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TEG: l’inclusion dans l’assiette de calcul du coût de souscription de parts sociales

Mis à jour le 5 octobre 202613 min de lecture

Lorsqu’une banque revêt la forme d’une société coopérative, l’entrée en relation avec le client s’accompagne fréquemment d’une proposition — voire d’une exigence — de souscription de parts sociales du capital de la caisse locale. Le coût de cette souscription doit-il alors être intégré dans l’assiette de calcul du taux effectif global du prêt accordé ? La question, en apparence technique, met aux prises deux logiques irréductibles : celle de la charge, qui justifierait l’inclusion, et celle de l’investissement, qui commanderait l’exclusion.

L’enjeu est considérable. Le taux effectif global obéit, aux termes de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, à une logique d’exhaustivité : il doit agréger l’ensemble des « frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects » que supporte l’emprunteur. Une omission dans cette assiette vicie le TEG annoncé et expose le prêteur aux sanctions civiles attachées à l’inexactitude du taux. Tout l’enjeu se concentre donc sur la qualification du coût des parts sociales : frais rendus obligatoires par l’octroi du crédit, ou simple acquisition d’un actif patrimonial étranger à son coût ?

La Cour de cassation a tranché — et maintenu sa réponse en dépit d’une doctrine et d’une résistance des juges du fond particulièrement nourries : dès lors que la souscription est imposée comme condition d’octroi du prêt, son coût entre dans l’assiette du TEG. C’est cette construction, et ses conséquences pour les établissements coopératifs, que le présent article se propose de restituer.

Définition — Part sociale (banque coopérative)

Titre représentatif d’une fraction du capital d’une société coopérative de banque. Sa souscription confère au client la qualité d’associé (sociétaire) et non celle de simple déposant : le sociétaire participe au capital, perçoit le cas échéant un intérêt statutaire et peut, en principe, obtenir le remboursement de sa part lors de son retrait. La part sociale n’est donc pas une dépense définitive mais un actif — c’est précisément cette nature ambivalente qui nourrit le contentieux du TEG.

I) Une question née de la forme coopérative de l'établissement prêteur

Certains établissements bancaires sont des sociétés coopératives, ce qui signifie que, lors de l’entrée en relation avec leurs clients, elles leur proposent de devenir sociétaire, soit de prendre une participation dans le capital social d’une caisse dite locale.

La fourniture de certains services est d’ailleurs conditionnée par la souscription de parts sociales, laquelle confère au sociétaire la qualité d’associé.

Très tôt, la question s’est alors posée de savoir si le coût de cette souscription devait être pris en compte dans le calcul du TEG.

II) La position de la Cour de cassation : l'inclusion de principe

Dans un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question. Elle a considéré que « la souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d’octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG »[1].

Le ressort du raisonnement tient tout entier dans un critère unique : le caractère obligatoire de la souscription. Dès lors que celle-ci est imposée comme condition d’octroi du prêt, le lien direct avec le crédit est caractérisé et le coût bascule dans l’assiette du TEG. Peu importe, dans cette logique, que la dépense vienne grossir le patrimoine de l’emprunteur : c’est l’obligation, et non l’appauvrissement, qui commande la qualification de « frais ».

Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit mutuel de l'Arbresle (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers en 1993 et 1994 d'un montant respectif de 550 000 francs et de 240 000 francs, le premier étant un prêt conventionné ; qu'après avoir vendu leur maison et procédé au remboursement anticipé des prêts, les époux X... ont assigné la banque en annulation des prêts et remboursement des intérêts versés ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient d'abord que les frais d'hypothèque avaient été supportés directement par les emprunteurs, ensuite que les parts sociales n'étaient pas assimilables à des frais supplémentaires et avaient été remboursées intégralement, enfin que l'assurance-incendie ne se rapportait pas directement aux risques liés à la conclusion du prêt et ne pouvait être chiffrée avant l'achèvement de la construction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l'offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat, d'autre part, que la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG, enfin que les frais d'assurance-incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

III) Les critiques de la solution

La solution est extrêmement critiquable pour plusieurs raisons.

D’une part, fondamentalement les frais exposés par l’emprunteur sont liés, non pas à l’octroi du crédit, mais à la qualité de sociétaire.

D’autre part, la souscription de parts sociales s’apparente en un véritable investissement financier : le sociétaire perçoit des intérêts en contrepartie du prix d’acquisition des titres.

Enfin, le coût des parts sociales est susceptible d’être restitué à l’emprunteur au moment de l’extinction du prêt, de sorte que ce dernier ne s’est nullement appauvri en devenant sociétaire. Bien au contraire, il s’est enrichi de l’actif financier qui lui a été versé.

Exemple chiffré

Un emprunteur sollicite un prêt de 100 000 €. La caisse coopérative subordonne son accord à la souscription de 1 500 € de parts sociales, rémunérées au taux statutaire de 2 % l’an et remboursables au départ du sociétaire. Selon la Cour de cassation, ces 1 500 € constituent des « frais » qui doivent grossir l’assiette du TEG, le surenchérissant à due proportion. Selon ses contempteurs, l’emprunteur n’a rien dépensé : il a converti 1 500 € de liquidités en 1 500 € de titres frugifères, conservés à son actif et appelés à lui revenir in fine — y voir une charge revient à confondre le coût du crédit avec un mouvement patrimonial neutre.

