Droit des assurancesÉtude juridique

Les caractères du contrat d’assurance

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 10 de lecture756 lectures

Le contrat d’assurance, bien qu’il relève d’un droit spécial codifié dans le Code des assurances, n’échappe pas pour autant aux grandes classifications du droit commun des contrats. Son régime particulier ne l’isole pas du droit général des obligations, dont il partage plusieurs traits caractéristiques. À cet égard, il est possible de l’analyser à la lumière des catégories traditionnelles du droit des contrats, afin d’en faire ressortir les principaux éléments constitutifs. Cette approche permet de mieux cerner sa nature juridique en identifiant les qualifications qui en structurent l’architecture. Aussi convient-il d’examiner successivement le caractère synallagmatique du contrat d’assurance, son caractère onéreux, sa nature consensuelle, son exécution successive, avant de mettre en lumière une dernière qualification, devenue centrale en droit positif depuis la réforme du droit des contrats : celle de contrat d’adhésion.

I) Un contrat synallagmatique

Le contrat d’assurance se présente, à l’analyse, comme un contrat essentiellement synallagmatique. Il se forme par l’échange de consentements entre deux parties, chacune s’obligeant envers l’autre. Cette qualification, issue de l’article 1106 du Code civil (ancien art. 1102), suppose une interdépendance entre des obligations réciproques. Or, tel est bien le cas en matière d’assurance : d’une part, le souscripteur s’engage à verser la prime et à faire les déclarations exactes du risque ; d’autre part, l’assureur s’oblige, en contrepartie, à garantir l’exécution d’une prestation en cas de réalisation du sinistre.

Définition — Contrat synallagmatique

Aux termes de l’article 1106, alinéa 1er, du Code civil, le contrat est synallagmatique « lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Le critère décisif réside dans la réciprocité et l’interdépendance des obligations : chacune trouve sa cause dans l’obligation corrélative de l’autre partie. Cette structure d’échange commande l’application d’un corps de règles propres — exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus), résolution pour inexécution, théorie des risques —, par opposition au contrat unilatéral, qui ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une seule partie.

Encore faut-il préciser la teneur respective de ces obligations réciproques, car c’est là que se loge la principale objection adressée à la qualification synallagmatique. Du côté du souscripteur, l’obligation est immédiate et déterminée : il doit acquitter la prime et, en amont, déclarer sincèrement le risque. Cette obligation déclarative n’est pas accessoire ; elle constitue le miroir de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur l’assureur, et conditionne tout l’équilibre de l’opération. C’est en effet sur la foi des déclarations du souscripteur que l’assureur apprécie le risque, fixe la prime et consent sa garantie. Du côté de l’assureur, l’obligation est de couverture : il prend à sa charge le risque déclaré et s’engage à exécuter la prestation convenue si le sinistre survient.

Certes, une partie de la doctrine a pu interroger cette qualification au regard du caractère purement conditionnel — voire suspendu — de l’obligation de l’assureur. Celui-ci n’est en effet tenu à garantie qu’en cas de sinistre effectif, si bien que son engagement pourrait apparaître comme aléatoire et contingent. Toutefois, une telle objection méconnaît la logique même du contrat d’assurance, dont l’objet est précisément de couvrir un événement incertain. Comme l’ont souligné les auteurs classiques, « l’aléa du contrat ne supprime pas la réciprocité des promesses ». En d’autres termes, le fait que l’assureur n’intervienne qu’en cas de sinistre — c’est-à-dire si un événement incertain survient — ne remet pas en cause le fait qu’il existe un véritable engagement réciproque entre les parties. Le souscripteur paie une prime, et l’assureur, en contrepartie, prend l’engagement juridique de garantir un risque. Cet engagement existe dès la conclusion du contrat, même si la prestation de l’assureur (le versement d’une indemnité) dépend d’un aléa. Ainsi, le caractère incertain de l’exécution ne supprime pas la structure d’échange propre à tout contrat synallagmatique : chacun des cocontractants s’oblige en fonction de l’obligation de l’autre.

La distinction est ici décisive, et mérite d’être explicitée. Il convient de ne pas confondre l’obligation de garantie, qui naît dès l’échange des consentements, avec la prestation de garantie, dont l’exigibilité est subordonnée à la survenance du sinistre. L’assureur est débiteur d’une obligation de couverture dès la formation du contrat : c’est cette obligation, certaine dans son principe, qui constitue la contrepartie de la prime. La prestation indemnitaire, en revanche, n’est qu’une modalité d’exécution conditionnelle de cette obligation préexistante. Autrement dit, l’aléa n’affecte pas l’existence de l’engagement de l’assureur, mais seulement les conditions de son exécution. C’est précisément en cela que l’obligation de l’assureur se distingue d’une simple promesse potestative — laquelle serait privée de force obligatoire faute de dépendre d’un événement extérieur à la volonté du débiteur (art. 1304-2 C. civ.).

