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Fiches juridiques

La solidarité passive

Lorsqu’une même dette pèse sur plusieurs débiteurs, le droit commun la divise et n’expose chacun qu’à sa part ; la solidarité passive renverse cette logique en reconstituant, au profit du créancier, une obligation au tout dont il peut exiger l’intégralité de n’importe lequel des codébiteurs. Modalité parmi les plus vigoureuses de l’obligation plurale, elle ne se contente pas de réunir des débiteurs autour d’un même objet : elle fait de chacun le garant de tous, déplaçant sur les codébiteurs le risque d’insolvabilité que la division aurait laissé peser sur le créancier. C’est dans cette tension entre pluralité des liens et unité de la dette que se joue toute la singularité du mécanisme.

I) Notion

À l’inverse de la solidarité active, il y a solidarité passive lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs.

Il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.

Définition — Solidarité passive

La solidarité passive est la modalité de l’obligation plurale en vertu de laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette, de telle sorte que le créancier peut en exiger le paiement intégral de l’un quelconque d’entre eux, le paiement ainsi obtenu libérant tous les autres à son égard.

Pour saisir la singularité de ce mécanisme, encore faut-il l’opposer à la règle de droit commun qui gouverne la pluralité de débiteurs. En principe, lorsqu’une dette pèse sur plusieurs personnes, elle se fractionne de plein droit entre elles : c’est ce que l’on nomme l’obligation conjointe. L’article 1309, al. 1er du Code civil énonce ainsi que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». Chaque codébiteur n’est alors tenu que de sa part virile, et le créancier ne peut lui réclamer davantage.

La solidarité passive opère une dérogation à ce principe de division : elle neutralise le fractionnement de la dette et reconstitue, au profit du créancier, une obligation au tout à l’encontre de chacun. Là où l’obligation conjointe morcelle la poursuite, la solidarité la concentre.

Illustration

Trois codébiteurs sont tenus d’une dette de 30 000 €. Si l’obligation est conjointe, le créancier ne peut réclamer que 10 000 € à chacun, et il supporte le risque d’insolvabilité de l’un d’eux. Si l’obligation est solidaire, il peut au contraire exiger les 30 000 € de l’un quelconque d’entre eux — à charge pour ce dernier de se retourner ensuite contre les autres.

La solidarité passive présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs.

Le risque de défaillance, qui pèserait sur lui en cas d’obligation divisée, se trouve en effet reporté sur la masse des codébiteurs : l’insolvabilité de l’un ne diminue pas le droit de poursuite du créancier, qui demeure en droit d’exiger la totalité de ce qui lui est dû de ceux qui demeurent solvables.

Aussi, dans cette configuration les codébiteurs sont garants les uns des autres.

Cette fonction de garantie réciproque constitue le ressort économique de la solidarité passive : chaque codébiteur répond, vis-à-vis du créancier, non seulement de sa propre part, mais encore de celle de ses coobligés. La solidarité passive remplit ainsi, au plan des effets, un office voisin de celui du cautionnement — à cette différence essentielle que le codébiteur solidaire est tenu d’une dette qui est aussi la sienne, là où la caution garantit une dette d’autrui.

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II) Source

A) Principe

La règle est ici la même qu’en matière de solidarité active

Conformément à l’article 1310 du Code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

De cet énoncé se déduisent deux propositions. D’une part, la solidarité passive ne peut procéder que de deux sources limitativement énumérées : la loi ou le contrat. D’autre part, et c’est là le principe directeur, elle ne se présume pas — le doute profite toujours à la division. Il en résulte que celui qui invoque la solidarité, c’est-à-dire ordinairement le créancier, doit en rapporter la preuve, qu’il la tire d’un texte ou d’une stipulation expresse.

La solidarité passive peut ainsi avoir deux sources distinctes : la loi ou le contrat.

  • La source contractuelle
    • Lorsqu’elle est d’origine contractuelle, la solidarité passive doit être expressément stipulée
    • Dans le doute, le juge préférera la qualification d’obligation conjointe
    • La Cour de cassation fait preuve d’une extrême rigueur à l’égard des juges du fond qui ne saurait retenir la solidarité lorsque, notamment, elle est tacite (V. en ce sens 1ère civ. 19 févr. 1991; Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012).
    • Cette rigueur se vérifie jusque dans les hypothèses où plusieurs personnes paraissent économiquement unies : la seule cotitularité d’un compte ne suffit pas, à elle seule, à rendre solidaires les titulaires à l’égard des tiers. Il a ainsi été jugé que le cotitulaire d’un compte joint qui n’est pas le tireur d’un chèque n’est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu du chèque ni tenu d’une obligation de solidarité passive envers le porteur, faute de disposition conventionnelle ou légale l’y assujettissant (Cass. com. 8 mars 1988, n° 86-10.733).
  • La source légale
    • Il est de nombreux textes qui instituent une solidarité passive à la faveur du créancier
    • Cette dernière se justifie
      • Soit par une communauté d’intérêts
        • Co-emprunteurs de la même chose dans le prêt à usage (art. 1887 C.civ.)
        • Époux pour le paiement de l’impôt sur le revenu
        • Époux pour les dettes ménagères (art. 220 C. civ.)
        • Coemprunteurs solidaires d’un prêt : lorsque celui-ci est annulé, l’obligation de restitution subsistant tant que les parties ne sont pas remises dans l’état antérieur, chacun demeure tenu de restituer l’intégralité des fonds reçus (Cass. 1ère civ. 5 juill. 2006, n° 03-21.142)
      • Soit par la participation commune à une même responsabilité
        • Parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux (art. 1242, al. 4 C. civ.)
        • Producteur d’un produit fini et producteur d’une partie composante, pour le dommage causé par le défaut du produit incorporé dans le produit fini
        • Constructeurs tenus de la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du Code civil à raison des désordres affectant l’ouvrage
        • Personnes condamnées pour un même crime ou un même délit s’agissant des restitutions et dommages et intérêts ( 375-2, al. 1 C. pén. et 480-1, al. 1 C. proc. pén).
      • Soit par la nécessité de renforcer le crédit
        • Signataires d’une lettre de change ( L. 511-44 C. com.)
        • Signataires d’un chèque ( L. 131-51 C. mon. fin.)
        • Associés d’une société en nom collectif ( 221-1 C. com.)

