Devant quel juge faut-il obligatoirement prendre un avocat, et devant lequel une partie peut-elle se défendre seule ? La question n’a rien d’anecdotique : elle commande l’accès même au juge, le coût du procès et, bien souvent, la recevabilité des actes de procédure. Or la matière a été profondément remaniée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui ont inversé la logique antérieure : là où la représentation par avocat demeurait l’exception devant le tribunal d’instance et nombre de procédures, elle est devenue, devant le tribunal judiciaire, le principe.
Le mouvement obéit à une double préoccupation — technicité croissante du contentieux civil et volonté de fluidifier le traitement des affaires par une mise en état pilotée entre professionnels. Le législateur n’a pas pour autant fermé l’accès direct du justiciable au juge : il a maintenu, pour les litiges de faible enjeu ou de proximité, un domaine résiduel mais réel de représentation facultative, dans lequel la partie comparaît en personne ou se fait assister librement.
Saisir l’état du droit suppose donc de distinguer trois plans : ce que recouvre exactement la représentation en justice ; le principe nouveau posé devant le tribunal judiciaire et ses tempéraments ; enfin le régime propre aux juridictions d’exception — tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, tribunal paritaire des baux ruraux — qui conservent leurs particularismes.
I) La notion de représentation en justice
Représentation en justice : mandat ad litem par lequel une partie confie à un mandataire — le plus souvent un avocat — le pouvoir d’accomplir en son nom les actes de la procédure (conclure, former des demandes, recevoir les actes), par opposition à la simple assistance, qui se borne à conseiller et plaider aux côtés d’une partie qui demeure, elle, l’auteur des actes.
La distinction est cardinale : représenter, c’est agir aux lieu et place de la partie ; assister, c’est l’accompagner sans se substituer à elle. Lorsque la représentation est obligatoire, la partie ne peut accomplir valablement seule les actes du procès : elle doit constituer avocat, à peine d’irrecevabilité. Lorsqu’elle est facultative, la partie peut comparaître en personne, se faire représenter par un mandataire habilité, ou se faire seulement assister.
II) Le principe : la représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a opéré une réforme d’ensemble des règles de représentation applicables devant les juridictions civiles. Désormais, la représentation par avocat est, par principe, obligatoire devant le tribunal judiciaire (art. 760 du Code de procédure civile). La règle traduit l’absorption, par cette juridiction unique née de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance (1er janvier 2020), d’un contentieux dont le législateur a estimé la technicité suffisante pour justifier l’intervention systématique d’un professionnel du droit.
Le principe emporte des conséquences procédurales strictes : seule la constitution d’avocat permet d’accomplir valablement les actes de la mise en état, et les écritures émanant directement d’une partie non représentée sont, dans ce domaine, dépourvues d’effet — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, là où la loi impose l’avocat, la partie ne saurait s’en affranchir.
III) Les exceptions : les cas de représentation facultative
Le principe ainsi posé a été assorti d’un certain nombre d’exceptions, dans lesquelles la partie conserve la faculté de se défendre seule ou de se faire représenter par un proche ou un mandataire habilité. Sont notamment dispensées de représentation obligatoire : les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (tutelles, surendettement, baux d’habitation), certaines demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros, ainsi que diverses procédures familiales ou de proximité que le législateur a entendu laisser accessibles au justiciable.
Un locataire assigné par son bailleur en paiement d’un arriéré de loyers de 4 500 euros relevant du juge des contentieux de la protection peut comparaître seul, présenter ses observations et produire ses pièces sans constituer avocat : la représentation y demeure facultative. À l’inverse, le même litige porté pour 14 000 euros devant une formation à représentation obligatoire imposerait la constitution d’un avocat à peine d’irrecevabilité des demandes.
IV) L'extension de la représentation obligatoire par le décret du 11 décembre 2019
Tandis que la loi posait le principe, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a étendu la représentation obligatoire à plusieurs procédures qui n’exigeaient pas, jusqu’alors, que les parties constituent avocat. L’extension marque une rationalisation : elle aligne sur le principe des contentieux jugés techniques ou patrimonialement significatifs.
