Droit des assurancesFiche juridique

Contrat d’assurance: la sanction des déclarations irrégulières

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture528 lectures

La déclaration des risques, par laquelle le preneur révèle à l’assureur les circonstances qui conditionnent l’appréciation et la tarification du risque, ne livre toute sa portée qu’au regard des conséquences attachées à son inexécution. Lorsque les renseignements fournis se révèlent inexacts, incomplets ou tus, c’est l’équilibre même du consentement de l’assureur qui se trouve atteint, et le droit organise alors une gradation de sanctions dont la rigueur varie selon que l’irrégularité procède de la bonne ou de la mauvaise foi de l’assuré. Saisir le régime de ces déclarations irrégulières, c’est ainsi mesurer ce que vaut, en pratique, l’obligation déclarative qui pèse sur le preneur.

L’obligation d’information dans le contrat d’assurance est trop souvent envisagée à sens unique, comme s’il revenait exclusivement à l’assureur — ou à l’intermédiaire — d’éclairer le candidat à l’assurance sur la teneur des garanties, les exclusions, ou encore les modalités de souscription. Cette vision, largement influencée par les exigences de protection du consommateur et confortée par les textes récents issus de la directive sur la distribution d’assurances (notamment les articles L. 521-2 et L. 521-4 du Code des assurances), tend à reléguer au second plan un pan pourtant fondamental du droit des assurances : l’exigence d’un dialogue contractuel, dans lequel l’information circule dans les deux sens.

Car l’équilibre du contrat d’assurance ne repose pas uniquement sur l’obligation d’information et le devoir de conseil du professionnel. Il implique tout autant la participation active du preneur d’assurance, seul à même de révéler les éléments concrets de sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale, sur lesquels l’assureur doit s’appuyer pour évaluer le risque proposé à la couverture. À défaut d’un tel apport d’informations, la formation du contrat ne saurait se faire dans des conditions de transparence et de confiance suffisantes pour justifier l’engagement de garantie. Le consentement de l’assureur, loin d’être abstrait, se construit sur la base de données spécifiques, parfois complexes, que lui seul ne peut recueillir sans le concours de son cocontractant.

C’est en ce sens que la doctrine contemporaine souligne l’originalité du droit des assurances: dans une matière dominée par l’incertitude et la probabilité, le contrat repose moins sur une stricte égalité d’information que sur une exigence de coopération loyale. Cette coopération impose au preneur d’assurance de contribuer activement à la constitution du contrat, en fournissant à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation du risque. L’obligation d’information à sa charge s’enracine ainsi dans le principe de bonne foi et dans la logique propre au mécanisme assurantiel.

Cette exigence de loyauté n’est, au demeurant, pas propre au droit des assurances : elle prolonge le principe cardinal de bonne foi qui gouverne la négociation, la formation et l’exécution de tout contrat (C. civ., art. 1104). Le contrat — entendu comme l’accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (C. civ., art. 1101) — suppose en effet la rencontre éclairée d’au moins deux consentements ; or, dans la matière assurantielle, ce consentement de l’assureur ne peut se former qu’à raison des informations que seul le candidat à l’assurance détient. La déclaration du risque constitue ainsi le canal par lequel cette loyauté précontractuelle se concrétise, et c’est l’altération de ce canal que le législateur a entendu sanctionner.

Nous nous focaliserons ici sur la sanction des déclarations irrégulières.

I) Les déclarations inexactes

La déclaration du risque conditionne l’équilibre du contrat d’assurance, en ce qu’elle détermine l’étendue de l’engagement de l’assureur. Elle permet, en effet, à l’assureur d’apprécier la nature et l’étendue du risque qu’il accepte de garantir, et de fixer en conséquence le montant de la prime. L’assuré, de son côté, est tenu à une obligation de sincérité dans les réponses qu’il apporte au questionnaire proposé par l’assureur. Ce devoir de loyauté est d’autant plus déterminant que l’évaluation du risque repose presque exclusivement sur les informations ainsi recueillies.

Lorsqu’une irrégularité affecte cette déclaration — qu’il s’agisse d’une réponse inexacte, d’une omission ou d’un silence gardé sur une circonstance particulière —, l’équilibre du contrat s’en trouve compromis. L’assureur, privé d’une information essentielle, n’a pu apprécier le risque en pleine connaissance de cause. Le droit positif organise, pour rétablir cette rupture, un régime de sanctions articulé autour de l’état d’esprit de l’assuré au moment de la déclaration.

Définition — La nullité

La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique entaché d’un vice affectant l’une de ses conditions de validité au moment de sa formation. Tournée vers la genèse de l’acte, et non vers ses effets, elle anéantit rétroactivement le contrat, réputé n’avoir jamais existé. Appliquée au contrat d’assurance, la nullité de l’article L. 113-8 du Code des assurances sanctionne non l’inexécution d’une obligation née du contrat, mais le vice qui a corrompu le consentement de l’assureur dès la souscription : c’est l’opinion faussée du risque, et non la survenance du sinistre, qui en constitue le fondement.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées. Si l’irrégularité procède d’une volonté délibérée de tromper l’assureur, elle constitue une fausse déclaration intentionnelle et emporte la nullité du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 113-8 du Code des assurances. En revanche, si l’inexactitude ou l’omission résulte d’une simple négligence, la déclaration est qualifiée de non intentionnelle : le contrat subsiste, mais ses effets sont aménagés conformément à l’article L. 113-9. La ligne de partage entre ces deux régimes ne tient donc ni à la gravité objective de l’inexactitude, ni à son incidence sur le sinistre, mais exclusivement à l’état d’esprit du déclarant — distinction cardinale qui commande l’ensemble du contentieux des déclarations irrégulières.

A) La fausse déclaration intentionnelle

1) Les éléments constitutifs de la fausse déclaration intentionnelle

a) L’exigence de mauvaise foi de l’assuré

La nullité prévue à l’article L. 113-8 du Code des assurances repose sur la constatation d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à l’assuré, c’est-à-dire sur la démonstration d’un comportement empreint de mauvaise foi. Cette notion, à la frontière entre l’intention de nuire et le simple fait volontaire, implique une volonté délibérée de fausser l’appréciation du risque par l’assureur lors de la souscription.

L’élément déterminant est ici la volonté de tromper l’assureur, ou tout au moins de l’induire en erreur sur l’existence, la nature ou l’ampleur du risque à garantir, afin d’obtenir l’émission du contrat à des conditions plus favorables, voire l’acceptation pure et simple d’un risque qu’il aurait refusé s’il avait été informé loyalement. Il s’agit ainsi d’un véritable dol technique, visant à vicier le consentement de l’assureur, indépendamment de toute volonté de causer un dommage à ce dernier (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n°20-20.745).

Cette qualification de dol mérite d’être précisée, car elle révèle l’économie singulière de la sanction. Dans le droit commun des contrats, le dol est une manœuvre par laquelle un contractant provoque chez l’autre une erreur déterminante de son consentement. Transposé à l’assurance, le mécanisme est identique dans son principe, mais inversé dans sa direction : c’est ici le bénéficiaire de la garantie qui trompe le débiteur de celle-ci. La Cour de cassation a ainsi pris soin de dissocier l’intention de tromper — seule requise — de l’intention de nuire, qui demeure indifférente : l’assureur n’a pas à établir que son cocontractant a cherché à lui causer un préjudice, mais seulement qu’il a sciemment altéré l’opinion du risque. Dans cette logique, la nullité est encourue alors même que le représentant légal d’une société assurée s’est borné à taire volontairement une information déterminante, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il entendait léser l’assureur (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

La dissimulation volontaire d’une information connue par l’assuré, et dont il sait le caractère déterminant pour l’assureur, suffit à caractériser la mauvaise foi. Ainsi, la jurisprudence retient la fausse déclaration intentionnelle même en l’absence de volonté de nuire, dès lors que l’assuré a, en conscience, fait prévaloir ses intérêts propres au détriment de la mutualité assurantielle. Tel est le cas d’un assuré qui, pour bénéficier d’une prime plus avantageuse, se déclare seul conducteur alors que son fils – jeune permis – utilise en réalité le véhicule de manière habituelle (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-13.044).

La fausse déclaration peut revêtir diverses formes : affirmation mensongère, omission volontaire, altération consciente d’une réponse au questionnaire. Elle ne se réduit pas à une dissimulation formelle : elle peut résulter d’un comportement silencieux, qualifié alors de réticence, dès lors qu’il est motivé par l’intention de soustraire un élément significatif à l’appréciation de l’assureur.

Définition — La réticence

La réticence désigne le silence volontairement gardé par l’assuré sur une circonstance qu’il sait déterminante pour l’appréciation du risque. Elle se distingue de la fausse déclaration au sens strict — laquelle suppose une réponse positivement inexacte — en ce qu’elle procède d’une abstention. L’article L. 113-8 les place toutefois sur un strict pied d’égalité : qu’elle prenne la forme d’un mensonge actif ou d’une omission consciente, l’altération intentionnelle de l’opinion du risque emporte une seule et même sanction, la nullité.

La mauvaise foi suppose ainsi deux éléments cumulatifs :

  • une connaissance par l’assuré de l’exacte réalité du risque, qu’il se garde de révéler ;
  • et une intention de dissimulation visant à influencer la décision de l’assureur, qu’il s’agisse de la souscription, du montant de la prime, ou de l’acceptation du risque.

Le caractère déterminant de l’information tue ou faussée constitue une exigence complémentaire : la déclaration mensongère n’est sanctionnée que si elle a modifié « l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur » (C. assur., art. L. 113-8 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832). L’existence d’une telle altération peut résulter de l’importance du risque non déclaré (ex. : séropositivité, activité nocturne dangereuse, inscription au fichier du grand banditisme – Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-14.278).

Cette exigence d’un élément déterminant trace une frontière nette avec les inexactitudes inoffensives : une discordance qui laisse intacte l’opinion que l’assureur s’est formée du risque ne peut, à elle seule, justifier la nullité. La gravité du fait dissimulé fournit alors un indice précieux, car plus l’élément tu est de nature à modifier le tarif ou la décision même de garantir, plus son occultation trahit la conscience qu’en avait l’assuré. La connaissance d’une affection sérieuse au jour de l’adhésion à une assurance de groupe — ainsi de la séropositivité, dont nul ne peut ignorer les conséquences graves, voire mortelles — suffit ainsi à fonder l’annulation lorsque l’adhérent a, en réponse à un questionnaire précis, nié toute pathologie (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-17.315).

En revanche, la fausse déclaration ne saurait être retenue si l’assuré a agi de bonne foi, par ignorance, oubli excusable ou en raison d’une interprétation raisonnable d’un questionnaire ambigu ou mal formulé. La jurisprudence reconnaît ainsi que l’intention dolosive peut être exclue en présence d’un état dépressif, d’un niveau d’instruction limité, ou de difficultés de compréhension liées à une barrière linguistique (Cass. 1re civ., 25 févr. 1986, n°84-16.882).

i) L’appréciation risque par risque dans les polices garantissant des risques distincts

Une difficulté particulière surgit lorsque la fausse déclaration affecte une police garantissant plusieurs risques juridiquement distincts — assurance multirisque habitation, assurance multirisque du commerçant, ou encore contrat couvrant simultanément plusieurs garanties indépendantes. Faut-il alors annuler le contrat dans son intégralité, ou cantonner la sanction au seul risque sur lequel a porté la dissimulation ? La réponse de la Cour de cassation est nuancée : l’appréciation de la portée de la réticence sur l’opinion du risque doit s’opérer par rapport à chaque risque en litige, de sorte que la nullité ne frappe que la ou les garanties effectivement viciées, lorsque les risques sont divisibles.

Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-12.044
Faits
Un assuré avait souscrit une police multirisque garantissant plusieurs risques distincts, en dissimulant sciemment des sinistres antérieurs ; le sinistre survenu était toutefois sans rapport avec les éléments tus.
Problème
La portée d’une réticence affectant une police garantissant plusieurs risques distincts doit-elle s’apprécier globalement, ou risque par risque ?
Solution
Il résulte de l’article L. 113-8 du Code des assurances que l’appréciation de la portée de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances propres au sinistre réalisé.
Portée
L’arrêt consacre une appréciation distributive de la nullité dans les polices à risques multiples et divisibles, tout en réaffirmant l’indifférence du lien de causalité avec le sinistre.

Cette grille d’analyse a été confirmée et affinée par la suite : la portée de la fausse déclaration s’apprécie risque par risque, mais indépendamment des circonstances concrètes du sinistre survenu (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045). Il en résulte une règle d’équilibre : la divisibilité des risques commande la divisibilité de la sanction, sauf à constater que les garanties forment un tout indissociable dans l’économie de la police, auquel cas un seul élément mensonger suffit à contaminer l’ensemble du contrat.

b) L’appréciation de la mauvaise foi

La nullité du contrat d’assurance fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances ne peut être prononcée que si la mauvaise foi de l’assuré est rigoureusement caractérisée. Conformément au principe de présomption de bonne foi posé à l’article 2268 du Code civil, il appartient à l’assureur de démontrer que la déclaration inexacte procède d’une intention dolosive de l’assuré, c’est-à-dire de la volonté de tromper l’assureur sur l’étendue ou la nature du risque à garantir. Cette exigence est constante en jurisprudence (v. notamment Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053).

L’appréciation de cette mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui en apprécient les éléments constitutifs in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce (Cass. 1re civ., 4 oct. 2000, n° 97-20.867). La Cour de cassation se borne à vérifier que les juges ont recherché l’existence de cette volonté frauduleuse et qu’ils ont motivé leur décision en ce sens (v. notamment Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-14.815).

Cette répartition des rôles emporte une conséquence procédurale décisive. Souveraine, l’appréciation des juges du fond échappe à la censure dès lors qu’elle est motivée ; mais ce pouvoir n’est pas discrétionnaire : il s’exerce sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation, qui exige que la décision caractérise positivement la volonté de tromper. Une cour d’appel ne saurait donc se contenter de relever une inexactitude objective pour en déduire la mauvaise foi ; à l’inverse, ayant constaté souverainement l’absence volontaire de déclaration d’un élément déterminant, elle peut prononcer la nullité sans avoir à rechercher une intention de nuire (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

Plusieurs indices convergents sont susceptibles de révéler l’intention de dissimuler, sans pour autant former des présomptions irréfragables :

  • La gravité objective de l’élément omis, notamment lorsqu’il s’agit d’une pathologie sérieuse, d’antécédents judiciaires lourds, de condamnations pénales, ou d’activités dangereuses, susceptibles d’altérer substantiellement l’opinion du risque (v. Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-22.429).
  • La proximité temporelle entre l’événement dissimulé et la déclaration, qui permet de déduire que l’assuré n’a pu l’ignorer au moment de remplir le questionnaire (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n°96-17.315).
  • Le degré d’intelligibilité du questionnaire, qui conditionne la portée des réponses et la possibilité d’apprécier leur fausseté. Lorsque le document remis est précis, détaillé, et dénué d’ambiguïté, toute discordance entre les réponses et la réalité du risque est plus difficilement excusable (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.842). À l’inverse, une ambiguïté de l’assureur ou un défaut de clarté dans la formulation du questionnaire peut écarter la mauvaise foi (Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 90-83.149).
  • Le profil de l’assuré, pris en compte par la jurisprudence, qui peut retenir une absence de mauvaise foi lorsque l’assuré présente une faible capacité de compréhension, un faible niveau d’instruction, un état psychique altéré, ou une maîtrise imparfaite de la langue française (v. Cass. 1re civ., 20 oct. 1993, n° 91-17.112). Inversement, la mauvaise foi sera retenue plus aisément chez un professionnel averti ou un souscripteur ayant une compétence particulière dans le domaine concerné (Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-14.305).
  • Le contenu des déclarations : l’accumulation d’inexactitudes, de contradictions ou de silences révélateurs peut conduire les juridictions à retenir l’intention dolosive, notamment lorsque les erreurs ne peuvent raisonnablement être imputées à un oubli bénin. Ainsi en est-il d’un assuré ayant minoré de 20 kg son poids tout en majorant sa taille de 6 cm, tout en dissimulant des antécédents médicaux lourds (CA Colmar, 9 janv. 2017, n° 15/05647).
  • Les déclarations spontanées ou les aveux peuvent également fonder la constatation de la mauvaise foi, y compris lorsqu’aucun questionnaire n’a été formellement rédigé, dès lors que la déclaration erronée procède clairement de l’assuré lui-même (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).
Exemple

Un candidat à une assurance emprunteur déclare, dans un questionnaire de santé précis, peser 95 kg pour 1,78 m, alors qu’il pèse en réalité 115 kg pour 1,72 m, et nie tout antécédent cardiologique malgré un suivi médical récent. La conjonction de ces discordances — une sous-estimation de 20 kilogrammes, une surestimation de 6 centimètres et l’occultation d’une pathologie documentée — exclut l’hypothèse de l’erreur involontaire : c’est précisément l’accumulation d’inexactitudes convergentes, et non chacune prise isolément, qui révèle l’intention de fausser l’opinion du risque pour obtenir une prime minorée.

La jurisprudence rappelle enfin que le caractère intentionnel de la fausse déclaration doit être distingué de l’existence d’un lien de causalité avec le sinistre. En vertu de l’article L. 113-8, alinéa 1er, la sanction est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre » (v. Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-19.952). Cette dissociation entre fausse déclaration et réalisation du risque renforce le rôle central de l’appréciation de la mauvaise foi, laquelle demeure le pivot de la nullité.

Enfin, la jurisprudence constante de la Cour de cassation souligne que la sanction prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances s’applique indépendamment de toute influence de la fausse déclaration sur la réalisation du sinistre. Le texte est explicite : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle […] alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Il ressort de cette dissociation entre la déclaration dolosive et l’événement assuré un renversement de perspective : il ne s’agit pas de protéger l’assureur uniquement contre des sinistres non désirés, mais plus fondamentalement de préserver l’équilibre initial du contrat, compromis dès la formation par une information volontairement tronquée. Le dol, ainsi caractérisé, vicie le consentement de l’assureur non quant aux effets du contrat, mais quant à l’objet même de son engagement (v. en ce sens, Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-19.952).

Attendu de principe

« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. »

En ce sens, la jurisprudence a admis que la nullité puisse être prononcée, même si le sinistre ne présente aucun lien de causalité avec la déclaration erronée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un assuré dissimule sciemment deux vols antérieurs dans une déclaration d’assurance multirisque commerçant : cette omission justifie la nullité du contrat, bien que le sinistre survenu soit un incendie sans rapport avec les vols (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n°99-12.044). De même, la non-déclaration d’une hospitalisation pour sciatique entraîne la nullité du contrat, bien que la perte d’emploi litigieuse résulte d’une pathologie distincte (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°03-13.114).

La doctrine souligne ainsi que la fausse déclaration intentionnelle rompt l’équilibre actuariel du contrat en faussant l’évaluation du risque par l’assureur. Ce dernier n’a pas pu se former une opinion exacte de l’étendue du risque garanti, ce qui compromet la validité de son engagement. La sanction s’explique alors moins par une intention répressive que par la logique mutualiste de l’assurance : la prime de chaque assuré est calculée en fonction du risque réel qu’il apporte à la collectivité des assurés ; en travestissant ce risque, le déclarant déloyal bénéficie d’une couverture sous-tarifée au détriment de l’ensemble de la mutualité, ce que la nullité a précisément pour fonction de neutraliser.

