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La passation en compte des opérations

Mis à jour le 16 août 202655 min de lecture183 lectures

Le compte bancaire n’enregistre pas les créances, il les consomme : dès qu’une opération y pénètre, elle cesse d’exister comme obligation autonome pour ne subsister que comme composante d’un solde. Cette alchimie discrète, qui fait du compte un instrument de paiement autant qu’un instrument de mesure, commande le sort des intérêts, des sûretés, des saisies et des sommes que la loi entend soustraire aux créanciers.

I) §1: La notion de passation en compte

Le compte bancaire n’est pas un tableau. Quiconque s’en tient à la lecture de son relevé y voit une colonne de crédits, une colonne de débits, et au bas de la page un chiffre qui monte ou qui descend : la représentation comptable d’un patrimoine monétaire. Cette vue est exacte, mais elle manque l’essentiel. Le compte est un instrument de règlement : sa fonction première n’est pas de recenser des mouvements, elle est d’éteindre des obligations réciproques en les fondant dans un solde unique. Chaque somme qui entre ou qui sort n’est pas un nombre qui s’ajoute ou se retranche — c’est une créance qui pénètre dans le compte et s’y soumet au régime organisé par la convention. Toute la matière tient dans ce déplacement du regard : derrière l’arithmétique du relevé, un mécanisme juridique dont la technicité ne se révèle qu’au jour du litige.

Passation en compte. Mécanisme par lequel une créance est intégrée au fonctionnement d’un compte bancaire et vient s’y fondre dans le solde pour y produire ses effets, que l’obligation monétaire pèse sur le client ou sur l’établissement teneur du compte. Sans créances passées en compte, la convention de compte demeure un cadre contractuel vide, dépourvu de toute portée pratique.

Encore faut-il, pour saisir cette notion, distinguer ce que la pratique confond presque toujours : le moment où la créance entre en compte et celui où l’écriture qui la constate est portée sur les livres. L’usage courant tient les deux pour un seul phénomène, et le vocabulaire même de « passation » entretient la méprise. La chambre commerciale les sépare pourtant depuis plus d’un demi-siècle, et cette séparation gouverne tout le reste.

A) L’entrée de la créance en compte

Si le compte règle des créances, il faut bien qu’un événement marque le moment où l’une d’elles cesse d’être une obligation isolée pour devenir un élément du compte. Cet événement, c’est l’entrée en compte — et il est purement juridique.

1. Le fait générateur de l’entrée

L’entrée en compte se produit dès l’instant où la créance réunit l’ensemble des caractères nécessaires à son règlement : la certitude, la liquidité, l’exigibilité et la fongibilité. Le raisonnement est d’une logique serrée. Le compte étant un mécanisme de paiement, une créance ne peut y être réglée qu’à la condition de présenter les qualités que tout paiement suppose ; réciproquement, dès qu’elle les présente, plus rien ne fait obstacle à ce règlement et il s’opère. L’entrée en compte n’est donc pas décidée : elle est constatée. Elle procède de l’état de la créance elle-même, non d’une initiative du teneur de compte ni d’une manifestation nouvelle de volonté du titulaire.

De là une conséquence que l’on ne saurait trop souligner : l’entrée en compte opère indépendamment de toute matérialisation comptable. Aucune écriture n’est requise pour qu’elle se produise, et le retard de l’écriture ne la retarde pas. La créance est dans le compte avant que le relevé n’en porte trace, parce que ce qui la fait entrer n’est pas la plume du teneur mais la maturité de l’obligation. C’est cette date — la date réelle — qui sert à évaluer la position du compte à un instant donné.

La chambre commerciale a eu l’occasion de le juger dans une hypothèse où le décalage se comptait en heures, mais où ces heures décidaient de tout : un crédit de taxe sur la valeur ajoutée payé à la banque la veille du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire, inscrit au compte le jour même de l’ouverture. Fallait-il retenir la date du paiement ou celle de l’écriture ? La réponse commande la compensation.

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-15.787
Faits
Une banque avait consenti à son client, titulaire d’un compte courant dans ses livres, une avance en considération d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que l’administration fiscale devait payer à ce client. Le montant du crédit fut payé à la banque la veille de la décision d’ouverture du redressement judiciaire du client, puis inscrit au compte le jour même de l’ouverture de la procédure collective.
Problème
La créance ainsi payée à la banque était-elle entrée en compte dès son paiement, ou seulement à la date de l’écriture comptable postérieure ?
Solution
La créance certaine, liquide et exigible entre en compte immédiatement dès son paiement à la banque, et non à une date postérieure de régularisation comptable.
Portée
C’est la date d’entrée en compte, et non celle de l’inscription, qui gouverne l’opération de compensation — donc, ici, le sort de l’avance consentie face à la procédure collective.

La solution n’était pas neuve. Elle prolonge une ligne que la chambre commerciale tient sans fléchir depuis le 20 mars 1962, réaffirmée le 17 février 1987, consacrée par l’arrêt de principe du 10 mai 1989, puis rappelée le 16 octobre 2007 et le 25 octobre 2011. Rarement jurisprudence aura été aussi constante : le moment déterminant est celui où la créance réunit les caractères nécessaires à son règlement, sans considération de la date à laquelle l’écriture est matériellement enregistrée.

2. La soumission au régime du compte

Que se passe-t-il, au juste, lorsque la créance entre ? Elle change de condition. Jusque-là obligation autonome, dotée de son objet propre, de son échéance, de ses accessoires et de ses actions, elle se soumet désormais au régime que la convention de compte a organisé. Ce régime n’est pas un simple mode de comptabilisation : il emporte fusion dans un solde, perte d’individualité, effet de règlement immédiat. La créance n’est plus payable, elle est payée — et le titulaire ne dispose plus d’elle mais d’une fraction du solde.

Cette soumission n’est pas indifférenciée. Elle épouse ce que les parties ont voulu, et les modalités de l’affectation restent à leur main. Le principe, en compte courant, est celui de l’affectation générale : toutes les créances réciproques y entrent de plein droit. Mais le client peut donner à une remise une affectation spéciale, qui la soustrait au jeu commun — encore faut-il qu’il en aille par la voie que la Cour a tracée.

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19.476
Faits
Un client soutenait qu’une remise effectuée sur son compte courant avait reçu une affectation particulière et devait échapper au mécanisme de l’affectation générale des créances réciproques.
Problème
À quelles conditions une affectation spéciale peut-elle déroger à l’affectation générale au compte courant ?
Solution
Si le banquier est tenu de respecter l’affectation spéciale donnée par son client à une remise, c’est à la condition que cette affectation lui ait été demandée lors de la remise et que, sauf dispositions légales contraires, il l’ait acceptée.
Portée
La dérogation suppose donc deux éléments cumulatifs — une demande contemporaine de la remise, et l’acceptation du teneur. À défaut de l’un ou de l’autre, la remise est passée en compte selon le principe de l’affectation générale, et la volonté exprimée trop tard est sans effet.

On mesure la portée pratique de cette exigence de contemporanéité : une créance qui est entrée en compte y est entrée, et le client ne peut la reprendre en lui découvrant après coup une destination particulière. L’affectation spéciale se demande au seuil, jamais une fois la porte franchie.

B) L’inscription matérielle de l’opération

À l’entrée en compte répond, sur un autre plan, l’écriture. Elle n’est pas rien — un compte dont les opérations ne seraient pas transcrites serait un compte inexploitable — mais elle n’est pas ce qu’on croit.

1. L’écriture comme acte comptable

L’inscription en compte est la régularisation comptable de l’opération : la ligne portée sur le relevé, au crédit ou au débit, lors de la constatation du mouvement dans les livres du teneur de compte. Sa nature est probatoire et non constitutive. Elle révèle une intégration déjà accomplie sur le plan du droit ; elle n’en est que la trace visible. Un retard dans la transcription est, à cet égard, juridiquement inopérant : le compte ne devient pas ce que le relevé en dit, c’est le relevé qui doit dire ce que le compte est devenu.

Cette subordination souffre pourtant une exception, et elle est notable. En matière de contrepassation d’un effet de commerce revenu impayé, l’inscription retrouve une fonction constitutive : elle seule manifeste que le banquier a entendu exercer la faculté qui lui appartient. La chambre commerciale l’a jugé sans détour, en censurant une cour d’appel qui s’était contentée d’une décision clairement manifestée.

Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-13.683
Faits
Une banque, ayant pris à l’escompte une lettre de change demeurée impayée, avait clairement manifesté sa décision de contrepasser l’effet litigieux. La société remettante demandait la restitution de l’effet impayé.
Problème
La contre-passation produit-elle ses effets dès la manifestation de la volonté du banquier, ou seulement à compter de son inscription en compte ?
Solution
La contre-passation du montant d’une lettre de change prise à l’escompte ne prend effet qu’à compter de son inscription en compte ; viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui accueille la demande en restitution au motif que la banque avait clairement manifesté sa décision de contrepasser.
Portée
Là où l’entrée en compte se produit hors de toute écriture, la sortie par contre-passation exige au contraire l’écriture : la volonté du banquier n’opère que matérialisée.

La symétrie est instructive : ce qui entre, entre par sa seule maturité ; ce qui sort par contre-passation ne sort que par l’écriture. L’inscription n’est donc pas partout secondaire — elle l’est pour l’entrée, elle ne l’est pas pour ce retrait que la convention réserve au banquier escompteur. La cohérence de ces deux règles apparaîtra pleinement lorsque seront examinés les tempéraments à la fusion.

2. La date de valeur retenue

Une troisième date vient compliquer le tableau : la date de valeur, celle à laquelle l’opération est réputée produire ses effets pour le calcul des intérêts. La pratique bancaire a longtemps tenu ce décalage pour un usage constant et généralisé, échappant à toute censure faute de disposition prohibitive. La chambre commerciale a jugé autrement : un décalage n’est licite qu’autant qu’il a une cause, c’est-à-dire qu’autant qu’il correspond à un délai d’encaissement ou de décaissement réel.

Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198
Faits
Pour le calcul des intérêts dus par le titulaire d’un compte courant débiteur, une cour d’appel avait pris en considération des sommes augmentées par l’effet de dates de valeur appliquées aux remises et retraits.
Problème
Les remises et retraits autres que les remises de chèques à l’encaissement peuvent-ils faire l’objet de dates de valeur ?
Solution
Les remises et retraits sur un compte bancaire, à l’exception des remises de chèques en vue de leur encaissement, n’impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées. La cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil.
Portée
Hors l’encaissement de chèques, les opérations doivent être passées en compte à leur date réelle : le décalage sans contrepartie est dépourvu de cause.

La solution fut confirmée l’année suivante contre une cour d’appel qui avait tenu la pratique pour licite en bloc, la Cour rappelant qu’elle viole l’article 1131 du Code civil dès lors que les opérations concernées ne nécessitent aucun délai d’encaissement ou de décaissement (Cass. com., 10 janvier 1995, n° 91-21.141). Elle emporte pour le juge du fond une exigence de méthode que la chambre commerciale a formulée expressément : il lui appartient, saisi d’un litige sur le calcul du solde, de distinguer parmi les différentes opérations celles qui justifient un décalage de celles qui ne le justifient pas (Cass. com., 7 juin 1994, n° 91-18.274). Un examen global ne suffit pas ; c’est opération par opération que la cause du décalage doit être vérifiée. On ajoutera que la clause imposant indistinctement des dates de valeur dans une convention de compte conclue avec un consommateur s’expose, sur ce même terrain de l’absence de contrepartie, à la sanction du déséquilibre significatif.

En vigueurArticle L. 212-1 du Code de la consommation — « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. »

C) La distinction des deux moments

Entrée et inscription étant l’une et l’autre définies, il reste à mesurer ce que leur dissociation produit. C’est ici que la théorie devient contentieux.

Entrée en compte

Correspond au moment juridique où la créance se soumet au régime organisé par la convention de compte Se produit dès que la créance réunit l’ensemble des caractères nécessaires à son règlement (certitude, liquidité, exigibilité, fongibilité) Opère indépendamment de toute matérialisation comptable Détermine la date réelle servant à évaluer la position du compte à un instant donné

Inscription en compte

Correspond à la régularisation comptable — l’écriture matérielle sur le relevé Intervient lors de la constatation de l’opération dans les livres du teneur de compte Peut survenir après l’entrée en compte, parfois avec un certain retard N’est que la trace visible d’un phénomène juridique déjà accompli

1. L’apport de l’arrêt de 1989

L’arrêt du 10 mai 1989 est resté celui de la distinction, non qu’il l’ait inventée — la solution était acquise depuis 1962 —, mais parce qu’il l’a énoncée en principe et l’a détachée des espèces qui l’avaient portée. Son apport est double. Il affirme d’abord que l’entrée en compte et l’inscription en compte sont deux opérations juridiquement distinctes, qui n’ont pas nécessairement lieu au même instant. Il désigne ensuite, entre les deux, celle qui commande : c’est l’entrée, parce qu’elle seule marque le moment où la créance a acquis les qualités requises pour être réglée. L’inscription est reléguée au rang de constatation d’un événement qui lui préexiste.

Cette formulation en principe explique la fortune de l’arrêt. Les décisions postérieures — 1996, 2007, 2011 — ne font que l’appliquer à des configurations nouvelles, sans jamais reprendre le débat au fond. Une jurisprudence de plus de soixante ans, jamais infléchie, mérite d’être tenue pour établie.

2. Les enjeux du décalage temporel

Le décalage n’aurait qu’un intérêt spéculatif s’il ne se logeait précisément là où le droit exige de dater une position : la saisie, la provision du chèque, l’ouverture d’une procédure collective. Dans chacune de ces hypothèses, on demande au compte quel était son état à une seconde précise. Selon que l’on répond par la date de l’écriture ou par celle de l’entrée, la somme litigieuse tombe ou non dans l’assiette, le chèque est ou n’est pas provisionné, la compensation est ou n’est pas acquise avant le jugement d’ouverture.

Illustration. Un client remet à sa banque, le lundi 3 mars, un chèque de 5 000 € à l’encaissement ; l’établissement crédite le compte le mercredi 5 mars. Le mardi 4 mars, un créancier fait pratiquer une saisie-attribution. Si la banque a crédité par anticipation — c’est-à-dire avant le recouvrement effectif auprès de la banque tirée —, la créance est entrée en compte dès la remise du lundi, sous la condition résolutoire du non-paiement du chèque. La somme tombe donc dans l’assiette de la saisie du mardi, quoique l’écriture ne figure au relevé que le mercredi : l’inscription ne fait que constater un événement juridique antérieur.

Le même raisonnement vaut pour le commerçant dont le compte reçoit un virement le lundi matin et qui subit le même jour une saisie-attribution. La question n’est jamais « à quelle date le relevé l’affiche-t-il ? », mais « à quelle date la créance a-t-elle acquis les qualités requises pour être réglée ? ». Toute la difficulté probatoire tient dans cet écart.

3. La preuve du moment déterminant

Voilà en effet le paradoxe du système : la date qui gouverne n’est pas celle qui se lit. L’écriture, seule visible, ne fait foi que d’elle-même ; l’entrée, seule déterminante, doit être établie autrement. La charge en pèse sur celui qui l’invoque, et les éléments par lesquels elle s’établit sont ceux qui datent l’acquisition des caractères de la créance : le bordereau de remise et son horodatage, l’avis de règlement de l’établissement payeur, la preuve du paiement reçu par la banque, la mention de la date de valeur lorsqu’elle recouvre une opération réelle. L’écriture n’est pas privée de toute valeur — elle constitue une présomption commode, et le décalage lui-même est souvent la meilleure preuve de son antériorité — mais elle n’est jamais qu’indiciaire.

La chambre commerciale a d’ailleurs refusé qu’une mention portée au relevé fasse obstacle à la réalité juridique : la banque qui avait encaissé des chèques ultérieurement révélés sans provision put les contrepasser au débit de ses clients, nonobstant la mention de la date de valeur d’encaissement figurant sur les relevés qui leur avaient été adressés (Cass. com., 17 juillet 1980, n° 78-15.217). Le relevé n’engage donc pas au-delà de ce qu’il constate.

D) L’équivoque de la terminologie

Reste le mot. Il n’est pas indifférent, car il porte en lui la confusion que la jurisprudence a mis un demi-siècle à dissiper.

1. Les usages doctrinaux concurrents

« Passation en compte », « entrée en compte », « inscription en compte », « portée en compte » : les expressions circulent, et rarement avec la même acception. Certains auteurs réservent la passation à l’opération matérielle et lui opposent l’entrée, seule juridique ; d’autres tiennent la passation pour le phénomène global, dont entrée et inscription seraient les deux faces ; d’autres encore emploient indifféremment inscription et passation, ce qui revient à faire disparaître la distinction dans le vocabulaire au moment même où on l’affirme dans le régime. Ce flottement n’est pas une querelle de mots. Une terminologie qui recouvre deux notions sous un seul terme rend la première invisible, et le praticien qui raisonne sur le relevé finit par croire que le relevé fait le droit.

