L’indivision ne se conçoit jamais comme un état appelé à durer : tout entière tendue vers sa propre fin, elle porte en germe le moment de sa dissolution. C’est dans le droit au partage que cette précarité trouve son expression la plus achevée, prérogative reconnue à chacun de provoquer, quand il l’entend, la sortie de l’indivision. Reste à mesurer la force de ce droit, dont le caractère impératif interdit qu’on le tienne durablement en échec.
Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à tout moment.
Avant d’éprouver les trois caractères du droit au partage, il importe de circonscrire la notion qui en constitue le soubassement. L’indivision a pour raison d’être d’assurer la coexistence ordonnée des droits et intérêts de chacun lorsque plusieurs personnes se trouvent investies de prérogatives concurrentes sur une même masse de biens. Sa nature a longtemps divisé la doctrine. Selon une première conception, dite individualiste, l’indivision n’est qu’une conjonction de droits individuels : chaque indivisaire détient une fraction du droit de propriété sur le bien entier — une quote-part — qu’il peut, dans les limites de celle-ci, gérer, aliéner ou hypothéquer de manière indépendante ; l’indivision se résout alors en un ensemble de droits fractionnables plutôt qu’en un droit unique et indivisible. Selon une seconde conception, dite collective, les indivisaires partagent un même droit de propriété, exercé en commun sur la chose, et non une pluralité de droits individuels juxtaposés. Le droit positif, sans trancher dogmatiquement, retient une double nature : l’indivision est tout à la fois une communauté de droits individuels et un ensemble unitaire porteur d’un intérêt collectif. De cette tension procède une règle cardinale : nul indivisaire ne saurait altérer unilatéralement l’affectation du bien indivis sans porter atteinte aux droits égaux et concurrents de ses coïndivisaires. C’est précisément parce que cette coexistence est intrinsèquement instable que le législateur en a fait un état essentiellement transitoire, dont le droit au partage constitue la soupape.
On prendra soin, à ce stade, de distinguer l’indivision de la copropriété : si toutes deux relèvent de la propriété collective, la première est conçue comme un état précaire appelé à se dénouer par le partage, tandis que la seconde — singulièrement la copropriété des immeubles bâtis — institue une organisation pérenne, dont les parties communes demeurent en indivision forcée et perpétuelle, insusceptible de partage. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un lot affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, relève de cette indivision forcée et perpétuelle, échappant par là même au droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338RejetUn lot de copropriété comprenant notamment les voies d'accés aux autres lots et affecté à la jouissance exclusive de l'ensemble des copropriétaires, qui a le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble qu'il dessert, se trouve ainsi en indivision forçée et perpétuelle et ne peut faire l'objet du droit de préemption prévu par l'article 815-14 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit au partage, objet du présent développement, ne concerne donc que l’indivision ordinaire, celle qui porte sur des droits patrimoniaux et dont la précarité est consubstantielle.
Premièrement, le caractère impératif du droit au partage découle directement de l’article 815 du Code civil, qui énonce que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie que même des conventions conclues entre les indivisaires ne peuvent priver l’un d’entre eux de cette faculté. L’indivision étant perçue en droit français comme un état transitoire et précaire, chaque indivisaire doit pouvoir retrouver, quand il le souhaite, la situation normale de la propriété individuelle.
Deuxièmement, le droit au partage est discrétionnaire, ce qui signifie que l’indivisaire peut l’exercer sans avoir à justifier de motifs particuliers. La méfiance traditionnelle à l’égard de l’indivision en droit français a conduit à consacrer ce droit comme un levier permettant à chacun de sortir de l’indivision sans contrainte. Le juge ne peut contrôler les raisons d’une demande de partage, renforçant ainsi la liberté des indivisaires de ne pas rester dans une situation collective indéfinie. La Cour de cassation en a tiré une conséquence remarquable : le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis d’un immeuble, qui exerce l’action en partage du débiteur dessaisi sur le fondement de l’article 815, n’est pas tenu de justifier de l’existence d’une créance (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-25.098CassationLe liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce l'action en partage du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil, n'est pas tenu de justifier de l'existence d'une créanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que l’exercice du droit échappe à tout contrôle d’opportunité.
