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La procédure de référé devant le Tribunal judiciaire: représentation des parties, instance, ordonnance et voies de recours

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h 10 de lecture985 lectures

Une fois admis que le référé permet d’obtenir d’un juge unique, dans l’urgence et au provisoire, les mesures que commande la situation, reste à savoir comment cette procédure se déroule concrètement devant le Tribunal judiciaire. Représentation des parties, déroulement de l’instance, prononcé de l’ordonnance et voies ouvertes pour la contester : autant de questions qui décident, en pratique, de l’efficacité réelle d’une voie dont la raison d’être est précisément la célérité.

« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure)

I) Présentation générale

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

Référé. Procédure contradictoire, simplifiée et accélérée, par laquelle une partie sollicite d’un juge unique — qui n’est pas saisi du principal — le prononcé immédiat de mesures provisoires. Le terme dérive du verbe « référer », c’est-à-dire en appeler sans délai au magistrat ; il désigne tout à la fois la procédure suivie, l’audience tenue et la décision rendue. Le juge des référés n’a pas vocation à dire le droit de manière définitive : il statue au provisoire, sans préjudice de ce qui sera ultérieurement jugé au fond.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
  • D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
  • Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur

Cette dernière caractéristique mérite que l’on s’y arrête, car elle constitue la ligne de partage cardinale entre les deux grandes voies de l’urgence. Là où la procédure sur requête — régie par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile — autorise, par exception, que la mesure soit ordonnée à l’insu de l’adversaire lorsque les circonstances commandent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement, le référé demeure, lui, indéfectiblement attaché au principe du contradictoire. Le défendeur est, sinon présent, du moins appelé : il est mis en mesure de discuter la prétention dont il est l’objet. Cette opposition résume le choix offert au plaideur pressé : sacrifier le contradictoire au profit de l’effet de surprise (la requête), ou conserver le débat contradictoire au prix d’une convocation préalable de l’adversaire (le référé).

Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.

Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « toujours présent et toujours disponible (&#8230) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.

Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.

Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Le référé d’urgence
    • Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le référé conservatoire
    • Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le référé provision
    • Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le référé injonction
    • Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
  • Le référé probatoire
    • Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure.

On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel.

II) L’instance en référé

A) La représentation des parties

Avant d’exposer le régime de la représentation des parties en matière de référé, il importe de lever une équivoque terminologique. Le mot « représentation » revêt, en droit, deux acceptions distinctes qu’il convient de ne pas confondre.

Représentation ad litem et représentation substantielle. La représentation en justice — ou représentation ad litem — désigne le mécanisme procédural par lequel une partie confie à un mandataire, le plus souvent un avocat, le soin d’accomplir en son nom les actes de la procédure et de la défendre devant la juridiction. Elle se distingue de la représentation substantielle du droit des obligations, longtemps abordée de manière éparse par le Code civil avant que l’ordonnance du 10 février 2016 ne lui consacre un droit commun aux articles 1153 à 1161 — laquelle suppose, de façon cumulative, l’accomplissement d’actes au nom et pour le compte d’autrui afin d’en produire les effets juridiques dans son patrimoine. C’est de la première, et d’elle seule, qu’il sera ici question.

Si, sous l’empire du droit antérieur, en matière de référé les parties disposaient de la faculté de se défendre elles-mêmes ou de se faire représenter, la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la règle.

Désormais, la procédure de référé est, s’agissant de la représentation des parties, alignée sur les mêmes règles que celles applicables dans le cadre de la procédure au fond.

Cet alignement traduit une logique de cohérence : il eût été paradoxal que le justiciable fût astreint à constituer avocat pour les besoins du fond, tout en pouvant s’en dispenser pour des référés susceptibles d’emporter, on l’a vu, des effets pratiques définitifs. La technicité croissante des débats menés devant le juge du provisoire — appréciation de la contestation sérieuse, du trouble manifestement illicite, du caractère non sérieusement contestable de l’obligation — justifiait que la défense fût, par principe, confiée à un professionnel du droit.

Le principe est donc que la représentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter.

1) La représentation obligatoire

L’article 760 du CPC prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La représentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire.

Cette représentation obligatoire relève, à cet égard, du monopole de postulation des avocats.

La postulation se définit comme l’activité consistant à accomplir, au nom d’une partie, les actes ordinaires de la procédure et à la représenter en justice. Elle se distingue de la plaidoirie, qui consiste à présenter oralement la défense de la cause devant la juridiction. Cette distinction n’est pas purement académique : elle commande la géographie même de l’intervention de l’avocat.

Il en résulte que les avocats ne sont autorisés à accomplir des actes de procédure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Pour les avocats extérieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activité de plaidoirie.

La conséquence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats :

  • Un avocat plaidant pour défendre sa cause à l’oral devant la juridiction saisie
  • Un avocat postulant pour accomplir les actes de procédure

Cette dissociation, héritée du territoire de la postulation, demeure le siège d’une difficulté pratique pour le plaideur dont le conseil habituel est inscrit à un barreau étranger au ressort de la juridiction saisie : il lui faudra recourir à un confrère local, dit « postulant », chargé de la régularité formelle des actes, le premier conservant la maîtrise de l’argumentation orale.

2) La représentation facultative

Devant le Tribunal judiciaire, la représentation par avocat n’est facultative que par exception.

L’article 761 du CPC prévoit en ce sens que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte :

  • Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros
    • Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande
  • Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
  • Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire
  • Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire

Illustration du seuil. Un créancier sollicite en référé une provision de 8 000 euros au titre de factures impayées : la demande étant inférieure au seuil de 10 000 euros et ne relevant pas d’une compétence exclusive du Tribunal judiciaire, il peut se défendre lui-même, sans constituer avocat. Si, en revanche, la provision réclamée s’élève à 12 000 euros, le franchissement du seuil rend la constitution d’avocat obligatoire — et ce, alors même que la nature provisoire de la mesure demeure inchangée. Le critère n’est donc pas la gravité de la mesure sollicitée, mais le montant de l’enjeu, apprécié au jour de la demande.

Lorsque la représentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent :

  • Soit se défendre elles-mêmes.
  • Soit se faire assister ou représenter par :
    • Un avocat ;
    • Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
    • Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
    • Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
    • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
  • L’article 761, al. 3 du CPC précise que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
  • Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre défense ou de désigner un mandataire.
  • Lorsqu’elles choisissent de se faire représenter, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

L’exigence d’un pouvoir spécial mérite d’être soulignée : à la différence de l’avocat, dont le mandat ad litem est présumé et dispense de justifier d’une procuration, le mandataire non-avocat doit établir qu’il a expressément reçu la mission de représenter la partie pour le litige considéré. La distinction entre assistance et représentation n’est, au demeurant, pas indifférente : la partie assistée comparaît elle-même, le tiers se bornant à l’épauler ; la partie représentée est, au contraire, dispensée de comparaître, son mandataire agissant en ses lieu et place.

B) L’introduction de l’instance

1) L’acte introductif d’instance

a) L’assignation

L’article 485, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. »

Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des référés : l’assignation. Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

b) Le délai de comparution

L’assignation en référé se singularise par la souplesse du délai séparant sa délivrance de l’audience. À la différence de la procédure de droit commun, aucun texte ne fixe de délai de comparution déterminé devant le juge des référés. L’article 485, alinéa 2, du Code de procédure civile se borne à exiger que le défendeur ait disposé d’un « temps suffisant pour préparer sa défense » — formule qui renvoie, en réalité, à l’appréciation concrète des circonstances par le juge, et non à un quantum préfixé.