Ces différentes hypothèses se laissent ramener à une logique unitaire : la loi institue la solidarité chaque fois que la situation des débiteurs présente, à l’égard du créancier, un caractère unitaire suffisant pour justifier que l’on déroge à la division — qu’il s’agisse de la communauté de patrimoine ou d’usage, du fait dommageable commun, ou encore de la sécurité du commerce. La solidarité légale apparaît alors moins comme une faveur arbitraire que comme la traduction d’une cohésion objective entre les débiteurs.

B) Exception

Par exception à la règle de droit commun, en matière commerciale, la solidarité est présumée.

Le principe est donc inversé, ce qui signifie que l’exclusion de la solidarité doit être expressément stipulée.

À défaut, les débiteurs seront présumés solidaires.

Cette solution est ancienne (Cass. Req. 20 oct. 1920) et constante (Cass. com. 5 juin 2012).

L’instauration de cette présomption se justifie par le besoin de crédit dont les opérateurs ont besoin dans le cadre de la vie des affaires.

La présomption n’est toutefois pas sans condition : elle suppose que la dette présente elle-même un caractère commercial. La Cour de cassation veille à cet égard à ce que la solidarité ne s’étende pas au-delà du domaine qui la fonde.

D’un côté, le caractère commercial de l’opération suffit à entraîner la solidarité, quand bien même les codébiteurs ne seraient pas eux-mêmes commerçants. Ainsi, la cession du contrôle d’une société commerciale revêt un caractère commercial — même conclue entre non-commerçants — de sorte que les obligations contractées par les cédants s’exécutent solidairement (Cass. com. 30 août 2023, n° 22-10.466).

D’un autre côté, la présomption ne joue qu’autant que la dette procède d’une opération commerciale qui soit commune aux débiteurs. À défaut de cette communauté, la solidarité ne saurait être présumée : il a été jugé que deux parties ne sont codébitrices solidaires d’une dette commerciale que si celle-ci naît d’une opération qui leur est commune — ce qui n’est pas le cas, par exemple, du crédit-bailleur et du crédit-preneur, dont les obligations procèdent de rapports distincts (Cass. com. 5 juin 2012, n° 09-14.501).

Attendu de principe

Le caractère commercial de l’engagement, conjugué à la communauté de l’opération dont la dette est issue, commande seul le jeu de la présomption de solidarité ; hors ces conditions, la règle de droit commun de la division reprend son empire.

Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466
Faits
Les cédants des parts assurant le contrôle d’une société commerciale s’étaient engagés envers le cessionnaire ; ce dernier, créancier au titre de cet engagement, en réclamait l’exécution solidaire bien que les parties ne fussent pas commerçantes.
Problème
La présomption de solidarité propre à la matière commerciale s’applique-t-elle à une cession de contrôle conclue entre des personnes qui ne sont pas commerçantes ?
Solution
Oui : la cession de contrôle d’une société commerciale présente, par sa nature, un caractère commercial ; il s’ensuit que les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement, sans qu’importe la qualité non commerçante des parties.
Portée
L’arrêt confirme que la présomption de solidarité commerciale se rattache à la nature de l’opération, et non à la qualité personnelle des débiteurs ; il en élargit corrélativement le domaine aux cessions de contrôle.

III) Effets

Les effets de la solidarité sont régis aux articles 1313 à 1319 du Code civil.

L’appréhension des effets de la solidarité passive suppose de bien distinguer la question de l’obligation à la dette de celle relative à la contribution à la dette.

Obligation à la dette / contribution à la dette

L’obligation à la dette envisage le rapport externe : elle mesure ce que le créancier peut réclamer à chacun des débiteurs. La contribution à la dette envisage le rapport interne : elle détermine, une fois le créancier payé, la charge définitive que chaque codébiteur doit supporter dans ses rapports avec les autres. La première intéresse la poursuite, la seconde la répartition.

  • L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite du créancier à l’encontre de ses débiteurs
    • Dans cette hypothèse sont donc envisagés les rapports entre le créancier et ses débiteurs
  • La contribution à la dette détermine quant à elle l’étendue de la répartition de la dette entre les codébiteurs
    • Dans cette hypothèse sont seulement envisagés les rapports entre débiteurs

A) L’obligation à la dette ou les rapports entre le créancier et les débiteurs

Dans les rapports entre les créanciers et ses débiteurs il convient de distinguer les effets principaux de la solidarité de ses effets secondaires.