La jurisprudence n’a d’ailleurs jamais remis en cause cette qualification. De son côté, la doctrine contemporaine insiste sur le fait que l’assureur contracte une obligation ferme de couverture du risque, dès lors que celui-ci entre dans le champ de la garantie convenue. Cette obligation, bien que soumise à la réalisation du sinistre, n’en reste pas moins certaine dans son principe, et se distingue d’une simple promesse potestative. L’assurance est la contrepartie du paiement de la prime, et l’obligation de garantie s’impose à l’assureur dès la conclusion du contrat.

Le caractère synallagmatique se révèle également dans les conséquences juridiques de l’inexécution. Ainsi, l’assureur peut se prévaloir du manquement de l’assuré à ses obligations déclaratives pour opposer la nullité (en cas de fausse déclaration intentionnelle, art. L. 113-8 C. assur.), la réduction proportionnelle d’indemnité (en cas de fausse déclaration non intentionnelle, art. L. 113-9 C. assur.), la déchéance (déclaration tardive du sinistre), ou encore suspendre la garantie en cas de non-paiement de la prime. Symétriquement, l’assuré peut rechercher la responsabilité de l’assureur en cas de refus abusif de garantie ou d’exécution tardive de la prestation convenue. Cette réciprocité des engagements — et la palette de sanctions corrélatives qu’elle commande — est, à tous égards, la marque des contrats synallagmatiques.

En définitive, l’analyse juridique du contrat d’assurance ne saurait faire abstraction de cette logique d’échange structurant le rapport entre l’assureur et l’assuré. Elle permet de distinguer l’assurance d’autres opérations juridiques unilatérales (comme la libéralité) et justifie l’assujettissement du contrat d’assurance aux règles du droit commun relatives aux contrats synallagmatiques, notamment en matière de résiliation, d’exception d’inexécution ou encore de résolution pour inexécution.

Enfin, il convient de souligner que cette qualification n’est pas remise en cause par l’existence de bénéficiaires tiers, comme dans les assurances-vie, où le contrat peut produire ses effets au profit d’une personne étrangère à sa formation. Le mécanisme est alors celui d’une stipulation pour autrui (art. 1205 et s. C. civ.), par laquelle le souscripteur (stipulant) obtient de l’assureur (promettant) qu’il s’oblige envers un tiers bénéficiaire. Mais la structure fondamentale du contrat entre le souscripteur et l’assureur demeure, quant à elle, fondée sur la réciprocité des obligations : le bénéficiaire tiers se greffe sur un rapport synallagmatique préexistant, sans en altérer la nature.

II) Un contrat à titre onéreux

Le contrat d’assurance est, par essence, un contrat à titre onéreux. Conformément à la définition énoncée par l’article 1107 du Code civil, un contrat est conclu à titre onéreux lorsqu’il repose sur la fourniture réciproque d’avantages : chacune des parties procure à l’autre un bénéfice en contrepartie de celui qu’elle reçoit. Tel est bien le mécanisme à l’œuvre en matière d’assurance : le souscripteur s’engage à verser une prime ou une cotisation, et, en retour, l’assureur s’oblige à couvrir un risque, selon les termes prévus au contrat. Chacun agit dans la perspective d’obtenir un avantage économique : la sécurité contre un aléa pour l’un, une rémunération pour l’autre.

Il s’agit donc d’un contrat fondé sur une contrepartie réciproque, ce qui le distingue fondamentalement des actes à titre gratuit, dans lesquels l’une des parties procure un avantage à l’autre sans attendre ni recevoir de prestation en retour (art. 1107, al. 2, C. civ.). Autrement dit, l’assureur n’assume jamais un risque gratuitement. Même dans les cas où une couverture semble offerte « sans frais » — par exemple, lorsqu’elle est présentée comme une garantie « incluse » dans un service ou un produit — cette gratuité est purement apparente. Toute prétendue gratuité repose en réalité sur un financement indirect, notamment par l’effet d’une mutualisation des primes ou par l’intégration du coût dans le prix d’un autre produit ou service. Il existe donc toujours, d’une manière ou d’une autre, une contrepartie économique à la prise en charge du risque par l’assureur.

Illustration — La fausse gratuité de l’assurance « incluse »

Une carte bancaire haut de gamme présentée comme assortie d’une assurance-voyage « offerte » n’emporte aucune garantie réellement gratuite : le coût de la couverture est intégré à la cotisation annuelle de la carte — par hypothèse 150 € — dont une fraction rémunère l’assureur partenaire. De même, l’extension de garantie « gratuite » accompagnant l’achat d’un appareil électroménager est financée par une majoration, fût-elle imperceptible, du prix de vente. Dans les deux cas, le souscripteur paie la prime sans la voir : la contrepartie économique existe, elle est simplement dissimulée dans un autre flux.

