Une fois l’instance introduite par l’assignation, encore faut-il que le défendeur paraisse : c’est par sa constitution d’avocat qu’il manifeste sa volonté de prendre part au procès et qu’il s’insère dans le débat contradictoire. Acte modeste en apparence, cette constitution n’en commande pas moins le rythme et la régularité de la suite de la procédure, dont elle constitue le premier jalon du côté de celui qui défend.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.
Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que
- D’une part, « la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. »
- D’autre part, « la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. »
Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».
Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- A) L’assignation
- B) La requête
- C) La requête conjointe
Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction.
En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux opérations chronologiquement et fonctionnellement distinctes. L’enrôlement — c’est-à-dire le placement de l’assignation au greffe — émane du demandeur et marque le point de départ de la mise en état ; la constitution d’avocat, à l’inverse, incombe au défendeur et manifeste son entrée dans le procès. La première intéresse la saisine de la juridiction ; la seconde, la régularité de la contradiction. L’une et l’autre conditionnent néanmoins le déroulement ordonné de l’instance écrite.
Nous nous focaliserons ici sur la constitution d’avocat.
Constitution d’avocat — Acte par lequel une partie déclare officiellement, au juge et à son adversaire, qu’elle est représentée par un avocat déterminé qui la postulera et la défendra dans l’instance. Pour le défendeur, la constitution emporte une triple signification : elle exprime sa volonté de comparaître et de se défendre, elle désigne le mandataire ad litem habilité à accomplir les actes de la procédure en son nom, et elle fixe le domicile procédural auquel lui seront valablement adressés les actes de l’instance.
I) L’obligation de constitution
Devant le Tribunal judiciaire, la procédure écrite obéit au principe de la représentation obligatoire par avocat. Ce principe, qui interdit à la partie de comparaître par elle-même, trouve son siège dans l’article 760 du Code de procédure civile et se prolonge, à l’égard du défendeur, dans l’article 763.
Article 760 du Code de procédure civile — en vigueur
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »
L’article 760 pose ainsi la règle de principe : la représentation par avocat est obligatoire, sauf disposition contraire — réserve qui vise les matières expressément soustraites à cette exigence, lesquelles relèvent alors de la procédure orale ou de la dispense de représentation. En procédure écrite, qui constitue notre objet, l’obligation est entière.
L’article 763 précise la portée de cette obligation à l’égard du défendeur et l’enserre dans un délai déterminé : « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »
Le texte aménage toutefois une tempérance : « si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Cette précision se comprend aisément : il serait illogique d’imposer au défendeur un délai de constitution qui excéderait la date même à laquelle l’affaire doit être appelée. Le délai de quinze jours cède alors devant l’échéance plus proche de l’audience.
A) L’élection de domicile attachée à la constitution
En application de l’article 760, alinéa 2e, « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle.
Cet effet n’est pas anodin. L’élection de domicile procédural concentre sur l’avocat constitué la réception de l’ensemble des actes de l’instance — conclusions adverses, communications de pièces, avis du greffe, jusqu’à la signification du jugement. Elle sécurise la contradiction en garantissant que les actes parviennent à un professionnel apte à en mesurer la portée et à y réagir dans les délais. Corrélativement, le défendeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de notification à son adresse personnelle dès lors que l’acte a été régulièrement délivré à l’avocat qu’il a constitué.
Exemple — Une société, assignée devant le Tribunal judiciaire, constitue avocat le dixième jour. À compter de cette constitution, les conclusions du demandeur, les bordereaux de communication de pièces et les avis de mise en état lui seront valablement adressés par la voie de la notification entre avocats, à l’étude du défenseur constitué, sans qu’il soit besoin de toucher le siège social de la société. Une notification opérée à l’ancienne adresse personnelle du dirigeant serait, à l’inverse, inopérante.
B) La règle de la postulation territoriale
Lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière de procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente.
