Contrat d’achat ou de fourniture de biens
Une vente que les parties écrivent — la propriété d’une chose contre un prix. Le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce que la loi impose, ce qu’elle laisse négocier, ce qu’elle garantit à chaque partie — au premier rang, la délivrance conforme et les deux garanties du vendeur, l’éviction et les vices cachés.
37 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · LégifranceDe quel côté de la table êtes-vous ?
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Comprendre le contrat
Son régime, sa qualification, sa validité.
La vente est « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » (). Elle tient lieu de loi aux parties () et est parfaite « dès qu’on est convenu de la chose et du prix », même avant livraison et paiement ().
La propriété est acquise à l’acheteur dès l’accord sur la chose et le prix () : le transfert « s’opère lors de la conclusion du contrat » et « emporte transfert des risques », sauf report voulu par les parties — telle une clause de réserve de propriété ().
Le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose » () : garantie de la possession paisible (éviction) et garantie des défauts cachés (), l’action en garantie des vices s’exerçant dans les deux ans de leur découverte ().
Le pacte obscur ou ambigu « s’interprète contre le vendeur » () ; et dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ().
La vente : la propriété contre un prix, sous garantie
Le contrat d’achat ou de fourniture de biens est une vente : « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » (). La liberté contractuelle () et la force obligatoire du contrat () jouent pleinement, sous la réserve de l’ordre public et de la bonne foi (). La vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, et « la propriété est acquise de droit à l’acheteur […] quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » () — ce transfert « emporte transfert des risques », mais peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou l’effet de la loi (). Le prix doit être « déterminé et désigné par les parties » () ou laissé à l’estimation d’un tiers () ; en fourniture à exécution successive, un contrat-cadre peut prévoir que le prix sera fixé unilatéralement par une partie, à charge pour elle de le motiver en cas de contestation (). Le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir » () : la délivrance () et une double garantie — la garantie d’éviction (, ) et la garantie des vices cachés (). S’agissant d’un contrat entre professionnels, les règles protectrices du consommateur (garantie de conformité, rétractation) sont hors périmètre.
Les conditions de validité
Le consentement des parties
Première condition de validité de tout contrat ().
Leur capacité de contracter
Deuxième condition de validité ().
Un contenu licite et certain
Troisième condition () : la vente porte sur une chose à livrer contre un prix ().
Un prix déterminé ou déterminable
Le prix « doit être déterminé et désigné par les parties » () ; il peut être laissé à l’estimation d’un tiers (). Sans prix, il n’y a point de vente.
≠ le contrat de prestation de services, où l’on s’oblige à faire et non à transférer la propriété d’une chose (), le prix pouvant y être fixé par le créancier à défaut d’accord (). ≠ le contrat de vente d’un véhicule d’occasion entre particuliers, cadre non professionnel. Ici, le critère décisif est le transfert de la propriété d’un bien contre un prix, dans un cadre B2B.
Composer
Les clauses à écrire, celles qui sont interdites.
La charpente du contrat
Cochez au fil de votre rédaction.
Imposées par la loi
Les parties, la chose et le prix
L’acte identifie le vendeur et l’acheteur, désigne la chose vendue et fixe le prix : la vente est parfaite « dès qu’on est convenu de la chose et du prix » (), lequel « doit être déterminé et désigné par les parties » () ou laissé à l’estimation d’un tiers ().
Structurantes — à négocier
La délivrance : lieu, délai, modalités
La délivrance est « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (), qui s’opère pour les meubles par la remise de la chose, des clefs ou le seul consentement () ; elle comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose ().
Le transfert de propriété et des risques
Sauf clause contraire, le transfert « s’opère lors de la conclusion du contrat » et « emporte transfert des risques » (, ). Une clause de réserve de propriété peut différer ce transfert jusqu’au complet paiement, ce que la loi autorise expressément ().
Le prix, son paiement et sa fixation
L’acheteur « doit payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » () ; à défaut de stipulation, au lieu et au temps de la délivrance (). En contrat-cadre de fourniture, le prix peut être fixé unilatéralement par une partie, à charge de le motiver en cas de contestation ().
La garantie des vices cachés et sa limitation
Le vendeur répond des défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage (), même s’il les ignorait, « à moins que […] il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » () ; les vices apparents sont exclus (). Entre professionnels de même spécialité, une clause limitative est concevable — mais la jurisprudence la prive d’effet quand le vendeur est un professionnel face à un acheteur profane.