Le caractère onéreux du contrat d’assurance s’impose, en pratique, quel que soit le statut juridique de l’organisme assureur. Dans les sociétés commerciales d’assurance, on parle de « prime », tandis que dans les mutuelles ou les institutions de prévoyance, il est question de « cotisation ». Mais dans tous les cas, l’assuré s’acquitte d’une somme d’argent pour bénéficier de la garantie, et ce paiement constitue une condition essentielle de la validité et de l’efficacité du contrat. À défaut de paiement, l’assureur peut légalement suspendre la garantie, puis procéder à la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances.

Ce caractère onéreux ne fait cependant pas obstacle à ce que le contrat d’assurance puisse, dans certaines hypothèses, produire des effets à titre gratuit au profit d’un tiers. Il en va ainsi lorsque le souscripteur désigne une autre personne comme bénéficiaire du contrat, sans que cette dernière n’ait fourni la moindre contrepartie. C’est le cas typique de l’assurance-vie souscrite au profit d’un membre de la famille, d’un conjoint ou d’un tiers. Dans cette configuration, le contrat conserve sa nature onéreuse dans le rapport entre le souscripteur et l’assureur, mais il emporte des effets libéraux dans les rapports entre le souscripteur et le bénéficiaire.

La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que ce type d’assurance peut dissimuler une donation indirecte, ou être assimilé, dans certains cas, à une stipulation pour autrui à titre gratuit, susceptible d’être requalifiée en libéralité. Cette requalification a des incidences pratiques, notamment en matière successorale, dès lors que l’assurance est utilisée comme un moyen de gratifier un bénéficiaire hors part successorale. Elle peut ainsi donner lieu à des actions en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, sur le fondement de l’article L. 132-13 du Code des assurances lorsque les primes versées apparaissent manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

En revanche, il ne saurait être déduit de la désignation d’un tiers bénéficiaire, notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, que le contrat d’assurance perdrait sa nature onéreuse. Lorsque le souscripteur choisit d’attribuer le bénéfice de la garantie à une personne étrangère au contrat, cette stipulation peut certes conduire à l’octroi d’un avantage sans contrepartie dans les rapports entre le souscripteur et le bénéficiaire. Toutefois, cela ne modifie en rien la nature juridique du lien contractuel entre le souscripteur et l’assureur, lequel demeure fondé sur une logique de contrepartie : la couverture du risque n’est consentie qu’en contrepartie du paiement d’une prime.

Le fait que le bénéficiaire n’ait personnellement fourni aucun effort financier ni pris aucun engagement ne transforme pas le contrat en acte de libéralité. Le contrat reste, dans son économie propre, un contrat à titre onéreux. Il n’est que le support d’un effet gratuit dans une relation tierce, distincte de la relation contractuelle principale. Cette dissociation est essentielle : le contrat d’assurance ne devient pas gratuit du seul fait qu’un tiers en perçoit les fruits sans avoir contribué à son financement. Il ne s’agit pas d’un acte à titre gratuit au sens de l’article 1107, alinéa 2, du Code civil, mais d’un contrat onéreux susceptible d’être utilisé comme instrument de transmission patrimoniale, ce qui, dans certains cas, peut justifier une requalification en donation indirecte, notamment lorsqu’il en résulte une atteinte à la réserve héréditaire.

Ainsi précisé, le contrat d’assurance se distingue fondamentalement des engagements unilatéraux ou des actes à titre gratuit. La prestation de l’assureur n’est jamais fournie gratuitement : elle repose sur un mécanisme économique qui combine le versement préalable d’une prime par l’assuré, l’évaluation du risque couvert au moyen de données probabilistes, et l’affectation de ce risque à une masse d’assurés, selon le principe de mutualisation. Ce système permet à l’assureur d’anticiper les charges futures et d’y faire face collectivement, en répartissant le coût des sinistres entre tous les adhérents à un même portefeuille de contrats.

III) Un contrat consensuel

Le contrat d’assurance appartient à la catégorie des contrats consensuels, au sens classique du terme : il se forme par le seul échange des consentements entre le souscripteur et l’assureur, sans qu’un écrit ne soit requis pour sa validité. Il suffit que les parties soient d’accord sur les éléments essentiels du contrat — la nature du risque, l’étendue des garanties, le montant de la prime — pour que naissent les engagements des parties. Aucune disposition du Code des assurances ne subordonne la validité du contrat à la rédaction d’un acte écrit, sauf cas particuliers. L’assurance se rattache ainsi, par principe, au modèle libéral des contrats fondés sur la seule volonté, conformément à la règle de droit commun posée par l’article 1172 du Code civil, qui érige le consensualisme en principe et le formalisme en exception.