Cette absence de délai légalement déterminé emporte une conséquence remarquable, que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser : les mécanismes d’allongement des délais prévus pour les parties éloignées — ceux des articles 643 et 645 du Code de procédure civile, qui augmentent les délais au bénéfice des personnes demeurant outre-mer ou à l’étranger — ne trouvent pas à s’appliquer en référé. Ces dispositions ayant pour objet d’augmenter la durée d’un délai préexistant, elles supposent l’existence d’un délai légalement fixé ; faute d’un tel délai en matière de référé, elles demeurent sans emploi (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714).

Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714
Faits
Un plaideur, contestant la régularité d’une assignation en référé, soutenait que le délai de comparution dont il avait disposé aurait dû être augmenté en raison de l’éloignement, par application des règles d’allongement des délais.
Problème
Les articles 643 et 645 du Code de procédure civile, qui augmentent la durée des délais au profit des parties demeurant outre-mer ou à l’étranger, sont-ils applicables au délai de comparution devant le juge des référés ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge qu’aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les articles 643 et 645, qui ont pour seul objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables à cette procédure.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du référé en matière de délai : le temps de comparution n’y procède pas d’un quantum légal mais de l’appréciation, par le juge, du temps utile à la préparation de la défense. La souplesse procédurale du référé se paie ainsi d’une exclusion des règles d’allongement attachées aux délais préfixes.

Il s’en déduit que le juge des référés conserve un large pouvoir d’appréciation pour vérifier, au cas par cas, que le défendeur a effectivement bénéficié d’un temps suffisant. Lorsque l’urgence est extrême, l’assignation peut être délivrée « d’heure à heure », voire les jours fériés ou chômés, sur autorisation du juge — l’article 485, alinéa 2, permettant à ce dernier de tenir audience au lieu, au jour et à l’heure qu’il aura fixés, fût-ce à son domicile et portes ouvertes.

c) Formalisme

Dans le cadre de la procédure de référé par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure.

La teneur de ces mentions diffère selon que la représentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative

La sanction encourue est, on le souligne, la nullité pour vice de forme. Il s’en infère deux conséquences classiques : d’une part, la nullité ne sera prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque d’établir un grief, conformément à l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile — règle qui résume l’adage pas de nullité sans grief ; d’autre part, l’exception de nullité, en ce qu’elle constitue une exception de procédure, doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). On observera, à cet égard, que la procédure de référé étant orale, les exceptions peuvent y être formulées verbalement au cours de l’audience, pourvu qu’elles le soient avant toute discussion sur le fond.

i) La représentation obligatoire

Mentions de droit commun
Art. 54A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 56L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée
Art. 648• Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 752• Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat du demandeur

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat

• Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Art. 760• Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

• La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Art. 763Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
Art. 764• Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

• L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

ii) La représentation facultative

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 56• L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Art. 648• Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 753• Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.

• Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

• L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Art. 832• Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

• L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Art. 762• Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

• Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

• Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

2) La constitution d’avocat

a) Représentation obligatoire/représentation facultative

La constitution d’avocat n’est exigée, en matière de référé, que pour les cas où la représentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe.

Pour mémoire, en vertu de l’article 761 du CPC, la représentation n’est facultative que lorsque la demande porte :

  • Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros
    • Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande
  • Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
  • Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire
  • Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire

b) L’obligation de constitution

L’article 760 du Code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »

L’article 763 précise que « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »

Le texte précise toutefois que « si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. »

Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle.

Lorsque la représentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente.

Dans certains cas (procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc.), seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer.

c) Le délai de constitution

  • Principe
    • Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation.
    • Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC.
  • Exceptions
    • Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
    • Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation (art. 643 et 644 CPC)
    • Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »

On prendra garde, ici, de ne pas confondre deux délais distincts qui obéissent à des logiques opposées. Le délai de constitution, qui court à compter de l’assignation et bénéficie des règles d’allongement des articles 643 et 644 du Code de procédure civile, vise la formalité par laquelle l’avocat se déclare au dossier. Le délai de comparution, en revanche — soit le temps utile dont le défendeur doit disposer pour préparer sa défense —, n’est, on l’a vu, soumis à aucun quantum légal et échappe, de ce fait, aux règles d’allongement (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714). Le premier garantit la régularité formelle de la représentation ; le second, l’effectivité du contradictoire.

d) La sanction du défaut de constitution

Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution.

Or aux termes de l’article 472 du CPC « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »

La conséquence en est, selon l’article 54 que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Dans cette hypothèse deux possibilités :

  • Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
  • Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il importe de mesurer la portée de cette dernière distinction, qui ne relève pas de la simple qualification. Le sort de la voie de recours en dépend directement : la décision rendue par défaut, et elle seule, est susceptible d’opposition, voie de rétractation ouverte au plaideur défaillant qui n’a pas eu connaissance effective du procès ; la décision réputée contradictoire, à l’inverse, échappe à l’opposition et ne peut être discutée que par les voies de recours ordinaires, au premier rang desquelles l’appel. Le législateur a ainsi entendu réserver l’opposition au seul défendeur dont on peut raisonnablement présumer qu’il a ignoré l’instance — celui auquel la citation n’a pas été délivrée à personne et qui n’a pu relever appel.

e) Le formalisme de la constitution

  • Contenu de l’acte de constitution
    • L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
      • Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
      • Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
    • L’article 764, al. 2e ajoute que « l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
  • Notification de la constitution
    • L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
    • En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe.
    • L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation.
    • En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers
    • En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
  • Notification du greffe aux avocats constitués
    • L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
    • Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.

Au-delà de ce formalisme de déclaration, la constitution d’avocat commande également le rythme et la loyauté des échanges entre parties. Les écritures et les pièces doivent être communiquées en temps utile, au sens de l’article 15 du Code de procédure civile, afin que l’adversaire dispose de la faculté effective d’en débattre — exigence dont les juges du fond apprécient souverainement le respect (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-18.327). Cette discipline procédurale, qui prolonge le principe du contradictoire jusqu’au dernier instant de l’instruction, vaut a fortiori en référé, où la brièveté des délais accroît le risque de communications tardives privant la partie adverse du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

3) La comparution

Pour mémoire, la comparution est l’acte par lequel une partie se présente devant une juridiction.

Comparution

La comparution désigne l’acte par lequel le plaideur — en personne ou par le ministère de son représentant — se présente devant la juridiction saisie afin de faire valoir ses prétentions ou d’opposer ses moyens de défense. Elle constitue la matérialisation procédurale du principe du contradictoire : tant que le défendeur n’a pas été régulièrement mis en mesure de comparaître, le juge ne saurait statuer sur le fond du litige sans méconnaître les droits de la défense.

Pour comparaître, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet.

Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit être délivrée au défendeur par voie d’huissier.

Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle conditionne l’effectivité du droit de se défendre. L’assignation, en ce qu’elle informe le défendeur de l’objet de la demande, des moyens invoqués et de la date de l’audience, est le support de l’information qui rend possible un débat équilibré. C’est précisément parce que la comparution suppose une information préalable et utile que la question du délai séparant la délivrance de l’acte de la tenue de l’audience revêt une importance cardinale.

La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut être notifiée.

En effet, la partie assignée en justice doit disposer du temps nécessaire pour

  • D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés
  • D’autre part, préparer sa défense et, le cas échéant, consulter un avocat

À l’analyse, ce délai de comparution, soit la date butoir au-delà de laquelle l’assignation ne peut plus être délivrée diffère d’une procédure à l’autre.

