Parmi les conditions de formation du mariage, le consentement occupe une place singulière : là où l’âge, l’absence d’empêchement ou la comparution devant l’officier de l’état civil encadrent l’union, lui seul la fait naître, au point que son défaut emporte l’inexistence pure et simple du lien. Réduit à l’échange des volontés dans la tradition canonique, longtemps tenu pour la seule exigence du mariage, il a survécu à toutes les conditions que le législateur est venu lui adjoindre, lesquelles ne font qu’en garantir la sincérité et la solennité. Reste que cette primauté n’a d’égale que la difficulté de saisir une notion dont la simplicité n’est qu’apparente.
En vertu de l’article 146 du Code civil « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »
La formule, lapidaire, place le consentement au rang de condition première — sinon fondatrice — du mariage : tant qu’il fait défaut, l’union n’existe pas, quand bien même toutes les autres exigences légales seraient par ailleurs réunies.
Autrefois, c’était la seule condition qui était exigée pour se marier. Le simple échange des consentements suffisait à former les liens du mariage : consensus facit nuptias, le consentement fait le mariage, enseignait déjà le droit canonique médiéval.
Aujourd’hui, bien que d’autres exigences aient été imposées aux époux par le législateur — condition d’âge, d’absence d’empêchement, de comparution personnelle devant l’officier de l’état civil —, le consentement a conservé une place centrale dans le processus de formation du mariage. Il en demeure le cœur, les conditions adjacentes ne faisant qu’en garantir la sincérité et la solennité.
Son appréhension n’en est pas moins toujours source de difficultés.
I) La difficile appréhension de la notion de consentement
Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.
Que doit-on exactement entendre par consentement ?
Le consentement désigne l’acte de volonté par lequel une personne adhère, en connaissance de cause et librement, à l’engagement matrimonial. Il suppose tout à la fois une volonté consciente — une intelligence apte à percevoir la portée de l’acte — et une volonté libre — un assentiment exempt de toute contrainte ou de toute méprise déterminante.
La difficulté tient d’abord à la méthode retenue par le législateur. Le consentement n’est, en effet, défini que de façon négative par le Code civil : l’article 180 du Code civil se borne à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du mariage. Le droit ne dit pas ce qu’est un consentement valable ; il désigne, en creux, les hypothèses dans lesquelles celui-ci est tenu pour défaillant. C’est donc par ses pathologies que la notion se laisse saisir, bien davantage que par une définition positive.
L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :
- L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental
- Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale
- Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée
- Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant
- Un contractant peut également s’être engagé par erreur
Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes. Dans certaines, la volonté est radicalement absente ; dans d’autres, elle existe mais se trouve corrompue à sa source.
La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?
Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même manière qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ? À l’évidence, non : la gradation des atteintes appelle une gradation des régimes. C’est précisément ce que traduit la distinction cardinale entre l’existence et l’intégrité du consentement.
II) Existence du consentement et vice du consentement
Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :
- Le consentement doit exister
- À défaut, le mariage n’a pas pu valablement se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé son consentement
- Or cela constitue un obstacle à la rencontre des volontés.
- Le consentement ne doit pas être vicié
- À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.
- Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :
- soit qu’il n’a pas été donné librement
- soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause
- En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande des régimes distincts. Lorsque le consentement fait défaut dans son existence même, il n’y a pas de rencontre des volontés et le mariage est, à proprement parler, vidé de sa substance. Lorsque le consentement existe mais se trouve vicié, l’acte a bien été conclu ; il porte simplement en lui un germe d’invalidité que la nullité viendra sanctionner. La première hypothèse touche au principe même de l’engagement ; la seconde, à la qualité de celui-ci.
L’époux plongé dans un état de démence sénile le jour de la célébration n’a pas existence de consentement : sa volonté est oblitérée. À l’inverse, l’époux parfaitement lucide qui s’unit après avoir été trompé sur une qualité essentielle de son conjoint a bien consenti, mais son consentement est vicié par l’erreur. Dans le premier cas, la volonté manque ; dans le second, elle est faussée.
En résumé, pour ce qui est de la condition du consentement, deux choses doivent être vérifiées :
- Le consentement doit exister (il doit avoir été manifesté)
- Le consentement doit être intègre (lors de sa manifestation il ne doit pas avoir été vicié)
Dans un ancien arrêt rendu en date du 9 novembre 1887, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 146 portant qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement comprend tout à la fois le cas où le consentement est le résultat d’une volonté oblitérée par la démence et ceux où il n’est donné qu’à la suite de violences physiques ou morales exercées sur les époux ou l’un d’eux, ou d’une erreur sur la personne avec laquelle l’un des époux a déclaré vouloir s’unir, que dans aucune de ces circonstances, le consentement ne peut être réputé l’expression d’une volonté certaine et libre, capable d’engendrer un engagement formant un lien légal entre les parties. » (Cass. civ. 9 nov. 1887)
Cet arrêt fondateur condense la matière : il rattache à un texte unique — l’article 146 — aussi bien l’absence de consentement (la démence) que ses vices (la violence, l’erreur sur la personne), tous unis par un même critère, celui de la « volonté certaine et libre ». C’est dire que le consentement n’est juridiquement pris en considération qu’autant qu’il est, dans le même temps, conscient et affranchi.
III) L’existence du consentement
L’existence du consentement est susceptible de faire défaut dans deux situations distinctes :
- Soit l’un des membres du couple est frappé d’insanité d’esprit
- Soit l’un des époux ou les deux n’ont pas d’intention matrimoniale
Dans le premier cas, la volonté est altérée dans sa source psychique : l’époux n’est pas en état de vouloir. Dans le second, la volonté est bien présente et lucide, mais elle est détournée de sa fin : les époux veulent les apparences du mariage sans en vouloir la substance. Les deux hypothèses se rejoignent néanmoins en ce qu’elles privent l’union d’un consentement véritable.
A) L’insanité d’esprit
1) Insanité d’esprit et incapacité juridique
L’insanité d’esprit doit impérativement être distinguée de l’incapacité juridique. Si les deux notions peuvent se rencontrer chez une même personne, elles relèvent de logiques radicalement étrangères l’une à l’autre : l’incapacité est une situation de droit, l’insanité d’esprit, une réalité de fait.
- L’incapacité dont est frappée une personne a pour cause :
- Soit la loi
- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice général dont sont frappés les mineurs non émancipés.
- Soit une décision du juge
- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice dont sont frappées les personnes majeures qui font l’objet d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice ou encore d’un mandat de protection future
- Soit la loi
- L’insanité d’esprit n’a pour cause ni la loi ni la décision d’un juge : son fait générateur réside dans le trouble mental dont est atteinte une personne. Elle se constate, elle ne se décrète pas.
Aussi, il peut être observé que toutes les personnes frappées d’insanité d’esprit ne sont pas nécessairement privées de leur capacité juridique.
Réciproquement, toutes les personnes incapables (majeures ou mineures) ne sont pas nécessairement frappées d’insanité d’esprit.
À la vérité, la règle qui exige d’être sain d’esprit pour contracter a été instaurée aux fins de protéger les personnes qui seraient frappées d’insanité d’esprit, mais qui jouiraient toujours de la capacité juridique de contracter. Elle comble ainsi un angle mort du droit des incapacités : celui de l’individu juridiquement capable, mais ponctuellement privé de discernement au moment précis où il s’engage.
En effet, les personnes placées sous curatelle ou sous mandat de protection future sont seulement frappées d’une incapacité d’exercice spécial, soit pour l’accomplissement de certains actes (les plus graves).
L’article 146 du Code civil jouit donc d’une autonomie totale par rapport aux dispositions qui régissent les incapacités juridiques. Il pose une exigence propre — la lucidité au moment de l’union — qui se superpose au régime des incapacités sans s’y confondre.
Il en résulte qu’une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit pourrait indifféremment être engagée à l’encontre d’une personne capable ou incapable. La capacité juridique du conjoint ne fait nullement écran : seule importe la question de savoir s’il a, en fait, été en mesure de consentir.
2) Notion d’insanité d’esprit
Le Code civil ne définit pas l’insanité d’esprit.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue cette tâche.
Dans un arrêt du 4 février 1941, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’insanité d’esprit doit être regardée comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée» ( civ. 4 févr. 1941).
L’insanité d’esprit recouvre « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ».
La formule est d’une grande largeur. Elle ne s’attache à aucune pathologie déterminée — démence, troubles passagers, états d’ivresse, altérations provoquées par la maladie ou l’âge — mais retient un critère fonctionnel unique : l’atteinte portée au discernement. Peu importe, en somme, la cause médicale du trouble ; seul compte son effet sur l’aptitude de l’intéressé à mesurer la portée de son engagement.
L’insanité d’esprit s’entend du trouble mental, permanent ou momentané, qui prive une personne de sa faculté de discernement au moment où elle accomplit l’acte, la rendant inapte à mesurer la portée et les conséquences de son engagement.
Ainsi, l’insanité d’esprit s’apparente au trouble mental dont souffre une personne qui a pour effet de la priver de sa faculté de discernement.
Il peut être observé que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la notion d’insanité d’esprit, de sorte que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. notamment en ce sens 1re civ., 24 oct. 2000). Ce refus de contrôle se comprend aisément : l’existence d’un trouble du discernement est une pure question de fait, qui se prête à l’examen des témoignages et des expertises bien plus qu’à la censure d’une cour régulatrice du droit.