La garantie d’éviction
Même sans stipulation, le vendeur garantit l’acheteur de l’éviction qu’il souffre () ; les parties peuvent aménager cette garantie, voire convenir que le vendeur n’y sera pas soumis (), sous la réserve d’ordre public de l’éviction du fait personnel ().
De précaution
Le retard de paiement : intérêts et clause pénale
La mise en demeure de payer fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans preuve d’un préjudice () ; une clause pénale peut forfaitiser les dommages-intérêts, le juge pouvant la modérer si elle est manifestement excessive, toute stipulation écartant ce pouvoir étant réputée non écrite ().
Trois strates : ce que la loi impose comme socle de la vente (l’accord sur la chose et le prix), ce qui est structurant (délivrance, transfert des risques, garanties — un cadre, avec une marge), ce qui relève de la précaution rédactionnelle. Deux points de vigilance : le transfert de propriété emporte transfert des risques dès la conclusion, sauf réserve de propriété () ; et l’action en garantie des vices cachés s’exerce dans les deux ans de leur découverte ().
Ce que le contrat ne peut pas stipuler
Vendre sans prix déterminé ni déterminable
Le prix « doit être déterminé et désigné par les parties » () ou laissé à l’estimation d’un tiers () : à défaut de prix déterminé ou déterminable, il n’y a point de vente.
Écarter la garantie de l’éviction du fait personnel
« Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » ().
Exclure la garantie des vices que l’on connaissait
La clause de non-garantie des vices () ne protège pas le vendeur de mauvaise foi : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu […] de tous les dommages et intérêts » ().
Imposer un déséquilibre significatif
Lorsque le contrat est un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par une partie, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ().
Les sanctions ne se confondent pas. La nullité frappe la clause écartant la garantie de l’éviction du fait personnel du vendeur (). Le « réputé non écrit » frappe, dans un contrat d’adhésion, la clause non négociable déséquilibrée () et la stipulation privant le juge de son pouvoir de modérer la clause pénale () : la clause tombe, le contrat survit. Quant à la clause de non-garantie des vices, valable en principe (), elle est neutralisée par la jurisprudence quand le vendeur est un professionnel, et jamais opposable au vendeur de mauvaise foi ().
Équilibrer
Ce que la loi garantit à chacun, et où se négocie le reste.
Les deux colonnes disent, pour chaque partie, ce que la loi lui garantit et ce qu'elle lui impose. Choisir votre siège réordonne la lecture : rien n'est masqué, et l'on ne dit pas qui aurait « l'avantage ».
Délivrer la chose et ses accessoires
La délivrance est le transport de la chose « en la puissance et possession de l’acheteur » () ; elle comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose ().
Garantir la possession paisible : l’éviction
Le vendeur est obligé de droit à garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, même sans stipulation ().
Garantir les vices cachés, même ignorés
Le vendeur répond des défauts cachés rendant la chose impropre à son usage (), « quand même il ne les aurait pas connus » (), et doit tous les dommages-intérêts s’il les connaissait ().
Ne pas délivrer tant que le prix n’est pas payé
Le vendeur « n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix » et qu’aucun délai de paiement n’a été accordé () ; il peut aussi retenir la délivrance en cas de faillite de l’acheteur, sauf caution ().
Aménager, voire écarter certaines garanties
Les parties peuvent, par convention, diminuer l’effet de la garantie d’éviction ou convenir que le vendeur n’y sera pas soumis (), sous la seule réserve de l’éviction du fait personnel ().
La résolution de plein droit pour les denrées et meubles
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution « aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur », après l’expiration du terme convenu pour le retirement ().
Payer le prix au jour et au lieu convenus
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » () ; à défaut de stipulation, au lieu et au temps de la délivrance ().
Supporter les risques dès le transfert de propriété
Le transfert de propriété, qui s’opère en principe dès la conclusion, « emporte transfert des risques de la chose » () : sauf réserve de propriété, l’acheteur en supporte la perte fortuite même avant livraison ().
Le pacte obscur s’interprète contre le vendeur
Le vendeur « est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » et « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur » ().
Agir en garantie des vices dans les deux ans
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » () ; l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de la garder et se faire rendre une partie du prix ().
Être garanti et indemnisé en cas d’éviction
En cas d’éviction, l’acheteur a droit à la restitution du prix, des fruits, des frais et aux dommages-intérêts (), garantie due de droit par le vendeur ().
La résolution ou la mise en possession si le vendeur ne livre pas
Si le vendeur manque à délivrer dans le temps convenu, l’acheteur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession (), et des dommages-intérêts pour le préjudice subi ().
