Droit des contratsÉtude juridique

L’obligation plurale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture950 lectures

Le rapport d’obligation ne se limite pas à la création d’un lien entre un sujet actif (le créancier) et un sujet passif (le débiteur). Dans sa forme la plus élémentaire, l’obligation unit un seul créancier à un seul débiteur autour d’un objet unique. Il n’est cependant pas rare que ce schéma se complexifie, soit que la prestation due se démultiplie, soit que les personnes du lien d’obligation se multiplient. L’obligation est alors dite plurale.

Obligation plurale. Constitue une obligation plurale tout rapport d’obligation qui s’écarte du schéma élémentaire — un créancier, un débiteur, une prestation unique — soit parce qu’il porte sur plusieurs objets, soit parce qu’il met en présence plusieurs sujets. La pluralité affecte ainsi tantôt la prestation due, tantôt les personnes liées par l’obligation.

Deux axes d’analyse doivent dès lors être distingués :

  • D’une part, il peut arriver que l’obligation ait une pluralité d’objets
    • Dans cette configuration, l’obligation sera :
      • Soit cumulative
      • Soit alternative
      • Soit facultative
  • D’autre part, il est des obligations qui auront une pluralité de sujets
    • Dans cette configuration, l’obligation sera :
      • Soit conjointe
      • Soit solidaire
      • Soit indivisible

Ces deux axes ne s’excluent nullement : une même obligation peut, tout à la fois, comporter plusieurs objets et réunir plusieurs sujets. Pour la clarté de l’exposé, ils seront néanmoins envisagés séparément, en commençant par la pluralité d’objets.

I) L’obligation plurale par ses objets

Lorsque la pluralité affecte l’objet de l’obligation, le droit positif distingue trois figures, qui se laissent ordonner autour d’une question simple : combien de prestations le débiteur doit-il accomplir pour être libéré, et de quelle latitude dispose-t-il dans le choix de cette exécution ? Il existe ainsi trois sortes d’obligations plurales par leurs objets :

  • L’obligation cumulative
  • L’obligation alternative
  • L’obligation facultative

La summa divisio commande de distinguer, d’un côté, l’obligation conjonctive — qui exige l’accomplissement de toutes les prestations — et, de l’autre, les obligations disjonctives — alternative et facultative — dont une seule exécution suffit à libérer le débiteur.

A) L’obligation cumulative

Aux termes du nouvel article 1306 du Code civil « l’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. »

Article 1306 du Code civil En vigueur

« L’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. »

Ainsi, l’obligation cumulative, qualifiée également d’obligation conjonctive, est celle dont l’objet consiste en l’exécution de plusieurs prestations.

Deux traits caractéristiques en commandent le régime. D’abord, l’obligation cumulative demeure une obligation unique : si elle réunit plusieurs prestations, celles-ci procèdent d’un même rapport d’obligation et participent d’un seul engagement. Il ne faut donc pas la confondre avec la simple juxtaposition de plusieurs obligations distinctes, dont chacune aurait son existence et son sort propres. Ensuite, les prestations sont commandées par une logique d’addition et non de substitution : elles s’additionnent sans qu’aucune d’elles puisse tenir lieu des autres.

Exemple : le débiteur s’engage envers le créancier à acquérir plusieurs biens ou à accomplir plusieurs tâches

Illustration chiffrée. Un entrepreneur s’engage, par un même marché, à fournir 80 fenêtres et à en assurer la pose. Tant que les deux prestations ne sont pas intégralement accomplies — les 80 fenêtres livrées et posées —, le débiteur n’est pas libéré. La livraison des seules menuiseries, sans pose, ne le délie qu’en partie : le rapport d’obligation subsiste à hauteur de la prestation manquante.

Le rapport d’obligation ne sera éteint qu’à la condition que toutes les prestations promises aient été réalisées.

L’article 1306 prévoit en ce sens que « seule l’exécution de la totalité [des prestations] libère le débiteur. »

Il en résulte une conséquence pratique notable : l’exécution partielle ne produit pas d’effet libératoire intégral. Le débiteur qui n’a accompli qu’une fraction des prestations promises demeure tenu pour le surplus, le créancier conservant le droit d’exiger l’exécution intégrale de ce qui reste dû.

L’obligation cumulative se distingue ainsi de l’obligation alternative qui ne suppose pas l’accomplissement de toutes les prestations pour être éteinte.

Obligation cumulative : toutes les prestations sont dues ; seule l'exécution de la totalité libère
Obligation cumulative : toutes les prestations sont dues ; seule l'exécution de la totalité libèreUne seule obligation portant sur plusieurs prestationsPrestation 1 duePrestation 2 dueLibération seulementsi TOUTES exécutées

B) L’obligation alternative

1) Définition

Aux termes de l’article 1307 du Code civil « l’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. »

Obligation alternative. Obligation disjonctive portant sur plusieurs prestations in obligatione — toutes également dues —, mais dont une seule sera in solutione, c’est-à-dire effectivement exécutée : l’accomplissement de l’une quelconque d’entre elles suffit à libérer le débiteur et éteint le rapport d’obligation pour le tout.

L’obligation alternative, forme d’obligation disjonctive, est donc celle en vertu de laquelle le débiteur promet plusieurs prestations (au moins deux), mais dont il est libéré par l’exécution de seulement l’une d’entre elles.

Exemple : le débiteur s’engage à céder soit un immeuble, soit un fonds de commerce

Il ressort de la définition de l’obligation alternative que le législateur a entendu étendre son champ d’application

Obligation alternative : plusieurs prestations dues, l'exécution de l'une quelconque libère
Obligation alternative : plusieurs prestations dues, l'exécution de l'une quelconque libèreUne obligation, plusieurs prestations également dues (in obligatione)Le débiteur exécute la 1represtation (ex. cessiond'un immeuble)Obligation éteinte pourle toutLe débiteur exécute la 2deprestation (ex. cessiond'un fonds de commerce)Obligation éteinte pourle tout

2) Champ d’application

  • Droit antérieur
    • Sous l’empire du droit antérieur, la qualification d’obligation alternative était subordonnée à la réunion de deux conditions
      • d’une part, l’obligation devrait avoir pour objet la fourniture de prestations strictement interchangeables
      • d’autre part, les engagements du débiteur devaient être équivalents
    • Cette double exigence se déduisait de l’ancien article 1189 du code civil qui disposait que « le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation. »
    • La nouvelle définition de l’obligation alternative a, manifestement, abandonné ces exigences ce qui a eu pour conséquence d’étendre son champ d’application.
  • Droit positif
    • Plusieurs enseignements peuvent être tirés de la définition de l’obligation alternative
      • Indifférence de la source de l’obligation
        • Pour être qualifiée d’alternative, le législateur ne distingue pas selon que l’obligation est d’origine légale, contractuelle ou délictuelle
        • Ainsi, toutes les obligations peuvent être alternatives, peu importe leur source
      • Indifférence de la nature des prestations
        • Peu importe que les prestations promises soient de nature différente
        • Elles peuvent consister tant en la délivrance d’une chose qu’en l’exécution d’une prestation en nature ou en un versement d’une somme d’argent
      • Indifférence de la valeur des prestations
        • Il est également indifférent que les prestations convenues ne soient pas de même valeur
        • L’exécution de la prestation dont la valeur est la plus faible de toutes aura, en tout état de cause, pour effet d’éteindre le rapport d’obligation
    • En conclusion, lorsque l’obligation est alternative toutes les prestations promises sont placées sur un même plan
    • Dès lors qu’il n’y a aucun ordre de priorité entre les prestations promises, l’obligation peut être qualifiée d’alternative

L’abandon de ces deux conditions traduit un net mouvement de libéralisation : en se contentant d’une pluralité de prestations dont l’une quelconque libère le débiteur, le législateur contemporain a considérablement élargi le domaine de la figure, qui peut désormais accueillir des prestations hétérogènes par leur nature comme par leur valeur.

3) L’option

L’existence d’une option est consubstantielle de l’obligation alternative. Lorsqu’elle est alternative, se posent alors inévitablement deux questions :

– à qui appartient l’exercice de l’option ?

– l’exercice de l’option est-il irrévocable ?

  • Le titulaire de l’option
    • Principe : le débiteur
      • La question qui se pose ici est de savoir qui a le pouvoir de décider laquelle des prestations sera finalement exécutée aux fins d’éteindre le rapport d’obligation ?
      • L’article 1307-1 du Code civil prévoit que « le choix entre les prestations appartient au débiteur »
      • L’instauration de ce principe n’est pas une nouveauté
      • L’ancien article 1190 disposait que « le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier. »
    • Exception : le créancier
      • Si l’obligation alternative comporte cette particularité de s’éteindre sous l’effet de l’accomplissement de l’une des prestations convenues, on peut en déduire qu’elle devrait prospérer – en théorie – tant que le débiteur n’a pas opté
      • Afin dissuader ce dernier d’échapper à ses obligations en ne formulant aucun choix, le législateur a anticipé cette possibilité
      • Aussi, l’article 1307-2, al. 2e du Code civil prévoit-il que « si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat »
      • Lorsque dès lors le débiteur n’opte pas pour l’une des prestations prévues au contrat, le créancier peut
        • Soit exercer l’option en lieu et place du débiteur
        • Soit solliciter la résolution du contrat
      • Le débiteur est de la sorte dépossédé de son droit d’opter : l’exécution du contrat, voire son anéantissement dépend du choix du seul créancier.

L’économie du dispositif mérite d’être soulignée : la dévolution de l’option au créancier ne joue qu’à titre de sanction de l’inertie du débiteur, et à la condition d’une mise en demeure préalable. Le législateur ménage de la sorte un point d’équilibre entre la liberté du débiteur — auquel le choix revient en principe — et la protection du créancier, qui ne saurait demeurer indéfiniment dans l’incertitude quant à la prestation qu’il recevra.

Illustration. Un vendeur s’est engagé à livrer, au choix, soit un véhicule utilitaire, soit son équivalent en numéraire (25 000 €). Resté taisant à l’échéance, il est mis en demeure d’opter dans un délai raisonnable. Demeurant inerte, le créancier peut alors lui-même désigner la prestation due — par exemple le paiement des 25 000 € — ou bien provoquer la résolution du contrat.

  • Les effets de l’option
    • L’article 1307-1, al.3e du Code civil dispose que « le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif. »
    • Le choix du débiteur est donc irrévocable.
    • Cette règle avait été posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 1966 (Cass. 3e civ. 3 juin 1966).
    • Cela signifie donc que le débiteur ne pourra se libérer qu’en exécutant la prestation pour laquelle il a opté.
    • Peu importe qu’il exécute les autres prestations initialement prévues au contrat
    • Seule l’exécution de l’obligation choisie aura pour effet d’éteindre le rapport d’obligation

La portée de cette irrévocabilité est considérable : par l’effet du choix, l’obligation se concentre sur la prestation élue, qui devient l’unique objet du rapport d’obligation. Les autres prestations, jusque-là également dues, cessent de l’être ; le débiteur ne saurait imposer au créancier une exécution portant sur l’une d’elles, ni s’en prévaloir pour prétendre s’être libéré.

4) L’impossibilité d’exécution d’une ou plusieurs prestations

Comme en 1804, lors de la réforme des obligations le législateur a cherché à envisager la question de l’impossibilité d’exécution d’une ou plusieurs prestations sur lesquelles porte l’obligation alternative.

