L’exigence d’une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire forme l’un des points où la cause, que la réforme de 2016 a pourtant prétendu écarter du Code civil, n’a jamais cessé de gouverner souterrainement le droit des contrats. C’est à propos de cette exigence que l’arrêt Point club vidéo a opéré le geste décisif : substituer au contrôle abstrait de la contrepartie immédiate une appréciation concrète de l’intérêt que les parties poursuivaient réellement, faisant de l’économie voulue du contrat la mesure de sa validité. On saisit ici, sous le déplacement des mots, la persistance d’une fonction : préserver le contractant contre un engagement vidé de toute substance.
I) La summa divisio de la cause objective et de la cause subjective
Avant d’exposer le mouvement jurisprudentiel auquel l’arrêt Point club vidéo a donné naissance, il importe de fixer une distinction sans laquelle la portée de cette décision demeure inintelligible. La notion de cause a, en effet, traditionnellement revêtu deux acceptions, lesquelles répondaient à deux fonctions distinctes du contrôle judiciaire.
La cause objective — ou cause de l’obligation — désigne la contrepartie immédiate et abstraite que chaque contractant retire de l’engagement de l’autre. Dans le contrat synallagmatique, elle réside, pour chaque partie, dans l’obligation réciproque de son cocontractant. Elle est dite objective parce qu’elle est invariable d’un contrat à l’autre du même type et qu’elle fait abstraction des raisons personnelles ayant déterminé chacun à contracter.
La cause subjective — ou cause du contrat — désigne le mobile concret, le but lointain qui a déterminé une partie à s’engager. Elle est dite subjective parce qu’elle varie d’un contractant à l’autre : tel acquéreur achète pour revendre, tel autre pour habiter, tel autre encore pour spéculer.
Cette dualité conceptuelle commandait, dans la doctrine classique, une stricte répartition des contrôles. La cause objective servait au contrôle de l’existence de la cause : il s’agissait de vérifier que l’obligation souscrite reposait bien sur une contrepartie réelle, et non illusoire ou dérisoire. La cause subjective, à l’inverse, n’intervenait qu’au stade du contrôle de la licéité de la cause : les mobiles déterminants étaient alors scrutés pour s’assurer qu’ils n’étaient pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Il résultait de ce partage une règle cardinale : pour apprécier l’existence d’une contrepartie, les mobiles personnels des parties étaient en principe indifférents. La déception économique de l’une d’elles, l’échec de l’opération qu’elle escomptait, ne pouvaient affecter la validité du contrat dès lors que la contre-prestation abstraite était matériellement fournie. C’est précisément cette ligne de partage que l’arrêt du 3 juillet 1996 est venu brouiller, en faisant pénétrer le mobile déterminant — donnée subjective par excellence — dans le contrôle de l’existence de la cause.
II) Le principe : la cause objective, mesure de la contrepartie
En principe, la contrepartie exigée à l’article 1169 du Code civil doit, de la sorte, être entendue comme la cause objective, soit celle qui s’apprécie au regard des prestations réciproques les plus proches qui ont animé les parties au contrat. Le contrôle du juge est ici d’une nature avant tout formelle : il lui appartient de s’assurer qu’à l’obligation de chacun répond bien une contrepartie, et que cette contrepartie n’est ni illusoire — c’est-à-dire fictive — ni dérisoire — c’est-à-dire d’une valeur si infime qu’elle équivaut à une absence pure et simple.
Exemple :
- Dans le contrat de vente, le contrôle de l’exigence de contrepartie portera sur la délivrance de la chose et sur le paiement d’un prix non dérisoire
- Dans le contrat de bail, on vérifiera encore que le preneur s’acquitte d’un loyer et que le bailleur assure bien la jouissance paisible de la chose louée.
Une chose dont la valeur réelle est de 50 000 € est cédée moyennant un prix de 1 €. La contrepartie n’est pas absente au sens matériel — un prix figure bien à l’acte —, mais elle est dérisoire : sa modicité est telle qu’elle ne saurait constituer une véritable contre-prestation. La vente encourt alors la nullité pour défaut de contrepartie réelle, exactement comme si aucun prix n’avait été stipulé. Le contrôle de la cause objective opère ainsi non seulement sur la présence de la contrepartie, mais aussi sur son sérieux.
Il ne s’agira donc pas, en ce schéma classique, de s’intéresser aux motifs lointains des contractants, en ce sens que les raisons – ou cause subjective – qui ont déterminé l’une ou l’autre partie à contracter ne sont, a priori, pas prises en compte quant à contrôler l’exigence d’une contrepartie. Que l’acquéreur ait spéculé sur une rentabilité qui ne s’est jamais matérialisée, que le preneur ait surestimé la fréquentation de son commerce, demeurait, en principe, sans incidence sur la validité de l’engagement : l’aléa économique de l’opération relevait du risque assumé par celui qui s’oblige, non d’un vice affectant la cause.
