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Régime légal: le legs de biens communs (1423 C. civ.)

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture312 lectures

Un époux peut-il léguer, par testament, un bien qui n’est pas le sien seul mais qui appartient à la communauté ? La question n’a rien de théorique : l’essentiel du patrimoine des couples mariés sous le régime légal est composé de biens communs — le logement, les comptes, les valeurs acquises pendant l’union. Or le legs est un acte de disposition à titre gratuit qui, portant sur un bien commun, devrait en principe relever de la cogestion. L’article 1423 du Code civil tranche cette tension en autorisant chaque époux à léguer seul, tout en encadrant strictement la portée de sa libéralité.

La difficulté tient à un décalage temporel : le testament ne produit ses effets qu’au décès du testateur, c’est-à-dire à un moment où la communauté est, par hypothèse, déjà dissoute. Le bien légué n’est alors plus un bien commun mais un bien indivis, soumis aux aléas du partage post-communautaire. L’article 1423 organise précisément ce que devient le legs selon que le bien tombe, au partage, dans le lot des héritiers du de cujus ou dans celui du conjoint survivant.

Cet article expose le mécanisme posé par le texte — cantonnement du legs à la part du testateur, exécution en nature ou par équivalent — puis les bornes que la Cour de cassation a assignées à son domaine, en l’écartant tant du legs d’un bien simplement indivis que du testament-partage.

La notion de legs de biens communs

Définition

Le legs de biens communs est la libéralité par laquelle un époux marié sous un régime de communauté dispose, par testament, d’un bien — ou d’une fraction — dépendant de la masse commune. Parce que le testament est un acte unilatéral à cause de mort, le legs ne prend effet qu’au décès, alors que la communauté est dissoute : le bien légué est dès lors appréhendé non plus comme un bien commun, mais comme un bien indivis.

Pour mémoire, un legs est une libéralité consentie par voie de testament, lequel présente une double nature :

  • D’un côté, le testament consiste en un acte de disposition à titre gratuit, de sorte que lorsqu’il porte sur des biens communs, il devrait relever de la gestion conjointe, conformément à l’article 1422, al. 1er du Code civil ;
  • D’un autre côté, le testament est, par essence, un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire, de sorte qu’il se concilie mal avec la gestion conjointe, car ne pouvant jamais être conjonctif.

Le principe : un legs soumis à la gestion concurrente

Afin de concilier ces deux aspects – antinomiques – du testament, l’article 1423 du Code civil prévoit que lorsqu’il porte sur des biens communs, il est soumis au principe de gestion concurrente.

Chaque époux peut ainsi consentir, de son propre chef, un legs de biens communs, de sorte que la prohibition des testaments conjonctifs est respectée.

Toutefois, parce que le testament est un acte de disposition à cause de mort, il ne produit ses effets qu’au décès du testateur et donc, pratiquement au jour de la dissolution de la communauté, laquelle donne lieu à une période d’indivision.

Le législateur en a déduit que cet acte ne pouvait pas relever du domaine de l’article 1421 qui n’a vocation à régir que les actes accomplis au cours du mariage.

D’où l’adoption d’une disposition spéciale, l’article 1423, qui régit les legs de biens communs.

À cet égard, il appréhende les biens légués, non pas comme des biens communs, la communauté ayant par hypothèse disparu au jour où le testament produit ses effets, mais comme des biens indivis.

Le texte envisage alors deux situations.

Le legs portant sur une fraction de la masse commune

Dans cette première hypothèse, l’article 1423, al. 1er du Code civil prévoit que « le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. »

Il ressort de cette disposition que l’époux légataire ne peut léguer plus de la moitié de la masse commune.

Ce cantonnement s’explique par les circonstances : le legs ne produisant ses effets qu’au décès du testateur, il ne peut porter que sur la part revenant à ce dernier au jour de la dissolution de la communauté.

Or cette part correspond à la moitié des biens soumis à l’indivision post-communautaire.

Les légataires ont ainsi vocation à se retrouver en indivision avec le conjoint — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même.

Exemple

La communauté de Paul et Marie comprend un portefeuille de valeurs mobilières évalué à 400 000 €. Paul lègue « la moitié de la communauté » à son neveu. Au décès de Paul, la communauté est dissoute : sa part s’établit à 200 000 € (la moitié de la masse). Le legs ne peut donc excéder ce montant ; le neveu reçoit, au maximum, des droits à hauteur de 200 000 € et se trouve en indivision avec Marie pour le surplus. Si Paul avait prétendu léguer 300 000 €, le legs serait réduit à concurrence de sa part.

Le legs portant sur un bien commun déterminé

Dans cette seconde hypothèse, la difficulté tient aux aléas du partage de l’indivision post-communautaire qui est susceptible de donner lieu, conformément à l’article 826 du Code civil, à un tirage au sort, lequel permettra de déterminer à qui est attribué tel ou tel lot.

C’est pour surmonter cette difficulté, et notamment l’hypothèse où le legs d’un bien commun figure dans un lot attribué au conjoint, que le législateur a adopté la règle énoncée à l’article 1423, al. 2e du Code civil.

Le texte prévoit en ce sens que « si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier. »

Aussi, convient-il de distinguer deux situations :

  • Le bien légué tombe dans le lot attribué au légataire
    • Dans cette hypothèse, le légataire pourra réclamer la délivrance du legs en nature ;
    • Cette délivrance s’analysera alors comme le résultat de l’effet déclaratif du partage.
  • Le bien légué tombe dans le lot attribué au conjoint
    • Dans cette hypothèse, l’article 1423 prévoit que l’exécution du legs doit se faire par équivalent.
    • Le texte énonce plus précisément que « le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier ».
    • Par récompense, il ne faut pas entendre ici une créance dont serait titulaire le légataire à l’encontre de la communauté, mais plutôt un droit à une exécution en valeur du legs.
    • Autrement dit, cette exécution donnera lieu, soit au versement d’une somme d’argent correspondant au montant de la valeur du bien légué, soit à la délivrance d’un autre bien équivalent.
    • Il s’agit là manifestement d’une solution qui déroge au droit commun.
    • En effet, en application de l’effet déclaratif du partage, les biens attribués au conjoint sont réputés lui appartenir depuis le décès du testateur.
    • Aussi, dans l’hypothèse où le conjoint est attributaire du lot dans lequel est compris le legs, celui-ci ne devrait pas pouvoir être exécuté car portant sur la chose d’autrui.
    • Or l’article 1021 du Code civil dispose que « lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. »
    • C’est donc une dérogation à cette disposition qui est apportée par l’article 1423.
    • Le légataire se voit conférer le droit de prélever un bien par équivalent sur l’ensemble de la succession (biens propres du de cujus et part de communauté), alors même que l’effet déclaratif du partage devrait l’en priver.
Exemple

Pierre lègue à sa sœur un immeuble locatif, bien commun évalué à 250 000 €. À son décès, l’indivision post-communautaire est partagée et l’immeuble est attribué, par l’effet du partage, dans le lot du conjoint survivant. La sœur ne peut alors réclamer l’immeuble en nature : elle reçoit la récompense de la valeur totale, soit 250 000 €, prélevés sur la part successorale du testateur (sa moitié de communauté : 125 000 €) et, pour le surplus, sur ses biens propres. Si l’immeuble était tombé dans le lot des héritiers du testateur, la sœur l’aurait au contraire reçu en nature.

La règle énoncée à l’article 1423, al. 2e du Code civil présente indéniablement l’avantage de prévenir tout risque de conflit et, surtout, d’exécuter le plus fidèlement possible la volonté du de cujus.

Que le legs soit compris dans le lot attribué au conjoint ou dans le lot attribué au légataire, dans les deux cas il pourra faire l’objet d’une exécution.

Les limites du domaine de l’article 1423

Le mécanisme de l’alinéa 2 n’a toutefois pas vocation à s’appliquer à toute hypothèse d’indivision. La Cour de cassation en a circonscrit le domaine par deux arrêts rendus le même jour.

Dans un arrêt du 16 mai 2000, elle est ainsi venue préciser que l’article 1423, al. 2e du Code civil « relatif au sort et aux modalités d’exécution du legs d’un bien de communauté par l’un des époux, n’est pas applicable au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle postcommunautaire » (Cass. 1re civ. 16 mai 2000, n° 98-11.977).

Autrement dit, cette disposition n’a pas vocation à jouer lorsque le legs intervient entre la date de dissolution de la communauté et la date de réalisation du partage : le bien n’est alors plus un effet de la communauté, mais l’objet d’une simple indivision, fût-elle issue de la dissolution.

Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-11.977
Faits
Un époux lègue un bien qui, au jour où le testament produit ses effets, ne dépend plus de la communauté mais d’une indivision postcommunautaire née de la dissolution. Le légataire entend faire jouer le régime d’exécution propre au legs de bien commun.
Problème
Le mécanisme d’exécution en nature ou par équivalent de l’article 1423, al. 2 du Code civil — conçu pour le legs d’un effet de la communauté — s’étend-il au legs d’un bien dépendant d’une indivision postcommunautaire ?
Solution
Non. La première chambre civile juge que l’article 1423, al. 2, relatif au sort et aux modalités d’exécution du legs d’un bien de communauté, « n’est pas applicable au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle postcommunautaire ».
Portée
L’arrêt cantonne le domaine du texte à l’effet de communauté stricto sensu et l’écarte de l’indivision, même issue de la dissolution. La qualification du bien au jour pertinent — bien commun ou bien indivis — commande l’application, ou non, du régime spécial.

L’article 1423 est également inopérant en cas de testament-partage, la Cour de cassation considérant que « la faculté accordée par l’article 1075 du Code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs » (Cass. 1re civ. 16 mai 2000, n° 97-20.839).

Dans le prolongement de cette solution, la Cour précise que les dispositions de l’article 1423 ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires, et non aux héritiers : les parts de ces derniers, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage. Le domaine du texte demeure ainsi rigoureusement borné à la libéralité testamentaire portant sur un effet de communauté.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-11.977consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 97-20.839consulter ↗

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