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Police d’assurance : la force probatoire

Mis à jour le 3 juillet 202640 min de lecture401 lectures

Une fois le contrat d’assurance formé par la seule rencontre des volontés, encore faut-il pouvoir en établir l’existence et en mesurer la portée : c’est l’office de la police, écrit qui ne conditionne pas la validité de l’engagement mais en porte la trace et en arrête les termes. Maillon du régime de la conclusion du contrat, la force probatoire de cet instrument commande la répartition de la charge de la preuve entre l’assureur et l’assuré, autant que les moyens par lesquels chacun peut faire reconnaître l’étendue de la garantie. Là se joue, bien après l’échange des consentements, la consistance même du droit que les parties tiennent du contrat.

La police d’assurance est l’écrit qui constate le contrat et en fixe les termes. Selon l’article L. 112-2 du Code des assurances, seul ce document — ou la note de couverture — établit l’engagement réciproque de l’assureur et de l’assuré. Pourtant, le contrat d’assurance reste consensuel : il est valable dès l’accord des volontés, l’écrit n’étant exigé qu’à titre de preuve (art. L. 112-3). Dès lors, toute la question est de savoir comment se répartit la charge de la preuve entre les parties et quels moyens sont admis pour établir l’existence ou le contenu de la garantie.

Définition — Police d’assurance

La police d’assurance est l’instrument constatant par écrit le contrat d’assurance et en arrêtant les conditions : identité des parties, objet du risque garanti, étendue de la garantie, montant des primes, durée et conditions de résiliation. Elle se distingue de la note de couverture, écrit provisoire constatant l’existence d’une garantie immédiate dans l’attente de l’établissement de la police définitive, et de l’attestation d’assurance, document délivré par l’assureur à seule fin de justifier auprès des tiers de la réalité de la couverture.

I) Fonction probatoire de la police d’assurance

La police d’assurance constitue l’instrument probatoire par excellence du contrat d’assurance, comme l’exprime clairement l’article L. 112-2 du Code des assurances en disposant que “seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque de l’assureur et de l’assuré“. Cette formulation confère à ces documents un monopole apparent dans la constatation des engagements contractuels.

Toutefois, cette prééminence probatoire ne doit pas occulter la nature consensuelle du contrat d’assurance. Comme le rappelle constamment la jurisprudence : “Si le contrat d’assurance ou tout avenant à ce contrat doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré” (Cass. 1re civ., 15 févr. 1978, n°76-13.154). L’écrit n’est donc requis qu’ad probationem et non ad solemnitatem.

Cette distinction n’est pas purement théorique : elle commande la solution lorsque le sinistre survient dans l’intervalle séparant l’accord des volontés de la rédaction de l’instrument. Le contrat étant parfait dès la rencontre des consentements, la garantie est due quand bien même la police n’aurait pas encore été matériellement établie, pourvu que l’accord antérieur puisse être démontré. Il importe alors de bien dissocier deux opérations que la pratique tend à confondre : la formation du contrat, qui obéit au principe du consensualisme, et la preuve de cette formation, qui se trouve enserrée dans le formalisme probatoire de l’article L. 112-3.

Cass. 1re civ., 15 févr. 1978, n° 76-13.154
Faits
Un accord était intervenu entre l’assureur et l’assuré pour la remise en vigueur de la garantie avant la survenance de l’accident, sans que la police corrélative eût encore été régularisée.
Problème
L’absence d’écrit constatant cet accord faisait-elle obstacle à la formation du contrat et, partant, à la mise en jeu de la garantie ?
Solution
Si le contrat ou l’avenant doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il n’en demeure pas moins un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés ; l’arrêt qui subordonnait la garantie à l’existence d’un écrit encourait la cassation.
Portée
Consécration de la nature consensuelle du contrat d’assurance : l’écrit n’est requis qu’à titre de preuve et ne conditionne pas la validité du lien contractuel.

Cette exigence d’écrit trouve ses racines historiques dans l’ordonnance maritime de 1681 et se justifie par la complexité technique des relations assurantielles. L’article L. 112-3, alinéa 1er, impose que le contrat soit “rédigé par écrit, en français, en caractères apparents“ créant un régime dérogatoire au droit commun de la preuve.

La police ne se contente pas d’être un simple instrument probatoire : elle constitue également un acte créateur de droits. Toute modification de la police par les parties contractantes donne naissance à un nouveau lien contractuel, concrétisé par de nouvelles obligations. Cette dimension constitutive distingue la police des autres écrits probatoires.

A) La note de couverture, écrit probatoire provisoire

À côté de la police, l’article L. 112-2 érige la note de couverture en instrument apte à constater l’engagement réciproque des parties. La note de couverture n’est soumise à aucune condition de forme : il suffit, pour qu’elle remplisse son office probatoire, qu’elle permette de déterminer l’objet, la durée et l’étendue de la garantie. La jurisprudence en a fait l’application à une attestation d’assurance retrouvée à bord d’un aéronef accidenté : bien qu’elle ne comportât aucune indication sur l’identité du souscripteur, ce document, parce qu’il renseignait sur l’objet, la durée et l’étendue de la couverture, valait note de couverture au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241).

Il en résulte que la fonction probatoire ne se rattache pas à la dénomination retenue par les parties, mais à la substance des mentions consignées. Un écrit qui réunit les éléments essentiels du risque garanti supplée à l’absence de police, sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’il revête la forme solennelle d’un contrat définitif.

B) L’attestation d’assurance et la fiabilité de l’information délivrée

L’attestation d’assurance, destinée à justifier auprès des tiers de l’existence d’une garantie, doit refléter fidèlement la situation réelle du contrat. Aussi la responsabilité de l’assureur se trouve-t-elle engagée lorsqu’il délivre, pendant la période de suspension de la garantie, une attestation taisant la mise en demeure adressée à l’assuré et le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012). La fonction probatoire de l’écrit emporte ainsi une exigence de sincérité : l’assureur ne saurait, par un document trompeur, induire les tiers en erreur sur la réalité de la couverture.

II) La charge de la preuve

Définition — Charge de la preuve

La charge de la preuve désigne le risque que fait peser sur une partie l’incertitude d’un fait litigieux : faute d’établir l’allégation dont elle a la charge, cette partie succombe sur le point considéré. Conformément à l’adage actori incumbit probatio, elle pèse en principe sur le demandeur, qu’il s’agisse du demandeur à l’action ou du demandeur à l’exception.

