Le régime de la prime d’assurance ne se laisse pas saisir d’un seul tenant : il se déploie de sa détermination à son extinction, en passant par les modalités et les garanties de son acquittement. C’est sur ce dernier moment que se concentre le présent développement, consacré au paiement de la prime, c’est-à-dire à l’exécution de l’obligation cardinale qui pèse sur l’assuré et dont dépend, en définitive, l’effectivité même de la couverture promise.
Le paiement de la prime occupe une place centrale dans l’économie du contrat d’assurance. Si la prime est généralement définie comme le prix du risque transféré à l’assureur, elle constitue surtout l’obligation essentielle de l’assuré, en contrepartie de la garantie de couverture. Alors que l’assureur n’est tenu d’exécuter sa prestation que si le risque se réalise, l’assuré doit s’acquitter d’une dette certaine et exigible, indépendamment de toute occurrence aléatoire. Cette dissymétrie confère à l’obligation de paiement une importance singulière : elle conditionne la validité et l’efficacité du contrat.
Définition — Prime (ou cotisation)
La prime s’entend de la somme d’argent que le souscripteur s’engage à verser à l’assureur en contrepartie de la prise en charge du risque garanti. Elle se décompose techniquement en une prime pure — qui correspond au coût probable du risque, statistiquement évalué — et en un chargement destiné à couvrir les frais de gestion et d’acquisition de l’assureur. Le vocable de « prime » est traditionnellement réservé aux entreprises à forme commerciale, tandis que celui de « cotisation » s’emploie dans les sociétés mutuelles ; la distinction terminologique demeure néanmoins sans incidence sur le régime de l’obligation de paiement, que l’article L. 113-2, 1° du Code des assurances soumet à un corps de règles uniforme.
L’exigence est d’autant plus forte que la prime n’est pas une prestation purement individuelle: elle participe au financement d’un mécanisme collectif de mutualisation. Par le paiement, chaque assuré contribue à un fonds commun destiné à indemniser les sinistres de la collectivité. La régularité et la rigueur du paiement ne sont donc pas seulement une exigence contractuelle ; elles répondent également à une logique économique et sociale de solidarité. Il s’ensuit que la défaillance d’un assuré ne lèse pas seulement son cocontractant : elle altère l’équilibre actuariel de la mutualité tout entière, ce qui explique la fermeté avec laquelle le droit positif entoure cette obligation.
Conscient de cet enjeu, le législateur a organisé autour du paiement de la prime un régime juridique spécifique et impératif. Les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des assurances définissent respectivement l’obligation de payer et les conditions de son exigibilité, en fixant des règles de forme et de délai dont la méconnaissance est sanctionnée avec sévérité. La jurisprudence veille, quant à elle, à rappeler que l’assureur ne peut invoquer la suspension ou la résiliation qu’à la condition de respecter strictement ces prescriptions. Le paiement de la prime apparaît ainsi comme le pivot de la relation contractuelle : sans prime, il n’y a pas de couverture ; sans couverture, le contrat perd son objet.
L’analyse du paiement de la prime conduit dès lors à s’interroger sur les parties intéressées à cette obligation (I), sur les modalités de son exécution (II), et enfin sur les conséquences attachées à son inexécution (III).
I. Les parties intéressées au paiement de la prime
A. Le débiteur de la prime
==>Principe
L’identification du débiteur de la prime appelle d’abord à rappeler que, si l’article L. 113-2, 1° du Code des assurances met à la charge de l’« assuré » l’obligation de payer la prime ou cotisation, le véritable débiteur est en réalité le souscripteur du contrat. L’assimilation opérée par le texte ne vaut que dans les hypothèses simples où assuré et souscripteur se confondent ; mais dès que le contrat bénéficie à un tiers, le droit positif distingue clairement celui qui souscrit de celui qui est assuré. La jurisprudence le souligne avec constance : c’est le souscripteur, et lui seul, qui est tenu au paiement de la prime, peu important que le contrat ait été conclu pour le compte d’autrui (Cass. 1re civ., 18 juill. 1977).
Définition — Souscripteur, assuré, bénéficiaire
Trois qualités, souvent confondues dans les contrats les plus courants, doivent être soigneusement distinguées. Le souscripteur est la partie qui conclut le contrat avec l’assureur, en assume les obligations et, au premier chef, la dette de prime. L’assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose le risque garanti. Le bénéficiaire, enfin, est celui qui recueillera la prestation de l’assureur en cas de sinistre. Lorsque ces trois qualités se trouvent réunies sur une même tête — hypothèse usuelle de l’assuré qui garantit son propre véhicule —, l’assimilation de l’article L. 113-2 ne soulève aucune difficulté ; c’est leur dissociation qui révèle que le débiteur de la prime demeure exclusivement le souscripteur.
==>Assurance pour compte
Cette solution est particulièrement nette dans les assurances pour compte. Conformément à l’article L. 112-1 du Code des assurances, l’assuré pour compte n’est tenu à aucune obligation envers l’assureur, sauf stipulation expresse contraire. Le débiteur reste donc le souscripteur, lequel agit comme contractant unique à l’égard de l’assureur. La Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler ce principe, excluant toute possibilité pour l’assureur d’agir directement contre l’assuré bénéficiaire pour le recouvrement des primes (TI Orléans, 30 juin 1987).
Exemple. Un bailleur souscrit, pour le compte de son locataire, une assurance couvrant les risques locatifs de l’immeuble loué. Le locataire est l’assuré, et même le bénéficiaire de la garantie en cas de sinistre ; il n’est pourtant tenu d’aucune prime envers l’assureur. Si la cotisation demeure impayée, c’est au bailleur souscripteur — et à lui seul, sauf clause de transfert de charge — que l’assureur doit adresser sa mise en demeure et réclamer le règlement.
Encore faut-il relever que la qualité de débiteur peut être transférée par le jeu des stipulations contractuelles. Lorsque le contrat prévoit expressément que la prime sera supportée par un tiers, tel le locataire dans une assurance souscrite par le bailleur, c’est vers ce tiers que l’assureur peut se tourner, et la mise en demeure doit lui être directement adressée (Cass. 1re civ., 17 juin 1986). Le même raisonnement vaut dans le cadre de la vie conjugale : l’article 220 du Code civil instaure une solidarité entre époux pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. La jurisprudence en a déduit que chacun des conjoints peut être recherché pour le paiement des primes d’assurance habitation, et ce même en cas de séparation de fait ou d’attribution du logement à l’un d’eux (Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 99-17.329RejetL'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Ainsi en est-il d'un arriéré de cotisations restant dues par le mari au titre du régime légal d'assurance maladie dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il est destiné à couvrir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>Les mandataires
La question du débiteur se complique encore lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire. Le courtier, souvent chargé de collecter les primes, n’est pas personnellement tenu à leur règlement : son rôle consiste à exécuter le mandat reçu, sans qu’il doive avancer les fonds en cas de carence du souscripteur (Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 87-10.069RejetLa mise en demeure prévue par l'article R. 113-1 du Code des assurances qui doit être adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime est valablement faite à un cabinet de courtage, dès lors qu'il est expressément prévu par la convention passée entre l'assureur et l'assuré que les primes sont portables au siège de la compagnie par les soins du cabinet de courtage auquel elle s'engage à confier les avis d'échéance en temps voulu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, l’article R. 113-1 du Code des assurances autorise que la mise en demeure soit valablement adressée à ce mandataire, ce qui montre que la loi reconnaît son rôle opérationnel sans pour autant lui attribuer la qualité de débiteur.
==>Tiers intéressé
Il importe aussi de souligner que le paiement peut être valablement exécuté par un tiers intéressé sans que celui-ci devienne débiteur. L’article 1342-1 du Code civil dispose que «l’obligation peut être acquittée par une personne qui n’y est pas tenue », sauf refus légitime du créancier. Cette faculté se rencontre fréquemment en assurance, par exemple lorsque le bénéficiaire du contrat ou le créancier hypothécaire de la chose assurée règle les primes pour éviter la suspension de la garantie. Le mécanisme est d’ailleurs consacré en assurance-vie, l’article L. 132-19 du Code des assurances précisant que « tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ». La jurisprudence a toutefois jugé que l’assureur n’est pas tenu d’avertir ces tiers en cas de défaut de paiement, sauf clause contraire (Cass. 1re civ., 28 avr. 1993, n° 91-15.709CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Acqua Cyrneliss, qui exploite un parc de loisirs, a souscrit, le 15 mars 1986, auprès de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) un contrat d'assurance garantissant contre les risques d'incendie et d'attentats non seulement les installations dont elle était propriétaire, mais aussi le matériel dont elle était locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu entre elle-même et la société UNIMAT ; qu'une attestation a été établie le 11 avril 1986 par l'assureur, aux termes de laquelle "les clauses suivantes ont été insérées dans le contrat d'assurance : délégation de l'indemnité au profit d'UNIMAT en cas de sinistre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est ici capitale : payer la dette d’autrui, lorsqu’on y a intérêt, n’emporte aucune assomption de cette dette ; le solvens demeure un tiers, qui pourra le cas échéant exercer les recours subrogatoires de droit commun, mais que l’assureur ne saurait traiter comme son débiteur.
==>Ayants droit
Le débiteur de la prime peut également être désigné par le jeu de la transmission légale du contrat. En vertu de l’article L. 121-10 du Code des assurances, l’assurance est transmise de plein droit aux héritiers ou à l’acquéreur de la chose assurée, qui deviennent ipso facto redevables des primes à compter de la mutation. La Cour de cassation l’a affirmé à plusieurs reprises, notamment à propos de la transmission d’un fonds de commerce : le paiement des primes constitue un effet automatique de la cession et non une condition préalable de la continuation du contrat (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.994RejetSelon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Cette disposition impérative qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée, s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette continuation de plein droit se vérifie d’ailleurs jusque dans les situations de procédure collective : l’article L. 622-13 du Code de commerce, qui régit le sort des contrats en cours, n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture, de sorte que le mécanisme assurantiel conserve sa logique propre (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>Assurances vie
Enfin, l’assurance-vie introduit une spécificité notable. L’article L. 132-20 du Code des assurances interdit à l’assureur d’agir en exécution forcée pour obtenir le paiement des primes : le défaut de règlement n’entraîne pas contrainte mais réduction ou résiliation du contrat. Seul un régime particulier explique cette exception, dictée par la nature même de l’assurance-vie et sa fonction d’épargne. Cependant, lorsque le contrat combine une garantie en cas de vie et une garantie de dommages, l’article L. 113-3 retrouve application et la prime redevient exigible dans les conditions de droit commun (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n°11-19.431RejetSeul l'article L. 113-3 du code des assurances, d'ordre public, et qui concerne les contrats d'assurance en général, est applicable, à l'exclusion de l'article L. 132-20 du même code, spécifique aux assurances sur la vie, aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont, de ce fait, un caractère mixte, peu important que soit en cause une assurance individuelle ou une assurance de groupeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B. Le créancier de la prime
En principe, le créancier de la prime est exclusivement l’assureur. C’est lui seul qui, en vertu du contrat, a droit au versement de la cotisation destinée à financer la couverture du risque. Le Code des assurances ne laisse aucune ambiguïté sur ce point : la prime est due à l’entreprise d’assurance, laquelle en est seule propriétaire. Toutefois, dans la pratique, l’encaissement est assuré par des intermédiaires, ce qui impose de préciser dans quelle mesure le paiement effectué entre leurs mains libère valablement le souscripteur. Tout le contentieux se cristallise sur ce point : le débiteur de bonne foi qui remet les fonds à un tiers est-il quitte, ou court-il le risque de devoir payer deux fois ? La réponse dépend de la nature du lien qui unit l’intermédiaire à l’assureur.
==>Paiement portable
Depuis la loi du 30 novembre 1966, et plus encore depuis l’abrogation de l’article R. 113-5 du Code des assurances par le décret du 22 décembre 1992, la prime est réputée « portable » et non plus « quérable ». Autrement dit, c’est au débiteur d’accomplir les diligences nécessaires pour porter son paiement au créancier, en se présentant au siège social de l’entreprise d’assurance, dans ses directions ou délégations, mais aussi, le cas échéant, chez ses mandataires régulièrement habilités, tels les agents généraux. Cette évolution rompt avec la règle de droit commun selon laquelle toute dette est quérable (C. civ., art. 1342, anc. art. 1247), pour tenir compte de la spécificité d’une entreprise ayant à percevoir des milliers de primes auprès d’autant de clients. La conséquence pratique est de taille : l’assureur n’a pas à réclamer son dû, et l’inertie du souscripteur qui attendrait un appel de fonds ne saurait l’exonérer du retard, ni faire obstacle au jeu de la mise en demeure.
==>Situation des agents généraux
L’agent général est, par nature, mandataire de la société d’assurance qu’il représente. Le paiement effectué entre ses mains est donc pleinement libératoire, le mandat d’encaissement découlant de sa qualité même de représentant légalement reconnu de l’entreprise. Ainsi, tout versement réalisé auprès de l’agent engage directement l’assureur et décharge le souscripteur de son obligation, même si, en pratique, les fonds ne sont pas encore remontés au siège de la compagnie.
==>Situation du courtier
Le courtier se distingue fondamentalement de l’agent général : il est traditionnellement considéré comme le mandataire de l’assuré, et non de l’assureur. Par conséquent, le paiement effectué entre ses mains n’est pas, en principe, libératoire pour le souscripteur. Il ne le devient que si le courtier dispose d’un mandat exprès d’encaissement donné par l’assureur, ou si le souscripteur peut invoquer la théorie du mandat apparent.
La jurisprudence affirme avec constance que le paiement effectué entre les mains d’un intermédiaire n’est libératoire que si celui-ci a reçu un mandat exprès de l’assureur ou qu’il existe un mandat apparent. À défaut, l’assureur ne peut être contraint à restituer les fonds que le courtier aurait détournés, dès lors qu’ils n’ont jamais été effectivement perçus par lui.
C’est précisément ce qu’a jugé la première chambre civile dans un arrêt de principe (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642RejetAttendu que, le 27 mai 1983, M. Y... de la Jonquières de Bray a remis à M. Dos Z..., agent général du groupe d'assurances Drouot-Vie nouvelle, un chèque de 100 000 francs en vue de l'établissement auprès de la compagnie la Vie nouvelle d'un contrat d'assurance vie à capital variable; que le 17 novembre 1986, son épouse a souscrit un contrat de même nature auprès de la compagnie Abeille Paix vie en remettant à M. Dos Z... un chèque d'un montant de 400 000 francs libellé à son nom avec la mention agent Drouot-Assurance; que, victimes des agissements de celui-ci qui a détourné ces primes, ils l'ont assigné ainsi que la compagnie la Vie nouvelle et la compagnie Abeille Paix vie, aux fins de paie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une assurée avait remis un chèque de 400 000 francs à un agent général qui représentait une compagnie, mais qui avait agi, pour la souscription litigieuse, comme courtier auprès d’une autre société d’assurance, sans mandat de celle-ci. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que :
- l’assuré qui se libère entre les mains d’un courtier supporte la charge de prouver le caractère libératoire de son paiement ;
- en l’occurrence, l’intermédiaire n’avait reçu aucun mandat d’encaissement de la compagnie en cause ;
- le bulletin de souscription stipulait en caractères apparents que le règlement devait être effectué « obligatoirement à l’ordre » de ladite compagnie ;
- il n’existait pas de mandat apparent susceptible de tromper légitimement l’assuré.
En conséquence, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait être tenu de rembourser le montant de la prime détournée par l’intermédiaire, la somme n’ayant jamais été encaissée par lui.
- Faits
- Une assurée remet un chèque de 400 000 francs à un intermédiaire — agent général d’une compagnie, mais agissant pour la souscription litigieuse comme courtier auprès d’une autre société, dont il ne détenait aucun mandat d’encaissement. L’intermédiaire détourne les fonds, jamais parvenus à l’assureur.
- Problème
- La remise des fonds entre les mains d’un intermédiaire non habilité à encaisser libère-t-elle le souscripteur et contraint-elle l’assureur à restituer la prime détournée ?
- Solution
- Non. Celui qui se libère entre les mains d’un courtier supporte la charge de prouver le caractère libératoire de son paiement. Faute de mandat exprès, et en présence d’un bulletin imposant en caractères apparents un règlement à l’ordre de la compagnie, aucun mandat apparent ne pouvait être retenu ; l’assureur, n’ayant jamais perçu les sommes, n’est pas tenu de les rembourser.
- Portée
- L’arrêt fixe la règle cardinale du paiement entre les mains du courtier : il n’est libératoire que s’il existe un mandat d’encaissement exprès ou, à défaut, un mandat apparent objectivement justifié.
