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L’efficacité de la saisie-attribution en cas d’ouverture d’une procédure collective

Mis à jour le 3 juillet 20268 min de lecture387 lectures

Lorsqu’un débiteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, l’ouverture de la procédure emporte un effet brutal : l’interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement. La règle, posée par l’article L. 622-7, I du Code de commerce, est l’un des piliers du droit des entreprises en difficulté — elle gèle le passif et garantit l’égalité des créanciers, tous appelés à se soumettre à la discipline collective. Mais que devient-elle lorsqu’un créancier, avant l’ouverture de la procédure, a déjà pratiqué une saisie-attribution entre les mains d’un tiers débiteur de son propre débiteur ?

La difficulté est aiguë quand la saisie porte sur une créance à exécution successive — typiquement des loyers — dont les échéances continuent de tomber après le jugement d’ouverture. Le tiers saisi peut-il encore régler valablement entre les mains du créancier saisissant les loyers échus postérieurement à l’ouverture, ou le principe d’interdiction des paiements vient-il paralyser la saisie ? Tout l’enjeu tient dans la rencontre frontale de deux corps de règles : le droit des voies d’exécution, qui protège le créancier diligent, et le droit des procédures collectives, qui sacrifie les intérêts individuels à la survie de l’entreprise.

La question a profondément divisé la Cour de cassation : la chambre commerciale et la deuxième chambre civile ont rendu, à quelques semaines d’intervalle, des solutions diamétralement opposées. C’est une chambre mixte qui, le 22 novembre 2002, a tranché — en faveur de l’efficacité de la saisie. Cet article retrace cette controverse et en restitue la portée.

I) Le principe d'interdiction des paiements

Pour mémoire, l’article L. 622-7, I du Code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». La règle est d’ordre public : elle s’impose au débiteur, dessaisi de la gestion de son passif, et participe de la philosophie d’ensemble de la procédure — geler les dettes antérieures pour les soumettre toutes à un traitement collectif et égalitaire.

Définition — Saisie-attribution

Voie d’exécution par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire appréhende, entre les mains d’un tiers (le tiers saisi), une somme d’argent que ce dernier doit à son débiteur. Son trait distinctif est l’effet attributif immédiat : dès l’acte de saisie, la créance saisie est transportée dans le patrimoine du saisissant, à concurrence de sa propre créance — solvitur ambulando, le tiers saisi se libère directement entre les mains du créancier.

Cette disposition, toutefois, ne précise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au débiteur ou s’il est également écarté lorsque la dette est éteinte du fait de l’intervention d’un tiers — situation précisément réalisée en présence d’une saisie-attribution.

II) La saisie-attribution sur créance à exécution successive : le nœud du problème

La difficulté se cristallise lorsque la saisie-attribution porte sur une créance à exécution successive, telle une créance de loyers. Dans cette situation, le paiement de la dette du débiteur est effectué par un tiers saisi vers lequel s’est tourné le créancier.

La question qui se pose alors est de savoir si le tiers saisi peut valablement se libérer entre les mains du créancier s’agissant des créances de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, alors même que le principe d’interdiction des paiements semble y faire obstacle.

Exemple

Un bailleur doit 60 000 € à un fournisseur. Le fournisseur, créancier impayé, pratique le 1er mars une saisie-attribution entre les mains du locataire du bailleur, débiteur de loyers de 5 000 € par mois. Le 1er juin, le bailleur est placé en liquidation judiciaire. Les loyers de juin, juillet, août… échoient après le jugement d’ouverture. Le locataire (tiers saisi) doit-il les verser au fournisseur saisissant, ou au liquidateur ? De la réponse dépend que le fournisseur recouvre intégralement sa créance ou soit renvoyé à produire au passif, à égalité avec les autres créanciers chirographaires.

A) Une divergence entre la chambre commerciale et la deuxième chambre civile

Sur cette question, une divergence de position est née entre la chambre commerciale et la deuxième chambre civile — divergence à laquelle il a été mis un terme par une chambre mixte.

1) La position de la chambre commerciale

Dans un arrêt du 17 mai 2001, la chambre commerciale a admis qu’une saisie-attribution produisait un effet sur les créances de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture (Com., 17 mai 2001). Faisant prévaloir la logique des voies d’exécution, elle considérait que l’effet attributif, acquis au jour de la saisie, demeurait à l’abri de la survenance ultérieure de la procédure collective.

2) La position de la deuxième chambre civile

À l’inverse, la deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2001, que la saisie-attribution était privée d’efficacité pour les créances de loyers nées postérieurement au jugement d’ouverture (2e civ., 8 mars 2001). Pour elle, l’effet attributif ne pouvait s’étendre à des échéances non encore nées au jour de l’ouverture, le principe d’interdiction des paiements reprenant alors son empire.