Où se joue la négociation
Le socle de la vente — l’accord sur la chose et le prix — est verrouillé. Sur le reste, la loi pose des règles supplétives que les parties peuvent aménager : c’est là que se joue la négociation d’un contrat de fourniture.
| Point | À défaut, la loi dit | Votre marge |
|---|---|---|
| Le prix et sa fixation | Le prix doit être déterminé et désigné par les parties (). | Il peut être laissé à l’estimation d’un tiers () ou, en contrat-cadre de fourniture, fixé unilatéralement par une partie à charge de le motiver (). |
| Le transfert de propriété et des risques | Le transfert et les risques s’opèrent dès la conclusion du contrat (, ). | Une clause de réserve de propriété peut différer le transfert jusqu’au complet paiement, la loi autorisant ce report (). |
| La délivrance | À défaut de stipulation, le paiement se fait au lieu et au temps de la délivrance (). | Le lieu, le délai, les modalités et le régime des livraisons successives se négocient, la délivrance emportant les accessoires (). |
| L’étendue des garanties | Le vendeur garantit de droit l’éviction () et les vices cachés (). | Entre professionnels, ces garanties peuvent être aménagées ou écartées (, ), sauf l’éviction du fait personnel (). |
Signer
Formalités, annexes, relecture, la vie du contrat.
Avant de signer
Formalités et annexes exigées par la loi.
L’accord sur la chose et le prix est formalisé
La vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix (), lequel doit être déterminé et désigné, ou renvoyé à un tiers (, ).
La délivrance et le transfert des risques sont réglés
On précise le lieu, le délai et les modalités de délivrance () et, le cas échéant, une clause de réserve de propriété différant le transfert et les risques ().
Les garanties et leurs éventuelles limites sont fixées
On arrête le sort de la garantie d’éviction (, ) et de la garantie des vices cachés (), en gardant à l’esprit l’action de deux ans ().
Les modalités de paiement et le retard sont prévus
On fixe l’échéance et le lieu de paiement (), les intérêts moratoires () et, s’il y a lieu, une clause pénale modérable par le juge ().
Faire relire le contrat
Le prix, la délivrance, le transfert des risques, la réserve de propriété et l’étendue des garanties structurent un contrat de fourniture — chacune de ces clauses se discute. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire Gdroit référence les avocats par barreau et par spécialité.
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La vie du contrat
La conclusion
L’accord sur la chose et le prix rend la vente parfaite () ; la propriété et les risques passent alors à l’acheteur, sauf clause de réserve de propriété ().
La délivrance
Le vendeur transporte la chose et ses accessoires en la possession de l’acheteur (, ) ; à défaut de délivrance au terme convenu, l’acheteur peut demander la résolution ou la mise en possession ().
Le paiement, et le retard
L’acheteur paie au jour et au lieu convenus () ; la mise en demeure fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans preuve d’un préjudice ().
Chiffrer les intérêts de retardLa découverte d’un vice caché
L’acheteur agit « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (), avec le choix entre rendre la chose et en garder une partie du prix ().
L’éviction
Si l’acheteur est évincé, il obtient la restitution du prix, des fruits, des frais et des dommages-intérêts (), garantie que le vendeur doit de droit ().
Questions & ressources
FAQ et liens utiles.
La vente est-elle conclue dès l’accord sur la chose et le prix ?
Quand la propriété et les risques passent-ils à l’acheteur ?
Peut-on écarter la garantie des vices cachés ?
Dans quel délai agir pour un vice caché ?
Le vendeur peut-il refuser de livrer si l’acheteur ne paie pas ?
Faut-il fixer le prix à l’avance ?
Approfondir la règle
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Les textes cités
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1164 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1196 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de deux la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses comprises dans ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation alternative. de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 1582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1591 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1592 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 21 juillet 2019Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. vente, sauf estimation par un autre tiers.
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Il peut cependant être laissé à l'arbitrage l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. vente, sauf estimation par un autre tiers.
Article 1602 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Article 1604 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1606 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la remise de la chose, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la tradition réelle, remise de la chose, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Article 1610 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1611 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Article 1613 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1615 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1625 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1626 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1630 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1641 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 18 février 2015Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. prix.
Article 1645 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1648 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2005 au 28 mars 2009L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Du 9 juillet 1967 au 18 février 2005L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, l'acquéreur dans un bref délai, suivant délai de deux ans à compter de la nature des vices rédhibitoires, et l'usage découverte du lieu où la vente a été faite. vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 1650 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1651 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Article 1657 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.