Cette lecture s’impose avec d’autant plus de rigueur dans les assurances multirisques, où un seul élément mensonger suffit à contaminer l’économie globale du contrat, sauf à apprécier distinctement chaque garantie si les risques sont juridiquement divisibles (v. Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

La sanction repose donc moins sur l’adéquation entre la déclaration mensongère et la réalisation du dommage que sur la gravité de la rupture de confiance qu’elle révèle. La mauvaise foi de l’assuré se trouve ainsi érigée en critère exclusif d’appréciation de la nullité, selon une logique résolument objective : c’est la loyauté dans la formation du contrat – et non la pertinence ex post des informations – qui fonde la sanction.

c) La preuve de la mauvaise foi

L’article L. 113-8 du Code des assurances, qui prévoit la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, impose à l’assureur l’établissement d’une double preuve : démontrer, d’une part, l’inexactitude ou la réticence dans la déclaration, et, d’autre part, le caractère intentionnel de cette dissimulation. Conformément au principe de droit commun énoncé à l’article 1353 du Code civil, et à la présomption de bonne foi consacrée par l’article 2274, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi – en l’occurrence, l’assureur – d’en rapporter la preuve.

Ce dédoublement de l’objet de la preuve mérite d’être souligné, car il constitue le verrou de tout le contentieux. Le premier volet — l’inexactitude matérielle — relève d’une démonstration objective, généralement aisée : il suffit de confronter la réponse déclarée à la réalité établie. Le second volet — le caractère intentionnel — exige en revanche d’atteindre un état psychologique, ce qui se révèle infiniment plus délicat. C’est sur ce terrain que se joue, en pratique, le sort de l’action en nullité.

La jurisprudence est constante : la preuve de la fausse déclaration intentionnelle incombe intégralement à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 21 janv. 1957 ; Cass. crim., 13 nov. 1986). Cette charge de la preuve se révèle souvent délicate, en raison de la subjectivité inhérente à la notion d’intention dolosive. Il ne suffit pas, en effet, de constater l’inexactitude d’une réponse pour en déduire la volonté de tromper. Encore faut-il établir que l’assuré avait pleine conscience de l’importance de l’information omise ou altérée, et qu’il a volontairement cherché à fausser l’appréciation du risque par l’assureur.

Compte tenu de ce que la mauvaise foi est un fait juridique, elle peut être établie par tous moyens, dès lors que les droits de la défense sont respectés (Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n°97-22.560 ). Parmi les principaux éléments probatoires admis, on compte :

  • Le questionnaire écrit et signé : Il constitue l’instrument probatoire privilégié. Lorsque l’assuré a répondu par écrit à un formulaire clair, précis et intelligible, une réponse erronée, surtout à une question déterminante, pourra suffire à fonder la présomption de mauvaise foi (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-18.226). La jurisprudence exige néanmoins que ce document ait bien été communiqué au souscripteur, en vertu du principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-19.649). Cette exigence d’un questionnaire effectivement soumis à l’assuré s’est trouvée consolidée par la réforme du droit du questionnement : l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence sur un point qu’il s’est abstenu de questionner, de sorte que la précision et la pertinence des questions posées commandent, en amont, la possibilité même d’établir la mauvaise foi.
  • Les déclarations spontanées de l’assuré : En l’absence de questionnaire formalisé, la jurisprudence admet que des réponses volontairement inexactes, apportées spontanément par l’assuré, puissent suffire à établir la mauvaise foi, notamment lorsqu’elles sont consignées dans les conditions particulières signées (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).
  • Les pièces médicales et administratives : En matière d’assurance de personnes, les certificats médicaux, les dossiers hospitaliers ou les antécédents judiciaires peuvent révéler que l’assuré avait nécessairement connaissance du fait omis ou dissimulé. Ces pièces doivent cependant être obtenues dans le respect du secret médical et du contradictoire. Ainsi, la désignation d’un expert judiciaire peut être sollicitée pour accéder, de manière indirecte, aux données médicales pertinentes (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539). Le secret médical constitue toutefois un empêchement légitime que le juge ne saurait briser d’autorité : il ne peut contraindre un établissement de santé à transmettre des informations couvertes par ce secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, l’assureur ne pouvant suppléer ce refus par une mesure d’instruction coercitive (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539).
  • Les indices extérieurs et concordants : La jurisprudence admet que des indices circonstanciels puissent établir la volonté de dissimulation : correspondances privées mentionnant la vétusté d’un immeuble (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 89-19.097), dissimulation d’un conducteur habituel non titulaire du permis (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-14.605), ou encore déclarations incompatibles avec les fonctions exercées (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n°09-13.225). De manière exceptionnelle, le recours à un enquêteur privé a pu être jugé admissible, sous réserve du respect de la vie privée et de la proportionnalité des investigations (Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n°11-17.476).
  • L’aveu ou la reconnaissance postérieure : L’aveu de l’assuré, même implicite, est un élément probatoire de poids. S’il reconnaît avoir volontairement minoré un élément déterminant, comme le poids réel dans une déclaration santé ou la présence de sinistres antérieurs (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-11.344), la preuve de sa mauvaise foi sera réputée établie.

Ces différents modes de preuve ne s’excluent pas mais se conjuguent : l’intention dolosive se déduisant rarement d’un élément isolé, c’est leur convergence qui emporte la conviction du juge. Un questionnaire précis et signé, recoupé par des pièces médicales établissant la connaissance antérieure de l’affection tue, et corroboré par des indices extérieurs, forme un faisceau auquel l’assuré ne peut opposer la seule allégation de sa bonne foi.

Enfin, la jurisprudence rappelle avec constance que la seule inexactitude dans la déclaration ne suffit pas à emporter la nullité. En l’absence d’un faisceau d’éléments convergents établissant l’intention de tromper l’assureur sur l’appréciation du risque, la mauvaise foi ne peut être présumée (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10053). Cette rigueur protectrice vise à éviter que l’assureur ne transforme un simple oubli ou une négligence en dol contractuel.

Il en résulte que la preuve doit être à la fois objective (portant sur la fausseté manifeste de la déclaration) et subjective (portant sur la conscience qu’avait l’assuré de l’importance de l’élément dissimulé). L’un sans l’autre ne saurait suffire à faire prospérer l’action en nullité.

2) Les conséquences de la fausse déclaration intentionnelle

L’article L. 113-8 du Code des assurances consacre un régime autonome de nullité, dont les fondements et les effets s’écartent sensiblement de ceux qui gouvernent le droit commun des obligations contractuelles. Ce mécanisme spécifique vise à réprimer la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, dès lors que celle-ci a altéré l’appréciation que l’assureur pouvait raisonnablement se faire du risque à garantir. Il importe de souligner que cette nullité est encourue même en l’absence de tout lien de causalité entre l’élément dissimulé et la réalisation du sinistre.

Cette rigueur se justifie par l’économie particulière du contrat d’assurance, dont l’équilibre repose de manière décisive sur la transparence et la loyauté de l’information fournie par le souscripteur. En effet, le risque, objet même du contrat, n’existe aux yeux de l’assureur qu’à travers les déclarations de son cocontractant. Dès lors, toute dissimulation volontaire est de nature à vicier le fondement du consentement donné par l’assureur et à compromettre la sincérité de l’engagement qu’il a souscrit.

Avant d’examiner le détail de ce régime, il convient de fixer le sens des deux comportements que l’article L. 113-8 réunit sous une même sanction, car ils ne se confondent pas et obéissent l’un et l’autre à une logique probatoire distincte.

Réticence et fausse déclaration : deux comportements, une sanction.

La fausse déclaration
s’entend de l’énonciation positive d’un fait contraire à la réalité — l’assuré affirme une circonstance qu’il sait inexacte (par exemple, déclarer un véhicule garé dans un garage clos alors qu’il stationne sur la voie publique).
La réticence
désigne, à l’inverse, le silence volontairement gardé sur une circonstance que l’assuré savait de nature à influer sur l’opinion que l’assureur se forme du risque. Il s’agit d’une omission consciente, et non d’une affirmation mensongère.
Le caractère intentionnel
est l’élément qui, dans les deux hypothèses, commande l’application de l’article L. 113-8. C’est la mauvaise foi — la conscience de dénaturer le risque ou la volonté de tromper le cocontractant — qui distingue ce régime de celui, sensiblement plus doux, que l’article L. 113-9 réserve à l’inexactitude ou à l’omission de bonne foi (règle proportionnelle de prime).

a) Le principe de la nullité

Le régime de nullité instauré par l’article L. 113-8 du Code des assurances présente une physionomie singulière, à la fois par son champ d’application et par sa finalité. Il trouve à s’appliquer dès lors qu’une omission ou une fausse déclaration intentionnelle, imputable à l’assuré, a eu pour effet de modifier l’objet du risque ou d’en altérer l’appréciation que l’assureur était en droit de s’en faire lors de la souscription. L’influence s’apprécie ex ante, c’est-à-dire au regard des critères qui président à la décision d’assurer — qu’il s’agisse de l’acceptation du risque, de la fixation de la prime, ou encore de l’étendue de la garantie — et ce, abstraction faite de toute considération sur la survenance effective d’un sinistre en lien avec le fait dissimulé (C. assur., art. L. 113-8, al. 1er ; v. aussi Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n°12-19.952).

