Avant d’en gouverner le régime, encore faut-il savoir ce que l’on garantit : c’est tout l’enjeu de l’objet du contrat d’assurance, qui se confond avec le risque couvert. Définir cet objet, c’est tracer la frontière entre ce que l’assureur prend en charge et ce qui demeure à la charge de l’assuré, et fixer ainsi le socle dont dépendent la validité de l’opération, l’étendue de la protection et le montant de la prime.
L’assurance repose sur un objet précis : le risque garanti. Définir l’objet du contrat revient donc à identifier ce que l’assureur accepte de couvrir et, inversement, ce qui reste en dehors de la garantie. C’est un élément central, car il conditionne la validité du contrat, l’étendue de la protection accordée à l’assuré et le calcul de la prime. En d’autres termes, l’objet du contrat opère une double délimitation : positive, en désignant l’ensemble des situations garanties ; négative, en circonscrivant le périmètre au-delà duquel l’assureur n’est tenu à aucune prestation.
Le risque, qui préexiste au contrat, doit répondre à certaines conditions : il doit être incertain (aléa), extérieur à la volonté de l’assuré, déclaré à l’assureur et présenter un intérêt d’assurance. Ces exigences garantissent que l’assurance conserve sa fonction véritable : protéger contre les conséquences d’un événement redouté, et non servir de pari sur la réalisation d’un dommage. Chacune de ces conditions répond à une préoccupation distincte — la validité de l’opération pour l’aléa, sa loyauté pour la déclaration, sa légitimité économique pour l’intérêt d’assurance — mais toutes convergent vers une même finalité : préserver la cohérence technique et morale du contrat.
Mais la détermination de l’objet du contrat ne dépend pas seulement de ces conditions générales. Elle est aussi façonnée par la configuration juridique et contractuelle du risque : définition précise de la garantie, rédaction des exclusions, conditions de mise en jeu de la couverture. À cela s’ajoute l’intervention du législateur qui, dans certaines assurances obligatoires (automobile, construction, professions réglementées), fixe un contenu minimal impératif afin d’assurer la protection des victimes et la solvabilité du risque.
L’étude de l’objet du contrat d’assurance conduit donc à analyser, d’une part, la définition du risque garanti et les conditions de sa validité, et, d’autre part, la délimitation de la garantie par la loi et par le contrat.
Nous nous focaliserons ici sur la définition du risque garanti.
I) Règles générales
A) L’objet de la garantie
En droit des assurances, l’objet du contrat se confond avec le risque garanti, entendu dans une acception concrète, c’est-à-dire tel qu’il est intégré dans le champ de la mutualité par l’effet du contrat. Le risque, en ce sens, constitue le support matériel et économique de la garantie : il préexiste au contrat, conditionne la décision de l’assureur de couvrir et délimite l’étendue de l’obligation assumée.
Cette identification de l’objet au risque garanti emporte une conséquence méthodologique décisive : la portée de l’engagement de l’assureur ne se mesure pas à l’aune d’une notion abstraite, mais au regard du risque tel qu’il a été concrètement décrit, sélectionné et tarifé. C’est dire que la définition de l’objet ne procède pas d’une qualification a priori, mais d’une opération de délimitation à laquelle concourent ensemble la volonté des parties et les impératifs techniques de la mutualisation.
1) La notion de risque
Le risque constitue l’axe central autour duquel s’articule tout le droit des assurances. Avec l’aléa, il forme le socle intellectuel de l’opération d’assurance : l’aléa conditionne juridiquement la validité du contrat, tandis que le risque en délimite matériellement l’objet.
À la différence de l’aléa, notion purement juridique, le risque relève avant tout du registre technique et économique : il désigne ce qui est exposé à un sinistre, ce qui est redouté et ce qui, le cas échéant, donnera lieu à indemnisation. Il s’agit d’une donnée extérieure au contrat, préexistant à sa formation, et que celui-ci se borne à prendre en charge. C’est cette extériorité qui rend possible sa mutualisation, condition technique et financière de l’activité assurantielle.
Risque : événement futur, redouté et incertain, dont la réalisation menace une chose, une personne ou un patrimoine, et que l’assureur accepte de prendre en charge en l’intégrant à la mutualité. Notion d’ordre technique et économique, le risque désigne l’objet matériel de la garantie.
Aléa : caractère incertain de la survenance ou de la date de réalisation de l’événement. Notion d’ordre juridique, l’aléa est la condition de validité du contrat : il assure que l’opération n’est ni un pari sur un événement déjà acquis, ni une libéralité déguisée.
Le risque est donc ce sur quoi porte la garantie ; l’aléa, la qualité sans laquelle cette garantie ne saurait être valablement souscrite.
a) Les trois dimensions du risque
La doctrine contemporaine a mis en évidence le caractère polysémique du risque, en distinguant trois acceptions principales, qui correspondent à trois niveaux d’analyse du contrat d’assurance :
- Le risque-objet : il désigne la chose, la personne ou l’activité assurée, autrement dit l’assiette de la garantie.
- En assurance de choses, il peut s’agir d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’une œuvre d’art.
- En assurance de responsabilité, il vise plus souvent l’activité professionnelle ou domestique susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré envers des tiers.
- Cette acception statique conditionne l’évaluation patrimoniale du risque et le montant de la prime.
- Le risque-événement : il s’agit du fait générateur du sinistre, dont la survenance déclenche l’obligation de l’assureur. Incendie, vol, décès, inondation, mise en cause judiciaire sont autant d’événements susceptibles de constituer des risques assurés. Cette acception, plus dynamique, domine la rédaction des polices d’assurance, qui énumèrent les événements couverts, leurs conditions de prise en charge et les exclusions applicables.
- Le risque-conséquence ou risque-dommage : cette acception extensive assimile le risque aux effets économiques ou corporels résultant du sinistre. Dans le langage contractuel, on parle par exemple d’« exclusion du risque de perte d’exploitation », alors que le terme « risque » désigne ici le dommage subi et non l’événement qui l’a causé.
Ces trois niveaux – objet, événement, conséquence – permettent d’articuler la technique contractuelle autour de la détermination de l’assiette, de la définition du péril et de la quantification des pertes.
Soit la police d’assurance d’un entrepôt de marchandises. Le risque-objet est le bâtiment et les stocks qu’il abrite ; le risque-événement est l’incendie, défini comme la combustion avec flammes hors d’un foyer normal ; le risque-conséquence recouvre la destruction des stocks, mais aussi, si la garantie le prévoit, la perte d’exploitation subie pendant la durée de reconstruction. Une même police mobilise ainsi simultanément les trois acceptions : une garantie peut couvrir l’objet sans couvrir toutes les conséquences, et la lecture du contrat suppose de les distinguer.
b) Portée juridique de la distinction
Cette stratification n’est pas qu’un artifice théorique :
- Elle sert à calibrer les garanties et à déterminer leur prix, la prime étant fonction de la nature et de l’ampleur du risque garanti.
- Elle guide l’appréciation judiciaire du champ de la garantie : c’est en identifiant si le litige porte sur l’objet, l’événement ou la conséquence que le juge peut trancher.
- Elle permet de maîtriser les exclusions et d’éviter les ambiguïtés rédactionnelles : une imprécision sur l’un de ces trois volets peut ouvrir la voie à une interprétation in favorem à l’assuré.