A cet égard, l’assuré ne peut être libéré qu’en démontrant l’existence d’un mandat apparent, c’est-à-dire en prouvant qu’il avait légitimement cru à l’existence d’un pouvoir d’encaissement, sur le fondement d’indices objectifs. La Cour de cassation admet ainsi la libération lorsqu’un avis d’échéance portait la raison sociale du courtier, donnant ainsi l’apparence d’un pouvoir d’encaissement (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515CassationLe mandat apparent peut éventuellement porter sur l'encaissement d'une somme d'argent.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Mais inversement, elle exclut toute apparence lorsque le bulletin d’adhésion, signé par le souscripteur, stipulait expressément que les règlements devaient être libellés à l’ordre de la compagnie (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642RejetAttendu que, le 27 mai 1983, M. Y... de la Jonquières de Bray a remis à M. Dos Z..., agent général du groupe d'assurances Drouot-Vie nouvelle, un chèque de 100 000 francs en vue de l'établissement auprès de la compagnie la Vie nouvelle d'un contrat d'assurance vie à capital variable; que le 17 novembre 1986, son épouse a souscrit un contrat de même nature auprès de la compagnie Abeille Paix vie en remettant à M. Dos Z... un chèque d'un montant de 400 000 francs libellé à son nom avec la mention agent Drouot-Assurance; que, victimes des agissements de celui-ci qui a détourné ces primes, ils l'ont assigné ainsi que la compagnie la Vie nouvelle et la compagnie Abeille Paix vie, aux fins de paie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est ainsi nette : l’apparence se déduit d’indices extérieurs imputables à l’assureur — documents à en-tête, avis d’échéance, habilitation affichée —, mais s’efface dès lors qu’une clause claire et lisible a averti le souscripteur du véritable destinataire du règlement.
Enfin, lorsqu’il est effectivement chargé du paiement, le courtier doit transmettre les primes à l’assureur dans un délai déterminé. Il s’agit d’une obligation de résultat, dont la violation engage sa responsabilité civile. La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’un courtier qui avait imputé par erreur un règlement sur un autre compte, laissant l’assuré sans couverture effective et l’exposant à des sanctions pour défaut d’assurance (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-21.412CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par une juridiction de proximité, que M. X... a souscrit le 17 décembre 2009 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Eurodommages (l'assureur) par l'intermédiaire de la société ABS assurances (le courtier) ; que l'assureur a résilié celui-ci le 24 avril 2010 pour défaut de paiement de primes ; que M. X..., reprochant au courtier une imputation erronée de ses paiements, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts contre le courtier, le jugement énonce que si ce dernier aurait dû v…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le manquement du courtier ne transfère pas la dette, mais ouvre droit à réparation en raison de la perte de garantie subie par l’assuré.
==>Conséquences pratiques
Cette rigueur jurisprudentielle s’explique par la volonté de protéger l’assureur contre des paiements indus, mais elle place l’assuré dans une position délicate, en l’obligeant à distinguer précisément les qualités d’intermédiaires dont il n’a pas toujours la maîtrise technique. Afin de limiter ces risques, le législateur a renforcé, depuis la loi du 15 décembre 2005, les obligations de transparence pesant sur les intermédiaires : information préalable sur leur statut, leur immatriculation et leurs liens capitalistiques avec les assureurs. Ce dispositif, désormais intégré aux articles L. 521-2 et suivants du Code des assurances, vise à éclairer le souscripteur sur l’identité réelle du destinataire légitime de son paiement.
==>Hypothèses de fraude
La Cour de cassation a eu à connaître de situations dans lesquelles d’anciens préposés de compagnies d’assurance avaient détourné des fonds versés par des particuliers pour la souscription de contrats inexistants. Dans l’affaire jugée le 12 février 2009, un ancien salarié avait encaissé des primes relatives à de « faux contrats » d’assurance vie. Les victimes entendaient agir contre l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu (C. civ., anc. art. 1376).
La deuxième chambre civile a rejeté cette demande. Elle a jugé qu’« encore fallait-il que la personne morale contre laquelle l’action en répétition était dirigée eût effectivement reçu les sommes litigieuses ; que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque c’était précisément parce que M. Y… détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l’avait montré l’instance pénale, que les contrats d’assurance vie souscrits pouvaient être qualifiés de faux contrats » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.916).
Autrement dit, l’assureur ne saurait être tenu de restituer des fonds qu’il n’a jamais reçus. La compagnie n’étant pas créancière effective des primes détournées, aucune obligation de remboursement ne peut peser sur elle. La responsabilité repose alors exclusivement sur l’auteur du détournement, contre lequel les victimes doivent exercer leurs recours. La cohérence de cette ligne est remarquable : qu’il s’agisse du courtier infidèle ou du préposé indélicat, la Cour subordonne toujours l’obligation de restitution de l’assureur à la réception effective des fonds par celui-ci, refusant de lui faire supporter le poids d’un détournement dont il n’a pas profité.
II. Les modalités de paiement de la prime
A. Date du paiement
La détermination du moment où la prime doit être réglée relève avant tout du contrat. L’article L. 113-2, 1° du Code des assurances impose à l’assuré l’obligation de payer la prime « aux époques convenues », ce qui signifie que seule la police fixe les dates d’exigibilité du paiement. Autrement dit, ni les usages, ni les pratiques développées entre les parties ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles : la date de paiement résulte exclusivement du contrat d’assurance, et c’est par référence à celui-ci que s’apprécie l’exécution (ou le défaut d’exécution) de l’obligation de paiement.
L’obligation de paiement est en principe annuelle et anticipée, la prime devant être versée d’avance, c’est-à-dire au début de la période de garantie. Le paiement anticipé est ainsi la règle, à l’exception de certains régimes spéciaux : par exemple, en matière d’assurance grêle, les primes sont dues à terme échu, au fur et à mesure de la régularisation des avenants d’assolement (C. assur., art. L. 113-2).
Le contrat peut néanmoins prévoir d’autres modalités, au premier rang desquelles le fractionnement de la prime. Ce fractionnement, qui répond à des considérations commerciales évidentes, ne modifie pas le caractère annuel de la prime : celle-ci reste indivisible dans son principe, même si son règlement est étalé dans le temps. La Cour de cassation veille à ce que ce fractionnement résulte d’un accord exprès des parties, et non d’un simple usage établi. Ainsi, la pratique consistant à régler la prime lors du passage d’un agent ou à admettre implicitement des paiements mensuels ne saurait empêcher la résiliation pour non-paiement (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290CassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1987, la société Normanguille a souscrit, auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et par l'intermédiaire de ses agents généraux, les époux X..., une police d'assurance-incendie garantissant partie de ses bâtiments d'exploitation; que, n'ayant pas réglé, à l'échéance, la prime d'assurance couvrant la période s'étendant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, cette société a reçu de l'UAP une lettre de mise en demeure, datée du 11 octobre 1991, l'avertissant que, faute de paiement dans le délai de trente jours, le contrat serait suspendu et qu'à défaut de paiement dans les quarante jours suivant l'envoi de ladite lettre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, seule la stipulation contractuelle peut fonder la périodicité des paiements.
Exemple chiffré. Une prime annuelle de 1 200 € est, par stipulation expresse, fractionnée en douze échéances mensuelles de 100 €. Ce fractionnement n’altère pas l’unité de la prime : elle demeure une prime annuelle de 1 200 €, simplement acquittée par fractions successives. Il en résulte deux conséquences. D’une part, l’assureur ne peut exiger le paiement immédiat des 1 200 € sur le seul fondement d’une échéance mensuelle impayée que si la police le prévoit expressément (clause de déchéance du terme). D’autre part, le souscripteur qui s’acquitte des seules mensualités échues, dans le délai imparti par la mise en demeure, échappe à la résiliation, sans avoir à régler par anticipation les fractions à venir.
L’importance de cette exigence contractuelle se retrouve également dans l’hypothèse d’une discordance entre la police et l’avis d’échéance. Conformément à l’article R. 113-4 du Code des assurances, l’assureur doit informer l’assuré de la date d’échéance et du montant de la prime, en lui adressant un avis. Mais cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction spécifique : l’absence d’envoi de l’avis, ou la mention d’une date erronée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la prime au regard de la police. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance : la date figurant dans l’avis n’a aucune valeur contraignante, seule la stipulation contractuelle prime (Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347RejetSi l'article 4 du decret du 23 juin 1967 impose a l'assureur , a chaque echeance de prime, d'aviser l'assure de la date d'echeance et du montant de la somme dont il est redevable, cette obligation n 'est cependant assortie d'aucune sanction en cas d'inexecution. des lors, c'est a bon droit et sans se faire juge de la legalite de ce texte, qu'une cour d'appel decide que l 'assureur n'est pas oblige de se reserver une preuve de l'envoi de l 'avis exige par cet article 4.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur n’est donc pas tenu de prouver l’envoi effectif de l’avis, et peut se contenter d’un courrier simple, solution d’ailleurs consacrée par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », en matière de reconduction tacite.
La jurisprudence récente a encore affiné le régime du paiement fractionné. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les conditions générales n’autorisent pas l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle, l’assureur ne peut se prévaloir du non-paiement d’une fraction pour exiger la totalité de la prime annuelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-19.713RejetMais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, contrairement à ce que l'assureur soutenait, les conditions générales ne comportaient pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, d'autre part, que M. Y... avait réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui avait suivi la lettre recommandée du 10 mars 2015, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assureur ne pouvait valablement se prévaloir de ce que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été réglée dans le délai imparti suivant la mise en demeure, a pu décider qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le souscripteur qui s’acquitte des primes échues dans le délai fixé par la mise en demeure évite la résiliation du contrat. La jurisprudence rappelle ainsi que, si la police fixe les échéances de paiement, l’assureur ne peut tirer de ces stipulations que les effets expressément prévus par la loi et le contrat.
Enfin, il convient de distinguer le fractionnement de la divisibilité de la prime. Le premier concerne les modalités de règlement, tandis que la seconde permet la restitution d’une partie de la prime prorata temporis, en cas de cessation anticipée de la garantie (C. assur., art. L. 113-15-1). Par exemple, en cas de vente du bien assuré, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non courue.
B. Le mode de paiement de la prime
==>Liberté des instruments de paiement
Au-delà de la date, le mode selon lequel la prime est acquittée appelle quelques précisions, tant la pratique recourt à des instruments variés : espèces, virement, prélèvement automatique ou remise de chèque. Le Code des assurances n’impose aucun procédé particulier ; le choix relève de la liberté contractuelle, sous la seule réserve des règles d’ordre public encadrant les paiements en espèces. La question décisive n’est donc pas tant celle de l’instrument employé que celle du moment où le paiement est juridiquement réputé accompli, car c’est de cette date que dépend la continuité de la garantie. Or l’instrument retenu n’est pas neutre : selon qu’il opère un transfert immédiat ou conditionnel de fonds, la libération du souscripteur se trouve différée.
==>Le paiement par chèque
La remise d’un chèque illustre cette difficulté avec netteté. Suivant une règle de droit commun rigoureusement appliquée en matière d’assurance, la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Tant que le chèque n’est pas effectivement payé par le tiré, le souscripteur n’est pas libéré : la remise opère un paiement conditionnel, qui ne se consolide qu’au jour de l’encaissement, mais qui rétroagit alors à la date de la remise. Il s’ensuit qu’un chèque sans provision laisse subsister la dette de prime, exactement comme si aucun règlement n’était intervenu, et autorise l’assureur à poursuivre le jeu de la mise en demeure.
« La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette règle se mesure dans le contentieux des mises en demeure successives. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque deux mises en demeure sont adressées pour le recouvrement de primes impayées et que seule la seconde vise expressément la suspension des garanties, la première mise en demeure conserve ses effets nonobstant un règlement intermédiaire par chèque demeuré sans encaissement effectif (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le paiement avorté ne purge pas la défaillance antérieure : la procédure de l’article L. 113-3 du Code des assurances poursuit son cours, et les effets de suspension ou de résiliation se déploient comme si la remise n’avait pas eu lieu.
La règle connaît toutefois un tempérament lorsque les parties ont, par leurs stipulations, dissocié la prise d’effet de la garantie du sort du chèque. Ainsi, lorsqu’un certificat de garantie provisoire précise que la couverture est accordée « moyennant » le paiement d’une somme déterminée, réglée par chèque, sans subordonner expressément la prise d’effet à l’encaissement préalable de celui-ci, la garantie prend effet dès la remise (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857RejetEn l'état de la délivrance à une personne d'un certificat de garantie provisoire précisant que cette garantie était accordée " moyennant " le paiement d'une somme déterminée à titre de prime de garantie provisoire laquelle a été réglée par chèque, la cour d'appel fait une exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances en énonçant que, dès lors qu'il ne précise pas que la garantie ne prendrait effet qu'après encaissement de la prime, le certificat de garantie provisoire, qui constitue une note de couverture au sens de ce texte, engage l'assureur alors même que la prime correspondante ne serait pas payée. Et c'est justement que l'arrêt ajoute que cet assureur, s'il entendait d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : à défaut de clause subordonnant la garantie à l’encaissement, la simple remise du chèque, accompagnée de la délivrance du certificat, suffit à déclencher la couverture, l’assureur ne pouvant se retrancher derrière le mécanisme du paiement conditionnel pour dénier sa garantie.
Exemple. Un automobiliste remet à son assureur, le 1er mars, un chèque réglant la prime d’une assurance automobile dont l’avis d’échéance était fixé à cette date. Si le chèque est encaissé sans difficulté le 6 mars, le paiement est réputé accompli dès le 1er mars : la garantie n’a jamais été interrompue. Si, en revanche, le chèque revient impayé faute de provision, le paiement est censé n’avoir jamais eu lieu ; la prime demeure due, et l’assureur recouvre la faculté de mettre en demeure le souscripteur, puis de suspendre la garantie dans les conditions de l’article L. 113-3 du Code des assurances.
B. Lieu du paiement
1. La règle de la portabilité de la prime
La détermination du lieu du paiement n’est pas une question purement matérielle : elle commande la répartition de l’initiative entre les parties et, partant, l’imputation du risque de défaillance. Le droit commun des obligations retient à cet égard une solution de principe favorable au débiteur. Aux termes de l’article 1342-6 du Code civil, à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. La dette est alors dite quérable : c’est au créancier qu’il revient de venir la réclamer là où demeure celui qui doit s’exécuter.
Le droit des assurances inverse délibérément cette logique. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Ce régime dérogatoire fait peser sur l’assuré la charge de l’initiative : la prime devient une dette portable.
Une dette est quérable lorsque le créancier doit en réclamer l’exécution au domicile du débiteur (solution de droit commun, C. civ., art. 1342-6). Elle est portable lorsque, à l’inverse, le débiteur doit spontanément en porter le montant au domicile du créancier. En matière d’assurance, la prime est portable : l’assuré ne peut attendre passivement d’être sollicité.
Cette règle, dite de portabilité de la prime, implique que l’assuré doit spontanément exécuter son obligation : le paiement n’est pas « quérable », mais « portable ». Autrement dit, il appartient au souscripteur de se déplacer — physiquement ou, en pratique, par virement — pour régler la prime au domicile de l’assureur ou de son mandataire, sans que celui-ci ait à venir la réclamer. La justification de cette dérogation tient à l’économie même du contrat d’assurance : la mutualité repose sur la perception régulière et ponctuelle des primes, dont dépend la solvabilité de l’ensemble du groupe assuré ; il serait inconcevable d’imposer à l’assureur de relancer individuellement chacun de ses souscripteurs pour percevoir des sommes souvent modiques.
L’assureur est certes tenu d’adresser à l’assuré un avis d’échéance indiquant le montant et la date de la prime (C. assur., art. R. 113-4), mais l’absence de cet avis ne dispense pas l’assuré de payer à la date convenue. L’avis d’échéance présente ainsi un caractère de simple courtoisie informative : il facilite l’exécution sans en conditionner l’exigibilité. La portabilité emporte cette conséquence rigoureuse que l’assuré demeure tenu quand bien même il n’aurait reçu aucun rappel — le silence de l’assureur ne valant ni renonciation ni report d’échéance.
Un assuré dont la prime annuelle est exigible au 1er janvier ne reçoit, cette année-là, aucun avis d’échéance de son assureur, en raison d’un changement d’adresse mal répercuté. Il ne saurait, pour autant, se prévaloir de ce défaut d’information pour différer son paiement : la dette étant portable, il lui incombait de régler spontanément la prime à la date convenue, l’avis d’échéance n’étant qu’un rappel dépourvu d’effet sur l’exigibilité.
En revanche, lorsqu’une augmentation de prime intervient sans que l’assuré en ait été informé à temps, la jurisprudence admet qu’il puisse valablement régler le montant de la dernière échéance connue, le complément restant dû une fois la régularisation effectuée. La portabilité impose à l’assuré une diligence, non une divination : il ne peut être tenu de porter un montant qu’il ignore légitimement, faute d’information préalable.
2. Les exceptions prévues par la loi
L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances prévoyait que, par exception, la prime pouvait être réglée au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État. C’est dans ce cadre qu’avait été adopté l’article R. 113-5 du Code des assurances, lequel autorisait, pour certaines catégories de contrats, un retour à la quérabilité au bénéfice du souscripteur.
Toutefois, l’abrogation de ce texte par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 a vidé cette exception de tout contenu opérationnel. Depuis lors, le principe de la portabilité s’applique sans véritable aménagement légal : le paiement doit être effectué au domicile de l’assureur ou de son mandataire désigné, et il appartient à l’assuré de prendre l’initiative du règlement. Subsiste néanmoins la faculté, pour les parties, de convenir d’un autre lieu de paiement, l’alinéa 1er réservant l’hypothèse du « mandataire désigné » et la liberté contractuelle permettant, par stipulation expresse, d’aménager les modalités d’exécution sans contrevenir à une disposition d’ordre public.