Tel était du moins l’état de la jurisprudence jusqu’à un arrêt du 3 juillet 1996 (Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996, n°94-14.800RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 juillet 1996 · n° 94-14.800S'agissant d'un contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la cour d'appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'elle retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l'obligation souscrite par le preneur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Faits
- Un couple de commerçants conclut, en vue de créer un « point club vidéo », un contrat de location de cassettes vidéo destinées à être sous-louées à la clientèle. L’exploitation se révèle d’emblée vouée à l’échec, le commerce étant implanté dans une agglomération de 1 314 habitants, démographiquement insuffisante pour assurer la rentabilité de l’opération.
- Problème
- Le juge peut-il, pour apprécier l’existence de la cause, prendre en considération le mobile déterminant des parties — soit la viabilité économique de l’exploitation projetée — et annuler le contrat pour défaut de cause lorsque cette opération est impossible à réaliser selon l’économie voulue par les contractants ?
- Solution
- La première chambre civile rejette le pourvoi : ayant relevé que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location.
- Portée
- L’arrêt inaugure le mouvement de subjectivisation de la cause : le contrôle de l’existence de la contrepartie cesse d’être purement abstrait pour s’apprécier à l’aune de l’économie concrète de l’opération, c’est-à-dire au regard du but que les parties poursuivaient.
Cette décision a, en effet, donné naissance à un mouvement que l’on a qualifié de subjectivisation de la cause, ce qui a conduit à une extension du domaine de la nullité pour absence de cause :
III) Première étape : naissance du mouvement de subjectivisation de la cause
A) Arrêt Point club vidéo Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société DPM fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d’avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d’un ” point club vidéo ” et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y… en retenant que la cause, mobile déterminant de l’engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l’échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d’une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre partie, et qu’en l’espèce la cause de l’engagement des époux X… était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d’autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d’appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ; Mais attendu qu’ayant relevé que, s’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y… dans le cadre de la convention de création d’un ” point club vidéo ” Que l’arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
- Faits
- Conclusion d’un contrat entre un fournisseur de cassettes vidéo et un loueur qui entendait créer avec son épouse un point club vidéo.
- Toutefois, l’exploitation de ce commerce s’avère très rapidement déficitaire, celui-ci ayant été ouvert dans une agglomération insuffisamment peuplée pour que l’opération soit économiquement rentable.
- Demande
- Une action en nullité du contrat de fourniture est alors engagée par le couple d’époux
- Procédure
- Par un arrêt du 17 mars 1994, la Cour d’appel de Grenoble annule le contrat conclu entre les époux et le fournisseur de vidéos.
- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’activité des époux était vouée à l’échec compte tenu du faible nombre d’habitants dans le village dans lequel ils se sont implantés, le contrat était entaché de nullité pour défaut de cause.
- La Cour d’appel, considère, en effet, que la raison pour laquelle le couple d’époux aurait contracté avec le fournisseur résidait dans l’activité commerciale qu’ils comptaient exploiter.
- Or dans l’agglomération dans laquelle ils ont implanté leur commerce, leur projet n’était pas viable compte tenu du faible nombre d’habitants.
- Le contrat serait donc privé de cause.
- Solution
- Par un arrêt du 3 juillet 1996, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par le fournisseur de cassettes vidéos.
- La Cour de cassation justifie sa décision en relevant que l’exécution du contrat était impossible.
- Plus précisément, elle estime que « le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ».
- Analyse
- Il ressort de cet arrêt que, contrairement à ce qu’elle s’était toujours refusé de faire, pour apprécier l’existence d’une cause à l’opération (contrepartie), la Cour de cassation prend en compte les mobiles des parties ; plus exactement leurs motifs lointains.
- En effet, pour décider que le contrat est nul pour défaut de cause, la Cour de cassation se focalise, non pas sur la cause objective, soit la fourniture de cassettes vidéos, mais sur la cause subjective, soit le but poursuivi par les parties : exploiter un commerce de cassettes vidéos suffisamment rentable.
- Jusqu’alors, pour vérifier l’exigence de cause, la haute juridiction se contentait pourtant de contrôler l’existence de contreparties réciproques.
- Avec cet arrêt, elle se livre au contrôle de ce que l’on a appelé « l’économie du contrat ».
- L’innovation est considérable : la contrepartie n’est plus seulement appréciée dans son existence matérielle, mais dans son aptitude à satisfaire le but que les parties s’étaient assigné. La fourniture des cassettes existait bel et bien ; c’est parce qu’elle ne pouvait permettre l’exploitation commerciale escomptée qu’elle a été tenue pour dépourvue de contrepartie réelle.
- Comment analyser cette décision ?
- Deux théories ont principalement été avancées pour expliquer cette décision :
- Première théorie : la cause objective
- Selon cette théorie, bien que la Cour de cassation subisse l’attraction de la cause subjective, on demeurerait dans le cadre de la cause objective.
- Pour les tenants de cette théorie, la haute juridiction ne contrôlerait pas vraiment les mobiles des parties, mais l’économie du contrat.
- En d’autres termes, elle évaluerait seulement la contrepartie reçue par chacune d’elles, pour constater qu’elle est insuffisante.