Ce dernier point n’est pas de pure théorie. Lorsque la clause délimitant l’un de ces trois volets est obscure ou appelle interprétation, elle perd la rigueur que la loi exige des stipulations restreignant la garantie : une clause d’exclusion « qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée » au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, de sorte qu’elle ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La netteté de la définition du risque, sous ses trois faces, est ainsi la première garantie de l’effectivité de la couverture.
c) Conditions d’existence du risque garanti
Pour être intégré dans l’objet du contrat, le risque doit remplir plusieurs conditions :
- Existence et incertitude : un risque inexistant ou déjà réalisé au jour de la conclusion rend la garantie inopérante et peut entraîner la nullité du contrat (C. assur., art. L. 121-15). L’incertitude est ici indissociable de l’aléa.
- Extériorité : le risque doit exister indépendamment du contrat, lequel ne crée pas le péril mais se contente de le prendre en charge.
- Déclaration : conformément à l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, le souscripteur doit déclarer le risque à l’assureur. À défaut, il n’y a pas de risque assuré et donc pas de garantie (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821RejetEn l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Point de départ de la garantie : lorsque la garantie est subordonnée à une condition suspensive, il n’existe pas de risque assuré avant que cette condition ne soit remplie (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n°05-11.367CassationVu l'article 1131 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le matériel avait toujours été défaillant et que la prise en charge des sinistres était subordonnée à la réception du matériel en état de marche, ce dont il se déduisait que la garantie couvrant le "bris de machines et pertes de recettes consécutives" n'avait pas commencé à produire effet, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de risque assuré, a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces quatre exigences ne se situent pas sur le même plan. Les deux premières — existence et extériorité — touchent à la matérialité du risque, sans laquelle l’opération serait sans objet. La troisième — déclaration — relève de la loyauté de l’échange et conditionne la mesure exacte de l’engagement de l’assureur. La quatrième — point de départ de la garantie — ressortit à l’efficacité dans le temps de la couverture. Réunies, elles décrivent le cheminement par lequel un péril abstrait devient un risque effectivement assuré.
d) Conséquences pratiques
L’identification précise du risque a des incidences sur :
- La rédaction contractuelle : elle détermine l’énoncé de l’« objet de la garantie » et la formulation des exclusions.
- La mutualisation : un risque objectivable et récurrent est une condition de viabilité économique de la mutualité.
- La gestion du contrat : le suivi et l’actualisation du risque déclaré sont essentiels pour éviter des contestations lors de la survenance d’un sinistre.
- La prévention : certaines polices imposent à l’assuré des mesures de prévention ou de sécurité pour limiter la probabilité ou l’ampleur du sinistre.
2) Les caractères du risque garanti
Le risque n’accède à la qualification de risque assuré qu’à la condition de satisfaire un faisceau d’exigences cumulatives, à la fois juridiques (validité du contrat), techniques (mutualisation) et contractuelles (délimitation opératoire de la garantie). Trois caractères dominent : incertitude (aléa), extériorité, déclaration. À ces trois piliers, la pratique et le droit positif ajoutent utilement des exigences de licéité, intérêt d’assurance et déterminabilité, qui renforcent la sécurité juridique de la couverture.
a) L’incertitude (aléa) au jour de la conclusion
L’assurance suppose un événement incertain : si le sinistre est certain ou déjà survenu lors de la souscription, le contrat est privé d’aléa, ce qui vicie sa validité (C. assur., art. L. 121-15). La sanction est classiquement analysée en nullité relative au bénéfice de l’assureur, l’appréciation des juges du fond étant souveraine (v. Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-11.367CassationVu l'article 1131 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le matériel avait toujours été défaillant et que la prise en charge des sinistres était subordonnée à la réception du matériel en état de marche, ce dont il se déduisait que la garantie couvrant le "bris de machines et pertes de recettes consécutives" n'avait pas commencé à produire effet, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de risque assuré, a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’incertitude requise ne porte pas nécessairement sur la survenance même de l’événement : elle peut n’affecter que sa date. Ainsi, en assurance sur la vie, le décès est un événement certain dans son principe, mais incertain dans le moment de sa réalisation — et cette incertitude temporelle suffit à fonder l’aléa. La logique se vérifie jusque dans le traitement du suicide de l’assuré : l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort la première année du contrat, mais elle couvre ce risque à compter de la deuxième année (C. assur., art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le législateur substitue ici à l’appréciation aléatoire un délai forfaitaire au-delà duquel l’aléa est réputé restauré.
Cette exigence d’incertitude se double d’une neutralisation des sinistres provoqués intentionnellement par l’assuré : la faute intentionnelle ou dolosive est hors-champ de la garantie (C. assur., art. L. 113-1), ce qui traduit, en creux, l’incompatibilité d’un « risque » entièrement créé par la volonté de l’assuré avec la logique assurantielle.
L’aléa n’est pas qu’un filtre de validité : c’est la condition statistique de la mutualisation. Sans incertitude quant à la survenance, l’entreprise d’assurance ne peut ni tarifer, ni étaler le coût dans le temps. Vos sources insistent sur ce couplage juridique/économique : l’aléa est la condition de validité ; l’objectivation du risque, sa condition de financement.
b) L’extériorité et l’objectivation du risque
Le risque préexiste au contrat ; il est un donné factuel et économique que le contrat se borne à prendre en charge (v. vos sources doctrinales). Cette extériorité explique :
- la possibilité d’une mutualité (le risque est récurrent, observable, mesurable) ;
- la nécessité de le configurer juridiquement dans la police (rubrique « objet de l’assurance »), en sélectionnant les circonstances et conséquences déclenchantes (C. assur., art. L. 113-1 : présomption que toutes les conséquences de l’événement défini sont couvertes, sauf exclusions).
Conséquence : il faut distinguer risque assurable (abstraitement compatible avec l’assurance) et risque assuré (effectivement intégré dans l’objet du contrat). Tant que la garantie n’a pas pris effet ou que la condition suspensive n’est pas remplie, il n’y a pas de risque assuré (v. Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, préc.).
L’extériorité fonde encore une présomption favorable à l’assuré quant à l’étendue de la garantie. Dès lors qu’un événement est désigné comme objet de la couverture, l’article L. 113-1, alinéa 1er, présume que toutes ses conséquences sont prises en charge ; il appartient à l’assureur, s’il entend en exclure certaines, de stipuler des exclusions formelles et limitées. La charge de la restriction pèse donc sur celui qui l’invoque : l’objectivation du risque profite, en cas de doute, à l’étendue de la protection.
c) La déclaration du risque par le souscripteur
La déclaration initiale du risque (C. assur., art. L. 113-2, 2°) est une obligation essentielle : elle permet à l’assureur d’évaluer la nature, l’étendue et l’intensité du risque et, partant, de tarifer et délimiter la garantie. À défaut, le risque n’est pas intégré à l’objet du contrat : absence d’assurance (v. Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821 RejetEn l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗: omission de déclarer un chantier = défaut d’assurance).
Cette exigence vise à rétablir l’équilibre d’information entre l’assuré, qui connaît la réalité du risque, et l’assureur, qui doit l’évaluer pour fixer ses conditions d’engagement. Une déclaration exacte et complète permet d’éviter les biais classiques de la technique assurantielle : la sélection adverse (acceptation, à un tarif inadapté, de risques plus dangereux que prévu) et l’aléa moral (modification du comportement de l’assuré du fait de la couverture). Elle conditionne ainsi la pertinence de la définition contractuelle de la garantie, qu’il s’agisse des conditions de prise en charge, des exclusions ou des plafonds d’indemnisation.
