Le chapitre VI du règlement sur l’intelligence artificielle porte un titre qui annonce une faveur : « Mesures de soutien à l’innovation ». Il contient l’un des rares dispositifs du texte qui donne quelque chose aux opérateurs au lieu de leur imposer une charge : un environnement de développement placé sous surveillance réglementaire, une immunité d’amende pour qui y participe de bonne foi, un régime d’essais en conditions réelles, et des allègements pour les petites entreprises.
Le présent article examine ce dispositif en entier et le rapporte à ses trois rédactions successives — la proposition de 2021, la position du Parlement européen de 2023, le texte adopté en 2024 —, puis à sa révision de 2026. Quatre faits en ressortent, tous vérifiés sur pièces. L’obligation de créer un bac à sable national, que le Parlement européen voulait exécutée dès le premier jour d’application du règlement, a été reportée d’un an par la révision de 2026 : ce report ne figurait pas dans la proposition de la Commission, et aucun considérant ne l’explique. L’acte d’exécution qui doit fixer les modalités de ces bacs à sable — et dont dépendent neuf garanties écrites dans le règlement — n’a pas été adopté ; le Parlement européen avait voulu qu’il le fût dans les douze mois, le texte final n’a retenu aucun délai. Le régime des essais en conditions réelles, qui autorise à éprouver un système à haut risque sur des personnes, n’a aucun ancêtre dans la proposition de la Commission. Et l’autorisation de ces essais peut résulter, dans certains États membres et non dans d’autres, du seul silence de l’administration.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 10 août 2026. Il traite les articles 57 à 63 du règlement, qui forment son chapitre VI. Ce chapitre porte douze marques de modification issues de la révision de 2026 : c’est, en proportion, le plus remanié du règlement. Sur la qualification de système à haut risque et sur le déplacement du règlement « machines » au sein de l’annexe I, voir l’article consacré à la qualification ; sur les autorités compétentes et le Bureau de l’IA, voir l’article consacré à la gouvernance ; sur les pouvoirs de contrôle et le signalement des incidents graves, voir l’article consacré à la surveillance du marché ; sur les amendes, voir l’article consacré au contrôle des modèles et aux sanctions ; sur les dates d’application elles-mêmes, voir l’article consacré à l’application dans le temps.
Sommaire
- Un chapitre écrit trois fois
- L’obligation de créer un bac à sable, et le report que rien n’explique
- Ce qu’un bac à sable donne, et ce qu’il ne donne pas
- Les modalités : un acte d’exécution sans date, et toujours à l’état de projet
- Les données à caractère personnel : une base juridique nouvelle, strictement bornée
- Les essais en conditions réelles : un régime sans ancêtre
- Le consentement éclairé, et ce qu’il ne remplace pas
- Ce que la révision de 2026 a ajouté
- Les allègements pour les petites entreprises
- Ce que le chapitre produit
1Une législation qui impose des exigences techniques à une technologie en mouvement rencontre une difficulté que le droit des produits connaît bien : la règle est écrite avant que la pratique ne soit fixée, et l’opérateur qui innove ne sait pas si ce qu’il conçoit sera jugé conforme. Le règlement sur l’intelligence artificielle répond à cette difficulté par un chapitre entier, le chapitre VI, qui organise trois choses : un environnement d’expérimentation placé sous la surveillance de l’autorité, un régime d’essais en conditions réelles hors de cet environnement, et des allègements au profit des petites entreprises.
2Ce chapitre est le seul du règlement dont l’objet soit de faciliter plutôt que de contraindre. Il mérite à ce titre un examen exigeant, car un dispositif de faveur se juge à son effectivité : une facilité qui n’existe pas coûte davantage qu’une contrainte claire. Or l’histoire de ces sept articles, suivie de la proposition de 2021 jusqu’à la révision de 2026, est celle d’une intention constamment réaffirmée et d’une exécution constamment différée.
1. Un chapitre écrit trois fois
La proposition de 2021 : une faculté
3La proposition de la Commission du 21 avril 2021 consacrait à la matière un titre V de trois articles seulement. Son article 53 ne créait aucune obligation : il décrivait ce que font les bacs à sable, au présent de l’indicatif et à la voix descriptive — « Les bacs à sable réglementaires de l’IA créés par une ou plusieurs autorités compétentes des États membres ou par le Contrôleur européen de la protection des données offrent un environnement contrôlé »[3]. L’exposé des motifs le confirme sans détour : le titre V « encourage les autorités nationales compétentes à mettre en place des bacs à sable réglementaires »[4]. Aucun État n’était tenu d’en créer un ; aucune date n’était fixée.
4Deux autres traits de cette première rédaction méritent d’être retenus, car ils commandent la suite. Les modalités de fonctionnement devaient être fixées par actes d’exécution, sans qu’aucun délai leur fût assigné. Et le titre V ignorait entièrement les essais en conditions réelles : un contrôle négatif conduit sur le texte français intégral de la proposition ne relève aucune occurrence des expressions « conditions réelles » et « consentement éclairé »[5].
La position du Parlement européen de 2023 : une obligation datée
5Le Parlement européen a renversé l’économie du dispositif le 14 juin 2023. Son amendement 489 substitue à la description une obligation, et l’assortit d’un terme : « Les États membres mettent en place au moins un bac à sable réglementaire de l’IA au niveau national, qui est opérationnel au plus tard le jour de l’entrée en application du présent règlement. »[6] Le choix de la date n’est pas indifférent : le bac à sable étant conçu pour aider les opérateurs à se préparer, il devait exister le jour où les règles commencent à s’imposer, non après.
