Lorsqu’une dette ou une créance se trouve entre les mains de plusieurs sujets, le droit commun commande qu’elle se divise de plein droit : chaque codébiteur ne répond que de sa part, chaque cocréancier ne peut réclamer que la sienne. Ce principe de division — hérité de l’adage nomina ipso jure divisa — protège le débiteur, mais il fragilise le créancier, qui se voit contraint de fractionner ses poursuites et d’éprouver, contre chaque tête, la solvabilité de son débiteur. L’obligation indivisible est l’un des deux mécanismes — avec la solidarité — qui font échec à cette division.
L’enjeu est concret. Que le débiteur d’un corps certain vienne à décéder en laissant plusieurs héritiers, et le créancier d’une obligation simplement divisible devra agir contre chacun d’eux à proportion de sa vocation successorale. Si l’obligation est indivisible, au contraire, il pourra réclamer le tout à n’importe lequel des successeurs. C’est précisément là que réside la supériorité pratique de l’indivisibilité sur la solidarité : tandis que celle-ci s’éteint avec la division héréditaire de la dette, celle-là survit au décès et se transmet entière à chacun des héritiers.
Le Code civil consacre cette figure aux articles 1320 et suivants, en distinguant l’obligation indivisible par nature de l’obligation indivisible par contrat. C’est cette ligne de partage, et les effets qui en découlent, qu’il convient d’exposer.
L’obligation indivisible est celle qui, en raison de la nature de son objet ou de la volonté des parties, n’est pas susceptible d’exécution fractionnée : elle doit être acquittée pour le tout, de sorte que, lorsqu’elle réunit plusieurs sujets, chaque débiteur en est tenu pour l’intégralité et chaque créancier peut en exiger l’intégralité — ce lien se transmettant aux successeurs.
I) Notion
L’obligation indivisible est celle qui doit être exécutée dans sa totalité, ce qui, au fond, est la finalité de la plupart des obligations.
Pour n’être exécutée que partiellement, les parties doivent le prévoir. À défaut, l’exécution doit être intégrale.
L’ancien article 1220 du Code civil prévoyait en ce sens que « l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ».
À la vérité, la question de l’indivisibilité de l’obligation ne présente un réel intérêt que lorsqu’elle comporte une pluralité de sujets — débiteurs ou créanciers. C’est pourquoi son étude se rattache à la théorie de l’obligation plurale : tant que la dette demeure entre deux mains, indivisibilité et divisibilité se confondent dans l’exigence d’une exécution intégrale ; la distinction ne prend tout son relief qu’au stade du fractionnement, qu’il procède de la pluralité originaire de sujets ou de la division héréditaire de la dette.
II) Source
Aux termes de l’article 1320 du Code civil, l’obligation peut être indivisible « par nature ou par contrat ». L’indivisibilité procède donc de deux sources distinctes.
A) L'obligation indivisible par nature (objective)
Elle est indivisible parce que son objet est insusceptible de faire l’objet d’une division. Il en va ainsi soit parce que l’impossibilité de division est matérielle, soit parce qu’elle est juridique.
- L’indivisibilité matérielle
- Elle se rencontre toutes les fois que l’obligation ne peut pas être exécutée de manière fractionnée.
- Il en va ainsi de l’obligation de livrer un corps certain : on ne livre pas la moitié d’un cheval ou le tiers d’un tableau.
- L’indivisibilité juridique
- Elle se rencontre lorsque l’obligation porte sur l’accomplissement d’un acte, l’exercice d’un droit, ou encore sur une abstention qui ne peuvent pas être fractionnés.
- Lorsque, par exemple, un éditeur de logiciels consent une licence d’utilisation à un client, il ne peut pas fractionner l’exécution de son obligation.
Deux frères héritent à parts égales de leur père, qui s’était engagé à livrer à un acquéreur une statue déterminée. La dette de somme d’argent corrélative se diviserait de plein droit — chaque frère ne devrait que la moitié du prix éventuellement dû. Mais l’obligation de livrer la statue est, par nature, indivisible : aucun des deux cohéritiers ne peut s’acquitter en remettant « la moitié » de l’objet. L’acquéreur est donc fondé à exiger de l’un ou de l’autre la délivrance entière de la chose, à charge pour le frère qui s’exécute de se retourner ensuite contre son cohéritier.
B) L'obligation indivisible par contrat (subjective)
L’indivisibilité d’une obligation peut avoir pour source la volonté des parties. Dans cette hypothèse, l’objet de l’obligation est, par nature, divisible ; mais les contractants ont choisi de le rendre indivisible.
La plupart du temps, l’indivisibilité de l’obligation est stipulée en complément de la solidarité, afin d’éviter la division de la dette en cas de décès du débiteur. Aussi le créancier pourra-t-il toujours actionner en paiement l’un des héritiers pour le tout, ce qu’il ne pourrait pas faire si l’obligation n’était que solidaire.
III) Effets
A) Une obligation au tout
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- L’obligation indivisible est assortie sensiblement des mêmes effets que l’obligation solidaire.
- L’article
1320, al. 1er du Code civil dispose notamment que « chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible […] peut en exiger et en recevoir le paiement intégral ». - En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut, autrement dit, actionner en paiement n’importe lequel d’entre eux.
- L’alinéa 2 de l’article
1320précise que, corrélativement, chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout. - Surtout, l’alinéa 3 ajoute que « il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ».
- C’est là une différence majeure avec la solidarité, laquelle cesse en cas de décès du débiteur — la dette solidaire se divisant alors entre les héritiers.
- En matière d’indivisibilité, au contraire, les héritiers demeurent tenus pour le tout.
- D’où la stipulation de l’indivisibilité en complément de la solidarité, qui combine l’efficacité de la première du vivant du débiteur et la pérennité de la seconde après son décès.
B) L'opposabilité des exceptions
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- S’agissant de l’opposabilité des exceptions, dans la mesure où la dette est commune, elles peuvent être invoquées par tous les codébiteurs en cas d’indivisibilité.
- Ainsi, l’interruption ou la suspension du délai de prescription par l’un des créanciers à l’encontre d’un codébiteur produit des effets à l’égard des autres.
C) Les recours
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- L’article
1320du Code civil prévoit que le débiteur qui a payé l’intégralité de la dette dispose de « recours en contribution contre les autres ». L’indivisibilité ne joue ainsi que dans le rapport à l’obligation — au stade des poursuites du créancier ; au stade de la contribution à la dette, l’équilibre se rétablit entre codébiteurs, chacun supportant en définitive sa part.
- L’article
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
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merveilleux et intéressant merci