A) Principes généraux de répartition de la charge de la preuve

La détermination de la charge de la preuve obéit aux règles classiques énoncées à l’article 1353 du Code civil, selon lesquelles “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence” et “celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation“. Toutefois, en pratique, cette règle de droit commun est d’application résiduelle car elle ne se pose que lorsque l’existence ou le contenu de la clause litigieuse fait l’objet de contestations effectives.

Cette problématique de la charge de la preuve ne surgit pas si la clause dont l’existence est alléguée n’est pas contestée par l’autre partie (Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n°92-12.634), ou a contrario si l’existence même du contrat n’était pas spécialement alléguée par l’assuré (Cass. 2e civ., 24 mai 2012, n°10-27.604).

Il convient, à ce stade, de distinguer rigoureusement deux objets de preuve dont le régime diffère sensiblement : d’une part, l’existence du contrat, c’est-à-dire la réalité du lien d’assurance ; d’autre part, son contenu, c’est-à-dire la nature, l’étendue et les limites de la garantie souscrite. Cette dissociation, étrangère au droit commun, gouverne l’essentiel du contentieux probatoire en matière d’assurance.

B) Preuve de l’existence du contrat

Lorsque l’existence du contrat fait l’objet de litiges, s’applique le principe selon lequel “c’est à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve“. Cette règle s’impose indistinctement à l’assureur exerçant une action récursoire, à l’assuré réclamant le règlement du sinistre, ou à la victime mettant en jeu la garantie de l’assureur du responsable (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10.564).

Cette exigence peut se révéler particulièrement délicate à satisfaire dans certaines configurations pratiques. Tel est notamment le cas lorsque des polices anciennes mais toujours en vigueur n’ont pas été conservées par l’assureur, situation fréquente en assurances de responsabilité où la réclamation de la victime peut intervenir plusieurs années après la souscription.

C) Preuve du contenu du contrat

Lorsque seul le contenu du contrat fait l’objet de discussions, l’existence n’étant pas contestée, les mêmes règles trouvent rigoureusement application. Cette exigence probatoire distincte trouve une illustration parfaite dans une décision rendue à l’occasion d’un litige de responsabilité médicale consécutif à une contamination par le virus de l’hépatite C lors d’une transfusion sanguine.

En l’espèce, l’établissement de transfusion sanguine contestait la mise hors de cause de son assureur en soutenant que “la preuve d’un acte juridique peut être rapportée par témoignages ou présomptions dès lors qu’existe un commencement de preuve par écrit” et que la cour d’appel aurait dû “rechercher si la police de responsabilité civile n° 10.392.694, en ce qu’elle « annulait » la police n° 6.734.541, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, susceptible d’être valablement complété par des éléments extrinsèques“.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en relevant que l’arrêt retenait que “ni l’assureur ni l’assuré n’étaient en mesure de produire la police d’assurance, et que le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence d’un contrat ne le dispensait pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci” (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.964).

Cette décision établit clairement la distinction entre la preuve de l’existence du contrat et celle de son contenu spécifique. Même lorsque l’existence du contrat d’assurance ne fait aucun doute, l’assuré demeure tenu d’établir de manière littérale et suffisante les stipulations particulières sur lesquelles il entend se fonder pour obtenir la garantie. Cette solution illustre parfaitement la rigueur avec laquelle la jurisprudence applique l’exigence de preuve écrite en matière d’assurance, même dans les situations où l’existence du contrat est incontestée.

Attendu de principe

La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance, qui pourrait se déduire d’un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.964).

Dans les rapports entre assureur et souscripteur, cette répartition s’opère selon la qualité de demandeur ou de défendeur. Le souscripteur doit établir qu’une clause contractuelle prévoyait la garantie de l’assureur, celui-ci ne pouvant être condamné au seul motif qu’il ne produit pas la police (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542).

Inversement, l’assureur doit prouver l’existence d’une clause prévoyant une déchéance (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n°92-14.654) ou stipulant une exclusion, car il est alors “demandeur à l’exception” (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n°11-25.490). Cette solution s’explique par l’application du principe de droit commun selon lequel le risque probatoire pèse sur celui qui soulève une exception.

D) Régime spécifique dans les rapports triangulaires

Dans les rapports entre la victime et l’assureur du responsable, la jurisprudence a développé un régime probatoire remarquablement libéral. Si la victime doit établir l’existence du contrat, comme tout demandeur, elle est dispensée de prouver son contenu (Cass. 3e civ., 29 mai 2002, n°01-00.350).

Cette solution protectrice trouve sa justification dans le fait que la victime, tiers au contrat, ne dispose pas d’un exemplaire de la police. Il serait logiquement inéquitable que le risque d’une absence de preuve pèse sur elle lorsque l’assureur ne peut produire la police. La jurisprudence a étendu cette faveur probatoire aux clauses les plus variées : exclusions (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n°96-16.360), plafonds (Cass. 1re civ., 24 juin 1970), franchises, non-application d’une extension territoriale (Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n°93-12.148).

Lorsque la clause édicte une restriction de garantie au sens large (exclusion, plafond, franchise), cette solution n’est que l’application du droit commun qui veut que le risque probatoire soit supporté par l’assureur qui soulève une exception. En revanche, elle est pleinement dérogatoire lorsque la clause porte sur la définition du risque couvert.

Cette différenciation des régimes probatoires selon la qualité du demandeur produit des effets juridiques remarquables qui bouleversent l’économie générale du contrat d’assurance.

Cette dualité de régimes probatoires entraîne une conséquence remarquable : toutes les clauses restrictives dont l’assureur ne peut prouver l’existence deviennent inopposables à la victime, alors que le droit substantiel réserve cette solution aux seules déchéances. L’assureur se trouve dans la situation d’un garant qui fait une avance sur recours : il indemnise la victime sans tenir compte de la clause non prouvée, mais dispose d’une action récursoire contre le souscripteur sur qui pèse à titre définitif la charge probatoire.

Exemple

Une police de responsabilité automobile stipule une franchise de 1 500 € par sinistre et exclut les dommages survenus hors de l’Union européenne. La victime d’un accident agit directement contre l’assureur du responsable, mais celui-ci, ayant égaré l’exemplaire archivé, ne peut produire la police. Faute d’établir l’existence de la franchise et de l’exclusion territoriale, l’assureur ne peut les opposer à la victime : il doit l’indemniser intégralement, sauf à se retourner ensuite contre son assuré pour récupérer, le cas échéant, le montant de la franchise.