  1. Les effets principaux de la solidarité

Il convient de distinguer les effets qui participent de l’exécution de l’obligation de ceux qui opèrent sa neutralisation :

==> L’exécution de l’obligation : le droit de poursuite

  • L’obligation au total
    • L’une des principales caractéristiques de la solidarité passive est que les débiteurs sont tenus à une même dette, quelle que soit la cause de leur engagement.
    • En raison de cette unicité de la dette qui échappe au principe de division, il en résulte que chacun est obligé à la totalité de la dette.
    • L’article 1313, al. 1er prévoit en ce sens que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette»
    • Peu importe, à cet égard, que les débiteurs se soient engagés à des titres différents ou à des dates distinctes : l’unicité de l’objet l’emporte sur la pluralité des liens. C’est pourquoi, après l’annulation d’un prêt consenti à plusieurs coemprunteurs solidaires, chacun reste tenu de restituer l’intégralité des fonds reçus, et non sa seule part (Cass. 1ère civ. 5 juill. 2006, n° 03-21.142).
  • La faculté d’élection du créancier
    • Aux termes de l’article 1313, al. 2e du Code civil, « le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. »
    • Le créancier dispose donc de ce que l’on appelle traditionnellement une faculté d’élection.
    • Il peut, en effet, choisir discrétionnairement celui d’entre les codébiteurs auquel il réclamera le paiement, par voie extrajudiciaire ou judiciaire, sans avoir à mettre en cause les autres ou même simplement les avertir.
    • Les codébiteurs, tous placés sur le même plan, ne jouissent d’aucun bénéfice de discussion et bien évidemment d’aucun bénéfice de division.
    • Cette liberté de choix est, en pratique, le nerf de la solidarité : le créancier dirige naturellement sa poursuite vers le débiteur le plus solvable, sans que celui-ci puisse lui opposer ni l’ordre des poursuites ni le morcellement de sa demande.
Illustration

Trois codébiteurs sont solidairement tenus d’une dette de 60 000 €. Le créancier, constatant que deux d’entre eux sont insolvables, peut assigner le seul débiteur solvable et lui réclamer la totalité des 60 000 €, sans avoir à appeler les autres en la cause ni à diviser sa demande en trois parts de 20 000 €.

  • La pluralité de liens d’obligations fonde une pluralité de poursuites
    • Contrairement à la solution ancienne du droit romain fondée sur la litis contestatio, les poursuites engagées contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’agir contre les autres.
    • L’article 1313, al. 2 dispose que « les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
    • Il appartiendra néanmoins au créancier lorsqu’il diligentera des poursuites ultérieures de déduire du montant de sa demande le paiement partiel précédemment obtenu de l’un des codébiteurs.
  • Unicité de la dette
    • En raison de l’unicité de la dette, qui donc ne fait pas l’objet d’une division, les différents rapports d’obligation sont placés sous la dépendance mutuelle de leur exécution réciproque.
    • La conséquence en est que paiement fait par l’un des débiteurs libère les autres à l’égard du créancier.
    • Cette règle est exprimée à l’article 1313, al. 1er du Code civil.
    • Cet effet libératoire s’explique aisément : le paiement, qui constitue le mode normal d’extinction de l’obligation, en éteint l’objet ; or cet objet étant unique, son extinction par le fait de l’un profite nécessairement à tous. Ce qui vaut du paiement vaut, du reste, des autres modes d’extinction frappant la dette dans sa substance — la dation en paiement, la novation ou la confusion produisent une libération identique à l’égard de l’ensemble des codébiteurs.

==> La neutralisation de l’obligation : le régime des exceptions

La question qui ici se pose est de savoir si un débiteur peut opposer une exception au créancier.

Par exception, il faut entendre un moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité (causes de nullité, prescription, inexécution, cause d’extinction de la créance etc…)

Le régime des exceptions est traité à l’article 1315 du Code civil.

Lorsque ces exceptions sont fondées, elles emportent disparition de la dette à l’égard de tous les débiteurs.

D’où la possibilité pour chaque débiteur de les invoquer

Quel que soit le débiteur qu’il poursuit, le créancier est, par principe, susceptible de se les voir opposer.

Toutefois, toutes les exceptions ne sont pas opposables au créancier.

La raison en est que la solidarité, si elle unifie l’objet de la dette, n’en laisse pas moins subsister une pluralité de liens d’obligation distincts. Selon que l’exception affecte la dette elle-même ou seulement l’un de ces liens, son opposabilité varie. C’est cette variation que traduit la tripartition suivante.

Aussi, convient-il de distinguer trois catégories d’exceptions:

