Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’actif commun ne se réduit pas aux seuls biens achetés par les époux pendant le mariage. Une lecture purement littérale de l’article 1401 du Code civil — qui vise les « acquêts faits par les époux » — laisserait croire que seule l’acquisition à titre onéreux alimente la masse commune. Or le droit positif retient une conception sensiblement plus large : la communauté s’enrichit aussi par des mécanismes qui ne supposent ni achat, ni manifestation de volonté.
Deux d’entre eux méritent une attention particulière, car ils opèrent de plein droit : le jeu de l’accession, qui étend la propriété commune à tout ce qui s’unit ou s’incorpore à un bien déjà commun, et le jeu de la subrogation réelle, qui substitue dans la masse un bien à un autre sans en altérer la nature. Dans les deux cas, l’enjeu pratique est identique et redoutablement concret : déterminer si le bien nouveau — la construction édifiée, le prix encaissé, l’indemnité perçue — tombe dans l’actif commun ou demeure propre.
C’est à ces deux sources d’acquêts, étrangères à l’idée d’acquisition onéreuse mais pleinement intégrées à l’actif commun, que les développements qui suivent sont consacrés.
« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
À l’examen, la masse commune comprend, outre les biens provenant d’une acquisition à titre onéreux, les biens provenant :
- de l’industrie des époux ;
- des revenus des propres ;
- du jeu de l’accession ;
- du jeu de la subrogation.
Nous nous focaliserons ici sur les deux dernières catégories d’acquêts.
I) Les biens provenant du jeu de l’accession
L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière qu’immobilière.
Mode d’acquisition originaire de la propriété par lequel le maître d’une chose devient propriétaire de tout ce qui s’y unit ou s’y incorpore. Elle est l’expression du principe accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal — et opère de plein droit, sans acte de volonté ni prise de possession.
Plus précisément, elle est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale).
Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.
« La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »
La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien à l’instar de l’occupation.
Pour exemple, le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés.
S’agissant d’un bien qualifié de commun sous le régime légal, il est admis que la théorie de l’accession puisse jouer.
Dans cette hypothèse, elle est susceptible de conduire à étendre la propriété à tout ce qui s’unit et s’incorpore au bien commun. La conséquence en est que le nouveau bien — augmenté — sera commun.
Un terrain dépendant de la communauté est planté d’une vigne, puis une remise y est édifiée pendant le mariage. Par le jeu de l’accession, tant les récoltes que la construction accèdent au fonds : l’ensemble — terrain, plantations et bâti — demeure commun, sans qu’aucune formalité d’acquisition distincte n’ait à être accomplie. Les fonds investis dans la construction pourront, le cas échéant, donner lieu à récompense, mais la qualification commune du bien n’en est pas affectée.
Les règles de l’accession diffèrent néanmoins selon que l’incorporation intéresse des immeubles ou des meubles.
A) S’agissant de l’accession mobilière
- Elle ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.
- C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.
- À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble.
- Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.
B) S’agissant de l’accession immobilière
- L’accession immobilière correspond à l’hypothèse où une chose mobilière ou immobilière est incorporée à un immeuble, de telle sorte qu’une union se crée entre les deux biens qui n’en formeront plus qu’un seul et même bien.
- Le Code civil distingue selon que l’accession immobilière est le résultat d’un phénomène naturel ou selon qu’elle procède de l’intervention de la main de l’homme.
C) Le cas du fonds de commerce commun
Outre les règles générales qui encadrent l’accession mobilière et immobilière, il peut être observé que le régime légal envisage un cas spécifique d’accession pour les éléments qui composent un fonds de commerce inscrit à l’actif commun.
Il ressort de l’article 1404, al. 2e du Code civil que, échappent à la qualification de biens propres, « les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux [qui sont] l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »
Cette précision n’est pas sans intérêt compte tenu de la nature du fonds de commerce qui, pour mémoire, est une universalité de fait et qui, par voie de conséquence, ne peut être appréhendée que comme un tout et non comme un ensemble de biens pris séparément.
II) Les biens provenant du jeu de la subrogation
La perte de la propriété d’un bien est une situation pour le moins courante à laquelle est susceptible d’être confronté le couple marié.
Cette perte peut avoir pour cause la destruction du bien, sa péremption, son égarement ou plus simplement sa vente.
Parfois, la disparition sera compensée par son remplacement par un autre. Dans cette hypothèse se posera alors la question de la qualification du nouveau bien.
A) Le mécanisme de la subrogation réelle
Pour y répondre, il convient de se reporter au mécanisme de subrogation réelle. Cette opération consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
Mécanisme par lequel un bien en remplace un autre au sein d’un patrimoine, le bien nouveau étant soumis au régime juridique du bien qu’il remplace. Selon l’adage subrogatum capit naturam subrogati, ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé : la substitution porte sur l’objet du droit, non sur le droit lui-même.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, en une indemnité d’assurance ou encore en une indemnité d’expropriation.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement d’un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogati, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
B) Les effets sur la masse commune
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
Lorsque, dès lors, la subrogation porte sur un bien commun, les droits de la communauté sont inchangés : le nouveau bien reste commun.
Un véhicule dépendant de la communauté est détruit dans un accident ; l’assureur verse une indemnité de 18 000 €. Cette somme, qui se substitue au bien commun disparu, intègre la masse commune de plein droit. Si elle sert ensuite à acquérir un nouveau véhicule, ce dernier sera lui aussi commun — sans qu’aucune déclaration d’emploi ou de remploi ne soit nécessaire, à la différence de ce qui serait exigé pour préserver le caractère propre d’un bien.
À cet égard, à la différence de la subrogation qui intéresse des biens propres, la subrogation qui a pour objet un bien relevant de la masse commune ne requiert l’accomplissement d’aucune formalité particulière.
Elle opère, en effet, de plein droit, sans qu’il soit besoin pour les époux de régulariser une déclaration d’emploi ou de remploi.
L’absence de formalités se justifie par la présomption de communauté énoncée par l’article 1402 du Code civil, qui a pour effet d’intégrer dans la masse commune tout bien meuble ou immeuble dont la propriété en propre ne peut pas être rapportée.
