Parce qu’elle se forme à la croisée du contrat et de l’institution, l’union conjugale n’échappe pas à l’exigence de validité qui pèse sur tout acte juridique : les conditions de fond et de forme qui président à sa célébration commandent jusqu’à son existence même. Lorsque l’une d’elles fait défaut, c’est la nullité qui frappe le mariage et l’efface rétroactivement, refermant la dernière des questions que soulèvent les conditions de formation, celle du sort réservé à l’union qui s’est nouée au mépris de leur prescription. Comprendre cette sanction, c’est saisir la limite ultime que le droit oppose à la liberté de se marier.
En ce que le mariage comporte une dimension contractuelle, il est envisagé par le législateur comme un acte juridique.
À ce titre, la violation de ses conditions de formation est sanctionnée par la nullité.
Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a pour effet d’anéantir le mariage.
Ainsi, cette sanction met-elle fin à l’union conjugale, au même titre que le divorce.
Toutefois, il convient de bien distinguer ce mode de rupture du mariage du divorce, notamment en ce qu’elle n’emporte pas les mêmes effets.
Pour saisir la portée de cette distinction, encore faut-il définir avec précision la sanction qu’est la nullité, dont le régime se présente, en droit du mariage, comme une déclinaison aménagée des principes du droit commun des actes juridiques.
- La nullité
- Elle vient sanctionner la violation d’une des conditions de formation du mariage (excepté la non-publication des bans qui constitue un empêchement prohibitif).
- La nullité agit rétroactivement, de sorte que le mariage est réputé n’avoir jamais existé.
- Elle met donc fin tant aux effets passés, qu’aux effets futurs du mariage
- Par exception, en cas de mariage putatif certains effets bénéficient toujours aux enfants et, parfois, à l’époux de bonne foi.
- Le divorce
- Il met fin au mariage soit à la suite d’une décision conjointe des époux, soit pour sanctionner une violation, non pas d’une condition de formation du mariage, mais d’une obligation née de la formation du mariage
- Le divorce ne met fin au mariage que pour l’avenir.
- Il n’est pas rétroactif comme peut l’être la nullité.
- Le divorce produit ses effets à l’égard des deux époux.
- Il n’est pas question de faire ici comme si le mariage n’avait jamais existé.
- Au contraire, le divorce va donner lieu à la liquidation de l’union matrimoniale
La ligne de partage est donc nette : tandis que le divorce défait pour l’avenir un mariage dont la validité n’est jamais discutée, la nullité nie rétrospectivement un mariage qui n’aurait jamais dû se former. Le premier suppose un lien juridiquement parfait que l’on rompt ; la seconde constate un lien vicié dès l’origine, que l’on efface.
I) Notion
La nullité est donc la sanction encourue par un acte judiciaire entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond.
Par « nul », il faut comprendre, poursuit cette disposition, qu’il « est censé n’avoir jamais existé. »
Il ressort de cette définition générale de la nullité qu’elle présente deux caractères principaux :
- Elle sanctionne les conditions de formation de l’acte irrégulier
- Elle anéantit l’acte qu’elle frappe rétroactivement
Ces deux caractères appellent un commentaire, car ils commandent toute l’économie de la sanction.
- Le caractère sanctionnateur des conditions de formation. La nullité ne réprime que les vices contemporains de la conclusion de l’acte. Elle se distingue, en cela, des sanctions qui frappent l’inexécution ultérieure des devoirs conjugaux : un manquement au devoir de fidélité ou de secours, postérieur à un mariage régulièrement formé, ne relève pas de la nullité mais, le cas échéant, du divorce. La nullité opère ainsi un examen rétrospectif tourné vers le seul moment de la célébration.
- Le caractère rétroactif de l’anéantissement. Une fois prononcée, la nullité n’éteint pas l’acte pour l’avenir seulement : elle le réputé n’avoir jamais existé, imposant en principe un retour au statu quo ante. C’est précisément la rigueur de cet effet rétroactif qui justifie les tempéraments que le législateur a ménagés en matière de mariage, et au premier chef le mariage putatif.
Compte tenu de la gravité de cette sanction qui, donc est susceptible de mettre un terme à l’union conjugale, le législateur a aménagé le régime juridique des nullités en matière de mariage, de sorte qu’il se distingue de celui applicable aux contrats.
Trois différences notables avec le droit commun peuvent être observées :
- D’une part, la violation d’une condition de formation du mariage n’est pas nécessairement sanctionnée par une nullité (non-publication des bans)
- D’autre part, les conditions d’exercice de l’action en nullité du mariage sont restreintes
- Enfin, les effets de la nullité du mariage sont adoucis, en ce sens que la rétroactivité de la sanction est, sur certains points, écartée
Chacune de ces dérogations procède d’une même considération : le mariage n’est pas un contrat ordinaire. Il est le fondement de la famille, la source d’un état des personnes et, souvent, le berceau d’une filiation. Le législateur s’est dès lors employé à n’anéantir qu’avec réticence un lien dont la disparition rétroactive heurterait à la fois la stabilité des situations acquises et l’intérêt des tiers, à commencer par les enfants. Là où le droit commun des contrats privilégie la sanction de l’irrégularité, le droit du mariage tend, autant que faire se peut, à sauver l’union ou, à défaut, à en atténuer la destruction.