Distinction — Formalité ad validitatem et formalité ad probationem

Une formalité requise ad validitatem conditionne l’existence même de l’acte : son absence emporte nullité du contrat. Une formalité exigée seulement ad probationem ne conditionne pas la validité de l’acte, mais uniquement la possibilité d’en rapporter la preuve : le contrat existe et oblige, mais celui qui s’en prévaut doit pouvoir l’établir selon les modes de preuve admis. En matière d’assurance, l’écrit relève de la seconde catégorie : la police prouve le contrat, elle ne le crée pas.

Toutefois, ce consensualisme est encadré par des exigences probatoires spécifiques. Si l’écrit n’est pas requis ad validitatem, il l’est ad probationem. L’article L. 112-3 du Code des assurances impose que le contrat soit constaté par écrit, au moyen d’une police ou d’un document en tenant lieu, destiné à établir la réalité et le contenu de l’accord. L’écrit sert ici à prouver l’existence du contrat et la portée des engagements souscrits, non à les faire naître. Il s’agit d’une exigence de preuve, non de validité. Cette dissociation emporte une conséquence pratique majeure : un assureur ne saurait opposer à l’assuré l’absence de signature de la police pour se soustraire à sa garantie, dès lors que l’accord des volontés sur les éléments essentiels peut être autrement établi.

La jurisprudence est constante sur ce point : le contrat d’assurance est valablement formé dès lors que les volontés des parties se sont rencontrées, même en l’absence de signature de la police. La remise d’un bulletin d’adhésion, d’une note de couverture, ou même d’un simple échange de correspondances peut suffire à constater l’accord intervenu, dès lors que les éléments essentiels du contrat sont déterminés. Ce principe se vérifie tout particulièrement dans les pratiques professionnelles, où la formalisation du contrat peut intervenir postérieurement à sa prise d’effet, sans remettre en cause sa validité. La note de couverture en offre l’illustration la plus topique : délivrée dans l’attente de l’émission de la police définitive, elle atteste d’une garantie immédiatement en vigueur, preuve que le lien contractuel se noue indépendamment du support écrit définitif.

En outre, certains contrats d’assurance, du fait de leur nature particulière ou des circonstances de leur souscription, obéissent à des régimes dérogatoires. Il en va ainsi, par exemple, des contrats d’assurance-vie ou des assurances conclues à distance, qui donnent lieu à des obligations spécifiques d’information préalable, de remise de documents normalisés, voire de respect de délais de rétractation. Ces exigences ne procèdent pas d’une remise en cause du consensualisme, mais traduisent la volonté du législateur de renforcer la protection du souscripteur dans des contextes perçus comme déséquilibrés. La logique sous-jacente mérite d’être soulignée : la protection effective du consentement suppose que celui-ci soit éclairé. La Cour de cassation a ainsi jugé, en droit commun de la consommation, que la seule reproduction lisible des dispositions légales applicables ne suffit pas à caractériser la volonté de couvrir une irrégularité, faute pour le consommateur d’avoir eu une connaissance effective du vice — la confirmation d’un acte nul supposant à la fois cette connaissance et l’intention de le réparer (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). Transposée à l’assurance, cette exigence d’un consentement réellement informé éclaire la raison d’être des formalités d’information précontractuelle : il ne s’agit pas de rcompromettre le consensualisme, mais de garantir que l’accord du souscripteur procède d’une compréhension effective de son engagement.

IV) Un contrat à exécution successive

Le contrat d’assurance s’exécute dans le temps : il ne donne pas lieu à une prestation unique, mais à une série d’obligations qui se déploient de manière continue. L’assureur perçoit des primes à intervalles réguliers, tandis qu’il maintient la couverture du risque pendant toute la durée convenue. Cette modalité d’exécution échelonnée permet de qualifier le contrat d’assurance de contrat à exécution successive, au sens de l’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil.

Distinction — Exécution instantanée et exécution successive

Le contrat à exécution instantanée donne lieu à des prestations s’exécutant en un trait de temps (ainsi la vente, où le transfert de propriété et le paiement épuisent l’obligation). Le contrat à exécution successive, à l’inverse, comporte des obligations s’échelonnant dans la durée (ainsi le bail, le contrat de travail ou l’assurance). Cette qualification n’est pas purement descriptive : elle commande un régime propre, notamment quant aux effets de l’anéantissement du contrat — la résiliation n’opère que pour l’avenir, sans restitution des prestations déjà exécutées, là où la résolution d’un contrat instantané opère rétroactivement.

Dans la majorité des cas, le contrat est souscrit pour une durée déterminée — généralement annuelle — avec possibilité de reconduction tacite. Ce mode d’exécution conditionne l’application de règles spécifiques, notamment en matière de résiliation. L’article L. 113-12 du Code des assurances permet à l’assuré de résilier son contrat à l’issue de chaque période annuelle, sous réserve du respect d’un préavis. La loi Hamon du 17 mars 2014 est venue assouplir ce régime, en autorisant la résiliation à tout moment après un an de souscription, pour les contrats à tacite reconduction.

