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La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de survenance de l’échéance annuelle (règles applicables aux mutuelles)

Mis à jour le 21 août 202621 min de lecture465 lectures

Parmi les cas de résiliation des contrats d’assurance portés par des mutuelles, celui qui se rattache à la survenance de l’échéance annuelle occupe une place singulière : il ne procède ni d’un manquement, ni d’un aléa affectant le risque, mais du seul écoulement du temps, qui offre périodiquement à l’assuré l’occasion de se délier. Reconnue pour empêcher que la tacite reconduction ne se mue en lien perpétuel, cette faculté de retrait se trouve assortie, à l’égard des mutuelles, d’un devoir d’information dont l’inobservation déplace, dans le temps, le moment où l’assuré peut reprendre sa liberté.

L’assuré dispose de la faculté de résilier son contrat d’assurance à chaque échéance annuelle (I). Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur a fait peser sur les mutuelles l’obligation d’informer les assurés de cette faculté. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’ouvrir droit à l’assuré, sous certaines conditions, de résilier sa police postérieurement à l’échéance annuelle (II).

Avant d’entrer dans le détail de ces deux dispositifs, il importe de préciser la notion qui en commande l’économie : celle d’échéance annuelle. La couverture d’assurance, parce qu’elle porte sur un risque qui se prolonge dans le temps, s’inscrit dans une exécution successive ; elle se renouvelle par périodes, le plus souvent d’une durée d’une année, à l’issue desquelles le contrat est tacitement reconduit. C’est précisément à la jonction de ces périodes que le législateur a logé une faculté de retrait, afin que l’engagement à durée indéterminée que recèle la tacite reconduction ne se mue pas en lien perpétuel.

Échéance annuelle. Date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’assurance, à laquelle s’achève la période de garantie en cours et à compter de laquelle le contrat est, sauf dénonciation, reconduit pour une nouvelle période. Elle constitue le point d’ancrage temporel autour duquel s’ordonnent le préavis de résiliation et l’obligation d’information mise à la charge de la mutuelle.

Il faut encore observer que la faculté de résiliation annuelle reconnue à l’assuré ne possède pas de pendant exact au profit de l’assureur : si la mutuelle dispose de ses propres cas de résiliation, l’assuré ne saurait, quant à lui, se prévaloir d’un droit symétrique de dénonciation calqué sur celui que l’article L. 113-9, alinéa 2 du Code des assurances réserve au porteur de risque en cas d’aggravation. La résiliation annuelle de l’assuré relève d’un régime propre, autonome, qu’il convient à présent d’examiner.

I) La faculté de résiliation annuelle

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l’union au moins deux mois avant la date d’échéance. »

Cette disposition confère ainsi au souscripteur du contrat ou à son adhérent, s’il s’agit d’une opération collective, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

La nature de cette prérogative mérite d’être soulignée. Il s’agit d’un droit discrétionnaire : l’assuré n’a pas à justifier d’un motif, ni à expliquer les raisons qui le conduisent à se délier. La seule manifestation de sa volonté, exprimée dans les formes et le délai requis, suffit à emporter résiliation à l’échéance, sans que la mutuelle puisse y faire obstacle. La faculté présente, au surplus, un caractère d’ordre public de protection : elle est instituée dans l’intérêt de l’assuré et ne saurait, partant, être supprimée ou rendue plus onéreuse par une stipulation contraire du règlement ou du bulletin d’adhésion. Tout au plus le contrat peut-il aménager des modalités plus favorables — par exemple un préavis abrégé — au bénéfice de l’assuré.

L’article L. 221-10, al. 2e du Code de la mutualité précise que :

  • Pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale
  • Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant doit être mentionné dans la notice remise à l’adhérent.

L’exigence de mention n’est pas une simple formalité. En imposant que la faculté de résiliation soit portée à la connaissance de celui qui en est titulaire, le législateur subordonne l’efficacité du dispositif à la diffusion de l’information : une prérogative ignorée demeure lettre morte. C’est cette même logique qui inspire, on le verra, l’obligation de rappel sanctionnée au titre du II.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • Pour les opérations individuelles, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par le membre participant
    • Pour les opérations collectives
      • Lorsque l’opération collective est à adhésion facultative, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par :
        • Le membre participant
        • L’employeur ou la personne morale
      • Lorsque l’opération collective est à adhésion obligatoire, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par la seule personne morale souscriptrice
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle ne peut pas être exercée par le membre participant à une opération collective à adhésion obligatoire

La logique de cette exclusion se comprend aisément. Dans l’opération collective à adhésion obligatoire — songeons à la complémentaire santé que l’employeur souscrit au profit de l’ensemble de ses salariés —, le membre participant n’est pas partie au contrat : il en est seulement le bénéficiaire, son affiliation procédant non de sa propre volonté mais de l’acte fondateur souscrit par la personne morale. Dépourvu de la qualité de souscripteur, il ne saurait défaire un lien qu’il n’a pas noué ; seule la personne morale souscriptrice, maîtresse du contrat, peut en provoquer la résiliation à l’échéance. Le membre participant trouve, en revanche, sa protection ailleurs, notamment dans les cas de portabilité ou de dispense d’affiliation prévus par les textes régissant la prévoyance collective.

?Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • La résiliation dans les temps
      • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.

Ce délai de préavis poursuit un objectif d’organisation : il ménage à la mutuelle le temps nécessaire pour prendre acte de la sortie de l’assuré, ajuster ses provisions et, le cas échéant, anticiper le départ du risque. Il s’apprécie rétroactivement à partir de la date d’échéance : pour être efficace, la notification doit parvenir — ou à tout le moins être expédiée, selon la forme retenue — au plus tard deux mois avant cette date.

Illustration chiffrée. Un contrat a pris effet le 1er janvier ; son échéance annuelle se situe donc au 31 décembre de chaque année. L’assuré qui entend ne pas reconduire sa garantie devra adresser sa notification de résiliation au plus tard le 31 octobre. Une notification expédiée le 15 novembre, soit à moins de deux mois de l’échéance, serait tardive : elle ne produirait aucun effet pour l’échéance considérée, et le contrat se trouverait reconduit pour une nouvelle année.

    • La résiliation tardive
      • Dans l’hypothèse où le délai de préavis ne serait pas respecté par l’assuré, soit que celui-ci aurait fait part de sa volonté de dénoncer sa police moins de deux mois avant l’échéance, l’acte de dénonciation est sans effet.
      • Il en résulte que le contrat d’assurance se poursuivra au-delà de l’échéance, sauf à ce que la mutuelle accepte de mettre un terme au contrat, nonobstant l’irrégularité de la résiliation.
      • En effet, en cas la demande tardive de résiliation formulée par l’assuré, cette demande s’analyse en une « une simple offre de résiliation » que la Mutuelle est libre d’accepter ou de refuser (Cass. 1ère civ. 13 juin 1984, n°83-13.113).
      • L’acceptation par la Mutuelle de la résiliation tardive pourra tout autant être expresse que tacite.
      • Dans un arrêt du 13 novembre 1990, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la volonté de l’assureur de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité tirée de l’expiration du délai de préavis pour résilier la police pouvait se déduire de son attitude qui, au cas particulier, avait consisté à accuser bonne réception de la lettre de résiliation de l’assuré sans contester la validité de la résiliation (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1990, n°88-17.826).
      • Dans un arrêt du 4 novembre 1992, la Première chambre civile a toutefois précisé que « le silence de l’assureur ne [peut] être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1992, n°90-19.894).
      • Aussi, pour valoir acceptation tacite de la résiliation tardive, l’attitude du porteur de risque devra être dépourvue de toute équivoque, ce qui était le cas dans l’arrêt rendu deux ans plus tôt, puisque l’assureur avait pris acte de la demande qui lui était adressée par l’assuré sans opposer à celui-ci l’irrégularité de sa demande.
      • À cet égard, dans l’hypothèse, où la Mutuelle refuserait la résiliation tardive, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’assuré de renouveler sa demande de résiliation, la première demande – tardive – étant privé de tout effet, y compris pour l’échéance suivante.
      • Dans un arrêt du 17 mars 1981, la Cour de cassation a ainsi validé le jugement rendu par un Tribunal d’instance aux termes duquel les juges avaient estimé que la résiliation faite tardivement pour l’échéance était sans valeur et qu’à défaut, pour l’assuré, d’avoir, par la suite, notifié valablement une nouvelle résiliation a son assureur, le contrat d’assurance s’était poursuivi, de sorte que l’assuré était redevable des primes échues postérieurement à l’échéance du contrat (Cass. 1ère civ. 17 mars 1981, n°79-16.181).
      • La Première chambre civile a, par suite, tempéré cette solution en jugeant dans un arrêt du 16 mars 1994 que la résiliation tardive pouvait produire ses effets pour l’échéance suivante à la double condition :
        • D’une part, qu’elle ait été formulée après l’échéance du contrat
        • D’autre part, que la police ne fixe aucune durée maximale entre la demande de résiliation et la date d’échéance du contrat

L’articulation de ces solutions appelle une lecture d’ensemble. Le point de départ est rigoureux : la résiliation hors délai est privée d’effet, car le préavis touche à la régularité même de l’acte de dénonciation — tempus regit actum. Mais cette rigueur connaît un double tempérament. D’un côté, la mutuelle peut, par une renonciation non équivoque à se prévaloir de la tardiveté, donner effet à une dénonciation qui, à elle seule, n’en avait aucun : la demande tardive vaut alors offre de résiliation, que l’assureur est libre d’agréer. De l’autre, lorsque le porteur de risque garde le silence ou refuse, la demande tardive demeure inopérante, y compris pour l’échéance ultérieure, de sorte qu’il incombe à l’assuré de réitérer sa volonté en temps utile. La distinction est ici cardinale : un comportement positif et univoque de l’assureur (accusé de réception sans réserve) emporte renonciation ; sa simple inertie ne saurait, en revanche, être interprétée comme un acquiescement. C’est dire que la charge de la régularité pèse, en définitive, sur l’assuré.

Cass. 1re civ., 13 juin 1984, n° 83-13.113
Faits
Un assuré avait adressé à son assureur une demande de résiliation de sa police postérieurement à l’expiration du délai de préavis, donc tardivement au regard de l’échéance.
Problème
Quelle est la portée d’une demande de résiliation formulée hors le délai de préavis, et l’assuré peut-il revenir sur cette manifestation de volonté ?
Solution
La demande de résiliation tardive ne pouvant être considérée que comme une simple offre de résiliation, les juges du fond apprécient souverainement les circonstances ultérieures ; ils ont pu admettre que la déclaration d’un sinistre faite ensuite par l’assuré, et acceptée sans réserve par l’assureur, valait rétractation implicite et non équivoque de cette offre.
Portée
La résiliation tardive n’opère pas par elle-même : tant qu’elle n’a pas été acceptée, elle conserve la nature d’une offre que son auteur peut rétracter. La sortie du contrat reste subordonnée à la rencontre des volontés.
  • Les modalités de la résiliation
    • L’auteur de la résiliation
      • L’auteur de la résiliation ne peut être que le souscripteur du contrat ou l’adhérent s’il s’agit d’une opération collective ou le représentant de l’un et l’autre.
      • Dans ce second cas, l’acte de résiliation ne pourra produire ses effets que s’il est accompli par une personne valablement investi d’un pouvoir de représentation du souscripteur ou de l’adhérent.
      • Dans le silence des textes, la question se pose de savoir si, pour que la résiliation réalisée par un mandataire produise ses effets, il est nécessaire que celui-ci justifie de son pouvoir de représentation auprès de la mutuelle.
      • Dans un arrêt du 28 mars 2013, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
      • Elle a affirmé, en effet, que « ni l’article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l’assuré ni aucun autre texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat » (Cass. 2e civ. 28 mars 2013, n°12-15.958).
      • Il est donc admis que la justification des pouvoirs du mandataire puisse intervenir postérieurement à l’acte de résiliation, lequel produit ses effets, en tout état de cause, « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
    • La forme de la résiliation
      • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que le souscripteur du contrat ou l’adhérent peut résilier le contrat en adressant à la mutuelle une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3.
      • À cet égard, cette disposition prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
        • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
        • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
        • Soit par acte extrajudiciaire ;
        • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
        • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
      • L’alinéa 2 précise que, en tout état de cause, le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.

La portée de l’arrêt du 28 mars 2013 dépasse la seule question probatoire. En décidant qu’aucun texte n’exige de l’assuré qu’il rapporte, dans le délai de résiliation, la preuve du mandat donné au tiers, la Cour de cassation refuse de faire de la justification des pouvoirs une condition de validité ou d’efficacité de la dénonciation. La résiliation produit ses effets à la date d’expédition de la notification, quitte à ce que la réalité du mandat soit, le cas échéant, établie ultérieurement. La solution se recommande par sa cohérence avec le caractère discrétionnaire de la faculté : subordonner l’efficacité de la résiliation à une formalité probatoire enserrée dans le délai de préavis reviendrait à entraver, par une exigence non écrite, l’exercice d’un droit que la loi a précisément voulu simple. L’ouverture, par l’article L. 221-10-3, d’un éventail de canaux de notification — lettre, support durable, déclaration au siège, acte extrajudiciaire, voie de communication à distance — procède du même esprit de facilitation, tempéré par l’obligation faite à la mutuelle de confirmer par écrit la réception, gage de sécurité juridique pour les deux parties.

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

Il s’ensuit que, jusqu’à cette date, le contrat continue de déployer pleinement ses effets : la garantie demeure acquise et l’assuré reste tenu du paiement des cotisations afférentes à la période de couverture en cours. La résiliation annuelle ne rétroagit pas ; elle opère pour l’avenir, à l’échéance, sans abréger la période de garantie en cours. C’est en quoi elle se distingue des résiliations infra-annuelles qui, lorsqu’elles sont admises, autorisent une sortie en cours de période moyennant restitution de la fraction de cotisation correspondant au risque non couru.

II) Le droit de résiliation résultant du défaut d’information de la faculté de résiliation annuelle

?Textes

  • Article L. 221-10-1 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que « pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation ».

Ainsi, obligation est faite à la mutuelle de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, de sa faculté de dénoncer son contrat.

Cette règle a été introduite par la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, aux conditions, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.

Le mécanisme procède d’un constat empirique : la tacite reconduction, parce qu’elle reconduit le contrat par l’effet du silence de l’assuré, expose ce dernier à se trouver lié pour une nouvelle année faute d’avoir songé, en temps utile, à dénoncer son adhésion. Le délai de préavis de deux mois, qui court à rebours de l’échéance, est aisément manqué par celui qui ignore la date butoir. En imposant le rappel de cette date avec chaque avis d’échéance, le législateur transforme une information théoriquement disponible en une information effectivement délivrée, au moment précisément où elle est utile. La sanction du manquement épouse cette finalité protectrice : elle ne frappe pas la mutuelle d’une peine, mais restitue à l’assuré la liberté de choix dont le défaut d’information l’avait privé.

Le manquement par la mutuelle à l’obligation prévu par l’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.

Tacite reconduction. Mécanisme par lequel le contrat d’assurance, parvenu à son échéance, se renouvelle de plein droit pour une nouvelle période — généralement annuelle — à défaut de dénonciation par l’une des parties dans le délai requis. Elle assure la continuité de la garantie, mais comporte le risque, pour l’assuré inattentif, d’une reconduction non désirée ; c’est ce risque que l’obligation de rappel de la loi du 28 janvier 2005 tend à neutraliser.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que la faculté de résiliation pour défaut d’information puisse être exercée.
    • On doit être en présence :
      • D’un contrat à tacite reconduction
      • D’un contrat relatif à une opération individuelle
      • D’un contrat couvrant des personnes physiques
      • D’un contrat couvrant des personnes agissant en dehors de leurs activités professionnelles.

Le caractère cumulatif de ces conditions doit être souligné : il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour que le dispositif de l’article L. 221-10-1 soit écarté. La cohérence de ce périmètre tient à la finalité du texte, qui est de protéger le consommateur d’assurance — c’est-à-dire la personne physique contractant pour des besoins étrangers à son activité professionnelle. La référence au « caractère non professionnel » de l’opération opère ainsi le tri décisif : l’assuré qui souscrit dans le cadre de son activité, fût-il une personne physique, est réputé suffisamment averti pour surveiller les échéances de ses contrats, et n’a donc pas vocation à bénéficier de ce surcroît de protection.

  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • La faculté de résiliation pour cause de défaut d’information ne peut pas être exercée en présence d’un contrat d’assurance relatif à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire.

Cette exclusion se justifie par la structure même de l’opération collective. Dans cette configuration, c’est la personne morale souscriptrice — employeur, association ou groupement — qui se trouve en relation directe avec la mutuelle et qui assume le suivi des échéances. Le membre participant n’étant pas le cocontractant, l’information dont il a besoin lui parvient, le cas échéant, par l’intermédiaire de la notice et du souscripteur, en sorte que le mécanisme de rappel individuel attaché à l’avis d’échéance perd ici sa raison d’être.

?Procédure de résiliation

  • Modalités d’exercice du droit à résiliation
    • Selon la date de communication de cette information à la mutuelle, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
    • Trois situations doivent être distinguées :
      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à la mutuelle avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.

Dans cette première situation, la mutuelle a satisfait à son obligation dans des conditions permettant à l’assuré de réagir utilement : l’avis lui est parvenu suffisamment tôt — au moins quinze jours avant l’ouverture du préavis — pour qu’il dispose du temps de réflexion voulu. Le régime de droit commun retrouve dès lors son empire, et la résiliation demeure soumise au préavis de deux mois examiné plus haut. Aucun assouplissement ne se justifie, puisque l’assuré a été mis en mesure d’exercer son droit dans les conditions normales.

      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
        • Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

Cette deuxième situation correspond à une information tardive mais non inexistante : l’avis a bien été émis, mais à un moment trop rapproché de l’échéance — moins de quinze jours avant le préavis, voire après son ouverture — pour que l’assuré puisse encore agir dans les conditions ordinaires. Le législateur substitue alors au préavis de droit commun un délai spécial de vingt jours, courant à compter de l’envoi de l’avis, afin de rouvrir au profit de l’assuré une fenêtre de dénonciation que le retard de la mutuelle avait, en fait, comprimée. Ce délai glissant, déconnecté de l’échéance, neutralise l’effet de la tardiveté : il garantit à l’assuré un temps de réflexion incompressible, quelle que soit la date à laquelle l’information lui est parvenue.

      • L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
        • Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
        • La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

Cette troisième et dernière situation est la plus radicale, car elle sanctionne l’inexécution complète de l’obligation d’information : faute pour la mutuelle d’avoir adressé le moindre avis d’échéance, l’assuré recouvre une faculté de résiliation perpétuelle et sans préavis, exerçable à tout moment à compter de la reconduction et dépourvue de toute pénalité. La gradation est ainsi parfaitement lisible : à un défaut d’information complet répond la sanction la plus lourde — une résiliation libre et permanente —, tandis qu’une information seulement tardive n’ouvre qu’un délai supplémentaire de vingt jours, et qu’une information régulière laisse subsister le préavis de droit commun. La résiliation prend alors effet le lendemain de la notification, sans rétroactivité, l’assuré demeurant redevable des cotisations afférentes à la période effectivement couverte — ainsi qu’on le précisera au titre du dénouement du contrat.

  • Forme de la résiliation
    • L’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
    • L’alinéa 2 précise que, en tout état de cause, le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que, en cas de résiliation de la police :
      • D’une part, le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
      • D’autre part, la mutuelle doit, le cas échéant, rembourser au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

Ce dénouement obéit à une logique de proportionnalité strictement temporelle, expression de l’adage selon lequel nul ne saurait s’enrichir au détriment d’autrui. La cotisation, contrepartie de la couverture, se divise au prorata de la durée du risque : l’assuré demeure débiteur de la fraction correspondant à la période effectivement garantie, jusqu’à la date d’effet de la résiliation ; corrélativement, la mutuelle restitue la fraction se rapportant à la période postérieure, durant laquelle elle n’assume plus aucun risque.

Illustration chiffrée. Pour une cotisation annuelle de 600 € (soit 50 € par mois), la résiliation prenant effet au terme du quatrième mois de la période en cours laisse à la charge de l’assuré 200 € au titre des quatre mois couverts ; la mutuelle doit lui rembourser, dans les trente jours, les 400 € afférents aux huit mois non courus. Passé ce délai, la somme restituable porte intérêts au taux légal, l’inertie de la mutuelle étant ainsi sanctionnée par une dette d’intérêts qui court de plein droit.

Le délai de trente jours imparti pour la restitution, assorti de l’intérêt légal en cas de retard, parachève le dispositif protecteur : il confère à la créance de remboursement de l’assuré une efficacité concrète, en dissuadant la mutuelle de différer indûment la libération des sommes dues. L’ensemble forme ainsi un régime cohérent, où la liberté de sortie reconnue à l’assuré se double d’un règlement financier équitable, sans que la résiliation puisse devenir, pour l’une ou l’autre des parties, une source d’avantage indu.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1981, n° 79-16.181consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 13 juin 1984, n° 83-13.113consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1992, n° 90-19.894consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 28 mars 2013, n° 12-15.958consulter ↗

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