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Sanction de la déclaration de sinistre frauduleuse : la réponse pénale (escroquerie à l’assurance et infractions de faux)

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture898 lectures

I) La fraude au sinistre, du contrat à l’infraction

Déclarer un sinistre, c’est solliciter l’exécution d’une garantie sur la foi d’un récit et de quelques pièces : l’assureur n’a, le plus souvent, d’autre accès aux faits que ce que l’assuré veut bien lui en dire. Cette asymétrie fait de la déclaration un acte de confiance — et, lorsqu’elle est sciemment faussée, un terrain de choix pour la fraude. Le sinistre fictif, l’incendie provoqué, le constat mensonger ou la facture majorée ne relèvent plus alors de l’inexactitude vénielle : ils visent à extorquer une indemnité indue.

À une telle déloyauté, le droit oppose deux registres de sanction qu’il importe de ne pas confondre. Sur le terrain contractuel, la fraude active la déchéance — pour autant qu’une clause valable et opposable le prévoie — ou l’exclusion de garantie lorsque l’assuré a délibérément provoqué le dommage. Mais les mêmes faits débordent le contrat : ils tombent sous la loi pénale, parce que la manœuvre destinée à surprendre le consentement d’autrui et à lui soutirer des fonds est, en elle-même, une atteinte à l’ordre public économique.

C’est cette réponse pénale que l’on examine ici. Deux qualifications la structurent et se combinent fréquemment : l’escroquerie (C. pén., art. 313-1), qui saisit la mise en scène ou la provocation du sinistre comme la tromperie sur ses circonstances et son étendue ; les infractions de faux (C. pén., art. 441-1 et 441-7), qui répriment l’altération de la vérité dans les écrits et attestations produits à l’appui de la demande d’indemnisation. La frontière décisive n’est pas celle du mensonge, mais celle de l’acte : il faut une activité positive de tromperie, et non une simple réticence.

Définition — manœuvres frauduleuses

Les manœuvres frauduleuses désignent les actes positifs de tromperie — usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, abus d’une qualité vraie, production de pièces falsifiées, mise en scène matérielle — propres à donner force et crédit à une allégation mensongère et à déterminer la victime à remettre des fonds, un bien ou un service. Le seul mensonge, fût-il écrit, ne suffit pas : il doit être étayé par un élément extérieur qui lui confère vraisemblance.

A) L’escroquerie à l’assurance

L’escroquerie suppose, d’une part, des manœuvres frauduleuses (usage d’un faux nom/qualité, abus d’une qualité vraie, mise en scène ou production de pièces falsifiées) et, d’autre part, la remise par la victime de fonds, d’un bien, d’un service ou la souscription d’un engagement (C. pén., art. 313-1).

Appliquée à l’assurance, l’infraction recouvre les situations classiques : sinistre inventé ou volontairement provoqué, constat ou attestation mensongers, factures truquées, fausse date ou majoration délibérée du dommage. Les juridictions exigent plus qu’un simple mensonge : une activité positive de tromperie (mise en scène, faux documents, déclarations coordonnées) propre à décider l’assureur à ouvrir la garantie. Fraus omnia corrumpit — mais encore faut-il que la fraude se soit matérialisée en actes.

Exemple

Un assuré déclare le vol d’un véhicule en réalité revendu à l’étranger, produit une fausse plainte et un constat de complaisance, puis sollicite une indemnité de 28 000 €. La conjonction du récit mensonger et des pièces fabriquées, destinée à déterminer le versement, caractérise les manœuvres frauduleuses : l’escroquerie est constituée, l’indemnité fût-elle finalement refusée par l’assureur.

1) La tentative d’escroquerie : où commence l’exécution ?

Il peut être observé que la tentative d’escroquerie est punissable (C. pén., art. 313-3 et 121-5). Elle est retenue de façon pragmatique : déposer un constat amiable mensonger et solliciter l’indemnisation suffit à caractériser un commencement d’exécution, le préjudice de l’assureur résidant a minima dans les diligences engagées (ouverture de dossier, vérifications) (v. Cass. crim., 30 janv. 1995, n° 93-85.513). À l’inverse, pas de tentative si l’assuré n’a accompli aucune démarche auprès de l’assureur : une plainte pour vol sans déclaration à l’assureur demeure au stade des actes préparatoires (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085).

Le critère est donc celui du commencement d’exécution : tant que l’assuré n’a pas tourné son entreprise vers l’assureur — tant qu’il n’a pas, par un acte tendant directement à l’indemnisation, sollicité la garantie —, la fraude reste impunissable, fût-elle moralement consommée. La ligne de partage passe par la déclaration de sinistre elle-même.

Arrêt clé — Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085
Faits
Un individu détruit volontairement un bien lui appartenant, puis dépose plainte pour vol de ce bien. Aucune déclaration de sinistre n’est cependant adressée à l’assureur en vue d’obtenir une indemnisation.
Problème
La destruction du bien suivie d’une plainte mensongère pour vol, en l’absence de toute démarche auprès de l’assureur, constitue-t-elle un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie ?
Solution
Non. Ces agissements ne constituent que des actes préparatoires qui, faute de déclaration de sinistre à l’assurance, ne sauraient caractériser le commencement d’exécution exigé pour la tentative d’escroquerie.
Portée
L’arrêt fixe le seuil de la répression : c’est la sollicitation effective de la garantie — la déclaration tournée vers l’assureur — qui fait basculer la préparation dans l’exécution. En deçà, la fraude la mieux ourdie demeure hors d’atteinte de la loi pénale.

2) Auteurs et peines encourues

L’infraction peut être commise par l’assuré seul ou avec des complices (intermédiaire, réparateur, « témoin » complaisant). Les peines de principe sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (C. pén., art. 313-1), sans préjudice des peines complémentaires.

B) Les infractions de faux

Le recours à des documents falsifiés constitue à lui seul un faux et/ou un usage de faux. Est un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout autre support (papier ou numérique). Sont typiquement en cause : devis ou factures fabriqués ou majorés, constats amiables mensongers, certificats de complaisance, rapports techniques retouchés, images ou fichiers modifiés. L’usage est consommé dès la présentation du document à l’assureur, à l’expert ou à l’intermédiaire : nul besoin d’un paiement effectif pour que l’infraction soit constituée.

Un régime spécial vise les attestations et certificats : l’article 441-7 incrimine à la fois leur établissement inexact et leur usage. Les peines encourues sont de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 441-1) et, pour les attestations/certificats inexacts, d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. 441-7).

1) Poursuite isolée ou concours avec l’escroquerie

En pratique, ces infractions peuvent être poursuivies isolément (quand aucune somme n’a encore été versée) ou cumulées avec l’escroquerie (art. 313-1), les documents falsifiés constituant alors les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie. Autrement dit, le simple dépôt d’un dossier « arrangé » suffit à faire basculer l’affaire sur le terrain pénal : le faux nourrit l’escroquerie dont il est l’instrument, et l’usage, consommé dès la production de la pièce, expose l’assuré quand bien même aucune indemnité n’aurait été versée.

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**Notes de production :**
– **Sommaire cliquable** en tête, ancres posées sur chaque `

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– **Chapeau remplacé** : l’intro héritée (« découpe » civil/pénal + « Nous nous focaliserons ici… ») a été refondue en 3 paragraphes autonomes centrés sur la sanction pénale.
– **Corps, plan et citations conservés** : seuls les deux pourvois autorisés (08-82.085 et 93-85.513) figurent, aucun ajout.
– **`gd-loi` volontairement non utilisé** : aucun texte officiel verbatim n’ayant été fourni, les articles sont cités inline (``) sans encadré, conformément à la consigne anti-invention.
- **Fiche** sur l'arrêt le plus marquant (08-82.085), construite sur son sens réel.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre criminelle, 30 janvier 1995, n° 93-85.513consulter ↗
  2. CassationCass. chambre criminelle, 17 décembre 2008, n° 08-82.085consulter ↗

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