Le paiement de la prime est également lié à cette logique de durée. Il peut être fractionné ou versé en une seule fois pour la période assurée. En cas de résiliation anticipée — par exemple, en cas de disparition du risque (art. L. 113-16 C. assur.) — la prime est calculée au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la période durant laquelle la garantie a effectivement couru.

Illustration chiffrée — Le calcul prorata temporis

Un automobiliste acquitte une prime annuelle de 600 € pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre. Il cède son véhicule le 30 juin et le contrat est résilié de plein droit. La garantie n’ayant couru que six mois, l’assureur ne conserve que la fraction de prime correspondant à la période effectivement garantie, soit 300 €, et restitue le surplus. La règle prorata temporis traduit ainsi, sur le terrain financier, le caractère successif de l’exécution : la prime rémunère la couverture jour après jour, et non en bloc.

Par ailleurs, l’exécution successive du contrat renforce son caractère aléatoire : le risque ne se réalise, s’il se réalise, que dans un avenir incertain. C’est dans la durée du contrat que l’aléa prend corps, en ce qu’elle constitue le cadre temporel dans lequel le sinistre peut survenir.

Cette exécution successive dans le temps structure aussi les obligations respectives des parties. L’assureur est tenu de maintenir la garantie, tant que les primes sont réglées. L’assuré, quant à lui, doit éviter toute aggravation du risque, informer l’assureur des circonstances nouvelles (art. L. 113-2, 3° C. assur.), et déclarer les sinistres dans les formes prévues. Cette dimension dynamique distingue nettement l’assurance des contrats instantanés : le rapport contractuel n’est pas figé à sa formation, mais appelle un comportement loyal et actif des parties tout au long de son exécution.

L’anéantissement d’un tel contrat épouse cette logique temporelle. Lorsqu’une clause subordonne la rupture de plein droit à l’inexécution de certaines obligations, le droit commun exige désormais que cette clause identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont la méconnaissance entraîne la résolution (art. 1225, al. 1er, C. civ. ; Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612). Cette exigence de précision, transposable à l’assurance, protège le souscripteur contre une déchéance ou une résiliation qui procéderait de stipulations imprécises ou équivoques — souci d’autant plus vif que le contrat d’assurance est, on le verra, un contrat d’adhésion dont les clauses sont rédigées par le seul assureur.

Enfin, pour les assurances de longue durée — prévoyance ou assurance-vie — cette exécution successive s’accompagne d’une gestion évolutive du contrat : rachats, avenants, transformation, nécessitant un encadrement juridique précis et un devoir d’information constant.

V) Un contrat d’adhésion

Aux qualifications précédentes — toutes empruntées au droit antérieur — la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 a ajouté une distinction structurante, dont le contrat d’assurance offre l’exemple le plus emblématique : celle des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion. Désormais consacrée par le Code civil, cette summa divisio commande des règles d’interprétation différenciées et, surtout, un dispositif de lutte contre les clauses abusives. Or le contrat d’assurance est, dans la très grande majorité des cas, un contrat d’adhésion : la police est rédigée unilatéralement par l’assureur, au moyen de conditions générales standardisées que le souscripteur n’est pas en mesure de discuter. Cette qualification n’est donc pas accessoire ; elle révèle le déséquilibre structurel du rapport d’assurance et justifie les mécanismes protecteurs qui en corrigent les effets.

Définition — Contrat d’adhésion

Selon l’article 1110, alinéa 2, du Code civil, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Deux conditions cumulatives en commandent la qualification : d’une part, la prédétermination unilatérale des conditions générales par l’une des parties ; d’autre part, l’absence de négociation de ces conditions par l’autre. Le contrat d’adhésion s’oppose ainsi au contrat de gré à gré, dont les stipulations sont, par définition, négociables entre les parties (art. 1110, al. 1er). Le recours à la notion souple d’« ensemble de clauses non négociables » confère au juge une latitude suffisante pour apprécier, in concreto, la nature du contrat soumis à son examen.

A) La physionomie adhésive du contrat d’assurance

Dans un contrat d’adhésion, l’une des parties impose en réalité sa volonté à son cocontractant, lequel n’a d’autre choix que d’accepter ou de refuser en bloc les stipulations qui lui sont présentées. Tel est précisément le mode de conclusion du contrat d’assurance. Les conditions générales — qui définissent l’étendue de la garantie, les exclusions, les obligations déclaratives et les causes de déchéance — se rencontrent le plus souvent dans les contrats d’adhésion, et l’assurance n’y fait pas exception. Le souscripteur se borne à compléter les conditions particulières (identité, bien assuré, montant garanti) ; il n’a aucune prise sur l’architecture normative du contrat, déterminée à l’avance par l’assureur. Il en résulte un rapport de force déséquilibré dès la formation de l’acte : la partie faible — le souscripteur, et plus encore l’assuré-consommateur — se trouve privée de la capacité de négocier, ce qui appelle un correctif juridique.