6Le même mouvement affecte les modalités. L’amendement 505 insérait un article 53 bis imposant à la Commission d’adopter « un acte délégué » détaillant la mise en place et le fonctionnement des bacs à sable, et fixait une échéance : « au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement »[7]. Le Parlement voulait donc un instrument d’un rang supérieur — l’acte délégué, qui se prête à son contrôle et à celui du Conseil — et un calendrier contraignant.
Le texte adopté et la révision de 2026
7Le règlement adopté le 13 juin 2024 retient l’obligation du Parlement et la date de l’application générale. Il y ajoute deux ensembles entièrement nouveaux : le régime des essais en conditions réelles hors bac à sable, avec son consentement éclairé, et la conformité simplifiée au système de gestion de la qualité pour les microentreprises. Le chapitre passe de trois à sept articles. Mais il ne retient ni l’acte délégué, ni le délai de douze mois : les modalités relèvent d’actes d’exécution, et aucune échéance ne leur est assignée.
8La révision de 2026 opère la troisième réécriture. Le chapitre VI porte douze marques de modification, ce qui en fait, rapporté à sa longueur, le plus remanié du règlement : l’article 57 en compte six, l’article 58 deux, l’article 60 trois — dont la création d’un article 60 bis — et l’article 63 une[8]. Ces modifications vont dans deux directions opposées, et c’est ce qui rend le chapitre intéressant : elles élargissent le dispositif et elles en repoussent l’échéance.
2. L’obligation de créer un bac à sable, et le report que rien n’explique
La règle
9L’article 57, paragraphe 1, dispose que les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes mettent en place « au moins un bac à sable réglementaire de l’IA au niveau national, qui est opérationnel au plus tard le 2 août 2027 »[9]. L’obligation peut être remplie conjointement avec d’autres États membres, ou par la participation à un bac à sable existant, « pour autant que cette participation offre un niveau de couverture nationale équivalent ». Elle pèse sur l’État, non sur l’opérateur : c’est l’une des rares obligations de faire que le règlement met à la charge des États membres.
Le report
10La date de 2027 est récente. Le texte publié au Journal officiel en 2024 fixait le terme au 2 août 2026 — c’est-à-dire à la date d’application générale du règlement, conformément à ce que le Parlement européen avait voulu. La révision de 2026 a remplacé le premier alinéa du paragraphe 1 pour y substituer le 2 août 2027[10]. L’obligation a donc été prorogée d’un an, et elle l’a été trois semaines avant de venir à terme, par un règlement signé le 8 juillet 2026.
11Trois vérifications donnent à ce report son relief.
12La première porte sur la proposition de la Commission. Le point 17 de l’article 1er de la proposition du 19 novembre 2025 modifiait l’article 57 sur deux points seulement : l’insertion d’un paragraphe 3 bis créant le bac à sable de l’Union, et le remplacement du paragraphe 5. Il ne touchait pas au paragraphe 1[11]. Le report a donc été introduit au cours de la procédure législative, non par l’auteur de la proposition.
13La deuxième porte sur le préambule. Le considérant 23 du règlement modificatif énonce les raisons pour lesquelles les articles 57, 58 et 60 sont modifiés, et il en énonce trois : renforcer la coopération au niveau de l’Union, favoriser la clarté et la cohérence de la gouvernance, étendre le champ des essais en conditions réelles[12]. Le report n’y figure pas. Un contrôle négatif conduit sur l’ensemble du préambule confirme le constat : le mot « opérationnel » n’y apparaît pas une seule fois, et l’unique occurrence de la date du 2 août 2027 se trouve au considérant 1, où elle désigne tout autre chose[13].
14La troisième porte sur le considérant 40, qui est celui où le législateur justifie les reports. Il vise nommément les obligations relatives aux systèmes à haut risque énoncées au chapitre III, sections 1, 2 et 3, et les motive par les retards dans la disponibilité des normes et dans la mise en place des autorités nationales[14]. Il ne dit rien de l’article 57.
Une explication se présente d’elle-même : la révision ayant reporté au 2 décembre 2027 l’entrée en application des exigences applicables aux systèmes à haut risque de l’annexe III, il serait cohérent d’avoir déplacé au 2 août 2027 l’échéance de l’outil destiné à en préparer le respect. La chronologie résiste à cette lecture : le bac à sable précède alors de quatre mois seulement les obligations qu’il doit aider à satisfaire, quand le texte de 2024 lui donnait la même date qu’elles.
Elle y résiste surtout pour une autre raison. Le report du haut risque ne concerne pas tout le règlement. Les obligations de transparence de l’article 50, le chapitre relatif aux modèles à usage général et l’ensemble du dispositif de contrôle sont applicables depuis le 2 août 2026 ; les opérateurs qui s’y préparent n’ont, dans la plupart des États membres, aucun bac à sable où le faire, et n’en auront pas avant 2027. Si telle était la raison du report, elle méritait d’être écrite : c’est précisément l’office du préambule.
L’état de l’exécution
15Reste à savoir ce que l’obligation a produit. L’article 57, paragraphe 15, charge le Bureau de l’IA de publier « une liste des bacs à sable prévus et existants » et de la tenir à jour[15]. Cette liste n’a pas été trouvée. Les recherches conduites le 10 août 2026 sur les pages de la Commission consacrées à l’intelligence artificielle ne la font pas apparaître : la page relative à la gouvernance et au contrôle de l’application du règlement, dont la dernière mise à jour affichée est le 7 août 2026, ne comporte aucune occurrence du mot correspondant[16].
