Droit des assurancesÉtude juridique

Les parties intéressées au paiement de la prime : le créancier

Mis à jour le 8 septembre 202611 min de lecture

Payer la prime ne suffit pas : encore faut-il la payer à qui de droit. L’obligation du souscripteur n’est éteinte que si la somme parvient au véritable créancier — l’entreprise d’assurance — ou à un intermédiaire investi du pouvoir de l’encaisser en son nom. Or la prime ne circule presque jamais en ligne directe : agents généraux, courtiers et préposés s’interposent entre l’assuré et la compagnie, si bien que la question décisive n’est pas de savoir si l’on a payé, mais entre les mains de qui l’on s’est libéré.

Le Code des assurances ne laisse aucune ambiguïté sur le titulaire de la créance : la prime est due à l’entreprise d’assurance, laquelle en est seule propriétaire. La pratique, toutefois, confie l’encaissement à des tiers dont les qualités juridiques diffèrent radicalement — l’agent général représente l’assureur, le courtier représente en principe l’assuré. De cette distinction dépend tout entier le caractère libératoire du versement, et avec lui la sécurité du souscripteur.

L’enjeu est considérable : lorsqu’un intermédiaire détourne les fonds, l’assuré qui a cru se libérer demeure débiteur si la somme n’est jamais parvenue au créancier réel. La jurisprudence, exigeante, fait peser sur lui la charge de prouver que celui qui a reçu le paiement avait pouvoir de l’encaisser. C’est l’articulation de ces règles — débiteur diligent, mandat exprès, mandat apparent — que cette étude entreprend de restituer.

Le principe : l’assureur, seul créancier de la prime

En principe, le créancier de la prime est exclusivement l’assureur. C’est lui seul qui, en vertu du contrat, a droit au versement de la cotisation destinée à financer la couverture du risque. Le Code des assurances ne laisse aucune ambiguïté sur ce point : la prime est due à l’entreprise d’assurance, laquelle en est seule propriétaire. Toutefois, dans la pratique, l’encaissement est assuré par des intermédiaires, ce qui impose de préciser dans quelle mesure le paiement effectué entre leurs mains libère valablement le souscripteur.

Définition — Mandat d’encaissement

Pouvoir, conféré par l’assureur à un intermédiaire, de recevoir valablement la prime en son nom et pour son compte. Tant que ce pouvoir existe — exprès ou apparent —, le paiement effectué entre les mains de l’intermédiaire est libératoire : il éteint la dette du souscripteur, quand bien même les fonds ne seraient pas encore remontés au siège de la compagnie.

Une dette portable et non quérable

Depuis la loi du 30 novembre 1966, et plus encore depuis l’abrogation de l’article R. 113-5 du Code des assurances par le décret du 22 décembre 1992, la prime est réputée « portable » et non plus « quérable ». Autrement dit, c’est au débiteur d’accomplir les diligences nécessaires pour porter son paiement au créancier, en se présentant au siège social de l’entreprise d’assurance, dans ses directions ou délégations, mais aussi, le cas échéant, chez ses mandataires régulièrement habilités, tels les agents généraux. Cette évolution rompt avec la règle de droit commun selon laquelle toute dette est quérable (C. civ., art. 1342, anc. art. 1247) — quérable au sens où le créancier doit en principe venir chercher son dû au domicile du débiteur —, pour tenir compte de la spécificité d’une entreprise ayant à percevoir des milliers de primes auprès d’autant de clients.

Le paiement entre les mains de l’agent général

L’agent général est, par nature, mandataire de la société d’assurance qu’il représente. Le paiement effectué entre ses mains est donc pleinement libératoire, le mandat d’encaissement découlant de sa qualité même de représentant légalement reconnu de l’entreprise. Ainsi, tout versement réalisé auprès de l’agent engage directement l’assureur et décharge le souscripteur de son obligation, même si, en pratique, les fonds ne sont pas encore remontés au siège de la compagnie.

Le paiement entre les mains du courtier

Le courtier se distingue fondamentalement de l’agent général : il est traditionnellement considéré comme le mandataire de l’assuré, et non de l’assureur. Par conséquent, le paiement effectué entre ses mains n’est pas, en principe, libératoire pour le souscripteur. Il ne le devient que si le courtier dispose d’un mandat exprès d’encaissement donné par l’assureur, ou si le souscripteur peut invoquer la théorie du mandat apparent.

La jurisprudence affirme avec constance que le paiement effectué entre les mains d’un intermédiaire n’est libératoire que si celui-ci a reçu un mandat exprès de l’assureur ou qu’il existe un mandat apparent. À défaut, l’assureur ne peut être contraint à restituer les fonds que le courtier aurait détournés, dès lors qu’ils n’ont jamais été effectivement perçus par lui.

C’est précisément ce qu’a jugé la première chambre civile dans un arrêt de principe (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642). En l’espèce, une assurée avait remis un chèque de 400 000 francs à un agent général qui représentait une compagnie, mais qui avait agi, pour la souscription litigieuse, comme courtier auprès d’une autre société d’assurance, sans mandat de celle-ci. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que :

  • l’assuré qui se libère entre les mains d’un courtier supporte la charge de prouver le caractère libératoire de son paiement — actori incumbit probatio ;
  • en l’occurrence, l’intermédiaire n’avait reçu aucun mandat d’encaissement de la compagnie en cause ;
  • le bulletin de souscription stipulait en caractères apparents que le règlement devait être effectué « obligatoirement à l’ordre » de ladite compagnie ;
  • il n’existait pas de mandat apparent susceptible de tromper légitimement l’assuré.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait être tenu de rembourser le montant de la prime détournée par l’intermédiaire, la somme n’ayant jamais été encaissée par lui.

Le secours du mandat apparent

À cet égard, l’assuré ne peut être libéré qu’en démontrant l’existence d’un mandat apparent, c’est-à-dire en prouvant qu’il avait légitimement cru à l’existence d’un pouvoir d’encaissement, sur le fondement d’indices objectifs. La Cour de cassation admet ainsi la libération lorsqu’un avis d’échéance portait la raison sociale du courtier, donnant ainsi l’apparence d’un pouvoir d’encaissement (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515). Mais inversement, elle exclut toute apparence lorsque le bulletin d’adhésion, signé par le souscripteur, stipulait expressément que les règlements devaient être libellés à l’ordre de la compagnie (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642).

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515
Faits
Un souscripteur s’était libéré de sa prime entre les mains d’un intermédiaire dépourvu de mandat exprès d’encaissement de l’assureur. Les avis d’échéance adressés à l’assuré portaient la raison sociale de cet intermédiaire, qui apparaissait ainsi comme l’interlocuteur naturel du règlement.
Problème
Le mandat apparent peut-il s’étendre à l’encaissement d’une somme d’argent, de sorte que le paiement fait à l’intermédiaire libère le souscripteur alors même que celui-ci n’avait reçu aucun mandat exprès ?
Solution
Oui. La première chambre civile admet que le mandat apparent peut éventuellement porter sur l’encaissement d’une somme d’argent : les indices objectifs — ici, un avis d’échéance arborant la raison sociale de l’intermédiaire — ont pu légitimement faire croire à l’assuré que celui-ci détenait le pouvoir de recevoir la prime. Le paiement est alors libératoire.
Portée
L’apparence se prouve par des éléments objectifs émanant de la sphère de l’assureur, et non par la seule croyance du débiteur. La solution éclaire a contrario le refus opposé lorsque le bulletin impose un règlement « à l’ordre » de la compagnie : la stipulation expresse ruine toute apparence légitime.

Enfin, lorsqu’il est effectivement chargé du paiement, le courtier doit transmettre les primes à l’assureur dans un délai déterminé. Il s’agit d’une obligation de résultat, dont la violation engage sa responsabilité civile. La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’un courtier qui avait imputé par erreur un règlement sur un autre compte, laissant l’assuré sans couverture effective et l’exposant à des sanctions pour défaut d’assurance (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-21.412). Le manquement du courtier ne transfère pas la dette, mais ouvre droit à réparation en raison de la perte de garantie subie par l’assuré.

Conséquences pratiques pour le souscripteur

Cette rigueur jurisprudentielle s’explique par la volonté de protéger l’assureur contre des paiements indus, mais elle place l’assuré dans une position délicate, en l’obligeant à distinguer précisément les qualités d’intermédiaires dont il n’a pas toujours la maîtrise technique. Afin de limiter ces risques, le législateur a renforcé, depuis la loi du 15 décembre 2005, les obligations de transparence pesant sur les intermédiaires : information préalable sur leur statut, leur immatriculation et leurs liens capitalistiques avec les assureurs. Ce dispositif, désormais intégré aux articles L. 521-2 et suivants du Code des assurances, vise à éclairer le souscripteur sur l’identité réelle du destinataire légitime de son paiement.

Exemple

Un assuré reçoit un avis d’échéance de 1 200 € à l’en-tête d’un courtier et lui remet un chèque libellé à son ordre. Deux issues s’opposent. Si l’avis émanait de l’assureur et désignait le courtier comme percepteur, l’apparence joue : le paiement est libératoire, même en cas de détournement ultérieur. Mais si le bulletin signé par l’assuré stipulait que tout règlement devait être libellé « à l’ordre » de la compagnie, l’apparence est exclue : l’assuré, qui demeure débiteur des 1 200 €, devra payer une seconde fois l’assureur et n’aura de recours que contre le courtier indélicat.

Les hypothèses de détournement et de fraude

La Cour de cassation a eu à connaître de situations dans lesquelles d’anciens préposés de compagnies d’assurance avaient détourné des fonds versés par des particuliers pour la souscription de contrats inexistants. Dans l’affaire jugée le 12 février 2009, un ancien salarié avait encaissé des primes relatives à de « faux contrats » d’assurance vie. Les victimes entendaient agir contre l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu (C. civ., anc. art. 1376).

La deuxième chambre civile a rejeté cette demande. Elle a jugé qu’« encore fallait-il que la personne morale contre laquelle l’action en répétition était dirigée eût effectivement reçu les sommes litigieuses ; que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque c’était précisément parce que M. Y… détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l’avait montré l’instance pénale, que les contrats d’assurance vie souscrits pouvaient être qualifiés de faux contrats » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.916).

Autrement dit, l’assureur ne saurait être tenu de restituer des fonds qu’il n’a jamais reçus — nemo dat quod non habet ne joue pas davantage en sens inverse : on ne restitue pas ce que l’on n’a jamais perçu. La compagnie n’étant pas créancière effective des primes détournées, aucune obligation de remboursement ne peut peser sur elle. La responsabilité repose alors exclusivement sur l’auteur du détournement, contre lequel les victimes doivent exercer leurs recours.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 1342 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.

Article L521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 208 caractères.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-14.515consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 93-21.642consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 12 février 2009, n° 08-12.916consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-21.412consulter ↗

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