L’impossibilité d’exécution est envisagée sous deux angles différents :

  • L’impossibilité procède de la force majeure
    • Il convient de distinguer selon que la force majeure affecte ou non toutes les prestations qui font l’objet de l’obligation alternative
      • Si la force majeure affecte seulement l’une des prestations convenues
        • Il ressort de la combinaison des articles 1307-3 et 1307-4 du Code civil que le rapport d’obligation subsiste
        • Il échoit au débiteur de fournir la prestation dont l’exécution est toujours possible
      • Si, en revanche, la force majeure affecte toutes les prestations convenues
        • Dans cette hypothèse, l’article 1307-5 prévoit que le rapport d’obligation est éteint
        • Le débiteur est, autrement, dit libéré de son obligation.
  • L’instant de la survenance de l’impossibilité
    • Deux hypothèses doivent ici être envisagées
      • L’impossibilité survient avant que le débiteur ait formulé son choix
        • Aux termes de l’article 1307-3 du Code civil, le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres
        • Ainsi, tant que le débiteur n’a pas formulé son choix, l’impossibilité ne saurait avoir pour effet d’éteindre le rapport d’obligation sauf à ce qu’elle fasse obstacle à l’exécution de toutes les prestations.
        • Il en va de même pour le créancier dans l’hypothèse où l’exercice de l’option lui appartiendrait (art. 1307-4 C. civ.)
      • L’impossibilité survient après que le débiteur a formulé son choix
        • L’article 1307-2 du Code civil dispose que « si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur. »
        • Ainsi, lorsque l’impossibilité affecte la prestation sur laquelle le débiteur a porté son choix, cela a pour effet d’éteindre le rapport d’obligation.

La logique d’ensemble se laisse aisément reconstituer. Tant que l’option demeure ouverte, la pluralité des prestations joue comme une garantie au profit du créancier : la disparition fortuite de l’une ne le prive pas de son dû, le débiteur restant tenu de fournir celles qui demeurent possibles. Une fois l’option exercée, en revanche, la concentration de l’obligation sur la prestation choisie en transfère le risque : son impossibilité par force majeure libère purement et simplement le débiteur, par application de la règle res perit debitori propre aux obligations devenues impossibles sans faute.

C) L’obligation facultative

1) Notion

En vertu de l’article 1308 du Code civil « l’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. »

Article 1308 du Code civil En vigueur

« L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. »

À l’instar de l’obligation alternative, l’obligation facultative appartient à la catégorie des obligations disjonctives, en ce sens que l’extinction du rapport d’obligation ne dépend pas de l’exécution cumulative de toutes les prestations susceptibles d’être fournies par le débiteur.

L’exécution d’une seule prestation par ce dernier suffit à le libérer pour le tout.

À la différence de l’obligation alternative, l’obligation facultative ne comporte toutefois qu’un seul objet : la prestation que le débiteur s’est engagé à fournir (la prestation principale) mais qu’il peut, s’il le souhaite, substituer par une autre prestation (la prestation subsidiaire ou accessoire).

Obligation facultative. Obligation à objet unique — la prestation principale, seule in obligatione — assortie d’une simple faculté de remplacement reconnue au débiteur, qui peut se libérer en fournissant une prestation subsidiaire (in facultate solutionis). La prestation de remplacement n’est pas due ; elle n’est qu’un mode alternatif de libération offert au seul débiteur.

La stipulation d’une obligation facultative offre, en quelque sorte, au débiteur la possibilité de se libérer au moyen d’une dation en paiement convenue par avance.

Illustration chiffrée. Un débiteur doit une somme de 40 000 €. Le contrat stipule qu’il pourra, s’il le préfère, se libérer en transférant la propriété d’un tableau lui appartenant. Seule la somme de 40 000 € est due ; le créancier ne peut exiger la remise du tableau. Mais le débiteur, lui, demeure libre de l’offrir en lieu et place du paiement — et le créancier ne peut alors la refuser.

Obligation facultative : une seule prestation due, faculté de remplacement réservée au débiteur
Obligation facultative : une seule prestation due, faculté de remplacement réservée au débiteurPrestation principale (in obligatione)Faculté de remplacement (in facultate solutionis)Seule prestation réellement dueLe créancier ne peut exiger qu'elleEx. : paiement de 40 000 €Non due : simple mode de libérationOfferte au seul débiteurEx. : remise d'un tableau, que lecréancier ne peut refuserLe créancier ne peut réclamer que la prestation principaleLe débiteur seul choisit d'user de la faculté

2) Régime

Il ressort de la définition de l’obligation facultative que les prestations ne sont pas placées sur un même pied d’égalité : il convient de distinguer la prestation principale de la prestation subsidiaire.

La subsistance du rapport d’obligation dépend de la seule exécution de la prestation principale.

La question qui s’est alors rapidement posée a été de savoir ce qu’il advenait de la prestation subsidiaire dans l’hypothèse où l’exécution de la prestation principale devenait impossible :

Si l’on applique la solution retenue en matière d’obligation alternative, il faudrait considérer que le débiteur ne pourra se libérer qu’en exécutant l’obligation subsidiaire.

Telle n’est cependant pas la solution qui a été adoptée par le législateur.

L’article 1308 dispose, en effet, que « l’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. »

La prestation principale apparaît, de la sorte, déconnectée de la prestation subsidiaire. Cela s’explique par le fait que l’obligation facultative ne comporte qu’un seul objet : la prestation principale.

Aussi, dès lors que l’exécution de cette prestation devient impossible, l’objet de l’obligation disparaît, d’où il s’ensuit une extinction du rapport d’obligation.

3) La distinction des trois figures

Au terme de l’examen des trois espèces d’obligations plurales par leur objet, la cohérence d’ensemble se laisse ressaisir au moyen de deux critères : le nombre d’objets de l’obligation et l’étendue de l’exécution exigée pour libérer le débiteur.

  • L’obligation cumulative comporte plusieurs objets : toutes les prestations sont dues, et seule leur exécution intégrale libère le débiteur.
  • L’obligation alternative comporte également plusieurs objets : toutes les prestations sont dues (in obligatione), mais l’exécution de l’une quelconque d’entre elles (in solutione) suffit à libérer le débiteur.
  • L’obligation facultative, au contraire, ne comporte qu’un seul objet : une seule prestation est due, la prestation subsidiaire n’étant qu’un mode de libération laissé à la discrétion du débiteur.

Cette différence de structure emporte des conséquences décisives quant au sort de l’obligation en cas d’impossibilité : dans l’obligation alternative, l’impossibilité frappant l’une des prestations laisse subsister le rapport tant que demeure exécutable une autre prestation ; dans l’obligation facultative, l’impossibilité atteignant l’unique prestation due emporte, à elle seule, extinction de l’obligation — la prestation subsidiaire ne pouvant prendre le relais d’un objet disparu.

II) L’obligation plurale par ses sujets

S’il n’est pas rare que l’obligation comporte plusieurs objets, elle peut aussi avoir plusieurs sujets.

Lorsque l’obligation est plurale par ses sujets, deux situations peuvent se rencontrer :

  • Soit l’obligation est divise ou conjointe, ce qui signifie qu’elle se divise en autant de créances et de dettes qu’il y a de créanciers et de débiteur ;
    • La conséquence en est que :
      • d’une part, chaque créancier ne peut réclamer au débiteur que sa part dans la créance
      • d’autre part, chaque débiteur n’est tenu envers le créancier que de sa part dans la dette.
  • Soit l’obligation est indivise ou solidaire, ce qui signifie que chaque créancier ou débiteur est titulaire de la totalité de la dette ou de la créance
    • Il en résulte que :
      • d’une part, chaque créancier peut réclamer à n’importe quel débiteur le paiement de la totalité de la créance
      • d’autre part, chaque débiteur est tenu du tout envers n’importe quel créancier

Obligation conjointe et obligation solidaire. L’obligation conjointe (ou divise) se fractionne de plein droit entre les sujets : chaque créancier n’a droit qu’à sa part, chaque débiteur n’est tenu que de la sienne. L’obligation solidaire (comme l’obligation indivisible) échappe à ce fractionnement : chaque créancier peut réclamer le tout, et chaque débiteur peut être contraint au tout, sauf à exercer ensuite ses recours contre ses coobligés.

Tandis que la division de l’obligation est le principe, la solidarité a été envisagée par les rédacteurs du Code civil comme l’exception. Lors de la réforme du droit des obligations le législateur contemporain n’est pas revenu sur cette règle.

Cette hiérarchie commande l’ordre de l’exposé : il convient d’examiner d’abord le principe — l’obligation conjointe et la division qui en résulte —, avant d’en venir, par la suite, à l’exception que constitue la solidarité.

A) Les obligations conjointes : le principe de division

1) Le principe de division

Dans sa configuration la plus simple, l’obligation ne comporte que deux sujets : un créancier et un débiteur.

Configuration élémentaire : un créancier, un débiteur
Configuration élémentaire : un créancier, un débiteurCréancierDébiteurrapport d'obligation

Néanmoins, il est des situations où l’obligation comportera plusieurs sujets.

Le rapport d’obligation existera alors :

  • Tantôt entre un créancier et plusieurs débiteurs

Un créancier, plusieurs débiteurs : l'obligation se divise en autant de rapports indépendants
Un créancier, plusieurs débiteurs : l'obligation se divise en autant de rapports indépendantsCréancierDébiteur 1Débiteur 2Débiteur 3part divisée

  • Tantôt entre plusieurs créanciers et un débiteur

Plusieurs créanciers, un débiteur : l'obligation se divise en autant de rapports indépendants
Plusieurs créanciers, un débiteur : l'obligation se divise en autant de rapports indépendantsDébiteurCréancier 1Créancier 2Créancier 3part divisée

Dans l’hypothèse où l’obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.

L’article 1309 du Code civil dispose en ce sens que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». L’obligation est dite conjointe.

Article 1309, al. 1er et 2 du Code civil En vigueur

« L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. »

La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2 du Code civil à cette configuration de l’obligation est double :

  • Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
    • Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
    • Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement.
  • Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
    • Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
    • Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation

La division emporte ainsi une double charge pour le créancier : non seulement il lui faut diviser ses poursuites, en agissant séparément contre chaque débiteur pour sa quote-part, mais il supporte en outre le risque d’insolvabilité de l’un d’eux. La défaillance d’un codébiteur conjoint ne fait pas peser sa part sur les autres : le créancier en subit seul la perte. C’est précisément cette fragilité qui explique l’intérêt pratique de la solidarité, laquelle constitue, pour le créancier, une redoutable sûreté contre l’insolvabilité.

Illustration chiffrée. Trois débiteurs conjoints doivent ensemble 9 000 €, par parts égales. Le créancier ne peut réclamer à chacun que 3 000 €, au moyen de trois poursuites distinctes. Si l’un des trois se révèle insolvable, le créancier perd les 3 000 € correspondants : il ne peut en réclamer le paiement aux deux autres, qui demeurent tenus de leurs seules quotes-parts.

2) Le domaine de la division

L’article 1309 du Code civil ne distingue pas selon la source de l’obligation. Aussi, la division opère indifféremment selon que l’obligation est de nature contractuelle, délictuelle ou légale.

Le seul critère posé par le législateur consiste, semble-t-il, en l’existence d’une pluralité de créanciers ou de débiteurs.

Aussi, le domaine privilégié de la division est, sans aucun doute, le droit des successions : en cas de décès d’un créancier ou d’un débiteur, l’obligation se divise de plein droit en autant de parts qu’il y a d’héritiers.

