I) La saisine du Président du Tribunal
La procédure de conciliation, parce qu’elle est tout entière construite autour de la liberté du chef d’entreprise et de la confiance qu’il place dans l’institution judiciaire, ne peut s’ouvrir que par une démarche émanant du débiteur lui-même. Avant d’examiner les conditions de fond et de forme de cette saisine, il importe de circonscrire la notion même de procédure à laquelle elle donne accès.
Définition — La procédure de conciliation. La conciliation est une procédure de traitement amiable des difficultés des entreprises, instituée aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, qui tend à favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers — éventuellement ses cocontractants habituels — en vue de mettre un terme aux difficultés de l’entreprise. Elle se distingue des procédures collectives proprement dites (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) par son caractère contractuel, confidentiel et négocié : le juge n’y impose rien, il accompagne une recherche d’accord.
A) L’initiative de la saisine
L’article L. 611-6 du Code de commerce prévoit que le Président du Tribunal est saisi par une requête du débiteur.
Ainsi la procédure de conciliation est à l’initiative exclusive du chef d’entreprise. Elle ne saurait être ouverte sur la demande des créanciers ou encore du ministère public, comme c’était le cas pour l’ancienne procédure de règlement amiable.
Ce monopole d’initiative n’est nullement le fruit du hasard ; il procède de la nature même de la conciliation. Dès lors que la procédure repose sur une logique de négociation confidentielle et que son succès suppose l’adhésion pleine et entière du débiteur, il eût été contradictoire de permettre qu’elle lui fût imposée. Un chef d’entreprise contraint de négocier ne saurait s’engager utilement dans une démarche de redressement amiable ; la spontanéité de la saisine est donc la condition première de son efficacité.
Cette analyse explique, par voie de conséquence, que ni les créanciers — fussent-ils les plus directement intéressés au sort de l’entreprise — ni le ministère public ne disposent du pouvoir de provoquer l’ouverture de la conciliation. La rupture est ici nette avec le régime du redressement et de la liquidation judiciaires, lesquels peuvent être déclenchés sur assignation d’un créancier ou sur requête du parquet. La procédure de redressement judiciaire peut, du reste, être ouverte par le tribunal sur requête du ministère public ou sur assignation d’un créancier — sauf, précisément, lorsqu’une procédure de conciliation est en cours, hypothèse dans laquelle la voie amiable choisie par le débiteur fait obstacle au déclenchement contentieux.
Le Président du Tribunal ne peut pas plus se saisir d’office, conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel en date du 7 décembre 2012.
Cette prohibition de la saisine d’office puise sa justification dans une exigence de rang constitutionnel : le principe d’impartialité de la juridiction, indissociable des droits de la défense. Un juge qui prendrait lui-même l’initiative d’ouvrir une procédure ne pourrait ensuite statuer sur celle-ci sans laisser planer un doute légitime sur sa neutralité ; il serait, en quelque sorte, juge et partie. Le Conseil constitutionnel en a tiré la conséquence que le magistrat saisi ne saurait se déterminer de sa propre initiative à l’ouverture de la procédure.
Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012
| 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-5 du code de commerce : « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » ; « Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : « 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; « 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; « 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. « En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime » ; 2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en permettant à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ces dispositions méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ; 5. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif ; 6. Considérant que les dispositions contestées confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours ; que ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de redressement judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général ; 7. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, les mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 8. Considérant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date, D É C I D E : Article 1er.- Au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce, les mots : « se saisir d'office ou » sont contraires à la Constitution. Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. |
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B) L’opportunité de la saisine
Si la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation a été envisagée par le législateur comme le monopole du débiteur, la question se pose de savoir si, dans l’hypothèse où les critères posés aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du code de commerce sont remplis, il lui appartient d’apprécier l’opportunité de saisir le Président du Tribunal.
Autrement dit, la faculté de saisir la juridiction se mue-t-elle, en certaines circonstances, en une véritable obligation ? La réponse commande de revenir au critère cardinal du droit des entreprises en difficulté : l’état de cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur constate la cessation des paiements, il a l’obligation de saisir la juridiction compétente.
En va-t-il de même en matière de procédure de conciliation ?
Deux situations doivent être distinguées
- Première situation : le débiteur est en cessation des paiements
- Dans cette hypothèse, conformément aux articles L. 611-4, 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce, dès lors que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, obligation lui est faite de saisir la juridiction compétente dans un délai de quarante-cinq jours.
- À défaut, il s’expose à la sanction prévue à l’article L. 653-8 du Code de commerce, soit à une « interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
- Il importe toutefois de ne pas se méprendre sur la portée de cette obligation : elle n’interdit nullement le recours à la conciliation. Tant que la cessation des paiements ne remonte pas à plus de quarante-cinq jours, le débiteur conserve le choix entre la déclaration de cessation des paiements, ouvrant la voie au redressement ou à la liquidation, et la saisine du Président aux fins de conciliation. C’est seulement au-delà de ce délai que la voie amiable se ferme et que la déclaration s’impose.
Exemple chiffré. Une société commerciale se trouve en état de cessation des paiements depuis le 1er mars. Jusqu’au 15 avril — soit dans le délai de quarante-cinq jours — son dirigeant peut encore solliciter l’ouverture d’une conciliation plutôt que de déclarer la cessation des paiements. Passée cette date, il est tenu de déclarer celle-ci au greffe, sous peine de s’exposer à une mesure d’interdiction de gérer ; la conciliation n’est alors plus une option ouverte sur ce seul fondement.
- Seconde situation : le débiteur n’est pas cessation des paiements
- Dans cette hypothèse, aucune obligation n’impose au débiteur de saisir le Président du Tribunal compétent aux fins d’ouvrir une procédure de conciliation.
- Il s’agit là d’une procédure qui repose sur une démarche purement volontaire du chef d’entreprise.
- C’est à lui qu’il appartient d’apprécier l’opportunité de prendre des mesures visant à traiter les difficultés que rencontre son entreprise.
- Ce caractère volontaire se prolonge, au demeurant, jusque dans le déroulement de la procédure. Le débiteur qui a pris l’initiative de la conciliation conserve, tout au long de celle-ci, la maîtrise de son sort.
- L’article R. 611-37 du Code de commerce prévoit en ce sens que « lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation ».
