Compte bancaireFiche juridique

L’ouverture d’un compte bancaire: régime juridique

Mis à jour le 3 juillet 202659 min de lecture488 lectures

I) §1: Qu’est-ce qu’un compte bancaire ?

A) Notion

Un compte bancaire, qualifié encore de compte de dépôt, de compte à vue, de compte chèque ou encore de compte courant est un instrument permettant de déposer des fonds et d’effectuer des opérations financières.

Ces opérations peuvent être réalisées au guichet de l’agence bancaire ou au moyen d’instruments de paiement (chèque, carte bancaire etc.).

Au-delà de cette présentation fonctionnelle, le compte bancaire est, d’un point de vue juridique, le support d’un contrat. La relation qui unit le banquier à son client procède en effet d’une convention de compte, laquelle est créatrice de droits et d’obligations réciproques : à la charge du banquier, pèsent notamment une obligation de tenue du compte, une obligation de restitution des fonds et un devoir d’information ; à la charge du client, pèsent une obligation de provision et le règlement des frais afférents au fonctionnement du compte. Le compte n’est donc pas un simple registre comptable : il est l’expression chiffrée et continue d’un rapport contractuel.

Compte de dépôt. Contrat synallagmatique par lequel un établissement habilité à recevoir des fonds du public reçoit de son client une somme d’argent, à charge pour lui d’en assurer la garde comptable, d’exécuter les ordres de paiement et d’en restituer le montant à première demande. Sa caractéristique tient à la fongibilité des fonds déposés : le banquier n’en devient pas seulement dépositaire, il en devient propriétaire.

1) Une qualification distincte du dépôt civil

Le compte de dépôt ne doit pas être confondu avec le contrat de dépôt tel que l’entend le Code civil. Le dépôt de droit commun (art. 1915 C. civ.) porte sur un corps certain que le dépositaire est tenu de garder et de restituer en nature, sans pouvoir en user. Tout autre est le mécanisme du dépôt bancaire : parce qu’il porte sur des sommes d’argent — biens fongibles et consomptibles par excellence —, il emporte transfert de la propriété des fonds au profit du banquier. Celui-ci est donc libre d’en disposer pour ses propres opérations, à la seule charge d’en restituer, non les espèces mêmes qui ont été déposées, mais l’équivalent — c’est-à-dire une somme de montant identique. Le dépôt bancaire s’apparente ainsi, par sa structure, davantage à un prêt de consommation qu’à un dépôt au sens strict.

Illustration. Le client qui verse 5 000 € sur son compte ne pourra exiger qu’on lui rende les billets précis qu’il a remis : il dispose d’une créance de restitution de 5 000 € sur sa banque. C’est cette substitution de l’équivalent à l’identique qui distingue radicalement le compte de dépôt du coffre-fort, lequel relève, lui, du dépôt classique de corps certains.

Le fonctionnement du compte de dépôt est régi par une convention de compte conclue lors de l’entrée en relation. Cette convention précise les droits et obligations des parties et formalise les conditions dans lesquelles le client pourra utiliser les services bancaires associés.

L’ouverture d’un compte de dépôt constitue, à cet égard, la condition préalable et nécessaire de l’accès aux autres services bancaires — moyens de paiement, produits d’épargne, opérations de crédit. Elle est la porte d’entrée de la relation bancaire.

Le compte de dépôt peut, en outre, être assorti d’une autorisation de découvert. Pareille faculté permet au solde de devenir temporairement négatif, dans la limite d’un plafond fixé par la banque, en contrepartie de l’application d’un taux d’intérêt débiteur. Ce découvert convenu se distingue du découvert non autorisé, lequel résulte d’un dépassement unilatéral et expose le client à des frais et agios majorés.

Outre les clauses stipulées dans cette convention, l’ouverture d’un compte bancaire obéit à plusieurs règles.

B) Les variétés de comptes bancaires

La pluralité des situations patrimoniales et familiales explique que le compte bancaire se décline en plusieurs variétés. Le critère cardinal de classification tient au nombre de titulaires et, corrélativement, au régime des pouvoirs et des obligations qui en découle. On distingue traditionnellement le compte individuel, le compte joint et le compte indivis.

  • Le compte individuel
    • Le compte individuel est celui qui, par hypothèse, n’est détenu que par une seule personne.
    • Il en résulte que les obligations attachées au fonctionnement de ce type de compte incombent à son seul titulaire.
    • Celui-ci sera notamment seul responsable des incidents de paiement et des découverts bancaires non-autorisés
    • Symétriquement, lui seul dispose du pouvoir de faire fonctionner le compte, sous réserve de la procuration qu’il aurait consentie à un tiers — lequel agit alors au nom et pour le compte du titulaire, sans devenir lui-même cotitulaire.
  • Le compte joint
    • Le compte joint est en compte collectif, en ce qu’il est détenu par plusieurs personnes.
    • Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte, tout autant qu’ils sont solidairement responsables des obligations souscrites.
    • Cette solidarité joue dans les deux sens, actif et passif, et constitue le trait distinctif du compte joint.
    • En cas de solde débiteur du compte, l’établissement bancaire peut ainsi réclamer à chacun d’eux, pris individuellement, le paiement de la totalité de la dette.
    • Inversement, chaque cotitulaire est en droit d’exiger du banquier la restitution de la totalité des fonds déposés
    • Il s’ensuit que chaque cotitulaire peut, seul et sous sa seule signature, faire fonctionner le compte : émettre un chèque, retirer des fonds ou ordonner un virement, sans avoir à recueillir l’assentiment des autres.
    • L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.
Illustration de la solidarité passive. Deux concubins ouvrent un compte joint dont le solde devient débiteur de 3 000 €. La banque peut réclamer l’intégralité de cette somme à l’un quelconque des cotitulaires, à charge pour celui qui a payé d’exercer ensuite un recours contributif contre l’autre. La solidarité dispense ainsi le banquier de diviser ses poursuites.
  • Le compte indivis
    • À l’instar du compte joint, le compte indivis est un compte collectif, en ce qu’il est détenu par plusieurs personnes.
    • La similitude entre les deux comptes s’arrête là : à la différence du compte joint, le compte indivis ne peut fonctionner sans l’accord unanime des cotitulaires.
    • Autrement dit, aucune opération ne peut être accomplie sur ce compte, sans que le banquier ait recueilli, au préalable, le consentement de chacun d’eux.
    • Outre l’exigence d’unanimité, les cotitulaires n’ont de droit sur les fonds inscrits en compte que dans la limite de leur part et portion.
    • Enfin, ces derniers ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers le banquier.
    • Cela signifie qu’en cas de solde débiteur, celui-ci devra actionner en paiement chaque cotitulaire du compte à concurrence de la quote-part qu’il détient dans l’indivision.
    • On observe toutefois que les conventions de compte prévoient, la plupart du temps, une solidarité passive entre cotitulaires : chacun d’eux peut alors être actionné en paiement pour le tout.
    • En pratique, l’ouverture d’un compte indivis procède de la transformation d’un compte joint consécutivement au décès de l’un de ses cotitulaires.
    • Le compte indivis est ainsi l’instrument naturel de gestion des situations de copropriété d’une masse monétaire — indivision successorale, notamment — dans lesquelles la protection des intérêts de chacun commande de subordonner tout mouvement de fonds à un accord collectif.
Joint versus indivis. Les deux comptes sont collectifs, mais leur logique s’oppose. Le compte joint repose sur la solidarité et la liberté d’action individuelle : chacun peut tout faire seul. Le compte indivis repose sur l’unanimité et le cantonnement des droits à la quote-part : nul ne peut rien faire sans les autres. Le premier privilégie la commodité, le second la sécurité.