Division successorale : la créance se divise de plein droit entre les héritiers (art. 1309 C. civ.)
Division successorale : la créance se divise de plein droit entre les héritiers (art. 1309 C. civ.)Au décès, l'obligation se divise de plein droit entre les héritiers (ici trois cohéritiers)Héritier 1 tenu de saseule quote-partPoursuite distincte poursa partHéritier 2 tenu de saseule quote-partPoursuite distincte poursa partHéritier 3 tenu de saseule quote-partPoursuite distincte poursa part

3) La division comme principe, la solidarité comme exception

La primauté de la division trouve son corollaire dans une règle constamment affirmée par la jurisprudence : la solidarité ne se présume pas. En présence d’une pluralité de sujets, le juge ne saurait, sauf texte spécial, présumer que chacun est tenu du tout ; à défaut de stipulation expresse, l’obligation demeure conjointe et se fractionne.

La Cour de cassation a posé cette exigence avec netteté : faute d’avoir été expressément stipulée, la solidarité doit, pour être retenue, résulter clairement et nécessairement de la convention. Hors le cas où la loi l’attache à certaines obligations, c’est aux juges du fond qu’il revient, par une interprétation souveraine des clauses du contrat, de dire si les parties ont entendu écarter le principe de division.

Cass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 88-19.136
Faits
Deux personnes avaient emprunté ensemble une somme d’argent ; le prêteur, poursuivant le recouvrement, prétendait obtenir de l’une d’elles le paiement de la totalité, en se prévalant d’une solidarité entre les coemprunteurs.
Problème
La pluralité de coemprunteurs au sein d’un même acte suffit-elle à les rendre solidairement tenus de la dette, ou la somme coempruntée se divise-t-elle entre eux à défaut de solidarité expresse ?
Solution
La solidarité ne se présume pas ; à défaut d’avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat. C’est dès lors par une interprétation des clauses de l’acte de prêt, relevant de son pouvoir souverain, que le tribunal a pu estimer que la somme coempruntée se divisait entre les emprunteurs.
Portée
L’arrêt consacre le caractère exceptionnel de la solidarité conventionnelle et la primauté du principe de division : la seule pluralité de débiteurs au sein d’un même acte ne fait pas obstacle au fractionnement de la dette.

Cette exigence se déploie au-delà du seul prêt. Elle a été transposée à la solidarité active : ainsi la convention de compte joint, qui emporte solidarité entre les cotitulaires pour les opérations effectuées sur le compte, ne se présume pas davantage et suppose une stipulation en ce sens (Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 90-18.209). Elle commande, plus largement, qu’aucune communauté de vie ou d’intérêts ne suffise, à elle seule, à faire naître la solidarité : il a ainsi été jugé que des concubins ne sauraient être tenus solidairement du remboursement d’un prêt du seul fait de leur vie commune, l’article 220 du Code civil — propre aux époux — n’ayant pas vocation à régir le concubinage (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25.430).

La même logique gouverne, en matière commerciale, la reconnaissance de la qualité de codébiteurs : encore faut-il que l’opération soit véritablement commune aux intéressés. Il a été jugé que le crédit-bailleur et le crédit-preneur d’un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour son exploitation, dès lors que cette exploitation ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune (Cass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501). La pluralité de personnes intéressées à une même chose ne se résout donc pas, par elle-même, en une pluralité de débiteurs tenus ensemble : encore faut-il un fondement — textuel ou conventionnel — à leur engagement commun.

Attendu de principe. « La solidarité ne se présume pas ; à défaut d’avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat. »

4) La division de l’obligation solidaire

Quid dans l’hypothèse de la division d’une obligation solidaire, ce qui se produira notamment lorsque le créancier ou le débiteur décédera ?

  • Doit-on considérer que, dans la mesure où ils acquièrent les mêmes droits et obligations que le de cujus, les héritiers sont solidaires de sorte que le créancier pourra réclamer à chacun d’eux le paiement de la dette pour le tout ?
  • Doit-on considérer, au contraire, que la solidarité ne se propage pas si bien que les héritiers ne seront tenus à la dette qu’à concurrence de leur part ?

L’article 1309 du Code civil apporte une solution à cette question en prévoyant que « la division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire »

Ainsi, les héritiers d’un débiteur solidaire ne sont tenus qu’à proportion de leur part héréditaire. Le créancier ne pourra pas actionner l’un d’eux en paiement pour le tout.

Cette solution traduit une survivance du principe de division au sein même de la solidarité : la solidarité, qui suspend le fractionnement entre les coobligés originaires, ne se transmet pas aux héritiers de chacun d’eux. À l’égard d’un même débiteur solidaire prédécédé, la dette se redistribue entre ses successeurs à proportion de leurs droits dans la succession, de sorte que le créancier — qui pouvait réclamer le tout au défunt — ne peut exiger de chaque héritier que la fraction correspondant à sa part héréditaire. La règle, héritée de la tradition civiliste, confirme que la division demeure le droit commun de l’obligation à sujets multiples, la solidarité n’opérant que dans les limites strictes où elle a été expressément voulue ou légalement instituée.

Illustration chiffrée. Deux débiteurs, A et B, sont tenus solidairement d’une dette de 60 000 € : le créancier peut réclamer l’intégralité à l’un ou à l’autre. B vient à décéder en laissant trois héritiers à parts égales. La solidarité ne se propage pas à ceux-ci : le créancier ne peut réclamer à chaque héritier de B que 20 000 €, soit le tiers de la part dont B était tenu — quitte à exercer, pour le surplus, son recours contre A demeuré solidaire.

5) L’effet de la division

Avant d’envisager les exceptions qui paralysent le jeu de la division, il convient d’en mesurer la portée. Lorsque l’obligation comporte une pluralité de sujets — plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs — la règle de principe est que le rapport unique se fractionne en autant de liens distincts qu’il y a de sujets. Chaque créancier ne peut alors réclamer que sa fraction, et chaque débiteur n’est tenu que de la sienne. C’est ce que traduit l’article 1309 du Code civil.

L’article 1309 du Code civil dispose que « si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. »

Obligation conjointe — On qualifie d’obligation conjointe (ou divisée) celle qui, comportant une pluralité de sujets, se fractionne de plein droit en autant de créances ou de dettes indépendantes. Chacun n’est créancier ou débiteur que pour sa part : l’insolvabilité de l’un des codébiteurs demeure ainsi à la charge du créancier, qui ne peut en répartir le poids sur les autres.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette règle :

  • L’obligation se divise équitablement entre ses sujets ;
  • La loi ou le contrat peut prévoir une division de l’obligation en parts inégales.

La formule « par parts égales » n’institue donc qu’une présomption supplétive de volonté : elle ne joue qu’à défaut de stipulation contraire ou de disposition légale spécifique. Rien n’interdit aux parties de moduler la répartition, comme rien n’interdit à la loi de fixer des quotes-parts inégales en considération, par exemple, de l’intérêt respectif de chacun à la dette.

Illustration chiffrée. Trois coemprunteurs sollicitent ensemble un prêt de 30 000 euros sans stipulation de solidarité. La dette se divise de plein droit : le prêteur ne peut réclamer à chacun que 10 000 euros. Si l’un des trois se révèle insolvable, le créancier en supporte le risque et ne saurait répartir les 10 000 euros manquants sur les deux autres, qui demeurent tenus de leur seule part.

6) Les exceptions au principe de division

L’article 1309, al. 3 institue deux exceptions au principe de division de l’obligation :

  • L’obligation solidaire ;
  • L’obligation indivisible.

Dès lors que l’on se trouve dans l’une de ces situations, la division de l’obligation ne peut plus opérer.

La conséquence en est que :

  • Soit chaque débiteur solidaire sera tenu au tout ;
  • Soit chaque créancier solidaire pourra réclamer le tout.

Ces deux exceptions ne procèdent toutefois pas de la même logique. La solidarité repose sur une volonté — celle des parties ou du législateur — d’unir les sujets de l’obligation pour faire échec à la division ; elle est, en ce sens, une modalité de l’obligation. L’indivisibilité, au contraire, tient le plus souvent à la nature même de la prestation, insusceptible d’exécution fractionnée. Cette distinction commande des régimes partiellement différents que l’on examinera tour à tour.

B) Les obligations au total : exceptions au principe de division

Lorsque l’obligation est insusceptible de faire l’objet d’une division, elle est qualifiée d’obligation au total, en ce sens que, soit le créancier peut réclamer à n’importe quel débiteur le paiement du tout, soit le débiteur peut être libéré du tout en réglant sa dette entre les mains de n’importe quel créancier.

Obligation au total — Obligation à pluralité de sujets dont l’objet, par l’effet de la solidarité ou de l’indivisibilité, échappe au fractionnement : chacun des codébiteurs répond du tout envers le créancier, ou chacun des cocréanciers peut exiger le tout du débiteur. L’unité de la dette y prime la pluralité des liens.

Classiquement, on distingue deux sortes d’obligations au total qui constituent autant d’exceptions au principe de division :

  • L’obligation solidaire ;
  • L’obligation indivisible.

1) L’obligation solidaire

Bien que le Code civil ne connaisse que deux formes de solidarité, la solidarité active et la solidarité passive, la jurisprudence en a ajouté une troisième forme : la solidarité imparfaite plus couramment connue sous le nom d’obligation in solidum.

La summa divisio se fait ici selon le pôle de l’obligation que la solidarité affecte. Lorsqu’elle joue du côté des créanciers, elle est dite active et permet à chacun d’exiger le tout ; lorsqu’elle joue du côté des débiteurs, elle est dite passive et oblige chacun au tout. La première, marginale en pratique, sert principalement le fonctionnement des comptes bancaires collectifs ; la seconde, au contraire, constitue une garantie de premier ordre pour le créancier.

a) La solidarité active

i) Notion

Il y a solidarité active lorsque plusieurs créanciers sont titulaires d’une créance unique à l’encontre d’un débiteur unique. Il s’ensuit que chacun d’entre eux est en droit d’exiger du débiteur le paiement de la totalité de ce qui est dû.

Solidarité active — Modalité de l’obligation par laquelle plusieurs créanciers d’une même dette peuvent, chacun pour le tout, en exiger et en recevoir le paiement du débiteur, le règlement opéré entre les mains de l’un d’eux libérant celui-ci à l’égard de tous.

La solidarité active concerne le domaine bancaire et plus particulièrement le fonctionnement du compte joint.

La convention de compte permet, en effet, à chacun des titulaires de disposer de la totalité du solde. Chaque cotitulaire pouvant exiger de l’établissement la restitution de l’entier avoir, la banque-débitrice se libère valablement en remettant les fonds à l’un quelconque d’entre eux. Tel est l’intérêt pratique majeur de la figure : la commodité, pour des cotitulaires qui se font mutuellement confiance, de mobiliser le solde sans le concours des autres.

Compte joint : chaque titulaire dispose seul de l'intégralité du solde (solidarité active)
Compte joint : chaque titulaire dispose seul de l'intégralité du solde (solidarité active)Titulaire ACompte joint — soldeentierTitulaire Bdispose seul du toutdispose seul du tout

ii) Source

Le principe étant la division de l’obligation en autant de fractions qu’il y a de créanciers, la solidarité active ne peut être que l’exception.

D’où la règle posée à l’article 1310 du Code civil aux termes duquel « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

Il résulte de ce texte que la solidarité active ne saurait jamais se déduire des circonstances ou de la commune intention présumée des parties : elle suppose, à défaut de texte, une stipulation expresse. Le doute profite donc à la division, qui demeure le droit commun de l’obligation plurale.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle, qui n’est pas nouvelle, notamment dans un arrêt du 16 juin 1992 (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992, n°90-18.209). Elle y juge que la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires pour toute opération effectuée sur le compte, ne se présume pas et doit, partant, procéder d’une stipulation non équivoque.

Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 90-18.209
Faits
Le litige portait sur la portée d’une convention de compte ouvert au nom de plusieurs titulaires, dont l’un prétendait exercer seul, sur l’intégralité du solde, les droits attachés à la solidarité active.
Problème
La solidarité active des cotitulaires d’un compte — la faculté pour chacun d’exiger et de recevoir le tout — peut-elle être présumée à raison de la seule pluralité des titulaires ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires pour toute opération effectuée sur le compte, ne se présume pas.
Portée
L’arrêt applique à la solidarité active l’exigence de l’actuel article 1310 : faute de texte, la solidarité doit résulter d’une stipulation expresse. La qualification de compte joint — et la solidarité active qu’il emporte — ne saurait se déduire de la seule cotitularité.

L’absence de présomption de solidarité vaut tant pour la solidarité active que pour la solidarité passive : le texte de l’article 1310 ne distingue pas, et la règle, d’interprétation stricte, gouverne indistinctement l’un et l’autre pôle de l’obligation.

iii) Effets

Les effets de la solidarité active sont réglés par les articles 1311 et 1312 du Code civil. La lecture de ces dispositions invite à distinguer deux sortes d’effets : l’effet principal de la solidarité et les effets secondaires.

α) L’effet principal de la solidarité

  • Dans les rapports entre les créanciers et le débiteur
    • Les effets à l’égard des créanciers
      • Le principal effet de la solidarité active est que cette modalité de l’obligation confère à chaque créancier la faculté d’exiger et de recevoir du débiteur le paiement de toute la créance (art. 1311 C. civ.) ;
      • Le débiteur ne pourra donc pas opposer au créancier le principe de division de la créance, quand bien même son droit ne porte, dans les rapports internes, que sur une fraction de ladite créance.
    • Les effets à l’égard du débiteur
      • En contrepartie de la possibilité pour chaque créancier de réclamer au débiteur le paiement du tout, le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous ;
      • Cela signifie donc que les autres créanciers ne pourront pas lui réclamer le paiement de leur part : le paiement, mode normal d’extinction de l’obligation, produit ici un effet libératoire total, quoiqu’il n’ait profité, en apparence, qu’à un seul des cocréanciers ;
      • L’article 1311 du Code civil précise que « le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux. » ;
      • Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition
        • Premier enseignement
          • Tant qu’il n’est pas poursuivi, le débiteur peut valablement se libérer entre les mains de l’un des créanciers solidaires de son choix ;
          • Le créancier ainsi choisi ne dispose pas de la faculté de refuser le paiement.
        • Second enseignement
          • Lorsque le débiteur fait l’objet de poursuites, la faculté pour lui de choisir le créancier entre les mains duquel il va payer cesse ;
          • Il ne pourra valablement se libérer qu’entre les mains du créancier poursuivant ;
          • À défaut, son paiement ne sera pas libératoire — la prévention ainsi attachée à la poursuite fige le choix du solvens au profit du créancier diligent.

Paiement — Exécution volontaire de la prestation due, qu’elle consiste à verser une somme d’argent, à délivrer une chose ou à fournir un service. Mode normal d’extinction de l’obligation, le paiement éteint, en règle générale, le rapport d’obligation auquel il se rapporte ; en matière de solidarité active, le paiement fait à l’un des créanciers libère le débiteur envers tous.

  • Dans les rapports entre créanciers
    • Si, envers le débiteur, le principe de division n’opère pas sur la créance, envers les créanciers l’obligation se divise ;
    • Il en résulte que les créanciers qui n’ont reçu aucun paiement de la part du débiteur disposent d’un recours contre celui ou ceux qui ont perçu la totalité de la créance pour obtenir restitution de leur part, déterminée, en l’absence de clause contraire, de manière égale à celle des autres ;
    • L’article 1309, al. 2 du Code civil prévoit en ce sens que « chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune » ;
    • L’article 1312 précise que lorsqu’un créancier reçoit paiement du débiteur il « en doit compte aux autres » ;
    • De toute évidence, cette solution met en exergue la dangerosité de la solidarité active : en cas d’insolvabilité ou de mauvaise foi du créancier accipiens, les autres sont susceptibles de se retrouver démunis et privés du bénéfice de leur part dans la créance. C’est cette précarité — le risque de concentrer l’encaissement entre des mains qui pourraient se révéler défaillantes — qui explique la désaffection pratique de la solidarité active au profit de mécanismes plus sûrs.

β) Les effets secondaires

Les effets secondaires de la solidarité active sont au nombre de deux :

  • Bénéfice de l’acte suspensif ou interruptif de prescription
    • Aux termes de l’article 1312 du Code civil, « tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. » ;
    • Cette règle se justifie par la nature de la solidarité qui a pour effet de faire obstacle à la division de l’obligation ;
    • Aussi, dès lors que la créance est indivisible, il apparaît logique que les événements qui l’affectent se répercutent sur tous ses titulaires qui, à l’égard du débiteur, sont indivisiblement liés.
  • L’effet individuel de la remise de dette
    • L’article 1350-1, al. 2 du Code civil prévoit que « la remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. » ;
    • Cette règle se justifie par la nécessité de ne pas aggraver la situation des autres créanciers, lesquels peuvent ne pas vouloir consentir une remise de dette au débiteur ;
    • Il appartient à chacun, pris individuellement, de déterminer du sort de sa part dans la créance — la solidarité unit les cocréanciers face au débiteur, elle ne leur confère pas le pouvoir de disposer de la part d’autrui.

b) La solidarité passive

i) Notion

À l’inverse de la solidarité active, il y a solidarité passive lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs.

Il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.

Solidarité passive — Modalité de l’obligation par laquelle plusieurs débiteurs d’une même dette en répondent chacun pour le tout envers le créancier, le paiement opéré par l’un libérant tous les autres. Elle joue, au profit du créancier, le rôle d’une sûreté personnelle : chaque codébiteur garantit, par son propre patrimoine, la solvabilité de ses coobligés.

La solidarité passive présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs. Le risque d’insolvabilité, qui pèse en principe sur le créancier dans l’obligation conjointe, se trouve ici reporté sur la masse des codébiteurs : la défaillance de l’un ne fait que renforcer l’exposition des autres, tous tenus du tout.

Aussi, dans cette configuration les codébiteurs sont garants les uns des autres.

Solidarité passive : le créancier réclame le tout à l'un quelconque des codébiteurs
Solidarité passive : le créancier réclame le tout à l'un quelconque des codébiteursCréancierCodébiteurs A · B · Ctenus solidairementréclame le tout à un seul

ii) Source

α) Principe

La règle est ici la même qu’en matière de solidarité active.

Conformément à l’article 1310 du Code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

La solidarité passive peut ainsi avoir deux sources distinctes : la loi ou le contrat.

(1) La source contractuelle

Lorsqu’elle est d’origine contractuelle, la solidarité passive doit être expressément stipulée.

Dans le doute, le juge préférera la qualification d’obligation conjointe.

La Cour de cassation fait preuve d’une extrême rigueur à l’égard des juges du fond, qui ne sauraient retenir la solidarité lorsque, notamment, elle est tacite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 févr. 1991, n°88-19.136 ; Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n°11-25.430).

« La solidarité ne se présume pas. À défaut d’avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat » (Cass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 88-19.136). C’est par une interprétation souveraine des clauses de l’acte de prêt que les juges du fond peuvent en déduire que la somme coempruntée se divise entre les emprunteurs.

L’arrêt du 7 novembre 2012 illustre la même exigence dans un registre voisin. Une société de crédit poursuivait deux concubins en remboursement d’un prêt ; l’un d’eux contestait avoir souscrit l’acte, et sa signature n’y figurait pas. Les juges du fond l’avaient néanmoins déclaré solidairement tenu. La cassation est encourue : ni l’article 220 du Code civil — réservé aux époux — ni aucune stipulation expresse ne permettaient de fonder une obligation solidaire à la charge de celui dont l’engagement n’était pas établi. La solidarité ne saurait ainsi suppléer le défaut de consentement à la dette.

(2) La source légale

Il est de nombreux textes qui instituent une solidarité passive à la faveur du créancier.

Cette dernière se justifie :

  • Soit par une communauté d’intérêts
    • Co-emprunteurs de la même chose dans le prêt à usage (art. 1887 C. civ.) ;
    • Époux pour le paiement de l’impôt sur le revenu ;
    • Époux pour les dettes ménagères (art. 220 C. civ.).
  • Soit par la participation commune à une même responsabilité
    • Parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (art. 1242, al. 4 C. civ.) ;
    • Producteur d’un produit fini et producteur d’une partie composante, pour le dommage causé par le défaut du produit incorporé dans le produit fini ;
    • Personnes condamnées pour un même crime ou un même délit s’agissant des restitutions et dommages et intérêts (art. 375-2, al. 1 C. pén. et 480-1, al. 1 C. proc. pén.).
  • Soit par la nécessité de renforcer le crédit
    • Signataires d’une lettre de change (art. L. 511-44 C. com.) ;
    • Signataires d’un chèque (art. L. 131-51 C. mon. fin.) ;
    • Associés d’une société en nom collectif (art. L. 221-1 C. com.).

Ces trois fondements ne s’excluent pas : un même texte peut combiner la communauté d’intérêts et le souci de garantir le crédit. Tous procèdent toutefois d’une idée commune — renforcer la situation du créancier en lui adjoignant plusieurs patrimoines de recours là où la division l’eût exposé à l’insolvabilité d’un seul.

β) Exception

Par exception à la règle de droit commun, en matière commerciale, la solidarité est présumée.

Le principe est donc inversé, ce qui signifie que l’exclusion de la solidarité doit être expressément stipulée.

À défaut, les débiteurs seront présumés solidaires.

Cette solution est ancienne (Cass. Req. 20 oct. 1920) et constante (Cass. com. 5 juin 2012, n° 09-14.501 et 09-66.318).

La présomption de solidarité commerciale connaît toutefois ses propres limites, lesquelles tiennent à son fondement même : elle ne joue qu’autant que la dette procède d’une opération commerciale commune aux codébiteurs. Faute d’une telle communauté, la présomption s’efface et le droit commun reprend son empire. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation à propos du crédit-bail d’un navire.

« Le crédit-bailleur et le crédit-preneur d’un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l’exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune » (Cass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501).

L’instauration de cette présomption se justifie par le besoin de crédit dont les opérateurs ont besoin dans le cadre de la vie des affaires : en présumant la solidarité, le droit commercial offre au créancier une garantie spontanée, gage de la fluidité des transactions et de la sécurité du crédit interentreprises.

iii) Effets

Les effets de la solidarité sont régis aux articles 1313 à 1319 du Code civil.

L’appréhension des effets de la solidarité passive suppose de bien distinguer la question de l’obligation à la dette de celle relative à la contribution à la dette.

  • L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite du créancier à l’encontre de ses débiteurs
    • Dans cette hypothèse sont donc envisagés les rapports entre le créancier et ses débiteurs.
  • La contribution à la dette détermine quant à elle l’étendue de la répartition de la dette entre les codébiteurs
    • Dans cette hypothèse sont seulement envisagés les rapports entre débiteurs.

Cette distinction est cardinale. Au stade de l’obligation à la dette, l’unité prime : le créancier traite chaque codébiteur comme s’il était seul tenu du tout. Au stade de la contribution, la pluralité ressurgit : celui qui a payé au-delà de sa part se retourne contre les autres pour les contraindre à supporter, en définitive, leur quote-part respective. La solidarité commande ainsi le droit de poursuite, mais elle ne bouleverse pas la répartition interne du poids définitif de la dette.

α) L’obligation à la dette ou les rapports entre le créancier et les débiteurs

Dans les rapports entre le créancier et ses débiteurs, il convient de distinguer les effets principaux de la solidarité de ses effets secondaires.

(1) : Les effets principaux de la solidarité

Il convient de distinguer les effets qui participent de l’exécution de l’obligation de ceux qui opèrent sa neutralisation :

L’exécution de l’obligation : le droit de poursuite

  • L’obligation au total
    • L’une des principales caractéristiques de la solidarité passive est que les débiteurs sont tenus à une même dette, quelle que soit la cause de leur engagement ;
    • En raison de cette unicité de la dette qui échappe au principe de division, il en résulte que chacun est obligé à la totalité de la dette ;
    • L’article 1313, al. 1er prévoit en ce sens que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette ».

Illustration chiffrée. Deux codébiteurs solidaires doivent 50 000 euros à un créancier. Celui-ci peut réclamer l’intégralité des 50 000 euros à l’un quelconque d’entre eux, sans être tenu de diviser sa demande ni de mettre l’autre en cause. Le débiteur poursuivi qui acquitte le tout disposera ensuite, au stade de la contribution, d’un recours contre son coobligé pour la part de ce dernier — soit, à défaut de stipulation contraire, 25 000 euros.

  • La faculté d’élection du créancier
    • Aux termes de l’article 1313, al. 2e du Code civil, « le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. » ;
    • Le créancier dispose donc de ce que l’on appelle traditionnellement une faculté d’élection ;
    • Il peut, en effet, choisir discrétionnairement celui d’entre les codébiteurs auquel il réclamera le paiement, par voie extrajudiciaire ou judiciaire, sans avoir à mettre en cause les autres ou même simplement les avertir ;
    • Les codébiteurs, tous placés sur le même plan, ne jouissent d’aucun bénéfice de discussion et bien évidemment d’aucun bénéfice de division. En pratique, le créancier avisé dirigera naturellement ses poursuites contre le codébiteur le plus solvable, dont il escompte le paiement le plus sûr.
  • La pluralité de liens d’obligations fonde une pluralité de poursuites
    • Contrairement à la solution ancienne du droit romain fondée sur la litis contestatio, les poursuites engagées contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’agir contre les autres ;
    • L’article 1313, al. 2 dispose que « les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. » ;
    • Il appartiendra néanmoins au créancier, lorsqu’il diligentera des poursuites ultérieures, de déduire du montant de sa demande le paiement partiel précédemment obtenu de l’un des codébiteurs — la solidarité multiplie les recours, elle n’autorise pas le créancier à se faire payer plus d’une fois.
  • Unicité de la dette
    • En raison de l’unicité de la dette, qui donc ne fait pas l’objet d’une division, les différents rapports d’obligation sont placés sous la dépendance mutuelle de leur exécution réciproque ;
    • La conséquence en est que le paiement fait par l’un des débiteurs libère les autres à l’égard du créancier ;
    • Cette règle est exprimée à l’article 1313, al. 1er du Code civil.

La neutralisation de l’obligation : le régime des exceptions

La question qui ici se pose est de savoir si un débiteur peut opposer une exception au créancier.

Exception — Moyen de défense par lequel le débiteur poursuivi tend à faire échec, en tout ou en partie, à la demande du créancier, en invoquant une irrégularité ou une cause de paralysie de la dette : nullité, prescription, inexécution, compensation, remise de dette ou toute autre cause d’extinction de la créance.

Par exception, il faut donc entendre un moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité (causes de nullité, prescription, inexécution, cause d’extinction de la créance, etc.).

Le régime des exceptions est traité à l’article 1315 du Code civil.

Lorsque ces exceptions sont fondées, elles emportent disparition de la dette à l’égard de tous les débiteurs.

D’où la possibilité pour chaque débiteur de les invoquer.

Quel que soit le débiteur qu’il poursuit, le créancier est, par principe, susceptible de se les voir opposer.

Toutefois, toutes les exceptions ne sont pas opposables au créancier.

La raison en est que la solidarité passive recèle une dualité d’aspects : unité de la dette d’un côté, pluralité des liens d’obligation de l’autre. Une exception qui atteint la dette elle-même profite à tous ; une exception qui n’affecte qu’un lien particulier reste, en principe, cantonnée à son sujet. C’est cette dualité qui commande la tripartition suivante.

Aussi, convient-il de distinguer trois catégories d’exceptions :

  • Les exceptions inhérentes à la dette : le principe d’opposabilité
    • Principe
      • Il s’agit des exceptions communes à tous les codébiteurs ;
      • Pour cette catégorie d’exception, la règle est posée à l’article 1315, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs » ;
      • Ainsi, les exceptions inhérentes à la dette peuvent toujours être opposées au créancier ;
      • Ce principe se justifie par le caractère commun de la dette ;
      • Les exceptions qui l’affectent se répercutent donc mécaniquement sur chacun des débiteurs.
    • Applications
      • À titre d’exemple d’exceptions inhérentes à la dette, l’article 1315 vise la résolution et la nullité ;
      • Cas particulier de la nullité
        • S’agissant de cette dernière exception, il y a là une maladresse du législateur, en ce que toutes les causes de nullité ne constituent pas nécessairement des exceptions inhérentes à la dette ;
        • Lorsque la nullité trouve sa source dans l’incapacité du débiteur ou dans un vice du consentement, elle s’apparente plutôt à une exception qui lui est personnelle ;
        • Elle ne devrait, en conséquence, pouvoir être invoquée que par celui dont elle affecte la validité de l’engagement ;
        • La ligne de partage tient donc à l’objet de la nullité : selon qu’elle atteint la dette dans son ensemble ou le seul consentement d’un codébiteur, son rayonnement diffère ;
        • Dans ces conditions, peuvent être qualifiées d’exceptions inhérentes à la dette par exemple :
          • Les nullités tenant à l’objet, à la contrepartie ou encore à la forme de l’acte ;
          • Les exceptions tirées d’un terme ou d’une condition commune à tous les codébiteurs ;
          • Les causes d’extinction de l’obligation :
            • par disparition de l’objet
              • Paiement ;
              • Dation en paiement ;
              • Novation ;
            • par prescription ;
            • par remise de dette ;
            • par perte fortuite de la chose.
  • Les exceptions purement personnelles : le principe d’inopposabilité
    • Principe
      • Les exceptions purement personnelles sont celles tirées de l’engagement d’un débiteur indépendamment de l’engagement des autres ;
      • Elles ne touchent donc qu’un seul lien obligataire, sans affecter les autres ;
      • Pour cette catégorie d’exceptions, il ressort de l’article 1315 du Code civil que seul le débiteur dont l’engagement est frappé de nullité peut opposer l’exception au créancier ;
      • Dans la mesure où l’exception n’est pas inhérente à la dette, elle ne produit sur elle aucun effet extinctif, de sorte que les codébiteurs demeurent solidairement tenus ;
      • C’est là tout le sens de l’article 1315 lorsqu’il énonce qu’un débiteur « ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme ».
    • Applications
      • Au rang des exceptions purement personnelles on compte notamment :
        • Les nullités tenant aux vices du consentement et aux incapacités ;
        • Les exceptions tirées d’un terme ou d’une condition propre à un débiteur ;
        • L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le cadre d’une procédure collective ;
        • La suspension des poursuites à l’encontre d’un débiteur qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Les exceptions simplement personnelles : le principe d’opposabilité partielle
    • Principe
      • Il s’agit des exceptions dont l’invocation produit des effets inégaux selon la personne de celui qui les oppose au créancier
        • S’il s’agit du débiteur personnellement touché par l’exception, son engagement sera affecté pour le tout ;
        • S’il s’agit du débiteur non personnellement touché par l’exception, son engagement ne sera affecté que partiellement ;
      • La particularité de ces exceptions est que, tandis qu’elles atteignent un lien et libèrent le débiteur qui en est le sujet passif, elles libèrent également ses codébiteurs, mais seulement à concurrence de la part contributive de ce dernier ;
      • L’article 1315 prévoit en ce sens que « lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci […] il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. » ;
      • En somme, contrairement à l’exception inhérente à la dette qui l’affecte totalement et à l’exception purement personnelle qui ne l’affecte pas du tout, l’exception simplement personnelle n’affecte la dette que partiellement ; d’où ses effets variables, selon le débiteur qui l’invoque.
    • Applications
      • À titre d’exemples d’exceptions simplement personnelles, l’article 1315 vise notamment la compensation et la remise de dette ;
      • Sur la compensation
        • Le législateur semble avoir retenu une solution différente de celle appliquée antérieurement à la réforme ;
        • L’ancien article 1294, al. 3 du Code civil prévoyait, en effet, que la compensation constituait une exception purement personnelle au débiteur solidaire ;
        • La Cour de cassation estimait toutefois que si elle était invoquée par ce dernier, tous les codébiteurs devaient en bénéficier, selon le régime des exceptions inhérentes à la dette ;
        • Si, en revanche, il décidait de ne pas formellement l’opposer au créancier, la compensation demeurait sans effet sur le quantum de la dette ;
        • En l’état du droit, les termes de l’article 1315 du Code civil invitent à penser que la compensation pourra être invoquée par les codébiteurs de celui titulaire d’une créance réciproque à l’encontre du créancier ;
        • La compensation est, en effet, présentée comme une exception simplement personnelle, de sorte que l’on est légitimement en droit de penser qu’elle en emprunte le régime — les coobligés ne pouvant alors s’en prévaloir que pour faire déduire du total la part du débiteur titulaire de la créance réciproque.
      • Sur la remise de dette
        • Il s’agit de l’hypothèse où le créancier consent une remise de dette à l’un des codébiteurs, mais réserve ses droits contre les autres ;
        • Dans cette situation, l’article 1315 du Code civil contraint le créancier à déduire de ses poursuites contre les codébiteurs la part contributive du bénéficiaire de la remise de dette ;
        • Cette règle est spécifiquement exprimée à l’article 1350-1 du Code civil qui dispose que « la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. » ;
        • La solution se comprend aisément : si la remise consentie à un seul libérait les coobligés du tout, le créancier serait dissuadé d’accorder le moindre abandon partiel ; si, à l’inverse, elle demeurait sans effet sur eux, le bénéficiaire risquerait, par le jeu des recours contributifs, d’être finalement rattrapé par ses codébiteurs. La déduction de la seule part contributive ménage ces intérêts contraires.

(2) : Les effets secondaires de la solidarité

Au-delà de ses effets principaux — l’obligation au tout et l’unité de la dette qui en commande le régime —, la solidarité passive emporte une série d’effets dits secondaires. La doctrine les qualifie ainsi non parce qu’ils seraient mineurs, mais parce qu’ils présentent une singularité : ils n’appartiennent pas au cœur du mécanisme et ne se déduisent pas avec la même évidence de la structure de l’obligation solidaire.

Ils ont en commun de faciliter l’action du créancier, car certains actes accomplis à l’encontre de l’un des codébiteurs produisent leurs effets à l’égard de tous les autres. En d’autres termes, le créancier qui interrompt la prescription, met en demeure ou fait courir les intérêts contre un seul débiteur voit le bénéfice de cette diligence rejaillir sur l’ensemble du groupe, sans avoir à réitérer la formalité à l’encontre de chacun.

La cohérence de ces effets secondaires demeure toutefois incertaine dans la mesure où, tout en liant le sort des codébiteurs à l’instar des exceptions inhérentes à la dette, ils ne se rattachent pas aisément à la notion d’unicité de la dette. Certains d’entre eux, loin de se borner à maintenir ou à réduire l’engagement commun, aboutissent au contraire à l’aggraver — tel le cours des intérêts déclenché contre un seul.

Aussi, a-t-on cherché à leur trouver un socle théorique commun, susceptible de rendre raison de cette propagation des actes d’un débiteur à tous les autres.

Exposé de la théorie de la représentation mutuelle

À partir des effets secondaires les plus caractéristiques, la doctrine du XIXe siècle a cherché à les rassembler autour d’une théorie commune, laquelle a été reprise par la jurisprudence (V. notamment en ce sens Cass. civ. 1er déc. 1885).

Cette tentative de théorisation des effets secondaires de la solidarité a toutefois fait l’objet de vives critiques.

La particularité de ces effets, remarquait-on, est que les codébiteurs posséderaient une communauté d’intérêts. Liés par une même dette envers un même créancier, ils auraient partie liée : ce qui profite ou nuit à l’un intéresserait nécessairement les autres.

En partant de ce postulat, on en a déduit qu’ils avaient respectivement qualité à agir au nom des autres et que, en somme, ils se représentaient mutuellement. Chaque codébiteur serait ainsi réputé le mandataire tacite de ses coobligés, en sorte que l’acte accompli par ou contre l’un vaudrait par ou contre tous.

C’est ce que l’on appelle la théorie de la représentation mutuelle.

Le pouvoir de représentation dont seraient dotés les codébiteurs ne serait pas toutefois illimité.

Ces derniers ne sauraient accomplir aucun acte qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation des autres. La logique du mandat tacite commande, en effet, que nul ne puisse, sans pouvoir exprès, alourdir l’engagement d’autrui.

Ils ne pourraient valablement agir qu’en vue de maintenir ou de réduire l’engagement de tous. La représentation jouerait, en somme, à sens unique : in favorem, jamais in pejus.

Bien que séduisante, cette thèse n’en est pas moins contestable.

Non seulement elle présente une certaine part d’artifice en ce qu’il est difficile de trouver une communauté d’intérêt dans la situation juridique que constitue la solidarité — chaque codébiteur n’ayant, au stade ultime, vocation à supporter que sa propre part —, mais surtout la majorité des solutions qu’elle entend recouvrir peuvent également être rattachées à la notion d’unicité de la dette, laquelle suffit à expliquer que les accessoires et les vicissitudes de cette dette unique se propagent à l’ensemble des débiteurs. La représentation mutuelle apparaît dès lors comme un détour superflu là où l’unité de l’objet dû rend déjà compte du phénomène.

Inventaire des effets secondaires

De tous les effets secondaires énoncés par le Code civil avant la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 n’en reprend qu’un seul : la demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs.

Est-ce à dire que les autres effets secondaires attachés à la solidarité sont abandonnés ?

On ne saurait être aussi catégorique ; rien ne permet de se prononcer dans un sens un dans l’autre. Le silence du législateur est, par nature, équivoque : il peut signifier l’abrogation comme la simple omission d’une règle jugée acquise.

Aussi, dans l’attente que la Cour de cassation se prononce, au cas par cas, convient-il d’envisager que tous les effets secondaires attachés à la solidarité antérieurement à la réforme soient conservés :

  • La demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs
    • L’article 1314 du Code civil prévoit que « la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. »
    • De toute évidence, cet effet secondaire vient contredire la théorie de la représentation mutuelle, dans la mesure où il conduit à une aggravation de la situation des codébiteurs — ce que le mandat tacite, par hypothèse, ne saurait autoriser.
    • À la vérité, cette règle se justifie, une fois encore, par l’idée de dette unique.
    • Les intérêts étant les accessoires de la dette. Or celle-ci est due par tous.
    • Les intérêts qui commencent à courir ne peuvent donc que suivre le même régime.
Définition — L’intérêt

L’intérêt se définit comme le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû, en vertu d’une convention ou d’une condamnation. Il constitue la rémunération de celui qui met à la disposition d’autrui une somme d’argent pour une durée déterminée ou indéterminée, le créancier privé de la jouissance de ce capital étant légitimement en droit d’en attendre une contrepartie, exprimée en pourcentage des fonds avancés. L’intérêt peut être créditeur — rémunération du dépôt d’une somme d’argent — ou débiteur, une opération de crédit ne donnant lieu, pour sa part, qu’à la production d’intérêts débiteurs. C’est à cette dernière catégorie que se rattache l’intérêt visé par l’article 1314, lequel sanctionne le retard du débiteur solidaire.

  • La mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs
    • Lorsqu’une mise en demeure est adressée par le créancier à l’un des codébiteurs, elle les oblige tous à payer le prix.
    • Elle fait courir les intérêts moratoires à l’encontre de l’ensemble du groupe, dans le prolongement direct de la règle de l’article 1314.
    • Toutefois, seul le mis en demeure peut être condamné, s’il ne s’exécute pas, à verser des dommages et intérêts : l’effet propre de la mise en demeure — la constitution en retard — demeure cantonné à son destinataire, car il procède d’un comportement personnel et non de la structure de la dette.
  • L’interruption de la prescription contre l’un des codébiteurs
    • Lorsqu’un acte interruptif de prescription est accompli par le créancier, il produit ses effets à l’encontre de tous les codébiteurs.
    • L’acte interruptif de prescription peut consister, tant en un acte judiciaire (acte introductif d’instance) qu’en un acte extrajudiciaire (reconnaissance de dette).
    • L’intérêt pratique de la règle est considérable : le créancier diligent à l’égard d’un seul préserve son droit d’agir contre tous, sans avoir à multiplier les actes interruptifs autant qu’il existe de débiteurs.
  • La transaction entre le créancier et l’un des codébiteurs
    • Dans un arrêt du 3 décembre 1906, la Cour de cassation a estimé que la transaction conclue entre le créancier et l’un des codébiteurs profite aux autres lorsqu’elle leur est favorable (Cass. req. 3 déc. 1906).
    • La solution illustre le sens unique de la propagation : la transaction rayonne sur le groupe en ce qu’elle l’allège, jamais en ce qu’elle l’aggrave.
  • L’autorité de la chose jugée
    • Dans un arrêt du 28 décembre 1881, la Cour de cassation a estimé que « la chose jugée avec l’un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les autres » (Cass. civ. 28 déc. 1881).
    • Cette règle est toutefois écartée dans l’hypothèse où cet effet secondaire de la solidarité conduit à aggraver la situation des codébiteurs, conformément à la limite générale assignée à l’ensemble de ces effets.
  • Les voies de recours
    • L’exercice d’une voie de recours par l’un des codébiteurs bénéficie aux autres, de sorte que la décision obtenue en appel pour l’un sera opposable à tous les autres.
    • Là encore, le bénéfice n’est acquis que dans la mesure où la voie de recours améliore le sort commun.

β) La contribution à la dette ou les rapports entre codébiteurs

Une fois le créancier désintéressé, celui à qui il a été demandé de régler la totalité de la dette, à tout le moins plus que sa part, dispose d’un recours contre ses codébiteurs.

Ce recours intéresse le stade de la contribution à la dette. Plus globalement, il s’agit de déterminer, après avoir surmonté le stade de l’obligation à la dette, l’étendue de la répartition de la dette entre les codébiteurs.

Distinction — Obligation à la dette / contribution à la dette

Le régime de la solidarité passive s’ordonne autour de deux temps qu’il importe de ne jamais confondre. Le premier — l’obligation à la dette — gouverne les rapports externes, entre le créancier et les codébiteurs : à ce stade joue pleinement la solidarité, chacun pouvant être actionné pour le tout. Le second — la contribution à la dette — gouverne les rapports internes, entre les codébiteurs eux-mêmes, une fois le créancier payé : à ce stade, la solidarité s’efface et la dette se répartit. Le premier répond à la question « qui le créancier peut-il poursuivre, et pour combien ? » ; le second, à la question « qui supporte, en définitive, le poids de la dette ? ».

Plusieurs règles ont été adoptées aux fins de régler cette question de la répartition du poids de la dette.

(1) Le rétablissement du principe de division

Au stade de la contribution à la dette, il ressort de l’article 1317 du Code civil que la solidarité ne joue plus.

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs. La solidarité, exception au principe de division au stade de l’obligation à la dette, cède ainsi le pas, dans les rapports internes, au droit commun de l’obligation conjointe.

Le débiteur qui donc a payé le créancier ne peut pas actionner en paiement l’un de ses codébiteurs pour le montant de la dette restant dû ; il ne peut réclamer à chacun que la fraction lui incombant.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part — et de cette seule proportion, sans pouvoir leur opposer à nouveau la solidarité dont il vient lui-même de subir le poids.

(2) La répartition de la dette entre codébiteurs

  • Principe
    • L’article 1317 prévoit que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. »
    • La division se fait, en principe, par parts égales.
    • Cette clé de répartition n’est toutefois pas absolue.
    • Dans plusieurs cas, il peut, en effet, être dérogé au principe de répartition à parts égales de la dette.
  • Exceptions
    • La solidarité est fondée sur une responsabilité commune
      • Dans cette hypothèse, le juge peut moduler la contribution des codébiteurs, en fonction du degré des fautes respectives s’il s’agit d’une solidarité fondée sur une responsabilité commune.
      • La répartition cesse alors d’être arithmétique pour devenir causale : elle épouse la gravité respective des fautes ayant concouru au dommage. Encore faut-il qu’une demande de contribution soit formée : à défaut, les juges du fond ne sont pas tenus de fixer la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs dans leurs rapports réciproques (Cass. com. 25 mai 1993, n° 90-21.744).
    • La stipulation d’une clause de répartition
      • Les parties peuvent elles-mêmes prévoir une répartition inégale dans le contrat, la règle de l’égalité n’étant que supplétive de volonté.
    • L’insolvabilité d’un codébiteur
      • L’article 1317 dispose que dans l’hypothèse où l’un des codébiteurs « est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
      • La part est donc répartie entre tous les codébiteurs encore solvables.
      • Cette solution s’apparente à une sorte de solidarité horizontale et subsidiaire qui s’adjoindrait à la solidarité verticale jouant dans les rapports avec le créancier. Le risque d’insolvabilité, qui pèse d’abord sur le créancier au stade de l’obligation à la dette, est ainsi mutualisé entre les coobligés au stade de la contribution.
    • La dette a été contractée dans l’intérêt d’un seul débiteur
      • L’article 1318 prévoit que « si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres ».
      • Cela signifie donc que dans l’hypothèse où un seul des codébiteurs est intéressé à l’opération, il doit supporter le poids définitif de la dette.
      • Il en résulte deux conséquences :
        • Si le débiteur intéressé à l’opération a seul été actionné en paiement par le créancier, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs.
        • Inversement si les codébiteurs non intéressés à l’opération ont été actionnés en paiement par le créancier, ils disposent d’un recours contre celui concerné par la dette — recours qui porte alors, non sur leur part virile, mais sur l’intégralité de ce qu’ils ont versé.

(3) Le recours du codébiteur solvens

Le codébiteur solvens — celui qui a payé — dispose d’un double recours contre ses codébiteurs. Loin de se concurrencer, ces deux actions se cumulent au profit du solvens, qui choisira l’une ou l’autre selon l’avantage qu’il en escompte :

  • Une action personnelle
    • Cette action est fondée sur l’article 1317, al. 2 du Code civil.
    • Sur le plan théorique, les auteurs invoquent les notions de mandat et de gestion d’affaires pour la justifier : en réglant la dette commune, le solvens aurait agi pour le compte de ses coobligés.
    • L’action personnelle, qui ne peut être exercée qu’à titre chirographaire, permet de réclamer aux codébiteurs les intérêts des sommes versées au créancier à compter du jour du paiement — avantage que ne procure pas nécessairement la voie subrogatoire.
  • Une action subrogatoire
    • Cette action est fondée sur l’article 1346 du Code civil qui prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
    • Le mécanisme de la subrogation, qui joue de plein droit dès le paiement effectué, présente l’avantage d’investir le codébiteur solvens de tous les droits et actions du créancier.
    • Aussi, cela lui permet-il de jouir, notamment, des sûretés et garanties attachées à la créance initiale — hypothèque, cautionnement, privilège —, ce qui renforce considérablement ses chances de recouvrement face à un codébiteur défaillant.
    • Le recours subrogatoire connaît toutefois une limite inhérente à sa nature : le solvens ne recueille les droits du créancier que dans la mesure de la part incombant à chacun de ses coobligés, la solidarité s’étant éteinte au stade de la contribution.

iv) L’extinction de la solidarité passive

La solidarité prend fin dans trois cas distincts :

  • Le paiement
    • C’est la cause d’extinction normale de la solidarité.
    • Si le paiement réalise l’exécution intégrale de l’obligation, la dette disparaît.
    • La solidarité n’a donc plus de raison d’être, faute d’objet auquel s’appliquer.
Définition — Le paiement

Le paiement s’analyse en l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme que revêt cette exécution : remise d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service ; pour une obligation de faire, il suppose l’accomplissement d’une action positive par le débiteur. Mode normal et principal d’extinction des obligations — aux côtés de la remise de dette, de la compensation, de la novation et de la confusion —, le paiement a traditionnellement pour effet d’éteindre l’obligation à laquelle il se rapporte, et il produit cet effet alors même qu’il serait effectué par un tiers. En matière de solidarité passive, le paiement de la totalité de la dette par l’un des codébiteurs éteint l’obligation au tout et libère, par voie de conséquence, l’ensemble des coobligés à l’égard du créancier — sauf à ouvrir, dans les rapports internes, le recours en contribution du solvens.

  • Le décès d’un codébiteur
    • En l’absence d’une clause d’indivisibilité complétant la solidarité, le décès de l’un des codébiteurs produit une division de la part du codébiteur dans la dette entre ses héritiers.
    • Cette règle est la conséquence directe du principe successoral suivant lequel les dettes du défunt se divisent de plein droit entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession.
    • Aussi, le créancier ne pourra-t-il pas les actionner en paiement pour le tout ; il devra fractionner ses poursuites contre les héritiers du défunt, chacun n’étant tenu qu’à hauteur de sa vocation héréditaire dans la part du de cujus.
    • La solidarité jouera néanmoins toujours entre les autres codébiteurs survivants, le décès n’affectant que la fraction du défunt et non l’engagement du groupe subsistant.
  • La remise de solidarité
    • Le nouvel article 1316 dispose que « le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé. »
    • Ainsi, lorsque le créancier est réglé par l’un des codébiteurs, il peut lui consentir une remise de solidarité.
    • Cela signifie qu’il n’est plus tenu solidairement à la dette, mais seulement conjointement. La remise de solidarité ne libère donc pas le débiteur : elle se borne à le faire échapper à l’obligation au tout.
    • La conséquence en est que le créancier ne pourra exiger du bénéficiaire de la remise que le paiement de sa part dans la dette et non du tout.
    • Quant aux autres débiteurs, ils demeurent tenus solidairement de la dette, déduction faite de la part du débiteur qui a été déchargé. Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la remise de solidarité — qui maintient la créance en la divisant — avec la remise de dette, laquelle éteint l’obligation elle-même.

c) L’obligation in solidum

i) Obligation in solidum / obligation solidaire

À l’instar de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum appartient également à la catégorie des obligations au total dans la mesure où elle échoit à une pluralité de débiteurs sur lesquels pèse une dette commune envers un même créancier.

À la différence néanmoins de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum n’a pas été envisagée par le législateur.

Absente du Code civil, c’est une création purement prétorienne dont la nature juridique est très discutée en doctrine, notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une simple variété de solidarité introduite en droit positif praeter legem (dans le silence de la loi) ou s’il s’agit d’une institution autonome.

En tout état de cause, conformément à l’article 1310 du Code civil (anciennement art. 1202, al. 1er), la solidarité ne se présume pas. Le principe, c’est la division de l’obligation en autant de fractions qu’il existe de débiteurs. La Cour de cassation veille au strict respect de cette exigence : à défaut d’avoir été expressément stipulée, la solidarité doit résulter clairement et nécessairement du contrat, l’interprétation des claues relevant alors du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 1re, 19 févr. 1991, n° 88-19.136). Cette rigueur explique le besoin d’une figure distincte, capable d’imposer l’obligation au tout là où aucune solidarité ne peut être présumée.

Encore faut-il que les intéressés soient effectivement codébiteurs d’une même dette : la qualité de codébiteur ne se déduit pas de la simple participation à une opération économique commune. Ainsi le crédit-bailleur et le crédit-preneur d’un navire ne sont-ils pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l’exploitation de celui-ci, cette exploitation ne constituant pas une opération qui leur soit commune (Cass. com. 5 juin 2012, n° 09-14.501).

Pourquoi, dans ces conditions, avoir institué cette obligation in solidum qui existe indépendamment de la loi et en dehors de toute clause contractuelle ?

La raison réside dans la volonté des tribunaux qui, dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité civile, n’ont pas souhaité aggraver le sort des victimes en leur imposant de diviser leurs poursuites dans l’hypothèse où plusieurs auteurs seraient à l’origine de leur dommage. Refuser à la victime l’obligation au tout l’eût exposée au risque d’insolvabilité de l’un des coauteurs et l’eût contrainte à autant d’actions qu’il existe de responsables — résultat inéquitable que la jurisprudence a entendu conjurer.

ii) Domaine d’application de l’obligation in solidum

Le domaine d’élection de l’obligation in solidum, c’est bien évidemment la responsabilité civile.

Dans un célèbre arrêt du 4 décembre 1939, la Cour de cassation a considéré, en matière de responsabilité du fait personnel, que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de 1’entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout entier » (Cass. Req. 4 déc. 1939).

La même solution a été adoptée en matière de responsabilité du fait des choses, soit dans l’hypothèse où plusieurs personnes ont été désignées comme gardiennes de la chose instrument du dommage (Cass. civ. 29 nov. 1948).

La doctrine justifie l’obligation in solidum par l’existence d’un préjudice unique causé à la victime, d’où il résulterait alors une dette unique. Chaque faute ayant concouru à la production de l’entier dommage, chacun de ses auteurs en répond intégralement : la causalité, conçue de manière équivalente, sert ici de fondement à l’obligation au tout.

Cass. civ. 29 nov. 1948

La Cour de cassation résume régulièrement cette idée en affirmant que « chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci » (Cass. com. 19 avr. 2005, n°02-16.676).

La Cour de cassation ne se limite pas à une application de l’obligation solidum aux coauteurs d’un dommage, elle recourt également à cette figure juridique pour faciliter le recours de la victime à l’encontre d’un responsable et de son assureur contre lequel elle dispose d’une action directe.

Bien que cela soit contesté par certains auteurs, les tribunaux recourent enfin à l’obligation in solidum en matière d’obligation alimentaire, lorsque plusieurs débiteurs d’aliments sont simultanément tenus envers un même créancier.

iii) Les effets de l’obligation in solidum

Si l’obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que l’obligation solidaire, les effets secondaires attachés à cette dernière sont absents. Cette dissociation constitue la signature même de la figure : l’obligation au tout sans le cortège des effets secondaires.

α) La production d’effets principaux

  • Une obligation au total
    • Pareillement à l’obligation solidaire, l’obligation in solidum est une obligation au total.
    • Il en résulte que la victime peut actionner en paiement pour le tout le codébiteur de son choix, sans que lui soit imposée une division de ses poursuites.
    • La question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports avec le créancier. Le partage, qui n’affecte pas l’étendue des obligations envers la partie lésée, demeure une affaire interne aux responsables.
    • Cette question n’intervient qu’au stade de la contribution à la dette (V. en ce sens Cass. com. 14 janv. 1997, n°95-10.188 et 95-10.214).
    • S’agissant du paiement effectué par l’un des codébiteurs, il libère les autres à l’égard de la victime.
Cass. com. 14 janv. 1997, n° 95-10.188
Faits
Plusieurs personnes étaient déclarées responsables d’un même dommage, un partage de responsabilité étant opéré entre elles dans leurs rapports réciproques.
Problème
Le partage de responsabilité prononcé entre coauteurs limite-t-il l’étendue de leur obligation envers la victime ?
Solution
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Portée
L’arrêt consacre la summa divisio des deux stades : au stade de l’obligation à la dette, l’obligation au tout demeure intacte au profit de la victime ; le partage, purement interne, ne joue qu’au stade de la contribution. La règle n’oblige d’ailleurs les juges du fond à fixer la part de chacun que s’ils sont saisis d’une demande de contribution en ce sens (Cass. com. 25 mai 1993, n° 90-21.744).
  • Le régime de l’opposabilité des exceptions
    • Les exceptions opposables au créancier sont, en matière d’obligation in solidum, sensiblement les mêmes qu’en matière de solidarité passive.
    • Il existe, cependant, quelques différences comme par exemple :
      • Le désistement d’instance de la victime contre l’un des codébiteurs ne l’empêche pas d’engager par la suite des poursuites contre les autres.
      • De même, si la victime laisse s’écouler le délai de prescription qui courrait au bénéfice d’un codébiteur, elle peut toujours réclamer le tout aux autres.
    • Ces particularités s’expliquent précisément par l’absence d’effets secondaires : faute de représentation mutuelle, les actes accomplis à l’égard d’un codébiteur ne rejaillissent pas sur les autres, ce qui, en l’occurrence, tourne à l’avantage de la victime.

β) L’absence d’effets secondaires

Les effets secondaires de la solidarité sont ici écartés.

Selon la doctrine, la production d’effets secondaires se justifie par la théorie de la représentation mutuelle.

Or il n’y a pas de communauté d’intérêts en matière d’obligation in solidum : les coauteurs d’un dommage, loin d’avoir agi de concert dans un intérêt partagé, sont liés par le seul hasard de la concomitance de leurs fautes. Faute du fondement qui les porte, les effets secondaires ne sauraient se déployer — en sorte que l’interruption de la prescription, la mise en demeure ou la chose jugée à l’égard de l’un demeurent sans incidence sur le sort des autres.

iv) Les recours entre les codébiteurs

Lorsque l’un des codébiteurs a désintéressé le créancier au-delà de sa propre part, le contentieux ne s’éteint pas pour autant : il se déplace. À la phase de l’obligation à la dette — qui régit les rapports des codébiteurs avec le créancier — succède la phase de la contribution à la dette, laquelle gouverne les rapports des codébiteurs entre eux. C’est sur ce second terrain que se déploie la question des recours du solvens, c’est-à-dire de celui qui a payé.

Solvens. Celui qui exécute l’obligation en effectuant le paiement — entendu comme l’exécution volontaire de la prestation due, ici le versement de la somme d’argent entre les mains du créancier. Ayant acquitté la dette commune pour une part excédant la sienne, il devient à son tour créancier des autres codébiteurs au titre de cet excédent.

Le codébiteur qui a payé l’intégralité de la dette jouit, en premier lieu, d’un recours subrogatoire contre les autres. La logique en est simple : en éteignant la dette, le solvens est subrogé dans les droits du créancier désintéressé, dont il prend la place pour réclamer à chacun des coobligés sa quote-part. Encore faut-il toutefois que le créancier ait conservé ces droits, car nul ne peut transmettre par subrogation davantage qu’il ne détient — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.