3. Portée pratique de la portabilité
Concrètement, la portabilité du paiement signifie :
- Que l’assuré ne peut invoquer l’absence d’avis d’échéance pour justifier un défaut de paiement ;
- Que l’assureur n’est pas tenu de se déplacer ou d’envoyer un mandataire pour obtenir le règlement, sa seule obligation consistant à rappeler à l’assuré les conditions d’exigibilité de la prime (C. assur., art. R. 113-4) ;
- Qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur ou de son mandataire habilité.
La règle déploie, par ailleurs, des effets indirects en matière probatoire et chronologique. Puisqu’il appartient à l’assuré de porter la prime, c’est sur lui que pèse, en cas de litige, la charge de démontrer la réalité et la date de son paiement — exigence dont on mesurera la portée à propos du paiement par chèque. La portabilité gouverne ainsi non seulement le lieu, mais l’ensemble de l’architecture des risques liés à l’exécution de l’obligation de prime.
C. Modes de paiement
Le paiement de la prime est au cœur du contrat d’assurance : sans lui, il n’y a pas de garantie. En principe, la dette doit être acquittée en argent, conformément au droit commun, mais la pratique a progressivement diversifié les moyens de règlement. L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances fixe le cadre en disposant que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou de son mandataire. Autour de ce principe se sont greffées diverses modalités pratiques — chèque, virement, prélèvement automatique ou encore paiement dématérialisé — dont la validité et les effets ont été précisés par la jurisprudence. La distinction cardinale, qui structure l’ensemble de la matière, oppose les instruments dont la remise vaut paiement immédiat (la monnaie fiduciaire) à ceux dont la remise n’opère paiement que sous condition de leur dénouement effectif (le chèque au premier chef).
1. Paiement en numéraire et instruments assimilés
Le paiement en espèces demeure possible, mais dans les limites posées par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 112-3 et L. 112-6). Lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou y agit pour les besoins d’une activité professionnelle, le règlement en espèces ne peut excéder un plafond réglementaire, au-delà duquel l’usage d’un instrument scriptural devient obligatoire. La règle, d’ordre public, vise à assurer la traçabilité des flux financiers ; elle s’impose donc au paiement de la prime comme à toute autre dette monétaire.
Un souscripteur résidant fiscalement en France entend acquitter en espèces une prime annuelle de 1 500 euros. Le plafond légal applicable au paiement en numéraire (fixé à 1 000 euros pour le débiteur domicilié en France) fait obstacle à ce règlement intégral en liquide : l’assuré devra recourir à un virement, un chèque ou un prélèvement pour le surplus, sous peine de voir son paiement écarté comme irrégulier.
À côté des espèces, la pratique a admis les virements bancaires, prélèvements automatiques, paiements par carte ou par monnaie électronique — ces deux derniers s’étant imposés à mesure de la dématérialisation des relations contractuelles. La validité de ces instruments scripturaux ne fait aujourd’hui aucune difficulté, l’essentiel étant que la somme parvienne effectivement à la disposition de l’assureur. La jurisprudence est même allée jusqu’à reconnaître la validité d’un paiement par apport de titres en assurance-vie (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n°14-22.117RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que, le 28 avril 2007, M. X... a ouvert un compte dans les livres de la société JP Morgan Chase Bank National Association (la banque) et signé une convention de fonctionnement de compte courant associé à un compte d'instruments financiers ; que le 29 novembre 2007, il a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Fortis Luxembourg vie et effectué un premier versement provenant de ce compte ; que la banque lui a consenti une convention de prêt sous la forme d'un découvert en compte ayant pour objet le paiement des intérêts, frais et commissions au titre du crédit, les besoins de trésorerie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), confirmant que la prime peut s’acquitter par d’autres moyens que la stricte remise d’une somme d’argent, pourvu que l’assureur reçoive une valeur équivalente et disponible.
2. Le paiement par chèque
Le chèque est l’instrument de paiement qui a suscité le plus grand nombre de discussions en droit des assurances. La raison en est aisément compréhensible : à la différence de la remise d’espèces, qui éteint instantanément la dette, la remise d’un chèque interpose un délai — celui de l’encaissement — pendant lequel la question se pose de savoir si, et à quel moment, l’assuré doit être réputé libéré. Or, de cette date dépend le déclenchement de la garantie.
En vertu de l’article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur, « la remise d’un chèque ne vaut pas paiement » tant qu’il n’a pas été effectivement encaissé. Le paiement n’est donc parfait qu’au moment du crédit du compte du bénéficiaire. La remise du chèque ne réalise, à ce stade, qu’une simple datio solvendi causa : elle est faite en vue du paiement, mais ne le consomme pas.
La Cour de cassation a d’abord admis, à titre exceptionnel, que la remise d’un chèque puisse valoir paiement immédiat lorsqu’elle traduit sans équivoque la volonté de l’assuré de s’exécuter (Cass. 1re civ., 2 déc. 1968, n° 66-12.727CassationEn application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, l'assurance qui a été suspendue reprend, pour l'avenir, ses effets le lendemain à midi, du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais ont été payés à l'assureur. Ce texte subordonne la reprise de la garantie à l'attitude de l'assuré et non point à celle de l'assureur. Par suite, viole ce texte la décision qui subordonne la reprise de la garantie à l'encaissement du chèque remis par l'assuré à l'assureur, alors que, par la seule remise de ce chèque, l'assuré avait satisfait aux exigences dudit article 16.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, protectrice de l’assuré, a cependant été abandonnée. La position actuelle est claire : la remise d’un chèque « ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927).
- Faits
- Un assureur avait adressé à son assuré deux mises en demeure successives en vue du recouvrement de primes mensuelles impayées, seule la seconde visant la suspension des garanties. L’assuré soutenait avoir réglé sa dette par la remise d’un chèque.
- Problème
- La seule remise d’un chèque suffit-elle à éteindre la dette de prime et à priver d’effet la mise en demeure antérieurement délivrée par l’assureur ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation affirme que « la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » ; faute d’encaissement, la première mise en demeure avait continué de produire ses effets.
- Portée
- La date libératoire du paiement par chèque est celle de l’encaissement, non celle de la remise. L’assuré ne peut neutraliser une procédure de mise en demeure par la seule délivrance d’un titre dont le dénouement demeure incertain.
Cette règle connaît encore des tempéraments. Lorsque le chèque revient impayé faute de provision, l’assureur peut se prévaloir de l’absence de paiement. Toutefois, s’il a délivré une attestation de garantie en connaissance de cause, il demeure tenu d’indemniser l’assuré : il ne peut se prévaloir de la nullité du paiement (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857RejetEn l'état de la délivrance à une personne d'un certificat de garantie provisoire précisant que cette garantie était accordée " moyennant " le paiement d'une somme déterminée à titre de prime de garantie provisoire laquelle a été réglée par chèque, la cour d'appel fait une exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances en énonçant que, dès lors qu'il ne précise pas que la garantie ne prendrait effet qu'après encaissement de la prime, le certificat de garantie provisoire, qui constitue une note de couverture au sens de ce texte, engage l'assureur alors même que la prime correspondante ne serait pas payée. Et c'est justement que l'arrêt ajoute que cet assureur, s'il entendait d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : en émettant un certificat de garantie « moyennant » le règlement d’une somme acquittée par chèque, sans réserver l’hypothèse d’un défaut d’encaissement, l’assureur a manifesté sa volonté de couvrir immédiatement le risque ; il ne saurait ensuite revenir sur cet engagement en excipant de l’inexécution du paiement qu’il avait lui-même tenu pour acquis.
Inversement, si la police d’assurance stipule expressément que la garantie n’est acquise qu’après encaissement effectif de la prime, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une véritable condition suspensive : tant que le chèque n’est pas encaissé, la garantie n’est pas déclenchée (Cass. crim., 17 janv. 1996, n°95-80.847). On mesure ainsi la marge laissée à l’autonomie de la volonté : l’assureur peut, par une clause claire, retarder la prise d’effet de la garantie jusqu’au dénouement bancaire du titre — à charge pour lui de stipuler cette condition de manière non équivoque, faute de quoi le doute profite à l’assuré.
La détermination de la date du paiement a également fait débat. Selon la Cour de cassation, la date du paiement est présumée être celle portée sur le chèque, sauf preuve contraire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-12.716CassationIl appartient à une compagnie d'assurance, qui, après mise en demeure, a accepté, puis encaissé, un chèque destiné au paiement d'une prime, échue et portant une date antérieure à un sinistre, de démontrer que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, favorable à l’assuré, a toutefois été critiquée car elle peut encourager la pratique des chèques antidatés. La présomption n’étant que simple, l’assureur conserve la faculté d’établir, par tous moyens, que le titre a été émis ou remis à une date postérieure à celle qu’il porte — preuve souvent malaisée, qui explique la vigilance entourant cette jurisprudence.
La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement : tant que le titre n’est pas crédité au compte de l’assureur, l’assuré n’est pas libéré et la garantie, sauf stipulation contraire, demeure exposée aux conséquences du défaut de paiement.
Enfin, comme tout instrument de paiement, le chèque doit respecter les conditions légales de forme prévues à l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier. Ainsi, un chèque non daté est nul et ne saurait libérer l’assuré de son obligation (Rép. min., JO Sénat, 11 sept. 2008, p. 1826). L’irrégularité formelle du titre rejaillit donc sur l’efficacité du paiement : un chèque vicié en la forme ne peut produire l’effet libératoire que l’assuré en attend, lequel demeure dès lors débiteur de la prime comme s’il n’avait rien remis.
3. Le paiement par compensation
Le droit des assurances admet que la prime puisse être réglée par le jeu de la compensation légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil (anciens art. 1289 et s.). La compensation constitue, en effet, un mode d’extinction des obligations à part entière : lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices, leurs dettes s’éteignent à concurrence de la plus faible, dispensant chacune d’un paiement effectif. Appliquée à l’assurance, cette mécanique permet d’imputer la dette de prime sur une créance que l’assuré détiendrait, en sens inverse, contre son assureur — typiquement une indemnité de sinistre.
La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes, à hauteur de la plus faible des deux dettes (C. civ., art. 1347). Légale, elle s’opère de plein droit dès lors que les deux créances réunissent les caractères de réciprocité, de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
==>Principe et conditions
La compensation, en matière d’assurance, ne peut jouer que si les conditions de droit commun posées par les articles 1347 et suivants du Code civil (ancien art. 1289 et s.) sont réunies : dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles. Le défaut d’une seule de ces conditions fait obstacle à l’extinction : une créance simplement alléguée, contestée dans son principe ou indéterminée dans son montant ne saurait neutraliser la dette de prime, laquelle demeure alors intégralement exigible.
Tel était précisément l’enjeu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 1979. Le souscripteur, qui avait contracté une police d’assurance incendie, avait refusé de régler la prime échue en soutenant que son montant devait être imputé sur une créance d’indemnité qu’il prétendait détenir au titre d’un autre contrat « responsabilité civile ». Mis en demeure par l’assureur, celui-ci refusa sa garantie en raison du non-paiement de la prime, ce qui donna lieu à contentieux. Devant la Cour d’appel, le souscripteur opposait l’exception de compensation, soutenant que la prime pouvait être éteinte par imputation sur une indemnité de 880 francs, correspondant à la perte d’une selle de cheval, qu’il estimait devoir recevoir de l’assureur.
La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi : elle relève que la créance invoquée par le souscripteur — indemnisation de la perte d’une selle de cheval — n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que l’assureur l’avait expressément contestée. Faute de remplir les conditions légales, aucune compensation ne pouvait s’opérer avec la dette de prime.
L’enseignement de cet arrêt est double :
- En principe, lorsque le bénéficiaire de l’indemnité est le souscripteur lui-même, tenu au paiement des primes, la compensation peut jouer dès lors que l’indemnité due présente les caractères requis de certitude, liquidité et exigibilité. Elle éteint alors de plein droit les obligations à due concurrence.
- En pratique, la compensation sera fréquemment écartée lorsque la créance d’indemnité est encore contestée ou incertaine, comme en l’espèce. L’assureur ne peut être contraint d’accepter une compensation fondée sur une créance hypothétique.
Ainsi, l’arrêt Valette illustre à la fois la possibilité théorique de compenser dette de prime et indemnité d’assurance dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, et la vigilance du juge dans la vérification des conditions strictes posées par le Code civil. On retiendra que la simple invocation d’un sinistre ne suffit jamais : encore faut-il que la créance d’indemnité ait été liquidée dans son montant et ne soit plus discutée dans son principe.
==>Évolutions jurisprudentielles
Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse retenir le montant des primes impayées sur l’indemnité due, même si le bénéficiaire n’était pas le souscripteur. Les assureurs se fondaient sur l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui les autorise à opposer au porteur de police ou au tiers invoquant le bénéfice du contrat les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur ce fondement, ils déduisaient les primes impayées de l’indemnité due au bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un créancier nanti, d’un bénéficiaire d’assurance pour compte ou même d’une victime en assurance de responsabilité. La Cour de cassation avait validé cette pratique (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846CassationAux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, un revirement majeur est intervenu avec un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 mars 1993 (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637CassationSi l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les faits étaient les suivants : à la suite d’un accident de la circulation dont avait été victime une passagère, ses ayants droit ont exercé l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur et de son employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Devant la juridiction du fond, l’assureur avait invoqué le non-paiement par l’assuré d’une prime trimestrielle et prétendait opérer la compensation entre cette créance et l’indemnité due à la victime. La cour d’appel avait accueilli cette prétention, au motif que, selon l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, et que l’exception de compensation ne figurait pas dans la liste limitative de l’article R. 211-13 du même code des exceptions inopposables à la victime.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’article 1289 du Code civil, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes réciproquement débitrices, et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer au tiers que les exceptions recevables contre le souscripteur, elle affirme clairement que « cette disposition n’autorise pas l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ».
En conséquence, la Haute juridiction casse l’arrêt attaqué, en jugeant que les victimes, exerçant l’action directe contre l’assureur, n’étaient pas débitrices de ce dernier et ne pouvaient donc se voir opposer la créance de primes détenue contre l’assuré. La compensation est ainsi refusée. La solution procède d’une exigence logique tirée du droit commun : la réciprocité des dettes étant une condition sine qua non de la compensation, celle-ci ne peut jamais opérer entre la dette de prime de l’assuré et l’indemnité due à un tiers, lequel n’a jamais été débiteur de l’assureur.
L’enseignement est déterminant : si, dans les rapports internes entre l’assureur et le souscripteur, la compensation peut valablement jouer sous réserve des conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance, elle demeure inopposable aux tiers victimes. Ces dernières bénéficient d’une créance autonome, issue de l’action directe, qui ne saurait être réduite par les manquements contractuels de l’assuré.
==>Limites et inopposabilité aux tiers
Ce revirement, motivé par la finalité protectrice de l’action directe (C. assur., art. L. 124-3), a une portée au-delà de la seule victime. La compensation s’applique également :
- aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, bénéficiaires d’une assurance de choses;
- au tiers bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui ne saurait être pénalisé par le défaut de paiement des primes par le souscripteur.
En pratique, la compensation est donc limitée au rapport bilatéral entre assureur et assuré, et devient inopposable aux bénéficiaires tiers, quels que soient leurs droits sur l’indemnité. La ligne de partage est nette : à l’intérieur du couple assureur/souscripteur, la compensation déploie pleinement ses effets ; dès qu’un tiers titulaire d’un droit propre entre en scène — victime, bénéficiaire désigné, créancier garanti —, l’autonomie de sa créance fait écran et interdit toute imputation des primes impayées.
==>Applications particulières en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Une application spécifique du mécanisme de compensation se rencontre en cas de liquidation judiciaire d’un assureur, notamment lorsqu’elle résulte d’un retrait d’agrément. En principe, l’article L. 622-7 du Code de commerce autorise la compensation des dettes connexes, même si l’une est née avant l’ouverture de la procédure collective et l’autre après. Cependant, la Cour de cassation a précisé que ce principe connaît une limite particulière en matière d’assurance, en raison du régime instauré par l’article L. 326-12 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819RejetSelon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans l’affaire jugée le 29 mai 2013, un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’une mutuelle qui avait ensuite fait l’objet d’un retrait d’agrément et d’une liquidation judiciaire. L’assuré contestait le paiement de la prime annuelle échue, en invoquant la compensation avec la fraction de prime correspondant à la période de non-garantie postérieure au retrait d’agrément.
La première chambre civile rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 326-12 du Code des assurances, en cas de retrait d’agrément :
- les contrats cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi suivant la publication de la décision au Journal officiel ;
- les primes échues et non payées avant la décision de retrait demeurent dues en totalité, mais ne sont définitivement acquises à l’assureur que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation ;
- les primes échues entre la décision de retrait et la résiliation ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
De ce rapprochement, la Haute juridiction déduit une règle restrictive : l’exception de compensation entre dettes connexes prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce n’est opposable, en cas de retrait d’agrément, que pour les cotisations échues pendant le délai de quarante jours séparant ce retrait de la résiliation automatique du contrat.
En l’espèce, la prime annuelle était déjà échue au jour du retrait d’agrément de l’assureur. L’assuré ne pouvait donc invoquer la compensation avec la créance de restitution d’une fraction de prime non consommée. Celle-ci, comme le souligne la Cour, « n’est remboursable que dans la limite de l’actif disponible après liquidation ». La solution se justifie par la nécessité de préserver l’égalité des créanciers dans la procédure collective : permettre à l’assuré de compenser librement sa dette de prime avec une créance de restitution reviendrait à le payer par préférence, au mépris du concours des autres créanciers de l’assureur défaillant.