II) §2: La liberté du banquier d’entrer en relation

A) Énoncé du principe

Il est, en principe, fait interdiction aux commerçants, dans leurs relations avec les consommateurs, de refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf à justifier d’un motif légitime (art. L. 121-11 C. conso).

Cette interdiction n’est toutefois pas applicable au banquier. La convention de compte qui le lie à son client est conclue en considération de la seule personne de ce dernier (intuitu personæ). L’offre de service ne s’adresse pas à tout public.

Intuitu personæ. Locution latine désignant le caractère d’un contrat conclu en considération déterminante de la personne du cocontractant. La convention de compte présente cette nature : le banquier, qui s’expose à un risque de crédit et à des obligations de vigilance, choisit son client en fonction de sa situation et de son profil. C’est cette dimension personnelle qui justifie qu’il échappe à la prohibition générale du refus de vente.

Le banquier est donc libre d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte bancaire (art. L. 312-1, II CMF). Il est par exemple autorisé à refuser d’accéder à la demande d’un client s’il considère que son profil ne répond pas aux critères d’entrée en relation fixés par son établissement. Cette liberté trouve, au surplus, un fondement dans les obligations de lutte contre le blanchiment et de connaissance de la clientèle qui pèsent sur l’établissement : le banquier doit pouvoir écarter une relation qu’il juge incompatible avec ses exigences de vigilance.

B) Cas du refus d’ouverture d’un compte bancaire

Cette liberté n’est pas pour autant discrétionnaire. Si le banquier demeure maître de la décision, il n’est pas dispensé d’en assumer les suites procédurales : son refus est encadré par un faisceau d’obligations destinées à garantir au demandeur évincé une information complète et l’effectivité du droit au compte. En cas de refus d’ouvrir un compte bancaire, plusieurs obligations pèsent ainsi sur le banquier :

  1. Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d’ouverture de compte de dépôt de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.
  2. Obligation de fournir au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire en mentionnant, le cas échéant, la procédure de droit au compte
  3. Obligation de fourniture au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte
  4. Obligation d’information de l’intéressé qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (Voir Fiche droit au compte).
  5. Obligation de proposer, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte.

L’économie de ces obligations est claire : elles transforment le refus, qui demeure licite, en un acte transparent et tracé, dont le formalisme garantit que le demandeur ne se trouvera jamais démuni face à un établissement. Le refus n’est plus un point d’arrêt, mais le déclencheur d’un dispositif de rattrapage.

C) Limites à la liberté du banquier

La liberté du banquier d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire est assortie de deux limites :

  • Désignation par la Banque de France au titre du droit au compte
    • En effet, en application de l’article L. 312-1, III du CMF, l’établissement bancaire désigné par la banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.
    • La liberté de refuser cède alors devant une obligation de contracter : l’établissement désigné ne saurait se soustraire à l’ouverture du compte.
    • Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :
      • Ou sur le fichier des interdits bancaires (FCC)
      • Ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
    • L’ouverture d’un compte de dépôt doit intervenir dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires à cet effet.
Repère chiffré. Une personne fichée au FICP se voit opposer un refus par sa banque. Elle saisit la Banque de France, qui désigne un établissement. Celui-ci dispose alors de trois jours ouvrés, à compter de la réception du dossier complet, pour ouvrir le compte et fournir gratuitement les services bancaires de base — le fichage étant, à ce stade, indifférent.
  • Discrimination
    • Le refus opposé à un client d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte bancaire qui reposerait sur un motif discriminatoire est constitutif d’une faute tout autant civile, que pénale
    • À cet égard, l’article 225-1 du Code pénal prévoit notamment que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.»
    • Aussi, à situations égales, le banquier doit traiter les demandes d’ouverture de compte de la même manière.
    • Ce n’est que si les situations des demandeurs sont différentes, qu’il est autorisé à leur appliquer un traitement différencié.
    • La ligne de partage est donc nette : le banquier peut écarter une demande pour un motif tenant objectivement au profil de risque du candidat — situation patrimoniale, antécédents bancaires —, mais jamais pour un motif tenant à l’un des critères prohibés que l’article 225-1 énumère limitativement.

Ces deux limites traduisent une même idée : la liberté contractuelle du banquier, pour réelle qu’elle soit, s’arrête là où commencent, d’une part, le droit fondamental d’accès aux services bancaires de base et, d’autre part, le principe d’égalité de traitement. La sélection du client est permise ; l’arbitraire et la discrimination sont prohibés.

III) §3: L’ouverture du compte de dépôt

A) Qui peut ouvrir un compte bancaire ?

L’ouverture d’un compte bancaire s’analyse en la conclusion d’un contrat. Pour accomplir cette opération, il est donc nécessaire de disposer de la capacité juridique de contracter.

Cette exigence n’a rien d’une formalité : elle commande la validité même de l’acte. Ouvrir un compte, c’est s’engager — souscrire des obligations, s’exposer à un découvert, consentir au prélèvement de frais. Le droit subordonne donc cette faculté à l’aptitude du demandeur à mesurer et à assumer la portée de son engagement.

S’agissant de l’exercice de cette capacité aux fins d’ouvrir un compte bancaire, il y a lieu de distinguer selon que le client est une personne physique ou une personne morale.

1) Les personnes physiques

La possibilité pour une personne physique de solliciter l’ouverture d’un compte bancaire dépend de l’étendue de sa capacité juridique. Or cette capacité n’est pas uniforme : elle varie selon que la personne est majeure ou mineure, et, parmi les majeurs, selon qu’elle est ou non soumise à un régime de protection. C’est cette gradation que la présente section se propose de parcourir.

  1. a) Les majeurs

i) 1 Les majeurs non soumis à un régime de protection

α) Énoncé du principe

Les majeurs non soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future) jouissent de la pleine capacité juridique (art. 414 C. civ.).

Dans ces conditions, ils sont autorisés à solliciter, l’ouverture d’un compte bancaire, étant précisé que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.

La capacité est ici la règle, et l’incapacité l’exception : il n’est besoin d’aucune autorisation, d’aucune assistance, d’aucune représentation. Le majeur capable contracte seul et engage seul son patrimoine.

β) Altération des facultés mentales

Une personne peut parfaitement être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques et, pour autant, ne faire l’objet d’aucune mesure de protection.

Si, en pareille hypothèse, cette personne dispose de la pleine capacité juridique pour solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire. Reste que l’acte ainsi accompli encourt la nullité s’il est démontré que son auteur était sous l’emprise d’un trouble mental au moment de l’acte (art. 414-1 C. civ.)

Il faut donc distinguer deux plans. Sur le plan de la capacité, la personne demeure pleinement capable, faute de mesure de protection. Sur le plan de la validité du consentement, l’acte peut néanmoins être annulé si l’insanité d’esprit est rapportée. La charge d’établir l’existence du trouble au moment précis de l’ouverture pèse sur celui qui invoque la nullité — preuve souvent délicate à rapporter, qui explique l’intérêt des régimes de protection organisés a priori.

ii) 2 Les majeurs soumis à un régime de protection

Lorsqu’un majeur est soumis à un régime de protection, l’aptitude à ouvrir un compte cesse d’être uniforme : elle se module selon l’intensité de la mesure et selon que l’ouverture émane du majeur protégé lui-même ou de son protecteur. Il y a donc lieu de distinguer selon que l’ouverture du compte bancaire est effectuée par le majeur protégé ou par son protecteur.