IV) La résistance de certains juges du fond

Pour toutes ces raisons, certains juges du fond ont considéré qu’il convenait de ne pas inclure le coût d’acquisition des parts sociales dans l’assiette du TEG[2].

Dans un arrêt du 30 novembre 2011 une Cour d’appel a avancé, pour justifier sa décision, que « le prix de souscription des parts constitue davantage un actif remboursable qu’une charge »[3].

V) Le maintien obstiné de la jurisprudence

Malgré les critiques et la résistance de certains juges du fond, la Cour de cassation n’a pas entendu abandonner sa position.

Dans un arrêt du 9 décembre 2010 elle a ainsi réaffirmé que « quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global »[4].

Dans un arrêt du 12 juillet 2012, elle a encore censuré la Cour d’appel d’Amiens, pour défaut de base légale, en lui reprochant de n’avoir pas recherché « si la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur n’avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l’octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global »[5].

L’apogée de cette ligne se trouve dans l’arrêt du 24 avril 2013, par lequel la première chambre civile balaie l’ultime échappatoire des établissements coopératifs : la circonstance que le prêt n’entre pas dans le champ des prêts aidés ou subventionnés est indifférente, seul important le caractère imposé de la souscription.

Cass. 1re civ., 24 avril 2013, n° 12-14.377
Faits
Un prêt est consenti à un consommateur par une société coopérative de banque, l’établissement subordonnant son concours à la souscription, par l’emprunteur, de parts sociales de la coopérative.
Problème
Le coût de parts sociales dont la souscription est imposée comme condition d’octroi du prêt doit-il être intégré dans l’assiette du TEG, alors même que le prêt n’entre pas dans le champ des prêts aidés ou subventionnés que la coopérative distribue ?
Solution
Oui. En application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, le coût de parts sociales dont la souscription est imposée comme condition d’octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global. La nature non aidée ou non subventionnée du prêt est, à cet égard, inopérante.
Portée
L’arrêt verrouille la jurisprudence : le critère décisif est exclusivement le caractère imposé de la souscription, indépendamment de toute considération tenant au régime du prêt. Il neutralise l’argument que les coopératives tiraient de la spécificité de leur activité de crédit.

Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ;

Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient par motifs adoptés que la souscription de parts sociales ne représente pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Cette jurisprudence est incompréhensible. Comme le soulignent certains auteurs « comment peut-on avoir comme ces hauts magistrats une conception aussi extensive des « frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects » entrant aux termes de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier dans le calcul du taux effectif global au point de qualifier de frais, synonyme pourtant d’une dépense, la souscription d’une part sociale du prêteur, c’est-à-dire l’acquisition d’un actif financier, d’un élément de patrimoine, au surplus frugifère ? »[6].

Bien que l’on puisse le déplorer, tout porte à croire que la Cour de cassation a, pour l’heure, la ferme intention de maintenir sa position[7].

VI) Les conséquences pratiques pour les établissements bancaires

La conséquence en est pour les établissements bancaires qu’ils doivent être en mesure d’établir que la souscription de parts sociales ne présente aucun caractère obligatoire et plus précisément qu’elle ne conditionne, en aucune façon, l’octroi du prêt. À défaut, ils ont l’obligation d’intégrer le coût d’acquisition des parts dans l’assiette du TEG.

La charge de la preuve commande ici la pratique : actori incumbit probatio. Il appartient au prêteur de démontrer le caractère purement facultatif de l’adhésion — par la stricte dissociation, dans la documentation contractuelle, de l’offre de crédit et de la proposition de sociétariat. Faute d’une telle dissociation, le doute profite à l’inclusion, et le TEG amputé du coût des parts encourt la sanction de son inexactitude.

[1] Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°02-13206 : Bull. civ. I, no 289.

[2] CA Orléans, 6 avr. 2006.

[3] CA Bastia, ch. civ. B, 30 nov. 2011, n° 10/00375.

[4] Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67.089.

[5] Cass. 1ère civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.032.

[6] TI Poitiers, 13 mars 2009, Idelot c/ SA Casden BP.

[7] Cass. 1ère civ. 24 avr. 2013, n° 12-14.377 : Bull. civ. I, n° 88.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L313-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016Dans tous Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les cas, pour opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions souscription ou rémunérations l'achat de toute nature, directs parts ou indirects, actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris ceux qui sont payés lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou dus d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à des intermédiaires intervenus leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions travaux de réparation, d'amélioration ou rémunérations correspondent d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement construction ; b) L'achat de terrains destinés à la conclusion définitive du contrat. Pour les construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les frais d'acte notarié. En outre, biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les prêts immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui font l'objet d'un amortissement échelonné, sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le taux effectif global doit être calculé crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en tenant compte vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. propriété ou en jouissance.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er mai 2011Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2001

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 2004, n° 02-13.206consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-67.089consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-21.032consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 24 avril 2013, n° 12-14.377consulter ↗

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