Pour le reste, les principes généraux qui gouvernent les nullités s’appliquent au mariage, de sorte qu’il est permis d’envisager leur régime juridique, à maints égards, par analogie avec le droit commun.
A) La summa divisio des nullités
Traditionnellement, on distingue deux catégories de nullités :
- Les nullités relatives
- Les nullités absolues
La question qui immédiatement se pose est alors se savoir quel critère retenir pour les distinguer. Sur cette question, deux théories se sont opposées : l’une dite classique et l’autre moderne
- La théorie classique
- Selon cette théorie, née au XIXe siècle, le critère de distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues serait purement anthropomorphique.
- Autrement dit, l’acte juridique pourrait être comparé à un être vivant, lequel est composé d’organes.
- Or ces organes peuvent, soit faire défaut, ce qui serait synonyme de mort, soit être défectueux, ce qui s’apparenterait à une maladie.
- Selon la doctrine de cette époque, il en irait de même pour l’acte juridique qui est susceptible d’être frappé par différents maux d’une plus ou moins grande gravité.
- En l’absence d’une condition d’existence (consentement, objet, cause) l’acte serait mort-né : il encourrait la nullité absolue
- Lorsque les conditions d’existence seraient réunies mais que l’une d’elles serait viciée, l’acte serait seulement malade : il encourrait la nullité relative
- Cette théorie n’a pas convaincu les auteurs modernes qui lui ont reproché l’artifice de la comparaison.
- On lui a notamment objecté qu’elle conduisait à des résultats contestables : le défaut de consentement, simple condition d’existence, eût appelé une nullité absolue, alors même que la règle violée ne protège que l’intéressé lui-même ; à l’inverse, certaines règles d’intérêt général se rattachent à des conditions de validité que la théorie classique aurait reléguées au rang de simples « maladies ». La métaphore biologique, séduisante, se révélait ainsi impuissante à rendre compte de la véritable raison d’être de la sanction.
- La théorie moderne
- La théorie classique des nullités a été vivement critiquée, notamment par Japiot et Gaudemet.
- Selon ces auteurs, le critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue réside, non pas dans la gravité du mal qui affecte l’acte, mais dans la finalité poursuivie par la règle sanctionnée par la nullité.
- Ainsi, selon cette théorie :
- La nullité absolue viserait à assurer la sauvegarde de l’intérêt général, ce qui justifierait qu’elle puisse être invoquée par quiconque à un intérêt à agir
- La nullité relative viserait à assurer la sauvegarde d’un intérêt privé, ce qui justifierait qu’elle ne puisse être invoquée que par la personne protégée par la règle transgressée
- S’il est indéniable que le critère de distinction proposé par la doctrine moderne est d’application plus aisé que le critère anthropomorphique, il n’en demeure pas moins, dans certains cas, difficile à mettre en œuvre.
- La difficulté tient à ce que nombre de règles poursuivent simultanément la protection d’un intérêt privé et la sauvegarde d’un intérêt général : la prohibition de l’inceste protège tout à la fois la cellule familiale et l’ordre social tout entier. C’est en définitive au juge qu’il revient de discerner l’intérêt prépondérant que la règle entend servir, le législateur ayant lui-même, en droit du mariage, tranché la plupart des hypothèses en désignant expressément les titulaires de l’action.
Au bilan, il ressort de la distinction opérée par la jurisprudence que la nullité est :
- absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
- relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
L’enjeu de cette qualification est loin d’être théorique : il commande, on le verra, le cercle des personnes admises à agir, la durée du délai de prescription et, par-dessus tout, la faculté de couvrir le vice par confirmation. Une nullité relative, attachée à un intérêt purement privé, peut être confirmée — c’est-à-dire que son titulaire peut renoncer à s’en prévaloir ; une nullité absolue, protectrice de l’intérêt général, demeure en principe insusceptible d’une telle couverture.
B) Les cas de nullité relative et absolue
Le principe général « pas de nullité sans texte » s’applique en matière de mariage.
Cela signifie que la nullité du mariage n’est encourue qu’à la condition d’être envisagée par une disposition. À défaut, l’irrégularité ne donne pas lieu à l’annulation du mariage.
Cette règle marque une dérogation supplémentaire au droit commun : alors que la nullité d’un contrat peut, en principe, être déduite de la nature de la condition méconnue, la nullité du mariage ne se présume jamais. Elle suppose un texte exprès qui l’édicte. L’irrégularité qui n’est assortie d’aucune sanction de nullité demeure dès lors sans incidence sur la validité de l’union : elle peut tout au plus engager la responsabilité de celui qui en répond, à l’instar de l’officier d’état civil négligent.
Lorsque, en revanche, que la nullité est prévue, il convient de déterminer, s’il s’agit d’une nullité relative ou absolue.
