Clauses abusivesFiche juridique

La notion de consommateur

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture470 lectures

Au cœur du régime des clauses abusives se tient une question de seuil : à qui ce dispositif protecteur a-t-il vocation à s’appliquer ? Avant d’éprouver le mécanisme de la sanction, il faut en circonscrire les bénéficiaires, car c’est la qualité de consommateur qui ouvre, ou ferme, l’accès à cette protection dérogatoire au droit commun des contrats. Longtemps laissée dans l’ombre par un législateur qui la présupposait sans la définir, cette notion mérite qu’on en restitue la consistance, tant elle commande l’étendue réelle de la garantie offerte à la partie réputée faible.

Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 14 mars 2016, le Code de la consommation ne comportait aucune définition de la notion de consommateur, exceptée, depuis la loi du 1er juillet 2010, en matière de crédit à la consommation.

Cette carence est, à première vue, paradoxale : la notion de consommateur constituait la pierre angulaire de tout l’édifice protecteur — droit du démarchage, droit du crédit, droit des clauses abusives — sans que jamais le législateur ne se fût soucié d’en circonscrire les contours. Or, c’est précisément la délimitation du champ des personnes protégées qui commande l’application, ou la non-application, de l’ensemble de ces dispositifs dérogatoires au droit commun des contrats.

Consommateur (sens juridique) — Personne qui contracte pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux, en dehors de l’exercice de toute activité professionnelle, et que le droit appréhende comme la partie faible au contrat, en raison de l’asymétrie d’information et de puissance économique qui la sépare de son cocontractant professionnel.

Le nouvel article L. 311-1, 2° du Code de la consommation prévoit en ce sens que « sont considérés comme […] emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

On relèvera, dès l’abord, que cette définition sectorielle retient un double critère : un critère organique — la personne doit être physique — et un critère finaliste — elle doit agir dans un but étranger à son activité professionnelle. Ce sont là, en germe, les deux paramètres autour desquels s’est cristallisée l’ensemble de la controverse.

Le dispositif légal relatif aux clauses abusives est demeuré quant à lui dépourvu de définition. Le législateur a fait le choix de ne pas reprendre celle prévue à l’article 2, b de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».

Cette abstention n’est pas indifférente. En s’écartant de la lettre de la directive — laquelle réserve sans ambiguïté la qualité de consommateur aux seules personnes physiques —, le droit français a maintenu, à côté du « consommateur », la figure singulière du « non-professionnel », inconnue du droit de l’Union. C’est de la coexistence de ces deux vocables, jamais explicitement articulés, qu’allaient naître les difficultés exposées ci-après.

Cette absence de définition légale n’a, manifestement, pas été sans soulever de nombreuses difficultés.

Aussi, la loi Hamon du 14 mars 2016 est-elle venue mettre un terme à cette carence en introduisant une définition restrictive de la notion de consommateur.

I) Les difficultés soulevées par l’absence de définition légale de la notion de consommateur

Le silence du législateur a contraint la jurisprudence à construire elle-même, par touches successives et au gré des espèces, les frontières de la catégorie des personnes protégées. Cette œuvre prétorienne a buté sur deux interrogations majeures, qui correspondent aux deux critères repérés plus haut — le critère finaliste et le critère organique.

Les deux principales difficultés soulevées par l’absence de définition de la notion de consommateur ont été de savoir :

  • Si, d’une part, les professionnels agissant en dehors de leur spécialité pouvaient être regardés comme des consommateurs.
  • Si, d’autre part, les personnes morales agissant à des fins non-professionnelles pouvaient également être assimilées à des consommateurs.

La première difficulté met en jeu la mesure de la protection — faut-il s’attacher à la qualité du contractant ou à sa compétence ? La seconde en met en jeu le périmètre — la protection est-elle réservée aux seuls êtres humains, ou peut-elle s’étendre aux groupements dotés de la personnalité morale ? C’est à la première de ces questions que sont consacrés les développements qui suivent.

A) Sur l’assimilation des professionnels agissant en dehors de leur activité à des consommateurs

1) Problématique

Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 14 mars 2016, la notion de consommateur n’était définie par aucun texte, bien qu’elle soit visée par plusieurs articles du Code de la consommation, en particulier par les dispositions relatives aux clauses abusives.

Classiquement, on enseigne que la notion de consommateur peut être prise dans deux sens différents : un sens économique et un sens juridique.

  • Au sens économique, le consommateur est celui qui intervient au dernier stade du processus de circulation des biens, soit après la production et la distribution.
  • Au sens juridique, le consommateur n’est plus regardé comme un maillon de la chaîne économique : il est appréhendé comme une partie faible au contrat qu’il convient de protéger.

La distinction n’est nullement académique. L’acception économique est purement descriptive : elle situe le consommateur dans le circuit des échanges sans tirer de cette position aucune conséquence quant au régime du contrat. L’acception juridique est, à l’inverse, prescriptive : elle érige la faiblesse présumée du contractant en cause d’un traitement de faveur. C’est cette seconde acception qui irrigue le droit de la consommation, lequel est tout entier ordonné à la correction d’un déséquilibre structurel.

Si l’on se focalise sur cette seconde acception de la notion de consommateur, une question immédiatement alors se pose : que doit-on entendre par partie faible au contrat.

La faiblesse dont il s’agit n’est pas d’abord économique — un dirigeant fortuné peut être un consommateur, un artisan modeste un professionnel — mais cognitive et informationnelle. Le législateur postule que celui qui contracte hors du champ de son activité professionnelle ne dispose ni de l’expérience, ni de la maîtrise technique, ni du temps qui lui permettraient de mesurer la portée des stipulations qui lui sont soumises. C’est cette infériorité de situation, et non une quelconque indigence patrimoniale, que la protection consumériste entend compenser.

Plus précisément, à qui le dispositif relatif aux clauses abusives doit-il bénéficier ? Qui le législateur a-t-il voulu protéger ?

2) Les approches envisageables

Deux approches de la notion de consommateur, au sens juridique du terme, peuvent être retenues. Elles se distinguent par le critère qu’elles placent au cœur de la qualification : la première s’attache à la qualité du contractant, la seconde à sa compétence.

  • L’approche restrictive
    • Le consommateur n’est autre que le profane qui agit exclusivement pour ses besoins personnels et familiaux, soit en dehors de l’exercice de toute activité professionnelle.
    • Cette approche repose, de la sorte, sur la qualité du consommateur, lequel serait nécessairement un non-professionnel.
    • Le raisonnement procède par exclusion : dès lors qu’une personne agit dans le cadre de sa profession — fût-ce une profession sans rapport avec l’objet du contrat —, elle perd ipso facto le bénéfice de la protection, car elle cesse d’être un profane au sens où l’entend la loi.
    • Bien qu’elle présente l’immense avantage de reposer sur un critère simple, binaire et aisément maniable, cette vision s’est heurtée à la lettre de l’ancien article 132-1 du Code de la consommation.
    • Cette disposition prévoyait, en effet, que le dispositif relatif aux clauses abusives bénéficiait, tant au consommateur qu’au non-professionnel, ce qui, dès lors, est susceptible de disqualifier l’approche restrictive.
    • En effet, de deux choses l’une :
      • Soit l’on tient les termes « consommateur » et « non-professionnel » pour synonymes auquel cas on exclut d’emblée l’idée que le professionnel puisse bénéficier de la protection instaurée par le législateur, peu importe qu’il agisse en dehors de sa sphère de compétence lorsqu’il agit.
      • Soit l’on considère qu’il n’existe aucune synonymie entre les deux termes, auquel cas rien n’empêche que les personnes qui contractent dans le cadre de l’exercice de leur profession, mais en dehors de leur domaine de spécialité puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs.
    • La difficulté tient ici à un principe élémentaire d’interprétation : la loi ne s’exprime pas en vain (verba cum effectu sunt accipienda). Si le législateur a pris soin de viser, à côté du consommateur, le non-professionnel, c’est, semble-t-il, qu’il a entendu désigner par ce second terme une catégorie distincte — ce qui ruine, à tout le moins partiellement, le postulat de synonymie sur lequel repose l’approche restrictive.
    • D’où le débat qui s’en est suivi sur l’opportunité d’adopter une approche extensive de la notion de consommateur.
  • L’approche extensive
    • Selon cette approche, la notion de consommateur doit être appréhendée, non pas au regard du critère de la qualité de professionnel de celui qui conclut un contrat de biens ou de services, mais en considération du critère de sa compétence.
    • Le consommateur s’apparenterait ainsi à toute personne qui agit en dehors de sa sphère de compétence habituelle, car dans cette hypothèse, elle est placée dans la même situation que le profane.
    • Cette conception permet ainsi d’attraire dans la catégorie des consommateurs celui qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, agit en dehors de son domaine de compétence.
    • Le ressort de cette approche est téléologique : puisque la protection a pour finalité de compenser une infériorité informationnelle, elle doit être accordée chaque fois que cette infériorité se rencontre, c’est-à-dire chaque fois que le contractant sort du champ de sa spécialité, indépendamment de la qualité — professionnelle ou non — sous laquelle il intervient.
  • Si donc on récapitule, tandis que l’approche restrictive de la notion de consommateur repose sur le critère de la qualité de celui qui contracte, l’approche extensive repose quant à elle sur le critère de la compétence.

Illustration. Un boulanger conclut un contrat d’installation d’un système de vidéosurveillance pour son fonds de commerce. Selon l’approche restrictive, il agit dans le cadre de sa profession : il est donc un professionnel, exclu de toute protection. Selon l’approche extensive, la sécurité électronique est totalement étrangère à son domaine de compétence — la boulangerie — : se trouvant, à l’égard de l’installateur, dans le même état d’ignorance que n’importe quel particulier, il doit être assimilé à un consommateur.

  • Quelle approche a été retenue par la jurisprudence ?
  • Il ressort des nombreuses décisions rendues sur cette question par la Cour de cassation que sa position a connu une véritable évolution.

3) L’évolution jurisprudentielle

L’histoire de cette notion est celle d’une oscillation : la Cour de cassation a d’abord embrassé l’approche extensive, avant de lui préférer, par un revirement éclatant, l’approche restrictive — non sans s’exposer, ce faisant, à de vives critiques qui devaient la conduire, peu après, à un nouveau changement de cap.

a) Première étape : adoption de l’approche extensive

Dans un arrêt du 15 avril 1982, la Cour de cassation a estimé que le dispositif relatif aux clauses abusives était parfaitement applicable à un professionnel agissant en dehors de son domaine de compétence (Cass. 1ère civ. 15 avr. 1982, n°80-14.757).

Cass. 1ère civ., 15 avr. 1982, n° 80-14.757
Faits
Un agriculteur, victime d’un incendie dans son exploitation, confie à une société, démarchée à domicile, l’expertise du sinistre, puis entend se rétracter sur le fondement de la loi du 22 décembre 1972 protectrice du consommateur sollicité à domicile.
Problème
L’exception légale écartant la protection pour les prestations « proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle » s’applique-t-elle à un professionnel qui contracte hors de son domaine de compétence ?
Solution
Non. Cette exception « ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle » ; l’expertise d’un sinistre échappant à la compétence professionnelle de l’agriculteur, le contrat demeure soumis à la loi protectrice.
Portée
Consécration de l’approche extensive : le critère décisif n’est pas la qualité de professionnel, mais l’appartenance, ou non, du contrat à la sphère de compétence habituelle du contractant.

i) Cass. 1ère civ. 15 avr. 1982

juges du fond, m x… agriculteur, a reçu, le 30 juin 1978, à la suite d’un incendie dans son exploitation au cours de la nuit du 29 au 30 juin 1978, la visite d’un démarcheur de la société générale d’expertise roux sa, qui lui a proposé les services de cette société pour procéder à l’expertise du sinistre ; Que m x… a accepte de confier la mission d’expertise a la société roux, moyennant une rémunération de 3 % des estimations, selon un contrat signe le même jour ; Que, cependant, le cabinet d’expertise Guillet et sauret ayant, ce même jour, propose a m x… les mêmes services, pour une rémunération de 2 % , m x… a adresse à la société roux une lettre par laquelle il déclarait renoncer au contrat, en faisant référence aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; Que, sur une demande de la société roux pour que soit reconnue la validité de la convention conclue avec m x… la cour d’appel a prononcé la nullité du contrat pour inobservation des prescriptions de l’article 2 du texte précité ;

Cass. 1 ère civ. 15 avr. 1982

Attendu que la société roux fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour statuer ainsi, décide que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 étaient applicables, en écartant l’article 8-1-e de ce texte, selon lequel sont exclues du domaine d’application de la loi les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle, ce qui serait le cas en l’espèce ; Qu’ainsi, la cour d’appel aurait abusivement restreint l’application de cette disposition, qui doit, selon le pourvoi, s’appliquer aux contrats de toute nature en rapport avec l’exploitation, et pas seulement à ceux relevant de l’exercice de sa profession par le client ;

Mais attendu que le régime institue par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicite à domicile, en tant que consommateur présume inexpérimenté ; Que l’exception a ce régime de protection, prévue par l’article 8-1-e de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; Que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait a la compétence professionnelle de m x… agriculteur, et devait en conséquence, être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ;

Qu’elle a ainsi légalement justifie sa décision ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 juin 1980 par la cour d’appel de bourges.

  • Faits
    • Un agriculteur, a reçu, le 30 juin 1978, à la suite d’un incendie dans son exploitation, la visite d’une société qui lui a proposé ses services aux fins de procéder à l’expertise du sinistre
    • Alors qu’il avait accepté de confier la mission d’expertise à la société, moyennant une rémunération de 3 % des estimations, l’agriculteur est sollicité le même jour par une autre société qui lui propose, le même jour, les mêmes services pour une rémunération de seulement 2 %.
    • Aussi, décide-t-il de renoncer au premier contrat, en se prévalant des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
  • Demande
    • La société assigne l’agriculteur aux fins de faire constater en justice la validité du contrat.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 10 juin 1980, la Cour d’appel de Bourges déboute la société requérante de sa demande et prononce la nullité du contrat
    • Les juges du fond justifient leur décision en avançant que l’agriculteur était parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 qui offrent au consommateur un droit de rétractation en cas de démarchage à domicile.
    • Plus précisément, ils estiment que l’article l’article 8-1-e de ce texte, selon lequel sont exclues du domaine d’application de la loi les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle, ne seraient pas applicables en l’espèce, compte tenu de l’état d’ignorance dans lequel se trouvait l’agriculteur.
  • Solution
    • Dans son arrêt du 15 avril 1982, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société requérante.
    • Pour valider la décision des juges du fond, elle considère que si « le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile, en tant que consommateur présume inexpérimenté […], l’exception à ce régime de protection, prévue par l’article 8-1-e de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle »
    • La haute juridiction en déduit que, en l’espèce, « le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait a la compétence professionnelle l’agriculteur, et devait en conséquence, être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 »
    • La première chambre civile assimile donc le professionnel qui agit en dehors de son domaine de compétence à un consommateur.
    • Ce qui compte, ce n’est donc pas que la personne qui contracte endosse ou non la qualité de professionnel, ce qui importe c’est de savoir si elle agit dans le cadre de sa sphère de compétence habituelle.
    • Cela revient dès lors à considérer que les termes « consommateur » et « non-professionnel » auxquels la loi fait référence, ne sont pas synonymes.
    • La catégorie des « non-professionnels » peut, en effet, selon cette vision, parfaitement accueillir les personnes qui agissent dans le cadre de leur profession, mais en dehors de leur domaine d’activité.
    • Ainsi, la Cour de cassation s’est-elle manifestement livrée, dans cet arrêt, à une approche extensive de la notion de consommateur.

