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Le silence en droit de la famille

Mis à jour le 3 juillet 202657 min de lecture335 lectures

Je le confesse : quelle curieuse idée que de vouloir traiter, conjointement, dans un même sujet, le silence et le droit. Dans son acception première, le silence désigne le « fait de ne pas parler, de se taire». Il s’apparente, autrement dit, à une abstention. Aussi, comment le droit pourrait-il entretenir quelques accointances avec le silence alors qu’il est le pur produit d’une action : l’« acte de volonté » qui le pose. Sans qu’il soit besoin d’entrer dans des considérations de théorie générale, nombreux sont les éléments qui, intuitivement, laissent à penser que le droit se tiendrait loin du silence. Il apparaît en ce sens peu aisé, même pour le juriste, de dissocier la règle juridique du vacarme parlementaire que suscite, parfois, son adoption, des passions qu’elle a vocation à contenir ou de l’expression nationale dont elle est l’émanation. Nombreux sont les auteurs qui associent le droit à ces différentes manifestations bruyantes de l’expression humaine. Montaigne a, par exemple, écrit qu’« il n’est rien sujet à plus continuelle agitation que les lois ». Pour Rousseau encore, la loi « est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale ». Parce que le droit appartiendrait au monde de l’action, tout l’opposerait donc au silence, à supposer qu’on le considère comme indissociable de l’abstention.

Le silence, en droit — Loin de se réduire à un pur néant juridique, le silence désigne l’attitude de celui qui, pouvant s’exprimer, s’en abstient. Cette abstention n’est pas indifférente : elle est susceptible de recevoir une signification, qu’il s’agisse du silence d’une partie sommée de manifester sa volonté, du silence de la loi qui n’a pas statué sur une situation donnée, ou du silence du juge contraint de trancher en dépit des lacunes du texte. Le silence n’est donc pas l’absence de discours, mais un discours en creux, dont le droit s’emploie tantôt à exploiter, tantôt à neutraliser la portée.

Un détour rapide par la littérature tend, cependant, à montrer qu’il n’en est rien. Le vide et le néant n’ont pas le monopole du silence. Pour Jean-Paul Sartre, la liberté, qu’il définit dans l’un de ses premiers essais philosophiques, comme la capacité à s’engager, à agir, à faire des choix, soit tout le contraire de s’abstenir, n’est jamais autant exaltée que lorsque l’homme est réduit, par la contrainte, au silence. Cette thèse le conduira, plus tard, à affirmer, dans La République du silence, le paradoxe suivant : « jamais nous n’avons été plus libres que sous l’occupation allemande». Sartre n’est pas le seul à soutenir que le silence est bavard. Déjà au XVIIe siècle Pascal écrivait qu’« il y a une grande éloquence du silence qui pénètre plus que la langue ne saurait faire ». Encore avant lui, les pères du bouddhisme ont fait du silence la plus haute expression de la communication avec soi-même et le divin. Si, dès lors, le silence est roi au royaume du vide et du néant, il peut également être regardé comme une forme d’expression de l’action humaine. Or n’est-ce pas là, la fonction première du droit, que de se trouver là où se développe cette action. C’est ce qu’exprime l’adage ubi societas, ibi jus. D’où l’inévitable rencontre entre le silence et le droit.

Cette rencontre est à double sens. Tantôt c’est la règle juridique que l’on va conduire vers le silence afin de lui faire produire des effets de droit. Cette situation se présente notamment lorsque la jurisprudence décide, qu’en matière contractuelle, le silence peut valoir, lorsque certaines conditions sont réunies, offre ou acceptation. De la même manière, l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que le silence opposé par une autorité publique pendant plus de deux mois à un administré peut signifier, dans certains cas, qu’il a été accédé à sa requête. Parfois le silence ne sera pas seulement traité comme générateur d’effets de droit, il sera érigé en véritable droit subjectif comme c’est le cas en matière pénale. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 octobre 2010 où elle condamne la France, que « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable». Ce droit au silence bénéficie également aux journalistes qui, dans l’exercice de leur fonction, ne sont pas tenus de révéler leurs sources à l’autorité judiciaire. Force est de constater que, dans toutes ces hypothèses, c’est le droit qui, par l’entremise du juge ou du législateur, va exercer une action sur le silence.

Principe. En droit des contrats, le silence ne vaut, en principe, pas acceptation : qui ne dit mot n’est pas réputé consentir. La règle se justifie par la protection de celui qui se tait, lequel ne saurait être lié par sa seule passivité. Le principe souffre toutefois des exceptions tenant aux circonstances qui confèrent au silence une signification univoque : l’existence de relations d’affaires antérieures entre les parties, l’usage constant d’une profession, ou encore le fait que l’offre soit faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. Dans ces hypothèses, le silence cesse d’être neutre pour devenir éloquent — et, partant, créateur d’obligations.

Tantôt, il est, toutefois, des situations où c’est le silence qui exercera une action sur le droit. Il en va ainsi, lorsque le silence préside à la création de la règle juridique. Si l’on adhère à l’idée que la norme n’est pas une chose, mais « la signification d’une proposition prescriptive indiquant un modèle de conduite», il doit corrélativement être admis que la création de la norme procède d’un acte d’interprétation. Dans la mesure où, tout ce qui est susceptible de faire sens peut faire l’objet d’une interprétation, il peut être conféré au silence, au même titre qu’un texte législatif ou règlementaire, une signification normative. C’est ce que fait le juge lorsqu’il découvre des principes généraux du droit dont la production est moins issue de l’interprétation d’un texte précis, que d’une « généralisation des solutions convergentes portées par des règles particulières ». Cette rencontre entre le silence et le droit est bien plus fréquente qu’on ne le pense. Toutes les branches de l’arbre juridique sont concernées et, tout particulièrement, celle du droit de la famille.

Pourquoi la relation de cette ramification du droit avec le silence serait-elle marquée du sceau de la singularité ? Deux raisons peuvent être avancées. En premier lieu, c’est dans le cadre de la structuration des rapports entretenus entre les membres du groupe que constitue la famille que le droit serait sorti du silence pour connaître ses premiers balbutiements. Pour Norbert Rouland la « précoce organisation de la famille autour des rapports de parenté» qui, selon lui, sont « d’essence juridique », sont le « berceau du droit ». L’apparition des premières règles juridiques remonterait donc au paléolithique. Ces dernières auraient été créées dans le dessein de déterminer « l’orientation des alliances matrimoniales, le choix des critères de filiation et la fixation du lieu de résidence des époux ». Partant, la formation du droit de la famille peut être regardée comme mettant fin au silence normatif dans lequel était plongée la société humaine. Là n’est pas la seule raison pour laquelle cette branche du droit, plus qu’une autre, entretient un rapport privilégié avec le silence.

En second lieu, si la famille est le groupe au sein duquel l’être humain a vocation à naître, grandir, s’épanouir, soit se construire en tant qu’individu doué de la faculté de s’exprimer socialement, elle est aussi l’endroit où les agents vivent de profonds silences. Le décès d’un parent, d’un enfant, d’un frère ; la séparation d’un couple, le divorce ; l’absence ou la disparition d’un conjoint sont autant d’évènements propres à générer les plus grands silences que l’homme est amené à connaître au cours de son existence. Or, comme le font observer des auteurs, c’est, surtout, dans ces « heures sombres de la vie» que le droit de la famille s’impose. Le reste du temps, celui-ci est éclipsé par d’autres normes – non-juridiques – que sont les règles morales, religieuses et coutumières ; mais nous y reviendrons.

Ce qu’il importe, pour l’heure, de noter, c’est que le silence, lorsqu’il s’insinue dans la famille, constitue un élément déclencheur du droit. Inversement, le droit peut, se révéler être source de nombreux silences. C’est, notamment le cas, lorsque le législateur estime qu’une situation, bien que présentant un caractère familial, tel le concubinage, n’a pas vocation à être régie spécifiquement par le droit, ou qu’il condamne au silence certaines pratiques se déroulant au sein de la famille, en raison de leur contrariété à l’ordre publique. Tous ces silences dont est susceptible d’être porteuse la règle juridique, sont autant d’éléments à partir desquels il est possible de dresser une esquisse de ce que, juridiquement, n’est pas la famille et donc, a contrario, d’identifier précisément quels sont les traits du modèle de famille prescrit par le droit. Au total, il apparaît que les rapports qu’entretiennent le silence et le droit de la famille dépassent le simple cadre de la relation syllogistique qui peut exister entre la règle juridique et un fait quelconque.