- Les nullités relatives
- Il s’agit des nullités qui visent à sanctionner la violation d’un intérêt privé
- Au nombre de ces nullités, on compte :
- Les vices du consentement
- Erreur sur les qualités essentielles de la personne
- a) La violence
- b) Le défaut d’autorisation de la famille
- Les vices du consentement
La logique de ces hypothèses est limpide : qu’il s’agisse de l’époux dont le consentement a été surpris par l’erreur ou extorqué par la violence, ou de la famille dont l’autorisation a été méconnue, la règle transgressée ne protège qu’un intérêt particulier. Il est dès lors cohérent que seule la personne lésée soit admise à demander l’annulation — et qu’elle puisse, à l’inverse, renoncer à s’en prévaloir.
- Les nullités absolues
- Il s’agit des nullités qui visent à sanctionner la violation de l’intérêt génal
- Les cas de nullités absolues sont manifestement, en matière de mariage, plus nombreux que les cas de nullités relatives :
- Le défaut d’âge légal
- c) L’absence de consentement
- d) L’absence de l’époux lors du mariage
- e) La bigamie
- f) L’inceste
- g) La clandestinité
- h) L’incompétence de l’officier d’état civil
La prééminence numérique des nullités absolues s’explique par la fonction sociale du mariage : la plupart des conditions de sa formation transcendent l’intérêt des seuls époux pour intéresser l’ordre public matrimonial. On peut, pour la clarté de l’exposé, en regrouper les principaux cas selon la condition qu’ils sanctionnent.
- Le défaut d’âge légal. Le mariage ne peut être contracté qu’entre personnes ayant atteint dix-huit ans révolus. Cet âge nubile, fixé pour l’un et l’autre époux, garantit la maturité du consentement et lutte contre les mariages forcés des mineurs ; son inobservation, qui heurte un intérêt social majeur, est sanctionnée par une nullité absolue.
- L’absence de consentement. Il faut distinguer ici le consentement vicié, qui n’appelle qu’une nullité relative, du consentement absent — celui de l’aliéné privé de toute volonté ou de l’époux qui n’a jamais consenti à l’union. Le défaut total de consentement touche à l’existence même de l’acte et relève de la nullité absolue.
- L’absence d’un époux lors de la célébration. La présence simultanée des futurs époux devant l’officier d’état civil est une exigence de fond ; le mariage célébré hors la présence de l’un d’eux est radicalement nul.
- La bigamie. Nul ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Le principe monogamique, pierre angulaire de l’ordre matrimonial français, est protégé par une nullité absolue.
- L’inceste. Les prohibitions à raison de la parenté ou de l’alliance interdisent l’union entre proches ; leur transgression, qui menace la structure même de la famille, emporte nullité absolue.
- La clandestinité. Le mariage doit être célébré publiquement ; la clandestinité, qui prive le contrôle social de toute prise sur l’union, est frappée de nullité absolue.
- L’incompétence de l’officier d’état civil. Le mariage doit être reçu par l’officier d’état civil territorialement compétent ; son incompétence porte atteinte à la régularité publique de l’acte.
Cette exigence éclaire le régime de la nullité relative du mariage : la couverture du vice par l’écoulement du temps ou par l’approbation de l’union — notamment dans l’hypothèse du défaut d’autorisation familiale — n’est concevable que si l’intéressé a eu une connaissance réelle de l’irrégularité. La confirmation ne se présume pas d’un simple silence ; elle requiert une volonté éclairée de renoncer au bénéfice de la nullité.
Une fois déterminée la nature de la nullité par laquelle est sanctionnée l’irrégularité dont est entaché le mariage, il conviendra d’exercer une action en justice aux fins de la faire constater par le Juge (I)
Que la nullité soit absolue ou relative, cela n’aura toutefois aucune répercussion sur les effets de la nullité (II)
II) L’action en nullité
A) Les titulaires de l’action en nullité
Selon que la nullité est relative ou absolue, les personnes susceptibles d’exercer l’action en nullité varient
- 1) Les nullités relatives
Le principe général est, en la matière, que seule la personne protégée par la règle sanctionnée par une nullité relative a qualité à agir.
En matière de mariage, cette règle a été quelque peu aménagée.
L’aménagement tient à ce que le législateur a, dans certaines hypothèses, élargi le cercle restreint des titulaires de l’action pour y associer le ministère public ou la famille, sans pour autant ouvrir l’action à tout intéressé. La nullité demeure relative — donc confirmable et soumise à un délai bref — mais sa mise en œuvre obéit à des règles propres au mariage, qu’il convient d’examiner cas par cas.
a) Les nullités pour vice du consentement
Il convient ici de distinguer l’erreur de la violence :
- La nullité pour violence
- L’article 180, al. 1er du Code civil prévoit que deux personnes ont qualité à agir pour exercer l’action en nullité :
- Le ou les époux victime de la violence
- Le ministère public
- L’article 180, al. 1er du Code civil prévoit que deux personnes ont qualité à agir pour exercer l’action en nullité :
L’ouverture de l’action au ministère public, alors même que la nullité demeure relative, s’explique par la gravité particulière de la contrainte exercée sur le consentement : la violence — y compris celle qui résulte de la crainte révérencielle envers un ascendant — heurte à ce point la liberté nuptiale que l’ordre public y trouve un intérêt propre à agir.
