Confier de l’argent de poche à un adolescent, vouloir qu’il apprenne à gérer un budget, lui permettre de percevoir le salaire d’un job d’été : autant de situations banales qui se heurtent à une difficulté juridique souvent ignorée — un mineur ne peut pas, en principe, pousser seul la porte d’une banque pour s’y faire ouvrir un compte. L’opération paraît anodine ; elle suppose pourtant la conclusion d’un contrat, et donc la capacité de contracter.
Or le mineur non émancipé est, par définition, frappé d’une incapacité d’exercice générale : il est titulaire des droits, mais ne peut les exercer seul. Le droit organise alors un jeu de relais — administration légale par les deux parents, par un seul, ou tutelle — dont les pouvoirs varient selon que l’enfant possède déjà, ou non, un compte bancaire. À ces règles de représentation, le législateur a greffé des brèches d’autonomie : le Livret A et le Livret jeune, que le mineur peut ouvrir seul.
À l’autre extrémité, l’émancipation fait basculer le mineur dans la pleine capacité civile : il agit alors comme un majeur, sous la seule réserve du commerce. Cet article expose successivement le régime des mineurs non émancipés, puis celui des mineurs émancipés, en restituant pour chacun les pouvoirs respectifs de l’enfant, de ses représentants et du banquier.
L’incapacité d’exercice prive son titulaire, non de ses droits, mais du pouvoir de les mettre en œuvre lui-même. Le mineur non émancipé demeure pleinement titulaire de son patrimoine et de son compte ; il ne peut, en revanche, accomplir seul les actes juridiques qui les engagent. D’où la nécessité d’une représentation : un tiers — parent ou tuteur — agit en son nom et pour son compte. L’incapacité d’exercice se distingue ainsi de l’incapacité de jouissance, qui priverait du droit lui-même.
L’ouverture d’un compte bancaire s’analyse en la conclusion d’un contrat. Pour accomplir cette opération, il est donc nécessaire de disposer de la capacité juridique de contracter.
S’agissant des mineurs, s’ils sont, par principe, frappés d’une incapacité générale d’exercice, il est fait exception à ce principe en cas d’émancipation.
I) Les mineurs non émancipés
==> Principe
Frappé d’une incapacité d’exercice générale, le mineur non émancipé n’est, par principe, pas autorisé à solliciter, seul, l’ouverture d’un compte bancaire.
Dans ces conditions, il devra se faire représenter pour accomplir cette démarche. Plusieurs situations doivent alors être distinguées :
- Le mineur est placé sous l’administration légale de ses deux parents
- Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire, chacun des deux parents dispose du pouvoir de lui en ouvrir un sans le consentement de l’autre (art. 382-1 C. civ.).
- Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’ouverture d’un autre compte ne pourra se faire qu’avec le consentement des deux parents (art. 382-1 C. civ.).
- Le mineur est placé sous l’administration légale d’un seul parent
- Il est ici indifférent que le mineur dispose déjà d’un compte bancaire : l’administrateur légal unique est investi des pouvoirs les plus larges en la matière.
- Il est tout autant autorisé à ouvrir un premier compte bancaire au mineur qu’à lui en ouvrir un autre s’il en possède déjà un.
- Le mineur est placé sous tutelle
- Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire, le tuteur peut formuler, seul, une demande auprès du banquier (art. 504 C. civ.).
- Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’ouverture d’un autre compte ne pourra se faire qu’avec le consentement du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles (art. 505 C. civ.).
Léa, 15 ans, possède déjà un compte ouvert par sa mère du temps où celle-ci était seule administratrice légale. Ses deux parents exercent désormais l’autorité parentale conjointe. Le père, seul, sollicite l’ouverture d’un second compte : la banque doit le refuser, car l’ouverture d’un nouveau compte au profit d’un mineur déjà titulaire suppose le consentement des deux parents (art. 382-1 C. civ.). En revanche, si Léa ne disposait d’aucun compte, le père aurait pu agir seul.
==> Exceptions
Le principe de représentation connaît deux tempéraments notables, qui reconnaissent au mineur une autonomie bancaire encadrée — exceptio est strictissimae interpretationis, ces brèches ne valent que pour les produits qu’elles visent.
- Ouverture d’un Livret A
- Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal (art. L. 221-3 CMF).
- Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
- Ouverture d’un Livret jeune
- À l’instar du Livret A, lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, l’autorisation de son représentant légal n’est requise que pour les opérations de retrait.
- Lorsque le mineur est âgé de seize à dix-huit ans, il est autorisé à procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
II) Les mineurs émancipés
L’émancipation est l’acte qui affranchit le mineur de l’autorité parentale et lui confère, par anticipation, la pleine capacité d’exercice. Le mineur émancipé cesse d’être représenté : il agit seul, comme un majeur, sous la seule réserve des restrictions que la loi maintient expressément — au premier rang desquelles l’exercice du commerce.
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (art. 413-6 C. civ.).
Il en résulte qu’il est autorisé à solliciter l’ouverture d’un compte bancaire, sans obtenir, au préalable, le consentement de ses représentants légaux (parents ou tuteur).
S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire à des fins commerciales, le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation, et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé (art. 413-8 C. civ.).
Aussi appartient-il au banquier de vérifier que le mineur émancipé est autorisé à endosser le statut de commerçant avant d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte professionnel.
Aurélien Bamdé Maître Stéphanie Baudry (Avocate – Walter & Garance)
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**Notes sur mes choix :**
– **Pas de `gd-loi`** ni de `gd-étude` : aucun texte officiel verbatim ni aucun arrêt n’étaient fournis — j’ai cité les articles inline sans inventer ni encadré verbatim ni jurisprudence.
– **Chapeau remplacé** : l’intro héritée était une simple « découpe » ; je l’ai remplacée par un chapeau autonome (3 §) centré sur l’enjeu concret, puis j’ai conservé la phrase d’amorce d’origine pour la transition vers le plan.
– **Corps intégralement conservé** (plan I/II, distinctions, articles), avec nettoyage des références tronquées (« 382-1 et C. civ. » → « art. 382-1 C. civ. »).
– **Modules ajoutés** : 2 `gd-def` (incapacité d’exercice, émancipation) + 1 `gd-ex` chiffré et juridiquement exact + sommaire ancré.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 382-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
Article 413-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
Article 413-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 17 juin 2010Le mineur émancipé ne peut être commerçant. commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juin 2010 au 1er janvier 2020Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L121-2 du code de commerce.
Article 504 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007Le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 505 du code civilen vigueur depuis le 2 mars 2022
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 2 mars 2022Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce. L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
– de ses descendants, en avancement de part successorale ;
– de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
– de son conjoint.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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