Ainsi, l’arrêt de 2013 confirme que la compensation est strictement encadrée en matière de liquidation d’assureur :
- les primes échues avant le retrait d’agrément sont intégralement exigibles,
- les primes échues pendant le délai de quarante jours peuvent donner lieu à compensation,
- et la restitution des fractions de primes non courues est subordonnée à la disponibilité de l’actif liquidatif, sans possibilité de compenser avec les dettes antérieures de l’assuré.
On rapprochera utilement cette solution de celle retenue, en matière de résiliation du contrat en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective de l’assuré, par laquelle la Cour de cassation a jugé que le régime du Code de commerce n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’une et l’autre témoignent d’une même méthode : l’articulation, et non l’éviction, des règles spéciales de l’assurance avec le droit des procédures collectives.
En définitive, la compensation demeure un mode de paiement efficace mais circonscrit :
- elle fonctionne pleinement lorsque l’assuré est lui-même bénéficiaire de l’indemnité ;
- elle est exclue à l’égard des bénéficiaires tiers, protégés par l’autonomie de leurs droits ;
- elle connaît des règles particulières en cas de liquidation judiciaire de l’assureur.
Ce régime témoigne d’une volonté d’équilibrer les intérêts : d’un côté, l’assureur peut se prémunir contre l’insolvabilité de son assuré en retenant l’indemnité ; de l’autre, les bénéficiaires tiers voient leurs droits sauvegardés, à l’abri des défaillances contractuelles de l’assuré.
4. Le paiement par l’intermédiaire
Le règlement de la prime peut être effectué non pas directement entre les mains de l’assureur, mais par l’intermédiaire d’un professionnel de la distribution. La validité de ce paiement — et, partant, son caractère libératoire pour l’assuré — dépend alors étroitement de la qualité de l’intermédiaire et de l’étendue du mandat dont il dispose. La question n’est pas théorique : lorsque l’intermédiaire encaisse les fonds sans les reverser à l’assureur, voire les détourne, c’est l’imputation de ce risque qui est en jeu. Tout repose, en définitive, sur la détermination de la personne pour le compte de laquelle l’intermédiaire est réputé agir.
==>L’agent général : mandataire de l’assureur
L’agent général d’assurance est investi, en vertu de son statut, d’un mandat permanent et légalement reconnu de représentation de l’assureur. Il agit au nom et pour le compte de l’entreprise qui l’a désigné, dont il est le représentant attitré dans une circonscription donnée. De ce lien organique découle une conséquence essentielle sur le terrain du paiement : le versement effectué entre les mains de l’agent est réputé valablement libératoire pour l’assuré, alors même qu’aucune stipulation expresse ne le prévoirait. Le mandat légal d’encaissement est ici inhérent à la fonction et n’a pas à être démontré au cas par cas.
Ce mandat justifie la sécurité juridique accordée au souscripteur qui s’acquitte de sa dette auprès de l’agent. L’assuré n’a pas à s’assurer que l’agent reversera effectivement les fonds à l’entreprise : le risque d’une éventuelle défaillance de l’intermédiaire pèse sur l’assureur, qui l’a choisi et le contrôle. Dès la remise des fonds entre les mains de l’agent, la dette de prime est éteinte à l’égard de l’assureur — res inter alios acta quant aux relations internes ultérieures entre le mandant et son mandataire.
==>Le courtier : mandataire du souscripteur
À l’inverse, le courtier est traditionnellement qualifié de mandataire de l’assuré. Intermédiaire indépendant, il met en relation le souscripteur avec l’assureur de son choix et défend, en principe, les intérêts de son client. Dès lors, le versement d’une prime entre ses mains ne libère pas, en règle générale, le souscripteur vis-à-vis de l’assureur : le courtier reçoit les fonds pour le compte de l’assuré, et non pour celui de l’entreprise d’assurance, de sorte que la dette de prime subsiste tant que les fonds ne sont pas parvenus à cette dernière.
Cette qualification de principe n’a toutefois rien d’absolu. La jurisprudence admet en effet que le paiement au courtier puisse néanmoins produire un effet libératoire dans deux hypothèses :
- lorsqu’il est muni d’un mandat exprès d’encaissement conféré par l’assureur — le courtier agissant alors, pour la seule réception de la prime, comme représentant de l’entreprise ;
- lorsqu’un mandat apparent peut être retenu, c’est-à-dire lorsque le comportement de l’assureur a pu légitimement faire croire à l’assuré que le courtier disposait du pouvoir d’encaisser la prime (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642RejetAttendu que, le 27 mai 1983, M. Y... de la Jonquières de Bray a remis à M. Dos Z..., agent général du groupe d'assurances Drouot-Vie nouvelle, un chèque de 100 000 francs en vue de l'établissement auprès de la compagnie la Vie nouvelle d'un contrat d'assurance vie à capital variable; que le 17 novembre 1986, son épouse a souscrit un contrat de même nature auprès de la compagnie Abeille Paix vie en remettant à M. Dos Z... un chèque d'un montant de 400 000 francs libellé à son nom avec la mention agent Drouot-Assurance; que, victimes des agissements de celui-ci qui a détourné ces primes, ils l'ont assigné ainsi que la compagnie la Vie nouvelle et la compagnie Abeille Paix vie, aux fins de paie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La théorie du mandat apparent appelle une mise en garde. Elle ne se déduit pas de la seule croyance subjective de l’assuré : encore faut-il que cette croyance soit légitime, c’est-à-dire fondée sur des circonstances autorisant le souscripteur à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du courtier. Tel sera le cas, par exemple, lorsque l’assureur a habituellement laissé le courtier encaisser les primes pour son compte, ou lorsqu’il lui a remis des quittances pré-imprimées à son en-tête. C’est donc dans le comportement de l’assureur — et non dans celui du courtier — que la jurisprudence recherche la source de l’apparence trompeuse.
==>Conséquences en cas d’absence de pouvoir
En dehors de ces hypothèses, l’assuré demeure débiteur de la prime envers l’assureur, même s’il a déjà remis les fonds au courtier. Cette solution, rigoureuse en apparence, est la conséquence logique de la qualification du courtier comme mandataire de l’assuré : le souscripteur ne peut se prévaloir, à l’encontre de l’assureur, d’un paiement fait à son propre représentant. Le courtier engage alors sa responsabilité propre vis-à-vis de son client, à charge pour ce dernier d’en poursuivre le remboursement, mais l’assureur conserve intact son droit d’exiger le paiement de la prime.
La protection de l’assuré se trouve donc conditionnée à la qualification du mandat et à la vigilance des juridictions dans la mise en œuvre de la théorie du mandat apparent. On mesure, à cet égard, l’importance pratique de la distinction : selon que l’intermédiaire est rangé dans la catégorie de l’agent général ou dans celle du courtier, le risque de la défaillance de l’encaissement pèse soit sur l’assureur, soit sur l’assuré. C’est précisément ce déplacement du risque qui explique l’abondance du contentieux relatif à la qualité de celui qui reçoit la prime.
D. Imputation des paiements
La question de l’imputation des paiements se pose lorsque l’assuré est débiteur de plusieurs primes envers un même assureur – qu’il s’agisse de primes relatives à plusieurs contrats (notamment dans le cadre d’une mutuelle où un seul numéro de sociétaire regroupe différents contrats) ou de primes impayées sur plusieurs périodes d’un même contrat. Le droit des assurances ne comportant pas de règles spécifiques, le droit commun s’applique, tel qu’il résulte de l’article 1342-10 du Code civil (anciennement art. 1253 et 1256).
L’enjeu est loin d’être purement comptable. Selon la dette sur laquelle le règlement s’impute, telle garantie sera maintenue et telle autre suspendue ou résiliée pour défaut de paiement. L’imputation détermine ainsi, en pratique, l’étendue de la couverture effectivement conservée par l’assuré — ce qui explique l’attention particulière que le droit commun, à défaut de règle spéciale, porte à la volonté du débiteur.
1. La faculté d’indication du débiteur
Le texte reconnaît au débiteur le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter. L’indication peut être expresse (ex. : mention dans l’ordre de virement, dans la lettre accompagnant le chèque) ou implicite (ex. : paiement correspondant exactement au montant d’une prime déterminée). Cette liberté de choix permet à l’assuré de hiérarchiser ses engagements, notamment en fonction des garanties qui lui paraissent les plus essentielles.
La faculté d’indication connaît néanmoins une limite tenant à l’indivisibilité du paiement : le débiteur ne peut, sans l’accord du créancier, imputer son versement sur le capital d’une dette dont les intérêts ne sont pas acquittés, ni acquitter partiellement une dette qui s’impute prioritairement de manière entière. L’assuré qui entend orienter l’imputation doit donc le faire au moment même du règlement, l’indication postérieure étant en principe sans portée.
2. L’absence d’indication : application du droit commun
À défaut d’indication, l’imputation obéit aux règles supplétives de l’article 1342-10, alinéa 2 :
- priorité aux dettes échues sur les dettes non échues ;
- parmi les dettes échues, priorité à celle que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter (par ex. : éviter des sanctions pénales liées au défaut d’assurance obligatoire) ;
- à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ;
- à égalité parfaite, la répartition est proportionnelle entre les différentes dettes.
Ces règles dessinent une hiérarchie en cascade : on ne passe au critère suivant qu’une fois le précédent épuisé. Le pivot du dispositif réside dans la notion d’« intérêt » du débiteur à acquitter telle dette plutôt que telle autre — notion volontairement souple, qui confère au juge une marge d’appréciation. Cet intérêt s’apprécie au regard des conséquences concrètes attachées au défaut de paiement : ainsi, l’assuré a un intérêt manifeste à voir son règlement imputé sur la prime d’une assurance de responsabilité obligatoire, dont le défaut l’exposerait à des sanctions, plutôt que sur celle d’une garantie facultative. De nature supplétive, ces règles laissent au juge une marge d’appréciation pour déterminer l’« intérêt » en cause (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.367CassationVu les articles 1253 et 1256 du Code civll, ensemble l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu que M. Y... a souscrit auprès du Lloyd X..., avec effet à compter du 10 janvier 1989, deux polices d'assurances garantissant, l'une, le maintien des revenus et le remboursement des frais généraux professionnels en cas d'arrêt de travail, et l'autre, le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation; que ces polices mettaient à sa charge des primes annuelles payables par fractions trimestrielles; que par deux lettres recommandées du 17 avril 1989, l'assureur l'a mis en demeure de payer les deux premières fractions trimestrielles de primes afférentes aux deux police…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3. Portée pratique et précautions
La mise en œuvre de ces règles appelle plusieurs observations pratiques :
- il est toujours préférable pour l’assuré de préciser expressément, lors du règlement partiel, le contrat ou la période couverte par son paiement, afin d’éviter tout litige ;
- l’assureur, de son côté, peut préciser dans la quittance l’imputation opérée, l’acceptation par l’assuré valant accord ;
- en l’absence de précision, l’incertitude est source de contentieux, et les juridictions n’hésitent pas à mobiliser la notion d’« intérêt du débiteur » pour orienter l’imputation dans un sens protecteur (ex. : solder intégralement une prime plutôt que d’opérer une répartition proportionnelle qui laisserait plusieurs dettes partiellement impayées).
On retiendra de l’ensemble que l’imputation, faute de stipulation contraire, est gouvernée par une logique de faveur au débiteur : la loi présume que celui-ci entend acquitter en priorité la dette dont l’inexécution lui serait le plus dommageable. Cette présomption, appliquée à la matière assurantielle, tend à préserver les garanties les plus protectrices de l’assuré — orientation qui rejoint la philosophie générale du formalisme de l’article L. 113-3 du Code des assurances.
E. Preuve du paiement
La question de la preuve du paiement de la prime d’assurance est particulièrement sensible, car elle conditionne directement la validité de la mise en demeure et, par voie de conséquence, la régularité d’une suspension ou d’une résiliation de garantie. À cet égard, le droit positif articule les règles générales du Code civil avec des solutions spécifiques dégagées par la jurisprudence en matière d’assurance.
1. La charge de la preuve
En application de l’article 1353, alinéa 2 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La charge de la preuve du paiement pèse donc, en principe, sur l’assuré débiteur de la prime (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-17.696CassationVu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3, alinéas 1er, 2 et 4, du Code des assurances ; Attendu que, suivant acte notarié du 7 septembre 1983, la SCI A... Fleury a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Y... un pavillon en cours d'édification; qu'à la suite de l'apparition de désordres et du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, les acquéreurs ont assigné en réparation la SCI venderesse et l'assureur dommage ouvrage, la compagnie Mutuelle française accident, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, laquelle a appelé en garantie l'entreprise Recchia, responsable des désordres et son assureur de responsabilité décennale, la compagnie La Lutèce; que celle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est à lui qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté, s’il entend paralyser les effets de la mise en demeure adressée par l’assureur. La règle n’est que l’application, à la matière assurantielle, du principe selon lequel celui qui invoque l’extinction d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Cette répartition de la charge probatoire connaît un prolongement symétrique : lorsque l’assureur entend, à l’inverse, se prévaloir d’un fait qui lui profite, c’est à lui qu’il revient de l’établir. Ainsi, l’assureur qui, après avoir mis en demeure l’assuré, prétend avoir remis le contrat en vigueur à la suite d’un paiement, supporte la charge de prouver les conditions et la date de cette remise en vigueur (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786CassationUn assureur ayant, par lettre recommandée distribuée le 10 juin 1994, mis en demeure un assuré de payer la prime d'assurance afférente à la police souscrite pour son véhicule automobile, puis, à la suite du paiement de la prime, remis en vigueur le contrat le 24 août 1994, viole l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que le paiement a été effectué après la survenance de l'accident dans lequel ce véhicule avait été impliqué le 22 août 1994, alors qu'il incombait à l'assuré de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle de l’article 1353 joue ainsi dans les deux sens : à chacun de prouver le fait dont il se prévaut.
Toutefois, la Cour de cassation a admis une exception dans une affaire où un assuré, titulaire d’un contrat « capital épargne » souscrit auprès de la société Generali Vie par l’intermédiaire d’un courtier, produisait des bordereaux de versement pour justifier de paiements prétendument effectués. L’assureur contestait leur valeur probante au motif que les fonds n’avaient jamais été encaissés, l’intermédiaire les ayant détournés.
La cour d’appel de Chambéry avait jugé que les copies des bordereaux étaient irrégulières (certaines comportant des dates rajoutées a posteriori) et en avait conclu que l’assuré ne rapportait pas la preuve du paiement.
La Cour de cassation a censuré cette décision. Dans des termes très clairs, elle a posé que « Il incombait à la société Generali Vie, qui contestait la véracité des bordereaux délivrés à M. X… par M. Y… d’établir par écrit leur inexactitude, sauf fraude, laquelle peut être prouvée par tous moyens » (Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-15.251CassationEn vertu de l'article 1341 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Dès lors, il incombe à celui qui conteste la véracité des bordereaux délivrés en contrepartie des sommes versées d'établir par écrit leur fausseté, sauf fraudeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, dès lors que l’assuré dispose de bordereaux de remise établis par un intermédiaire, la charge de la preuve se renverse : c’est à l’assureur, et non plus à l’assuré, de démontrer que ces pièces sont inexactes, sauf à établir la fraude par tout moyen.
Cette solution se comprend aisément : l’assuré, qui a légitimement remis les fonds à un intermédiaire habilité à agir pour le compte de l’assureur, ne doit pas supporter les conséquences du détournement de ce dernier. Il appartient donc à l’entreprise d’assurance, en raison de son choix et de son contrôle sur l’intermédiaire, d’assumer le risque de cette fraude et de rapporter la preuve contraire. On retrouve ici la logique d’imputation du risque déjà rencontrée à propos du paiement par l’intermédiaire : le renversement de la charge probatoire n’est, en réalité, que la traduction processuelle de la règle de fond selon laquelle l’assureur répond, à l’égard de l’assuré de bonne foi, des agissements de celui qu’il a investi.
Ainsi, l’arrêt du 19 mars 2009 illustre un mécanisme correctif du droit de la preuve en matière d’assurance, destiné à préserver la protection de l’assuré face à des comportements frauduleux imputables à l’intermédiaire. La règle de droit commun (charge de la preuve sur le débiteur) cède devant une exigence d’équité et de sécurité juridique.
2. Les modes de preuve
Le paiement, analysé comme un acte juridique, obéit aux règles de preuve posées par le Code civil. La summa divisio repose sur un seuil de valeur, en deçà duquel la liberté probatoire prévaut, au-delà duquel l’écrit s’impose.
- Lorsque la prime est inférieure ou égale à 1 500 euros, le paiement peut être démontré par tous moyens (témoignages, présomptions, correspondances).
- Lorsque la prime est supérieure à 1 500 euros, l’article 1359 du Code civil exige la production d’un écrit, tel qu’une quittance émise par l’assureur. Une telle quittance constitue une preuve recevable et décisive (Cass. civ., 24 févr. 1943).
La quittance occupe ici une place centrale : émanant de l’assureur lui-même, elle constitue une reconnaissance écrite de l’extinction de la dette de prime et fait foi de son contenu jusqu’à preuve contraire. Encore faut-il qu’elle émane bien du créancier ou de son représentant habilité — ce qui ramène, une fois encore, à la question de la qualité de l’intermédiaire.