Le danger propre à « passation » tient à sa morphologie : le mot évoque le geste de celui qui passe une écriture, donc l’acte du teneur de compte, donc l’inscription. Il oriente spontanément vers ce qui n’est pas déterminant. C’est le point de vigilance qu’il faut retenir : la passation, entendue comme régularisation comptable, n’est pas ce qui décide — sauf, on l’a vu, en matière de contre-passation d’effet impayé, où l’écriture manifeste la volonté du banquier d’exercer sa faculté et acquiert par là une portée que l’entrée en compte, elle, n’exige jamais.

2. La formule retenue par la Cour

Face à ce désordre, la chambre commerciale a fixé son propre langage, et elle s’y tient. Sa formule ne s’attache ni au mot « passation » ni au mot « inscription » : elle désigne le moment où la créance réunit les caractères nécessaires à son règlement. Le choix est habile, car il évite le vocabulaire comptable et rattache la solution à ce qui la fonde — la fonction de règlement du compte. On ne demande pas si l’opération a été passée ; on demande si la créance était certaine, liquide, exigible et fongible.

Cette formule présente un second mérite : elle est opératoire. Là où « entrée en compte » ne serait qu’une étiquette, la référence aux caractères de la créance fournit au juge une grille de vérification, et au plaideur une charge probatoire déterminée. Elle explique aussi que la Cour n’ait jamais eu besoin de condamner l’usage du mot « passation » : il lui a suffi d’en refuser la portée juridique, en désignant ailleurs le fait générateur. C’est précisément ces caractères — leur contenu, leur exigence, et le sort des créances qui n’en réunissent qu’une partie — qu’il convient à présent d’examiner.

II) §2: Les conditions de l’entrée en compte

Savoir à quel instant la créance pénètre dans le compte ne dit encore rien de ce qui lui permet d’y pénétrer. Or l’entrée n’est pas offerte à toute obligation : elle suppose, d’une part, que la créance présente les qualités sans lesquelles aucun règlement ne se conçoit, d’autre part que les parties aient entendu la soumettre au régime du compte. À ces deux séries de conditions s’en ajoute une troisième, qui ne tient plus à la créance ni à la volonté mais à celui qui tient le compte : l’établissement doit exercer, au moment de passer l’écriture, une vigilance dont la jurisprudence a progressivement dessiné l’étendue et les bornes.

A) Les caractères requis de la créance

Le compte n’est pas un registre : c’est un mécanisme de règlement. Entrer en compte, pour une créance, c’est être payée — et cette équivalence commande tout le reste. Puisque l’entrée vaut paiement, il faut que la créance réunisse les caractères que le paiement suppose. Quatre sont exigés, et ils sont cumulatifs : la certitude, la liquidité, l’exigibilité et la fongibilité. Les trois premiers se retrouvent partout où une obligation doit être exécutée ; le quatrième est propre au compte et procède de sa mécanique même, qui absorbe toutes les sommes dans un solde unique.

1. La certitude et la liquidité

La certitude signifie que l’existence de la créance n’est pas discutée. Une obligation dont le principe est litigieux ne saurait pénétrer dans le compte pour y produire un effet de règlement : elle y opérerait un paiement dont nul ne sait s’il est dû. L’exigence n’est pas théorique, car l’entrée est difficilement réversible — la créance y perd son individualité et se fond dans le solde, en sorte que la contester après coup suppose une écriture en sens inverse, non une simple rectification. Mieux vaut donc barrer l’entrée que défaire la fusion.

La liquidité, quant à elle, exige que le montant soit déterminé ou du moins déterminable en argent. Une créance dont le quantum reste à fixer ne peut alimenter un solde, qui est un nombre. C’est ce qui explique le sort réservé aux créances libellées en monnaie étrangère : elles ne sont pas illiquides en elles-mêmes, mais elles ne sont pas commensurables au compte tant qu’elles n’ont pas été converties dans la devise de celui-ci. La conversion n’est donc pas une formalité comptable — elle est la condition de l’entrée.

2. L’exigibilité et la fongibilité

L’exigibilité veut que la créance soit parvenue à son échéance. Le titulaire d’une créance à terme ne saurait, en principe, en obtenir le règlement en compte avant que le terme ne soit échu : le terme profite au débiteur, et l’entrée anticipée le priverait du délai qu’il s’était réservé. La règle a une portée pratique considérable, car elle explique que des sommes portées à la connaissance du teneur de compte, et parfois déjà enregistrées dans ses livres, demeurent juridiquement au seuil du compte.

La fongibilité, enfin, tient à la nature du compte. Celui-ci ne juxtapose pas des créances, il les fond ; encore faut-il que ce qui y entre soit interchangeable avec ce qui s’y trouve déjà. Une obligation de faire, une livraison en nature, la remise d’un bien déterminé ne peuvent s’absorber dans un solde : elles ne se comptent pas. Seules les sommes d’argent, parce qu’elles se substituent les unes aux autres à concurrence de leur montant, se prêtent à cette absorption.

B) Le sort des créances imparfaites

Que devient la créance à laquelle manque l’un de ces caractères ? Son règlement en compte est impossible, mais elle n’est pas pour autant étrangère au mécanisme comptable. La pratique bancaire lui a ménagé une antichambre — le « différé » — que l’on oppose au « disponible ». La créance inscrite au différé ne participe pas à la formation du solde provisoire ; elle ne saurait, par exemple, constituer la provision d’un chèque. Elle appartient pourtant bien au compte, et doit être prise en considération lors de la liquidation définitive, notamment lorsqu’une procédure collective est ouverte contre le titulaire.

Le « disponible »

Créances certaines, liquides, exigibles et fongibles Participent au calcul du solde provisoire Peuvent servir de provision pour un chèque Sont immédiatement utilisables par le titulaire

Le « différé »

Créances non encore exigibles ou simplement éventuelles Exclues du solde provisoire Ne constituent pas la provision d’un chèque Prises en compte lors de la liquidation définitive

1. La créance sous condition résolutoire

La condition résolutoire ne fait pas obstacle à l’entrée. La créance étant née, elle produit immédiatement son effet de règlement et se fond dans le solde ; la réalisation ultérieure de la condition ne fait qu’ouvrir la voie à une écriture en sens inverse — la contre-passation — qui neutralise l’opération initiale. L’escompte d’un effet de commerce en offre l’illustration canonique : le compte est crédité dès la remise, mais sous réserve du paiement par le tiré à l’échéance. On mesurera plus loin les conditions précises auxquelles cette faculté de retour est subordonnée ; il suffit ici d’observer qu’elle suppose l’entrée, dont elle est le remède et non l’obstacle.

2. La créance simplement éventuelle

Autre chose est la créance simplement éventuelle, qui n’est pas même née. Tel est le cas de l’effet de commerce remis non pas à l’escompte, mais avec un simple mandat d’encaissement : le teneur de compte n’acquiert aucun droit sur l’effet, il agit pour le compte de son client et ne lui devra les fonds que s’il les recouvre. La jurisprudence en a tiré la conséquence rigoureuse : une telle créance n’appartient ni au disponible, ni même au différé — sauf si un crédit est consenti par le teneur de compte. La distinction est décisive, car de la qualification de la remise dépend l’existence même d’une créance susceptible d’entrer.

3. Le crédit d’inscription différé

La condition suspensive devrait, en bonne logique, interdire l’entrée : tant qu’elle n’est pas accomplie, il n’existe rien qui puisse être réglé. La pratique en décide pourtant autrement, et le chèque remis à l’encaissement le montre assez, dont le montant est le plus souvent porté au crédit dès la remise, bien avant le recouvrement effectif. L’apparente contradiction se dissipe dès que l’on nomme correctement l’opération : ce que le teneur de compte inscrit alors n’est pas la créance sur le tiré, mais une avance qu’il consent sous réserve de bonne fin. L’entrée procède du crédit, non de la remise — et c’est parce qu’elle procède du crédit que le retour de l’impayé autorise l’écriture inverse.

Type de conditionAdmissibilitéMécanismeIllustration
Condition résolutoireAdmiseLa créance entre en compte immédiatement. Si la condition se réalise, une contrepassation — écriture en sens inverse — annule l’opération initiale.Escompte d’un effet de commerce : le compte est crédité sous réserve du paiement par le tiré à l’échéance.
Condition suspensiveEn principe exclueLa créance ne devrait pas être réglée en compte tant que la condition n’est pas accomplie. Toutefois, le teneur de compte peut consentir une avance, ce qui revient à créditer par anticipation.Chèque remis à l’encaissement : le compte est souvent crédité dès la remise, avant même le recouvrement effectif.

C) La volonté des parties au compte

1. L’affectation générale des créances

Les caractères de la créance ne suffisent pas : encore faut-il que les parties aient voulu la soumettre au compte. Sur ce point, le compte courant et le compte de dépôt ne se gouvernent pas de la même manière. Dans le premier, l’affectation générale joue de plein droit : toute créance réciproque entre en compte du seul fait de sa naissance, sans qu’aucun consentement particulier soit requis. Dans le second, l’accord des parties demeure en principe nécessaire — mais cet accord est donné par avance dans la convention d’ouverture, et il peut résulter d’un simple comportement. Le mécanisme s’en trouve quasi automatisé : la volonté du titulaire n’est plus sollicitée pour faire entrer les créances relevant de l’objet du compte, mais seulement lorsqu’il entend en soustraire une au fonctionnement normal.

Dès lors qu’une remise s’inscrit dans le périmètre contractuellement convenu — que ce périmètre résulte d’une stipulation expresse ou de la pratique établie entre les parties —, aucun accord spécial n’est requis. Il en va de même des créances dont l’établissement est lui-même titulaire contre son client, y compris lorsque leur passation a pour effet de rendre le compte débiteur : la convention de compte les a d’avance appelées.

2. Les exclusions conventionnelles admises

La symétrie est parfaite : ce que la volonté fait entrer, elle peut le tenir dehors. Les parties demeurent libres de soustraire au compte telle catégorie d’opérations, soit en la réservant à un compte spécial, soit en stipulant qu’elle n’y produira pas d’effet de règlement. L’exclusion n’est pas de pure forme, car elle préserve la créance de la fusion et lui conserve son individualité, avec ses sûretés et ses actions propres. La même logique commande le sort des titulaires de plusieurs comptes ouverts dans les livres d’un même établissement : chaque compte a son affectation, et il incombe au teneur de la respecter, sans transporter d’un compte à l’autre les opérations que le client y avait cantonnées.

3. La modification unilatérale des délais

Parce que les modalités d’entrée sont contractuelles, elles échappent au pouvoir de l’une des parties. La jurisprudence sanctionne ainsi l’établissement de crédit qui modifie unilatéralement, et sans préavis, le délai d’inscription en compte des remises de son client : les modalités convenues à l’origine s’imposent à lui tant qu’elles n’ont pas été régulièrement changées. La contrepartie est toutefois exacte. Lorsqu’un titre a été crédité par anticipation et demeure finalement impayé, le teneur de compte peut contre-passer d’office l’écriture — la solution vaut jusque pour le chèque de banque qui se révèle faux, puisque l’entrée n’avait été consentie que sous réserve.

Reste une hypothèse qui marque la limite du pouvoir de l’établissement. Lorsqu’il prononce la déchéance du terme d’un prêt, il ne saurait débiter unilatéralement le compte de son client pour se payer : le règlement en compte d’une telle dette suppose que l’emprunteur y ait expressément consenti. La règle ne contredit pas celle qui laisse entrer les créances du banquier relevant de l’objet du compte ; elle en dessine la frontière. Autre chose est le fonctionnement convenu du compte, autre chose le recouvrement d’une dette née d’une convention distincte, que la seule tenue du compte n’autorise pas à prélever.

D) Le devoir de vigilance du teneur

À l’occasion de chaque opération passée en compte, l’établissement est tenu d’une surveillance que la jurisprudence impose à l’ensemble des prestataires de services bancaires, établissements de crédit comme établissements de paiement. Ce devoir n’est pas écrit dans la convention : il est prétorien, et se déduit de la maîtrise que le teneur de compte exerce sur les écritures. Encore faut-il en mesurer exactement l’assiette, car il se heurte à un principe de sens contraire — celui de non-ingérence — dont la conciliation forme l’essentiel du contentieux.

1. La détection de l’anomalie apparente

Le déclencheur du devoir est l’anomalie apparente : chèque manifestement falsifié, montant sans commune mesure avec l’activité courante du titulaire, mouvement incompatible avec sa situation connue, retraits journaliers excédant le découvert autorisé, virement au profit d’un compte situé hors de la zone Sepa dans des circonstances inhabituelles. L’anomalie décelée, la réponse doit être proportionnée : solliciter des explications, mettre en garde le client, refuser son concours dans les cas les plus graves.

Détection de l’anomalie apparente Le teneur de compte identifie une irrégularité manifeste : montant inhabituel, incohérence avec le profil du client, opération suspecte en provenance de l’étranger, retraits journaliers excédant le découvert autorisé.
Demande d’explications au client Il incombe à l’établissement de solliciter des éclaircissements auprès du titulaire du compte. Cette démarche permet de lever un doute sans porter atteinte au principe de non-ingérence.
Mise en garde du client Si les explications sont insuffisantes ou si le risque persiste, le banquier doit alerter formellement son client sur les conséquences de l’opération litigieuse.
Refus de concours (cas extrêmes) Dans les situations les plus graves — fraude avérée, blanchiment suspecté —, le teneur de compte est fondé à refuser l’enregistrement de l’opération et, le cas échéant, à procéder à une déclaration de soupçon.
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282
Faits
Une société émet des ordres de virement au profit d’un compte situé hors zone Sepa, dans des circonstances de passation inhabituelles évoquant une « fraude au président ».
Problème
Le prestataire devait-il, avant d’exécuter ces ordres, en vérifier la régularité, et auprès de qui ?
Solution
Le rejet est prononcé : en présence d’anomalies apparentes, la banque était tenue, au titre de son obligation de vigilance, de vérifier la régularité des ordres auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider.
Portée
L’anomalie apparente ne suspend pas seulement l’exécution : elle impose une vérification, et cette vérification doit être adressée à celui que le contrat désigne comme habilité.
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697
Faits
Des ordres de virement affectés d’anomalies apparentes avaient été transmis à la banque par un salarié de la société cliente.
Problème
La vérification imposée par le devoir de vigilance doit-elle systématiquement être opérée auprès du dirigeant ou du directeur financier ?
Solution
Cassation pour défaut de base légale : les juges ne pouvaient exiger cette vérification sans rechercher si les ordres avaient été transmis par un salarié contractuellement habilité à le faire.
Portée
L’exigence se mesure à l’habilitation convenue, non à la qualité du signataire : c’est le contrat, et lui seul, qui désigne l’interlocuteur du contrôle.

2. La limite tirée de la non-ingérence

Le devoir de vigilance est tempéré par le principe de non-ingérence — ou de non-immixtion : à défaut d’anomalie apparente, l’établissement n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, ni à s’enquérir de l’opportunité des opérations qu’il exécute. La Cour de cassation a rappelé l’articulation dans un domaine où l’on aurait pu croire la vigilance sans bornes : si les établissements de crédit doivent déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment, ils ne sont pas tenus d’une obligation générale d’informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils pourraient soupçonner la commission. En somme, la responsabilité ne se conçoit que si l’opération présentait une irrégularité apparente.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-17.233
Faits
Des ordres de paiement avaient été donnés oralement, alors que les conditions générales de la convention de compte stipulaient des instructions écrites sauf accord des parties.
Problème
Le prestataire devait-il vérifier l’opération avant de la passer, et le consentement pouvait-il résulter d’un ordre verbal ?
Solution
Rejet : le consentement peut résulter d’ordres oraux dès lors que sa preuve résulte d’éléments postérieurs aux ordres eux-mêmes ; tenu à la non-ingérence, le prestataire n’est astreint à une vérification préalable qu’en présence d’une anomalie apparente.
Portée
La vigilance n’est pas un contrôle systématique de régularité : elle est une réaction à l’anomalie, et le silence de l’écriture n’est pas une faute lorsque rien n’appelait le doute.

La contrepartie de cette retenue est une liberté de refus. L’établissement conserve la faculté d’écarter l’enregistrement d’une opération lorsqu’une fraude est soupçonnée : confronté à un circuit d’effets de complaisance — effets dépourvus de cause réelle, tirés dans le seul dessein de procurer une apparence de crédit —, le banquier est fondé à refuser son concours sans que sa responsabilité s’en trouve engagée. La vigilance et la non-ingérence ne s’opposent donc pas comme un devoir et son démenti : elles délimitent, l’une par l’autre, la zone dans laquelle l’écriture doit être passée sans discussion et celle où elle doit être suspendue.