Qu’en est-il en matière de référé ?

a) Règles communes aux juridictions civiles et commerciales

  • Principe
    • Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
    • Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi (V. en ce sens Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714).
    • Il faut souligner la singularité de cette absence de délai légal. Là où les procédures de droit commun s’accommodent d’un délai prédéterminé, la matière du référé fait reposer le respect du contradictoire sur l’appréciation in concreto du juge : le caractère suffisant du temps écoulé s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce — complexité de l’affaire, volume des pièces, nécessité de consulter un conseil. C’est dire que le délai de comparution, en référé, n’est pas un quantum abstrait mais une exigence fonctionnelle, mesurée à l’aune de l’effectivité de la défense.
    • La Cour de cassation a, à cet égard, expressément écarté l’application des règles d’augmentation des délais en matière de référé : aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645 du Code de procédure civile, qui ont pour objet d’en augmenter la durée à raison de l’éloignement, ne sauraient recevoir application (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714).
    • L’article 486 du CPC doit néanmoins être combiné à l’article 754 d’où il s’infère que, pour la procédure de référé, l’enrôlement de l’affaire doit intervenir dans un délai de 15 jours avant l’audience.
    • Il en résulte que le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit être suffisant pour que le demandeur puisse procéder au placement de l’assignation dans le délai fixé.
    • À défaut l’assignation encourt la caducité.
Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714
Faits
Une partie assignée en référé contestait la régularité de la procédure en soutenant que le délai de comparution dont elle avait disposé devait être augmenté en considération de l’éloignement, par application des règles relatives à l’allongement des délais.
Problème
Les articles 643 et 645 du Code de procédure civile, qui augmentent la durée des délais de comparution à raison de la distance, sont-ils applicables à la procédure de référé, alors qu’aucun texte ne fixe en cette matière de délai de comparution ?
Solution
La deuxième chambre civile répond par la négative : « aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés », les dispositions des articles 643 et 645, qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables.
Portée
L’arrêt confirme que le contrôle du temps laissé au défendeur ne procède pas, en référé, d’un mécanisme de calcul automatique de délais, mais de la seule vérification — par le juge — qu’un temps suffisant s’est écoulé pour préparer la défense, au sens de l’article 486 du CPC.

L’exigence d’un temps suffisant s’articule, au demeurant, avec l’obligation de communication des pièces et conclusions « en temps utile » que pose l’article 15 du Code de procédure civile. Là encore, l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond : la Cour de cassation a jugé que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de ce texte, les juges du fond appréciant souverainement ce caractère (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-18.327). Le défendeur ne peut donc se contenter d’être informé de la date de l’audience : il doit, dans un délai compatible avec l’exercice de la contradiction, recevoir les éléments sur lesquels la demande se fonde.

  • Exception
    • L’article 485, al. 2e du Code de procédure civile prévoit que si « le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés »
    • Cette procédure, qualifiée de référé d’heure à heure, permet ainsi à une personne d’obtenir une audience dans un temps extrêmement rapproché, l’urgence étant souverainement appréciée par le juge
    • Reste que pour assigner en référé d’heure à heure le requérant devra avoir préalablement obtenu l’autorisation du Juge
    • Pour ce faire, il devra lui adresser une requête selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du Code de procédure civile (procédure sur requête)
    • Cette requête devra être introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée
    • Quant au défendeur, il devra là encore disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense.
    • La faculté d’assigner d’heure à heure est permise par-devant toutes les juridictions à l’exception du Conseil de prud’hommes.
Illustration

Le créancier d’une obligation de faire, confronté à un trouble manifestement illicite appelé à s’aggraver d’heure en heure — telle la poursuite d’un chantier en violation d’une servitude —, ne peut attendre l’audience de référé ordinaire. Il présentera au juge une requête exposant l’urgence et sollicitant l’autorisation d’assigner à heure indiquée. Une fois l’autorisation obtenue, il pourra faire délivrer l’assignation pour une audience fixée le jour même ou le lendemain, voire un jour férié, à la condition que le temps laissé au défendeur demeure compatible avec une préparation, fût-elle sommaire, de sa défense. La célérité de la procédure ne saurait, en effet, faire échec au contradictoire : l’urgence justifie l’abrègement du délai, non sa suppression.

b) Règles spécifiques au Tribunal judiciaire

Les dispositions communes qui régissent les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixent aucun délai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux règles particulières applicables à chaque procédure.

En matière de référé, c’est donc les articles 484 et suivants du CPC qui s’appliquent, lesquels ne prévoient, ainsi qu’il l’a été vu, aucun délai de comparution.

Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Est-ce à dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut être délivrée – hors le cas du référé heure à heure – moins d’une semaine avant l’audience ?

A priori, aucun texte ne l’interdit, à tout le moins en référé. Il faut néanmoins compter avec un autre paramètre qui n’est autre que le délai d’enrôlement de l’assignation.

En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire délivrer une citation en justice au défendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rôle de la juridiction.

Or cette formalité doit être accomplie dans un certain délai, lequel est parfois plus long que le délai de comparution, étant précisé que l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification de la citation.

En pareille hypothèse, cela signifie que l’assignation devra avoir été délivrée avant l’expiration du délai d’enrôlement, ce qui n’est pas sans affecter le délai de comparution qui, mécaniquement, s’en trouve allongé.

Il convient, à cet égard, de bien distinguer deux délais qui, quoique distincts dans leur objet, se commandent l’un l’autre dans leur computation :

  • Le délai de comparution — qui protège le défendeur en lui garantissant un temps suffisant pour organiser sa défense ;
  • Le délai d’enrôlement — qui intéresse la régularité de la saisine de la juridiction et conditionne le maintien de l’instance.

Le premier regarde l’intérêt de la partie assignée ; le second, l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Mais comme l’enrôlement requiert la production de l’acte de signification, c’est le délai d’enrôlement qui, en pratique, fixe la date butoir de délivrance de l’assignation — et, par voie de conséquence, encadre le délai de comparution.

Pour exemple :

Dans l’hypothèse où aucun délai de comparution n’est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d’enrôlement de l’assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au défendeur avant l’expiration de ce délai.

En pratique, il devra se ménager une marge de sécurité d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matérielles inhérentes à la notification et à l’accomplissement des formalités d’enrôlement.

Exemple chiffré

Soit une audience de référé fixée au 30 juin. Le délai d’enrôlement étant de 15 jours avant l’audience, l’assignation doit être remise au greffe au plus tard le 15 juin. Or l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification : l’assignation devra donc avoir été délivrée au défendeur avant cette date, c’est-à-dire en pratique le 13 ou le 14 juin, afin de ménager le temps nécessaire à la transmission de l’acte et à l’accomplissement de la formalité de placement. Il s’ensuit que, bien qu’aucun délai de comparution ne soit légalement imposé, le défendeur dispose de facto d’un délai d’une quinzaine de jours — délai dont le juge vérifiera, au demeurant, qu’il a été suffisant au regard des circonstances de l’espèce.

Aussi, afin de déterminer la date butoir de délivrance de l’assignation, il y a lieu de se référer tout autant au délai de comparution, qu’au délai d’enrôlement les deux étant très étroitement liés.

4) L’enrôlement de l’affaire

Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Enrôlement (ou placement)

L’enrôlement, encore qualifié de placement ou de mise au rôle, désigne la formalité par laquelle une copie de l’acte introductif d’instance est remise au greffe de la juridiction, en vue de son inscription au registre des affaires dont celle-ci est saisie. Il importe de bien dissocier deux opérations que la pratique tend parfois à confondre : la signification de l’assignation, qui informe le défendeur et déclenche le délai de comparution, ne saisit pas le juge ; seul l’enrôlement, c’est-à-dire la remise de l’acte au greffe, opère la saisine effective de la juridiction.

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

a) Le placement de l’assignation

i) La remise de l’assignation au greffe

L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

Cette précision n’est pas anodine. Elle commande que, tant que l’assignation n’a pas été placée, le juge n’est pas valablement saisi : la signification de l’acte au défendeur, si régulière soit-elle, demeure dépourvue d’effet saisissant. Le législateur fait ainsi reposer la diligence de la saisine sur l’une ou l’autre partie — étant observé qu’en pratique, c’est le demandeur, intéressé à l’aboutissement de son action, qui y procède.