B) La règle d’interprétation contra proferentem

La première conséquence de la qualification d’adhésion touche à l’interprétation du contrat. À la différence de l’ancien article 1162 du Code civil, qui retenait une règle uniforme, l’article 1190 distingue désormais selon la nature de l’acte : le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, tandis que le contrat d’adhésion s’interprète, en cas de doute, contre celui qui l’a proposé. Cette règle — héritière de l’adage verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem — trouve en matière d’assurance un terrain d’élection privilégié : toute ambiguïté d’une clause de garantie ou d’exclusion, rédigée par l’assureur, doit se résoudre en faveur du souscripteur. Le rédacteur supporte ainsi le risque de l’imprécision qu’il a lui-même introduite, ce qui l’incite à la clarté et protège l’adhérent contre les obscurités du contrat.

C) La prohibition des clauses abusives

La seconde conséquence — et la plus décisive — réside dans le contrôle des clauses abusives. Lorsque le souscripteur a la qualité de consommateur ou de non-professionnel, le contrat d’assurance tombe sous l’empire du droit de la consommation, qui répute non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La Cour de cassation veille de longue date à l’effectivité de ce dispositif : sont abusives, sous son contrôle, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ou du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). La jurisprudence précise que le constat de l’illicéité d’une clause caractérise par lui-même un tel déséquilibre, dont le juge déduit à bon droit le caractère abusif (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968).

Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578
Faits
Le litige portait sur la validité d’une clause stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dont il était soutenu qu’elle instaurait un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier.
Problème
Le caractère abusif d’une clause, dans les rapports entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, relève-t-il du contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
Sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
Portée
L’arrêt érige le déséquilibre significatif en standard soumis au contrôle de la Haute juridiction, assurant l’uniformité de la protection. Transposée au contrat d’assurance d’adhésion, la solution permet de neutraliser les stipulations déséquilibrées imposées par l’assureur à l’assuré-consommateur.

Le régime de la sanction obéit lui-même à une finalité protectrice. Plutôt que de prononcer l’anéantissement du contrat — qui se retournerait contre la partie faible —, le juge écarte la seule clause abusive et, lorsque cela est nécessaire, lui substitue une disposition supplétive du droit national : ainsi, en présence d’une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel, le juge substitue le taux de l’intérêt légal afin d’éviter une annulation qui pénaliserait le consommateur (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169). Le contrôle n’est pas pour autant illimité : encore faut-il qu’un véritable déséquilibre soit caractérisé. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une clause de solidarité prévoyant, à l’égard de colocataires, le maintien de la solidarité jusqu’à l’extinction du bail ne constitue pas une clause abusive (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324). La frontière est donc nette : seule la stipulation qui rompt l’équilibre contractuel au détriment de l’adhérent encourt l’éviction, non toute clause qui lui paraîtrait simplement défavorable.

Au terme de cette analyse, la qualification de contrat d’adhésion apparaît comme la clef de voûte du régime protecteur de l’assuré. Loin de contredire les caractères précédemment dégagés — synallagmatique, onéreux, consensuel et à exécution successive —, elle les éclaire d’un jour nouveau : c’est parce que l’assurance est un contrat d’échange, durable et standardisé, rédigé par une partie en position de force, que le droit positif y déploie un arsenal correcteur — interprétation contra proferentem, prohibition des clauses abusives, exigences d’information précontractuelle — destiné à restaurer un équilibre que la seule rencontre des volontés ne suffit pas à garantir.

VI) Un contrat d’adhésion

Le contrat d’assurance relève, dans sa forme la plus courante, de la catégorie des contrats d’adhésion. Cette qualification a été consacrée à l’article 1110, alinéa 2, du Code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Cette définition reflète la pratique assurantielle, dans laquelle les conditions générales du contrat sont élaborées unilatéralement par l’assureur, puis proposées au souscripteur sous la forme d’un contrat standardisé.

Contrat d’adhésion. Contrat dont l’ensemble des stipulations, soustraites à toute négociation, sont déterminées à l’avance et de manière unilatérale par l’une des parties, l’autre n’ayant d’autre choix que d’adhérer en bloc au cadre qui lui est présenté. Il se définit par opposition au contrat de gré à gré, dont les clauses sont, aux termes de l’article 1110, alinéa 1er, du Code civil, « librement négociées entre les parties ».