« L’exception à ce régime de protection […] ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle. » — la qualité de professionnel ne suffit pas : encore faut-il que le contrat relève de l’exercice effectif de cette profession.

La portée de cette solution doit être pleinement mesurée. En subordonnant l’éviction de la protection à la condition que le contractant agisse dans l’exercice de son activité professionnelle, et non simplement en qualité de professionnel, la Cour de cassation faisait du rapport entre le contrat et la spécialité le pivot de la qualification. Une approche voisine devait, du reste, prospérer en matière de démarchage, où les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un « rapport direct » entre l’activité exercée et l’opération litigieuse (Cass. 1ère civ. 17 juill. 1996, n° 94-14.662) — preuve de la vitalité, dans la jurisprudence de l’époque, de l’idée selon laquelle la protection se mesure à l’aune de la compétence et non du seul statut.

b) Deuxième étape : adoption d’une approche restrictive

Dans un arrêt du 15 avril 1986, la Cour de cassation a opéré de revirement de jurisprudence radical en adoptant une interprétation restrictive de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (Cass. 1ère civ. 15 avr. 1986, n°84-15.801).

Elle affirme en ce sens que « la protection qu’il institue ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ».

Aussi, cela conduit-il la Cour de cassation à exclure du champ d’application du dispositif relative aux clauses abusives les professionnels qui agissent en dehors domaine de compétence.

Le glissement par rapport à l’arrêt de 1982 est considérable : alors que la première chambre civile s’attachait naguère à la compétence du contractant, elle se reporte désormais sur sa seule qualité. Il suffit que la personne ait traité « en qualité de professionnel » — fût-ce, comme en l’espèce, un professionnel de l’assurance souscrivant un contrat publicitaire — pour qu’elle se trouve évincée de la protection, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’opération relevait, ou non, de son domaine de spécialité. Les termes « consommateur » et « non-professionnel » se trouvent, par là même, ramenés à une stricte synonymie.

Cass. 1 ère civ., 15 avr. 1986

Sur le premier moyen :

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la protection qu’il institue ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ;

Attendu que M.Jean-François Bodier, agent d’assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d’un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l’impression et de l’expédition par voie postale d’une housse d’annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d’une diffusion par an, en versant à titre d’avance la somme de 360 francs ; que six jours après, le 12 janvier 1983, il adressait une lettre recommandée à la société Rayconile pour lui dire qu’en fonction de probabilité d’un futur déménagement, il demandait à rompre l’engagement qu’il venait de contracter ;

Attendu que, passant outre à cette demande, la société Rayconile a adressé le 21 janvier 1983 à M.Bodier une confirmation de la commande en précisant qu’elle faisait imprimer et diffuser les housses publicitaires ; que M.Bodier ayant refusé de régler les sommes réclamées, cette société l’a assigné devant le tribunal d’instance ; qu’elle a été déboutée de son action au motif que M.Bodier n’était qu’un ” consommateur ” dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ”

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M.Bodier avait traité en qualité de professionnel de l’assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d’où il résultait qu’en l’espèce cette loi n’était pas applicable, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d’instance de Chateaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d’instance de Chartres,

  • Faits
    • Un agent d’assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d’un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l’impression et de l’expédition par voie postale d’une housse d’annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d’une diffusion par an, en versant à titre d’avance la somme de 360 francs
    • Six jours après la conclusion du contrat, l’agent d’assurances souhaite se rétracter en faisant valoir auprès de son cocontractant qu’il était probable qu’il soit amené à déménager.
    • Ce dernier refuse et adresse à son client une confirmation de la commande en précisant qu’elle lui fournirait, malgré tout, la prestation initialement convenue.
    • L’agent d’assurances refuse alors de régler les sommes réclamées.
  • Demande
    • La société prestataire assigne en paiement son client à qui elle avait refusé la rupture unilatérale du contrat.
  • Procédure
    • Par jugement du 5 juin 1984, le Tribunal d’instance de Châteaudun déboute la société requérante au motif que l’agent d’assurances n’était qu’un ” consommateur ” dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978.
  • Solution
    • Par un arrêt du 15 avril 1986, la première chambre civile casse et annule le jugement rendu en premier et dernier ressort par le Tribunal d’instance de Châteaudun.
    • La Cour de cassation estime, en effet, que la protection instituée par la loi du 10 janvier 1978 « ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ».
    • Or en l’espèce, elle relève que l’agent d’assurances était un professionnel.
    • Ainsi, pour la Cour de cassation adopte-t-elle une conception restrictive de la notion de consommateur.
    • Dans la mesure où l’assureur agit dans le cadre de sa profession, il ne saurait être rangé dans la catégorie des non-professionnels et, par voie de conséquence, bénéficier de la protection instaurée par la loi du 10 janvier 1978.
    • Cette conception revient dès lors à tenir pour synonyme les termes « consommateur » et « non-professionnel » visés par la loi.
    • Bien que cette solution ait été rendue en conformité avec l’avis de la Commission de refonte du droit de la consommation qui « n’a pas voulu assimiler aux consommateurs les personnes qui, agissant dans l’exercice d’une profession, contractent avec des professionnels de spécialité différente », de nombreux auteurs critiquèrent cette position de la Cour de cassation.
    • Certains firent, en effet, remarquer que cela conduisait à priver à une personne, parce qu’elle agit dans le cadre de l’exercice de sa profession, du bénéfice de protection instaurée par le législateur, alors même que lorsqu’elle agit en dehors de sa sphère de compétence habituelle, elle est placée dans la même situation que le consommateur.
    • Comme l’a fait remarquer Georges Berlioz, « comment admettre, par exemple, qu’un passager aérien qui voyage pour ses besoins professionnels soit exclu de la protection contre les clauses abusives, alors que son voisin qui a contracté avec le transporteur dans un but privé soit admis à s’en prévaloir » ?
    • La critique porte, en réalité, sur une rupture d’égalité de traitement entre deux contractants placés dans une situation rigoureusement identique au regard de la finalité protectrice : tous deux ignorent les arcanes du contrat qui leur est présenté ; seul le but — professionnel pour l’un, privé pour l’autre — les sépare. Faire dépendre la protection de cette circonstance, étrangère à la faiblesse cognitive que la loi entend précisément compenser, revient à trahir la ratio legis.
    • Cette situation est absurde. D’où la raison, sans doute, du nouveau revirement opéré par la Cour de cassation un an plus tard.