En revanche, la simple détention d’une attestation d’assurance ne suffit pas : elle ne fait naître qu’une présomption simple de garantie et non la preuve du paiement effectif de la prime (Cass. 1re civ., 29 oct. 1979, n° 78-13.756CassationUne attestation d'assurance, même si elle entraîne présomption de garantie, n'établit pas le paiement de la prime. Doit donc être cassée la décision qui déboute une compagnie d'assurance de sa demande en paiement de prime au motif que l'assuré se trouvait garanti par la possession d'une attestation d'assurance qui lui avait été délivrée par l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est fondamentale : l’attestation établit l’existence d’une couverture, non l’acquittement de la prime qui en est la contrepartie ; les deux questions, souvent confondues par les plaideurs, sont juridiquement distinctes. La jurisprudence a également jugé qu’un relevé bancaire au nom du courtier ou une lettre de ce dernier ne constituent pas davantage des preuves suffisantes du versement effectif à l’assureur (Cass. 1re civ., 24 févr. 2004, n°02-12.850RejetAttendu que M. X..., qui exerce l'activité de transporteur routier, a souscrit, auprès de la société AGF marine aviation transport (AGF MAT), un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir sa responsabilité contractuelle en qualité de voiturier et de loueur de véhicules ; qu'à la suite de l'effraction d'un de ses camions, une partie de la marchandise transportée, appartenant à la société Compagnie européenne de la chaussure, a été dérobée ; qu'après avoir vainement réclamé l'indemnisation auprès de sa compagnie d'assurance, il a assigné celle-ci en paiement de la valeur de la marchandise volée et du montant des réparations du véhicule ; que la société AGF MAT a, reconventionnellement, r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3. Le cas particulier du paiement par chèque
Le paiement par chèque soulève deux séries de difficultés : l’une tient à la nature même du règlement, l’autre à la date à laquelle il doit être réputé effectué.
Quant à sa nature, il est de principe que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Tant que le chèque n’a pas été honoré, la dette de prime subsiste, et un chèque resté sans provision est réputé n’avoir jamais éteint l’obligation (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’ensuit qu’une mise en demeure demeurée infructueuse continue de produire ses effets nonobstant la remise d’un chèque ultérieurement impayé : le paiement n’étant pas parfait, la suspension ou la résiliation encourue n’est pas neutralisée.
Quant à la date, la question de la remise du chèque a donné lieu à une abondante jurisprudence. Selon une présomption dégagée par la Cour de cassation, la date de remise est présumée être celle figurant sur le chèque, à charge pour l’assureur qui conteste cette date de rapporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-10.682RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2007), que le 18 juillet 2002, René X... a souscrit auprès de la société d'assurance La Mondiale (l'assureur) un contrat garantissant le versement d'indemnités en cas d'invalidité absolue et définitive et prévoyant notamment le paiement d'un capital à son conjoint en cas de décès ; que la prime de juillet 2004 n'ayant pas été réglée, l'assureur a adressé le 13 octobre 2004 une mise en demeure relative à cette échéance ; que René X... est décédé le 29 novembre 2004 ; que l'assureur a reçu un chèque daté du 20 novembre 2004 adressé par Mme X... et qu'il l'a encaissé le 7 décembre 2004 ; que par lettre du 28 décem…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, si l’assureur accepte et encaisse un chèque daté d’avant le sinistre, il lui incombe de démontrer que ce chèque lui a été remis postérieurement à l’événement dommageable ; à défaut, il ne peut se prévaloir de la suspension ou de la résiliation du contrat (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.078CassationIl incombe à la compagnie d'assurances qui a accepté puis encaissé un chèque destiné au paiement d'une prime, et portant une date antérieure à un sinistre, d'apporter la preuve que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence a toutefois nuancé cette solution en considérant que la date portée sur le chèque ou sur la souche du chéquier ne suffit pas, en elle seule, à établir la date de remise au courtier (Cass. 2e civ., 17 janv. 2013, n° 12-12.052RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 19 avril 2011) , que M. X... a souscrit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Gestion études d'assurances Mangeret, courtier, (le GIE) un contrat d'assurance automobile auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur) ; que la prime d'octobre 2004 n'ayant pas été payée, l'assureur a adressé à M. X... le 15 novembre 2004 une mise en demeure l'avertissant qu'à défaut de paiement de cette échéance dans les quarante jours la police serait résiliée ; que le 7 février 2005, M. X... a eu un accident de la circulation au volant de son véhicule, blessant un piéton ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en invoqu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La présomption tirée de la date du chèque joue donc dans les rapports avec l’assureur, mais elle cède lorsque le chèque a transité par un intermédiaire mandataire de l’assuré, faute pour la mention portée sur le titre de renseigner sur la date à laquelle l’assureur en a été effectivement saisi.
4. Le paiement en espèces
Le règlement en espèces constitue une hypothèse particulièrement délicate sur le terrain de la preuve. En l’absence de trace bancaire, l’assuré doit démontrer matériellement la réalité du versement, ce qui s’avère souvent difficile. La Cour de cassation rappelle avec constance l’exigence de preuve rigoureuse. Dans un arrêt du 8 novembre 2007, elle a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé les conclusions d’un débiteur en retenant qu’il reconnaissait implicitement l’existence d’une créance au seul motif qu’il avait offert une garantie conventionnelle (Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-18.193CassationVu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. Jean-Marie X..., Mme Jeanne X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) ayant obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par la société Atenau au détriment de M. Y... en garantie du recouvrement de trois créances, ce dernier a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que ce dernier ayant demandé que, par application de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, il lui soit donné acte, en tout état de cause, de ce qu'il offrait volontaireme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette décision, la Haute juridiction souligne que les juges du fond ne peuvent suppléer la preuve du paiement ou de l’existence de la dette par de simples présomptions ou interprétations approximatives des actes ou déclarations des parties.
Appliquée au paiement de la prime en numéraire, cette exigence implique que l’assuré produise une preuve précise et concordante du versement. Ainsi, la seule remise d’une lettre signée par l’agent général reconnaissant avoir reçu les fonds, même corroborée par une attestation d’assurance, n’est pas jugée suffisante. L’attestation d’assurance ne vaut en effet que présomption simple de couverture, et une reconnaissance isolée de l’intermédiaire ne saurait constituer une preuve irréfragable du paiement. Autrement dit, le juge ne peut tenir pour établi le règlement de la prime qu’au vu d’éléments probatoires certains et concordants, faute de quoi le risque de fraude ou de détournement subsiste au détriment de l’assureur.
5. Le jeu des présomptions
En dehors des écrits formels, certaines présomptions peuvent contribuer à établir la réalité du paiement de la prime : possession d’une quittance, mention du règlement sur le registre tenu par l’agent général, ou encore débit correspondant sur le relevé bancaire de l’assuré. Mais la jurisprudence s’avère ici particulièrement stricte.
Dans un arrêt du 23 octobre 1984, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un assuré qui invoquait la détention d’une attestation d’assurance délivrée pour la période considérée afin de prouver qu’il avait bien réglé la prime correspondante (Cass. 1re civ., 23 oct. 1984, n° 83-12.856RejetL'attestation d'assurance, même si elle entraîne présomption de garantie, n'établit pas le paiement de la prime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction rappelle avec fermeté que l’attestation d’assurance, même si elle emporte présomption de garantie, « n’établit pas le paiement de la prime ». Autrement dit, la simple existence de ce document ne saurait suffire à renverser la charge de la preuve posée par l’article 1353 du Code civil (ancien art. 1315).
Il en résulte que les éléments matériels ou circonstanciés invoqués par l’assuré ne valent tout au plus que commencements de preuve, qu’il lui appartient de corroborer par d’autres moyens extérieurs et convergents. Faute de tels éléments complémentaires, les juridictions retiennent l’absence de preuve du règlement et déclarent l’assuré toujours redevable de la prime litigieuse. On observera la cohérence de l’ensemble : qu’il s’agisse de l’attestation d’assurance, du relevé bancaire au nom du courtier ou de la date portée sur un chèque, la Cour de cassation refuse de déduire le paiement effectif d’un indice unique, exigeant un faisceau d’éléments concordants — manière de protéger l’assureur contre le risque d’un règlement allégué mais jamais parvenu dans ses caisses.
IV. Le défaut de paiement de la prime
A. Principes généraux applicables au défaut de paiement
1. La notion de défaut de paiement
Le défaut de paiement se définit comme l’inexécution, à l’échéance convenue, de l’obligation principale de l’assuré : le règlement de la prime ou d’une fraction de prime (C. assur., art. L. 113-3, al. 2). Cette obligation constitue la contrepartie indispensable de l’engagement de l’assureur, souvent désignée comme « le prix du risque ».
À défaut de règlement, c’est l’équilibre économique du contrat qui est rompu : l’assureur se trouverait tenu d’une obligation de couverture sans contrepartie financière. La jurisprudence a d’ailleurs étendu cette notion au non-paiement d’une majoration de prime intervenue en cours de contrat, en considérant qu’elle relève de la même logique (Cass. crim., 10 oct. 1990, n° 89-83.831CassationnullSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, le non-paiement de la prime afférente à une garantie nouvelle et indépendante ne remet pas en cause les garanties antérieures (Cass. crim., 13 mai 1992, n° 91-83.471RejetRésumé non disponible — consulter la décision.Consulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère décisif est ainsi celui de l’unité ou de la divisibilité de la prime : si la majoration prolonge la prime initiale et s’y incorpore, son défaut entraîne les conséquences de l’article L. 113-3 sur l’ensemble du contrat ; si, au contraire, la prime rémunère une garantie autonome, son défaut n’affecte que celle-ci.
L’enjeu est donc double :
- Pour l’assureur, la sécurisation du financement du risque ;
- Pour l’assuré, la préservation d’une couverture effective malgré des difficultés de trésorerie, grâce à un formalisme protecteur.
2. Un régime dérogatoire au droit commun
L’article L. 113-3 du Code des assurances institue une procédure spécifique qui déroge au droit commun de la résiliation du contrat (C. civ., art. 1217 s.). Alors que, dans le régime général, l’inexécution peut conduire à une résolution judiciaire ou conventionnelle, le législateur a retenu en matière d’assurance un mécanisme progressif et encadré, articulé en trois étapes successives :
- La mise en demeure : si la prime ou une fraction de prime n’a pas été réglée dans les dix jours de son échéance, l’assureur doit adresser à l’assuré, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer ;
- La suspension de garantie : à défaut de règlement dans les trente jours suivant l’envoi de cette mise en demeure, la garantie est suspendue de plein droit ;
- La résiliation du contrat : si quarante jours s’écoulent après l’envoi de la mise en demeure sans paiement, le contrat est résilié de plein droit.
L’économie de ce dispositif traduit un compromis : il accorde à l’assureur une faculté énergique de mettre fin à la garantie sans le concours du juge, tout en réservant à l’assuré, par le jeu des délais successifs, un temps de régularisation suffisant pour conjurer la déchéance. Encore ces effets sont-ils subordonnés au strict respect du formalisme attaché à la mise en demeure, dont la Cour de cassation contrôle la rigueur.
3. Le formalisme protecteur de la mise en demeure
La mise en demeure n’est pas une simple lettre de relance : elle est l’acte qui déclenche le compte à rebours conduisant à la suspension puis à la résiliation. C’est pourquoi le législateur en a entouré l’envoi d’exigences formelles précises, dont le non-respect prive l’assureur du bénéfice des effets de plein droit. L’article R. 113-1 du Code des assurances impose, à cet égard, que la lettre recommandée indique expressément qu’elle est adressée à titre de mise en demeure, rappelle le montant et la date d’échéance de la prime, et reproduise le texte de l’article L. 113-3.
- Faits
- Un assureur, se prévalant du défaut de paiement d’une prime, avait adressé à l’assuré une lettre recommandée qu’il qualifiait de mise en demeure, sans toutefois en respecter toutes les mentions obligatoires.
- Problème
- La lettre recommandée de l’assureur pouvait-elle produire les effets d’une mise en demeure au sens de l’article L. 113-3, alors qu’elle ne comportait pas l’ensemble des indications prescrites par l’article R. 113-1 ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que la lettre recommandée doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 ; à défaut, la cour d’appel qui admet la régularité de la procédure prive sa décision de base légale.
- Portée
- L’arrêt érige le formalisme de l’article R. 113-1 en condition de validité de la mise en demeure : faute de respecter intégralement ces mentions, l’assureur ne peut se prévaloir ni de la suspension ni de la résiliation de plein droit.
Le formalisme se prolonge sur le terrain de la computation des délais. Les délais de dix, trente et quarante jours, dont l’expiration entraîne tour à tour le déclenchement de la procédure, la suspension de la garantie puis la résiliation, se calculent selon les règles de droit commun de la procédure civile (C. proc. civ., art. 640 s.) : le jour de l’envoi ne compte pas, et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé au premier jour ouvrable suivant (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445CassationLa computation des délais de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, et dont l'expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat d'assurance en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, se borne à énoncer que le chèque de règlement de la prime a été émis dans les quarante jours de l'envoi de la mise en demeure, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par le premier texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur de ce calcul n’est pas indifférente : un sinistre survenu pendant le délai de trente jours, alors que la garantie n’est pas encore suspendue, demeure couvert, tandis que le même sinistre survenu un jour plus tard échappe à la garantie.
4. Le maintien des voies de droit commun
Ce dispositif présente un caractère essentiellement non contentieux : il permet à l’assureur de mettre fin au contrat sans recourir au juge, tout en laissant à l’assuré un délai de régularisation. Pour autant, la voie judiciaire n’est pas exclue. L’assureur conserve la faculté d’agir en recouvrement forcé des primes impayées (Cass. 1re civ., 20 janv. 1987, n°85-14.586RejetSur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 1985), la Société des Transports Pillot a adressé à la compagnie Générale d'Assurances Nationale (G.A.N.) une proposition d'assurance concernant l'ensemble de ses véhicules et sa responsabilité civile, à effet du 1er janvier 1979 ; que, le 28 novembre 1978, le G.A.N. lui a fait parvenir un projet de garanties et des primes annuelles ; que, le 14 décembre 1979, le G.A.N. a délivré une note de couverture dans laquelle il a confirmé sa garantie aux conditions précisées le 28 novembre, tandis que la société Pillot a versé un acompte sur la prime ; que la société assurée a informé l'assureur, par lettre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou d’en poursuivre l’exécution forcée lorsque le contrat n’a pas encore été résilié et que seule la garantie est suspendue (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 92-10.283).
La spécificité du régime de l’article L. 113-3 ne le coupe pas davantage des règles du droit des procédures collectives. La Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours n’excluent pas l’application de l’article L. 113-3 pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture, de sorte que le défaut de paiement de la prime postérieure conserve ses effets résolutoires propres (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le principe de continuation des contrats en cours, qui s’applique dès lors que l’acte procède d’une rencontre des volontés, ne fait donc pas obstacle au jeu du mécanisme spécifique de suspension et de résiliation propre au contrat d’assurance.
Il en résulte un régime hybride : non-contentieux dans son déroulement, puisqu’il repose sur une mise en demeure suivie d’effets automatiques, mais ouvert à l’intervention du juge en cas de contestation.
3. Le domaine d’application du mécanisme
Le mécanisme de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’a pas vocation à régir indistinctement toutes les conventions d’assurance. Avant d’en décrire le ressort, il importe de circonscrire son champ d’application, lequel se définit par référence à la nature de la créance qu’il sanctionne — la prime — et à la catégorie d’assurance considérée.
La prime est la somme d’argent que l’assuré s’oblige à verser à l’assureur, en contrepartie de la garantie souscrite, selon la périodicité fixée au contrat. Elle constitue une créance portable — quérable seulement par exception conventionnelle —, dont l’exigibilité résulte de l’arrivée de l’échéance. C’est le défaut de paiement de cette créance, à son terme, qui ouvre la procédure spéciale de l’article L. 113-3.
Le champ d’application de l’article L. 113-3 est strictement délimité :
- Assurances de dommages : le texte s’applique pleinement, les créances de primes étant exigibles et sanctionnées selon la procédure décrite.
- Assurances sur la vie : exclusion expresse, l’article L. 132-20 prévoyant un mécanisme distinct. Ici, le défaut de paiement ne conduit pas à la résiliation, mais à la réduction du contrat ou, à défaut de valeur de rachat, à la résiliation pour certaines catégories (contrats temporaires décès, rentes viagères). L’objectif est de protéger l’épargne accumulée et de ne pas dissuader la souscription de tels contrats (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-17.098CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Patrice X..., décédé le 19 décembre 2003, avait souscrit un contrat d'assurance décès auprès de la société MAAF Assurances le 4 novembre 1999 ; que suite au refus opposé par l'assureur de verser le capital décès à raison de la résiliation du contrat le 4 avril 2003 pour non-paiement des primes, Mme X... l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande l'arrêt fait application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Procédures collectives : la jurisprudence a précisé que l’article L. 113-3 ne s’applique pas aux primes afférentes à des garanties fournies avant le jugement d’ouverture (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-19.537RejetSelon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'assuré pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, après avoir constaté que le liquidateur de l'assuré avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouvertureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais qu’il reste applicable pour celles afférentes aux garanties postérieures (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces trois hypothèses méritent, en raison de leur importance pratique, un développement particulier.
a. L’exclusion de l’assurance sur la vie
La spécificité de l’assurance sur la vie tient à sa nature mixte : à la fonction de prévoyance s’ajoute une fonction d’épargne, le contrat capitalisant les primes versées. Sanctionner le défaut de paiement par la résiliation pure et simple reviendrait à anéantir cette épargne et à priver l’assuré du fruit de ses versements antérieurs. Le législateur a donc substitué à la mécanique brutale de l’article L. 113-3 un régime gradué, fondé sur la réduction du contrat : la garantie subsiste, mais à hauteur d’un capital ou d’une rente recalculés en fonction des seules primes effectivement acquittées. Ce n’est qu’en l’absence de valeur de rachat — c’est-à-dire lorsque le contrat n’a pas encore constitué de provision suffisante, comme dans les assurances temporaires en cas de décès ou les rentes viagères — que la résiliation peut intervenir.