A) Le critère de la qualification : la prédétermination unilatérale de clauses non négociables

La qualification de contrat d’adhésion repose sur la réunion de deux éléments cumulatifs. En premier lieu, les stipulations doivent avoir été déterminées à l’avance par l’une des parties, c’est-à-dire rédigées par elle, antérieurement à toute rencontre des volontés, et de manière unilatérale. En second lieu, ces stipulations doivent être non négociables, en ce sens que le cocontractant ne dispose d’aucune faculté réelle d’en discuter la teneur ni d’en infléchir le contenu. Ce n’est donc pas la simple existence de conditions générales préimprimées qui emporte la qualification, mais l’impossibilité, pour celui à qui elles sont opposées, d’en négocier les termes. La loi a, au demeurant, substitué la notion d’« ensemble de clauses non négociables » à celle, initialement retenue, de « conditions générales » : ce choix terminologique confère au juge une latitude suffisante pour apprécier in concreto la nature du contrat soumis à son examen, sans l’enserrer dans une définition formelle qui se prêterait aisément au contournement.

Appliquée au contrat d’assurance, cette grille de qualification se vérifie dans l’immense majorité des hypothèses. L’assureur élabore en amont une police-type, déclinée en conditions générales communes à l’ensemble de ses souscripteurs et en conditions particulières propres à chaque risque. Or, ces conditions particulières — qui individualisent le montant de la prime, l’étendue de la garantie ou la valeur des biens assurés — ne procèdent pas davantage d’une négociation : elles résultent de l’application, à la situation déclarée par le candidat à l’assurance, d’un barème et de paramètres techniques arrêtés unilatéralement par l’assureur. L’assuré ne négocie pas son contrat ; il en complète les variables.

L’assuré, en pratique, ne dispose ainsi d’aucune marge de négociation sur le contenu des stipulations contractuelles. Il lui est simplement offert de compléter un bulletin de souscription ou de remplir certaines données individualisées, sans pouvoir modifier les clauses essentielles relatives à la garantie, aux exclusions ou aux modalités d’indemnisation. Le contrat s’apparente ainsi à une offre à prendre ou à laisser, dans laquelle le consentement de l’assuré se limite à l’acceptation d’un cadre contractuel préétabli.

Illustration. Le souscripteur d’un contrat d’assurance automobile choisit, dans une grille proposée par l’assureur, une formule (« au tiers », « tiers étendu » ou « tous risques ») et un niveau de franchise. Il ne peut, en revanche, ni réécrire la clause d’exclusion relative à la conduite en état d’ivresse, ni amender la définition contractuelle du sinistre, ni modifier les modalités de calcul de l’indemnité. Sa liberté se réduit à la sélection d’options préformatées : le cœur normatif du contrat demeure soustrait à la discussion.

B) Une qualification indifférente à la qualité de l’assuré

Il importe de souligner que la qualification de contrat d’adhésion ne dépend nullement de la qualité de profane ou de professionnel du souscripteur. Le critère légal est purement objectif : il tient à l’absence de négociation effective, non à la vulnérabilité supposée de l’adhérent. Aussi un assuré professionnel — artisan, commerçant ou société souscrivant une assurance de responsabilité ou de dommages aux biens — conclut-il, lui aussi, un contrat d’adhésion dès lors que la police lui est présentée selon un modèle non négociable. Cette autonomie de la notion par rapport à celle de consommateur constitue précisément l’apport majeur de la réforme de 2016 : elle déplace le centre de gravité de la protection, de la qualité juridique des parties vers l’effectivité de leur consentement et leur capacité réelle de négociation.

C) Première conséquence : l’interprétation contra proferentem

L’absence de véritable négociation emporte des conséquences juridiques substantielles, destinées à rétablir un certain équilibre contractuel. En premier lieu, l’article 1190 du Code civil prévoit que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, en l’occurrence l’assureur, et en faveur de l’adhérent, c’est-à-dire de l’assuré. Cette règle d’interprétation in favorem repose sur la présomption que l’auteur des clauses standardisées en maîtrise parfaitement le contenu et la portée, tandis que l’adhérent en subit l’éventuel déséquilibre.

L’article 1190 marque, sur ce point, une rupture avec le droit antérieur. Là où l’ancien article 1162 du Code civil disposait, de manière indifférenciée, que le contrat s’interprétait, dans le doute, contre celui qui avait stipulé et en faveur de celui qui avait contracté l’obligation, le texte issu de l’ordonnance de 2016 opère une distinction selon le mode de formation de l’acte. Dans le contrat de gré à gré, le doute profite désormais au débiteur ; dans le contrat d’adhésion, il se résout contre l’auteur de la clause litigieuse. La règle obéit à une logique de responsabilité : celui qui rédige unilatéralement le contrat doit en supporter les ambiguïtés. Transposée à l’assurance, cette directive d’interprétation joue un rôle considérable : une clause d’exclusion de garantie rédigée en termes équivoques sera lue, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à l’assuré, partant le plus défavorable à l’assureur qui l’a stipulée.

