Droit des assurancesÉtude juridique

Exclusions de garantie dans le contrat d’assurance : fondements et finalités des exclusions légales

Mis à jour le 8 septembre 202613 min de lecture490 lectures

Le contrat d’assurance promet de prendre en charge un risque — un événement futur, incertain, redouté par l’assuré. Mais aucune garantie n’est sans bornes : certains événements demeurent, par nature, hors du champ de l’assurable. Lorsque ces bornes sont tracées non par la police mais par la loi elle-même, on parle d’exclusions légales de garantie — à distinguer des exclusions conventionnelles, librement négociées entre les parties dans le silence des textes impératifs. Comprendre ces exclusions, c’est comprendre pourquoi le législateur a décidé que, sur tel ou tel terrain, l’assureur ne devait pas — ou ne pouvait pas — couvrir.

Deux ressorts gouvernent l’ensemble. Le premier est technique : l’assurance n’existe que par l’aléa et la mutualité ; là où l’aléa s’efface, la mutualisation se dissout et le calcul de la prime se fausse. Le second est éthique et institutionnel : l’assurance ne saurait devenir le paravent d’un acte volontaire de nuire ni d’une activité illicite. La pièce matricielle de ce dispositif est l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’C. assur., art. L. 113-1, al. 2, dont la jurisprudence contemporaine a précisé la portée.

Les développements qui suivent exposent ces deux fondements — la préservation de l’aléa, d’abord ; la sauvegarde de l’ordre public, ensuite — avant d’en dégager la double finalité commune. À chaque étape, le texte de loi et la jurisprudence éclairent une même logique : couvrir le risque, et non la certitude ; réparer le hasard, et non subventionner l’abus.

Définition — Exclusion légale de garantie

Limite à la couverture d’assurance imposée directement par la loi, indépendamment de la volonté des parties. Selon les cas, elle est d’ordre public (insusceptible d’aménagement, ainsi de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré) ou simplement supplétive (susceptible d’être écartée par stipulation contraire, ainsi du vice propre de la chose ou de la guerre en assurances de dommages). Elle se distingue de l’exclusion conventionnelle, que les parties insèrent librement dans la police, et de la déchéance, qui sanctionne un manquement postérieur au sinistre.

1. Préservation de l’aléa et de la mutualité

Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’C. assur., art. L. 113-1, al. 2. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.

La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome de la faute intentionnelle, chacune supposant un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque. Là est tout l’enjeu de la distinction entre le hasard et la certitude : sans une part irréductible d’incertitude, la probabilisation des sinistres — fondement du calcul actuariel — devient impossible.

Exemple

Un commerçant, dont le fonds périclite, met volontairement le feu à son local pour percevoir l’indemnité « incendie » de sa police multirisque. Le sinistre n’a rien d’incertain : il procède d’un acte voulu, accompli avec la conscience de ses conséquences. L’aléa a disparu ; l’assureur peut opposer l’exclusion de l’C. assur., art. L. 113-1, al. 2 et refuser toute garantie. La solution ne change pas si l’assuré soutient n’avoir voulu « qu’un petit sinistre » : dès lors que le dommage effectivement survenu était la conséquence inéluctable de son acte délibéré, la faute dolosive est caractérisée.

Arrêt-repère — Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
Faits
Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, dans des conditions témoignant de la volonté de provoquer une forte explosion, à l’origine d’un incendie.
Problème
La faute dolosive constitue-t-elle, au sens de l’art. L. 113-1, une cause d’exclusion autonome de la faute intentionnelle, et à quelle condition justifie-t-elle le refus de garantie ?
Solution
La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes : chacune justifie l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Le caractère délibéré de l’acte et l’inéluctabilité du dommage suffisent à écarter la couverture.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive et fixe son critère unificateur — la disparition de l’aléa — qui rattache l’exclusion à la nature même du contrat d’assurance plutôt qu’à une logique de sanction.

Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque : leur caractère supplétif en assurances de dommages autorise à les écarter par stipulation contraire. En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.

À travers ces exclusions légales se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat — adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé — et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5).

2. Protection de l’ordre public et prévention des abus

Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nemo auditur propter suam turpitudinem allegans — nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. C’est encore la disparition de l’aléa qui sert ici de critère, mais sa fonction se déplace : l’incompatibilité de l’acte délibéré avec la finalité du contrat n’est plus seulement technique, elle devient une exigence d’ordre public.

La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou d’activités prohibées : fraus omnia corrumpit. Si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public — par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401).

Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’C. assur., art. L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection.

3. Une double finalité

Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offre, pour l’analyse de chaque exclusion posée par les textes, un cadre cohérent, en articulation avec la jurisprudence qui en éclaire la raison d’être.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer doit exécuter dans le délai convenu l'indemnité ou la somme prestation déterminée d'après par le contrat. L'assureur contrat et ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. au-delà.

Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article L132-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 août 2026

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2001 au 16 décembre 2005L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. 141-6. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

Avant le 20 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 16 décembre 2005 au 20 août 2026L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-9 du code de la mutualité.

Du 3 juillet 1998 au 4 décembre 2001L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. .

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juillet 1992 au 3 juillet 1998L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗

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