16Un inventaire en approche cependant. La plateforme d’information unique que le Bureau de l’IA tient au titre de l’article 62, paragraphe 3, point b), comporte un répertoire des ressources nationales, classées par pays et par catégorie, dont l’une est intitulée, en langue anglaise, « bacs à sable réglementaires de l’IA ». Ce répertoire comptait, à la date de vérification, huit entrées au total, tous pays et toutes catégories confondus. Deux relèvent de la catégorie des bacs à sable : l’Italie, pour un projet nommé, et la Lituanie, dont la notice indique que l’agence pour l’innovation « a été chargée de créer » un environnement pilote restreint[17].
17Il faut se garder d’en tirer plus qu’il ne contient. Ce répertoire n’est pas la liste de l’article 57, paragraphe 15 : c’est une compilation de ressources signalées par les États membres, et l’absence d’un État n’y prouve pas l’absence d’un bac à sable. Le constat exact est plus modeste, et suffisant : la liste que le règlement impose de publier n’a pas été publiée, et le seul inventaire que la Commission tienne à sa place mentionne deux États membres, dont l’un pour un dispositif encore à créer.
18Une dernière observation achève le tableau, et elle porte sur l’information du public. Une page du réseau des pôles européens d’innovation numérique, hébergée sur un domaine de la Commission, consacrée aux bacs à sable et rédigée sous forme de questions et réponses, énonce encore que chaque État membre devrait disposer d’au moins un bac à sable « d’ici août 2026 »[18]. La date qu’elle indique n’est plus celle du règlement. La série a déjà rencontré ce phénomène pour les lignes directrices officielles ; il se répète ici sur une page d’information générale.
3. Ce qu’un bac à sable donne, et ce qu’il ne donne pas
La définition et le plan
19Le bac à sable est défini par sa fonction. L’article 57, paragraphe 5, dispose qu’il offre « un environnement contrôlé qui favorise l’innovation et facilite le développement, l’entraînement, la mise à l’essai et la validation de systèmes d’IA innovants pendant une durée limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service », conformément à un plan « convenu entre les fournisseurs ou fournisseurs potentiels et les autorités compétentes »[19]. Le dispositif repose donc sur un accord : ni autorisation unilatérale, ni contrat, mais un plan négocié dont le respect commande les effets attachés à la participation.
20L’autorité y fournit des orientations, une surveillance et un soutien, notamment sur l’identification des risques pour les droits fondamentaux, la santé et la sécurité, et sur les mesures d’atténuation. À la sortie, elle délivre, à la demande de l’opérateur, une preuve écrite des activités menées avec succès, et, dans tous les cas, un rapport de sortie détaillant les activités, les résultats et les acquis d’apprentissage.
Trois effets juridiques, dont un seul est un droit
21Le premier effet est le plus remarquable du règlement entier : une immunité. L’article 57, paragraphe 12, maintient la responsabilité civile des participants pour « tout préjudice infligé à des tiers en raison de l’expérimentation menée dans le bac à sable », mais ajoute que, sous réserve du respect du plan et des modalités de participation, et de la disposition à suivre de bonne foi les orientations reçues, « aucune amende administrative n’est infligée par les autorités en cas de violation du présent règlement »[20]. L’immunité s’étend, dans les mêmes conditions, aux dispositions du droit de l’Union et du droit national dont d’autres autorités ont activement surveillé le respect dans le bac à sable.
22La portée de cette clause mérite d’être mesurée exactement. Elle ne suspend pas les obligations : la violation demeure une violation, et l’autorité conserve ses pouvoirs de contrôle et de mesures correctives, jusqu’à la suspension définitive de la participation si aucune atténuation efficace n’est possible. Elle ne couvre pas non plus la réparation du dommage, expressément réservée. Ce qu’elle écarte est la sanction pécuniaire administrative, et elle l’écarte à trois conditions cumulatives dont la troisième — la disposition à suivre de bonne foi les orientations — est une condition de comportement, appréciée par celui-là même qui a donné les orientations.
23Le deuxième effet est plus étrange. L’article 57, paragraphe 7, dispose que les rapports de sortie et la preuve écrite « sont évalués de manière positive par les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, en vue d’accélérer les procédures d’évaluation de la conformité dans une mesure raisonnable »[21]. La formule est une obligation de disposition favorable. Elle ne dit pas ce que l’autorité doit en déduire, ni ce qui se passe si elle n’en déduit rien ; elle lui prescrit une attitude et non un résultat. Le double « dans une mesure raisonnable » qui la clôt achève de la priver de justiciabilité.
24Le troisième effet est celui qui n’existe pas, et il importe de le dire clairement : la sortie d’un bac à sable ne confère aucune présomption de conformité. Le règlement ne l’énonce nulle part, et le projet d’acte d’exécution de la Commission le confirme en deux endroits : son considérant 19 précise que sortir d’un bac à sable « ne confère pas de présomption de conformité » et que la participation ne vaut pas approbation de la mise sur le marché ; son article 6, paragraphe 2, ajoute que la preuve écrite « n’a pas le même statut ni le même effet juridique qu’une déclaration de conformité » au sens de l’article 47[22].
Une immunité d’amende administrative, sous condition de bonne foi et sans effet sur la responsabilité civile. Une obligation, pour les autorités et les organismes notifiés, d’apprécier favorablement les documents de sortie, sans qu’aucune conséquence soit attachée à leur appréciation. Et aucune présomption de conformité.
Rapportée aux deux autres voies par lesquelles le règlement allège la charge de la preuve — les normes harmonisées, qui n’existent pas encore, et les codes de bonne pratique, dont la révision de 2026 a expressément écarté qu’ils confèrent une présomption —, la participation à un bac à sable occupe donc le même rang : elle facilite en fait ce qu’elle ne garantit pas en droit.
