Lorsqu’un assuré déclare un sinistre, il engage sa parole : l’assureur n’a d’autre fenêtre sur les faits que le récit et les pièces qu’on lui transmet. Tant que l’inexactitude reste une approximation ou un oubli, le contrat demeure dans son cours normal. Mais dès que la déclaration devient mensongère — sinistre fictif, circonstances arrangées, dommages sciemment surévalués — la relation bascule : l’assuré n’a plus simplement mal déclaré, il a cherché à tromper. C’est précisément cette intention qui ouvre, au plan civil, la sanction la plus radicale : la déchéance du droit à garantie.
Le présent article est consacré à cette seule réponse civile. La déchéance n’est ni une nullité ni une exclusion : elle laisse le contrat vivant mais prive l’assuré, pour le sinistre considéré, de l’indemnité qu’il réclame. Encore faut-il qu’elle ait été stipulée, et que la fraude soit établie. La règle est exigeante dans ses conditions — clause apparente, preuve de la mauvaise foi — mais redoutable dans ses effets : une fois la déloyauté caractérisée, le juge n’a pas à en tempérer la rigueur.
On en exposera successivement le principe, le régime de preuve, le refus de tout contrôle de proportionnalité, puis les sanctions civiles qui peuvent s’y adjoindre. Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout — y compris le droit à indemnisation que l’assuré croyait acquis.
Déchéance de garantie. Sanction contractuelle privant l’assuré, pour un sinistre déterminé, du bénéfice de la garantie en raison d’un manquement qui lui est imputable après la survenance du sinistre — ici, une déclaration frauduleuse. Elle se distingue de la nullité (qui anéantit le contrat pour fausse déclaration à la souscription) et de l’exclusion (qui retranche un risque du champ de la garantie) : le contrat subsiste, mais l’indemnité du sinistre frauduleux est perdue.
I) Le principe : une déchéance contractuelle subordonnée à la mauvaise foi
La déchéance pour déclaration frauduleuse n’opère jamais de plein droit : c’est une sanction d’origine contractuelle. Elle suppose donc, d’abord, que la police contienne une clause de déchéance, et que cette clause soit rédigée — sous peine d’inopposabilité — en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4). Elle suppose, ensuite, que l’assureur établisse la mauvaise foi de l’assuré. La jurisprudence est constante sur ce point : une simple inexactitude, un oubli, une approximation ne suffisent pas ; il faut une véritable intention de tromper (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.491CassationL'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-20.491 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-20.488)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il faut soigneusement distinguer cette hypothèse de celle de la faute intentionnelle. Lorsque l’assuré n’a pas seulement menti sur le sinistre, mais l’a lui-même provoqué, on quitte le terrain de la déchéance post-sinistre : la garantie est alors exclue de plein droit, l’assureur ne répondant pas des pertes et dommages procédant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (C. assur., art. L. 113-1). Deux registres, donc : la fraude dans la déclaration déclenche la déchéance contractuelle ; la fraude dans la réalisation du risque emporte exclusion légale.
Un assuré déclare un cambriolage et chiffre son préjudice à 18 000 € en produisant des factures d’objets qu’il n’a jamais possédés ; l’expertise révèle un dommage réel de 4 000 €. La police comporte, en caractères très apparents, une clause de déchéance en cas de fausse déclaration sur le sinistre. La surévaluation est délibérée : la mauvaise foi est caractérisée, et la déchéance prive l’assuré de la totalité de l’indemnité — non du seul surplus de 14 000 €, mais des 18 000 € réclamés. La sanction frappe le sinistre, non la fraction frauduleuse.
II) La preuve : à la charge de l'assureur, sans exigence de préjudice
La mise en œuvre suit un enchaînement simple, mais dont la charge pèse entièrement sur l’assureur. Celui-ci doit d’abord produire la clause de déchéance et établir la fraude : altération volontaire des faits, mise en scène, surévaluation sciemment exagérée. La preuve de l’élément intentionnel est ici décisive — c’est elle qui sépare le menteur du maladroit.
Une fois la mauvaise foi caractérisée, la déchéance n’est pas, en revanche, subordonnée à la démonstration d’un quelconque préjudice de l’assureur. Cette exigence d’un grief — vérifier que le retard a causé un dommage — ne vaut que pour la déchéance attachée à la tardiveté de la déclaration, régie par l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances (en ce sens, Cass. 1re civ., 28 nov. 2001). La fraude, elle, se suffit à elle-même : la déloyauté est sa propre sanction.
III) L'absence de contrôle de proportionnalité
La Cour de cassation fixe la règle sans ambiguïté : la déchéance de garantie pour fausse déclaration post-sinistre, dès lors qu’elle est librement stipulée en caractères très apparents et subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, « ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836RejetLa déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. C'est, en conséquence, à bon droit qu'une cour d'appel n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l'assurée et qu'ayant constaté que celle-ci avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, a retenu que l'assureur était fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il n’y a donc pas lieu, pour le juge, de conduire un contrôle de proportionnalité.
La conséquence pratique est nette : à partir du moment où l’assureur rapporte la preuve de la mauvaise foi, le juge n’a pas à « moduler » l’effet de la clause au regard de la gravité du mensonge ou du montant en jeu ; l’assureur peut purement et simplement s’en prévaloir. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait constaté la mauvaise foi de l’assurée et fait jouer la déchéance ; la Cour de cassation approuve cette démarche, relevant qu’à bon droit les juges du fond n’avaient pas examiné le caractère proportionné de la sanction, et rejette le pourvoi qui invoquait l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
- Faits
- Une assurée se voit opposer, à la suite d’un sinistre, la déchéance de garantie prévue par sa police en cas de fausse déclaration relative au sinistre. La cour d’appel constate sa mauvaise foi et applique la clause, sans rechercher si la sanction était proportionnée. L’assurée se pourvoit en invoquant le droit au respect de ses biens (art. 1er du Protocole n° 1 CEDH).
- Problème
- Le juge doit-il, avant de faire jouer une clause de déchéance pour déclaration frauduleuse, en contrôler le caractère proportionné ?
- Solution
- Non. Dès lors que la clause est stipulée en caractères très apparents et que la déchéance n’est encourue que si l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré, elle « ne saurait constituer une sanction disproportionnée ». C’est à bon droit que la cour d’appel n’a pas procédé à l’examen de la proportionnalité. Pourvoi rejeté.
- Portée
- L’arrêt verrouille le régime : la double condition — clause apparente + preuve de la mauvaise foi — tient lieu de garde-fou. Une fois ces conditions réunies, aucun contrôle de proportionnalité ne vient tempérer l’effet de la déchéance.
IV) Les sanctions civiles complémentaires
La déchéance n’épuise pas l’arsenal civil. Indépendamment d’elle — ou à son défaut, lorsque la clause fait défaut — la fraude peut justifier d’autres réponses. Elle peut d’abord fonder la résiliation du contrat pour manquement à l’obligation de bonne foi, principe directeur dont les conventions doivent être négociées, formées et exécutées (C. civ., art. 1104 ; v. déjà TGI Lyon, 11 mai 1984). Elle ouvre ensuite la restitution de toute somme indûment versée par l’assureur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la répétition de l’indu : ce qui a été payé sur la foi d’une déclaration mensongère doit être rendu.
Reste l’éventuelle inscription d’incidents dans des fichiers professionnels du secteur (dispositifs AGIRA), qui ne relève pas du droit des assurances proprement dit mais du régime de protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de la CNIL — et dont l’usage suppose le respect des principes de finalité, de proportionnalité et de durée de conservation propres à cette matière.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2018, n° 17-20.491consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20-22.836consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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