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Le devoir de conseil au stade de la souscription du contrat d’assurance: l’assistance dans la déclaration des risques

Mis à jour le 21 août 202611 min de lecture337 lectures

Inscrite dans le régime du devoir de conseil en assurance, la phase de souscription constitue un moment décisif où le rôle de l’intermédiaire cesse d’être seulement consultatif pour devenir opérationnel. C’est ici que se joue l’efficacité future de la garantie, et au premier chef dans la déclaration des risques, dont l’exactitude commande la consistance même de la protection souscrite. L’assistance due à cet égard, exigeante et technique, donne au devoir de conseil sa portée la plus concrète.

Au-delà du conseil portant sur le choix du produit d’assurance, l’intermédiaire conserve un rôle d’accompagnement déterminant lors de la phase de souscription proprement dite. Cette étape, qui marque la transition entre la simple proposition et la conclusion effective du contrat, revêt une importance particulière car elle conditionne l’efficacité future de la garantie. Comme l’observe justement la Cour de cassation, « une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession », obligation qui va se décliner aux différentes phases du processus de formation du contrat (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033).

Le devoir de conseil au stade de la souscription se distingue donc du conseil préalable par son caractère opérationnel et technique. Il ne s’agit plus seulement d’orienter le souscripteur vers le produit adapté à ses besoins, mais de l’assister concrètement dans la mise en œuvre de cette décision. Cette assistance revêt trois dimensions essentielles : l’accompagnement dans la déclaration du risque, la vérification de l’adéquation des garanties retenues, et l’encadrement des formalités de conclusion. Pour bien saisir l’articulation de ces phases, il convient de rappeler que le devoir de conseil ne constitue pas une obligation monolithique, mais une obligation graduée : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en distingue trois degrés d’intervention — un conseil de base, obligatoire, consistant à proposer un contrat cohérent et approprié aux besoins exprimés ; un service de recommandation personnalisée, plus exigeant, par lequel le distributeur émet un avis motivé sur l’option la mieux adaptée ; et un conseil approfondi, fondé sur une analyse élargie du marché. Cette gradation, héritée de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances — transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 —, irrigue chacune des étapes de la souscription, y compris l’assistance déclarative.

Nous nous focaliserons ici sur l’accompagnement dans la déclaration des risques.

I) Le contenu de l’obligation de déclaration du risque

Déclaration du risque. Acte par lequel le candidat à l’assurance porte à la connaissance de l’assureur les circonstances, propres à sa situation, de nature à permettre à ce dernier d’apprécier le risque qu’il prend en charge et, partant, d’en fixer la prime. Elle constitue la pierre angulaire de l’opération d’assurance, car c’est sur la représentation du risque ainsi obtenue que repose l’équilibre économique du contrat.

La déclaration du risque s’impose comme l’un des fondements structurants du contrat d’assurance, dans la mesure où elle conditionne directement la formation, la validité et l’exécution équilibrée de la convention. Sa fonction est aisée à comprendre : l’assureur ne contracte pas à l’aveugle ; il accepte de garantir un aléa dont il doit, au préalable, mesurer la probabilité et l’intensité. Or, ces éléments d’appréciation ne sont, pour l’essentiel, connus que du seul souscripteur. La déclaration du risque a précisément pour office de combler cette asymétrie d’information, en transférant vers l’assureur les données nécessaires à une tarification exacte.

L’article L. 113-2 du Code des assurances, profondément modifié par la loi du 31 décembre 1989, a substitué au système de déclaration spontanée un mécanisme de questions-réponses qui place l’assureur en position d’initiative. Sous l’empire du régime antérieur, il incombait à l’assuré de déclarer, de lui-même, toutes les circonstances qu’il estimait de nature à influer sur l’opinion de l’assureur — système redoutable, car il faisait peser sur le profane le soin d’anticiper ce qui, aux yeux du professionnel, présentait un caractère significatif. Le législateur a renversé cette logique : désormais, l’assuré n’est plus tenu de déclarer spontanément que les circonstances expressément visées par les questions de l’assureur. La portée de cette réforme se laisse mesurer par une distinction nette :

A) Le passage de la déclaration spontanée au questionnaire dirigé

Dans le système ancien, le risque de l’omission pesait intégralement sur l’assuré : à défaut de signaler une circonstance qu’un assureur diligent aurait jugée pertinente, il s’exposait à la nullité du contrat. Dans le système issu de la loi de 1989, c’est l’assureur qui supporte la charge de définir, par ses questions, le périmètre des informations attendues. Cette inversion procède d’une idée simple et protectrice : nul ne saurait être sanctionné pour n’avoir pas deviné l’importance que le professionnel attachait à telle ou telle donnée. La jurisprudence en a tiré une conséquence rigoureuse — l’assureur qui n’a pas interrogé l’assuré sur un point déterminé ne peut, en règle générale, lui reprocher de l’avoir passé sous silence.

Exemple. Un assureur automobile remet un questionnaire qui ne comporte aucune interrogation sur les sinistres antérieurs survenus avec un véhicule différent de celui à assurer. Le souscripteur, qui a déclaré un accident pour le véhicule présenté mais en a tu un second concernant un autre véhicule, ne saurait se voir opposer une réticence : faute de question portant sur cette circonstance, le silence n’est pas fautif. À l’inverse, dès lors qu’une question claire et précise est formulée, la réponse inexacte engage pleinement l’assuré.

Cette évolution législative a paradoxalement renforcé le rôle de l’intermédiaire, devenu l’interface naturelle entre l’assureur qui interroge et l’assuré qui répond. Là où le profane peine à mesurer la portée technique des questions posées — qu’il s’agisse de circonstances aggravantes, d’antécédents de sinistralité ou de caractéristiques du bien assuré —, l’intermédiaire apporte la lecture éclairée du professionnel. Il traduit en termes accessibles le sens et l’enjeu de chaque interrogation, veille à ce que les réponses soient complètes et univoques, et prévient ainsi la formation d’un contrat reposant sur une représentation faussée du risque.

B) L’intermédiaire, interface technique de la déclaration

L’intermédiaire se trouve ainsi investi d’une mission d’assistance technique qui dépasse la simple transmission d’informations. Sa fonction ne se réduit pas à acheminer mécaniquement les réponses du souscripteur vers l’assureur ; elle comporte un office actif d’explicitation et de vérification de cohérence. Concrètement, cette mission se décline en plusieurs gestes professionnels : s’enquérir de la situation réelle du candidat à l’assurance, l’éclairer sur la signification des questions posées, l’alerter sur les conséquences attachées à une déclaration inexacte ou incomplète — au premier rang desquelles figurent la réduction proportionnelle de l’indemnité et, en cas de mauvaise foi, la nullité du contrat. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de revalorisation du rôle de conseil des professionnels de l’assurance dans l’accompagnement de leurs clients, mouvement consacré tant par le droit interne que par le droit de l’Union, lequel érige le conseil en exigence centrale du processus de distribution.

II) L’étendue de l’obligation d’assistance déclarative

L’assistance de l’intermédiaire dans la déclaration du risque obéit à un équilibre délicat entre diligence professionnelle et respect de l’autonomie du souscripteur. La jurisprudence a progressivement délimité les contours de cette obligation, en se gardant de deux excès symétriques : faire de l’intermédiaire un simple porte-plume, déchargé de toute responsabilité quant à la teneur des déclarations ; ou, à l’inverse, le transformer en garant de la sincérité du souscripteur, ce qui reviendrait à lui faire endosser une obligation qui n’est pas la sienne. Entre ces deux écueils, la ligne d’équilibre se laisse résumer par une opposition : une obligation positive de transmission fidèle, d’un côté ; l’absence d’obligation de contrôle de la véracité, de l’autre.

A) L’obligation positive de transmission fidèle

D’une part, l’intermédiaire doit transmettre fidèlement les informations dont il a connaissance. La Cour de cassation a ainsi sanctionné l’agent général qui avait omis volontairement de signaler, dans la proposition d’assurance qu’il avait fait signer au propriétaire d’une voiture, un accident dont celui-ci avait été antérieurement l’auteur. Cette obligation de transmission s’étend aux circonstances portées à la connaissance de l’intermédiaire par des voies autres que les déclarations directes du souscripteur. Autrement dit, l’information qui parvient à l’intermédiaire — qu’elle émane d’un échange verbal, d’une pièce annexée au dossier ou d’une connaissance acquise à l’occasion d’une relation antérieure — ne saurait être tenue à l’écart de la déclaration au seul motif qu’elle ne figurait pas expressément dans les réponses au questionnaire. Le manquement à cette obligation expose l’intermédiaire à voir sa responsabilité civile professionnelle engagée, dès lors que l’omission a concouru à la déchéance de garantie subie par l’assuré.

La gravité du manquement se mesure à l’aune de l’intention : l’omission délibérée d’une circonstance défavorable, dans le dessein de faciliter la conclusion du contrat, caractérise une faute professionnelle d’une particulière intensité, car elle trahit la fonction même de l’intermédiaire, garant de la loyauté de l’information transmise à l’assureur.

Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033
Faits
Un agent général d’assurances avait recueilli, lors de la souscription, des éléments relatifs au risque que la proposition transmise à l’assureur ne reflétait pas fidèlement, la garantie étant ensuite contestée au stade du sinistre.
Problème
L’agent général d’assurances est-il tenu, au titre des devoirs de sa profession, d’une obligation de vérification dans la phase de formation du contrat, indépendamment des seules déclarations du souscripteur ?
Solution
La Cour de cassation affirme qu’« une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession », obligation qui se décline aux différentes phases du processus de formation du contrat.
Portée
L’arrêt consacre, à la charge de l’intermédiaire, un devoir actif de vérification et de transmission fidèle, distinct de la simple retranscription des réponses au questionnaire ; il fonde la responsabilité professionnelle de l’intermédiaire qui laisse subsister, dans la déclaration, une représentation inexacte du risque qu’il était en mesure de rectifier.

B) L’absence d’obligation de contrôle de la véracité

D’autre part, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu de contrôler la véracité des déclarations effectuées par le preneur d’assurance concernant le risque à garantir (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001). Cette position se justifie par la préservation de l’équilibre contractuel et le respect du principe selon lequel l’intermédiaire ne saurait se substituer intégralement au souscripteur dans l’exécution de ses obligations. La déclaration demeure, dans son principe, l’acte du souscripteur, qui en répond sur le fondement de sa propre bonne foi ; l’intermédiaire en facilite l’élaboration, mais il n’en garantit pas l’exactitude. Admettre l’inverse reviendrait à reporter sur le professionnel le poids des inexactitudes commises par l’assuré, voire à exonérer ce dernier de la sincérité que la loi exige précisément de lui.

Attendu de principe. L’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations que le souscripteur effectue sur le risque à garantir ; il lui incombe de poser les questions utiles et de transmettre fidèlement les réponses, non de s’assurer de leur sincérité, laquelle relève de la seule responsabilité de l’assuré.

Cette dualité — obligation de transmission fidèle, mais absence de devoir de contrôle de la véracité — n’est nullement contradictoire. Elle traduit une répartition fonctionnelle des rôles : l’intermédiaire répond de ce qu’il sait et de ce qu’il transmet, l’assuré répond de ce qu’il déclare. La frontière passe ainsi entre l’information dont l’intermédiaire a effectivement connaissance — qu’il doit relayer — et l’information qu’il faudrait aller chercher contre la déclaration de l’assuré — qu’il n’a pas à débusquer.

III) Les limites de l’obligation d’investigation

L’obligation d’assistance de l’intermédiaire connaît une limite essentielle : elle ne saurait se muer en devoir d’enquête. S’il lui incombe de formuler des questions précises et pertinentes, propres à permettre une évaluation adéquate des besoins de couverture, il n’est pas tenu de rechercher activement des informations que le souscripteur ne lui aurait pas spontanément communiquées – que cette réticence soit volontaire ou involontaire. La distinction est ici cardinale : interroger n’est pas enquêter. Poser les questions utiles relève de la diligence professionnelle ; instruire à charge la situation du candidat, en sollicitant des tiers ou en réclamant la production de justificatifs étrangers au périmètre du questionnaire, excéderait la mission de l’intermédiaire.

Cette limitation s’inscrit dans le respect du dispositif instauré par l’article L. 113-2 du Code des assurances, qui repose sur une répartition claire des responsabilités : il revient à l’assuré de répondre de bonne foi aux questions posées, sans que l’intermédiaire ait à contrôler la sincérité ou l’exhaustivité des réponses. Le système serait en effet déséquilibré si le professionnel devait suppléer, par une investigation systématique, la défaillance déclarative du souscripteur : la bonne foi de ce dernier, présumée, constitue le socle sur lequel l’ensemble de l’édifice repose.

A) Le devoir résiduel de vigilance face à la discordance manifeste

Cela étant, dès lors que certaines données en sa possession font apparaître une discordance manifeste – incohérence entre les éléments déclarés et les pièces fournies, lacunes évidentes dans les réponses – l’intermédiaire demeure tenu d’exercer sa vigilance professionnelle. Il lui appartient alors, au titre de son devoir de conseil, de solliciter les précisions nécessaires ou de signaler les risques d’inexactitude, afin d’éviter toute fausse représentation du risque à l’assureur. Ce devoir résiduel ne contredit pas l’absence d’obligation d’enquête : il ne s’agit pas d’aller au-devant d’une information dissimulée, mais de ne pas fermer les yeux sur une anomalie qui crève les yeux. L’intermédiaire diligent ne saurait se retrancher derrière la lettre des réponses lorsque celles-ci heurtent frontalement les éléments dont il dispose.

Exemple. Un candidat à l’assurance déclare n’avoir subi aucun sinistre au cours des trois dernières années, alors que le relevé d’informations qu’il a lui-même remis à l’intermédiaire mentionne deux déclarations de sinistre sur la période. La contradiction est apparente et s’impose à la simple lecture des pièces du dossier : l’intermédiaire ne peut transmettre la déclaration en l’état sans avoir, au préalable, interrogé le souscripteur sur cette discordance et, le cas échéant, rectifié l’information ou attiré son attention sur le risque de déchéance de garantie. À défaut, sa responsabilité pourra être recherchée, non pour n’avoir pas enquêté, mais pour n’avoir pas réagi à ce qui était manifeste.

Ainsi se dessine le point d’équilibre de l’obligation d’assistance déclarative : l’intermédiaire n’est ni un simple scribe, indifférent à la teneur des réponses, ni un enquêteur tenu d’éprouver chaque affirmation du souscripteur. Il est un professionnel diligent, qui pose les bonnes questions, transmet fidèlement ce qu’il sait, et réagit aux incohérences qui s’offrent à sa vigilance — sans empiéter sur la part de responsabilité que la loi réserve, irréductiblement, à l’assuré lui-même.

 

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗

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