3) Sanction de l’insanité d’esprit
En ce que l’insanité d’esprit prive le contractant de son consentement, elle est sanctionnée par la nullité du mariage (V. en ce sens civ., 28 mai 1980). La sanction est à la mesure du vice : faute de volonté consciente, l’union ne pouvait se former, et c’est l’existence même du consentement qui se trouve atteinte.
La preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui s’en prévaut. La règle découle du principe général selon lequel celui qui invoque un fait au soutien de sa prétention doit l’établir — l’état normal étant la lucidité, c’est l’altération qui doit être démontrée.
Dans un arrêt du 2 décembre 1992, la Cour de cassation a considéré que « d’après l’article 489 du Code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte» ( civ. 1ère 2 déc. 1992).
Deux exigences probatoires se dégagent de cette solution. D’une part, la charge de la preuve incombe au demandeur à la nullité. D’autre part, et surtout, le trouble doit être établi au moment précis de l’acte : il ne suffit pas de démontrer que l’intéressé souffrait d’une affection mentale en général, encore faut-il prouver que celle-ci altérait son discernement le jour même de la célébration. La concomitance entre le trouble et l’union conditionne ainsi le succès de l’action.
L’insanité d’esprit n’étant pas une notion de droit, son appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Dans un arrêt du 4 mai 2011, la première chambre civile a énoncé que « les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Xavier X. était affecté, à l’époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d’apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l’union» ( 1ère civ. 4 mai 2011).
- Faits
- Un mariage est célébré alors que l’un des époux, Xavier X., présente de lourdes déficiences mentales. La nullité de l’union est demandée pour insanité d’esprit, sur le fondement du défaut de consentement.
- Problème
- Comment s’apprécie l’insanité d’esprit susceptible de priver un époux de son consentement, et à qui incombe la preuve du trouble mental au moment de la célébration ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, appréciant souverainement les témoignages et les expertises médicales, ont retenu, sans inverser la charge de la preuve, l’existence de déficiences mentales interdisant à l’intéressé d’apprécier la portée de son engagement le jour de l’union.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’insanité d’esprit, pure question de fait, relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que le trouble doit être établi au moment même de la célébration — la charge de la preuve pesant sur celui qui agit en nullité.
B) Le défaut d’intention matrimoniale ou le mariage simulé
Dans les sociétés contemporaines, le mariage est vécu et ressenti comme la relation de deux personnes ayant pour principal but la création d’une communauté de vie durable ; il offre à deux personnes la possibilité d’affirmer au grand jour leur relation et les sentiments éprouvés l’un pour l’autre.
Il consiste dans un triple engagement : un engagement à la vie commune, à la fidélité et à l’assistance morale et matérielle.
Le mariage simulé — ou mariage fictif — est celui que les époux contractent en empruntant les formes et les apparences de l’union, mais sans intention d’en assumer la substance : ils recherchent un effet étranger à l’institution (avantage successoral, fiscal, migratoire, nationalité) à l’exclusion de la communauté de vie qui en constitue la fin. Le consentement y est apparent, mais privé de cause matrimoniale véritable.
À cet égard, très tôt, la question s’est posée de savoir si le mariage ne devait pas être annulé dans l’hypothèse où les époux poursuivraient un but qui ne serait pas conforme à la finalité de l’union conjugale.
En somme, faut-il être animé par la volonté de fonder une famille, soit de procéder à l’union des personnes et des biens pour bénéficier des effets – protecteurs, sinon dérogatoires au droit commun – du mariage ?
Lorsque, autrement dit, les époux n’avaient pas, lors de la célébration de leur union, l’intention d’adhérer au statut matrimonial pris dans son essence, cette simulation est-elle constitutive d’une cause de nullité ?
La réponse à cette question suppose de s’interroger, au préalable, sur la nature même du mariage : est-ce un contrat ou une institution ? De cette qualification dépend, en effet, la place que l’on reconnaît à la volonté des époux : si le mariage n’est qu’un contrat, leur seul consentement suffit à en fixer le contenu et les fins ; s’il est une institution, il leur préexiste et s’impose à eux dans son régime comme dans sa finalité.
- 1) Le mariage : contrat ou institution ?
a) L’évolution de la conception du mariage
Dans son ouvrage Le chevalier, la femme et le prêtre, l’historien Georges Duby écrit : « c’est par l’institution matrimoniale, par les règles qui président aux alliances, par la manière dont sont appliquées ces règles, que les sociétés humaines, celles mêmes qui se veulent les plus libres ou qui se donnent l’illusion de l’être, gouvernent leur avenir, tentent de se perpétuer dans le maintien de leurs structures, en fonction d’un système symbolique, de l’image que ces sociétés se font de leur propre perfection ».
Pour la sociologue Irène Théry, l’historien ne se réfère pas à une sorte d’essence intemporelle du mariage ; bien au contraire, son travail a montré que cette institution a connu des métamorphoses, presque des révolutions, au cours de l’histoire.
Le mariage est une institution vivante, qui a la charge d’incarner un idéal social à une époque donnée.
Produit de l’histoire de notre société, le mariage a ainsi beaucoup évolué au cours des siècles passés. Saisir la tension entre sa dimension contractuelle et sa dimension institutionnelle impose, dès lors, d’en retracer brièvement l’évolution.
Ainsi que le rappelle Jean-Claude Bologne dans son ouvrage Histoire du mariage en Occident, « en deux mille ans d’histoire, l’institution du mariage aura accompagné toutes les mutations de la civilisation occidentale », l’auteur ajoutant que « le mariage a été et demeure un miroir fidèle de la société ».
Le XXe siècle aura été marqué par le combat des féministes pour obtenir l’égalité des droits des femmes et des hommes ; un autre combat reste aujourd’hui à mener, celui de la reconnaissance de la pleine égalité des droits de tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de sexes différents ou de même sexe.
i) L’ancien Régime
Si le pouvoir civil sous l’Ancien Régime n’avait pas totalement abandonné à l’Église la question du mariage et de la tenue de l’état civil, c’est au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que progresse la réflexion sur une distinction entre les aspects civils et religieux du mariage. Ce n’est qu’en 1791 qu’est institué le mariage civil et laïc par la Constitution du 3 septembre ; la loi du 20 septembre 1792 parachève l’évolution en prévoyant que les mariages sont contractés devant l’officier municipal, chargé désormais de tenir l’état civil. C’est cette même loi qui rend le mariage révocable par le divorce : si les deux époux le souhaitent, le mariage peut être dissout sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.
ii) La Révolution
À la conception religieuse du mariage-institution, la période révolutionnaire oppose une conception de mariage-contrat, dans le prolongement de la pensée du XVIIIe siècle sur la liberté et les restrictions jugées inacceptables que l’institution religieuse lui porte. Le mariage devient, dans cette vision, un acte de pure volonté, librement noué et librement dénoué — ce dont témoigne l’admission la plus large du divorce.
iii) Le Code napoléonien
Le code civil de 1804 reprend pour l’essentiel la conception révolutionnaire du mariage, tout en renforçant le pouvoir de contrôle exercé par l’État et les familles : placée sous la puissance du mari, l’épouse est incapable de disposer des biens de la communauté.
Le divorce est maintenu, mais bien plus encadré que sous la période révolutionnaire, afin d’en réduire le nombre. On conçoit en effet le mariage comme dépassant le seul consentement des époux, du fait de son objectif de constitution d’une famille ; Portalis soutient d’ailleurs à l’époque que le mariage intéresse la société avant de concerner le couple et qu’il ne saurait être laissé aux « passions » des individus. C’est dire que, dès 1804, la pure logique contractuelle se trouve tempérée par une résurgence de la dimension institutionnelle : le mariage n’appartient plus tout à fait aux seuls époux.
Depuis le code Napoléon, le mariage civil – qui précède obligatoirement le mariage religieux, rétabli par le Concordat de 1801 – n’a varié que sur des détails, le plus souvent pour en simplifier la procédure.
iv) La Restauration
La Restauration ne remit pas son existence en cause, même si elle supprima le divorce en 1816. Celui-ci sera rétabli en 1884, à l’initiative du député radical Alfred Naquet, permettant un retour partiel aux acquis révolutionnaires.
v) L’ère moderne
Le XXe siècle s’est ouvert sur des incertitudes : dans l’atmosphère qui domine le pays après la défaite de 1870, la peur de voir la France se dépeupler attise la méfiance à l’égard du mariage–contrat au profit de la conception du mariage–institution.
Ce siècle a ensuite été marqué par les combats des mouvements féministes en faveur de l’union libre puis de la reconnaissance de l’égalité des droits.
Les progrès liés à la contraception et l’émancipation des femmes ont bouleversé le modèle familial et notre conception du mariage.
La pleine égalité des conjoints n’existe dans les textes que depuis la loi du 4 juin 1970 : depuis lors, l’article 213 du code civil dispose que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».
La loi du 11 juillet 1975 modernise le droit du divorce, reconnaissant trois cas : le divorce par consentement mutuel, le divorce par rupture de vie commune et le divorce pour « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ».
Des conceptions très différentes ont tour à tour dominé l’histoire du mariage, au gré des tensions entre les familles – désireuses de contrôler les alliances de leurs enfants –, l’Église et le pouvoir civil. De cette histoire heurtée se dégage un enseignement constant : le mariage n’a jamais été un pur contrat abandonné à la seule volonté des époux, ni une pure institution insensible à leur consentement, mais une figure mixte où les deux dimensions se sont sans cesse disputé la primauté.