Un assuré souscrit une assurance-vie d’un capital garanti de 100 000 € moyennant une prime annuelle de 2 000 €. Après huit années de versements réguliers, il cesse de payer. Le contrat n’est pas résilié : il est réduit. Le capital garanti est ramené, par application de la formule actuarielle, à la fraction correspondant aux primes versées — soit un capital réduit (par hypothèse, de l’ordre de 40 000 €) que l’assureur restera tenu de verser au dénouement, sans que l’assuré perde le bénéfice de son épargne constituée.
b. L’articulation avec les procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’assuré ne fait pas, en elle-même, échec au contrat d’assurance. En vertu du principe de continuation des contrats en cours, posé à l’article L. 622-13 du Code de commerce et étendu à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-10, la convention se poursuit de plein droit, sans que l’administrateur soit tenu de manifester expressément sa volonté de la maintenir : son inaction vaut, par elle-même, continuation. La difficulté tient alors à la ligne de partage temporelle. La Cour de cassation distingue selon que la prime rémunère une garantie antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture : pour les premières, qui correspondent à une créance née avant l’ouverture, l’article L. 113-3 est écarté et l’assureur doit déclarer sa créance au passif ; pour les secondes, qui rémunèrent la couverture du risque pendant la période d’observation, le mécanisme de suspension et de résiliation retrouve son empire, l’assureur conservant le droit d’en exiger le paiement à l’échéance.
La Haute juridiction a expressément jugé que l’ouverture d’une procédure collective n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances à la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : le droit des assurances et le droit des entreprises en difficulté se conjuguent, le premier ne s’effaçant que pour les primes correspondant à une période de couverture antérieure à l’ouverture.
c. Le cas particulier du retrait d’agrément de l’assureur
Le sort de la prime obéit encore à un régime dérogatoire lorsque c’est l’assureur lui-même qui défaille. En cas de retrait de l’agrément administratif, l’article L. 326-12 du Code des assurances prévoit que l’ensemble des contrats souscrits cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision de retrait au Journal officiel. La cessation est ici automatique et collective : elle ne procède pas du défaut de paiement de l’assuré, mais de la disparition de la garantie elle-même, et commande corrélativement le sort des primes — celles afférentes à la période postérieure à la cessation n’étant plus dues (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819RejetSelon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce dispositif illustre, par symétrie, que la prime n’est que la contrepartie de la couverture : là où la garantie tombe, la créance de prime s’éteint à proportion.
B. Les différentes étapes de la procédure applicable en cas de défaut de paiement
L’article L. 113-3 du Code des assurances encadre de manière stricte la réaction de l’assureur en cas de non-paiement de la prime, en instituant trois étapes non-contentieuse : mise en demeure – suspension – résiliation.
1. La mise en demeure de l’assuré
La mise en demeure constitue la clé de voûte du dispositif de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Elle est l’acte qui déclenche la mécanique de suspension puis de résiliation du contrat. Sans elle, aucune sanction ne peut être opposée à l’assuré, ce que la jurisprudence a rappelé avec constance (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n°89-19.319).
a. Nature et fonction de la mise en demeure
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier interpelle solennellement le débiteur pour lui enjoindre d’exécuter son obligation. En matière d’assurance, elle remplit une double fonction : elle rappelle à l’assuré la dette de prime demeurée impayée et l’avertit des conséquences légales — suspension puis résiliation — que la persistance de son inexécution est appelée à produire.
La mise en demeure n’est pas, on le mesure, une simple formalité : elle incarne à la fois un rappel de la dette et une mise en garde sur les conséquences de l’inexécution. Elle intervient après un premier délai légal de dix jours suivant l’échéance impayée, délai de grâce accordé à l’assuré pour régulariser spontanément sa situation (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-71.998RejetSur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 8e, 9 mars 2009), que M. X... n'a pas payé à son échéance la prime d'avril 2006 du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Generali proximité assurances (l'assureur) ; qu'une lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 4 juillet 2006 ; que le 14 février 2008 il a saisi une juridiction de proximité pour demander la condamnation de l'assureur à lui payer des dommages-intérêts pour résiliation abusive ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 113-3 d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’envoi de cette lettre marque le point de départ des délais légaux de trente et quarante jours qui conduisent, respectivement, à la suspension et à la résiliation du contrat.
b. Forme et modalités de l’envoi
Conformément à l’article R. 113-1 C. assur., la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée, mais non nécessairement avec accusé de réception. La Cour de cassation l’a confirmé de longue date : l’assureur n’a pas à démontrer la réception effective du pli, le seul envoi régulier suffisant (Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 91-14.926RejetAttendu, d'une part, que, selon l'article R. 113-1 du Code des assurances, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte de l'envoi d'une lettre recommandée à son dernier domicile connu de l'assureur ; que celui-ci n'a donc pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances est applicable aux clauses contractuelles qu'il vise, non à la lettre de mise en demeure préalable à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce choix du législateur vise à éviter qu’un assuré de mauvaise foi ne fasse échec à la procédure en refusant ou en négligeant de retirer le courrier. La charge de la preuve pèse toutefois sur l’assureur : il lui appartient d’établir l’envoi par la production d’un récépissé postal ou d’un registre dûment visé (Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-17.266CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite du décès de son époux, préposé de la société SPFI, Mme Y... a demandé à la compagnie Alpha assurances, qui vient aux droits de la compagnie La Vie nouvelle, le versement du capital-décès auquel elle estimait pouvoir prétendre en exécution du contrat d'assurance souscrit par la société au profit de son personnel; que l'assureur a opposé la résiliation, intervenue avant le décès de M. Y..., du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes pour le souscripteur ; Attendu que, pour retenir qu'en l'absence d'un avis de réception, il n'était pas démontré que la compagnie ait envoyé à la société SPFI une mise en demeure de payer les pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La lettre doit être envoyée à « l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes », à leur dernier domicile connu (C. assur., art. R. 113-1). Il en résulte plusieurs cas de figure précisés par la jurisprudence :
- En cas de souscripteurs conjoints, la mise en demeure adressée à celui qui paye habituellement les primes est opposable aux deux (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 93-20.295CassationL'article R. 113-1 du Code des assurances, qui dispose que la mise en demeure peut être adressée à la personne chargée du paiement des primes, n'exige pas que l'indication de cette personne soit expressément mentionnée dans la police. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'il ait constaté que l'un des deux assurés d'une exploitation assumait habituellement et non pas occasionnellement le paiement des primes, déclare la résiliation de la police, qui avait été notifiée au seul assuré ayant fait les paiements, inopposable au second assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais depuis 2015, la Cour de cassation exige que chaque débiteur reçoive individuellement une lettre, même domiciliés à la même adresse (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13.327CassationSur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas valablement résilié le contrat d'assurance souscrit par M. Y... et M. X... et, en conséquence, de le condamner à payer à M. X..., au titre de la garantie « pertes et avaries », 93 021, 84 euros, de dire que le courtier n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice qu'il a subi, de le débouter de sa demande de garantie à l'encontre du courtier et de son assureur la société QBE, de le condamner à payer à la société Cofica bail, en sa qualité de propriétaire du navire, au titre de la garantie « pertes et avaries », la somme de 356 978, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- En cas d’aliénation du bien assuré, l’acquéreur devient débiteur de la prime et doit être personnellement destinataire de la mise en demeure (Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 86-11.005CassationLe transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du Code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation. Et la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire - lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation - est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- en cas de décès du souscripteur, la lettre doit être adressée aux héritiers ou au notaire en charge de la succession, dès lors que l’assureur en a connaissance (Cass. 1re civ., 22 nov. 1994, n° 92-16.871CassationUn assureur qui a été avisé du décès de l'assuré et de ce que le notaire chargé de régler la succession s'engageait à payer les primes, devait adresser à ce notaire la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du Code des assurances et ne peut invoquer la résiliation du contrat pour non-paiement des primes après une mise en demeure adressée au domicile de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La désignation du destinataire de la mise en demeure illustre le formalisme strict qui gouverne l’article L. 113-3 du Code des assurances. La Cour de cassation a jugé qu’une mise en demeure adressée à une autre personne qu’à l’assuré ou à son mandataire est inopposable et ne peut faire courir les délais de suspension et de résiliation (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 89-16.005RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'assignée en garantie par M. X..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, la compagnie La Concorde a soutenu que le contrat d'assurance qui couvrait ce risque était suspendu à la date du sinistre pour défaut de paiement, dans le délai prévu à l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'une prime échue ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, non seulement que l'adresse à laquelle avait été envoyée la mise en demeure du 12 décembre 1983 ne correspondait ni au domicile de l'assuré, ni à celui du courtier chargé par ce dernier du paiement des primes, mais encore qu'il…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette affaire, l’assureur soutenait que la lettre avait été envoyée au lieu du risque, où résidait le fils de l’assuré, et que le paiement ultérieur de la prime avait été effectué à la suite d’une nouvelle demande adressée à cette même adresse. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a toutefois relevé que cette adresse ne correspondait ni au domicile de l’assuré, ni à celui du courtier chargé du paiement des primes, et qu’il n’était pas établi qu’elle avait été indiquée par l’assuré ou son mandataire. Elle en a déduit que le délai de trente jours prévu par l’article L. 113-3 n’avait pu commencer à courir.
Ainsi, le formalisme attaché à la mise en demeure implique que l’acte soit notifié au véritable débiteur de la prime, à son dernier domicile connu de l’assureur, ou à son mandataire dûment habilité. Toute notification erronée est sans effet sur le cours de la procédure.
c. Contenu de la mise en demeure
Le contenu de la mise en demeure a longtemps été strictement encadré. Avantl’adoption du décret du 22 décembre 1992, l’article R. 113-1 du Code des assurances imposait que la lettre recommandée comporte un certain nombre de mentions obligatoires : l’indication expresse qu’il s’agissait d’une mise en demeure, le rappel du montant et de la date d’échéance de la prime, ainsi que la reproduction de l’article L. 113-3. Dans un arrêt du 10 mai 1989, la Cour de cassation a ainsi censuré la décision d’une cour d’appel qui avait constaté la résiliation du contrat sans vérifier la présence de ces mentions. Elle a rappelé qu’à défaut, la procédure de suspension et de résiliation est dépourvue de base légale (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354CassationIl résulte de l'article R. 113-1 du Code des assurances que la lettre recommandée, au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut du paiement de la prime, au motif que ce paiement n'est pas intervenu dans les quarante jours de l'envoi par l'assureur à l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur, invoquant le défaut de paiement de la prime, se prévalait de la résiliation du contrat. La cour d’appel avait admis cette résiliation sans rechercher si la lettre recommandée de mise en demeure satisfaisait aux exigences réglementaires de forme.
- Problème
- La mise en demeure produit-elle ses effets — ouverture des délais de suspension et de résiliation — lorsque la lettre recommandée ne comporte pas les mentions imposées par l’article R. 113-1 ancien du Code des assurances ?
- Solution
- La Cour de cassation casse l’arrêt : la lettre recommandée doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 113-3. À défaut de ces mentions, la décision admettant la résiliation est privée de base légale.
- Portée
- L’arrêt érige le contenu de la mise en demeure en condition de validité de la procédure : c’est sur ce socle que la jurisprudence postérieure, après l’abrogation du formalisme réglementaire en 1992, a édifié une exigence de clarté et de transparence de l’information délivrée à l’assuré.
Le décret de 1992 a supprimé ce formalisme réglementaire, mais la jurisprudence a maintenu une exigence de clarté et de précision du contenu de la lettre. Dans un arrêt du 20 décembre 2007, la Haute juridiction a cassé un arrêt ayant validé une mise en demeure émanant d’un assureur, laquelle indiquait simplement que celui-ci « se réservait la possibilité de résilier » (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-21.455CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 113-3 du code des assurances et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances (l'assureur) un contrat d'assurance "multi risques habitation" garantissant son immeuble situé à Lamarque ; que le 15 mai 2002 l'assureur lui a envoyé une lettre de mise en demeure pour non-paiement de la prime venue à échéance le 27 janvier 2002, qui l'informait que "faute de règlement il s'exposait à la suspension des garanties après un délai de trente jours à compter de l'envoi recommandé puis à la résiliation du contrat après un délai supplémentaire d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle formule, jugée équivoque, ne permettait pas à l’assuré de mesurer les conséquences exactes de son inaction. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la mise en demeure doit informer sans ambiguïté l’assuré sur la volonté ferme de l’assureur de résilier en cas de persistance du non-paiement et sur les effets légaux attachés à cette situation.
Plus récemment, la Cour de cassation a renforcé son contrôle au regard des exigences de transparence. Dans un arrêt du 24 novembre 2022, elle a censuré une lettre émanant d’un assureur réclamant à l’assuré une somme (83,90 €) présentée comme correspondant à une échéance impayée, alors que ce montant ne correspondait ni à l’échéancier contractuel, ni aux sommes effectivement prélevées. La Haute juridiction en a déduit que la mise en demeure était irrégulière, dès lors qu’elle ne permettait pas à l’assuré d’identifier clairement la dette réclamée. Elle a, en outre, précisé que l’assureur ne pouvait se prévaloir du non-paiement de fractions de prime qui n’avaient pas fait l’objet d’une mise en demeure régulière (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.410CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure. 7. Pour débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt constate que la p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De cette évolution, trois enseignements majeurs se dégagent :
- la lettre doit identifier précisément l’obligation impayée, en indiquant le montant exact et l’échéance concernée ;
- elle doit exposer sans équivoque les conséquences légales du défaut de paiement (suspension puis résiliation) et manifester la volonté ferme de l’assureur de les mettre en œuvre ;
- toute ambiguïté, imprécision ou incohérence est interprétée au profit de l’assuré et prive la mise en demeure de tout effet.
Ainsi, bien que le législateur ait assoupli le formalisme textuel, la jurisprudence a substitué un formalisme substantiel, fondé sur la transparence et l’intelligibilité de l’information. Ce contrôle, qui s’inscrit dans la logique protectrice de l’article L. 113-3, conduit à sanctionner toute irrégularité en rendant la procédure inopposable à l’assuré.
d. Effets de la mise en demeure
i. Effet principal : ouverture du délai de grâce avec maintien de la garantie
L’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ouvre un délai de trente jours pendant lequel la garantie demeure acquise. Un sinistre survenant au cours de ce délai doit donc être pris en charge. Le paiement partiel n’est pas libératoire : il ne met pas fin à la procédure et ne modifie pas le maintien de la garantie tant que les trente jours ne sont pas échus (délai minimal fixé par L. 113-3 ; possibilité contractuelle d’un délai plus long au profit de l’assuré). Lorsque l’impayé résulte d’un prélèvement rejeté, la mise en demeure reste valable ; si l’assuré règle la prime litigieuse dans le délai, l’assureur doit sa garantie (v. not. solution retenue pour un règlement en espèces intervenu après rejet de prélèvement).
Encore faut-il, à cet égard, déterminer ce qui vaut paiement. La Cour de cassation juge de manière constante que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement : tant que le titre n’est pas honoré, la dette de prime subsiste et la procédure de l’article L. 113-3 poursuit son cours. Elle en a tiré la conséquence qu’une première mise en demeure, demeurée infructueuse, continue de produire ses effets nonobstant la remise ultérieure d’un chèque non encaissé (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assuré qui entend régulariser sa situation doit donc veiller non seulement à émettre son règlement dans le délai, mais à ce que celui-ci se dénoue effectivement par un encaissement.
Sur le terrain des compensations, l’assureur peut, en principe, compenser sa dette d’indemnité avec la créance de prime (C. civ., art. 1289), sauf en assurance de responsabilité où la victime n’étant pas débitrice de la prime bénéficie d’un privilège : la compensation est inopposable à cette dernière.
ii. Effet « déclencheur » des délais légaux : calcul et point de départ
La mise en demeure constitue l’acte déclencheur de la procédure spéciale prévue à l’article L. 113-3 du Code des assurances.
- J + 30 (après envoi) : la garantie peut être suspendue ;
- J + 40 (après envoi) : le contrat peut être résilié si l’assureur l’a annoncé.
La computation suit les articles 640 à 642 du Code de procédure civile : le jour de l’acte ne compte pas ; le délai court à zéro heure le lendemain de l’envoi (et non de la réception) ; il expire à 24 h du dernier jour, avec prorogation au premier jour ouvrable si l’échéance tombe un samedi, dimanche ou jour férié. Cette règle a été expressément consacrée (départ au lendemain de l’envoi ; prorogations).
