Contrat de vente d’un véhicule d’occasion entre particuliers
Une vente que deux particuliers s’écrivent — de droit civil, hors du code de la consommation. Le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce que le code civil impose, ce que la vente entre particuliers laisse négocier, ce qu’elle garantit à chacun — et, au premier rang, pourquoi ni la garantie de conformité ni le droit de rétractation ne s’appliquent ici.
29 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · LégifranceDe quel côté de la table êtes-vous ?
Cela réordonne la lecture selon votre position. Rien n'est masqué.
Comprendre le contrat
Son régime, sa qualification, sa validité.
La vente est « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » (). Elle tient lieu de loi aux parties () et transfère la propriété « dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ().
La vente est parfaite dès l’accord sur le véhicule et le prix () ; l’écrit n’est pas exigé pour sa validité. Mais la cession impose des pièces administratives : carte grise barrée et certificat de cession (), certificat de situation administrative ().
Le vendeur garantit à l’acheteur la possession paisible de la chose et ses vices cachés () : il répond des défauts cachés qui la rendent impropre à son usage (), même de bonne foi (), et le garantit de l’éviction ().
Entre particuliers, le code de la consommation est écarté : la garantie légale de conformité suppose « un vendeur professionnel [...] et un acheteur [...] consommateur » (), et le droit de rétractation un contrat conclu « entre un professionnel et un consommateur » (). Ni l’un ni l’autre ne joue ici.
Une vente de droit civil, hors du code de la consommation
La vente d’un véhicule entre particuliers est une vente de droit commun : une convention par laquelle le vendeur s’oblige à livrer et l’acheteur à payer (). Elle est parfaite dès l’accord sur le véhicule et le prix, et la propriété passe alors à l’acheteur, avant même la livraison et le paiement (). Le contrat tient lieu de loi aux parties () et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi, disposition d’ordre public (). Le vendeur doit deux garanties : la possession paisible — garantie d’éviction () — et les vices cachés (, ). Point décisif : parce que le vendeur est un particulier, le code de la consommation ne s’applique pas. La garantie légale de conformité est réservée aux ventes « entre un vendeur professionnel [...] et un acheteur agissant en qualité de consommateur » (), et le droit de rétractation de quatorze jours aux contrats conclus « entre un professionnel et un consommateur » à distance ou hors établissement (, ) : ni conformité, ni rétractation ici. Autre distinction cardinale sur les vices cachés : le vendeur de bonne foi, qui ignorait le vice, ne doit que la restitution du prix et les frais () et peut s’en exonérer par une clause de non-garantie () ; celui qui connaissait le vice doit en outre tous les dommages et intérêts () — et le vendeur professionnel, réputé par la jurisprudence connaître les vices, ne peut se prévaloir d’une telle clause.
Les conditions de validité
Le consentement des parties
Première condition de validité de tout contrat ().
Leur capacité de contracter
Deuxième condition de validité ().
Un contenu licite et certain
Troisième condition () : la vente porte sur une chose et un prix (), le vendeur étant tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ().
Un véhicule qui existe
Si, au moment de la vente, le véhicule avait péri en totalité, la vente serait nulle () : la chose vendue doit exister.
≠ le contrat d’achat ou de fourniture de biens, qui organise un approvisionnement, souvent professionnel et de biens fongibles. Ici, la vente porte sur un corps certain — un véhicule déterminé — cédé de particulier à particulier. À distinguer aussi de la vente par un professionnel à un consommateur : celle-ci relève du code de la consommation (garantie de conformité, rétractation), qui reste écarté entre particuliers ().
Composer
Les clauses à écrire, celles qui sont interdites.
La charpente du contrat
Cochez au fil de votre rédaction.
Imposées par la loi
L’identité des parties et la désignation du véhicule
L’acte identifie le vendeur et l’acheteur et désigne précisément le véhicule vendu — marque, modèle, numéro d’immatriculation, numéro de série, kilométrage — car la vente suppose l’accord sur la chose ().
Le prix et ses modalités de paiement
Le prix est un élément essentiel : la vente est parfaite « dès qu’on est convenu de la chose et du prix » (), et payer le prix est la principale obligation de l’acheteur ().
Les pièces administratives remises à l’acheteur
Le vendeur barre le certificat d’immatriculation (carte grise), y porte la mention « vendu le.../.../... » suivie de sa signature et déclare la cession dans les quinze jours () ; il remet un certificat de situation administrative de moins de quinze jours () et, pour un véhicule de plus de quatre ans, un contrôle technique de moins de six mois ().
Structurantes — à négocier
La délivrance du véhicule en l’état
La délivrance est « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » () ; le véhicule est délivré « en l’état où il se trouve au moment de la vente » ().