Troisièmement, le droit au partage est imprescriptible : il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la formation de l’indivision. Chaque indivisaire conserve en permanence la faculté de demander le partage, même après une longue période. Cela reflète l’idée que l’indivision n’est qu’une parenthèse dans la jouissance des droits de propriété, et que le partage tend toujours à restaurer la propriété privative. L’écoulement du temps, fût-il considérable, demeure indifférent : il a ainsi été admis qu’un partage puisse être provoqué alors même que des immeubles étaient restés indivis pendant plus de vingt ans (Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312RejetAprès avoir constaté qu'une succession avait fait l'objet de partages amiables partiels, que des immeubles étaient restés indivis pendant plus de vingt ans, une cour d'appel a pu décider que la clause pénale insérée dans un testament, prévoyant la réduction de la part du demandeur au partage judiciaire à sa seule part de réserve, portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, et devait être réputée non écriteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces trois caractères s’articulent pour faire du partage un droit fondamental et absolu, garantissant la possibilité de sortir de l’indivision à tout moment, ce qui illustre la précarité inhérente à cette situation juridique.
Nous nous focaliserons ici sur le caractère impératif du droit au partage.
Le caractère impératif du droit au partage signifie qu’il s’impose à tous les indivisaires et qu’aucun d’eux ne peut renoncer de manière permanente à la possibilité de sortir de l’indivision.
Le droit au partage ne peut donc pas être écarté, ni par une convention, ni par une clause contractuelle, sauf dans les limites strictes prévues par la loi.
Cette protection absolue garantit à chaque indivisaire la possibilité de provoquer à tout moment la dissolution de l’indivision, assurant ainsi la préservation du droit de propriété individuel.
Le législateur a prévu quelques exceptions au droit immédiat au partage, notamment à travers les conventions d’indivision temporaires (articles 1873-1 et suivants du Code civil), mais celles-ci ne peuvent excéder une durée déterminée.
Toute clause qui priverait un indivisaire de ce droit de manière permanente est réputée non écrite (art. 1873-5 C. civ.).
La jurisprudence est constante à cet égard. Par exemple, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-25.098CassationLe liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce l'action en partage du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil, n'est pas tenu de justifier de l'existence d'une créanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) que ce droit est absolu et que l’opposition des autres indivisaires ne peut empêcher un indivisaire, même en liquidation judiciaire, de demander le partage.
Avant d’examiner successivement la portée de ce caractère impératif à l’égard des indivisaires, de l’auteur de l’indivision et du juge, il convient d’en préciser la signification exacte. Affirmer que le droit au partage est impératif, c’est dire qu’il échappe à l’empire des volontés particulières : il constitue une norme d’ordre public à laquelle ni les parties, ni le disposant, ni le juge ne peuvent durablement déroger. Cette force s’apprécie à trois niveaux concentriques, du plus immédiat — les indivisaires eux-mêmes — au plus institutionnel — l’office du juge —, en passant par celui qui a constitué l’indivision par libéralité.
I) Le caractère impératif du partage à l’égard des indivisaires
L’une des principales conséquences du caractère impératif du droit au partage est que les indivisaires ne peuvent pas, de manière définitive, renoncer à leur droit de demander le partage.
La raison en est que l’indivision est une situation transitoire, vouée à prendre fin par le partage, car la propriété tend naturellement à se diriger vers une appropriation individuelle.
Ce droit de demander le partage est imprescriptible et peut être exercé à tout moment, dès lors que l’indivision existe, en dépit de la volonté des autres co-indivisaires.
Toute convention ou clause qui, dès lors, tenterait de priver un indivisaire de cette faculté serait réputée non écrite en vertu de l’article 1873-5 du Code civil.
La sanction retenue par le législateur — le réputé non écrit — n’est pas neutre et mérite d’être soulignée. À la différence de la nullité, qui frappe l’acte entier et suppose une action en justice, le réputé non écrit opère de plein droit : la clause prohibée est censée n’avoir jamais existé, tandis que le reste de la convention d’indivision subsiste. Le droit au partage est ainsi préservé sans que la sécurité des autres stipulations soit compromise, ce qui traduit la volonté du législateur de neutraliser l’atteinte sans pénaliser inutilement l’organisation conventionnelle de l’indivision.
La jurisprudence est constante sur ce point et a réaffirmé à plusieurs reprises l’impossibilité pour un indivisaire de renoncer définitivement à son droit au partage.
