Devant le Tribunal de commerce, le sort du référé ne se joue pas seulement sur l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse : il dépend d’abord de la manière dont les parties peuvent se présenter à l’instance et y faire valoir leurs prétentions. La question de la représentation — naguère libre, aujourd’hui soumise, au-delà d’un certain seuil, à la constitution obligatoire d’un avocat — commande ainsi l’accès même au juge consulaire et conditionne la régularité de l’ensemble des actes accomplis dans le cadre de la procédure de référé.
Tandis que sous l’empire du droit antérieur la représentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient désormais depuis l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Ce renversement procède d’une politique d’unification : le législateur a entendu rapprocher le contentieux commercial du modèle de procédure écrite avec représentation obligatoire qui prévaut, en première instance, devant le Tribunal judiciaire. L’idée sous-jacente est que la technicité croissante du droit des affaires — droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, baux commerciaux, opérations bancaires — appelle, au-delà d’un certain enjeu, l’intervention d’un technicien du procès, garant de la régularité des actes de procédure et de la loyauté des débats.
Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »
L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. »
Si, dès lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la représentation obligatoire des parties, par exception, elle peut être facultative, notamment lorsque le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros.
Le calcul du montant de la demande s’opère de la même manière que si elle était formulée devant le Tribunal judiciaire.
I) §1 : Le principe de représentation obligatoire
L’article 853 du CPC dispose donc que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette représentation relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Avant d’y répondre, encore faut-il s’entendre sur la notion même de représentation, dont la postulation n’est qu’une déclinaison particulière.
A) La notion de représentation
La représentation est le mécanisme par lequel une personne — le représentant — accomplit un acte juridique pour le compte et au nom d’une autre — le représenté —, de telle sorte que les effets de l’acte se produisent directement dans le patrimoine de cette dernière. Elle suppose ainsi la réunion cumulative de deux conditions : l’agissement pour le compte d’autrui, qui désigne le bénéficiaire économique de l’acte, et l’agissement au nom d’autrui, qui révèle aux tiers l’identité de celui qui sera juridiquement engagé.
Cette double exigence permet de distinguer la représentation dite parfaite — celle où le représentant agit ouvertement au nom du représenté, à l’instar du mandataire et, plus spécialement, de l’avocat postulant — de la représentation dite imparfaite, dans laquelle l’intervenant agit pour le compte d’autrui mais en son propre nom, sans révéler aux tiers la personne qu’il sert, comme dans le contrat de commission ou la convention de prête-nom. Seule la première intéresse la représentation en justice : l’avocat qui postule ne dissimule jamais l’identité de son client, dont il endosse au contraire publiquement la cause.
Il importe de relever que, jusqu’à une date récente, le Code civil n’abritait aucun droit commun de la représentation, le mécanisme n’y étant appréhendé que de manière éparse, au gré des contrats spéciaux qui en faisaient application — au premier rang desquels le mandat. C’est l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui a remédié à cette carence, en consacrant aux articles 1153 à 1161 du Code civil un régime général de la représentation, applicable quelle qu’en soit la source — légale, judiciaire ou conventionnelle. La représentation en justice, dont procède la postulation, s’inscrit dans ce cadre rénové, sous réserve des règles propres à la procédure civile.
B) Notion de postulation
Pour mémoire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, « la mission consistant à accomplir au nom d’un plaideur les actes de la procédure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituée, à la personne investie d’un mandat de représentation en justice ».
En d’autres termes, la postulation pour autrui est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation obligatoire sera confiée à une personne qualifiée.
La postulation n’est ainsi qu’une espèce du genre représentation : elle en constitue l’application spécifiquement procédurale, circonscrite aux actes de la procédure et réservée, par principe, aux auxiliaires de justice habilités. C’est la raison pour laquelle elle se trouve étroitement associée au mandat de représentation en justice, dont elle épouse le régime.
Parfois qualifié de mandat ad litem, le mandat de représentation confère à l’avocat la mission de conduire le procès.
Lorsque la représentation est obligatoire, cette situation correspond à l’activité de postulation de l’avocat, laquelle se distingue de sa mission d’assistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie.
C) Postulation et plaidoirie
L’activité de postulation de l’avocat ne doit pas être confondue avec l’activité de plaidoirie à plusieurs titres :
- Tout d’abord
- Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.
- Lorsque, en effet, l’avocat plaide la cause de son client, il n’est que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite à une simple assistance.