Il importe de distinguer deux hypothèses, dont les régimes sont nettement différenciés. La première est celle de l’absence pure et simple de déclaration : le risque n’ayant jamais été porté à la connaissance de l’assureur ni tarifé, il demeure étranger à l’objet du contrat, en sorte que le sinistre survenu sur ce risque non déclaré n’est tout simplement pas garanti (arrêt du 4 novembre 2004, préc.). La seconde est celle de la déclaration inexacte ou mensongère : le risque a bien été déclaré, mais sous une physionomie trompeuse, et la sanction se déplace alors vers la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L. 113-8). La Cour de cassation admet, à cet égard, que l’assureur puisse rapporter la preuve d’une telle fausse déclaration intentionnelle à partir des seules déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire préalable écrit soit nécessaire (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans un cas, le risque n’existe pas pour l’assureur ; dans l’autre, il existe, mais sa fausse représentation a faussé le consentement de celui-ci.
- Faits
- Un architecte avait souscrit une assurance de responsabilité professionnelle subordonnant la garantie de chaque chantier à une déclaration préalable, assortie du paiement de la prime correspondante. Un chantier n’avait pas été déclaré ; un tiers lésé recherchait néanmoins la garantie de l’assureur.
- Problème
- L’omission de déclaration d’un chantier, en l’absence de paiement de la prime afférente, prive-t-elle le tiers lésé de tout recours contre l’assureur ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé que, faute de déclaration du chantier et de paiement de la prime, l’omission équivalait à une absence d’assurance opposable au tiers lésé.
- Portée
- L’arrêt illustre, avec netteté, que le risque non déclaré demeure hors de l’objet du contrat : la déclaration n’est pas une simple formalité, mais la condition même de l’intégration du risque dans le champ de la garantie. À défaut, il n’y a pas un risque mal garanti, mais un risque non assuré.
d) La licéité de l’objet et du but
Le risque garanti doit s’inscrire dans un contenu licite et certain (C. civ., art. 1128 et 1162). Sont hors-champ les couvertures heurtant l’ordre public (ex. nullité pour cause illicite d’un contrat d’assurance garantissant une activité contraire à la dignité : Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n°13-19.729CassationLe principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, confirmant l’analyse de fond).
L’apport de cette décision dépasse le seul cas d’espèce. La Cour y rappelle que le principe d’ordre public selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort préexistait à la loi du 19 décembre 2008 dont est issu l’article 16-1-1 du Code civil ; un contrat ayant pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition recourant à des dépouilles et organes humains à des fins commerciales se heurte ainsi à un objet illicite. La leçon, transposable à l’ensemble du droit des assurances, est que l’illicéité de l’activité ou du résultat assuré rejaillit sur la garantie elle-même : on ne saurait valablement assurer le profit retiré d’une entreprise que l’ordre public condamne, sauf à faire de l’assurance l’instrument de neutralisation de la prohibition.
Cette licéité se retrouve aussi par la négative en matière d’interdictions de garantir ou d’exclusions imposées par la loi (ex. régimes obligatoires où certaines exclusions sont prohibées), mais ces points seront traités plus loin dans votre plan.
e) L’intérêt d’assurance
En matière d’assurance de dommages, l’assureur n’est tenu à prestation qu’à la condition que le bénéficiaire du contrat justifie d’un intérêt à la non-réalisation du risque garanti. L’article L. 121-6 du Code des assurances dispose en ce sens :
« Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance. »
L’intérêt constitue ainsi un élément essentiel de l’assurance de dommages.
Rapport, juridique ou économique, qui unit une personne à une chose, à un patrimoine ou à une responsabilité, et dont la conséquence est qu’elle subirait un préjudice effectif en cas de réalisation du risque. L’intérêt d’assurance est ce qui distingue l’assuré d’un simple parieur : il garantit que le contrat répare une perte réellement éprouvée, et non un gain espéré du hasard.
La jurisprudence est constante : « en l’absence d’intérêt, l’assurance est un pari et encourt la nullité » (Cass. req., 3 janv. 1876, S. 1876, 1, 105). Cette exigence, très ancienne, puise ses racines dans l’assurance maritime médiévale. Dès le XVe siècle, les ordonnances de Barcelone (1435, 1484) ou de Bilbao (1560) prohibaient les paris sur les risques d’autrui en exigeant du souscripteur qu’il jure son titre de propriété sur le navire assuré. L’Ordonnance de la Marine de 1681 (Colbert) a repris cette logique, imposant l’existence d’un risque réel menaçant le souscripteur ou l’assuré pour compte.
En droit français, cette condition ne concerne que les assurances de dommages. Elle est étrangère aux assurances de personnes, où l’article L. 132-1 C. assur. autorise l’assurance de la vie d’autrui, sous réserve, pour l’assurance décès souscrite par un tiers, du consentement écrit de l’assuré (art. L. 132-2). Cette dualité de régimes s’explique aisément : l’assurance de dommages, parce qu’elle est gouvernée par le principe indemnitaire, ne peut procurer plus que la perte subie, et suppose donc une perte susceptible d’être subie — c’est-à-dire un intérêt ; l’assurance de personnes, forfaitaire, échappe à cette logique et se contente, pour prévenir la spéculation sur la vie d’autrui, de l’exigence d’un consentement.
i) Notion d’intérêt d’assurance
L’intérêt désigne, au sens commun, « ce qui importe, est utile ou avantageux ». En droit des assurances, il correspond à l’utilité patrimoniale que le contrat procure à son bénéficiaire : se protéger contre un appauvrissement causé par la réalisation du risque.
Il ne s’agit donc pas d’un intérêt quelconque, mais d’un intérêt à la conservation de la chose ou, plus largement, à la non-réalisation du risque. Cette utilité est indissociable de la nature indemnitaire de l’assurance de dommages (art. L. 121-1 C. assur.).
La doctrine souligne que l’intérêt est à la fois la raison de l’assurance (être exposé à un risque réel) et son but (obtenir une protection contre ce risque).
L’intérêt n’est, par ailleurs, pas réservé au seul propriétaire de la chose assurée. Peuvent justifier d’un intérêt à la non-réalisation du risque le créancier gagiste ou hypothécaire, l’usufruitier, le locataire tenu d’une obligation de restitution, le dépositaire ou le transporteur responsables de la chose confiée — tous ceux, en somme, que la réalisation du sinistre exposerait à un appauvrissement ou à une dette. La pluralité des intérêts susceptibles de se rapporter à une même chose explique d’ailleurs la possibilité d’assurances multiples reposant sur des titres distincts.
À défaut d’intérêt, le contrat n’a plus de cause légitime : il bascule dans la catégorie du pari, prohibé par le droit des assurances. Le défaut d’intérêt peut résulter de l’absence de risque préexistant ou de l’inadaptation de la garantie au risque encouru.
ii) Fonction de l’intérêt d’assurance
L’intérêt joue un rôle à la formation comme à l’exécution du contrat :
- À la formation, il est une condition de validité (art. L. 121-6 C. assur.), dont le défaut entraîne la nullité.
- En cours d’exécution, il permet de détecter une surassurance, un cumul d’assurances, ou d’identifier le bénéficiaire d’une assurance pour compte. Il sert également de référence pour le calcul du plafond d’indemnité.
Historiquement, cette exigence vise à distinguer l’assurance du jeu ou du pari. L’assurance et le pari sont tous deux des contrats aléatoires, mais ils se situent aux antipodes : l’un organise la protection contre les effets redoutés du hasard, l’autre la recherche d’un gain issu de ses effets espérés.