Les développements qui précèdent ont révélé combien la notion de consommateur a longtemps résisté à toute fixation définitive. Loin de se déployer selon une ligne continue, la jurisprudence relative au champ d’application des dispositifs protecteurs — singulièrement celui qui frappe les clauses abusives — a obéi à un véritable mouvement pendulaire, oscillant entre une lecture extensive, soucieuse de protéger quiconque se trouve en situation de faiblesse, et une lecture restrictive, attachée à la seule qualité formelle des contractants. Les étapes qui suivent retracent ce balancement jusqu’à sa stabilisation autour d’un critère inédit, celui du rapport direct.

c) Troisième étape : le retour à une approche extensive

Dans un arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation est revenue à une approche extensive de la notion de consommateur (Cass. 1ère civ. 28 avr. 1987, n°85-13.674).

Cass. 1 ère civ., 28 avr. 1987

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Abonnement téléphonique a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société Pigranel et que celle-ci a dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison ; que, sur son assignation, la cour d’appel a déclaré nulle la clause du contrat suivant laquelle Abonnement téléphonique ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, enfin celle qui attribuait au contraire à Abonnement téléphonique diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société Pigranel avait eu le droit de résilier ;

Attendu qu’Abonnement téléphonique reproche aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 24 mars 1978 sont applicables en la cause, la société Pigranel se trouvant dans la situation de n’importe quel individu non commerçant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale entre professionnels, à but lucratif pour l’une comme pour l’autre des parties, alors que, d’une part, selon le moyen, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs ne s’applique pas aux contrats souscrits par des commerçants ou professionnels, lesquels sont en mesure de déceler et de négocier les clauses qu’ils jugent abusives, en particulier dans le cas de l’espèce puisque la société Pigranel est spécialisée dans la rédaction de contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 35 de ladite loi, les articles 1er à 5 du décret précité et l’article 1134 du Code civil ; qu’il est affirmé, d’autre part, qu’Abonnement téléphonique ne pouvait en aucun cas souscrire une obligation de résultat au regard des dommages prétendument subis et des mauvais fonctionnements de l’installation ; que, de troisième part, selon le moyen, la clause refusant à la société Pigranel tout droit à résiliation ou à dommages-intérêts en cas de dérangement n’était pas interdite par le décret, dont l’article 2 a donc été violé en même temps que l’article 1134 du Code civil ; qu’il est enfin prétendu que l’arrêt attaqué a encore violé les mêmes textes en annulant la clause attribuant diverses indemnités à Abonnement téléphonique en cas de cessation du contrat quel qu’en soit le motif ;

Mais attendu, sur le premier point, que les juges d’appel ont estimé que le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société Pigranel échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable ;

Et attendu, sur les trois autres points, que le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la cour d’appel, qui a relevé que l’installation n’a pas fonctionné de manière satisfaisante, dès sa mise en service jusqu’à la décision de résiliation, et qu’elle a provoqué pendant ces deux années de nombreuses alertes intempestives, a ainsi légalement justifié, au regard de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, le chef de son arrêt décidant de tenir pour abusives et donc non écrites, dans ces limites, les trois clauses ci-avant analysées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  • Faits
    • La société Abonnement téléphonique a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société Pigranel.
    • Cette dernière a, par la suite, dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison.
    • Contre cette demande, la société d’Abonnement téléphonique invoquait plusieurs clauses selon lesquelles elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et qu’aucune indemnité, aucune résiliation n’était possible du fait des dérangements mais que des indemnités lui étaient dues en cas de rupture du contrat.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 19 mars 1985, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité de plusieurs clauses du contrat :
      • D’abord la stipulation suivant laquelle Abonnement téléphonique ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat
      • Ensuite, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat
      • Enfin celle qui attribuait au contraire à Abonnement téléphonique diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société Pigranel avait eu le droit de résilier.
  • Solution
    • Par un arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fournisseur de l’alarme.
    • Elle justifie sa décision en validant l’application par les juges du fond de la loi du 10 janvier 1978 après avoir relevé que « le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société Pigranel échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ».
    • Ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que nonobstant sa qualité de professionnel, la société acquéreur pouvait bénéficier du mécanisme de protection des clauses abusives dans la mesure où elle avait agi en dehors de son domaine de spécialité.
    • Le principe posé par la haute juridiction est donc clair : la loi du 10 janvier 1978 s’applique au professionnel, fût-ce une personne morale, dès lors qu’il est placé relativement au contenu du contrat en cause, dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.
    • Au sens de la loi du 10 janvier 1978, la personne qui agit dans le cadre de sa profession mais en dehors de sa sphère de compétence habituelle est assimilée au non-professionnel, ce qui présente l’avantage de fournir un fondement textuel à cette solution.

Pour saisir la portée exacte de ce revirement, il importe d’opposer les deux conceptions concurrentes qui structurent l’ensemble du contentieux et autour desquelles la jurisprudence n’a cessé de se déterminer.

Définition — Approche extensive et approche restrictive de la notion de consommateur

Approche restrictive. — Elle repose sur le critère de la qualité du contractant : le consommateur est le profane qui agit exclusivement pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux, en dehors de l’exercice de toute activité professionnelle. Le consommateur est, dans cette acception, nécessairement un non-professionnel. Quiconque revêt la qualité de professionnel est, par hypothèse, exclu du bénéfice de la protection.

Approche extensive. — Elle abandonne le critère de la qualité au profit de celui de la compétence. Est ici regardée comme consommateur toute personne qui contracte en dehors de sa sphère de compétence habituelle et se trouve, à l’égard du contrat litigieux, dans une situation comparable à celle du profane. Le professionnel lui-même peut alors revendiquer la protection lorsqu’il agit hors de son domaine de spécialité.

L’arrêt du 28 avril 1987 consacre indiscutablement la seconde de ces conceptions. La Cour de cassation y substitue à un critère subjectif tenant à la qualité formelle du contractant un critère tenant à son aptitude réelle à déceler et à négocier les stipulations litigieuses. Le raisonnement procède en trois temps : il s’agit d’abord de constater que l’objet du contrat — l’installation d’un système d’alarme — relevait d’une « technique très spéciale » ; d’observer ensuite que l’activité habituelle du souscripteur, l’entremise immobilière, lui était parfaitement étrangère ; d’en déduire enfin que ce dernier se trouvait, à l’égard de la convention, dans le même « état d’ignorance » qu’un consommateur ordinaire. Le fondement de la protection n’est donc plus la situation statutaire de la partie, mais le déséquilibre informationnel concret que la spécialité du contrat fait naître entre les contractants.

La portée de cette solution est considérable. D’une part, elle dissocie pour la première fois la qualité de professionnel et l’exclusion de la protection : un professionnel peut être protégé, à la condition d’avoir agi hors de son champ de compétence. D’autre part, elle bénéficie indifféremment aux personnes physiques et aux personnes morales, l’« ignorance » technique étant indifférente à la nature du contractant. Cette extension présente toutefois la contrepartie d’une notable insécurité : faire dépendre l’application de la loi de l’appréciation, cas par cas, de la compétence du contractant revient à confier au juge une marge d’appréciation considérable et à rendre malaisément prévisible le domaine de la protection.