  • Les exceptions inhérentes à la dette : le principe d’opposabilité
    • Principe
      • Il s’agit des exceptions communes à tous les codébiteurs.
      • Pour cette catégorie d’exception, la règle est posée à l’article 1315, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs».
      • Ainsi, les inhérentes à la dette peuvent toujours être opposées au créancier.
      • Ce principe se justifie par le caractère commun de la dette
      • Les exceptions qui l’affectent se répercutent donc mécaniquement sur chacun des débiteurs.
    • Applications
      • À titre d’exemple d’exceptions inhérentes à la dette, l’article 1315 vise la résolution et la nullité
      • Cas particulier de la nullité
        • S’agissant de cette dernière exception, il y a là une maladresse du législateur, en ce que toutes les causes de nullités ne constituent pas nécessairement des exceptions inhérentes à la dette.
        • Lorsque la nullité trouve sa source dans l’incapacité du débiteur ou dans un vice du consentement, elle s’apparente plutôt à une exception qui lui est personnelle.
        • Elle ne devrait, en conséquence, pouvoir être invoquée que par celui dont elle affecte la validité de l’engagement.
        • La distinction commande de revenir à la source du vice : si celui-ci atteint la dette dans l’un de ses éléments objectifs — l’objet, la contrepartie, la forme —, l’exception est commune ; s’il n’atteint que les conditions subjectives propres à l’un des engagements — le consentement ou la capacité de tel débiteur —, l’exception lui demeure personnelle.
        • Dans ces conditions, peuvent être qualifiées d’exceptions inhérentes à la dette par exemple :
          • Les nullités tenant à l’objet, à la contrepartie ou encore à la forme de l’acte
          • Les exceptions tirées d’un terme ou d’une condition commun à tous les codébiteurs
          • Les causes d’extinction de l’obligation :
            • par disparition de l’objet
              • Paiement
              • Dation en paiement
              • Novation
            • par prescription
            • par remise de dette
            • par perte fortuite de la chose
  • Les exceptions purement personnelles : le principe d’inopposabilité
    • Principe
      • Les exceptions purement personnelles sont celles tirées de l’engagement d’un débiteur indépendamment de l’engagement des autres.
      • Elles ne touchent donc qu’un seul lien obligataire, sans affecter les autres.
      • Pour cette catégorie d’exceptions, il ressort de l’article 1315 du Code civil que seul le débiteur dont l’engagement est frappé de nullité peut opposer l’exception au créancier.
      • Dans la mesure où l’exception n’est pas inhérente à la dette, elle ne produit sur elle aucun effet extinctif, de sorte que les codébiteurs demeurent solidairement tenus.
      • C’est là tout le sens de l’article 1315 lorsqu’il énonce qu’un débiteur « ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme»
      • Il faut en mesurer la portée pratique : le débiteur poursuivi reste tenu du tout, sans pouvoir se prévaloir d’un moyen de défense qui ne lui appartient pas. Le créancier, quant à lui, conserve l’intégralité de sa créance contre les codébiteurs non touchés par l’exception, sauf à l’exercer ailleurs.
    • Applications
      • Au rang des exceptions purement personnelles on compte notamment :
        • Les nullités tenant aux vices du consentement et aux incapacités
        • Les exceptions tirées d’un terme ou d’une condition propre à un débiteur
        • L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le cadre d’une procédure collective
        • La suspension des poursuites à l’encontre d’un débiteur qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
  • Les exceptions simplement personnelles : le principe d’opposabilité partielle
    • Principe
      • Il s’agit des exceptions dont l’invocation produit des effets inégaux selon la personne de celui qui les oppose au créancier
        • S’il s’agit du débiteur personnellement touché par l’exception, son engagement sera affecté pour le tout
        • S’il s’agit du débiteur non personnellement touché par l’exception, son engagement ne sera affecté que partiellement
      • La particularité de ces exceptions est que tandis qu’elles atteignent des liens et libère le débiteur qui en est le sujet passif, elles libèrent également ses codébiteurs mais qu’à concurrence de la part contributive de ce dernier.
      • L’article 1315 prévoit en ce sens que « lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci […] il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.»
      • En somme, contrairement à l’exception inhérente à la dette qui l’affecte totalement et à l’exception purement personnelle qui ne l’affecte pas du tout, l’exception simplement personnelle n’affecte la dette que partiellement ; d’où ses effets variables, selon le débiteur qui l’invoque.
    • Applications
      • À titre d’exemples d’exceptions simplement personnelles, l’article 1315 vise notamment la compensation et la remise de dette.
      • Sur la compensation
        • Le législateur semble avoir retenu une solution différente de celle appliquée antérieurement à la réforme.
        • L’ancien article 1294, al. 3 du Code civil prévoyait, en effet, que la compensation constituait une exception purement personnelle au débiteur solidaire.
        • La Cour de cassation estimait toutefois que si elle était invoquée par ce dernier, tous les codébiteurs devaient en bénéficier, selon le régime des exceptions inhérentes à la dette.
        • Si, en revanche, il décidait de ne pas formellement l’opposer au créancier, la compensation demeurait sans effet sur le quantum de la dette.
        • En l’état du droit, les termes de l’article 1315 du Code civil invitent à penser que la compensation pourra être invoquée par les codébiteurs de celui titulaire d’une créance réciproque à l’encontre du créancier.
        • La compensation est, en effet, présentée comme une exception simplement personnelle de sorte que l’on est légitimement en droit de penser qu’elle en emprunte le régime.
      • Sur la remise de dette
        • Il s’agit de l’hypothèse où le créancier consent une remise de dette à l’un des codébiteurs, mais réserve ses droits contre les autres.
        • Dans cette situation, l’article 1315 du Code civil contraint le créancier à déduire de ses poursuites contre les codébiteurs la part contributive du bénéficiaire de la remise de dette.
        • Cette règle est spécifiquement exprimée à l’article 1350-1 du Code civil qui dispose que « la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. »
Illustration chiffrée

Trois codébiteurs A, B et C sont solidairement tenus d’une dette de 90 000 €, leur part contributive étant égale (30 000 € chacun). Le créancier consent à A une remise de dette en réservant ses droits contre B et C. Il ne pourra plus réclamer à ces derniers que 60 000 € : la part contributive de A, soit 30 000 €, est déduite du total. La remise — exception simplement personnelle à A — ne le libère donc pas seul ; elle profite partiellement à ses coobligés, à concurrence de la part dont A devait répondre.

2. Les effets secondaires de la solidarité

Certains effets de la solidarité sont qualifiés de secondaires en raison de leur singularité.