- On resterait donc bien dans le cadre de la cause objective.
- La Cour de cassation subjectivise toutefois cette contrepartie, en exigeant qu’elle soit apte à satisfaire l’économie du contrat.
- Ainsi, la cause de l’obligation souscrite par le couple de commerçants résiderait bien dans la contre-prestation exécutée par le fournisseur, soit la fourniture de vidéos cassettes, pourvu néanmoins, selon la Cour de cassation, que cette contre-prestation respecte l’économie du contrat.
- C’est la raison pour laquelle, avec cet arrêt, la Cour de cassation a parlé de subjectivisation de la cause objective.
- L’intérêt de cette lecture est de préserver l’architecture classique : la cause demeure la contrepartie, et seule la mesure de cette contrepartie se trouve affinée par la référence au but commun. La rupture serait donc de degré, non de nature.
- Seconde théorie : la cause subjective
- Selon cette théorie, l’arrêt Point club vidéo consacrerait une approche purement subjective de la cause de sorte qu’il serait alors mis fin à la dualité entre cause objective et cause subjective.
- Aussi, la cause constituerait désormais un concept unitaire et se définirait comme « le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres ; le défaut de cause s’identifierait à l’impossibilité pour les parties d’atteindre ce but contractuel »
- Dans cette perspective, l’unification se ferait au profit du subjectif : le mobile déterminant, dès lors qu’il est commun aux parties ou connu de l’autre, cesse d’être cantonné au contrôle de la licéité pour irradier celui de l’existence même de la cause.
- La Cour de cassation utilise toutefois dans l’arrêt le terme « contrepartie ».
- Or c’est là la marque de la cause objective, de sorte que l’on peut s’interroger sur la véritable intention de la Cour de cassation dans cet arrêt.
- La question qui s’est alors posée a été de savoir s’il s’agissait d’un simple arrêt d’espèce ou si l’on devait lui conférer la portée d’un arrêt de principe.
« S’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible […], le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes. »
- Critique générale
- La solution retenue dans cet arrêt conduit manifestement les juges, en prenant en compte les mobiles des parties pour contrôler l’exigence de cause, à se livrer à une véritable appréciation de la faisabilité de l’opération économique.
- Or il s’agit là, en principe, d’une prérogative qui est exclusivement dévolue aux parties.
- Aussi, de nombreux auteurs ont-ils fait observer que, dans cet arrêt, la Cour de cassation était totalement sortie de son rôle, car il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la faisabilité de l’opération économique.
- La critique se déploie sur trois registres complémentaires. D’abord, au regard du principe d’autonomie de la volonté : il revient à chaque contractant, et à lui seul, d’apprécier l’opportunité économique de son engagement et d’en assumer le risque ; permettre au juge de défaire le contrat parce que l’opération s’est révélée non rentable, c’est substituer son appréciation à celle des parties. Ensuite, au regard de la sécurité juridique : ériger la viabilité économique en condition de validité expose une multitude de contrats à un risque d’anéantissement rétrospectif, dès lors que l’une des parties éprouve une déception commerciale. Enfin, au regard de la cohérence conceptuelle : confondre l’absence de contrepartie — vice originel et structurel — avec l’échec de l’exploitation — accident postérieur et conjoncturel — revient à faire de la cause le réceptacle de l’aléa économique, ce qu’elle n’a jamais eu vocation à être.
- Cette décision a-t-elle été confirmée par la suite ?
IV) Deuxième étape : tempérament du mouvement de subjectivisation de la cause
Cass. com. 27 mars 2007 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 31 janvier 2005), que M. X… a conclu avec la société MDM multimédia (la société MDM) “un contrat de création d’un point de location de cassettes vidéo” aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelable, d’un lot de 120 cassettes ; que M. X… n’ayant pas réglé les sommes convenues, la société MDM a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre laquelle il a formé opposition en sollicitant l’annulation du contrat ; Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en nullité de ce contrat et en dommages-intérêts et de l’avoir condamné à payer à la société MDM la somme de 5 437,83 euros outre les intérêts à compter du 26 juin 2002 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu’en écartant l’allégation de dol sans répondre aux conclusions de M. X… qui soutenait que la société MDM ne lui avait pas révélé qu’elle avait fait signer un contrat du même type à un restaurateur installé à 13 km, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la cause de l’obligation d’une partie est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l’autre partie ; qu’en se bornant à relever de manière générale que M. X… n’établit pas l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir, sans rechercher si concrètement dans un village de 180 habitants (160 pour la cour d’appel) celui-ci avait une chance de louer un nombre de cassettes suffisant pour réaliser des bénéfices, compte tenu du prix de la mise en place de ces cassettes de 1 326,67 euros sur 10 mois, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ; Cass. com. 27 mars 2007 Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir retenu qu’il résulte des éléments contradictoirement débattus que c’est M. X… qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu’il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu’il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre M. X… dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n’avait pas commis de dol à l’égard de ce dernier ; Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle ; qu’il constate encore que M. X… sur lequel repose la démonstration d’une telle situation, n’apporte que des éléments insuffisants à établir l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
- Faits
- Comme dans l’espèce précédente, il s’agissait dans cet arrêt de la conclusion d’un contrat de création d’un point de location de cassettes vidéo, aux termes duquel, moyennant une somme convenue, l’exploitant disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelable, d’un lot de 120 cassettes
- Toutefois, ce dernier ne règle pas les sommes dues au titre du contrat de fourniture
- Le fournisseur obtient alors une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de son débiteur.
