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Les tiers intéressés aux effets du contrat d’assurance: les assurés et les bénéficiaires

Mis à jour le 26 juin 202619 min de lecture555 lectures

Le contrat d’assurance ne se referme jamais tout à fait sur le couple que forment le souscripteur et l’assureur : il rayonne au-delà, jusqu’à des personnes qui, sans y avoir consenti, en éprouvent les effets. Parmi celles que la relation d’assurance concerne, certaines ne participent ni à sa formation ni à son exécution mais recueillent pourtant le bénéfice de la garantie — l’assuré pour compte et le bénéficiaire, à qui le droit reconnaît une prérogative propre puisée dans la stipulation pour autrui ou dans la loi. C’est à ces tiers intéressés aux effets du contrat, et au titre singulier qui les y rattache, que l’on s’attache ici.

Bien que le contrat d’assurance se forme, en principe, entre deux parties — le souscripteur et l’assureur —, il est loin de se limiter à ce seul cercle contractuel. Le droit des assurances admet qu’il puisse impliquer des tiers, soit par leurs intérêts dans les effets du contrat, soit par leur intervention lors de sa formation.

Ainsi, certains tiers — tels que l’assuré pour compte ou le bénéficiaire — se voient reconnaître un véritable droit propre à la garantie, sans avoir pris part à la conclusion du contrat. Leur intégration dans la sphère contractuelle résulte d’une stipulation pour autrui ou, dans certains cas, d’une disposition légale.

D’autres tiers, en amont cette fois, interviennent dans le processus de formation du contrat. Il en va ainsi des intermédiaires d’assurance — agents généraux, courtiers, mandataires — dont le rôle, bien que distinct des parties, est juridiquement structurant : ces professionnels facilitent, encadrent ou engagent la relation contractuelle.

Le contrat d’assurance se révèle ainsi perméable : ouvert en aval à des bénéficiaires extérieurs, et en amont à des acteurs de sa genèse, il invite à repenser les frontières classiques de la relation contractuelle.

Nous nous focaliserons ici sur les tiers intéressés aux effets du contrat d’assurance, soit les assurés et les bénéficiaires.

Certains tiers, bien qu’étrangers à la conclusion du contrat d’assurance, peuvent en tirer directement avantage. C’est le cas de l’assuré pour compte et du bénéficiaire, qui accèdent à la garantie par un mécanisme conventionnel ou légal. Leur intégration dans la relation contractuelle leur confère un droit propre, tout en les soumettant au régime du contrat.

La summa divisio qui structure cette matière mérite, dès l’abord, d’être clairement posée : tandis que l’assuré pour compte est celui sur la tête ou sur les biens duquel pèse le risque garanti — il est le siège de l’intérêt d’assurance —, le bénéficiaire est, lui, le destinataire de la prestation, c’est-à-dire celui entre les mains duquel l’indemnité ou le capital sera versé. La distinction n’est pas seulement terminologique : elle commande le régime applicable, l’étendue des prérogatives reconnues au tiers et l’intensité des exceptions que l’assureur pourra lui opposer. Dans les deux hypothèses, toutefois, une même mécanique se donne à voir — celle d’un tiers qui, sans avoir échangé son consentement avec l’assureur, se trouve néanmoins investi d’un droit propre puisé dans le contrat. C’est là le trait commun qui justifie de les traiter ensemble : l’un comme l’autre échappent à la rigueur de l’effet relatif des conventions.

a. Le tiers assuré : l’assurance pour compte

La structure classique du contrat d’assurance repose sur une relation intuitu personae entre le souscripteur et l’assureur. Pourtant, cette relation bilatérale peut être aménagée de manière à conférer la qualité d’assuré à un tiers, par le biais du mécanisme de l’assurance pour compte. Ce dernier, consacré à l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances, permet de souscrire une assurance « pour le compte de qui il appartiendra », transformant alors un tiers en véritable assuré, sans qu’il ait participé à la formation du contrat.

L’assurance pour compte est l’opération par laquelle un souscripteur conclut, en son propre nom, un contrat d’assurance destiné à garantir l’intérêt d’un tiers — déterminé ou simplement déterminable au jour du sinistre — qui acquiert, de ce seul fait, la qualité d’assuré et un droit direct à la garantie, sans avoir été partie à la convention. Le souscripteur conserve la maîtrise du contrat ; le tiers en recueille le bénéfice.

