Le contrat d’assurance souscrit auprès d’une mutuelle repose sur un équilibre simple — la mutuelle couvre un risque, le membre participant verse une cotisation. Lorsque cette contrepartie fait défaut, l’opération d’assurance perd son ressort : la mutualisation des risques suppose en effet que chacun alimente le fonds commun dans lequel sont puisées les prestations. Le Code de la mutualité organise dès lors, aux articles L. 221-7 et L. 221-8, un mécanisme permettant à la mutuelle de se délier du contrat en dehors de l’échéance annuelle, en cas de non-paiement des cotisations.
Ce mécanisme n’est toutefois pas une faculté discrétionnaire de rupture immédiate. Le législateur a entendu protéger l’assuré contre la perte brutale de sa garantie : la résiliation n’intervient qu’au terme d’une procédure graduée et formaliste — mise en demeure préalable, suspension de la garantie, puis seulement résiliation — dont les délais sont d’ordre public. Nemo auditur qui se prévaudrait d’une résiliation prononcée sans respecter ces étapes : leur méconnaissance prive la mutuelle du droit de mettre fin au contrat.
Le présent article expose le fondement de cette faculté, son domaine d’application, puis le déroulement précis de la procédure — distinct selon que le contrat relève d’une opération individuelle ou d’une opération collective — et enfin les effets de la résiliation.
1. Fondements juridiques
- Article L. 221-7 du Code de la mutualité
- Article L. 221-8 du Code de la mutualité
2. Principe
Les articles L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité confèrent à la mutuelle le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement des cotisations.
En effet, la première obligation qui pèse sur le membre participant ou le souscripteur du contrat est de payer la cotisation due à la mutuelle aux dates convenues.
S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation du contrat d’assurance.
La mise en demeure est l’interpellation formelle par laquelle la mutuelle somme le débiteur de la cotisation d’exécuter son obligation de paiement. Dans le mécanisme des articles L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité, elle est un préalable obligatoire : c’est elle — et non l’échéance impayée — qui fait courir les délais successifs de suspension puis de résiliation des garanties.
3. Domaine d’application
La faculté de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations joue, tant pour les contrats relatifs à des opérations individuelles que pour les contrats relatifs à des opérations collectives.
Par exception, l’article L. 223-27 du Code de la mutualité prévoit que cette faculté de résiliation ne joue pas :
- D’une part, pour les opérations de capitalisation
- D’autre part, pour les opérations dépendant de la durée de la vie humaine
Les dispositions de l’article L. 221-7 ne sont pas non plus applicables lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Dans ce cas, les statuts de la mutuelle ou de l’union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles celle-ci applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur ou poursuit en justice l’exécution du contrat.
4. Modalités d’exercice
Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation diffèrent selon que le contrat est relatif à une opération individuelle ou à une opération collective.
➤ Pour les contrats relatifs à des opérations individuelles
- Première étape — la mise en demeure
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que si la cotisation ou la fraction de cotisation n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’assuré.
- Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
- À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
- L’article L. 221-7, al. 3 du Code de la mutualité précise que, lors de la mise en demeure, le membre participant doit être informé par la mutuelle qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation des garanties.
- Deuxième étape — la suspension de la garantie
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
- Premier enseignement
- À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
- Second enseignement
- Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré.
- Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la cotisation due à la mutuelle.
- En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
- Premier enseignement
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que, au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
- Troisième étape — la résiliation
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
- Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
- À cet égard, il est admis que la mutuelle n’est pas obligée d’adresser une notification distincte à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours.
- Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
- L’alinéa 4 de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que la garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l’union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Une cotisation est exigible le 1er mars et demeure impayée. La mutuelle ne peut adresser la mise en demeure qu’à compter du 11 mars (échéance + 10 jours). Elle l’expédie le 12 mars : la garantie est suspendue le 11 avril (notification + 30 jours), de sorte qu’un sinistre survenu le 15 avril ne sera pas indemnisé — l’assuré restant pourtant débiteur de la cotisation. La mutuelle peut résilier le contrat le 21 avril (notification + 40 jours). Si l’assuré règle l’arriéré le 18 avril, la garantie reprend effet à midi le 19 avril, sans qu’aucune résiliation puisse intervenir.
➤ Pour les contrats relatifs à des opérations collectives
Pour les contrats relatifs à des opérations collectives, l’article L. 221-8 du Code de la mutualité distingue selon que l’employeur ou la personne morale assure ou non le précompte de la cotisation.
Le précompte est l’opération consistant, pour l’employeur ou la personne morale souscripteur d’un contrat collectif, à prélever directement les cotisations à la source, auprès des adhérents, avant de les reverser à la mutuelle. C’est l’identité du débiteur réel de la cotisation — le souscripteur qui précompte, ou le membre participant lui-même — qui commande la procédure applicable.
- Le précompte des cotisations est assuré par le souscripteur du contrat
- Première étape — la mise en demeure
- À défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’employeur ou la personne morale qui assure le précompte.
- Ainsi, là encore, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
- À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
- L’article L. 221-8, I, al. 2 du Code de la mutualité précise que, dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l’union l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
- Le membre participant doit également être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation par l’employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
- Deuxième étape — la suspension de la garantie
- L’article L. 221-8, I, al. 1er du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
- Premier enseignement
- À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
- Second enseignement
- Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré.
- Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la cotisation due à la mutuelle.
- En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
- Premier enseignement
- Troisième étape — la résiliation
- L’article L. 221-8, I, 3 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
- Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
- L’alinéa 4 précise que le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
- Il peut enfin être observé que la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif peut être évitée si le membre participant entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
- Première étape — la mise en demeure
- Le précompte des cotisations n’est pas assuré par le souscripteur du contrat
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation.
- Le souscripteur paie sa part de cotisation
- Première étape
- En cas de non-paiement par un membre participant de sa cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit le mettre en demeure de payer.
- Lors de cette mise en demeure, le membre participant doit être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
- Seconde étape
- La mutuelle peut prononcer l’exclusion du participant du groupe à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure.
- Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
- L’article L. 221-8, II, al. 3 du Code de la mutualité précise que, en tout état de cause, l’exclusion ne peut faire obstacle au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
- Première étape
- Le souscripteur ne paie pas sa part de cotisation
- Dans cette hypothèse, c’est la procédure de résiliation du contrat collectif qui est applicable.
- Aussi, la mutuelle ou l’union doit informer chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure et doit rembourser, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque.
- Le souscripteur paie sa part de cotisation
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation.
5. Effets de la résiliation
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré. Au terme de ce délai — et à la condition que l’arriéré n’ait pas été apuré entre-temps — le contrat est définitivement rompu pour l’avenir : la mutuelle cesse de couvrir le risque, sans préjudice de son droit de poursuivre le recouvrement des cotisations échues et des frais demeurés impayés.