- La nullité pour erreur
- L’article 180, al. 2e du Code civil prévoit que seul l’époux qui a été induit en erreur a qualité à agir pour exercer l’action en nullité
L’erreur, en revanche, demeure cantonnée à sa fonction purement protectrice : seule la victime de l’erreur — qu’elle porte sur l’identité physique du conjoint ou sur ses qualités essentielles — peut agir. Le ministère public en est ici exclu, car aucun intérêt général n’est en jeu : l’époux trompé reste libre de maintenir une union qu’il consent, en définitive, à poursuivre en connaissance de cause.
b) Le défaut d’autorisation familiale
L’article 182 du Code civil prévoit que « le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. »
Il ressort de cette disposition que, en cas de défaut d’autorisation familiale, l’action en nullité peut être exercée :
- Par l’époux incapable
- La personne dont le consentement était requis
Cette hypothèse concerne au premier chef le mineur autorisé à se marier sans avoir recueilli le consentement requis : la règle protège tout à la fois l’intéressé, dont la maturité est présumée insuffisante, et l’autorité familiale appelée à veiller sur lui. C’est pourquoi l’action est ouverte parallèlement à l’époux protégé et à ceux dont le consentement faisait défaut, à l’exclusion de tout tiers.
2) Les nullités absolues
Le principe général est, en la matière, que quiconque possède un intérêt peut exercer l’action en nullité absolue.
En matière de mariage, le cercle de ces personnes ayant qualité à agir a cependant été considérablement restreint.
Cette restriction constitue l’une des manifestations les plus nettes de l’aménagement du droit commun : alors que toute personne justifiant d’un intérêt peut, en principe, invoquer une nullité absolue, le législateur a, en matière matrimoniale, dressé une liste limitative de titulaires et subordonné l’action de certains d’entre eux à la preuve d’un intérêt pécuniaire né et actuel. Il s’agit, là encore, de protéger la stabilité de l’union contre les contestations intempestives.
Il ressort de la combinaison des articles 184 et 185 du Code civil que, en matière de nullité absolue, pour déterminer les titulaires de l’action, il convient de distinguer entre les personnes qui doivent justifier d’un intérêt pécuniaire et celles qui n’ont pas besoin de justifier d’un tel intérêt
- a) Les personnes n’ayant pas à justifier d’un intérêt pécuniaire Les époux
- Le conjoint du futur époux
- Les père et mère
- Les ascendants
- Le Conseil de famille en l’absence d’ascendants
- Le ministère public (ne peut agir que du vivant des époux)
- b) Les personnes devant justifier d’un intérêt pécuniaire Les collatéraux
- Les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux
- Les créanciers des époux
La summa divisio entre ces deux catégories obéit à une idée simple : ceux qui sont unis aux époux par un lien familial direct ou investis d’une mission de gardien de l’ordre public matrimonial — époux, ascendants, ministère public — agissent dans l’intérêt même de l’institution et n’ont donc rien à justifier ; ceux dont l’intérêt n’est que médiat — collatéraux, enfants d’un autre lit, créanciers — ne sont admis à agir qu’à la condition de démontrer le préjudice patrimonial que l’union leur cause. La cantonnement temporel de l’action du ministère public « au vivant des époux » traduit, par ailleurs, l’idée que la mort ayant déjà dissous l’union, l’intérêt général à l’anéantir s’éteint avec elle.
B) La prescription de l’action en nullité
L’action en nullité se prescrit différemment selon que la nullité invoquée est absolue ou relative.
Cette dualité de délais constitue le prolongement naturel de la summa divisio : l’intérêt général que protège la nullité absolue justifie un délai long, tandis que l’intérêt privé que sert la nullité relative s’accommode d’un délai bref, au terme duquel le vice est réputé couvert et l’union consolidée.
1) La prescription de la nullité absolue
- Délai
- L’article 184 du Code civil prévoit que « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.»
- Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a précisé que « la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l’action en nullité absolue du mariage » (Cass 1ère, 29 mai 2013).
- Cette solution mérite d’être soulignée : alors que la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 a ramené le délai de droit commun de trente à cinq ans, le législateur a expressément maintenu, pour la nullité absolue du mariage, un délai trentenaire dérogatoire. La gravité des vices sanctionnés — bigamie, inceste, défaut d’âge — justifie cette longévité exceptionnelle de l’action, qui place l’union sous le régime de contestation le plus durable que connaisse le droit privé.
- Point de départ
- La prescription court à compter du jour de la célébration du mariage
- En cas d’impossibilité pour le titulaire de l’action d’agir, conformément à l’article 2234 du Code civil, la prescription est suspendue de sorte que l’action peut être exercée au-delà du délai de trente ans (Cass 1ère, 29 mai 2013)
- Cette suspension est l’application au mariage de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio : le délai ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir. Ainsi le titulaire empêché — par exemple parce qu’il ignorait légitimement l’existence de la cause de nullité — pourra-t-il introduire son action au-delà même des trente ans.