3. L’efficacité des clauses limitatives

Le teneur de compte pourrait-il, par une stipulation de ses conditions générales, exclure ou plafonner sa responsabilité, notamment en cas de fraude commise par l’un de ses collaborateurs ? La jurisprudence ne le lui interdit pas par principe. Encore la clause doit-elle franchir deux obstacles. Le premier tient au droit commun : une telle stipulation demeure inopérante en cas de faute lourde, car il n’est pas permis de se décharger par avance d’un manquement qui touche à l’essence même du service rendu. Le second tient au droit de la consommation : opposée à un client consommateur, la clause serait vraisemblablement jugée abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dont le texte a été reproduit plus haut, et partant réputée non écrite. Autant dire que la limitation conventionnelle protège l’établissement dans les hypothèses où il en a le moins besoin, et lui fait défaut dans celles où il l’invoquerait.

III) §3: Les effets de l’entrée en compte

Les conditions de l’entrée une fois réunies, reste à mesurer ce que l’entrée produit. Or c’est ici que le compte révèle sa véritable nature : il n’est pas un registre qui conserve, mais un mécanisme qui transforme. La créance qui y pénètre n’y est pas rangée — elle y est réglée, puis absorbée. Ce double phénomène, l’effet de règlement et la fusion, commande l’ensemble du contentieux de la passation en compte : la plupart des difficultés pratiques naissent de ce que les parties, ou les tiers, continuent de raisonner sur une créance que le compte a déjà fait disparaître.

A) L’effet de règlement

1. Le paiement par la seule entrée

Par son entrée dans le compte, la créance est payée. La proposition surprend, car aucun mouvement de fonds ne l’accompagne : le règlement s’opère par la seule écriture, sans que le titulaire ait rien reçu ni rien versé. Elle s’explique pourtant sans peine dès lors que l’on prend au sérieux la fonction du compte. Celui qui accepte qu’une obligation dont il est titulaire — ou dont il est tenu — soit portée en compte accepte du même coup de renoncer à en poursuivre le sort isolément : il consent à ne plus disposer que d’un droit sur le solde. Le compte n’enregistre donc pas des paiements, il en est un.

Encore faut-il ne pas confondre ce mécanisme avec la compensation du droit commun. Celle-ci suppose deux dettes réciproques qui s’éteignent à concurrence de la plus faible, chacune conservant jusque-là son individualité ; le règlement en compte, lui, ne met pas deux créances en présence, il en dissout une dans une masse. La différence n’est pas d’école : la compensation se heurte aux règles qui la paralysent, notamment lorsque l’une des dettes est indisponible, tandis que l’entrée en compte joue par le seul fonctionnement de la convention, sans que les parties aient à manifester quoi que ce soit au moment de l’écriture. C’est en cela que le compte est un instrument conventionnel de règlement, et non un relevé chronologique d’opérations où chaque article resterait identifiable et poursuivable pour lui-même.

La conséquence est immédiate : l’effet de règlement s’attache à l’entrée dans ce compte, et à rien d’autre. Une écriture passée ailleurs — sur un registre interne, sur un compte technique ouvert pour les besoins du recouvrement — ne vaut pas paiement, quand bien même l’établissement l’aurait qualifiée comme tel dans ses propres livres.

Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-15.534
Faits
Une banque avait inscrit le montant d’effets de commerce demeurés impayés non au débit du compte de son client, mais dans un compte spécial qualifié de « compte contentieux d’impayés ».
Problème
Une inscription portée sur un compte distinct de celui du client peut-elle valoir contre-passation et produire l’effet extinctif attaché au règlement en compte ?
Solution
Rejet du pourvoi : l’expertise ayant fait apparaître que l’inscription ne résultait pas d’une écriture portant le montant au débit du compte du client, cette inscription, improprement qualifiée de contre-passation, n’avait pas eu l’effet extinctif invoqué.
Portée
Le règlement ne tient ni à l’intention du teneur, ni au vocabulaire employé, mais au fait matériel de l’entrée dans le compte lui-même : hors de lui, l’écriture n’est qu’une mesure d’ordre interne.

2. L’indifférence du solde débiteur

Si l’entrée vaut paiement, faut-il encore que le compte soit en mesure de payer ? La question paraît naïve ; elle divise pourtant les deux grandes figures du compte. Dans le compte courant, l’effet de règlement est indifférent à la position du solde : la créance entrée est réglée alors même que le compte se trouve débiteur, car ce que le mécanisme réalise n’est pas un décaissement mais une conversion — l’obligation cesse d’exister comme telle pour devenir un simple élément de calcul. Le titulaire ne devient pas moins débiteur ; il l’est autrement, et globalement.

Le compte de dépôt commande davantage de nuance. L’extinction de la créance du teneur n’y opère qu’autant que le compte présente une position créditrice suffisante — le disponible existant, ou le découvert consenti. Que l’inscription au débit excède la limite convenue, et la créance n’est plus payée : l’écriture subsiste, mais elle constate un impayé au lieu de constater un règlement. L’observation n’a rien de théorique. En matière de crédit à la consommation, c’est ce premier incident non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que la qualification de l’écriture — règlement ou impayé — décide de la recevabilité même de l’action du prêteur. Le contentieux abonde de dossiers où la banque, ayant continué de débiter mécaniquement les échéances d’un compte dépourvu de provision, découvre que son action était forclose depuis longtemps.

B) La fusion des créances portées

1. La perte d’individualité juridique

Le règlement n’est que le premier temps ; la fusion en est le prolongement nécessaire. Une créance payée ne survit pas : elle se dissout dans le solde, qui seul demeure.

Fusion des créances. Mécanisme par lequel la créance portée en compte perd son individualité pour se fondre dans le solde unique. L’extinction est instantanée : dès l’entrée, l’obligation cesse d’exister comme obligation distincte et ne subsiste plus qu’à travers la position — créditrice ou débitrice — dégagée après chaque opération.

De cette dissolution découle une série de conséquences qui, sous des apparences hétérogènes, procèdent toutes du même principe.

ConséquencePrincipe applicableIncidence pratique
Extinction des intérêts propresLa créance étant payée par son entrée en compte, elle cesse de produire les intérêts qui lui étaient attachés. Seul le régime d’intérêt stipulé dans les conditions du compte trouve désormais à s’appliquer.Un prêt dont l’échéance est portée au débit du compte ne produit plus les intérêts contractuels propres au contrat de prêt.
Extinction de la prescription propreLes créances passées en compte, étant payées, ne sont plus sujettes à la prescription qui leur était propre. Seul le solde du compte est soumis à prescription.La prescription du solde provisoire est interrompue à chaque nouvelle remise ; les soldes créditeurs se prescrivent au profit de l’État.
Perte de l’identifiabilitéL’obligation intégrée au compte se dissout dans le solde global et ne peut plus être individualisée parmi les autres mouvements.Le montant d’un prêt affecté, une fois crédité au compte de l’emprunteur, devient saisissable par n’importe quel créancier.
Impossibilité de revendication par les tiersLorsque des fonds appartenant à autrui ont été versés sur le compte d’un tiers, leur propriétaire ne dispose d’aucun droit de revendication : il ne peut agir qu’en qualité de créancier personnel du titulaire.Un mandant dont le mandataire a déposé des fonds sur son propre compte ne peut exiger leur restitution in specie ; il dispose seulement d’une action personnelle en paiement contre le mandataire.
Exigibilité et saisissabilité du soldeChaque nouvelle opération modifie la position globale du compte. Le solde résultant de cette actualisation permanente peut immédiatement faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.Un créancier peut appréhender le solde disponible par voie de saisie, y compris le jour même d’une opération ayant accru ce solde.

La première tient à l’identification. Les fonds portés au compte ne sont plus repérables parmi les autres mouvements : le montant d’un prêt affecté, une fois crédité, se confond avec le reste et devient saisissable par n’importe quel créancier du titulaire, sans que l’affectation contractuelle y fasse obstacle. La deuxième intéresse les tiers propriétaires. Celui dont les fonds ont été versés sur le compte d’autrui ne dispose d’aucune revendication : la somme n’étant plus individualisée, elle ne peut plus être reprise in specie. Le mandant dont le mandataire a encaissé les fonds sur son propre compte n’a qu’une action personnelle en paiement, et supporte donc le concours des autres créanciers comme le risque d’insolvabilité. La troisième touche l’exécution : chaque opération actualisant la position globale, le solde qui s’en dégage est immédiatement exigible et saisissable, fût-ce le jour même où une remise vient de l’accroître.