La mise en œuvre de cette sanction suppose la réunion de trois conditions cumulatives, dont l’assureur — demandeur à la nullité — supporte intégralement la charge probatoire. L’absence d’une seule d’entre elles fait obstacle au prononcé de la nullité et renvoie, le cas échéant, au jeu plus modéré de l’article L. 113-9.

i) Un élément matériel : une inexactitude ou une omission dans la déclaration du risque

Il faut d’abord établir l’existence d’une distorsion objective entre la situation réelle du risque et celle que l’assuré a portée — ou s’est abstenu de porter — à la connaissance de l’assureur. Cet élément matériel s’apprécie au regard des questions posées par l’assureur : depuis la réforme du 31 décembre 1989, qui a substitué au système de la déclaration spontanée celui du questionnaire fermé, l’assuré n’est tenu de répondre qu’aux interrogations qui lui sont effectivement soumises (C. assur., art. L. 113-2, 3°, et L. 112-3, al. 4). Une omission portant sur un fait que nulle question, même générale, ne permettait raisonnablement d’englober ne saurait, par hypothèse, fonder la nullité.

ii) Un élément intentionnel : la mauvaise foi de l’assuré

L’inexactitude matérielle ne suffit pas : encore faut-il qu’elle procède d’une volonté délibérée d’induire l’assureur en erreur. Ce critère intentionnel est le pivot du régime, en ce qu’il marque la frontière avec la déclaration erronée de bonne foi. La preuve de la mauvaise foi, qui ne se présume pas, incombe à l’assureur ; elle se déduit le plus souvent du caractère manifeste et déterminant de l’élément tu, eu égard à la connaissance qu’en avait nécessairement l’assuré.

Exemple. L’assuré qui, sollicitant une adhésion à un contrat d’assurance de groupe, répond par la négative à l’ensemble des questions relatives à son état de santé tout en se sachant atteint d’une affection grave dissimule sciemment un élément que nul ne pouvait ignorer comme déterminant de l’opinion du risque. Une telle réponse, contraire à la réalité connue de son auteur, caractérise la fausse déclaration intentionnelle et justifie l’annulation de l’adhésion (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-17.315).

iii) Une influence sur l’opinion du risque

La déclaration inexacte ou l’omission doit enfin avoir changé l’objet du risque ou en avoir diminué l’opinion pour l’assureur. Ce dernier critère explicite l’exigence de pertinence : l’élément tu doit avoir été de nature à modifier la décision d’assurer ou les conditions de la garantie. Cette appréciation, on l’a dit, s’opère ex ante et indépendamment de toute incidence sur le sinistre ultérieur. Lorsque le contrat garantit plusieurs risques distincts, l’influence de la réticence s’apprécie risque par risque, ce qui ouvre la voie à une nullité éventuellement partielle (v. infra, sur les effets).

Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045
Faits
Une police d’assurance garantissait plusieurs risques distincts ; l’assureur invoquait la nullité du contrat pour réticence de l’assuré sur l’un d’eux.
Problème
Comment apprécier la portée de la réticence sur l’opinion du risque lorsque le contrat couvre plusieurs risques distincts ?
Solution
Le contrat est nul, sur le fondement de l’article L. 113-8, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ; l’appréciation de cette portée doit se faire par rapport à chaque risque en litige, et non globalement.
Portée
L’arrêt prolonge la jurisprudence inaugurée en 2002 et fonde le caractère éventuellement partiel de la nullité : seule la garantie atteinte par la réticence est anéantie, sauf indivisibilité des risques.

Ce régime s’applique aussi bien lors de la formation du contrat qu’au cours de son exécution, notamment à l’occasion d’une aggravation du risque que l’assuré omet volontairement de porter à la connaissance de l’assureur. Si l’article L. 113-4 du Code des assurances encadre les effets de cette omission lorsqu’elle procède de la seule négligence ou de la bonne foi, c’est à l’article L. 113-8 qu’il revient de sanctionner l’intention frauduleuse, dans une continuité jurisprudentielle affirmée dès l’arrêt fondateur du 29 septembre 1941 (Cass. civ., 29 sept. 1941 : DC 1943, p. 10) et maintenue jusqu’à des décisions récentes (Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80.933). Encore faut-il, dans cette hypothèse, distinguer avec soin le terrain de l’article L. 113-8 de celui de l’article L. 113-9 : ce dernier institue, au profit de l’assureur qui découvre avant sinistre l’aggravation non déclarée du risque, une simple option entre la résiliation et la proposition d’une prime majorée, mais il n’organise nullement la sanction de la réticence intentionnelle, laquelle ressortit au seul article L. 113-8 (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.831).

L’originalité de cette nullité tient à son détachement des règles générales du droit commun. En prévoyant que la nullité peut être prononcée « indépendamment des causes ordinaires de nullité », l’article L. 113-8 du Code des assurances exclut l’exigence de démontrer un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil. Il ne s’agit ni d’une erreur ni d’un dol au sens traditionnel, mais d’un mécanisme propre au droit des assurances, spécifiquement élaboré pour garantir à l’assureur une information loyale et complète sur les éléments essentiels du risque, condition sine qua non de la formation équilibrée du contrat. La nullité demeure ici une sanction des conditions de formation de l’acte : elle frappe le contrat à raison d’un vice contemporain de sa conclusion, sans égard pour son exécution ultérieure.

Ce régime dérogatoire relève de l’ordre public de protection: il est institué au seul profit de l’assureur, qui demeure l’unique titulaire de l’action en nullité. L’assuré ne saurait s’en prévaloir, ni opposer à l’assureur une quelconque renonciation anticipée à invoquer cette nullité. Ce monopole de l’action en nullité s’explique par la finalité du texte, qui vise moins à rétablir l’équilibre contractuel qu’à sanctionner un comportement objectivement blâmable : la volonté délibérée de tromper le cocontractant sur les éléments fondamentaux de son engagement.

S’agissant enfin de l’objet même de la déclaration, il n’est pas nécessaire que l’omission ait porté sur un fait expressément visé par une question précise de l’assureur, dès lors que la formulation de celle-ci, même générale, permettait raisonnablement d’inclure le renseignement dissimulé. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que l’assuré ne peut se prévaloir du caractère général de la question pour se soustraire à son devoir de sincérité (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419). En revanche, la jurisprudence exclut toute obligation de révélation spontanée sur des points non couverts par le questionnaire, sous peine de réintroduire, en violation de la réforme de 1989, une logique de déclaration spontanée incompatible avec le modèle du questionnaire fermé (v. Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-14.876 ; sur les textes, L. 113-2, 3°, et L. 112-3, al. 4, C. assur.).

Ainsi conçu, le mécanisme de nullité instauré par l’article L. 113-8 répond à une logique avant tout prophylactique. Il vise à dissuader les comportements déloyaux en érigeant la véracité des déclarations en condition substantielle de validité du contrat d’assurance. Le régime privilégie donc une logique de sanction fondée sur la loyauté contractuelle, plutôt qu’une réparation fondée sur le seul déséquilibre économique de la prestation.

b) Les effets de la nullité

i) À l’égard des parties

La nullité du contrat prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances entraîne la disparition rétroactive du lien contractuel. Le contrat est réputé n’avoir jamais existé à compter de la date à laquelle la fausse déclaration intentionnelle a été commise. Cette date correspond, selon les cas, soit à celle de la formation du contrat, soit à celle de l’événement postérieur ayant constitué une aggravation dolosive du risque (Cass. crim., 2 déc. 2014, n°14-80.933).

Cette rétroactivité produit des conséquences particulièrement sévères : l’assureur retrouve le droit de réclamer le remboursement de toutes les sommes versées à compter de la fausse déclaration. Ces versements sont considérés comme dépourvus de cause juridique, puisque la garantie n’aurait jamais dû être accordée (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

Cependant, la restitution ne peut être exigée que de la personne ayant effectivement perçu les fonds. Ainsi, lorsqu’une société est bénéficiaire des prestations versées, son dirigeant ne peut être tenu personnellement à restitution, sauf à démontrer sa participation effective à la manœuvre dolosive. Il convient au demeurant d’observer que la nullité peut être prononcée à l’encontre de la société assurée sans qu’il soit besoin de rechercher si son représentant légal a entendu causer un dommage à l’assureur : l’absence volontaire de déclaration suffit à caractériser la fausse déclaration intentionnelle, le juge du fond statuant à cet égard dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

À la différence du régime général de la nullité des contrats, l’article L. 113-8, alinéa 2, interdit à l’assuré de revendiquer la restitution des primes versées, même si l’assureur n’a en réalité jamais assumé le moindre risque. Les primes demeurent acquises à l’assureur et celles qui n’ont pas encore été payées sont dues à titre de dommages et intérêts.

La règle est sévère. Elle traduit une volonté du législateur de ne pas traiter la nullité comme une simple correction d’un déséquilibre contractuel, mais comme une véritable sanction, destinée à punir l’assuré de mauvaise foi. Cette règle est perçue en doctrine comme l’expression d’une “peine privée”. La rétroactivité de la nullité ne joue donc pas, ici, dans les deux sens : elle est neutralisée au détriment de l’assuré, qui ne recouvre pas ses primes, mais pleinement déployée au profit de l’assureur, qui récupère ses prestations. Cette asymétrie, étrangère à la logique purement restitutoire du droit commun, ne se comprend qu’à la lumière de la finalité répressive du texte.

Par exception, en matière d’assurance sur la vie, la sanction est atténuée. L’article L. 113-8, alinéa 3, combiné à l’article L. 132-18 du Code des assurances, impose à l’assureur de restituer la provision mathématique constituée au jour de la nullité, même en cas de fausse déclaration intentionnelle. Cette règle s’explique par la nature particulière du contrat d’assurance vie, qui repose avant tout sur une logique d’épargne : l’assureur capitalise des fonds pour le compte de l’assuré. Lui refuser toute restitution reviendrait à permettre un enrichissement injustifié du professionnel.

Illustration chiffrée. Soit un contrat d’assurance vie sur lequel l’assuré a versé 80 000 € de primes et dont la provision mathématique — c’est-à-dire la réserve d’épargne capitalisée — s’élève à 72 000 € au jour où la nullité est prononcée pour fausse déclaration intentionnelle. En assurance de dommages, l’assuré ne recouvrerait rien (les primes demeurant acquises à titre de peine privée). En assurance vie, l’assureur doit en revanche restituer les 72 000 € de provision mathématique : seule la fraction des primes correspondant à la couverture du risque (ici, 8 000 €) reste acquise, l’épargne accumulée n’ayant pas vocation à enrichir le professionnel.