Par exemple, dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que le droit au partage s’impose de manière absolue à tous les indivisaires, et que toute clause empêchant un indivisaire de provoquer le partage est nulle (Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n°10-25.098CassationLe liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce l'action en partage du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil, n'est pas tenu de justifier de l'existence d'une créanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette force du droit au partage se mesure encore à sa résistance face aux procédures collectives. Lorsqu’un plan de redressement déclare temporairement inaliénable un immeuble indivis, cette mesure ne saurait être opposée à un coïndivisaire étranger à la procédure : celui-ci conserve intact le droit qu’il tient de l’article 815 de ne pouvoir être contraint à demeurer dans l’indivision et de provoquer le partage (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.659CassationSerait-il irrecevable en sa tierce opposition au jugement qui, en arrêtant le plan de redressement du débiteur, déclare un immeuble indivis temporairement inaliénable, un autre indivisaire ne peut se voir opposer cette déclaration, laquelle fait obstacle au droit qu'il tient de l'article 815 du code civil de ne pouvoir être contraint à demeurer dans l'indivision et de demander le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit au partage, attaché à la personne de chaque indivisaire, ne se laisse donc pas absorber par le sort patrimonial d’un autre.
A) La distinction entre renonciation définitive prohibée et aménagement temporaire admis
Cependant, une renonciation temporaire au droit au partage est possible, mais seulement dans le respect des conditions strictes encadrées par la loi.
La loi du 31 décembre 1976, à travers les articles 1873-1 et suivants du Code civil, permet aux indivisaires de conclure une convention d’indivision par laquelle ils acceptent de maintenir temporairement l’indivision. Cette convention doit être conclue à l’unanimité entre les indivisaires, et elle est limitée dans le temps : elle ne peut excéder cinq ans, bien qu’elle soit renouvelable.
Toutefois, ces conventions de maintien dans l’indivision ne privent pas les indivisaires de leur droit fondamental de sortir de l’indivision une fois le délai écoulé.
Une renonciation temporaire au partage, bien que possible dans les limites légales, ne doit jamais constituer une atteinte à l’exercice du droit au partage une fois les conditions convenues ou le délai expiré.
En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté, les indivisaires sont libres de convenir des modalités d’exercice de leur droit au partage, tant que ces aménagements n’affectent pas le principe même de ce droit.
Cela signifie que les indivisaires peuvent, par exemple, s’interdire temporairement de demander une licitation (c’est-à-dire la vente des biens indivis aux enchères publiques), ou encore convenir de reporter le partage sous condition suspensive ou résolutoire.
Ces aménagements sont valables tant qu’ils ne compromettent pas de manière définitive le droit au partage et respectent les conditions de durée et de consentement imposées par la loi.
Par exemple, il a été jugé que les indivisaires peuvent conclure un accord par lequel ils s’engagent à ne pas demander la licitation d’un bien indivis pendant une durée déterminée, ce qui constitue un aménagement des modalités du partage sans porter atteinte au principe même du droit au partage.
De même, les indivisaires peuvent convenir d’un partage différé sous condition, dès lors que cette condition est licite et ne contredit pas le caractère imprescriptible du droit au partage.
Ces aménagements contractuels reflètent l’idée que, bien que le droit au partage soit impératif, les indivisaires disposent d’une certaine marge de manœuvre pour organiser la gestion de l’indivision et adapter l’exercice de leurs droits aux besoins spécifiques de la situation. L’autonomie des volontés des indivisaires est donc respectée, tant qu’elle n’entrave pas le droit fondamental de demander le partage.
La ligne de partage est désormais nette : l’ordre public ne prohibe pas l’aménagement du droit, il prohibe sa négation. Est licite la stipulation qui retarde, encadre ou ordonne l’exercice du droit au partage dans un horizon temporel déterminé ; est réputée non écrite celle qui, sous quelque habillage que ce soit, aboutirait à enfermer perpétuellement l’indivisaire dans l’indivision. C’est à l’aune de cette finalité — la préservation de la faculté de sortie — que toute clause doit être appréciée.
II) II) Le caractère impératif du partage à l’égard de l’auteur des indivisaires
Le caractère impératif du droit au partage s’étend également à l’auteur des indivisaires, c’est-à-dire au donateur ou au testateur qui a constitué l’indivision par une libéralité ou un testament.