Les buts premiers du mariage ont ainsi beaucoup varié selon les époques : préservation des biens ; procréation et éducation des enfants au sein d’un noyau familial stable ; alliances politiques ; promotion d’un statut social ; amour, plus récemment…
Aujourd’hui, le mariage n’apporte plus réellement un statut social, davantage conféré par l’emploi qu’on occupe ; le développement de l’union libre et les possibilités de reconnaître en droit les enfants nés hors mariage rendent plus ténu le lien entre mariage et procréation (cf. infra). S’il conserve sa valeur symbolique, le mariage ne peut plus être considéré comme un modèle unique.
b) La définition du mariage
Le code civil ne contient aucune définition du mariage. Les rédacteurs du code civil de 1804 n’avaient pas éprouvé le besoin de définir le mariage, tant la définition allait alors de soi. Le mariage participait d’une évidence sociale et religieuse qui se passait d’énoncé : nul n’aurait songé à en circonscrire les contours par une formule légale, dès lors que l’institution s’imposait à tous comme une donnée première de l’ordre social.
Tout au plus, on en trouve une définition dans le Discours préliminaire au projet de code civil prononcé le 1er pluviôse An IX (21 janvier 1801).
Portalis y définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».
Cette définition, marquée par son temps, mêle trois finalités — la perpétuation de l’espèce, l’entraide et le partage d’une destinée commune — dont seules les deux dernières ont traversé les siècles sans altération. La finalité procréative, jadis présentée comme consubstantielle au mariage, s’est en effet effacée à mesure que le législateur a délié l’union conjugale de la filiation, jusqu’à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.
Bien que le Code civil soit silencieux sur le concept de mariage, il n’en définit pas moins les éléments essentiels de son existence et de sa validité, exigeant deux contractants de sexe différent ou de même sexe, d’âge nubile, respectant l’interdit de l’inceste et de la bigamie, consentant librement à une communauté de vie au cours d’une cérémonie publique.
La nature du mariage serait donc double.
- Il est un contrat
- On dit que les époux « contractent » mariage
- Le mariage se forme par l’échange des consentements
- Or c’est là l’essence même du contrat lequel repose sur un accord de volontés
- Ajouté à cela, les époux sont désormais libres de défaire l’union qu’ils ont constituée au moyen du divorce par consentement mutuel, de sorte qu’ils ne sont plus enfermés dans les liens du mariage
- Enfin, comme tout contrat, le mariage suppose, pour être valablement formé, un consentement intègre, exempt des vices que sont l’erreur sur les qualités essentielles de la personne et la violence — preuve que le droit commun des obligations irrigue, fût-ce par analogie, la théorie du mariage
- Le mariage est une institution
- Bien que le mariage se forme par l’échange des consentements, il n’est pas soumis à la libre négociation contractuelle, à tout le moins à la marge.
- En se mariant, les époux sont soumis à ce que l’on appelle le régime primaire impératif qui se compose d’un ensemble de règles auxquelles les époux ne peuvent déroger par convention contraire.
- Autre marque de la dimension institutionnelle du mariage, la société est témoin de l’union, célébrée publiquement dans la maison commune après publication de bans
- En outre, bien que les époux puissent, pour rompre leur union, emprunter la voie du divorce par consentement mutuel, à l’exception du divorce par acte d’avocat, le mariage ne peut être dissous que par un juge.
- Le mariage emporte, en outre, modification de l’état civil des époux.
Cette opposition n’est toutefois pas qu’une vue de l’esprit : elle se traduit jusque dans le régime des biens. Ainsi, le caractère institutionnel du mariage n’abolit-il pas l’exigence d’un consentement individualisé pour les actes les plus engageants ; à l’inverse, la loi pourvoit, en cas de défaillance, à un mécanisme d’autorisation judiciaire qui supplée le consentement du conjoint.
- Faits
- Un époux marié sous le régime de la communauté légale avait souscrit seul un engagement de caution, sans le consentement de son conjoint.
- Problème
- Quels biens un tel engagement, contracté par un seul époux sous la communauté, est-il de nature à engager, et quelle est l’incidence du consentement exprès du conjoint ?
- Solution
- Au visa de l’article 1415 du code civil, l’époux qui se porte caution seul n’engage que ses biens propres et ses revenus ; le consentement exprès du conjoint étend le gage aux biens communs, mais n’emporte pas, pour autant, engagement des biens propres de ce dernier.
- Portée
- L’arrêt illustre que, sous l’apparente institution, le consentement de chaque époux demeure un acte personnel dont la portée est strictement mesurée : il atteste que l’union conjugale n’absorbe pas l’individualité juridique des conjoints.
Ce mécanisme de suppléance du consentement par le juge se retrouve, plus nettement encore, lorsque l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté : l’article 217 du code civil autorise alors le conjoint à être judiciairement habilité à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de l’autre serait normalement requis. Loin de ruiner l’exigence de consentement, cette technique la confirme, en organisant son remplacement encadré.
- Faits
- Au cours d’une procédure de divorce, un époux avait été judiciairement autorisé, sur le fondement de l’article 217 du code civil, à céder seul un bien des époux ; la rétroactivité du divorce quant aux biens était ensuite invoquée pour contester cette autorisation.
- Problème
- La prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens (art. 262-1) prive-t-elle de fondement l’autorisation judiciaire de cession délivrée pendant la procédure ?
- Solution
- Non : l’autorisation judiciaire donnée en application de l’article 217 conserve son fondement, la rétroactivité du divorce quant aux biens ne la remettant pas en cause.
- Portée
- L’arrêt consacre la robustesse du mécanisme d’habilitation judiciaire qui supplée le consentement du conjoint : la gestion conjointe des biens, marque de la dimension institutionnelle du mariage, demeure pourvue, en cas de blocage, d’une voie de déblocage organisée par le juge.
Ainsi, le mariage comporte une dimension : contractuelle et institutionnelle.
Toutefois, pour certains auteurs, en ce que le mariage se fonde, aujourd’hui, essentiellement sur l’amour que se portent deux êtres, amour auquel il apporte une forme de reconnaissance sociale, cette évolution fragilise la dimension contractuelle du mariage.
D’aucuns estiment que le mariage serait passé du statut de contrat–institution organisant la filiation au sein du couple à celui d’union de deux individus amoureux. Ce déplacement de centre de gravité — de la fonction d’organisation de la filiation vers la consécration d’un lien affectif — explique que la jurisprudence ait dû préciser ce que recouvre, au juste, la volonté de se marier : car un mariage n’est plus tenu pour authentique du seul fait qu’il a été régulièrement célébré, encore faut-il qu’il procède d’une véritable intention de s’unir.
Ce constat étant fait, revenons à notre question initiale : l’absence d’intention matrimoniale est-elle une cause de nullité du mariage ?
- Si l’on considère que le mariage est un contrat
- Dans cette hypothèse, le mariage simulé doit être admis car, en matière contractuelle, seule l’intention conventionnelle compte.
- Dans un contrat, sauf contrariété à l’ordre public, le but poursuivi par les parties est indifférent
- Si l’on considère que le mariage est une institution
- Dans cette hypothèse, le mariage simulé doit être sanctionné par la nullité, car l’intention légale doit être respectée.
- En plus de s’épouser l’un l’autre, les époux doivent adhérer à la finalité de l’institution qu’est le mariage
Ainsi, est-ce, en quelque sorte, en ces termes, que la question de l’exigence d’intention matrimoniale s’est posée à la jurisprudence. L’enjeu se laisse ramener à une alternative simple : ou bien l’on tient le mariage pour un acte de volonté dont les mobiles sont indifférents, et la simulation est sans effet ; ou bien l’on y voit l’adhésion à un statut, et la dissimulation de cette adhésion vicie l’union. C’est une voie médiane que la Cour de cassation a tracée.
2) L’appréhension du mariage simulé
a) Le cadre jurisprudentiel
Sur la question de savoir si les époux devaient être animés d’une intention matrimoniale pour contracter mariage, la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt Appietto du 20 novembre 1963.
| Appietto (Cass. 1ère Civ. 20 nov. 1963) |
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| Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'Appietto a demandé la nullité du mariage qu'il a contracté à Ajaccio avec demoiselle Liliane Feibelman, exposant qu'il n'avait consenti à cette union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père, mais qu'il n'avait aucune intention de fonder un foyer et qu'il fut convenu entre les futurs époux que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (CA Bastia, 9 avr. 1962) d'avoir débouté l'appelant de sa demande, au motif que le mariage n'était ni entaché du vice d'erreur ni du vice de violence, alors que les époux n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille ; Mais attendu que si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime ; Attendu que tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu'il adopte, l'arrêt relève exactement que "le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures (...) de l'institution du mariage" et que le mariage est "une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui est motivé, n'a pas violé les textes visés au moyen et que le grief doit être écarté ; Par ces motifs, rejette... |
- Faits
- Mariage contracté par un couple en vue de conférer à leur enfant le statut d’enfant légitime
- Le couple avait néanmoins convenu, avant le mariage, qu’ils divorceraient peu de temps après la célébration n’ayant pas l’intention de fonder un foyer ensemble
- Procédure
- Par un arrêt confirmatif du 9 avril 1962, la Cour d’appel de Bastia rejette l’action en nullité du requérant
- Les juges du fond estiment que le mariage n’a nullement été simulé en l’espèce, dès lors que l’attribution de la légitimité à l’enfant issue du couple, constitue l’un des principaux effets du mariage
- Le mariage était donc pleinement valide
- Solution
- Par un arrêt du 20 novembre 1963, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux
- Au soutien de sa décision, elle affirme que « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime»
- Bien que, en l’espèce, la Cour de cassation valide le mariage contracté entre les époux, elle juge que lorsque les époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale, le mariage encourt la nullité
- Pour apprécier l’intention matrimoniale des époux, la Première chambre civile pose le critère de l’existence d’une volonté « d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale».