4. Les modalités : un acte d’exécution sans date, et toujours à l’état de projet
L’habilitation
25L’article 58, paragraphe 1, oblige la Commission : « Afin d’éviter une fragmentation à travers l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités détaillées de mise en place, de développement, de mise en œuvre, d’exploitation, de gouvernance et de surveillance des bacs à sable réglementaires de l’IA. »[23] Le verbe est à l’indicatif présent : il s’agit d’une obligation, non d’une faculté. La procédure d’examen s’applique. Le mot « gouvernance » et un point d) nouveau, relatif notamment à la participation des autorités de protection des données, ont été ajoutés par la révision de 2026.
26Aucun délai n’est assigné à cette obligation, et il faut souligner que ce silence est constant depuis 2021 : ni la proposition initiale, ni le texte adopté, ni la révision n’en comportent. Seul le Parlement européen en avait voulu un — douze mois après l’entrée en vigueur, soit le 1er août 2025 —, et il le voulait pour un acte délégué. Ni l’instrument ni l’échéance n’ont été retenus.
Ce qui dépend de cet acte
27L’enjeu n’est pas formel, car le paragraphe 2 de l’article 58 fait dépendre de cet acte neuf garanties. C’est lui qui doit assurer que les bacs à sable sont ouverts à tout fournisseur remplissant des critères « transparents et équitables », que l’autorité informe le demandeur de sa décision « dans un délai de trois mois », que l’accès est « gratuit pour les PME, y compris les jeunes pousses », que les procédures sont « simples, facilement compréhensibles et clairement communiqués », et — garantie la plus lourde — que la participation à un bac à sable établi par un État membre soit « mutuellement et uniformément reconnue et produise les mêmes effets juridiques dans l’ensemble de l’Union »[24].
28Ces garanties ne sont pas directement applicables : elles sont écrites comme des instructions adressées à l’auteur de l’acte d’exécution — « Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 garantissent que » —, non comme des droits ouverts aux opérateurs. Tant que l’acte n’est pas adopté, la gratuité pour les petites entreprises, le délai de trois mois et la reconnaissance mutuelle n’ont pas de siège normatif.
L’état de l’exécution
29Un projet existe. La Commission a mis en consultation publique, le 2 décembre 2025, un projet de règlement d’exécution relatif à l’établissement, au développement, à la mise en œuvre, à l’exploitation et à la surveillance des bacs à sable ; la consultation, ouverte pour cinq semaines, a été prolongée jusqu’au 13 janvier 2026[25]. Le document, long de douze pages, porte l’avertissement d’usage : il n’a été ni adopté ni approuvé par la Commission et n’exprime que les vues préliminaires de ses services.
30À la date de vérification, sept mois après la clôture de la consultation, cet acte n’a pas été adopté. La vérification a été conduite le 10 août 2026 sur l’onglet des actes liés de la notice du règlement : un seul acte d’exécution y figure, celui du 7 mars 2025 relatif au groupe scientifique d’experts indépendants[26]. Le projet porte au demeurant les marques de son inachèvement : son considérant 24 indique que le Contrôleur européen de la protection des données et le Comité européen de la protection des données ont rendu un avis, et laisse la date en blanc.
Ce que le projet ajoute au règlement
31Inachevé, ce projet n’en révèle pas moins la lecture que l’administration fait de son habilitation, et cette lecture ajoute au texte sur trois points au moins.
32Le premier concerne les frais. Le règlement prévoit la gratuité pour les petites entreprises et n’en dit pas davantage. Le projet organise une tarification à trois étages : gratuité pour les petites et moyennes entreprises, sous réserve de coûts exceptionnels facturés de manière « équitable, transparente et proportionnée » ; faculté de facturer aux entreprises plus grandes des frais proportionnés aux coûts ; et, pour les fournisseurs qui n’ont ni siège social ni succursale dans l’Union, l’obligation de payer des frais de participation et de désigner un représentant autorisé[27]. La troisième règle n’a aucun siège dans le règlement, qui ne subordonne l’accès à aucune condition d’établissement.
33Le deuxième concerne la sélection. Le projet autorise les autorités compétentes à décider annuellement de donner la priorité à des secteurs déterminés, « dans des domaines industriels ou publics d’importance stratégique particulière », en fonction des ressources dont elles disposent[28]. Le règlement ne connaît qu’une priorité, celle des petites entreprises. Le projet en crée une seconde, de politique industrielle, laissée à l’appréciation de chaque autorité — dans un instrument dont l’objet déclaré est d’éviter la fragmentation.
34Le troisième concerne le recours. Le projet ajoute que le demandeur écarté « a le droit de faire appel de ces décisions », mais aussitôt « compte tenu de la législation et des procédures nationales pertinentes de recours contre les décisions administratives »[29]. Le droit est énoncé et son régime intégralement renvoyé au droit national — technique que la série a déjà rencontrée à propos des voies de recours ouvertes aux personnes exposées.
5. Les données à caractère personnel : une base juridique nouvelle, strictement bornée
35L’article 59 est la disposition la plus délicate du chapitre, parce qu’elle fait ce qu’un règlement de marché intérieur ne fait pas d’ordinaire : elle fournit un fondement au traitement ultérieur de données à caractère personnel. Des données « collectées légalement à d’autres fins » peuvent être traitées dans le bac à sable aux fins du développement, de l’entraînement et de la mise à l’essai de certains systèmes, à dix conditions cumulatives[30].