L’équité commanderait que cette solution soit applicable quel que soit le mode de mise en cause de l’assureur : directement par la victime exerçant l’action directe, ou sur initiative de l’assuré qui l’appelle en garantie. Malheureusement, dans cette dernière hypothèse, il a été jugé que la charge probatoire reposait sur l’assuré, demandeur à la garantie d’assurance (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542). Cette solution n’est pas satisfaisante, car elle fait dépendre l’indemnisation complète de la victime d’un pur choix procédural.

Il faut enfin réserver l’hypothèse des rapports où l’assureur, ayant indemnisé, se trouve subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable : le débiteur peut alors opposer au subrogé les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre le subrogeant, notamment la compensation à raison d’une dette connexe (Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-16.306). La preuve du contenu de la police rejaillit ainsi jusque dans l’exercice des recours postérieurs au paiement.

III) Les modes de preuves

A) i Dans les rapports entre les parties

1) Principe de la preuve littérale

Les relations contractuelles entre assureur et souscripteur sont soumises à un régime probatoire rigoureux qui déroge aux règles de droit commun. L’obligation d’établir le contrat par écrit s’impose dans toutes les configurations : assurances individuelles, contrats collectifs lorsque l’adhérent est reconnu comme véritable partie contractante, et même dans les relations commerciales où le droit commun dispenserait ordinairement de cette formalité.

Cette spécificité puise son fondement dans l’article L. 112-3, alinéa 1er, qui impose que le contrat soit rédigé par écrit. Cette disposition crée un système dérogatoire aux règles générales de l’article 1359 du Code civil.

Aussi, l’obligation de preuve écrite s’impose quel que soit le montant en jeu et même dans les relations commerciales, où le droit commun dispenserait normalement de cette formalité (Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-16.306).

Cependant, cette rigueur ne devrait pas s’étendre à la preuve du consentement lui-même. Ainsi, pour établir que l’assureur a accepté la proposition d’assurance avant la survenance du sinistre, tous les moyens de preuve demeurent admissibles, car il s’agit de prouver un fait juridique et non le contenu d’un acte juridique. La distinction commande tout le régime : l’acte juridique — le contenu de la garantie — appelle une preuve littérale, tandis que le fait juridique — la réalité de l’échange des consentements — se prouve par tout moyen.

2) Diversité des supports probatoires admis

L’évolution de la jurisprudence témoigne d’une approche pragmatique dans l’appréciation des éléments de preuve. Les actes authentiques et sous seing privé constituent naturellement les preuves de référence, ces derniers bénéficiant d’une date certaine opposable aux tiers sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit requise.

La complexité naît de l’admission progressive d’écrits moins formels. La jurisprudence a validé des supports variés : un exemplaire signé par le seul assureur (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 91-12.748), des télégrammes (Cass. 1re civ., 12 juill. 1962), ou des mentions d’assurance reproduites dans des procès-verbaux officiels (Cass. 1re civ., 12 mai 1969).

L’admission de constats amiables portant des mentions pré-imprimées de l’assureur illustre cette souplesse (Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-21.066), même si la jurisprudence exige que le document contienne des éléments substantiels permettant l’identification précise du véhicule assuré. Ainsi, en l’absence d’indication, dans le constat amiable, du numéro d’immatriculation du véhicule impliqué, il appartient à la victime d’établir que le défendeur, qui le conteste, en est bien le propriétaire, peu important que son nom y figure, comme assuré, en mention pré-imprimée. La mention imprimée par l’assureur ne saurait, à elle seule, suppléer l’identification objective du risque garanti.

À l’inverse, l’absence de signature de l’assuré sur un document dactylographié fait obstacle à son utilisation probatoire (Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-16.306). Cette solution, bien que rigoureuse, peut sembler excessive car elle limite les moyens de preuve alors que l’extension du domaine de la preuve littérale pourrait être compensée par une conception élargie de l’écrit admissible.

3) Adaptation aux évolutions technologiques

Le développement des nouvelles technologies de l’information a progressivement enrichi la palette des supports de preuve admissibles. L’article 1316 du Code civil, en consacrant l’équivalence entre documents électroniques et écrits traditionnels, a facilité cette évolution.

La télécopie illustre parfaitement cette ouverture jurisprudentielle. Après avoir reconnu sa validité probatoire (Cass. com., 2 déc. 1997), les tribunaux ont admis son utilisation pour des actes aussi importants que la résiliation contractuelle, dès lors que cette possibilité était contractuellement prévue (CA Lyon, 5 nov. 1993). Cette souplesse s’étend jusqu’à la reconnaissance de situations où l’impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite résulte d’usages professionnels établis (Cass. com., 22 mars 2011).

Concernant les photocopies, la jurisprudence a développé une approche nuancée particulièrement révélatrice. L’arrêt du 9 mai 1996 a marqué un tournant en validant une photocopie de bulletin de transfert en assurance-décès. Les juges avaient soigneusement vérifié que l’original était introuvable et que la copie constituait une reproduction fidèle, confirmée par des témoignages concordants sur la volonté du défunt (Cass. 1re civ., 9 mai 1996). Cette solution trouve son ancrage dans l’article 1348 du Code civil, qui encadre les reproductions fidèles et durables.

Toutefois, cette souplesse connaît des limites strictes. Sans preuve de sa conformité à l’original, la photocopie demeure sans valeur probante (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n°92-14.654). Inversement, lorsque cette conformité n’est pas contestée par l’adversaire, le document acquiert pleine force probatoire (Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 92-12.634).

4) Modes de preuve subsidiaires

Malgré la primauté de l’écrit, certains moyens de preuve subsidiaires conservent leur pertinence. L’aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, demeure recevable. Il peut résulter des écritures des parties (Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 02-13.076), de correspondances relatives à la résiliation (Cass. 1re civ., 12 déc. 1966), ou porter sur l’acceptation d’un contrat téléphonique (Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 01-10.859).

Le commencement de preuve par écrit, complété par témoignages ou présomptions, trouve également sa place dans ce système probatoire (TI Saint-Denis, 12 mars 1965). Cette possibilité, conforme à l’article 1347 du Code civil, se justifie par l’incertitude qui peut affecter la force probante de certains écrits imparfaits.

a) Le témoignage recueilli par voie d’attestation

Parmi les éléments propres à compléter un commencement de preuve par écrit, le témoignage occupe une place singulière. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile en 1975, ce témoignage peut être recueilli, non plus seulement par la voie solennelle de l’enquête, mais aussi par celle, plus souple, de l’attestation. Avant cette réforme, le juge n’était nullement tenu de prendre en considération les attestations qui lui étaient soumises ; le Code de procédure civile a renversé cette situation en leur reconnaissant une véritable valeur probatoire.