- Ce droit de mettre fin à la conciliation présente un caractère discrétionnaire : le débiteur n’a pas à motiver sa demande et le Président est tenu d’y déférer « sans délai ». La seule limite à cette faculté tient à la survenance d’un état de cessation des paiements pendant le cours de la procédure, lequel rétablirait l’obligation de déclaration et ferait obstacle à un retrait purement discrétionnaire.
C) La forme de la saisine
Pour être efficace, la saisine du Président du Tribunal doit respecter certaines formes fixées par les textes. Ces exigences formelles ne relèvent pas d’un simple formalisme : elles tendent à mettre le magistrat en mesure d’apprécier, en pleine connaissance de cause, tant l’éligibilité du débiteur à la procédure que les chances de réussite de la conciliation envisagée.
- Une requête
- L’article L. 611-6 du Code de commerce prévoit que le Président de la juridiction compétente est saisi sur requête
- Le choix de la requête — acte unilatéral, non contradictoire — n’est pas indifférent : il traduit le caractère confidentiel de la démarche, étranger à toute logique d’affrontement avec les créanciers, lesquels ne sont pas appelés à ce stade.
- Le contenu de la requête
- Aux termes de l’article L. 611-6 du Code de commerce, dans sa requête le débiteur doit exposer :
- Sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale
- Ses besoins de financement ainsi que le cas échéant, les moyens d’y faire face
- Le débiteur doit, en somme, convaincre le Président du Tribunal que la mise en place d’une procédure de conciliation lui permettra de surmonter les difficultés rencontrées par son entreprise.
- La requête revêt ainsi une double fonction : informative, en ce qu’elle dresse un état des lieux complet de l’entreprise ; et persuasive, en ce qu’elle doit emporter la conviction du juge sur le caractère surmontable des difficultés.
- Il devra être d’autant plus convaincant quant aux chances de succès de la mesure sollicitée s’il est en cessation des paiements.
- Le Président du Tribunal ne voudra pas prendre le risque que la situation du débiteur s’aggrave et que, par voie de conséquence, celui porte atteinte aux intérêts des créanciers.
- Aussi la date de cessation des paiements doit-elle, le cas échéant, être précisée dans la requête : cette mention permet au magistrat de vérifier que le délai de quarante-cinq jours n’est pas dépassé et, partant, que la voie amiable demeure ouverte.
- Aux termes de l’article L. 611-6 du Code de commerce, dans sa requête le débiteur doit exposer :
- Les pièces qui accompagnent la requête
- L’article R. 611-22 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, prévoyait que la requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l’article L. 611-6 est accompagnée des pièces suivantes (la liste a été modifiée depuis) :
- Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d’identification
- L’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
- Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande
- Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
- Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l’ordre professionnel ou l’autorité dont il relève.
- Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
- L’exigence d’une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de conciliation dans les trois mois précédents mérite une attention particulière : elle vise à prévenir l’usage répété et purement dilatoire de la procédure, le débiteur ne pouvant enchaîner les conciliations dans le seul dessein de paralyser les poursuites de ses créanciers.
- L’article R. 611-22 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, prévoyait que la requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l’article L. 611-6 est accompagnée des pièces suivantes (la liste a été modifiée depuis) :
D) La juridiction compétente
La détermination de la juridiction compétente suppose de distinguer, selon la méthode classique, la compétence d’attribution — quelle juridiction, par sa nature, doit connaître de la demande ? — et la compétence territoriale — laquelle, parmi les juridictions de même nature, est géographiquement saisie ?
1) Sur la compétence d’attribution
Il ressort des articles L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce que :
- Le Tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale
- Le Tribunal de grande instance est compétent dans tous les autres cas où le débiteur est éligible à la procédure de conciliation
La ligne de partage épouse ainsi la nature de l’activité exercée : le critère commercial ou artisanal commande la compétence consulaire, tandis que les débiteurs civils — personnes morales de droit privé non commerçantes, professionnels libéraux, agriculteurs — relèvent de la juridiction civile de droit commun.
2) Sur la compétence territoriale
- Principe
- Aux termes de l’article R. 600-1 du Code de commerce le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.
- Cas particuliers
- Pour les entreprises de droit étranger
- À défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
- En cas de changement du siège social
- En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.
- Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
- Cette règle constitue une mesure anti-fraude évidente : elle interdit au débiteur de choisir artificiellement sa juridiction — pratique parfois désignée sous le terme de forum shopping — en transférant son siège à la veille de la saisine, dans l’espoir de soumettre son dossier à un tribunal réputé plus clément.
- Pour les entreprises de droit étranger
3) Sur la compétence des Tribunaux de commerce spécialisés
À côté du dispositif de droit commun, le législateur a institué une compétence dérogatoire, réservée aux entreprises d’une certaine envergure, dont le traitement appelle une technicité et une expérience accrues.
- Compétence d’attribution des Tribunaux spécialisés
- Innovation de la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 721-8 du Code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent de la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI :
- En premier lieu, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale de la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI
- En second lieu, lorsque le débiteur est :
- Soit une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros
- Soit une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros
- Soit une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros
- Soit une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros
- Innovation de la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 721-8 du Code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent de la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI :
Exemple chiffré. Une société industrielle employant 320 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net de 55 millions d’euros relève impérativement d’un tribunal de commerce spécialisé : elle franchit à la fois le seuil de 250 salariés combiné aux 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, et celui — alternatif — des 40 millions d’euros. À l’inverse, une société artisanale de 30 salariés affichant 6 millions d’euros de chiffre d’affaires demeure justiciable du tribunal de commerce de droit commun.
- Compétence territoriale des Tribunaux spécialisées
- Le Tribunal de commerce spécialisé territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
- S’agissant des entreprises de droit étranger, est compétent le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.
- Saisine des Tribunaux spécialisés
- Plusieurs personnes sont habilitées à saisir un Tribunal de commerce spécialisé dans le cadre d’une procédure de conciliation.
- Ces personnes sont désignées à l’article R. 611-23-1 du Code de commerce
- Le débiteur (Art. R. 611-23-1, I)
- Lorsque les conditions prévues au 4° de l’article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation.
- Le président du Tribunal de commerce initialement saisi (Art. R. 611-23-1, II)
- Lorsqu’un président de tribunal de commerce saisi estime que l’examen de la requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation relève de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d’office du renvoi de la requête devant ce tribunal.
- Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l’avis du ministère public.
- Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l’ordonnance de renvoi.
- Ces dispositions s’appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d’office par le président du tribunal de commerce saisi.
- Il faut prendre garde, ici, à ne pas confondre ce renvoi d’office et la prohibition de la saisine d’office précédemment évoquée : le président du tribunal initialement saisi ne s’auto-saisit nullement de la conciliation — laquelle demeure provoquée par la requête du débiteur — mais se borne à redistribuer la compétence au profit de la juridiction spécialisée. Le pouvoir d’office porte sur la répartition du contentieux, non sur l’initiative de la procédure.
- Le ministère public (Art. R. 611-23-1, III)
- Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du ministère public près le tribunal de commerce saisi.
- Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai.
- Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l’avis du ministère public. S’il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l’ordonnance de renvoi.
- Le débiteur (Art. R. 611-23-1, I)
- Liste des différents Tribunaux de commerce spécialisés
- Cette liste a été fixée par le décret n° 2016-217 du 26 février 2016.
a) Siège et ressort des tribunaux de commerce spécialisés
II) L’information du Président du Tribunal
Pour statuer en connaissance de cause sur la demande dont il est saisi, puis pour accompagner utilement le déroulement de la conciliation, le Président du Tribunal doit pouvoir disposer d’une information fiable et complète sur la situation réelle de l’entreprise. Le législateur lui reconnaît, à cette fin, des pouvoirs d’investigation dont l’étendue a toutefois été sensiblement redéfinie en 2008.
A) La limitation des pouvoirs d’investigation du Président du Tribunal
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’article L. 611-6, al. 2 du Code de commerce prévoyait que « outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l’article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. »
Cet alinéa a été supprimé par le législateur en 2008. La conséquence en est que les prérogatives du Président du tribunal sont dorénavant limitées s’agissant de ses pouvoirs d’investigation.
Plus précisément, cette limitation tient à l’impossibilité pour le Président de la juridiction saisie d’exercer ses pouvoirs d’investigation en amont de la procédure de conciliation, soit avant son ouverture.
Cette possibilité lui avait été antérieurement offerte par le législateur afin de lui permettre d’apprécier de l’opportunité d’ouvrir la procédure de conciliation.
Désormais, il ne dispose plus de cette faculté. Il ne peut exercer ses pouvoirs d’investigation que postérieurement à l’ouverture de la procédure.
La logique de cette restriction se comprend aisément. Soumettre l’entreprise à des investigations approfondies avant même que la conciliation ne soit ouverte aurait risqué de révéler prématurément ses difficultés et de compromettre la confidentialité qui fait le prix de la procédure. En cantonnant les pouvoirs d’investigation au temps postérieur à l’ouverture, le législateur préserve la discrétion de la démarche et conforte la confiance que le débiteur place dans l’institution.
B) Le contenu des pouvoirs du Président du Tribunal en matière d’investigation
L’article L. 611-6 du Code de commerce confère deux prérogatives au Président du Tribunal de compétent en matière d’investigation :
- Première prérogative
- Il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
- Seconde prérogative
- Il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
C) La confidentialité de l’information recueillie
Les renseignements ainsi rassemblés sur la situation de l’entreprise ne circulent pas librement : ils sont couverts par une exigence de confidentialité qui constitue l’une des pierres angulaires du dispositif. L’article L. 611-15 du Code de commerce pose en effet le principe selon lequel toute personne appelée à la procédure de conciliation — ou en ayant connaissance par ses fonctions — est tenue à un devoir de confidentialité.
La portée de cette obligation a été précisée par la jurisprudence, qui en a souligné l’ampleur.
- Faits
- Des informations relatives à une procédure de conciliation — et au mandat ad hoc qui l’avait précédée — avaient été révélées, et leur diffusion contestée au regard du secret entourant ces procédures de traitement amiable des difficultés.
- Problème
- Quelle est l’étendue du devoir de confidentialité institué par l’article L. 611-15 du Code de commerce et à quelles personnes s’impose-t-il ?
- Solution
- La Cour de cassation rappelle que l’article L. 611-15 pose le principe de la confidentialité des informations relatives aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc, en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes qui y sont appelées ou qui en ont connaissance par leurs fonctions.
- Portée
- La confidentialité n’est pas conçue comme une simple recommandation : elle constitue une obligation générale, pesant sur un cercle largement entendu de personnes. Elle garantit que le recours à la conciliation ne se retournera pas contre l’entreprise en exposant ses difficultés au grand jour, ce qui en assure l’attractivité.
Ce principe connaît néanmoins des bornes. La confidentialité, conçue dans l’intérêt du traitement amiable des difficultés, ne saurait faire obstacle à l’exercice de certaines missions d’intérêt général. Il a ainsi été jugé que l’obligation de confidentialité imposée aux personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc n’est pas opposable aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248CassationL'obligation de confidentialité qui s'impose à toute personne appelée, en application des articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, ou le secret professionnel applicable aux mandataires judiciaires, ne sont pas opposables aux enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, en l'absence de disposition expresseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le secret des procédures amiables cède, en ce cas, devant les nécessités de la recherche et de la constatation des pratiques anticoncurrentielles.
III) La décision du Président du Tribunal
Lorsque le Président du Tribunal compétent est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation il dispose de deux options :
- Soit il rejette la demande du débiteur en estimant que les difficultés qu’il soulève au soutien de sa requête ne justifient pas l’ouverture d’une procédure de conciliation
- Soit, au contraire, il accède à la demande du débiteur, considérant que les difficultés rencontrées par l’entreprise doivent être traitées faute de quoi il est un risque qu’elles ne s’aggravent.
L’appréciation à laquelle se livre le magistrat n’est donc pas purement automatique : disposant d’un véritable pouvoir d’appréciation, il met en balance la gravité des difficultés alléguées et les perspectives raisonnables de redressement, pour décider s’il convient d’ouvrir la voie amiable.
En toute hypothèse, conformément aux articles R. 611-23 et R. 611-25 du Code de commerce, le Président du Tribunal devra :
- D’une part, dès réception de la demande, le président du tribunal devra faire convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
- D’autre part, notifier l’ordonnance statuant sur la demande au requérant.