En effet, la loi garantit que même dans le cadre d’une disposition à titre gratuit, le droit de demander le partage reste un droit fondamental auquel l’auteur de l’indivision ne peut déroger de manière permanente.
Il est essentiel de préserver cette faculté pour éviter qu’une indivision ne devienne perpétuelle, ce qui serait contraire à l’esprit de la propriété individuelle.
Aussi, la liberté de l’auteur de l’indivision, que ce soit un donateur ou un testateur, est strictement encadrée.
Selon l’article 815 du Code civil, il n’est pas possible d’imposer une indivision au-delà d’une certaine durée, même par disposition testamentaire ou donation.
En effet, la loi ne permet que des exceptions temporaires au droit au partage, sous certaines conditions.
Par exemple, la loi du 31 décembre 1976, à travers les articles 1873-1 et suivants du Code civil, permet aux indivisaires de conclure une convention de maintien dans l’indivision pour une durée déterminée ou même indéterminée sous certaines conditions.
Toutefois, ces conventions ne peuvent jamais empêcher un indivisaire de demander le partage à un moment donné.
Il est important de noter que, dans le cadre d’une disposition testamentaire, un testateur ne peut imposer à ses héritiers de rester dans l’indivision au-delà de cinq ans, sauf si les conditions légales strictes permettant un maintien prolongé sont remplies, notamment dans le cadre d’une gestion commune ou d’une indivision conventionnelle. Toute tentative d’imposer une indivision perpétuelle ou de priver définitivement les indivisaires de leur droit au partage serait réputée non écrite.
Cette limite s’explique par une raison de fond : la libéralité, si large que soit la liberté du disposant, ne saurait servir d’instrument de contournement de l’ordre public. Le testateur ou le donateur dispose certes du pouvoir de gratifier, d’assortir sa libéralité de charges ou de constituer un testament-partage répartissant ses biens entre ses héritiers ; mais il ne peut, sous couvert de ce pouvoir, river indéfiniment ses successeurs à une indivision dont la loi veut précisément qu’ils puissent s’affranchir. La frontière entre l’organisation légitime de la transmission et l’atteinte prohibée au droit au partage se mesure, là encore, à la durée et à la finalité de la restriction imposée.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises la nullité des clauses qui imposeraient une indivision perpétuelle ou indéfinie.
Le caractère d’ordre public du droit au partage implique que toute clause qui priverait un indivisaire de la faculté de demander le partage, au-delà des limites légales, est réputée non écrite.
Par exemple, dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. 1ère civ., 13 avr. 2016, n°15-13.312RejetAprès avoir constaté qu'une succession avait fait l'objet de partages amiables partiels, que des immeubles étaient restés indivis pendant plus de vingt ans, une cour d'appel a pu décider que la clause pénale insérée dans un testament, prévoyant la réduction de la part du demandeur au partage judiciaire à sa seule part de réserve, portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, et devait être réputée non écriteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation a jugé qu’une clause testamentaire visant à maintenir les indivisaires dans une indivision perpétuelle était nulle, car elle portait atteinte au droit absolu de demander le partage.
- Faits
- Une succession avait donné lieu à des partages amiables partiels, certains immeubles demeurant indivis pendant plus de vingt ans. Un testament comportait une clause pénale réduisant la part de l’héritier qui demanderait le partage judiciaire à sa seule réserve héréditaire, afin de le dissuader de provoquer la sortie de l’indivision.
- Problème
- Une clause pénale insérée dans un testament peut-elle, par la sanction patrimoniale dont elle assortit la demande de partage, entraver le droit absolu et d’ordre public de tout indivisaire de provoquer le partage ?
- Solution
- La cour d’appel a pu décider qu’une telle clause, en frappant d’une déchéance celui qui exerce son droit, portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage et devait être réputée non écrite.
- Portée
- L’atteinte au droit au partage est sanctionnée quel que soit le procédé employé : la dissuasion indirecte par une peine privée est assimilée à l’interdiction directe. Le réalisme de la solution — appréciation de l’effet concret de la clause — illustre la vigueur de l’ordre public successoral.
On observera que cette rigueur n’interdit pas au disposant d’organiser la répartition de ses biens. Le testament-partage, en particulier, demeure un instrument licite par lequel l’ascendant attribue à chacun de ses héritiers des lots déterminés ; encore faut-il qu’il porte sur des biens dont l’auteur a la propriété et la libre disposition. La Cour de cassation a ainsi censuré l’inclusion, dans un testament-partage, de biens dépendant d’une communauté dissoute mais non encore partagée, sur lesquels le testateur n’avait pas un droit exclusif (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351RejetL'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Ayant retenu qu'un acte s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, une cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était nul, l'ascendant n'ayant pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritier de leurs ascendants prédécédéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La liberté du disposant s’arrête donc là où commencent les droits concurrents d’autrui — règle qui prolonge, sur le terrain des libéralités, la logique même du droit au partage.
Cependant, la question de la validité des clauses testamentaires imposant un maintien temporaire dans l’indivision reste sujette à débat.
Bien que la jurisprudence soit claire sur l’impossibilité d’imposer une indivision perpétuelle, certaines dispositions peuvent être considérées comme valides lorsqu’elles visent à protéger un intérêt commun aux indivisaires.
Dans ce cas, le testateur peut limiter temporairement le droit au partage, mais sans priver définitivement les héritiers de cette faculté.
L’objectif de telles clauses pourrait être de préserver le patrimoine indivis ou de permettre une gestion collective dans l’intérêt de tous les indivisaires.
Toutefois, ces clauses doivent respecter certaines conditions, notamment qu’elles n’empêchent pas les indivisaires de sortir de l’indivision en cas de difficultés majeures ou de mauvaise foi de l’un des co-indivisaires.
Ainsi, le maintien dans l’indivision doit être justifié par un intérêt légitime et ne peut être imposé de manière arbitraire.
La loi du 23 juin 2006 a apporté des précisions sur la possibilité pour le de cujus d’imposer certaines restrictions au droit de partage.
En particulier, cette loi permet la nomination d’un mandataire à effet posthume, chargé de gérer tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers.
Ce mandat, qui peut durer jusqu’à cinq ans, prorogeable sous certaines conditions, peut temporairement priver les héritiers de leur droit au partage, mais uniquement dans l’intérêt légitime de la gestion du patrimoine ou des besoins des héritiers.
Le mandat à effet posthume, bien que limitant temporairement le droit au partage, est lui aussi strictement encadré. Il ne peut pas aboutir à une situation où les héritiers seraient définitivement privés de leur droit de sortir de l’indivision.
Le juge peut intervenir pour mettre fin à ce mandat si les conditions légales ne sont plus remplies, assurant ainsi que le caractère fondamental du droit au partage est toujours préservé.
III) III) Le caractère impératif du partage à l’égard du juge
Le caractère impératif du droit au partage s’impose non seulement aux indivisaires, mais également au juge, qui doit respecter et garantir ce droit fondamental dans ses décisions.
En effet, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la fin de l’indivision, le juge ne peut pas, de sa propre initiative, empêcher le partage.
Le droit au partage étant un droit d’ordre public, toute décision judiciaire qui priverait un indivisaire de ce droit serait contraire à la loi.
Le juge ne peut donc ni refuser de prononcer le partage, ni en limiter l’exercice, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
Cette limitation du pouvoir judiciaire est une conséquence directe du caractère d’ordre public du droit au partage, qui protège les indivisaires contre toute mesure judiciaire pouvant prolonger indûment une situation d’indivision subie.
Cette compétence liée n’est pas pour autant une compétence aveugle. Si le juge ne peut refuser le partage, il lui appartient en revanche d’en déterminer souverainement les modalités. C’est ainsi que, saisi d’une demande de licitation de biens indivis — soit leur vente aux enchères faute de pouvoir les attribuer en nature —, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens ne sont pas commodément partageables en nature (art. 1377, al. 1er, du Code de procédure civile ; Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le partage en nature, qui préserve l’attribution matérielle du bien, demeure en effet le principe, la licitation n’intervenant que par exception. L’office du juge se déploie donc à l’intérieur du partage, jamais contre lui.
Cette règle découle du principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Elle confère aux indivisaires une faculté de sortie de l’indivision qui ne peut être entravée que temporairement et sous certaines conditions strictes, prévues par le Code civil.
A) Le sursis au partage de l’article 815-5 du Code civil
L’article 815-5 du Code civil prévoit une exception à ce principe en permettant au juge de surseoir temporairement au partage dans des situations bien précises. Cette disposition a été envisagée aux fins de répondre aux cas où un partage immédiat risquerait de causer un préjudice grave à un ou plusieurs indivisaires.
Par exemple, le juge peut accorder un sursis lorsqu’il estime que le partage serait prématuré ou que certaines circonstances économiques ou personnelles justifient un délai avant de procéder au partage. Cela peut concerner des situations où la vente d’un bien indivis entraînerait une dépréciation significative de sa valeur, ou encore des situations où un indivisaire est dans une situation de vulnérabilité ou de précarité.
Cependant, ce sursis est temporaire et ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause le caractère impératif du droit au partage. En effet, la suspension du partage ne peut être accordée que pour une durée limitée et justifiée par les circonstances. Le juge doit motiver sa décision et préciser les conditions et la durée du sursis, car l’objectif reste de préserver le droit de chacun de sortir de l’indivision, tout en évitant un préjudice disproportionné.
Ce sursis, faut-il le souligner, ne saurait excéder deux années : passé ce terme, le droit au partage retrouve sa pleine vigueur et le juge ne peut renouveler indéfiniment la suspension. Le sursis n’est donc qu’une parenthèse mesurée, destinée à amortir un effet de seuil, et non un moyen détourné de pérenniser l’indivision. La logique est identique à celle qui gouverne les aménagements conventionnels : la loi tolère le report, elle réprouve la négation.
Même dans les cas où le juge accorde un sursis au partage, son rôle est de trouver un équilibre entre les intérêts des indivisaires. Il doit veiller à ce que le sursis n’entraîne pas une situation d’indivision prolongée qui pourrait être ressentie comme une injustice par les indivisaires désirant mettre fin à cette situation. Ainsi, tout sursis doit rester proportionné et ne peut s’appliquer que dans les conditions définies par la loi.
La jurisprudence a confirmé cette approche, rappelant que le sursis au partage ne peut être accordé que pour éviter un préjudice grave à l’un des indivisaires, mais qu’il ne peut jamais avoir pour effet de priver un indivisaire de son droit au partage de manière définitive ou prolongée au-delà de ce qui est nécessaire.
Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2015, a rappelé que même si un indivisaire fait l’objet d’une procédure collective, cette situation ne saurait empêcher un autre indivisaire de demander le partage (Cass. 1re civ., 10 févr. 2015, n°13-24.659).
B) Le sursis à statuer en cas de difficulté préalable
Outre l’article 815-5, le juge dispose également du pouvoir de surseoir à statuer lorsqu’une difficulté préalable doit être résolue avant de pouvoir procéder au partage.
Par exemple, si une contestation sur la validité d’un testament doit être résolue avant que le partage puisse être ordonné, le juge peut surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question soit tranchée.
Il convient toutefois de bien distinguer ce sursis à statuer du sursis au partage proprement dit. Le premier — purement procédural — ne fait que différer la décision le temps qu’une question préjudicielle soit tranchée ; il ne porte aucune atteinte au droit au partage, qui demeure entier, et n’exprime aucun refus du juge de prononcer la fin de l’indivision. Le second — substantiel — suspend l’effet même du droit reconnu, et c’est pourquoi la loi l’enserre dans des conditions strictes de durée et de motivation. Le juge ne saurait, sous couvert d’un sursis à statuer indéfiniment reconduit, parvenir au résultat que l’article 815-5 lui interdit d’atteindre directement.
Cette articulation se prolonge naturellement dans la conduite des opérations de partage elles-mêmes. Lorsque la consistance ou la complexité de la masse indivise le justifie, le partage emprunte la voie judiciaire dite complexe (art. 1364 à 1376 du Code de procédure civile), qui comporte une phase confiée à un notaire commis ; celui-ci convoque les parties, dresse les comptes et établit l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et si, après coup, un bien a été omis lors du partage initial, l’indivisaire ne se trouve pas démuni : l’action en partage complémentaire (art. 892 du Code civil) lui permet d’en obtenir la répartition, le cas échéant assortie d’une demande de rapport ou des sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par ces mécanismes, le droit positif assure l’effectivité complète du droit au partage : non seulement le juge ne peut le refuser, mais l’ordonnancement procédural garantit qu’il soit mené à son terme et, au besoin, parachevé.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 27 mai 2010, n° 09-65.338consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-25.098consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-24.659consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 avril 2016, n° 15-13.312consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