- Consécutivement à cet arrêt, la question s’est immédiatement posée de savoir pourquoi le mariage n’avait pas été annulé en l’espèce dans la mesure où les époux se sont mariés avec pour seul but de légitimer leur enfant naturel.
L’apparent paradoxe de la solution — annuler en principe le mariage privé d’intention matrimoniale, mais valider celui des époux Appietto — s’explique par la nature du résultat recherché. Encore faut-il, pour mesurer la portée du critère, en éprouver la cohérence : pourquoi la légitimation d’un enfant n’est-elle pas un « résultat étranger à l’union matrimoniale », quand l’obtention d’un titre de séjour en serait un ? La réponse tient à une distinction décisive.
À l’examen, il ressort de la décision que deux éléments permettent de déterminer ce que l’on doit entendre par « résultat étranger à l’union matrimoniale »
En effet, la Cour de cassation opère une distinction entre les effets primaires et les effets secondaires du mariage :
- Les effets primaires
- Ils ne peuvent être obtenus que par le mariage
- Filiation
- Communauté de biens
- Ils ne peuvent être obtenus que par le mariage
- Les effets secondaires
- Ils peuvent être obtenus par d’autres biais que le mariage
- Acquisition de la nationalité
- Avantages fiscaux
- Avantages patrimoniaux
- Ils peuvent être obtenus par d’autres biais que le mariage
Au total, pour déterminer si un mariage est fictif, il convient de se demander si les époux recherchaient exclusivement ses effets secondaires – auquel cas la nullité est encourue – ou s’ils recherchaient et/ou ses effets primaires, en conséquence de quoi l’union est alors parfaitement valide.
Cette appréciation du défaut d’intention matrimoniale a parfaitement été exprimée par la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 11 juin 1974 a précisé que « un mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’un effet secondaire du mariage, étranger aux buts de l’institution, avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales » (CA Paris, 11 juin 1974)
Cette formulation apporte un précieux complément au critère Appietto : il ne suffit pas que les époux aient recherché un effet secondaire, encore faut-il qu’ils aient eu « la volonté délibérée de se soustraire à toutes » les conséquences légales de l’union. Le défaut d’intention matrimoniale suppose ainsi un élément positif — la poursuite d’un avantage extérieur — doublé d’un élément négatif — le rejet de l’adhésion au statut conjugal.
Dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation a récemment jugé que « ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union conjugale, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que Mme X… s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de Philippe Y… en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu’il y avait lieu d’annuler celui-ci, faute de consentement » (Cass. 1ère civ. 19 déc. 2012)
Cet arrêt confirme la pérennité du critère, tout en livrant deux enseignements. D’une part, le « but exclusif d’appréhender le patrimoine » du conjoint est traité comme un résultat étranger à l’union matrimoniale, justifiant la nullité. D’autre part, et c’est essentiel, la Haute juridiction prend soin de préciser que cette nullité ne méconnaît pas « les exigences conventionnelles de la liberté du mariage » : la liberté de se marier, garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’englobe pas la liberté de simuler un mariage. La sanction du mariage fictif n’est donc pas une atteinte à la liberté nuptiale, mais la condition même de son authenticité.
Cette liberté du mariage, dont la Cour de cassation prend soin de préserver le principe, est protégée jusque dans ses conditions d’exercice : l’officier de l’état civil ne saurait, hors les cas prévus par la loi, refuser arbitrairement de célébrer une union, sauf à engager sa responsabilité.
- Faits
- Un maire avait refusé de célébrer un mariage ; les futurs époux avaient engagé une action en réparation de leur préjudice, dirigée contre lui personnellement.
- Problème
- L’action en dommages-intérêts dirigée contre le maire qui refuse de célébrer un mariage relève-t-elle de la compétence du juge judiciaire, et sur quel fondement ?
- Solution
- Est recevable l’action engageant la responsabilité personnelle du maire qui a refusé de célébrer un mariage, sur le fondement de la voie de fait, en vue d’obtenir des dommages-intérêts.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère fondamental de la liberté du mariage : l’officier de l’état civil exerce une fonction liée et ne peut, par un refus injustifié, faire obstacle à l’exercice de cette liberté sans s’exposer à réparation. La protection contre le mariage simulé et la protection de la liberté nuptiale forment ainsi les deux faces d’une même exigence — celle d’un consentement à la fois libre et sincère.
Le critère pour apprécier le défaut d’intention matrimoniale réside ainsi dans la volonté de rechercher les seuls effets secondaires du mariage.
b) Le cadre légal
Lorsque des époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale lors de la célébration de leur union, on dit que le mariage ainsi célébré est blanc ou gris. Ces deux figures, voisines mais distinctes, se différencient par la répartition de la fraude entre les époux : dans le mariage blanc, la dissimulation est partagée ; dans le mariage gris, elle est unilatérale et tournée contre l’autre conjoint.
- Le mariage blanc
- Appelé également mariage de complaisance, il s’agit de l’union frauduleusement contractée sans intention matrimoniale.
- Les futurs époux cachent le réel motif de leur union.
- Dans la grande majorité des cas, l’obtention d’un titre de séjour prolongé en France motive cet acte qui dénature le mariage.
- Le mariage gris
- Cette situation se rencontre lorsque le conjoint de nationalité étrangère dissimule ses vrais sentiments et trompe ainsi son conjoint en lui faisant croire à un réel amour.
- Cette escroquerie sentimentale conduit à un abus de l’autre, du citoyen français, de plus, une fois son but atteint, le trompeur demande en général le divorce.
Dans les cas de mariage blanc ou gris l’objectif de l’immigré illégal est d’éviter une reconduite à la frontière, devenir français malgré son entrée illégale ou obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » de par son statut de conjoint.
Afin de lutter plus efficacement contre ces pratiques, les lois de 1993 et 2003 ont institué préalablement au mariage l’audition des futurs époux ainsi que la saisine par l’officier de l’état civil du procureur de la République en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales ainsi que son pouvoir d’opposition. Le dispositif combine ainsi une logique préventive — déceler la fraude avant la célébration — et une logique répressive — sanctionner pénalement ceux qui l’ont consommée.
Un délit spécifique a été créé, à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Cette disposition prévoit que : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. ».
On observera que le texte appréhende aussi bien le mariage blanc — visé par le premier alinéa, qui suppose un dessein commun — que le mariage gris, expressément saisi par la précision selon laquelle les peines sont encourues « lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint ». La répression est, en outre, graduée : elle s’aggrave lorsque la fraude est organisée en bande, marque de la lutte contre les filières.
L’article L. 623-2 du CESEDA prévoit un certain nombre de peines complémentaires :
« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Afin de lutter efficacement contre les mariages blancs et gris, la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé les moyens de contrôler l’existence d’une intention matrimoniale. Ces moyens diffèrent toutefois selon le lieu de célébration de l’union, qu’elle intervienne en France ou à l’étranger.
i) Le mariage célébré en France
A été introduite l’obligation, pour les officiers de l’état civil, de s’entretenir avec les futurs époux, afin de vérifier leur intention matrimoniale. Cette obligation d’audition conditionne la publication des bans.
L’article 63 du Code civil prévoit en ce sens que « la publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée [notamment] à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. »
L’audition constitue ainsi le pivot du contrôle préventif : c’est par l’entretien avec les futurs époux que l’officier de l’état civil est mis en mesure de déceler, le cas échéant, les indices d’une absence de consentement au sens de l’article 146 — texte qui dispose qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » — ou d’un vice du consentement au sens de l’article 180.
Cette obligation est également mise à la charge des agents diplomatiques ou consulaires pour les mariages célébrés à l’étranger.
En toute hypothèse, la personne en charge d’assurer la célébration apprécie lui-même m’opportunité d’auditionner les futurs époux.
L’article 63, 2°, al. 2 précise que « l’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux. »
L’audition séparée se révèle, en pratique, l’instrument privilégié de détection du mariage gris : en entendant chaque futur époux hors la présence de l’autre, l’officier de l’état civil peut mettre au jour les discordances révélatrices d’une dissimulation unilatérale.
La loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure d’opposition à la célébration du mariage en cas d’indices sérieux laissant présumer l’absence de réelle intention matrimoniale.
Cette procédure a été renforcée par la loi du 26 novembre 2003 précitée, en permettant notamment au procureur de la République de surseoir à la célébration pour un mois renouvelable une fois. Ce sursis, mesure conservatoire, ménage le temps d’une vérification approfondie sans préjuger de l’issue : à son terme, le procureur doit, soit laisser célébrer l’union, soit former opposition, soit la laisser se conclure faute d’éléments suffisants.
ii) Le mariage célébré à l’étranger
- Évolution du cadre légal
- La loi n° 93-1027 du 24 août 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France a instauré un mécanisme de contrôle a posteriori de la validité des mariages conclus à l’étranger lorsqu’un conjoint est Français.