L’assurance-pari présente des risques de fraude (provocation volontaire de sinistres) et de perturbation des lois statistiques, ce qui la rend économiquement insoutenable. La spéculation sur un risque dont on ne supporte pas la charge incite, en effet, à provoquer ou à laisser advenir le sinistre, faussant du même coup les probabilités sur lesquelles repose la mutualisation. L’exigence d’intérêt opère ainsi comme un mécanisme de moralisation : en réservant l’assurance à celui que le sinistre appauvrirait réellement, elle aligne l’intérêt de l’assuré sur la non-réalisation du risque.
Une personne souscrit une assurance contre l’incendie portant sur un immeuble dont elle n’est ni propriétaire, ni locataire, ni créancière — un immeuble appartenant à un tiers avec lequel elle n’entretient aucun lien. La destruction du bien ne lui causerait aucun préjudice : loin d’être appauvrie, elle percevrait une indemnité sans contrepartie. Faute d’intérêt à la conservation de la chose, le contrat n’assure aucun risque réel et n’est qu’un pari sur le malheur d’autrui ; il encourt la nullité (C. assur., art. L. 121-6).
iii) Sanction et limites pratiques
La sanction du défaut d’intérêt est la nullité du contrat. L’assureur doit restituer les primes perçues (retour au statu quo ante), ce qui limite l’effet dissuasif. En pratique, un parieur peut donc être tenté :
- soit l’assureur ne soulève pas l’absence d’intérêt au moment du sinistre et verse une indemnité indue,
- soit il l’invoque et restitue les primes, rendant l’opération « blanche » pour le souscripteur.
La théorie générale du contrat (erreur sur la cause, art. 1169 nouv. C. civ.) et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pourraient, en théorie, faire obstacle à la restitution, mais leur application reste délicate.
Enfin, il n’est pas rare qu’une assurance soit conclue sans intérêt réel, par erreur de croyance (ex. : penser à tort être propriétaire de la chose assurée). Dans ces cas, la bonne foi demeure présumée. Il convient alors de distinguer l’assurance-pari, contractée en pleine conscience de l’absence d’intérêt et empreinte d’une intention spéculative, de l’assurance dépourvue d’intérêt par simple méprise, où le souscripteur croyait sincèrement protéger un bien sur lequel il pensait disposer d’un droit. La première appelle la rigueur de la nullité ; la seconde, parce qu’elle n’a rien de frauduleux, justifie la restitution des primes sans flétrissure pour le souscripteur de bonne foi.
3) La configuration contractuelle du risque
Le risque, avant toute souscription, existe à l’état brut : il se présente comme un faisceau de circonstances aléatoires et de conséquences possibles, appréhendées dans leur diversité technique, économique ou humaine. Cette matière première, informe juridiquement, est façonnée par l’opération d’assurance. Par la conclusion du contrat, le risque est sélectionné, circonscrit et juridiquement qualifié : certaines circonstances et conséquences sont retenues comme génératrices de garantie, d’autres sont expressément ou implicitement laissées hors du champ couvert. En d’autres termes, la police ne se borne pas à constater un risque préexistant ; elle l’institue comme objet d’une obligation, en lui conférant des contours que la réalité brute ne possédait pas.
Cette transformation s’opère dans la police d’assurance, généralement sous la rubrique «objet de l’assurance », qui énonce la garantie de principe. En assurance de dommages, l’article L. 113-1 du Code des assurances institue une présomption légale d’étendue de garantie : dès lors que l’événement assuré est défini, toutes ses conséquences dommageables sont réputées couvertes, sauf exclusions expresses et formelles. Cette règle est d’ordre public dans son principe, mais souffre certaines exceptions — notamment en présence d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, laquelle met fin à la garantie en vertu du même texte.
La portée de cette présomption mérite d’être pleinement mesurée. Elle opère un renversement de la charge probatoire au profit de l’assuré : ce dernier n’a pas à démontrer que le sinistre est couvert, dès lors qu’il établit la survenance de l’événement défini comme générateur de la garantie ; il appartient à l’assureur, à l’inverse, de prouver que la conséquence litigieuse tombe sous le coup d’une exclusion régulièrement stipulée. La configuration contractuelle du risque ne saurait donc s’entendre comme une simple faculté laissée à l’assureur de restreindre librement sa couverture : elle s’inscrit dans un cadre légal protecteur qui impose à toute limitation un formalisme rigoureux.
Deux grandes techniques contractuelles permettent de configurer la garantie :
- La garantie « à risques ou garanties dénommés » (named perils coverage)
- Ici, la police énumère de façon limitative les événements, activités ou dommages assurés.
- Tout ce qui n’est pas mentionné est réputé exclu, sans qu’il soit besoin d’une clause d’exclusion.
- Cette approche offre une grande sécurité juridique sur le périmètre de couverture, mais peut laisser hors champ des sinistres atypiques que l’assuré croyait couverts.
- La garantie « tous risques sauf » (all risks coverage)
- Cette technique adopte une définition générale et englobante de l’objet de la garantie : tout événement entrant dans ce champ est couvert, sauf exclusions expresses prévues au contrat.
- La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-23.268RejetRéponse de la Cour 7. L'arrêt relève que l'article 7 des conditions particulières fixe l'objet de la garantie comme suit : « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ». 8. Il relève encore que les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent, d'une part, les biens et capitaux garantis, d'autre part, les événements garantis et procède à l'analyse des autres clauses des conditions particulières. 9. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litig…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), apporte une précision importante sur la portée des polices « tous risques sauf ».
- Elle rappelle d’abord que, selon l’article 7 des conditions particulières du contrat en cause, étaient garantis « les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes, consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ».
- Constatant que les clauses relatives aux pertes d’exploitation présentaient une ambiguïté quant à l’exigence d’un dommage matériel préalable, la Haute juridiction valide l’interprétation de la cour d’appel d’Angers, laquelle avait jugé que la garantie couvrait également les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens assurés, dans la limite du plafond contractuel prévu.
- Cette décision illustre la logique protectrice qui imprègne l’article L. 113-1 du Code des assurances : dans une police à définition générale (« tous risques sauf »), il appartient à l’assureur qui entend exclure un événement de démontrer que celui-ci relève d’une exclusion formelle et limitée.
- À défaut, et en présence d’une ambiguïté rédactionnelle, l’interprétation se fait en faveur de l’assuré (in dubio contra stipulatorem).
- L’arrêt du 9 novembre 2023 confirme ainsi que la configuration contractuelle du risque, lorsqu’elle repose sur une clause générale, doit être lue à la lumière de cette présomption légale d’étendue de la garantie, ce qui impose à l’assureur une rédaction précise et dépourvue d’ambiguïté s’il souhaite limiter sa couverture.
Le choix entre ces deux modèles n’est pas neutre quant à la répartition du risque rédactionnel. Dans la garantie à risques dénommés, c’est l’assuré qui supporte le risque de l’omission : un sinistre non visé demeure à sa charge, sans qu’il puisse se prévaloir d’une quelconque ambiguïté. Dans la garantie « tous risques sauf », la charge se déplace vers l’assureur : la couverture étant conçue comme une généralité, toute restriction doit être expressément formulée, et toute imprécision se retourne contre celui qui l’a rédigée. La pratique combine fréquemment les deux logiques au sein d’une même police, certains chefs de garantie étant énumérés limitativement quand d’autres reposent sur une clause générale assortie d’exclusions.