36Le considérant 140 explicite l’intention et en marque aussitôt la limite. Le règlement « devrait constituer la base juridique » de ce traitement ultérieur, « uniquement dans des conditions déterminées », par référence à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement général sur la protection des données. Toutes les autres obligations du responsable et tous les autres droits des personnes demeurent. Et le considérant ajoute une exclusion expresse : le règlement « ne devrait pas constituer une base juridique au sens de l’article 22, paragraphe 2, point b) » du même règlement[31] — autrement dit, il autorise à entraîner un système sur des données existantes, jamais à fonder sur lui une décision automatisée.
Un champ élargi entre 2021 et 2024
37La liste des intérêts publics qui ouvrent cette faculté a changé, et le changement mérite d’être relevé. La proposition de 2021 en retenait trois : la matière pénale, la sécurité et la santé publiques, la protection de l’environnement[32]. Le texte adopté en retient cinq, et la matière pénale n’y figure plus : elle a été extraite de la liste pour faire l’objet d’un paragraphe 2 distinct, qui exige en outre « une disposition spécifique du droit de l’Union ou du droit national » et soumet le traitement aux mêmes conditions cumulatives[33]. Le durcissement est net, et il va dans le sens de la protection.
38Les trois domaines ajoutés vont dans l’autre sens. La durabilité énergétique et la sécurité des systèmes de transport et des infrastructures critiques sont d’un contour identifiable. Le cinquième l’est beaucoup moins : « l’efficacité et la qualité de l’administration publique et des services publics ». Rapportée à l’annexe III, cette formule couvre potentiellement l’essentiel de ce que les administrations font avec des systèmes d’intelligence artificielle — l’attribution de prestations, l’orientation scolaire, le traitement des demandes. Ce que le paragraphe 2 a resserré du côté pénal, le paragraphe 1 l’a élargi du côté administratif.
Parmi les dix conditions de l’article 59, quatre encadrent effectivement l’expérimentation : les données doivent être nécessaires et ne pouvoir être remplacées par des données anonymisées ou synthétiques ; elles résident dans un environnement « séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel » ; aucune donnée créée dans le bac à sable ne peut en sortir ; et aucun traitement « ne débouche sur des mesures ou des décisions affectant les personnes concernées ».
Une cinquième mérite d’être signalée pour ce qu’elle laisse dehors : un résumé du projet, de ses objectifs et de ses résultats escomptés est publié sur le site de l’autorité, mais cette obligation « ne couvre pas les données opérationnelles sensibles » des autorités répressives, des contrôles aux frontières, des services de l’immigration et de l’asile. La transparence du dispositif s’arrête là où l’expérimentation est la plus sensible.
6. Les essais en conditions réelles : un régime sans ancêtre
Une création de la procédure législative
39Les articles 60 et 61 permettent d’éprouver un système à haut risque sur des personnes, hors de tout bac à sable, avant sa mise sur le marché. C’est le dispositif le plus intrusif du chapitre, et c’est celui dont la genèse est la plus courte : la proposition de la Commission ne le comportait pas. Le Parlement européen n’a pas davantage écrit le régime ; il en a introduit la définition, à l’article 3, et l’a expressément exclue de l’exemption de recherche et développement qu’il proposait par ailleurs[34]. La définition a survécu — elle figure au point 57 de l’article 3 —, et le régime lui-même est apparu dans le texte adopté.
Les conditions
40L’article 60, paragraphe 4, subordonne ces essais à onze conditions cumulatives. Les plus substantielles sont l’établissement d’un plan d’essais soumis à l’autorité de surveillance du marché, l’enregistrement dans la partie non publique de la base de données de l’Union, l’établissement du fournisseur dans l’Union ou la désignation d’un représentant légal, une durée qui n’excède pas six mois renouvelable une fois, la protection des participants vulnérables en raison de leur âge ou de leur handicap, le consentement éclairé, un contrôle effectif par des personnes qualifiées, et une exigence qui résume l’esprit du dispositif : « les prévisions, recommandations ou décisions du système d’IA peuvent effectivement être infirmées et ignorées »[35].
Une autorisation qui peut résulter du silence — ou non
41La deuxième condition mérite un examen séparé, car elle organise une différence de régime entre États membres au sein d’une législation d’harmonisation. Les essais doivent avoir été approuvés par l’autorité de surveillance du marché ; puis le texte ajoute deux propositions. La première : « lorsque l’autorité de surveillance du marché n’a pas fourni de réponse dans un délai de 30 jours, les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles sont réputés approuvés ». La seconde : « lorsque le droit national ne prévoit pas d’approbation tacite, les essais en conditions réelles restent soumis à autorisation »[36].
42La conséquence est double. D’une part, l’expérimentation d’un système à haut risque sur des personnes peut être autorisée par le seul silence de l’administration : c’est une solution connue du droit administratif, mais qui prend ici un relief particulier, l’objet de l’autorisation étant l’exposition de personnes à un système dont la conformité n’est pas établie. D’autre part, cette solution n’est pas uniforme : elle joue là où le droit national admet l’approbation tacite et ne joue pas ailleurs. Le même essai, conduit par le même fournisseur, sera donc autorisé par le silence dans un État membre et exigera une décision expresse dans un autre.
L’exception répressive au consentement
43La condition la plus lourde de conséquences est la neuvième. Le consentement éclairé est exigé — « ou, dans le cas des services répressifs, lorsque la recherche d’un consentement éclairé empêcherait de réaliser les essais du système d’IA », il ne l’est pas[37]. Deux garanties de remplacement sont alors posées : les essais et leurs résultats ne doivent avoir « pas d’effet négatif sur les participants », et les données à caractère personnel sont supprimées une fois les essais réalisés.