2. L’extinction des intérêts propres

Une créance payée ne produit plus d’intérêts : la règle est de pure logique, mais ses effets sont considérables. L’échéance d’un prêt portée au débit du compte cesse de porter les intérêts contractuels stipulés dans le contrat de prêt ; seul le régime d’intérêt propre au compte — celui convenu pour le découvert, ou le taux légal à défaut — trouve désormais à s’appliquer. Le prêteur qui continuerait de décompter les intérêts du prêt sur une échéance déjà réglée en compte réclamerait deux fois la même chose, sous deux qualifications différentes.

Le même raisonnement gouverne la prescription. Les créances entrées, étant payées, échappent à la prescription qui leur était propre : elles n’ont plus d’existence susceptible d’être atteinte par l’écoulement du temps. Seul le solde y est soumis, et selon un rythme qui lui est particulier — la prescription du solde provisoire se trouvant interrompue à chaque remise nouvelle, tant que le compte fonctionne. Il en résulte cette conséquence, paradoxale en apparence, qu’une créance ancienne, depuis longtemps prescrite si on l’avait laissée hors du compte, demeure indirectement recouvrable au travers d’un solde constamment rajeuni par l’activité du compte. Quant aux soldes créditeurs abandonnés, ils se prescrivent au profit de l’État.

3. La disparition des sûretés accessoires

L’accessoire suit le principal : la créance éteinte, les sûretés qui la garantissaient s’éteignent avec elle. Le gage, l’hypothèque, le cautionnement constitués en considération d’une obligation déterminée n’ont plus d’objet dès l’instant que cette obligation a été réglée par son entrée en compte. La sûreté ne se reporte pas d’elle-même sur le solde : elle disparaît. Le créancier qui aurait cru se ménager une garantie durable en faisant porter sa créance au compte se retrouve, du fait même de ce règlement, chirographaire sur une masse.

La pratique a naturellement réagi. Elle a pris l’habitude de stipuler des garanties qui portent non sur telle créance mais sur le solde lui-même — cautionnement du solde débiteur, nantissement affecté à la position du compte —, et de prévoir expressément le report des sûretés antérieures sur ce solde. Ces clauses sont valables, mais leur rédaction commande tout : une garantie souscrite pour un prêt déterminé ne couvre pas le découvert qui lui a succédé une fois l’échéance passée en compte, et le contentieux du cautionnement est nourri de cette confusion.

C) La formation du solde

1. Le disponible et le solde provisoire

Ce solde dans lequel tout se fond, encore faut-il savoir de quoi il est fait. Seules les créances réunissant les caractères examinés plus haut — le disponible — y participent ; celles reléguées au différé demeurent en lisière et n’entrent dans le calcul qu’à la liquidation. Le solde provisoire est ainsi la résultante, à un instant donné, des seules créances aptes au règlement. Il est provisoire parce que chaque opération le refait, et il est réel parce que, tel qu’il apparaît, il est immédiatement exigible : c’est lui qui constitue la provision d’un chèque, lui que le titulaire peut retirer, lui que le créancier saisissant appréhende.

2. L’indivisibilité du compte

Le compte fait bloc. On ne peut ni isoler un article pour le contester séparément, ni prétendre compenser telle remise avec telle autre : le mécanisme a déjà tout absorbé, et la seule opération concevable est la lecture du solde. Cette indivisibilité explique que le titulaire ne puisse revendiquer le sort particulier d’une somme entrée, mais aussi que le teneur ne puisse invoquer une écriture passée hors du compte pour se prétendre payé.

L’unité n’est pourtant pas l’unicité. Rien n’interdit à un même titulaire d’entretenir plusieurs comptes dans les livres du même établissement, chacun ayant son objet et sa position propres ; l’indivisibilité joue alors compte par compte, et il appartient au teneur de respecter l’affectation convenue pour chacun, sauf convention d’unité de compte ou de fusion des soldes expressément acceptée.

D) Le sort des actions attachées

1. L’abandon de l’action en restitution

Si la créance disparaît, que devient l’action de celui qui prétendait des droits sur elle ? La chambre commerciale avait d’abord hésité. Elle admit un temps que le cessionnaire d’une créance pût agir en restitution contre l’établissement qui l’avait encaissée et en avait porté le montant au compte de son client, comme si les fonds étaient demeurés reconnaissables entre les mains du teneur. La solution fut critiquée sans ménagement, et à juste titre : elle ruinait la fusion en permettant de rouvrir, contre le compte, le compte de créances qu’il avait éteintes. Elle a été abandonnée. Les sommes inscrites perdent définitivement leur individualité, et le tiers lésé n’a d’action que contre le titulaire du compte, sur le terrain personnel.

2. L’opposabilité des exceptions

Le même raisonnement gouverne les exceptions. Les vices affectant la créance entrée — inexécution de la convention qui lui servait de cause, exception d’inexécution, compensation qu’on aurait pu opposer — ne survivent pas au règlement : on ne discute pas une obligation éteinte. Le débat se déplace alors vers l’écriture elle-même, seul terrain qui demeure ouvert. Le titulaire conserve le droit de contester la régularité de la passation, d’établir que l’opération inscrite ne lui était pas imputable ou que son montant est erroné, et d’obtenir la rectification du compte. Ce n’est plus une action en paiement, c’est une action en redressement d’écriture : elle ne ressuscite pas la créance, elle corrige le solde.

3. Les limites du droit de prélèvement

Reste la tentation, pour le teneur, de traiter le compte comme sa propre garantie. Elle se heurte à une limite ferme : le règlement en compte suppose une créance qui remplisse les conditions de l’entrée, et l’établissement ne saurait s’affranchir de cette exigence en se payant lui-même. Ainsi celui qui prononce la déchéance du terme d’un prêt ne peut, de son seul chef, débiter le compte de son client du montant devenu exigible ; il lui faut le consentement de l’emprunteur, faute de quoi l’écriture est irrégulière. Ainsi encore, le teneur de plusieurs comptes doit respecter l’affectation de chacun et ne peut opérer d’office les transferts qui l’arrangent.

La limite est plus nette encore lorsque la créance invoquée n’est pas même certaine : nul ne peut retenir ce qu’il doit au titre d’une dette dont l’existence dépend d’un événement futur.

Cass. com., 7 avril 1998, n° 95-16.613
Faits
Une société placée en redressement judiciaire réclamait à sa banque le solde créditeur de son compte courant. L’établissement, qui avait escompté des effets de commerce non encore échus, entendait conserver ce solde pour se prémunir contre les contre-passations que les impayés à venir pourraient justifier.
Problème
Le teneur de compte peut-il retenir le solde créditeur en garantie de créances seulement éventuelles ?
Solution
Rejet : la contre-passation n’étant qu’éventuelle, la banque ne pouvait retenir le solde créditeur pour garantir le paiement de créances incertaines susceptibles d’en résulter ultérieurement ; la restitution est due.
Portée
Le solde créditeur est une dette exigible du teneur, non un gage implicite. Le prélèvement suppose une créance certaine, liquide et exigible — les conditions de l’entrée valent aussi, et surtout, contre celui qui tient le compte.

Ces limites dessinent en creux la physionomie du compte : instrument de règlement d’une puissance rare, il éteint les créances, absorbe les sûretés et paralyse les actions, mais il ne confère à celui qui le tient aucun privilège que la convention ne lui ait donné. Restait à savoir si la fusion souffre des exceptions — la réponse, on va le voir, est affirmative, et elle tient à la nature de certaines sommes autant qu’aux accidents qui peuvent défaire une écriture.

IV) §4: Les tempéraments à la fusion

Le tableau qui vient d’être dressé pourrait laisser croire à un absolutisme du solde : la créance entre, elle meurt, il ne reste que le chiffre. Ce serait tenir la fusion pour une force sans contrepoids. Or elle en connaît plusieurs, et de natures très différentes. Les unes procèdent de la loi, qui refuse que la mécanique comptable dépouille le titulaire de ce dont il vit ; les autres du mécanisme lui-même, dont certaines écritures sont réversibles ; d’autres encore de la survenance d’une procédure collective, qui fige le compte et rend suspects les règlements opérés à sa veille ; les dernières, enfin, du droit commun de la responsabilité, qui n’abdique pas devant la technicité de la tenue de compte. Fusion il y a donc — mais fusion tempérée, et c’est ce système de tempéraments qu’il reste à exposer.

A) La survie des sommes insaisissables

De tous les tempéraments, celui-ci est le plus radical, car il ne corrige pas la fusion : il l’écarte. Une somme insaisissable versée sur un compte devrait, à suivre la logique exposée plus haut, se dissoudre dans le solde et perdre avec son individualité la protection qui s’attachait à elle. La généralisation du virement en a décidé autrement. Dès lors que le salaire, la pension ou la prestation sociale ne se remettent plus de la main à la main mais transitent nécessairement par un compte, faire produire à la fusion son plein effet aurait suffi à vider l’insaisissabilité de sa substance : il eût suffi au créancier d’attendre le versement pour saisir ce que la loi lui interdisait d’appréhender à la source. Le législateur a donc dû intervenir pour que la protection accompagne les fonds jusque dans le solde.