À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

ii) Le délai

α) Principe

(1) Droit antérieur

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».

L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.

La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique

Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.

Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »

Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
    • Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours.
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
    • L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

La date d’audience était communiquée par voie électronique

Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :

  • La procédure écrite ordinaire
  • La procédure à jour fixe

L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.

(2) Droit positif

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »

Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience.

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.

La logique de cette simplification mérite d’être soulignée : le critère discriminant n’est plus le mode de communication de la date d’audience (électronique ou non), mais le seul délai séparant cette communication de l’audience. La règle gagne ainsi en lisibilité, le demandeur n’ayant plus qu’à se demander si la date lui a été communiquée plus ou moins de quinze jours à l’avance pour déterminer le terme de son obligation de placement.

β) Exception

L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)

On mesure ici la cohérence d’ensemble du dispositif : la matière du référé, qui se définit par la célérité, appelle naturellement un assouplissement des délais de placement. L’article 755 offre ainsi au juge le moyen d’adapter la temporalité de la saisine à l’urgence de la situation, sans pour autant abdiquer le contrôle du temps laissé au défendeur — l’abrègement étant subordonné à son autorisation.

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

iii) La sanction

L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Caducité de l’assignation

La caducité s’entend de l’anéantissement d’un acte régulièrement formé qui, du fait de la défaillance ultérieure d’une condition à laquelle son efficacité était subordonnée — ici le placement dans le délai imparti —, se trouve privé de tout effet. Elle se distingue de la nullité, qui sanctionne un vice affectant l’acte dès son origine : l’assignation caduque n’était entachée d’aucune irrégularité au jour de sa délivrance ; c’est l’inaccomplissement d’une diligence postérieure qui la prive rétroactivement de portée. Son effet est radical : elle met un terme à l’instance et frappe d’inefficacité les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

Le caractère automatique de la sanction mérite d’être pleinement mesuré : dès lors que le délai n’a pas été respecté, le juge est tenu de constater la caducité, sans qu’il lui soit permis d’en apprécier l’opportunité ni de tenir compte des éventuelles justifications du demandeur. La règle, d’apparence rigide, se justifie par le souci d’assurer la diligence des parties et de prévenir l’encombrement du rôle par des affaires laissées en déshérence.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).

Cette conséquence est d’une particulière gravité pratique. L’assignation, en ce qu’elle constitue une demande en justice, interrompt en principe le délai de prescription (art. 2241 du Code civil) ; mais cet effet interruptif est non avenu lorsque l’acte est frappé de caducité. Le demandeur négligent s’expose ainsi à un double péril : non seulement l’extinction de l’instance, mais encore la possible prescription de son action, le délai ayant couru comme si la demande n’avait jamais été formée. C’est dire l’importance, pour le praticien, d’une parfaite maîtrise du calendrier de placement.

b) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

Cet enregistrement n’est pas une simple formalité administrative : il confère à l’affaire son numéro d’inscription au rôle — le « numéro de RG » — qui en assurera l’identification tout au long de l’instance et de ses suites éventuelles. Il marque le point de départ du suivi procédural de l’affaire et conditionne sa distribution à la formation appelée à en connaître.

c) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

i) La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulé par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Cette dernière précision revêt une portée particulière en matière de référé, procédure orale par nature. L’oralité a, en effet, pour conséquence que les prétentions et moyens peuvent être formulés à l’audience : la Cour de cassation a ainsi jugé que, devant une juridiction où la procédure est orale, les exceptions de procédure — qui doivent en principe, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond — peuvent valablement être présentées oralement au cours de l’audience, dès lors qu’elles le sont avant toute défense au fond (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). La consignation au dossier ou au procès-verbal des prétentions ainsi exprimées assure alors la traçabilité du débat et la sauvegarde du contradictoire.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

ii) Le suivi du dossier

L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.

C) Le déroulement de l’instance

Le référé, parce qu’il est une procédure d’urgence, obéit à un régime allégé, qui se déploie sur trois axes complémentaires : il demeure soumis au principe directeur de la contradiction, il revêt un caractère oral et il peut, dans certaines hypothèses, se dérouler sans audience. À ces traits classiques s’ajoutent deux développements plus récents : l’orientation possible des parties vers une audience de règlement amiable et la faculté, pour le juge, de renvoyer l’affaire au fond. Il convient d’examiner successivement ces différents aspects.

1) Une procédure contradictoire

À la différence de la procédure sur requête — qui, par hypothèse, se déroule en l’absence de l’adversaire et déroge ainsi temporairement à la contradiction (art. 493 CPC) —, la procédure de référé présente un caractère pleinement contradictoire.

Le principe de la contradiction — Érigé en principe directeur du procès, le contradictoire impose que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que chacune soit mise en mesure de discuter les prétentions, les moyens et les preuves de son adversaire. Il constitue la traduction procédurale des droits de la défense et irrigue l’ensemble de l’instance, le référé n’y faisant nullement exception.

Conformément à l’article 15 du CPC, il est donc exigé que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile :

  • Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions
  • Les éléments de preuve qu’elles produisent
  • Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Cette exigence vaut, du reste, à l’endroit du juge lui-même : il ne saurait fonder sa décision sur un moyen qu’il aurait relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

À cet égard, en application de l’article 132, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la communication des pièces devant être spontanée. Il n’appartient donc pas à l’adversaire de réclamer la pièce : celle-ci doit lui être transmise du seul fait qu’elle est invoquée au débat.

À défaut, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

a) La notion de « temps utile »

Reste que, dans la mesure où la procédure de référé est animée par l’urgence, la question se pose, avec une acuité particulière, du délai de la communication des écritures et des pièces. Quid dans l’hypothèse où ces éléments seraient communiqués la veille de l’audience, voire le jour même ?

La difficulté tient à ce que la notion de « temps utile », posée à l’article 15, ne se laisse enfermer dans aucun délai chiffré : elle relève d’une appréciation concrète, opérée au cas par cas, et confiée au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a clairement consacré ce caractère souverain en jugeant que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du Code de procédure civile, les juges du fond appréciant souverainement ce temps utile (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-18.327).

Le critère décisif n’est donc pas la date de la communication prise abstraitement, mais l’atteinte effective qu’une communication tardive porte aux droits de la défense. Trois jalons jurisprudentiels permettent d’en cerner les contours :

  • La communication tardive n’est pas, en soi, irrecevable — Dans un arrêt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des écritures puissent être communiquées le jour même dès lors que la partie concluante ne soulevait aucune prétention nouvelle. Elle a, en sens inverse, censuré la cour d’appel qui avait rejeté des conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture au seul motif de la date de leur dépôt, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse (Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01.233). Autrement dit, ce qui rend la communication intempestive, ce n’est pas le moment où elle intervient, mais le fait qu’elle prive l’adversaire de la possibilité de répliquer.
  • La communication de dernière minute devient irrecevable lorsqu’elle empêche la contradiction — Lorsque des circonstances particulières font obstacle au débat contradictoire, la Cour de cassation considère que la communication d’écritures au dernier moment n’est pas recevable. Elle a ainsi approuvé la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables des pièces et conclusions, avait relevé que l’appelant avait attendu les derniers jours avant la date prévue de l’ordonnance de clôture pour produire de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, caractérisant ainsi les circonstances particulières empêchant les intimés d’en débattre (Cass. 2e civ. 4 déc. 2003, n°01-17.604).
  • La tardiveté manifeste justifie le rejet pur et simple — Le seuil est atteint lorsque la tardiveté rend matériellement impossible toute réplique. Dans l’arrêt du 1er mars 2006 précité, la Cour de cassation a ainsi jugé que « les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu’ayant relevé que les conclusions de M. P., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l’audience, la cour d’appel [statuant en référé] a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire était dans l’incapacité de répondre » (Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18.327).
Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-18.327
Faits
Devant une juridiction statuant en référé, l’appelant avait remis ses conclusions au greffe huit minutes seulement avant le début de l’audience, plaçant son adversaire dans l’impossibilité d’y répondre utilement. La cour d’appel les avait rejetées des débats.
Problème
La communication de conclusions quelques minutes avant l’audience satisfait-elle à l’exigence de communication « en temps utile » au sens de l’article 15 du Code de procédure civile ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond : appréciant souverainement le temps utile, ils ont pu, par ce seul motif, écarter des débats des conclusions communiquées huit minutes avant l’audience, auxquelles l’adversaire était dans l’incapacité de répondre.
Portée
L’arrêt consacre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur la notion de temps utile et rappelle que le critère opérant est l’effectivité de la contradiction, non la date de communication prise en elle-même.

Il s’infère de cette jurisprudence un enseignement constant : le « temps utile » se mesure à l’aune de la possibilité concrète, pour l’adversaire, d’organiser sa défense. La règle n’est donc pas mécanique ; elle commande au juge un contrôle de proportionnalité entre la célérité propre au référé et la garantie irréductible des droits de la défense.

On ajoutera que la brièveté des délais inhérente au référé se traduit jusque dans la computation des délais de comparution. La Cour de cassation a en effet jugé qu’aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645 du Code de procédure civile — qui ont pour objet d’augmenter la durée de certains délais en considération de l’éloignement géographique — ne sont pas applicables (Cass. 2e civ. 9 nov. 2006, n°06-10.714). La logique d’urgence prime ici sur les mécanismes d’allongement des délais de droit commun.

2) Une procédure orale

La procédure de référé est orale, de sorte qu’il appartient à chaque partie de développer verbalement à l’audience ses arguments en fait et en droit. L’oralité emporte une double conséquence : d’une part, c’est la parole tenue à l’audience qui saisit le juge ; d’autre part, la comparution, fût-elle par représentant, conditionne la prise en compte des prétentions.

Bien que les conclusions écrites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressées au juge des référés, ne serait-ce que pour fixer les termes du litige et faciliter le travail de la juridiction.

L’oralité comporte toutefois une exigence corrélative : les écrits ne peuvent suppléer l’absence physique de la partie. Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a ainsi précisé que « la procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution » (Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17.968). La partie qui se borne à déposer un écrit, sans comparaître ni se faire représenter, est donc réputée n’avoir formulé aucune prétention.

Il en résulte que, si le contenu des débats oraux diffère de ce qui figure dans les écritures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa décision que sur les seuls arguments oraux développés en audience — la parole l’emportant sur la plume.

S’agissant de l’invocation des exceptions de procédure, l’oralité produit un effet remarquable sur l’ordre des moyens. En principe, l’article 74 du CPC commande que les exceptions soient, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond. Or, dans une procédure orale, l’ordre des prétentions n’est cristallisé qu’à l’audience. Dans un arrêt du 16 octobre 2003, la Cour de cassation a tiré la conséquence de cette particularité en jugeant que ces « exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » (Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13.036).

Une partie défenderesse en référé entend contester la compétence territoriale de la juridiction. Dans une procédure écrite, elle devrait impérativement soulever cette exception dans ses premières conclusions, avant toute discussion au fond. La procédure de référé étant orale, elle pourra valablement la soulever oralement à l’audience, pourvu qu’elle le fasse avant de développer verbalement sa défense au fond : l’antériorité s’apprécie alors dans l’ordre des prises de parole, et non dans l’ordre des écritures.

3) La procédure sans audience

Par exception au caractère oral de l’instance, le législateur autorise, sous condition d’accord des parties, un déroulement entièrement écrit, sans audience. L’article 836-1 prévoit en ce sens que « à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829. »

Deux conditions cumulatives encadrent ce dispositif : l’accord doit être exprès — un consentement tacite ou présumé ne saurait suffire — et il doit émaner de toutes les parties, l’une d’elles pouvant toujours, par sa seule volonté, imposer le retour à l’audience. Le procédé procède ainsi d’une logique consensuelle, qui ménage un équilibre entre la recherche d’efficacité et la préservation du droit d’être entendu oralement.

Il convient, pour le surplus, de distinguer selon que la représentation par avocat est obligatoire ou facultative :

  • La représentation par avocat est obligatoire
    • L’article 828 prévoit que, dans ce cas, les parties formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Le jugement est contradictoire.
    • Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le juge conserve donc, en toute hypothèse, la maîtrise de l’opportunité d’une audience.
  • La représentation par avocat est facultative
    • L’article 829 prévoit que lorsqu’elle est formulée en cours d’instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :
      • Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
      • Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
    • Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Le formalisme exigé de la partie non assistée d’un avocat se comprend aisément : il s’agit de s’assurer que celui qui renonce à l’audience le fait en connaissance de cause, son identité et la réalité de son consentement étant rigoureusement vérifiées. La sanction de la nullité, attachée à l’omission de ces mentions, en souligne le caractère substantiel.

4) Orientation des parties vers une audience de règlement amiable

L’article 836-2 du CPC prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »

Ce dispositif a été créé par décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 aux fins de favoriser la résolution amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire. Il s’inscrit dans un mouvement plus général de promotion des modes amiables, dont il constitue une déclinaison originale en ce qu’il confie au juge — et non à un tiers — la mission de rapprocher les parties.

Plus précisément, ce mécanisme permet de confier à un juge, qui n’est pas celui saisi du litige, la mission d’accompagner les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le dédoublement des fonctions — un juge orienteur saisi du fond, un juge amiable distinct — garantit que la liberté de parole exprimée lors de l’audience amiable ne pèsera pas, le cas échéant, sur le juge appelé à trancher.

L’article 774-2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que « l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

À cet égard, l’audience de règlement amiable se distingue des autres modes alternatifs de règlement des conflits en ce que le juge joue ici un rôle central.

Tandis que dans le cadre d’une transaction, d’une médiation ou d’une conciliation amiable, sa mission se cantonne bien souvent à homologuer l’accord conclu par les parties, dans le cadre de l’audience de règlement amiable c’est à lui qu’il revient de conduire la procédure en rappelant aux parties les grands principes de droit applicables au litige qui les oppose et en les accompagnant dans la recherche d’un compromis. Le juge ne se borne donc pas à entériner un accord déjà formé : il en est l’artisan, éclairant les parties sur l’état du droit et sur les risques respectifs de leurs positions.

L’audience de règlement amiable est régie aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.

À l’issue de l’audience de règlement amiable, le juge chargé de cette audience informe le juge saisi qu’il y est mis fin par soi-transmis.

Deux issues sont possibles :

  • Succès de l’audience de règlement amiable
    • En application de l’article 774-4 du CPC en cas d’accord trouvé par les parties dans le cadre de l’audience de règlement amiable, ces dernières peuvent décider de formaliser cet accord.
    • Il s’agit là toutefois d’une simple faculté.
    • Si elles choisissent d’exercer cette faculté, elles peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions des articles 130 et 131, al. 1er du CPC.
    • En application de ces dispositions, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties, le greffier et le juge.
    • Les extraits de ce procès-verbal délivrés par le greffe valent titre exécutoire en application de l’article 131 du CPC. L’accord acquiert ainsi, sans procédure d’homologation distincte, une pleine force exécutoire.
    • Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à un accord après la tenue de l’audience de règlement amiable, elles peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi.
    • Elles peuvent également solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe en cas de formalisation de leur accord par voie d’acte contresigné par avocats.
  • Échec de l’audience de règlement amiable
    • Le juge en charge de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment s’il estime que les conditions de la recherche d’un accord amiable ne sont plus réunies.
    • Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne requiert aucune motivation particulière et qui, surtout, est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. La qualification de mesure d’administration judiciaire emporte ainsi une double conséquence : dispense de motivation et exclusion de tout recours.

Compte tenu de ce que la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable a pour effet d’interrompre l’instance principale, pour que cette instance puisse reprendre son cours à l’issue de l’audience de règlement amiable, les parties devront accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation (art. 373 CPC).

À défaut, le juge saisi informé par le juge en charge de l’audience de règlement amiable devra convoquer les parties à une audience afin :

  • Soit d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens ou citation
  • Soit radier l’affaire à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti aux parties

L’article 392 du CPC prévoit que « lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. » L’interruption emporte ainsi effacement du délai déjà couru et fait courir un délai entier à compter de la reprise.

En tout état de cause, il revient au juge saisi de, soit mettre fin à l’instance, soit poursuivre la mise en état de l’affaire.

Deux situations sont alors envisageables :

  • Les parties sont parvenues à formaliser un accord
    • Dans cette hypothèse, le juge saisi constatera le désistement des parties ainsi que l’extinction de l’instance.
  • Les parties ne sont pas parvenues à formaliser un accord
    • Dans cette hypothèse, le juge saisi sera informé par le juge en charge de l’audience de règlement amiable et devra en tirer toutes les conséquences sur l’orientation de l’instance dont il est saisi lors d’une nouvelle audience.
    • Dans le cadre de cette audience il pourra :
      • Soit constater le désistement des parties ou radier l’affaire faute pour les parties de comparaître ou si elles le lui demandent
      • Soit réintroduire l’affaire dans le circuit procédural normal au stade où l’instance avait été interrompue, étant précisé qu’en cas d’accord partiel intervenu entre les parties, il ne sera statué par la juridiction de jugement que sur les prétentions résiduelles de ces dernières.

5) Renvoi de l’affaire au fond

a) Le renvoi de l’affaire

L’article 837, al. 1er du CPC dispose « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. »

Le renvoi au fond procède de la nature même de l’office du juge des référés. Celui-ci, statuant au provisoire, ne peut connaître que de mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (art. 835 CPC). Il est ainsi des cas où le juge des référés peut estimer que la question qui lui est soumise ne relève pas de l’évidence et qu’elle se heurte, précisément, à une contestation sérieuse — c’est-à-dire à une difficulté juridique réelle, dont la résolution exige un examen approfondi qui excède les limites de la procédure d’urgence.

Dans cette hypothèse, il dispose de la faculté, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranché au principal et non seulement au provisoire. Deux conditions encadrent toutefois ce mécanisme : il suppose, d’une part, la demande d’une partie — le juge ne pouvant l’ordonner d’office — et, d’autre part, la persistance de l’urgence, qui justifie que l’on emprunte cette voie accélérée plutôt que d’imposer au demandeur d’introduire une instance au fond par les voies ordinaires.

Lorsque le juge des référés procède à un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense — réminiscence, ici encore, de l’exigence contradictoire qui irrigue l’ensemble de l’instance.

Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine précise que « lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. »

L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction, en ce sens qu’elle dispense d’une nouvelle assignation au fond : l’instance se poursuit, devant le juge du principal, dans le prolongement direct du référé.

b) Le jugement au fond de l’affaire

L’alinéa 2 de l’article 837 du CPC précise que lorsque la représentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de règles empruntées à la procédure à jour fixe — laquelle se caractérise par sa célérité et par la concentration des échanges :

  • D’une part, le défendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience (art. 842 CPC)
  • D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyée dispose de trois options, selon le degré de maturité du dossier :
    • Première option
      • S’il considère que l’affaire est en état d’être jugée, le juge peut décider qu’elle sera plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Cette option, la plus expéditive, suppose que le débat soit d’ores et déjà complet.
    • Deuxième option
      • En application de l’article 779 du CPC, le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768.
    • Troisième option
      • Le juge peut considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction.
      • Dans cette hypothèse, l’affaire sera ainsi redirigée vers la voie du circuit long.
      • Elle sera donc instruite selon les règles énoncées aux articles 780 à 797 du CPC.

Ces trois branches d’option traduisent un principe de gradation : du jugement immédiat, lorsque le litige est mûr, à l’instruction complète devant le juge de la mise en état, lorsqu’il appelle des investigations approfondies, en passant par un ultime ajustement des écritures. Le renvoi au fond opère, en définitive, une passerelle entre la logique d’urgence du référé et la rigueur instructrice du circuit ordinaire.

III) L’ordonnance de référé

A) L’autorité de l’ordonnance

L’ordonnance de référé occupe une place singulière dans la hiérarchie des décisions de justice. Statuant dans l’urgence, sans préjuger du fond, le juge des référés rend une décision dont l’autorité est, par nature, mesurée. Il convient d’en cerner précisément les contours, en distinguant trois caractères qui, ensemble, en définissent le régime : son caractère provisoire, son absence d’autorité de la chose jugée au principal, et l’autorité de la chose jugée au provisoire dont elle est, en revanche, pourvue.

1) Une décision provisoire

L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire ».

Par provisoire, il faut entendre que la décision rendue par le juge des référés a vocation à être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond.

Aussi, les mesures prises par le juge des référés ne sont pas destinées à être pérennes. Elles sont motivées, le plus souvent, par l’urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder, à titre conservatoire, les intérêts du demandeur. Le caractère provisoire de la mesure ne doit toutefois pas être confondu avec une prétendue précarité de ses effets : l’ordonnance produit immédiatement tous ses effets et s’impose aux parties tant qu’une décision au fond ne lui a pas été substituée.

2) Une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal

L’autorité de la chose jugée — Elle désigne l’attribut qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par le juge, et fait obstacle à ce que le même litige soit à nouveau soumis à une juridiction. Encore faut-il, pour qu’elle joue, une triple identité de parties, d’objet et de cause (art. 1355 C. civ.). L’originalité de l’ordonnance de référé est de n’en être revêtue qu’au provisoire, et non au principal.

L’article 488 du Code de procédure civile ajoute que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »

Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés ne lie pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins. La solution se comprend aisément : le juge des référés ne tranchant pas le principal, sa décision ne saurait préjudicier à celle du juge appelé à dire le droit au fond.

Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif » (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n°13-26.708).

Sensiblement dans les mêmes termes, elle a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016 que « une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » (Cass. 3e civ. 25 févr. 2016, n°14-29.760).

Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s’est prononcé.

Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le juge des référés, ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire.

En résumé, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu’il a pu en faire, ni par sa décision (V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 févr. 1982). L’indépendance du juge du fond est donc totale, tant à l’égard des motifs que du dispositif de l’ordonnance.

3) Une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire

Si la décision du juge des référés est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède, en revanche, l’autorité de la chose jugée au provisoire.

Cela signifie que, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties. L’autorité au provisoire n’est donc pas une autorité dégradée : elle confère à l’ordonnance une véritable force obligatoire, simplement assortie d’une condition de stabilité — l’absence de circonstances nouvelles.

L’article 488, al. 2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que l’ordonnance de référé « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».

Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du juge des référés la rétractation ou la modification de son ordonnance. La règle réalise un équilibre subtil : elle assure la stabilité de la mesure provisoire, tout en ménageant la souplesse nécessaire à une décision qui, par hypothèse, est rendue au vu d’une situation susceptible d’évoluer.

« Ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation. » (Cass. 3e civ. 16 déc. 2003, n° 02-17.316)

Dans cet arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a précisé que « ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation » (Cass. 3e civ. 16 déc. 2003, n°02-17.316).

Pour être une circonstance nouvelle, il est donc nécessaire que deux conditions cumulatives soient réunies :

  • D’une part, le fait invoqué soit intervenu postérieurement à l’audience de référé ou ait été ignoré du plaideur au jour de l’audience — la double exigence de nouveauté chronologique et de nouveauté cognitive permettant d’éviter que le plaideur, par négligence ou par calcul, ne réserve un argument pour le faire valoir ultérieurement ;
  • D’autre part, qu’il soit un élément d’appréciation nécessaire à la décision du juge ou ayant une incidence sur elle — le fait nouveau devant donc présenter une portée telle qu’il soit de nature à modifier l’analyse du juge.

La Cour de cassation a, par exemple, considéré que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile (Cass. 3e civ. 20 oct. 1993), dès lors qu’elles apportaient au débat un éclairage technique inédit, propre à infléchir l’appréciation initialement portée.

Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rétractation prévu à l’article 488 du Code de procédure civile écarte le recours en révision de l’article 593 du code de procédure civile. La logique est celle d’une spécialité de la voie de la rétractation : dès lors que l’ordonnance peut être rapportée ou modifiée en cas de circonstances nouvelles, point n’est besoin d’ouvrir le recours en révision, qui suppose la fraude ou la découverte d’éléments décisifs. Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la Cour a, en effet, jugé que « le recours en révision n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles » (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22.630).

B) L’exécution de l’ordonnance

En application de l’article 514 du CPC, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, à l’instar de l’ensemble des décisions de première instance rendues depuis l’entrée en vigueur du décret réformant la procédure civile. Avant d’examiner le régime de cette force exécutoire, il convient d’en définir précisément la nature.

Exécution provisoire de droit — Faculté reconnue au bénéficiaire d’une décision de première instance d’en poursuivre l’exécution dès son prononcé, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, sans avoir à attendre que la décision soit devenue irrévocable. L’exécution provisoire est dite de droit lorsqu’elle s’attache à la décision de plein droit, par le seul effet de la loi, par opposition à l’exécution provisoire facultative qui doit être ordonnée par le juge.

Le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé lui est précisément conféré de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprès du juge. Cette solution se justifie aisément : le référé est, par essence, la procédure de l’urgence et du provisoire ; il serait contradictoire d’en différer l’exécution jusqu’à l’épuisement des voies de recours, ce qui en ruinerait l’utilité même. L’exécution provisoire de droit est ainsi la traduction procédurale de la finalité du référé.

1) La signification, condition préalable de l’exécution

À la différence néanmoins d’une ordonnance sur requête, qui est exécutoire sur minute, l’ordonnance de référé doit, au préalable, avoir été signifiée à la partie adverse pour pouvoir être exécutée. La distinction mérite d’être soulignée, car elle procède d’une logique différente :

  • L’ordonnance sur requête est rendue de manière non contradictoire, au seul vu de la requête présentée par une partie ; son exécution immédiate sur minute se conçoit par l’effet de surprise recherché et par la possibilité ménagée à l’adversaire d’en demander ultérieurement la rétractation ;
  • L’ordonnance de référé est, à l’inverse, le fruit d’un débat contradictoire ; sa signification préalable n’est donc pas un obstacle dirimant à l’urgence, mais la garantie que le débiteur de l’obligation a été officiellement informé des mesures prononcées à son encontre avant d’en subir l’exécution forcée.

Par exception, le juge peut, comme l’y autorise « en cas de nécessité » l’alinéa 3 de l’article 489 du CPC, ordonner expressément dans sa décision que « l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Cette faculté, qui aligne ponctuellement le régime de l’ordonnance de référé sur celui de l’ordonnance sur requête, demeure subordonnée à la double condition d’une nécessité caractérisée et d’une mention expresse dans la décision : elle ne se présume pas.

Exemple — Le juge des référés ordonne, sous astreinte, la remise immédiate de documents indispensables à la tenue d’une assemblée générale fixée au lendemain. Constatant que le délai de signification compromettrait l’effectivité de la mesure, il précise dans son ordonnance qu’elle sera exécutoire au seul vu de la minute : le créancier pourra ainsi en poursuivre l’exécution sans attendre la délivrance d’une copie signifiée.

2) L’exécution forcée des mesures prononcées

Une fois signifiée, l’ordonnance de référé constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et pourra, à ce titre, donner lieu à l’exécution forcée des mesures prononcées par le juge. Le créancier muni de cette ordonnance pourra mandater un commissaire de justice aux fins de mise en œuvre des mesures d’exécution de droit commun — saisies, expulsion, mainlevée — et, le cas échéant, faire liquider l’astreinte assortissant l’obligation de faire ou de ne pas faire.

Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions, y compris celles statuant sur les dépens et sur les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC. La force exécutoire ne se fractionne pas : elle embrasse le dispositif dans son entier, le chef relatif aux frais suivant le sort des mesures principales.

C) Les voies de recours

Les voies de recours ouvertes contre l’ordonnance de référé appellent une observation liminaire tenant à la nature même de la décision rendue. L’ordonnance de référé ne tranche pas le principal : elle n’est, aux termes de l’article 488 du CPC, revêtue que d’une autorité de chose jugée toute relative, en ce qu’elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et peut être rapportée ou modifiée en cas de circonstances nouvelles. Cette spécificité, sur laquelle nous reviendrons, infléchit le régime des voies de recours en fermant celles qui supposent une décision définitive tout en ouvrant les voies de réformation classiques.

1) Les voies de recours ordinaires

a) L’appel

  • Taux de ressort
    • L’article 490 du CPC prévoit que « l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. »
    • Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de référé à la condition
      • Soit qu’elle n’émane pas du Premier Président de la Cour d’appel — l’ordonnance émanant de ce magistrat, qui statue lui-même au niveau de la cour d’appel, ne saurait par hypothèse être déférée à la juridiction du second degré ;
      • Soit qu’elle n’ait pas été rendue en dernier ressort — l’ordonnance statuant sur une demande dont le montant n’excède pas le taux du dernier ressort, ou portant sur un objet pour lequel la loi exclut l’appel, échappe à cette voie de recours.
  • Délai d’appel
    • Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours — délai abrégé par rapport au délai d’appel de droit commun d’un mois, abrègement qui traduit, là encore, le souci de célérité inhérent au référé ;
    • Ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance à la partie adverse, et non de son prononcé : c’est donc l’accomplissement de la formalité de signification — déjà requise pour l’exécution — qui fait simultanément courir le délai de recours ;
    • Dans la mesure où les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif : la partie qui défère l’ordonnance à la cour ne saurait, par le seul exercice de son recours, en paralyser l’exécution, sauf à solliciter du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 514-3 du CPC.
Exemple chiffré — Une ordonnance de référé condamnant un débiteur au versement d’une provision est signifiée le 3 mars. Le délai d’appel de quinze jours expire le 18 mars à minuit. Passé cette date, l’ordonnance devient irrévocable et la condamnation provisoire ne peut plus être remise en cause par la voie de l’appel.

b) L’opposition

L’article 490 du CPC envisage la possibilité de former opposition contre une ordonnance de référé dans un cas très spécifique : lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort par défaut. L’articulation de ces deux conditions cumulatives mérite d’être explicitée. L’opposition, voie de rétractation ouverte à la partie défaillante, suppose en effet que celle-ci n’ait disposé d’aucune autre voie de réformation : elle est par conséquent fermée lorsque l’appel demeure ouvert. Ce n’est donc que dans l’hypothèse résiduelle où l’ordonnance, rendue en dernier ressort, échappe à l’appel, et où elle a été prononcée par défaut faute de comparution du défendeur, que l’opposition retrouve son office.

Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, par identité de durée avec le délai d’appel.

2) Les voies de recours extraordinaires

a) La tierce opposition

Pour rappel, définie à l’article 582 du CPC, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Cette voie de recours obéit à une logique propre : elle n’est pas ouverte aux parties à l’instance, mais au tiers que la décision préjudicie sans qu’il ait été en mesure d’y défendre ses intérêts.

Aussi a-t-elle pour effet de remettre en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Sa portée demeure circonscrite à celui qui l’exerce : la décision rétractée ou réformée à l’égard du tiers opposant conserve, entre les parties originaires, l’ensemble de ses effets.

À cet égard, l’article 585 du CPC prévoit que « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. »

Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de référé est regardée comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est ouverte en matière de référé. La généralité de la formule de l’article 585, qui n’opère aucune distinction selon la nature ou la portée de la décision attaquée, commande en effet d’y inclure les ordonnances de référé, lesquelles sont susceptibles de préjudicier aux droits d’un tiers au même titre qu’une décision rendue au fond.

b) Le pourvoi en cassation

Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de référé susceptibles d’appel (Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10.653), il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Cette solution procède de la nature subsidiaire du pourvoi : voie de recours extraordinaire, la cassation n’a vocation à intervenir qu’une fois épuisées les voies ordinaires de réformation. Tant que l’appel demeure ouvert, la partie insatisfaite doit emprunter cette voie de droit commun ; ce n’est qu’à l’égard des ordonnances que le taux de ressort ou leur origine soustrait à l’appel que le pourvoi recouvre son ouverture.

Le délai pour former un pourvoi auprès de la Cour de cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance (Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45.140).

3) Les voies de recours fermées : l’incidence du caractère provisoire de l’ordonnance

L’examen des voies de recours ouvertes serait incomplet s’il n’était mis en regard de celles que la nature provisoire de l’ordonnance condamne. Deux mécanismes, qui empruntent à des registres distincts, illustrent cette incidence : le recours en révision, d’une part, et la rétractation pour circonstances nouvelles, d’autre part.

a) La fermeture du recours en révision

Le recours en révision, qui tend à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé. La raison en est d’une parfaite cohérence : ce recours suppose une décision définitive, qu’une cause survenue postérieurement viendrait ébranler ; or l’ordonnance de référé, dépourvue d’autorité de chose jugée au principal et susceptible d’être à tout moment rapportée ou modifiée, n’a précisément pas cette fixité que la révision a vocation à briser. Le justiciable qui dispose de la faculté d’obtenir directement la modification de l’ordonnance n’a nul besoin d’emprunter la voie, plus lourde, de la révision.

Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-22.630
Faits
Une partie, à l’encontre de laquelle une ordonnance de référé avait été rendue, entend en obtenir l’anéantissement et forme à cette fin un recours en révision, voie de recours extraordinaire de droit commun.
Problème
Le recours en révision est-il ouvert contre une décision de référé ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : le recours en révision n’est pas ouvert contre les décisions de référé, dès lors que celles-ci sont susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles.
Portée
L’arrêt subordonne l’ouverture des voies de recours à la nature de la décision attaquée : parce que l’ordonnance de référé demeure révisable par le juge qui l’a rendue, elle échappe aux recours conçus pour ébranler les décisions définitives. La faculté de modification pour circonstances nouvelles se substitue ici à la révision.

b) La modification pour circonstances nouvelles

La contrepartie de cette fermeture réside dans la faculté, ouverte par l’article 488 du CPC, de solliciter du juge des référés la rétractation ou la modification de son ordonnance lorsque surviennent des circonstances nouvelles. Ce mécanisme n’est pas, à proprement parler, une voie de recours : il ne tend pas à la censure d’une décision viciée, mais à son adaptation à une situation de fait qui s’est transformée depuis son prononcé. Encore faut-il que la nouveauté invoquée soit réelle.

La Cour de cassation veille, à cet égard, à ce que cette faculté ne dégénère pas en voie de réformation déguisée. Ainsi a-t-elle jugé que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés et déjà connus de celui qui sollicite la rétractation (Cass. 3e civ., 16 déc. 2003, n° 02-17.316). La circonstance nouvelle s’entend donc d’un élément à la fois postérieur à la décision — ou à tout le moins demeuré ignoré du demandeur sans sa faute — et de nature à modifier les données au vu desquelles le juge avait initialement statué. À défaut, la partie déçue ne dispose que des voies de recours classiques, à l’exclusion de toute saisine du juge des référés tendant à lui faire rejuger ce qu’il a déjà tranché.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 12 juin 2002, n° 01-01.233consulter ↗
  2. IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 30 janvier 2002, n° 99-45.140consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 4 décembre 2003, n° 01-17.604consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 16 décembre 2003, n° 02-17.316consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 9 novembre 2006, n° 06-10.714consulter ↗
  7. CassationCass. chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-17.968consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 11 juillet 2013, n° 12-22.630consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 13 novembre 2014, n° 13-26.708consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 25 novembre 2014, n° 13-10.653consulter ↗
  11. CassationCass. 3e chambre civile, 25 février 2016, n° 14-29.760consulter ↗

8 réponses

  1. Bonsoir si l’on a pas reçu la signification d’une ordonnance en référé est ce que le demandeur peut saisir un juge pour forcer l’execution du « jugement »? Par exemple demander la saisie des biens ou du salaire?

    1. Bonjour, ne surtout pas exécuter sans signification. Il convient de purger les voies de recours. Seules les ordonnances sur requête peuvent ne pas être signifiés avant exécution. Les ordonnances de référé ne sont pas exécutoires sur minute, sauf autorisation Tdu juge. Cdlt.

      1. Bonsoir merci de m’Avoir répondu. Je suis au regret de vous avouer que je n’ai presque rien compris de votre réponse mis à part « ne surtout pas exécuter sans signification ». Et mon huissier ment en disant qu’il m’a envoyé une signification. Je compte bien lui demander de le prouver lors de ma convocation devant le juge. Pour le reste de votre réponse puis je abuser en vous demandant de me l’expliquer ?

  2. Bonjour,
    Merci pour cet article très complet.
    J’ai une petite question concernant les délais de paiement. Je remarque qu’on peut en faire la demande lorsqu’on est dans le cadre d’une procédure de référé sans représentation obligatoire, pourquoi ne peut-on pas le faire avec la représentation obligatoire ?

  3. Bonjour, après une première procédure qui a échoué, car l’avocat est parti en procédure sans avoir provoqué une réunion des parties afin de déterminer les responsabilités, Notre avocat ayant continué en appel, sans avoir des éléments prouvant l’arnaque des adversaires, nous avons de nouveau été contraints. En cassation également.
    Ma question : il n’y a pas eu de référé avant la première instance, était possible de demander une référé avant l’Appel?
    De plus notre avocat a négligé les rapports que nous lui avions fournis de ce fait l’illicite s’est installé et a perduré par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise.
    Bref c’est une affaire sérieuse, mal défendue dont nous voulons sortir
    Cordialement

  4. Bonjour,

    Mon ordonnance a été rendue de manière contradictoire mais par le Premier Président de la Cour d’Appel donc il n’est pas possible d’interjeter appel. Quelle est donc la voie de recours possible ?
    Merci beaucoup

  5. Merci pour cet important partage de connaissances, surtout avec un exposé clair en la matière. Merci de nous laisser un exposé sur les voies de recours ordinaires. surtout la partie l’instance en appel.

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