44La rédaction appelle deux remarques. La condition de déclenchement est fonctionnelle et non finaliste : il suffit que la recherche du consentement empêche l’essai, ce qui est vrai par construction dès que l’essai suppose que la personne ignore qu’elle est éprouvée. Et l’exigence d’absence d’effet négatif est appréciée par l’opérateur lui-même, avant l’essai, sur des personnes qui n’en savent rien. Le considérant 141 assume ce choix sans l’expliquer davantage : il énonce que les garanties devraient comprendre le consentement éclairé, « sauf en ce qui concerne les services répressifs lorsque la recherche d’un consentement éclairé empêcherait que le système d’IA ne soit mis à l’essai »[38].
7. Le consentement éclairé, et ce qu’il ne remplace pas
45L’article 61 organise le consentement. Il doit être « donné librement », obtenu avant la participation et après que le participant a été dûment informé au moyen d’informations « concises, claires, pertinentes et compréhensibles » portant sur cinq objets : la nature et les objectifs des essais ainsi que les désagréments éventuels, les conditions et la durée prévue, les droits et garanties du participant — dont celui de se retirer à tout moment « sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier » —, les modalités selon lesquelles il peut être demandé que les sorties du système soient infirmées ou ignorées, et le numéro d’identification unique des essais[39]. Le consentement est daté, documenté, et une copie en est remise au participant.
46Le rapprochement avec le droit de la recherche sur la personne humaine vient naturellement à l’esprit : information préalable, consentement écrit, retrait discrétionnaire, protection des personnes vulnérables. Il faut cependant marquer la différence, car elle est décisive. Le règlement n’institue aucun examen éthique préalable et ne crée aucun organe chargé d’apprécier le rapport entre le bénéfice attendu et le risque encouru. Il se borne à réserver l’existant : les essais en conditions réelles « sont sans préjudice de tout examen éthique exigé par le droit de l’Union ou le droit national »[40]. Là où un tel examen n’est pas exigé par ailleurs, il n’en existe pas.
47Une seconde différence tient à l’objet du consentement. Le considérant 141 précise que le consentement à la participation « est distinct et sans préjudice du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données à caractère personnel en vertu de la législation applicable en matière de protection des données ». Les deux consentements ne se substituent donc pas l’un à l’autre : accepter d’être soumis à l’essai n’autorise pas le traitement des données, et réciproquement.
8. Ce que la révision de 2026 a ajouté
Le bac à sable de l’Union
48Le paragraphe 3 bis de l’article 57, inséré en 2026, permet au Bureau de l’IA de mettre en place un bac à sable au niveau de l’Union, pour les seuls systèmes relevant de sa compétence exclusive au titre de l’article 75, paragraphe 1. Il précise que les références aux autorités nationales compétentes s’entendent alors comme faites au Bureau de l’IA, et impose un accès prioritaire aux petites et moyennes entreprises, aux jeunes pousses « et aux petites entreprises à moyenne capitalisation »[41]. Un second alinéa réserve les compétences des États membres.
49La proposition de la Commission avait prévu ce dispositif et l’a fait adopter presque tel quel ; deux ajouts ont été opérés en cours de procédure : l’extension de l’accès prioritaire aux petites entreprises à moyenne capitalisation, et le second alinéa de sauvegarde[42].
50La fiche financière annexée à la proposition indique ce que ce bac à sable coûtera et quand il fonctionnera. Le Bureau de l’IA « envisage de rendre pleinement opérationnel en 2028 » le bac à sable de l’Union, « ce qui permettra le redéploiement de 3 CA » — trois agents contractuels — nécessaires à sa mise en place et à sa gestion[43]. La série a déjà relevé, à propos des ressources du Bureau de l’IA, que celui-ci a été construit à effectif constant, par redéploiement interne. Le bac à sable de l’Union confirme la méthode : un dispositif nouveau, trois agents redéployés, une pleine capacité annoncée pour 2028.
L’extension aux produits réglementés
51Le second apport de 2026 est l’ouverture des essais en conditions réelles aux systèmes à haut risque qui sont des composants de sécurité de produits réglementés. Elle se fait en deux temps, et la distinction est essentielle. Pour les produits relevant de la section A de l’annexe I, l’article 60 lui-même est étendu : là où il ne visait que l’annexe III, il vise désormais aussi ces produits, et le régime demeure celui, uniforme, qu’il organise[44].
52Pour les produits relevant de la section B, un article 60 bis a été créé, et son économie est tout autre. Les États membres « peuvent autoriser » ces essais ; ceux qui font ce choix adoptent des cadres, individuellement ou conjointement, qu’ils notifient à la Commission avant de les mettre en œuvre. Le règlement se borne à fixer les éléments principaux de ces cadres — plan d’essais obligatoire, respect de la plupart des conditions de l’article 60, gouvernance et obligation de rendre compte, niveau élevé de protection[45].
53Il en résulte deux régimes d’essais dans un même règlement : l’un directement applicable, l’autre facultatif et remis aux États membres. Le considérant 27 explique le choix par la spécificité des actes sectoriels concernés, qui « intégreront, en temps utile, des exigences correspondant à celles énoncées aux articles 8 à 15 »[46]. L’explication est cohérente ; elle a pour conséquence que, dans un domaine où le règlement « machines » vient précisément d’être déplacé de la section A vers la section B, la possibilité même d’essayer un système en conditions réelles dépendra de la décision de chaque État membre.