Pour saisir l’originalité du procédé, il faut le distinguer de deux figures voisines. D’une part, l’assurance pour compte ne se confond pas avec la simple assurance « pour le compte d’autrui » désignant nommément un assuré identifié dès l’origine ; la formule « pour le compte de qui il appartiendra » se caractérise précisément par l’indétermination initiale de l’assuré, lequel ne sera révélé qu’au moment où le risque se réalisera. D’autre part, elle se sépare nettement de la cession de contrat ou du transfert de police : il n’y a ni substitution de partie, ni transmission de la qualité de contractant, mais création, dès l’origine, d’un droit au profit d’un tiers.

i. Fondement

L’assurance pour compte repose sur le mécanisme juridique de la stipulation pour autrui, prévu à l’article 1205 du Code civil. Dans ce schéma, le souscripteur (qualifié de stipulant) conclut un contrat d’assurance avec un assureur (le promettant), en vue de faire bénéficier un tiers (le bénéficiaire de la stipulation) de la garantie d’assurance. Ce tiers acquiert ainsi, par l’effet du contrat, la qualité d’assuré, bien qu’il ne soit pas partie au contrat au moment de sa formation.

Le rattachement à la stipulation pour autrui n’est pas un simple artifice théorique : il emporte des conséquences concrètes que l’on retrouvera au stade des effets. La stipulation pour autrui, telle que l’organise le droit commun des obligations, fait en effet naître un droit direct et immédiat dans le patrimoine du tiers, dès la conclusion du contrat et sans transiter par le patrimoine du stipulant. C’est précisément cette propriété qui explique que l’assuré pour compte n’ait pas à craindre le concours des créanciers du souscripteur : son droit ne dérive pas de celui du stipulant, il lui est propre.

L’article L. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances reconnaît expressément ce montage : « L’assurance peut […] être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. »

Ce texte opère une double reconnaissance : il confirme d’une part que le souscripteur peut contracter pour son propre compte et, d’autre part, qu’il peut le faire au bénéfice d’un tiers, désigné ou non, lequel se voit conférer la qualité d’assuré. La formule légale a même valeur de présomption d’interprétation : la clause « pour le compte de qui il appartiendra » est réputée valoir, tout à la fois, assurance du souscripteur pour la part qui le concerne et stipulation au profit du tiers pour la part qui le concerne. Le contrat est ainsi susceptible de couvrir, sous une même police, des intérêts juridiquement distincts.

Cependant, l’existence d’une assurance pour compte ne se présume pas. Conformément aux principes du droit des obligations (art. 1203 et 1205 du Code civil), la stipulation pour autrui suppose une volonté claire des parties de conférer des effets au contrat au profit d’un tiers. Cette volonté non équivoque peut toutefois résulter implicitement des termes du contrat et des circonstances de sa souscription. Elle ne doit donc pas nécessairement être exprimée de manière formelle dans la police, pourvu qu’elle puisse être déduite avec suffisamment de certitude (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n°19-10.201).

Le siège de cette jurisprudence se trouve dans une décision désormais classique, qui a fixé l’équilibre entre l’exigence d’une volonté certaine et l’admission de son caractère implicite. La règle se laisse résumer d’une formule : l’assurance pour compte ne se présume pas, mais elle peut être tacite dès lors qu’elle procède d’une volonté non équivoque des parties.

Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534
Faits
Une police « multirisque industrie » garantissait un bâtiment non seulement contre l’incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, de grêle et de neige sur la toiture — risques sans rapport avec une éventuelle responsabilité du souscripteur, mais touchant directement la chose appartenant à un tiers.
Problème
Une assurance pour compte, qui ne se présume pas, peut-elle néanmoins être reconnue de manière implicite à partir de la seule économie de la police et de l’étendue des garanties souscrites ?
Solution
Oui : si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; l’étendue des garanties — couvrant la chose elle-même, et non la seule responsabilité du souscripteur — révèle cette volonté de garantir l’intérêt du tiers propriétaire.
Portée
L’arrêt consacre l’analyse des intérêts d’assurance en présence comme méthode d’identification de l’assurance pour compte tacite : lorsque la garantie protège un intérêt qui n’est pas celui du souscripteur, c’est l’indice d’une stipulation au profit du véritable titulaire de cet intérêt.