- Demande
- L’exploitant de cassettes vidéos forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre lui et sollicite l’annulation du contrat de fourniture.
- Procédure
- Par un arrêt du 31 janvier 2005 la Cour d’appel d’Agen déboute le requérant de sa demande d’annulation du contrat.
- Les juges du fond estiment que les éléments apportés par l’exploitant sont insuffisants quant à établir l’impossibilité pour lui de réaliser l’opération économique envisagée, soit la création d’un point de location de cassettes vidéos.
- Solution
- Par un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’exploitant (Cass. com. 27 mars 2007, n°06-10.452RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 mars 2007 · n° 06-10.452Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La chambre commerciale valide en ce sens le raisonnement des juges du fond qui avaient estimé que « l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle ».
- Or en l’espèce, l’auteur du pourvoi « n’apporte que des éléments insuffisants à établir l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir »
- La Cour de cassation confirme ainsi par cet arrêt la solution qui avait été adoptée 10 ans plus tôt.
- Non seulement les faits sont sensiblement les mêmes, mais encore elle se réfère explicitement à « l’absence de contrepartie réelle », laquelle s’apprécie au regard de l’économie du contrat voulue par les parties, ce qui fait directement écho à l’arrêt du 3 juillet 1996.
- La solution rendue en l’espèce n’est toutefois pas identique en tous points.
- Il ressort, en effet, de l’arrêt, que la haute juridiction procède à un renversement de la charge de la preuve.
- La chambre commerciale estime en ce sens qu’il appartient à l’exploitant de prouver l’absence de contrepartie réelle, alors que cette exigence n’avait pas été formulée dans l’arrêt Point club vidéo.
- La solution rendue ici est donc plus restrictive que la précédente.
- D’aucuns y ont vu un signe d’apaisement envoyé par la Cour de cassation aux détracteurs de l’arrêt du 3 juillet 1996.
- Analyse
- La portée du tempérament tient tout entière dans le déplacement du fardeau probatoire. Sous l’empire de l’arrêt de 1996, c’est en quelque sorte la non-viabilité manifeste de l’opération qui suffisait à emporter la nullité ; en 2007, la charge de démontrer que l’exécution du contrat selon l’économie voulue est impossible pèse désormais sur celui qui se prévaut de l’absence de cause.
- Or, en matière de défaut de cause, la preuve incombe en principe à celui qui invoque la nullité : la chambre commerciale ne fait, à cet égard, que rappeler une exigence de droit commun. Ce rappel n’est pourtant pas neutre, car il dresse un obstacle sérieux à la prospérité de l’action : il ne suffit plus d’alléguer une déception économique, encore faut-il établir l’impossibilité d’atteindre le but contractuel.
- Le critère s’en trouve resserré dans deux directions. D’une part, l’impossibilité doit être démontrée et non simplement présumée des circonstances ; d’autre part, elle s’apprécie en tenant compte du rôle actif du contractant — la Cour relève que M. X… avait lui-même fixé ses objectifs dans un contexte que sa qualité de commerçant installé lui permettait de définir. Celui qui a maîtrisé les paramètres de son engagement peut d’autant moins en invoquer ensuite l’échec.
- Ainsi se dessine un équilibre : le principe issu de la subjectivisation est maintenu — l’économie du contrat demeure le prisme du contrôle —, mais son maniement est discipliné par une exigence probatoire stricte, qui réserve la nullité aux hypothèses où la contrepartie est réellement privée de toute substance.
V) Troisième étape : la réception du mouvement par la réforme du droit des obligations
Reste à mesurer le sort réservé à cette construction prétorienne par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La question n’est pas indifférente, car la réforme a procédé à un geste radical : elle a fait disparaître la notion même de cause du vocabulaire du Code civil. La cause n’y figure plus, ni comme condition de validité, ni comme catégorie autonome.
Cette disparition formelle ne signifie cependant pas l’abandon de la fonction que la cause objective remplissait. Le législateur a, en effet, conservé l’exigence d’une contrepartie réelle à l’article 1169 du Code civil, lequel frappe de nullité le contrat à titre onéreux lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. La substance du contrôle de l’existence de la cause survit donc, sous une terminologie renouvelée et débarrassée du mot « cause ».
L’économie du contrat désigne l’équilibre des prestations tel que les parties l’ont voulu, c’est-à-dire la cohérence interne de l’opération au regard du but qu’elles poursuivaient. C’est par référence à cette économie que la jurisprudence Point club vidéo a apprécié la réalité de la contrepartie : une prestation matériellement fournie mais inapte à servir le but commun est tenue pour dépourvue de contrepartie réelle.
