Au sein du régime de la séparation de biens, où chaque époux conserve en principe la maîtrise exclusive de ses biens personnels, la réalité de la communauté de vie introduit pourtant d’inévitables interférences : il arrive qu’un époux administre un bien de son conjoint, en perçoive les fruits ou y consacre son activité, tantôt avec son assentiment, tantôt à son insu. Les articles 1539, 1540 et 1541 du Code civil organisent précisément le sort de ces immixtions, en réglant la reddition des comptes, la restitution des fruits et la portée des actes accomplis sur les biens d’autrui — questions qui, par-delà la rigueur de la séparation patrimoniale, en constituent le nécessaire contrepoint au stade de la gestion comme de la liquidation.
Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres — chacun les administre, en jouit et en dispose librement (art. 1428 C. civ. pour le régime légal, art. 1536 C. civ. pour la séparation de biens) —, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.
L’explication de ce phénomène tient à la nature même de la communauté de vie : le quotidien du ménage commande une certaine porosité dans la conduite des intérêts patrimoniaux respectifs, de sorte que l’un des époux peut être conduit à gérer un bien propre de l’autre, à percevoir des revenus qui ne lui reviennent pas, voire à déployer son industrie au service d’un bien dont il n’est pas propriétaire. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que l’activité ainsi consacrée par un époux à un bien propre de son conjoint — tels les travaux d’édification d’une maison familiale — pouvait participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920RejetL'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui révèle combien l’intervention d’un époux dans la sphère propre de l’autre est consubstantielle à la vie conjugale.
Si cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.
Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.
Conscient de la grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses :
- Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres (art. 1539 C. civ.)
- La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part (art. 1540 C. civ.)
- L’ingérence d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente (art. 1541 C. civ.)
Ces trois dispositions procèdent d’une même logique de gradation, calée sur le degré de consentement du conjoint dont les biens sont gérés : au mandat exprès ou tacite — c’est-à-dire voulu — de l’article 1539 succède le mandat seulement présumé — c’est-à-dire toléré — de l’article 1540, puis l’ingérence pure et simple — c’est-à-dire subie — de l’article 1541. À chaque degré correspond une intensité différente des obligations pesant sur l’époux gestionnaire, et tout particulièrement de son obligation de rendre compte des fruits, dont le régime se durcit à mesure que s’efface l’accord du conjoint.
La portée des pouvoirs reconnus à l’époux gestionnaire dépend étroitement de la nature des actes accomplis :
- L’acte d’administration est celui de gestion courante qui tend à la conservation, à l’exploitation ou à la mise en valeur du bien sans en compromettre la substance ni la valeur (par exemple, la conclusion d’un bail d’habitation ordinaire).
- L’acte de jouissance est celui par lequel le gestionnaire perçoit les fruits et revenus que produit le bien (loyers, fermages, dividendes).
- L’acte de disposition est celui qui engage durablement le patrimoine en faisant sortir le bien du patrimoine ou en en diminuant sensiblement la valeur (vente, constitution d’une sûreté réelle, conclusion d’un bail à long terme).
Cette taxinomie commande le périmètre du mandat présumé de l’article 1540, qui n’embrasse que les deux premières catégories.
I) L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint
L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »
« Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. Le mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément. »
Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.
Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil. Le législateur de 1965 a fait ici le choix d’un renvoi pur et simple au droit commun, plutôt que d’élaborer un régime spécial : l’époux mandataire est, par principe, un mandataire comme un autre, sous la seule réserve des aménagements que commande la spécificité du lien conjugal.
Le mandat est l’acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques (art. 1984 C. civ.). Appliqué au couple, le mécanisme permet à un époux d’investir son conjoint du pouvoir de le représenter dans la gestion de son patrimoine propre, sans que cette délégation n’altère la titularité des biens, qui demeurent propres au mandant.
A) Sur la forme du mandat
Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.
Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint. La preuve de cette volonté, qui procède d’un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et se déduit le plus souvent d’un faisceau d’indices : remise des titres de propriété, encaissement habituel des revenus, signature des actes de gestion, absence durable de protestation.
À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition. C’est là un trait essentiel qui le distingue du mandat seulement présumé de l’article 1540 : alors que ce dernier est cantonné par la loi aux actes d’administration et de jouissance, le mandat tacite de l’article 1539, une fois sa preuve administrée, ne connaît d’autre limite que celle des pouvoirs effectivement consentis, fussent-ils étendus aux actes les plus graves.
Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.
B) Sur les effets du mandat
- Dans les rapports avec les tiers
- Le mandant ne sera engagé personnellement par les actes accomplis par son conjoint que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
- Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne.
- Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres à l’exclusion des biens personnels du mandataire — ce dernier, qui agit au nom d’autrui, n’étant pas partie à l’acte qu’il a conclu.
- Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer.
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat : l’article 1992, alinéa 2, du Code civil invite en effet le juge à appliquer la faute moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire — tempérament qui trouve naturellement à s’épanouir dans le cadre conjugal, où la gestion des biens du conjoint s’opère, en règle générale, à titre gracieux.
- Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
- L’article 1539 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
- Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants, que consommés.
- C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat. Elle se justifie par la communauté de vie : les fruits des biens propres ayant vocation, dans l’économie ordinaire du ménage, à être affectés aux charges du mariage et à la consommation du couple, il serait artificiel d’en exiger une stricte reddition de comptes. La dispense n’est toutefois pas d’ordre public — le texte réserve le cas où la procuration oblige expressément le mandataire —, de sorte que le mandant prévoyant pourra toujours stipuler une obligation de compte des fruits.
Un époux confie à sa femme, par une procuration écrite muette sur le sort des fruits, l’administration d’un immeuble locatif qu’il détient en propre, lequel produit 18 000 € de loyers par an. Pendant cinq années, l’épouse encaisse et emploie librement ces 90 000 € de revenus. À la reddition des comptes, elle devra justifier de sa gestion locative (entretien, baux, charges) mais n’aura, en application de l’article 1539, aucun compte à rendre de l’usage des loyers perçus, fussent-ils intégralement consommés.
C) Sur l’extinction du mandat
L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »
Le caractère d’ordre public de cette faculté de libre révocation est capital : il interdit que la délégation de gestion entre époux ne se mue en un dessaisissement définitif et irréversible. Aussi un époux ne saurait-il, par avance, renoncer valablement à reprendre la maîtrise de ses propres ; toute clause qui rendrait le mandat irrévocable serait réputée non écrite.
Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.
Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).
Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint. Cette précarité organique distingue radicalement le mandat de gestion de l’ancienne clause d’unité d’administration, qui conférait au mari un pouvoir stable et difficilement révocable : le législateur de 1965, soucieux de l’égalité des époux et de la protection de chacun contre l’emprise patrimoniale de l’autre, a délibérément substitué à la stabilité d’hier la réversibilité d’aujourd’hui.
II) L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint
L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »
« Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Ce mandat peut être révoqué.
L’époux gérant répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est cependant comptable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé, il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter. La loi tire ainsi du silence conscient du conjoint la conséquence d’une volonté tacite de laisser faire : le défaut d’opposition, quand il est éclairé, vaut investiture.
Le fondement de cette présomption mérite d’être souligné. À la différence du mandat tacite de l’article 1539, qui suppose la preuve positive d’une volonté de confier la gestion, le mandat de l’article 1540 repose sur une volonté seulement déduite de la passivité du conjoint informé. Le mécanisme protège le tiers de bonne foi qui a traité avec l’époux gestionnaire, en lui épargnant d’avoir à vérifier l’existence d’une procuration ; il protège aussi le couple, en validant la gestion spontanée que la vie conjugale rend si fréquente.
Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :
A) Conditions de validité du mandat présumé
- La connaissance de la gestion par le conjoint
- Le texte exige d’abord que la gestion soit assumée « au su » du conjoint, c’est-à-dire à sa connaissance.
- Cette condition est le pivot du dispositif : c’est parce que le conjoint sait et laisse faire que son silence peut être interprété comme un acquiescement. Une gestion menée à son insu ne saurait fonder le mandat présumé, faute pour le conjoint d’avoir été en mesure de s’y opposer.
- L’absence d’opposition du conjoint
- Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1540 du Code civil exige ensuite que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
- Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
- Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires.
- Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
- Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.
- À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable, qu’il a donné mandat. La présomption ne souffre ainsi aucune preuve contraire : l’époux qui, informé de la gestion, n’a pas élevé d’opposition ne saurait être admis à soutenir qu’il n’avait, en réalité, jamais entendu conférer mandat. Son silence l’engage définitivement, pour les seuls actes que la loi place dans le périmètre du mandat présumé.
- Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
- L’article 1540 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
- Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat. La justification de cette limite est évidente : on peut déduire du silence du conjoint l’acceptation d’une gestion courante, qui ne met pas en péril son patrimoine ; on ne saurait, en revanche, en inférer le consentement à un acte grave qui ferait sortir un bien de son patrimoine ou en amputerait durablement la valeur. La gravité de l’acte de disposition exige un consentement positif, qu’une simple abstention ne saurait suppléer.
- C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1539 du Code civil qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
- Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
- À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations, la frontière entre administration et disposition étant, pour quelques opérations frontières, malaisée à tracer.
- La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1540 du Code civil.
- Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle a estimé, dans cette décision, que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition » (3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769CassationConsentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de dispositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La raison en est que le preneur à bail rural bénéficie d’un statut d’ordre public particulièrement protecteur — droit au renouvellement, droit de préemption, plafonnement du fermage —, lequel grève durablement le fonds loué et en diminue d’autant la valeur vénale : le bailleur ne retrouve plus, en pratique, la libre disposition de son bien. Conclure un tel bail n’est donc pas un simple acte de gestion, mais un acte qui engage la substance même du patrimoine.
- La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucun doute, être transposée au bail commercial, dans la mesure où, comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
- En tout état de cause, il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori (3e civ., 29 avr. 1987, n° 85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification peut être tout autant expresse que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
- Faits
- Un époux avait consenti, sur des parcelles appartenant en propre à son conjoint, un bail rural de neuf ans, sans que celui-ci y eût expressément consenti. La validité du bail était contestée au regard des pouvoirs de l’époux gestionnaire.
- Problème
- La conclusion d’un bail rural de neuf ans relève-t-elle des actes d’administration — que le mandat présumé de l’article 1540 autorise — ou des actes de disposition, qui en sont exclus ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition ». Un tel bail échappe par conséquent au périmètre du mandat présumé et ne peut être valablement conclu par un époux sur les propres de l’autre sans son consentement.
- Portée
- L’arrêt fixe la ligne de partage entre administration et disposition pour les baux dont le preneur jouit d’un droit au renouvellement : la dépréciation durable du bien qui en résulte fait basculer l’opération dans la catégorie des actes de disposition, dont l’accomplissement requiert un consentement positif du conjoint. La solution est transposable au bail commercial.
B) Effets du mandat présumé
Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :
- Dans les rapports avec les tiers
- L’époux au su duquel le conjoint a agi, et faute d’opposition de sa part, sera personnellement engagé à l’acte.
- Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
- Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé, l’acte excédant les bornes du mandat présumé.
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat.
- Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1540 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
- Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
- C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1539 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
- En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a pas à rendre compte auprès du mandant, ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
- Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit, au contraire, rendre compte des fruits existants.
- Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des cinq dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande de reddition des comptes.
- À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation.
La gradation des obligations de compte, selon la source du mandat, n’est pas le fruit du hasard : elle épouse exactement le degré d’adhésion du conjoint. Plus l’accord est net — mandat exprès ou tacite de l’article 1539 —, plus la confiance présumée est grande et plus la dispense de compte est large ; plus l’accord s’estompe — mandat seulement présumé de l’article 1540 —, plus la reddition des comptes se durcit, jusqu’à devenir intégrale lorsque le conjoint s’est ouvertement opposé.
III) Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint
Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences. La transgression d’une opposition constatée fait basculer l’intervention dans un régime de défaveur, où l’époux gestionnaire perd le bénéfice des tempéraments attachés au mandat présumé.
- Dans les rapports avec les tiers
- L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable.
- Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité.
- Dans les rapports entre époux
- L’article 1540, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier.
- Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte contesté. La responsabilité est ici aggravée : le texte le rend « responsable de toutes les suites de son immixtion », ce qui embrasse l’ensemble des conséquences dommageables de l’acte, sans la modération que la gratuité du mandat permet d’ordinaire d’invoquer.
- Second enseignement
- La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants est privée d’effet.
- Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose et, en particulier, de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, au-delà même du délai de cinq ans. La reddition des comptes devient ici intégrale et sans limite temporelle : c’est la sanction de l’époux qui, dûment averti du refus de son conjoint, a néanmoins persisté dans son immixtion.
- Premier enseignement
A) Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé
Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540 — singulièrement lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition échappant au périmètre du mandat présumé —, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt inéluctablement la nullité.
D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte. Le droit positif déploie ainsi un véritable arsenal de mécanismes de sauvetage, qui témoignent d’une faveur générale pour la stabilité des actes accomplis dans l’intérêt du ménage.