Dans tous les cas, la configuration contractuelle du risque détermine concrètement ce que couvre l’assurance. Elle précise, d’une part, la nature exacte des événements déclenchant la garantie et, d’autre part, les conditions dans lesquelles cette garantie s’applique, ainsi que l’étendue des pertes ou dommages indemnisables. Autrement dit, elle transforme un aléa — incertain et abstrait avant la souscription — en un engagement contractuel délimité, ce qui conditionne à la fois la portée réelle de la protection offerte à l’assuré et la prévisibilité des obligations de l’assureur.
4) Une coconstruction entre assuré et assureur
La détermination de l’objet de la garantie résulte d’un processus interactif dans lequel l’assuré et l’assureur contribuent, chacun à leur manière, à la définition du risque couvert. Loin d’être l’œuvre unilatérale de l’assureur, qui ne ferait qu’imposer un canevas préétabli, la configuration du risque procède d’un échange d’informations et de volontés dont la loi organise minutieusement le déroulement.
En premier lieu, l’assuré est tenu, lors de la souscription, de déclarer avec précision la nature et les caractéristiques du risque (C. assur., art. L. 113-2, 2°). Cette déclaration constitue le socle de l’appréciation de l’assureur : elle permet d’évaluer la probabilité de réalisation de l’événement redouté, d’en estimer les conséquences financières potentielles, et de fixer corrélativement le montant de la prime ou cotisation. La jurisprudence rappelle avec constance que l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration initiale du risque peut affecter l’existence même de la garantie, soit par l’application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9, soit, dans les cas extrêmes, en équivalant à une absence d’assurance (v. notamment Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821RejetEn l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette obligation déclarative appelle deux précisions. D’une part, la fausse déclaration n’emporte la nullité du contrat, sur le fondement de l’article L. 113-8, que lorsqu’elle est intentionnelle et de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque ; à défaut d’intention, seule la réduction proportionnelle de l’indemnité, prévue par l’article L. 113-9, trouve à s’appliquer. D’autre part, et contrairement à une idée reçue, l’établissement de la fausse déclaration intentionnelle ne suppose pas nécessairement un questionnaire préalable : la Cour de cassation admet que l’assureur puisse rapporter cette preuve à partir des déclarations spontanées de l’assuré (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La déclaration du risque demeure ainsi le pivot de l’appréciation assurantielle, que celle-ci procède d’un formulaire ou de l’initiative de l’assuré.
En second lieu, l’assureur, sur la base des éléments communiqués, formule contractuellement la garantie. Il en fixe les contours en précisant :
- la définition de l’événement garanti (garantie de principe) ;
- les conditions de mise en jeu de la garantie (conditions suspensives, franchises, seuils, délais de carence) ;
- les éventuelles limitations ou exclusions de garantie, qui doivent être formelles et limitées pour être opposables (C. assur., art. L. 113-1 ; v. par ex. Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-23.268RejetRéponse de la Cour 7. L'arrêt relève que l'article 7 des conditions particulières fixe l'objet de la garantie comme suit : « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ». 8. Il relève encore que les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent, d'une part, les biens et capitaux garantis, d'autre part, les événements garantis et procède à l'analyse des autres clauses des conditions particulières. 9. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litig…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce dialogue entre la déclaration du risque et la rédaction contractuelle opère une transformation : le risque, qui préexistait à l’état brut dans la réalité économique ou technique, devient un risque juridiquement qualifié, délimité par la volonté des parties et encadré par les prescriptions légales.
La doctrine souligne que ce mécanisme relève d’une coconstruction contrôlée :
- contrôlée par la loi, qui impose certaines mentions ou interdit certaines clauses (ex. exclusions prohibées) ;
- contrôlée par le juge, qui interprète les stipulations litigieuses, tranche les ambiguïtés au profit de l’assuré (in dubio contra stipulatorem) et vérifie la conformité des exclusions à l’exigence de formalisme.
Ce contrôle prend une intensité particulière dans les assurances de groupe, où l’adhérent n’a pas négocié les stipulations souscrites par le contractant principal. La Cour de cassation veille alors à ce que l’information de l’adhérent soit effective : en application de l’article L. 141-4 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été personnellement portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La coconstruction du risque ne se réduit donc pas à la rencontre formelle des volontés au moment de la souscription : elle se prolonge dans l’exigence d’une connaissance réelle, par l’assuré, des limites de sa couverture.
En définitive, c’est ce travail conjoint — déclaration par l’assuré, rédaction par l’assureur — qui confère au risque sa qualité d’objet du contrat et à la garantie sa portée opérationnelle. La sécurité juridique de la relation d’assurance dépend directement de la précision et de la cohérence de cette configuration initiale.
B) Les conditions de la garantie
Si l’objet de la garantie définit le périmètre matériel du risque couvert, les conditions de la garantie en déterminent le déclenchement effectif. Elles constituent l’ensemble des exigences, légales ou contractuelles, que l’assuré doit remplir pour que la couverture s’active en cas de sinistre.
Elles jouent un double rôle :
- préventif, en incitant l’assuré à adopter un comportement conforme à la finalité de l’assurance et à limiter la réalisation du risque ;
- opérationnel, en fixant les critères objectifs et subjectifs permettant à l’assureur de constater si la garantie est due.
La jurisprudence et la doctrine insistent sur la nécessité d’une définition précise ou, à tout le moins, d’une détermination sans ambiguïté des conditions de garantie. Cette précision est la clé de la sécurité juridique des parties : elle circonscrit l’engagement de l’assureur, facilite la preuve en cas de litige et limite les interprétations divergentes.
En pratique, ces conditions peuvent porter :
- soit sur la situation du risque ou ses modalités de réalisation (conditions objectives) ;
- soit sur la situation ou le comportement de l’assuré (conditions subjectives).
Encore faut-il distinguer clairement ces conditions de garantie des clauses d’exclusion. La Cour de cassation rappelle qu’une stipulation qui ne fixe pas un élément constitutif du déclenchement de la garantie, mais qui retire sa couverture en raison de certaines circonstances dans lesquelles le risque se réalise, doit être analysée comme une exclusion et répondre aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-14.397RejetMais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ; Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enjeu de cette qualification est considérable, car les deux catégories n’obéissent ni au même régime probatoire ni aux mêmes conditions de validité. La condition de garantie échappe au formalisme de l’article L. 113-1 : il suffit qu’elle soit clairement stipulée, et c’est à l’assuré qu’il revient d’établir que le sinistre entre dans le champ ainsi délimité. L’exclusion, à l’inverse, doit être formelle et limitée — c’est-à-dire rédigée en termes nets, ne nécessitant aucune interprétation, et circonscrivant précisément le cas soustrait à la garantie ; sa preuve incombe à l’assureur. La Cour de cassation tire de cette exigence une conséquence rigoureuse : une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est, par hypothèse, ni formelle ni limitée, de sorte que son application encourt la censure (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu à propos d’une clause excluant les dommages intentionnellement causés mais sujette à interprétation).
- Faits
- Une police d’assurance subordonnait, « sous peine de non-assurance », le bénéfice de la garantie au respect des normes légales et réglementaires lors d’une manifestation. Un sinistre étant survenu, l’assureur invoqua le non-respect de ces normes pour refuser sa garantie, en présentant l’exigence comme une simple condition de couverture.
