Une fois l’instance introduite par l’assignation, encore faut-il que le défendeur paraisse : c’est par sa constitution d’avocat qu’il manifeste sa volonté de prendre part au procès et qu’il s’insère dans le débat contradictoire. Acte modeste en apparence, cette constitution n’en commande pas moins le rythme et la régularité de la suite de la procédure, dont elle constitue le premier jalon du côté de celui qui défend.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.
Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que
- D’une part, « la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. »
- D’autre part, « la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. »
Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».
Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- A) L’assignation
- B) La requête
- C) La requête conjointe
Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction.
En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux opérations chronologiquement et fonctionnellement distinctes. L’enrôlement — c’est-à-dire le placement de l’assignation au greffe — émane du demandeur et marque le point de départ de la mise en état ; la constitution d’avocat, à l’inverse, incombe au défendeur et manifeste son entrée dans le procès. La première intéresse la saisine de la juridiction ; la seconde, la régularité de la contradiction. L’une et l’autre conditionnent néanmoins le déroulement ordonné de l’instance écrite.
Nous nous focaliserons ici sur la constitution d’avocat.
Constitution d’avocat — Acte par lequel une partie déclare officiellement, au juge et à son adversaire, qu’elle est représentée par un avocat déterminé qui la postulera et la défendra dans l’instance. Pour le défendeur, la constitution emporte une triple signification : elle exprime sa volonté de comparaître et de se défendre, elle désigne le mandataire ad litem habilité à accomplir les actes de la procédure en son nom, et elle fixe le domicile procédural auquel lui seront valablement adressés les actes de l’instance.
I) L’obligation de constitution
Devant le Tribunal judiciaire, la procédure écrite obéit au principe de la représentation obligatoire par avocat. Ce principe, qui interdit à la partie de comparaître par elle-même, trouve son siège dans l’article 760 du Code de procédure civile et se prolonge, à l’égard du défendeur, dans l’article 763.
Article 760 du Code de procédure civile — en vigueur
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »
L’article 760 pose ainsi la règle de principe : la représentation par avocat est obligatoire, sauf disposition contraire — réserve qui vise les matières expressément soustraites à cette exigence, lesquelles relèvent alors de la procédure orale ou de la dispense de représentation. En procédure écrite, qui constitue notre objet, l’obligation est entière.
L’article 763 précise la portée de cette obligation à l’égard du défendeur et l’enserre dans un délai déterminé : « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »
Le texte aménage toutefois une tempérance : « si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Cette précision se comprend aisément : il serait illogique d’imposer au défendeur un délai de constitution qui excéderait la date même à laquelle l’affaire doit être appelée. Le délai de quinze jours cède alors devant l’échéance plus proche de l’audience.
A) L’élection de domicile attachée à la constitution
En application de l’article 760, alinéa 2e, « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle.
Cet effet n’est pas anodin. L’élection de domicile procédural concentre sur l’avocat constitué la réception de l’ensemble des actes de l’instance — conclusions adverses, communications de pièces, avis du greffe, jusqu’à la signification du jugement. Elle sécurise la contradiction en garantissant que les actes parviennent à un professionnel apte à en mesurer la portée et à y réagir dans les délais. Corrélativement, le défendeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de notification à son adresse personnelle dès lors que l’acte a été régulièrement délivré à l’avocat qu’il a constitué.
Exemple — Une société, assignée devant le Tribunal judiciaire, constitue avocat le dixième jour. À compter de cette constitution, les conclusions du demandeur, les bordereaux de communication de pièces et les avis de mise en état lui seront valablement adressés par la voie de la notification entre avocats, à l’étude du défenseur constitué, sans qu’il soit besoin de toucher le siège social de la société. Une notification opérée à l’ancienne adresse personnelle du dirigeant serait, à l’inverse, inopérante.
B) La règle de la postulation territoriale
Lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière de procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente.
Postulation — Monopole territorial en vertu duquel seul l’avocat rattaché à un barreau déterminé peut accomplir, devant la juridiction du ressort, les actes de la procédure (constitution, conclusions, dépôt de pièces). La postulation se distingue de la plaidoirie : un avocat extérieur au ressort peut toujours plaider la cause, mais il lui faut un confrère territorialement compétent — le postulant — pour porter les actes de l’instance écrite.
La règle, qui structure l’organisation de la profession, signifie qu’un avocat ne peut postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel à laquelle son barreau est rattaché. Le défendeur établi hors de ce ressort, qui souhaite être défendu par l’avocat de son choix, devra donc, le cas échéant, recourir à un postulant local pour accomplir valablement la constitution et les actes subséquents.
Dans certains cas (procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc.), seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer. Ces matières, dérogatoires, restreignent encore le cercle des postulants en le limitant au seul barreau du tribunal saisi, à l’exclusion des autres barreaux du ressort de la cour.
II) Le délai de constitution
Le délai imparti au défendeur pour constituer avocat obéit à un principe, assorti d’exceptions, et se trouve, en toute hypothèse, borné par la clôture de l’instruction.
- Principe
- Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation.
- Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC.
La précision quant aux règles de computation n’est pas de pure forme. Le délai étant exprimé en jours, l’article 641 du Code de procédure civile commande de ne pas compter le jour de l’acte qui le fait courir — soit, ici, le jour de la délivrance de l’assignation — le délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. L’article 642 ajoute que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La détermination de l’ultime jour utile pour constituer avocat suppose donc de combiner ces règles.
Exemple chiffré — L’assignation est délivrée le vendredi 6 juin. Le jour de l’acte n’étant pas compté, le délai de quinze jours court du samedi 7 juin au dimanche 21 juin à vingt-quatre heures. Le dernier jour tombant un dimanche, le délai est prorogé : le défendeur pourra valablement constituer avocat jusqu’au lundi 22 juin inclus.
- Exceptions
- Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
- Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation (art. 643 et 644 CPC)
- Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Ces tempéraments répondent à un souci constant de la procédure : préserver la situation du défendeur dont l’éloignement géographique, ou l’incertitude tenant aux conditions de remise de l’acte, rendrait illusoire le respect du délai de droit commun. L’allongement d’un ou deux mois prévu par les articles 643 et 644 du Code de procédure civile compense la distance ; la faculté de réitération de la citation, ouverte par l’article 471, prévient le risque qu’un défendeur n’ait pas eu une connaissance effective de l’instance dirigée contre lui.
En définitive, il s’évince de l’article 803 al. 1er du CPC que le délai butoir de constitution d’avocat c’est la clôture de l’instruction de l’affaire.
Cette disposition prévoit en ce sens que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Reste que la constitution tardive d’avocat devra être justifiée par un motif grave souverainement apprécié par le Juge de la mise en état. Il faut bien saisir l’articulation : tant que l’instruction demeure ouverte, la constitution tardive est recevable et réintègre pleinement le défendeur dans le débat ; une fois l’ordonnance de clôture rendue, elle ne suffit plus, à elle seule, à rouvrir l’instruction. Le défendeur qui se constitue après la clôture devra alors établir l’existence d’une cause grave, distincte de la constitution elle-même, pour espérer la révocation de l’ordonnance — appréciation que le juge de la mise en état exerce souverainement, à l’aune des exigences du contradictoire et de la loyauté procédurale.
III) La sanction du défaut de constitution
Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution. En procédure écrite, en effet, le défendeur ne comparaît que par la voie de son avocat constitué : faute de constitution, il est réputé n’avoir pas comparu, quand bien même il aurait eu une connaissance effective de l’assignation.
Or aux termes de l’article 472 du CPC « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
Article 472 du Code de procédure civile — en vigueur
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il faut ici dissiper une confusion fréquente : l’absence de comparution du défendeur ne vaut nullement reconnaissance des prétentions adverses. Le juge ne saurait condamner le défendeur défaillant par cela seul qu’il ne s’est pas constitué ; il lui appartient au contraire de vérifier que la demande est régulière en la forme, recevable et bien fondée au fond. Le silence du défendeur le prive simplement de la possibilité de discuter les éléments produits contre lui.
La conséquence en est, selon l’article 54 que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Le risque est donc celui d’un débat déséquilibré, où la seule version du demandeur sera soumise à l’appréciation du juge — d’où l’importance cardinale, pour le défendeur, de se constituer dans le délai imparti.
Dans cette hypothèse deux possibilités :
- Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
- Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La distinction n’est pas purement terminologique : elle commande la voie de recours ouverte contre la décision. Le jugement rendu par défaut — qui suppose réunies les deux conditions cumulatives du dernier ressort et de la citation non délivrée à personne — est susceptible d’opposition, voie de rétractation permettant au défendeur défaillant de soumettre à nouveau l’affaire au juge qui l’a tranchée. Le jugement réputé contradictoire, en revanche, n’est pas susceptible d’opposition ; le défendeur ne dispose alors que de l’appel, lorsque la décision en est susceptible. La qualification du jugement gouverne ainsi, de manière déterminante, l’étendue des facultés de contestation laissées au plaideur qui ne s’est pas constitué.
La non-comparution du défendeur ne dispense pas le juge de son office : il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
IV) Le formalisme de la constitution
La constitution d’avocat n’est pas un acte informel : elle obéit à des exigences de contenu et de notification dont le respect conditionne sa pleine efficacité procédurale. Il convient d’en distinguer trois temps : les mentions que l’acte doit comporter, sa dénonciation aux autres parties et sa remise au greffe, enfin l’avis que le greffe adresse en retour aux avocats constitués.
- Contenu de l’acte de constitution
- L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
- Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
- Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
- L’article 764, al. 2e ajoute que « l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
- L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
L’exigence de ces mentions n’est pas gratuite : elle vise à identifier sans équivoque la partie représentée, condition nécessaire à la régularité des actes ultérieurs et à l’exécution éventuelle de la décision. Quant à la faculté de procédure sans audience, ouverte par l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, elle traduit l’essor de la procédure écrite dématérialisée : lorsque les parties y consentent, l’affaire peut être jugée sur le seul fondement des écritures et pièces échangées, sans débats oraux — le consentement du défendeur trouvant précisément à s’exprimer dans son acte de constitution.
- Notification de la constitution
- L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
- En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe.
- L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation.
- En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers
- En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
La notification de la constitution poursuit une double finalité : informer l’adversaire de l’entrée du défendeur dans le procès — afin que les actes lui soient désormais adressés à l’avocat constitué — et porter à la connaissance de la juridiction l’identité du mandataire ad litem. De là le dédoublement de l’obligation : dénonciation aux autres parties, par la notification entre avocats, et remise d’une copie au greffe. La dématérialisation, à travers le Réseau privé virtuel des avocats, constitue aujourd’hui la voie ordinaire de cette dénonciation en procédure écrite, le recours aux huissiers audienciers demeurant l’alternative résiduelle. Le visa du greffier prévu par l’article 769, en attestant la date de remise, fixe un point de repère certain dans la chronologie de l’instance.
- Notification du greffe aux avocats constitués
- L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
- Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.
Ce dernier temps clôt la boucle procédurale : une fois la constitution portée à sa connaissance, le greffe communique aux avocats les éléments d’identification et de calendrier indispensables au suivi de l’affaire — numéro de répertoire général, date et heure d’appel, chambre d’attribution. L’avocat constitué se trouve ainsi placé en situation d’assurer effectivement la défense de son client : il connaît la formation saisie, peut consulter le dossier et s’insérer utilement dans le calendrier de la mise en état. Le formalisme de la constitution, loin d’être une contrainte superflue, organise de la sorte la circulation ordonnée de l’information entre les parties, leurs conseils et la juridiction, au service de la loyauté du débat.
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