Ils ont en commun de faciliter l’action du créancier car certains actes accomplis à l’encontre de l’un des codébiteurs produisent leurs effets à l’égard de tous les autres.

La cohérence de ces effets secondaires demeure toutefois incertaine dans la mesure où, tout en liant le sort des codébiteurs à l’instar des exceptions inhérentes à la dette, ils ne se rattachent pas aisément à la notion d’unicité de la dette.

Aussi, a-t-on cherché à leur trouver un socle théorique commun.

==> Exposé de la théorie de la représentation mutuelle

À partir des effets secondaires les plus caractéristiques, la doctrine du XIXe siècle a cherché à les rassembler autour d’une théorie commune, laquelle a été reprise par la jurisprudence (V. notamment en ce sens civ. 1er déc. 1885).

Cette tentative de théorisation des effets secondaires de la solidarité a toutefois fait l’objet de vives critiques.

La particularité de ces effets remarquait-on est que les codébiteurs posséderaient une communauté d’intérêts.

En partant de ce postulat, on en a déduit qu’ils avaient respectivement qualité à agir au nom des autres et que, en somme, ils se représentaient mutuellement.

C’est ce que l’on appelle la théorie de la représentation mutuelle.

Le pouvoir de représentation dont seraient dotés les codébiteurs ne serait pas toutefois illimité.

Ces derniers ne sauraient accomplir aucun acte qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation des autres.

Ils ne pourraient valablement agir qu’en vue de maintenir ou de réduire l’engagement de tous.

Bien que séduisante, cette thèse n’en est pas moins contestable.

Non seulement elle présente une certaine part d’artifice en ce qu’il est difficile de trouver une communauté d’intérêt dans la situation juridique que constitue la solidarité, surtout la majorité des solutions qu’elle entend recouvrir peuvent également être rattachées à la notion d’unicité de la dette.

==> Applications de la théorie : les principaux effets secondaires

Quelle qu’en soit la justification théorique, les effets secondaires se manifestent surtout dans le domaine de la prescription extinctive, où l’acte accompli à l’égard d’un codébiteur rejaillit sur tous.

  • L’interruption de la prescription
    • L’acte interruptif de prescription dirigé contre l’un des codébiteurs solidaires produit son effet à l’égard de tous les autres : la poursuite engagée contre l’un conserve ainsi la créance contre l’ensemble.
    • La jurisprudence en fait une application rigoureuse en matière de responsabilité solidaire des constructeurs : en raison de la responsabilité solidaire instituée par l’article 1792-4 du Code civil, les citations délivrées contre le locateur d’ouvrage et son assureur interrompent la prescription à l’égard du fabricant solidaire et de son assureur (Cass. 3e civ. 13 janv. 2010, n° 08-19.075).
  • La suspension de la prescription
    • De même, l’empêchement d’agir qui suspend le cours de la prescription au profit du créancier s’apprécie en considération du lien que la solidarité fait naître entre lui et chacun des codébiteurs.
    • Il a été jugé, en ce sens, que l’impossibilité d’agir visée à l’article 2234 du Code civil s’apprécie, en cas de solidarité passive, au regard du lien que la solidarité établit entre le créancier et chaque codébiteur solidaire (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2019, n° 17-18.219).
Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075
Faits
Un maître d’ouvrage, victime de désordres affectant la construction, avait délivré des citations en justice au locateur d’ouvrage et à son assureur, mais sollicitait ensuite la garantie du fabricant d’un élément incorporé, lequel excipait de la prescription de l’action dirigée contre lui.
Problème
Les actes interruptifs de prescription accomplis contre l’un des constructeurs tenus solidairement conservent-ils l’action à l’encontre du fabricant solidaire qui n’en a pas personnellement été destinataire ?
Solution
Oui : en raison de la responsabilité solidaire édictée par l’article 1792-4 du Code civil, les citations délivrées contre le locateur d’ouvrage et son assureur interrompent la prescription à l’égard du fabricant solidaire et de son propre assureur.
Portée
L’arrêt offre une illustration topique des effets secondaires de la solidarité passive : l’acte interruptif dirigé contre l’un profite au créancier contre tous, conformément à l’idée — quelle qu’en soit l’assise théorique — que les codébiteurs solidaires sont, au regard de la prescription, traités comme un ensemble indivisible.

==> Inventaire des effets secondaires

Effets secondaires de la solidarité. À côté de l’effet principal — l’obligation au tout, qui permet au créancier de réclamer à chaque codébiteur l’intégralité de la dette —, la solidarité passive emporte traditionnellement une série d’effets secondaires : il s’agit de conséquences accessoires par lesquelles un acte accompli à l’égard d’un seul codébiteur produit ses effets à l’égard de tous. Ces effets se rattachent, selon l’analyse classique, à la théorie de la représentation mutuelle des coobligés — chacun étant réputé représenter les autres dans la mesure de leur intérêt commun — combinée à l’idée d’unité de la dette.

De tous les effets secondaires énoncés par le Code civil avant la réforme, l’ordonnance du 10 février 2017 n’en reprend qu’un seul : la demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs.

Est-ce à dire que les autres effets secondaires attachés à la solidarité sont abandonnés ?

On ne saurait être aussi catégorique ; rien ne permet de se prononcer dans un sens un dans l’autre.

Le silence de l’ordonnance se prête, en effet, à deux lectures opposées. Selon une première analyse, l’abandon des textes qui consacraient expressément ces effets traduirait la volonté du législateur de les écarter, conformément à l’adage ubi lex non distinguit. Selon une seconde analyse, plus mesurée, ce silence ne ferait que renvoyer à la jurisprudence le soin de maintenir, au cas par cas, des solutions que la pratique tenait pour acquises et que rien, dans la lettre de la réforme, ne vient formellement condamner.

