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La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture339 lectures

Le contrat d’assurance repose tout entier sur un postulat : l’assureur ne peut accepter de garantir un risque et en fixer le prix que s’il en connaît exactement la consistance. Or cette connaissance, il ne la tient pas de lui-même — il la reçoit de l’assuré, seul à même de décrire le risque qu’il entend transférer. De cette asymétrie d’information naît une obligation cardinale : déclarer le risque avec exactitude, à la conclusion comme en cours de contrat. Lorsque cette obligation est trahie — par une omission ou une déclaration inexacte —, la loi ouvre à l’assureur, entre autres remèdes, une faculté de résiliation du contrat.

Encore faut-il s’entendre sur ce dont il est ici question. La résiliation pour omission ou déclaration inexacte n’est pas la nullité : elle suppose que l’assuré soit de bonne foi, c’est-à-dire que l’inexactitude soit involontaire. Là où la fausse déclaration intentionnelle emporte anéantissement rétroactif du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, l’inexactitude non intentionnelle relève de l’article L. 113-9, lequel ménage à l’assureur un choix mesuré entre le maintien du contrat moyennant surprime et sa résiliation pour l’avenir.

Cet article expose le régime de cette résiliation : son fondement, le contenu exact de l’obligation déclarative dont la méconnaissance la déclenche, la ligne de partage — décisive — entre bonne et mauvaise foi, le sort réservé à l’irrégularité découverte après sinistre, puis les modalités et les effets de la rupture.

Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-9 du Code des assurances

Le principe : l’exactitude des déclarations de l’assuré

Définition — Déclaration du risque

Obligation, pour le candidat à l’assurance puis pour l’assuré, de porter à la connaissance de l’assureur, exactement et complètement, les circonstances qui permettent à ce dernier d’apprécier le risque qu’il prend en charge. Depuis la réforme issue de la loi du 31 décembre 1989, cette déclaration s’opère par réponse aux questions posées par l’assureur — système dit du questionnaire fermé — et non plus par déclaration spontanée.

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat.

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite ;
  • D’autre part, à calculer le montant de la prime d’assurance.

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance — la prime perçue ne correspondant plus au risque réellement couvert. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de tous les risques dont il a connaissance. Aussi, les déclarations faites par l’assuré sont-elles déterminantes de l’engagement pris par l’assureur : elles en constituent la cause même.

Il arrive toutefois que ces déclarations soient inexactes ou que l’assuré ait omis de déclarer certains risques ou circonstances à l’assureur. Dans cette hypothèse, les sanctions applicables diffèrent radicalement selon que l’assuré est de bonne ou de mauvaise foi — distingue ut regnes, la ligne de partage commande tout le régime.

La sanction selon la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré

  • L’assuré est de bonne foi
    • Lorsque l’omission ou la fausse déclaration ne sont pas intentionnelles, l’article L. 113-9 du Code des assurances prévoit que, si elles sont constatées avant tout sinistre, l’assureur dispose alors de deux options :
      • Soit il peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré ;
      • Soit il peut choisir de purement et simplement résilier le contrat d’assurance.
  • L’assuré est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, l’omission ou la fausse déclaration sont intentionnelles.
    • La sanction applicable est alors, non pas la résiliation du contrat d’assurance, mais sa nullité (art. L. 113-8 du Code des assurances), ce qui implique :
      • Pour l’assureur, la restitution du montant des primes versées par l’assuré ;
      • Pour l’assuré, la restitution des indemnités éventuellement reçues de l’assureur.

La distinction n’est pas de pure forme : la résiliation ne joue que pour l’avenir et laisse subsister le contrat pour le passé, tandis que la nullité l’efface rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé. C’est dire que seule l’inexactitude de bonne foi ouvre la voie de la résiliation étudiée ici.

La découverte de l’irrégularité après sinistre

Quid lorsque l’omission ou la fausse déclaration — toujours non intentionnelles — sont découvertes après la survenance d’un sinistre ? L’assureur ne peut alors plus utilement résilier pour échapper à sa garantie : le risque s’est réalisé. La loi substitue à la résiliation un mécanisme proportionnel.

Dans cette hypothèse, l’article L. 113-9, al. 3 du Code des assurances prévoit que l’indemnité qui devrait être due au titre du sinistre est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. C’est la règle proportionnelle de prime : l’assuré reçoit la garantie qu’il a effectivement financée, ni plus, ni moins.

Exemple chiffré

Un assuré déclare de bonne foi une prime annuelle de 600 € pour un risque sous-estimé ; eu égard au risque réel, la prime exacte aurait dû s’élever à 1 000 €. Survient un sinistre dont le coût est de 50 000 €. Par application de la règle proportionnelle, l’indemnité est réduite dans le rapport 600 / 1 000, soit 60 % : l’assuré ne percevra que 30 000 €, et conservera à sa charge les 20 000 € restants. La sanction est purement économique — elle rétablit l’équilibre prime / risque sans priver l’assuré de toute garantie.

Domaine d’application

Ce cas de résiliation a vocation à jouer pour tous les contrats d’assurance sans restriction.

Modalités d’exercice de la résiliation

  • Forme de la résiliation
    • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance par voie de lettre recommandée.
  • Délai de résiliation
    • L’article L. 113-9 du Code des assurances n’impose à l’assureur l’observation d’aucun délai à compter de la découverte de la fausse déclaration.
    • Aussi l’assureur peut-il exercer sa faculté de résiliation à tout moment, en dehors de l’échéance.

Effets de la résiliation

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur a l’obligation de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus — le contrat n’étant rompu que pour l’avenir, la prime afférente à la période non couverte est sans cause et doit revenir à l’assuré.

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