Une lettre recommandée de mise en demeure est envoyée le mardi 2 mars. Le jour de l’envoi ne compte pas : le délai court à compter du mercredi 3 mars à zéro heure. Le trentième jour expire le jeudi 1er avril à minuit — date à partir de laquelle la garantie peut être suspendue. Le quarantième jour échoit le dimanche 11 avril ; tombant un dimanche, le terme est prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 avril, date à laquelle la résiliation peut être prononcée si l’assureur l’a annoncée.
Conséquence majeure : seul un envoi régulier fait courir les délais. Si la lettre est adressée à une adresse erronée qui n’a pas été indiquée par l’assuré ou son mandataire, aucun délai ne court (l’arrêt retient que la lettre n’avait été envoyée ni au domicile de l’assuré ni à celui du courtier chargé du paiement, et qu’il n’était pas démontré que cette adresse avait été fournie à l’assureur ; la suspension ne pouvait donc pas débuter).
À l’inverse, lorsque l’adresse utilisée est le dernier domicile connu au sens de R. 113-1 (y compris en cas de double domiciliation, l’envoi à l’une des deux adresses suffit), l’assureur n’a pas à prouver la réception matérielle : la lettre « non réclamée » n’impose pas une signification par huissier, et une erreur d’acheminement postal n’affecte pas la régularité de l’envoi dès lors que celui-ci a été fait conformément aux textes.
iii. Effets probatoires et procéduraux attachés à l’envoi
==>Preuve de l’envoi
La charge de la preuve pèse sur l’assureur. Les pièces purement internes (registre maison non visé) sont insuffisantes. En revanche, la preuve est rapportée par le bordereau d’envoi ou le récépissé portant une authentification postale (visa/cachet), la jurisprudence admettant désormais l’authentification apposée en tête et dernière page d’un envoi groupé. L’aveu ultérieur de l’assuré reconnaissant une suspension pour non-paiement vaut également preuve de l’envoi antérieur.
La portée de cette charge probatoire ne se limite pas à l’envoi de la mise en demeure : elle gouverne l’ensemble des conditions de régularité de la procédure. Aussi la Cour de cassation a-t-elle censuré la cour d’appel qui, après qu’un assureur eut mis en demeure l’assuré, puis remis le contrat en vigueur à la suite du paiement de la prime, avait fait peser sur l’assuré la démonstration de la régularité de la procédure : il appartient à l’assureur, et à lui seul, d’établir que les conditions de la suspension étaient réunies (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786). La règle se rattache au droit commun de la preuve (anc. C. civ., art. 1315 ; auj. art. 1353) : celui qui se prévaut de la suspension de sa propre garantie doit en rapporter la preuve.
==>Prescription et intérêts moratoires
L’action de l’assureur en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Conformément à l’article L. 114-2, cette prescription est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré.
Dans un arrêt ancien, la Cour de cassation avait admis, par équivalence, qu’une simple lettre recommandée, suivie d’un accusé de réception signé par l’assuré, suffisait à interrompre la prescription biennale, même en l’absence de demande formelle d’avis de réception (Cass. 1re civ., 20 juill. 1988, n° 87-11.852RejetSi, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances la prescription biennale est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, cette condition se trouve remplie par équivalent lorsque l'assureur a adressé une simple lettre recommandée à l'assuré et que celui-ci en a accusé réception dans la limite du délai de prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette souplesse a toutefois été abandonnée dans la jurisprudence postérieure, qui impose une lecture stricte du texte : seule la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) interrompt valablement la prescription. L’aveu ultérieur de l’assuré ou la preuve de la réception effective ne suffisent plus.
En pratique, l’assureur doit donc se conformer strictement au formalisme prévu par le Code des assurances, sous peine de voir son action en recouvrement déclarée prescrite.
e. Régularisation par paiement : clôture de la phase « mise en demeure »
Si l’assuré règle intégralement la somme due avant l’expiration du délai de trente jours, la procédure est purge?e : le contrat poursuit normalement ses effets ; la suspension annoncée ne joue pas.
Encore faut-il que ce paiement soit à la fois intégral et effectif. Il est intégral lorsqu’il porte sur la totalité de la prime réclamée et des frais de poursuite régulièrement exposés ; un règlement seulement partiel ne neutralise pas la procédure. Il est effectif lorsque les fonds sont réellement acquis à l’assureur : ainsi, la remise d’un chèque ne libère l’assuré que sous la condition de son encaissement, de sorte qu’un titre demeuré impayé laisse subsister la dette et les effets de la mise en demeure antérieure (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En cas de paiement partiel, la procédure suit son cours (la jurisprudence admet que le silence de l’assureur sur le maintien de la suspension malgré un paiement incomplet ne fait pas obstacle à l’application de L. 113-3).
2. La suspension de la garantie
a. Principe
L’article L. 113-3, al. 2 du Code des assurances prévoit qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la garantie est suspendue de plein droit à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure.
À l’expiration du délai de trente jours qui suit l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure, la garantie est suspendue de plein droit, sans que cette suspension requière une décision de l’assureur ou l’intervention du juge ; seuls les sinistres postérieurs à la date de suspension échappent à la garantie.
Cette suspension présente trois caractéristiques essentielles :
- Un effet automatique
- La suspension résulte directement de la loi. Elle ne suppose ni décision expresse de l’assureur, ni intervention du juge. Elle s’impose dès que le délai légal est écoulé.
- L’absence de rétroactivité
- Seuls les sinistres postérieurs à la date de suspension peuvent être exclus de garantie. Les sinistres survenus pendant le délai de trente jours suivant la mise en demeure, ou antérieurement, restent intégralement couverts (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n° 78-16.450).
- Un calcul strict du délai
- Le délai commence à courir le lendemain de l’envoi de la mise en demeure (et non le jour même).
- Il expire le trentième jour à minuit.
- S’il se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. civ., art. 642).
- La Cour de cassation a jugé que seule la date d’envoi de la lettre recommandée compte (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445CassationLa computation des délais de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, et dont l'expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat d'assurance en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, se borne à énoncer que le chèque de règlement de la prime a été émis dans les quarante jours de l'envoi de la mise en demeure, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par le premier texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗); la date de réception est indifférente (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, n° 87-10.539CassationSelon les articles L. 113-3, alinéas 2 et 3, et R. 113-1 du Code des assurances, en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours. Le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b. Nature juridique
La suspension de garantie prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances ne doit pas être confondue avec une résiliation anticipée du contrat. La distinction est cardinale et commande l’ensemble du régime. La résiliation met fin au lien contractuel ; elle opère une rupture définitive et libère, pour l’avenir, chacune des parties de ses obligations réciproques. La suspension, au contraire, ne fait que paralyser temporairement l’exécution des obligations principales de l’assureur — au premier chef son obligation de garantie — sans anéantir le contrat lui-même, qui survit dans toutes ses stipulations. En d’autres termes, là où la résiliation tranche, la suspension diffère ; la première supprime le contrat, la seconde le met en sommeil.
Dans son arrêt du 11 mars 1980, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « La suspension de garantie, à défaut de paiement des primes ou fractions de primes, ne délie pas l’assuré de son obligation de payer lesdites primes ou fractions de primes, sanction du retard apporté par lui dans l’exécution de son engagement ».
Cet attendu confirme le caractère asymétrique de la sanction :
- D’une part, l’assuré perd le bénéfice de la garantie pour les sinistres postérieurs à la suspension,
- D’autre part, il demeure redevable de la prime, y compris pour la période au cours de laquelle l’assureur ne lui doit aucune prestation.
Cette asymétrie est la traduction technique d’un déséquilibre voulu par le législateur : le contrat continue de produire, à la charge de l’assuré, son effet le plus onéreux — la dette de prime — cependant qu’il cesse de produire, au profit de ce dernier, son effet le plus utile — la garantie. La sanction n’est donc pas une simple suspension réciproque des prestations ; elle est une suspension unilatérale, qui ne frappe que l’obligation de l’assureur.
Cette solution, parfois jugée sévère en doctrine, repose néanmoins sur la logique économique du contrat d’assurance : la prime constitue la contrepartie de la couverture du risque, mais aussi la condition du maintien de l’équilibre technique et financier du système assurantiel. L’assureur ayant, dès la prise d’effet, intégré le risque dans sa mutualité et provisionné en conséquence, le défaut de paiement ne saurait lui permettre de récupérer la rétribution d’un engagement qu’il a tenu jusqu’à la suspension. L’inexécution de l’obligation de paiement est ainsi sanctionnée non seulement par la privation de garantie, mais encore par le maintien de la dette de prime.
Le jugement attaqué en l’espèce avait refusé de condamner l’assuré au paiement de la seconde fraction de prime, au motif que l’assureur n’avait fourni aucune prestation pendant la période couverte par cette fraction, en raison de la suspension intervenue antérieurement. La Cour de cassation a cassé cette décision, rappelant que la suspension de garantie n’emporte pas libération de la dette de prime : celle-ci demeure exigible jusqu’à la résiliation effective du contrat.
En somme, la suspension constitue une mesure conservatoire :
- le contrat subsiste dans son intégralité,
- la dette de prime demeure intacte,
- mais l’assureur est temporairement libéré de son obligation de garantie.
Cette dissociation, qui fait peser sur l’assuré une charge sans contrepartie immédiate, traduit la philosophie de l’article L. 113-3 : maintenir une pression financière sur l’assuré afin de l’inciter à régulariser sa situation, tout en évitant que l’assureur ne soit contraint d’exécuter une garantie pour laquelle il n’a pas perçu de rémunération. La suspension n’est donc pas conçue comme une peine, mais comme un levier d’incitation au paiement, dont la finalité demeure la réactivation du contrat plutôt que sa disparition.
c. Opposabilité et étendue de la suspension
La suspension de la garantie opère erga omnes : elle est opposable à l’assuré, à ses bénéficiaires, à ses créanciers, mais également aux victimes exerçant l’action directe contre l’assureur. Le Code des assurances en donne plusieurs illustrations. L’article R. 124-1 précise que la suspension prive la victime de la possibilité d’agir contre l’assureur au titre de l’action directe, tandis que l’article R. 211-13, 2° réaffirme cette règle en matière d’assurance automobile.
La logique est simple : faute de paiement de la prime, le contrat subsiste mais la garantie est paralysée, de sorte que nul tiers ne peut davantage en invoquer le bénéfice. La victime, qui exerce une action directe contre l’assureur, ne saurait disposer de plus de droits que l’assuré dont elle puise la prérogative dans le contrat ; la couverture étant figée à l’égard de ce dernier, elle l’est nécessairement à l’égard de tous ceux qui prétendent s’en prévaloir. La suspension constitue donc une véritable inopposabilité de la couverture, opposable à tous.
==> La conciliation de la suspension avec la garantie en base réclamation
Toutefois, la portée de cette règle doit être nuancée en matière de responsabilité civile soumise au régime de la garantie subséquente. L’article L. 124-5 prévoit en effet que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou de suspension, et que la réclamation est formée dans le délai subséquent prévu par le contrat. Le déclenchement de la garantie ne se mesure alors pas à la date de la réclamation, mais à celle, antérieure, du fait dommageable : c’est le critère du fait générateur, et non celui de la manifestation du dommage, qui commande la couverture.
C’est précisément ce qu’illustre la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 mars 2021 (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333CassationSelon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la société assurée n’avait pas réglé sa cotisation et la garantie avait été suspendue au 11 avril 2011. Or, les désordres (retards, malfaçons) reprochés étaient apparus dès le mois de mars 2011, donc avant la date de suspension. La réclamation de la victime, adressée en 2012 après la résiliation, était intervenue dans le délai subséquent contractuel. La Haute juridiction censure la Cour d’appel de Paris qui avait refusé toute indemnisation en retenant que la suspension rendait la garantie inopposable : la Cour de cassation rappelle au contraire que l’article L. 113-3 (suspension pour non-paiement) ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la suspension et que la réclamation intervient dans le délai subséquent.
- Faits
- Garantie suspendue au 11 avril 2011 pour non-paiement de la cotisation ; désordres de construction apparus dès le mois de mars 2011, soit avant la suspension ; réclamation de la victime formée en 2012, après résiliation, mais dans le délai subséquent contractuel.
- Problème
- La suspension de garantie pour non-paiement de la prime (art. L. 113-3) fait-elle obstacle au jeu de la garantie subséquente (art. L. 124-5) lorsque le fait dommageable est antérieur à la suspension ?
- Solution
- Non. L’article L. 113-3 ne fait pas échec à l’article L. 124-5 : la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou de suspension et que la première réclamation est formée dans le délai subséquent.
- Portée
- La suspension ne neutralise que les sinistres dont le fait générateur lui est postérieur ; elle ne saurait rétroagir pour priver d’effet la garantie attachée à des dommages déjà causés.
Ainsi, si la suspension neutralise la couverture pour les sinistres postérieurs, elle ne saurait rétroagir ni priver d’effet la garantie subséquente attachée à des dommages déjà causés avant sa survenance. La règle est donc double :
- opposabilité absolue pour les sinistres nés après la suspension, y compris aux victimes et créanciers ;
- maintien de la garantie subséquente pour les sinistres dont le fait générateur est antérieur, même si la réclamation est postérieure.
Enfin, lorsque l’assureur s’est engagé contractuellement à informer un tiers intéressé (par exemple un bailleur ou un créancier nanti), son manquement peut engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle, indépendamment du mécanisme légal de suspension. Une telle obligation d’information, de source conventionnelle, se superpose au régime légal sans en altérer les effets : la suspension demeure pleinement opposable au tiers, mais l’assureur défaillant pourra être condamné à réparer le préjudice résultant du défaut d’avertissement.
d. Durée et limites de la suspension
La suspension de la garantie n’est pas indéfinie. Elle est limitée à la période d’assurance à laquelle la prime impayée se rattache. Si une nouvelle échéance annuelle survient sans que le contrat ait été résilié, la garantie reprend pour l’avenir, à charge pour l’assureur de relancer une nouvelle procédure de mise en demeure en cas de nouvel impayé (Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-14.220RejetAttendu que les 22 et 23 janvier 1992, des chutes de neige ont détruit des serres de l'exploitation agricole de M. Gaston X..., qui a demandé la garantie de son assureur, la société Groupama, laquelle a prétendu que le contrat concernant les serres avait été résilié; que M. X... a demandé en référé l'attribution d'une provision et qu'une première ordonnance de référé, devenue irrévocable, du 9 septembre 1993, a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la résiliation de la police dès lors que l'assureur ne démontrait pas qu'il l'avait résiliée dans les formes légales; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, une seconde ordonnance de référé, rendue le 7 avril 1994, a énoncé, à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, le non-paiement d’une prime relative à l’année N n’autorise pas la suspension de la garantie de l’année N+1 (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019CassationAux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considéréeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Chaque période annuelle constitue, au regard de la sanction, une unité autonome : l’impayé d’une période n’emporte d’effet suspensif que sur la couverture afférente à cette même période, et la procédure de l’article L. 113-3 doit être intégralement réitérée pour atteindre la garantie d’une période ultérieure.
Lorsque la prime est fractionnée, le législateur a tranché : la suspension consécutive à une mise en demeure pour une fraction impayée perdure jusqu’à la fin de la période annuelle, quand bien même les fractions ultérieures auraient été payées (Cass. 1re civ., 23 févr. 1988, n° 86-14.311RejetDans le cas d'un contrat d'assurance dont la prime annuelle est payable par fractions semestrielles, il résulte de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances que c'est jusqu'à la fin de la période de garantie annuelle que joue la suspension de la garantie survenue trente jours après l'envoi par l'assureur de la mise en demeure, la garantie ne reprenant, à moins que le contrat n'ait été entre temps résilié, qu'à l'expiration de la période annuelle considérée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence antérieure, qui admettait qu’un paiement ultérieur «réactivait » la couverture, a été abandonnée après la réforme de 1981.
==> La computation des délais
La détermination du point de départ et du terme de la suspension suppose un calcul rigoureux des délais légaux. Or, ces délais ne se computent pas selon des règles propres au droit des assurances, mais selon le droit commun de la procédure. La Cour de cassation a jugé que la computation des délais de l’article L. 113-3, alinéas 2 et 3 — dont l’expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat — obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445CassationLa computation des délais de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, et dont l'expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat d'assurance en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, se borne à énoncer que le chèque de règlement de la prime a été émis dans les quarante jours de l'envoi de la mise en demeure, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par le premier texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte notamment que le jour de l’acte qui fait courir le délai ne compte pas, que le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que sa prorogation au premier jour ouvrable suivant joue lorsqu’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié. La précision n’est pas théorique : une erreur d’un jour dans le calcul du délai de trente jours suffit à priver la suspension — ou la résiliation subséquente — de tout fondement.
e. La remise en vigueur de la garantie
La suspension de la garantie n’est pas irréversible. L’assuré peut réactiver le contrat en procédant au paiement intégral de la prime arriérée — ou, en cas de fractionnement, de la fraction mise en demeure ainsi que de celles échues depuis, outre les éventuels frais de poursuite et de recouvrement (C. assur., art. L. 113-3, al. 4). La garantie reprend alors effet à midi le lendemain du paiement. Le mécanisme suppose un paiement complet : un règlement partiel, qui ne purge pas l’intégralité de l’arriéré, laisse subsister la suspension et n’ouvre droit à aucune reprise de couverture.