Aussi, dans l’attente que la Cour de cassation se prononce, au cas par cas, convient-il d’envisager que tous les effets secondaires attachés à la solidarité antérieurement à la réforme soient conservés :

  • La demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs
    • L’article 1314 du Code civil prévoit que « la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.»
    • De toute évidence, cet effet secondaire vient contredire la théorie de la représentation mutuelle, dans la mesure où il conduit à une aggravation de la situation des codébiteurs.
    • On enseigne, en effet, que la représentation mutuelle ne saurait nuire aux coobligés : un codébiteur ne peut, par principe, aggraver le sort des autres. La demande d’intérêts déroge à cette limite, puisqu’elle fait peser sur tous une charge accrue à raison d’un acte dirigé contre un seul.
    • À la vérité, cette règle se justifie, une fois encore, par l’idée de dette unique.
    • Les intérêts étant les accessoires de la dette. Or celle-ci est due par tous.
    • Les intérêts qui commencent à courir ne peuvent donc que suivre le même régime.
Intérêt. L’intérêt est le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation ; il représente la rémunération de celui qui se trouve privé de la jouissance d’une somme d’argent, calculée en pourcentage de cette somme. Il faut distinguer l’intérêt rémunératoire, contrepartie d’un crédit consenti, et l’intérêt moratoire, qui sanctionne le retard dans le paiement d’une dette d’argent et court, en principe, à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice. C’est de ce dernier qu’il s’agit ici.
  • La mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs
    • Lorsqu’une mise en demeure est adressée par le créancier à l’un des codébiteurs, elle les oblige tous à payer le prix
    • Elle fait courir les intérêts moratoires.
    • Toutefois, seul le mis en demeure peut être condamné, s’il ne s’exécute pas, à verser des dommages et intérêts
    • La distinction est ici essentielle : les intérêts moratoires, simple accessoire de la dette unique, frappent l’ensemble des coobligés ; les dommages et intérêts compensatoires, qui sanctionnent un comportement individuel — la résistance du seul débiteur défaillant —, demeurent en revanche personnels à celui qui en est l’auteur et ne s’étendent pas aux autres.
Mise en demeure. Acte par lequel le créancier somme le débiteur d’exécuter son obligation. Adressée à un codébiteur solidaire, elle produit un effet collectif quant à ses conséquences purement objectives — exigibilité et cours des intérêts moratoires — tout en réservant les conséquences subjectives, telle la condamnation à des dommages et intérêts, au seul destinataire récalcitrant.
  • L’interruption de la prescription contre l’un des codébiteurs
    • Lorsqu’un acte interruptif de prescription est accompli par le créancier, il produit ses effets à l’encontre de tous les codébiteurs.
    • L’acte interruptif de prescription peut consister, tant en un acte judiciaire (acte introductif d’instance) qu’en un acte extrajudiciaire (reconnaissance de dette).
    • La Cour de cassation a fait une application remarquée de cette règle en matière de responsabilité solidaire des constructeurs : les citations délivrées contre le locateur d’ouvrage et son assureur interrompent la prescription à l’égard du fabricant tenu solidairement et de son propre assureur, l’unité de la dette commandant l’unité du régime de la prescription (Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075).
    • Le lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chacun des codébiteurs influe également sur les causes de suspension de la prescription : l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du Code civil, s’apprécie au regard de ce lien (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219).
Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075. En raison de la responsabilité solidaire instituée par l’article 1792-4 du Code civil, l’acte interruptif de prescription dirigé contre l’un des responsables solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres et de leurs assureurs.
  • La transaction entre le créancier et l’un des codébiteurs
    • Dans un arrêt du 3 décembre 1906, la Cour de cassation a estimé que la transaction conclue entre le créancier et l’un des codébiteurs profite aux autres lorsqu’elle leur est favorable ( req. 3 déc. 1906).
    • La logique gouvernant cet effet est commandée par la maxime in favorabilibus : la représentation mutuelle ne jouant qu’à l’avantage des coobligés, la transaction ne leur est opposable que dans la mesure où elle améliore leur condition ; elle leur demeure étrangère lorsqu’elle l’aggrave.
  • L’autorité de la chose jugée
    • Dans un arrêt du 28 décembre 1881, la Cour de cassation a estimé que « la chose jugée avec l’un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les autres» ( civ. 28 déc. 1881).
    • Cette règle est toutefois écartée dans l’hypothèse où cet effet secondaire de la solidarité conduit à aggraver la situation des codébiteurs.
    • On retrouve ainsi le principe directeur de l’ensemble de ces effets : ils rayonnent sur tous les coobligés lorsqu’ils leur sont profitables, mais cessent de les atteindre dès lors qu’ils tournent à leur détriment, la représentation mutuelle ne pouvant servir à nuire.
  • Les voies de recours
    • L’exercice d’une voie de recours par l’un des codébiteurs bénéficie aux autres, de sorte que la décision obtenue en appel pour l’un sera opposable à tous les autres.
    • Là encore, la solution se borne à l’hypothèse favorable : le coobligé qui n’a pas relevé appel profite de l’infirmation obtenue par son codébiteur diligent, sans toutefois pouvoir se voir imposer une aggravation résultant d’un recours auquel il est demeuré étranger.