| Cass 1ère civ., 29 mai 2013 | |
|---|---|
| Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2011), qu'après s'être marié le 20 juillet 1950 avec Mme X..., Michel Y...a épousé Mme Z... au Mexique le 18 juin 1964 ; que son divorce d'avec Mme X...a été prononcé le 13 février 1967 et que son mariage avec Mme Z... a été transcrit au consulat général de France à Mexico le 30 novembre 1974 ; qu'après le prononcé de son divorce d'avec Mme Z... le 17 septembre 1990, Michel Y...s'est remarié avec Mme B...le 27 décembre 1991 ; que Michel Y...étant décédé le 13 janvier 2009, Mme B...a assigné Mme Z... en annulation du mariage célébré le 18 juin 1964, pour cause de bigamie ; Attendu que Mme B...fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et nonobstant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 qui ne concerne que les actions relatives à la filiation, l'action en nullité du mariage pour bigamie n'était encadrée dans aucun délai de prescription ; que par suite, tant en application de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'en application des règles générales gouvernant les conflits de lois dans le temps, la prescription trentenaire, telle que prévue par l'article 184 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, n'a pu courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 147 et 184 du code civil, ensemble l'article 2 du même code et l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ que, à supposer que le délai de trente ans institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et inséré à l'article 184 du code civil ait pu s'appliquer pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toute hypothèse, le délai de prescription n'était pas susceptible de courir tant que Mme B...n'était pas en mesure d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demanderesse n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'agir avant la transcription du mariage attaqué sur l'acte de naissance de Michel Y...le 18 octobre 1979, en sorte que le point de départ de la prescription trentenaire devait être reporté à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 184 et 2234 nouveaux du code civil ; 3°/ que, à supposer que les règles gouvernant en l'espèce le point de départ ou la suspension du délai de prescription fussent celles qui étaient en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt encourrait encore la cassation, pour la raison exposée à la première branche du moyen, pour défaut de base légale au regard de l'article 184 ancien du code civil et de la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage ; Attendu, d'autre part, que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant relevé que Mme B...indiquait dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mme Z... sur l'acte de naissance de Michel Y..., soit le 18 octobre 1979, et qu'elle aurait pu prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que Mme B...disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, et que son action était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
2) La prescription de la nullité relative
- Délai
- L’article 181 du Code civil prévoit que « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
- Ce délai est donc considérablement réduit en comparaison de celui qui court en matière de nullité absolue
- La brièveté de ce délai n’est pas fortuite : la nullité relative ne protégeant qu’un intérêt privé, le législateur entend que l’union, passé un temps raisonnable, soit définitivement consolidée. L’écoulement des cinq années emporte ainsi une présomption de renonciation à se prévaloir du vice — une confirmation, en quelque sorte, par le silence prolongé.
- Point de départ
- La prescription de l’action en nullité relative a pour point de départ le jour de la célébration du mariage
- En cas d’impossibilité d’exercer cette action, elle pourra toujours être exercée au-delà du délai de prescription, en application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, soit une prescription ne peut s’appliquer contre quelqu’un qui ne peut pas agir
- Cas particulier du défaut d’autorisation familiale
- L’article 183 du Code civil prévoit que « l’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.»
- Il ressort de cette disposition se prescrit différemment selon le titulaire de l’action
- Action des parents et ascendants
- Le délai de prescription est de 5 ans
- Il commence à courir à compter du jour où les parents ont et connaissance du mariage
- Aucune action en nullité ne peut plus être intentée à l’expiration du délai de 5 ans
- Action de l’époux
- Le délai de prescription est également pour l’époux de 5 ans
- Toutefois, le délai commence à courir à compter du jour où il a atteint l’âge requis pour contracter mariage, soit 18 ans révolus
- Action des parents et ascendants
- L’article 183 illustre ainsi un double mécanisme de couverture du vice : d’une part, la confirmation expresse ou tacite par ceux dont le consentement était requis — l’approbation tacite supposant, conformément aux exigences générales de la confirmation, une connaissance effective de l’union ; d’autre part, l’écoulement d’un délai de cinq ans dont le point de départ est judicieusement adapté à la situation de chaque titulaire, de manière qu’aucun d’eux ne soit forclos avant d’avoir été en mesure d’agir.
III) Les effets de la nullité
A) L’effet rétroactif de la nullité
Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.
Cela signifie, autrement dit, que le mariage est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans la mesure où le mariage aura nécessairement reçu un commencement d’exécution, son annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.
L’effet rétroactif est attaché, tant à la nullité relative, qu’à la nullité absolue.
La rétroactivité à plusieurs conséquences sur la situation des époux, quant à leur personne et quant à leurs biens
L’obligation de communauté de vie, le devoir de fidélité, d’assistance et de secours sont considérés comme n’ayant jamais existé.
Un époux ne saurait, en conséquence, se prévaloir de l’adultère de son conjoint consécutivement à la rupture, ou encore revendiquer le paiement d’une prestation compensatoire.
Plus généralement, les rapports patrimoniaux entre les époux se régleront selon les règles du droit commun et non selon le droit des régimes matrimoniaux.
Concrètement, l’anéantissement rétroactif du régime matrimonial commande que la masse des biens acquis pendant la vie commune soit liquidée, non selon les règles de la communauté ou de la participation aux acquêts, mais selon le droit commun de l’indivision : chacun reprend ce qui lui appartient en propre, et les biens dont la propriété ne peut être individuellement établie sont réputés indivis. Quant aux libéralités que les époux se sont consenties à raison du mariage, elles perdent leur cause et sont, à leur tour, frappées de caducité. La rigueur de cet effet — qui peut ruiner des situations patrimoniales construites sur des années — explique, précisément, que le législateur en ait écarté la portée à l’égard des innocents : c’est tout l’objet du mariage putatif.
B) Le mariage putatif
1) Principe
Compte tenu de la gravité de la sanction que constitue la nullité, en ce qu’elle met brutalement un terme à l’union conjugale, le législateur a adouci, à certains égards, ses effets.
Cet assouplissement des effets de la nullité se traduit, notamment par l’instauration du mariage putatif.
Ce système consiste, non pas à préserver l’union conjugale dont la rupture est d’ores et déjà consommée, mais à limiter l’annulation aux seuls effets à venir.
Autrement dit, la nullité n’opérera pas sur les effets passés du mariage.
Cette limitation des effets de la nullité est sous-tendue par l’idée que, ni les enfants, ni l’époux de bonne foi ne doivent être touchés par la sévérité de la sanction, en conséquence de quoi il apparaît juste de faire perdurer, à leur seul bénéfice, certains effets du mariage.
Il importe, à cet égard, de bien mesurer la portée différenciée du mécanisme. À l’endroit des enfants, le bénéfice du mariage putatif est inconditionnel : leur filiation et leur statut demeurent acquis quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi de leurs parents, car aucune considération tirée du comportement de ceux-ci ne saurait rejaillir sur eux. À l’endroit des époux, en revanche, le bénéfice est subordonné à la bonne foi : seul celui qui a contracté dans l’ignorance de la cause de nullité conserve, pour le passé, les effets du mariage ; l’époux de mauvaise foi en est exclu et subit la pleine rétroactivité de la sanction. Le mariage putatif réalise ainsi un équilibre subtil entre la rigueur de la nullité et la protection des intérêts innocents.
2) Conditions
Avant d’examiner les conditions du mariage putatif, il convient de définir précisément la notion, dont le ressort tient à une fiction protectrice.
Le mariage putatif est le mariage nul que la loi répute, par une fiction de faveur, avoir produit des effets au profit de l’époux qui a cru de bonne foi en sa validité. L’adjectif procède du latin putare (croire, estimer) : alors même que l’union est anéantie pour vice de formation, l’ordre juridique consent à en maintenir certains effets parce que l’un au moins des conjoints l’a contracté dans l’ignorance de l’irrégularité qui l’affectait. Le mariage putatif déroge ainsi à la rétroactivité de principe attachée à la nullité.
- L’exigence de bonne foi des époux
- L’article 201 du Code civil prévoit que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. »
- Il ressort de cette disposition que le mariage putatif opère, à la seule et unique condition que les époux soient de bonne foi — la bonne foi est, autrement dit, la pierre angulaire du dispositif, et la seule exigence de fond que le législateur ait posée.
- La bonne foi consiste, pour un époux, en l’ignorance de l’existence d’un empêchement dirimant, soit de la cause de nullité du mariage. Encore faut-il préciser cette notion d’empêchement dirimant, qui commande la compréhension de la règle.
- L’erreur commise par l’époux peut être de droit ou de fait — distinction qu’il importe de bien saisir.
- L’erreur de fait porte sur une circonstance matérielle : tel est le cas de l’époux qui ignorait que son conjoint était déjà engagé dans les liens d’un précédent mariage.
- L’erreur de droit porte sur l’existence ou la portée de la règle prohibitive : tel est le cas de l’époux qui ignorait qu’un certain lien de parenté constituait un empêchement à l’union. Par dérogation remarquable à l’adage nemo censetur ignorare legem (nul n’est censé ignorer la loi), la jurisprudence admet ici que l’ignorance de la règle de droit puisse fonder la bonne foi.
- La jurisprudence n’exige pas que l’erreur soit excusable, ni ne distingue selon les vices qui affectent la validité du mariage : il suffit que l’erreur existe, peu important qu’un époux plus avisé eût pu la déceler. Cette mansuétude s’explique par la finalité protectrice de l’institution, qui entend préserver la confiance légitime de celui qui a cru sincèrement se marier.
- Il suffit que la bonne foi existe au moment du mariage — c’est-à-dire au jour de la célébration. La règle se comprend aisément : seul importe l’état d’esprit du conjoint à l’instant où il échange son consentement. La découverte ultérieure de l’empêchement, fût-elle suivie du maintien de la vie commune, demeure sans incidence sur le bénéfice du mariage putatif, lequel est définitivement acquis à cet instant.
- Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu’il appartient à l’époux qui conteste l’application du mariage putatif de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son conjoint. Cette règle de preuve, qui prolonge le principe général posé à l’article 2274 du Code civil (« la bonne foi est toujours présumée »), revêt une importance pratique décisive : à défaut pour le contestant d’établir que son conjoint connaissait la cause de nullité, le mariage putatif jouera en faveur de ce dernier.
- Il n’est pas nécessaire que les deux époux soient de bonne foi : la mauvaise foi de l’un n’exclut pas le bénéfice de l’institution pour l’autre.
- L’alinéa 2 de l’article 201 prévoit en ce sens que « si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. » Le mariage putatif présente ainsi un caractère divisible : il peut n’opérer qu’au profit d’un seul conjoint, le sort de chaque époux s’appréciant distinctement au regard de sa propre bonne foi.
Article 201 du Code civil en vigueurLe mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.