Cette extension de la représentation obligatoire concerne notamment :
- La procédure de référé lorsque le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros ;
- La procédure d’expropriation ;
- La procédure de fixation du loyer des baux commerciaux ;
- Le contentieux fiscal relevant des juridictions civiles ;
- La procédure d’adoption des enfants de moins de 15 ans ;
- La procédure de révision de la prestation compensatoire ;
- La procédure de retrait de l’autorité parentale et de délaissement parental ;
- Le contentieux relevant du tribunal de commerce lorsque le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros.
On observe que le seuil de 10 000 euros joue ici le rôle de ligne de partage récurrente : au-dessous, le justiciable conserve un accès direct au juge ; au-dessus, l’enjeu patrimonial commande l’intervention d’un professionnel. Ce critère de valeur se combine avec un critère de nature : certaines matières — expropriation, baux commerciaux, contentieux familial sensible — emportent représentation obligatoire indépendamment de tout montant, en considération de leur seule complexité.
V) Le sort des juridictions d'exception (commerce, prud'hommes, baux ruraux)
La réforme n’a pas effacé les particularismes des juridictions d’exception, qui obéissent à des logiques propres :
- Tribunal de commerce — la représentation y est demeurée libre en deçà de 10 000 euros ; au-delà, le décret de 2019 l’a rendue obligatoire, sous réserve d’aménagements pour certaines matières (procédures collectives notamment). Les parties peuvent y être représentées par un avocat ou, dans les cas où la liberté subsiste, comparaître elles-mêmes ou par toute personne de leur choix munie d’un pouvoir.
- Conseil de prud’hommes — juridiction de proximité par excellence en matière sociale, il conserve un régime de représentation facultative : le salarié comme l’employeur peuvent se défendre seuls, se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, mandataire spécifiquement habilité par la loi pour le contentieux du travail.
- Tribunal paritaire des baux ruraux — il relève également de la représentation facultative : les parties peuvent comparaître en personne ou se faire assister et représenter par un mandataire de leur choix (avocat, mais aussi, par exemple, un membre de la famille ou une personne attachée à l’exploitation), conformément au caractère accessible voulu pour ce contentieux agricole.
Un exploitant agricole en conflit avec son bailleur sur le renouvellement de son bail rural peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux et s’y présenter accompagné d’un parent muni d’un pouvoir, sans avocat. Le même exploitant, s’il assigne un fournisseur en paiement de 18 000 euros devant le tribunal de commerce, devra en revanche constituer avocat, le seuil de 10 000 euros étant franchi.
Il en résulte une cartographie à deux étages : d’un côté, le tribunal judiciaire et les contentieux que le décret de 2019 lui a alignés, gouvernés par la représentation obligatoire ; de l’autre, un archipel de procédures et de juridictions de proximité où la représentation demeure facultative, par souci d’accessibilité. Le praticien doit, pour chaque litige, vérifier conjointement la nature de la matière et le montant de la demande avant d’engager les actes de procédure.
VI) Tableau récapitulatif par juridiction
| RÈGLES DE REPRÉSENTATION DES PARTIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juridiction | Domaine | Principe | Représentant | Texte |
| Tribunal judiciaire Compétence générale | En toutes matières, sauf dispositions légales contraires | Obligatoire > 10,000 € Facultatif < 10,000 € | Si > 10,000 € • Avocat • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration SI < 10,000 € • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPC Articles 760 761, 3° |
| Tribunal judiciaire Compétence spéciale | Contentieux électoral, à l'exception des contetations relatives à la consultation des salairés sur les accords d'entreprise | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPC Article 761, 2° |
| Tribunal judiciaire Compétences exclusives | Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; | Obligatoire | • Avocat • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPC Article 761, 3° |
| Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; | ||||
| Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; | ||||
| Successions ; | ||||
| Actions immobilières pétitoires ; | ||||
| Récompenses industrielles ; | ||||
| Dissolution des associations ; | ||||
| Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; | ||||
| Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; | ||||
| Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; | ||||
| Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; | ||||
| Inscription de faux contre les actes authentiques ; | ||||
| Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; | ||||
| Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. | ||||
| Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail | ||||
| Chambre de proximité | Matières énumérées au tableau IV – II annexé au COJ | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPC Article 761, 2° |
| Juge des contentieux de la protection | La sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle des majeurs et la mesure d'accompagnement judiciaire; Les actions relatives à l'exercice du mandat de protection future; Les demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter; La constatation de la présomption d'absence ; Les demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPC Article 761, 1° |
| Les actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. | ||||
| Les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. | ||||
| Les actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. | ||||
| Les actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. | ||||
| Les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. | ||||
| Juge de l'exécution | Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. | Obligatoire > 10,000 € Facultatif < 10,000 € | Si > 10,000 € • Avocat • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. SI < 10,000 € • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration | CPC Article 761 |
| Le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. | ||||
| Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. | ||||
| Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. | ||||
| Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. | ||||
| Procédure de saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. | Obligatoire | • Avocat • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration | CPCE Article L. 121-4 |
|
| La saisie des rémunérations | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPCE Article L. 121-4 |
|
| Les demandes relatives à l'expulsion | ||||
| Juge aux affaires familiales | De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; | Obligatoire | Avocat | CPC Article 760 |
| Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence; | CPC Article 760 |
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| Actions liées au retrait total ou partiel de l'autorité parentale et à la déclaration judiciaire de délaissement parentale | CPC Article 1203 |
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| Actions liées à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; | CPC Article 1139 |
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| Actions liées au changement de prénom ; | CPC Article 760 |
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| Actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Leurs parents ou alliés en ligne directe ; • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | CPC Article 1139 |
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| Actions liées à l'exercice de l'autorité parentale | ||||
| Actions liées à la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. | ||||
| Actions liées aux demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. | ||||
| Actions liées à: • l'émancipation ; • l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; • la tutelle des pupilles de la nation. |
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| Actions liées à la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent | CPC Article 1136-6 |
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| Tribunal de commerce | Contentieux commercial | Obligatoire > 10,000 € Facultatif < 10,000 € | Si > 10,000 € • Avocat • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration SI < 10,000 € • Avocat • Les parties elles-mêmes • Toute personne de leur choix | CPC Article 853 |
| Procédures qui intéressent les entreprises en difficulté (Livre VI du Code de commerce) | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Toute personne de leur choix |
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| Litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. | ||||
| En matière de gage des stocks et de gage sans dépossession | ||||
| Conseil de prud'hommes | En toutes matières | Facultatif | • Les parties elles-mêmes • Un avocat • Le conjoint • Le concubin • Le partenaire • Les parents ou alliés en ligne directe • Les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. | C. Trav. Article R. 1453-1 |
| Tribunal paritaire de baux ruraux | Contentieux des baux ruraux | Facultatif | • Les parties elles-mêmes • Un avocat • Un huissier de justice • Un membre de leur famille • Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • Un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole | CPC Article 883 884 |
| Cour d'appel | En toutes matières, sauf dispositions légales contraires | Obligatoire | • Avocat • L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration | CPC Article 899 |
| Procédure sans représentation obligatoire (décisions qui intéressent l'état des personnes) | Facultatif | • Avocat • Les parties elles-mêmes • Représentation selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. | CPC Article 931 |
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| Cour de cassation | En toutes matières, sauf dispositions légales contraires | Obligatoire | Avocat près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat | CPC Article 973 |
2 réponses
Monsieur,
Je vous remercie pour ce tableau.
Il semble toutefois avoir une erreur dans le cas de la représentation devant le JAF.
Les modalités ne sont pas celles de l’art 762 que vous avez mise (conjoint, parents etc..) mais bien celle de l’article 1139 cpc (parties se défedent elles-mêmes ou on la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat). Vous aviez pourtant bien mentionné l’article.
Bien à vous,
Cela est bien dommage que vos tableaux ne soient plus visibles.