D) Seconde conséquence : le contrôle des clauses abusives

En second lieu, les clauses non négociables insérées dans le contrat d’assurance peuvent faire l’objet d’un contrôle en tant que clauses abusives, au sens de l’article 1171 du Code civil. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que dans les contrats d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

La sanction mérite d’être précisée. La clause jugée abusive n’entraîne pas l’anéantissement du contrat tout entier : elle est réputée non écrite, c’est-à-dire neutralisée comme si elle n’avait jamais figuré dans l’acte, lequel subsiste pour le surplus. Le contrôle, par ailleurs, ne saurait porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation — réserve qui, en matière d’assurance, soustrait au contrôle la définition du risque garanti et le montant de la prime, pour le cantonner aux stipulations périphériques de nature à rompre l’équilibre des obligations.

Initialement, le contrôle des clauses abusives n’était ouvert qu’en matière de relations entre professionnels et consommateurs, dans le cadre du droit de la consommation. L’ordonnance de 2016 en a généralisé le principe, en l’intégrant au Code civil, et en l’appliquant désormais à l’ensemble des contrats d’adhésion, quel que soit la qualité du cocontractant. Dès lors, même un assuré professionnel peut se prévaloir de l’article 1171, dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de négocier les stipulations du contrat.

Cette généralisation s’est nourrie de l’expérience accumulée par le droit de la consommation, qui demeure applicable, à titre de régime spécial, lorsque l’assuré revêt la qualité de consommateur ou de non-professionnel. La jurisprudence avait, de longue date, dégagé les contours du déséquilibre significatif sur le fondement de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, en affirmant que les clauses créant un tel déséquilibre au détriment du non-professionnel ou du consommateur sont réputées abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). Cette appréciation s’opère in concreto : ainsi une clause illicite — parce que contraire à une disposition impérative — caractérise-t-elle ipso facto le déséquilibre significatif et doit, à ce titre, être réputée abusive (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968), tandis que la clause de solidarité maintenant les effets de la colocation jusqu’à l’extinction du bail a pu, à l’inverse, échapper à la qualification (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324). L’éviction de la clause abusive ne doit, enfin, pas se retourner contre la partie qu’elle entend protéger : confronté à une clause fixant abusivement l’intérêt conventionnel, le juge lui substitue le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national, afin d’éviter une annulation du contrat qui pénaliserait précisément le consommateur (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169).

Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578
Faits
Un non-professionnel conteste, au titre de la législation sur les clauses abusives, une stipulation insérée dans un contrat conclu avec un professionnel et lui créant, selon lui, un déséquilibre significatif.
Problème
L’appréciation du caractère abusif d’une clause — et, partant, du déséquilibre significatif qu’elle est susceptible de créer — relève-t-elle du contrôle de la Cour de cassation ou du seul pouvoir souverain des juges du fond ?
Solution
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
Portée
La notion de déséquilibre significatif est érigée en notion de droit, soumise au contrôle de qualification de la Cour de cassation. Cette grille d’analyse, forgée dans le cadre du droit de la consommation, éclaire désormais l’appréciation du déséquilibre significatif visé par l’article 1171 du Code civil, applicable à tout contrat d’adhésion, et donc au contrat d’assurance.

Cette évolution consacre une approche plus réaliste des rapports contractuels, fondée non plus uniquement sur la qualité juridique des parties, mais sur l’effectivité du consentement et la capacité de négociation réelle. Le juge est ainsi invité à apprécier concrètement si la clause en cause rompt l’équilibre contractuel au détriment de la partie qui y a adhéré, en tenant compte notamment de sa portée économique, de son accessibilité, et de l’exécution qu’elle implique.

À retenir. Le caractère abusif d’une clause non négociable s’apprécie au regard du déséquilibre significatif qu’elle crée entre les droits et obligations des parties, indépendamment de la qualité professionnelle ou profane de l’adhérent, et sous le contrôle de la Cour de cassation lorsque l’assuré est un consommateur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1106 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou à faire quelque chose. plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Article 1107 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1111-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.

Article 1172 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats sont par principe consensuels.
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nulle, et rend nulle nul, sauf possible régularisation. En outre, la convention qui en dépend. loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1225 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1304-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Article L132-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 août 2001 au 1er janvier 2009Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 février 1995 au 25 août 2001Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 2 février 1995Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 décembre 2005

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 avril 2001 au 20 décembre 2005Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 avril 2001Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L113-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mai 2026

La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat.
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2020 au 28 mai 2026La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018La durée du contrat et les conditions de résiliation résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant adressant une lettre recommandée notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit appartient, de résilier le contrat dans les mêmes conditions, conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'assureur. l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à cette règle ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur.
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

En cas de survenance d'un des événements suivants :
– changement de domicile ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990En cas de survenance d'un des événements suivants : – changement de domicile ; – changement de situation matrimoniale ; – changement de régime matrimonial ; – changement de profession ; – retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être stipulé prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle. susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Article L132-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.324consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-19.612consulter ↗

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