Une difficulté demeure néanmoins discutée : l’article 1169, en se bornant à viser la contrepartie « illusoire ou dérisoire », a-t-il entendu consacrer la lecture subjectivisée de la jurisprudence Point club vidéo, ou au contraire la condamner au profit d’un contrôle strictement objectif de la contrepartie ? La lettre du texte, qui ne fait nulle mention de l’économie ni du but contractuel, autorise une lecture restrictive. Mais l’esprit de la réforme, soucieuse de codifier les acquis prétoriens, et la proximité du critère retenu — la contrepartie illusoire n’est pas autre chose qu’une contrepartie privée de réalité au regard de ce que les parties attendaient — invitent à penser que le contrôle de l’économie du contrat conserve droit de cité.
Cette analyse se trouve renforcée par l’article 1170 du même code, qui répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Ce texte, qui consacre une autre branche de la jurisprudence relative à la cohérence interne du contrat, témoigne de ce que le législateur n’a nullement entendu cantonner le juge à un contrôle formel : la recherche de la substance de l’engagement, qui suppose de s’interroger sur ce que les parties attendaient réellement de l’opération, demeure au cœur du droit des contrats réformé.
En définitive, le mouvement de subjectivisation amorcé en 1996, tempéré en 2007, n’a pas été désavoué par la réforme : il a survécu à la disparition du mot qui l’avait porté. La cause a quitté le Code civil ; l’exigence d’une contrepartie réelle, appréciée à l’aune de l’économie voulue par les parties, lui survit.
VI) Troisième étape : fin du mouvement de subjectivisation de la cause
Après que la jurisprudence eut, au tournant des années 1990-2000, étendu la portée de la cause en y intégrant l’économie concrète voulue par les parties — au point d’apprécier le caractère causé d’une obligation à l’aune de la rentabilité escomptée de l’opération —, la chambre commerciale a entrepris, à compter de 2009, d’enrayer ce mouvement et de restaurer une conception strictement objective de la notion. Avant d’examiner le ressort de ce reflux, il importe de rappeler la distinction cardinale qui en commande l’intelligence.
Cause objective et cause subjective — La cause objective (ou cause de l’obligation) désigne la contrepartie immédiate et abstraite que poursuit le débiteur : dans le contrat synallagmatique, elle réside invariablement dans l’obligation réciproque souscrite par son cocontractant. La cause subjective (ou cause du contrat) désigne, quant à elle, les mobiles concrets, particuliers et variables qui ont déterminé chaque partie à s’engager. Apprécier l’existence de la cause au regard de la seule cause objective, c’est se borner à vérifier la présence d’une contrepartie ; l’apprécier au regard de la cause subjective — c’est-à-dire de l’utilité concrète et de la rentabilité de l’opération —, c’est subjectiviser la cause.
C’est précisément le glissement vers cette seconde appréciation que la chambre commerciale est venue condamner.
Cass. com. 9 juin 2009 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1131 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l’association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l’association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu’après s’être acquittée du paiement d’une partie de ce prix, l’association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l’arrêt constate que l’objet de celui-ci, envisagé du point de vue de l’association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d’environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom ; qu’il relève que l’engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d’un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l’actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l’exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l’association fut appelée à disposer au titre de l’année 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d’accroître notablement le budget de l’exercice précédent, de sorte qu’il est certain que le budget de l’association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes ; qu’il relève encore que l’importance de l’engagement financier mis à sa charge par le contrat l’empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel ; qu’il relève enfin que, dans la mesure où les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux membres de l’association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d’assurer l’équilibre financier de l’opération ; qu’il en déduit que le contrat, en l’absence de contrepartie réelle pour l’association, ne pouvait être exécuté selon l’économie voulue par les parties ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel de l’association Tourisme et culture Bordeaux recevable, l’arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ; |
- Faits
- Conclusion d’un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros entre une association et une société.
- Demande
- Après s’être acquittée du paiement d’une partie de ce prix, l’association assigne son fournisseur en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice.
- Procédure
- Par un arrêt du 29 novembre 2007, la Cour d’appel de Bordeaux fait droit à la demande de l’association.
- Au soutien de sa décision d’annulation du contrat pour absence de cause, les juges du fond relèvent que:
- D’une part, l’objet de celui-ci, envisagé du point de vue de l’association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d’environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom
- D’autre part, que l’engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d’un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l’actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l’exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l’association fut appelée à disposer au titre de l’année 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d’accroître notablement le budget de l’exercice précédent, de sorte qu’il est certain que le budget de l’association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes.
- En outre, que l’importance de l’engagement financier mis à sa charge par le contrat l’empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel.
- Enfin que, dans la mesure où les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux membres de l’association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d’assurer l’équilibre financier de l’opération.
- La Cour d’appel en déduit que le contrat, en l’absence de contrepartie réelle pour l’association, « ne pouvait être exécuté selon l’économie voulue par les parties ».