Le transfert de propriété et des risques
La propriété est acquise à l’acheteur dès l’accord sur le véhicule et le prix, avant la livraison et le paiement () : la remise de la carte grise n’opère pas ce transfert, elle permet l’immatriculation à son nom ().
La garantie des vices cachés et son aménagement
Le vendeur répond des vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage () ; mais les parties « peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie » (), le vendeur n’étant alors pas tenu s’il a stipulé cette clause () — sauf, on le verra, s’il connaissait le vice.
De précaution
La déclaration loyale de l’état et du kilométrage
Le contrat gagne à consigner l’état réel du véhicule et son kilométrage : le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, et tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre lui (), le contrat s’exécutant de bonne foi ().
Trois strates : ce que la loi impose (désignation, prix, pièces administratives de cession), ce qui est structurant (délivrance, transfert, garantie des vices — un cadre, avec une marge), ce qui relève de la précaution rédactionnelle. Attention à la clause de non-garantie des vices : elle protège le vendeur de bonne foi (, ), reste sans effet s’il connaissait le vice — il doit alors des dommages et intérêts () — et ne couvre jamais le fait personnel du vendeur ().
Ce que le contrat ne peut pas stipuler
S’exonérer de la garantie du fait personnel
Même s’il est stipulé que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, « il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » ().
Se dire non garant d’un vice que l’on connaît
La clause de non-garantie ne protège que le vendeur de bonne foi : s’il connaissait le vice, il reste tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts () — la stipulation de non-garantie lui étant alors inopposable ().
Imposer un déséquilibre significatif
Lorsque le contrat est un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ().
Ici, les sanctions ne se confondent pas. La nullité frappe la clause qui prétend écarter la garantie du fait personnel (). L’inopposabilité prive d’effet la clause de non-garantie invoquée par un vendeur qui connaissait le vice, lequel doit alors des dommages et intérêts (, ). Le « réputé non écrit » ne joue que pour la clause déséquilibrée d’un contrat d’adhésion () : la clause tombe, le contrat survit.
Équilibrer
Ce que la loi garantit à chacun, et où se négocie le reste.
Les deux colonnes disent, pour chaque partie, ce que la loi lui garantit et ce qu'elle lui impose. Choisir votre siège réordonne la lecture : rien n'est masqué, et l'on ne dit pas qui aurait « l'avantage ».
Délivrer le véhicule en l’état
Le vendeur doit opérer la délivrance, transport du véhicule en la possession de l’acheteur (), « en l’état où il se trouve au moment de la vente » ().
Garantir la possession paisible — l’éviction
Le vendeur est obligé de droit à garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie du véhicule, et des charges non déclarées lors de la vente ().
Répondre des vices cachés, même de bonne foi
Le vendeur est tenu des vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage, « quand même il ne les aurait pas connus » (, ).
De bonne foi, ne devoir que la restitution du prix
S’il ignorait le vice, le vendeur « ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente » () : il n’est pas tenu des dommages et intérêts dus par celui qui connaissait le vice ().
Pouvoir aménager ou exclure la garantie des vices
Les parties peuvent diminuer l’effet de la garantie ou « convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie » () ; le vendeur de bonne foi n’est alors pas tenu des vices cachés s’il a stipulé cette clause ().
Remettre les pièces de la cession
Le vendeur barre et remet la carte grise et déclare la cession dans les quinze jours (), fournit un certificat de situation administrative de moins de quinze jours () et, pour un véhicule de plus de quatre ans, un contrôle technique de moins de six mois ().
La propriété acquise dès l’accord
L’acheteur devient propriétaire « dès qu’on est convenu de la chose et du prix », avant même la livraison et le paiement ().
La garantie des vices cachés
L’acheteur peut invoquer les défauts cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis, ou à moindre prix ().
Le choix entre rendre le véhicule ou en garder le prix réduit
L’acheteur « a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » () — actions rédhibitoire ou estimatoire.
Deux ans pour agir, dès la découverte
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ().
Payer le prix
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » ().
Ne pas se prévaloir des vices apparents
Le vendeur « n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » () : il appartient à l’acheteur d’examiner le véhicule.
Immatriculer le véhicule à son nom
Le nouveau propriétaire doit faire établir un certificat d’immatriculation à son nom « dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession » ().
