Le contrat d’assurance promet de prendre en charge un risque — un événement futur, incertain, redouté par l’assuré. Mais aucune garantie n’est sans bornes : certains événements demeurent, par nature, hors du champ de l’assurable. Lorsque ces bornes sont tracées non par la police mais par la loi elle-même, on parle d’exclusions légales de garantie — à distinguer des exclusions conventionnelles, librement négociées entre les parties dans le silence des textes impératifs. Comprendre ces exclusions, c’est comprendre pourquoi le législateur a décidé que, sur tel ou tel terrain, l’assureur ne devait pas — ou ne pouvait pas — couvrir.
Deux ressorts gouvernent l’ensemble. Le premier est technique : l’assurance n’existe que par l’aléa et la mutualité ; là où l’aléa s’efface, la mutualisation se dissout et le calcul de la prime se fausse. Le second est éthique et institutionnel : l’assurance ne saurait devenir le paravent d’un acte volontaire de nuire ni d’une activité illicite. La pièce matricielle de ce dispositif est l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’C. assur., art. L. 113-1, al. 2, dont la jurisprudence contemporaine a précisé la portée.
Les développements qui suivent exposent ces deux fondements — la préservation de l’aléa, d’abord ; la sauvegarde de l’ordre public, ensuite — avant d’en dégager la double finalité commune. À chaque étape, le texte de loi et la jurisprudence éclairent une même logique : couvrir le risque, et non la certitude ; réparer le hasard, et non subventionner l’abus.
Limite à la couverture d’assurance imposée directement par la loi, indépendamment de la volonté des parties. Selon les cas, elle est d’ordre public (insusceptible d’aménagement, ainsi de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré) ou simplement supplétive (susceptible d’être écartée par stipulation contraire, ainsi du vice propre de la chose ou de la guerre en assurances de dommages). Elle se distingue de l’exclusion conventionnelle, que les parties insèrent librement dans la police, et de la déchéance, qui sanctionne un manquement postérieur au sinistre.
1. Préservation de l’aléa et de la mutualité
Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’C. assur., art. L. 113-1, al. 2. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.
La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome de la faute intentionnelle, chacune supposant un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque. Là est tout l’enjeu de la distinction entre le hasard et la certitude : sans une part irréductible d’incertitude, la probabilisation des sinistres — fondement du calcul actuariel — devient impossible.
Un commerçant, dont le fonds périclite, met volontairement le feu à son local pour percevoir l’indemnité « incendie » de sa police multirisque. Le sinistre n’a rien d’incertain : il procède d’un acte voulu, accompli avec la conscience de ses conséquences. L’aléa a disparu ; l’assureur peut opposer l’exclusion de l’C. assur., art. L. 113-1, al. 2 et refuser toute garantie. La solution ne change pas si l’assuré soutient n’avoir voulu « qu’un petit sinistre » : dès lors que le dommage effectivement survenu était la conséquence inéluctable de son acte délibéré, la faute dolosive est caractérisée.
- Faits
- Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, dans des conditions témoignant de la volonté de provoquer une forte explosion, à l’origine d’un incendie.
- Problème
- La faute dolosive constitue-t-elle, au sens de l’
art. L. 113-1, une cause d’exclusion autonome de la faute intentionnelle, et à quelle condition justifie-t-elle le refus de garantie ? - Solution
- La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes : chacune justifie l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Le caractère délibéré de l’acte et l’inéluctabilité du dommage suffisent à écarter la couverture.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive et fixe son critère unificateur — la disparition de l’aléa — qui rattache l’exclusion à la nature même du contrat d’assurance plutôt qu’à une logique de sanction.
Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque : leur caractère supplétif en assurances de dommages autorise à les écarter par stipulation contraire. En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.
À travers ces exclusions légales se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat — adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé — et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5).
2. Protection de l’ordre public et prévention des abus
Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nemo auditur propter suam turpitudinem allegans — nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. C’est encore la disparition de l’aléa qui sert ici de critère, mais sa fonction se déplace : l’incompatibilité de l’acte délibéré avec la finalité du contrat n’est plus seulement technique, elle devient une exigence d’ordre public.
La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou d’activités prohibées : fraus omnia corrumpit. Si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public — par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’C. assur., art. L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection.
3. Une double finalité
Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offre, pour l’analyse de chaque exclusion posée par les textes, un cadre cohérent, en articulation avec la jurisprudence qui en éclaire la raison d’être.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