α) L’ouverture du compte par le majeur protégé

Une personne majeure peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future. Ces mesures se rangent sur une échelle de gravité croissante, qui va du simple contrôle a posteriori à la représentation générale, et dont l’ouverture du compte bancaire constitue un révélateur particulièrement net.

(1) (1) La personne sous sauvegarde de justice

  • Principe
    • La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine de capacité juridique ( 435, al. 1er C. civ.)
    • Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à se faire ouvrir, seule, un compte bancaire
  • Exception
    • La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné ( 435 C. civ.).
    • Lorsque l’ouverture d’un compte bancaire relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra pas ouvrir, seule, un compte bancaire
    • Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue

La sauvegarde de justice apparaît ainsi comme la plus légère des mesures : elle laisse subsister la capacité, et n’y déroge que pour les actes ponctuellement confiés à un mandataire spécial.

(2) (2) La personne sous curatelle

Les personnes sous curatelles ne peuvent, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

La curatelle repose, non sur la représentation, mais sur l’assistance : le majeur agit lui-même, mais son acte n’est régulier que conforté par le concours du curateur. S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, il convient de distinguer deux situations :

  • La personne sous curatelle ne dispose pas de compte bancaire
    • Dans cette hypothèse, la personne sous curatelle peut solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire ( 467, al. 1).
    • L’assistance du curateur sera néanmoins requise pour la réalisation d’opérations bancaires (réception et emploi de fonds).
  • La personne sous curatelle dispose déjà d’un compte bancaire
    • Dans cette hypothèse, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire s’apparente en un acte de disposition ( 427 C. civ.)
    • Dès lors, la personne sous curatelle devra se faire assister par son curateur
    • L’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ( 467, al. 2e C. civ.)

La distinction se comprend aisément. Ouvrir un premier compte relève de l’administration courante : c’est un acte nécessaire à la vie quotidienne, que le majeur sous curatelle accomplit seul. Ouvrir un second compte, alors que le besoin élémentaire est déjà satisfait, change de nature : l’acte, jugé moins indispensable et porteur d’un risque de dispersion patrimoniale, est requalifié en acte de disposition, et appelle, à ce titre, l’assistance du curateur.

(3) (3) La personne sous tutelle

  • Principe
    • Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale.
    • Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (art. 473 C. civ.)
    • S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, une personne sous tutelle doit nécessairement se faire représenter
  • Exception
    • Le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur ( 474 C. civ.).
    • Il est ainsi permis au juge d’autoriser la personne sous tutelle à ouvrir seule un compte bancaire en fixant, par exemple, une limite pour la réalisation d’opérations

La tutelle constitue ainsi le degré le plus intense de protection : à la différence de la curatelle, qui assiste, elle représente. Le majeur ne participe plus à l’acte, lequel est accompli en son nom par le tuteur — sauf assouplissement expressément aménagé par le juge.

Assistance versus représentation. Deux techniques de protection s’opposent. Dans l’assistance (curatelle), le majeur consent lui-même à l’acte, mais sa volonté doit être confortée par celle du protecteur — d’où la double signature. Dans la représentation (tutelle), le majeur s’efface : le protecteur agit en ses lieu et place, exprimant seul la volonté juridique. C’est ce départ qui commande tout le régime de l’ouverture du compte selon la mesure considérée.

(4) (4) La personne sous mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.)

Le mandat de protection future se distingue des mesures précédentes par sa source : il ne procède pas d’une décision du juge, mais de la volonté anticipée de la personne elle-même, qui organise par avance sa propre protection. Il est l’expression d’une protection conventionnelle, par opposition aux protections judiciaires que sont la sauvegarde, la curatelle et la tutelle.

Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquelles elle entend se faire représenter lorsqu’elle la mesure de protection sera activée.

L’ouverture d’un compte bancaire peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).

(5) (5) La personne sous habilitation familiale

La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (art. 494-1 C. civ.).

Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

L’habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (art. 494-6 C. civ.).

S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, si l’habilitation familiale est générale, la personne protégée devra nécessairement se faire représenter.

Si l’habilitation familiale est seulement spéciale, le majeur protégé ne pourra formuler une demande auprès du banquier qu’à la condition que cet acte ne relève pas du pouvoir de son protecteur.

L’habilitation familiale occupe ainsi une position intermédiaire et souple : à mi-chemin de l’assistance et de la représentation, elle module le dessaisissement de la personne protégée à la mesure exacte des pouvoirs que le juge a confiés au proche habilité.

β) L’ouverture du compte par le protecteur

Il y a lieu ici de distinguer selon que la personne protégée possède ou non un compte bancaire

(1) (1)

  • Principe
    • Dans cette hypothèse, il est fait interdiction au protecteur de procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public ( 427, al. 1 C. civ.)
    • Cette prohibition vise à préserver la lisibilité de la gestion patrimoniale en évitant l’éparpillement des avoirs du majeur entre une multiplicité d’établissements.
  • Exceptions
    • Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ( 427, al. 2 C. civ.).
    • Lorsque la personne protégée est sous habilitation familiale, le protecteur est investi des pouvoirs les plus étendus pour ouvrir plusieurs autres bancaires au nom et pour le compte du majeur protégé ( 494-7 C. civ.)

(2) (2)

Dans cette hypothèse, la personne chargée de la mesure de protection peut ouvrir un compte bancaire au bénéfice du majeur protégé (art. 427, al. 4 C. civ.).

Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée devront être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci (art. 427, al. 5 C. civ.).

Cette dernière exigence parachève le dispositif protecteur : en imposant que tous les flux transitent par les seuls comptes du majeur, le législateur interdit au protecteur de mêler les avoirs de la personne protégée aux siens propres et garantit, par là même, une traçabilité intégrale de la gestion — gage de la reddition des comptes à laquelle le protecteur demeure tenu.

iii) 3 Les majeurs mariés ou pacsés

La conclusion du mariage ou d’un pacte civil de solidarité n’altère en rien la capacité juridique des époux ou des partenaires : chacun d’eux demeure une personne pleinement capable, investie du pouvoir de contracter en son nom propre. Le législateur a néanmoins jugé utile de consacrer expressément, en matière bancaire, ce qui n’est en réalité qu’une déclinaison du principe d’autonomie patrimoniale reconnu à chaque conjoint.

Autonomie bancaire des époux. Faculté reconnue à chacun des époux — quel que soit le régime matrimonial — d’ouvrir et de faire fonctionner seul un compte en son nom personnel, sans avoir à recueillir, ni même à justifier, le consentement de son conjoint. Cette autonomie est l’une des composantes du régime primaire impératif, ce socle de règles applicable à tous les couples mariés indépendamment de leur régime.

Chacun des époux ou des partenaires peut ainsi se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel (art. 221 C. civ.).

La portée de ce texte ne se limite toutefois pas à l’ouverture du compte. L’article 221 du Code civil édicte, en son second alinéa, une véritable présomption de pouvoir au bénéfice du banquier : à l’égard du dépositaire, le déposant est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Le banquier est, par conséquent, déchargé de toute obligation de vérifier l’origine des fonds déposés ou la régularité des retraits opérés par son client au regard des règles du régime matrimonial. Cette présomption protège l’établissement contre toute action qui serait dirigée contre lui par le conjoint évincé de l’opération.

Il est donc fait interdiction au banquier de refuser l’ouverture d’un compte bancaire à une personne au motif qu’elle ne justifierait pas de l’accord de son conjoint ou de son partenaire. Subordonner l’ouverture du compte à une telle autorisation reviendrait, du reste, à exposer l’établissement à un grief d’atteinte à l’autonomie patrimoniale du demandeur.