- Solution
- Par un arrêt du 9 juin 2009, la chambre commerciale casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil, soit sur le fondement de la cause (Cass. com. 9 juin 2009, n°08-11.420CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juin 2009 · n° 08-11.420Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation estime en ce sens que « la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre ».
- Aussi, la chambre commerciale, semble revenir par cet arrêt à une approche classique de la cause.
- La Cour de cassation reproche, en effet, aux juges du fond d’avoir pris en compte les mobiles des parties pour apprécier l’existence de cause, alors qu’il convient seulement, pour ce faire, de vérifier l’existence d’une contrepartie.
- Or en l’espèce, cette contrepartie existait bien, dans la mesure où elle consistait en la fourniture de cassettes vidéo et de DVD.
- L’engagement de l’association était donc parfaitement causé !
- Par cet arrêt, la Cour de cassation opère manifestement un revirement de jurisprudence et abandonne la solution adoptée dans l’arrêt Point club vidéo.
- Ce retour à une conception classique de la cause a été confirmé par un arrêt du 18 mars 2014
- Dans cette décision la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel qui avait débouté un requérant de sa demande de nullité d’un contrat pour défaut de cause (Cass. com. 18 mars 2014, n°12-29.453RejetCour de cassation, chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-29.453Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d'exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d'une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, avec minima ; que n'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ; Attendu que la société Yang fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les Co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour justifier sa solution, la chambre commerciale affirme que « la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d’appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat ; que par ce seul motif, la cour d’appel a justifié sa décision ».
- Ainsi, la haute juridiction se refuse-t-elle à apprécier l’existence de cause au regard de la rentabilité du contrat.
- Seule doit être prise en compte l’existence d’une contrepartie pour contrôler l’exigence de cause.
A) La mécanique du revirement : du contrôle de l'économie au contrôle de la contrepartie
La portée de l’arrêt du 9 juin 2009 se mesure à l’aune du motif de cassation retenu. La chambre commerciale ne se borne pas à corriger une erreur d’appréciation des juges du fond : elle énonce, en forme d’attendu de principe, une définition exclusive de la cause de l’obligation. En affirmant que « la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre », elle réduit le contrôle du juge à la seule vérification de l’existence d’une contrepartie — la fourniture des cassettes et des DVD —, à l’exclusion de toute considération tenant à l’équilibre économique ou à la viabilité de l’opération pour le débiteur.
Or, c’est très exactement ce surcroît de contrôle que la cour d’appel de Bordeaux s’était autorisée : elle avait jugé que, l’opération étant structurellement déficitaire au regard des ressources et de l’objet de l’association, le contrat était dépourvu de « contrepartie réelle » et, partant, « ne pouvait être exécuté selon l’économie voulue par les parties ». En censurant ce raisonnement au visa de l’article 1131 du Code civil, la Cour de cassation condamne l’assimilation de l’absence de cause à l’absence de rentabilité. Le motif est dépourvu d’ambiguïté : la cause existe dès lors qu’une contrepartie existe, quand bien même cette contrepartie se révélerait économiquement décevante.
Cass. com. 9 juin 2009, n° 08-11.420 CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juin 2009 · n° 08-11.420Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— « La cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre. »
B) La matrice abandonnée : l'arrêt du 3 juillet 1996
Pour saisir l’ampleur du reflux, il faut revenir à la décision matricielle dont la jurisprudence Point club vidéo procédait. Par un arrêt du 3 juillet 1996, la première chambre civile avait approuvé une cour d’appel d’avoir annulé, pour absence de cause, un contrat de location de cassettes vidéo destiné à l’exploitation d’un commerce, au motif que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible », faute de contrepartie réelle à l’obligation du preneur (Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.800RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 juillet 1996 · n° 94-14.800S'agissant d'un contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la cour d'appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'elle retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l'obligation souscrite par le preneur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette formule — l’« économie voulue par les parties » — constitue le ferment de la subjectivisation : elle autorisait le juge à mesurer la cause non plus à l’aune d’une contrepartie abstraite, mais à celle de l’utilité concrète que les parties avaient assignée à l’opération.
- Faits
- Un commerçant conclut un contrat de location d’un lot de cassettes vidéo en vue d’en assurer l’exploitation par voie de location à la clientèle ; la faiblesse de la population de la commune d’implantation rendait toute exploitation rentable impossible.
- Problème
- L’obligation du preneur, qui dispose pourtant matériellement de la contrepartie convenue, peut-elle être tenue pour dépourvue de cause lorsque l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties se révèle impossible ?
- Solution
- La Cour de cassation décide qu’à bon droit la cour d’appel a annulé le contrat pour absence de cause, dès lors qu’elle a constaté que son exécution selon l’économie voulue par les parties était impossible, caractérisant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l’obligation souscrite par le preneur.