Où se joue la négociation
La vente entre particuliers laisse une marge réelle : hors garantie du fait personnel et pièces administratives, l’essentiel des garanties est supplétif et se négocie. Les points ci-dessous sont ceux où les termes se fixent.
| Point | À défaut, la loi dit | Votre marge |
|---|---|---|
| La garantie des vices cachés | Le vendeur en est tenu de plein droit, même sans la connaître (, ), l’acheteur ayant le choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire (). | Entre particuliers, les parties peuvent la diminuer ou l’exclure par une clause de non-garantie () — sans effet, toutefois, si le vendeur connaissait le vice (). |
| Le prix et son paiement | Payer le prix est la principale obligation de l’acheteur, au jour et au lieu réglés par la vente (). | Comptant à la remise, acompte, ou échelonnement : les modalités se stipulent librement, la vente restant parfaite dès l’accord (). |
| La date et le lieu de délivrance | Le véhicule est délivré en l’état où il se trouve au moment de la vente (). | Les parties peuvent différer la remise et convenir d’un lieu, la délivrance restant le transport du véhicule en la possession de l’acheteur (). |
| Le fait personnel du vendeur | Le vendeur répond toujours de son fait personnel (). | Aucune : « toute convention contraire est nulle » () — ce point ne se négocie pas. |
Signer
Formalités, annexes, relecture, la vie du contrat.
Avant de signer
Formalités et annexes exigées par la loi.
Le certificat de cession est établi et déclaré
L’ancien propriétaire effectue, dans les quinze jours suivant la cession, la déclaration informant l’administration et indiquant l’identité du nouveau propriétaire ().
La carte grise est barrée et remise
Avant de remettre le certificat d’immatriculation, le vendeur le barre et y porte, de manière lisible et inaltérable, la mention « vendu le.../.../... » suivie de sa signature ().
Un certificat de situation administrative est joint
Préalablement à la vente, le vendeur remet à l’acquéreur un certificat, établi depuis moins de quinze jours, attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation — dit « non-gage » ().
Le contrôle technique de moins de six mois est joint
Pour un véhicule de plus de quatre ans, un contrôle technique de moins de six mois est requis avant la mutation ().
Un exemplaire signé est remis à chaque partie
La vente est parfaite dès l’accord sur le véhicule et le prix () ; l’écrit signé, remis à chacun, en fait la preuve et tient lieu de loi aux parties ().
Faire relire le contrat
La désignation du véhicule, le prix, la clause de garantie des vices et les pièces de cession structurent la vente — chacune mérite une relecture, surtout en cas de litige sur un vice caché. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.
Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
La vie du contrat
La conclusion
La vente est parfaite dès l’accord sur le véhicule et le prix, la propriété passant alors à l’acheteur () ; l’acte consigne la désignation du véhicule, le prix et les pièces remises.
La délivrance et l’immatriculation
Le véhicule est remis en l’état où il se trouve au moment de la vente () ; l’acheteur fait établir un certificat d’immatriculation à son nom dans le mois de la cession ().
Le paiement du prix
L’acheteur paie le prix au jour et au lieu réglés par la vente () ; en cas de retard, des intérêts moratoires peuvent courir sur la somme due.
Chiffrer un retard de paiementLa découverte d’un vice caché
L’acheteur dispose de deux ans à compter de la découverte du vice () pour choisir de rendre le véhicule et se faire restituer le prix, ou le garder contre une réduction ().
La garantie des vices cachés, en détailL’éviction par un tiers
Si un tiers revendique le véhicule ou fait valoir une charge non déclarée, le vendeur doit garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre ().
Questions & ressources
FAQ et liens utiles.
Un particulier qui vend sa voiture doit-il la garantie de conformité ?
L’acheteur a-t-il un droit de rétractation ?
Le vendeur peut-il s’exonérer de la garantie des vices cachés ?
Quels documents le vendeur doit-il remettre ?
Quand l’acheteur devient-il propriétaire ?
Combien de temps pour agir en cas de vice caché ?
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Les textes cités
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1601 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Article 1602 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1604 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1614 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1625 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1626 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1641 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 18 février 2015Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. prix.
Article 1645 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1648 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2005 au 28 mars 2009L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Du 9 juillet 1967 au 18 février 2005L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, l'acquéreur dans un bref délai, suivant délai de deux ans à compter de la nature des vices rédhibitoires, et l'usage découverte du lieu où la vente a été faite. vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 1650 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article L217-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau, à l'électricité et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article liminaire lorsque ces éléments sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement que la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique fait l'objet d'un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien. II.-Lorsqu'un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d'autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens. Par ailleurs, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux biens. Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 28 mai 2022
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 28 mai 2022I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de d'une prestation de services et services, y compris la prestation de livraison de biens biens, est assimilé assimilée à un contrat de vente. III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; 3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. II consommateur. II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de d'une prestation de services et services, y compris la prestation de livraison de biens biens, est assimilé assimilée à un contrat de vente. III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 août 2008 au 1er juillet 2016Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° "Producteur" : a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ; c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ; 2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 août 2008Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-18 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Article L322-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante : " Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. " Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 décembre 2001 au 1er juillet 2016Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ; 4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice. Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la noi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ; 4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice. Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.