Illustration. Une épouse commune en biens sollicite l’ouverture d’un compte de dépôt qu’elle entend alimenter par ses gains et salaires. Le banquier ne saurait exiger la signature du mari : il doit ouvrir le compte au seul nom de l’intéressée, qui en assurera seule le fonctionnement, et ce alors même que les sommes déposées relèveraient, au plan des rapports entre époux, de la communauté.

Cette règle est issue de la grande loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux. En conférant à chaque époux la maîtrise autonome de ses comptes, le législateur a entendu rompre avec la prééminence maritale qui caractérisait le droit antérieur et asseoir l’égalité des conjoints dans la gestion de leurs intérêts pécuniaires — orientation que les réformes ultérieures, et notamment celle du 23 décembre 1985, n’ont fait que parachever.

b) Les mineurs

Le sort réservé au mineur en matière d’ouverture de compte commande de distinguer, au préalable, selon que le mineur a ou non été émancipé, l’émancipation emportant restitution de la capacité d’exercice dont l’intéressé est, par principe, privé en raison de son âge.

i) 1 Les mineurs non émancipés

α) Principe

Frappé d’une incapacité d’exercice générale, le mineur non émancipé n’est, par principe, pas autorisé à solliciter, seul, l’ouverture d’un compte bancaire.

Incapacité d’exercice. Privation, pour une personne par ailleurs titulaire de droits (capacité de jouissance), du pouvoir de les exercer elle-même. Le mineur demeure donc apte à être titulaire d’un compte bancaire ; il est seulement empêché d’en demander seul l’ouverture et de le faire fonctionner sans représentation.

Dans ces conditions, il devra se faire représenter pour accomplir cette démarche. L’ouverture d’un compte de dépôt s’analyse, à cet égard, comme un acte d’administration — et non de disposition — ce qui explique qu’elle puisse en principe être accomplie par le représentant légal sans formalité particulière. Plusieurs situations doivent alors être distinguées, selon la nature de la mesure de protection dont le mineur fait l’objet :

  • Le mineur est placé sous l’administration légale de ses deux parents
    • Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire, chacun des deux parents dispose du pouvoir de lui en ouvrir un sans le consentement de l’autre ( 382-1 et C. civ.). L’ouverture d’un premier compte relève en effet des actes que chaque administrateur légal peut accomplir seul, à l’égard desquels le tiers de bonne foi — ici le banquier — est réputé traiter avec un représentant investi de l’ensemble des pouvoirs.
    • Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’ouverture d’un autre compte bancaire ne pourra se faire qu’avec le consentement des deux parents ( 382-1 C. civ.). L’exigence d’un accord conjoint se justifie par le souci d’éviter la multiplication anarchique des comptes au nom de l’enfant, dont la coexistence pourrait nuire à la lisibilité et à la sécurité de son patrimoine.
  • Le mineur est placé sous l’administration légale d’un seul parent
    • Il est ici indifférent que le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’administrateur légal unique est investi des pouvoirs les plus larges en la matière. La concentration de l’autorité entre les mains d’un seul parent — qu’elle résulte du décès de l’autre, du retrait de l’autorité parentale ou de l’impossibilité pour ce dernier de manifester sa volonté — dispense, par hypothèse, de tout consentement croisé.
    • Il est tout autant autorisé à ouvrir un premier compte bancaire au mineur qu’à lui en ouvrir un autre s’il en possède déjà un.
  • Le mineur est placé sous tutelle
    • Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire, le tuteur peut formuler, seul, une demande auprès du banquier ( 504 C. civ.). L’ouverture d’un premier compte, acte d’administration, relève en effet des prérogatives propres du tuteur, qui n’a pas à solliciter l’aval du conseil de famille.
    • Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’ouverture d’un autre compte bancaire ne pourra se faire qu’avec le consentement du Conseil de famille ou à défaut par le Juge des tutelles ( 505 C. civ.). Le législateur entoure ainsi d’une garantie renforcée la gestion du patrimoine du mineur sous tutelle, mesure de protection la plus contraignante, en confiant à un organe collégial le soin d’apprécier l’opportunité d’une multiplication des comptes.

β) Exceptions

Le principe de représentation connaît des tempéraments destinés à favoriser l’éducation à l’épargne et l’autonomie progressive du mineur. Pour certains produits réglementés, le législateur admet que le mineur ouvre seul le compte, l’intervention du représentant légal n’étant requise — et encore, jusqu’à un certain âge seulement — que pour les opérations de retrait, par nature plus lourdes de conséquences que le simple dépôt :

  • Ouverture d’un Livret A
    • Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal ( L. 221-3 CMF).
    • Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
  • Ouverture d’un Livret jeune
    • À l’instar du Livret lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, l’autorisation de son représentant légal n’est requise que pour les opérations de retrait.
    • Lorsque le mineur est âgé de seize à dix-huit ans, il est autorisé à procéder lui-même à ces opérations à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
Illustration chiffrée. Un adolescent de quinze ans peut ouvrir seul un Livret A et y déposer ses étrennes ; il ne pourra toutefois en retirer un euro sans la signature de l’un de ses parents. À compter de son seizième anniversaire, il opérera librement ses retraits — sauf opposition expresse du représentant légal, lequel recouvre alors la maîtrise des sommes inscrites.

ii) 2 Les mineurs émancipés

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (art. 413-6 C. civ.). L’émancipation — qu’elle résulte du mariage ou d’une décision du juge des tutelles rendue à la demande des parents à partir de seize ans — opère une véritable anticipation de la pleine capacité d’exercice.

Il en résulte qu’il est autorisé à solliciter l’ouverture d’un compte bancaire, sans obtenir, au préalable, le consentement de ses représentants légaux (parents ou tuteur). Le banquier traite ici avec lui comme avec n’importe quel client majeur, sous la seule réserve de vérifier la réalité de l’émancipation, dont l’intéressé doit justifier.

La pleine capacité civile reconnue au mineur émancipé connaît toutefois une limite notable lorsqu’est en cause l’exercice du commerce. S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire à des fins commerciales, le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé (art. 413-8 C. civ.). L’émancipation, en d’autres termes, ne confère pas par elle-même la qualité de commerçant : celle-ci suppose une habilitation spéciale, distincte de la mesure d’émancipation.

Aussi, appartient-il au banquier de vérifier que le mineur émancipé est autorisé à endosser le statut de commerçant avant d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte professionnel. À défaut d’une telle vérification, l’établissement s’exposerait à voir sa responsabilité recherchée pour avoir ouvert un compte d’exploitation à une personne dépourvue du pouvoir d’exercer une activité commerciale.

2) Les personnes morales

La personne morale, qu’elle soit de droit privé ou de droit public, n’accède à la capacité de contracter — et donc d’ouvrir un compte bancaire — qu’à la condition d’être dotée de la personnalité juridique. Cette aptitude n’est, au surplus, ni générale ni illimitée : elle s’exerce dans les bornes du principe de spécialité, qui cantonne l’action du groupement à la réalisation de son objet.

a) Les groupements dotés de la personnalité morale

Les groupements dotés de la personnalité morale disposent de la capacité juridique de contracter dans la limite de leur objet social (sociétés, association, coopératives, syndicats etc.).

Principe de spécialité. Règle en vertu de laquelle la personne morale ne peut accomplir que les actes utiles à la réalisation de l’objet pour lequel elle a été constituée. L’ouverture d’un compte bancaire, instrument nécessaire à la gestion de tout patrimoine, entre par nature dans le champ des actes compatibles avec l’objet social, quel qu’il soit.