B) La contribution à la dette ou les rapports entre codébiteurs

Une fois le créancier désintéressé, celui à qui il a été demandé régler la totalité de la dette, à tout le moins plus que sa part, dispose d’un recours contre ses codébiteurs.

Ce recours intéresse le stade de la contribution à la dette. Plus globalement, il s’agit de déterminer, après avoir surmonté le stade de l’obligation à la dette, l’étendue de la répartition de la dette entre les codébiteurs

Obligation à la dette / contribution à la dette. La distinction structure l’ensemble du régime de la solidarité passive. L’obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs : à ce stade, la solidarité joue pleinement et chacun peut être contraint au tout. La contribution à la dette régit, en aval, les rapports des codébiteurs entre eux : il s’agit de déterminer la charge définitive que chacun doit supporter. C’est seulement à ce second stade que se résout la question de la répartition.

Plusieurs règles ont été adoptées aux fins de régler cette question de la répartition du poids de la dette.

==> Le rétablissement du principe de division

Au stade de la contribution à la dette, il ressort de l’article 1317 du Code civil que la solidarité ne joue plus.

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.

Le débiteur qui donc a payé le créancier ne peut pas actionner en paiement l’un de ses codébiteurs pour le montant de la dette restant dû.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part

Le passage de l’obligation à la contribution opère donc un véritable renversement : la solidarité, instrument de garantie offert au créancier, s’efface une fois celui-ci satisfait, pour laisser place à la règle naturelle de la division. Le solvens ne peut, en conséquence, exercer ses recours que de manière fractionnée — pour la seule part de chacun de ses coobligés — et non solidaire, sauf à ce que la charge entière repose, par exception, sur l’un d’eux.

==> La répartition de la dette entre codébiteurs

  • Principe
    • L’article 1317 prévoit que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. »
    • La division se fait, en principe, par parts égales
    • Cette clé de répartition n’est toutefois pas absolue.
    • Dans plusieurs cas, il peut, en effet, être dérogé au principe de répartition à parts égales de la dette.
Illustration chiffrée. Trois codébiteurs sont tenus solidairement d’une dette de 30 000 €. Le créancier en réclame le tout à l’un d’eux, qui s’acquitte de l’intégralité. À défaut de stipulation contraire, la division s’opère par parts égales : le solvens conserve définitivement 10 000 € à sa charge et dispose, contre chacun de ses deux coobligés, d’un recours fractionné de 10 000 € — et non d’un recours solidaire de 20 000 € contre l’un quelconque d’entre eux.
  • Exceptions
    • La solidarité est fondée sur une responsabilité commune
      • Dans cette hypothèse, le juge peut moduler la contribution des codébiteurs, en fonction du degré des fautes respectives s’il s’agit d’une solidarité fondée sur une responsabilité commune.
      • La part contributive de chaque coauteur n’est alors plus égalitaire mais proportionnée à la gravité de sa faute. La Cour de cassation précise toutefois que les juges du fond ne sont pas tenus de procéder d’office à cette ventilation : ils n’ont à fixer la part incombant à chacun dans leurs rapports réciproques que s’ils sont saisis d’une demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744).
    • La stipulation d’une clause de répartition
      • Les parties peuvent elles-mêmes prévoir une répartition inégale dans le contrat
      • La clé conventionnelle de répartition prime alors la règle supplétive de l’égalité des parts ; elle ne produit cependant effet que dans les rapports internes et demeure inopposable au créancier, qui conserve son droit de poursuite pour le tout.
    • L’insolvabilité d’un codébiteur
      • L’article 1317 dispose que dans l’hypothèse où l’un des codébiteurs « est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
      • La part est donc répartie entre tous les codébiteurs encore solvables.
      • Cette solution s’apparente à une sorte de solidarité horizontale et subsidiaire qui s’adjoindrait à la solidarité verticale jouant dans les rapports avec le créancier.
      • Il importe de relever que la contribution à l’insolvabilité atteint y compris le bénéficiaire d’une remise de solidarité : la décharge consentie par le créancier le libère de la solidarité dans le rapport d’obligation, mais ne l’exonère pas de sa quote-part dans le risque d’insolvabilité supporté entre coobligés.
    • La dette a été contractée dans l’intérêt d’un seul débiteur
      • L’article 1318 prévoit que « si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres
      • Cela signifie donc que dans l’hypothèse où un seul des codébiteurs est intéressé à l’opération, il doit supporter le poids définitif de la dette.
      • Il en résulte deux conséquences :
        • Si le débiteur intéressé à l’opération a seul été actionné en paiement par le créancier, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs.
        • Inversement si les codébiteurs non intéressés à l’opération ont été actionnés en paiement par le créancier, ils disposent d’un recours contre celui concerné par la dette
      • L’hypothèse réalise un cas-limite de la contribution : le coobligé non intéressé n’est, au regard du créancier, qu’une caution déguisée, tenu au tout au stade de l’obligation mais déchargé de toute contribution au stade interne. Son recours contre le débiteur intéressé porte alors, non sur une quote-part, mais sur l’intégralité de ce qu’il a versé.