- Ce contrôle s’exerce au moment de la demande de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français.
- Il passe par l’obligation pour l’agent diplomatique ou consulaire de surseoir à la transcription en cas d’indices sérieux de mariage frauduleux, et d’informer le ministère public qui doit se prononcer dans un délai de six mois.
- En outre, la loi du 26 novembre 2003 a prévu l’obligation d’auditionner les époux préalablement à la transcription.
- Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 a concentré les contentieux relatifs aux mariages à l’étranger sur le seul tribunal de grande instance de Nantes.
- Cette centralisation, effective depuis le 1er mars 2005, est le gage d’une jurisprudence unifiée émanant d’une juridiction spécialisée dans le domaine de l’état civil étranger.
- En mai 2005, le ministère de la justice a précisé les modalités d’application de la réforme de 2003 par voie de circulaire adressée aux parquets des tribunaux.
- Un an plus tard, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage a précisé la chronologie des formalités administratives précédant la célébration, les vérifications d’identité des futurs époux et les modalités de l’audition séparée en cas de doute sur la sincérité des intentions matrimoniales, en donnant la possibilité pour le maire ou le consul, de déléguer l’audition à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil quand l’un des futurs époux réside à l’étranger.
- La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a renforcé les formalités administratives relatives aux mariages célébrés à l’étranger entre un Français et un étranger.
Il ressort de cette succession de réformes une logique constante : le mariage célébré à l’étranger, plus difficile à contrôler en amont, fait l’objet d’une surveillance qui se déploie à un double moment — en amont, par la délivrance d’un certificat de capacité à mariage, et en aval, par le filtre de la transcription sur les registres de l’état civil français. La centralisation du contentieux à Nantes parachève ce dispositif en garantissant l’unité d’une jurisprudence spécialisée.
- Principe de validité du mariage célébré à l’étranger
- L’article 171-1 du Code civil prévoit que le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
- Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
- Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
Ce principe traduit une distinction classique du droit international privé : les formes du mariage sont régies par la loi du lieu de célébration — selon l’adage locus regit actum —, tandis que les conditions de fond, au rang desquelles figure l’exigence d’un consentement réel, demeurent soumises à la loi française. Un mariage célébré à l’étranger dans des formes locales valables n’en reste donc pas moins exposé à la nullité s’il méconnaît les conditions de fond imposées par le chapitre Ier du titre relatif au mariage.
- Formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
- Le certificat de capacité à mariage
- L’article 171-2 du Code civil prévoit que lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63, soit de la régularisation des bans
- La publication des bans est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
- L’audition des époux
- À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.
- L’opposition à mariage
- Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
- Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
- La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
- Le certificat de capacité à mariage
On relèvera que, parmi les chefs de nullité susceptibles de fonder l’opposition, figure expressément l’article 146 — siège du défaut de consentement —, en sorte que le contrôle de l’intention matrimoniale demeure au cœur du dispositif applicable aux unions célébrées hors de France.
- Transcription du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
- L’opposabilité du mariage
- L’article 171-5 du Code civil prévoit que pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français.
- En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.
- La demande de transcription
- Elle est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
- L’opposabilité du mariage
Il importe, pour finir, de ne pas méprendre la portée de l’exigence de transcription : celle-ci conditionne l’opposabilité du mariage aux tiers, non sa validité ni son existence. Aussi l’union valablement célébrée à l’étranger produit-elle, à l’égard des époux et des enfants, ses pleins effets civils, indépendamment de toute transcription — laquelle joue le rôle d’un dernier filtre permettant à l’autorité française de surseoir et de saisir le ministère public lorsque la sincérité du consentement paraît douteuse.
C) Le mariage posthume
1) Principe
Aux termes de l’article 171 du Code civil « le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement».
Ainsi, la procédure du mariage posthume prévue à l’article 171 du Code civil permet au Président de la République, lorsque des motifs graves le justifient, d’autoriser la célébration d’un mariage en dépit du décès de l’un des deux époux, à la condition que le consentement du défunt soit établi sans équivoque par l’accomplissement de formalités officielles relatives à ce mariage.
À l’analyse, le texte subordonne la célébration posthume à la réunion de deux séries d’exigences, dont la combinaison traduit le caractère exceptionnel — et donc strictement encadré — de ce mécanisme.
a) L’exigence de motifs graves
En premier lieu, la célébration ne peut être autorisée que pour des « motifs graves ». Cette condition, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du chef de l’État, tend à réserver le bénéfice de la procédure aux situations qui le justifient véritablement.
b) L’exigence d’un consentement certain et non équivoque
En second lieu, et c’est là le cœur du dispositif, il faut qu’une réunion suffisante de faits établisse sans équivoque le consentement du défunt au mariage. Le mariage demeurant, en son essence, un acte de volonté, l’impossibilité matérielle de recueillir le consentement de l’époux décédé impose de le reconstituer à partir d’indices objectifs et concordants.
En tout état de cause, il appartient au chef de l’État d’apprécier souverainement si les éléments présentés sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé (1ère civ. 17 octobre 2007).
Quant au juge, il doit vérifier, en cas de contentieux tendant à l’annulation du mariage posthume, si ce consentement a bien persisté jusqu’au décès (1ère civ. 28 février 2006). La précision n’est pas anodine : il ne suffit pas que le défunt ait, à un moment quelconque, projeté de se marier ; encore faut-il que sa volonté matrimoniale n’ait pas été retirée avant que la mort ne survienne, faute de quoi le fondement même de l’union ferait défaut.
Lors de l’adoption de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les conditions relatives aux éléments susceptibles d’établir la réalité du consentement ont été assouplies.
Ce texte a, en effet, remplacé la condition tenant à l’accomplissement préalable de formalités officielles, jugée trop restrictive car limitée à trop peu d’actes, par une condition liée à la seule réunion de faits suffisants pour établir le consentement du défunt au mariage. La preuve du consentement s’en trouve facilitée : elle peut désormais procéder d’un faisceau d’indices — publication des bans, démarches administratives, correspondances, témoignages de l’entourage — et non plus du seul accomplissement de formalités strictement énumérées.
Toutefois, l’exigence du caractère non équivoque et certain du consentement est, elle, bien maintenue, sous le contrôle du chef de l’État et du juge. L’assouplissement n’a porté que sur les modes de preuve du consentement, non sur la substance de l’exigence elle-même.
2) Effets
Par dérogation au droit commun, qui veut que le mariage prenne effet au jour de sa célébration, les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.
Cette rétroactivité n’est pas sans portée : elle confère au survivant la qualité de conjoint, lui ouvre le droit de porter le nom de l’époux décédé et permet, le cas échéant, de consolider la filiation légitime des enfants communs.
Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.
La logique de cette double restriction est aisément perceptible. En neutralisant les effets patrimoniaux les plus puissants du mariage — la vocation successorale légale et la constitution d’une masse commune —, le législateur prévient le risque que la procédure ne soit détournée à des fins de captation. Le mariage posthume produit ainsi ses effets symboliques et personnels, mais non ses effets liquidatifs : il consacre le lien, sans enrichir le survivant au détriment des héritiers du défunt.
IV) L’intégrité du consentement
Il ne suffit donc pas que les futurs époux soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.
Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :
- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été donné sous la contrainte
- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause
Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté la condition centrale du mariage, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités : une volonté altérée, parce qu’extorquée ou égarée, n’est plus le siège d’un engagement véritablement voulu.
Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.
Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation de leur union — et, partant, de fragiliser l’institution matrimoniale tout entière, dont la stabilité intéresse au premier chef l’ordre social.
C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.
En droit commun du contrat, il résulte de l’article 1130, al. 1er du Code civil que les vices du consentement qui constituent des causes de nullité du contrat sont au nombre de trois :
- L’erreur
- Le dol
- La violence
En matière de mariage, le nombre des vices du consentement est réduit à deux.
L’article 180 du Code civil prévoit seulement que :
« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Il ressort de cette disposition que seules l’erreur et la violence sont des causes de nullité du mariage.
Le dol n’est pas visé par cette disposition, ce qui, inévitablement, conduit à l’exclure des vices du consentement susceptibles d’anéantir le mariage.
A) L’exclusion du dol
- 1) En droit commun
Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.
Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité. Le dol présente ainsi une double nature : vice du consentement du côté de la victime, faute civile du côté de son auteur.
Lorsqu’il constitue un vice du consentement, le dol doit être distingué de plusieurs autres notions :
- Dol et erreur
- Contrairement au vice du consentement que constitue l’erreur, qui est nécessairement spontanée, le dol suppose l’établissement d’une erreur provoquée par le cocontractant.
- En matière de dol, le fait générateur de l’erreur ne réside donc pas dans la personne de l’errans ; il est, au contraire, le fait de son cocontractant.
- En somme, tandis que dans l’hypothèse de l’erreur un contractant s’est trompé sur le contrat, dans l’hypothèse du dol ce dernier a été trompé.
- Dol au stade de la formation du contrat et dol au stade de l’exécution
- Au stade de la formation du contrat, le dol consiste en une tromperie qui vise à conduire l’autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction
- Au stade de l’exécution du contrat, le dol s’apparente à un manquement délibéré d’une partie à une ou plusieurs obligations qui lui échoient
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, une disposition unique était consacrée au dol : l’article 1116 du Code civil.
Cette disposition prévoyait à son alinéa 1er que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». L’alinéa 2 précisait qu’« il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Dorénavant, trois articles sont consacrés par le Code civil au dol : les articles 1137 à 1139. Le législateur s’est, toutefois, contenté d’entériner les solutions classiquement adoptées par la jurisprudence.