- Problème
- Une stipulation qui prive l’assuré de garantie en raison des circonstances dans lesquelles le risque s’est réalisé constitue-t-elle une condition de garantie, librement opposable, ou une clause d’exclusion soumise au formalisme de l’article L. 113-1 du Code des assurances ?
- Solution
- La Cour de cassation y voit une clause d’exclusion, dès lors qu’elle ne définit pas un élément constitutif du risque couvert mais retire la garantie à raison de certaines circonstances de sa réalisation. Trop générale, elle ne satisfait pas à l’exigence d’une clause formelle et limitée et se trouve, à ce titre, privée d’effet.
- Portée
- L’arrêt consacre un critère matériel de qualification, indifférent à l’intitulé retenu par les parties : ce qui retranche la garantie en considération des conditions de survenance du sinistre relève du régime protecteur des exclusions, que l’assureur ne saurait contourner par une rédaction présentée comme condition.
1) Les conditions aux caractéristiques du risque
Les conditions de garantie peuvent d’abord résulter de la définition contractuelle du risque assuré et des modalités de sa réalisation. Elles visent à encadrer l’événement générateur de la garantie, de manière à éviter toute ambiguïté sur l’étendue de la couverture.
a) La nécessité d’un risque déterminé ou déterminable
Pour que la garantie d’assurance puisse produire pleinement ses effets, le risque couvert doit être défini avec précision ou, à tout le moins, pouvoir être déterminé sans ambiguïté.
Cette exigence commande que la police :
- identifie clairement l’événement assuré (ex. : incendie, inondation, vol, panne) ;
- précise les conditions de mise en œuvre de la garantie, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles la réalisation du risque ouvre droit à indemnisation.
Cette délimitation est essentielle : elle fixe la portée de l’engagement de l’assureur et évite les contentieux liés à l’incertitude sur le déclenchement de la garantie. Elle participe, en outre, de la nature même du contrat d’assurance : l’aléa, condition de validité de l’opération, suppose un risque suffisamment identifié pour que l’on puisse apprécier son caractère incertain. Un risque dont les contours seraient à ce point indéterminés qu’il deviendrait impossible de savoir s’il s’est ou non réalisé priverait la garantie de tout objet sérieux.
L’exigence de détermination connaît cependant des modulations temporelles propres à certaines branches. En assurance sur la vie, par exemple, le risque de décès n’est pas couvert de manière uniforme dès la souscription : l’article L. 132-7 du Code des assurances répute de nul effet l’assurance en cas de suicide survenu la première année du contrat, tout en imposant la garantie de ce même risque à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). La détermination du risque intègre ainsi, le cas échéant, une dimension de durée que le contrat doit refléter avec netteté.
b) Les deux techniques principales de définition du risque
La pratique offre deux grands modèles :
- Les garanties dénommées : la police énumère de manière exhaustive les événements, activités ou dommages couverts. Tout ce qui n’est pas mentionné est exclu. Cette technique assure une grande sécurité juridique mais peut se révéler rigide face à des sinistres atypiques.
- Les clauses « tous risques sauf » : la couverture est générale, tous les événements étant garantis sauf exclusions expresses. Cette formule offre une protection étendue mais requiert une rédaction particulièrement soignée : toute ambiguïté profite à l’assuré, conformément au principe in dubio contra stipulatorem. Ainsi, dans un arrêt du 9 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-23.268), la Cour de cassation a validé l’interprétation souveraine d’une cour d’appel qui, face à une clause « tous risques sauf » ambiguë, a retenu que la police couvrait des pertes d’exploitation non consécutives à des dommages matériels, dans la limite du plafond contractuel, malgré l’argument de l’assureur qui exigeait un dommage préalable aux biens assurés.
c) Conditions de garantie vs clauses d’exclusion
La qualification d’une stipulation comme condition de garantie ou clause d’exclusion est déterminante :
- Une condition de garantie précise un élément constitutif du risque couvert (ex. : la survenance de l’événement dans un lieu désigné au contrat) ;
- Une clause d’exclusion prive l’assuré de la garantie en raison de circonstances particulières dans lesquelles le risque se réalise.
La Cour de cassation veille à cette distinction : dans l’arrêt du 27 avril 2017 (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-14.397RejetMais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ; Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), elle a jugé qu’une stipulation imposant, « sous peine de non-assurance », le respect des normes légales lors d’une manifestation constituait en réalité une exclusion de garantie — et non une condition — car elle visait certaines circonstances de réalisation du risque. Cette exclusion, trop générale, a été déclarée non valable faute de satisfaire aux critères de l’article L. 113-1 du Code des assurances (clause formelle et limitée).
Le critère de départage est donc fonctionnel et non terminologique : il importe peu que le contrat qualifie la stipulation de « condition » ; ce qui compte, c’est de savoir si elle définit le risque couvert ou si elle le retranche en considération des circonstances de sa survenance. Cette grille de lecture trouve un prolongement dans le contentieux des assurances obligatoires de circulation, où la Cour de cassation, lisant les articles R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances à la lumière du droit de l’Union, déclare inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence de formalisme se double ainsi, dans certaines branches, d’une exigence d’opposabilité que l’ordre public protecteur des victimes vient renforcer.
2) Les conditions tenant à la situation de l’assuré
Les conditions de garantie peuvent également dépendre de la situation de l’assuré ou des comportements attendus de celui-ci, avant ou pendant la période de couverture. Elles visent à encadrer l’accès à la garantie en fonction d’éléments personnels ou matériels propres à l’assuré, afin de maîtriser le risque assumé par l’assureur.
a) Les conditions relatives aux caractéristiques personnelles ou professionnelles
Certaines polices subordonnent la garantie à la qualité de l’assuré ou à l’exercice d’une activité déterminée (ex. : assurance réservée à un professionnel de santé inscrit à un ordre, à un conducteur disposant d’un permis en cours de validité, à un adhérent d’un groupement professionnel).
Ces conditions, qui se rattachent à l’identité ou au statut de l’assuré, doivent être clairement définies dans le contrat pour être opposables. À défaut, elles sont inopposables au sens de l’article L. 112-2 du Code des assurances.
La rigueur de cette exigence tient à ce que de telles conditions, attachées à la personne ou au statut, conditionnent l’existence même du risque tel que l’assureur a entendu le couvrir : l’assurance de responsabilité professionnelle n’a de sens qu’au regard de l’activité déclarée. Encore l’assureur doit-il prendre garde à ne pas glisser, sous couvert d’une condition de statut, vers une véritable exclusion déguisée : une clause qui n’écarterait la garantie que dans certaines hypothèses d’exercice de l’activité retomberait sous l’empire de l’article L. 113-1 et de son formalisme.
b) Les conditions relatives aux obligations de prévention ou d’équipement
Certaines garanties ne jouent qu’à la condition que l’assuré ait respecté des exigences matérielles ou de sécurité, telles que :
- installation d’un système d’alarme ou d’un dispositif antivol homologué ;
- conformité des installations électriques ou de gaz aux normes ;
- formation préalable ou autorisations administratives requises.
Ces conditions, lorsqu’elles sont prévues, doivent être expresses, précises et portées à la connaissance de l’assuré. La jurisprudence sanctionne les stipulations imprécises ou insuffisamment visibles.