La question s’est alors posée de savoir si le codébiteur solvens disposait également d’une action personnelle contre le coauteur du dommage, indépendante de celle qu’il tient de la subrogation.

L’enjeu pratique de cette dualité de recours est considérable, ainsi que l’a révélé une espèce où une victime avait renoncé à ses droits contre l’un des codébiteurs. Le solvens se trouvait dans une impasse sur le terrain subrogatoire : impossible de se subroger dans des droits dont le créancier n’était plus titulaire en raison de sa renonciation. Privé de tout vecteur subrogatoire, il ne pouvait sauver son recours qu’en revendiquant une action lui appartenant en propre.

Dans un arrêt du 7 juin 1977, la Cour de cassation a précisément estimé que le codébiteur solvens disposait bien d’une action personnelle contre les coresponsables. Cette action n’étant pas tributaire des droits du créancier, elle survit à la renonciation de ce dernier et offre au solvens un second fondement de recours, autonome.

Bien que le fondement de ce recours ait été discuté en doctrine — gestion d’affaires, enrichissement sans cause —, le recours personnel est admis, tantôt sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tantôt sur le fondement de la responsabilité contractuelle, selon la nature du lien qui unit les coobligés. La summa divisio importe : sur le terrain contractuel comme sur le terrain délictuel, ce qui justifie le recours est que le solvens a supporté une charge qui, dans les rapports internes, ne lui incombait pas en totalité.

Encore faut-il souligner que ce qui vaut au stade de la contribution ne se confond pas avec ce qui vaut au stade de l’obligation à la dette. Vis-à-vis de la victime, chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en assurer la réparation intégrale : il s’agit là de la pleine efficacité de l’obligation in solidum, le partage de responsabilité opéré entre coauteurs n’affectant en rien l’étendue de leur obligation envers la partie lésée (Cass. com., 14 janv. 1997, n° 95-10.188). Le partage ne joue que dans les rapports réciproques, au stade des recours.

Quant à l’étendue du recours, il doit être divisé entre tous les codébiteurs, en ce sens que, entre eux, il n’y a point de solidarité : le solvens ne peut réclamer à chacun que sa quote-part, et non le tout. La détermination de leurs parts contributives se fait en fonction notamment de la gravité des fautes respectives commises par chacun.

Ce partage interne n’est cependant pas d’ordre public au point de s’imposer d’office : les juges du fond ne sont tenus de fixer la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs dans leurs rapports réciproques que s’ils sont saisis d’une demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744). À défaut d’une telle demande, la répartition demeure en sommeil, l’office du juge restant cantonné à l’obligation à la dette.

Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744
Faits
Plusieurs coauteurs étaient tenus à la réparation d’un même dommage. Une juridiction du fond avait omis de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun d’eux dans leurs rapports réciproques.
Problème
Le juge, qui condamne des coobligés in solidum envers la victime, est-il tenu de fixer d’office la contribution de chacun à la dette dans les rapports internes ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : les juges du fond ne sont pas tenus de fixer la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d’un dommage dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens.
Portée
L’arrêt consacre la distinction entre l’obligation à la dette — qui fonde la condamnation au tout envers la victime — et la contribution à la dette, qui ne se résout qu’à la demande d’un coobligé. Le partage interne est un contentieux distinct, dont le juge n’a pas à connaître spontanément.

2) L’obligation indivisible

a) Notion

L’obligation indivisible est celle qui doit être exécutée dans sa totalité, ce qui, au fond, est la finalité de la plupart des obligations.

Obligation indivisible. Obligation dont l’objet ne peut faire l’objet d’une exécution fractionnée, de sorte qu’elle doit être acquittée en une seule fois et pour le tout — soit que son objet s’y refuse par nature, soit que les parties l’aient ainsi voulu.

Pour n’être exécutée que partiellement, les parties doivent le prévoir. À défaut, l’exécution doit être intégrale.

L’ancien article 1220 du Code civil prévoyait en ce sens que « l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. » La règle traduit une vérité élémentaire du droit du paiement : le créancier ne peut être contraint d’accepter un règlement morcelé, le paiement devant épouser l’intégralité de la prestation due.

À la vérité, la question de l’indivisibilité de l’obligation ne présente un réel intérêt que lorsqu’elle comporte une pluralité de sujets — débiteurs ou créanciers. Tant que l’obligation lie un seul débiteur à un seul créancier, l’exigence d’exécution intégrale se confond avec le régime de droit commun du paiement ; ce n’est qu’à la faveur d’une pluralité de sujets que l’indivisibilité déploie sa singularité, en interdisant la division que la pluralité induit naturellement.

D’où son étude dans la partie consacrée à l’obligation plurale.

b) Source

Aux termes de l’article 1320 du Code civil, l’obligation peut être indivisible « par nature ou par contrat ».

L’obligation indivisible peut résulter de deux sources différentes :

i) L’obligation indivisible par nature (objective)

Elle est indivisible parce que son objet est insusceptible de faire l’objet d’une division.

Il en va ainsi, soit parce que l’impossibilité de division est matérielle, soit parce qu’elle est juridique :

  • L’indivisibilité matérielle
    • Elle se rencontre toutes les fois que l’obligation ne peut pas être exécutée de manière fractionnée.
    • Il en va ainsi de l’obligation de livrer un corps certain : on ne saurait délivrer la moitié d’un cheval déterminé ou d’un tableau de maître sans en anéantir la substance même.
  • L’indivisibilité juridique
    • Elle se rencontre lorsque l’obligation porte sur l’accomplissement d’un acte, l’exercice d’un droit, ou encore sur une abstention qui ne peuvent pas être fractionnés.
    • Lorsque, par exemple, un éditeur de logiciels consent une licence d’utilisation à un client, il ne peut pas fractionner l’exécution de son obligation : la mise à disposition de l’usage est un tout qui ne se conçoit pas par moitié.
    • De même, une obligation de ne pas faire — telle une obligation de non-concurrence — ne se prête à aucune division : on s’abstient en totalité ou l’on ne s’abstient pas.

ii) L’obligation indivisible par contrat (subjective)

L’indivisibilité d’une obligation peut avoir pour source la volonté des parties.

Dans cette hypothèse, l’objet de l’obligation est, par nature, divisible.

Toutefois les contractants ont choisi de le rendre indivisible. L’indivisibilité conventionnelle se distingue ainsi de l’indivisibilité naturelle en ce qu’elle ne procède pas de l’objet de la dette, mais d’une stipulation expresse — laquelle ne se présume pas et doit, à l’instar de la solidarité, résulter clairement de l’acte.

La plupart du temps, l’indivisibilité de l’obligation est stipulée en complément de la solidarité afin d’éviter la division de la dette en cas de décès du débiteur.

Aussi, le créancier pourra toujours actionner en paiement l’un des héritiers pour le tout, ce qu’il ne pourrait pas faire si l’obligation n’était que solidaire.

Illustration. Deux coemprunteurs souscrivent solidairement un prêt de 100 000 €, assorti d’une clause d’indivisibilité. L’un d’eux décède en laissant quatre héritiers. Si l’obligation n’était que solidaire, la solidarité s’éteignant à la mort du débiteur, le créancier ne pourrait réclamer à chaque héritier que sa part héréditaire — soit 12 500 € chacun sur la moitié grevant la succession. Grâce à l’indivisibilité, en revanche, le créancier conserve la faculté de réclamer à n’importe lequel des quatre héritiers la totalité de la fraction due, à charge pour celui qui paie de se retourner ensuite contre les autres.

On comprend, dès lors, l’intérêt de combiner les deux mécanismes : la solidarité assure au créancier la commodité du recouvrement intégral du vivant du débiteur ; l’indivisibilité prolonge cette commodité au-delà de son décès, en faisant échec à la division successorale de la dette.

c) Effets

  • Une obligation au total
    • L’obligation indivisible est assortie sensiblement des mêmes effets que l’obligation solidaire.
    • L’article 1320, al. 1er du Code civil dispose notamment que « chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible […] peut en exiger et en recevoir le paiement intégral »
    • En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut, autrement dit, actionner en paiement n’importe lequel d’entre eux pour la totalité de la dette.
    • L’alinéa 2 de l’article 1320 précise que, corrélativement, chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout.
    • Surtout, l’alinéa 3 ajoute que « il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. »
    • C’est là une différence majeure avec la solidarité, laquelle cesse en cas de décès du débiteur. La solidarité a en effet pour ressort la considération de la personne du codébiteur ; elle ne se transmet pas activement aux héritiers, entre lesquels la dette se divise de plein droit.
    • En matière d’indivisibilité, au contraire, les héritiers demeurent tenus pour le tout, l’indivisibilité tenant à l’objet même de la prestation, lequel ne se fractionne pas davantage entre les successeurs qu’il ne se fractionnait entre les débiteurs originaires.
    • D’où la stipulation de l’indivisibilité en complément de la solidarité, qui permet de conjuguer les avantages des deux régimes.
  • L’opposabilité des exceptions
    • S’agissant de l’opposabilité des exceptions, dans la mesure où la dette est commune, elles peuvent être invoquées par tous les codébiteurs en cas d’indivisibilité.
    • Ainsi, l’interruption ou la suspension du délai de prescription par l’un des créanciers à l’encontre d’un codébiteur produit des effets à l’égard des autres.
    • Cette propagation des exceptions tient à l’unité de l’objet : la dette étant une et insusceptible de division, ce qui en affecte le cours rejaillit nécessairement sur l’ensemble des sujets qu’elle lie.
  • Les recours
    • L’article 1320 du Code civil prévoit que le débiteur qui a payé l’intégralité de la dette dispose de « recours en contribution contre les autres ».
    • Comme en matière de solidarité, ce recours se règle au stade de la contribution à la dette : le solvens, ayant acquitté le tout, ne peut conserver à sa charge que sa propre part et se retourne contre chacun des coobligés à hauteur de la sienne. Le recours, là encore, se divise — la solidarité ou l’indivisibilité qui jouent au profit du créancier ne se reproduisent pas dans les rapports internes entre codébiteurs.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 1189 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur d'une obligation alternative est libéré Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la délivrance cohérence de l'une l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Article 1220 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1294 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1306 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le mineur n'est pas restituable L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour cause objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. la totalité de celles-ci libère le débiteur.

Article 1307 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La simple déclaration L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de majorité, faite par l'une d'elles libère le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. débiteur.

Article 1307-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

Article 1307-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.

Article 1307-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.

Article 1307-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.

Article 1307-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.

Article 1308 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 juillet 1974 au 1er octobre 2016Le mineur qui exerce L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il certaine prestation mais que le débiteur a pris dans l'exercice la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de celle-ci. la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.

Article 1309 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1310 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit La solidarité est légale ou quasi-délit. conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Article 1311 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1312 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 19 février 1938 au 1er octobre 2016Lorsque les mineurs Tout acte qui interrompt ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, suspend la prescription à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement l'égard de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle l'un des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

Article 1313 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les majeurs ne sont restitués pour cause poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de lésion que dans pareilles contre les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code. autres.

Article 1314 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les formalités requises intérêts à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs. tous.

Article 1315 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1353 du code civil.

Article 1316 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1315-1 du code civil.

Article 1317 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1318 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1320 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1350-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Article 1887 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Article L221-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Article L511-44 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 1991, n° 88-19.136consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juin 1992, n° 90-18.209consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 1997, n° 95-10.188consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 19 avril 2005, n° 02-16.676consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-25.430consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 09-14.501consulter ↗

2 réponses

  1. Bonjour,analyse trés pertinente sur l’obligation plurale .Merci beaucoup .Celà m’a beaucoup aidé pour mes recherches et mes TD

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