Postulation — Monopole territorial en vertu duquel seul l’avocat rattaché à un barreau déterminé peut accomplir, devant la juridiction du ressort, les actes de la procédure (constitution, conclusions, dépôt de pièces). La postulation se distingue de la plaidoirie : un avocat extérieur au ressort peut toujours plaider la cause, mais il lui faut un confrère territorialement compétent — le postulant — pour porter les actes de l’instance écrite.
La règle, qui structure l’organisation de la profession, signifie qu’un avocat ne peut postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel à laquelle son barreau est rattaché. Le défendeur établi hors de ce ressort, qui souhaite être défendu par l’avocat de son choix, devra donc, le cas échéant, recourir à un postulant local pour accomplir valablement la constitution et les actes subséquents.
Dans certains cas (procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc.), seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer. Ces matières, dérogatoires, restreignent encore le cercle des postulants en le limitant au seul barreau du tribunal saisi, à l’exclusion des autres barreaux du ressort de la cour.
II) Le délai de constitution
Le délai imparti au défendeur pour constituer avocat obéit à un principe, assorti d’exceptions, et se trouve, en toute hypothèse, borné par la clôture de l’instruction.
- Principe
- Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation.
- Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC.
La précision quant aux règles de computation n’est pas de pure forme. Le délai étant exprimé en jours, l’article 641 du Code de procédure civile commande de ne pas compter le jour de l’acte qui le fait courir — soit, ici, le jour de la délivrance de l’assignation — le délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. L’article 642 ajoute que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La détermination de l’ultime jour utile pour constituer avocat suppose donc de combiner ces règles.
Exemple chiffré — L’assignation est délivrée le vendredi 6 juin. Le jour de l’acte n’étant pas compté, le délai de quinze jours court du samedi 7 juin au dimanche 21 juin à vingt-quatre heures. Le dernier jour tombant un dimanche, le délai est prorogé : le défendeur pourra valablement constituer avocat jusqu’au lundi 22 juin inclus.
- Exceptions
- Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
- Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation (art. 643 et 644 CPC)
- Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Ces tempéraments répondent à un souci constant de la procédure : préserver la situation du défendeur dont l’éloignement géographique, ou l’incertitude tenant aux conditions de remise de l’acte, rendrait illusoire le respect du délai de droit commun. L’allongement d’un ou deux mois prévu par les articles 643 et 644 du Code de procédure civile compense la distance ; la faculté de réitération de la citation, ouverte par l’article 471, prévient le risque qu’un défendeur n’ait pas eu une connaissance effective de l’instance dirigée contre lui.
En définitive, il s’évince de l’article 803 al. 1er du CPC que le délai butoir de constitution d’avocat c’est la clôture de l’instruction de l’affaire.
Cette disposition prévoit en ce sens que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Reste que la constitution tardive d’avocat devra être justifiée par un motif grave souverainement apprécié par le Juge de la mise en état. Il faut bien saisir l’articulation : tant que l’instruction demeure ouverte, la constitution tardive est recevable et réintègre pleinement le défendeur dans le débat ; une fois l’ordonnance de clôture rendue, elle ne suffit plus, à elle seule, à rouvrir l’instruction. Le défendeur qui se constitue après la clôture devra alors établir l’existence d’une cause grave, distincte de la constitution elle-même, pour espérer la révocation de l’ordonnance — appréciation que le juge de la mise en état exerce souverainement, à l’aune des exigences du contradictoire et de la loyauté procédurale.
III) La sanction du défaut de constitution
Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution. En procédure écrite, en effet, le défendeur ne comparaît que par la voie de son avocat constitué : faute de constitution, il est réputé n’avoir pas comparu, quand bien même il aurait eu une connaissance effective de l’assignation.
Or aux termes de l’article 472 du CPC « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
Article 472 du Code de procédure civile — en vigueur
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il faut ici dissiper une confusion fréquente : l’absence de comparution du défendeur ne vaut nullement reconnaissance des prétentions adverses. Le juge ne saurait condamner le défendeur défaillant par cela seul qu’il ne s’est pas constitué ; il lui appartient au contraire de vérifier que la demande est régulière en la forme, recevable et bien fondée au fond. Le silence du défendeur le prive simplement de la possibilité de discuter les éléments produits contre lui.