À cet égard, ils sont autorisés à être titulaire d’un compte bancaire dont l’ouverture se fera par l’entremise de leur représentant légal — gérant, président, directeur général ou tout organe statutairement investi du pouvoir d’engager le groupement. Le banquier devra, en conséquence, s’assurer de la qualité et de l’étendue des pouvoirs de la personne physique qui se présente au nom de la personne morale, à l’appui notamment des statuts et de l’extrait d’immatriculation.

S’agissant des sociétés, elles acquièrent la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C’est donc cet acte, et non la seule signature des statuts, qui marque la naissance de l’aptitude de la société à devenir, en son nom, titulaire d’un compte.

b) Les groupements non dotés de la personnalité morale

Les groupements sans personnalité morale ne disposent pas de la capacité juridique. Ils ne peuvent donc pas être titulaires d’un compte bancaire. Faute d’exister comme sujet de droit distinct de ses membres, un tel groupement ne saurait être partie à la convention de compte ni se voir reconnaître un patrimoine propre.

Tel sera notamment le cas des sociétés en participation ou des sociétés créées de fait qui ne font l’objet d’aucune immatriculation.

Tout au plus, le gérant de ce type de société pourra solliciter l’ouverture d’un compte bancaire en son nom propre qu’il affectera à l’exploitation du groupement qu’il dirige. Il en supportera alors personnellement les obligations à l’égard de l’établissement, sauf à organiser, dans ses rapports internes avec les autres associés, la répartition des charges nées du fonctionnement du compte.

c) Les sociétés en cours de formation

Bien que non encore dotées de la personnalité morale, il est admis que les sociétés en formation puissent être titulaires d’un compte bancaire. Cette tolérance répond à une nécessité pratique : le dépôt des fonds constituant le capital social — préalable indispensable à l’immatriculation de certaines sociétés — suppose précisément l’ouverture d’un compte avant que la personnalité morale ne soit acquise.

L’acte d’ouverture du compte a vocation à être repris au moment de l’immatriculation de la société. À défaut de reprise, son auteur sera seul tenu envers l’établissement bancaire aux obligations souscrites. Le mécanisme de la reprise opère alors un transfert rétroactif des engagements à la société, réputée les avoir contractés dès l’origine ; tant qu’il n’est pas intervenu, la personne ayant agi pour le compte de la société en formation demeure personnellement engagée.

3) Les personnes qui font l’objet d’une procédure collective

L’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas, par elle-même, perte de la capacité juridique du débiteur : celui-ci demeure une personne capable, titulaire de ses droits. Ce que la procédure affecte, c’est l’étendue de ses pouvoirs sur son patrimoine. L’intensité de cette atteinte varie selon la gravité de la situation : elle est, en principe, nulle dans la sauvegarde, modulable dans le redressement et maximale dans la liquidation, où le débiteur est intégralement dessaisi. C’est cette gradation qui commande le régime de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires.

a) Les personnes qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde

  • Les actes accomplis au cours de la période d’observation
    • Principe
      • Il est de principe que les actes de gestion de l’entreprise relèvent toujours du pouvoir de son dirigeant qui n’est pas dessaisi ( L. 622-1 C. com.). La sauvegarde, procédure ouverte au bénéfice d’un débiteur qui n’est pas encore en cessation des paiements, se veut la moins attentatoire aux prérogatives de gestion.
      • Il en résulte qu’il est autoriser à solliciter seul l’ouverture d’un compte bancaire et à le faire fonctionner.
    • Exceptions
      • D’une part, le Tribunal peut exiger, à tout moment, l’assistance de l’administrateur pour l’accomplissement de certains actes au nombre desquels sont susceptibles de figurer l’ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires.
      • D’autre part, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux.
  • Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de sauvegarde
    • Durant la phase d’exécution du plan de sauvegarde, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.
    • Dès lors, plus aucune restriction ne peut donc lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires. L’arrêté du plan marque, à cet égard, le retour du débiteur à la plénitude de ses pouvoirs de gestion.

b) Les personnes qui font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire

  • Les actes accomplis au cours de la période d’observation
    • Principe
      • En application de l’article L. 631-12 du Code de commerce, la mission de l’administrateur est fixée par le Tribunal.
      • Plus précisément, il appartient au juge de charger l’administrateur d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
      • Ainsi, l’exigence d’assistance du débiteur par l’administrateur s’agissant de l’ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires n’est pas systématique : elle dépend des termes du jugement d’ouverture. À la différence de la sauvegarde, le redressement suppose un débiteur déjà en cessation des paiements, ce qui justifie que le tribunal puisse moduler plus librement l’étendue du contrôle exercé sur lui.
      • En matière de redressement judiciaire, le débiteur peut donc être représenté pour la plupart des actes d’administration de l’entreprise, tout autant qu’il peut ne faire l’objet que d’une simple surveillance.
      • À cet égard, lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint (3 millions d’euros et 20 salariés), le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion.
    • Exceptions
      • D’une part, à tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur, ce qui implique qu’il peut décider d’exiger son assistance pour la gestion des comptes bancaires, comme il peut, au contraire, lever la mesure.
      • D’autre part, à l’instar de la procédure de sauvegarde, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux ( L. 632-12, al. 5 C. com).
  • Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de redressement
    • Comme en matière de procédure de sauvegarde, durant la phase d’exécution du plan de redressement, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.
    • Dès lors, plus aucune restriction ne peut donc lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires.

c) Les personnes qui font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire emporte la conséquence la plus radicale qui soit sur les pouvoirs du débiteur. En matière de liquidation judiciaire, l’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

Dessaisissement. Privation, pour le débiteur en liquidation, du pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens, ce pouvoir étant transféré au liquidateur. Le dessaisissement n’est pas une incapacité — le débiteur reste propriétaire de son patrimoine — mais une mesure de dépossession de la gestion, instituée dans l’intérêt collectif des créanciers.

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il résulte de ce texte que seul le liquidateur est investi du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires dont est titulaire le débiteur. Tout acte que ce dernier accomplirait seul sur ses comptes, au mépris du dessaisissement, serait inopposable à la procédure.

L’article R. 641-37 du Code de commerce précise néanmoins que :

  • En cas d’absence de maintien de l’activité
    • Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l’activité autorisée par le tribunal en application de l’article L. 641-10.
    • L’utilisation ultérieure de ces comptes est alors subordonnée à l’autorisation du Juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
  • En cas de maintien de l’activité
    • La règle énoncée à l’article R. 641-37 du Code de commerce s’applique à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
    • Il ne pourra donc faire fonctionner les comptes du débiteur sous sa signature que durant un délai de six mois.
    • À l’expiration de ce délai, il devra obtenir l’autorisation du Juge-commissaire.

IV) §4: L’obligation d’information du banquier

L’ouverture d’un compte ne se réduit pas à un échange de consentements : elle s’inscrit dans un rapport contractuel marqué par une asymétrie d’information structurelle entre un établissement professionnel et un client profane. Le législateur a, pour cette raison, mis à la charge du banquier une obligation d’information préalable, dont l’intensité se dédouble : une obligation générale, applicable à toute relation, et une obligation spécifique, propre au compte de dépôt.

A) Obligation générale d’information

En application de l’article R. 312-1 du CMF, les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales relatives aux opérations qu’ils effectuent.

Par « conditions générales », il faut entendre la tarification appliquée par la banque en contrepartie des prestations fournies aux clients.

Le texte précise que, en cas d’ouverture d’un compte, l’établissement bancaire doit fournir à ses clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client.

L’obligation d’information est ici générale, dans la mesure où elle s’applique pour l’ouverture de n’importe quel type de compte. Elle constitue le socle minimal de transparence en deçà duquel aucune relation bancaire ne saurait se nouer, quelle que soit la nature du compte ouvert.

B) Obligation d’information spécifique à l’ouverture d’un compte de dépôt

Au-delà de ce socle commun, le compte de dépôt — instrument bancaire le plus répandu et porte d’accès à l’ensemble des services financiers — fait l’objet d’un régime d’information renforcé. Préalablement à l’ouverture d’un compte bancaire, l’information qui doit être communiquée par le banquier à la clientèle porte sur deux choses distinctes :

  • La tarification des prestations fournies par la banque
  • Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt

1) Sur la tarification des prestations fournies par la banque

L’article L. 312-1-1 du CMF dispose que les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt.

L’exécution de cette obligation se fait au moyen de trois sortes de documents dont les modalités de présentation et de mise à disposition sont prévues par des textes réglementaires. Ces trois documents obéissent à une logique de gradation : du plus exhaustif au plus synthétique, du document propre à chaque établissement au document harmonisé à l’échelle européenne, ils visent ensemble à rendre la tarification bancaire à la fois accessible et comparable.

  • La brochure tarifaire
    • Elle comporte l’intégralité des tarifs se rapportant aux prestations fournies par la banque.
    • Elle doit être accessible sur le site internet de la banque et être fournie gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.
  • La plaquette tarifaire
    • Présentation formelle
      • À la différence de la brochure tarifaire, la plaquette tarifaire ne comporte pas tous les tarifs, mais seulement les principaux, soit ceux qui se rapportent aux prestations les plus communément fournies.
      • Édictée par la Fédération bancaire française en janvier 2019 dans le cadre des engagements de la profession bancaire du 21 septembre 2010 à la suite du rapport Pauget Constans sur la tarification bancaire, elle se compose d’un sommaire type et d’un extrait standard des tarifs.
      • Plus précisément cet extrait tarifaire reprend les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de l’article D 312-1-1 du CMF, modifié par le décret n° 2018-774 du 5 septembre 2018.
    • Mise à disposition
      • La mise à disposition de la plaquette tarifaire est régie par l’arrêté du 5 septembre 2018 qui prévoit que l’information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement est mise à disposition
        • D’une part, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement
        • D’autre part, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.
  • Le document d’information tarifaire
    • Consécration
      • Depuis 31 juillet 2019, les établissements bancaires ont l’obligation de mettre à la disposition du public un nouveau document, intitulé, document d’information tarifaire.
      • Ce document est prévu par le règlement d’exécution (UE) 2018/34 de la commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil.
      • L’objectif poursuivi par le législateur est, en imposant la mise à disposition de ce document par les banques, d’informer les consommateurs avant la conclusion d’un contrat relatif à un compte de paiement afin de leur permettre de comparer différentes offres de comptes de paiement.
      • Ainsi, ce document d’information tarifaire est commun à toutes les banques qui doivent respecter les mêmes règles de présentation et de mise à disposition. C’est précisément cette normalisation — gouvernée par le droit de l’Union — qui distingue ce document des deux précédents : là où la brochure et la plaquette demeurent propres à chaque établissement, le document d’information tarifaire est conçu comme un instrument de comparaison transfrontalière.
    • Présentation
      • Tout d’abord, le document d’information tarifaire doit, dans son intitulé, se signaler comme tel.
      • Ensuite, il doit reprendre le symbole commun qui figurera sur les documents d’information tarifaire de tous les établissements bancaire.
      • Par ailleurs, ce document doit comporter le nom du prestataire du compte, l’intitulé du compte, la date à laquelle le prestataire a procédé à la dernière mise à jour.
      • En outre, les tarifs doivent être présentés sous forme de tableau intitulé « services et tarifs ».
      • À l’instar de l’extrait standard des tarifs, ce tableau doit reprendre les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de l’article D 312-1-1 du CMF.
      • Enfin, il doit préciser, et c’est là une différence avec l’extrait tarifaire, les offres groupées de service proposées par l’établissement bancaire.
    • Mise à disposition
      • L’article 1 de l’arrêté du 5 septembre 2018 prévoit que celui-ci doit être mis à disposition :
        • D’une part, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement,
        • D’autre part, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.
      • Par ailleurs, il doit être fourni gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.
      • Il est également fourni, sur support papier ou sur un autre support durable, avant la conclusion d’un contrat relatif à un compte de dépôt ou un compte de paiement. Cette exigence d’une remise préalable souligne la finalité du dispositif : c’est en amont de l’engagement, et non après lui, que l’information doit éclairer le consentement du futur titulaire.

2) Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt

Avant même que les volontés ne se rencontrent, la loi impose à l’établissement de crédit un devoir d’information précontractuelle dont l’objet est de mettre le futur titulaire en mesure de consentir en pleine connaissance de cause. En application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, préalablement à toute régularisation de la convention de compte, le banquier doit fournir au client les conditions générales d’utilisation sur support papier ou sur un autre support durable.

Support durable — Tout instrument permettant au client de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle qu’il puisse s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté à leur finalité, et qui autorise la reproduction à l’identique des informations conservées (courrier postal, courriel, espace personnel sécurisé téléchargeable). Le support durable se distingue ainsi du simple affichage ou de la page internet librement modifiable par l’établissement, lesquels ne garantissent ni la pérennité ni l’intégrité de l’information communiquée.

Le texte précise que l’établissement de crédit peut s’acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. La logique est ici aisément compréhensible : le projet de convention contenant, par hypothèse, l’intégralité des stipulations destinées à régir la relation, sa remise satisfait par avance à l’exigence d’information sur les conditions générales d’utilisation. L’information précontractuelle et l’avant-contrat se confondent alors en un seul et même document.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l’établissement de crédit de se conformer à cette obligation de communication des conditions générales, il doit y satisfaire aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. Le législateur opère ici un aménagement temporel — et non une dispense : l’obligation n’est pas supprimée, elle est simplement reportée à l’instant immédiatement postérieur à la formation du contrat, de telle sorte que le client conserve, en toute hypothèse, la trace écrite des conditions auxquelles il a souscrit.

V) §5: La convention de compte

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que la convention de compte conclue entre un établissement bancaire et son client s’analyse en un contrat d’adhésion. Cette qualification, loin d’être purement théorique, emporte des conséquences déterminantes quant au régime de protection dont bénéficie le titulaire du compte ; il convient, dès lors, d’en préciser les contours.

Contrat d’adhésion — Aux termes de l’article 1110, alinéa 2 du Code civil, le contrat d’adhésion est celui qui « comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Il s’oppose au contrat de gré à gré, défini à l’alinéa 1er du même texte comme celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

Pour mémoire, le contrat d’adhésion est ainsi celui qui « comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Aussi, dans le contrat d’adhésion l’une des parties impose-t-elle sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées. La relation bancaire en offre l’illustration paradigmatique : nul client n’a jamais discuté, clause par clause, les conditions générales que son établissement lui soumet ; il les accepte en bloc ou renonce à l’ouverture du compte. Le consentement du client ne porte donc pas sur le contenu des stipulations, mais sur le seul fait d’y adhérer.

Le contrat d’adhésion est valable dès lors que la partie qui « adhère » au contrat y a librement consenti et que le contrat satisfait à toutes les exigences prescrites par la loi (capacité, objet, contrepartie). L’absence de négociation n’altère en rien la validité du contrat : ce n’est pas la liberté de discuter les clauses, mais la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer qui fonde le caractère consensuel de l’opération.

Le contrat d’adhésion, par opposition au contrat de gré à gré, présente toutefois deux particularités, lesquelles procèdent d’une même idée directrice : rééquilibrer une relation contractuelle structurellement asymétrique.

  • Première particularité
    • Conformément à l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
    • En matière de contrat d’adhésion, le juge dispose ainsi de la faculté d’écarter toute clause qu’il jugerait abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La sanction retenue — le réputé non écrit — est particulièrement énergique : la clause litigieuse est anéantie rétroactivement et réputée n’avoir jamais existé, sans que la survie du contrat dans son ensemble n’en soit affectée.
    • Il importe de préciser que l’appréciation du déséquilibre significatif ne saurait porter ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation : le juge contrôle l’économie des droits et obligations, non la valeur de l’échange consenti.
    • Plusieurs critères sont retenus classiquement par la jurisprudence pour apprécier l’existence de ce déséquilibre :
      • L’absence de réciprocité ;
      • L’absence de contrepartie ;
      • Le caractère inhabituel de la clause.
  • Seconde particularité
    • L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé ;
    • Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré, lesquels s’interprètent, en cas de doute, contre le créancier et en faveur du débiteur ;
    • Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110, al. 2 C. civ.) ;
    • Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est-il réputé être en position de force par rapport à son cocontractant — celui-là même qui a maîtrisé la plume étant présumé avoir pu ménager ses propres intérêts ;
    • Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible. La règle contra proferentem opère ici comme un correctif de l’asymétrie rédactionnelle : qui a rédigé doit supporter l’obscurité de son propre texte.
Illustration — Une clause des conditions générales autorisant l’établissement à clôturer le compte sans préavis tout en imposant au client un préavis de plusieurs semaines pour résilier de son côté caractérise une absence de réciprocité ; faute de justification tenant à la sécurité des opérations, elle est susceptible d’être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.

Au total, la convention de compte fait l’objet d’une attention particulière, tant de la part du législateur — qui en encadre la formation, le contenu et la modification — que de la part du juge, gardien de l’équilibre contractuel.

A) Exigence d’un écrit

1) Principe

L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit que la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

Issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), ce texte exige l’établissement d’une convention écrite entre le banquier et le client lors de l’ouverture d’un compte de dépôt (art. L. 312-1-1 CMF). La ratio legis de cette exigence est limpide : longtemps régie par le seul usage et par des conventions souvent verbales, la relation de compte échappait à la connaissance précise du client quant à ses droits, ses obligations et, surtout, le coût des services souscrits. En imposant l’écrit, le législateur a entendu rendre la relation transparente, prévisible et opposable, au bénéfice de la partie réputée faible.

Il convient de souligner que cette exigence d’écrit ne procède pas d’une finalité probatoire au sens classique — l’écrit n’est pas requis ad probationem pour préconstituer la preuve de la convention — mais d’une finalité de protection et d’information : elle vise à garantir que le client dispose d’un document de référence, stable et consultable, recensant l’ensemble des conditions de la relation.

Cette exigence d’établissement d’un écrit est renforcée par :

  • Tout d’abord, l’obligation d’information portant sur les conditions de la convention dont l’exécution suppose la remise d’un support papier ou de tout autre support durable ;
  • Ensuite, l’obligation, en cas de conclusion à distance de la convention, de fourniture au client d’un exemplaire sur support papier ou sur tout autre support durable ;
  • Enfin, l’exigence de formalisation de l’acceptation du client par la signature du ou des titulaires du compte.

2) Domaine d’application

Le domaine d’application du principe d’exigence d’un écrit tient, d’une part, à la nature du compte ouvert par le client et, d’autre part, à la qualité du client. Ces deux critères sont cumulatifs : l’écrit n’est imposé que là où ils se trouvent simultanément réunis.

  • S’agissant de la nature du compte
    • L’exigence de régularisation d’une convention écrite ne s’applique que pour les comptes de dépôt (art. L. 312-1-1 CMF) ;
    • Il en résulte que les comptes courants ne sont pas soumis à cette exigence légale. La distinction s’explique aisément : le compte courant, instrument de la vie des affaires, suppose chez son titulaire une connaissance des mécanismes bancaires qui rend moins impérieuse la protection formaliste réservée au déposant ordinaire.
  • S’agissant de la qualité du titulaire
    • L’exigence d’établissement d’une convention écrite ne s’applique qu’aux seules personnes physiques, peu importe qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels (art. L. 312-1-1 et L. 312-1-6 CMF) ;
    • On peut en déduire que lorsque le client est une personne morale, l’écrit n’est pas exigé : la convention peut alors être le produit d’un accord oral ou tacite. La protection légale est ici cantonnée aux personnes physiques, le législateur considérant que la personne morale, dotée d’une organisation et, le plus souvent, de conseils, n’appelle pas le même degré de formalisme protecteur.
Application combinée des deux critères — Le compte de dépôt ouvert par un particulier relève de l’exigence d’écrit ; le compte courant d’un commerçant personne physique y échappe en raison de la nature du compte ; le compte ouvert par une société y échappe en raison de la qualité de personne morale du titulaire. Seule la réunion d’un compte de dépôt et d’un titulaire personne physique déclenche le formalisme protecteur.

3) Forme de l’écrit

Si la régularisation d’une convention écrite est exigée pour l’ouverture d’un compte de dépôt, il est indifférent que cet écrit soit sous forme papier ou sous forme électronique. L’exigence porte sur l’existence d’un écrit, non sur son support : le formalisme est ici fonctionnel, non solennel.

En effet, en application de l’article 1174 du Code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique. Le droit commun consacre ainsi une équivalence de principe entre l’écrit papier et l’écrit électronique, dès lors que ce dernier permet d’identifier son auteur et qu’il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Au surplus, l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier octroie au client la faculté de solliciter la conclusion de la convention de compte de dépôt par un moyen de communication à distance.

Rien n’interdit donc à l’établissement bancaire de proposer à ses clients l’ouverture de comptes de dépôt à distance — pratique aujourd’hui généralisée par les banques en ligne, dont l’ensemble du processus contractuel, de la souscription à la signature, se déroule par voie dématérialisée.

B) Contenu de la convention

L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dispose que les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Le législateur a ainsi opté pour une technique de renvoi : il pose le principe d’un contenu minimal obligatoire et délègue au pouvoir réglementaire le soin d’en arrêter le détail, de manière à pouvoir adapter la liste des mentions à l’évolution des services bancaires sans qu’une intervention législative ne soit à chaque fois requise.

La convention de compte doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires, lesquelles sont énoncées pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels par l’arrêté du 29 juillet 2009 et pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels par l’arrêté du 1er septembre 2014. La distinction entre ces deux corps de règles épouse celle qui irrigue l’ensemble de la matière : à chaque catégorie de titulaire correspond un socle de mentions adapté à ses besoins et à son degré de vulnérabilité présumé.

==> Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels

Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2009, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, on recense notamment :

  • Le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;
  • Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ;
  • Les modalités de procuration, la portée d’une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ;
  • Le sort du compte de paiement au décès du ou de l’un des titulaires du compte de paiement ;
  • Tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
  • Le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d’intérêt à appliquer ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer le taux d’intérêt ou de change de référence ;
  • Les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
  • Le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article L. 133-24 du même code ;
  • La responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article L. 133-18 du même code ;
  • La responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’initiation ou à l’exécution d’opérations de paiement, conformément à l’article L. 133-22 du même code ;
  • Le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément au II de l’article L. 312-1-1 ou au III de l’article L. 314-13 du code monétaire et financier, à moins d’avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de cette modification ;
  • La durée du contrat ;
  • Le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat et les modalités de cette résiliation, conformément aux IV et V de l’article L. 312-1-1 ou aux IV et V de l’article L. 314-13 du même code ;
  • Les modalités de fonctionnement et de clôture d’un compte de paiement joint ;
  • Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, notamment l’existence d’un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l’application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d’accès à ce médiateur, conformément à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier.