9. Les allègements pour les petites entreprises
54L’article 62 énumère quatre obligations à la charge des États membres : accorder aux petites et moyennes entreprises un accès prioritaire aux bacs à sable, organiser des activités de sensibilisation et de formation adaptées, utiliser ou établir des canaux privilégiés de conseil, et faciliter leur participation à la normalisation. Il ajoute que leurs intérêts sont pris en considération lors de la fixation des frais d’évaluation de la conformité, « ces frais étant réduits proportionnellement à leur taille, à la taille de leur marché et à d’autres indicateurs pertinents »[47]. La disposition prolonge, en l’étoffant, l’article 55 de la proposition de 2021.
55L’article 63 est d’une autre nature : il allège une obligation de fond. Les petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, « peuvent se conformer de manière simplifiée à certains éléments du système de gestion de la qualité requis par l’article 17 », à la condition de n’avoir « pas d’entreprises partenaires ou d’entreprises liées » au sens de la recommandation applicable[48]. Le paragraphe 2 précise que l’allègement ne dispense d’aucune autre exigence, et énumère les articles qui demeurent intégralement applicables.
56Deux observations s’imposent. La première tient au bénéficiaire. La rédaction de 2024 réservait cet allègement aux seules microentreprises ; la révision de 2026 l’a étendu à toutes les petites et moyennes entreprises[49]. Le seuil passe ainsi de dix à deux cent cinquante salariés. Or le considérant qui justifiait la mesure en 2024 la fondait sur « la très petite taille de certains opérateurs »[50], et les considérants d’un règlement ne se modifient pas : la justification écrite reste celle de la microentreprise, quand la règle couvre désormais une entreprise de deux cent quarante-neuf salariés. La série a déjà rencontré cette dissociation entre une règle élargie et un considérant demeuré en l’état.
57La seconde tient à l’effectivité. L’allègement n’est pas défini par le règlement : c’est la Commission qui « élabore des lignes directrices sur les éléments du système de gestion de la qualité qui peuvent être respectés de manière simplifiée ». Aucune échéance ne lui est fixée, et ces lignes directrices n’ont pas été publiées : elles figurent, à la date de vérification, parmi les travaux annoncés sans calendrier sur la page que la Commission consacre aux instruments d’accompagnement[51]. Une entreprise qui voudrait aujourd’hui se prévaloir de l’article 63 ne sait pas de quoi elle est allégée.
10. Ce que le chapitre produit
58Le chapitre VI est le seul du règlement qui promette une contrepartie. Il tient cette promesse sur un point : l’immunité d’amende administrative de l’article 57, paragraphe 12, est un avantage réel, écrit en termes clairs, et sans équivalent dans les autres législations d’harmonisation. Il la tient plus difficilement sur le reste, et pour une raison qui n’est pas propre à ce chapitre : chacune des facilités qu’il annonce dépend d’un instrument ou d’une structure qui n’existe pas encore.
59L’inventaire est bref. L’obligation de créer un bac à sable est reportée d’un an, sans motif écrit. La liste des bacs à sable existants n’est pas publiée. L’acte d’exécution qui doit fixer leurs modalités — et avec elles la gratuité pour les petites entreprises, le délai de trois mois et la reconnaissance mutuelle dans l’Union — n’est pas adopté, et aucun délai ne l’impose. Les lignes directrices qui doivent définir le système de gestion de la qualité simplifié ne sont pas publiées, et aucun délai ne l’impose davantage. Le bac à sable de l’Union est annoncé pour 2028.
60Cet état de fait produit un effet que le législateur n’a pas voulu mais qu’il faut nommer. Les mesures de soutien à l’innovation étaient conçues comme la contrepartie des exigences applicables aux systèmes à haut risque : on impose une conformité lourde, on offre en échange un lieu où l’apprendre. Le report du haut risque a déplacé la contrainte ; il n’a pas rapproché la contrepartie. Celle-ci arrive quatre mois avant l’obligation qu’elle doit préparer, sans que ses modalités soient connues, et sans que l’on sache combien d’États membres l’auront rendue disponible.
61Une dernière comparaison résume le chemin parcouru. En 2021, la Commission proposait une faculté sans échéance, assortie d’un acte d’exécution sans échéance. En 2023, le Parlement européen y substituait une obligation exigible au premier jour d’application du règlement et un acte délégué exigible dans les douze mois. Le texte adopté en 2024 a retenu l’obligation et abandonné les deux échéances qui devaient la rendre effective. La révision de 2026 a élargi le dispositif — un bac à sable de l’Union, l’extension aux produits réglementés, un allègement ouvert à toutes les petites et moyennes entreprises — et repoussé d’un an celle qui restait.
