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Gestation pour autrui à l’étranger : l’établissement de la filiation en droit français (de l’assemblée plénière de 1991 à celle du 3 juillet 2026)

Mis à jour le 14 août 2026≈ 1 h de lecture455 lectures

Quand un couple a recours, à l’étranger, à une mère porteuse — pratique que le droit français prohibe absolument —, l’enfant qui en naît n’existe pas dans le néant : il dispose d’un acte de naissance régulièrement dressé dans le pays d’accueil, désignant le père biologique et, le plus souvent, la femme du couple commanditaire en qualité de mère. Toute la difficulté tient à la réception de cet état civil étranger dans l’ordre juridique français : faut-il transcrire l’acte sur les registres nationaux, et jusqu’où ? Peut-on opposer à l’enfant la fraude commise par ses parents ?

La loi française pose un principe d’airain : toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle (art. 16-7 du Code civil), d’une nullité d’ordre public (art. 16-9). Mais cette prohibition, dirigée contre les adultes, ne saurait frapper l’enfant — lequel n’a pas choisi les conditions de sa venue au monde. Tout l’enjeu, depuis 2011, fut de concilier l’indisponibilité de l’état des personnes avec l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit au respect de la vie privée (art. 8 de la Convention EDH).

Le 5 juillet 2017, par quatre arrêts assortis d’un communiqué de presse, la première chambre civile de la Cour de cassation parachève une évolution de plus d’un quart de siècle (Cass. 1re civ. 5 juill. 2017). Elle dégage une ligne de partage désormais stable : l’acte de naissance étranger est transcrit en ce qu’il désigne le père biologique — réalité que rien ne contredit —, mais refusé en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché ; en contrepartie, la voie de l’adoption par l’époux du père est ouverte. Retour sur le cheminement jurisprudentiel qui mène à cette solution d’équilibre.

Cette solution fut présentée, à l’époque, comme un point d’orgue. Elle ne l’était pas.

En moins de dix ans, la matière a connu deux renversements complets et un déplacement de terrain. La Cour de cassation a d’abord interrogé la Cour européenne des droits de l’homme — première demande d’avis consultatif jamais formée au titre du Protocole n° 16 — puis, recevant la réponse, elle a abandonné en assemblée plénière le critère de l’accouchement (Ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053). Le législateur a repris la main deux ans plus tard, en complétant l’article 47 du Code civil d’une phrase de sept mots qui défaisait la solution (loi n° 2021-1017 du 2 août 2021). Le contentieux a alors migré : privés de la transcription, les parents d’intention se sont tournés vers l’exequatur des jugements étrangers établissant la filiation. Et c’est sur ce terrain — que la loi de 2021 avait laissé vacant — que l’assemblée plénière a rendu, le 3 juillet 2026, les deux arrêts qui font aujourd’hui l’état du droit (Ass. plén., 3 juill. 2026, nos 24-50.028 et 24-50.029).

La présente étude reprend l’ensemble du mouvement, de l’arrêt d’assemblée plénière du 31 mai 1991 à celui du 3 juillet 2026. Elle conserve la trame chronologique par laquelle la question s’est historiquement posée — le refus, la condamnation européenne, le revirement, le revirement partiel de 2017 — puis expose les huit années qui ont suivi, où se sont noués successivement le dialogue des juges, la réplique du législateur et le déplacement du contentieux vers le droit international privé.

Vingt-cinq ans de conflit entre la prohibition et l’intérêt de l’enfant

Frise chronologique de la jurisprudence sur la gestation pour autrui, 1991-2026Cour de cassationCour EDHLégislateur31 mai 1991Ass. plén. — la gestation pour autrui est undétournement de l’institution de l’adoption6 avril 20111re civ. — refus de transcription : la conventionheurte l’ordre public international, fraude à la loi26 juin 2014CEDH, Mennesson et Labassée c. France — le refusde reconnaître la filiation viole la vie privée de l’enfant3 juillet 2015Ass. plén. — la gestation pour autrui ne fait plus,en elle-même, obstacle à la transcription de l’acte21 juillet 2016CEDH, Foulon et Bouvet c. France — secondecondamnation, sur le terrain de la filiation paternelle5 juillet 20171re civ. — le père est transcrit, la mère d’intentionest renvoyée à l’adoption : la « réalité » est l’accouchement5 octobre 2018Ass. plén. — la Cour interroge la Cour européennesur le fondement du Protocole n° 16 (pourvoi n° 10-19.053)10 avril 2019CEDH, avis consultatif n° P16-2018-001 — le lien doitpouvoir être reconnu ; l’État choisit la modalité4 octobre 2019Ass. plén. — la transcription est ordonnée y comprisà l’égard de la mère d’intention (affaire Mennesson)18 décembre 20191re civ. — extension à deux pères : la transcriptionn’est pas une action en établissement de la filiation2 août 2021Loi bioéthique — l’article 47 du Code civil est complété :la réalité « est appréciée au regard de la loi française »2 oct. et 14 nov. 20241re civ. — le contentieux se déplace vers l’exequatur ;contrôle renforcé du consentement de la mère porteuse3 juillet 2026Ass. plén. — la filiation étrangère exequaturée estreconnue EN TANT QUE TELLE, et non comme une adoption

Définition — Gestation pour autrui (GPA)

Convention par laquelle une femme — la mère porteuse — accepte de porter un enfant et de le remettre, après l’accouchement, au couple ou à la personne commanditaire, dits parents d’intention. En droit français, une telle convention est radicalement nulle (art. 16-7 C. civ.) au nom des principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. La mère d’intention est la femme du couple commanditaire qui n’a pas accouché, par opposition à la mère porteuse (la gestatrice) et à la mère biologique.

À l’occasion des quatre arrêts du 5 juillet 2017, la Cour de cassation indique, dans son communiqué, que :

D’une part, en cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché ;

D’autre part, une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père.

La problématique de la gestation pour autrui résulte de deux situations bien distinctes, qui tendent à se multiplier mais auxquelles la loi apporte toujours la même réponse — la prohibition de l’article 16-7 du Code civil :

Situation n°1 : Conformément à la loi du pays étranger, l’acte de naissance de l’enfant mentionne comme père et mère l’homme et la femme ayant eu recours à la GPA. La paternité de l’homme n’est pas contestée, mais la femme n’est pas celle qui a accouché.

Question : le couple peut-il obtenir la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger, alors que la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant ?

Situation n°2 : Le père biologique reconnaît l’enfant puis se marie à un homme.

Question : le recours à la GPA fait-il obstacle à ce que l’époux du père demande l’adoption simple de l’enfant ?

Exemple

Un homme français conclut, dans un État qui l’autorise, une convention de GPA. L’enfant naît ; l’acte de naissance local désigne l’homme comme père et son épouse comme mère. De retour en France, le couple sollicite la transcription intégrale de l’acte. Solution issue du 5 juillet 2017 : la transcription est ordonnée quant à la filiation paternelle (le père a réellement engendré l’enfant), mais refusée quant à la mère, l’épouse n’ayant pas accouché — la « réalité » exigée par l’article 47 du Code civil étant, pour la maternité, celle de l’accouchement. L’épouse pourra ultérieurement établir un lien de filiation par la voie de l’adoption.

L’examen de la jurisprudence révèle que la position de la Cour de cassation sur ces deux questions a considérablement évolué.

I) Rejet de la gestation pour autrui

La Cour de cassation refuse à un couple qui avait recouru à une mère porteuse la validation d’une procédure d’adoption plénière (Cass. ass. plén., 31 mai 1991).

Elle affirme en ce sens que « l’adoption n’était que l’ultime phase d’un processus destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer de l’enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère,… ce processus constituait un détournement de l’institution ».

Le rejet de principe de la gestation pour autrui

Le rejet de principe de la gestation pour autruiConvention de GPAContrat par lequel une femme porte un enfant pour le compted'un couple, avec abandon à la naissanceNullité d'ordrepublicLa convention heurte le principe d'indisponibilité du corpshumain et de l'état des personnesDétournementL'adoption qui n'est que l'ultime phase du processus estrefusée comme détournement de l'institution

II) Refus de transcription de la filiation sur les registres d'état civil

A) Arrêts du 6 avril 2011

La Cour de cassation a rendu trois arrêts concernant le recours à la gestation pour autrui pratiquée par des Français à l’étranger (Cass. 1re civ., 6 avr. 2011).

Dans ces décisions, elle approuve les juges du fond qui avaient refusé, à la demande du ministère public, de transcrire sur les registres de l’état civil les actes de naissance dressés aux États-Unis qui, validant le contrat de gestation, avaient désigné, dans chacune de ces espèces, comme père et mère, le couple français commanditaire.

Ce refus, fondé sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, a été justifié par l’ordre public international français ou par la fraude à la loi française.

La Cour de cassation affirme en ce sens que « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ».

Il en résulte, selon la haute juridiction, que la filiation établie à l’étranger ne peut être inscrite sur les registres français de l’état civil.

Le refus de transcription de la filiation issue d'une GPA

Le refus de transcription de la filiation issue d'une GPAActe de naissance étranger issu d'une convention de GPA : peut-il êtretranscrit sur les registres français de l'état civil ?Fondement du refusIndisponibilité de l'état des personnesOrdre public international françaisFraude à la loi françaiseConvention de GPA nulle (art. 16-7 et 16-9 C. civ.)ConséquenceRefus de transcription de la filiationAnnulation possible de la reconnaissance du père biologiqueLa filiation établie à l'étranger reste inopposable en France

B) Arrêts du 19 mars 2014

La Cour confirme, dans l’un des deux arrêts précités, l’annulation pour fraude à la loi de la reconnaissance effectuée en France par le père biologique (Cass. 1re civ., 19 mars 2014).

III) Condamnation par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France au motif que son refus de reconnaître la filiation des enfants nés à l’étranger avec l’assistance d’une mère porteuse, et l’impossibilité pour l’enfant d’établir en France cette filiation, alors même que celle-ci est conforme à la réalité biologique, « sont contraires au droit de tout individu au respect de son identité, partie intégrante du droit au respect de la vie privée » (CEDH, 26 juin 2014, Labassée et Mennesson c. France).

Elle précise que le respect de ce texte exige que « chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain », dont la filiation est un aspect essentiel.

IV) Revirement de jurisprudence

A) Arrêts du 3 juillet 2015

Dans deux arrêts d’assemblée plénière, la Cour de cassation prend en compte la condamnation de la France (Cass. ass. plén., 3 juill. 2015).

Elle admet, pour la première fois, que la gestation pour autrui ne fait pas, en elle-même, obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger sur les actes d’état civil français.

Les deux affaires concernaient un homme ayant conclu une convention de GPA avec une mère porteuse en Russie et qui sollicitait la transcription de l’acte de naissance qui le mentionnait, lui et la mère porteuse, comme parents de l’enfant.

Les arrêts du 3 juillet 2015 laissent en suspens la question de la filiation des parents d’intention, comme le précise d’ailleurs le communiqué de presse selon lequel « les espèces soumises à la Cour de cassation ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard de parents d’intention : la Cour ne s’est donc pas prononcée sur ce cas de figure ».

Le revirement et la portée du contrôle de la filiation

Le revirement et la portée du contrôle de la filiationCondamnation de laFranceLe refus de reconnaître la filiation conforme à la réalitébiologique porte atteinte au droit au respect de la vieprivée de l'enfantRevirementLa GPA ne fait plus, en elle-même, obstacle à latranscription de l'acte de naissance étrangerCritère de réalitéLa transcription suit la réalité de l'art. 47 C. civ. :engendrement pour le père, accouchement pour la mèreParent d'intentionLa filiation de la mère d'intention n'est pas transcrite etreste à établir par la voie de l'adoption

B) Arrêts de la CA de Rennes du 28 septembre 2015

Dans deux décisions rendues le 28 septembre 2015, la cour d’appel de Rennes confirme l’annulation des actes de naissance de deux enfants nés de mères porteuses à l’étranger, l’un en Inde, l’autre aux États-Unis (CA Rennes, 6e ch. A, 28 sept. 2015).

Les actes de naissance litigieux sont annulés, en application de l’article 47 du Code civil, en ce qu’ils ne reflètent pas la vérité quant à la filiation maternelle des enfants.

Chaque acte désigne comme mère de l’enfant l’épouse du père biologique, alors même que celle-ci n’a pas accouché de l’enfant.

La cour d’appel de Rennes réitère sa position, dans deux arrêts rendus le 7 mars 2016 (CA Rennes, 7 mars 2016) :

  • en ordonnant, dans une affaire, la transcription de la filiation paternelle biologique à l’état civil d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger ;
  • en refusant, dans l’autre, de transcrire sur les registres français de l’état civil un acte de naissance dans lequel est indiquée en qualité de mère une femme qui n’a pas accouché.

La question de la maternité d’intention demeure, pour l’instant, non résolue.

V) Nouvelle condamnation de la France par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme condamne à nouveau la France pour refus de transcription à l’état civil du lien de filiation biologique d’un enfant né sous gestation pour autrui (CEDH, 21 juill. 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c. France).

Dans les deux affaires, les requérants se voyaient dans l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en droit français du lien de filiation biologique établi entre eux en Inde.

Les autorités françaises, suspectant le recours à des conventions de GPA illicites, refusaient donc la transcription des actes de naissance indiens.

Sans surprise, la CEDH accueille le grief de violation du droit à la vie privée (Conv. EDH, art. 8), par référence aux arrêts Mennesson et Labassée (CEDH, 26 juin 2014).

VI) Revirement partiel de jurisprudence

Trois enseignements peuvent être tirés des quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (Cass. 1re civ. 5 juill. 2017).

Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 5 juillet 2017
Faits
Des enfants naissent à l’étranger à la suite de conventions de gestation pour autrui. Les actes de naissance étrangers désignent le père biologique français et, selon les espèces, la mère d’intention (épouse du père) ; dans une autre configuration, le père s’est marié à un homme qui sollicite l’adoption de l’enfant. Le ministère public s’oppose à la transcription intégrale des actes.
Problème de droit
La prohibition de la GPA (art. 16-7 et 16-9 C. civ.) fait-elle obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant ainsi conçu, à l’égard du père puis de la mère d’intention ? Et interdit-elle l’adoption de l’enfant par l’époux du père ?
Solution
La première chambre civile distingue : l’acte est transcrit en ce qu’il désigne le père biologique, dès lors qu’il n’est ni irrégulier, ni falsifié et correspond à la réalité ; il ne l’est pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, la « réalité » exigée par l’article 47 C. civ. étant, pour la maternité, celle de l’accouchement. Le recours à une GPA à l’étranger ne fait toutefois pas, en lui-même, obstacle à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père, si les conditions légales sont réunies et l’adoption conforme à l’intérêt de l’enfant.
Portée
Revirement partiel parachevant l’évolution amorcée en 2015 : la Cour sépare nettement le sort de la filiation paternelle (transcrite) de celui de la maternité d’intention (écartée, mais relayée par l’adoption), conciliant l’ordre public interne avec l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 8 de la Convention EDH.

Premier enseignement : l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA peut être transcrit partiellement à l’état civil français, en ce qu’il désigne le père.

La Cour de cassation affirme en ce sens que, dès lors que les actes de naissance ne sont ni irréguliers, ni falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s’agissant de la désignation du père, la convention de gestation pour autrui conclue ne fait pas obstacle à la transcription desdits actes.

A) Deuxième espèce : Cass. 1re civ. 5 juill. 2017

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes de leurs actes de naissance, établis par les autorités ukrainiennes, V... et K... X... sont nées le ... à Kiev (Ukraine) de M. X... et de Mme Y..., son épouse, tous deux de nationalité française ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil consulaire français, au motif que les enfants étaient nées à la suite d’une convention de gestation pour autrui ; que, le 25 mars 2013, un certificat de nationalité française leur a été délivré ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi n° F 16-50.025, qui est recevable :

Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’arrêt d’ordonner la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français à Kiev et les registres du service central d’état civil à Nantes, des actes de naissance de V... et K... X..., nées de M. X..., époux de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l’article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l’acte d’état civil par rapport aux faits qu’il relate ; que Mme Y... étant citée comme mère alors qu’elle n’a pas accouché, les actes de naissance de K... et V... X... ne peuvent être déclarés conformes aux exigences de l’article 47 du code civil ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil ;

2°/ que l’article 312 du code civil énonce que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ; que la présomption de paternité qui s’applique au père pendant le mariage nécessite que l’épouse du mari soit bien la mère ; que si l’épouse n’est pas reconnue comme mère, le mari ne peut se voir appliquer une présomption de paternité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 312 du code civil ;

Mais attendu que, l’arrêt n’ayant ordonné la transcription des actes de naissance des enfants V... et K... qu’en ce qu’elles sont nées de M. X..., sans désignation de Mme Y... en qualité de mère, le moyen est inopérant en sa première branche ;

Et attendu que la cour d’appel, qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’actes de l’état civil étrangers et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que les actes de naissance n’étaient ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ; qu’elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, que la convention de gestation pour autrui conclue ne faisait pas obstacle à la transcription desdits actes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° B 16-16.901 :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt de n’ordonner la transcription, sur les registres de l’état civil consulaire français à Kiev et les registres du service central d’état civil à Nantes, des actes de naissance de V... et K... qu’en ce qu’elles seraient nées le ..., à Kiev, de M. X..., époux de Mme Y..., et non de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les actes d’état civil dressés à l’étranger par l’autorité compétente conformément au droit étranger dont relève cette autorité doivent être reconnus en France dès lors qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public international français, lequel ne s’oppose pas à l’établissement de la filiation d’un enfant né à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui ; qu’en considérant que l’établissement de la filiation maternelle de la mère d’intention en application de la loi compétente selon la règle de conflit serait impossible en l’état du droit français, pour rejeter la demande de transcription de la filiation de K... et V... X... à l’égard de Mme Y..., après avoir constaté la régularité des actes d’état civil des enfants dressés à l’étranger, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 3 et 311-14 du code civil ;

2°/ que les circonstances de la conception d’un enfant ne peuvent être opposées à l’établissement de sa filiation ; qu’en considérant que la norme selon laquelle l’établissement de la filiation maternelle de la mère d’intention serait impossible en l’état du droit français ferait obstacle à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre les enfants à l’égard de Mme Y... qui n’est pas leur mère biologique, la cour d’appel a violé le droit au respect de la vie privée et à une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu’en considérant que la norme selon laquelle l’établissement de la filiation maternelle de la mère d’intention serait impossible en l’état du droit français ferait obstacle à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre les enfants à l’égard de Mme Y... qui n’est pas leur mère biologique, après avoir retenu que le droit ukrainien reconnaît la filiation maternelle des enfants K... et V... à l’égard de Mme Y..., la cour d’appel a méconnu les principes d’harmonie internationale des solutions, de continuité du statut personnel et de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, en violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble de l’article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;

4°/ qu’en se bornant à considérer que l’absence de transcription n’empêche pas les enfants de vivre avec leur père et mère et que K... et V... X... s’étaient vu reconnaître les prérogatives attachées à la nationalité française et au titre des droits successoraux, sans s’assurer de la pérennité de leur lien avec Mme Y... qui les élève et leur prodigue ses soins et de la responsabilité de cette dernière à leur endroit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article-3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;

5°/ que le droit au respect de la vie privée et familiale doit être reconnu sans distinction selon la naissance ; qu’un lien de filiation peut être établi à l’égard d’une mère d’intention dès lors que l’acte de naissance d’un enfant porte le nom de la femme qui a accouché ou ne donne aucune indication sur la femme qui a accouché ; qu’en considérant que la norme selon laquelle l’établissement de la filiation maternelle de la mère d’intention serait impossible en l’état du droit français ferait obstacle à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre les enfants à l’égard de Mme Y... qui n’est pas leur mère biologique, au prétexte que les actes de naissance des enfants K... et V... X... indiquent que Mme Y... est leur mère, la cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, selon l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Que, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ;

Qu’ayant constaté que Mme X... n’avait pas accouché des enfants, la cour d’appel en a exactement déduit que les actes de naissance étrangers n’étaient pas conformes à la réalité en ce qu’ils la désignaient comme mère, de sorte qu’ils ne pouvaient, s’agissant de cette désignation, être transcrits sur les registres de l’état civil français ;

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;

Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Et attendu que ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 16-16.901, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour déclarer l’association Juristes pour l’enfance recevable en son intervention volontaire accessoire, l’arrêt retient que le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, s’agissant d’une procédure où les débats sont publics ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, nonobstant le caractère public des débats, le droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme Y... et des enfants V... et K... s’opposait à l’immixtion de l’association dans une instance qui revêtait un caractère strictement personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi n° B 16-16.901 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il reçoit l’association Juristes pour l’enfance en son intervention volontaire accessoire et la déclare en partie bien fondée, l’arrêt rendu le 7 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Deuxième enseignement : l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA ne peut être transcrit à l’état civil français en ce qu’il désigne la mère d’intention.

Deux arguments sont avancés par la Cour de cassation au soutien de sa position :

  • Premier argument
    • Selon l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
    • aussi, selon elle, s’agissant de la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ;
    • elle en conclut que, dans l’hypothèse où la mère qui se prévaut de cette qualité n’a pas accouché de l’enfant, les actes de naissance étrangers ne sont pas conformes à la réalité en ce qu’ils la désignaient comme mère, de sorte qu’ils ne pouvaient, s’agissant de cette désignation, être transcrits sur les registres de l’état civil français.
  • Second argument
    • La première chambre civile rappelle que, conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
      • D’une part, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
      • D’autre part, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
    • En application de ces principes, la Cour de cassation considère alors que :
      • En premier lieu, le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil ;
      • En second lieu, ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi.
      • La Cour de cassation justifie cette position en affirmant que :
        • D’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ;
        • Ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du Code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ;
        • Enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père.

B) Première espèce : Cass. 1re civ. 5 juill. 2017

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes de leurs actes de naissance américains, dressés conformément à un jugement de la cour supérieure de l’Etat de Californie du 17 septembre 2010, P... et P... X... sont nés le 4 novembre 2010 à Whittier (Californie, Etats-Unis d’Amérique) de M. X... et de Mme Y..., son épouse, tous deux de nationalité française ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’étant opposé à leur demande de transcription de ces actes de naissance sur les registres de l’état civil consulaire et du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui, M. et Mme X... l’ont assigné à cette fin ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, en ce qui concerne la désignation de Mme X... en qualité de mère, alors selon le moyen :

1°/ que les actes d’état civil établis dans un pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi sauf s’ils sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que seule la réalité juridique et non la réalité biologique doit être prise en compte pour vérifier la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger ; qu’il résultait des termes du jugement de la Cour supérieure de Californie du 17 septembre 2010, qui servait de fondement aux actes de naissance dont la transcription était demandée, que M. et Mme X... étaient déclarés parents légaux des deux enfants et que la mère biologique avait renoncé à tous droits sur eux ; qu’en retenant que les faits déclarés par les intéressés lors de l’établissement des actes de naissance par le service de l’état civil californien sur la filiation maternelle des enfants ne correspondaient pas à la réalité, cependant que ces actes avaient été établis sur la foi d’une décision de justice rendue légalement en Californie et donnant force exécutoire à un contrat de gestation pour autrui qui attribuait la paternité et la maternité juridiques à M. et Mme X..., de sorte que le fait que la mère juridique ne soit pas la femme ayant accouché ne caractérisait pas une fausse information, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil ;

2°/ que le ministère public n’avait contesté ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder aux actes dressés en Californie et s’était borné à justifier le refus de transcription de l’acte en invoquant l’existence d’un processus contraire à l’ordre public international français impliquant le recours à un contrat de gestation pour autrui ; qu’en refusant de prendre en compte les énonciations du jugement étranger du 17 septembre 2010 en ce qu’il mentionnait Mme X... comme étant la mère des enfants, après avoir pourtant rappelé que la théorie de la fraude soutenue par le ministère public n’était pas pertinente dès lors que la convention de gestation pour autrui conclue entre un parent d’intention et une mère porteuse ne faisait plus obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 47 du code civil ;

3°/ que le procureur de la République ne peut refuser une demande de transcription d’un acte d’état civil dressé à l’étranger qu’en établissant qu’il serait « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » au regard des formes usitées dans ce pays ; que les actes de naissance des enfants concernés avaient été établis sur la base d’un jugement de la Cour supérieure de Californie du 17 septembre 2010, lui-même conforme au code de la famille californien, déclarant M. et Mme X... parents légaux des enfants à naître par gestation pour autrui ; qu’ils avaient donc été rédigés dans les formes usitées dans l’Etat de Californie ; qu’en retenant que le procureur de la République pouvait refuser de transcrire les actes de naissance établis dans ces conditions, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil ;

4°/ qu’en examinant la force probatoire des actes de naissance en litige, non pas au regard des dispositions édictées en vue de leur transcription par l’article 47 du code civil, mais par application de la loi désignée par la règle de conflit pour l’établissement de la filiation de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil ;

5°/ que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation et sa nationalité ; que la juridiction européenne a retenu que la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants conçus par gestation pour autrui et les parents d’intention portait atteinte au respect de leur vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation ; qu’en limitant l’effet utile du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant et son droit à l’identité qui inclut la filiation et la nationalité au seul cas où la filiation paternelle est conforme à la vérité biologique, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que l’intérêt supérieur de l’enfant exige que soit transcrit sur les registres d’état civil français l’acte de naissance régulièrement établi à l’étranger et indiquant la filiation paternelle et maternelle ; qu’en retenant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait être utilement invoqué que si la filiation paternelle était conforme à la vérité biologique, la cour d’appel a violé l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ;

7°/ qu’ils faisaient valoir que la filiation de leurs enfants était établie par la possession d’état à leur égard depuis quatre années, ce qui justifiait la transcription des actes de naissance, sauf à porter atteinte au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en refusant la transcription demandée sans répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Que, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ;

Qu’ayant constaté que Mme X... n’avait pas accouché des enfants, la cour d’appel en a exactement déduit que les actes de naissance étrangers n’étaient pas conformes à la réalité en ce qu’ils la désignaient comme mère, de sorte qu’ils ne pouvaient, s’agissant de cette désignation, être transcrits sur les registres de l’état civil français ;

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;

Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Attendu que ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père ;

Et attendu que la cour d’appel, qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’actes de l’état civil étrangers et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes relatives à la possession d’état des enfants ;

D’où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche, ne peut être accueilli ;

Mais sur la huitième branche du moyen :

Vu l’article 47 du code civil, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour refuser la transcription des actes de naissance étrangers en ce qu’ils désignent M. X... en qualité de père, l’arrêt retient qu’en l’absence de certificat médical délivré dans le pays de naissance attestant de la filiation biologique paternelle, d’expertise biologique judiciaire et d’éléments médicaux sur la fécondation artificielle pratiquée, la décision rendue le 17 septembre 2010 par une juridiction californienne le déclarant parent légal des enfants à naître, est insuffisante à démontrer qu’il est le père biologique ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français n’était pas subordonnée à une expertise judiciaire, d’autre part, qu’elle constatait que le jugement californien énonçait que le patrimoine génétique de M. X... avait été utilisé, sans relever l’existence d’éléments de preuve contraire, de sorte que ce jugement avait, à cet égard, un effet de fait et que la désignation de M. X... dans les actes comme père des enfants était conforme à la réalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la septième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme X... de transcription, sur les registres de l’état civil consulaire et du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, des actes de naissance de P... et P... X..., nés le... à Whittier (Etats-Unis), en ce qu’ils sont nés de M. Jean-François X..., né le..., l’arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

C) Quatrième espèce : Cass. 1re civ. 5 juill. 2017

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2015), que l’officier de l’état civil du consulat de France à Bombay (Inde) a dressé, le 22 février 2010, sur ses registres de l’état civil, l’acte de naissance de l’enfant E. X..., comme étant née le [...] à l’hôpital [...], de M. X... et de Mme Y..., son épouse, tous deux de nationalité française ; que, le 26 mars 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E. , en annulation de l’acte de naissance, en raison d’une suspicion de recours à une gestation pour autrui ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’annuler l’acte de naissance consulaire d’E. , née le [...], alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la filiation d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui est établie envers ses parents d’intention par l’acte de naissance étranger, le refus de transcription de cet acte de naissance dans les registres de l’état civil ou l’annulation judiciaire de la transcription si celle-ci a été effectuée, viole le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale, peu important qu’il ne soit pas établi que le père d’intention est en outre le père biologique ; qu’en annulant l’acte de naissance d’E. X... établi par le consulat de France à Bombay après avoir relevé que l’acte de naissance indien indiquait la filiation de l’enfant envers M. et Mme X..., et sans même avoir constaté que la preuve aurait été rapportée que M. X... n’eût pas été le père biologique d’E. , la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 48 du code civil ;

2°/ que pour annuler l’acte de naissance d’E. X... établi par le consulat de France à Bombay, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte de naissance indien était vicié en ce qu’il mentionnait que la mère était Mme X... bien qu’elle n’a pas accouché de l’enfant, les pièces médicales s’étant révélées fausses, de sorte qu’aucune foi ne pouvait être accordée à l’acte de naissance français ; qu’en statuant ainsi, sans constater que selon la loi indienne la désignation de la mère d’intention dans un acte de naissance ne serait pas valable, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 et 48 du code civil ;

3°/ qu’il appartient au ministère public agissant en annulation d’un acte de naissance de prouver, le cas échéant, que le nom du père indiqué dans l’acte ne correspond pas à la réalité biologique ; qu’en faisant peser la preuve contraire sur M. X..., la cour d’appel a violé l’article 9 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque la filiation d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui est établie envers ses parents d’intention par l’acte de naissance étranger conforté par la possession d’état d’enfant, le refus de transcription de cet acte de naissance dans les registres de l’état civil ou l’annulation judiciaire de la transcription lorsque cette dernière a été effectuée, viole le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale ; qu’en annulant l’acte de naissance d’E. X... établi par le consulat de France à Bombay sans rechercher, comme elle y était invitée, si E. X... ne bénéficiait pas de la possession d’état d’enfant de M. et Mme X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 311-1 et 330 du code civil ;

Mais attendu que, saisie d’une demande d’annulation d’un acte dressé par l’officier de l’état civil consulaire français dans ses registres, sur le fondement de l’article 48 du code civil, la cour d’appel a constaté que M. et Mme X... avaient produit au consulat de France de faux documents de grossesse et un faux certificat d’accouchement, les échographies et examens médicaux de la mère porteuse ayant été modifiés afin qu’ils confirment une grossesse de l’épouse ; qu’elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la possession d’état de l’enfant ou à la réalité de la filiation biologique paternelle, que l’acte de naissance dressé sur les registres consulaires était entaché de nullité ;

Et attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que M. et Mme X... aient sollicité, en application de l’article 47 du code civil, la transcription de l’acte de l’état civil indien dont dispose l’enfant ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Troisième enseignement : une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père.

En adoptant cette solution, la Cour de cassation opère manifestement un changement radical de sa position.

Comme exprimé dans son communiqué de presse, la haute juridiction tire ici les conséquences :

  • D’une part, de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Ce texte a pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation ;
  • D’autre part, de ses arrêts du 3 juillet 2015, selon lesquels le recours à une GPA à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle.

Aussi considère-t-elle que :

  • En premier lieu, le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ;
  • En second lieu, ce qui importe, c’est que les juges du fond constatent l’existence, la sincérité et l’absence de rétractation du consentement à l’adoption donné par la mère de l’enfant.

D) Troisième espèce : Cass. 1re civ. 5 juill. 2017

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant M... Y... est né le ..., à Victorville (Californie, Etats-Unis d’Amérique) de Mme Z..., de nationalité américaine, qui avait conclu avec M. Y..., de nationalité française, une convention de gestation pour autrui ; qu’il a été reconnu par Mme Z... et M. Y... ; que, le 1er novembre 2013, ce dernier a épousé M. X..., de nationalité française, auquel il était lié par un pacte civil de solidarité depuis 2004 ; que, par requête du 3 juillet 2014, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’adoption simple de l’enfant M...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 353 et 361 du code civil, ensemble les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ; que, selon les deux derniers, l’enfant a droit au respect de sa vie privée et familiale et, dans toutes les décisions qui le concernent, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption simple, l’arrêt retient que la naissance de l’enfant résulte d’une violation, par M. Y..., des dispositions de l’article 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle d’une nullité d’ordre public ; Qu’en statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 348 et 361 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption, l’arrêt retient encore que le consentement initial de Mme Z..., dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l’adoption de l’enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s’entendre que comme celui d’une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait l’existence, la sincérité et l’absence de rétractation du consentement à l’adoption donné par la mère de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

VII) La consolidation immédiate de la ligne de 2017

La solution du 5 juillet 2017 n’a pas tardé à être réaffirmée. Deux arrêts la consolident, avant qu’un troisième — rendu le même jour qu’une décision autrement plus considérable — n’en révèle la logique véritable.

A) L’arrêt du 29 novembre 2017

Saisie d’un pourvoi du procureur général, la première chambre civile casse l’arrêt d’une cour d’appel qui avait ordonné la transcription d’un acte de naissance étranger en ce qu’il désignait comme mère une femme n’ayant pas accouché (Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, n° 16-50.061). La formule employée est celle-là même du 5 juillet, reprise mot pour mot : « s’agissant de la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ».

L’enseignement est procédural autant que substantiel : la Cour statue au visa des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile — elle casse sans renvoi et tranche elle-même. La règle est donc tenue pour acquise, au point que la cassation ne mérite plus d’être suivie d’un débat au fond. La même solution est reprise quelques mois plus tard (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-50.021).

B) L’arrêt d’assemblée plénière du 5 octobre 2018 : ce qui bloquait n’était pas la gestation pour autrui

Le 5 octobre 2018, l’assemblée plénière rend deux décisions le même jour, dans deux affaires ayant l’une et l’autre donné lieu à une condamnation de la France et à un réexamen. Dans la première — sur laquelle on reviendra —, elle adresse une demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la seconde, moins commentée mais d’un intérêt théorique considérable, elle tranche (Ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30.138).

Cette seconde affaire est celle-là même qui avait valu à la France sa condamnation du 21 juillet 2016, évoquée plus haut. Des jumeaux étaient nés à Mumbai d’une convention de gestation pour autrui ; leur père, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France, et l’acte de naissance indien désignait comme mère la ressortissante indienne — c’est-à-dire la femme qui avait effectivement accouché. La cour d’appel de Rennes ayant ordonné la transcription, la première chambre civile avait cassé son arrêt (Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30.138) ; la Cour européenne condamna la France ; la Cour de réexamen des décisions civiles fit droit, le 16 février 2018, à la demande de réexamen du pourvoi, et la procédure se poursuivit devant l’assemblée plénière. Celle-ci ordonne la transcription intégrale.

Citation de jurisprudence

Il résulte de l’article 47 du code civil et de l’article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 […], interprétés à la lumière de l’article 8 de la Convention […], que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger […]. Ayant constaté qu’elle n’était pas saisie de la validité d’une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil, dont n’était contestée ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ses énonciations, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la transcription.

Ass. plén., 5 oct. 2018, pourvoi n° 12-30.138, publié

La décision dissipe un malentendu tenace. Ce qui faisait obstacle à la transcription, depuis 2015, n’était jamais la gestation pour autrui en elle-même : c’était l’inexactitude de la mention maternelle. Dès lors que l’acte étranger dit vrai — qu’il désigne comme mère celle qui a accouché —, il est transcrit sans réserve, quand bien même l’enfant serait né d’une convention prohibée. La prohibition de l’article 16-7 gouverne le sort du contrat ; elle ne gouverne pas, à elle seule, le sort de l’état civil.

On mesure la portée de cette dissociation : elle prépare tout le mouvement ultérieur. Si la prohibition n’est pas, par elle-même, un obstacle, alors la question devient exclusivement celle du critère de vérité retenu par l’article 47 — et un critère d’interprétation peut changer, ce qu’il fera un an plus tard.

VIII) Le dialogue des juges : la demande d’avis du 5 octobre 2018 et l’avis du 10 avril 2019

L’assemblée plénière avait donc, ce même 5 octobre 2018, deux réexamens entre les mains. Dans celui où la mention maternelle était exacte, elle a tranché. Dans l’autre — où l’acte désignait une mère d’intention —, elle s’est abstenue, et a interrogé. La ligne de partage de 2017 tenait encore ; c’est celle-là même qu’elle a soumise au juge européen.

Elle fait pour cela usage d’un instrument alors inédit. Le Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entré en vigueur à l’égard de la France le 1er août 2018, permet aux plus hautes juridictions nationales d’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif sur des questions de principe relatives à l’interprétation de la Convention. La Cour de cassation en fait le premier usage jamais exercé, toutes juridictions européennes confondues.

A) L’occasion : le réexamen de l’affaire Mennesson

L’occasion tient à un mécanisme institué par la loi du 18 novembre 2016 : le réexamen d’une décision civile définitive en matière d’état des personnes, lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention (art. L. 452-1 et s. du Code de l’organisation judiciaire). Les époux Mennesson, dont la France avait été condamnée en 2014, obtiennent ainsi le réexamen du pourvoi que la Cour de cassation avait rejeté en 2011 — le pourvoi n° 10-19.053, qui reprend vie huit ans après.

Plutôt que de trancher, l’assemblée plénière interroge.

Citation de jurisprudence

1°) En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, un État-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention […] ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ? 2°) […] la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, […] permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?

Ass. plén., 5 oct. 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié — questions posées à la Cour EDH

La rédaction des questions dit déjà beaucoup. En demandant s’il y a lieu de distinguer selon l’origine génétique, la Cour de cassation teste la solidité de son propre critère ; en interrogeant sur la suffisance de l’adoption, elle demande à Strasbourg de valider — ou d’invalider — la contrepartie qu’elle avait imaginée en 2017.

B) La réponse : l’avis consultatif du 10 avril 2019

La Cour européenne répond le 10 avril 2019 (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001). Sa réponse tient en deux propositions, dont l’articulation commande tout ce qui suivra.

D’une part, le droit au respect de la vie privée de l’enfant exige que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation avec la mère d’intention, et cela que celle-ci soit ou non la mère génétique. L’impossibilité générale et absolue d’obtenir cette reconnaissance n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel exige à tout le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances qui la caractérisent.

D’autre part, la Convention ne prescrit aucune modalité déterminée. La transcription de l’acte étranger n’est pas la seule voie possible ; l’adoption peut y suffire, à la condition que ses modalités garantissent l’effectivité et la célérité de la mise en œuvre du lien, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce qu’il faut retenir de l’avis

La Cour européenne pose une obligation de résultat quant à l’existence d’une voie de reconnaissance, assortie d’une liberté de moyens quant à la modalité, elle-même bornée par une exigence d’effectivité et de célérité. Cette structure — résultat imposé, moyen libre, délai contrôlé — explique que les États aient pu, sans être condamnés, retenir des solutions opposées : transcription en France jusqu’en 2021, adoption au Danemark, en Allemagne ou en Italie. Elle explique aussi que la France ait pu, en 2021, refermer la voie de la transcription sans méconnaître la Convention — pourvu qu’une autre voie demeure praticable.

Le dialogue des juges, et la réplique du législateur

Cycle du dialogue entre la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme et le législateur① LA COUR DE CASSATION INTERROGEAss. plén., 5 octobre 2018demande d’avis consultatif(Protocole n° 16, art. 1er)② LA COUR EDH RÉPOND — 10 avril 2019Avis n° P16-2018-001le lien avec la mère d’intentiondoit pouvoir être reconnu③ LA COUR DE CASSATION EXÉCUTEAss. plén., 4 octobre 2019transcription totale de l’acte,mère d’intention comprise④ LE LÉGISLATEUR REPREND LA MAINLoi du 2 août 2021, art. 7la réalité de l’article 47 est« appréciée au regard de la loi française »⑤ LA COUR DE CASSATION DÉPLACE LE TERRAINAss. plén., 3 juillet 2026 — la voie de l’exequatur reste ouverte :la loi de 2021 « n’a pas disposé » sur le sort de cette procédurequestionréceptionavis

Dans l’attente de cette réponse, la première chambre civile avait sursis à statuer sur les pourvois présentant un lien étroit avec la question de la maternité d’intention, y compris ceux qui concernaient des actes désignant deux hommes ou deux femmes (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, nos 18-11.815, 18-12.327 et 18-14.751). La Cour avait ainsi suspendu, le temps d’un dialogue, l’ensemble d’un contentieux.

IX) Le renversement du 4 octobre 2019 et l’abandon du critère de l’accouchement

Le 4 octobre 2019, statuant sur le pourvoi réexaminé, l’assemblée plénière casse l’arrêt qui avait annulé la transcription et — faisant application des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile — statue au fond sans renvoi (Ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053).

Citation de jurisprudence

Il se déduit de l’article 8 de la Convention […], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.

Ass. plén., 4 oct. 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié

La formule est remarquable par ce qu’elle abandonne. Le critère de l’accouchement, érigé en 2017 en mesure de la « réalité » au sens de l’article 47, n’est plus opposé. Il n’est pas explicitement renié : il est écarté par l’effet d’un contrôle de proportionnalité, la Cour jugeant que son application, dans les circonstances de l’espèce — des jeunes filles alors âgées de plus de dix-huit ans, privées depuis leur naissance de tout lien maternel reconnu en France —, porterait au droit au respect de la vie privée une atteinte hors de mesure.

Fiche d’arrêt — Ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053
Faits
Deux enfants nées en Californie en 2000 d’une convention de gestation pour autrui ; l’acte de naissance américain désigne M. Mennesson comme père et son épouse comme mère. La transcription, d’abord opérée, est annulée à la demande du ministère public.
Procédure
Pourvoi rejeté en 2011 ; condamnation de la France par la Cour EDH le 26 juin 2014 ; réexamen ordonné en application des art. L. 452-1 et s. COJ ; demande d’avis consultatif le 5 octobre 2018 ; avis rendu le 10 avril 2019.
Problème de droit
La prohibition des articles 16-7 et 16-9 du Code civil peut-elle, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte étranger en ce qu’il désigne la mère d’intention ?
Solution
Non. Au visa de l’article 8 de la Convention, de l’article 3, § 1, de la Convention de New York et de l’article 55 de la Constitution, l’assemblée plénière casse et, statuant au fond, ordonne la transcription intégrale — père biologique et mère d’intention comprises.
Portée
Abandon, par la voie du contrôle de proportionnalité, du critère de l’accouchement posé en 2017. La reconnaissance du lien avec le parent d’intention « doit intervenir au plus tard lorsque ce lien […] s’est concrétisé » : l’exigence de célérité posée par l’avis consultatif entre dans le droit français.

A) La généralisation : la transcription n’est pas une action en établissement de la filiation

La première chambre civile étend aussitôt la solution, en la fondant sur une distinction dont on verra qu’elle demeure décisive aujourd’hui. Statuant sur les pourvois dont elle avait différé l’examen, elle juge que ni la gestation pour autrui, ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique et un second homme comme pères ne font obstacle à la transcription (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, nos 18-11.815 et 18-12.327).

Citation de jurisprudence

En présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme pères ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, pourvois nos 18-11.815 et 18-12.327, publiés

La transcription est ainsi qualifiée de mesure de publicité et non de mode d’établissement de la filiation. La conséquence est double. D’une part, l’ordre public familial français — qui ne connaît pas la double paternité par l’effet de la loi — n’a pas à être consulté, puisqu’il ne s’agit pas d’établir une filiation mais de porter à la connaissance des tiers celle qui l’a été ailleurs. D’autre part, le contrôle se réduit à la force probante de l’acte au sens de l’article 47.

La solution est ensuite appliquée avec constance (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-50.043 ; Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-17.929 ; Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, nos 20-10.721 et 20-10.722). Pendant près de deux ans, l’état du droit est donc celui-ci : l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une gestation pour autrui est transcrit intégralement, dès lors qu’il est régulier en la forme et que ses énonciations correspondent à ce qu’a jugé ou constaté l’autorité étrangère.

En définitive, la période 2019-2021 est celle où la France s’est trouvée, de tous les États parties, dans la position la plus libérale — non par choix législatif, mais par l’effet d’un contrôle de conventionnalité conduit jusqu’à son terme. C’est précisément ce qui a provoqué la réaction du Parlement.

X) La voie parallèle de l’adoption et le sort de la gestation pour autrui pratiquée en France

Pendant que se jouait le sort de la transcription, la Cour de cassation construisait, sur un second front, le régime de l’adoption. Ce travail paraissait alors accessoire ; la loi de 2021 en a fait la voie principale, et l’assemblée plénière de 2026 en a exposé les limites.

A) L’adoption par l’époux du père : les arrêts du 4 novembre 2020

Deux arrêts du 4 novembre 2020 précisent les conditions auxquelles l’adoption peut être prononcée (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, nos 19-15.739 et 19-50.042).

Citation de jurisprudence

Le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.

Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, pourvois nos 19-15.739 et 19-50.042, publiés

Trois conditions se dégagent, qui gouvernent encore la pratique des juridictions du fond : la licéité de la convention au regard du droit du lieu, la régularité de l’acte de naissance ne mentionnant qu’un seul parent, et l’absence de fraude. La première chambre civile ajoute une précision décisive : lorsque aucun lien de filiation n’est établi à l’égard de la femme ayant donné naissance à l’enfant, l’adoption plénière est possible — le consentement de celle-ci n’a pas à être recherché, faute pour elle d’être juridiquement mère.

On aperçoit ici la faiblesse structurelle de la voie de l’adoption, que l’assemblée plénière relèvera en 2026 : la procédure d’adoption, précisément parce qu’elle prend acte de l’absence de filiation maternelle légalement établie, ne permet pas de s’assurer du consentement de la mère porteuse. Ce qui protège les parents d’intention prive le juge du moyen de contrôler la personne la plus exposée.

B) La gestation pour autrui pratiquée sur le territoire national

La situation change entièrement lorsque la convention a été conclue en France. L’arrêt du 12 septembre 2019 en fournit l’illustration la plus nette (Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.472). Un homme, père biologique d’un enfant né d’une convention de gestation pour autrui conclue sur le territoire national, contestait la paternité de celui qui avait reconnu l’enfant.

Citation de jurisprudence

Ne méconnaît pas les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 de la Convention […] une cour d’appel qui, en présence d’une convention de gestation pour autrui conclue sur le territoire national, déclare irrecevable l’action du père biologique en contestation de la paternité de l’homme ayant reconnu l’enfant, au motif que celle-ci repose sur un contrat prohibé par la loi, après avoir mis en balance les intérêts en présence, dont celui supérieur de l’enfant, qu’elle a fait prévaloir.

Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, pourvoi n° 18-20.472, publié

La différence de traitement est logique : lorsque la convention est conclue en France, il n’existe aucun état civil étranger à recevoir, aucune décision étrangère à reconnaître, et donc aucun conflit entre l’ordre juridique français et un autre. Le seul texte applicable est l’article 16-7, dans toute sa rigueur — sous la seule réserve d’une mise en balance concrète au bénéfice de l’enfant déjà né.

C) La frontière de l’article 16-7 : les arrêts du 21 septembre 2022

Un ensemble d’arrêts rendus le 21 septembre 2022 précise ce que la prohibition n’atteint pas. Des parents établis en Polynésie française avaient recherché en métropole une famille disposée à accueillir leur enfant à naître, puis sollicité une délégation d’autorité parentale à son profit, en vue d’une adoption ultérieure (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-50.042 et arrêts du même jour).

La Cour de cassation juge que ce processus n’entre pas dans le champ de l’article 16-7 : l’enfant n’a pas été conçu pour satisfaire la demande des candidats, et la délégation n’est qu’un mode d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale, ordonnée sous le contrôle du juge, révocable, et sans incidence par elle-même sur la filiation. Le critère de la prohibition est donc l’antériorité du projet par rapport à la conception : ce que la loi interdit, c’est de concevoir pour autrui, non d’accueillir après.

La Cour censure toutefois la délégation sur un autre fondement : au sens de l’article 377, alinéa 1er, du Code civil, ne saurait être considérée comme un « proche digne de confiance » une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption. Constatant néanmoins que les intéressés s’étaient engagés de bonne foi dans un processus qu’ils pouvaient croire conforme au droit positif, elle module l’effet de sa jurisprudence nouvelle et rejette le pourvoi — solution de sécurité juridique dont on trouve peu d’équivalents en matière d’état des personnes.

Dans le même mouvement, la Cour refuse de faire du retrait d’autorité parentale un instrument au service d’un projet d’adoption : le droit au respect de la vie privée et familiale « n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis » (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-18.687).

XI) Le contre-mouvement législatif : la loi du 2 août 2021 et la nouvelle mesure de la « réalité »

Moins de deux ans après l’arrêt du 4 octobre 2019, le législateur est intervenu. L’article 7 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique complète l’article 47 du Code civil d’une phrase — sept mots — dont la brièveté ne doit pas tromper.

Texte en vigueuren vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Code civil, art. 47 — rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021

A) Ce que le législateur a fait

Le procédé mérite d’être décrit avec précision, car il est plus subtil qu’une abrogation. Le Parlement ne condamne pas la solution de 2019 ; il ne modifie ni l’article 16-7, ni l’article 16-9, ni aucune règle de filiation. Il se borne à donner une mesure légale à un mot que la loi avait laissé sans définition : la « réalité ».

L’effet est mécanique. Si la réalité des faits déclarés dans l’acte étranger s’apprécie au regard de la loi française, et si la loi française fait de l’accouchement le fait générateur de la maternité — l’article 311-25 du Code civil dispose que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant », la mère étant celle qui a accouché —, alors la mention d’une mère d’intention dans un acte étranger ne correspond pas à la réalité, et l’acte n’est pas transcriptible de ce chef. Le critère de 2017 est ainsi réintroduit, non par la jurisprudence, mais par la loi.

L’article 47 du Code civil, avant et après le 2 août 2021

Comparaison des deux rédactions de l’article 47 du Code civilAVANT — texte en vigueur jusqu’au 3 août 2021« … ne correspondent pas à la réalité »La « réalité » n’est pas définie par la loiLe juge en fixe le sens : accouchement (2017),puis conformité à l’acte étranger (2019)L’interprétation est conventionnelle, doncperméable à l’article 8 de la ConventionAss. plén., 4 oct. 2019 : transcription totale,mère d’intention compriseAPRÈS — loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, art. 7« Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »La « réalité » reçoit une mesure légaleOr la loi française fait de l’accouchementle fait générateur de la maternité (art. 311-25)La transcription redevient impossibleà l’égard du parent d’intentionLe législateur défait la solution de 2019 —mais ne dit rien de l’exequatur

La différence de nature est essentielle. Le critère de 2017 était prétorien, donc soumis au contrôle de conventionnalité qui l’avait emporté en 2019 ; le critère de 2021 est légal. Un juge peut toujours écarter une loi contraire à la Convention, mais il lui faut alors dire que la solution retenue par le Parlement méconnaît l’article 8 — ce que l’avis consultatif du 10 avril 2019 rendait précisément difficile, puisqu’il laissait aux États le choix de la modalité.

B) Ce que le législateur n’a pas fait

Reste que le texte ne dit rien de la reconnaissance des décisions étrangères. L’article 47 gouverne la force probante des actes de l’état civil ; il est étranger au régime de l’efficacité internationale des jugements, lequel relève de l’article 509 du Code de procédure civile et des conditions prétoriennes de la régularité internationale.

Cette lacune n’a rien d’une subtilité d’auteur : l’assemblée plénière l’a expressément relevée en 2026, en observant que la loi du 2 août 2021 « n’a pas disposé » sur le sort de la procédure d’exequatur d’une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né par gestation pour autrui. Tout le déplacement du contentieux tient dans cette phrase.

C) L’application par les juridictions du fond

Faute de décision de la Cour de cassation statuant sur la transcription sous l’empire du texte nouveau, ce sont les juridictions du fond qui en ont fixé l’application. La motivation est aujourd’hui stéréotypée, ce qui témoigne de sa stabilité.

Citation de jurisprudence

Il découle de ces dispositions que l’acte de naissance étranger de l’enfant ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché de l’enfant, cette transcription n’étant pas conforme à la réalité au regard de la loi française. L’adoption constitue en revanche une possibilité ouverte par la législation française pour permettre l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention.

TJ Nanterre, 13 janvier 2026, n° RG 24/10695 — motivation reprise à l’identique dans de nombreux jugements du même siège

Deux observations s’imposent. D’abord, la voie de l’adoption est présentée comme la contrepartie de la fermeture de la transcription — exactement le schéma validé par l’avis consultatif de 2019. Ensuite, et c’est plus remarquable, les juges du fond ont spontanément importé dans le contentieux de l’adoption l’exigence dégagée par la Cour de cassation en matière d’exequatur : ils vérifient que la mère porteuse a consenti à la convention, « dans ses modalités comme dans ses effets sur [ses] droits parentaux », en se référant expressément à l’arrêt du 2 octobre 2024. Le contrôle du consentement de la gestatrice s’est ainsi diffusé au-delà du terrain sur lequel il avait été conçu.

XII) Le déplacement du contentieux vers l’exequatur (2024-2025)

Lorsque l’état civil étranger a été dressé en exécution d’une décision de justice — hypothèse fréquente dans les États qui encadrent la pratique, tels le Canada ou plusieurs États des États-Unis —, une autre voie s’ouvre : demander non la transcription de l’acte, mais la reconnaissance du jugement qui en est le support. C’est sur ce terrain que le contentieux s’est reporté à partir de 2024.

Le régime est classique. Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes produisent de plein droit leurs effets en France, sauf à donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes ; ils peuvent être mentionnés sur les registres de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge lorsqu’elle est contestée : il vérifie la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude, sans jamais pouvoir réviser au fond.

A) L’arrêt du 2 octobre 2024 : le contrôle renforcé de la motivation

Par un arrêt publié au Bulletin et au Rapport annuel, la première chambre civile greffe sur l’exigence classique de motivation un contrôle spécifique à la gestation pour autrui (Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-20.883).

Citation de jurisprudence

Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée […]. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure […] d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.

Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié au Bulletin et au Rapport

L’innovation est considérable, et souvent mal aperçue. La Cour ne subordonne pas l’exequatur à un examen de la moralité de la convention ; elle exige que le juge français puisse vérifier, sur pièces, que le consentement de la gestatrice a été recueilli et constaté. Le contrôle porte ainsi sur la protection de la personne la plus exposée — celle dont ni la transcription ni l’adoption ne permettaient de s’assurer. La charge de la preuve pèse sur le demandeur : c’est à lui de produire, à défaut de motivation suffisante, les documents de nature à y suppléer.

Ce que le juge de l’exequatur doit vérifier

Grille de contrôle du juge de l’exequatur en matière de gestation pour autruiTrois conditions classiques, et un quatrième contrôle propre à la gestation pour autrui① Compétence indirecteLe litige se rattachede manière caractériséeà l’État du juge saisi② Ordre public internationalde FOND et de PROCÉDURE —la prohibition n’est plusappréciée à elle seule③ Absence de fraudenotamment fraude àl’adoption internationale,qui doit être caractérisée④ Le contrôle renforcé de la motivation — 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-20.883Le juge doit pouvoir identifier la qualité des personnes ayant participé au projet parental d’autruiet s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention — EN PREMIER LIEU LA MÈRE PORTEUSE —ont consenti à celle-ci, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentauxÀ défaut de motivation suffisante, des documents équivalents doivent être produits — et la charge en pèse sur le demandeur

B) L’arrêt du 14 novembre 2024 : l’absence de lien biologique n’est pas un obstacle

Restait la question de fond : l’ordre public international français s’oppose-t-il à la reconnaissance d’une filiation établie à l’étranger à l’égard d’un parent sans lien biologique avec l’enfant ? La première chambre civile répond par la négative, au terme d’un raisonnement dont il faut restituer les étapes (Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-50.016).

En premier lieu, le droit français lui-même, au titre VII du livre Ier du Code civil, admet des modes d’établissement de la filiation qui, s’ils reposent sur la vraisemblance biologique, permettent l’établissement de filiations non conformes à la réalité biologique — la preuve de celle-ci n’intervenant, en cas de conflit, que dans les conditions et délais prévus par la loi.

En deuxième lieu, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de sexe différent avait déjà conduit à admettre des liens de filiation sans rapport avec la réalité biologique.

En troisième lieu — et l’argument est d’une ironie que l’on ne peut manquer de relever —, la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et en organisant la reconnaissance conjointe anticipée (art. 342-11 C. civ.), « a consacré l’existence en droit français d’une filiation reposant sur l’engagement personnel de deux femmes qui ont construit un projet parental commun, en dehors de toute vraisemblance biologique ».

La loi même qui avait refermé la voie de la transcription fournit ainsi l’argument qui ouvre celle de l’exequatur. Le législateur de 2021 a consacré une filiation d’engagement ; il ne pouvait plus être soutenu qu’un principe essentiel du droit français interdisait de reconnaître, venue de l’étranger, une filiation dépourvue de fondement biologique.

C) Les effets de l’exequatur : la filiation n’est pas une adoption

Un second apport, aussi important en pratique, concerne les effets. Les parents d’intention demandaient fréquemment que le jugement étranger exequaturé produise en France « les effets d’une adoption plénière » — requalification commode, qui rattachait la situation à une institution connue. La Cour de cassation la refuse.

Citation de jurisprudence

Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, pourvoi n° 23-50.002, publié — solution reprise le 14 nov. 2024 (n° 23-50.016), le 5 mars 2025 (n° 24-50.006) et le 22 oct. 2025 (nos 24-50.026 et 24-50.027)

La solution est d’orthodoxie internationaliste : requalifier en adoption plénière une décision qui n’en est pas une reviendrait à réviser au fond le jugement étranger, ce que l’article 509 interdit. Elle n’est pas sans conséquences pratiques — les effets de l’adoption plénière (nom, nationalité, irrévocabilité, rupture du lien préexistant) ne se transposent pas automatiquement ; chacun des effets de la filiation reconnue doit être déterminé par la loi qui lui est applicable.

XIII) L’assemblée plénière du 3 juillet 2026 : la filiation étrangère reconnue en tant que telle

Le premier président de la Cour de cassation a ordonné, le 14 novembre 2025, le renvoi devant l’assemblée plénière de deux pourvois formés par la procureure générale près la cour d’appel de Paris. Après une audience tenue le 22 mai 2026, deux arrêts ont été rendus le 3 juillet 2026, publiés au Bulletin et au Rapport annuel (Ass. plén., 3 juill. 2026, nos 24-50.028 et 24-50.029). Ils constituent, à ce jour, l’état du droit.

Les espèces sont proches : dans les deux cas, une convention de gestation pour autrui avait été conclue au Canada, l’enfant conçu avec les gamètes de l’un des deux hommes du couple et les ovocytes d’une tierce donneuse ; une décision de la cour supérieure de justice de l’Ontario avait dit que les deux hommes étaient les parents par la loi et que la gestatrice ne l’était pas.

A) L’invitation du procureur général et son rejet

Le procureur général près la Cour de cassation invitait la Cour à relever d’office un moyen : l’interdit français de la gestation pour autrui devait, selon lui, conduire à refuser l’exequatur pour contrariété à l’ordre public international de fond. Il soutenait que le respect des droits fondamentaux n’est pas intégré à l’ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome, et que la jurisprudence européenne n’impose aucune modalité déterminée d’établissement de la filiation.

L’assemblée plénière refuse, au terme d’un raisonnement en trois temps qui constitue le cœur de la décision.

En premier lieu, elle concède le point de départ, et dans les termes les plus fermes : la prohibition des conventions de gestation pour autrui, « également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation », est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international français.

En deuxième lieu, elle observe que l’ordre public international français ne se réduit pas à cet interdit : il « inclut aussi les droits reconnus par la Convention […] que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction », au nombre desquels le droit au respect de la vie privée de l’enfant.

En troisième lieu, elle en déduit la règle nouvelle.

Citation de jurisprudence

La conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l’être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d’ordre public avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 précité, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français.

Ass. plén., 3 juill. 2026, pourvois nos 24-50.028 et 24-50.029, publiés au Bulletin et au Rapport

La construction est notable : l’ordre public international cesse d’être un bloc opposé au jugement étranger pour devenir le lieu d’une conciliation interne entre deux exigences également nationales. L’interdit ne disparaît pas — il ne suffit plus à lui seul.

B) La démonstration par l’impasse

Ce qui emporte la conviction de l’assemblée plénière n’est pourtant pas cette construction théorique, mais une démonstration par l’absurde, conduite en sept paragraphes. La Cour se demande ce qu’il adviendrait de l’enfant si l’exequatur était refusé. La réponse est : rien ne subsisterait.

Le raisonnement de l’assemblée plénière, étape par étape

1. Tout acte d’état civil dressé à l’étranger sur le fondement d’un jugement étranger est indissociable de celui-ci. Le refus d’exequatur emporte donc l’impossibilité de transcrire l’acte, même partiellement : ni le parent d’intention, ni le parent biologique n’obtiendraient la transcription.
2. L’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin devient dès lors impraticable, puisqu’elle suppose une filiation établie à l’égard du premier parent — laquelle, par hypothèse, ne l’est pas.
3. L’adoption par le parent biologique lui-même se heurte à l’interdiction de principe de l’adoption d’un enfant par son ascendant.
4. Faute de transcription, aucune reconnaissance ni acte de notoriété constatant la possession d’état ne pourrait être mentionné sur un acte de naissance français.
5. Enfin, un exequatur partiel, qui reconnaîtrait le seul lien biologique, supposerait que celui-ci soit identifié et conduirait à dénaturer un jugement étranger ayant établi la filiation « sur la base d’un projet parental commun ».

La conclusion s’impose d’elle-même : de telles modalités « ne garantissent ni l’effectivité ni la célérité de [la] mise en œuvre [de la filiation] et ne sont pas conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu’il dispose d’ores et déjà d’un lien de filiation établi légalement à l’étranger ». On reconnaît, littéralement, le critère d’effectivité et de célérité posé par l’avis consultatif de 2019 : sept ans plus tard, il produit son effet — non plus contre le critère de l’accouchement, mais contre le refus d’exequatur.

L’assemblée plénière répond enfin à l’objection tirée de la loi de 2021, en relevant que celle-ci « n’a pas disposé » sur le sort de la procédure d’exequatur, laquelle permet au juge un contrôle juridictionnel effectif — sur toute autre atteinte à l’ordre public international de fond, « telle la traite d’êtres humains », comme sur l’ordre public international de procédure. Ce contrôle répond, dit-elle, aux préoccupations exprimées lors des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 2 août 2021 : absence de trafic d’enfants, crainte d’une fraude à l’adoption internationale, accès de l’enfant aux informations relatives à ses origines.

C) Les deux cassations

Le refus de relever le moyen d’office ne signifiait pas le rejet des pourvois. L’assemblée plénière casse, sur deux points.

D’une part, elle reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré le jugement canadien exécutoire sans vérifier, au besoin d’office, que ce jugement — le cas échéant complété par la requête soumise au juge étranger — avait constaté que les parties à la convention, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à celle-ci dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Le contrôle dégagé le 2 octobre 2024 se voit ainsi consacré par la formation la plus solennelle, et assorti d’un office du juge.

D’autre part, elle censure l’arrêt en ce qu’il avait dit que la décision exequaturée produirait « les effets d’une adoption plénière ». Le juge de l’exequatur ne peut ni réviser au fond la décision étrangère, ni la modifier une fois celle-ci reconnue, « sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l’ordre juridique français » — adaptation qui « est exclusive de toute dénaturation ».

Statuant au fond après avis donné aux parties, l’assemblée plénière déclare la décision canadienne exécutoire, rejette la demande tendant à lui voir conférer les effets d’une adoption plénière, dit que la filiation « est reconnue en tant que telle en France » et rappelle que la décision ainsi exequaturée « pourra être transcrite sur les registres de l’état civil français » — en l’espèce, à l’égard des deux pères.

Fiche d’arrêt — Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028
Faits
Enfant né le 28 février 2011 en Ontario (Canada) d’une convention de gestation pour autrui conclue entre deux hommes et une gestatrice, avec les gamètes de l’un d’eux et les ovocytes d’une tierce donneuse. Une décision canadienne du 29 mars 2011 dit que les deux hommes sont les parents par la loi.
Procédure
Demande d’exequatur rejetée par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2023 ; infirmation par la cour d’appel de Paris le 4 juin 2024, qui accorde l’exequatur et lui fait produire les effets d’une adoption plénière ; pourvoi de la procureure générale ; renvoi devant l’assemblée plénière ordonné le 14 novembre 2025.
Problèmes de droit
① La prohibition française de la gestation pour autrui suffit-elle à refuser l’exequatur d’une décision étrangère établissant la filiation ? ② Le juge peut-il faire produire à cette décision les effets d’une adoption plénière ?
Solution
① Non : la conformité à l’ordre public international de fond s’apprécie en conciliant l’interdit avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, l’un et l’autre participant de cet ordre public. Le juge doit toutefois vérifier, au besoin d’office, le consentement de la mère porteuse. ② Non : la filiation est reconnue en tant que telle, et produit les effets qui lui sont attachés selon la loi applicable à chacun d’eux.
Portée
Annulation sans renvoi ; la Cour statue au fond. La reconnaissance de la filiation étrangère cesse d’être médiatisée par l’adoption. La voie de l’exequatur — que la loi du 2 août 2021 n’avait pas envisagée — devient le mode principal de réception en France des filiations établies à l’étranger par décision de justice.
Les deux voies d’établissement de la filiation, en l’état du droit

Arbre décisionnel des voies d’établissement de la filiation d’un enfant né par gestation pour autrui à l’étrangerEnfant né à l’étranger d’une gestation pour autruiL’état civil étranger repose-t-il sur une DÉCISION de justice ?OUI — exequatur (art. 509 C. pr. civ.)compétence indirecte · ordre public · absence de fraude+ contrôle renforcé de la motivation étrangèreLe juge vérifie le CONSENTEMENT de la mère porteuse— dans ses modalités comme dans ses effets surses droits parentaux (1re civ., 2 oct. 2024)Filiation reconnue EN TANT QUE TELLE,non comme une adoption — puis transcription(Ass. plén., 3 juill. 2026)NON — acte de naissance étranger seularticle 47 du Code civil : la réalité des faits déclarésest appréciée au regard de la loi françaiseParent dont la loifrançaise reconnaît le fait→ TRANSCRIPTIONParent d’intention→ transcription refusée→ voie de l’ADOPTIONAdoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin :conditions légales réunies (art. 343 s.) + conformitéà l’intérêt de l’enfant (1re civ., 4 nov. 2020)

XIV) Les fronts périphériques : sanction pénale, diffusion de l’offre, prestations sociales

La question de la filiation a longtemps occupé toute la scène. Elle n’épuise pourtant pas le contentieux, et plusieurs décisions récentes montrent que la prohibition conserve, hors de l’état civil, une portée entière.

A) La sanction pénale de l’entremise

La prohibition civile est doublée d’une incrimination. L’article 227-12, alinéa 3, du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre », peines portées au double lorsque les faits sont commis à titre habituel ou dans un but lucratif ; la tentative est punie des mêmes peines. L’article 227-13 sanctionne par ailleurs de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant ».

Ce dispositif atteint l’intermédiaire, non les parents d’intention en tant que tels. Sa portée pratique demeure limitée par la territorialité de la loi pénale : l’entremise réalisée à l’étranger, par une agence étrangère, échappe en principe à la répression française.

B) La diffusion de l’offre : l’obligation de l’hébergeur

La prohibition produit en revanche des effets tangibles sur la diffusion de l’offre. Par un arrêt publié, la première chambre civile juge manifestement illicite le site internet qui a vocation à permettre à des ressortissants français d’accéder à la gestation pour autrui, et retient la responsabilité de l’hébergeur qui ne réagit pas promptement pour le rendre inaccessible en France (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-10.220, au visa de l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004).

La solution mérite d’être soulignée pour ce qu’elle révèle : le caractère « manifestement illicite », condition d’engagement de la responsabilité de l’hébergeur, est déduit de ce que le site « contrevient explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la gestation pour autrui ». L’évolution de la jurisprudence sur la filiation n’a donc en rien affaibli la netteté de l’interdit lui-même.

C) Les prestations et les congés

Le contentieux social constitue un troisième front, encore peu stabilisé. La deuxième chambre civile a jugé qu’un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, la mère de l’enfant à naître devant appartenir au ménage attributaire — sans que ces dispositions engendrent de discrimination au sens des articles 14 de la Convention et 1er du Protocole n° 1 (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-10.559).

Devant les juridictions du fond, la question des congés d’accueil et d’adoption connaît en revanche des solutions plus favorables, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la prohibition des discriminations. Ces décisions demeurent isolées et ne sont pas, à ce jour, confortées par la Cour de cassation ; elles ne sauraient donc être tenues pour l’état du droit.

XV) L’horizon européen : une exigence de reconnaissance, une liberté de modalité

Le mouvement français ne se comprend qu’au regard de la jurisprudence européenne qui l’a successivement provoqué, autorisé et borné. Depuis l’avis consultatif de 2019, la Cour européenne a rendu une série de décisions qui dessinent une ligne d’une remarquable constance.

A) La ligne de la Cour européenne des droits de l’homme

D’une part, l’exigence de reconnaissance est une obligation de résultat. La Cour a successivement jugé que le droit interne doit offrir une possibilité de reconnaissance du lien avec le père d’intention comme avec la mère d’intention, « qu’elle soit ou non sa mère génétique » (CEDH, 16 juill. 2020, D. c. France, n° 11288/18) ; que la prohibition d’ordre public par un État n’est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l’établissement du lien (CEDH, 22 nov. 2022, D. B. et autres c. Suisse, nos 58817/15 et 58252/15, condamnant la Suisse pour avoir privé l’enfant, pendant plus de sept ans, de la reconnaissance de son lien avec le père d’intention) ; et que l’impossibilité générale et absolue d’obtenir cette reconnaissance pendant un laps de temps significatif constitue une ingérence disproportionnée (CEDH, 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21).

D’autre part, la liberté de modalité demeure entière. La Cour rappelle qu’elle « n’est pas concernée par les modalités d’établissement ou de reconnaissance » — transcription totale ou partielle, adoption plénière ou simple, établissement ex novo — mais vérifie seulement si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré une protection adéquate des intérêts en jeu. Aussi la voie de l’adoption a-t-elle été jugée suffisante à l’égard de la France (D. c. France, précité), de l’Allemagne (CEDH, 12 nov. 2024, R. F. et autres c. Allemagne, n° 46808/16) et de l’Italie (CEDH, 9 oct. 2025, X c. Italie, n° 42247/23), tandis que le Danemark a été condamné pour l’avoir refusée sans offrir d’alternative (CEDH, 6 déc. 2022, K.K. et autres c. Danemark, n° 25212/21).

Enfin, la Cour n’impose pas la reconnaissance là où aucun lien biologique n’existe et où l’ordre interne offre une protection effective par d’autres moyens : elle a admis qu’un État puisse refuser d’établir la filiation tout en maintenant le lien familial par un placement sous la garde des parents d’intention (CEDH, 18 mai 2021, Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande, n° 71552/17).

La structure du contrôle européen

Une obligation de résultat — qu’une voie de reconnaissance existe ; une liberté de moyens — l’État choisit laquelle ; une double borne — cette voie doit être effective et rapide, et le processus doit être « exempt de formalisme excessif ». C’est cette dernière borne, et elle seule, qui a servi de fondement à l’assemblée plénière du 3 juillet 2026 : non pour condamner la fermeture de la transcription, mais pour refuser une lecture de l’ordre public qui n’aurait laissé aucune voie ouverte.

B) L’Union européenne : une répression pénale, une reconnaissance en panne

Le droit de l’Union a évolué en sens contraires. La directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juin 2024 et entrée en vigueur le vingtième jour suivant, modifie la directive 2011/36/UE relative à la traite des êtres humains. Son article premier étend la définition de l’exploitation.

Texte en vigueurtransposition due depuis le 15 juillet 2026

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, ou l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes, ou l’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale.

Directive 2011/36/UE, art. 2, § 3, dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024

La portée de ce texte est fréquemment exagérée. Il faut lire le considérant 6, qui en fixe l’intention avec une netteté rare : « en ce qui concerne la traite aux fins de l’exploitation de la gestation pour autrui, la présente directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse ». Et le même considérant ajoute que ces règles sont « sans préjudice des règles nationales en matière de gestation pour autrui, y compris du droit pénal ou du droit de la famille ».

En d’autres termes, l’Union n’incrimine pas la pratique, ni ne l’autorise : elle atteint la contrainte et la tromperie exercées sur la gestatrice, et laisse aux États leur législation. L’inclusion demeure d’ailleurs subordonnée à la réunion de tous les éléments constitutifs de la traite, « y compris le critère des moyens » — ce qui, en matière de gestation pour autrui, est précisément l’élément le plus difficile à établir.

Un détail technique mérite d’être relevé, car il révèle la même prudence. Lorsque les actes de traite concernent un enfant, ils sont punissables sans qu’aucun des moyens n’ait été employé ; la directive de 2024 excepte expressément de cette règle « l’exploitation de la gestation pour autrui […], à moins que la mère porteuse ne soit un enfant » (art. 2, § 5, nouveau). Le législateur européen a ainsi refusé que l’enfant né d’une convention soit tenu, par le seul effet de sa naissance, pour la victime d’une infraction — ce qui aurait entraîné des conséquences considérables sur son état.

Le délai de transposition expirait le 15 juillet 2026. Il est donc échu à la date de la présente étude, sans que la France ait adopté le texte correspondant ; une proposition de résolution tendant à cette transposition avait été déposée à l’Assemblée nationale le 7 novembre 2024.

À l’inverse, la proposition de règlement du Conseil relative à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation, présentée par la Commission le 7 décembre 2022 (COM(2022) 695), et sur laquelle le Parlement européen a rendu son avis le 14 décembre 2023, n’a toujours pas été adoptée. Fondée sur l’article 81, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle requiert l’unanimité au Conseil — condition qui, à la date de la présente étude, n’est pas réunie.

De sorte que l’Union avance simultanément vers une répression accrue des formes d’exploitation liées à la gestation pour autrui et vers une reconnaissance transfrontière des filiations qu’elle ne parvient pas à instaurer. Cette tension n’est pas propre à Bruxelles : elle traverse, on l’a vu, l’ensemble du droit français.

XVI) Un point d’orgue ?

La question posée en 2017 appelle aujourd’hui une réponse nuancée. Les arrêts du 5 juillet 2017 n’ont pas clos l’évolution : ils en ont marqué une étape, aussitôt dépassée par le dialogue des juges, puis renversée par le législateur, puis contournée par le déplacement du contentieux. Aucune des trois solutions successives — transcription partielle, transcription intégrale, exequatur autonome — n’a résulté d’un choix de politique législative assumé : chacune est née d’un ajustement, dans un ordre juridique où l’interdit est posé mais où ses conséquences sur l’enfant déjà né ne sont pas réglées.

Trois enseignements se dégagent de ce quart de siècle.

Le premier tient à la dissociation du contrat et de l’état civil. Depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 5 octobre 2018, il est acquis que la nullité de la convention ne commande pas, à elle seule, le sort de l’acte étranger. Cette dissociation, qui paraissait technique, est la matrice de tout ce qui a suivi : elle a permis que la prohibition demeure entière — pénalement sanctionnée, opposable à la diffusion de l’offre — pendant que le régime de la filiation évoluait.

Le deuxième tient à la nature du contrôle européen. La Cour de Strasbourg n’a jamais imposé une modalité ; elle a imposé qu’une modalité existe, et qu’elle soit praticable dans un délai raisonnable. C’est pourquoi la France a pu, sans être condamnée, ouvrir la transcription en 2019 et la refermer en 2021. C’est pourquoi aussi le refus d’exequatur ne pouvait pas être retenu en 2026 : non parce qu’il aurait violé un droit à la transcription, mais parce qu’il ne laissait plus aucune voie.

Le troisième tient à la protection de la gestatrice. C’est peut-être l’apport le plus durable de la période récente. Ni la transcription — simple mesure de publicité —, ni l’adoption — qui suppose l’absence de filiation maternelle établie — ne permettaient au juge français de s’assurer que la femme ayant porté l’enfant avait consenti, en connaissance de cause, à la convention et à ses effets sur ses droits parentaux. Le contrôle de la motivation de la décision étrangère, dégagé le 2 octobre 2024 et consacré par l’assemblée plénière le 3 juillet 2026, est le premier instrument qui le lui permette. La voie de l’exequatur n’est pas seulement plus favorable aux parents d’intention : elle est aussi, et c’est un paradoxe, la seule qui donne au juge prise sur la personne que l’interdit prétend protéger.

Reste ce que le droit positif ne dit toujours pas. Le sort des enfants nés d’une convention conclue dans un État qui ne la réglemente pas et dont les juridictions ne rendent aucune décision ; l’articulation entre la filiation reconnue « en tant que telle » et les institutions françaises qui la présupposent — nom, nationalité, autorité parentale, dévolution successorale —, dont chacun des effets doit désormais être rattaché à sa propre loi ; l’accès de l’enfant aux informations relatives à ses origines, que l’assemblée plénière mentionne au titre des préoccupations légitimes sans en organiser la mise en œuvre. Autant de questions qu’une intervention législative pourrait trancher, et que la seule jurisprudence continuera, à défaut, de régler par ajustements successifs.

En définitive, l’histoire de la gestation pour autrui en droit français est celle d’un interdit maintenu et d’une filiation progressivement reconnue — deux mouvements que l’on a longtemps tenus pour contradictoires, et dont l’assemblée plénière du 3 juillet 2026 a fait, explicitement, les deux composantes d’un même ordre public.

Une réponse

  1. Bonjour. En effectuant des recherches juridiques sur l’évolution du droit de la famille, je suis tombé sur votre analyse consacrée aux arrêts majeurs de la Cour de cassation du 5 juillet 2017, et j’ai trouvé la synthèse particulièrement éclairante. C’est une étape clé : ces décisions ont marqué un véritable tournant dans la jurisprudence française concernant la transcription des actes de naissance et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant né par GPA à l’étranger.

    Avec mon compagnon Théo (moi c’est Arthur), l’analyse de ces évolutions juridiques et l’anticipation de la reconnaissance de la filiation de notre futur enfant ont fait partie de nos plus grandes préoccupations au départ. Quand deux hommes ressentent ce désir viscéral de devenir pères, les alternatives légales sont extrêmement restreintes : l’adoption internationale nous est fermée dans près de 99 % des pays et l’adoption nationale prend fréquemment près d’une décennie avec une immense incertitude. La gestation pour autrui représentait notre unique chemin concret pour fonder notre foyer et élever notre enfant dès ses premières secondes de vie.

    Cependant, conscients des enjeux juridiques en France et soucieux de faire les choses dans les règles de l’art, nous avions une exigence éthique et légale absolue. Nous refusions catégoriquement d’entreprendre un parcours dans une zone grise, sans garantie juridique blindée ou sans protection maximale pour la femme qui allait nous aider.

    Nous avons pris plus d’un an et demi pour étudier les textes de loi, consulter des juristes spécialisés en droit de la famille et analyser les réglementations internationales avant de concrétiser notre parcours avec l’agence Gestlife, dans un pays doté d’un cadre légal strictement régulé. Pour nous, il était fondamental de vérifier que la mère porteuse bénéficie de son propre avocat indépendant (pour défendre exclusivement ses intérêts, sans aucun conflit d’intérêts avec nous ou l’agence), d’une couverture médicale privée intégrale de premier ordre, d’un accompagnement psychologique régulier et d’une pleine autonomie quant à ses choix de santé.

    S’appuyer sur des fondations juridiques et éthiques inattaquables dès le départ permet non seulement d’aborder les démarches administratives ultérieures avec sérénité, mais aussi de vivre cette aventure de manière profondément humaine. La relation que nous avons développée avec elle durant la grossesse a été d’une transparence et d’un respect mutuel magnifiques. Aujourd’hui, notre enfant grandit épanoui, nous gardons un contact régulier avec elle par visioconférence et elle conserve une place d’honneur et une gratitude infinie au cœur de notre histoire familiale.

    Merci à la rédaction de G-Droit d’apporter cette clarté sur la jurisprudence et de décrypter ces sujets juridiques essentiels pour l’avenir des enfants et de leurs familles.

    Pour les couples de garçons qui lisent cet article et cherchent des repères fiables, éthiques et juridiquement sécurisés pour concrétiser leur projet de paternité, je vous partage le lien où nous avons commencé nos démarches : https://gestlifesurrogacy.com/fr/programmes/couples-homosexuels/

    Bien cordialement,

    Arthur et Théo

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