Car le silence n’est pas un fait ordinaire : en plus d’être potentiellement générateur d’effets juridiques, il peut également s’immiscer, tant dans la création de la règle de droit, que dans son contenu. D’où l’existence d’une relation bilatérale entre le droit de la famille et le silence. La question qui dès lors se pose est de savoir comment interagissent-ils, l’enjeu étant, à partir de l’étude de cette interaction, d’appréhender la conception que le droit se fait de la famille, tant dans ses composantes, que dans son fonctionnement, sous un angle radicalement différent de celui adopté habituellement. Pour ce faire, cela suppose de se demander d’une part, dans quelle mesure le droit est-il susceptible d’être saisi par le silence (I) après quoi il conviendra de s’interroger, d’autre part, sur la manière dont le droit se saisit du silence (II).

I) Le droit de la famille saisi par le silence

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la famille fait partie de ces entités pour lesquelles le droit accorde une place de choix dans son giron, sans pour autant lui conférer de définition. La notion de famille n’est, en effet, définie nulle part, ni dans les textes de droit interne, ni dans les conventions internationales. Tout au plus, on trouve, dans les travaux préparatoires du Code civil, une définition du mariage que nous livre Portalis. Bien qu’apportant un éclairage fort intéressant sur la conception que le législateur se faisait, en 1804, de la famille, cette définition n’en revêt pas moins qu’une valeur purement symbolique.

Cette carence définitionnelle n’est, du reste, pas le fruit du hasard. Définir, c’est enfermer ; or le législateur, conscient du caractère mouvant et profondément culturel de l’institution familiale, s’est gardé d’en figer les contours dans une formule rigide. À défaut de définition légale, c’est par la voie indirecte que le droit révèle sa conception de la famille — en énumérant les institutions qui la composent (le mariage, la filiation, l’autorité parentale) et en réservant à certaines unions seules le bénéfice d’un statut. Ce procédé, qui consiste à dire ce que la famille produit plutôt que ce qu’elle est, explique que la frontière du familial se dessine moins par ce que le droit affirme que par ce qu’il tait.

En outre, depuis l’adoption de la loi sur le pacs, la famille ne se limite plus à l’union conjugale. À cela s’ajoute le fait qu’il s’agit d’un concept dont le contenu est étroitement lié à la traduction culturelle d’une société et à l’évolution des mœurs ; d’où le grand nombre de significations qu’il comporte. Cela a conduit un auteur à affirmer que « la définition de la famille apparaît comme la première difficulté que celle-ci propose au droit». Est-ce à dire qu’il est impossible d’en délimiter les pourtours ? Manifestement non. Il est un moyen de mener à bien cette entreprise. À bien y réfléchir, si le droit ne donne aucune définition de la famille, il nous dit, en revanche, ce qu’elle n’est pas. Il le fait toutes les fois, soit qu’il garde le silence (A), soit qu’il l’impose (B), dans le cadre de l’appréhension de rapports familiaux.

A) Le silence gardé par le droit

Si, comme le fait observer Pierre Delvolvé la règle juridique, lorsqu’elle est adoptée, rompt le silence, elle ne saurait, cependant tout dire, sur la conduite qu’elle a vocation régir, si bien qu’il est de nombreux cas où le juge est confronté au silence du droit (1). Ce silence ne tient, toutefois pas toujours au contenu de la norme ; il est des cas où il vient de ce que le droit peine à s’appliquer (2).

  1. 1) Le silence dans le contenu du droit

Dans Le curé de village, Balzac a écrit que « la famille sera toujours la base des sociétés». Force est de constater que, pour l’heure, rien n’est venu contrarier cette prévision. Nombreux, voire unanimes, sont les auteurs qui, aujourd’hui, abondent en ce sens. Pour Carbonnier, la famille constitue le principal pilier de l’ordre social. Gérard Cornu considère, quant à lui, que la famille est « porteuse de civilisation ». De ce constat, certains auteurs en déduisent qu’« une société sans famille ou sans familles fécondes est impitoyablement condamnée à disparaître ». S’il est, par conséquent, une structure humaine vis-à-vis de laquelle le droit ne saurait rester silencieux, c’est bien la famille. Le législateur ne s’y est d’ailleurs jamais trompé. Que ce soit à l’époque de la Rome antique, au Moyen Âge ou encore à l’ère industrielle, le droit s’est toujours montré très bavard concernant l’organisation de la famille. L’existence d’un droit de la famille relève de l’évidence, encore qu’il est certains auteurs qui ont pu se demander s’il s’agissait bien d’un droit. La question qui, conséquemment, se pose est moins de savoir si le droit connaît de la famille, que de se demander si toutes les formes de familles intéressent le droit.

La famille n’est pas une, mais multiple. Parce qu’elle est un phénomène sociologique, elle a vocation à évoluer à mesure que la société se transforme. De la famille totémique, on est passé à la famille patriarcale, puis à la famille conjugale. De nos jours, la famille n’est plus seulement conjugale, elle repose, de plus en plus, sur le concubinage. Mais elle peut, également, être recomposée, monoparentale ou unilinéaire. Le droit opère-t-il une distinction entre ces différentes formes qu’est susceptible de revêtir la famille ? Indubitablement oui. Si, jadis, cela se traduisait par une réprobation, voire une sanction pénale, des couples qui ne répondaient pas au schéma préétabli par le droit canon, aujourd’hui, cette différence de traitement se traduit par le silence que le droit oppose aux familles qui n’adopteraient pas l’un des modèles prescrit par lui.

Encore convient-il de mesurer l’ampleur de cette diversification. Le modèle conjugal lui-même s’est dédoublé, le législateur ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe : là où, en 1804, le mariage ne pouvait se concevoir qu’entre un homme et une femme, le Code civil admet désormais que l’union matrimoniale puisse être contractée par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Ce mouvement illustre que la conception juridique de la famille n’est nullement immuable ; elle épouse, fût-ce avec retard, les mutations de la société. À côté du mariage et du pacte civil de solidarité — l’un et l’autre indifférents à l’orientation sexuelle des intéressés —, subsiste le concubinage, simple situation de fait que le droit côtoie sans véritablement l’embrasser.

Le mariage — Union solennelle célébrée devant l’officier de l’état civil, le mariage est aujourd’hui contracté par deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, ayant l’une et l’autre atteint l’âge de dix-huit ans révolus. Il demeure, dans l’économie du Code civil, l’acte fondateur qui confère à la famille sa légitimité et fait naître, entre les époux, un faisceau de droits et d’obligations réciproques. À la différence du concubinage, le mariage hisse l’union du rang de situation de fait à celui de situation juridique pleinement saisie par le droit.

Quoi de plus explicite pour appuyer cette idée que la célèbre formule de Napoléon, qui déclara, lors de l’élaboration du Code civil, que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux». Cette phrase, qui sonne comme un avertissement à l’endroit des couples qui ont choisi de vivre en union libre, est encore valable. La famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage. Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur ». Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où le silence de la loi sur le statut des concubins.

a) La mesure du silence : les effets du mariage refusés aux concubins

Ce silence se laisse particulièrement bien mesurer lorsque l’on confronte la situation des concubins à celle des époux au regard des effets du mariage. Le régime matrimonial primaire — ensemble de règles impératives applicables à tout couple marié, quel que soit le régime choisi — institue notamment, à la charge des époux, une solidarité de plein droit pour les dettes contractées en vue de l’entretien du ménage. Or cette solidarité, attachée à la seule qualité d’époux, ne profite jamais aux concubins. Le contraste est d’autant plus parlant que la Cour de cassation en restreint elle-même la portée à l’intérieur du mariage : la solidarité ménagère ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf à ce qu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; et elle écarte du domaine des dettes ménagères la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison destinée au logement de la famille. Si le bénéfice de la solidarité est ainsi mesuré entre époux, c’est un silence total qui frappe, sur ce terrain, le couple de concubins.

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Faits
Un établissement de crédit, poursuivant le recouvrement d’un emprunt, entendait en réclamer le paiement à l’épouse de l’emprunteur en invoquant la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil, alors que l’emprunt n’avait pas été souscrit par les deux époux.
Problème
La solidarité légale instituée par l’article 220 du code civil pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage joue-t-elle à l’égard d’un emprunt conclu par un seul des époux ?
Solution
La solidarité prévue par l’article 220 ne s’étend pas aux emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
L’arrêt circonscrit étroitement la solidarité ménagère, effet propre du mariage. Cet effet, déjà mesuré entre époux, demeure intégralement inaccessible aux concubins, qui en sont par principe exclus : la limite tracée à l’intérieur de l’union conjugale rend plus saisissant encore le silence que le droit oppose à l’union libre.

Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre ; mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles. En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage. Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins. Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage. Excepté quelques cas marginaux, leur situation n’est réglée que par le seul droit commun. Pour les couples qui choisissent de se tenir à l’écart de l’union conjugale, c’est donc un silence juridique qui les attend.

Le concubinage — Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Définition purement descriptive, elle n’emporte par elle-même ni droit ni obligation entre les concubins. Le législateur s’est borné à nommer la situation sans lui conférer de statut, de sorte que le concubinage demeure, pour l’essentiel, abandonné au droit commun — illustration topique du silence que la loi garde à l’endroit des unions étrangères au mariage.

Au demeurant, l’indifférence du droit à l’égard du concubinage n’est pas sans conséquences concrètes pour les intéressés. Faute de régime propre, le partage du patrimoine accumulé pendant la vie commune ne peut s’opérer qu’au moyen des instruments du droit commun — théorie des sociétés créées de fait, enrichissement injustifié, indivision — dont la mise en œuvre, aléatoire et subordonnée à des conditions strictes, n’offre qu’une protection imparfaite. De même, le concubin survivant, ignoré par les règles de la dévolution successorale, n’a aucune vocation à hériter de son compagnon disparu. Le silence de la loi se mue alors en source d’insécurité, ce qui révèle que le silence gardé par le droit n’est jamais neutre : il emporte des effets aussi réels que la règle qui s’exprime.

Illustration. Deux concubins acquièrent, au cours d’une vie commune de vingt années, un immeuble financé à parts inégales, l’un en ayant assumé l’essentiel des remboursements. À la rupture, en l’absence de tout statut légal, aucun mécanisme comparable à la liquidation d’un régime matrimonial ne s’applique : le concubin appauvri devra, pour espérer une indemnisation, démontrer la réunion des conditions exigeantes de l’enrichissement injustifié ou l’existence d’une société créée de fait. Là où des époux auraient bénéficié des règles protectrices de la liquidation, les concubins se heurtent au silence de la loi.

Depuis l’adoption de la loi sur le pacs, ce silence n’est, cependant, plus aussi assourdissant qu’il a pu l’être. En proposant aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage» diront certains, qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires, la démarche du législateur témoigne de sa volonté de ne plus faire fi d’une situation de fait qui, au fil des années, s’est imposée comme un modèle à partir duquel se sont construites de nombreuses familles. En contrepartie d’en engagement contractuel qu’ils doivent prendre dans l’enceinte, non pas de la mairie, mais du greffe du Tribunal de grande instance, les concubins, quelle que soit leur orientation sexuelle, peuvent de la sorte voir leur union hors mariage, se transformer en une situation juridique. C’est là une profonde mutation que connaît le droit de la famille. Cette mutation ne se traduit pas seulement par un recul du silence de la loi sur des situations qui, jusque récemment, étaient ignorées du législateur, elle peut également être observée à travers l’application même de la règle de droit qui, de plus en plus, tend à devenir silencieuse.

2) Le silence dans l’application du droit

Certains auteurs l’avancent : la famille, malgré toutes les règles dont elle fait l’objet, est un endroit privilégié du non-droit. Pour Carbonnier la famille connaîtrait « de longs jours de non-droit, pour quelques instants de droit ». Bien qu’applicable, la règle juridique serait, dans ces conditions, réduite au silence, soit parce que les agents l’ignorent et, de ce fait, ne sauraient l’observer, soit parce qu’ils préfèrent suivre leurs propres règles de conduite, issues du milieu socio-culturel auquel ils appartiennent ou de leur tradition familiale. Ce silence auquel est contraint la règle de droit lorsque son champ d’application rencontre le cercle calfeutré de la famille, ne signifie donc pas absence de normes. Bien au contraire, la famille est un terrain fertile pour l’internormativité, car se trouvant au « carrefour de la religion, de la morale et des mœurs ». Parmi ces normes, on trouve évidemment la coutume, auquel le droit se réfère, parfois, directement ou indirectement. Surtout, les normes au profit desquelles la règle juridique se retire dans le silence, sont de plus en plus de nature contractuelle. La doctrine a qualifié ce mouvement de contractualisation de la famille. En quoi consiste-t-il exactement ?

a) Le non-droit

Le non-droit désigne, non pas l’absence pure et simple de règle, mais la situation dans laquelle le droit, quoique pleinement applicable, se retire ou s’abstient de produire ses effets — par auto-limitation, par carence d’application ou par tolérance d’un ordre normatif concurrent. Appliquée à la famille, la notion ne décrit nullement un espace d’anomie : elle désigne un lieu où la règle étatique cède le pas, dans le silence, à d’autres systèmes de normes — religieuses, morales, coutumières — qui régissent en fait les comportements. Le silence du droit y est ainsi le revers d’une plénitude normative d’une autre nature.

Il procède d’un recul de l’ordre public familial combiné à un changement de nature de celui-ci. Alors que cet ordre public familial, qui prend racine dans les nombreuses règles impératives qui composent le droit de la famille, était tourné, traditionnellement, vers « la défense de la famille légitime hiérarchisée », aujourd’hui il est plutôt orienté vers la préservation de l’autonomie des membres de cette dernière. Autrement dit, désormais ce n’est plus l’intérêt du groupe que constitue la famille qui prévaut sur celui de ses composantes, mais les intérêts particuliers qui priment l’intérêt collectif de sorte que d’un ordre public familial de direction, on est passé, bien que celui-ci n’ait pas totalement disparu, à un ordre public de protection. Il s’ensuit, que l’« on peut y renoncer à l’occasion d’un rapport de type contractuel », ce dont se privent de en moins les époux, en raison d’un accroissement de l’autonomie de leur volonté. Et si, comme le remarquent certains, le fait « que les époux soient libres d’organiser les effets de leur union peut sembler plus anachronique au regard de l’idée selon laquelle le mariage est avant tout un statut légal », ce mouvement n’en est pas moins à l’origine d’une « véritable refondation du droit de la famille au début du XXIe siècle ».

b) Ordre public de direction et ordre public de protection

L’ordre public de direction poursuit la sauvegarde d’un intérêt qui transcende les parties — l’organisation politique, économique ou sociale voulue par le législateur ; nul ne peut y renoncer, car il ne protège personne en particulier mais l’ordonnancement collectif. L’ordre public de protection, à l’inverse, est institué dans l’intérêt d’une catégorie déterminée de personnes — ici, chacun des membres de la famille ; son bénéficiaire peut, dès lors, renoncer à la protection qui lui est offerte, notamment par la voie contractuelle. Le glissement de l’un vers l’autre constitue le ressort intime de la contractualisation : le droit de la famille n’a pas tant cessé d’être impératif qu’il a changé la finalité de son impérativité.

Nombreux sont les exemples qui peuvent être pris pour illustrer cette contractualisation de la famille. Ainsi, les couples mariés, sont-ils libres, à condition de ne pas violer les règles impératives qui composent le régime primaire, de conclure « des conventions spéciales […] comme ils le jugent à propos». De la même manière, il leur est possible d’aménager contractuellement la transmission successorale par le jeu des libéralités faites entre vifs. On peut également évoquer la possibilité offerte aux époux de changer de régime matrimonial, le principe d’immutabilité ayant considérablement été assoupli par les réformes successives dont a fait l’objet le droit patrimonial de la famille. Une contractualisation peut encore être observée dans les rapports personnels qu’entretiennent les membres de la famille entre eux. La loi du 4 juin 1970 a, de la sorte, permis l’aménagement, par convention homologuée judiciairement, de l’exercice de l’autorité parentale. Les effets, tant personnels que patrimoniaux, du divorce peuvent tout autant être contractualisés depuis la loi du 11 juillet 1975 instituant le divorce par consentement mutuel. De toute évidence, cette contractualisation de la famille, participe à « l’éviction progressive de la loi ». Il est, néanmoins, encore des cas où, parce que l’ordre public le commande, non-seulement celle-ci sort de son silence, mais encore il peut arriver qu’elle l’impose, à son tour, aux agents.