Notes
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024 ; version consolidée 02024R1689 — FR — 27.07.2026 — 001.001. Sauf mention contraire, les dispositions citées le sont dans cette version. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union, COM(2021) 206 final, 21 avril 2021, procédure 2021/0106(COD), article 53, paragraphe 1. ↩
- COM(2021) 206 final, préc., exposé des motifs, point 5.2.5, relatif au titre V. ↩
- COM(2021) 206 final, préc., article 53, paragraphe 6. Contrôle négatif conduit le 10 août 2026 sur le texte français intégral de la proposition : zéro occurrence des expressions « conditions réelles » et « consentement éclairé », pour vingt et une occurrences de « bac à sable ». ↩
- Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 juin 2023, à la proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, P9_TA(2023)0236, Journal officiel de l’Union européenne, C, C/2024/506, 23 janvier 2024, amendement 489, article 53, paragraphe 1. ↩
- Amendements du Parlement européen du 14 juin 2023, préc., amendement 505, article 53 bis, paragraphes 1 et 2. ↩
- Décompte établi le 10 août 2026 sur la version consolidée française : le chapitre VI porte douze marques de modification issues du règlement (UE) 2026/1744, réparties entre les articles 57 — paragraphes 1, 3, 3 bis et 5, une marque couvrant le point e) du paragraphe 9 et le paragraphe 10, et le paragraphe 14 —, 58 — paragraphe 1 et point d) de ce paragraphe —, 60 — paragraphes 1 et 2, et création de l’article 60 bis — et 63, paragraphe 1. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 1. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 1, dans sa rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, et dans sa rédaction issue du point 22, a), de l’article 1er du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, COM(2025) 836 final, 19 novembre 2025, procédure 2025/0359(COD), article 1er, point 17. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 23. ↩
- Contrôle négatif conduit le 10 août 2026 sur le préambule du règlement (UE) 2026/1744 : zéro occurrence du mot « opérationnel » ; cinq occurrences de « bac à sable », toutes situées aux considérants 23 à 25 et aucune ne mentionnant de date ; une seule occurrence de « 2 août 2027 », au considérant 1, où elle désigne le terme de l’échelonnement de l’entrée en application du règlement de 2024. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 40. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 15. ↩
- Commission européenne, page consacrée à la gouvernance et au contrôle de l’application du règlement sur l’intelligence artificielle, dernière mise à jour affichée le 7 août 2026, page consultée le 10 août 2026 : zéro occurrence du mot sandbox dans le corps de la page. Deux adresses susceptibles d’héberger une telle liste ont par ailleurs été essayées et répondent « page non trouvée ». ↩
- Plateforme d’information unique du Bureau de l’IA, répertoire des ressources nationales, consulté le 10 août 2026 : huit entrées au total, dont deux dans la catégorie intitulée, en langue anglaise, AI Regulatory sandboxes — l’Italie, pour le projet Eusair, et la Lituanie, dont la notice indique que l’agence pour l’innovation « has been tasked with creating » un environnement pilote restreint. Le répertoire n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Réseau des pôles européens d’innovation numérique, page du centre de connaissances consacrée aux bacs à sable réglementaires de l’IA, hébergée sur un domaine de la Commission européenne, consultée le 10 août 2026 : « By August 2026, every Member State should have at least one AI Regulatory Sandbox ». La page ne porte aucune date de mise à jour. Elle n’existe qu’en langue anglaise ; le passage cité est traduit. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 5, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 12. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 7, second alinéa. ↩
- Projet de règlement d’exécution de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne l’établissement, le développement, la mise en œuvre, l’exploitation et la surveillance des bacs à sable réglementaires de l’IA, mis en consultation le 2 décembre 2025, 12 pages, considérant 19 et article 6, paragraphe 2. Le document n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 58, paragraphe 1, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 58, paragraphe 2, points a), b), d), g) et h). ↩
- Commission européenne, page de consultation intitulée, en langue anglaise, appel à contributions sur le projet d’acte d’exécution établissant les bacs à sable réglementaires de l’IA, publiée le 2 décembre 2025, consultation ouverte cinq semaines et prorogée jusqu’au 13 janvier 2026, dernière mise à jour affichée le 15 décembre 2025, page consultée le 10 août 2026. ↩
- Règlement d’exécution (UE) 2025/454 de la Commission du 7 mars 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2025/454, 10 mars 2025. Vérification effectuée le 10 août 2026 sur l’onglet des actes liés de la notice EUR-Lex du règlement (UE) 2024/1689 : aucun autre acte d’exécution ni aucun acte délégué n’y figure. ↩
- Projet de règlement d’exécution relatif aux bacs à sable, préc., article 2, paragraphes 2 à 4. ↩
- Projet de règlement d’exécution relatif aux bacs à sable, préc., article 3, paragraphe 4, et considérant 15. ↩
- Projet de règlement d’exécution relatif aux bacs à sable, préc., article 3, paragraphe 7. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 59, paragraphe 1, points a) à j). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 140. Les considérants sont cités d’après le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, la version consolidée n’en comportant pas. ↩
- COM(2021) 206 final, préc., article 54, paragraphe 1, point a). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 59, paragraphes 1, point a), et 2. ↩
- Amendements du Parlement européen du 14 juin 2023, préc., amendement 211, insérant à l’article 3 une définition des essais en conditions réelles, et amendement 163, insérant à l’article 2 un paragraphe 5 quinquies excluant ces essais de l’exemption de recherche et développement. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 60, paragraphe 4, points a) à k), et article 3, point 57. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 60, paragraphe 4, point b). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 60, paragraphe 4, point i). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 141. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 61, paragraphes 1 et 2, et article 60, paragraphe 5. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 60, paragraphe 3. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 57, paragraphe 3 bis, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- COM(2025) 836 final, préc., article 1er, point 17, a), rapproché de l’article 57, paragraphe 3 bis, du texte adopté. ↩
- COM(2025) 836 final, préc., fiche financière législative. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 60, paragraphes 1 et 2, dans leur rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024 et dans celle issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 60 bis, paragraphes 1 à 5. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 27. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 62, paragraphes 1 à 3. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 63, paragraphes 1 et 2, et recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 63, paragraphe 1, dans sa rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, et dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 ; règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 28. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 146. ↩
- Commission européenne, page annonçant les instruments destinés à accompagner la mise en œuvre du règlement, dernière mise à jour affichée le 31 juillet 2026, consultée le 10 août 2026 : sous la mention selon laquelle le Bureau de l’IA continue de travailler à d’autres jeux de lignes directrices, la page annonce des lignes directrices sur les éléments du système de gestion de la qualité que les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation pourront respecter de manière simplifiée. Aucune échéance n’y est indiquée. La page n’existe qu’en langue anglaise ; l’intitulé qui en est rapporté est traduit. ↩