Cette convocation préalable du débiteur traduit l’importance du dialogue dans la procédure : avant toute décision, le magistrat entend celui qui le saisit, conformément à une logique de contradiction adaptée au caractère gracieux de la matière.
A) Le président du Tribunal rejette la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation
L’article R. 611-26 du Code de commerce prévoit que « s’il n’est pas fait droit à la demande de désignation d’un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur ».
Ainsi, ce dernier n’est pas démuni de voie de recours. Il convient d’observer que ce recours est ouvert au seul débiteur : la logique du monopole d’initiative se prolonge ici, puisque nul autre que le requérant débouté n’a qualité pour contester le refus d’ouverture. La procédure d’appel est encadrée par plusieurs règles qu’il convient d’exposer :
- Forme de l’appel
- L’appel est interjeté par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal.
- Représentation
- Il peut être observé que le débiteur est dispensé du ministère de l’avocat.
- Cette dispense, dérogatoire au droit commun de la procédure d’appel, s’explique par le souci d’ouvrir largement et simplement la voie de recours à un chef d’entreprise déjà éprouvé par les difficultés de son exploitation.
- Réaction du Président du tribunal
- Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel, modifier ou rétracter sa décision.
- En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
- Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration d’appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
- Ce mécanisme de réexamen par le premier juge — proche d’une rétractation — présente l’avantage de la célérité : il permet de corriger sans délai une décision de refus qui se révélerait inopportune, sans attendre l’issue de l’instance d’appel, ce qui sied à une matière où le temps est un facteur déterminant de la survie de l’entreprise.
- Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel, modifier ou rétracter sa décision.
- Procédure gracieuse
- L’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
- Le rattachement à la matière gracieuse n’est pas indifférent : il traduit l’absence de tout litige opposant le débiteur à un adversaire, la demande tendant non à trancher une contestation mais à obtenir du juge une mesure de faveur — l’ouverture d’une conciliation —, dans un cadre où l’intérêt de l’entreprise prime la logique contentieuse.
B) Le
Lorsque le Président de la juridiction saisie estime que les difficultés rencontrées par l’entreprise, sans la condamner à la disparition, justifient un traitement amiable et confidentiel, il accède à la demande du débiteur. La décision d’ouverture n’est toutefois pas un acte purement déclaratif : elle déclenche, d’une part, une série de formalités de notification destinées à informer les acteurs intéressés et, d’autre part, elle fixe les deux paramètres structurants de la procédure que sont l’identité du conciliateur et la durée de sa mission. C’est cette architecture qu’il convient à présent de détailler.
À titre de remarque liminaire, il peut être observé que, conformément à l’article R. 611-25 du Code de commerce, lorsque le Président du Tribunal fait droit à la demande du débiteur, un certain nombre de formalités doivent être accomplies s’agissant de la notification de sa décision :
- L’ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant.
- En cas de désignation d’un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et 611-28.
- La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité dont relève le débiteur.
- Elle est notifiée au conciliateur.
- La lettre de notification reproduit les dispositions de l’article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et 611-28.
Ces formalités ne relèvent nullement du formalisme gratuit. Elles poursuivent une double finalité. D’abord, l’information du ministère public se justifie par le rôle de gardien de l’ordre public économique que celui-ci exerce dans l’ensemble des procédures relevant du livre VI du Code de commerce : c’est lui, notamment, qui devra rendre un avis sur la rémunération du conciliateur et, le cas échéant, sur la demande d’homologation de l’accord. Ensuite, la reproduction systématique, dans les lettres de notification, des dispositions encadrant les incompatibilités (article L. 611-13) et la récusation (articles R. 611-27 et R. 611-28) vise à garantir que le débiteur soit pleinement éclairé sur les voies lui permettant de contester la personne désignée. La transparence procédurale est ainsi instituée dès l’ouverture.
S’agissant de la décision du Président de la juridiction saisie en elle-même, elle doit :
- D’une part, fixer la durée de la procédure de conciliation
- D’autre part, désigner un conciliateur
- 1) La désignation d’un conciliateur
Le conciliateur est la pièce maîtresse du dispositif : c’est à lui qu’il appartiendra de rapprocher des intérêts par hypothèse antagonistes — ceux du débiteur en difficulté et ceux de ses créanciers soucieux d’être désintéressés. Aussi sa désignation obéit-elle à une logique d’intuitu personae rigoureuse, le succès de la mission reposant largement sur la confiance qu’inspire la personne choisie. Le législateur a en conséquence encadré cette désignation par un triple jeu de garanties : la prééminence du Président dans le choix, la faculté de récusation ouverte au débiteur, et un régime strict d’incompatibilités.
a) Le choix du conciliateur
- Principe : une prérogative du Président de la juridiction saisie
- Conformément à l’article L. 611-6, al. 2 du Code de commerce la désignation d’un conciliateur relève de la compétence du Président de la juridiction saisie.
- L’article L. 611-6, al. 1er précise que le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur.
- Toutefois, le Président du Tribunal n’est nullement tenu lié par la proposition du débiteur.
- Cette liberté du Président se comprend aisément : la procédure étant placée sous le contrôle de la juridiction, il serait paradoxal que le débiteur pût imposer la personne chargée d’animer une négociation à laquelle ses créanciers seront associés. La proposition du débiteur n’est donc qu’une simple suggestion, dépourvue de toute force obligatoire, le dernier mot revenant en toute hypothèse au juge.
- Limite : la récusation du conciliateur
- La récusation est le mécanisme par lequel le débiteur — ou, indirectement, le conciliateur lui-même — peut obtenir l’écartement de la personne désignée lorsque son impartialité ou son indépendance se trouve compromise. Elle constitue le pendant procédural de l’exigence de confiance qui irrigue le choix du conciliateur.
- L’initiative de la récusation
- Le débiteur
- L’article L. 611-6, al. 4 du Code de commerce prévoit que le débiteur peut récuser le conciliateur
- Pour ce faire il devra prouver, conformément à l’article R. 611-28 du Code de commerce qu’il répond à l’une des situations suivantes :
- Soit, il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure
- Soit, il existe un lien direct ou indirect, quelle qu’en soit la nature, entre le conciliateur et l’un des créanciers ou l’un des dirigeants ou préposés de celui-ci
- Soit, il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur
- Soit, il est dans l’une des situations d’incompatibilité visées à l’article L. 611-13
- Soit, il a été définitivement radié ou destitué d’une profession réglementée.
- Ces cinq cas de récusation procèdent tous d’une même idée directrice : prévenir tout conflit d’intérêts, qu’il soit avéré (intérêt personnel, lien avec un créancier) ou simplement craint (cause de défiance). La formule « directement ou indirectement », réitérée par le texte, traduit la volonté du pouvoir réglementaire d’appréhender largement les situations suspectes, sans que le débiteur ait à démontrer une partialité effectivement réalisée.
- Le conciliateur
- L’article R. 611-34-1 prévoit que le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu’il soit mis fin à sa mission, dont il n’avait pas connaissance au moment de l’acceptation de sa mission.
- La procédure de récusation peut ainsi être engagée à l’initiative du conciliateur.
- Il s’agit là d’une véritable obligation de révélation spontanée, comparable à celle qui pèse sur l’arbitre : le conciliateur est tenu de porter à la connaissance du Président tout fait survenu ou révélé postérieurement à son acceptation et de nature à entamer son indépendance. L’omission de cette déclaration serait, à elle seule, de nature à fragiliser la légitimité de l’ensemble de la mission.
- La décision demeure appartenir au Président de la juridiction saisie
-
- La procédure de récusation
- La forme de la demande de récusation
- L’article R. 611-28 du Code de commerce prévoit qu
- D’une part, la demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
- D’autre part, elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
- Enfin, elle suspend la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive statue sur la récusation.
- Trois traits méritent d’être soulignés. Le délai de quinze jours, bref, traduit l’impératif de célérité propre au traitement des difficultés des entreprises : la récusation ne saurait devenir un instrument dilatoire. L’exigence de motivation interdit la contestation de pure convenance. Enfin, l’effet suspensif protège le débiteur en figeant la procédure tant que la question de l’impartialité n’est pas définitivement tranchée — il serait en effet vain de poursuivre une négociation conduite par un conciliateur dont l’indépendance est sérieusement discutée.
- L’article R. 611-28 du Code de commerce prévoit qu
- La forme de la demande de récusation
- La notification de la récusation
- L’article R. 611-29 du Code de commerce prévoit que
- Première étape: le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article
- Deuxième étape: dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s’abstient jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation
- Troisième étape: dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.
- Quatrième étape : si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai (art. R. 611-32 C.com/.)
- Le mécanisme révèle une gradation : le conciliateur, une fois informé, doit immédiatement suspendre son office (devoir d’abstention) puis prendre parti dans un délai de huit jours. La faculté d’acquiescement permet de dénouer rapidement la difficulté lorsque le conciliateur reconnaît lui-même la pertinence du grief, évitant ainsi un contentieux inutile.
- L’article R. 611-29 du Code de commerce prévoit que
- Voies de recours
- D’abord, l’article R. 611-33 du Code de commerce prévoit que :
- la décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification
- Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note en exposant les motifs.
- Ensuite, l’article R. 611-34 ajoute que
- Le greffier de la cour d’appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée quinze jours au moins à l’avance.
- La note mentionnée au second alinéa de l’article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
- Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
- La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
- On observera que seule la décision de rejet de la récusation est susceptible de recours, et au seul bénéfice du débiteur : la décision admettant la récusation, qui aboutit au remplacement du conciliateur, ne peut être contestée. Cette asymétrie se justifie par la finalité protectrice du mécanisme, lequel n’a vocation à servir que la confiance du débiteur dans l’animateur de la négociation.
- D’abord, l’article R. 611-33 du Code de commerce prévoit que :
- La procédure de récusation
- Le débiteur
- Les incompatibilités
- L’article L. 611-13 du Code de commerce prévoit un certain nombre d’incompatibilités entre la fonction de conciliateur et l’exercice e certaines activités.
- Là où la récusation opère a posteriori, au cas par cas, à raison d’un soupçon de partialité, les incompatibilités opèrent a priori et de manière objective : elles excluent purement et simplement certaines personnes de l’accès à la fonction, indépendamment de toute appréciation concrète de leur impartialité. Il s’agit de prévenir, en amont, la constitution de situations structurellement suspectes.
- Plus précisément, le pouvoir de désignation du Président du tribunal de commerce est enfermé dans deux limites :
- Première limite
- Les missions du conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement
- de la part du débiteur intéressé,
- de tout créancier du débiteur ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l’article L. 233-16, sauf s’il s’agit
- d’une rémunération perçue au titre d’un mandat ad hoc
- d’un mandat de justice confié dans le cadre d’une procédure de règlement amiable
- d’une procédure de conciliation à l’égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
- L’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçus de la part d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire.
- La personne ainsi désignée doit attester sur l’honneur, lors de l’acceptation de son mandat, qu’elle se conforme à ces interdictions.
- La logique de cette première limite est celle de l’indépendance économique : celui qui a été rétribué, dans un passé récent de deux années, par le débiteur ou par l’un de ses créanciers, ne saurait être regardé comme un tiers neutre. Les exceptions visées — rémunérations perçues au titre d’un précédent mandat ad hoc ou de justice — se justifient en sens inverse : elles préservent la continuité de l’accompagnement de l’entreprise par un professionnel qui en connaît déjà la situation, sans contredire l’exigence d’indépendance, ces missions ayant elles-mêmes été exercées sous contrôle judiciaire.
- Les missions du conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement
- Seconde limite
- Les missions de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
- Cette seconde limite tend à éviter toute confusion entre la fonction de juger et celle de concilier, ainsi que tout soupçon de connivence entre le conciliateur et la juridiction qui l’a désigné. Le délai de viduité de cinq ans assure que la cessation des fonctions juridictionnelles soit suffisamment ancienne pour dissiper tout risque de partialité ou de favoritisme.
- Première limite
b) La confidentialité, condition d’efficacité de la mission
L’indépendance du conciliateur ne suffirait pas à garantir le succès de la négociation si celle-ci n’était couverte par une stricte confidentialité. La procédure de conciliation repose en effet sur un pari : convaincre le débiteur de solliciter l’aide de la justice avant qu’il ne soit trop tard, sans craindre que la révélation de ses difficultés ne précipite la perte de la confiance de ses partenaires et n’aggrave, par contrecoup, sa situation. C’est pourquoi l’article L. 611-15 du Code de commerce pose un devoir de confidentialité qui s’impose à toute personne appelée à la procédure ou en ayant connaissance par ses fonctions.
- Faits
- À la suite de l’ouverture d’une procédure de conciliation, des informations relatives au déroulement de celle-ci et au mandat ad hoc qui l’avait précédée avaient été divulguées, en méconnaissance de la discrétion attendue des intervenants à la procédure.
- Problème
- Quelle est la portée du devoir de confidentialité institué par l’article L. 611-15 du Code de commerce, et à quelles personnes s’impose-t-il ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que l’article L. 611-15 pose le principe de la confidentialité des informations relatives aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc, en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes y étant appelées ou en ayant connaissance par leurs fonctions.
- Portée
- Le périmètre du secret est défini largement : il ne se limite pas aux parties stricto sensu mais s’étend à tout intervenant — conciliateur, conseils, créanciers participants — ainsi qu’à quiconque accède à l’information à raison de ses fonctions. La confidentialité apparaît ainsi comme une condition structurelle d’efficacité du traitement amiable.
Ce principe n’est cependant pas absolu. La confidentialité, instituée dans l’intérêt du débiteur et de la négociation, ne saurait faire échec à l’exercice des missions d’ordre public dont sont investies certaines autorités. Ainsi le devoir de confidentialité énoncé aux articles L. 611-3 et suivants du Code de commerce n’est-il pas opposable aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, dont les investigations relèvent de la protection de l’ordre public économique (Cass. crim., 20 avr. 2022, n° 20-87.248CassationL'obligation de confidentialité qui s'impose à toute personne appelée, en application des articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, ou le secret professionnel applicable aux mandataires judiciaires, ne sont pas opposables aux enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, en l'absence de disposition expresseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle illustre la nécessaire conciliation entre la discrétion protectrice de l’entreprise en difficulté et les impératifs supérieurs de régulation du marché.
c) La mission du conciliateur
L’article L. 611-7 du Code de commerce prévoit que le conciliateur est investi d’une mission principale, assortie de missions complémentaires
- La mission principale du conciliateur
- Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
- La formulation légale est révélatrice de la nature exacte de l’office : le conciliateur « favorise » la conclusion d’un accord, il ne l’impose pas. Dépourvu de tout pouvoir de contrainte à l’égard des créanciers, son rôle est celui d’un facilitateur qui rapproche les positions, propose des compromis et instaure un climat de confiance propice à la négociation. L’accord, lorsqu’il intervient, demeure le produit de la volonté des parties, non de l’autorité du conciliateur.
- Les missions complémentaires du conciliateur
- La formulation de propositions
- Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
- Cette faculté élargit l’office du conciliateur au-delà de la seule médiation entre intérêts financiers : il peut suggérer des mesures de restructuration touchant à la pérennité de l’exploitation et à la préservation de l’emploi, ce qui confère à la procédure une dimension qui dépasse le simple réaménagement des dettes.
- L’organisation de la cession totale ou partielle de l’entreprise (Prepack-cession)
- Le conciliateur peut également être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
-
Prepack-cession — Technique consistant à préparer, dans le cadre confidentiel de la conciliation, le projet de cession de tout ou partie de l’entreprise, de sorte que celui-ci soit prêt à être mis en œuvre dès l’ouverture d’une procédure collective ultérieure. L’intérêt est double : préserver la valeur de l’entreprise en évitant la déperdition liée à l’annonce publique des difficultés, et accélérer le processus de cession une fois la procédure collective ouverte.
- L’article R. 611-26-2 du Code de commerce précise que pour l’exercice de cette mission, la demande formulée par le débiteur doit être accompagnée de plusieurs éléments :
- La demande d’avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L. 611-7 et du I de l’article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d’avis
- L’accord du conciliateur pour prendre en charge la mission
- L’accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.
- L’ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe :
- Les conditions de rémunération de cette mission complémentaire.
- Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur.
- La formulation de propositions
Conformément à l’article L. 611-7 du Code de commerce, le conciliateur peut, pour exercer ces différentes missions, obtenir du débiteur tout renseignement utile.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l’expertise mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 611-6.
Ce droit à l’information appelle une précision essentielle, qui éclaire la chronologie des pouvoirs du Président. Si ce dernier peut diligenter une expertise afin de mesurer la situation économique et financière du débiteur, ses pouvoirs d’investigation ne s’exercent qu’une fois la procédure ouverte : il ne saurait y recourir en amont, à titre exploratoire, avant même d’avoir fait droit à la demande. L’investigation est ainsi conçue comme un instrument au service du suivi de la conciliation, et non comme un préalable à son ouverture.
d) Le suivi de la mission du conciliateur par le Président du Tribunal
Bien que la conciliation soit une procédure amiable et largement contractuelle, elle demeure placée sous l’autorité du Président du tribunal, qui en assure le suivi de bout en bout. Ce contrôle s’exerce différemment selon que la mission progresse normalement ou se heurte à un échec.
- Dans le cadre de l’exercice de la mission
- Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
- En cas d’impossibilité de parvenir à un accord
- le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
- La clôture pour échec n’est pas sans conséquence : elle peut révéler que le débiteur se trouve en réalité en état de cessation des paiements, ce qui ouvrira la voie à une procédure collective. C’est précisément cette articulation qui confère à la conciliation sa fonction de filtre, en amont du redressement ou de la liquidation judiciaires.
e) La rémunération du conciliateur
Aux termes de l’article L. 611-14 du Code de commerce « après avoir recueilli l’accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l’exécution de l’accord, l’avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l’exécution de l’accord et, le cas échéant, de l’expert, en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de leur mission. »
La détermination de la rémunération obéit à une exigence de transparence et de protection du débiteur : celui-ci ne saurait se voir imposer une charge financière dont il n’aurait pas accepté les conditions. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- L’exigence d’accord du débiteur
- L’article L. 611-14 du Code de commerce subordonne la fixation de la rémunération du conciliateur à l’accord du débiteur
- L’article R. 611-48 du Code de commerce précise que
- D’une part, l’accord du débiteur sur les conditions de rémunération du conciliateur est consigné par écrit préalablement à leur désignation.
- D’autre part, que cet accord est annexé à l’ordonnance de désignation.
- L’exigence d’un accord écrit, recueilli préalablement à la désignation, garantit le consentement éclairé du débiteur sur le coût de la procédure qu’il sollicite. La règle protège une entreprise par hypothèse fragilisée, en lui évitant de découvrir a posteriori une charge qu’elle n’aurait pas anticipée.
- L’exigence d’accord du ministère public
- l’article L. 611-14 du Code de commerce prévoit que la fixation de la rémunération du conciliateur est subordonnée à l’obtention de l’accord du ministère public.
- L’article R. 611-47-1 du Code de commerce précise que :
- D’une part, les propositions faites par le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l’article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l’article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
- D’autre part, le président ne peut désigner un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu’après avoir obtenu l’accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
- Enfin, en l’absence d’avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
- L’intervention du ministère public, gardien de l’ordre public économique, ajoute un contrôle d’intérêt général à l’accord purement privé du débiteur. Le délai de quarante-huit heures, à l’expiration duquel le Président peut passer outre l’absence d’avis, ménage un équilibre entre cette exigence de contrôle et l’impératif de célérité qui caractérise le traitement des difficultés des entreprises.
- La détermination de la rémunération du mandataire
- Les critères de la rémunération
- L’article L. 611-14 du Code de commerce prévoit que la rémunération du mandataire est déterminée en considération des diligences qu’implique l’accomplissement de sa mission.
- L’article R. 611-47 précise que les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, comprennent :
- Les critères sur la base desquels elle sera arrêtée
- Son montant maximal
- Le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
- Les critères non admis de la rémunération
- La rémunération du mandataire ne peut jamais :
- D’une part, être liée au montant des abandons de créances obtenus
- D’autre part, faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier.
- Ces deux prohibitions procèdent d’un même souci de prévention des conflits d’intérêts. Indexer la rémunération sur le montant des abandons de créances reviendrait à intéresser le conciliateur à l’ampleur des sacrifices consentis par les créanciers, au risque de compromettre la neutralité qui doit présider à son office. Quant à l’interdiction du forfait d’ouverture, elle garantit que la rétribution corresponde à un travail effectivement accompli, et non à la simple constitution d’un dossier.
- La rémunération du mandataire ne peut jamais :
- La proposition de rémunération
- Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l’article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l’article R. 611-22.
- Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
- Les critères de la rémunération
- La décision arrêtant la rémunération du mandataire
- L’article L. 611-14 du Code de commerce prévoit que la rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public.
- L’article R. 611-50 du Code de commerce précise que le greffier notifie l’ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc ainsi qu’au débiteur.
- Les recours contre la décision arrêtant la rémunération du mandataire
- Aux termes de l’article R. 611-50 du Code de commerce la décision arrêtant la rémunération du mandataire peut être frappée d’un recours par :
- Le débiteur
- Le mandataire ad hoc
- Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d’appel.
- Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
- Aux termes de l’article R. 611-50 du Code de commerce la décision arrêtant la rémunération du mandataire peut être frappée d’un recours par :
- La réévaluation de la rémunération
- L’article R. 611-49 du Code de commerce prévoit que si le mandataire ad hoc estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l’ordonnance qui l’a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
- Le président du tribunal peut alors fixer les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur
- L’accord est consigné par écrit.
- À défaut d’accord, il est mis fin à sa mission.
- Cette faculté de réévaluation traduit le caractère dynamique de la mission, dont l’ampleur peut excéder les prévisions initiales. La règle demeure néanmoins fidèle au principe directeur de la matière : aucune augmentation ne peut être imposée au débiteur sans son consentement, l’absence d’accord se résolvant non par une fixation autoritaire, mais par la cessation pure et simple de la mission.
2) Sur la durée de la procédure
La durée de la procédure constitue le second paramètre fixé par la décision d’ouverture. Le législateur a entendu enserrer la conciliation dans des délais brefs, afin qu’elle demeure un instrument de traitement rapide des difficultés et ne se mue pas en une situation d’attente préjudiciable tant au débiteur qu’à ses créanciers. La maîtrise du temps est ainsi consubstantielle à l’efficacité du dispositif.
- La fixation de la durée
- Conformément à l’article L. 611-6 du Code de commerce, la durée de la procédure de conciliation est fixée par le Président du Tribunal
- Elle ne peut pas excéder une période de quatre mois
- La prorogation du délai
- Deux hypothèses doivent être distinguées
- Aucune demande de constatation d’un accord ou d’homologation n’a été formée
- Par une décision motivée, le Président du Tribunal peut proroger le délai fixé initialement à la demande du conciliateur sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois.
- Une demande de constatation d’un accord ou d’homologation a été formée
- Si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal.
- À défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
- Aucune demande de constatation d’un accord ou d’homologation n’a été formée
- Deux hypothèses doivent être distinguées
Ce délai de carence de trois mois mérite une attention particulière : il fait obstacle à l’ouverture d’une nouvelle conciliation dans l’intervalle, prévenant ainsi l’usage répété et potentiellement abusif de la procédure par un débiteur qui chercherait, par des ouvertures successives, à différer indéfiniment le règlement de ses difficultés.
- La réduction du délai
- La durée de la procédure de conciliation peut être écourtée dans deux situations
- Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission
- Il le fera, lorsqu’il estimera indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.
- Le débiteur peut également de son côté demander au président du tribunal de mettre fin à la mission du conciliateur
- Cette faculté du débiteur revêt un caractère discrétionnaire : la procédure ayant été ouverte à sa demande et dans son intérêt, il lui appartient de pouvoir y mettre un terme à tout moment. La seule limite à ce droit tient à la survenance d’une cessation des paiements caractérisée, laquelle obligerait alors le débiteur à solliciter l’ouverture d’une procédure collective, le retrait de la conciliation ne pouvant servir à dissimuler une telle situation.
- Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission
- La durée de la procédure de conciliation peut être écourtée dans deux situations
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L233-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2016Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
Article L233-16 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2016
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2016I. – Les I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, , dans les conditions ci-après définies. II. – Le II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1) III. – Le III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. IV. – L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003I. – Les I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, , dans les conditions ci-après définies. II. – Le II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise. III. – Le permet. III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. IV. – L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Article L611-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 octobre 2015 au 1er octobre 2021I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue Dès l'envoi de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et représentants du personnel, économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Du 11 décembre 2010 au 16 octobre 2015I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue Dès l'envoi de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et représentants du personnel, économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010I. – Lorsqu'il I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue Dès l'envoi de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et représentants du personnel, économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II. – Lorsque II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Lorsqu'il I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue Dès l'envoi de cet entretien, cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et représentants du personnel, économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Article L611-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L611-4 du code de commerceen vigueur depuis le 11 décembre 2010
Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
II. – Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3.
III. – S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
IV. – Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
V. – Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
VI. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
VII. – Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
VIII. – Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
IX. – L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L611-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 729 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er octobre 2021Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
Du 20 novembre 2016 au 24 mai 2019Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
Du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et financière, patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application du II de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision décision, selon le cas, du tribunal.A président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, peut, nonobstant toute disposition législative et ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers communication de tout renseignement de nature à donner une exacte information sur lui permettant d'apprécier la situation économique économique, financière, sociale et financière patrimoniale du débiteur et ses perspectives de celui-ci. règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et financière, patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par Le débiteur peut proposer le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à dernier sans que la désignation par le président du tribunal. A durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit. droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L611-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 6 août 2008 au 15 février 2009Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2006 au 6 août 2008Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L611-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014
I. – Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
II. – Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
III. – Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. – Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. – Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. – Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, signataires. III. – Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans préjudice de l'application délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut être faite des articles 1244-1 alors mettre fin à 1244-3 du code civil. sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Article L611-13 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 14 mai 2022Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions. Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier. créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions. Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une mission procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation réalisée pour le à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le même créancier. cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions. Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une mission procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation réalisée pour le à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le même créancier. cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions. Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Article L611-14 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014
Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.
Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Après avoir recueilli l'accord du débiteur, débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à qu'implique l'accomplissement de sa leur mission. Sa Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal à l'issue qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de la mission. créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Après avoir recueilli l'accord du débiteur, débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à qu'implique l'accomplissement de sa leur mission. Sa Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal à l'issue qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de la mission. créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre ces décisions la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L611-15 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Article L653-8 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 8 août 2015Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura a omis sciemment de faire, demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours, jours à compter de la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Article L721-8 du code de commerceen vigueur depuis le 4 novembre 2017
Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
2° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;
3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 201 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 4 novembre 2017Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est : a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ; b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ; c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ; d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ; 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du tribunal est déterminée règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ; 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ; 4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3. Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social. Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
Article R600-1 du code de commerceen vigueur depuis le 8 juin 2018
Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2007 au 8 juin 2018Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Article R611-18 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 1er janvier 2020La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe. Cette demande expose les raisons qui la motivent. Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Du 27 mars 2007 au 15 février 2009La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe. Cette demande expose les raisons qui la motivent. Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Article R611-22 du code de commerceen vigueur depuis le 1er novembre 2021
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;
6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 juillet 2014 au 1er novembre 2021La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes : 1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le Le numéro unique d'identification ; 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ; 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ; 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ; 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève. Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Du 15 février 2009 au 2 juillet 2014La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes : 1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le Le numéro unique d'identification ; 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ; 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ; 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande. demande ; 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève. Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Du 27 mars 2007 au 15 février 2009La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes : 1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le Le numéro unique d'identification ; 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ; 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis. établis ; 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ; 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève. Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Article R611-23 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
Article R611-23-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2017
I. – Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. II. – Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi.
III. – Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.
Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
IV. – Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Article R611-25 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
Article R611-26 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2020S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat. Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision. En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur. Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission. L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. judiciaire.
Du 15 février 2009 au 6 mai 2012S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué. l'avocat. Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision. En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur. Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission. L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. judiciaire.
Du 27 mars 2007 au 15 février 2009S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur dans un délai par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de dix jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé selon les règles applicables en matière gracieuse. réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué. l'avocat. Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision. En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur. Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission. L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. judiciaire.
Article R611-26-2 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014
La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :
1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;
2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;
3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.
L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.
Article R611-27 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;
5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
Article R611-28 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
Article R611-29 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article R611-32 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
Article R611-33 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Article R611-34 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
Article R611-34-1 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Article R611-37 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Article R611-47 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014
Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2007 au 2 juillet 2014Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
Article R611-47-1 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014
Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
Article R611-48 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.
Article R611-49 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014
Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.
A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2007 au 2 juillet 2014Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
Article R611-50 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014
Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.
Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 2 juillet 2014Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. Elle peut être frappée d' un d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l' expert l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d' appel. d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Du 27 mars 2007 au 25 mai 2008Le greffier notifie l'ordonnance l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, l' expert, ainsi qu'au qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Article R621-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er avril 2026
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 283 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 1er avril 2026Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Du 17 juin 2022 au 1er janvier 2023Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. A la demande du greffier Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Du 12 février 2020 au 17 juin 2022Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. A la demande du greffier Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur 134-6, lorsque le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et débiteur est immatriculé à l'un de la pêche maritime. ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Du 1er janvier 2020 au 12 février 2020Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. A la demande du greffier Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur 134-6, lorsque le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et débiteur est immatriculé à l'un de la pêche maritime. ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Du 8 juin 2018 au 1er janvier 2020Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. A la demande du greffier Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur 134-6, lorsque le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et débiteur est immatriculé à l'un de la pêche maritime. ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Du 1er octobre 2015 au 8 juin 2018Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. A En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la demande nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du greffier règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur 134-6, lorsque le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et débiteur est immatriculé à l'un de la pêche maritime. ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente.
Du 2 juillet 2014 au 1er octobre 2015Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. A En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la demande nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du greffier règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur 134-6, lorsque le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et débiteur est immatriculé à l'un de la pêche maritime. ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés.
Du 14 novembre 2010 au 2 juillet 2014Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. A En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la demande nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du greffier règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de débiteur ou, lorsque la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il procédure est immatriculé, ouverte à raison de l'activité exercée et d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. l'article L.
Du 27 mars 2007 au 14 novembre 2010Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. A En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la demande nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du greffier règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, les procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises immatriculées, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de débiteur ou, lorsque la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où il procédure est immatriculé, ouverte à raison de l'activité exercée et d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. l'article L.
Article 714 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 13 juin 2019, n° 18-10.688consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 20 avril 2022, n° 20-87.248consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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