1. Le maintien du caractère alimentaire

Le principe est aujourd’hui acquis : les sommes insaisissables — au premier rang desquelles les salaires et les allocations qui en tiennent lieu — conservent ce caractère après leur entrée en compte. La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle dit exactement ce qu’elle fait. Elle ne suspend pas la fusion : la créance de salaire est bien payée par son inscription, le salarié n’est plus créancier de son employeur mais titulaire d’un droit sur le solde. Elle survit en revanche à la fusion sur le terrain de la saisissabilité, comme une qualité qui traverse la transformation de l’objet auquel elle était attachée. Le solde n’est plus un agrégat homogène et indistinct lorsqu’une mesure d’exécution vient le frapper : il redevient, pour les besoins de la saisie et pour eux seuls, un ensemble dont on peut interroger l’origine.

Cette survie a un fondement que l’on aurait tort de croire seulement technique. Ce qui est protégé n’est pas une créance mais une subsistance ; ce n’est pas un patrimoine mais la part de ce patrimoine sans laquelle la personne ne pourrait plus vivre. C’est en cela que la règle est d’ordre public : les parties ne peuvent pas plus y déroger par la convention de compte que le créancier ne peut y renoncer pour le compte de son débiteur. Encore faut-il en mesurer la portée exacte — la protection s’attache aux fonds pour ce qu’ils sont, non au compte pour ce qu’il est. Un compte n’est pas insaisissable ; ce sont certaines des sommes qui l’alimentent qui le demeurent.

2. Le solde bancaire insaisissable

La mise en œuvre de cette survie repose sur un dispositif réglementaire dont l’économie mérite d’être exposée, car il articule trois protections d’inspiration distincte. Les articles R. 162-4 à R. 162-8 du code des procédures civiles d’exécution en forment l’ossature.

La première protection est celle des gains et salaires, dont l’insaisissabilité est déterminée par les seuils du code du travail, aux articles L. 3252-1 et suivants : la rémunération n’est saisissable que par fractions croissantes, et la portion protégée conserve cette qualité une fois portée au crédit du compte. La deuxième vise une situation particulière mais fréquente, celle du compte alimenté par les revenus d’un époux commun en biens quand la dette poursuivie est née du chef du conjoint. Il serait injuste que le salaire de l’un réponde des engagements de l’autre au seul motif que les fonds ont transité par un compte commun : une somme égale aux gains versés au cours du mois précédent — ou, au choix du titulaire, à la moyenne mensuelle des douze derniers mois — lui est laissée immédiatement à disposition. Le droit d’option est ici essentiel, car il permet de neutraliser l’effet d’une rémunération irrégulière : celui qui perçoit des revenus variables ne se verra pas protégé au niveau de son mois le plus faible.

La troisième protection, enfin, ne suppose ni justification d’origine ni qualification particulière des fonds. Quelle que soit la nature du solde, le tiers saisi doit laisser au titulaire personne physique une somme à caractère alimentaire dont le montant est égal au revenu de solidarité active, ainsi qu’en dispose l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ce reste à vivre est un minimum plancher : il ne se cumule pas nécessairement avec les autres protections, mais il joue là où elles ne jouent pas, notamment lorsque le titulaire est hors d’état de rapporter la preuve de l’origine des fonds. Le dispositif se lit ainsi comme un système à deux étages — une protection par l’origine, qui suppose la traçabilité, et une protection par la personne, qui n’exige rien.

3. Le cantonnement de la saisie

Reste à comprendre comment ces protections opèrent en présence d’une saisie-attribution. La mesure frappe le solde tel qu’il existe au jour où elle est signifiée : elle en emporte en principe l’indisponibilité intégrale, conséquence directe de l’indivisibilité du compte exposée plus haut. C’est à ce moment que le tempérament joue, non pour empêcher la saisie, mais pour en réduire l’assiette.

Le mécanisme suppose une intervention active du teneur de compte, et une démarche du titulaire. Ce dernier justifie de l’origine des fonds ; sur cette justification, l’établissement isole les sommes insaisissables et les met à la disposition immédiate de son client, qui n’a pas à attendre le dénouement de la contestation pour en disposer. Le régime de retrait varie ensuite selon que les sommes sont versées à échéances périodiques ou qu’elles procèdent d’un versement unique — distinction commandée par le rythme du besoin qu’elles couvrent : un salaire mensuel protège un mois de subsistance, une indemnité versée en une fois ne se laisse pas ramener à une périodicité.

On mesure ce que cette opération suppose. Le teneur de compte, qu’on a vu tenu par ailleurs à la non-ingérence, se trouve ici astreint à un tri : il lui faut examiner l’origine des crédits, retrancher, mettre à disposition. Ce n’est pas une immixtion dans les affaires du client mais l’exécution d’une obligation légale, et c’est en cela que la contradiction n’est qu’apparente. Le banquier ne juge pas de l’opportunité des opérations de son client ; il applique une règle d’ordre public dont la loi lui confie la mise en œuvre parce qu’il est seul à détenir l’information nécessaire.

B) La sortie des créances entrées

Le deuxième tempérament est d’une autre nature : il ne vient pas de l’extérieur du compte mais du compte lui-même. Certaines créances y entrent sous une réserve, et cette réserve, lorsqu’elle se réalise, commande leur sortie. On retrouve ici la condition résolutoire précédemment étudiée, mais saisie cette fois par son dénouement.

1. La contre-passation des effets impayés

L’escompte en fournit l’illustration canonique. Le banquier qui escompte une lettre de change en porte le montant au crédit du compte de son client : la créance cambiaire est réglée, elle a fusionné, le remettant dispose immédiatement des fonds. Mais ce crédit était consenti sous la réserve du paiement par le tiré à l’échéance. L’effet demeurant impayé, l’écriture initiale est annulée par une écriture de sens inverse — la contre-passation — qui restitue au compte l’état qu’il aurait connu si l’opération n’avait pas eu lieu.

Ce droit du banquier escompteur est solidement établi, et sa vigueur se mesure à ce qu’il résiste aux droits acquis par les tiers.

Cass. com., 3 novembre 1988, n° 86-17.715
Faits
Une banque avait escompté des effets remis par son client et porté leur montant au crédit du compte de ce dernier. Une saisie fut ensuite pratiquée par un tiers sur ce compte, avant que les effets escomptés ne demeurent impayés à leur échéance.
Problème
La saisie opérée sur le compte du remettant fait-elle obstacle au droit du banquier escompteur de contre-passer l’effet demeuré impayé ?
Solution
Le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert, en cas de non-paiement de l’effet, le droit de le contre-passer, même après saisie opérée sur le compte du remettant.
Portée
Le fondement du droit de contre-passer est la propriété de la provision acquise par l’escompte, non une simple faculté contractuelle : le saisissant, qui n’appréhende que le solde tel qu’il se dégagera compte tenu des opérations en cours, ne peut se prévaloir d’une écriture destinée à être annulée.

Encore la contre-passation suppose-t-elle qu’il y ait quelque chose à contre-passer. La formule paraît triviale ; elle a pourtant nourri un contentieux, car la volonté de contre-passer ne peut se déduire d’écritures qui portent sur autre chose que le compte prétendument crédité.

Cass. com., 12 janvier 1999, n° 95-16.526
Faits
Une banque avait escompté une lettre de change et inscrit son montant au crédit du compte ordinaire de son client. L’effet étant demeuré impayé, le montant en fut débité non de ce compte ordinaire, mais d’un compte spécial ouvert à cet effet. La cour d’appel y vit néanmoins la manifestation d’une volonté de contre-passer.
Problème
Le débit opéré sur un compte spécial distinct du compte crédité peut-il valoir contre-passation de l’effet impayé ?
Solution
Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui retient qu’une banque a eu la volonté de contre-passer une lettre de change impayée, qu’elle avait préalablement escomptée en inscrivant son montant au crédit du compte ordinaire de son client, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le montant de la lettre de change n’a pas été débité de ce compte mais d’un compte spécial ouvert à cet effet.
Portée
La contre-passation est une opération de compte avant d’être une intention : elle exige que l’écriture inverse affecte le compte même qui avait reçu l’écriture initiale. Un débit porté ailleurs ne défait pas la fusion opérée là.

