La loi du 31 décembre 1989 a opéré une rupture de méthode dans la formation du contrat d’assurance : à l’obligation générale de révélation qui pesait jadis sur le candidat à l’assurance — tenu de dévoiler de lui-même toute circonstance connue de nature à modifier l’opinion du risque — elle a substitué un système déclaratif provoqué, articulé autour du questionnaire fermé. Désormais, c’est l’assureur qui interroge ; l’assuré n’est débiteur d’exactitude que sur le terrain délimité par les questions posées. Hors questionnaire, point de réticence reprochable : nul ne peut être tenu de déclarer ce qu’on ne lui a pas demandé.
Ce renversement n’a toutefois pas effacé toute place pour l’initiative déclarative de l’assuré. Le souscripteur peut encore, de son propre chef, révéler une circonstance que l’assureur n’avait pas songé à sonder. La question — décisive en pratique, car elle commande la nullité du contrat et la déchéance de garantie — est alors de savoir quels effets juridiques cette déclaration spontanée conserve sous l’empire du régime du questionnaire : à quelles conditions une révélation non sollicitée, si elle se révèle mensongère, peut-elle être retenue contre celui qui l’a faite ?
La réponse de la Cour de cassation dessine un équilibre subtil : le questionnaire demeure le canal de droit commun de l’information, mais la déclaration spontanée conserve une portée résiduelle dès lors qu’elle est inexacte, volontaire et propre à fausser l’appréciation du risque. C’est cette coexistence — et ses limites — que le présent article entend exposer.
Déclaration provoquée / déclaration spontanée. La déclaration provoquée est la réponse que l’assuré apporte aux questions du formulaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat (C. assur., art. L. 113-2, 2°). La déclaration spontanée est la révélation que l’assuré formule de sa propre initiative, en complément ou en l’absence de tout questionnement : elle ne procède pas d’une sollicitation de l’assureur, mais de la seule volonté du souscripteur.
I) Le principe : la déclaration provoquée par le questionnaire
L’instauration, par la loi du 31 décembre 1989, d’un système déclaratif fondé sur le questionnaire fermé n’a pas totalement exclu la prise en compte de déclarations spontanées. Si le législateur a entendu substituer à l’ancien régime — fondé sur une obligation générale de révélation des circonstances connues de l’assuré — un mécanisme plus encadré, il n’a pas pour autant banni les initiatives déclaratives émanant de l’assuré ou de son mandataire.
En principe, l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration que si elle résulte des réponses apportées par l’assuré aux questions qu’il lui a posées lors de la phase précontractuelle (C. assur., art. L. 113-2, 2° et L. 112-3, al. 4). Ce principe a été confirmé de manière constante par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05-20.865CassationSelon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aux termes de cet arrêt, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque : prive dès lors sa décision de base légale la cour d’appel qui annule le contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances sans constater que l’assureur avait, au préalable, interrogé l’assuré sur la circonstance litigieuse.
Un assuré n’a pas mentionné, lors de la souscription d’un contrat automobile, un sinistre survenu trois ans plus tôt. Si le formulaire ne comportait aucune question sur les antécédents de sinistralité, l’assureur ne peut lui opposer ni réticence ni fausse déclaration : le silence sur un point non interrogé n’est pas fautif. La nullité supposerait que l’assureur démontre l’existence d’une question précise restée sans réponse exacte.
II) La survie résiduelle de la déclaration spontanée
Toutefois, certaines juridictions du fond ont, sur le fondement de la bonne foi contractuelle, admis que des déclarations faites à l’initiative de l’assuré, même en l’absence de questionnaire, puissent engager ce dernier si elles s’avéraient mensongères (Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-25.223CassationSur le troisième moyen, délibéré par la deuxième chambre civile : Attendu que la SCI Foncimeaux fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande dirigée contre la société Albingia, d'annuler pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre la SCI et l'assureur et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard du questionnaire contenu dans le formulaire de déclaration du risque, énonçant de manière précise les questions posées par l'assureur à l'assuré et les réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ce cadre, la déclaration spontanée retrouve une certaine portée, à condition qu’elle ait été volontaire et qu’elle ait induit l’assureur en erreur.
Cette analyse est partiellement validée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnaît que des déclarations spontanées peuvent fonder une nullité pour fausse déclaration intentionnelle, dès lors qu’elles sont inexactes et de nature à modifier l’appréciation du risque (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500RejetDéduit justement qu'un contrat d'assurance est nul, une cour d'appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La deuxième chambre civile y juge qu’une cour d’appel, ayant constaté que le souscripteur reconnaissait l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule, n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur.
III) Les conditions d'efficacité de la déclaration spontanée
La jurisprudence admet ainsi qu’un assuré puisse, de sa propre initiative, formuler des révélations sur le risque, en complément ou en l’absence de questionnaire. Mais cette déclaration spontanée, pour produire des effets juridiques, doit émaner exclusivement de la volonté de l’assuré, sans y avoir été contraint. À défaut, l’assureur demeure tenu de poser les questions utiles à son appréciation du risque.
Trois conditions cumulatives gouvernent ainsi l’efficacité de la révélation non sollicitée : elle doit être volontaire — procéder de la seule initiative de l’assuré et non d’une sollicitation déguisée ; inexacte — comporter une distorsion par rapport à la réalité du risque ; et déterminante — avoir modifié l’opinion de l’assureur sur le risque qu’il prenait en charge. Réunies, ces conditions autorisent l’assureur à se prévaloir de la fausse déclaration alors même qu’aucune question formelle n’avait été posée.
IV) Le partage des initiatives entre assureur et assuré
Ce faisant, le juge opère une distinction nette entre l’initiative de l’assureur et celle de l’assuré : seul ce dernier peut choisir de révéler des circonstances sans y avoir été invité. En revanche, l’assureur ne peut s’exonérer de ses obligations en prétendant que l’assuré aurait dû déclarer spontanément une circonstance déterminée, si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un questionnement formel.
La dissymétrie est révélatrice de l’esprit de la réforme de 1989 : l’initiative déclarative ne joue qu’à sens unique. L’assuré garde la liberté de dire plus que ce qu’on lui demande, et répond alors de la véracité de ce qu’il révèle ; l’assureur, lui, ne peut transformer son défaut de questionnement en grief contre l’assuré. Le risque de l’imprécision du questionnaire pèse sur celui qui l’a rédigé.
V) Les limites : régimes impératifs et assurances dérogatoires
L’acceptation résiduelle de la déclaration spontanée n’est pas sans limites. Elle ne saurait se substituer au dispositif du questionnaire dans les branches d’assurance soumises à ce régime impératif. Il en va différemment pour certaines catégories d’assurances, notamment les assurances maritimes et de transport, où l’article L. 172-2 du Code des assurances maintient le modèle déclaratif antérieur, en raison de la qualité d’« assuré averti » généralement reconnue aux souscripteurs.
Enfin, cette coexistence de la déclaration provoquée et de la déclaration spontanée appelle une vigilance accrue du juge. Celui-ci doit s’assurer que la déclaration non sollicitée, si elle est invoquée, ait été libre, intelligible et dénuée d’ambiguïté. Dans le cas contraire, l’assureur ne peut utilement s’en prévaloir pour invoquer une réticence ou une fausse déclaration.
VI) Étude d'arrêt
- Faits
- Lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, le souscripteur avait déclaré, sur la personne du conducteur principal du véhicule, une indication inexacte. Il reconnaissait, dans l’instance, l’existence de cette fausse déclaration intentionnelle. L’assureur invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration de nature à fausser son appréciation du risque.
- Problème
- La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose-t-elle, lorsque la déclaration mensongère a été faite spontanément par l’assuré, que le juge vérifie au préalable qu’elle répondait à une question précise posée par l’assureur ?
- Solution
- Non. La déclaration intentionnellement fausse étant reconnue et ayant modifié l’opinion de l’assureur sur le risque, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises : elle a justement déduit la nullité du contrat.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine de la déclaration provoquée : l’exigence d’un questionnaire préalable (Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05-20.865CassationSelon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ne neutralise pas la déclaration spontanée mensongère. Lorsque l’assuré révèle de lui-même une circonstance et ment, la fausse déclaration intentionnelle conserve sa pleine efficacité, sans détour par le formulaire.
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Notes sur la fabrication :
– **Sommaire** cliquable en tête, ancré sur 6 `id` posés sur les titres.
– **Chapeau** réécrit en 3 paragraphes propres, recentrés sur le sujet exact (provoquée vs spontanée), avec adage *« nul ne peut être tenu de déclarer ce qu’on ne lui a pas demandé »*.
– **Corps intégralement conservé** (plan, sens, et les 3 pourvois `05-20.865`, `13-25.223`, `15-13.500` — aucun ajout).
– **Modules** : `gd-def`, `gd-ex` (exemple sinistralité, juridiquement exact), `gd-étude` (arrêt le plus marquant, 15-13.500, bâtie sur le résumé réel). Pas de `gd-loi` faute de texte officiel verbatim fourni — articles cités inline comme demandé.
– Aucune mention d’éditeur/revue/auteur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L172-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 février 2007, n° 05-20.865consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 juillet 2015, n° 13-25.223consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 mars 2016, n° 15-13.500consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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