Pour établir cette volonté implicite, la jurisprudence procède souvent à une analyse des intérêts d’assurance en présence. Elle vérifie si le tiers, prétendument assuré pour compte, justifie d’un intérêt direct et légitime à la non-réalisation du risque (art. L. 121-6 du Code des assurances). Cette exigence d’intérêt d’assurance est centrale : elle permet de distinguer une véritable assurance pour compte d’un simple effet de couverture indirecte. À défaut d’un tel intérêt, le prétendu assuré pour compte ne serait qu’un tiers ordinaire, étranger au contrat et dépourvu de tout droit propre ; à l’inverse, dès lors que cet intérêt est caractérisé, la qualité d’assuré lui est reconnue avec toutes les prérogatives qui s’y attachent.

ii. Domaine

L’assurance pour compte est principalement mobilisée dans les assurances de dommages, qu’il s’agisse d’assurances de chose ou de responsabilité. Elle irrigue notamment les pratiques contractuelles en matière de transport, de location, de dépôt ou encore dans les assurances professionnelles et collectives. L’exemple du transporteur assurant les marchandises qui lui sont confiées par des tiers est éclairant : le contrat couvre à la fois sa responsabilité (assurance de responsabilité) et la valeur des biens transportés (Cass. 1re civ., 24 juin 2003, n°00-17.213).

Un transporteur routier souscrit une police « facultés » garantissant les marchandises chargées dans ses camions. Au jour de la souscription, il ignore l’identité des propriétaires des marchandises qu’il transportera au cours de l’année. Survient un sinistre : un chargement de matériel électronique, appartenant à un industriel avec lequel le transporteur n’a jamais été en relation contractuelle directe avec l’assureur, est détruit dans un incendie. L’industriel, propriétaire des biens, est l’assuré pour compte : il pourra réclamer directement à l’assureur l’indemnité correspondant à la valeur des marchandises perdues, alors même qu’il n’était pas désigné dans la police et qu’il n’a payé aucune prime.

L’assurance pour compte présente cette particularité que le tiers bénéficiaire n’a pas besoin d’être nommément désigné dans la police : sa déterminabilité suffit. Ainsi, un critère objectif, tel que la qualité de propriétaire des biens ou la participation à l’opération assurée, permet d’identifier l’assuré pour compte (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n°92-13.534). Cette souplesse permet d’intégrer dans la couverture d’assurance des parties prenantes multiples, comme c’est le cas dans les assurances de chantier ou les contrats multirisques couvrant l’immeuble pour le compte de l’occupant et du propriétaire.

Cette exigence d’un intérêt simplement déterminable — et non nécessairement déterminé — au jour de la souscription mérite d’être soulignée, car elle constitue l’une des principales utilités pratiques du mécanisme. Elle autorise la couverture d’intérêts mouvants ou successifs : le stock de marchandises qui se renouvelle, les occupants successifs d’un immeuble, les sous-traitants intervenant sur un chantier, voire un créancier encore éventuel à la date de la souscription. Le contrat se mue alors en un instrument de garantie collective, apte à protéger un cercle de personnes appelé à varier dans le temps, pourvu que chacun, au jour du sinistre, puisse être rattaché au critère objectif retenu par la police. C’est en cela que l’assurance pour compte offre un remède aux limites de l’effet relatif : là où la convention ne devrait, en principe, produire d’effet qu’entre les parties (art. 1199 du Code civil), elle ménage au tiers un droit direct contre l’assureur.

iii. Effets

Le tiers assuré pour compte, bénéficiaire de la stipulation prévue à l’article L. 112-1 du Code des assurances, dispose d’un droit propre contre l’assureur. En tant que titulaire d’un droit personnel direct, il peut exercer une action directe pour obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance, sans avoir à passer par le souscripteur (Cass. civ., 17 oct. 1945). Il ne se trouve donc pas en concurrence avec les créanciers du souscripteur : son droit n’est ni dérivé, ni subrogatoire, mais autonome.