Par ailleurs, lorsqu’un contrat couvre plusieurs risques, la jurisprudence opère une appréciation in concreto de la portée de la fausse déclaration. Si cette dernière ne concerne qu’un seul risque, la nullité pourra être partielle (Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.942). En revanche, si les garanties sont indivisibles, notamment du fait d’une prime globale assise sur un critère unique, la nullité affectera l’intégralité du contrat (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n°99-12.044). Selon une formule constante, l’appréciation de la portée de la réticence sur l’opinion du risque doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances propres aux autres risques garantis (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045). Ce principe d’indivisibilité joue ici à plein, fondée sur une approche fonctionnelle du contrat.

Enfin, la nullité fondée sur l’article L. 113-8 peut être invoquée à tout moment par l’assureur, y compris après l’expiration du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances. En effet, lorsqu’elle est soulevée par voie d’exception pour faire obstacle à une demande de garantie ou de règlement, la nullité échappe aux règles de prescription applicables aux actions en justice (Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n°08-11.444). Cette faculté renforce la portée dissuasive du dispositif : l’assureur de bonne foi, qui ne découvre la fraude qu’à l’occasion du sinistre, n’est pas tenu en échec par l’écoulement du temps lorsqu’il se borne à opposer la nullité en défense — l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum trouvant ici à s’appliquer.

ii) À l’égard des tiers

Conformément à l’article L. 112-6 du Code des assurances, la nullité est opposable à tout tiers au contrat qui en revendique les effets. Cela inclut notamment les bénéficiaires désignés, les assurés pour compte et les victimes agissant par la voie de l’action directe. La logique en est claire : le tiers qui se prévaut du contrat ne peut en recueillir plus de droits que n’en détenait l’assuré lui-même ; il prend la convention dans l’état où elle se trouve, en ce compris le vice qui l’affecte à sa racine.

Ainsi, la jurisprudence constante considère que la victime ne peut invoquer l’inopposabilité de la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8, même si celle-ci est révélée à l’occasion du sinistre (Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.395). Cette rigueur a cependant été tempérée en matière d’assurance automobile, où l’impératif d’indemnisation de la victime a conduit à neutraliser l’opposabilité de la nullité.

Sous l’effet de la directive européenne n° 2009/103/CE et de son interprétation par la CJUE (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16), le législateur français a inséré un article L. 211-7-1 dans le Code des assurances, interdisant à l’assureur d’opposer la nullité du contrat à la victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit. Cette nullité reste toutefois opposable à l’assuré, même s’il est également victime de l’accident, sauf dans les hypothèses d’abus de droit (CJUE, 19 sept. 2024, aff. C-236/23, Matmut).

Enfin, l’assureur conserve la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre l’assuré responsable après indemnisation de la victime, afin de récupérer les sommes versées, dès lors que ce dernier a contribué par sa fraude à la production du sinistre (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-16.031). Ce recours rétablit, en aval, l’économie voulue par le texte : la neutralisation de la nullité au bénéfice de la victime ne profite jamais à l’auteur de la fraude, qui en supporte en définitive la charge financière.

c) Les tempérament aux effets de la nullité

Si la nullité fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances frappe l’assuré de mauvaise foi avec une sévérité toute particulière, elle n’en constitue pas pour autant un pouvoir discrétionnaire et sans limite entre les mains de l’assureur. Divers mécanismes, d’origine légale, jurisprudentielle ou contractuelle, concourent à en atténuer, voire à en neutraliser les effets. Ces tempéraments, inspirés tant de l’équité que de la protection de l’ordre public économique, assurent un équilibre entre la nécessaire répression de la fraude et les exigences de sécurité juridique.

i) La renonciation, expresse ou tacite, de l’assureur

L’assureur qui, en pleine connaissance de la fausse déclaration, poursuit l’exécution du contrat sans réserve, peut être présumé avoir renoncé à se prévaloir de la nullité. Cette renonciation peut être explicite, par exemple par une déclaration formelle d’intention, ou tacite, lorsqu’elle résulte d’un comportement non équivoque tel que le versement d’une indemnité ou la perception de primes postérieurement à la découverte de l’irrégularité (Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-12.443). À l’inverse, un simple acte d’exécution du contrat, accompli sans pleine conscience du manquement, ne saurait emporter renonciation implicite. La renonciation suppose en effet deux éléments cumulatifs : la connaissance pleine et entière du vice par l’assureur, et la manifestation d’une volonté non équivoque d’y renoncer ; à défaut de l’un ou de l’autre, l’action en nullité demeure intacte.

Deux présomptions légales encadrent ce mécanisme : l’article L. 113-4 du Code des assurances en matière d’aggravation du risque, et l’article L. 113-17 en matière de direction du procès. Dans les deux cas, la renonciation se déduit de la continuité d’un comportement actif et volontaire. Toutefois, la jurisprudence demeure exigeante : la preuve d’une volonté dépourvue d’ambiguïté reste nécessaire.

ii) La complicité ou la connaissance du mandataire de l’assureur

Un autre frein à l’action en nullité réside dans l’attitude des représentants de l’assureur. Lorsqu’il est établi que le mandataire – courtier, agent général ou préposé – avait connaissance de la fausse déclaration, ou y a contribué, l’assureur se voit privé de la faculté d’invoquer la nullité, en vertu de l’article L. 511-1 du Code des assurances, qui rend l’entreprise d’assurance civilement responsable des actes de ses mandataires (Cass. 1re civ., 4 avr. 1995, n° 92-20.112).

Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de loyauté : l’assureur ne saurait se prévaloir d’une irrégularité qu’il a contribué à faire naître, directement ou par l’entremise de son représentant. Nul ne peut, en effet, se prévaloir de sa propre turpitude — nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La charge de la preuve pèse ici sur l’assuré, qui devra établir, avec un degré suffisant de certitude, la connaissance ou la participation du mandataire à l’anomalie déclarative.

iii) Dispositions dérogatoires

Le régime de nullité prévu par l’article L. 113-8 cède également devant des dispositifs spéciaux ou conventionnels, tels que l’article L. 113-10 du Code des assurances relatif aux assurances à primes et risques variables. Ce dernier texte instaure une sanction alternative – le versement d’une indemnité plafonnée – qui, lorsqu’il a été contractuellement stipulé, évince le recours à la nullité (Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 96-12.526). Il en va de même lorsque le contrat prévoit un régime spécifique de sanction en cas de déclaration erronée, à condition que ce régime ait été clairement exprimé.

De manière générale, l’assureur ne peut cumuler les sanctions issues du droit spécial et celles issues du droit commun ou du droit spécial d’ordre public : la nullité ne peut être actionnée que si elle n’est pas exclue par une disposition spéciale ou par l’application d’un texte dérogatoire.

α) Les clauses d’incontestabilité

Dans certaines branches, notamment en matière d’assurance de personnes ou de contrats collectifs, il est d’usage de stipuler une clause dite d’incontestabilité, aux termes de laquelle l’assureur renonce, après un certain délai, à invoquer la nullité pour fausse déclaration.

Si ces clauses sont valables en principe, elles ne peuvent avoir pour effet de couvrir une manœuvre frauduleuse manifeste. Ainsi, la jurisprudence considère qu’elles ne sauraient faire obstacle à l’application de l’article L. 113-8 dans les cas de réticence ou de déclaration mensongère caractérisée (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-10.655). La clause d’incontestabilité doit donc être interprétée avec rigueur, et ne saurait priver l’assureur de la faculté d’agir contre l’assuré de mauvaise foi. La fraude corrompt tout — fraus omnia corrumpit — et fait obstacle au jeu d’une stipulation dont l’objet n’a jamais été de garantir l’impunité du souscripteur déloyal.

β) Les correctifs tenant à l’ordre public de protection

Enfin, certaines hypothèses spécifiques appellent une modulation des effets de la nullité, au nom de l’ordre public de protection, en particulier lorsque sont en cause des victimes d’accidents de la circulation. En vertu des articles L. 211-1 et L. 211-7-1 du Code des assurances, introduits à la suite de la jurisprudence Fidelidade (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16), la nullité n’est pas opposable aux tiers victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, même si elle repose sur une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381).

B) La fausse déclaration non intentionnelle

La fausse déclaration non intentionnelle du risque, lorsqu’elle résulte de la simple négligence ou de l’ignorance excusable de l’assuré, ne relève pas du régime sévère de la nullité prévu à l’article L. 113-8 du Code des assurances. L’explication tient à l’économie même du droit des assurances : la nullité, en ce qu’elle anéantit rétroactivement le contrat et libère l’assureur de toute obligation de garantie, est une sanction radicale qui suppose une faute caractérisée — la mauvaise foi de l’assuré. Or, lorsque l’inexactitude procède d’une erreur de bonne foi, la cause de la déclaration imparfaite n’est plus la volonté de tromper, mais la maladresse ou l’inadvertance. Le droit ne saurait alors frapper l’assuré de la même rigueur. C’est un régime autonome, plus clément, que consacre l’article L. 113-9 du même code. Loin d’ignorer les conséquences d’une déclaration inexacte, ce texte organise un dispositif correctif proportionné, articulé autour de deux situations distinctes : selon que l’inexactitude est révélée avant ou après la survenance du sinistre. Dans la première hypothèse, l’assureur dispose d’un droit d’option entre la résiliation du contrat ou sa continuation moyennant une augmentation de la prime. Dans la seconde, il peut obtenir une réduction de l’indemnité due, selon une règle proportionnelle fondée sur l’écart entre la prime perçue et celle qui aurait été exigée si le risque avait été correctement déclaré.