La liberté contractuelle ainsi reconnue aux époux n’est, du reste, jamais sans bornes : elle bute, par hypothèse, sur le noyau dur que constitue le régime primaire impératif des articles 212 à 226 du code civil, auquel nul ne saurait déroger par convention. La solidarité de plein droit attachée aux dettes ménagères, posée par l’article 220 du code civil, en offre l’illustration la plus topique. Encore le juge en délimite-t-il étroitement le domaine : la solidarité, conçue pour les seules dettes d’entretien du ménage et l’éducation des enfants, ne joue pas pour un emprunt souscrit par un seul des époux, sauf s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Elle ne saurait davantage s’étendre à un marché de travaux conclu pour la construction du logement familial, lequel excède, par son ampleur, la catégorie des dépenses ménagères. Ce contrôle révèle, en creux, que la contractualisation n’abolit pas l’ordre public familial : elle en redessine le périmètre.

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Faits
Un créancier poursuit le recouvrement, contre les deux époux, d’un emprunt souscrit par un seul d’entre eux, en invoquant la solidarité de l’article 220 du code civil.
Problème
La solidarité de plein droit des dettes ménagères s’étend-elle à un emprunt conclu par un seul des conjoints ?
Solution
La solidarité prévue à l’article 220, instituée pour les dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine d’une règle impérative du régime primaire et marque la frontière au-delà de laquelle l’autonomie de la volonté retrouve son empire — point d’équilibre exact entre ordre public familial et contractualisation.

B) Le silence imposé par le droit

Parce qu’il est, pour une large part, d’ordre public, nombreux sont les silences que le droit familial impose aux membres de la famille. Depuis que les mœurs se sont libérées, l’étendue de ce silence (1), tend cependant à reculer (2).

  1. 1) L’étendue du silence imposé par le droit

La famille est, nous venons de le voir, une zone privilégiée du non-droit. Est-ce à dire que la règle juridique n’a pas vocation à s’y appliquer ? Certainement pas, ce, en raison de l’existence de règles impératives auxquelles il ne saurait être dérogé par contrat. À l’inverse de ce qui a été fait précédemment, il convient, dès lors, de déterminer jusqu’où l’ordre public qu’elles forment s’insinue dans les rapports familiaux. Quelle démarche doit-on adopter ? Manifestement, il n’existe aucune règle précise qui fixe le périmètre de cet ordre public familial. Il se signale, toutefois, de lui-même par le silence qu’il impose, chaque fois qu’il est présent, aux agents.

Dans cette configuration-là, le silence doit être entendu dans le sens d’abstention. La prescription de pareille abstention se rencontre, concrètement, lorsque le législateur dénie la possibilité à des agents d’entrer ou de sortir du périmètre de la famille, reconnue comme telle par lui, ou lorsqu’il interdit l’accomplissement d’un acte qu’il considère comme portant atteinte au fonctionnement de cette dernière. Aussi, à partir de la détermination de l’étendue du silence que le droit commande aux justiciables d’observer, devient-il possible de délimiter les contours de l’ordre public familial.

Un effort d’ordonnancement s’impose ici. Le silence-abstention que le droit familial commande se laisse, en effet, ramener à trois figures cardinales : le silence imposé à ceux qui veulent former une famille — par le jeu des empêchements à mariage ; le silence imposé à ceux qui veulent entrer dans le cercle familial ou en sortir — par le jeu des prescriptions et des cas légaux ; le silence imposé à ceux qui prétendent accomplir un acte attentatoire au fonctionnement de la famille. Suivons, l’un après l’autre, ces trois fils.

a) Le silence imposé à la formation de la famille

Comme composante de celui-ci, on peut commencer par évoquer les empêchements à mariage qui s’apparentent à des silences imposés aux couples qui ont entrepris de s’unir devant le maire. Doivent s’abstenir de former une union conjugale, ceux ne remplissant pas les conditions liées à l’âge, à la parenté ou encore au consentement. La réunion de conditions relatives à la publicité, à la production de pièces administratives et à la célébration du mariage, est aussi nécessaire. Le non-respect de certaines de ces conditions constitue, dans une moindre mesure, un obstacle à la conclusion d’un pacs. Sont également concernés par cette abstention, que le droit impose aux couples désireux de fonder une famille, les personnes à qui il refuse l’adoption ou le recours à la procréation médicalement assistée.

i) Empêchements dirimants et empêchements prohibitifs

L’empêchement à mariage se dédouble selon la rigueur de sa sanction. L’empêchement dirimant frappe de nullité l’union conclue en sa présence : il s’oppose absolument au mariage et, s’il a été méconnu, en commande l’anéantissement rétroactif — tels le défaut d’âge, l’existence d’un mariage antérieur non dissous (nul ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, art. 147 c. civ.) ou la parenté prohibée. L’empêchement prohibitif, en revanche, fait seulement obstacle à la célébration sans entacher de nullité le mariage néanmoins célébré : il commande à l’officier de l’état civil de surseoir, non au juge d’annuler. C’est dire que tout silence imposé à la formation de la famille n’est pas de même intensité.

La condition d’âge en offre une illustration éclairante de l’évolution de ces seuils. Depuis la loi du 4 avril 2006, l’article 144 du code civil exige uniformément que le mariage ne soit contracté qu’à dix-huit ans révolus, mettant fin à la dissymétrie ancienne qui autorisait la femme à se marier dès quinze ans. Le législateur impose ainsi, en deçà de ce seuil, un silence — l’abstention de s’unir — que seule une dispense du procureur de la République, pour motifs graves, peut lever. Le législateur procède de même, par une abstention commandée, lorsqu’il prohibe l’union entre proches parents ou alliés en ligne directe (art. 161 c. civ.), dont la levée n’est, là encore, qu’exceptionnellement consentie.

b) Le silence imposé à l’entrée et à la sortie du cercle familial

Dans un autre ordre d’idée, il est des cas où ce sont ceux qui veulent entrer dans le périmètre de la famille – au sens juridique du terme – qui sont réduits au silence. Cela se produit quand, par exemple, un parent ou un enfant qui manifeste l’envie de faire établir sa filiation, se voit opposer l’écoulement du délai de prescription de l’action en justice dont il dispose, lequel délai est, selon les cas prévus par la loi, compris entre cinq et dix ans. Pareillement, sont enfermés dans un tel silence les agents à qui le droit interdit de sortir du cercle de la famille juridique, soit parce que l’action en contestation de filiation est prescrite, soit en raison de leur impossibilité d’invoquer l’un des quatre cas de divorce prévus par la loi.

La prescription joue ici un rôle remarquable : elle convertit le silence du titulaire de l’action en un silence définitif que le droit lui impose. Tant que court le délai, l’abstention demeure réversible ; une fois le terme atteint, elle se mue en interdiction de parler. La vérité biologique elle-même, fût-elle certaine, cède alors devant l’exigence de stabilité des situations familiales — illustration de ce que l’ordre public familial pèse autant sur l’établissement que sur la remise en cause de la filiation. Le même mécanisme explique que l’on ne sorte pas plus aisément du cercle familial qu’on n’y entre : hors les cas limitativement énumérés par la loi, nul ne peut, à sa seule volonté, dénouer le lien matrimonial ou rompre le lien de filiation établi.

c) Le silence imposé au fonctionnement de la famille

Enfin, il est une dernière hypothèse où les membres d’une famille peuvent être réduits au silence : l’accomplissement d’actes contraires à la manière dont le droit commande à la famille de fonctionner. Il en va ainsi d’un testament qui exhéréderait les enfants du de cujus au-delà de la quotité disponible ou qui instituerait un légataire frappé d’une incapacité de recevoir. On peut, en outre, prendre l’exemple de l’acte consistant à effectuer à un changement de régime matrimonial qui ne serait pas conforme à l’intérêt de la famille. L’interdiction faite à l’époux propriétaire du domicile conjugal de procéder, seul, à un acte de disposition de son bien peut, tout autant, être regardée comme une abstention que le droit lui impose.

Ce dernier exemple — la protection du logement de la famille par l’article 215, alinéa 3, du code civil — mérite que l’on s’y arrête, car il révèle la logique propre du silence imposé au fonctionnement de la famille : le droit ne se borne pas à défendre l’acte, il en organise la sanction. L’époux qui passe outre l’abstention commandée s’expose à l’annulation de l’acte irrégulièrement accompli. La Cour de cassation a, du reste, précisé l’économie générale des actes accomplis par un époux au-delà de ses pouvoirs : ceux-ci relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du code civil, soumise à une prescription de deux ans, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction. Le silence imposé n’est donc pas une simple recommandation morale : il est assorti d’un dispositif répressif qui en garantit l’effectivité, signe que l’ordre public familial demeure, sur ce terrain, un ordre public de direction.

Au total, il apparaît que l’étendue du silence que les agents doivent observer dans le cadre de rapports familiaux, témoigne de l’insinuation de l’ordre public familial dans de nombreux compartiments de la famille, de sa formation, à sa dissolution, en passant par son fonctionnement. Cela confirme le grand intérêt que le droit lui porte. Il peut d’ailleurs être relevé que, à mesure que les mœurs se libèrent, les silences imposés à ses membres, reculent, ce qui a pour effet de libérer la famille de la conception restrictive que le droit s’en faisait.

2) Le recul du silence imposé par le droit

Pourquoi le droit de la famille est-il, comme a pu le remarquer Carbonnier, un domaine où, globalement, « la part de l’autonomie de la volonté [y est] réduite, l’ordre public plus développé» ? C’est, à l’époque de l’Ancien Régime, qu’il faut remonter pour trouver une explication à cette situation. À cette période, comme le fait observer un auteur, la famille est utilisée comme métaphore pour légitimer la monarchie. Celle-ci est érigée en modèle de société afin qu’il soit possible de déduire la nature des liens qui unissent le Roi et ses sujets. Cela se traduit, par exemple, par le statut que la législation royale confère au père de famille, statut qui fait de lui une personne à l’image du Roi : un être tout puissant. Cette utilisation de la famille, comme d’un instrument pour assurer l’assise du pouvoir en place, s’est poursuivie après la Révolution.

C’est de cette manière que Napoléon voyait la famille. Lorsque les rédacteurs du Code civil se sont employés à la tâche, ils percevaient cette dernière comme « la cellule de base de la société». Leur ambition était « de s’appuyer sur la famille pour en faire le relais et garantir l’ordre politique, économique et social » qu’ils entendraient instaurer. Les règles qui structurent la famille ont donc été pensées comme ayant vocation à structurer la société toute entière. La famille à laquelle fait référence le Code civil en 1804 apparaît de la sorte, comme le montre Pierre Bréchon, comme une structure donnée d’avance qui ne saurait faire l’objet d’aucune contestation : l’attaquer serait de nature à mettre en péril la Nation. D’où la forte proportion de règles d’ordre public en droit de la famille. À partir du début des années soixante, l’ordre public familial – de direction – tend, cependant, à s’estomper et, corrélativement, le silence imposé aux agents, dans le cadre de rapports familiaux, à reculer.

Cette inertie initiale se comprend à la lumière d’un trait du Code civil de 1804 : ses rédacteurs, s’ils ont maintenu le divorce introduit par la Révolution, l’ont aussitôt encadré bien plus strictement que la législation révolutionnaire, dans le dessein avoué d’en réduire le nombre. Le mariage, pierre angulaire de l’édifice social, devait demeurer aussi indissoluble que possible : le silence imposé aux époux désireux de se séparer participait, lui aussi, de cet ordre public de direction. Mesurer le recul contemporain de ce silence suppose donc de prendre la juste mesure de la rigueur dont on est parti.

Ce mouvement est certes, comme nous l’avons vu, très étroitement lié à la contractualisation de la famille ; surtout, il procède du pouvoir d’attraction grandissant qu’ont sur elle les Droits de l’homme. On assisterait, en ce sens, selon Gérard Cornu, à une « subjectivisation du droit familial». Ce phénomène « consiste à réduire le droit de la famille à une collection de droits subjectifs établis sur la tête de chacun de ses membres, homme, femme, enfant ». De l’avis général de la doctrine, la famille serait appréhendée par le droit, moins par rapport à l’institution juridique qu’elle constitue, que par rapport aux droits individuels qui, notamment sous l’impulsion de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sont de plus en plus nombreux à échoir à ses membres. Dès lors, à partir du moment où le législateur admet que l’intérêt du groupe familial puisse s’effacer, lorsqu’il est porté atteinte à un droit subjectif, il s’en suit, mécaniquement, une libération de l’individu du silence dans lequel il était enfermé naguère, au nom de l’intérêt collectif.

L’exemple topique de ce mouvement est le droit, récent, reconnu à tout un chacun de voir sa filiation légalement établie. Jusqu’à l’adoption de la loi du 3 janvier 1972, ce droit était, en effet, dénié à l’enfant adultérin auquel le droit sommait de taire sa filiation, l’intérêt supérieur étant l’exclusivité de la filiation légitime, et la préservation de la paix des familles. Désormais, peuvent s’en prévaloir, tant les enfants issus d’une union conjugale, que ceux nés d’une relation adultérine, conformément à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui proscrit toute discrimination fondée sur la naissance. S’il existe, encore aujourd’hui, des restrictions au droit d’établir sa filiation, il apparaît néanmoins que, sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme, leurs jours sont, pour certaines, dorénavant comptés.

a) L’ouverture du mariage : un silence levé au nom de l’égalité

Le recul du silence imposé n’a pas épargné le mariage lui-même, dont l’accès était jadis fermé aux couples de personnes de même sexe. Pendant longtemps, ces dernières furent réduites à l’abstention pure : le droit leur déniait la faculté de s’unir conjugalement, la différence de sexe ayant été tenue pour une condition d’existence même de l’institution. La loi du 17 mai 2013 a rompu ce silence en réécrivant l’article 143 du code civil, aux termes duquel « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». La même latitude avait, du reste, été plus tôt reconnue en matière de pacte civil de solidarité, ouvert dès l’origine aux couples sans considération de sexe.

Ce qui mérite ici l’attention, c’est l’économie des sources qui a présidé à cette ouverture. Aucune norme constitutionnelle, internationale ou européenne n’imposait ni n’interdisait, en effet, d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe : le Conseil constitutionnel a jugé que l’ancienne restriction n’était pas contraire à la Constitution, et la Cour européenne des droits de l’homme considère, en l’absence de consensus entre les États membres, que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’oblige aucun État partie à reconnaître une telle union. La levée du silence relevait, dès lors, d’un choix de pure politique législative — le législateur demeurant libre, sans y être contraint ni empêché par une norme supérieure, de décider l’ouverture. Voilà qui illustre, avec une netteté singulière, la thèse réaliste : la norme ne préexiste pas à l’acte de celui qui la pose ; le silence du couple homosexuel n’a pas été brisé par la découverte d’un droit latent, mais par la volonté souveraine du législateur.

« En l’état du droit, aucune norme constitutionnelle, internationale ou européenne n’impose au législateur d’ouvrir, ni ne lui interdit de réserver, le mariage aux couples de sexe différent ; le choix relève de sa seule appréciation. »

Bien que, comme le souligne Carbonnier, il est un risque pour le droit de la famille que « l’exaltation des droits individuels ne désagrège les institutions», celle-ci n’en demeure pas moins à l’origine d’un bannissement des discriminations dont faisaient l’objet de nombreux membres de la famille biologique, tant en matière d’état des personnes, que sur le plan successoral pour les enfants naturels, adultérins et adoptés, ou encore en matière matrimoniale, pour la femme mariée qui, jusqu’en 1938 était enfermée dans le même silence que celui imposé à l’incapable et qui a dû attendre l’adoption de la loi du 13 juillet 1965 pour jouir du droit d’ouvrir un compte bancaire personnel. La libération de la famille s’est donc traduite par un recul significatif du silence auquel étaient réduits tous ceux qui, soit entretenaient une relation en dehors du cadre du mariage, soit qui, au sein de l’union conjugale, ne revêtaient pas la qualité de mari. Cela ne signifie pas pour autant que le silence se soit totalement retiré de la famille. La preuve en est l’intérêt que lui porte, en tant que fait, le droit.

II) Le silence saisi par le droit de la famille

S’il est incontestable que la famille constitue le groupe au sein duquel s’expriment les passions les plus vives, naissent les sentiments les plus profonds et où se tissent les liens les plus forts, elle est aussi l’endroit où ses membres sont amenés à rencontrer de nombreux silences dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux, à commencer par la mort, le mensonge ou encore le secret. Jusqu’ici, le silence a été envisagé dans son rapport à la règle de droit — tantôt la réduisant au mutisme, tantôt s’imposant aux agents par son commandement. Il reste à l’appréhender sous un autre angle, non plus comme une modalité de la norme, mais comme un fait que le droit observe et auquel il attache des conséquences. Comment le droit appréhende-t-il, alors, le silence qui s’insinue dans les rapports familiaux ? Autrement dit, quels effets juridiques lui fait-il produire ? Deux situations doivent être distinguées : tantôt le droit organise le silence (A), tantôt il le sanctionne (B).

A) L’organisation du silence par le droit

L’organisation du silence par le droit est réalisée à une fin bien précise : assurer l’autonomie des époux sans laquelle le couple ne saurait fonctionner correctement. Cette autonomie dont ils disposent, tient à la répartition des pouvoirs dont ils sont investis d’une part (1) et à l’existence de présomption de pouvoirs, d’autre part (2).

Le silence organisé. Dans les rapports patrimoniaux entre époux, le silence ne désigne pas une simple abstention dépourvue de signification : il s’entend de l’attitude de l’époux dont le consentement n’a pas été sollicité et qui, par son inaction, ne fait pas obstacle à l’acte accompli par son conjoint. Le droit s’empare de ce silence et lui prête, de manière volontaire et calculée, la valeur d’une acceptation. Là réside toute la singularité de la matière : le législateur ne se borne pas à constater le silence — il l’institue comme un véritable mode de manifestation de la volonté conjugale, au service de l’autonomie de chacun.
  1. 1) La répartition des pouvoirs

S’il n’est, désormais, plus besoin de revenir sur l’existence, depuis le début du siècle dernier, d’un mouvement de « libération continuelle» de la famille du modèle étriquée dans lequel elle était enfermée, jadis, par le droit, il nous faut, en revanche, nous arrêter sur l’une des facettes de ce mouvement en particulier : l’instauration d’une égalité parfaite entre époux ou, dit autrement, d’un l’alignement progressif du statut de la femme sur celui du mari. Pour mener à bien cette réforme, qui est venue bouleverser une conception de la famille datant du fond des âges, il a, en effet, fallu que le législateur repense intégralement le fonctionnement du couple quant à la répartition des pouvoirs. Car dès lors qu’est inoculé dans les rapports conjugaux le germe de l’égalité, survient le risque de l’adoption, par les époux, de décisions contraires. Or pareille situation est susceptible de nuire grandement à l’intérêt de la famille toute entière. Comment, dans ces conditions, faire en sorte d’assurer son bon fonctionnement ?

On mesure mieux l’ampleur du défi si l’on se souvient du point de départ. Sous l’empire du Code de 1804, l’unité de direction du ménage était assurée au prix de l’incapacité juridique de la femme mariée, placée sous la puissance maritale ; le mari décidait seul, et le silence de l’épouse n’était que la traduction d’une subordination. La conquête de l’égalité — engagée par la loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux, parachevée par celle du 23 décembre 1985 posant l’égalité de gestion — a fait disparaître ce chef de file naturel. Deux volontés également souveraines coexistent désormais au sein du couple, et c’est précisément cette coexistence qui appelle un arbitrage : il faut conjurer le risque de paralysie sans pour autant ressusciter la prééminence d’un époux sur l’autre.

Si l’on soumet l’accomplissement des actes qui intéressent la communauté à l’aval des deux conjoints, non seulement il est un risque de blocage dans la prise de décision du couple, mais encore que le traitement des impératifs et autres contingences de la vie quotidienne ne soit rendu impossible. Pour l’éviter, le législateur n’a, par conséquent, eu d’autre choix que de concéder aux époux une dose d’autonomie quant aux décisions se rapportant au couple. Comment s’y est-il pris ? Tout simplement en organisant le silence dans les rapports de pouvoir entre conjoints. Le silence doit, ici, être entendu comme celui d’un époux qui, bien que son consentement n’ait pas été sollicité par l’autre pour l’accomplissement d’un acte, ne fait pas obstacle à l’engagement des biens de la communauté. Le droit fait, en d’autres termes, produire à ce silence les effets d’une acceptation. Dans quelles circonstances pareille situation est-elle susceptible de se produire ?

Trois foyers principaux peuvent être distingués, qui forment autant de degrés dans l’autonomie reconnue à chacun : la solidarité de plein droit des dettes ménagères, qui relève du régime primaire impératif et s’impose à tous les couples — d’abord ; la gestion concurrente des biens communs, propre au régime de communauté — ensuite ; la représentation judiciaire de l’époux empêché, qui transmue un silence subi en pouvoir d’agir — enfin.

a) La solidarité des dettes ménagères

On pense aussitôt à l’article 220 du Code civil qui dispose, en substance, que le silence d’un époux vaut, quel que soit le régime matrimonial applicable, acceptation lorsque le conjoint effectue une dépense ménagère, celle-ci faisant jouer, de plein droit, le mécanisme de la solidarité. Sont concernées toutes les dépenses de fonctionnement du ménage que sont les loyers du domicile conjugal, les frais médicaux, les dépenses courantes en tous genres (eau, électricité, accès à l’internet) ou encore les frais de scolarité des enfants. Il peut, par ailleurs, être souligné que, en vertu de l’article 515-4 alinéa 2, le principe de la solidarité ménagère s’applique, dans les mêmes termes, aux pacsés.

Solidarité ménagère. Mécanisme du régime primaire (article 220 du Code civil) par lequel une dette contractée par un seul des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige solidairement l’autre conjoint, qui devient tenu au tout envers le créancier sans avoir été partie à l’acte. Son fondement est double : faciliter le crédit nécessaire à la vie courante en rassurant les tiers, et traduire la communauté de vie en une communauté de dette. Le silence du conjoint non-contractant y vaut engagement.

Encore faut-il se garder de toute lecture extensive de ce mécanisme : le silence ne vaut acceptation qu’à l’intérieur des bornes fixées par le texte lui-même. L’article 220 module en effet la solidarité en fonction de la nature de la dépense. Son alinéa 2 l’écarte pour les dépenses « manifestement excessives » eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Son alinéa 3 l’exclut, par principe, pour les achats à tempérament et pour les emprunts — sauf à ce que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ou qu’ils aient été conclus avec le consentement des deux conjoints. La frontière est ici décisive : en deçà, le silence emporte engagement solidaire ; au-delà, il demeure dépourvu de tout effet obligatoire à l’égard de l’époux qui s’est tu.

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Faits
Un établissement de crédit poursuivait un époux en paiement d’un emprunt souscrit par son seul conjoint, en invoquant la solidarité de l’article 220 du Code civil.
Problème
Le silence de l’époux non-signataire d’un emprunt suffit-il à l’obliger solidairement au titre des dettes ménagères ?
Solution
La Cour de cassation refuse le jeu de la solidarité : l’emprunt non conclu par les deux époux n’engage pas le conjoint resté étranger à l’acte, sauf s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
L’arrêt circonscrit la portée du silence : celui-ci ne vaut acceptation qu’autant que la dépense entre véritablement dans le champ de l’article 220. L’emprunt, par principe exclu, n’y revient que par exception et à proportion de sa modestie.

La même logique commande la qualification de la dépense elle-même. La solidarité suppose une dette tournée vers l’entretien du ménage ; elle s’efface devant l’investissement patrimonial d’ampleur. Ainsi la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre-t-elle pas dans la catégorie des dettes ménagères : l’opération, par son objet et son montant, excède le cadre de l’entretien courant, de sorte que le silence du conjoint demeure sans effet solidarisant (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936).

Le silence de l’époux ne vaut acceptation, sur le terrain de l’article 220, qu’autant que la dette servait à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants ; il reste sans portée pour les opérations qui, par leur nature ou leur ampleur, débordent ce périmètre.

b) La gestion concurrente et la représentation de l’époux empêché

Là n’est pas la seule hypothèse où le membre d’un couple peut être considéré comme ayant consenti à l’accomplissement d’un acte, nonobstant son silence. Cette situation se rencontre, également, lorsque le Code pose pour certains biens qui composent, dans le cadre d’un mariage, la masse commune – si tant est que l’on ne soit pas dans un régime de séparation de biens – le principe de gestion concurrente. Au titre de l’article 1421 alinéa 1er « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer […]». En outre, on peut évoquer l’article 219 qui prévoit que, « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter », soit à faire produire à son silence – contraint – les effets d’une acceptation, quant à l’accomplissement de certains actes graves qui supposent la réunion des deux consentements, tels que la vente du logement familial. En définitive, il apparaît que le droit organise le silence dans les rapports entre époux dans de nombreuses situations. Si, la plupart du temps, le pouvoir qu’ils détiennent quant à agir, seuls, au nom du couple, repose sur un droit qui leur échoit, il arrive néanmoins, parfois, que ce pouvoir soit précaire, celui-ci ne tenant qu’à l’existence d’une simple présomption.