La portée de cette autonomie doit être pleinement mesurée. Parce que le droit du tiers ne transite jamais par le patrimoine du souscripteur, l’indemnité d’assurance échappe au gage commun des créanciers de ce dernier : en cas de procédure collective ou de saisie frappant le souscripteur, l’assuré pour compte n’a pas à subir le concours et perçoit l’indemnité à titre exclusif. Symétriquement, la qualité pour agir n’est pas réservée au seul tiers : le souscripteur, en sa qualité de stipulant, conserve lui aussi qualité pour réclamer à l’assureur l’exécution de la garantie stipulée au profit du tiers (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n°96-20.885). Le mécanisme ménage ainsi une double voie d’action, sans que l’une exclue l’autre.

Toutefois, le tiers ainsi assuré n’est pas étranger au régime contractuel. En vertu de l’article L. 112-1, alinéa 3, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions nées du contrat, qu’elles soient liées au comportement du souscripteur ou à celui du tiers lui-même. Il s’agit là de la contrepartie logique du procédé : le tiers recueille le droit tel qu’il est né dans le contrat, avec ses qualités comme avec ses vices. Il en va ainsi, par exemple :

  • des déchéances pour déclaration tardive du sinistre (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n°95-15.813);
  • des exclusions légales, notamment en cas de faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n°96-20.885);
  • ou encore de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985, n°84-13.324).

La jurisprudence admet toutefois un tempérament en ce qui concerne la prescription : son point de départ est repoussé au jour où l’assuré pour compte a eu la possibilité d’agir, c’est-à-dire lorsqu’il a eu connaissance du sinistre ou de la possibilité d’exercer ses droits (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n°05-20.856). Ce report se comprend aisément : la prescription ne saurait courir contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, selon l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio. Appliquée à l’assuré pour compte — souvent ignorant de l’existence même de la garantie souscrite à son profit —, cette règle évite que le délai biennal ne soit consumé avant qu’il n’ait pu en avoir connaissance.

Par ailleurs, si le tiers assuré bénéficie de la garantie, il ne supporte pas pour autant les obligations principales du contrat. En particulier, il n’est pas tenu au paiement des primes, sauf s’il s’est expressément engagé à le faire (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-13.624). Cette obligation demeure à la charge exclusive du souscripteur. La règle se justifie par la nature même du mécanisme : l’assurance pour compte naît du seul accord du souscripteur et de l’assureur, indépendamment de la volonté du tiers, qui peut d’ailleurs en ignorer l’existence ; il serait incohérent de mettre à la charge d’un tiers passif l’obligation cardinale du contrat.

L’assuré pour compte est titulaire d’un droit propre et direct contre l’assureur ; il bénéficie de la garantie sans être tenu des obligations du souscripteur — au premier rang desquelles le paiement de la prime —, mais l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions qu’il tient du contrat.

Il reste que, dans son intérêt, l’assuré pour compte peut être amené à collaborer à l’exécution du contrat, notamment en déclarant le sinistre ou en participant aux opérations d’expertise, afin de ne pas compromettre sa faculté de recours contre l’assureur. Cette participation n’est pas l’exécution d’une obligation juridiquement sanctionnée, mais une simple incombance : le tiers qui néglige d’y satisfaire ne s’expose à aucune action de l’assureur, sinon au risque de voir sa propre garantie affectée par les conséquences de sa carence.

En somme, le tiers assuré occupe une position singulière : sans être partie au contrat lors de sa formation, il est néanmoins intégré dans son exécution, bénéficiant de la garantie tout en étant soumis à ses limites. Il s’agit ainsi d’un tiers bénéficiaire inclus dans le champ contractuel, qui échappe à l’effet relatif classique du contrat sans pour autant se voir reconnaître la plénitude des prérogatives d’un contractant.

b. Le tiers bénéficiaire : entre stipulation contractuelle et désignation légale

La notion de bénéficiaire dans le contrat d’assurance désigne la personne au profit de laquelle la prestation d’assurance est exécutée en cas de réalisation du risque, sans que cette personne ait nécessairement participé à la conclusion du contrat. À la différence de l’assuré pour compte, qui assume le risque, le bénéficiaire est le réceptacle de la garantie, ce qui fait de lui le titulaire d’un droit propre à l’indemnisation. Son intervention dans les effets du contrat peut résulter soit d’une stipulation contractuelle, soit d’une disposition légale.