Fausse déclaration intentionnelle (L. 113-8) vs non intentionnelle (L. 113-9)

La ligne de partage entre les deux régimes ne tient pas à la matérialité de l’inexactitude — identique dans les deux cas — mais à l’élément intentionnel. La fausse déclaration intentionnelle suppose la conscience et la volonté de fausser l’appréciation du risque par l’assureur : elle est sanctionnée par la nullité du contrat. La fausse déclaration non intentionnelle procède d’une erreur de bonne foi (négligence, oubli, méprise) : elle n’est sanctionnée que par les mécanismes correctifs et proportionnés de l’article L. 113-9. La charge de prouver l’intention dolosive pèse sur l’assureur qui invoque la nullité ; à défaut, le doute profite à l’assuré et seul le régime de l’article L. 113-9 trouve à s’appliquer.

1) Hypothèse d’une découverte antérieure au sinistre : résiliation ou maintien du contrat

Lorsque l’erreur dans les déclarations de l’assuré est révélée avant la réalisation du sinistre, l’assureur dispose, en vertu de l’article L. 113-9, alinéa 2 du Code des assurances, d’un droit d’option dont la mise en œuvre est strictement encadrée. Ce texte prévoit que «?si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. »

Ainsi, deux options s’offrent à l’assureur : conclure un avenant modifiant la prime, sous réserve de l’accord de l’assuré, ou bien résilier le contrat de manière unilatérale, dans les formes prévues. Cette résiliation ne peut produire effet qu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification par lettre recommandée. Elle emporte, par ailleurs, l’obligation de restituer à l’assuré la part de prime afférente à la période non couverte. L’assuré, pour sa part, ne bénéficie d’aucun droit symétrique de résiliation sur ce fondement, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass., ch. réunies, 8 juill. 1953). La dissymétrie se comprend aisément : la faculté d’option est conçue comme un correctif au bénéfice de la partie qui a été trompée sur la consistance du risque, c’est-à-dire l’assureur ; il serait incohérent de l’ouvrir à l’assuré, auteur de l’inexactitude.

Toutefois, une difficulté particulière surgit dans les situations dites intermédiaires, dans lesquelles le sinistre survient après la découverte de l’irrégularité par l’assureur, mais avant que celui-ci n’ait exercé son droit d’option. Ce décalage dans le temps, qui tient à l’inertie ou à la lenteur de réaction de l’assureur, soulève une interrogation : peut-il encore, après réalisation du risque, résilier le contrat ou imposer une surprime avec effet rétroactif ?

La réponse de la jurisprudence est négative. Dans un tel cas, l’assureur est considéré comme ayant perdu le bénéfice des facultés offertes par l’article L. 113-9, alinéa 2. Il ne peut plus ni résilier, ni renégocier rétroactivement les conditions contractuelles. La Cour de cassation assimile en effet cette situation à celle d’une découverte postérieure au sinistre, neutralisant les prérogatives correctrices réservées à la phase antérieure. Seul reste alors ouvert le mécanisme de la réduction proportionnelle de l’indemnité, prévu pour les déclarations inexactes découvertes après sinistre (v. Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n°15-27.831). Aux termes de cet arrêt, l’article L. 113-9 « n’organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord », l’assureur demeurant engagé par le contrat pour le sinistre déjà survenu.

Cette solution s’explique par une exigence de cohérence procédurale et de protection de l’assuré : dès lors que le risque s’est réalisé, il ne saurait être légitime que l’assureur modifie les termes du contrat de façon rétroactive pour échapper à ses obligations indemnitaires. Admettre l’inverse reviendrait à laisser l’assureur arbitrer, une fois le sinistre connu, entre la garantie effective et une rupture opportune du lien contractuel — faculté incompatible avec la force obligatoire du contrat.

2) Hypothèse d’une découverte postérieure au sinistre : réduction proportionnelle de l’indemnité

a) Principe de la réduction proportionnelle du taux de prime

Lorsque l’assureur ne découvre l’erreur ou l’omission affectant la déclaration du risque qu’à l’occasion d’un sinistre, il ne peut ni invoquer la nullité du contrat – faute d’intention dolosive – ni résilier rétroactivement la police. La sanction applicable est alors de nature économique: l’article L. 113-9, alinéa 3 du Code des assurances institue en effet une réduction proportionnelle de l’indemnité, fondée sur le déséquilibre contractuel résultant de la sous-évaluation du risque.

Le texte dispose que « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Ce mécanisme correcteur, communément désigné sous l’appellation de règle proportionnelle du taux de prime, vise à restaurer l’équilibre économique du contrat en cas de déclaration imparfaite du risque. Son application repose sur une opération arithmétique limpide : l’indemnité versée par l’assureur est ajustée à due concurrence de la cotisation réellement perçue, rapportée à celle qui aurait été légitimement exigée si l’appréciation du risque avait reposé sur des données exactes.

Indemnité versée = Préjudice subi × (Prime payée ÷ Prime exigible)

Illustration chiffrée

Un assuré déclare un risque pour lequel il acquitte une prime annuelle de 400 €. Après sinistre, l’assureur établit que, le risque correctement déclaré, la prime exigible aurait été de 1 000 €. Le préjudice indemnisable s’élève à 50 000 €. La réduction proportionnelle conduit à verser : 50 000 × (400 ÷ 1 000) = 20 000 €. L’assuré supporte ainsi la fraction du risque qu’il n’a pas « payée » par sa cotisation : 30 000 € restent à sa charge, non parce qu’il aurait été de mauvaise foi, mais parce qu’il n’a contribué qu’à hauteur de 40 % de la prime qui aurait dû financer la couverture.

Il s’agit ici de reconstituer fictivement l’économie du contrat que l’assureur aurait conclu s’il avait été correctement informé. Il ne s’agit donc pas de sanctionner la mauvaise foi de l’assuré – absente en l’espèce – mais d’assurer un réajustement ex post de la contrepartie financière. La règle proportionnelle n’a pas une finalité répressive mais restitutive : elle rétablit la proportion entre la prime et le risque que la déclaration inexacte avait rompue.

L’application de la réduction proportionnelle est indépendante de toute incidence causale entre l’erreur déclarative et la réalisation du dommage : même si l’irrégularité a été sans influence sur le sinistre, la réduction s’applique (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053). Cette solution découle de l’économie technique du contrat d’assurance : ce n’est pas l’événement dommageable qui fonde la garantie, mais la sincérité de l’évaluation du risque.

Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053
Faits
Un assuré sollicite la garantie de son assureur après sinistre. L’assureur découvre, à cette occasion, une inexactitude dans la déclaration initiale du risque, dépourvue toutefois de tout lien avec les circonstances ayant provoqué le dommage.
Problème
La réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du Code des assurances suppose-t-elle que l’inexactitude déclarative ait exercé une influence sur la survenance ou l’étendue du sinistre ?
Solution
Non. La réduction proportionnelle de l’indemnité s’applique alors même que le risque omis ou inexactement déclaré a été sans incidence sur le sinistre : le seul critère pertinent est l’écart entre la prime perçue et la prime qui aurait été exigée.
Portée
L’arrêt consacre le caractère objectif et purement économique de la règle proportionnelle, détachée de toute logique de causalité. La sanction frappe le déséquilibre de la prime, non la contribution de l’inexactitude au dommage.

Dès lors, l’assuré ne peut utilement opposer que le risque litigieux aurait été couvert aux mêmes conditions même si la déclaration avait été exacte : le seul critère est celui de la prime qui aurait été exigée en connaissance de cause.

b) Mise en oeuvre de la réduction proportionnelle du taux de prime

Encore faut-il que l’assureur soit en mesure de démontrer le bien-fondé de sa prétention. La charge de la preuve obéit ici à une logique rigoureuse : c’est à l’assureur, qui se prévaut de la réduction, d’en établir l’assiette. Il lui incombe d’établir, par des éléments objectifs (grille tarifaire, simulation de tarification, clauses types…), le montant de la prime qu’il aurait appliquée en cas de déclaration conforme (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-26.245). À défaut, la réduction proportionnelle ne peut être légalement prononcée et l’assureur demeure tenu d’indemniser intégralement le sinistre (v. Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.241). L’enjeu probatoire est donc déterminant : faute de pouvoir chiffrer la prime « normale », l’assureur perd le bénéfice du mécanisme correctif et supporte l’intégralité de la charge indemnitaire.

Les juges du fond conservent ici un pouvoir souverain pour déterminer le taux de prime “normal” en l’absence d’accord entre les parties. Ils ne peuvent toutefois retenir une réduction forfaitaire en substitution de la règle mathématique prévue par la loi, sous peine de censure (Cass. 1re civ., 16 déc. 1998). Autrement dit, la réduction doit demeurer le fruit d’un calcul, et non d’une évaluation arbitraire à dire de juge : l’article L. 113-9, alinéa 3, impose une proportion exacte, non une diminution d’opportunité.

c) Opposabilité de la réduction proportionnelle du taux de prime

Sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle de l’indemnité est opposable à toute personne invoquant le contrat d’assurance, y compris les bénéficiaires et les victimes dans les assurances de responsabilité (Cass. 1re civ., 15 févr. 1977, n°75-14.244). Cette solution repose sur le principe selon lequel les droits du tiers s’adossent à ceux de l’assuré, et ne sauraient excéder ce que l’assureur aurait dû s’engager à couvrir. Le tiers exerce, en effet, un droit qui prend sa source dans le contrat d’assurance lui-même ; il en épouse, par voie de conséquence, les limites internes, au nombre desquelles figure la réduction proportionnelle.