Exemple

Un agent immobilier qui souscrit un contrat de surveillance électronique pour ses locaux conclut, sous l’empire de cette jurisprudence, en dehors de sa sphère de compétence : il bénéficie de la protection contre les clauses abusives. À l’inverse, le même agent immobilier qui signe un mandat de gestion locative agit au cœur de sa spécialité : il en est exclu. Le départ ne tient pas à ce qu’il est, mais à ce qu’il connaît de l’objet du contrat.

d) Quatrième étape : l’apparition du critère légal du lien direct

La loi Doubin du 31 décembre 1989 relatif au démarchage à domicile est venue réformer l’article L. 121-22, 4° du Code de la consommation en posant une exception à l’application du dispositif protecteur pour « les ventes, locations ventes de biens ou de prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

On pouvait alors légitimement en déduire, a contrario, que lorsque l’un des contrats visés par cette exception était conclu sans « rapport direct » avec les activités d’un professionnel, celui-ci était fondé à revendiquer le bénéfice de la législation relative au démarchage à domicile.

L’apport de cette réforme dépasse le seul champ du démarchage. Pour la première fois, le législateur consacre dans la loi un critère destiné à délimiter la protection : non plus la qualité du contractant, ni même sa compétence, mais l’existence — ou l’absence — d’un « rapport direct » entre le contrat et l’activité professionnelle. Le critère est, par sa formulation même, objectif : il invite le juge non à sonder l’aptitude intellectuelle du contractant, mais à mesurer la relation matérielle entre l’opération conclue et l’exercice de sa profession. La technique de l’exception jointe au raisonnement a contrario en commande l’économie : ce que la loi exclut lorsque le rapport direct existe, elle le rétablit lorsqu’il fait défaut.

Surtout, cette réforme allait fournir un nouveau support textuel à la Cour de cassation pour justifier l’application du dispositif relatif aux clauses abusives au professionnel agissant en dehors de son domaine de spécialité. Là où le critère prétorien de l’incompétence demeurait privé d’ancrage légal exprès, le critère du rapport direct présentait l’avantage décisif de procéder directement de la volonté du législateur — au prix, toutefois, d’un déplacement de perspective dont les conséquences ne tarderaient pas à se révéler.

e) Cinquième étape : retour à une conception stricte de la notion de consommateur

Bien que l’on ait pu légitimement penser que la Cour de cassation ferait une application extensive de la loi Doubin du 31 décembre 1989 relatif au démarchage à domicile aux clauses abusives, tel ne fut pas le cas.

Au contraire, dans une décision du 24 novembre 1993, la première chambre civile est revenue à une approche restrictive de la notion de consommateur en considérant, à propos du contrat qui lui était soumis que « le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993, n°91-17.753).

Ainsi, pour la Cour de cassation la qualité de professionnel du requérant fait obstacle à ce qu’il se prévale du dispositif relatif aux clauses abusives quand bien même il aurait agi en dehors de son domaine de spécialité.

Ce retournement marque l’abandon, au moins temporaire, du critère de la compétence. La haute juridiction renoue avec une lecture purement statutaire : dès lors que le contrat de vente a été conclu « entre des professionnels », la nature commerciale de l’opération suffit à exclure la protection, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’acquéreur — un arboriculteur achetant des plants à un pépiniériste — disposait, sur l’objet précis du contrat, de la même compétence que son cocontractant. Le critère redevient binaire : il oppose le professionnel au non-professionnel, et l’appartenance à la première catégorie emporte, à elle seule, exclusion.

Il peut être observé que cette solution était manifestement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans un arrêt du 19 janvier 1993 avait estimé que « l’article 13 de la convention doit être interprété en ce sens que le demandeur, qui agit dans l’ exercice de son activité professionnelle et qui n’ est, dès lors, pas lui-même le consommateur, partie à l’ un des contrats énumérés par le premier alinéa de cette disposition, ne peut pas bénéficier des règles de compétence spéciales prévues par la convention en matière de contrats conclus par les consommateurs. »

Et d’ajouter qu’il résulte du libellé et de la fonction des dispositions de la directive « que celles-ci ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles qui est lié par un des contrats énumérés à l’article 13 et qui est partie à l’action en justice, conformément à l’article 14 ».

La convergence du droit interne et du droit de l’Union n’était toutefois qu’apparente. Le juge européen raisonnait, en effet, à propos d’un texte — la convention de Bruxelles — qui réservait expressément la notion de consommateur au « consommateur final privé », là où le législateur français avait pris soin d’adjoindre à la catégorie du consommateur celle, plus large, du « non-professionnel ». L’alignement opéré en 1993 procédait donc d’un choix, et non d’une nécessité : rien n’imposait à la première chambre civile de calquer la portée d’un texte national autonome sur une notion européenne plus étroite. C’est précisément cette marge qui rendait le critère du rapport direct disponible et autorisait une troisième voie, distincte tant de l’exclusion pure des professionnels que de leur assimilation systématique au profane.

Cass. 1 ère civ. 24 nov. 1993

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… arboriculteur, a acheté à M. Y… pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu’il a plantés en janvier 1981 ; qu’à la première floraison des arbres, il s’est aperçu que ces pommiers n’appartenaient pas à la même variété ; qu’une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n’étaient pas conformes à la commande ; que M. X… a alors réclamé à M. Y… une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d’une clause conventionnelle limitant la garantie de l’authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. Y… à payer à M. X… la somme de 50 048,12 francs ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu’elle n’a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la notion d’authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n’a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. X… devait lui permettre de s’apercevoir d’un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l’acquéreur des plants n’a pas fondé son action en indemnité sur l’existence du prétendu vice caché d’hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d’appel n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ;

Attendu ensuite, qu’ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. Y… n’appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d’appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir “l’authenticité” de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu’elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;

Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. Y… à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. X… si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

f) Sixième étape : le recours au critère du rapport direct

Il fallut attendre un arrêt du 24 janvier 1995 pour que la Cour de cassation subordonne l’application du dispositif relatif aux clauses abusives à l’absence de rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de celui qui se prévaut de la protection (Cass. 1ère civ. 24 janv. 1995, n°92-18.227).

Ce nouvel infléchissement opère la synthèse des solutions antérieures. La Cour de cassation ne retient ni le critère statutaire de 1993, qui excluait par principe tout professionnel, ni le critère de la compétence dégagé en 1987, dont l’imprécision faisait grief à la sécurité juridique. Elle emprunte au contraire au législateur de 1989 le critère du rapport direct, jusqu’alors cantonné au démarchage à domicile, pour l’ériger en critère général de délimitation de la protection contre les clauses abusives. Le déplacement est doublement significatif : il abandonne une approche subjective, centrée sur la personne du contractant et son savoir, au profit d’une approche objective, centrée sur la relation entre le contrat et la profession ; il dote, de surcroît, la solution d’un appui que la jurisprudence de 1987 n’avait jamais pu lui donner.

Cass. 1ère civ., 24 janv. 1995, n° 92-18.227
Faits
EDF, service public contractuellement tenu de fournir de manière continue le courant électrique à une entreprise, n’a pu assurer cette fourniture en raison d’un mouvement de grève de grande ampleur affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé. L’entreprise cliente, victime de l’interruption d’alimentation, recherche la responsabilité contractuelle du fournisseur.
Problème
Un mouvement de grève affectant l’ensemble du secteur public, extérieur à l’entreprise débitrice, que celle-ci ne pouvait ni prévoir, ni empêcher, ni surmonter, peut-il constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de sa responsabilité contractuelle ?
Solution
Caractérise l’existence d’un événement de force majeure la cour d’appel qui relève que le mouvement de grève, d’une grande ampleur et affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé, était par là même extérieur à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu le prévoir et qu’elle ne pouvait ni l’empêcher en satisfaisant les revendications des salariés — la maîtrise des décisions relatives aux rémunérations relevant du Gouvernement — ni le surmonter d’un point de vue technique ; ces constatations établissent les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité exonérant le débiteur.
Portée
La grève peut revêtir, à l’égard du débiteur contractuel qui la subit, les traits de la force majeure lorsqu’elle lui est extérieure, imprévisible et irrésistible ; l’extériorité tient ici à l’ampleur d’un conflit débordant l’entreprise et échappant à sa maîtrise, l’irrésistibilité à l’impossibilité d’y mettre fin par voie salariale comme d’en pallier techniquement les effets. Appréciation in concreto des trois caractères, y compris pour un service public débiteur d’une obligation de fourniture continue.