Aux termes de l’article 1137, alinéa 1er du Code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ». Le dol peut donc procéder aussi bien d’un acte positif — manœuvres, mensonges — que d’une simple réticence, lorsque le contractant tait sciemment une information qu’il sait décisive pour son partenaire.
Bien que, en droit commun des contrats, le dol soit, en ce qu’il constitue un vice du consentement, une cause de nullité, telle n’est pas la solution retenue en matière matrimoniale.
2) En droit matrimonial
Aucune des règles qui encadrent le consentement en matière matrimoniale ne vise le dol comme cause de nullité du mariage.
Il en résulte qu’il ne saurait fonder l’anéantissement de l’union conjugale, nonobstant l’exercice par l’un des époux de manœuvres dolosives.
La raison en est que, pas de nullité sans texte ! Les nullités du mariage étant, par tradition, d’interprétation stricte, le silence de l’article 180 sur le dol ne saurait être comblé par voie d’analogie avec le droit commun des contrats.
Au vrai, comme remarqué par les auteurs, « ce silence est intentionnel ». Il a pris racine dans le célèbre adage énoncé par le jurisconsulte Antoine Loysel qui, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, écrivait dans les Institutes coutumières : « en mariage trompe qui peut ».
L’exclusion du dol des causes de nullité du mariage se justifie par la nature de la relation entretenue entre les futurs époux qui, par essence, relève de la séduction. Or la séduction se nourrit, presque par définition, d’une présentation avantageuse de soi : l’ériger en cause d’annulation reviendrait à soumettre toute union au risque d’une remise en cause rétrospective.
Admettre le dol reviendrait, en effet, à prendre le risque que le mariage puisse être annulé trop facilement, notamment au prétexte que l’un des époux aurait été séduit par le discours fallacieux de son conjoint.
Comme exprimé dans une vieille décision du Tribunal de grande instance du Mans rendue en date du 18 mars 1965, « le mariage est un acte solennel dont la stabilité est essentielle à la société ; qu’il faut fermer autant que faire se peut la porte au repentir tardif des époux ».
On relèvera néanmoins que, dans de nombreuses décisions, la jurisprudence admet le dol en ce qu’il a provoqué une erreur déterminante du consentement d’un époux. La voie de la nullité n’est alors pas fondée sur le dol en tant que tel, mais sur l’erreur qu’il a fait naître — l’erreur demeurant, elle, expressément visée par l’article 180.
Dans un arrêt rendu en date du 27 janvier 1998, la Cour de cassation a ainsi validé l’annulation d’un mariage après avoir relevé que « le pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond qui, de l’ensemble des éléments de preuve soumis à leur appréciation, ont souverainement retenu que M. X… n’a jamais eu l’intention sincère de fonder un foyer avec Mme Y… qu’il avait trompée sur ses intentions véritables et dont il avait surpris le consentement » (Cass. 1ère civ. 27 janv. 1998).
Cette décision est, somme toute, contestable, en ce qu’elle se situe à la lisière entre le dol et l’erreur. Au fond, qu’est-ce que le dol, sinon une erreur provoquée ?
En toute hypothèse, dans bien des cas, l’erreur déterminante d’un époux sur les qualités essentielles de son conjoint résultera de manœuvres dolosives. La frontière entre les deux notions se révèle ainsi plus poreuse que ne le laisse paraître l’exclusion de principe du dol : ce qui est refusé en tant que dol peut, par un détour technique, prospérer sous la qualification d’erreur.
B) L’erreur
1) En droit commun
L’erreur peut donc se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.
L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.
Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.
Il peut donc exister de multiples erreurs :
- L’erreur sur la valeur des prestations : j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.
- L’erreur sur la personne : je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous.
- L’erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux.
Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.
Cela justifie-t-il, pour autant, qu’elles entraînent la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.
Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804 qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.
Pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit, en toutes hypothèses, être déterminante et excusable.
Le caractère déterminant tient à ce que, sans l’erreur, le contractant n’aurait pas conclu, ou n’aurait conclu qu’à des conditions substantiellement différentes. Le caractère excusable commande, quant à lui, que l’erreur ne soit pas la conséquence d’une légèreté blâmable de celui qui l’invoque : la protection du consentement ne saurait servir de refuge à l’imprudence ou à la négligence grossière.
- Faits
- Un acquéreur invoquait son erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue pour obtenir l’anéantissement de la vente.
- Problème
- Toute erreur sur les qualités substantielles de la chose suffit-elle à emporter la nullité du contrat ?
- Solution
- L’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle présente un caractère excusable : l’errans qui s’est mépris par sa propre négligence ne saurait s’en prévaloir.
- Portée
- La décision confirme l’exigence d’une erreur excusable comme condition de la nullité, gage d’équilibre entre protection du consentement et sécurité des transactions.
À cette exigence d’une erreur excusable s’ajoute une règle probatoire constante : la charge de la preuve de l’erreur pèse sur celui qui l’invoque, lequel doit démontrer que la chose ne présentait pas les qualités qu’il pouvait légitimement en attendre (Cass. 1ère civ. 21 oct. 2020, n° 19-15.415RejetEn matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Quant à l’erreur sur les simples motifs de l’engagement — l’achat de l’appartement parisien en vue d’une mutation qui ne se réalise pas —, elle demeure, en principe, indifférente : extérieure à l’objet même du contrat, elle n’en affecte pas la substance et n’ouvre la nullité que si les parties l’ont expressément érigée en condition de leur accord (Cass. com. 11 avr. 2012, n° 11-15.429RejetL'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En outre, aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
C’est là que s’opère la distinction entre le droit commun et le droit matrimonial.
À l’évidence, en matière de mariage, seule l’erreur sur les qualités essentielles de l’époux apparaît pertinente. Le mariage n’ayant pas pour objet une « prestation » au sens économique du terme, c’est tout entier sur la personne du conjoint que se concentre la protection du consentement.
2) En droit matrimonial
L’article 180, al. 2 du Code civil dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Ainsi, à l’instar du droit commun, l’erreur est une cause de nullité du mariage. Son champ d’application est toutefois plus restreint qu’en droit des contrats.
Pour justifier l’anéantissement du mariage, elle doit porter :
- Soit dans la personne de l’époux
- Soit sur des qualités essentielles de la personne de l’époux
Initialement, l’article 180 ne visait que l’erreur « dans la personne ». Ce n’est que tardivement que l’erreur « sur les qualités essentielles de la personne » a été envisagée par le législateur.
La modification de cette disposition résulte de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce qui, à l’inverse de l’effet recherché, a ajouté à la confusion initiale du texte.
a) L’ancien droit
Dans sa version en vigueur en 1804, l’article 180 du Code civil disposait que « lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur ».
En application de cette disposition, la Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur la notion d’erreur dans la personne dans un célèbre arrêt Berthon.
| Arrêt Berthon (Cass. ch. Runies, 24 avr. 1862) |
|
|---|---|
| REJET du pourvoi formé par Zoé-Marie-Louise Herbin contre un Arrêt rendu par la Cour impériale d'orléans, le 6 juillet 1861, en faveur du sieur X..., son mari. Du 24 Avril 1862. LA COUR, chambres réunies, Ouï M. Legagneur, conseiller, en son rapport ; Maître Ambroise A..., en ses observations, à l'audience publique du 22 avril ; Maître Z..., en ses observations, et M. le procureur général Dupin, en ses conclusions, à l'audience publique d'hier ; Vidant le délibéré en chambre du conseil ; Attendu que l'erreur dans la personne dont les articles 146 et 180 du Y... Napoléon ont fait une cause de nullité du mariage ne s'entend, sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la personne elle-même ; Attendu que si la nullité, ainsi établie, ne doit pas être restreinte au cas unique de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration ; Si elle peut également recevoir son application quand l'erreur procède de ce que l'un des époux s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne, et s'est attribué les conditions d'origine et la filiation qui appartiennent à un autre ; Le texte et l'esprit de l'article 180 écartent virtuellement de sa disposition les erreurs d'une autre nature, et n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur l'identité de la personne et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir ; Qu'ainsi la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies, et spécialement à l'erreur de l'époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s'en est suivie ; Que la déchéance établie par l'article 34 du Code pénal ne constitue par elle-même ni un empêchement au mariage ni une cause de nullité de l'union contractée ; Qu'elle ne touche non plus en rien à l'identité de la personne ; qu'elle ne peut donc motiver une action en nullité du mariage pour erreur dans la personne ; Qu'en le jugeant ainsi et en rejetant la demande en nullité de son mariage formée par Zoé Herbin, et motivée sur l'ignorance où elle avait été à l'époque du mariage de la condamnation à quinze ans de travaux forcés qu'avait antérieurement subie Berthon, son mari, et de la privation des droits civils et civiques qui en avait été la suite, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et saine application des articles 146 et 180 du Y... Napoléon. LA COUR REJETTE, Ainsi fait et prononcé, Chambres réunies. |
- Faits
- Mariage entre un ex-bagnard avec une fille de bonne famille
- Une fois seulement le mariage célébré, l’épouse apprend le passé de criminel de son mari
- Demande
- Action en nullité du mariage engagée par l’épouse
- Procédure
- Par un arrêt du 6 juillet 1861, la Cour d’appel d’Orléans déboute la requérante de sa demande
- Les juges du fond estiment que seule une erreur sur l’identité de la personne est susceptible de fonder une action en nullité du mariage
- Problème de droit
- Une épouse qui ignorait le passé criminel de son époux est-elle fondée à engager une action en nullité de son mariage ?