Des exceptions textuelles existent cependant, en particulier en matière d’assurance automobile obligatoire, où l’article R. 211-13, 3° du Code des assurances interdit expressément l’opposabilité de la réduction proportionnelle à la victime, tout en préservant un recours subrogatoire de l’assureur contre son assuré. Ce dispositif réalise un compromis : il garantit à la victime une indemnisation intégrale, conforme à la finalité protectrice de l’assurance obligatoire, tout en faisant peser la charge finale de la réduction sur l’assuré fautif, par le jeu du recours.

d) Régime procédural de la demande en réduction proportionnelle

La demande en réduction proportionnelle ne peut être soulevée d’office par le juge : elle doit être expressément formulée par l’assureur (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n°88-20.481). L’office du juge est en effet limité par l’article 4 du Code de procédure civile aux prétentions des parties : la réduction proportionnelle constituant un moyen de défense au fond tendant à diminuer la garantie, son examen suppose qu’elle ait été invoquée. En revanche, elle est recevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 564, dès lors qu’elle tend seulement à limiter le montant de l’indemnité réclamée (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n°11-13.245). La solution se justifie : une prétention qui se borne à opposer une défense à la demande adverse ne constitue pas une demande nouvelle prohibée, mais une simple modulation du quantum litigieux.

Enfin, le régime dérogatoire applicable en Alsace-Moselle en matière de réduction proportionnelle d’indemnité a été censuré par le Conseil constitutionnel, rétablissant ainsi l’unité du droit des assurances sur le territoire national. Jusqu’en 2014, l’article L. 191-4 du Code des assurances prévoyait que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la réduction proportionnelle ne pouvait être appliquée si le risque omis ou dénaturé était sans incidence sur la réalisation du sinistre ou n’en modifiait pas la couverture contractuelle. Ce régime dérogatoire interdisait l’application de toute sanction, même en présence d’une déclaration erronée ayant altéré l’évaluation du risque par l’assureur, dès lors que cette inexactitude était restée sans incidence sur le sinistre ou sur l’étendue de la garantie.

À l’occasion d’un litige opposant un assureur à des héritiers d’un souscripteur décédé, relatif à la déclaration erronée de la superficie d’un bien immobilier, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. 1re civ., 26 juin 2014, n° 13-27.943). Il était demandé si l’article L. 191-4, dans la mesure où il interdisait la réduction proportionnelle dans certains départements sans considération de l’équilibre économique du contrat, ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la loi tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil constitutionnel, par décision du 26 septembre 2014, a fait droit à cette analyse (Cons. const. 26 sept. 2014, n°2014-414) Il a jugé que la disposition contestée, issue de la loi du 6 mai 1991, aggravait une différence de traitement injustifiée entre assurés selon leur lieu de résidence. La règle spéciale n’était ni fondée sur une différence de situation pertinente, ni justifiée par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi. Elle a donc été déclarée contraire à la Constitution, au visa du principe d’égalité.

L’abrogation de l’article L. 191-4, prononcée avec effet immédiat pour toutes les affaires non jugées définitivement, a ainsi mis un terme à un régime local dérogatoire en matière de déclaration du risque, en réaffirmant la pleine applicabilité de l’article L. 113-9 du Code des assurances, y compris en Alsace-Moselle. Cette censure marque un retour à l’unité du droit des assurances, fondée sur une conception objective et économique du contrat, indépendante de toute considération géographique ou territoriale.

II) Les déclarations tardives

L’obligation d’information qui pèse sur l’assuré pendant l’exécution du contrat implique, en cas de survenance de circonstances nouvelles susceptibles d’aggraver sensiblement le risque garanti ou d’en créer de nouveaux, une déclaration dans un délai de quinze jours à compter du moment où il en a connaissance (C. assur., art. L. 113-2, 3°). Cette obligation prolonge, en cours de contrat, l’exigence de sincérité qui s’imposait dès la souscription : l’équilibre entre la prime et le risque ne se fige pas au jour de la conclusion, mais doit demeurer ajusté tout au long de la vie de la police. Le manquement à cette obligation, lorsqu’il ne relève ni de la mauvaise foi ni d’une volonté frauduleuse, ne tombe pas sous le coup des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances. Il relève d’un régime autonome, institué par la loi du 31 décembre 1989, et organisé par l’article L. 113-2, alinéa 9.

A) Principe

Le retard dans la déclaration par l’assuré d’une circonstance nouvelle aggravant le risque assuré est encadré par un régime juridique spécifique, introduit par la loi du 31 décembre 1989. Il est régi par l’article L. 113-2, alinéa 9 du Code des assurances, qui énonce que «?lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.?»

Ce dispositif, qui rompt avec la logique antérieure de sanction automatique, repose sur trois conditions strictement cumulatives. L’économie du texte est révélatrice d’un mouvement de fond du droit des assurances : la défaveur croissante à l’égard des déchéances, perçues comme des clauses de style susceptibles de priver l’assuré de garantie pour un manquement vénal. Le législateur subordonne désormais leur efficacité à un faisceau d’exigences — contractuelle, probatoire et exonératoire — que l’assureur doit cumulativement satisfaire.

1) La stipulation d’une clause contractuelle

En premier lieu, la déchéance ne peut produire d’effet que si elle est expressément stipulée dans le contrat d’assurance. La déchéance n’est, en effet, jamais légale en cette matière : elle est de source purement conventionnelle, ce qui en commande l’interprétation stricte. Cette exigence est constante en jurisprudence : une clause générale ou implicite ne suffit pas. La Cour de cassation a ainsi jugé inopposable à l’assuré une sanction de déchéance qui n’était pas spécifiquement prévue à ce titre dans la police (Cass. 1re civ., 24 févr. 1965).

À cette exigence de fond s’ajoute une exigence de forme, issue de l’article L. 112-4, alinéa 2 du Code des assurances : la clause doit être rédigée en caractères très apparents afin que l’assuré en ait eu une connaissance effective. Cette prescription vise à garantir l’efficacité de l’information précontractuelle. La jurisprudence en a fait une condition d’opposabilité : la clause ne peut produire d’effet que si sa présentation matérielle attire suffisamment l’attention de l’assuré (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 92-12.990). Une clause noyée dans le corps des conditions générales, dépourvue de tout relief typographique, est ainsi réputée non écrite à l’égard de l’assuré, quand bien même elle figurerait matériellement dans la police.

2) La démonstration d’un préjudice imputable au retard

En second lieu, l’assureur ne peut invoquer la déchéance qu’à la condition de prouver que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Cette exigence, introduite par la loi du 31 décembre 1989, marque une rupture avec le régime antérieur, qui admettait la déchéance sans exigence de justification. La sanction cesse ainsi d’être abstraite pour devenir conditionnée : elle n’est plus la conséquence mécanique du retard, mais la réparation d’un dommage effectivement subi par l’assureur.

Le préjudice peut résider, par exemple, dans l’impossibilité de réévaluer le montant de la prime à due concurrence du risque nouvellement aggravé, dans une perte de chance de résilier le contrat à temps, ou encore dans l’exposition à un risque qu’il n’aurait pas accepté de garantir. Il appartient à l’assureur d’en apporter la preuve concrète, et non de se contenter d’alléguer abstraitement une atteinte à l’équilibre du contrat (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869). Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent refuser la déchéance en l’absence de démonstration suffisante du lien entre le retard et le préjudice invoqué. Le contentieux se déplace ainsi du terrain de la faute de l’assuré vers celui des conséquences concrètes du retard pour l’assureur — déplacement qui restreint sensiblement la portée pratique des clauses de déchéance.

3) L’absence de cause légitime justifiant le retard

La troisième condition requise pour que la déchéance soit valablement opposée à l’assuré tient à l’absence de toute cause légitime faisant obstacle à la déclaration dans le délai requis. En effet, l’article L. 113-2, alinéa 9 prévoit expressément que « […] elle [la déchéance] ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »

Ce correctif vise à exclure toute sanction lorsque l’assuré s’est trouvé, de manière objectivement insurmontable, dans l’impossibilité de déclarer l’aggravation du risque dans le délai de quinze jours prévu à l’article L. 113-2, 2°. Il traduit l’idée, classique en droit des obligations, que nul ne saurait être sanctionné pour l’inexécution d’une obligation qu’un événement irrésistible l’a empêché d’accomplir — ad impossibilia nemo tenetur.

Si la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée explicitement sur les contours de cette exception, il convient de l’apprécier à la lumière des critères généraux issus du droit commun : le cas fortuit ou la force majeure se caractérisent par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur, ici l’assuré. La preuve de cette impossibilité objective pèse sur ce dernier.

Ainsi, l’assureur ne saurait se prévaloir de la clause de déchéance si l’assuré démontre que le manquement allégué procède d’une situation sur laquelle il n’avait aucune prise, telle qu’une hospitalisation d’urgence, une incapacité cognitive temporaire, ou encore une impossibilité de communication matériellement vérifiable.

B) Limites

Le régime juridique instauré à l’article L. 113-2, alinéa 9 du Code des assurances soulève de sérieuses interrogations quant à la nature exacte de la sanction encourue par l’assuré en cas de déclaration tardive d’une aggravation du risque. Si le législateur qualifie expressément cette sanction de « déchéance », cette terminologie apparaît, à l’analyse, inadaptée. Trois séries d’objections peuvent être avancées, qui tiennent respectivement au moment du manquement, à la nature indemnitaire du mécanisme et à sa disproportion ; elles n’ont toutefois pas suffi à emporter l’abandon de la qualification, pour une raison qui tient à la protection des tiers.

Déchéance de garantie. Sanction contractuelle consistant en la perte, pour l’assuré, de son droit à indemnisation pour un sinistre déterminé, en raison d’un manquement à l’une de ses obligations — sans que le contrat lui-même soit anéanti, à la différence de la nullité. La garantie subsiste pour l’avenir ; seul le bénéfice de l’indemnité est perdu pour le sinistre considéré.