La solution est d’une rigueur qui n’a rien d’excessif dès lors qu’on se souvient de ce qu’est la fusion. Si la créance a été payée par son entrée dans un solde déterminé, seule une écriture affectant ce solde peut défaire ce paiement. Le compte spécial, qui abrite un rapport distinct, laisse intact l’effet extinctif produit dans le compte ordinaire — et l’enjeu est considérable, car de la qualification dépend le sort des sûretés cambiaires, que la contre-passation régulière fait revivre au profit du banquier redevenu porteur.

2. La régularisation des opérations en cours

La contre-passation n’est qu’un cas particulier d’un phénomène plus large : à tout instant, un compte porte des écritures dont le sort n’est pas définitivement fixé. Le chèque remis à l’encaissement et crédité par anticipation, la remise inscrite au différé dans l’attente de son exigibilité, l’effet escompté non encore échu : autant d’opérations en cours qui appellent une régularisation ultérieure. Le teneur de compte dispose à cet égard d’un droit de contre-passer d’office l’écriture d’un titre crédité par anticipation demeuré impayé, y compris — la solution a été rappelée plus haut — lorsque le titre s’avère être un faux chèque de banque.

Il en résulte que le solde d’un compte, à la date où on l’arrête, est toujours provisoire en un double sens. Il l’est parce que de nouvelles remises viendront le modifier ; il l’est aussi parce que certaines des écritures qui le composent sont sujettes à annulation. Cette seconde source de provisoire est la plus redoutable pour les tiers, car elle est invisible à la lecture du relevé : rien n’y distingue le crédit définitif du crédit sous réserve. C’est pourquoi le saisissant n’appréhende jamais un chiffre mais un solde à régulariser, dont le montant définitif ne se connaîtra qu’après dénouement des opérations en cours.

C) L’incidence des procédures collectives

La survenance d’un jugement d’ouverture bouleverse cet équilibre. Le compte, qui vivait de son mouvement continu, se heurte à une date qui arrête tout : les créances antérieures ne peuvent plus être payées, et la fusion — qui est un mode de paiement — se trouve par là même paralysée.

1. La clôture du compte courant

Le jugement d’ouverture entraîne la clôture du compte, en ce sens que le mécanisme d’affectation générale cesse de produire ses effets pour les créances nées antérieurement. Le solde se fixe, et cette fixation opère la conversion du droit des parties : ce qui n’était qu’un droit sur un solde mouvant devient une créance ou une dette d’un montant arrêté, soumise à la discipline collective. Le banquier créancier d’un solde débiteur devra déclarer sa créance comme tout autre ; il ne saurait espérer que des remises postérieures viennent l’apurer par le jeu du compte, puisque le jeu du compte est précisément ce qui s’interrompt.

Le sort du différé prend ici tout son relief. Les créances qui y étaient inscrites, on l’a vu, appartiennent au compte sans participer au solde provisoire ; c’est à la liquidation définitive qu’elles doivent être prises en considération. L’ouverture d’une procédure collective est le moment par excellence où cette prise en compte s’impose : le solde arrêté ne peut ignorer les remises qui, bien que non encore exigibles au jour du jugement, avaient déjà pénétré dans le compte. Négliger le différé reviendrait à arrêter un solde faux, au détriment de l’une ou l’autre des parties selon le sens des écritures pendantes.

2. Les paiements en période suspecte

Plus délicate est la question des écritures passées dans les mois qui ont précédé le jugement. Si l’entrée en compte vaut paiement — et c’est toute la thèse développée plus haut —, alors chaque inscription au crédit du compte d’un débiteur en difficulté opérant règlement d’une créance du banquier est un paiement susceptible d’être appréhendé au titre de la période suspecte. La conséquence est vertigineuse en apparence : le fonctionnement ordinaire d’un compte deviendrait une série de paiements suspects.

Elle ne l’est pas en réalité, et pour deux raisons qui tiennent à la nature même de l’effet de règlement. D’abord, la fusion opère par un mécanisme voisin de la compensation, et l’on sait que les règlements procédant du jeu normal d’un compte entre parties liées par une convention antérieure à la période suspecte ne se laissent pas assimiler aux paiements anormaux que la nullité vise à atteindre. Ensuite et surtout, l’indivisibilité du compte interdit d’isoler une écriture pour la juger seule : ce qui doit être apprécié, c’est le mouvement d’ensemble et l’évolution du solde, non telle inscription arbitrairement extraite du flux. La véritable question n’est donc pas de savoir si une créance a été payée par son entrée en compte — elle l’a été — mais si le banquier a, par le jeu du compte, amélioré sa situation au détriment de la masse. Ce déplacement du regard, de l’écriture vers le solde, est la conséquence la plus fidèle des principes exposés jusqu’ici.

D) La responsabilité du teneur de compte

Le dernier tempérament n’affecte pas la fusion elle-même : il en corrige les conséquences dommageables. La créance mal passée est passée tout de même, et l’écriture erronée produit son effet ; ce que le titulaire perd comme créancier, il peut le retrouver comme victime.

1. La faute dans la passation des écritures

Les manquements possibles épousent la chronologie de l’opération. Il y a d’abord la faute de date : l’établissement qui modifie unilatéralement, sans préavis, le délai d’inscription des remises de son client méconnaît les modalités convenues et engage sa responsabilité — car le délai d’inscription, on l’a vu, décide de la composition du disponible et donc du sort des paiements que le client entend faire. Il y a ensuite la faute d’inscription proprement dite : le débit opéré sans droit, dont l’exemple le plus net est le prélèvement unilatéral pratiqué après déchéance du terme d’un prêt sans que l’emprunteur y ait consenti, ou le débit porté sur un compte en méconnaissance de l’affectation propre à chacun des comptes ouverts au nom d’un même titulaire. Il y a enfin la faute de vigilance, qui est celle du banquier qui enregistre une opération dont l’anomalie était apparente — étant rappelé que la non-ingérence lui interdit de se faire juge de l’opportunité des opérations régulières, et qu’il conserve à l’inverse la faculté de refuser son concours en présence d’une suspicion de fraude, tel un circuit d’effets de complaisance.

Le régime contractuel de ces manquements appelle une observation. La convention de compte comporte volontiers des clauses aménageant ou limitant la responsabilité du teneur ; leur efficacité n’est jamais acquise. Lorsque le titulaire est un consommateur, ces stipulations s’exposent au contrôle du déséquilibre significatif.

En vigueurArticle L. 212-1 du Code de la consommation — « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. »

La clause qui exonérerait le teneur de compte de toute responsabilité dans la passation des écritures viderait de sa substance l’obligation essentielle du contrat : elle ne résisterait pas à ce contrôle. Celle qui se borne à encadrer les délais de réclamation ou à répartir la charge de la preuve peut en revanche subsister, pourvu qu’elle laisse au titulaire une possibilité effective de contester.

2. Le préjudice réparable du titulaire

Encore faut-il un dommage, et sa détermination est ici moins évidente qu’il n’y paraît. L’écriture fautive appelle d’abord une rectification comptable : le compte est rétabli dans l’état qui aurait été le sien, avec les intérêts afférents. Cette rectification n’est pas une réparation mais l’exécution du contrat ; elle épuise souvent le litige, sans jamais l’épuiser nécessairement.

Car le préjudice véritable est ailleurs. Un compte indûment débité, c’est un disponible amputé, donc des paiements rejetés faute de provision, une inscription au fichier des incidents, un crédit compromis, des relations d’affaires rompues. Ce sont ces conséquences en cascade que la réparation doit atteindre, et elles ne se laissent pas mesurer au montant de l’écriture litigieuse. Le préjudice se distingue du découvert : il est ce que l’apparence d’insolvabilité a coûté, non ce que l’erreur a fait sortir du compte.

On aperçoit alors l’unité de ces quatre tempéraments. La fusion est un instrument d’efficacité : elle simplifie, elle règle, elle sécurise les transactions en substituant un chiffre unique à une infinité de rapports. Mais un instrument d’efficacité ne peut jamais être une fin. La passation en compte articule ainsi deux exigences dont l’équilibre fait tout le régime : l’efficacité juridique du mécanisme de fusion, indispensable à la sécurité des transactions, et la protection du titulaire — protection alimentaire d’abord, garante de sa dignité, protection contractuelle ensuite, garante de sa confiance. Le principe demeure que toute créance entrée en compte perd son identité ; l’exception, d’ordre public, veut que le titulaire conserve en toute hypothèse les ressources nécessaires à sa subsistance, quand bien même le solde de son compte ferait l’objet d’une mesure d’exécution forcée.