Avant d’en restituer le détail, il convient de fixer le sens du critère ainsi consacré, dont dépend désormais tout le domaine de la protection.

Définition — Le critère du rapport direct

Le rapport direct désigne le lien matériel et fonctionnel qui unit le contrat conclu à l’activité professionnelle du contractant. Lorsque ce lien existe, le contrat est réputé conclu pour les besoins de la profession et la protection est écartée ; lorsqu’il fait défaut, le contractant — fût-il professionnel — est assimilé au consommateur et peut revendiquer le bénéfice du dispositif. Le critère est objectif : il s’attache à l’objet de l’opération et non à l’aptitude intellectuelle de celui qui la conclut.

Cass. 1 ère civ., 24 janv. 1995

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l’établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean Didier selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure Jean Didier, il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure Jean Didier, entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

  • Faits
    • Le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l’établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension.
    • À la suite de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions
    • EDF a alors opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure.
    • Aussi, a-t-elle demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 14 mai 1992, la Cour d’appel de Douai a débouté le requérant de sa demande d’indemnisation au titre des interruptions survenues en janvier 1987.
    • Les juges du fond considèrent :
      • D’une part, que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure
      • D’autre part, s’agissant des coupures survenues au cours de l’année 1988, que la demande d’indemnisation était parfaitement fondée, dans la mesure où EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure.
      • Toutefois, la Cour d’appel considère que le calcul de l’indemnisation doit s’opérer conformément à l’article 3 de la convention conclue entre les parties qui limitait, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager.
      • Or l’application de cette clause limitative de responsabilité est contestée par le requérant qui soutient que cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
  • Solution
    • Par un arrêt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société requérante à l’encontre de l’arrêt d’appel.
    • La première chambre civile considère, en opérant par substitution de motif, que « les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant »
    • Or en l’espèce, le contrat conclu entre EDF et la société requérante avait un rapport direct avec l’activité de cette dernière.
    • D’où l’impossibilité pour elle d’invoquer le bénéfice du dispositif relatif aux clauses abusives.
    • La Cour de cassation abandonne ainsi le critère de l’incompétence à la faveur du critère du rapport direct.
    • On passe donc d’un critère subjectif à un critère objectif
    • Dès lors qu’existe un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle du contractant, le dispositif relatif aux clauses abusives est inapplicable.
    • A contrario, on pouvait en déduire que la protection instaurée par le législateur s’applique lorsque le contrat est sans rapport avec la profession de celui qui agit.
    • Restait alors à déterminer comment ce rapport direct devait-il être apprécié ? Que devait-on entendre par la formule utilisée par la Cour de cassation ?

La substitution de motifs à laquelle procède ici la Cour de cassation est révélatrice de l’importance qu’elle attache au critère nouvellement consacré : plutôt que de censurer l’arrêt d’appel, qui s’était fondé sur la compétence juridique du personnel de l’imprimerie, la haute juridiction en maintient le dispositif en lui substituant le seul fondement du rapport direct. C’est dire que le critère subjectif de la compétence, encore mobilisé par les juges du fond, se trouve désormais relégué au profit du critère objectif tiré du lien entre le contrat et l’activité. Le départ entre le contractant protégé et le contractant exclu se déduit ainsi d’une appréciation concrète de l’opération.

Exemple

Un imprimeur qui souscrit un contrat de fourniture d’électricité indispensable à l’exploitation de ses presses conclut un contrat présentant un rapport direct avec son activité : il est exclu de la protection. Le même imprimeur qui souscrit, pour son logement personnel, un abonnement de fourniture d’énergie agit sans rapport avec sa profession : il retrouve la qualité de consommateur protégé. La frontière ne dépend ni de sa qualité de commerçant, ni de sa compétence technique, mais de la destination — professionnelle ou privée — du contrat.

g) Septième étape : l’appréciation du rapport direct

Dans un arrêt du 17 juillet 1996, la Cour de cassation estime que l’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ., 17 juill. 1996, n°94-14.662).

Ce choix n’est pas anodin. En abandonnant l’appréciation du rapport direct à la souveraineté des juges du fond, la première chambre civile renonce délibérément à figer la notion dans une définition abstraite. Elle préfère en faire une question de fait, tributaire des circonstances propres à chaque espèce, ce qui interdit, par hypothèse, toute systématisation rigide mais autorise, en contrepartie, une appréciation finement ajustée à la réalité de l’opération litigieuse.

Le rapport direct — Lien que doit présenter l’acte litigieux avec l’activité professionnelle du contractant pour que celui-ci soit exclu du bénéfice des dispositions protectrices du droit de la consommation. Présent, le rapport direct disqualifie le professionnel ; absent, il replace l’intéressé dans la situation du profane et lui ouvre la protection légale.

Il ressort toutefois des décisions que pour apprécier l’existence d’un rapport direct, cela suppose de s’interroger sur la finalité de l’opération.

Plus précisément, la question que le juge va se poser est de savoir si l’accomplissement de l’acte a servi l’exercice de l’activité professionnelle.

Deux situations doivent, à cet égard, être nettement distinguées, selon que le contrat profite exclusivement ou seulement partiellement à l’activité professionnelle du contractant.

i) L’acte conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle

Si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, l’existence du lien direct sera établie.

L’hypothèse ne soulève guère de difficulté : dès lors que l’acte se rattache sans réserve à l’exploitation, son auteur agit comme un professionnel averti et ne saurait, partant, revendiquer la qualité de profane que la loi entend protéger.

Le commerçant qui acquiert une caisse enregistreuse pour son fonds de commerce, ou l’artisan qui souscrit un contrat de maintenance de l’outillage de son atelier, accomplit un acte directement et exclusivement ordonné aux besoins de son activité : le rapport direct est, ici, incontestable.

ii) L’acte ne profitant que partiellement à l’activité professionnelle

Dans l’hypothèse où l’acte ne profitera que partiellement à l’exercice de l’activité professionnelle, plus délicat sera alors l’établissement du rapport direct.

La question centrale est de savoir si l’activité professionnelle a tiré un quelconque bénéfice de l’accomplissement de l’acte.

C’est là le principal critère utilisé par les juges. Il s’en infère que le rapport direct ne suppose pas que le contrat ait été passé pour les seuls besoins de l’exploitation : il suffit que l’opération ait procuré à celle-ci un avantage, fût-il accessoire, pour que la qualification de professionnel soit retenue et la protection consumériste écartée.