1) Une qualification inadaptée : un manquement antérieur au sinistre

Traditionnellement, la déchéance de garantie vise à sanctionner le non-respect, par l’assuré, de ses obligations postérieures à la réalisation du sinistre — telles que le manquement aux délais de déclaration du sinistre ou l’inobservation de mesures de sauvegarde (v. notamment : Cass. 1re civ., 15 juin 1931). La logique en est claire : l’assuré, par sa carence, a compromis la liquidation du sinistre déjà survenu, de sorte qu’il est privé du bénéfice de la garantie qu’il aurait autrement pu réclamer. Or, en matière de déclaration des circonstances aggravantes, le manquement reproché est antérieur au sinistre, puisque le retard concerne une obligation de mise à jour du risque en cours de contrat. Il s’agit donc d’un manquement pré-sinistre, ce qui rend impropre la qualification traditionnelle de « déchéance » : la sanction frappe une défaillance qui touche, non l’exécution de l’indemnisation, mais l’équilibre même de l’opération d’assurance pendant la vie du contrat. Sous ce rapport, le manquement s’apparente davantage à une réticence dans la déclaration du risque — laquelle relève, en principe, du régime des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances — qu’à une faute postérieure au sinistre.

2) Une logique indemnitaire étrangère à la déchéance stricto sensu

Plusieurs auteurs ont relevé que le régime institué à l’article L. 113-2, alinéa 9, repose sur une logique indemnitaire, dans la mesure où l’assureur ne peut opposer la déchéance que s’il établit l’existence d’un préjudice subi du fait du retard. Cette condition essentielle — posée par le texte — rapproche davantage cette sanction du régime de la responsabilité contractuelle que de celui d’une déchéance stricto sensu (v. not. Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869). La déchéance classique, en effet, opère de plein droit dès la constatation du manquement, sans que l’assureur ait à démontrer le moindre dommage : elle est une sanction forfaitaire, automatique, indifférente à ses conséquences concrètes. Ici, au contraire, la perte de garantie est subordonnée à la preuve d’un préjudice, dont l’assureur supporte la charge. De fait, l’obligation d’identifier et de démontrer un dommage — qu’il soit économique (non-révision de la prime), actuariel (exposition à un risque non tarifé), ou encore informationnel (privation de la faculté de résilier ou de proposer une surprime) — en fait un outil correctif plus qu’un mécanisme répressif. La sanction se mesure alors au tort réellement subi, ce qui est la marque de la réparation et non de la peine privée.

3) Une sanction en rupture avec le principe de proportionnalité

Surtout, la conséquence juridique de ce manquement — à savoir la perte totale du droit à garantie — interroge au regard du principe de proportionnalité qui irrigue par ailleurs le droit des assurances. En cas d’inexactitude — non intentionnelle — des déclarations contestées, le Code prévoit une simple réduction proportionnelle de l’indemnité (art. L. 113-9 C. assur.), ce qui ménage la position de l’assuré de bonne foi. À l’inverse, la déchéance pour déclaration tardive s’applique indifféremment, sans égard à la bonne ou à la mauvaise foi de l’assuré, frappant avec la même sévérité le simple retard non intentionnel et l’omission délibérée. Une telle rigueur contraste singulièrement avec les principes de modulation des sanctions qui prévalent ailleurs en droit des assurances.

La gradation des sanctions retenue par le législateur mérite, à cet égard, d’être rappelée afin de mesurer l’écart : à la fausse déclaration intentionnelle répond la nullité du contrat (art. L. 113-8 C. assur.) ; à l’inexactitude de bonne foi répond, selon le moment de sa découverte, soit l’option entre résiliation et surprime lorsqu’elle est révélée avant sinistre, soit la réduction proportionnelle de l’indemnité lorsqu’elle est constatée après (art. L. 113-9 C. assur.). La Cour de cassation a d’ailleurs souligné les lacunes de ce dispositif lorsque le sinistre survient avant toute régularisation : statuant sur l’aggravation non déclarée du risque, elle a jugé que l’article L. 113-9, s’il institue au profit de l’assureur découvrant l’aggravation avant sinistre une option entre la résiliation et la proposition d’une prime majorée, « n’organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord » (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.831) — l’assureur demeurant alors tenu par le contrat. La sévérité de la déchéance de l’article L. 113-2 tranche d’autant plus nettement avec cette logique de proportionnalité et de continuité de la garantie.

Illustration chiffrée. Un assuré déclare avec retard l’installation, dans son entrepôt, d’une activité de stockage de matières inflammables. Si l’on raisonnait par analogie avec la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9, l’indemnité serait réduite dans le rapport de la prime payée à celle qui eût été due : pour une prime acquittée de 2 000 € contre 3 000 € correspondant au risque aggravé, un sinistre de 100 000 € ne donnerait lieu qu’à 66 667 € d’indemnité (100 000 × 2 000 / 3 000). Sous le régime de la déchéance de l’article L. 113-2, alinéa 9, l’assuré ne perçoit, en revanche, rien — pourvu seulement que l’assureur établisse un préjudice causé par le retard. L’écart entre les deux logiques saute aux yeux.
« L’article L. 113-9 du code des assurances […] n’organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord, l’assureur demeurant engagé par le contrat. »

4) Le maintien du mécanisme : la protection des tiers lésés

On pourrait objecter qu’un recours à une clause d’exclusion de garantie, plus cohérent conceptuellement pour sanctionner un défaut de déclaration affectant le champ du risque couvert, serait juridiquement préférable. Cependant, cette solution serait moins protectrice des tiers lésés : en matière de responsabilité, la clause d’exclusion produit des effets erga omnes et peut donc être opposée aux victimes (sous réserve des exceptions légales, v. C. assur., art. L. 124-3), contrairement à la déchéance conventionnelle, qui est inopposable aux tiers (Cass. 1re civ., 15 juin 1931, préc.). La distinction est capitale : l’exclusion délimite l’étendue même de la garantie, de sorte que le risque exclu n’a jamais été couvert et que la victime ne peut prétendre à aucune indemnisation ; la déchéance, au contraire, suppose une garantie née et acquise, dont l’assuré seul se trouve privé en raison de sa faute, sans que cette sanction puisse être opposée au tiers qui exerce l’action directe. C’est sans doute pour cette raison que le législateur a maintenu ce mécanisme hybride — malgré ses faiblesses conceptuelles — dans une perspective de conciliation entre les intérêts de l’assureur et la nécessaire protection des tiers en matière d’assurance de responsabilité.

Ainsi se révèle la véritable nature du dispositif : un compromis assumé. Conceptuellement imparfaite, la qualification de déchéance préserve néanmoins le tiers victime, qui pourra obtenir réparation auprès de l’assureur quand bien même celui-ci serait fondé à refuser sa garantie à l’assuré défaillant — l’assureur conservant, le cas échéant, son recours contre ce dernier. La cohérence dogmatique a été sacrifiée à l’efficacité protectrice ; c’est là un arbitrage que l’on retrouve, plus largement, chaque fois que le droit des assurances de responsabilité fait primer la situation de la victime sur la sanction de la faute contractuelle de l’assuré.

Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.831
Faits
Un assuré n’avait pas déclaré l’aggravation du risque garanti ; le sinistre était survenu avant que l’assureur n’ait pu résilier le contrat ou proposer une prime majorée. L’assureur entendait néanmoins échapper à sa garantie.
Problème
L’article L. 113-9 du Code des assurances permet-il à l’assureur de refuser ou de réduire sa garantie lorsque l’aggravation non déclarée du risque n’est révélée qu’à l’occasion d’un sinistre survenu avant toute rupture du contrat ?
Solution
Non. Si l’article L. 113-9 institue, au profit de l’assureur qui découvre l’aggravation avant sinistre, une option entre résiliation et surprime, il n’organise aucune sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord : l’assureur demeure alors engagé par le contrat.
Portée
L’arrêt met en lumière les angles morts du régime de proportionnalité de l’article L. 113-9 et éclaire, par contraste, la sévérité singulière de la déchéance de l’article L. 113-2, alinéa 9 — qui, elle, prive l’assuré de toute garantie quel que soit le moment de survenance du sinistre.

Décisions citées 45

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 février 1977, n° 75-14.244consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1986, n° 84-16.882consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-13.044consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1990, n° 89-19.097consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 16 octobre 1990, n° 88-20.481consulter ↗
  6. RejetCass. chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 90-83.149consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-14.605consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 92-12.990consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 4 avril 1995, n° 92-20.112consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1997, n° 94-21.869consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1998, n° 96-17.315consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1998, n° 96-12.526consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-20.867consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-10.655consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 2000, n° 97-19.241consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-12.044consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 00-12.419consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-13.114consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2004, n° 02-12.539consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 05-16.031consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 17 avril 2008, n° 07-13.053consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 10 décembre 2009, n° 09-10.053consulter ↗
  23. RejetCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.942consulter ↗
  24. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2009, n° 08-11.444consulter ↗
  25. RejetCass. 2e chambre civile, 25 février 2010, n° 09-13.225consulter ↗
  26. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-14.876consulter ↗
  27. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-11.832consulter ↗
  28. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-19.649consulter ↗
  29. RejetCass. 2e chambre civile, 29 mars 2012, n° 11-14.305consulter ↗
  30. RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2012, n° 11-17.476consulter ↗
  31. RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2012, n° 11-11.344consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2012, n° 11-12.443consulter ↗
  33. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 11-13.245consulter ↗
  34. RejetCass. 2e chambre civile, 23 mai 2013, n° 12-19.952consulter ↗
  35. CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2014, n° 13-22.429consulter ↗
  36. RejetCass. chambre criminelle, 2 décembre 2014, n° 14-80.933consulter ↗
  37. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2016, n° 15-22.842consulter ↗
  38. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
  39. CassationCass. 2e chambre civile, 14 avril 2016, n° 15-18.226consulter ↗
  40. RejetCass. 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-14.815consulter ↗
  41. RejetCass. 2e chambre civile, 2 mars 2017, n° 15-27.831consulter ↗
  42. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-14.278consulter ↗
  43. RejetCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-23.381consulter ↗
  44. CassationCass. 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 20-20.745consulter ↗
  45. CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-11.045consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *