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Le jugement qui étend une procédure collective à l’épouse d’un débiteur fait courir au profit des créanciers de celui-ci, à compter de la date de publication de la décision, un nouveau délai pour déclarer leurs créances (Cass. com. 28 juin 2017)

Mis à jour le 28 juin 20268 min de lecture324 lectures

Lorsqu’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur est étendue à un tiers — ici l’épouse, en raison d’une confusion de patrimoines —, une question pratique d’une grande sensibilité se pose pour les créanciers : le jugement d’extension fait-il courir un nouveau délai de déclaration des créances au passif de la personne à laquelle la procédure est étendue, ou le créancier qui a déjà déclaré au passif initial est-il dispensé de toute nouvelle diligence ? L’enjeu est de taille : à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, la créance encourt la forclusion et son titulaire perd, en pratique, toute chance d’être payé dans le cadre de la procédure.

La difficulté tient à la nature même de l’extension. Celle-ci n’aspire pas la nouvelle masse passive dans la procédure préexistante comme une simple annexe : elle ouvre, à l’égard du débiteur étendu, un patrimoine distinct soumis à une discipline collective propre. La banque créancière, qui avait déclaré au passif du mari une créance limitée aux intérêts à échoir, pouvait-elle compléter sa déclaration en y ajoutant le capital, plusieurs mois après l’extension, sans se heurter à la forclusion ?

Par son arrêt du 28 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche en faveur du créancier, en articulant deux ressorts : la solidarité passive, qui engage chaque codébiteur distinctement à l’égard du même créancier, et l’obligation d’avertissement personnel qui pèse au profit du créancier titulaire d’une sûreté régulièrement publiée. De leur combinaison résulte que le jugement d’extension fait courir, à compter de sa publication, un nouveau délai de déclaration — et que ce délai ne court, pour le créancier muni d’une sûreté publiée, qu’à compter de l’avertissement qui lui est personnellement adressé.

Définition — extension de procédure pour confusion des patrimoines

L’extension d’une procédure collective consiste à soumettre à la procédure déjà ouverte une personne distincte du débiteur initial, lorsqu’est caractérisée entre eux une confusion des patrimoines ou une fictivité de la personne morale. Bien que les deux patrimoines soient traités dans une procédure unique, le jugement d’extension produit, à l’égard de la personne étendue, les effets attachés à l’ouverture d’une procédure : arrêt des poursuites individuelles, interdiction des paiements et — c’est l’apport de l’arrêt commenté — ouverture d’un nouveau délai de déclaration des créances à compter de sa publication.

Le mécanisme de la déclaration des créances obéit à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 — applicable à l’espèce —, le texte imposait à tout créancier antérieur d’adresser sa déclaration au mandataire judiciaire à compter de la publication du jugement, tout en réservant un régime de faveur au créancier titulaire d’une sûreté publiée : celui-ci devait être averti personnellement, et le délai ne courait, à son égard, qu’à compter de la notification de cet avertissement. C’est l’inobservation de cette formalité, à l’occasion de l’extension à l’épouse, qui scelle la cassation.

Code de commerce, art. L. 622-24en vigueur

« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »

L’analyse de l’arrêt suppose de distinguer les faits, la demande, la procédure suivie devant les juges du fond, puis la solution dégagée par la Cour de cassation au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce et 1200 du Code civil pris dans leur rédaction antérieure.