L’examen de cette liste révèle la logique qui préside au dispositif : la convention doit renseigner le client sur l’identité de son cocontractant, sur les caractéristiques et le coût des services, sur la répartition des responsabilités en cas d’incident de paiement, sur la durée et les modalités de sortie de la relation, et enfin sur les voies de recours ouvertes en cas de litige. Sont ainsi couverts l’ensemble des temps de la vie du compte — sa formation, son fonctionnement, ses incidents et sa cessation.

1) Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique agissant pour des besoins professionnels

Conformément à l’arrêté du 1er septembre 2014, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique agissant pour des besoins professionnels, on recense notamment :

  • Les coordonnées de l’établissement de crédit : son nom, l’adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l’établissement de crédit ;
  • Les modalités de souscription de la convention ;
  • Les conditions d’accès au compte de dépôt et les conditions d’ouverture de ce compte ;
  • Les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et, le cas échéant, les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ;
  • Les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ;
  • Le délai maximal d’exécution des ordres de paiement ;
  • Les modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ;
  • Les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ;
  • Lorsqu’un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l’ensemble des produits et services énumérés à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base ;
  • Les modalités de communication entre le client et l’établissement de crédit ;
  • Les obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit ;
  • La durée de la convention ;
  • Les conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ;
  • Le droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ;
  • Lorsqu’un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l’établissement de crédit ;
  • Les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La comparaison des deux corps de mentions met en lumière une parenté de structure assortie d’inflexions tenant à la qualité du titulaire : là où la convention destinée au non-professionnel insiste sur le régime protecteur des opérations de paiement et sur la prospection commerciale, celle qui s’adresse au professionnel met l’accent sur les modalités opérationnelles du compte, les délais d’exécution et les obligations de confidentialité — reflet des attentes distinctes des deux catégories de clientèle.

2) Signature de la convention

Outre les mentions exigées dans la convention de compte, l’article L. 312-1-1, II du Code monétaire et financier précise que l’acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. La signature joue ici un double rôle : elle matérialise le consentement du client et l’impute personnellement à son auteur, scellant ainsi l’adhésion à l’ensemble des stipulations soumises.

En application de l’article L. 351-1, le défaut de signature est sanctionné par une amende fiscale de 75 euros. Il importe de relever que cette sanction est de nature exclusivement pécuniaire et fiscale : le défaut de signature n’affecte pas, en lui-même, la validité de la convention de compte, laquelle demeure efficace entre les parties. Le législateur a ainsi dissocié le manquement au formalisme — réprimé administrativement — de la sort du contrat lui-même.

Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l’administration qui a constaté l’infraction.

C) Modification de la convention

1) Principe

En application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements bancaires sont autorisés à modifier unilatéralement la convention de compte conclue avec leur clientèle. Cette prérogative constitue une dérogation remarquable au principe de force obligatoire du contrat posé par l’article 1103 du Code civil, en vertu duquel le contrat ne peut, en principe, être révisé que du consentement mutuel des parties. La relation de compte, appelée à durer et à s’adapter en permanence à l’évolution des services et de la réglementation, justifie cette faculté d’adaptation unilatérale, dont le législateur a néanmoins entendu strictement encadrer l’exercice.

Les modifications ainsi apportées à la convention s’imposeront aux clients, y compris s’il s’agit :

  • Soit de modifier la tarification appliquée ;
  • Soit d’inclure de nouvelles prestations de services donnant lieu à une rémunération non envisagée au jour de la signature de la convention.

La modification de la convention de compte, si elle est à la discrétion du banquier, ne peut toutefois s’opérer sans l’observation d’un certain formalisme — lequel constitue précisément la contrepartie protectrice du pouvoir reconnu à l’établissement.

2) Formalisme

Plusieurs obligations pèsent sur le banquier en cas de modification de la convention de compte. Loin d’être de pure forme, elles ont pour finalité de transformer un silence en consentement éclairé : faute pour le client d’avoir été dûment informé et mis en mesure de réagir, la modification ne saurait lui être opposée.

  • Obligation de communiquer le projet de modification de la convention
    • L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client ;
    • Cette communication peut donc s’opérer soit au moyen d’un support papier, soit par voie électronique si le client a accepté l’utilisation de ce canal de communication.
  • Obligation d’observer un délai de prévenance de deux mois
    • Le projet de modification de la convention doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée ;
    • Ce délai vise à permettre au client de se déterminer quant à la suite à donner à sa relation avec l’établissement bancaire — qu’il s’agisse d’accepter la modification, de la refuser, ou de quitter l’établissement pour la concurrence.
  • Obligation d’informer le client sur les options dont il dispose
    • Le banquier doit informer son client :
      • D’une part, qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ;
      • D’autre part, que s’il refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.

Le mécanisme ainsi institué repose sur une acceptation tacite : le silence gardé par le client durant le délai de deux mois vaut consentement à la modification. Encore faut-il, pour que ce silence soit ainsi qualifié, que les trois obligations qui précèdent aient été scrupuleusement satisfaites — l’absence de réaction d’un client non informé ne saurait, en bonne logique, emporter acceptation.

Illustration chiffrée — Un établissement entend porter, à compter du 1er mars, la cotisation annuelle d’une carte de paiement de 45 à 60 euros. Le projet de modification doit être communiqué au client, sur support durable, au plus tard le 1er janvier, soit deux mois avant l’entrée en vigueur. À défaut de refus notifié avant le 1er mars, le client est réputé avoir accepté le nouveau tarif ; s’il refuse, il peut, jusqu’à cette date, résilier la convention sans frais.

À toutes fins utiles, il convient d’observer que ce formalisme est prescrit pour la modification des seules conventions de compte de dépôt. Le champ d’application du dispositif protecteur épouse ainsi celui de l’exigence d’écrit examinée plus haut : c’est la nature de compte de dépôt qui commande l’application des garanties.

Lorsque la convention est relative à un compte courant ou à des instruments financiers, l’établissement bancaire n’est pas tenu de satisfaire à ces exigences de forme (Cass. com. 6 juill. 2010, n° 09-70544).

Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-70544
Faits
Un titulaire de compte contestait l’opposabilité de modifications tarifaires appliquées par son établissement, en faisant valoir que le formalisme protecteur prévu pour les conventions de compte de dépôt n’avait pas été respecté.
Problème
Le formalisme de modification édicté par le Code monétaire et financier pour les conventions de compte de dépôt s’étend-il aux conventions portant sur un compte courant ?
Solution
Les exigences de forme prévues pour la modification des conventions de compte de dépôt ne s’appliquent pas à la convention relative à un compte courant, laquelle obéit à un régime distinct.
Portée
L’arrêt confirme que le champ d’application du formalisme protecteur est strictement circonscrit au compte de dépôt et exclut le compte courant, instrument de la vie des affaires soumis à un régime moins contraignant.

Pour les comptes de dépôt, l’inobservation du formalisme prévu par l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier est sanctionnée par une amende de 1 500 euros, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’endroit de l’établissement bancaire pris en défaut par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La sanction présente ainsi une double dimension : répressive, par l’amende encourue, et prudentielle, par le pouvoir disciplinaire reconnu à l’autorité de tutelle du secteur.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 6 juillet 2010, n° 09-70.544consulter ↗

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