Parce qu’une obligation peut lier plusieurs créanciers à un même débiteur, l’obligation plurale ne se laisse pas réduire au schéma classique du rapport unissant un créancier à un débiteur : elle se décline en modalités dont chacune répartit autrement le pouvoir d’exiger et le devoir de payer. La solidarité active en constitue l’une des figures les plus singulières, celle où une créance demeurée unique en son objet se trouve investie d’une pluralité de titulaires, chacun pouvant en réclamer l’intégralité et recevoir un paiement qui libère le débiteur envers tous. C’est dans cette tension entre l’unité de la dette et la multiplicité de ceux qui peuvent l’exiger que se loge l’intérêt propre de la solidarité active, et qu’elle révèle la part la plus subtile du droit des obligations plurales.
I) Notion
La solidarité active se définit comme la modalité de l’obligation par l’effet de laquelle plusieurs créanciers sont titulaires d’une créance unique à l’encontre d’un débiteur unique, en sorte que chacun d’entre eux est en droit d’exiger du débiteur le paiement de la totalité de ce qui est dû. Il s’agit, en d’autres termes, d’une obligation à pluralité de sujets actifs : la créance, bien qu’unique en son objet, est dotée d’une pluralité de titulaires investis chacun du pouvoir de la réclamer intégralement.
Pour saisir la portée de cette modalité, encore faut-il s’entendre sur la notion de paiement à laquelle elle est ordonnée. Le paiement ne se réduit pas à la remise d’une somme d’argent : il s’analyse, plus largement, comme l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme que revêt cette exécution — versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. À ce titre, le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations, car, accompli entre les mains de celui qui a qualité pour le recevoir, il a pour effet d’éteindre le rapport d’obligation. C’est précisément ce mécanisme extinctif qui confère à la solidarité active toute sa singularité : le paiement intégral fait à un seul créancier épuise la dette à l’égard de l’ensemble.
La solidarité active doit être soigneusement distinguée de la solidarité passive. Là où la solidarité passive — la plus fréquente en pratique — réunit plusieurs débiteurs tenus chacun envers le créancier au paiement du tout, la solidarité active réunit plusieurs créanciers fondés chacun à réclamer l’intégralité au débiteur. La première est une garantie de paiement, en ce qu’elle multiplie les patrimoines sur lesquels le créancier peut compter ; la seconde, ainsi qu’il sera démontré, n’offre aux créanciers qu’une commodité de recouvrement assortie d’un risque non négligeable.
La solidarité active intéresse tout particulièrement le domaine bancaire, et plus spécialement le fonctionnement du compte joint. La convention de compte autorise, en effet, chacun des titulaires à disposer de la totalité du solde, de telle sorte que la banque, débitrice de la restitution des fonds, se libère valablement en payant l’un quelconque des cotitulaires.
II) Source
En droit commun des obligations, le principe demeure celui de la division de l’obligation : lorsqu’une créance comporte plusieurs titulaires, elle se fractionne de plein droit en autant de parts qu’il y a de créanciers, chacun ne pouvant en réclamer que sa quote-part. La solidarité, en ce qu’elle fait précisément échec à cette division, ne saurait donc procéder de la seule pluralité de sujets : étant une dérogation au principe, elle ne peut être présumée.
De là procède la règle posée à l’article 1310 du Code civil, aux termes duquel « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
« La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Cette disposition appelle deux séries d’observations. En premier lieu, elle énonce limitativement les deux sources de la solidarité : la loi et la convention. La solidarité active, faute de texte qui l’instituerait de manière générale, trouve presque exclusivement sa source dans la volonté des parties — c’est le cas, au premier chef, de la convention de compte joint qui la stipule expressément au profit des cotitulaires. En second lieu, l’article 1310 prohibe toute solidarité tacite ou implicite : à défaut de stipulation claire ou de texte exprès, le juge ne saurait déduire la solidarité des circonstances, et l’obligation demeure soumise au principe de division.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle, qui n’est nullement nouvelle, notamment dans un arrêt du 16 juin 1992 (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992). L’exigence d’une manifestation non équivoque de volonté commande ainsi que la solidarité soit stipulée de façon explicite ; à défaut, le doute profite à la division.
L’absence de présomption de la solidarité vaut tant pour la solidarité active que pour la solidarité passive : le texte ne distingue pas, et là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.
III) Effets
Les effets de la solidarité active sont réglés par les articles 1311 et 1312 du Code civil. La lecture de ces dispositions invite à distinguer deux sortes d’effets : l’effet principal de la solidarité, qui en constitue la raison d’être, et les effets secondaires, qui en prolongent la logique.
- L’effet principal de la solidarité
- Dans les rapports entre les créanciers et le débiteur
- Les effets à l’égard des créanciers
- Le principal effet de la solidarité active est que cette modalité de l’obligation confère à chaque créancier la faculté d’exiger et de recevoir du débiteur le paiement de toute la créance ( 1311 C. civ.)
- Le débiteur ne pourra donc pas opposer au créancier le principe de division de la créance, quand bien même son droit ne porte, dans les rapports internes, que sur une fraction de ladite créance. Tout se passe, à l’égard du débiteur, comme si chaque créancier était l’unique titulaire de la totalité de la dette.
- Cette faculté de réclamer l’intégralité présente une utilité pratique évidente : elle dispense les créanciers de la nécessité d’agir conjointement et facilite, partant, le recouvrement de la créance.
- Les effets à l’égard du débiteur
- En contrepartie de la possibilité pour chaque créancier de réclamer au débiteur le paiement du tout, le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous.
- Cela signifie donc que les autres créanciers ne pourront pas lui réclamer le paiement de leur part : la dette, intégralement acquittée entre les mains d’un seul, est éteinte erga omnes.