  • Faits
    • Une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l’encontre d’un débiteur a été étendue à son épouse le 21 juin 2013.
    • L’un des créanciers, une banque, avait déclaré au passif de la procédure une première créance au titre d’un prêt consenti aux débiteurs et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir.
    • Le 24 octobre 2013, une nouvelle déclaration de créance est effectuée par ce créancier, incluant cette fois-ci le capital restant dû au titre du prêt consenti.
    • Le mandataire judiciaire oppose à la banque une fin de non-recevoir, arguant que cette seconde déclaration de créance aurait été effectuée hors délai.
  • Demande
    • La banque saisit le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n’avait pas couru contre elle, faute d’avoir été destinataire de l’avertissement prévu à l’article L. 622-24 du Code de commerce.
  • Procédure
    • La Cour d’appel de Montpellier déboute la banque de sa demande.
    • Les juges du fond estiment que, pour la seconde déclaration de créance, la banque était forclose.
    • Ils justifient leur décision en avançant que le délai de deux mois commençait à courir à compter de l’avertissement qui avait été adressé par le mandataire judiciaire à la banque, l’extension de la procédure à l’épouse du débiteur étant sans incidence sur ce délai.
  • Solution
    • Par un arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce et 1200 du Code civil pris dans leur rédaction antérieure.
    • La chambre commerciale considère que « chacun des codébiteurs solidaires s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement qui étend à l’un la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l’a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ».
    • Il en résulte, selon elle, que le créancier, « lorsqu’il est titulaire d’une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue ».
    • Tel n’avait pas été le cas en l’espèce : le mandataire judiciaire n’avait pas invité la banque à déclarer sa créance au passif de l’épouse du débiteur, alors même que la procédure de redressement judiciaire avait été étendue à cette dernière.
    • Cette obligation d’avertissement qui pèse sur le mandataire pouvait, toutefois, se déduire de la lettre de l’article L. 622-24, al. 1er du Code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014.
    • Cette disposition prévoyait, en effet, que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
Fiche d’arrêt — Cass. com., 28 juin 2017
Faits
Redressement judiciaire ouvert le 10 septembre 2012 contre un débiteur, étendu à son épouse le 21 juin 2013. Une banque, titulaire d’une sûreté réelle régulièrement publiée garantissant un prêt, avait déclaré au passif initial une créance limitée aux intérêts à échoir, puis déclaré le 24 octobre 2013 le capital restant dû.
Problème de droit
Le jugement qui étend une procédure collective à un codébiteur solidaire fait-il courir au profit du créancier un nouveau délai de déclaration des créances — et ce délai court-il, pour le créancier muni d’une sûreté publiée, à compter d’un avertissement qui doit lui être personnellement adressé au passif de la personne étendue ?
Solution
Cassation au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce et 1200 du Code civil (rédactions antérieures). Chaque codébiteur solidaire s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement d’extension fait courir, à compter de sa publication, un nouveau délai de déclaration, quand bien même la créance aurait déjà été déclarée au passif initial ; le créancier titulaire d’une sûreté régulièrement publiée doit être averti personnellement d’avoir à déclarer au passif de la personne étendue.
Portée
L’extension n’absorbe pas la déclaration antérieure : elle commande une nouvelle diligence, dont le point de départ, pour le créancier privilégié, est subordonné à l’avertissement personnel. Faute d’un tel avertissement, le délai ne court pas et la forclusion ne peut être opposée.
Exemple

Une banque détient sur le débiteur principal une créance de 200 000 € garantie par une hypothèque régulièrement publiée. La procédure ouverte contre ce débiteur est étendue à un codébiteur solidaire, le jugement d’extension étant publié le 15 mars. La banque, qui a déjà déclaré sa créance au passif du premier débiteur, n’est pas dispensée de déclarer au passif du second : un nouveau délai de deux mois s’ouvre. Mais, parce qu’elle est titulaire d’une sûreté publiée, ce délai ne commence à courir qu’à compter de l’avertissement personnel que le mandataire doit lui adresser. Si aucun avertissement n’est notifié, une déclaration effectuée six mois plus tard demeure recevable : la forclusion ne peut lui être opposée.

Reste à mesurer la pérennité de la solution. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 622-24 du Code de commerce dispose désormais que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »

Manifestement, les termes de cette nouvelle mouture de l’article L. 622-24 du Code de commerce laissent entrevoir que la solution retenue par la Cour de cassation dans le présent arrêt sera maintenue : le régime de faveur du créancier titulaire d’une sûreté publiée — l’avertissement personnel comme point de départ du délai — demeure inchangé. La règle conserve ainsi toute sa vigueur, et l’on retiendra qu’ubi lex non distinguit, l’extension d’une procédure collective rouvre, au profit de chaque créancier, le délai de déclaration au passif de la personne étendue, sans que la déclaration antérieurement opérée puisse en tenir lieu.

I) Cass. Com. 28 juin 2017

Vu l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, ensemble l’article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que chacun des codébiteurs solidaires s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement qui étend à l’un la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l’a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ; qu’il en résulte que ce créancier, lorsqu’il est titulaire d’une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l’égard de M. X... a été étendue le 21 juin 2013 à Mme X..., son épouse ; que la société BNP Paribas Personal finance qui, le 7 décembre 2012, avait déclaré au passif de la procédure de M. X... une créance au titre d’un prêt consenti à M. et Mme X... et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir, a déclaré, le 24 octobre 2013, au passif de Mme X... une créance à titre privilégié incluant le capital restant dû au titre de ce prêt ; que le mandataire judiciaire lui ayant opposé la tardiveté de sa déclaration, la banque a saisi le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n’avait pas couru contre elle, faute d’avoir été destinataire de l’avertissement prévu à l’article L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la banque forclose, l’arrêt constate que le mandataire judiciaire a adressé, le 5 juillet 2013, un avertissement à la banque d’avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective de M. X... et retient que cet avertissement a fait courir le délai de deux mois, peu important que cet avis ne mentionnât pas Mme X..., ni le jugement d’extension à l’égard de cette dernière, dès lors que la créance de la banque résultait d’un prêt consenti à M. et Mme X..., et que, par l’effet de l’extension de la procédure collective de M. X... à Mme X..., ces deux personnes se sont trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d’actifs et de passif, pour en déduire que cet avertissement a suffi à informer la banque de ses droits et obligations ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs , et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier

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