Il en résulte deux conséquences essentielles :
- Absence de rétroactivité : le paiement ne couvre pas les sinistres survenus pendant la période de suspension, qui demeurent définitivement exclus de la garantie (v. déjà Cass. 1re civ., 11 mars 1980 ; confirmé depuis par la jurisprudence constante) ;
- Charge de la preuve : il incombe à l’assuré de démontrer que le paiement est intervenu avant la survenance du sinistre, faute de quoi la remise en vigueur ne saurait être opposée.
La remise en vigueur produit donc ses effets ex nunc : elle vaut pour l’avenir, à compter de midi le lendemain du paiement, et ne fait pas renaître la couverture sur l’intervalle pendant lequel celle-ci était paralysée. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2006 : la cour d’appel avait retenu à tort qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le règlement était postérieur à l’accident, alors que l’article L. 113-3 du Code des assurances met clairement cette charge sur l’assuré. L’arrêt est cassé pour inversion de la charge de la preuve, la Haute juridiction précisant que l’assuré doit établir que le paiement est antérieur à la veille du jour de la remise en vigueur du contrat (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786CassationUn assureur ayant, par lettre recommandée distribuée le 10 juin 1994, mis en demeure un assuré de payer la prime d'assurance afférente à la police souscrite pour son véhicule automobile, puis, à la suite du paiement de la prime, remis en vigueur le contrat le 24 août 1994, viole l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que le paiement a été effectué après la survenance de l'accident dans lequel ce véhicule avait été impliqué le 22 août 1994, alors qu'il incombait à l'assuré de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Après mise en demeure distribuée le 10 juin 1994, puis remise en vigueur du contrat le 24 août 1994 à la suite du paiement de la prime, un sinistre automobile s’était produit ; les juges du fond avaient mis à la charge de l’assureur la preuve que le règlement était postérieur à l’accident.
- Problème
- À qui incombe, dans le jeu de la remise en vigueur, la preuve de la date du paiement par rapport à celle du sinistre ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles L. 113-3, alinéa 4, du Code des assurances et 1315 du Code civil : c’est à l’assuré, et non à l’assureur, d’établir que le paiement est intervenu avant la veille du jour de la remise en vigueur.
- Portée
- La remise en vigueur étant un fait dont l’assuré se prévaut pour obtenir la garantie, la charge de sa preuve — et singulièrement de sa date — pèse sur celui qui l’invoque.
La jurisprudence admet toutefois certaines présomptions en matière probatoire : ainsi, en cas de règlement par chèque, la date portée sur le chèque fait présumer celle du paiement, sauf preuve contraire de l’assureur. Cette présomption doit cependant être maniée avec précaution, car la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. La Cour de cassation a jugé, à propos de mises en demeure successives, que la remise d’un chèque demeuré sans provision ne pouvait valoir règlement et que la première mise en demeure continuait à produire ses effets, nonobstant la délivrance ultérieure d’un second commandement (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En définitive, la remise en vigueur constitue un mécanisme simple mais exigeant : elle dépend d’un paiement intégral et effectif, produit des effets limités dans le temps (ex nunc) et suppose une vigilance particulière de l’assuré dans l’administration de la preuve.
f. Renonciation à la suspension
L’assureur peut renoncer à se prévaloir de la suspension, mais cette renonciation doit être claire et non équivoque. La renonciation s’analysant en l’abandon volontaire d’un droit acquis, elle ne se présume pas et ne peut se déduire d’actes équivoques susceptibles d’une autre interprétation. Elle ne saurait résulter du simple fait d’avoir désigné un expert ou d’avoir laissé l’assuré en possession d’une attestation d’assurance (Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-94.554CassationSelon l'article R. 113-1 du Code des assurances, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même Code résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à son domicile, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ni même de l’encaissement tardif de la prime initialement impayée. Seule une manifestation explicite de volonté peut être retenue.
3. La résiliation du contrat
a. Les conditions de la résiliation
La procédure spéciale de l’article L. 113-3, alinéa 3 du Code des assurances prévoit que, si l’assuré ne régularise pas le paiement dans les trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure, l’assureur dispose de la faculté de résilier le contrat « dix jours après l’expiration de ce délai ». La résiliation s’inscrit ainsi dans une chronologie strictement ordonnée : mise en demeure régulière, écoulement du délai de trente jours emportant suspension, puis ouverture, à l’issue de dix jours supplémentaires, de la faculté de résilier. Aucun de ces jalons ne peut être anticipé.
Encore faut-il que la mise en demeure, qui constitue le préalable indispensable de toute la procédure, satisfasse au formalisme impératif posé par l’article R. 113-1 du Code des assurances. La lettre recommandée au moyen de laquelle l’assureur met l’assuré en demeure de payer la prime doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime, et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances ; à défaut, la mise en demeure est privée d’effet et ne saurait servir d’assise ni à la suspension, ni à la résiliation (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354CassationIl résulte de l'article R. 113-1 du Code des assurances que la lettre recommandée, au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut du paiement de la prime, au motif que ce paiement n'est pas intervenu dans les quarante jours de l'envoi par l'assureur à l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la résiliation n’est pas automatique : elle suppose une manifestation expresse de volonté de l’assureur, généralement matérialisée par une notification écrite, souvent incluse dans la lettre de mise en demeure elle-même. La jurisprudence admet en effet qu’une même lettre puisse valoir à la fois mise en demeure et notification de résiliation, dès lors que les délais légaux sont respectés (Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 92-13.158CassationL'assureur peut notifier son intention de résilier le contrat dans la lettre de mise en demeure, fût-ce sous forme de " post-scriptum ", pourvu que la notification ne prête à aucune équivoque. Les articles L. 113-3, aliénas 2 et 3, et R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret du 22 décembre 1992, n'imposent pas à l'assureur de préciser, lors de la notification de la résiliation de la police d'assurance, l'absence d'effet d'un paiement de la prime effectué après résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La sanction ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la procédure ait été scrupuleusement respectée. La Cour de cassation exige à la fois :
- le respect du formalisme légal (mise en demeure régulière, computation exacte des délais) ;
- la preuve de la notification effective à l’assuré, condition indispensable pour que la résiliation produise effet.
Il ne peut être reproché à l’assuré de « deviner » l’intention de l’assureur : à défaut d’une notification claire, la résiliation est inopposable.
C’est ce qu’illustre une affaire jugée par la Cour de cassation le 19 mars 1985 (Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 83-17.072CassationA défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; et l'assureur qui a le droit de demander la résiliation du contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours, doit notifier son intention de résilier soit dans la lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée envoyée à l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, l’assureur avait adressé une mise en demeure qui ne visait que la suspension, puis était resté silencieux sur son intention de mettre fin au contrat. Le tribunal en avait déduit que ce silence valait résiliation. La Haute juridiction censure cette interprétation :
- d’une part, la mise en demeure ne peut avoir pour effet que de déclencher la suspension de la garantie pendant trente jours, prolongée jusqu’à la fin de la période annuelle si le paiement n’intervient pas (C. assur., art. L. 113-3, al. 2) ;
- d’autre part, la résiliation ne peut résulter que d’une notification expresse faite à l’assuré, soit dans la mise en demeure elle-même, soit dans une nouvelle lettre recommandée (C. assur., art. R. 113-1 et R. 113-2).
En l’absence d’une telle notification, la Haute juridiction juge que « le contrat reprenait automatiquement effet » à l’issue de la période de suspension, et qu’il ne pouvait être reproché aux juges du fond d’imputer à l’assuré la charge de deviner, à partir du silence de l’assureur, une volonté de résilier. La règle traduit une hiérarchie nette entre les deux sanctions : la suspension est l’effet automatique de l’écoulement des délais, tandis que la résiliation demeure une faculté que l’assureur doit exercer par un acte positif. Le silence n’emporte jamais résiliation ; il laisse, au contraire, le contrat reprendre son cours.
b. Les effets de la résiliation
La résiliation opère ex nunc : elle met fin au contrat pour l’avenir, sans remettre en cause les effets produits antérieurement. Ainsi, l’assureur n’est pas fondé à demander restitution des prestations versées pour des sinistres survenus avant la rupture (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999).
En revanche, la résiliation ne libère pas l’assuré de sa dette relative à la prime impayée, qui demeure exigible. En revanche, il n’est pas tenu de payer la partie de prime correspondant à la période postérieure à la résiliation, car elle serait dépourvue de cause (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-15.993CassationVu l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du code des assurances ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de résiliation du contrat par l'assureur, alors que la résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est ainsi tracée par la date de la résiliation : la prime reste due pour la fraction du temps durant laquelle l’assureur a supporté le risque, mais elle cesse de l’être à compter du jour où, le contrat ayant pris fin, l’assureur n’assume plus aucune garantie — la prime postérieure se trouvant alors privée de contrepartie.
De plus, un paiement effectué après la résiliation n’a aucun effet « reviviscent » : le contrat ne reprend pas vigueur, sauf renonciation expresse ou tacite de l’assureur (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 99-21.175CassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; Attendu qu'Eric X..., qui avait souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance sur la vie le 17 mars 1983, est décédé le 11 mars 1990 ; qu'invoquant le non paiement par le souscripteur des primes échues, les Mutuelles du Mans assurances ont opposé à Mme X... la résiliation du contrat au motif que son époux, qui avait été mis en demeure de régler deux cotisations de 913 francs échues en septembre 1987 et mars 1988, ne les aurait réglées qu'en décembre 1989 ; que Mme X... a alors pré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction avec la simple suspension est ici décisive : tant que le contrat n’est que suspendu, le paiement intégral le réactive de plein droit ; une fois la résiliation acquise, le lien contractuel est rompu, et nul versement ne peut le ressusciter par sa seule vertu. La reprise du contrat suppose alors, non plus un paiement, mais un nouvel accord de volontés — c’est-à-dire la conclusion d’un nouveau contrat — ou la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la rupture.
c. La question de la renonciation
L’assureur peut renoncer à la résiliation, mais cette renonciation doit résulter d’un acte clair et non équivoque. Elle peut être expresse (avenant annulant les effets de la mise en demeure) ou tacite, mais la jurisprudence est stricte. La renonciation tacite suppose des actes dont la portée est incompatible avec la volonté de maintenir la rupture ; elle ne se déduit jamais d’un comportement susceptible d’une explication autre que l’abandon du bénéfice de la résiliation.
Aussi, ne caractérisent pas une renonciation tacite :
- L’encaissement d’une prime échue antérieurement à la résiliation (Cass. crim., 16 mai 2006, n° 05-80.974CassationLa renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance antérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La délivrance d’une quittance par huissier (Cass. 1re civ., 25 avr. 1990).
Dans ces hypothèses, l’acte de l’assureur s’explique entièrement par le recouvrement d’une créance certaine — la prime restée due au titre de la période antérieure — sans révéler la moindre intention de faire revivre la couverture pour l’avenir.
En revanche, des comportements positifs et durables peuvent valoir renonciation, par exemple :
- La délivrance par l’agent général d’une attestation d’assurance couvrant une période postérieure à la résiliation (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-18.520RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Claude Y... était assuré contre l'incendie auprès de la compagnie La France, pour l'hôtel-restaurant qu'il exploitait ; que, constatant qu'il n'avait pas payé les primes venues à échéance en octobre 1980 et octobre 1981 cette compagnie lui a, le 12 novembre 1981, adressé deux lettres recommandées de mise en demeure mentionnant qu'à défaut de paiement dans les 40 jours le contrat serait résilié ; que ces lettres recommandées ne l'ont pas atteint ; qu'il s'est acquitté de sa dette le 6 mars 1982 entre les mains de son "courtier assureur conseil" ; qu'un sinistre est survenu le 21 mars 198…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le paiement volontaire d’un sinistre déclaré après la résiliation (Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-16.767RejetAttendu que la cour d'appel (Bordeaux, 23 mars 1998) a constaté, de première part, que la société Generali France avait résilié pour non paiement de primes le 19 novembre 1990 le contrat d'assurance qui la liait à son assuré, la société Nautic loisirs, de deuxième part, que l'assureur avait "dans le cadre d'une exécution réfléchie de son obligation de garantie née du contrat pourtant formellement résilié vingt mois plus tôt", payé à son assuré le 31 juillet 1992 une indemnité correspondant à un sinistre du 9 mai 1992 ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque son intention de renoncer à la résiliation du contrat et qu'il ne pouvait remettr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ici, au contraire, l’acte de l’assureur ne se conçoit que s’il tient le contrat pour subsistant : couvrir une période postérieure à la rupture ou indemniser un sinistre déclaré après elle implique nécessairement que l’assureur ait entendu renoncer aux effets de la résiliation. Le critère décisif tient donc à la nature de l’acte considéré — purement conservatoire et tourné vers le passé, il est neutre ; tourné vers l’avenir et impliquant la reconnaissance d’une garantie, il emporte renonciation.
d. Responsabilités liées à la résiliation
L’assureur engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la procédure impérative. Une résiliation irrégulière est nulle et peut entraîner l’obligation de garantir le sinistre malgré l’impayé (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012). Le formalisme de l’article L. 113-3 n’est pas une simple exigence de forme : il est la condition même de l’efficacité de la sanction, en sorte que son inobservation, loin de demeurer sans conséquence, replace l’assureur dans la situation d’un garant tenu d’indemniser comme si le contrat n’avait jamais été affecté.
Il peut aussi voir sa responsabilité retenue en cas de manquement à son devoir d’information, notamment s’il encaisse une prime après résiliation sans préciser que le contrat ne poursuit plus ses effets (Cass. 1re civ., 25 nov. 1992). Un tel encaissement, par l’ambiguïté qu’il entretient dans l’esprit de l’assuré, est de nature à lui laisser croire à la subsistance de la couverture ; le préjudice résultant de cette croyance légitime — l’absence de souscription d’une assurance de substitution — peut justifier la mise en jeu de la responsabilité de l’assureur, sur un fondement distinct du mécanisme légal de résiliation.
e. Spécificités en procédure collective
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’assuré, la procédure de l’article L.113-3 demeure applicable. L’assureur doit adresser la mise en demeure et la notification de résiliation au liquidateur et non au débiteur dessaisi (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a précisé, à cette occasion, que les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours (art. L. 622-13, rendu applicable à la liquidation par l’art. L. 641-10) n’excluent pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture. Les deux corps de règles se combinent plutôt qu’ils ne s’évincent : le principe de continuation des contrats en cours laisse subsister, au profit de l’assureur, la faculté de sanctionner le défaut de paiement de la prime selon la procédure spéciale du droit des assurances, à la condition d’en diriger les actes vers l’organe qui représente désormais le débiteur dessaisi.
==> La cessation de plein droit en cas de retrait d’agrément de l’assureur
Il convient enfin de distinguer la résiliation pour non-paiement, qui procède d’une initiative de l’assureur, d’un autre mode d’extinction du contrat, étranger au comportement de l’assuré : la cessation de plein droit consécutive au retrait de l’agrément administratif de l’entreprise d’assurance. Selon l’article L. 326-12 du Code des assurances, en cas de retrait de l’agrément accordé à une entreprise d’assurance, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant le retrait, les primes étant alors réglées au prorata (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819RejetSelon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À la différence de la résiliation de l’article L. 113-3, qui sanctionne la défaillance de l’assuré et procède d’une manifestation de volonté, cette cessation est automatique, collective et légale : elle frappe indistinctement l’ensemble du portefeuille de l’assureur défaillant et opère sans qu’aucune notification individuelle ne soit requise.
Décisions citées 62
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 1968, n° 66-12.727consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1974, n° 73-10.347consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 1979, n° 78-13.756consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 octobre 1984, n° 83-12.856consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 1985, n° 83-17.072consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1987, n° 85-14.586consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 16 juillet 1987, n° 86-94.554consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 novembre 1988, n° 87-10.069consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1988, n° 86-11.005consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-11.852consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1988, n° 87-10.539consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 février 1988, n° 86-14.311consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 1989, n° 87-13.846consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1989, n° 87-17.354consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-12.716consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 10 octobre 1990, n° 89-83.831consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 87-18.520consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 13 mai 1992, n° 91-83.471consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 89-16.005consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 avril 1993, n° 91-15.709consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1993, n° 91-14.926consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1994, n° 92-15.857consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 novembre 1994, n° 92-16.871consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-14.515consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 janvier 1995, n° 92-13.158consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 93-21.642consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 juin 1996, n° 94-13.290consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 93-20.295consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 95-19.367consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-17.696consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1997, n° 95-17.266consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1998, n° 96-14.220consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2001, n° 99-17.329consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 99-14.927consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2001, n° 98-16.767consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-10.078consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-10.445consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 février 2003, n° 99-21.175consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 2004, n° 02-12.850consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-10.786consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 16 mai 2006, n° 05-80.974consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 novembre 2007, n° 06-18.193consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 décembre 2007, n° 06-21.455consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2009, n° 08-15.251consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 janvier 2009, n° 08-10.682consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mai 2009, n° 08-17.098consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 novembre 2009, n° 08-19.537consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-71.998consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2012, n° 11-19.431consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 2013, n° 11-28.819consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 janvier 2013, n° 12-12.052consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 juin 2013, n° 12-21.019consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-21.412consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-22.117consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-13.327consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 novembre 2016, n° 14-27.045consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-15.993consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2018, n° 17-19.713consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18-15.994consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-26.333consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 novembre 2022, n° 21-17.410consulter ↗