Le contrat d’abonnement téléphonique souscrit par un professionnel libéral, simultanément utilisé à des fins privées et professionnelles, profite à l’activité dès lors qu’il permet de recevoir et de passer les appels de la clientèle : le rapport direct est caractérisé, quand bien même l’usage personnel demeurerait prépondérant.
Cass. 1ère civ., 17 juill. 1996, n° 94-14.662
Faits
Un professionnel, démarché pour la conclusion d’un contrat, invoque le bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation, contestant l’existence d’un rapport direct entre l’acte conclu et son activité.
Problème
L’existence du rapport direct, qui conditionne l’exclusion du professionnel du champ de la protection, relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond ou du contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence du rapport direct, visé à l’article L. 121-22, 4° du Code de la consommation, entre l’activité exercée et l’opération intervenue dans le cadre du démarchage.
Portée
La Cour de cassation érige le rapport direct en pure question de fait, échappant à son contrôle. La notion gagne en souplesse ce qu’elle perd en prévisibilité, l’appréciation étant désormais arrimée aux circonstances de chaque espèce.

Au total, il apparaît que, si l’adoption du critère du rapport direct s’est révélée favorable aux professionnels sollicités dans le cadre d’un démarchage à domicile, cela est moins vrai pour ceux victimes de clauses abusives.

À la vérité, le recours au critère du rapport direct a permis au juge de trouver un juste équilibre entre l’exclusion totale des professionnels du bénéfice des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et une application trop souple de ces dispositions dont pouvait se prévaloir tout professionnel dès lors qu’il agissait en dehors de son domaine de spécialité.

Ce critère réalise, en somme, une voie médiane : il n’ouvre pas la protection à tout professionnel sous le seul prétexte qu’il a contracté hors de sa spécialité — ce qui reviendrait à dénaturer le droit de la consommation —, mais il ne la lui refuse pas davantage de manière mécanique. Le départ se fait au cas par cas, selon que l’acte sert ou non, fût-ce indirectement, les intérêts de l’exploitation.

B) Sur l’assimilation des personnes morales agissant à des fins non-professionnelles à des consommateurs

La question s’est posée, en parallèle de celle du professionnel agissant hors de sa spécialité, de savoir si une personne morale pouvait, elle aussi, prétendre au bénéfice des dispositions consuméristes. L’enjeu était de taille : il s’agissait de déterminer si la protection, conçue pour le profane, pouvait franchir la frontière qui sépare les personnes physiques des groupements dotés de la personnalité juridique.

La personne morale — Groupement de personnes ou de biens, doté de la personnalité juridique, distinct des membres qui le composent et titulaire, à ce titre, d’un patrimoine et d’une capacité propres. Sa capacité est toutefois cantonnée, en vertu du principe de spécialité, aux actes entrant dans le cadre de son objet social.

1) Première étape : l’assimilation des personnes morales au consommateur

Dans son arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation a d’abord estimé que les personnes morales n’étaient pas exclues du bénéfice de la loi du 10 janvier 1978 (Cass. 1ère civ., 28 avr. 1987, n°85-13.674).

Elle a considéré en ce sens que le contrat auquel était partie en l’espèce une personne morale « échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause ».

La première chambre civile en déduit que la personne morale « était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ».

Ainsi, se fonde-t-elle ici sur le critère de l’incompétence pour faire application de la loi du 10 janvier 1978 à une personne morale.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’approche extensive de la notion de consommateur. En faisant primer le critère de la compétence sur celui de la qualité — fût-elle celle d’une personne morale exerçant une activité professionnelle —, la Cour de cassation considère que celui qui contracte en dehors de sa sphère de compétence habituelle se trouve dans la situation d’un profane. Peu importe, dès lors, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale : seule compte l’inexpérience dans laquelle le contractant se trouve à l’égard de l’opération projetée.

2) Deuxième étape : le refus d’assimilation par la CJUE des personnes morales au consommateur

Dans un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu la solution inverse à celle adoptée par la Cour de cassation.

Dans cette décision, les juges luxembourgeois considèrent que « la notion de « consommateur », telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques ».

Ainsi, pour la CJUE, une personne morale ne peut pas être assimilée à un consommateur.

La divergence d’approche est, à ce stade, frontale. Là où la Cour de cassation raisonnait à partir d’un critère matériel — l’incompétence du contractant —, la Cour de justice consacre un critère organique : seul l’être de chair et de sang, la personne physique, peut endosser la qualité de consommateur au sens de la directive de 1993. La notion européenne de consommateur s’en trouve, par construction, fermée aux groupements, quand bien même ceux-ci agiraient en marge de leur domaine d’activité.

Troisième étape : la résistance de la Cour de cassation quant à l’assimilation des personnes morales à des consommateurs

Nonobstant la position de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence en ayant recours à un subterfuge.

Celui-ci a consisté pour la première chambre civile à se fonder sur la lettre de l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui visait tout à la fois le consommateur et le non-professionnel.

La manœuvre est subtile, et procède d’une lecture rigoureuse du texte. La directive de 1993 ne harmonise, en effet, que la notion de consommateur ; elle demeure muette sur celle de non-professionnel, qui est une création propre du législateur français. Or, l’article L. 132-1 visait l’une et l’autre. Il s’en déduisait, a contrario, que la jurisprudence de la CJUE, cantonnée à la seule notion de consommateur, ne pouvait commander le sort des personnes morales au regard de la catégorie distincte de non-professionnel.

Aussi, a-t-elle décidé d’assimiler au non-professionnel les personnes morales qui agissaient en dehors de leur domaine d’activité habituel ; cela permettait à la haute juridiction de leur accorder le bénéfice des dispositions consuméristes de la loi du 10 janvier 1978.

Dans un arrêt du 15 mars 2005, la première chambre civile a affirmé en ce sens que « si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques” la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives » (Cass. 1ère civ. 15 mars 2005, n°02-13.285).

Cass. 1ère civ., 15 mars 2005, n° 02-13.285
Faits
Un syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet était le contrôle des performances laitières, avait conclu avec une société un contrat de location de matériel informatique assorti de stipulations litigieuses, dont il contestait le caractère abusif.
Problème
L’interprétation de la directive du 5 avril 1993 par la Cour de justice, réservant la qualité de consommateur aux seules personnes physiques, prive-t-elle les personnes morales du bénéfice de la protection française contre les clauses abusives ?
Solution
La notion de non-professionnel, distincte de celle de consommateur et propre au législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. Le pourvoi est néanmoins rejeté, le contrat litigieux n’ayant pu être conclu par le syndicat qu’en qualité de professionnel.
Portée
La Cour de cassation maintient son ouverture aux personnes morales en s’abritant derrière la catégorie autonome de non-professionnel, que la jurisprudence européenne, circonscrite au seul consommateur, ne saurait atteindre.

Cass. 1 ère civ. 15 mars 2005

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et d’identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu’il était stipulé : “à l’expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit : A – d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ; B – de restituer l’équipement au loueur ;

C – de demander le renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu.” que l’arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société ECS les loyers dûs au titre de la période de reconduction ;

Cass. 1 ère civ. 15 mars 2005

Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques” la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

3) Quatrième étape : l’abandon du critère du rapport direct pour les sociétés commerciales

Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de cassation a refusé de faire application du critère du rapport direct à la faveur d’une société commerciale aux fins de lui faire bénéficier du dispositif relatif aux clauses abusives (Cass. 1ère civ. 11 déc. 2008, n°07-18.128).

Plus précisément, elle considère que « les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ».

La haute juridiction estime donc qu’une société commerciale ne peut jamais bénéficier du dispositif instauré par le législateur, peu importe qu’elle agisse ou non en dehors de son domaine d’activité.