Définition — Empêchement dirimantL’empêchement dirimant (dirimere : rompre, briser) est l’obstacle juridique à la formation du mariage dont la méconnaissance emporte la nullité de l’union — par opposition à l’empêchement simplement prohibitif, qui interdit la célébration sans pour autant vicier le mariage déjà célébré. Relèvent des empêchements dirimants, par exemple, l’existence d’un précédent mariage non dissous (bigamie), l’inceste, ou encore le défaut de consentement. L’époux de bonne foi est précisément celui qui, au jour de l’échange des consentements, ignorait l’existence d’un tel empêchement.
ExempleUne femme épouse un homme qui s’est faussement présenté comme célibataire, alors qu’il était déjà marié. Le second mariage est annulé pour bigamie (empêchement dirimant). L’épouse trompée bénéficie du mariage putatif, sa bonne foi étant présumée ; il appartiendrait au mari — ou à tout tiers intéressé — de démontrer qu’elle connaissait l’existence du premier mariage pour la priver de cette faveur. Faute d’une telle preuve, la nullité ne rétroagira pas à son endroit.
- L’indifférence de la situation des enfants
- L’article 202 du Code civil prévoit que le mariage putatif « produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. »
- Ainsi, est-il indifférent qu’aucun des époux ne soit de bonne foi s’agissant des effets du mariage putatif à l’égard des enfants. La condition de bonne foi, qui gouverne le sort des époux, est ici purement et simplement écartée.
- La logique du dispositif se dédouble en conséquence : la bonne foi est déterminante entre époux, mais indifférente à l’égard des enfants. Le législateur a entendu, par cette faveur autonome, protéger l’enfant des fautes de ses parents — l’enfant ne devant pas pâtir d’une irrégularité à laquelle il est étranger.
3) Effets
Les effets du mariage putatif se mesurent à l’aune de la rétroactivité de la nullité : là où l’union annulée est, en principe, réputée n’avoir jamais existé, le mariage putatif paralyse cette rétroactivité au profit de l’époux de bonne foi. Trois ordres de relations doivent être successivement envisagés : les effets à l’égard des époux, à l’égard des enfants et à l’égard des tiers.
- Les effets à l’égard des époux
- Le bénéfice du mariage putatif s’apprécie individuellement, conjoint par conjoint, selon que chacun était ou non de bonne foi. Trois situations sont, dès lors, susceptibles de se présenter.
- Les deux époux sont de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, le mariage putatif n’opérera pour aucun des deux : la fiction de faveur, qui suppose une croyance trompée, n’a plus de raison d’être.
- Cela signifie que la nullité anéantira tant les effets futurs du mariage que ses effets passés — la rétroactivité jouant alors dans toute sa rigueur.
- Le mariage sera réputé n’avoir produit aucun effet à l’égard des époux, conformément au droit commun de la nullité.
- Aucun d’eux ne pourra se prévaloir des conventions matrimoniales : le régime matrimonial est rétroactivement effacé, et la liquidation des intérêts pécuniaires s’opérera selon les règles de l’indivision de droit commun, comme entre concubins.
- Un des époux est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, la nullité opérera sans rétroactivité pour l’époux de bonne foi : celui-ci conserve le bénéfice des effets passés du mariage, comme s’il avait été valablement marié jusqu’au prononcé de l’annulation.
- Quant au conjoint de mauvaise foi, il ne pourra pas bénéficier du mariage putatif.
- Il subira les effets de la rétroactivité de la nullité, qui donc lui interdira de se prévaloir des effets passés du mariage.
- Cette asymétrie est l’illustration la plus nette du caractère divisible de l’institution : un seul et même mariage produit ses effets passés à l’égard d’un conjoint et les voit anéantis à l’égard de l’autre. L’époux de bonne foi pourra ainsi prétendre, le cas échéant, au bénéfice des avantages matrimoniaux ou d’une prestation compensatoire, tandis que le conjoint de mauvaise foi en sera privé.
- Les deux époux sont de bonne foi
- Le mariage putatif opérera pour les deux époux, si bien que seuls les effets futurs du mariage seront anéantis.
- Les effets passés seront maintenus, nonobstant l’annulation de l’union conjugale : tout se passe, pour le passé, comme si le mariage avait été valable.
- Les rapports entre époux se régleront selon les prescriptions du droit des régimes matrimoniaux, et non selon le droit commun de l’indivision : le régime matrimonial, communautaire ou séparatiste, survit ainsi pour la période antérieure à l’annulation et doit être liquidé comme en matière de divorce.
- Les époux pourront alors conserver le bénéfice des libéralités consenties l’un à l’autre, ces dispositions n’étant pas atteintes par la rétroactivité neutralisée.
- Les deux époux sont de mauvaise foi
Exemple chiffréDeux époux de bonne foi, mariés sous le régime de la communauté légale, voient leur union annulée après huit années de vie commune au cours desquelles a été acquis un immeuble d’une valeur de 300 000 €. Parce que le mariage putatif joue au profit des deux conjoints, le bien demeure un acquêt de communauté : il sera partagé par moitié, soit 150 000 € pour chacun, exactement comme en matière de divorce. Si, au contraire, l’un seulement avait été de bonne foi, seul ce dernier aurait pu invoquer le régime matrimonial à son avantage ; et si les deux avaient été de mauvaise foi, l’immeuble eût été liquidé selon les règles de l’indivision, au prorata des financements respectivement établis.
- Le bénéfice du mariage putatif s’apprécie individuellement, conjoint par conjoint, selon que chacun était ou non de bonne foi. Trois situations sont, dès lors, susceptibles de se présenter.
- Les effets à l’égard des enfants
- Les enfants bénéficieront, en toute hypothèse, du mariage putatif, peu important que leurs parents soient de bonne ou de mauvaise foi : la faveur est, à leur endroit, inconditionnelle, ainsi que le commande l’article 202.
- Cette faveur présentait un intérêt particulier lorsque le droit opérait une distinction entre les enfants légitimes (issus du mariage) et les enfants naturels (issus du concubinage).
- En effet, les enfants conservaient la légitimité qu’ils avaient acquise sous l’effet du mariage de leur parent — alors même que l’annulation de l’union eût dû, par l’effet de la rétroactivité, les rétrograder au rang d’enfants naturels.
- Désormais, ce régime de faveur n’a que peu d’intérêt en pratique dès lors que la distinction entre la filiation légitime et naturelle a été abolie par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : la filiation produit aujourd’hui les mêmes effets quelle que soit la nature de l’union — ou de l’absence d’union — des parents. L’article 202, alinéa 1er, conserve toutefois une vertu symbolique en consacrant l’irréductible indifférence de la situation de l’enfant aux vices du mariage de ses auteurs.
- L’alinéa 2 de l’article 202 prévoit seulement que « le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. » L’annulation du mariage est ainsi traitée, quant au sort des enfants, à l’identique d’une dissolution par divorce : résidence de l’enfant, contribution à son entretien et à son éducation, droit de visite et d’hébergement sont organisés selon les règles communes, dans le seul intérêt de l’enfant.
- Les effets à l’égard des tiers
- Aucune disposition du Code civil ne règle les effets du mariage putatif à l’égard des tiers : le législateur, qui a pris soin de régir le sort des époux et des enfants, s’est ici abstenu.
- Il en résulte que c’est le droit commun qui leur est applicable, en particulier la théorie de l’apparence.
- Le mariage entaché de nullité étant réputé n’avoir jamais existé, les époux sont, au regard des tiers, considérés comme des concubins : la disparition rétroactive du lien matrimonial efface, en principe, les prérogatives que les tiers tenaient de la qualité d’époux de leurs cocontractants.
- Or la jurisprudence admet que, dès lors que des concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir des dispositions qui régissent leurs relations avec les époux, notamment l’article 220 relatif à la solidarité des dettes ménagères.
- L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- Une situation contraire à la réalité — l’apparence du mariage là où l’union est nulle ;
- Une croyance légitime du tiers — le tiers a cru à l’existence du mariage ;
- Une erreur excusable du tiers — erreur qu’une personne raisonnablement diligente aurait pareillement commise ;
- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable — l’apparence procède du comportement des intéressés et non de la seule méprise du tiers.
- Encore convient-il de mesurer la portée exacte de la prérogative ainsi reconnue au tiers : la solidarité de l’article 220 du Code civil, dont il peut se prévaloir au titre de l’apparence, n’a pas vocation à s’étendre à toute dette. Elle se cantonne aux dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et cède devant les engagements manifestement excessifs ou étrangers à la vie courante du foyer. La jurisprudence en a précisément délimité les contours, qui valent a fortiori dans le cadre d’un mariage putatif invoqué par le tiers.
- Faits
- Un créancier réclamait à un époux le paiement, au titre de la solidarité ménagère, d’emprunts souscrits par le seul conjoint et portant sur des sommes importantes.
- Problème
- La solidarité de plein droit instituée par l’article 220 du Code civil pour les dettes d’entretien du ménage s’étend-elle aux emprunts contractés par un seul des époux ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la solidarité prévue par l’article 220 ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine de la solidarité ménagère que le tiers peut invoquer — y compris, par le jeu de la théorie de l’apparence, à l’encontre de prétendus époux dont le mariage est nul : seules les dettes modestes et utiles au foyer engagent solidairement les intéressés.
- Cette exclusion se vérifie pareillement pour les engagements d’investissement étrangers à l’entretien courant : il a ainsi été jugé que la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est transposable au mariage putatif : le tiers ne saurait, sous couvert d’apparence, étendre la solidarité au-delà du périmètre que l’article 220 assigne aux véritables époux.
Définition — Théorie de l’apparenceLa théorie de l’apparence est la construction jurisprudentielle en vertu de laquelle une situation contraire à la réalité juridique peut néanmoins produire des effets de droit au profit de celui qui s’y est légitimement fié. Fondée sur l’adage error communis facit jus (l’erreur commune fait le droit), elle protège la sécurité des transactions en permettant au tiers de bonne foi de se prévaloir des apparences, fussent-elles trompeuses.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
Une réponse
Bonsoir, j’ai été bien édifié par cette lecture. Mais des faits de la vie, on constate les cas où. Une femme mariée non divorcée se marie à un autre homme. N est-ce pas un autre cas de nullité du second mariage ?