- Solution
- Par un arrêt du 24 avril 1862, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse
- Au soutien de sa décision elle affirme que « l’erreur dans la personne dont les articles 146 et 180 du Y… Napoléon ont fait une cause de nullité du mariage ne s’entend, sous la nouvelle comme sous l’ancienne législation, que d’une erreur portant sur la personne elle-même »
- Elle en déduit que « la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu’elle aurait subies, et spécialement à l’erreur de l’époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s’en est suivie »
- Au total, pour la Cour de cassation, seuls deux cas d’erreur constituent des causes de nullité du mariage :
- L’erreur sur l’identité physique de la personne
- Ce cas de figure correspond à la substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration
- L’erreur sur l’identité civile de la personne
- Est ici envisagée l’hypothèse où l’un des époux s’est fait agréer en se présentant comme membre d’une famille qui n’est pas la sienne, et s’est attribué les conditions d’origine et la filiation qui appartiennent à un autre
- En l’espèce, l’erreur commise par Madame Berthon ne répondait à aucune de ces hypothèses, raison pour laquelle la haute juridiction a rejeté son pourvoi
- Pour la Cour de cassation, Madame Berthon s’est trompée, non pas sur la personne de son époux, mais sur sa qualité, soit celle d’ancien bagnard.
- Or l’erreur sur les qualités de la personne n’est pas une cause de nullité du mariage.
- Voilà une conception de l’erreur bien restrictive qui a été adoptée par la Cour de cassation dans cette décision.
- Cette conception a été jugée tellement restrictive par la doctrine que le législateur est intervenu, en 1971, pour compléter l’article 180 du Code civil.
- L’erreur sur l’identité physique de la personne
En suite de l’arrêt Berthon, la jurisprudence a, dans l’ensemble, appliqué la conception de l’erreur adoptée par la Cour de cassation, en refusant d’annuler le mariage toutes les fois que les époux invoquaient une erreur sur les qualités de la personne.
Les juridictions ont ainsi rejeté :
- L’erreur sur les aptitudes sexuelles du conjoint
- L’erreur sur le passé du conjoint
- L’erreur sur la vertu de la femme
- L’erreur sur la fortune du conjoint
- L’erreur sur la religion de l’époux
À compter des années 1960, les Tribunaux ont néanmoins assoupli leur position en admettant, en contradiction avec la solution retenue dans l’arrêt Berthon, de plus en plus facilement l’erreur sur les qualités de la personne.
Sous l’impulsion de ce mouvement de libéralisation de la jurisprudence, le législateur a pris conscience de la trop grande étroitesse de la conception de l’erreur en droit français, d’où son intervention en 1971.
b) Le droit positif
La loi du 11 juillet 1971 a mis un terme à la conception restrictive de l’erreur. Pour ce faire, elle a précisé l’article 180 du Code civil, qui prévoit désormais que l’erreur peut porter, outre dans la personne de l’époux, sur ses « qualités essentielles ».
La question qui, alors, se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « qualités essentielles ».
Trois critères cumulatifs ont été posés par la jurisprudence :
- Un critère objectif
- Pour être prise en considération, la qualité de la personne doit être essentielle en vue du mariage : il s’agit d’apprécier la qualité de la personne eu égard à l’institution du mariage.
- Le juge va donc chercher à s’appuyer sur des critères objectifs, et non sur la seule sensibilité de l’époux déçu.
- L’examen de la jurisprudence permet d’établir un certain nombre de ces qualités essentielles ou accessoires.
- Exemples
- La santé physique et mentale
- Les aptitudes sexuelles
- Les croyances religieuses
- L’honorabilité du conjoint
- Un critère subjectif
- Pour que l’erreur soit prise en considération, il est nécessaire que la victime de l’erreur rapporte la preuve que l’absence de la qualité qu’elle reproche à son conjoint était antérieure au mariage.
- Cette exigence vaut, notamment, pour ce qui concerne l’état mental ou l’aptitude aux rapports sexuels : une altération survenue postérieurement à la célébration, parce qu’elle n’a pu vicier un consentement déjà donné, demeure sans incidence sur la validité de l’union.
- Le caractère déterminant de l’erreur
- Pour être une cause de nullité du mariage, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de l’errans.
- Autrement dit, celui qui a commis l’erreur doit établir que, s’il avait eu connaissance de l’absence de la qualité essentielle qui fait défaut chez son conjoint, il ne l’aurait pas épousé.
- À défaut de parvenir à rapporter la preuve du caractère déterminant de l’erreur, quand bien même elle porterait sur une qualité objectivement essentielle, elle ne constituera pas une cause de nullité.
C) La violence
Pour mémoire, l’article 180 du Code civil prévoit, en son alinéa 1er, que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
Il ressort de cette disposition que ce qui est cause de nullité, c’est moins la violence qui est exercée à l’encontre d’un époux que l’absence de liberté de son consentement. La nuance n’est pas que de pure forme : le législateur ne sanctionne pas, ici, un comportement répréhensible pour lui-même — la contrainte exercée par autrui —, mais l’altération qui en résulte sur l’acte de volonté de l’époux. La violence n’est, en d’autres termes, appréhendée qu’en tant qu’elle prive le consentement de la liberté qui en constitue la substance même.
Toutefois, les juridictions ont très tôt assimilé le défaut de liberté à la violence. Il en a été déduit qu’il convenait de se reporter, pour apprécier la liberté de consentement d’un époux, aux règles qui connaissent de la violence en matière contractuelle. Ce rattachement au droit commun n’a rien d’incongru : le mariage demeure, par-delà sa dimension institutionnelle, un acte de volonté, en sorte que les mécanismes éprouvés du droit des contrats trouvent naturellement à s’y appliquer — sous réserve des adaptations qu’impose la spécificité matrimoniale, dont la plus notable concerne la crainte révérencielle (v. infra).
Ces règles sont édictées aux articles 1140 à 1143 du Code civil.
1) Notion
Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur une personne aux fins de la contraindre à consentir à la conclusion d’un acte.
Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
Il ressort de cette définition que la violence doit être distinguée des autres vices du consentement pris dans leur globalité, d’une part, et, plus spécifiquement, du dol, d’autre part.
- Violence et vices du consentement
- La violence se distingue des autres vices du consentement, en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause.
- Cependant, elle n’a pas contracté librement.
- Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement ; seulement, elle s’est engagée sous l’empire de la menace.
- Là réside le trait singulier de la violence : à la différence de l’erreur et du dol, qui faussent la représentation que se fait le contractant de son engagement, la violence laisse cette représentation intacte et n’altère que la liberté de l’acte. Le consentement existe, il est éclairé, mais il n’est pas libre.
- Violence et dol
- Contrairement au dol, la violence ne vise pas à provoquer une erreur chez le cocontractant.
- La violence vise plutôt à susciter la crainte de la victime.
- Ce qui donc vicie le consentement de cette dernière, ce n’est pas l’erreur qu’elle aurait commise sur la portée de son engagement, mais bien la crainte d’un mal qui pèse sur elle.
- Dit autrement, la crainte est à la violence ce que l’erreur est au dol : dans les deux cas, le vice procède d’une manœuvre imputable à autrui, mais le ressort psychologique diffère radicalement — l’égarement de l’intelligence pour le dol, le fléchissement de la volonté pour la violence.
- Ce qui, dès lors, devra être démontré par la victime, c’est que la crainte qu’elle éprouvait au moment de la conclusion de l’acte a été déterminante de son consentement.
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil consacrait cinq dispositions à la violence : les articles 1111 à 1115.
L’article 1112 prévoyait notamment que « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».
Dorénavant, quatre articles sont consacrés par le Code civil à la violence : les articles 1140 à 1143. Fondamentalement, le législateur n’a nullement modifié le droit positif ; il s’est simplement contenté de remanier les dispositions existantes et d’entériner les solutions classiquement admises en jurisprudence. On relèvera néanmoins deux inflexions de rédaction qui, sans bouleverser l’économie de l’institution, en précisent les contours : d’une part, la disparition de la référence expresse à la « personne raisonnable », qui n’interdit pas pour autant au juge de tenir compte des aptitudes propres de la victime ; d’autre part, l’élargissement du cercle des personnes dont l’exposition à un mal peut fonder la crainte (v. infra).
Aussi, ressort-il de ces dispositions que la caractérisation de la violence suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son origine
2) Les conditions relatives aux éléments constitutifs de la violence
Il ressort de l’article 1140 du Code civil que la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis :
- L’exercice d’une contrainte
- L’inspiration d’une crainte
Ces deux éléments entretiennent un rapport de cause à effet : la contrainte est l’acte objectif émanant de l’auteur de la violence, tandis que la crainte en est le retentissement subjectif dans l’esprit de la victime. L’un ne va pas sans l’autre — une contrainte qui n’inspirerait aucune crainte resterait sans portée, de même qu’une crainte spontanée, née d’aucune pression, ne saurait davantage vicier le consentement.
a) Une contrainte
i) L’objet de la contrainte : la volonté de l’époux
Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée aux articles 180 et 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.
La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement. Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la violence morale, qui agit sur la volonté en la pliant, et la violence physique, qui supprime purement et simplement le consentement. Cette dernière ne relève pas du vice du consentement mais de son absence : la main de l’époux que l’on guiderait de force pour signer l’acte de mariage ne consent pas — son consentement fait défaut, et la sanction se situe sur le terrain de l’inexistence ou de la nullité pour défaut de consentement, non sur celui de la violence vice du consentement.
ii) La consistance de la contrainte : une menace
La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.
Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.
Ainsi, peut-il s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens. En matière matrimoniale, la menace revêt fréquemment une coloration familiale ou communautaire : pressions réitérées de l’entourage, menace de rupture des liens familiaux, d’exclusion du groupe, voire de représailles sur les proches restés au pays d’origine. Le procédé importe peu ; seul compte son aptitude à faire fléchir la volonté de l’époux.
iii) Le caractère de la contrainte : une menace illégitime
La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.
A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.
La question, alors, se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.
En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984, avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif» ( 3e civ. 17 janv. 1984).
Quel enseignement retenir de la règle énoncée par la jurisprudence, puis reprise sensiblement dans les mêmes termes par le législateur ?
Un principe assorti d’une limite.
- Principe
- La menace exercée à l’encontre d’un contractant est toujours légitime lorsqu’elle consiste en l’exercice d’une voie de droit.
- Ainsi, la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime.
- La raison en est aisément intelligible : celui qui annonce qu’il usera des prérogatives que la loi lui reconnaît ne fait qu’exercer un droit, et l’on ne saurait reprocher à un créancier de rappeler à son débiteur la perspective de l’exécution forcée à laquelle il s’expose.
- Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé en ce sens, au sujet d’un cautionnement qui aurait été conclu sous la contrainte, que « la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d’un banquier, dès lors qu’il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n’était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n’était intervenue que quinze mois plus tard et qu’aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l’aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement» ( com. 22 janv. 2013).
- Limites
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
- Soit détournée de son but
- Il en va ainsi lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut.
- La Cour de cassation a, de la sorte, approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance» ( 1ère civ. 25 mars 2003). Le détournement tient ici à ce que la voie d’exécution, attachée à une créance déterminée, était instrumentalisée pour arracher la reconnaissance d’une dette étrangère à celle-ci.
- Soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif
- La menace sera ainsi considérée comme illégitime lorsqu’elle est exercée en vue d’obtenir un avantage hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué.
- Le critère est ici celui de la proportion : la voie de droit, légitime en son principe, dégénère en abus lorsqu’elle sert à extorquer un avantage sans commune mesure avec le droit dont son auteur se prévaut.
- La Cour de cassation a ainsi estimé que la contrainte consistant à menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs ( com. 28 avr. 1953).
- Soit détournée de son but
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
b) Une crainte
La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne sera constitutive d’une cause de nullité que si, conformément à l’article 1140, elle inspire chez la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Aussi, ressort-il de cette disposition que pour que la condition tenant à l’existence d’une crainte soit remplie, cela suppose :
- d’une part, que cette crainte consiste en l’exposition d’un mal considérable
- d’autre part, que ce mal considérable soit dirigé
- soit vers la personne même de la victime
- soit vers sa fortune
- soit vers ses proches
i) L’exposition à un mal considérable
- Reprise de l’ancien texte
- L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil, qui prévoyait déjà cette condition.
- Ainsi, le législateur n’a-t-il nullement fait preuve d’innovation sur ce point-là.
- Notion
- Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?
- Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.
- Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit conclu l’acte à des conditions différentes.
- Le caractère « considérable » du mal se mesure donc moins dans l’absolu qu’à l’aune de son aptitude à emporter la décision : c’est sa force de détermination sur la volonté de la victime qui en commande la pertinence.
- Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
- La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes, ou encore la qualité de la victime — méthode particulièrement opportune en matière matrimoniale, où la vulnérabilité de l’époux contraint (jeunesse, isolement, dépendance économique ou affective à l’égard de sa famille) constitue souvent le ressort même de l’efficacité de la menace.
- Dans un arrêt du 13 janvier 1999, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé l’annulation d’une vente pour violence morale.
- La haute juridiction relève, pour ce faire, que la victime avait «subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu’en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble» ( 3e civ. 13 janv. 1999).
- Il ressort manifestement de cet arrêt que la troisième chambre civile se livre à une appréciation in concreto : la vulnérabilité personnelle de la victime — femme isolée, séparée, chargée d’enfants — entre dans la pesée du caractère déterminant de la violence.
- L’admission de la crainte révérencielle
- En droit commun des contrats, la crainte révérencielle ne permet pas de retenir la violence contre un contractant.
- L’ancien article 1114 du Code civil prévoyait en ce sens que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »
- Cette disposition signifiait simplement que la crainte de déplaire ou de contrarier ses parents ne peut jamais, à elle seule, constituer un cas de violence.
- En matière de droit matrimonial, c’est la solution inverse qui a été retenue, et par la jurisprudence, et par le législateur.
- Ce dernier a consacré cette solution lors de l’adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
- Ainsi, l’article 180 a-t-il été complété, la précision suivante ayant été ajoutée : « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
- La crainte révérencielle est donc bien une cause de nullité du mariage.
ii) La spécificité matrimoniale : la lutte contre les mariages forcés
Le traitement réservé à la crainte révérencielle illustre, à lui seul, l’irréductible originalité de la violence en matière de mariage. Là où le droit commun se montre indulgent envers la simple déférence filiale — par crainte d’ouvrir trop largement la voie de l’annulation —, le droit matrimonial l’érige en cause de nullité, parce que l’enjeu n’est pas le même : il ne s’agit plus de la sécurité des transactions, mais de la protection de la liberté nuptiale, liberté fondamentale dont nul ne saurait être privé, fût-ce par l’autorité d’un ascendant.
Cette sévérité accrue s’inscrit dans un dispositif d’ensemble de lutte contre les mariages forcés. La loi du 4 avril 2006 précitée n’a pas seulement consacré la crainte révérencielle : elle a, dans le même mouvement, relevé l’âge nuptial de la femme pour l’aligner sur celui de l’homme, de sorte que, depuis lors, le mariage ne peut être contracté qu’entre des personnes ayant atteint l’âge de dix-huit ans révolus. La convergence de ces réformes traduit une même préoccupation : faire obstacle aux unions imposées, notamment aux mineures, par la pression de l’entourage familial.
iii) L’objet de la crainte
Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »
Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :
- soit sa personne
- soit sa fortune
- soit celles de ses proches
Ainsi, le cercle des personnes visées par l’ordonnance du 10 février 2016 est-il plus large que celui envisagé par les rédacteurs du Code civil. Là où l’ancien texte dressait une liste limitative — conjoint, descendants, ascendants —, le texte nouveau s’en remet à la notion souple de « proches », formule délibérément ouverte qui autorise le juge à y inclure toute personne suffisamment liée à la victime pour que la menace pesant sur elle soit de nature à faire fléchir le consentement de cette dernière. La détermination du périmètre n’obéit plus à un critère de parenté, mais à un critère d’affection : est proche celui dont le sort touche assez la victime pour peser sur sa volonté.
3) Les conditions relatives à l’origine de la violence
Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence est sanctionnée quel que soit son auteur.
L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Cette règle marque une différence notable avec le dol, lequel n’est en principe sanctionné, en droit commun, que s’il émane du cocontractant. La violence, elle, est appréhendée sans considération de son auteur : qu’elle procède du futur conjoint lui-même, d’un parent, d’un membre de la communauté ou de tout tiers, elle vicie pareillement le consentement.
Les auteurs justifient cette règle par le fait que la violence n’a pas seulement pour effet de vicier le consentement de la victime : elle porte atteinte à sa liberté de contracter.
La personne qui fait l’objet de violences est donc privée de tout consentement libre, d’où la sévérité du législateur à son endroit.
Cette singularité se comprend aisément au regard de la finalité de la sanction : tandis que la répression du dol commis par un tiers se heurte à la nécessité de protéger le cocontractant de bonne foi, étranger à la manœuvre, la violence atteint la victime dans sa liberté même, valeur trop cardinale pour que sa protection soit subordonnée à l’identité de celui qui l’a méconnue. La spécificité matrimoniale en redouble la pertinence : dans le contentieux des mariages forcés, la contrainte émane précisément, le plus souvent, non du futur époux, mais de l’entourage familial — en sorte que limiter la sanction à la seule violence du conjoint reviendrait à priver le dispositif de l’essentiel de son efficacité.
En conséquence, peu importe que la violence soit exercée par un époux ou un tiers : ce qui importe, c’est que le consentement du conjoint n’ait pas été donné librement.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 06-10.403consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-15.415consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-17.569consulter ↗
Une réponse
Merci pour cet article détaillé et rigoureusement présenté ce qui le rend accessible aux personnes qui n’ont jamais étudié le droit mais peuvent être confrontées à une épreuve les obligeant à s’informer pour la comprendre et la surmonter.
J’ai transmis cet article à mon frère résidant au Honduras car nous sommes confrontés à la question d’un mariage gris dont l’objectif était non seulement d’obtenir le patrimoine de l’un de nos frères aînés condamné par la maladie âgé et célibataire mais également celui d’un autre frère aîné en situation de faiblesse car atteint de lésions cérébrales constatées, âgé et célibataire lui aussi sans oublier une intention d’escroquerie sur le troisième frère célibataire lui aussi. Nous avons réagi à temps.
Nous nous battons de notre mieux depuis bientôt 4 ans avec la patience indispensable.