==> Le recours du codébiteur solvens

Le codébiteur qui a désintéressé le créancier — le solvens — n’est pas désarmé pour récupérer auprès de ses coobligés ce qu’il a versé au-delà de sa part. Il dispose, à cette fin, d’un double recours, qui se cumulent et qu’il lui appartient d’exercer alternativement selon son intérêt :

  • Une action personnelle
    • Cette action est fondée sur l’article 1317, al. 2 du Code civil.
    • Sur le plan théorique, les auteurs invoquent les notions de mandat et de gestion d’affaires pour la justifier.
    • L’action personnelle qui ne peut être exercée qu’à titre chirographaire permet de réclamer aux codébiteurs les intérêts des sommes versées au créancier à compter du jour du paiement.
    • Cette action n’est ouverte, par hypothèse, qu’autant que le solvens a effectivement payé : le paiement préalable en constitue la condition même. Il en va différemment de l’appel en garantie, qui peut être dirigé contre le codébiteur solidaire personnellement obligé sans qu’un paiement antérieur soit exigé (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111).
Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111
Faits
Un codébiteur solidaire, assigné en paiement par le créancier, entend mettre en cause son coobligé avant même d’avoir réglé la dette, en formant à son encontre un appel en garantie.
Problème
Le recours d’un codébiteur solidaire contre un autre suppose-t-il, dans tous les cas, qu’un paiement ait été préalablement effectué ?
Solution
La Cour de cassation distingue : si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait payé, l’appel en garantie est en revanche ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans condition de paiement préalable.
Portée
L’arrêt dissocie le fondement des deux recours : le recours contributif, qui présuppose un appauvrissement effectif, et l’appel en garantie, mesure procédurale anticipée qui permet au défendeur d’associer son coobligé au procès dès l’assignation.
  • Une action subrogatoire
    • Cette action est fondée sur l’article 1346 du Code civil qui prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.»
    • Le mécanisme de la subrogation, qui joue de plein droit dès le paiement effectué, présente l’avantage d’investir le codébiteur solvens de tous les droits et actions du créancier.
    • Aussi, cela lui permet-il de jouir, notamment, des sûretés et garanties attachés à la créance initiale.
    • La supériorité de la voie subrogatoire sur l’action personnelle se mesure ici : tandis que la première transmet au solvens la créance désintéressée avec ses accessoires — hypothèques, cautionnements, privilèges —, la seconde ne lui ouvre qu’un recours chirographaire, exposé au concours des autres créanciers. Une réserve s’attache toutefois à la subrogation : le solvens ne recueille les droits du créancier que dans la limite de sa part contributive contre chacun, la division retrouvant son empire au stade de la contribution.
Subrogation personnelle. Mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui — ou la dette dont la charge définitive incombe à autrui — se trouve substitué dans les droits du créancier qu’il désintéresse. Lorsqu’elle est légale, au sens de l’article 1346 du Code civil, elle opère de plein droit, par le seul fait du paiement, et transporte au solvens la créance avec l’ensemble de ses sûretés et accessoires.

IV) L’extinction de la solidarité passive

La solidarité prend fin dans trois cas distincts :

  • Le paiement
    • C’est la cause d’extinction normale de la solidarité
    • Si le paiement réalise l’exécution intégrale de l’obligation, la dette disparaît.
    • La solidarité n’a donc plus de raison d’être.
    • Encore faut-il que le paiement soit intégral : tant qu’il demeure partiel, la dette subsiste à hauteur du solde et la solidarité continue de jouer pour ce reliquat, le créancier conservant son droit de réclamer le surplus à n’importe lequel des codébiteurs.
Paiement. Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme qu’elle revête — remise d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. Principal mode d’extinction des obligations, il fait disparaître le rapport d’obligation auquel il se rapporte ; effectué par l’un des codébiteurs solidaires entre les mains du créancier, il éteint la dette à l’égard de tous et libère, par voie de conséquence, l’ensemble des coobligés.
  • Le décès d’un codébiteur
    • En l’absence d’une clause d’indivisibilité complétant la solidarité, le décès de l’un des codébiteurs produit une division de la part du codébiteur dans la dette entre ses héritiers.
    • Aussi, le créancier, ne pourra pas les actionner en paiement pour le tout.
    • La solidarité jouera néanmoins toujours entre les autres codébiteurs.
    • La règle illustre la limite de la transmission de la solidarité : si l’obligation passe aux héritiers, le caractère solidaire ne se transmet pas activement entre eux. Chaque héritier ne répond que de la fraction héréditaire de la part de son auteur, à moins qu’une clause d’indivisibilité n’ait été stipulée pour neutraliser précisément cet effacement.
  • La remise de solidarité
    • Le nouvel article 1316 dispose que « le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé. »
    • Ainsi, lorsque le créancier est réglé par l’un des codébiteurs, il peut lui consentir une remise de solidarité.
    • Cela signifie qu’il n’est plus tenu solidairement à la dette, mais seulement conjointement.
    • La conséquence en est que le créancier ne pourra exiger du bénéficiaire de la remise que le paiement de sa part dans la dette et non du tout.
    • Quant aux autres débiteurs, ils demeurent tenus solidairement de la dette, déduction faite de la part du débiteur qui a été déchargé.
    • Il importe, enfin, de ne pas confondre la remise de solidarité avec la remise de dette : la première laisse subsister l’obligation du bénéficiaire, qu’elle se borne à fractionner en le rendant conjoint ; la seconde éteint la dette à concurrence de la part remise. La remise de solidarité ne profite, par ailleurs, à son bénéficiaire que dans le rapport d’obligation, sans le soustraire — ainsi qu’il a été dit — à sa contribution au risque d’insolvabilité d’un coobligé.

 

Une réponse

  1. Petite coquille concernant l’ordonnance du 10 février 2016 (il y a marqué 2017 au niveau de l’inventaire des effets secondaires de la solidarité passive) sinon très bel article ! mille merci!

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