Définition — Attestation

L’attestation est la déclaration d’un tiers, relatant par écrit des faits dont il a personnellement eu connaissance, produite en justice afin d’en faire la preuve. Elle constitue la forme écrite du témoignage et obéit, pour sa production, aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile.

Le régime de l’attestation traduit un équilibre entre formalisme et liberté d’appréciation. D’une part, le témoignage ainsi recueilli ne saurait être anonyme : son auteur doit pouvoir être identifié, faute de quoi la déclaration perd toute valeur. D’autre part, le témoin n’a pas, à la différence de la déposition orale, à prêter serment, sans que cette absence de prestation altère la force probante de sa déclaration : l’attestation a la même valeur probatoire que le témoignage recueilli par voie d’enquête.

Le formalisme édicté par l’article 202 du Code de procédure civile — mention de l’état civil du témoin, indication de ses liens éventuels avec les parties, déclaration de sa connaissance des sanctions encourues en cas de fausse attestation — n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité. Son inobservation n’entraîne donc pas, par elle-même, le rejet de la pièce : il appartient au juge d’apprécier souverainement s’il y a lieu de tenir compte d’une attestation irrégulière en la forme, au regard de la fiabilité intrinsèque de la déclaration. La Cour de cassation est intervenue précisément pour contraindre les juridictions du fond à se prononcer sur la force probante des attestations qui leur sont régulièrement soumises, sans pouvoir les écarter par un motif de pur principe.

En matière d’assurance, ce mode de preuve présente une utilité particulière lorsque, l’écrit imparfait existant, il s’agit de corroborer la teneur d’un accord ou la fidélité d’une copie : ainsi la photocopie d’un bulletin d’adhésion peut-elle être confortée par des attestations concordantes établissant la volonté réelle du souscripteur, dès lors que l’original demeure introuvable.

b) Manifestations tacites de volonté

Nonobstant l’exigence d’écrit, la jurisprudence n’ignore pas totalement le caractère consensuel du contrat d’assurance. Les tribunaux admettent que l’accord des parties puisse résulter de comportements univoques, conformément aux dispositions générales de l’article 1113 du Code civil.

Définition — Contrat

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est “un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. Le contrat suppose ainsi, par essence, la rencontre d’au moins deux volontés : même l’engagement ne mettant d’obligation qu’à la charge d’une seule partie procède d’un accord, et non d’une manifestation de volonté unilatérale. Le contrat d’assurance, en tant qu’accord de volontés destiné à produire des effets de droit, n’échappe pas à cette définition : il se forme par la seule rencontre de l’offre et de l’acceptation, l’écrit n’intervenant qu’au stade de la preuve.

Cette approche pragmatique se manifeste dans plusieurs situations caractéristiques. Lorsque l’assureur transmet à l’assuré un projet de police pour signature, ce simple envoi révèle son intention de contracter (Cass. 1re civ., 28 févr. 1989). Plus significatif encore, l’apposition de sa propre signature sur le document contractuel constitue un engagement définitif, même antérieurement à tout retour signé par l’assuré (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 91-12.748).

L’attitude de l’assureur face aux versements de l’assuré révèle également sa position contractuelle. L’encaissement de primes sans protestation peut traduire une acceptation de la proposition d’assurance, particulièrement lorsqu’il s’accompagne d’actes positifs de gestion (Cass. 1re civ., 17 févr. 1987).

Cependant, cette ouverture connaît des limites que la Cour de cassation rappelle régulièrement. L’arrêt rendu le 10 juillet 2002 par la Première chambre civile illustre parfaitement cette rigueur dans une affaire tragique d’assurance-vie.

En l’espèce, un médecin avait signé le 18 février 1993 deux bulletins d’adhésion (assurance-décès et pertes professionnelles) auprès de La Médicale de France, puis avait passé une visite médicale le 20 février et remis un chèque de 9 257,65 francs qui fut encaissé sans réserve le 17 mars. Tragiquement, l’assuré décédait le 25 mars suivant des suites d’une tumeur cérébrale diagnostiquée après la souscription mais avant l’encaissement du chèque.

Face à cette situation douloureuse, la Cour d’appel de Paris avait condamné l’assureur à verser la somme assurée aux héritiers, en relevant que “les consorts X… avaient apporté la preuve du contrat d’assurance conclu par leur auteur” du seul fait que l’assureur avait encaissé le chèque d’acompte “sans réserve”.

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait statué “sans relever l’existence d’un écrit émanant de l’assureur faisant preuve du contrat d’assurance ou du moins, constitutif d’un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable et régulièrement complété” (Cass. 1re civ., 10 juill. 2002, n° 99-15.430).

Cass. 1re civ., 10 juill. 2002, n° 99-15.430
Faits
Après signature de bulletins d’adhésion par le seul proposant et visite médicale, l’assureur encaisse, sans réserve, un chèque d’acompte sur les primes ; l’assuré décède peu après. Les héritiers réclament le capital décès.
Problème
L’envoi des bulletins par le proposant et l’encaissement du chèque par l’assureur suffisent-ils à prouver le contrat d’assurance, en l’absence de tout écrit émanant de l’assureur ?
Solution
Viole les articles L. 112-3 du Code des assurances et 1347 du Code civil l’arrêt qui retient la preuve du contrat sans relever l’existence d’un écrit émanant de l’assureur faisant preuve du contrat, ou à tout le moins constitutif d’un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable et régulièrement complété.
Portée
L’encaissement d’une prime, fait univoque, peut établir l’acceptation de l’assureur mais ne supplée pas l’exigence d’un écrit émanant de lui ; consensualisme de la formation et formalisme de la preuve demeurent strictement distincts.

Cette solution peut sembler rigoureuse, voire inéquitable, dans un contexte aussi dramatique. Elle révèle toutefois une logique juridique cohérente qui distingue soigneusement deux opérations distinctes : la formation du contrat par le seul échange des consentements et l’établissement de sa preuve.

D’un point de vue purement théorique, l’encaissement du chèque par l’assureur après la visite médicale pouvait légitimement être interprété comme une acceptation de la proposition d’assurance. Cette analyse s’appuie sur le comportement univoque de l’assureur qui, en prélevant la somme, manifeste son intention de donner suite à la demande.