Ainsi, dans l’arrêt du 23 mars 2017 (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.364CassationVu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes après avoir relevé que les conditions particulières du contrat conclu entre les parties précisent, d'une part, que « le souscripteur déclare que (...) il existe une installation d'alarme réalisée avec du matériel certifié A2P ou NFA2P », d'autre part, que ces conditions particulières « ont été établies conformément aux réponses données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat », l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que le matériel d'alarme installé par la société correspond aux normes requises p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), une police vol subordonnait la garantie à l’installation d’une alarme certifiée. Les juges du fond avaient qualifié l’absence d’alarme de « défaut d’assurance ». La Cour de cassation a censuré cette analyse, au motif que les juges n’avaient pas caractérisé que cette exigence constituait une véritable condition de garantie clairement stipulée et apparente, condition nécessaire pour qu’elle soit opposable à l’assuré.
Cet arrêt révèle la tension propre à cette catégorie de stipulations. L’obligation de prévention poursuit une finalité légitime : réduire la sinistralité en imposant à l’assuré un comportement diligent. Mais sa rédaction conditionne sa qualification et, partant, son régime. Si elle est conçue comme un préalable à l’entrée en garantie — l’alarme devant être installée pour que le risque de vol soit couvert —, elle constitue une condition, dont l’assureur doit néanmoins établir la stipulation claire et apparente. Si, au contraire, elle aboutit à priver l’assuré de couverture lorsque le sinistre survient malgré une installation simplement défaillante, elle confine à l’exclusion et doit alors satisfaire au double critère de l’article L. 113-1. La frontière, on le voit, demeure ténue, et c’est à l’assureur qu’incombe le soin d’une rédaction sans équivoque.
c) Distinction avec les clauses d’exclusion
Comme pour les conditions tenant au risque, il faut distinguer les véritables conditions de garantie, qui déterminent les contours de l’engagement initial de l’assureur, des clauses d’exclusion qui retirent la garantie dans certaines circonstances. Cette distinction emporte des conséquences procédurales et substantielles :
- une condition de garantie non remplie signifie que le risque ne rentre pas dans le champ couvert, sans application des règles propres aux exclusions ;
- une exclusion doit répondre aux critères de l’article L. 113-1 du Code des assurances (clause formelle et limitée), faute de quoi elle est réputée non écrite.
À ces différences de régime s’ajoute une différence dans l’office du juge et la répartition du fardeau probatoire. S’agissant d’une condition, c’est l’assuré qui doit démontrer que le sinistre s’inscrit dans le périmètre garanti ; s’agissant d’une exclusion, l’assureur supporte la charge d’établir que le cas litigieux relève d’une clause régulièrement stipulée, formelle et limitée. La qualification commande donc, en amont de toute discussion sur le fond, l’identification de celui à qui incombe la preuve — ce qui, dans bien des litiges, suffit à déterminer l’issue du procès.
d) L’exigence de licéité et d’absence de discrimination
La liberté dont dispose l’assureur pour apprécier un risque et en déterminer les conditions de garantie trouve ses limites dans des exigences d’ordre public, au premier rang desquelles figurent la licéité et l’absence de discrimination. Ces exigences, qui découlent tant du droit pénal que du droit civil et des normes européennes, encadrent la sélection des risques et la tarification.
Avant même la question des critères de sélection, c’est l’objet du risque lui-même qui doit être licite : un contrat ne saurait avoir pour objet la garantie d’une opération contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La Cour de cassation l’a illustré avec netteté en jugeant qu’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales se heurtait au principe d’ordre public selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort — principe préexistant à la loi du 19 décembre 2008 dont est issu l’article 16-1-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-19.729CassationLe principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’illicéité de l’objet assuré affecte ainsi la validité de la garantie elle-même, en amont de toute considération relative aux modalités de la couverture.
- Faits
- Un contrat d’assurance avait été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de l’interdiction et de l’annulation d’une exposition présentant, à des fins commerciales, des corps humains et des organes prélevés sur des personnes décédées.
- Problème
- Un tel contrat, dont l’objet revient à garantir une activité portant atteinte au respect dû au corps humain après la mort, peut-il recevoir effet, alors que l’article 16-1-1 du Code civil est issu d’une loi postérieure aux faits ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir tenu le contrat pour nul : le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, principe d’ordre public qui préexistait à la loi du 19 décembre 2008 ; un contrat ayant pour objet de garantir une exploitation commerciale de dépouilles méconnaît ce principe.
- Portée
- L’arrêt rappelle que la licéité de l’objet conditionne la validité du contrat d’assurance : aucune garantie ne peut couvrir une activité que l’ordre public réprouve, fût-ce indirectement, par la prise en charge de ses conséquences économiques.
Il est ensuite interdit à l’assureur de fonder son appréciation sur des critères prohibés par le droit commun de la discrimination. L’article 225-1 du Code pénal érige en infraction toute distinction opérée, dans l’accès à un bien ou à un service, en raison notamment du sexe, de l’état de santé, de la situation de handicap, des origines ou de l’orientation sexuelle. Cette règle trouve à s’appliquer pleinement au domaine assurantiel. La jurisprudence européenne a, en outre, renforcé cette exigence. Par un arrêt du 1er mars 2011 (CJUE, 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e.a., aff. C-236/09), la Cour de justice de l’Union européenne a interdit toute différenciation de primes ou de prestations fondée sur le sexe, au nom du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Depuis le 21 décembre 2012, les contrats doivent ainsi être tarifés et indemnisés selon des règles unisexes, excluant toute modulation directement liée au sexe de l’assuré.
Les données de santé font également l’objet d’un encadrement spécifique. Le dispositif AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), prévu aux articles L. 1141-2 et suivants du Code de la santé publique, impose un droit à l’oubli au bénéfice de certaines pathologies, notamment les cancers et l’hépatite C, dont la déclaration ne peut plus être exigée par l’assureur lorsque cinq années se sont écoulées depuis la fin du protocole thérapeutique, en l’absence de rechute. Ce dispositif, renforcé par la loi n°2022-270 du 28 février 2022 dite « loi Lemoine », est complété par une grille de référence fixant les délais et conditions applicables à d’autres pathologies. L’assureur ne peut, par ailleurs, ni solliciter ni exploiter les résultats d’examens génétiques, interdiction posée à l’article L. 1131-1-3 du Code de la santé publique. À cela s’ajoute la protection des données personnelles issue du Règlement général sur la protection des données, qui prohibe en principe le traitement des données de santé, sauf exceptions strictement encadrées et assorties de garanties appropriées, telles que définies par la loi « Informatique et Libertés » et les référentiels sectoriels adoptés par la CNIL.
L’âge et l’état de santé peuvent encore, sous certaines conditions, être retenus comme critères d’évaluation du risque, à la différence du sexe. Leur utilisation n’est toutefois licite que si elle répond à un but légitime, repose sur des bases actuarielles objectives et demeure proportionnée à l’objectif poursuivi. L’assureur doit être en mesure de justifier la pertinence statistique de la modulation appliquée, en veillant à ce qu’aucune règle spéciale, telle que celles issues du dispositif AERAS ou du droit à l’oubli, ne soit méconnue. À défaut, la pratique pourrait être sanctionnée au titre de la discrimination ou écartée par le juge civil.
La licéité et la non-discrimination ne constituent donc pas des contraintes accessoires, mais des paramètres centraux dans la conception et la mise en œuvre des conditions d’assurance. Elles imposent à l’assureur de formuler des clauses objectives et neutres, de vérifier leur compatibilité avec les régimes protecteurs spécifiques, et de pouvoir démontrer, en cas de contestation, la proportionnalité et la justification des critères retenus. L’exigence ne se limite pas à une vigilance formelle : elle traduit un principe directeur qui irrigue l’ensemble de la relation contractuelle d’assurance.