On notera que ces deux hypothèses traduisent deux figures bien distinctes du silence. Dans la gestion concurrente, le silence est un silence permissif : la loi reconnaissant à chaque époux le pouvoir d’agir seul sur les biens communs, l’abstention de l’autre n’a plus à être surmontée — elle est, par avance, neutralisée. Dans la représentation de l’article 219, le silence est au contraire un silence subi, celui de l’époux hors d’état de manifester sa volonté ; le juge intervient alors pour suppléer ce consentement défaillant et conférer au conjoint le pouvoir d’accomplir, seul, des actes qui requièrent normalement deux signatures. La gestion concurrente connaît du reste sa limite naturelle dans la cogestion : pour les actes les plus graves — aliénation du logement de la famille (article 215, alinéa 3), donation de biens communs, disposition à titre gratuit — le silence cesse de valoir acceptation et le consentement exprès des deux époux redevient impératif, sous peine de nullité.

2) Les présomptions de pouvoir

Afin de libérer encore un peu plus l’action des époux à qui les tiers pourraient, dans le dessein de se protéger d’un dépassement de leurs prérogatives respectives, être tentés de refuser à l’un, l’accomplissement d’un acte, en raison du silence de l’autre, le droit patrimonial de la famille instaure un certain nombre de présomptions de pouvoir. La plus première dont on peut faire état, est celle relative aux meubles – non meublants – dont est en possession un époux. Au titre de l’article 222 du Code civil, celui-ci est, pour « un acte d’administration, de jouissance ou de disposition […], réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte». Peu importe que le meuble en question appartienne, en propre à l’autre époux et que donc le conjoint qui a agi, ne se soit vu conférer par son régime matrimonial, aucun pouvoir dessus. La présomption qui pèse sur lui a pour effet d’assimiler le silence de l’époux propriétaire à une acceptation, de sorte que pour le tiers de bonne foi, l’acte accompli est inattaquable.

Présomption de pouvoir. Mécanisme par lequel la loi répute un époux investi du pouvoir d’accomplir seul un acte déterminé, dispensant le tiers de vérifier la réalité de ce pouvoir au regard du régime matrimonial. Elle se distingue de la présomption probatoire ordinaire : elle ne tend pas à établir un fait, mais à sécuriser un acte en faisant prévaloir l’apparence sur la titularité réelle. Le silence de l’époux véritablement titulaire du droit s’y trouve assimilé à un assentiment opposable au tiers de bonne foi.

Il importe ici de préciser la nature de ces présomptions, car toutes ne se valent pas. La présomption peut être simple — elle cède alors devant la preuve contraire — ou irréfragable, lorsque la loi n’admet aucune démonstration de nature à la renverser. La présomption de pouvoir sur les meubles de l’article 222 relève de la première catégorie, mais sa force tient à une condition : la bonne foi du tiers. Que celui-ci ait connu le défaut de pouvoir de l’époux agissant, et la présomption s’effondre, le silence du propriétaire reprenant alors toute sa neutralité. C’est dire que le droit ne protège pas l’apparence pour elle-même, mais la confiance légitime de celui qui a traité de bonne foi.

Pareille présomption existe également pour les actes concernant l’ouverture et le fonctionnement d’un compte bancaire. En vertu de l’article 221 « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres de dépôt». Ainsi, même si l’époux à qui les fonds ou titres appartiennent, n’a pas donné son consentement quant à leur dépôt sur le compte de son conjoint, son silence vaut acceptation, si bien qu’il ne saurait engager la responsabilité du banquier. Cette volonté que manifeste le législateur de protéger les tiers de l’acte accompli par un époux, en violation des règles du régime matrimonial qui lui est applicable, transparait, tout autant, de la présomption de mandat d’administration qui bénéficie à l’époux collaborant à l’activité professionnelle de son conjoint. La présomption de pouvoir se révèle, de la sorte, comme un instrument très efficace pour faire produire des effets juridiques au silence, lequel silence peut, d’ailleurs, ne pas seulement faire l’objet d’une organisation dans les rapports entre époux, mais aussi d’une sanction.

Un époux retire seul, sur le compte ouvert à son nom, les fonds qui appartiennent en propre à son conjoint et que celui-ci y avait laissés déposer. Le banquier, à l’égard duquel le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds (article 221), exécute l’ordre sans engager sa responsabilité : le silence de l’époux véritable propriétaire vaut, dans ses rapports avec le dépositaire, libre disposition. La contestation ne pourra se déployer qu’entre les époux, sur le terrain des récompenses ou de l’indemnisation, jamais à l’encontre du tiers protégé.

Cette protection du tiers a toutefois pour contrepartie nécessaire la sanction du dépassement de pouvoir dans les rapports entre époux. Lorsqu’un conjoint accomplit, sur un bien commun, un acte qui excédait ses prérogatives, l’ordre juridique ménage à l’autre une voie de réparation : l’acte accompli hors des limites des pouvoirs relève de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, enfermée dans une prescription biennale, à l’exclusion des sanctions propres aux actes frauduleux qui ne s’appliquent qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629). Ainsi se dessine l’équilibre recherché : à l’égard du tiers de bonne foi, le silence vaut pouvoir et l’acte est inattaquable ; entre les époux, le silence ne fait pas définitivement disparaître le droit du conjoint lésé, qui dispose d’une action — mais d’une action seulement, et soumise à un bref délai.

B) La sanction du silence par le droit

Quand il se produit, le silence est un évènement, selon la forme qu’il empreinte, susceptible d’avoir des répercussions considérables sur la famille. C’est la raison pour laquelle, afin de préserver la pérennité du groupe familial et l’intérêt de ses membres, il est de nombreux cas où le droit le sanctionne, qu’il consiste (1) ou non (2), en une faute.

Sanctionner le silence. Le mot « sanction » est ici entendu en son acception large : non la seule peine, mais l’ensemble des conséquences juridiques que le droit attache à un silence — qu’il les attache pour le réprimer, lorsque ce silence dissimule une fraude, ou simplement pour en tirer les effets, lorsque ce silence, dépourvu de toute malveillance, marque néanmoins une volonté ou une situation que l’ordre juridique ne peut ignorer. C’est cette dualité que recouvre la distinction du silence fautif et du silence non-fautif.
  1. 1) La sanction du silence fautif

Cela n’est désormais plus à démontrer : la famille est le groupe social où la pression normative qui s’exerce sur ses membres est la plus forte. Cela fait-il de ces derniers des êtres vertueux ne se livrant à aucune forfaiture en son sein ? Naturellement non. Comme n’importe quel autre ensemble humain, la famille est susceptible de voir les agents qui la composent adopter des conduites déviantes, qui, pour certaines, peuvent consister en un silence. Quelles sont les silences malveillants, et donc fautifs, que le droit sanctionne-t-il ? Il en existe deux sortes. Il y a les silences dont la réalisation est de nature à nuire à un ou plusieurs membres de la famille, voire à des tiers et ceux qui, lorsqu’ils sont constatés, peuvent conduire, ni plus, ni moins, à la dissolution de la famille.

S’agissant de la première catégorie de silence, en fait partie, notamment, l’acte consistant, de la part d’un héritier, à s’approprier, frauduleusement, un bien de la masse successorale, en violation des règles de partage, de sorte que les cohéritiers s’en trouvent lésés. C’est ce que l’on appelle le recel successoral. Celui-ci s’opère, le plus souvent, par dissimulation et, parfois, par omission, soit dans le silence ; un silence fautif sanctionné par une déchéance du receleur de ses droits sur les biens recélés. Ce silence qui entoure le recel successoral, caractérise une autre sorte d’acte frauduleux accompli dans le cadre de la transmission de biens familiaux : les donations déguisées.

Recel successoral. Atteinte frauduleuse portée à l’égalité du partage, consistant pour un héritier à détourner ou à dissimuler un effet de la succession au détriment de ses cohéritiers. Il suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel — l’acte de dissimulation, qui réside fréquemment dans le silence gardé sur l’existence d’un bien ou d’une libéralité — et un élément intentionnel — la volonté de rompre l’égalité du partage. La sanction est sévère et proprement civile : le receleur est privé de tout droit sur les biens recélés, qu’il doit rapporter à la masse sans pouvoir y prétendre.