Cependant, la Cour de cassation rappelle que cette formation consensuelle du contrat, même avérée, ne dispense pas de l’exigence de rapporter la preuve du contrat d’assurance par écrit. L’article L. 112-3 impose un écrit qui ne peut être suppléé par de simples présomptions, même concordantes. Cette exigence vise à prévenir les contentieux en matérialisant clairement les termes de l’engagement de chaque partie.

La référence à l’article 1347 du Code civil n’est pas fortuite : elle ouvre néanmoins une possibilité de preuve subsidiaire par commencement de preuve par écrit complété par des éléments de preuve extrinsèques. Mais encore faut-il qu’existe un écrit émanant de l’assureur, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce où seuls les bulletins d’adhésion signés par l’assuré et l’encaissement du chèque étaient établis.

Cette jurisprudence illustre donc la tension entre deux impératifs : d’une part, respecter le caractère consensuel du contrat d’assurance qui se forme par la simple rencontre des volontés ; d’autre part, maintenir la sécurité juridique qu’apporte la preuve écrite en assurance. La solution retenue privilégie résolument la seconde considération, même au prix d’une apparente rigueur dans des situations humainement difficiles.

Cette rigueur s’explique par les particularités du contrat d’assurance. Les garanties sont souvent complexes, les montants en jeu considérables, et les litiges peuvent survenir des années après la souscription. Dans ce contexte, seul un écrit précis permet d’éviter les contestations sur l’étendue des engagements de chaque partie.

Ainsi, l’encaissement d’un chèque peut permettre de prouver que l’assureur a accepté de contracter, mais il ne démontre pas quelles garanties il s’est engagé à fournir, à quelles conditions, et pour quel montant. En cas de litige, ces éléments essentiels ne peuvent être établis que par la production d’un document écrit.

B) Dans les rapports avec les tiers

1) Principe de liberté de la preuve

Les relations entre les tiers et les parties au contrat d’assurance obéissent à un régime probatoire distinct, marqué par une plus grande liberté, qui contraste avec l’exigence de preuve écrite imposée aux seuls contractants. Là où l’écrit constitue, entre les parties, une condition de la preuve de l’engagement, il cède, à l’égard du tiers, devant le principe de liberté probatoire qui gouverne le droit commun des faits juridiques.

Définition — Le tiers au contrat d’assurance

Le tiers est la personne étrangère à la convention (penitus extraneus), qui n’a pas concouru à sa formation et que le principe de l’effet relatif des conventions ne lie pas (C. civ., art. 1199). En matière d’assurance, ce tiers peut revêtir des qualités très diverses — victime exerçant l’action directe, bénéficiaire désigné, autre assureur exerçant un recours, intermédiaire, ou acquéreur du bien assuré —, qualités dont dépend précisément l’étendue de la protection probatoire qui lui est reconnue.

Cette liberté de la preuve se justifie pleinement lorsque le tiers — qu’il soit victime, bénéficiaire ou simple intéressé à l’opération d’assurance — cherche à établir l’existence ou le contenu du contrat. Ne participant pas à la formation de ce dernier, il ne peut se voir opposer l’exigence d’un écrit auquel il n’a pas eu accès, ni a fortiori être tenu de se constituer une preuve ab initio. L’écrit probatoire des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances a en effet pour fonction de discipliner le rapport entre l’assureur et son cocontractant ; il serait paradoxal d’en faire peser la charge sur celui qui, demeuré extérieur à ce rapport, ne disposait d’aucun moyen de l’aménager. La jurisprudence admet ainsi que le tiers peut rapporter la preuve du contrat d’assurance par tous moyens, y compris par voie de présomption (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 94-16.796).

La question devient plus délicate lorsque l’initiative de la preuve n’émane pas du tiers, mais de l’assureur lui-même, qui entend opposer à un tiers les stipulations du contrat d’assurance. Se pose alors la question de savoir si l’assureur est tenu d’en rapporter la preuve par écrit, ou s’il peut, comme le tiers, recourir à tout mode de démonstration.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mai 1996, a apporté un éclairage important à cette interrogation (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-19.807). En l’espèce, le litige opposait deux assureurs à la suite d’un sinistre ayant donné lieu à une condamnation solidaire, l’un des assureurs réclamant à l’autre le remboursement d’une partie des sommes versées, en se fondant sur une clause de priorité figurant dans la police d’assurance. L’assureur demandeur produisait divers éléments extrinsèques à la police, laquelle n’avait pas été versée aux débats, pour établir l’existence d’une clause de tacite reconduction.

La juridiction du fond ayant admis cette preuve sur le fondement de simples présomptions, le pourvoi soutenait que la preuve des stipulations contractuelles, et notamment de la reconduction tacite du contrat, devait être rapportée par écrit, en application des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances.

Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mai 1996

La Cour de cassation rejette le pourvoi en des termes particulièrement significatifs : elle rappelle que « la preuve par écrit des stipulations du contrat d’assurance n’est exigée que dans les rapports entre les parties au contrat et à l’égard de la victime ». Elle en déduit que la cour d’appel a pu à bon droit retenir l’existence de la clause litigieuse sur la base de présomptions, dès lors que l’existence du contrat n’était pas contestée et que le litige mettait en présence deux assureurs, tiers l’un à l’autre au contrat dont il s’agissait de démontrer une stipulation.

Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-19.807
Faits
À la suite d’un sinistre ayant donné lieu à une condamnation solidaire de deux assureurs, l’un d’eux exerce un recours contre l’autre en se prévalant d’une clause de priorité et d’une tacite reconduction du contrat, sans produire la police elle-même, mais en s’appuyant sur des éléments extrinsèques.
Problème
L’exigence de preuve écrite des stipulations contractuelles, posée par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, s’impose-t-elle dans un recours opposant deux assureurs, tiers l’un à l’autre au contrat litigieux ?
Solution
Non. La preuve par écrit des stipulations du contrat d’assurance n’est exigée que dans les rapports entre les parties au contrat et à l’égard de la victime ; hors ces deux cercles, la stipulation peut être établie par présomptions.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine du formalisme probatoire à deux cercles protégés — les cocontractants et la victime — et restitue, pour tout autre tiers, l’empire du droit commun de la preuve par tous moyens.

La portée de cette solution jurisprudentielle appelle une attention particulière. En affirmant que l’exigence de preuve écrite ne s’applique que dans les rapports entre les parties au contrat et à l’égard de la victime, la Cour de cassation restreint expressément le domaine dans lequel la preuve écrite constitue une condition impérative pour établir les stipulations du contrat d’assurance. Ce faisant, elle exclut de cette exigence les rapports impliquant des tiers non protégés, au premier rang desquels figurent les assureurs en recours ou tout autre tiers intervenant en dehors du lien d’assurance.