- La ratification a posteriori de l’acte
- Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori (3e civ., 29 avr. 1987, n° 85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque. La ratification tacite se déduira, par exemple, de l’exécution volontaire de l’acte par le conjoint d’abord tenu à l’écart, ou de l’encaissement, en connaissance de cause, des sommes qui en sont issues.
- Par l’effet de la ratification, l’acte irrégulier se trouve rétroactivement validé, comme s’il avait été dès l’origine régulièrement accompli.
- Le mandat apparent
- Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble être exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint.
- Cet arrêt est riche d’enseignement : la Cour de cassation a censuré, pour défaut de base légale, les juges du fond qui, pour écarter la reconnaissance d’un bail rural consenti par un époux sur les parcelles propres de son épouse, s’étaient bornés à relever l’absence de consentement exprès de celle-ci, sans rechercher si l’épouse n’avait pas, par son comportement, créé l’apparence d’un pouvoir de gérer. Le mandat apparent oblige ainsi le juge à scruter les circonstances qui ont pu légitimer la croyance du tiers.
- Le mandat apparent ne présente, en pratique, d’utilité que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition, puisque les actes d’administration et de jouissance sont, eux, déjà validés par le mandat présumé lui-même.
- La gestion d’affaires
- La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens 1re civ., 15 mai 1974).
- La Cour de cassation a récemment confirmé cette ouverture, en jugeant que la nullité du bail d’un fonds rural de communauté consenti par un seul époux, à défaut de ratification (art. 1425 et 1427 C. civ.), n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires de l’article 219, alinéa 2, du Code civil (3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si la solution a été dégagée à propos d’un bien commun, la logique en est pleinement transposable à l’hypothèse de l’immixtion dans les propres du conjoint : l’annulation de l’acte au titre du régime matrimonial ne ferme pas la porte au jeu subsidiaire de la gestion d’affaires.
- Toutefois, là non plus, elle ne pourra pas jouer lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte (art. 1301 C. civ.), l’opposition du maître de l’affaire faisant par principe obstacle à la gestion d’affaires.
- La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux gestionnaire aura accompli un acte de disposition, en l’absence d’opposition, et dans le seul intérêt de son conjoint.
- Les présomptions de pouvoirs
- Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement (art. 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
- Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale (art. L. 121-6 C. com.) ou encore agricole (art. L. 321-1 C. rur.).
- Lorsqu’elles trouvent à s’appliquer, ces présomptions dispensent le tiers de toute vérification : il peut traiter avec l’époux détenteur du bien ou des fonds sans avoir à s’enquérir de l’étendue réelle de ses pouvoirs, ce qui sécurise considérablement les transactions du ménage.
Un acte de disposition accompli par un époux sur les propres de son conjoint, hors du périmètre du mandat présumé, n’est pas voué à la nullité : ratification, mandat apparent, gestion d’affaires et présomptions de pouvoirs constituent autant de relais susceptibles d’en assurer la validité — sous la réserve constante que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
IV) L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente
La troisième hypothèse envisagée par le législateur, propre au régime de la séparation de biens, prolonge la même préoccupation : déterminer les conséquences de l’immixtion d’un époux dans la sphère patrimoniale de l’autre, cette fois à l’occasion des opérations d’aliénation et d’encaissement du prix.
Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert pas l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.
L’emploi désigne l’affectation de deniers à l’acquisition d’un bien ; le remploi, l’emploi de fonds provenant de la vente d’un bien préexistant en vue d’en acquérir un nouveau. La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien vient prendre, dans un patrimoine, la place exacte d’un autre, dont il épouse le statut juridique. Sous la séparation de biens, où les patrimoines des époux demeurent strictement cloisonnés, cette subrogation joue automatiquement, sans qu’il soit besoin de déclaration formelle, à la différence du régime légal.
C’est là une différence avec le régime légal, qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté. La raison de cette divergence tient à la finalité des formalités d’emploi et de remploi : sous le régime légal, elles servent à préserver la consistance des masses propres face à la masse commune ; sous la séparation de biens, où aucune masse commune ne menace d’absorber les acquisitions, cette précaution devient superflue.
L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre ».
« L’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »
Cette disposition assortit néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »
La structure de la disposition est donc binaire : un principe d’irresponsabilité, tempéré par une exception tenant à l’ingérence. Le texte vise, en réalité, trois cas dans lesquels la garantie renaît à la charge de l’époux immiscé :
- l’ingérence dans les opérations d’aliénation — l’époux a pris part, activement, à la vente du bien propre de son conjoint ;
- l’ingérence dans les opérations d’encaissement — il a participé à la perception du prix issu de cette aliénation ;
- la perception des deniers à son profit — il est prouvé que les fonds ont été reçus par lui ou ont tourné à son avantage personnel.
Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il devient garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier. Celui qui choisit de sortir de la stricte séparation des patrimoines, en s’ingérant dans les opérations qui ne le concernent pas, doit en assumer la contrepartie : il répond du sort des deniers comme s’il en avait la charge.
Lorsque, notamment, il a perçu les deniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel, et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint. La restitution constitue ainsi la sanction de droit commun de l’ingérence ; elle ne peut être écartée que si l’époux qui a profité des fonds rapporte la preuve — qui lui incombe — que son conjoint a entendu lui en faire libéralité.
Deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. L’épouse vend un appartement lui appartenant en propre pour 250 000 €. Son mari conduit l’ensemble des pourparlers, signe l’acte aux côtés du notaire et fait virer le prix sur son compte personnel, dont il emploie les fonds à rembourser un emprunt qu’il avait souscrit seul. En s’étant ingéré dans les opérations d’aliénation et d’encaissement, et les deniers ayant tourné à son profit, le mari est garant du défaut de remploi : il doit restituer les 250 000 € à son épouse, à moins d’établir que celle-ci a entendu lui en consentir la libéralité.
Il importe enfin de bien circonscrire le domaine de ce texte. L’article 1541 ne régit que les rapports internes entre époux, à propos du sort des deniers ; il ne confère, par lui-même, aucun pouvoir d’aliéner le bien propre du conjoint. La cession d’un bien dont l’époux n’est pas propriétaire suppose, hors mandat, le consentement du titulaire ou une autorisation judiciaire. Le mécanisme de l’article 217 du Code civil permet précisément au juge d’autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de l’autre serait normalement requis, lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté ou que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que la prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens (art. 262-1 C. civ.) ne prive pas de fondement l’autorisation judiciaire de cession donnée, en application de l’article 217, au cours de la procédure de divorce (1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630RejetLa prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que le consentement défaillant du conjoint peut être suppléé par l’intervention du juge, et non par la seule initiative unilatérale de l’époux gestionnaire.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 29 avril 1987, n° 85-17.813consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mars 1998, n° 96-14.840consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 septembre 2009, n° 08-16.769consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗
2 réponses
Bonjour,
Quand le mandant se trouve être incapable de manière totale et permanente d’exprimer ses volontés (séquelles d’un avc grave + phase terminale d’un cancer) et que le notaire rédacteur de l’acte de vente de son bien propre justifie la procuration pour vendre donnée à l’épouse en mentionnant les articles 1426 et 1429 du code civil (sur l’incapacité à exprimer ses volontés, donc, selon moi à donner un consentement valable).
D’abord, dans l’art 1426, il me semble qu’il ne s’agit de la gestion que des biens acquis en commun, et à condition que le mandataire ait fait la demande en justice de lui conférer ce pouvoir. (ce qui n’a pas été demandé), mais qu’en est-il des biens propres ?
Ensuite, l’art 1429 : le mandant peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. (ce qui n’a pas été demandé non plus).
Comment peut-on considérer que le mandant ait pu donner un consentement pour l’acte de vente, tout en n’étant reconnu comme incapable d’exprimer ses volonté au sens des articles 1426 et 1428 ?
Sachant dans ce contexte qu’il était tenu dans l’ignorance de son cancer et de l’imminence de son décès à cause des séquelles de son avc ? Il y aurait selon moi, soit un vice de consentement (le mandant n’était que partiellement informé de son état, contrairement à l’épouse qui lui a fait vendre son bien sur la promesse d’en acheter un plus adapté à son handicap, 8 semaines avant son décès), soit l’insanité d’esprit (séquelles d’avc ne lui permettant pas de gérer ses biens propres ni d’exprimer ses volontés), soit abus de faiblesse de la part de l’épouse.
Bonjour, je viens de lire votre message. Je ne suis pas juriste mais je m’intéresse à ceci en ce moment, en particulier le “mandat de protection future” entre époux et il me semble que c’est ce mandat que l’épouse en question dans votre post aurait dû avoir en sa possession plutôt que le reste, vu que votre papa n’était plus “lui-même”.
Bien cordialement