Ce qui mérite ici d’être souligné, c’est la fonction probatoire que joue le silence dans la qualification du recel. Le détournement matériel ne suffit pas : encore faut-il établir l’intention frauduleuse. Or c’est précisément le silence persistant — l’héritier qui, sommé de s’expliquer, tait l’existence du bien ou nie l’avoir reçu — qui révèle l’animus, la volonté de rompre l’égalité. Le silence n’est donc pas seulement l’instrument de la fraude : il en est, le plus souvent, la preuve. Aussi la jurisprudence admet-elle que le repentir actif du receleur, qui révèle spontanément le bien dissimulé avant toute poursuite, fasse échec à la déchéance — preuve que ce n’est pas le détournement en lui-même, mais bien sa persistance silencieuse, que le droit entend frapper.

La manœuvre consiste ici à simuler la conclusion d’un acte à titre gratuit, alors qu’il s’agit, en réalité, d’un acte à titre onéreux. La donation déguisée peut revêtir la forme, par exemple, d’une vente dont le prix est fictif ou encore d’une reconnaissance de dette qui n’a jamais existé. La sanction d’une telle simulation sera, non pas l’annulation de l’acte, mais sa disqualification afin de lui faire produire ses véritables effets, notamment sur le plan fiscal. Cette sanction témoigne du souci qu’a le droit de préserver l’intérêt de la famille – en reconnaissant la validité de l’acte – tout en protégeant l’ordre public, ce qui se traduit par l’application, aux parties à l’acte, des règles contournées. Il est cependant des fois, où l’atteinte portée à l’ordre public est telle que le droit n’a d’autre choix que de prescrire une dissolution pure et simple de la famille.

Les silences appartenant à la seconde catégorie conduisent, lorsqu’ils sont constatés, à cette extrémité. Tel est le cas, lorsque les futurs époux cachent à l’officier d’état civil leur défaut d’intention conjugale, condition indispensable à la formation du mariage. Cette hypothèse se rencontre, comme il l’a été précisé dans le célèbre arrêt Apietto, lorsque « les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale », soit de bénéficier des seuls effets secondaires du mariage, comme peut l’être l’obtention d’un titre de séjour, ou d’un avantage fiscal. Le silence frauduleux auquel se sont livrés les conjoints sera sanctionné par la nullité du mariage, laquelle est encourue, plus généralement, toutes les fois qu’un époux, ou les deux, taisent l’existence d’un empêchement dirimant entachant la formation de leur mariage. Nul n’est cependant besoin d’un silence malveillant pour que soit prononcée, en guise de sanction, la dissolution de la famille. Il est des cas où le silence ne constitue aucune faute, mais à qui le droit fait produire les effets de pareille sanction.

La gradation de la sanction épouse ici celle de l’atteinte. Le silence qui dissimule un défaut d’intention matrimoniale ou un empêchement dirimant — minorité, lien préexistant d’un précédent mariage non dissous, prohibition de la parenté ou de l’alliance — heurte les conditions mêmes de validité de l’union ; il appelle la nullité absolue, que peut invoquer le ministère public comme tout intéressé. À l’inverse, le silence qui ne vicie que le consentement d’un conjoint — l’époux qui a tu une qualité essentielle de sa personne — n’emporte qu’une nullité relative, réservée à la victime de l’erreur. Dans les deux cas, c’est la sincérité due à l’institution matrimoniale que le silence a trahie ; mais l’intensité de la trahison commande l’étendue de ceux que la loi admet à s’en prévaloir.

2) La sanction du silence non-fautif

L’hypothèse à laquelle on songe en premier est évidemment la mort, qui n’est autre que le plus grand des silences susceptible de venir frapper la famille. En vertu des articles 227 et 515-7 du Code civil, elle met définitivement un terme au mariage et au pacs. Il en va de même de l’absence et de la disparition qui, dès lors que sont prononcés les jugements déclaratifs de décès ou d’absence, entraînent la dissolution de l’union conjugale. Là ne sont pas les seules situations où un silence non-fautif, peut conduire à la fin du couple. On peut encore évoquer l’hypothèse du silence gardé par un époux qui, en ce qu’il refuse opiniâtrement de répondre à la demande de son conjoint de se défaire des liens du mariage alors qu’existe entre eux, pendant plus de deux ans, une cessation de la vie commune, constitue un cas de divorce. Même non-fautif, le silence peut donc être sanctionné par le droit d’une dissolution de la famille.

L’absence offre, à cet égard, l’épure du silence non-fautif érigé en fait juridique. Elle se définit comme l’état de la personne dont on a cessé d’avoir des nouvelles et dont on ignore si elle est encore en vie : un silence radical, qui n’est imputable à personne et qui ne procède d’aucune faute, mais que le droit ne peut laisser indéfiniment sans conséquence, sauf à figer le sort de la famille et de son patrimoine. Aussi la loi organise-t-elle une chronologie : à la présomption d’absence succède, après l’écoulement des délais légaux, le jugement déclaratif d’absence, lequel produit les effets d’un acte de décès et emporte, à ce titre, dissolution du mariage. Le silence prolongé est ainsi traité comme si la mort était survenue — illustration éclatante de cette aptitude du droit à conférer au silence la valeur d’un événement.

Fort naturellement, ce n’est pas, toutefois, la sanction la plus courante. À la vérité, le droit sanctionne le silence qui s’insinue dans les rapports familiaux de bien d’autres manières, l’objectif étant toujours la préservation de l’intérêt de la famille. Ainsi, par le jeu de la présomption pater is es quem nuptiæ demonstrant, érigée à l’article 312 du Code civil, le silence du mari de la mère est-il sanctionné par l’établissement de sa filiation avec l’enfant. Le seul moyen pour lui de ne pas voir sa paternité reconnue, c’est d’agir en justice pour que, en quelque sorte, son silence ne vaille pas acceptation. Ce silence qui produit les effets d’une acceptation, se retrouve également en matière successorale lorsqu’un héritier, soit se comporte comme acceptant la succession, en se livrant, par exemple, à des actes de disposition sur un bien de la masse successorale, soit ne procède pas à l’exercice de son option deux mois après avoir été sommé de le faire par un créancier. Dans les deux cas, le droit sanctionne le silence du successible par une acceptation.

Présomption de paternité. Règle, exprimée par l’adage pater is est quem nuptiæ demonstrant, selon laquelle l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère (article 312 du Code civil). Elle constitue l’archétype de la présomption attachée au silence : le mari n’a aucune démarche à accomplir pour que la filiation s’établisse ; c’est, au contraire, son inaction qui produit cet effet. Pour s’y soustraire, il lui faut rompre le silence en exerçant une action en contestation de paternité — sans quoi le lien de filiation, né de son silence, devient inattaquable à l’expiration des délais.

On observera la parenté de structure entre ces hypothèses, en apparence éloignées. Dans la présomption de paternité comme dans l’acceptation tacite de la succession, le silence n’est pas neutre : il opère un véritable basculement, transférant la charge de l’initiative à celui qui se tait. À l’égard du mari, le silence établit la filiation et c’est à lui qu’il revient d’agir pour la défaire ; à l’égard du successible, le comportement d’héritier — ou le silence gardé passé le délai de la sommation — fixe l’acceptation et le prive de la faculté de renoncer. Dans les deux cas, le droit interprète l’inaction comme l’adhésion la plus vraisemblable et fait peser sur le silencieux le poids de la contestation. Le silence, loin d’être un refus de choisir, est lui-même érigé en choix.

La sanction du silence – non fautif – connaît une autre sanction : la révocation. C’est ce dont est susceptible de faire l’objet le testament sur lequel est revenu tacitement son auteur en en rédigeant un nouveau ou en aliénant tout bonnement la chose léguée. Lorsqu’il correspond à l’une de ces situations envisagées aux articles 1036 et 1038 du Code, le silence de l’auteur d’un testament vaut révocation de celui-ci. Au total, il apparaît que, fautif ou non, le silence est sanctionné, selon la forme qu’il revêt, de très différentes manières, dans le cadre de l’appréhension des rapports familiaux par le droit. Cela témoigne, une fois encore, de l’étroitesse des rapports qui existent entre le droit de la famille et le silence, lesquels sont décidemment amenés à se rencontrer en de nombreuses occasions.

Un testateur qui, sans révoquer expressément son premier testament, en rédige un second dont les dispositions sont inconciliables avec celles du premier, révoque tacitement ce dernier (article 1036). De même, celui qui lègue un immeuble puis le vend de son vivant révoque, par cet acte d’aliénation, le legs qui le concernait (article 1038), quand bien même la vente viendrait par la suite à être anéantie. Dans l’un et l’autre cas, c’est le silence — l’absence de révocation expresse — que la loi interprète, à partir d’un comportement révélateur, comme l’expression d’une volonté nouvelle.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗

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