- Portée
- Acte de naissance de la subjectivisation de la cause : la haute juridiction admet que l’appréciation de la cause intègre l’économie concrète de l’opération. C’est cette grille de lecture que l’arrêt du 9 juin 2009 viendra abandonner, en revenant au seul contrôle de l’existence d’une contrepartie.
L’arrêt du 9 juin 2009 prend ainsi le contre-pied exact de cette jurisprudence : là où la formule de 1996 commandait de vérifier que l’économie voulue était réalisable, l’attendu de 2009 commande seulement de vérifier qu’une obligation réciproque a été contractée. La symétrie des espèces — l’une et l’autre relatives à la location de vidéogrammes — souligne, par contraste, la radicalité du renversement.
C) La consolidation : l'éviction définitive de la rentabilité (Cass. com. 18 mars 2014)
Un arrêt isolé ne fait pas une jurisprudence ; aussi convient-il de relever que la solution de 2009 a été promptement confortée. Par l’arrêt du 18 mars 2014, la chambre commerciale, saisie d’un contrat de licence de marque dont le licencié soutenait que l’évolution défavorable du marché avait privé son obligation de contrepartie réelle, écarte fermement l’argument : la cause résidait « dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat » (Cass. com. 18 mars 2014, n° 12-29.453RejetCour de cassation, chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-29.453Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d'exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d'une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, avec minima ; que n'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ; Attendu que la société Yang fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les Co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La décision présente une double vertu de clarification.
D’une part, elle réaffirme que la rentabilité de l’opération est étrangère à la qualification de la cause : un contrat économiquement défavorable, voire ruineux, n’en demeure pas moins causé dès lors qu’une contrepartie a été stipulée. D’autre part, elle précise le moment de l’appréciation : la cause, condition de formation du contrat, « s’apprécie au moment de sa conclusion ». Par là, la Cour de cassation ferme la porte à la théorie de la caducité par disparition de la cause en cours d’exécution, que le moyen invitait à consacrer. Le bouleversement ultérieur de l’équilibre économique, fût-il imputable à l’évolution des circonstances, demeure sans incidence sur la validité du contrat originairement causé.
Cass. com. 18 mars 2014 Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d’exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d’une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d’affaires, avec minima ; que n’ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ; Attendu que la société Yang fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Les Complices les sommes de 37 685,13 euros et 42 319,75 euros avec intérêts, alors, selon le moyen, que la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive en cours d’exécution du contrat entraîne sa caducité ; que l’évolution des circonstances économiques peut déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties et priver de contrepartie réelle l’engagement de l’une d’elles qui devient caduc ; que la société Yang a fait valoir que l’évolution des circonstances économiques du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution ont entraîné un déséquilibre du contrat le rendant non viable pour elle et privant de cause son obligation au titre des minima garantis ; que pour rejeter ce moyen, la cour d’appel a jugé que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de la cause dont l’existence s’apprécie au moment de sa conclusion ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ; Mais attendu que la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d’appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat ; que par ce seul motif, la cour d’appel a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
D) La raison d'être du reflux : l'impératif de sécurité juridique
Ce retour à l’orthodoxie ne procède pas d’un simple goût pour l’abstraction conceptuelle ; il répond à une exigence pratique de premier ordre. Subjectiviser la cause, c’était autoriser le juge à scruter l’opportunité économique de l’engagement et, sous couvert de contrôle de la cause, à annuler des contrats au seul motif qu’ils s’étaient révélés désavantageux pour l’une des parties. Une telle police de l’équilibre contractuel heurte de front le principe de force obligatoire des conventions et fait peser sur tout contrat une menace d’anéantissement rétroactif au gré des aléas du marché. En cantonnant la cause à la vérification d’une contrepartie existante, la Cour de cassation restitue à l’engagement contractuel sa stabilité : chacun assume le risque économique de l’affaire qu’il a librement conclue, sans pouvoir se délier en invoquant la déception de ses prévisions.
Illustration chiffrée — Une licence de marque est consentie moyennant une redevance minimale garantie de 40 000 euros par an. Le marché s’effondre et le licencié, dont les ventes ne génèrent qu’une marge de 5 000 euros, soutient que son obligation a perdu sa contrepartie. Sous l’empire de la jurisprudence Point club vidéo, l’argument pouvait prospérer : l’« économie voulue » étant ruinée, le contrat eût été dit dépourvu de cause. Sous l’empire des arrêts de 2009 et 2014, il est voué à l’échec : la contrepartie — la mise à disposition de la marque — demeure intacte, et la rentabilité, fût-elle nulle, est indifférente à la validité de l’engagement.
Au total, la trajectoire est désormais nette : amorcée en 1996, la subjectivisation de la cause s’est éteinte avec l’arrêt du 9 juin 2009, dont l’arrêt du 18 mars 2014 a scellé la portée. La cause de l’obligation est revenue à sa définition canonique — la contrepartie réciproque —, expurgée de toute considération relative à l’utilité ou à la rentabilité de l’opération.
VII) Quatrième étape : vers une résurgence du mouvement de subjectivisation de la cause ?