- Lorsque, en revanche, l’avocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procédure que requiert la conduite du procès, il représente son client, car agit en son nom et pour son compte.
- Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.
- Ensuite
- L’avocat « postulant » est seul investi du pouvoir d’accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire.
- L’avocat « plaidant », ne peut, quant à lui, que présenter oralement devant la juridiction saisie la défense de son client.
- Enfin
- Les avocats sont autorisés à plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale
- Les avocats ne sont, en revanche, autorisés à postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établie leur résidence professionnelle
La portée pratique de cette distinction est considérable : un même avocat peut, dans une affaire donnée, cumuler les deux fonctions — postuler et plaider — ou bien les dissocier, en confiant la postulation à un confrère établi dans le ressort requis tout en assurant lui-même la plaidoirie. Cette dissociation, traditionnellement désignée sous le nom de « postulation pour autrui » par substitution d’avocat, n’a toutefois plus lieu d’être là où le monopole de postulation est écarté — ce qui, précisément, est le cas devant le Tribunal de commerce.
D) L’absence de monopole de postulation
À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.
La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.
Aussi, en application du 1er alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale
Il en résulte une conséquence d’ordre pratique : la constitution obligatoire d’avocat devant le Tribunal de commerce n’emporte aucune contrainte de territorialité. Tout avocat, quel que soit le barreau auquel il est inscrit, peut indifféremment représenter une partie devant n’importe quel Tribunal de commerce du territoire national. Le justiciable conserve ainsi la plus grande liberté dans le choix de son défenseur, lequel n’a pas à justifier d’une implantation dans le ressort de la juridiction saisie.
À cet égard, l’article 853, al. 5 du CPC prévoit que « le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice »
À l’inverse, le représentant qui n’a pas la qualité d’avocat ne bénéficie d’aucune présomption : il lui faut établir l’étendue exacte de ses pouvoirs par la production d’un pouvoir spécial, c’est-à-dire d’un écrit identifiant précisément l’affaire et la mission confiée. La Cour de cassation veille à la rigueur de cette exigence : un pouvoir conçu en termes généraux — par lequel le mandant charge son représentant de défendre ses intérêts « auprès des juridictions administratives et judiciaires françaises » — ne saurait valoir pouvoir spécial au sens des textes (Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 92-50.008IrrecevabilitéCour de cassation, 2e chambre civile · 10 février 1993 · n° 92-50.008Un pouvoir, aux termes duquel une personne donne mandat à son avocat de " représenter ses intérêts auprès des juridictions administratives et judiciaires françaises en ce qui concerne les décisions d'intervention et d'exécution de la mesure de refus de séjour et de reconduite à la frontière " ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.
Le dernier alinéa du texte précise que « l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
E) Représentation et assistance
1) Notion
L’article 411 du CPC prévoit que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »
Il ressort de cette disposition que la mission de représentation dont est investi l’avocat consiste à endosser la qualité de mandataire.
Lorsque l’avocat intervient en tant que représentant de son client, il est mandaté par lui, en ce sens qu’il est investi du pouvoir d’accomplir au nom et pour son compte des actes de procédure.
Aussi, dans cette configuration, les actes régularisés par l’avocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement.
À cet égard, la mission de représentation de l’avocat ne se confond pas avec sa mission d’assistance.
2) Représentation et assistance
La différence entre la représentation et l’assistance tient à l’étendue des pouvoirs dont est investi l’avocat dans l’une et l’autre mission.
- Lorsque l’avocat assiste son client, il peut :
- Lui fournir des conseils
- Plaider sa cause
- Lorsque l’avocat représente son client, il peut
- Lui fournir des conseils
- Plaider sa cause
- Agir en son nom et pour son compte
La summa divisio peut ainsi être ramenée à une différence de degré dans les pouvoirs : l’assistance se borne à éclairer le juge et à soutenir la cause de la partie, sans jamais l’engager ; la représentation y ajoute le pouvoir de l’obliger, en accomplissant en son nom les actes dont elle supportera les effets. La première est tournée vers la parole, la seconde vers l’acte.
Lorsque dès lors l’avocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission d’assistance, il ne le représente pas : il ne se fait que son porte-voix.
Lorsque, en revanche, l’avocat se livre à la joute oratoire dans le cadre d’un mandat de représentation, ses paroles engagent son client comme s’il s’exprimait à titre personnel.
Ainsi, la mission de représentation est bien plus large que la mission d’assistance. C’est la raison pour laquelle l’article 413 du CPC prévoit que « le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire ».
Le rapport d’inclusion est, à cet égard, riche d’enseignements : qui peut le plus peut le moins. Le mandat de représentation, plus étendu, absorbe la mission d’assistance, en sorte que l’avocat constitué est de plein droit habilité à plaider, sans qu’il soit besoin d’un titre distinct. La réciproque n’est, en revanche, pas vraie : le simple mandat d’assistance ne saurait conférer le pouvoir de représenter.
À cet égard, tandis que l’avocat investi d’un mandat de représentation est réputé à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel n’est pas le cas de l’avocat seulement titulaire d’un mandat d’assistance.
La raison en est que dans cette dernière hypothèse, l’avocat n’agit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui l’engage personnellement.
F) Le mandat ad litem
1) Le principe du mandat ad litem
Aux termes de l’article 411 du CPC, la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice : l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.
Comme démontré précédemment, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour d’appel, Cour de cassation etc.).
L’article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance (présenter une argumentation orale ou écrite et plaider).
Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant (art. 416 CPC).
L’article 416 du CPC prévoit en ce sens que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».
L’article 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que « lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement ».
Cette dispense procède d’une présomption attachée à la qualité même d’avocat : auxiliaire de justice soumis à une déontologie rigoureuse et à la discipline de son ordre, l’avocat est présumé détenir le mandat dont il se prévaut. La présomption répond à un impératif de célérité et de sécurité du procès : exiger de chaque avocat la production d’un écrit alourdirait inutilement la marche de l’instance.
La présomption ainsi établie de l’existence même du mandat de représentation peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (Cass. com., 19 oct. 1993 n°91-15.795CassationCour de cassation, chambre commerciale · 19 octobre 1993 · n° 91-15.795La présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’agit, autrement dit, d’une présomption simple, et non irréfragable : la partie qui conteste avoir donné mandat à l’avocat se présentant comme son représentant peut en rapporter la démonstration. La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée, car elle commande le sort des actes accomplis : si l’absence de mandat est établie, ces actes sont dépourvus d’effet à l’égard de la prétendue partie.
- Faits
- L’existence du mandat de représentation en justice d’un avocat ayant accompli des actes de procédure était contestée, la partie soutenant n’avoir jamais investi ce dernier d’un mandat ad litem.
- Problème
- La présomption d’existence du mandat de représentation, qui dispense l’avocat de justifier de ses pouvoirs (art. 416 CPC), revêt-elle un caractère irréfragable, ou peut-elle être renversée par la preuve contraire ?
- Solution
- La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire : il s’agit d’une présomption simple.
- Portée
- L’arrêt circonscrit la dispense de l’article 416 : elle facilite la preuve du mandat, elle ne la rend pas impossible à contredire. Il convient de distinguer cette présomption simple — relative à l’existence du mandat — de la règle de fond de l’article 417, relative à l’étendue des pouvoirs du représentant, laquelle n’est, elle, pas susceptible de preuve contraire.
Le mandat de représentation emporte, à l’égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (art. 417 CPC).
La Cour de Cassation juge qu’il s’agit là d’une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu’un acquiescement donné par le représentant ad litem engage irrévocablement le mandant (Cass. 2e civ, 27 févr. 1980 n°78-14.761RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 27 février 1980 · n° 78-14.761La signification d'un jugement, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’articulation des articles 416 et 417 dessine ainsi un régime à deux étages : l’existence du mandat, qui peut être discutée (présomption simple), et l’étendue des pouvoirs à l’égard du juge et de l’adversaire, qui ne peut l’être (règle de fond). Cette dualité préserve à la fois les intérêts du mandant — qui peut nier avoir donné mandat — et la sécurité du procès — l’adversaire pouvant se fier aux actes accomplis par un avocat dont la qualité n’est pas contestée.
Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c’est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu’à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l’avocat révoqué (art. 418 CPC).
Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n’en est effectivement déchargé, d’une part, qu’après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d’autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (art. 419 CPC).
Ces deux dispositions traduisent une même préoccupation : assurer la continuité de la représentation. Le procès soumis à représentation obligatoire ne saurait, en effet, se poursuivre sans qu’une partie y soit représentée ; aussi le législateur fait-il du remplacement effectif de l’avocat la condition d’efficacité tant de la révocation par le client que du déport de l’avocat.
Enfin, l’avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.
2) L’étendue du mandat ad litem
L’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédures utiles à la conduite du procès.
À cet égard, lorsque la postulation est obligatoire, c’est « l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que « l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, à l’oral, la défense du justiciable devant la juridiction saisie.
En tout état de cause, le mandat ad litem confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision.
L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée »
- Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut :
- Placer l’acte introductif d’instance
- Prendre des conclusions et mémoires
- Provoquer des incidents de procédure
- Au stade de l’exécution de la décision, l’avocat peut :
- Faire notifier la décision
- Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue
Bien que le périmètre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont est investi l’avocat ne lui confère pas des pouvoirs illimités.
Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spécial afin qu’il soit habilité à agir au nom et pour le compte de son client.
La ligne de partage est, en réalité, conceptuelle : le mandat ad litem couvre les actes ordinaires de la conduite du procès, ceux qui en assurent le déroulement normal ; il cesse, en revanche, là où l’acte excède la gestion ordinaire de l’instance, soit qu’il dispose du droit litigieux lui-même, soit qu’il engage gravement la situation du mandant. Pour ces actes — qualifiés d’extraordinaires —, un pouvoir spécial demeure requis.
Tel n’est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours (appel et pourvoi en cassation), en conséquence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spécial (V. en ce sens Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44.229 et Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 92-50.008IrrecevabilitéCour de cassation, 2e chambre civile · 10 février 1993 · n° 92-50.008Un pouvoir, aux termes duquel une personne donne mandat à son avocat de " représenter ses intérêts auprès des juridictions administratives et judiciaires françaises en ce qui concerne les décisions d'intervention et d'exécution de la mesure de refus de séjour et de reconduite à la frontière " ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il en va également ainsi en matière d’inscription en faux, de déféré de serment décisoire, de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ou encore de la transaction.
Plus généralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait étranger à l’instance.
S’agissant des actes énoncés à l’article 417 du Code de procédure civile, (faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement) si l’avocat est réputé être investi d’un pouvoir spécial à l’égard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilité à l’égard de son mandant en cas de défaut de pouvoir.
Il convient, ici, de bien distinguer deux plans. À l’égard du juge et de l’adversaire — plan externe —, l’acte accompli par l’avocat est tenu pour régulier et engage définitivement le mandant : ces tiers n’ont pas à s’enquérir de la réalité des instructions reçues. À l’égard du client — plan interne —, l’avocat qui aurait agi sans le pouvoir effectif de son mandant, par exemple en acquiesçant sans son aval, n’en demeure pas moins comptable : il engage sa responsabilité professionnelle et s’expose à réparer le préjudice résultant de l’acte irrégulièrement consenti.
II) §2 : La dispense de représentation obligatoire
Par dérogation au principe de représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque
- Soit la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros
- Soit dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficulté
- Soit pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
- Soit en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession
La logique de ces dérogations est double. Elle est, d’une part, tirée de l’enjeu : en-deçà de 10 000 euros, le coût d’un avocat pourrait être disproportionné au regard de l’intérêt en litige, en sorte que l’accès au juge serait, en fait, entravé. Elle est, d’autre part, tirée de la nature du contentieux : les procédures du livre VI — sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires — comme celles relatives au registre du commerce et des sociétés ou aux sûretés mobilières spéciales obéissent à des considérations de célérité et d’accessibilité qui justifient l’allègement du formalisme représentatif.
Lorsque l’une de ses situations est caractérisée, il ressort de l’article 853, al. 3 du CPC que les parties ont la faculté :
- Soit de se défendre elles-mêmes
- Soit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Il faut souligner que la dispense est une simple faculté, et non une interdiction : la partie dispensée demeure libre de constituer avocat si elle l’estime opportun. Par ailleurs, lorsqu’elle choisit de se faire représenter par un tiers non avocat — parent, salarié, mandataire de son choix —, ce représentant retombe sous l’empire de l’article 853, alinéa 5, et doit, par conséquent, justifier d’un pouvoir spécial, à la différence de l’avocat qui en est dispensé.
A) La comparution personnelle des parties
En application de l’article 853 du CPC, les parties disposent de la faculté, devant le Tribunal de commerce, de se défendre elles-mêmes.
Le dernier alinéa du texte précise que « l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Cette faculté qui leur est octroyée implique que non seulement elles sont autorisées à accomplir des actes de procédure (assignation, déclaration au greffe, requête, conclusions etc.), mais encore qu’elles peuvent plaider pour leur propre compte sans qu’il leur soit besoin de solliciter l’intervention d’un avocat.
La comparution personnelle soulève toutefois une difficulté propre aux personnes morales, qui forment l’essentiel des justiciables du Tribunal de commerce. Dépourvue d’existence physique, la société ne peut comparaître que par l’intermédiaire d’une personne physique habilitée à agir en son nom : son représentant légal — gérant, président, directeur général —, dont les pouvoirs procèdent de la loi et des statuts. C’est dire que, derrière l’apparente simplicité de la « comparution personnelle », se loge en réalité un mécanisme de représentation légale.
À cet égard, la Cour de cassation admet que ce représentant légal puisse, à son tour, déléguer le pouvoir d’accomplir certains actes à un préposé ou à un mandataire de la société : la représentation légale de la personne morale à l’égard des tiers n’exclut pas la faculté, pour ses dirigeants, de consentir de telles délégations (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-30.215CassationCour de cassation, chambre mixte · 19 novembre 2010 · n° 10-30.215Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail, une cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplif…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore le délégataire devra-t-il, lorsqu’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial l’habilitant à représenter la société en justice.
Les enjeux financiers limités des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procédure orale peuvent justifier qu’une partie fasse le choix de ne pas recourir à l’assistance d’un avocat pour participer à une procédure qui peut d’ailleurs ne présenter aucune complexité particulière.
Dans une réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 13 janvier 2011, il a été précisé que ce dispositif n’a, en revanche, aucunement pour effet d’exclure les personnes ayant des moyens financiers limités du bénéfice de l’assistance d’un avocat.
Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
De nombreux contrats d’assurance offrent aux assurés le bénéfice d’une protection juridique. En ce cas, le financement de l’assistance de l’avocat pourra être assuré par la compagnie en question selon les modalités fixées au contrat.
Il ne peut donc être conclu que la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par avocat soit de nature à créer une iniquité entre les parties.
En outre, si la partie qui comparaît seule à une audience face à une partie adverse représentée par un avocat n’est pas tenue elle-même de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de préparer utilement sa défense.
À cet effet, la partie peut décider de se faire assister ou représenter pour la suite de la procédure, ou solliciter en amont de l’audience les conseils juridiques d’un avocat, le cas échéant lors des permanences gratuites qui peuvent être organisées dans le cadre de la politique de l’accès au droit.
Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procédure, assurer leur propre défense ne doivent pas être frappées d’une incapacité.
En pareil cas, seul le représentant de l’incapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte.
Cette dernière réserve rappelle que la faculté de se défendre soi-même demeure subordonnée à la capacité d’ester en justice : le mineur non émancipé comme le majeur protégé ne sauraient comparaître personnellement, leurs intérêts devant être portés par celui — administrateur légal, tuteur ou curateur assistant — que la loi investit du pouvoir de les représenter ou de les assister. La dispense de constitution d’avocat affranchit du ministère obligatoire d’un auxiliaire de justice ; elle ne supplée jamais le défaut de capacité.
B) La désignation d’un mandataire par les parties
La faculté reconnue aux parties de comparaître en personne devant le Tribunal de commerce n’interdit nullement à celles-ci de confier le soin de défendre leurs intérêts à un tiers. Encore faut-il, pour saisir la portée de cette désignation, distinguer deux questions qui, bien que liées, obéissent à des logiques propres : celle de l’identité du mandataire — c’est-à-dire la personne susceptible d’être choisie (A) — et celle de l’étendue des prérogatives dont ce dernier se trouve investi — c’est-à-dire le pouvoir qui lui est conféré (B).
Avant d’examiner ces deux questions, il importe de fixer le sens des notions employées, dont la rigueur conditionne l’intelligence de la matière.
La représentation est le mécanisme par lequel une personne — le représentant — accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre — le représenté —, en sorte que les effets de l’acte se produisent directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle suppose la réunion cumulative de deux éléments : l’accomplissement de l’acte pour le compte d’autrui (l’intérêt en cause n’est pas celui du représentant) et son accomplissement au nom d’autrui (le tiers sait qu’il traite avec un intermédiaire). Le mandat, quant à lui, désigne le contrat — ou, en procédure, l’investiture — par lequel le représenté confère au représentant le pouvoir d’agir. La représentation est ainsi l’effet ; le mandat en est la source, et le pouvoir, la mesure.
On observera, à titre liminaire, que le Code civil n’a longtemps appréhendé la représentation que de manière éparse, à l’occasion de tel ou tel contrat spécial. Ce n’est qu’avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations qu’a été institué, aux articles 1153 à 1161 du Code civil, un véritable droit commun de la représentation, venu combler la carence antérieure et offrir un socle conceptuel unitaire dont la procédure civile constitue l’une des applications les plus topiques.
1) Le choix du mandataire
Lorsque les parties décident de se faire assister ou représenter, elles peuvent désigner « toute personne de leur choix ». Le principe est donc celui d’une liberté quasi totale dans la désignation du mandataire.
C’est là une différence notable avec les procédures sans représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire, lesquelles limitent au contraire le nombre de personnes susceptibles de représenter ou d’assister les parties (V. en ce sens art. 762 CPC, qui réserve cette faculté à un cercle restreint : avocat, conjoint, parents ou alliés en ligne directe ou collatérale, personnes attachées au service personnel ou à l’entreprise de la partie).
Devant la juridiction consulaire, cette restriction s’efface. Il est donc indifférent que le représentant soit l’avocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministériel : la qualité du mandataire est, en elle-même, sans incidence sur la validité de la désignation.
Ce qui importe — et ce seul point est déterminant — c’est que le mandataire désigné soit muni d’un pouvoir spécial, exigence sur laquelle on reviendra (V. infra, B).
Le dernier alinéa de l’article 853 précise que « l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » Cette disposition, loin de constituer une exception au principe de libre choix, en prolonge la logique en l’adaptant aux personnes morales de droit public, lesquelles agissent naturellement par l’entremise de leurs agents.
La question se pose, de manière voisine, pour les personnes morales de droit privé. Celles-ci agissent en justice par l’intermédiaire de leur représentant légal — gérant, président, directeur général. Encore convient-il de relever que cette représentation légale n’épuise pas les modalités d’action de la personne morale : il a ainsi été jugé que la représentation de la société par actions simplifiée à l’égard des tiers par son président n’exclut pas la possibilité, pour ce représentant légal, de déléguer à un préposé le pouvoir d’accomplir certains actes (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-30.215CassationCour de cassation, chambre mixte · 19 novembre 2010 · n° 10-30.215Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail, une cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplif…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu au visa de l’article L. 227-6 du Code de commerce). La délégation de pouvoir constitue ainsi un relais ordinaire de la représentation des personnes morales en justice.
2) Le pouvoir du mandataire
L’article 853, al. 3e du CPC dispose que « le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
La lettre du texte révèle d’emblée que le régime du pouvoir n’est pas uniforme : il varie selon la qualité de celui qui en est investi. Aussi, s’agissant du pouvoir dont est investi le mandataire désigné pour représenter une partie devant le Tribunal de commerce, y a-t-il lieu de distinguer selon qu’il est avocat (1) ou non (2). Cette distinction n’est pas de pure forme : elle commande l’étendue des prérogatives du mandataire et la charge de la preuve qui pèse sur lui.
a) Le mandataire exerçant la profession d’avocat
Lorsque le mandataire est avocat, il n’a pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice ». La constitution opère ainsi, par elle-même, investiture : elle dispense l’avocat de toute justification supplémentaire à l’égard du juge comme de la partie adverse.
Cette dispense procède de la nature même du mandat dont l’avocat est investi : le mandat ad litem.
Le mandat ad litem — littéralement, mandat « en vue du procès » — est le mandat de représentation en justice conféré à l’avocat. Il présente une double singularité. D’une part, il est général : il habilite l’avocat à accomplir, sans pouvoir spécial, l’ensemble des actes de la procédure que requiert la conduite de l’instance. D’autre part, il bénéficie d’une présomption : l’avocat est réputé avoir reçu mandat sans avoir à en rapporter la preuve. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et peut être combattue par la preuve contraire (Cass. com., 19 oct. 1993, n° 91-15.795CassationCour de cassation, chambre commerciale · 19 octobre 1993 · n° 91-15.795La présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le plus souvent, la mission de l’avocat consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts. Plus précisément, l’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédure utiles à la conduite du procès.
Le mandat ad litem confère ainsi à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance qu’au stade de l’exécution de la décision.
L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ». La durée du mandat est donc fonction de l’économie de l’instance : il se prolonge naturellement jusqu’à l’exécution, dans la limite du délai annal posé par le texte.
- Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut :
- Placer l’acte introductif d’instance
- Prendre des conclusions et mémoires
- Provoquer des incidents de procédure
- Au stade de l’exécution de la décision, l’avocat peut :
- Faire notifier la décision
- Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue
L’étendue de ce pouvoir trouve néanmoins sa limite dans l’objet même du mandat : certains actes, parce qu’ils touchent à la substance du droit litigieux et non à sa seule conduite procédurale, échappent à la présomption attachée au mandat ad litem et requièrent un pouvoir spécial. Tel est le cas du désistement d’action, de l’acquiescement ou de la transaction, qui supposent l’accord exprès du client. Il a ainsi été jugé, dans une matière voisine, que la signification d’un jugement, même sans réserve, n’emporte pas acquiescement (Cass. 2e civ., 27 févr. 1980, n° 78-14.761RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 27 février 1980 · n° 78-14.761La signification d'un jugement, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’acquiescement, en ce qu’il emporte renonciation à l’exercice des voies de recours, ne se présume pas et exige une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque.
Ainsi, l’avocat sera ici investi des mêmes pouvoirs que s’il intervenait au titre de la représentation obligatoire. Dès lors que les parties sont représentées par un avocat, ce sont les règles qui régissent le mandat ad litem qui s’appliquent.
b) Le mandataire n’exerçant pas la profession d’avocat
En application de l’article 853, al. 5e du CPC, « le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
À la différence de l’avocat, qui est présumé être investi d’un pouvoir général pour représenter son client, tel n’est pas le cas d’un mandataire ordinaire, lequel doit justifier d’un pouvoir spécial. Le renversement de logique est ici complet : ce qui, pour l’avocat, relève de la présomption, devient, pour le mandataire profane, l’objet d’une charge probatoire qui lui incombe.
Le pouvoir général habilite le mandataire à accomplir l’ensemble des actes d’une catégorie déterminée, sans qu’il soit besoin de les énumérer. Le pouvoir spécial, à l’inverse, n’habilite son titulaire qu’à l’accomplissement d’un acte ou d’une affaire nommément désignés. En matière de représentation en justice, l’exigence d’un pouvoir spécial implique que le mandat vise précisément le litige considéré et l’habilitation à y agir au nom de la partie : un pouvoir rédigé en termes vagues ou généraux ne saurait y satisfaire.
L’exigence de spécialité revêt une portée concrète que la jurisprudence s’est attachée à préciser. Un pouvoir rédigé en termes trop larges — par lequel, par exemple, une personne se borne à donner mandat de « représenter ses intérêts auprès des juridictions » — ne constitue pas le pouvoir spécial requis par la loi.
- Faits
- Une partie avait délivré à son conseil un pouvoir aux termes duquel elle lui donnait mandat de « représenter ses intérêts auprès des juridictions administratives et judiciaires françaises » s’agissant des décisions relatives à une mesure de refus de séjour et de reconduite à la frontière.
- Problème
- Un pouvoir formulé en termes généraux, visant l’ensemble des juridictions et une catégorie de mesures, satisfait-il à l’exigence d’un pouvoir spécial de représentation en justice ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : un tel pouvoir, de portée générale, ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les textes pour représenter une partie en justice.
- Portée
- La spécialité du pouvoir ne se réduit pas à une exigence formelle : elle impose que l’habilitation vise précisément l’instance considérée. Un mandat générique, fût-il express, demeure inopérant. La solution éclaire directement l’exigence posée par l’article 853, al. 5e du CPC devant le Tribunal de commerce.
Non seulement le mandataire devra justifier de sa qualité de représentant, mais encore de son pouvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il représente les intérêts (Cass. 2e civ., 23 mars 1995). Cette double justification — de la qualité et du pouvoir — traduit la rigueur particulière qui s’attache au mandat confié à un profane, lequel ne bénéficie d’aucune des présomptions reconnues à l’avocat.
Encore convient-il de préciser la forme que doit emprunter ce pouvoir. À cet égard, la liberté est de principe : le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou par simple lettre. Le droit commun de la représentation issu de l’ordonnance du 10 février 2016 (art. 1153 à 1161 du Code civil) n’impose, en effet, aucun formalisme particulier à la naissance du pouvoir ; seule importe la preuve, à la charge du mandataire, de son existence et de son étendue.
Cette exigence probatoire n’est pas sans conséquence sur la solidité de la représentation : le défaut de pouvoir, ou son insuffisance, expose les actes accomplis à la critique. Inversement, lorsque le pouvoir existe, son existence — une fois alléguée et justifiée — bénéficie d’une présomption qui peut néanmoins être renversée par la preuve contraire (Cass. com., 19 oct. 1993, n° 91-15.795CassationCour de cassation, chambre commerciale · 19 octobre 1993 · n° 91-15.795La présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le mandataire qui outrepasse les limites de son habilitation engage sa responsabilité et expose les actes excédant son pouvoir à l’inopposabilité au mandant, la jurisprudence allant, dans les cas les plus graves de détournement, jusqu’à sanctionner pénalement le dépassement des pouvoirs confiés (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416RejetCour de cassation, chambre criminelle, fp · 19 mars 2014 · n° 12-87.416Commet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, l’article 415 du CPC précise que « le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction. » Cette formalité de déclaration assure au juge comme à la partie adverse l’identification certaine de celui qui agit pour le compte de la partie représentée.
Une fois cette démarche accomplie, en application de l’article 417 « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. » Le texte institue ainsi, au profit du mandataire régulièrement déclaré, une présomption de pouvoir spécial portant sur les actes les plus graves de la procédure — désistement, acquiescement, aveu —, dispensant les tiers de vérifier, pour chacun de ces actes, l’étendue exacte de l’habilitation. Cette présomption, qui sécurise le déroulement de l’instance, ne joue toutefois qu’à l’égard du juge et de l’adversaire : dans les rapports internes entre le mandataire et son mandant, l’étendue réelle du pouvoir continue de se mesurer aux termes du mandat conféré.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 février 1980, n° 78-14.761consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 10 février 1993, n° 92-50.008consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 octobre 1993, n° 91-15.795consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 19 novembre 2010, n° 10-30.215consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
Pour aller plus loin
7 réponses
Bonjour,
Quid d’une demande indéterminée devant le Tribunal de commerce ? Y’a t’il représentation obligatoire ou pas ?
Merci de votre réponse.
Bonjour, la postulation est-elle obligatoire devant le tribunal de commerce depuis 2020 ? Il y a des sons de cloche différents.
Depuis le 1er janvier dernier la représentation par avocat est obligatoire devant le TC. Voir l’article 853 du CPC. Toutefois il existe des exceptions qui sont énoncées dans ce même article. De plus concernant une demande indéterminée devant le TC, la représentation est là encore obligatoire.
Concernant la postulation devant le TC , il s’agit d’une représentation obligatoire sans limites territoriales contrairement aux règles s’appliquant devant le TJ.
Merci pour votre réponse.
Toutefois « Concernant la postulation devant le TC , il s’agit d’une représentation obligatoire sans limites territoriales contrairement aux règles s’appliquant devant le TJ. » -> il n’y a donc pas besoin de postulant à proprement parlé ?
Bonjour, pas de postulation devant le TC. N’importe quel avocat peut se constituer. Cdlt. AB
Bonjour,
Concernant la demande indéterminée, pensez vous que la représentation est toujours obligatoire malgré la nouvelle rédaction de l’article 853 du CPC qui prévoit (alors que ce n’était pas le cas initialement) « ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
Le terme « demande indéterminée » n’est pas utilisé comme devant le TJ mais faut il considérer qu’il n’y a pas représentation obligatoire quand il s’agit d’une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une créance inférieure à 10.000 euros?
Merci beaucoup pour votre avis et bonne journée
Bonjour, tout d’abord merci beaucoup pour vos explications.
S’agissant de la demande indéterminée, devant le TC, la représentation est donc obligatoire.
Qu’en est-il lorsqu’il y a plusieurs demandes? par exemple, une créance inférieure à 10.000 € et une demande de restitution de matériel (sauf erreur, demande indéterminée) ou bien l’acquisition d’une clause résolutoire (sauf erreur, demande indéterminée)? le simple fait qu’une des demandes soit indéterminée emporte – t- elle la représentation obligatoire, même en présence d’une créance inférieure à 10.000 €?
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.