Le bénéficiaire est le tiers au profit duquel la prestation d’assurance — capital, rente ou indemnité — sera versée en cas de réalisation du risque. À la différence de l’assuré pour compte, il n’est pas le siège de l’intérêt assuré : il est le destinataire de la garantie. Sa désignation procède soit de la volonté du souscripteur (désignation conventionnelle), soit, plus rarement, de la loi elle-même (désignation légale).

Cette dualité de sources — volonté ou loi — n’est pas indifférente. Elle commande, on le verra, le régime des exceptions opposables et l’étendue de la protection reconnue au tiers. Aussi convient-il d’examiner successivement le bénéficiaire désigné par stipulation pour autrui, qui domine les assurances de personnes, puis le bénéficiaire institué par la loi, dont la figure emblématique est la victime titulaire d’une action directe en assurance de responsabilité.

i. La stipulation pour autrui

Dans les assurances de personnes, et plus particulièrement en matière d’assurance-vie, le bénéficiaire est généralement désigné par le souscripteur à travers une stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205 ; C. assur., art. L. 132-8). Le souscripteur (le stipulant) demande à l’assureur (le promettant) de s’engager à verser la prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire), en cas de survenance de l’événement assuré (décès, survie, invalidité, etc.).

Cette stipulation peut bénéficier à un tiers nommément désigné, mais aussi à une personne déterminable au moment de la réalisation du risque (par ex., « à mes héritiers » ou « à mon conjoint »). En vertu de l’article L. 132-8 du Code des assurances, cette désignation peut être faite dans la police, par avenant, ou même par testament. La déterminabilité suffit ici encore : la désignation « à mon conjoint » s’apprécie au jour du décès, de sorte que le bénéfice échoit à celui qui revêt cette qualité à cet instant — solution qui n’est pas sans incidence en cas de remariage ou de divorce intervenu entre la souscription et la réalisation du risque.

L’acceptation du bénéfice de la stipulation par le bénéficiaire confère à sa situation juridique une stabilité accrue : elle rend la stipulation irrévocable, sauf clause contraire (C. civ., art. 1206 ; C. assur., art. L. 132-9). Dès cette acceptation, le bénéficiaire dispose d’un droit propre, de nature contractuelle, qu’il peut exercer directement contre l’assureur. Tant que l’acceptation n’est pas intervenue, en revanche, le souscripteur demeure libre de révoquer la désignation et de substituer un nouveau bénéficiaire : la prérogative de révocation, attribut de la stipulation pour autrui, ne s’éteint qu’avec l’acceptation, laquelle cristallise définitivement le droit du tiers.

Un souscripteur conclut une assurance sur la vie en désignant, au titre de bénéficiaire en cas de décès, « ma fille Camille ». Tant que Camille n’a pas accepté le bénéfice du contrat, le souscripteur peut, à tout moment, modifier sa désignation au profit d’une autre personne. Mais si Camille, informée de la stipulation, l’accepte expressément, la désignation devient irrévocable : le souscripteur ne peut plus, sauf clause contraire, lui retirer le bénéfice du capital.

Néanmoins, ce droit demeure soumis aux conditions du contrat, en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui prévoit que « l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions opposables au souscripteur ». Ainsi, les nullités, les exclusions de garantie, ou encore la prescription, peuvent être invoquées par l’assureur contre le bénéficiaire, y compris lorsqu’elles sont fondées sur un comportement imputable au souscripteur. Cette règle d’opposabilité, commune à toutes les figures du tiers bénéficiaire, traduit une idée simple : le tiers ne saurait recueillir un droit plus étendu que celui qui figure dans le contrat dont il procède.

Un tempérament important a cependant été admis par la jurisprudence : lorsque le sinistre est déjà réalisé, certaines déchéances ne peuvent plus priver le bénéficiaire de son droit, notamment lorsque le manquement contractuel relève du seul souscripteur (Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n°73-10.356).

Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n° 73-10.356
Faits
À la suite d’un accident, l’assureur entendait refuser sa garantie en invoquant une déchéance encourue par l’assuré pour inobservation des clauses de la police, et opposer cette sanction au tiers titulaire d’un droit sur l’indemnité.
Problème
Une déchéance personnellement encourue par l’assuré, postérieurement à la réalisation du risque, peut-elle priver le tiers de son droit sur l’indemnité d’assurance ?
Solution
Non : le droit du tiers sur l’indemnité d’assurance ne saurait, après l’accident, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l’assuré pour inobservation des clauses de la police.
Portée
L’arrêt distingue selon le moment du fait générateur de la déchéance : une fois le sinistre survenu, le droit du tiers est cristallisé et ne peut plus être anéanti par une faute postérieure imputable au seul souscripteur. La règle protège le bénéficiaire contre les défaillances dont il n’est pas l’auteur.

La portée de ce tempérament doit être exactement circonscrite. Il ne remet pas en cause le principe d’opposabilité des exceptions ; il le borne dans le temps. La ligne de partage tient à la date du fait générateur de l’exception : si celui-ci est antérieur ou concomitant à la réalisation du risque — telle une fausse déclaration initiale du risque, une exclusion conventionnelle ou la nullité du contrat —, l’exception demeure opposable au bénéficiaire ; si, au contraire, il est postérieur au sinistre — telle une déchéance encourue pour un manquement commis après l’accident —, il ne peut plus atteindre le droit déjà acquis par le tiers. Cette distinction, fondée sur l’idée de cristallisation du droit au jour du sinistre, gouverne toute la matière.

ii. La désignation légale du bénéfice

Dans certaines hypothèses, la qualité de bénéficiaire ne résulte pas de la volonté des parties, mais de la loi. C’est notamment le cas en assurance de responsabilité, où la victime du dommage causé par l’assuré dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur. Cette prérogative est consacrée à l’article L. 124-3 du Code des assurances, qui prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur de la personne responsable ».

Ce mécanisme répond à une finalité de protection de la victime, en lui permettant de contourner les éventuelles défaillances du responsable (insolvabilité, absence d’initiative procédurale) et d’agir directement contre le garant du risque. L’action directe assure ainsi à la victime que l’indemnité d’assurance ne se perdra pas dans le patrimoine du responsable, exposé au concours de ses propres créanciers : la créance d’indemnité lui est, en quelque sorte, affectée par privilège.

Là encore, ce droit est autonome et personnel : la victime n’agit ni en subrogation, ni en représentation du responsable, mais en vertu d’un droit propre, de source légale. Toutefois, la jurisprudence a maintenu l’applicabilité des exceptions issues du contrat d’assurance, notamment les exclusions de garantie, la nullité du contrat, ou encore la prescription (Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-13.614). Ces exceptions sont opposables à la victime, même si elle n’en a pas eu connaissance, conformément à l’article L. 112-6 du Code des assurances.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les déchéances fondées sur un manquement personnel du souscripteur, telles que l’inexécution d’une obligation de déclaration, ne peuvent être opposées à la victime lorsque le sinistre est déjà survenu. La Haute juridiction rappelle à cet égard que l’intérêt de la victime, protégée par la loi, prime sur la sanction contractuelle du comportement du responsable. On retrouve ici, transposée à la désignation légale, la distinction temporelle déjà rencontrée : les exceptions tenant à la formation ou à l’économie du contrat — nullité, exclusion, prescription — demeurent opposables ; les déchéances nées d’un manquement postérieur au sinistre, imputables au seul assuré, sont neutralisées au profit de la victime.

Au terme de ces développements, une unité de régime se dégage par-delà la diversité des sources. Qu’il procède d’une stipulation pour autrui — assuré pour compte, bénéficiaire d’assurance-vie — ou d’une désignation légale — victime titulaire de l’action directe —, le tiers intéressé aux effets du contrat d’assurance présente un même profil juridique : il est investi d’un droit propre, direct et autonome contre l’assureur, qui le soustrait au concours des créanciers du souscripteur ; mais ce droit, parce qu’il puise sa substance dans le contrat, lui est opposable avec ses limites, sous la seule réserve des déchéances postérieures au sinistre imputables au seul souscripteur. Le tiers échappe à l’effet relatif des conventions sans pour autant se hisser au rang de contractant : telle est, en définitive, la condition paradoxale de celui qui recueille le bénéfice d’un contrat auquel il n’a pas consenti.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1974, n° 73-10.356consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1985, n° 84-13.324consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1995, n° 92-13.534consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 1996, n° 94-13.614consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-15.813consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-20.885consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 24 juin 2003, n° 00-17.213consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 15 mars 2007, n° 05-20.856consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-10.201consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-13.624consulter ↗

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