- L’article 1311 du Code civil précise que « le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.»
- Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition
- Premier enseignement
- Tant que le débiteur n’est pas poursuivi, il peut valablement se libérer entre les mains de l’un des créanciers solidaires de son choix. Le débiteur dispose ainsi d’un véritable droit d’option quant à la personne de l’accipiens.
- Le créancier ainsi choisi ne dispose pas, corrélativement, de la faculté de refuser le paiement : le débiteur étant fondé à se libérer entre ses mains, le créancier ne saurait l’éconduire pour contraindre le paiement au profit d’un autre.
- Second enseignement
- Lorsque le débiteur fait l’objet de poursuites, la faculté pour le débiteur de choisir le créancier entre les mains duquel il va payer cesse. La poursuite emporte ainsi blocage du droit d’option.
- Il ne pourra valablement se libérer qu’entre les mains du créancier poursuivant.
- À défaut, son paiement ne sera pas libératoire : un paiement effectué, en dépit des poursuites, au profit d’un autre créancier serait inopposable au poursuivant, lequel conserverait le droit de réclamer derechef l’exécution.
- Premier enseignement
- Les effets à l’égard des créanciers
- Dans les rapports entre créanciers
- Si, envers le débiteur, le principe de division n’opère pas sur la créance, envers les créanciers l’obligation se divise. Il convient, à cet égard, de distinguer nettement deux plans : l’obligation à la dette, qui gouverne le rapport au débiteur et au sein duquel joue la solidarité, et la contribution à la dette, qui gouverne le rapport interne entre créanciers et au sein duquel resurgit la division.
- Il en résulte que les créanciers qui n’ont reçu aucun paiement de la part du débiteur disposent d’un recours contre celui ou ceux qui ont perçu la totalité de la créance, afin d’obtenir restitution de leur part, déterminée, en l’absence de clause contraire, de manière égale à celle des autres.
- L’article 1309, al. 2 du Code civil prévoit en ce sens que « chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune».
- L’article 1312 précise que lorsqu’un créancier reçoit paiement du débiteur, il « en doit compte aux autres». Le créancier accipiens se trouve ainsi tenu d’une obligation de reddition de comptes et de restitution à proportion des droits respectifs de chacun.
- De toute évidence, cette solution met en exergue la dangerosité de la solidarité active, dans la mesure où, en cas d’insolvabilité ou de mauvaise foi du créancier accipiens, les autres sont susceptibles de se retrouver démunis et privés du bénéfice de leur part dans la créance. Le recours en contribution, en effet, ne vaut que ce que vaut le patrimoine de celui contre qui il s’exerce ; si l’accipiens est insolvable, les autres créanciers supportent en définitive le poids de cette défaillance. C’est en cela que la solidarité active, à la différence de la solidarité passive qui renforce la position du créancier, comporte pour les créanciers un aléa qui en explique la relative rareté en pratique.
- Dans les rapports entre les créanciers et le débiteur
- Les effets secondaires
- Aux effets principaux s’ajoutent des effets secondaires qui procèdent de l’indivisibilité que la solidarité imprime, à l’égard du débiteur, à l’obligation. Ces effets secondaires de la solidarité active sont au nombre de deux :
- Bénéfice de l’acte suspensif ou interruptif de prescription
- Aux termes de l’article 1312 du Code civil, « tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. »
- Cette règle se justifie par la nature de la solidarité, qui a pour effet de faire obstacle à la division de l’obligation. La prescription étant le mécanisme par lequel l’écoulement du temps éteint l’action en paiement, l’acte qui en suspend ou en interrompt le cours préserve la créance dans son intégralité.
- Aussi, dès lors que la créance est indivisible à l’égard du débiteur, il apparaît logique que les événements qui l’affectent se répercutent sur tous ses titulaires qui, à l’égard du débiteur, sont indivisiblement liés. Ainsi, la demande en paiement formée par un seul créancier solidaire, en ce qu’elle interrompt la prescription, profite à l’ensemble des cocréanciers, lesquels échappent collectivement à l’extinction de leur droit.
- L’effet individuel de la remise de dette
- La remise de dette s’entend de la convention par laquelle le créancier renonce, en tout ou partie, à exiger l’exécution de l’obligation, et qui éteint d’autant la dette. Se posait dès lors la question de savoir si la remise consentie par un seul créancier solidaire pouvait engager les autres.
- L’article 1350-1, al. 2 du Code civil y répond en prévoyant que « la remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.»
- Cette règle se justifie par la nécessité de ne pas aggraver la situation des autres créanciers, lesquels peuvent ne pas vouloir consentir une remise de dette au débiteur. Admettre l’inverse reviendrait à permettre à l’un de disposer du droit des autres, ce que la logique de la contribution à la dette interdit.
- Il appartient à chacun, pris individuellement, de déterminer du sort de sa part dans la créance. La remise consentie par un créancier produit ainsi un effet strictement personnel : elle libère le débiteur à hauteur de la part du renonçant, sans entamer le droit des cocréanciers de réclamer le surplus.
- Bénéfice de l’acte suspensif ou interruptif de prescription
- Aux effets principaux s’ajoutent des effets secondaires qui procèdent de l’indivisibilité que la solidarité imprime, à l’égard du débiteur, à l’obligation. Ces effets secondaires de la solidarité active sont au nombre de deux :
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1309 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1310 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit La solidarité est légale ou quasi-délit. conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Article 1311 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.
Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1312 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 février 1938 au 1er octobre 2016Lorsque les mineurs Tout acte qui interrompt ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, suspend la prescription à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement l'égard de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle l'un des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Article 1350-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit de la responsabilité et des contrats 2026/27. 14e éd. - Régimes d'indemnisationPhilippe Le Tourneau · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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