B) L'arbitrage de la chambre mixte (22 novembre 2002)

Dans un arrêt du 22 novembre 2002, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a estimé que le principe d’interdiction des paiements ne privait pas d’efficacité la saisie ainsi diligentée (Ch. mixte, 22 nov. 2002).

Arrêt phare — Cour de cassation, chambre mixte, 22 novembre 2002
Faits
Un créancier pratique une saisie-attribution entre les mains du locataire de son débiteur. Ce dernier est ensuite placé en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture intervenant postérieurement à la saisie. Le tiers saisi (le locataire) ayant réglé les loyers échus après le jugement d’ouverture entre les mains du créancier saisissant, le liquidateur conteste ces versements.
Problème
La saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée avant l’ouverture de la procédure collective, conserve-t-elle son efficacité sur les sommes échues postérieurement au jugement d’ouverture, malgré le principe d’interdiction des paiements ?
Solution
Rejet du pourvoi du liquidateur. La saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant le jugement d’ouverture, « poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ». L’effet attributif, acquis avant l’ouverture, n’est donc pas remis en cause.
Portée
Unification du droit après une divergence inter-chambres. La créance saisie échappe au régime des créances antérieures : le tiers saisi se libère valablement entre les mains du saisissant, même pour les échéances postérieures à l’ouverture.

Procédure. Alors que le juge des référés avait accueilli favorablement la demande du liquidateur — qui sollicitait, d’une part, le remboursement des sommes perçues postérieurement à l’ouverture de la liquidation, et, d’autre part, la mainlevée de la saisie-attribution —, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision dans un arrêt du 19 février 1999. Les juges du fond ont estimé que l’effet attributif de la saisie-attribution était définitivement acquis avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que le créancier était fondé à continuer de percevoir les loyers de son débiteur après le prononcé du jugement d’ouverture.

Solution. Par son arrêt du 22 novembre 2002, la chambre mixte rejette le pourvoi formé par le liquidateur. Elle énonce « qu’il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ».

Autrement dit, quand bien même l’exécution de la créance se poursuivait postérieurement au jugement d’ouverture, dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une saisie-attribution antérieurement à ce jugement, elle n’était pas soumise au régime juridique des créances antérieures. Pour la chambre mixte, « la saisie-attribution d’une créance à exécution successive poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ».

C) Analyse : deux logiques en conflit

Deux logiques s’affrontaient en l’espèce : celle à laquelle répond le droit des entreprises en difficulté et celle qui sous-tend le droit des voies d’exécution.

L’ouverture d’une procédure collective n’est pas neutre : elle poursuit comme objectif la sauvegarde de l’entreprise en difficulté, le maintien de l’activité et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif. À l’évidence, la poursuite des effets de la saisie-attribution sur les échéances postérieures au jugement d’ouverture ne favorise guère ce triple objectif.

La solution adoptée contrevient, en outre, au principe d’égalité des créancierspar condicio creditorum — qui n’admet que des dérogations partielles à la faveur des seuls créanciers privilégiés. Or tel n’était pas le cas en l’espèce : le créancier saisissant n’était pas un créancier susceptible de se prévaloir du bénéfice d’un paiement à l’échéance.

Aussi a-t-il pu être soutenu que les principes qui régissent la naissance des créances à exécution successive ne sauraient être placés sur le même plan qu’une règle spécifique au droit des entreprises en difficulté. L’article L. 622-7, I du Code de commerce ne vise pas à contribuer à la théorie de la formation des créances, mais seulement à préserver l’actif du débiteur. Dès lors que l’effet attributif avait fait sortir la créance saisie du patrimoine du débiteur avant l’ouverture, cet actif n’avait plus vocation à être préservé au profit de la collectivité des créanciers.

En définitive, malgré ces critiques, la chambre mixte a fait prévaloir la logique des voies d’exécution : la saisie-attribution diligentée antérieurement au jugement d’ouverture produit bien ses effets sur les créances de loyers échus postérieurement audit jugement. Le créancier diligent, qui a su agir vigilantibus, conserve le fruit de son initiative.

Cass. ch. Mixte 22 nov. 2002
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1999), que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, a fait pratiquer à l'encontre de la société Tiar (la société) une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette société, sur des loyers à échoir ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur, a saisi un juge des référés pour obtenir le remboursement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Une réponse

  1. Bonjour, j’ai vendu mon fond de commerce en crédit vendeur l’acheteur 1ans et demi après s est mis en redressement judiciaire pour geler les créances elles sont de 1660€ par mois par le biais d un avocat le fond et mis en nantissement privilége …selon la mandataire on ne peut rien faire…..si quelqu’un peut m’aider svp

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