Autrement dit, en dehors de ces deux cercles protégés — les cocontractants et la victime du dommage —, la preuve des stipulations contractuelles peut être rapportée par tout moyen, y compris par voie de présomption, de comportement, ou d’éléments extrinsèques à la police. Cette solution consacre une application différenciée du régime probatoire, fondée sur la nature de la relation liant les parties au litige et sur la finalité protectrice du formalisme en matière d’assurance.

La distinction fondée sur la qualité du tiers auquel l’assureur oppose le contrat est déterminante pour apprécier le régime probatoire applicable. Elle reflète une conception fonctionnelle du formalisme, qui ne vise pas à imposer l’écrit de manière abstraite, mais à assurer la protection de ceux qui ne disposent pas des éléments du contrat, comme les victimes ou les bénéficiaires, et qui se trouvent, de ce fait, en situation d’infériorité probatoire. Le formalisme n’est donc pas conçu ici comme une fin en soi, mais comme l’instrument d’un rééquilibrage : il pèse sur celui qui maîtrise l’information contractuelle au bénéfice de celui qui en est dépourvu.

C’est précisément cette logique qui justifie l’exigence renforcée de preuve par écrit lorsque l’assureur entend faire valoir une limitation ou une exclusion de garantie à l’encontre de la victime. La jurisprudence fait ici du formalisme un instrument de protection : il s’agit d’éviter qu’un tiers, qui n’a pas eu accès au contrat et ne peut en connaître les clauses, se voie opposer des stipulations dont l’assureur est seul maître. Dans cette configuration, la charge de la preuve pèse intégralement sur l’assureur, qui doit établir à la fois l’existence de la clause litigieuse et sa stipulation dans un écrit probant.

En revanche, lorsque le litige oppose l’assureur à un tiers non protégé, tel qu’un autre assureur, un intermédiaire ou un acquéreur du bien assuré, cette exigence de preuve écrite s’efface. Le droit commun de la preuve retrouve alors son application : la preuve des stipulations contractuelles peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions ou indices de comportement. C’est précisément ce qu’admet la Cour de cassation dans l’arrêt du 9 mai 1996, en validant la démonstration de l’existence d’une clause de tacite reconduction par de simples présomptions, au motif que le contrat litigieux n’était pas opposé à une partie ou à une victime, mais dans le cadre d’un recours entre deux assureurs.

Il en découle un régime probatoire gradué, fondé sur un principe simple : l’exigence de preuve écrite s’impose uniquement lorsque la protection d’un tiers le justifie, notamment lorsqu’il s’agit d’une victime ou d’un contractant n’ayant pas accès aux stipulations contractuelles. À l’inverse, lorsque le tiers ne bénéficie d’aucune protection spécifique — comme dans les rapports entre professionnels ou dans les recours entre assureurs —, la preuve peut être librement rapportée par tous moyens.

2) L’opposabilité des exclusions et limitations de garantie aux tiers protégés

Le régime gradué que l’on vient de décrire ne se réduit pas à une question de mode de preuve : il commande, plus profondément, l’opposabilité même des stipulations restrictives de garantie. Lorsqu’un assureur prétend opposer une clause d’exclusion ou de limitation à un tiers protégé, il ne lui suffit pas d’en établir l’existence par écrit ; encore faut-il que cette clause ait été régulièrement portée à la connaissance de celui à qui on l’oppose et qu’elle réponde aux conditions de fond posées par le Code des assurances.

Cette exigence se manifeste avec une netteté particulière dans le contentieux de l’assurance de groupe. La Cour de cassation juge ainsi que l’assureur ne saurait opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance, l’information de l’adhérent constituant la condition même de l’opposabilité de la stipulation (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). La logique probatoire et la logique de fond se rejoignent ici : faute d’avoir établi que le tiers a eu accès au contenu de la clause, l’assureur ne peut s’en prévaloir, quand bien même la stipulation figurerait dans la police.

La protection du tiers victime emprunte une voie comparable lorsqu’elle s’appuie sur des dispositions impératives. En matière d’assurance automobile obligatoire, la Cour de cassation, lisant le Code des assurances à la lumière du droit de l’Union, rend inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). L’inopposabilité ne tient plus alors à un défaut de preuve, mais à la finalité indemnitaire de l’assurance obligatoire, qui neutralise les stipulations restrictives au profit de la victime. Ces deux décisions illustrent une même idée directrice : plus le tiers est protégé, plus l’assureur supporte un fardeau probatoire et substantiel exigeant pour lui opposer une restriction de couverture.

3) Etendue des moyens de preuve ouverts aux tiers

Le principe de liberté de la preuve, reconnu aux tiers au contrat d’assurance, leur permet d’établir l’existence ou le contenu de la garantie par tout moyen. Cette règle trouve une justification directe dans le fait que le tiers — qu’il soit victime, bénéficiaire ou simple intéressé — n’a pas participé à la formation du contrat et ne dispose pas, en principe, de la police d’assurance. Il serait donc déraisonnable de lui imposer une preuve par écrit qu’il n’a pas les moyens de se constituer.

Définition — La présomption

La présomption est la conséquence que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu pour atteindre un fait inconnu (C. civ., art. 1382, anciennement art. 1349). La présomption du fait de l’homme, laissée à l’appréciation du juge, n’est admise que lorsque la preuve est libre — ce qui est précisément le cas du tiers cherchant à établir l’existence ou l’étendue de la garantie. Elle suppose des indices graves, précis et concordants, qui peuvent tenir au comportement de l’assureur, à ses correspondances ou aux modalités de gestion du sinistre.

Dans ce contexte, la jurisprudence reconnaît aux tiers la possibilité de recourir à des présomptions, pour démontrer la réalité du contrat ou l’étendue de la garantie. Celles-ci peuvent notamment être déduites du comportement de l’assureur, de ses déclarations, ou encore des modalités de gestion du sinistre (Cass. 2e civ., 17 juill. 1996). À côté des présomptions, le tiers dispose de l’ensemble des modes de preuve admis en matière de faits juridiques : aveu, indices matériels, et surtout témoignages.

Le témoignage peut, en effet, être recueilli non seulement par la voie d’une enquête, mais aussi au moyen d’une attestation écrite — qu’il importe de ne pas confondre avec l’attestation d’assurance étudiée plus loin. L’attestation, au sens probatoire, est une déclaration d’un tiers, formalisée par écrit, par laquelle son auteur relate les faits dont il a personnellement connaissance. Sa production en justice est régie par les articles 200 à 203 du Code de procédure civile, qui en encadrent la forme — notamment l’interdiction de l’anonymat et la mention de la connaissance des sanctions encourues. La jurisprudence précise toutefois que les formalités de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité : le juge apprécie souverainement s’il y a lieu de tenir compte d’une attestation irrégulière en la forme, dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes de sincérité. Recueilli par ce canal, le témoignage écrit a la même valeur probatoire que la déposition orale, sans que son auteur soit tenu de prêter serment.

Exemple

La victime d’un accident de la circulation qui n’a pas accès à la police peut établir la couverture du véhicule impliqué par un faisceau de présomptions — correspondances de l’assureur, prise en charge d’un précédent sinistre, mention de l’assuré sur le constat. La Cour de cassation rappelle néanmoins les limites de ce raisonnement : en l’absence d’indication du numéro d’immatriculation sur le constat amiable, il appartient à la victime d’établir que le défendeur, qui le conteste, est bien le propriétaire du véhicule, peu important que son nom y soit pré-imprimé comme assuré (Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-21.066). La liberté de la preuve n’emporte donc nulle dispense de preuve : elle élargit les moyens, non le résultat, et la charge demeure régie par l’adage actori incumbit probatio.

Cette souplesse probatoire présente un intérêt pratique évident : elle pallie l’absence ou le refus de communication de la police d’assurance. Elle permet ainsi au tiers, et en particulier à la victime, de démontrer non seulement l’existence d’une couverture d’assurance, mais aussi son périmètre effectif, sans être tenu à un mode de preuve déterminé.

La liberté des moyens connaît néanmoins une limite tenant à l’objet même de la preuve. S’il est loisible au tiers d’établir l’existence du contrat par présomptions, la démonstration de la nature et de l’étendue exactes de la garantie suppose, en règle générale, la production de la police elle-même. La Cour de cassation juge en effet que la preuve de l’existence d’un contrat, qui pourrait se déduire d’un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la nature et l’étendue de la garantie, lesquelles ne peuvent résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’intéressé de produire (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.964). Une distinction s’impose ainsi : l’existence de la couverture relève de la preuve libre, mais son contenu précis demeure tributaire de l’écrit contractuel.

Il s’agit là d’un instrument de protection essentiel, qui s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la Cour de cassation : lorsque le formalisme ne se justifie pas par un impératif de protection du contractant ou de la victime, la charge de la preuve s’allège, et les modes de preuve se diversifient. À l’inverse, lorsque la preuve est invoquée contre un tiers protégé, elle doit répondre à des exigences accrues.

C) Rôle particulier de l’attestation d’assurance

1) Définition de l’attestation d’assurance et distinction d’avec la note de couverture

Définition — L’attestation d’assurance

L’attestation d’assurance est le document unilatéralement émis par l’assureur, par lequel celui-ci certifie qu’un contrat est en cours à une date déterminée. Document déclaratif et non constitutif, elle ne crée aucun droit : elle se borne à porter à la connaissance des tiers l’existence d’une couverture dont la source et la mesure résident dans la police à laquelle elle renvoie.

L’attestation d’assurance est un document unilatéralement émis par l’assureur, destiné à établir que son cocontractant bénéficie d’une couverture en vigueur à une date donnée. Ce document, d’usage courant, permet à l’assuré de satisfaire à certaines obligations légales ou contractuelles qui imposent de justifier d’une assurance, comme en matière automobile (C. assur., art. R. 211-14), d’assurance décennale, ou encore d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

L’attestation ne constitue pas, en elle-même, un acte contractuel : elle présuppose l’existence d’un contrat préexistant et se borne à en attester la réalité à des fins de preuve externe. Sa délivrance n’est en principe subordonnée à aucun formalisme, bien qu’en pratique elle obéisse à des modèles types pour certains secteurs régis (ex. : carte verte). Sa fonction est donc essentiellement signalétique : elle informe les tiers — administration, cocontractant, victime éventuelle — de ce qu’une garantie existe, sans pour autant en fixer le contenu.

Il convient toutefois de ne pas la confondre avec la note de couverture, qui est un document à finalité très différente. Tandis que l’attestation suit la formation du contrat, la note de couverture la précède : elle constitue un engagement provisoire de l’assureur, souvent pris à l’occasion d’une souscription par l’intermédiaire d’un courtier, dans l’attente de l’émission de la police définitive. Elle a ainsi une véritable portée contractuelle, bien qu’à durée limitée. La différence est donc de nature, et non de degré : l’attestation constate une garantie déjà née, tandis que la note de couverture engage l’assureur dans l’attente de la police.

La jurisprudence a néanmoins admis, dans certaines hypothèses, qu’une attestation puisse être requalifiée en note de couverture, notamment lorsque son contenu précise de façon suffisante la nature et l’étendue de la garantie (Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241). Cette requalification repose sur une analyse concrète du contenu du document et de l’intention des parties, mais elle demeure exceptionnelle. En principe, la distinction entre les deux instruments reste structurante, tant au regard de leur fonction que de leur valeur juridique.

Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241
Faits
Une attestation d’assurance est retrouvée à bord d’un aéronef accidenté ; bien que dépourvue de toute précision sur l’identité du souscripteur, elle permettait de déterminer l’objet, la durée et l’étendue de la garantie.
Problème
Un document intitulé « attestation », mais précisant la consistance de la couverture, peut-il être tenu pour une note de couverture engageant l’assureur, indépendamment du formalisme des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ?
Solution
Oui. La cour d’appel retient à bon droit que ce document, qui déterminait l’objet, la durée et l’étendue de la garantie, constituait une note de couverture au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3, non soumise à un formalisme particulier.
Portée
La qualification ne dépend pas de l’intitulé, mais du contenu : c’est l’aptitude du document à fixer la consistance de la garantie qui le fait basculer du registre déclaratif de l’attestation au registre engageant de la note de couverture.

2) Nature juridique et fonction probatoire

En dépit de son apparence formelle, l’attestation d’assurance ne constitue pas un acte contractuel. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, modifier ou proroger les engagements de l’assureur. Elle se limite à constater l’existence d’un contrat en cours, dont elle est un simple reflet administratif, sans force obligatoire propre.

Sur le plan probatoire, elle ne constitue qu’une présomption simple de souscription, susceptible d’être renversée par tout moyen. La jurisprudence est constante sur ce point : l’attestation ne fait pas preuve du contrat, mais permet d’en présumer l’existence, sans dispenser celui qui s’en prévaut d’établir le contenu effectif des garanties (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18.151). Cette présomption peut d’ailleurs être écartée, par exemple si l’assureur établit que la police a été résiliée antérieurement à la date indiquée sur l’attestation.

La portée probatoire de l’attestation varie selon les contextes. Lorsqu’elle est exigée par la loi — comme en matière d’assurance automobile ou de responsabilité décennale —, elle peut constituer une présomption légale, dont la force est plus difficilement réfragable. À l’inverse, dans les hypothèses où elle est remise à la seule initiative de l’assuré ou pour répondre à une exigence contractuelle, elle constitue tout au plus une présomption de fait, dont la valeur dépendra de son contenu et des circonstances de sa délivrance. Cette gradation explique que l’on ne saurait raisonner uniformément sur la force de l’attestation : tout dépend de la source — légale ou conventionnelle — de l’obligation qui en commande la délivrance.

En définitive, l’attestation d’assurance ne dispense ni l’assuré ni le tiers de rapporter la preuve de la validité et du contenu du contrat. Elle ne vaut ni commencement de preuve par écrit, ni reconnaissance de garantie, sauf à démontrer qu’elle a été délivrée avec l’intention d’engager l’assureur au-delà de la police elle-même — hypothèse exceptionnelle que la jurisprudence n’admet qu’avec rigueur.

3) Limites probatoires de l’attestation

L’attestation d’assurance ne peut suppléer les éléments essentiels à la validité du contrat, et notamment le paiement effectif de la prime. Ainsi, l’assureur n’est pas tenu à garantie en l’absence de règlement, même s’il a remis une attestation à l’assuré. Ce principe rappelle que l’attestation n’a pas de valeur contractuelle propre : elle ne lie ni ne contraint l’assureur au-delà des stipulations effectives de la police.

Cette infériorité de l’attestation par rapport à la police se vérifie aussi quant à l’étendue de la garantie. L’attestation, document de synthèse, ne reproduit pas les clauses restrictives ; elle ne saurait pour autant les faire disparaître. La preuve de la nature et de l’étendue de la couverture ne pouvant résulter que des termes mêmes de la police (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.964), celui qui se prévaut d’une garantie plus large que celle effectivement souscrite ne peut s’appuyer sur la seule attestation : il lui faut produire le contrat. L’attestation atteste l’existence ; elle ne définit pas le périmètre.

Ce constat s’étend à la question du contenu de la garantie. Conformément à l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer aux tiers les exclusions et limitations de garantie opposables à l’assuré, même si elles ne figurent pas sur l’attestation (Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, n°20-18.533). L’attestation ne prime donc jamais sur les dispositions de la police d’assurance à laquelle elle se réfère. Il en résulte un principe de subordination : l’attestation tire toute sa portée du contrat sous-jacent, dont elle ne peut ni étendre la garantie au-delà des stipulations souscrites, ni neutraliser les restrictions régulièrement convenues.

4) Responsabilité en cas de délivrance prématurée ou trompeuse

La remise d’une attestation en l’absence de contrat valable peut engager la responsabilité de son émetteur. Si l’attestation ne confère par elle-même aucune garantie, elle n’en demeure pas moins génératrice d’une apparence sur laquelle les tiers sont fondés à se reposer ; trahir cette apparence constitue une faute. La jurisprudence qualifie une telle délivrance de “création d’une illusion de garantie“ susceptible de générer un préjudice pour le tiers qui se serait fondé de bonne foi sur le document (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012). Cette responsabilité peut être retenue tant à l’égard de l’assureur que des intermédiaires impliqués, en particulier lorsque ceux-ci agissent en apparence au nom de la compagnie (Cass. crim., 27 nov. 2007, n°06-87.454).

La faute revêt une physionomie particulière lorsque l’attestation est délivrée pendant une période de suspension de la garantie. Commet une faute l’assureur qui, durant une telle période, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012). L’assureur est ainsi tenu d’un véritable devoir d’exactitude : l’attestation doit refléter fidèlement l’état réel de la couverture, faute de quoi son silence se mue en faute. Le tiers victime de cette illusion dispose alors d’une action en réparation, indépendante de toute action en exécution du contrat, et fondée sur le droit commun de la responsabilité civile.

5) Portée probatoire dans les rapports avec les tiers

Malgré ses limites, l’attestation conserve une portée probatoire non négligeable dans les rapports avec les tiers, notamment la victime exerçant une action directe. Si l’attestation ne saurait valoir preuve complète du contrat, elle peut constituer un indice sérieux, corroboré par le comportement de l’assureur, ses déclarations ou la gestion du sinistre (Cass. 2e civ., 17 juill. 1996). Dans cette perspective, elle participe à l’économie probatoire protectrice que le droit des assurances réserve aux tiers, en particulier aux victimes.

Ainsi se referme la cohérence d’ensemble du régime probatoire applicable aux tiers : élément de preuve libre, l’attestation s’insère dans un faisceau de présomptions qui supplée l’absence de la police entre les mains du tiers ; mais, dépourvue de force contractuelle propre, elle ne dispense jamais de remonter au contrat lui-même lorsqu’il s’agit d’en fixer l’étendue. L’attestation est, en définitive, un point de départ probatoire offert au tiers — non un point d’aboutissement.

Décisions citées 25

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 février 1978, n° 76-13.154consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1993, n° 91-12.748consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mars 1994, n° 90-11.241consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1994, n° 92-14.654consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 7 février 1995, n° 92-12.634consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1995, n° 92-21.542consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1995, n° 93-12.148consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 4 juin 1996, n° 94-16.306consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1996, n° 94-16.796consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 93-19.807consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 29 avril 1997, n° 95-10.564consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 24 juin 1998, n° 96-21.066consulter ↗
  14. CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2002, n° 01-00.350consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juillet 2002, n° 99-15.430consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2003, n° 01-10.859consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 13 mai 2004, n° 03-10.964consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 2004, n° 02-13.076consulter ↗
  19. CassationCass. 3e chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-16.012consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 24 mai 2012, n° 10-27.604consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2012, n° 11-25.490consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2017, n° 16-18.151consulter ↗
  23. CassationCass. 3e chambre civile, 20 octobre 2021, n° 20-18.533consulter ↗
  24. CassationCass. 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.008consulter ↗
  25. CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗

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