La conséquence en est, selon l’article 54 que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Le risque est donc celui d’un débat déséquilibré, où la seule version du demandeur sera soumise à l’appréciation du juge — d’où l’importance cardinale, pour le défendeur, de se constituer dans le délai imparti.
Dans cette hypothèse deux possibilités :
- Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
- Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La distinction n’est pas purement terminologique : elle commande la voie de recours ouverte contre la décision. Le jugement rendu par défaut — qui suppose réunies les deux conditions cumulatives du dernier ressort et de la citation non délivrée à personne — est susceptible d’opposition, voie de rétractation permettant au défendeur défaillant de soumettre à nouveau l’affaire au juge qui l’a tranchée. Le jugement réputé contradictoire, en revanche, n’est pas susceptible d’opposition ; le défendeur ne dispose alors que de l’appel, lorsque la décision en est susceptible. La qualification du jugement gouverne ainsi, de manière déterminante, l’étendue des facultés de contestation laissées au plaideur qui ne s’est pas constitué.
La non-comparution du défendeur ne dispense pas le juge de son office : il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
IV) Le formalisme de la constitution
La constitution d’avocat n’est pas un acte informel : elle obéit à des exigences de contenu et de notification dont le respect conditionne sa pleine efficacité procédurale. Il convient d’en distinguer trois temps : les mentions que l’acte doit comporter, sa dénonciation aux autres parties et sa remise au greffe, enfin l’avis que le greffe adresse en retour aux avocats constitués.
- Contenu de l’acte de constitution
- L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
- Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
- Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
- L’article 764, al. 2e ajoute que « l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
- L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
L’exigence de ces mentions n’est pas gratuite : elle vise à identifier sans équivoque la partie représentée, condition nécessaire à la régularité des actes ultérieurs et à l’exécution éventuelle de la décision. Quant à la faculté de procédure sans audience, ouverte par l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, elle traduit l’essor de la procédure écrite dématérialisée : lorsque les parties y consentent, l’affaire peut être jugée sur le seul fondement des écritures et pièces échangées, sans débats oraux — le consentement du défendeur trouvant précisément à s’exprimer dans son acte de constitution.
- Notification de la constitution
- L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
- En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe.
- L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation.
- En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers
- En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
La notification de la constitution poursuit une double finalité : informer l’adversaire de l’entrée du défendeur dans le procès — afin que les actes lui soient désormais adressés à l’avocat constitué — et porter à la connaissance de la juridiction l’identité du mandataire ad litem. De là le dédoublement de l’obligation : dénonciation aux autres parties, par la notification entre avocats, et remise d’une copie au greffe. La dématérialisation, à travers le Réseau privé virtuel des avocats, constitue aujourd’hui la voie ordinaire de cette dénonciation en procédure écrite, le recours aux huissiers audienciers demeurant l’alternative résiduelle. Le visa du greffier prévu par l’article 769, en attestant la date de remise, fixe un point de repère certain dans la chronologie de l’instance.
- Notification du greffe aux avocats constitués
- L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
- Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.
Ce dernier temps clôt la boucle procédurale : une fois la constitution portée à sa connaissance, le greffe communique aux avocats les éléments d’identification et de calendrier indispensables au suivi de l’affaire — numéro de répertoire général, date et heure d’appel, chambre d’attribution. L’avocat constitué se trouve ainsi placé en situation d’assurer effectivement la défense de son client : il connaît la formation saisie, peut consulter le dossier et s’insérer utilement dans le calendrier de la mise en état. Le formalisme de la constitution, loin d’être une contrainte superflue, organise de la sorte la circulation ordonnée de l’information entre les parties, leurs conseils et la juridiction, au service de la loyauté du débat.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article 53 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 471 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2). Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 1976 au 11 mai 2017Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2). Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 763 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 764 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 765 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu. Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 767 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 769 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 787 du code de procédure civile.
Article 773 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 803 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin