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La résiliation du contrat d’assurance par l’administrateur judiciaire pour cause d’ouverture d’une procédure collective

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture205 lectures

L’ouverture d’une procédure collective — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — ne fait pas disparaître les contrats que le débiteur avait conclus avant le jugement d’ouverture. Les contrats d’assurance ne font pas exception : la police garantissant l’incendie de l’usine, la responsabilité civile de l’exploitation ou la flotte de véhicules de l’entreprise demeure, en principe, en cours. Encore faut-il décider de leur sort, car maintenir une garantie suppose d’en payer les primes, et tout euro dépensé l’est au détriment des créanciers que la procédure entend protéger.

C’est précisément pour arbitrer cette tension que la loi confie à l’administrateur judiciaire un pouvoir singulier : celui de décider, contrat par contrat, s’il faut en exiger la poursuite ou en provoquer la résiliation. Ce droit d’option n’est pas discrétionnaire — il obéit à une logique strictement financière, tournée vers la préservation des fonds disponibles et la continuation de l’activité.

L’objet de cet article est d’exposer ce mécanisme de résiliation des contrats d’assurance pour cause d’ouverture d’une procédure collective : son fondement textuel, la nature du pouvoir conféré à l’administrateur, les critères qui doivent guider son choix, et l’étendue de son domaine d’application.

Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code de commerce
  • Article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale
Définition — Le droit d’option sur les contrats en cours

Faculté reconnue à l’administrateur judiciaire de choisir, pour chaque contrat dont l’exécution se poursuit au jour du jugement d’ouverture, soit d’en exiger la continuation en imposant au cocontractant le maintien de ses obligations, soit d’y mettre fin lorsque sa poursuite compromettrait le redressement. Ce droit, organisé par l’article L. 622-13 du Code de commerce, est une dérogation au principe de la force obligatoire du contrat — pacta sunt servanda — justifiée par la finalité collective de la procédure.

Le principe : un droit d’option de l’administrateur

En cas d’ouverture d’une procédure collective — sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire —, l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours ;
  • soit solliciter la résiliation de ces mêmes contrats.

La résiliation envisagée ici n’est donc pas une sanction tirée du comportement de l’assuré, ni l’effet automatique du jugement d’ouverture : elle procède d’un choix, exercé par un organe de la procédure dans l’intérêt de celle-ci. Le contrat d’assurance se trouve ainsi placé sous une condition particulière, suspendu à la décision de l’administrateur de le maintenir ou de l’abandonner.

Les critères du choix : la logique des documents prévisionnels

Le choix de l’administrateur doit être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents, il lui appartient de s’assurer, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. L’option n’est donc pas un pouvoir arbitraire : elle est encadrée par une exigence de soutenabilité financière, l’administrateur ne pouvant exiger la poursuite d’une garantie qu’il sait par avance ne pouvoir payer.

Exemple

Une société de transport en redressement judiciaire est titulaire d’une police « flotte automobile » dont la prime annuelle s’élève à 48 000 €, payable par fractions trimestrielles de 12 000 €. L’administrateur, qui poursuit l’exploitation, exige la continuation du contrat : la couverture des véhicules est indispensable à l’activité, et les prévisions de trésorerie montrent que les recettes d’exploitation permettront d’honorer chaque échéance. À l’inverse, pour une police « dommages-ouvrage » portant sur un chantier définitivement abandonné et dont le maintien ne couvre plus aucun risque utile, il provoque la résiliation afin de ne pas grever inutilement l’actif.

Le cas particulier des contrats à exécution échelonnée

S’agissant d’un contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps — ce qui est la situation ordinaire de l’assurance, dont les primes se règlent par fractions périodiques —, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

Le critère est ici purement prospectif : ce n’est pas l’incapacité présente, mais l’anticipation d’une défaillance à l’échéance à venir qui commande la résiliation. La règle protège tout autant le cocontractant — l’assureur n’a pas à demeurer engagé envers un débiteur dont il est acquis qu’il ne paiera pas la prochaine prime — que la procédure elle-même, qui doit éviter de laisser se former de nouvelles dettes inexécutables.

Domaine d’application et exception de la prévoyance

Ce cas de résiliation joue, en principe, pour tous les contrats d’assurance souscrits par le débiteur, sans distinction de branche ni de nature du risque garanti.

L’article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale apporte toutefois un tempérament notable s’agissant des contrats portés par les institutions de prévoyance : il précise que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent. Pour ces opérations, la logique de protection des personnes couvertes — salariés et bénéficiaires des garanties collectives — prend le pas sur la liberté d’option de l’administrateur, et fait obstacle à ce que l’ouverture de la procédure emporte la disparition de la couverture.

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