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La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aggravation du risque

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture489 lectures

Le contrat d’assurance repose sur une équation simple — l’assureur accepte de garantir un risque déterminé, et la prime qu’il perçoit en est la contrepartie calculée. Or ce risque n’est pas figé : il peut, en cours de contrat, s’aggraver au point que l’assureur, s’il en avait eu connaissance au jour de la souscription, n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait qu’à un tarif plus élevé. Lorsqu’une telle aggravation survient, la loi ne contraint pas l’assureur à demeurer prisonnier d’un engagement dont l’économie a été bouleversée.

L’article L. 113-4 du Code des assurances ouvre alors à l’assureur une faculté : celle de dénoncer le contrat, c’est-à-dire de le résilier unilatéralement, ou de proposer un nouveau montant de prime adapté au risque réévalué. C’est l’envers du devoir de déclaration qui pèse sur l’assuré : parce que celui-ci doit signaler les circonstances nouvelles aggravant le risque, l’assureur informé doit pouvoir en tirer les conséquences sur la pérennité de la garantie.

Cette résiliation n’est toutefois ni discrétionnaire ni informe. Elle suppose une véritable aggravation du risque, elle obéit à des modalités précises — distinctes selon que l’assureur a, ou non, proposé au préalable une majoration de la prime — et elle est purement et simplement interdite pour certaines catégories de contrats. Tel est l’objet du présent développement.

Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

Le principe : un droit de réaction offert à l’assureur

Définition — aggravation du risque

L’aggravation du risque désigne la survenance, en cours de contrat, de circonstances nouvelles qui modifient l’objet de la garantie au point que, si elles avaient été connues lors de la souscription, l’assureur n’aurait pas contracté ou n’aurait accepté de le faire que moyennant une prime plus élevée. C’est cette altération de l’équilibre initial — et non toute évolution de la situation de l’assuré — qui déclenche le mécanisme de l’article L. 113-4.

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat.

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite ;
  • D’autre part, il calcule le montant de la prime d’assurance.

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de toutes les circonstances qui sont de nature à aggraver le risque qu’il garantit.

À cet égard, l’article L. 113-2, al. 2 du Code des assurances prévoit que « l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».

Lorsque l’assureur a connaissance d’une aggravation du risque qu’il garantit, la loi lui offre la possibilité de réagir.

Code des assurances, art. L. 113-4, al. 1er en vigueur

« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque l’assureur est informé de circonstances nouvelles qui, s’il en avait eu connaissance au jour de la souscription du contrat, soit ne l’auraient pas conduit à consentir sa garantie, soit l’auraient conduit à exiger le paiement d’une prime d’un montant plus élevé, il dispose de plusieurs options :

  • Première option — le maintien du contrat
    • L’assureur peut choisir de maintenir le contrat sans apporter de modification aux droits et obligations des parties.
    • Le montant de la prime reste alors inchangé et les garanties souscrites couvrent les nouveaux risques déclarés par l’assuré.
  • Deuxième option — la proposition d’une prime nouvelle
    • L’assureur peut proposer à l’assuré un nouveau montant de prime adapté au nouveau risque déclaré par celui-ci.
  • Troisième option — la dénonciation du contrat
    • L’assureur peut préférer, au lieu de proposer à l’assuré une augmentation du montant de la prime, dénoncer purement et simplement la police.

L’article L. 113-4, al. 5e du Code des assurances prévoit que, quelle que soit l’option retenue, l’assureur doit rappeler les règles en jeu à l’assuré lorsque celui-ci l’informe d’une aggravation du risque.

Exemple

Un automobiliste souscrit une assurance pour un véhicule à usage strictement privé, prime annuelle de 600 €. En cours de contrat, il affecte ce véhicule à une activité de livraison professionnelle quotidienne, multipliant le kilométrage et l’exposition au sinistre. Cette circonstance nouvelle aggrave le risque : déclarée dès l’origine, elle aurait conduit l’assureur à exiger une prime de 950 €. Informé en cours de contrat, l’assureur peut alors proposer à l’assuré cette prime réévaluée de 950 € ; à défaut d’accord, il pourra exercer sa faculté de résiliation dans les conditions de l’article L. 113-4.

Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance, à l’exclusion :

  • des contrats d’assurance vie (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.) ;
  • des contrats d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.) ;
  • des contrats d’assurance emprunteur (art. L. 113-12-2, al. 3e C. assur.).

Pour les contrats d’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».

Pour l’assurance emprunteur, il est ainsi fait interdiction à l’assureur de résilier le contrat pour cause d’aggravation du risque. Le décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 a toutefois assorti ce principe d’une exception.

Cette exception est énoncée à l’article R. 113-13 du Code des assurances, qui prévoit que l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier que si les conditions suivantes sont réunies :

  • l’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • l’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l’article L. 113-2 ;
  • l’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.

Modalités d’exercice de la faculté de résiliation

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur pour cause d’aggravation du risque diffèrent selon que celui-ci a, ou non, au préalable proposé à l’assuré une augmentation du montant de la prime.

L’assureur n’a pas proposé, au préalable, une augmentation du montant de la prime

  • Notification de la résiliation
    • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque.
  • Forme de la résiliation
    • Bien que l’article L. 113-4 du Code des assurances ne prévoie aucune forme, il est admis que la notification de la résiliation doit se faire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Délai de résiliation
    • Si l’assuré a l’obligation de déclarer dans un délai de quinze jours toute circonstance de nature à aggraver le risque couvert par la police, l’assureur n’est, quant à lui, tenu par aucun délai quant à la notification à l’assuré de son intention de résilier la police consécutivement à cette déclaration.
    • L’article L. 113-4 du Code des assurances précise toutefois que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques — et donc exercer sa faculté de résiliation — lorsque, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L’assureur a proposé, au préalable, une augmentation du montant de la prime

  • Proposition d’augmentation du montant de la prime
    • Au lieu de dénoncer la police en cas d’aggravation du risque, l’assureur peut préférer proposer à l’assuré d’augmenter le montant de la prime.
    • Dans cette hypothèse, il devra donc adresser une proposition formelle à ce dernier.
    • Dans cette proposition devra figurer, en caractères apparents, la mention indiquant que le refus par l’assuré de l’augmentation du montant de la prime ouvre droit à l’assureur de résilier unilatéralement la police.
  • Résiliation du contrat d’assurance
    • L’article L. 113-4, al. 2e du Code des assurances prévoit que si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai.
    • Cette résiliation devra donner lieu à une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
    • Là encore, aucun délai de résiliation n’est imposé à l’assureur.
    • Autrement dit, dès lors que le délai de trente jours — lequel court à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime — a expiré, l’assureur peut exercer sa faculté de résiliation, sauf à continuer à percevoir les primes ou à régler des sinistres, auquel cas il sera présumé avoir accepté l’extension de sa garantie (art. L. 113-4, al. 3 C. assur.).

Effets de la résiliation

L’assureur n’a pas proposé, au préalable, une augmentation du montant de la prime

  • Dans cette hypothèse, la résiliation du contrat d’assurance prend effet à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de sa notification à l’assuré.
  • L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

L’assureur a proposé, au préalable, une augmentation du montant de la prime

  • Dans cette hypothèse, la résiliation prend effet à compter de sa notification à l’assuré, laquelle notification ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime.
  • L’assureur devra alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

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