Il est dès lors inutile de se demander si un rapport direct existe entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de la personne morale.

La solution est logique, dans la mesure où, conformément au principe de spécialité, la capacité juridique des personnes morales est limitée à leur objet social.

Il en résulte qu’elles ne sauraient accomplir aucun acte en dehors dudit objet. Tout contrat passé par une société commerciale est ainsi réputé concourir à l’objet social pour lequel elle a été constituée, en sorte qu’il se rattache, par définition, à son activité. La catégorie du non-professionnel, qui suppose une intervention étrangère à toute activité professionnelle, lui devient, par là même, structurellement inaccessible.

On observera la subtilité de l’articulation : l’ouverture consacrée en 2005 au profit des personnes morales n’est nullement reniée, mais elle se trouve cantonnée. Elle demeure concevable pour les groupements dépourvus de but lucratif — associations, syndicats agissant hors de leur objet — mais elle est, en revanche, condamnée pour les sociétés commerciales, dont l’objet absorbe par hypothèse tout acte qu’elles concluent.

La solution adoptée par la Cour de cassation en 2008 a été réitérée dans une décision du 6 septembre 2011 (Cass. com. 6 sept. 2011).

Cass. 1 ère civ. 11 déc. 2008

Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société Etablissements Jean Patouillet et la société Sonalp ont conclu, à titre gratuit, une convention, d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d’exclusivité au profit de la société Etablissements Jean Patouillet ; que la société Sonalp ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société Etablissements Jean Patouillet l’a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société Etablissements Jean Patouillet, l’arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société Sonalp doit être considérée comme un simple consommateur, l’objet dudit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

II) L’adoption tardive d’une définition légale restrictive de la notion de consommateur

Au terme de cette longue construction prétorienne, hésitante et casuistique, c’est au législateur qu’il est revenu de fixer, enfin, le sens d’une notion demeurée près d’un demi-siècle sans définition positive. Cette consécration tardive marque, dans le même temps, un infléchissement : à l’approche extensive patiemment forgée par la jurisprudence, le législateur a substitué une conception délibérément restrictive.

Il faut attendre la loi Hamon du 17 mars 2014 pour que le législateur se décide à adopter une définition du consommateur.

L’article 3 de cette loi a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Au vrai, cette disposition n’est autre qu’une transposition de l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Le consommateur (article liminaire du Code de la consommation) — Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La qualité se définit ainsi par deux traits cumulatifs : un trait organique (être une personne physique) et un trait téléologique (agir à des fins étrangères à toute activité professionnelle).

Le principal enseignement que l’on peut tirer de cette définition est que le législateur a opté pour une conception stricte du consommateur.

En consacrant le critère organique de la personne physique, le législateur tranche, par la même occasion, la querelle relative aux personnes morales : ces dernières ne peuvent plus, en aucun cas, revendiquer la qualité de consommateur. La conception extensive, fondée sur l’incompétence du contractant et qui avait permis d’assimiler au consommateur la personne morale agissant hors de son domaine, est ainsi abandonnée au profit d’un critère formel et certain.

Cette qualité est désormais subordonnée à la satisfaction de deux critères qui tiennent, d’une part, à la finalité de l’acte et, d’autre part, à la personne du contractant.

  • Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
    • Le consommateur est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
    • Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
    • Le texte ne règle pas, toutefois, la question de l’acte mixte, soit du contrat conclu à des fins tout à la fois professionnelles et personnelles.
    • Dans pareille hypothèse, le 17e considérant de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 prévoit néanmoins qu’« en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »
    • Le critère retenu pour l’acte mixte est ainsi celui de la prédominance : c’est seulement lorsque la finalité professionnelle demeure marginale, au point de ne pas l’emporter dans l’économie globale du contrat, que le contractant conserve la qualité de consommateur. Le critère se révèle, on le voit, plus exigeant que celui du seul rapport direct dégagé par la jurisprudence antérieure.
  • Sur le critère relatif à la personne du contractant
    • L’article liminaire du Code de la consommation prévoit que seule une personne physique peut être qualifiée de consommateur.
    • Les personnes morales sont donc exclues du bénéfice de cette qualification.
    • Est-ce à dire que le droit de la consommation leur est inapplicable ?
    • Il ressort de la définition du non-professionnel que les personnes morales sont, à l’instar des personnes physiques, potentiellement éligibles à une application des dispositions consuméristes.
    • La summa divisio dégagée par la jurisprudence en 2005 survit ainsi à la réforme : si la qualité de consommateur leur est désormais fermée, les personnes morales peuvent encore se prévaloir de la catégorie distincte de non-professionnel, à la condition d’agir à des fins étrangères à toute activité professionnelle — voie demeurée, en pratique, inaccessible aux seules sociétés commerciales.

Cette articulation, loin de demeurer figée, continue d’irriguer la jurisprudence la plus récente. La Cour de cassation persiste, en effet, à éclairer l’article liminaire à la lumière du droit de l’Union : pour la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, elle juge que la définition du consommateur doit être interprétée à l’aune de la jurisprudence de la Cour de justice afin de déterminer si une personne relève, ou non, de cette qualité (Cass. 1ère civ., 11 mars 2026, n°24-16.635).

Les frontières de la protection demeurent, par ailleurs, étroitement surveillées lorsqu’il s’agit d’en étendre le bénéfice à des contrats conclus entre professionnels. La chambre criminelle a ainsi jugé que l’extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices du Code de la consommation se trouve exclue lorsque ces contrats portent sur des services financiers (Cass. crim., 6 janv. 2026, n°24-81.212). La solution confirme que le périmètre de la protection consumériste, fût-il ponctuellement ouvert au professionnel, demeure soigneusement borné par le législateur et par le juge.

  1. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 15 avril 1982, n° 80-14.757consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 15 avril 1986, n° 84-15.801consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1987, n° 85-13.674consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1993, n° 91-17.753consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1995, n° 92-18.227consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1996, n° 94-14.662consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mars 2005, n° 02-13.285consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2008, n° 07-18.128consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 2026, n° 24-16.635consulter ↗
  10. RejetCass. chambre criminelle, 6 janvier 2026, n° 24-81.212consulter ↗

Une réponse

  1. Très édifiant cet article. Merci à Aurélien Bamdé ainsi qu’à A. Bambé et J. Bourdoiseau pour la richesse du site.

    J’avais du mal à opérer un choix entre les dispositions de la loi ivoirienne N°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation et celles de l’Acte Uniforme Portant Droit Commerciale Général (Traité OHADA). L’article 237 dudit acte et l’article 1 de la loi citée ne permettait pas d’assoir clairement le fondement d’une action en défaut de conformité de marchandise, relativement à un contrat de vente liant deux sociétés ivoiriennes soumises au droit OHADA.

    Les dispositions de l’article 92 et suivants de la loi ivoirienne sur la consommation qui plus protecteur et favorable au consommateur. Sauf que, le choix de l’un de ces textes implique de circonscrire la notion de consommateur et de professionnel avant toute probable choix d’un de ces textes.

    La confrontation des articles 237 et 1 susvisés, pour le choix du texte applicable, n’a pu lever mes appréhensions sur le débat imparable qui se posera au contentieux.

    Cet article m’a édifié, me rappelant qu’il y avait, effectivement, matière à débat. Merci pour cet écrit fluidement dressé, riche de textes et de jurisprudences.

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