Bien que la Cour de cassation semble être revenue à une conception classique de la cause, la formulation du nouvel article 1169 du Code civil n’exclut pas l’hypothèse d’une résurgence du mouvement de subjectivisation de la cause. L’ordonnance du 10 février 2016, qui a banni le mot « cause » du Code civil, n’a pas pour autant supprimé l’exigence qu’il recouvrait : l’article 1169 en perpétue la substance en frappant de nullité le contrat à titre onéreux dont la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Or les termes retenus par le législateur prêtent à équivoque.
A) La référence à la « contrepartie convenue »
Cette disposition fait tout d’abord référence à la « contrepartie convenue ». Or cette formule n’est pas sans rappeler l’arrêt du 27 mars 2007 où la Cour de cassation avait explicitement affirmé que « l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle » (Cass. com. 27 mars 2007, n°06-10.452RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 mars 2007 · n° 06-10.452Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’adjectif « convenue » n’est pas neutre. En rattachant la contrepartie à ce dont les parties sont convenues — c’est-à-dire à ce qu’elles ont concrètement voulu —, le texte ouvre une brèche : il invite, à tout le moins en apparence, à apprécier la contrepartie au regard de l’économie subjective de l’opération, et non d’une contrepartie objective et abstraite. C’est précisément le vocabulaire de l’« économie voulue par les parties » qui irriguait la jurisprudence subjectiviste. Le législateur de 2016 paraît ainsi avoir consacré, dans la lettre même de la loi, la grille de lecture que les arrêts de 2009 et 2014 s’étaient employés à proscrire.
B) L'exigence de contrepartie non illusoire
Ensuite, l’article 1169 prévoit que la contrepartie « convenue » ne doit pas être illusoire ce qui renvoie à l’exigence de contrepartie réelle qui avait déjà été formulée dans l’arrêt du 3 juillet 1996. L’épithète « illusoire » fait directement écho au « défaut de contrepartie réelle » sanctionné dans l’arrêt matriciel de la subjectivisation (Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.800RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 juillet 1996 · n° 94-14.800S'agissant d'un contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la cour d'appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'elle retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l'obligation souscrite par le preneur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une contrepartie peut, en effet, exister juridiquement — une obligation a bien été souscrite — tout en se révélant illusoire au regard de l’économie de l’affaire : tel était précisément le cas de la location de vidéogrammes voués à demeurer inexploitables faute de clientèle. Admettre que le caractère illusoire de la contrepartie s’apprécie à l’aune de l’utilité concrète de l’opération, c’est rouvrir la voie à un contrôle de la viabilité économique du contrat — soit à la subjectivisation que la chambre commerciale avait condamnée.
Contrepartie illusoire ou dérisoire — Une contrepartie est illusoire lorsqu’elle n’a qu’une apparence de réalité et ne procure au débiteur aucun avantage effectif ; elle est dérisoire lorsque, réelle, elle est d’une valeur si insignifiante qu’elle équivaut, au regard de l’engagement souscrit, à une absence de contrepartie. Toute la difficulté tient à ce que l’appréciation du caractère illusoire peut être conduite de deux manières : objectivement, en vérifiant la seule existence matérielle de la contrepartie ; subjectivement, en mesurant son aptitude à satisfaire l’économie concrète voulue par les parties — cette seconde lecture étant le vecteur d’une éventuelle renaissance de la jurisprudence Point club vidéo.
C) Une équivoque que la jurisprudence devra trancher
Deux lectures de l’article 1169 sont donc concevables. Selon une lecture objective, fidèle à l’acquis de 2009 et 2014, la contrepartie convenue est illusoire seulement lorsqu’elle fait défaut ou se réduit à néant, indépendamment du rendement de l’opération ; la rentabilité demeure étrangère au contrôle. Selon une lecture subjective, renouant avec la jurisprudence Point club vidéo, la contrepartie convenue serait illusoire dès lors que l’économie voulue par les parties ne pourrait être réalisée, ce qui réintroduirait le contrôle de la viabilité économique au stade de la formation du contrat. Le départ entre ces deux interprétations dépendra de l’usage que les juges feront de la marge que leur ménage la lettre du texte.
Au total, il ressort de cette nouvelle disposition que tous les ingrédients sont ainsi réunis pour permettre à la Cour de cassation de réactiver sa jurisprudence Point club vidéo. La consécration légale du vocabulaire de la « contrepartie convenue » et de l’exigence d’une contrepartie non illusoire offre un fondement textuel à un éventuel retour de la subjectivisation. Reste que la haute juridiction, à laquelle il appartiendra de fixer le sens de l’article 1169, demeure libre de privilégier la lecture objective et de maintenir l’équilibre, soucieux de sécurité juridique, qu’elle avait patiemment restauré entre 2009 et 2014. L’avenir de la cause — désormais innommée mais non disparue — se jouera ainsi dans l’interprétation que la jurisprudence retiendra de cette formule délibérément ouverte.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 1996, n° 94-14.800consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2007, n° 06-10.452consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juin 2009, n° 08-11.420consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 12-29.453consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin