Avant de savoir ce que le règlement européen sur l’intelligence artificielle interdit, exige ou autorise, il faut savoir de quoi il parle et à qui il s’adresse. Cette question, d’apparence liminaire, est en réalité la plus disputée du texte : elle décide seule de qui entre dans le champ de la réglementation et qui en sort.
Le présent article expose les notions dont dépend toute la suite — le système d’intelligence artificielle, le fournisseur, le déployeur, la mise sur le marché, la destination — ainsi que les limites, territoriales et matérielles, du champ d’application. Il constitue le dictionnaire de la série : les notions y sont définies une fois, et les autres articles y renvoient.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 8 août 2026. Sur l’applicabilité dans le temps des dispositions commentées, voir l’article consacré au calendrier d’application.
Sommaire
1Un règlement qui prétend saisir une technique doit commencer par la nommer. L’exercice est redoutable : trop étroite, la définition laisse échapper ce qu’elle visait ; trop large, elle soumet à un régime de sécurité des produits des logiciels que personne n’a jamais songé à réguler. Le législateur de l’Union a tranché en faveur de l’ampleur, puis a corrigé le tir par une architecture de régimes différenciés selon le risque. Il en résulte une situation que les lignes directrices de la Commission énoncent sans détour : « La grande majorité des systèmes, même s’ils sont considérés comme des systèmes d’IA au sens de l’article 3, point 1), du règlement sur l’IA, ne seront soumis à aucune exigence réglementaire au titre du règlement »[3].
2Cette phrase mérite d’être méditée avant toute autre. Relever du champ d’application du règlement n’est pas y être soumis : la qualification de système d’intelligence artificielle ouvre l’examen, elle ne le clôt pas. C’est pourquoi la définition de l’article 3, point 1), n’est pas la porte d’un régime unique, mais le seuil à partir duquel se pose la seule question qui commande les obligations — celle du niveau de risque.
3Encore faut-il franchir ce seuil, et savoir qui le franchit. Le règlement organise à cette fin trois séries de notions, dont l’articulation gouverne l’ensemble du texte : l’objet régulé — le système d’intelligence artificielle — ; les personnes tenues — le fournisseur, le déployeur et les autres opérateurs — ; les opérations déclenchant l’application — la mise sur le marché, la mise en service, l’utilisation. À quoi s’ajoutent les limites, territoriales et matérielles, dont certaines ont été profondément remaniées en 2026.
I. — Le système d’intelligence artificielle
A. — Une définition en sept éléments
4L’article 3, point 1), du règlement définit le système d’intelligence artificielle comme « un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels »[4].
5Cette définition n’est pas née dans le vide. Elle est le fruit d’un alignement recherché avec les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dont la formulation avait été retenue pour permettre une convergence internationale des vocabulaires. Ce choix a une conséquence dont on mesure mal la portée : la définition européenne n’est pas construite pour distinguer le bon grain de l’ivraie technique, mais pour offrir un point d’entrée commun à des ordres juridiques appelés à réguler séparément. Sa générosité est délibérée.
6La Commission a publié le 29 juillet 2025 des lignes directrices consacrées à cette seule définition[5]. Il faut immédiatement en préciser la valeur, car la série y reviendra souvent : ces lignes directrices ne lient personne. Le document le dit lui-même, et rappelle que « toute interprétation faisant autorité du règlement sur l’IA ne peut en définitive être donnée que par la Cour de justice de l’Union européenne ». Elles n’en constituent pas moins la lecture officielle du texte par l’institution qui en surveille l’application, et à ce titre elles engagent, sinon le juge, du moins la pratique administrative.
7Ces lignes directrices décomposent la définition en sept éléments : un système automatisé ; conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie ; pouvant faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement ; poursuivant des objectifs explicites ou implicites ; déduisant, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties ; sorties consistant en des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions ; susceptibles d’influencer les environnements physiques ou virtuels[6].
8Un point de méthode, souvent négligé, commande toute l’application de ces sept éléments. La définition « adopte une perspective fondée sur le cycle de vie », lequel comprend deux phases — la phase préalable au déploiement, dite de construction, et la phase postérieure, dite d’utilisation — et « il n’est pas nécessaire que les sept éléments qui composent cette définition soient présents de manière continue tout au long des deux phases »[7]. Autrement dit, l’absence d’un élément à un instant donné ne disqualifie pas le système : c’est le cycle qu’il faut apprécier, non l’instantané. La conséquence pratique est considérable pour qui entend soutenir qu’un logiciel échappe à la qualification.
9Deux de ces éléments appellent une observation particulière, parce qu’ils sont régulièrement lus comme des conditions alors qu’ils n’en sont pas. Le système doit être conçu pour fonctionner « à différents niveaux d’autonomie » : la formule n’exige aucun degré minimal d’indépendance à l’égard de l’homme, elle admet au contraire toute la gamme, depuis l’assistance la plus étroitement supervisée jusqu’à l’opération entièrement automatisée. Quant à la capacité d’adaptation après le déploiement, elle est introduite par le verbe « peut » : un système qui n’apprend plus rien après son entraînement initial demeure un système d’intelligence artificielle. Les lignes directrices sont explicites sur ce point — cette capacité est « une condition facultative, donc non déterminante »[8].
B. — La capacité d’inférence, seul critère véritablement discriminant
10Si aucun des éléments précédents ne trie, un seul le fait. Le cinquième élément — la capacité de déduire, à partir des entrées, la manière de générer des sorties — est présenté par le considérant 12 du règlement comme « une caractéristique essentielle des systèmes d’IA »[9]. Les lignes directrices en tirent la conséquence sans ambiguïté : « Cette capacité d’inférence est par conséquent une condition clé indispensable pour distinguer les systèmes d’IA d’autres types de systèmes »[10].
11Le même considérant 12 précise ce que la qualification exclut. Les systèmes d’intelligence artificielle sont à distinguer « des systèmes logiciels ou des approches de programmation traditionnels plus simples », et la définition « ne devrait pas couvrir les systèmes fondés sur les règles définies uniquement par les personnes physiques pour exécuter automatiquement des opérations »[11]. Voilà la ligne de partage : le tableur qui applique une formule écrite par un comptable, le moteur de règles dont chaque branche a été rédigée par un juriste, le programme de tri dont l’algorithme est intégralement spécifié par son auteur ne relèvent pas du règlement, quelle que soit leur complexité apparente ou l’importance des décisions qu’ils préparent.
Ce n’est ni la sophistication, ni l’importance des conséquences, ni même l’automatisation qui font entrer un logiciel dans le champ du règlement. C’est le fait que le système déduise lui-même la manière de produire ses sorties, au lieu d’appliquer des règles que des personnes physiques ont intégralement définies. Un système simple qui infère relève du règlement ; un système complexe qui exécute n’en relève pas.
12Cette lecture appelle deux réserves. La première tient à ce que le règlement ne se limite pas à l’apprentissage automatique. Le considérant 12 vise la capacité d’inférer « des modèles ou des algorithmes, ou les deux, à partir d’entrées ou de données », et les lignes directrices rappellent que les approches fondées sur la logique et les connaissances relèvent également de la définition[12]. Les systèmes experts de la génération précédente ne sont donc pas hors champ par principe : tout dépend de la part respective de la règle posée et du raisonnement conduit. La Commission relève d’ailleurs que sa lecture de l’inférence ne contredit pas celle de la norme internationale ISO/IEC 22989, qui définit l’inférence comme un raisonnement[13].
13La seconde réserve est plus embarrassante. La Commission reconnaît que « déterminer automatiquement les systèmes qui relèvent ou non de la définition d’un système d’IA, ou en dresser des listes exhaustives, est impossible » ; il convient, dit-elle, de se fonder « sur son architecture et ses fonctionnalités spécifiques »[14]. La qualification est donc casuistique, et son incertitude n’est pas un accident de rédaction : elle est assumée. Pour l’opérateur, cela signifie que la question du champ d’application ne se règle pas par une consultation de liste, mais par une analyse documentée qu’il devra être en mesure de produire.
C. — Les objectifs du système et sa destination : deux notions à ne pas confondre
14Le quatrième élément de la définition — les objectifs explicites ou implicites — introduit une distinction que le règlement maintient d’un bout à l’autre et que l’on confond volontiers. Les objectifs du système sont internes : ils désignent les buts des tâches à exécuter, qu’ils soient encodés par le développeur — l’optimisation d’une fonction de coût, d’une probabilité, d’une récompense cumulée — ou qu’ils se déduisent du comportement du système, des données d’entraînement ou de son interaction avec l’environnement[15].
15La destination, au sens de l’article 3, point 12), est tout autre chose. Elle est « orientée vers l’extérieur » : c’est « l’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation technique »[16]. Le considérant 12 le dit expressément : « Les objectifs du système d’IA peuvent être différents de la destination du système d’IA dans un contexte spécifique »[17].
16La distinction n’a rien d’académique : c’est la destination, et non les objectifs, qui commande la qualification de haut risque, et c’est elle que le fournisseur maîtrise en la déclarant. Un système dont les objectifs internes sont parfaitement neutres peut devenir un système à haut risque par la seule destination que son fournisseur lui assigne — et, symétriquement, un fournisseur ne saurait échapper à la qualification en invoquant la neutralité technique de son modèle. Cette mécanique sera examinée à propos de la qualification des systèmes à haut risque.
17Il faut y ajouter une notion moins remarquée mais d’un rendement pratique élevé : la mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, définie comme « l’utilisation d’un système d’IA d’une manière qui n’est pas conforme à sa destination, mais qui peut résulter d’un comportement humain raisonnablement prévisible ou d’une interaction raisonnablement prévisible avec d’autres systèmes, y compris d’autres systèmes d’IA »[18]. Le fournisseur ne répond donc pas seulement de l’usage qu’il a prévu : il répond de celui qu’il aurait dû prévoir. On reconnaît ici la logique du droit de la sécurité des produits, dont le règlement est structurellement issu.
II. — Les opérateurs
18Le règlement ne s’adresse pas à l’intelligence artificielle : il s’adresse à des personnes. L’article 3 en dresse la liste sous le terme générique d’opérateur, qui désigne « un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur »[19]. Deux de ces qualités portent l’essentiel des obligations ; les autres jouent un rôle de relais dans la chaîne d’approvisionnement.
A. — Le fournisseur, débiteur principal
19Le fournisseur est « une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit »[20].
20Quatre traits de cette définition méritent d’être isolés, car chacun élargit la qualité de fournisseur au-delà de ce que l’intuition suggère.
21D’abord, le fournisseur peut être une personne publique. Le règlement ne réserve pas la qualité aux acteurs économiques : une administration qui développe et met en service son propre système est fournisseur, avec toutes les obligations attachées. Ensuite, la formule « développe ou fait développer » inclut celui qui commande le développement à un tiers : le donneur d’ordre ne se décharge pas sur son prestataire. Le troisième trait est décisif : la mise à disposition « à titre onéreux ou gratuit » est indifférente. Diffuser gratuitement n’exonère de rien. Enfin, le critère du nom ou de la marque emporte une conséquence que la pratique découvre parfois tardivement : celui qui appose sa marque sur un système développé par un autre en devient le fournisseur.
22Cette dernière conséquence est généralisée par l’article 25 du règlement, qui organise les cas dans lesquels un distributeur, un importateur, un déployeur ou tout autre tiers est réputé devenir fournisseur d’un système à haut risque — notamment lorsqu’il y appose son nom, en modifie substantiellement la destination ou lui fait subir une modification substantielle. La chaîne de valeur n’est donc pas un couloir à sens unique où les qualités seraient figées : elles circulent, et elles se transmettent avec les obligations. Ce mécanisme, essentiel en pratique, est examiné avec les obligations des opérateurs de systèmes à haut risque.
B. — Le déployeur
23Le déployeur est « une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel »[21].
24Le terme est une création de la négociation. La proposition de la Commission d’avril 2021 parlait d’utilisateur ; c’est le Parlement européen qui, dans sa position de juin 2023, a substitué le mot de déployeur afin de distinguer nettement celui qui met en œuvre le système dans un cadre professionnel de la personne qui le subit ou en bénéficie[22]. Le choix lexical dit le déplacement de perspective : le règlement ne s’intéresse pas à l’usager, il s’intéresse à celui qui exerce une autorité sur l’emploi de la machine.
25Deux éléments de cette définition supportent tout l’édifice. Le premier est l’usage « sous sa propre autorité » : il ne s’agit pas de manipuler le système, mais de décider de son emploi. Le salarié qui saisit une requête n’est pas déployeur ; son employeur l’est. Le second est l’exclusion de l’activité personnelle à caractère non professionnel, qui trace la frontière du domestique et sur laquelle il faudra revenir, car elle ne produit pas les effets qu’on lui prête.
C. — Les autres opérateurs
26Les quatre qualités restantes obéissent à la logique classique de la libre circulation des marchandises. Le mandataire est la personne située ou établie dans l’Union ayant reçu et accepté un mandat écrit d’un fournisseur pour s’acquitter en son nom des obligations du règlement[23] — mécanisme par lequel un fournisseur établi hors de l’Union se dote d’un correspondant saisissable sur le territoire. L’importateur est celui, situé ou établi dans l’Union, qui met sur le marché un système portant le nom ou la marque d’une personne établie dans un pays tiers[24]. Le distributeur est le maillon de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système à disposition sur le marché de l’Union[25]. Le fabricant de produits, enfin, est visé par l’article 2 lorsqu’il met sur le marché un système en même temps que son produit et sous son propre nom ou sa propre marque[26].
27Reste une catégorie qui n’est pas un opérateur et qui est pourtant visée par le règlement : les personnes concernées situées dans l’Union[27]. Elles ne doivent rien ; elles sont protégées. Leur mention à l’article 2 est ce qui permet au règlement de leur reconnaître, plus loin, un droit de réclamation et un droit à l’explication — sujet auquel un article de la série est consacré.
28Une dernière notion d’acteur a été introduite en 2026, non pour créer des obligations mais pour en alléger. Le règlement définit désormais la micro, petite ou moyenne entreprise par renvoi à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, et la petite entreprise à moyenne capitalisation par renvoi à la recommandation du 21 mai 2025[28]. Le considérant 6 du règlement modificatif justifie cette extension : les entreprises qui sortent de la catégorie des petites et moyennes entreprises « connaissent des difficultés similaires » en matière de charge administrative, et il importe de permettre « une transition en douceur » plutôt que de les exposer d’un coup aux règles des grandes entreprises[29]. On observera que le critère retenu est la taille de l’entreprise, non le risque du système — choix contesté, sur lequel la série reviendra à propos des mesures de soutien à l’innovation.
III. — Les opérations et la destination
29Savoir qui est tenu ne suffit pas : encore faut-il déterminer quel acte déclenche l’application du règlement. Le texte en retient trois, dont l’agencement est emprunté au droit de la sécurité des produits.
30La mise sur le marché est « la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union »[30]. La mise à disposition sur le marché est « la fourniture d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit »[31]. La mise en service, enfin, est « la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA »[32].
31L’articulation de ces trois notions produit un effet qu’il faut expliciter. La mise sur le marché suppose une activité commerciale ; la mise en service, non. C’est par cette seconde voie que l’organisation qui développe un système pour son propre usage — l’administration, la grande entreprise dotée d’une équipe interne — entre dans le champ du règlement sans jamais rien vendre. La notion de mise en service « pour usage propre » ferme ainsi la voie d’échappement la plus évidente.
Une collectivité qui fait développer par ses services un système d’aide à l’instruction des demandes d’aide sociale ne le met sur aucun marché : elle ne le vend pas, ne le distribue pas, ne le met à disposition de personne. Elle le met néanmoins en service pour usage propre, et se trouve à ce titre fournisseur au sens du règlement, cumulant cette qualité avec celle de déployeur.
32Ce cumul de qualités sur une même tête n’a rien d’exceptionnel ; il est même la situation ordinaire du secteur public et de l’intégration interne. Il emporte cumul des obligations, sans compensation ni absorption de l’une par l’autre. C’est l’une des raisons pour lesquelles la question du champ d’application doit être traitée avant toute autre : une organisation qui se croit simple utilisatrice peut être, au regard du texte, fournisseur d’un système à haut risque.
IV. — Les limites du champ d’application
33L’article 2 du règlement énonce, en treize paragraphes, ce qui entre et ce qui sort. Le premier fixe la portée territoriale ; les suivants aménagent des exclusions dont certaines sont d’une ampleur considérable.
A. — La portée territoriale et l’effet extraterritorial
34Le règlement s’applique aux fournisseurs qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes dans l’Union, « établis ou situés dans l’Union ou dans un pays tiers » ; aux déployeurs établis ou situés dans l’Union ; aux importateurs et distributeurs ; aux fabricants de produits ; aux mandataires des fournisseurs non établis dans l’Union ; et aux personnes concernées situées dans l’Union[33].
35C’est le point c) de ce paragraphe qui donne au texte sa portée mondiale. Le règlement s’applique « aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans un pays tiers, lorsque les sorties produites par le système d’IA sont utilisées dans l’Union »[34]. Ni l’établissement, ni le lieu de développement, ni le lieu d’exécution du calcul ne commandent : seule compte la destination des sorties. Un système entièrement conçu, hébergé et exploité hors de l’Union entre dans le champ dès lors que ce qu’il produit y est utilisé.
36Le mécanisme est familier — il reproduit celui que le règlement général sur la protection des données avait installé — mais son assiette est ici différente : ce n’est pas le ciblage d’un public qui déclenche l’application, c’est l’utilisation d’un résultat. Le critère est objectif et ne dépend d’aucune intention du fournisseur, ce qui en fait l’une des dispositions les plus larges du droit de l’Union en matière numérique.
B. — Les exclusions matérielles
37La première exclusion est aussi la plus vaste. Le règlement « ne s’applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union » et ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de sécurité nationale, « quel que soit le type d’entité chargée par les États membres d’exécuter des tâches liées à ces compétences ». Il ne s’applique pas non plus aux systèmes mis sur le marché, mis en service ou utilisés, avec ou sans modifications, « exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale », ni aux systèmes non mis sur le marché dans l’Union lorsque leurs sorties y sont utilisées exclusivement à ces mêmes fins[35].
38L’adverbe « exclusivement » porte tout le poids de la disposition. Les lignes directrices consacrées aux pratiques interdites s’y arrêtent longuement et traitent la question du double usage : un système conçu pour une finalité civile ne sort pas du champ parce qu’il reçoit accessoirement un emploi militaire, et l’exclusion s’apprécie au regard de l’usage effectif, non de la qualité de l’entité qui l’exploite[36]. La Commission y appuie son raisonnement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la portée de l’exception de sécurité nationale, notamment les arrêts rendus en grande chambre dans les affaires La Quadrature du Net et Commission contre Pologne[37]. La solution mérite d’être retenue : l’exclusion est une exception, elle s’interprète strictement, et il appartient à celui qui l’invoque d’en établir les conditions.
39Deux exclusions concernent la recherche, et il faut se garder de les confondre. Le règlement ne s’applique pas aux systèmes et modèles « spécifiquement développés et mis en service uniquement à des fins de recherche et développement scientifiques », ni à leurs sorties[38] ; il ne s’applique pas davantage « aux activités de recherche, d’essai et de développement » antérieures à la mise sur le marché ou à la mise en service, ces activités devant être menées conformément au droit de l’Union applicable[39]. La première exclusion est finaliste et vise l’objet même du système ; la seconde est chronologique et vise la phase amont de tout développement. Une réserve expresse les borne : « Les essais en conditions réelles ne sont pas couverts par cette exclusion ».
40L’exclusion relative aux licences libres et ouvertes est celle qui suscite le plus de malentendus. Le règlement ne s’applique pas aux systèmes « publiés dans le cadre de licences libres et ouvertes, sauf s’ils sont mis sur le marché ou mis en service en tant que systèmes d’IA à haut risque ou en tant que systèmes d’IA qui relèvent de l’article 5 ou de l’article 50 »[40]. L’exception est donc doublement rognée : elle tombe devant les pratiques interdites, devant le haut risque et devant les obligations de transparence — c’est-à-dire devant à peu près tout ce que le règlement impose réellement. Une exclusion qui ne joue que là où il n’y a pas d’obligation n’exclut pas grand-chose.
41La même remarque vaut, à un degré moindre, pour l’exclusion des déployeurs personnes physiques agissant « dans le cadre d’une activité strictement personnelle à caractère non professionnel »[41]. Elle ne libère que le déployeur, jamais le fournisseur : les obligations qui pèsent sur ce dernier, notamment de marquage des contenus générés, demeurent entières quel que soit l’usage privé qu’en fera l’utilisateur final. Les lignes directrices sur les obligations de transparence l’illustrent par un exemple resté célèbre, celui de la carte de vœux fabriquée à titre privé : le particulier n’est tenu à rien, le fournisseur du système reste tenu de tout[42].
42Trois autres réserves complètent le tableau et méritent au moins d’être signalées. Le règlement n’affecte pas les dispositions relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires du règlement sur les services numériques[43] ; il s’entend sans préjudice des règles de protection des consommateurs et de sécurité des produits[44] ; et il n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs, ni d’encourager l’application de conventions collectives plus protectrices[45]. Cette dernière réserve, discrète, ouvre au droit social national un espace que la logique d’harmonisation totale aurait pu fermer.
C. — Ce que la révision de 2026 a modifié dans le champ
43Le règlement modificatif du 8 juillet 2026 a retouché l’article 2 sur deux points, et il faut les distinguer nettement car ils n’ont ni la même portée ni la même justification.
44Le premier concerne l’articulation avec le droit des données personnelles. Le paragraphe 7 dispose désormais que le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, de respect de la vie privée et de confidentialité des communications s’applique aux données traitées en lien avec le règlement, et que celui-ci, « sans préjudice des articles 4 bis et 59 », n’a pas d’incidence sur le règlement général sur la protection des données ni sur les textes qui l’accompagnent[46]. La réserve des articles 4 bis et 59 n’est pas anodine : elle signale que le règlement sur l’intelligence artificielle comporte désormais ses propres bases de traitement, ce que le texte de 2024 se gardait de faire. L’articulation des deux corps de règles fait l’objet d’un article distinct de la série.
45Le second point est d’une tout autre ampleur. Un paragraphe 13 nouveau permet de limiter l’application des exigences des articles 9 à 15 et des obligations des articles 17 à 25 aux systèmes à haut risque de l’article 6, paragraphe 1, lorsque et dans la mesure où la législation d’harmonisation sectorielle énumérée à l’annexe I, section A, « établit des exigences ou des obligations prévoyant un niveau de protection de la santé, de la sécurité ou des droits fondamentaux équivalent ou supérieur » et où « une telle limitation ne réduit pas le niveau global de protection prévu par le présent règlement ». La Commission doit adopter au plus tard le 2 août 2027 les actes délégués précisant les systèmes concernés, les exigences susceptibles d’être limitées, les conditions et la portée de la limitation[47].
46Le considérant 5 du règlement modificatif en donne la raison d’être : éviter les doublons et les charges administratives inutiles là où la réglementation sectorielle atteint déjà le même résultat, tout en préservant le niveau de protection[48]. La justification est recevable ; la technique retenue l’est moins aisément. Une clause d’harmonisation horizontale dont l’application peut être écartée par actes délégués, secteur par secteur, introduit dans le règlement une variabilité que son architecture ne connaissait pas. La logique horizontale du texte — un même socle d’exigences quel que soit le domaine — s’en trouve nuancée avant même d’avoir été appliquée. Des organisations de la société civile y ont vu, dans une prise de position conjointe de juin 2026, une brèche ouverte dans la cohérence du dispositif[49].
47Une troisième modification, qui ne relève pas de l’article 2 mais commande la qualification, doit être mentionnée ici. La notion de composant de sécurité, définie à l’article 3, point 14), a été resserrée : un composant « remplit une fonction de sécurité lorsque sa destination est de prévenir ou d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité des personnes ou des biens »[50]. Le considérant 7 explique que la définition antérieure « n’apporte pas la clarté nécessaire » et « risque d’étendre la classification » de haut risque « au-delà de ce que justifie l’approche fondée sur les risques » ; il précise que sont exclus les systèmes destinés à remplir uniquement des fonctions d’assistance à l’utilisateur, d’optimisation des performances, d’efficacité du service, d’automatisation, de confort ou de contrôle qualité sans lien avec la sécurité, et que l’intégration d’un système dans un produit soumis à la législation d’harmonisation ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer une fonction de sécurité[51]. La portée de ce resserrement est examinée avec la qualification des systèmes à haut risque.
D. — La maîtrise de l’intelligence artificielle, seule obligation générale
48Le chapitre premier du règlement ne contient qu’une obligation de fond, et elle s’adresse à tous. L’article 4 impose aux fournisseurs et aux déployeurs de prendre « des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l’IA par leur personnel et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA pour leur compte », en considération de leurs connaissances techniques, de leur expérience, de leur éducation et de leur formation, ainsi que du contexte d’utilisation et des personnes à l’égard desquelles les systèmes sont destinés à être utilisés[52].
49Cette rédaction n’est pas celle de 2024, et la substitution est la mieux documentée de toute la révision. Le texte initial imposait de « garantir » un niveau suffisant de maîtrise. Le règlement modificatif y a substitué l’obligation de prendre des mesures, et a ajouté une phrase qui ne laisse aucun doute sur la nature de l’obligation : « Cette obligation ne contraint pas les fournisseurs ou les déployeurs à garantir un niveau spécifique de maîtrise de l’IA par un individu »[53]. Le passage d’une obligation de résultat à une obligation de moyens est ici explicite et revendiqué.
50Le considérant 8 du règlement modificatif en livre la justification : l’expérience rapportée par les parties prenantes révèle qu’une solution imposant des obligations strictes « ne serait pas adaptée à tous les types de fournisseurs et de déployeurs », et les données montrent qu’imposer de telles obligations crée une charge de conformité additionnelle, « en particulier pour les petites entreprises », alors que la maîtrise de l’intelligence artificielle « devrait être une priorité stratégique, indépendamment des obligations réglementaires et des sanctions potentielles »[54]. L’argument est double, et son second terme est plus fragile que le premier : qu’une chose soit souhaitable indépendamment de toute contrainte n’a jamais démontré que la contrainte fût inutile.
51La charge, du reste, n’a pas disparu : elle s’est déplacée. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 confient à la Commission et aux États membres le soin de soutenir et de faciliter les efforts des opérateurs, la Commission devant publier des exemples pratiques sur la plateforme d’information unique, et le Comité de l’intelligence artificielle devant adopter des recommandations en tenant compte des cadres européens de compétences[55]. L’obligation privée s’allège d’autant que se renforce l’accompagnement public.
52Deux observations pour finir sur cette obligation, qui est celle que la plupart des organisations rencontreront en premier — elle est applicable depuis le 2 février 2025, bien avant les régimes substantiels. D’abord, son champ personnel est plus large que le personnel salarié : il englobe « les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA » pour le compte de l’opérateur, donc les prestataires et sous-traitants. Ensuite, son allègement ne la supprime pas : une organisation qui ne prendrait aucune mesure ne satisferait pas davantage à une obligation de moyens qu’à une obligation de résultat. La différence porte sur l’objet de la preuve, non sur son existence.
E. — Une base de traitement propre : le nouvel article 4 bis
53Le règlement modificatif a inséré au chapitre premier un article 4 bis relatif au traitement de catégories particulières de données à caractère personnel aux fins de détection et de correction des biais. La disposition mérite d’être signalée dès l’étude du champ d’application, car elle modifie le rapport du règlement au droit des données personnelles : le texte de 2024 se contentait de renvoyer ; celui de 2026 dispose.
54Le paragraphe 1 permet aux fournisseurs de systèmes à haut risque de traiter exceptionnellement de telles données « dans la mesure strictement nécessaire » à la détection et à la correction des biais, sous réserve de garanties appropriées et de six conditions cumulatives : l’impossibilité d’atteindre le résultat par d’autres données, y compris synthétiques ou anonymisées ; des limitations techniques à la réutilisation et les mesures les plus avancées de sécurité et de protection de la vie privée, y compris la pseudonymisation ; des contrôles stricts et une documentation des accès ; l’interdiction de transmettre ou de rendre accessibles ces données à d’autres parties ; leur suppression une fois le biais corrigé ou la durée de conservation expirée ; enfin l’inscription au registre des activités de traitement des raisons pour lesquelles ce traitement était strictement nécessaire[56].
55Le paragraphe 2 étend la faculté, au-delà du haut risque, aux fournisseurs et déployeurs d’autres systèmes et modèles ainsi qu’aux déployeurs de systèmes à haut risque, dans la mesure où le traitement est « strictement nécessaire » pour détecter et corriger des biais susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité, d’affecter négativement les droits fondamentaux ou de conduire à une discrimination interdite par le droit de l’Union, « en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures », et sous réserve que toutes les conditions du paragraphe 1 soient remplies. Le texte prend soin de préciser que ce paragraphe « ne crée aucune obligation de procéder à cette détection et à cette correction des biais »[57].
56Cette extension a fait l’objet d’un avis conjoint du Contrôleur européen de la protection des données et du Comité européen de la protection des données, adopté le 20 janvier 2026 et visé par le considérant 47 du règlement modificatif[58]. La question de savoir dans quelle mesure les recommandations qui y étaient formulées ont été suivies, et celle, plus délicate, de l’articulation de cette base propre avec le régime de l’article 9 du règlement général sur la protection des données, seront examinées dans l’article consacré aux rapports entre les deux textes. Il suffit ici de retenir que le règlement sur l’intelligence artificielle n’est plus, depuis juillet 2026, un texte neutre à l’égard du droit des données personnelles.
Conclusion
57Trois enseignements se dégagent de ce parcours, qui commandent la lecture de tous les articles suivants.
58Le premier est que la définition du système d’intelligence artificielle ne trie presque rien. Ni l’autonomie, ni l’adaptabilité, ni la sophistication ne conditionnent la qualification : seule la capacité d’inférence sépare le système régulé du logiciel qui exécute des règles écrites par des hommes. Cette porte est large, et elle a été voulue telle ; c’est en aval, dans la gradation des régimes, que le tri s’opère.
59Le deuxième est que les qualités d’opérateur ne sont ni exclusives ni stables. Une même organisation peut être simultanément fournisseur et déployeur ; un déployeur peut devenir fournisseur par l’effet d’une modification ou de l’apposition d’une marque. La question de savoir ce que l’on doit faire n’a donc pas de réponse générale : elle suppose d’établir, opération par opération, quelle qualité l’on revêt.
60Le troisième est que les exclusions promettent plus qu’elles ne donnent. Celle des licences libres et ouvertes tombe devant les pratiques interdites, le haut risque et la transparence ; celle de l’activité personnelle ne libère que le déployeur ; celle de la recherche s’arrête aux essais en conditions réelles ; celle de la sécurité nationale suppose une finalité exclusive. Quant à l’effet extraterritorial, il ne dépend ni de l’établissement ni de l’intention, mais du seul fait que les sorties soient utilisées dans l’Union.
61Reste que ces notions, aussi précisément définies soient-elles, ne disent rien de la date à laquelle elles deviennent opposables. Le règlement s’applique par étapes, et son calendrier a déjà été modifié deux fois. C’est l’objet de l’article suivant.
Notes
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA), JO L, 2026/1744, 24 juillet 2026. Entré en vigueur le 27 juillet 2026. ↩
- Version consolidée du règlement (UE) 2024/1689 arrêtée au 27 juillet 2026, intégrant le rectificatif publié au JO L, 2025/90802 du 9 octobre 2025 et le règlement (UE) 2026/1744. Les paragraphes issus de cette modification sont signalés dans la version consolidée par la mention « M1 ». ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices de la Commission sur la définition d’un système d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 5053 final, Bruxelles, 29 juillet 2025, point 63. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JO L, 2024/1689, 12 juillet 2024, article 3, point 1). ↩
- Lignes directrices sur la définition d’un système d’intelligence artificielle, préc., C(2025) 5053 final. Le contenu du projet avait été approuvé par un acte interne du 6 février 2025, C(2025) 924 final ; l’adoption formelle de la communication est du 29 juillet 2025. Les deux dates ne doivent pas être confondues. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., point 9. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., point 10. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., point 23. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 12. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., point 26. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 12, cité par les lignes directrices sur la définition, préc., point 26. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., point 59. ↩
- Norme ISO/IEC 22989, citée par les lignes directrices sur la définition, préc., point 27. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., points 61 et 62. ↩
- Lignes directrices sur la définition, préc., point 24. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 12). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 12, cité par les lignes directrices sur la définition, préc., point 25. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 13). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 8). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 3). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 4). ↩
- Position du Parlement européen adoptée le 14 juin 2023, P9_TA(2023)0236, sur le fondement du rapport A9-0188/2023 des commissions du marché intérieur et de la protection des consommateurs et des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 5). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 6). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 7). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 1, point e). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 1, point g). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, points 14 bis) et 14 ter), dans leur rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 ; recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, annexe, article 2 ; recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission, annexe, point 2. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 6. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 9). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 10). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 11). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 1. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 1, point c). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 3. ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices sur les pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle établies par le règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 5052 final, Bruxelles, 29 juillet 2025 (contenu du projet approuvé le 4 février 2025 par l’acte C(2025) 884 final), développements consacrés à l’exclusion de sécurité nationale et au double usage. ↩
- Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 6 octobre 2020, La Quadrature du Net et autres, affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18 ; Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 5 juin 2023, Commission c/ Pologne, affaire C-204/21. Ces décisions sont mobilisées par les lignes directrices sur les pratiques interdites, préc. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 6. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 8. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 12. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 10. ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA au titre de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689, C(2026) 5054 final, Bruxelles, 20 juillet 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 5, renvoyant au chapitre II du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 9. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 11. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 7, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 13, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 5. ↩
- Prise de position conjointe d’European Digital Rights, ARTICLE 19, Access Now, AlgorithmWatch, Amnesty International, Danes je nov dan, European Center for Not-for-Profit Law, Lafede-justícia global et Politiscope, The AI Omnibus : a rollback of AI safeguards before they even apply, juin 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 3, point 14), dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 7. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4, paragraphe 1, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4, paragraphe 1, dernière phrase, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 8. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4, paragraphes 2 et 3. La plateforme d’information unique est celle visée à l’article 62, paragraphe 3, point b). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4 bis, paragraphe 1, inséré par le règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4 bis, paragraphe 2, inséré par le règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Avis conjoint 1/2026 du Comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relative à la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, adopté le 20 janvier 2026, visé par le considérant 47 du règlement (UE) 2026/1744. ↩