II) Règles particulières
En matière d’assurances de dommages, l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances institue un régime de principe particulièrement favorable à l’assuré : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Ce texte opère un renversement important par rapport au droit commun de la responsabilité: l’assureur prend en charge, en principe, non seulement les conséquences d’un événement imprévisible ou inévitable (cas fortuit), mais également celles résultant de la faute de l’assuré, y compris lorsqu’elle est lourde, sous réserve des exceptions prévues par la loi (faute intentionnelle ou dolosive : C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
Avant d’en mesurer la portée, il importe de préciser les deux notions cardinales que la loi place au cœur de la garantie — le cas fortuit et la faute de l’assuré — car c’est leur réunion dans une même couverture de principe qui fait l’originalité du droit des assurances de dommages.
A) La couverture de principe de la faute non intentionnelle de l’assuré
La singularité du dispositif tient à ce que la faute de l’assuré, loin de neutraliser la garantie comme elle neutraliserait une créance de droit commun, entre dans le champ même de la couverture. Là où le droit commun de la responsabilité retient que nul ne saurait tirer profit de sa propre faute — nemo auditur propriam turpitudinem allegans —, le droit des assurances de dommages renverse la logique : l’assuré qui a fauté demeure garanti, parce que c’est précisément contre les conséquences de ses propres défaillances qu’il a entendu se prémunir. La fonction économique du contrat — transférer sur l’assureur la charge d’un risque — perdrait l’essentiel de son intérêt si la moindre négligence de l’assuré suffisait à priver d’effet la garantie.
La règle vaut quel que soit le degré de gravité de la faute. La faute lourde de l’assuré — celle qui confine à l’incurie — demeure couverte, le législateur ayant volontairement écarté toute gradation : l’assureur ne saurait opposer à l’assuré la gravité de son imprudence pour se soustraire à sa dette. Seule la frontière de l’intention — où l’aléa, condition de la garantie, disparaît — marque la limite infranchissable de la couverture légale.
B) La présomption d’ampleur attachée à l’événement garanti
Une fois l’événement garanti défini dans la police, la loi attache à cette définition une présomption d’ampleur : toutes les conséquences dommageables de l’événement sont présumées couvertes. Cette présomption joue de façon cumulative :
- Sur le plan causal, elle s’étend à l’ensemble des suites directes ou indirectes du sinistre, y compris celles qui ne sont pas immédiatement perceptibles au moment de sa survenance.
- Sur le plan quantitatif, elle ne connaît pas de plafond légal : sauf stipulation contractuelle contraire, les dommages sont présumés garantis pour un montant illimité, la limitation relevant de la seule liberté contractuelle des parties (plafonds, franchises, sous-limites).
Le mécanisme emporte une conséquence probatoire décisive. Il suffit à l’assuré d’établir, d’une part, la survenance de l’événement défini comme garanti et, d’autre part, l’existence d’un dommage : la couverture de l’ensemble des suites de cet événement est alors présumée. C’est à l’assureur qu’il revient de renverser cette présomption ou d’en circonscrire la portée, en se prévalant d’une stipulation contractuelle de limitation ou d’une clause d’exclusion régulièrement rédigée. La charge de la preuve se trouve ainsi inversée au bénéfice de l’assuré, qui n’a pas à démontrer que telle ou telle suite du sinistre entrait dans les prévisions des parties.
Ce régime légal repose ainsi sur une double logique protectrice :
- D’une part, neutraliser le débat sur la prévisibilité ou la gravité de la faute de l’assuré
- D’autre part, éviter que l’assureur ne puisse restreindre a posteriori l’étendue de la couverture en contestant le lien entre l’événement déclaré et ses conséquences.
C) Le tempérament : les clauses d’exclusion formelles et limitées
Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable. Le législateur permet aux parties d’en restreindre la portée par le biais de clauses d’exclusion. Encore faut-il que ces clauses répondent aux conditions strictement définies par l’article L. 113-1, alinéa 1er, à savoir être formelles (rédigées en termes clairs et précis, excluant toute ambiguïté) et limitées (circonscrivant avec exactitude les hypothèses dans lesquelles la garantie ne joue pas).
Ces deux exigences, cumulatives, ne se recouvrent pas et doivent être soigneusement distinguées :
- Le caractère formel commande que la clause soit rédigée en des termes si nets qu’elle se suffise à elle-même et n’appelle aucune interprétation : l’assuré doit pouvoir connaître, à la seule lecture de la police, l’étendue exacte de ce qui demeure à sa charge. Une clause dont le sens prête à discussion ou suppose un effort d’interprétation manque par là même au caractère formel.
- Le caractère limité exige que l’exclusion soit circonscrite à des hypothèses précisément identifiées, sans vider la garantie de sa substance. Une exclusion si large qu’elle réduit la couverture à une portion congrue — ou la prive de toute consistance réelle — n’est pas une exclusion limitée mais une suppression déguisée de garantie, que la loi prohibe.
La sanction du défaut de ces conditions est radicale : la clause d’exclusion irrégulière est réputée non écrite et la garantie retrouve son plein empire, comme si aucune restriction n’avait été stipulée. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de ces exigences, jugeant qu’une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est, par hypothèse, ni formelle ni limitée au sens du texte (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur entendait dénier sa garantie en se prévalant d’une clause de la police excluant les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré, dont le sens et la portée prêtaient à discussion.
- Problème
- Une clause d’exclusion dont l’application suppose un travail d’interprétation satisfait-elle aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, qui impose une exclusion formelle et limitée ?
- Solution
- Non. La deuxième chambre civile juge qu’une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée ; le juge qui en fait néanmoins application viole l’article L. 113-1, alinéa 1er.
- Portée
- L’exigence de clarté n’est pas une simple recommandation rédactionnelle : elle conditionne la validité même de l’exclusion. Toute incertitude sur le sens de la clause se résout au profit du maintien de la garantie, la stipulation ambiguë étant privée d’effet.
Cette exigence de transparence se prolonge, au-delà de la rédaction de la clause, sur le terrain de son opposabilité. Dans l’assurance de groupe, l’assureur ne saurait opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance lors de son adhésion (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, faisant application de l’article L. 141-4 du Code des assurances). La régularité formelle de la clause ne suffit donc pas : encore faut-il que l’assuré ait été effectivement mis en mesure d’en mesurer la portée. Une exclusion parfaitement formelle et limitée demeure inopposable à celui qui n’en a pas eu connaissance — la loyauté de l’information précontractuelle relayant ainsi l’exigence de clarté de la stipulation.
Au total, l’article L. 113-1 dessine un équilibre soigneusement calibré : à la couverture de principe, large et présumée, des conséquences du sinistre — fût-il imputable à la faute de l’assuré — répond la faculté reconnue aux parties d’en restreindre l’étendue, mais à la condition expresse que cette restriction soit énoncée sans équivoque et demeure cantonnée à des hypothèses déterminées. Toute la dialectique du contrat d’assurance de dommages se concentre dans cette tension : garantir l’aléa de la manière la plus protectrice, tout en autorisant un aménagement contractuel dont la rigueur formelle est la rançon de sa validité.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 novembre 2004, n° 03-13.821consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 05-11.367consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2014, n° 13-19.729consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 avril 2017, n° 16-14.397consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.364consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2023, n° 21-17.681consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 novembre 2023, n° 21-23.268consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.008consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