Droit des biensFiche juridique

Les conditions d’exercice du droit au partage

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 3 h 30 de lecture489 lectures

Reconnu à chaque indivisaire comme la garantie de ne jamais demeurer prisonnier d’une situation d’indivision, le droit au partage ne se déploie pourtant qu’à la rencontre d’un ensemble d’exigences qui en commandent la mise en œuvre. Préexistence d’une indivision véritable, présence de biens susceptibles d’être partagés, absence de prescription, sans compter les ajustements qu’impose le démembrement de la propriété : autant de seuils à franchir avant que la prérogative ne puisse être effectivement exercée. C’est à la rencontre de ces conditions que se mesure la portée concrète d’un droit dont le principe, lui, ne souffre aucune contestation.

Le droit de provoquer le partage incarne le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision contre son gré. Toutefois, l’exercice de cette prérogative n’est pas absolu. Il est encadré par des conditions précises, destinées à concilier les intérêts parfois divergents des indivisaires et des tiers, tout en préservant l’équilibre patrimonial. Au nombre des conditions devant être réunies figurent la préexistence d’une indivision juridiquement constituée, l’existence de biens partageables, ainsi que l’absence de toute prescription extinctive affectant ce droit. À ces exigences générales s’ajoutent des conditions spécifiques lorsqu’un bien indivis fait l’objet d’un démembrement de propriété, imposant une articulation subtile entre les droits concurrents d’usufruit et de nue-propriété. C’est dans le respect de ces exigences que le partage pourra pleinement produire ses effets, tout en préservant l’équité entre les copartageants.

I) Préexistence d’une indivision

A) Les éléments constitutifs de l’indivision

Bien que la notion d’indivision constitue une pierre angulaire du droit des biens, elle n’est définie par aucun texte.

Aussi, s’est-elle principalement construite à travers la doctrine et la jurisprudence, lesquelles se sont appuyés sur les articles 815 et suivants du Code civil.

Indivision. Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou une même masse de biens, de droits de même nature qui s’exercent concurremment sur le tout, sans qu’aucune d’elles ne puisse prétendre à un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. Chacun n’est propriétaire que d’une quote-part abstraite — un demi, un tiers, un quart — laquelle se projette sur l’intégralité du bien et non sur une portion physiquement individualisée de celui-ci.

De nombreuses approches de la notion d’indivision ont été proposées par les auteurs. Nous nous limiterons à en proposer trois :

  • L’approche classique
    • Selon cette approche, l’indivision désigne la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
    • Chaque coïndivisaire est réputé propriétaire de l’ensemble du bien, mais uniquement pour sa part et portion, soit sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une partie déterminée du bien.
    • Cette approche repose sur une dissociation entre la chose, qui reste matériellement indivise, et le droit de propriété, qui a pour objet une quote-part abstraite attribuée à chaque propriétaire.
    • Ce droit n’est pas lié à une portion physique du bien, mais à une fraction arithmétique de la propriété totale, chaque indivisaire ayant un droit qui s’exerce sur chaque élément de la chose, sans qu’il soit possible d’identifier matériellement cette part.
  • L’approche fonctionnelle
    • Certains auteurs envisagent l’indivision en contemplation de sa fonction.
    • Pour eux, l’indivision est intrinsèquement provisoire, en ce sens qu’elle n’est pas une fin en soi mais un moyen temporaire de gérer un bien en attendant une résolution plus définitive de la situation à laquelle il est mis fin par l’opération de partage.
    • Cette conception s’appuie sur l’idée que les situations d’indivision naissent souvent de circonstances qui requièrent un dénouement futur.
    • Tel est notamment le cas lorsque l’indivision résulte d’une succession, d’un divorce ou de la dissolution d’une personne morale.
    • Dans le cadre d’une succession, par exemple, l’indivision survient lorsque les héritiers héritent d’un patrimoine commun sans qu’une répartition immédiate des biens soit possible ou souhaitée.
    • Le temps nécessaire à l’évaluation des actifs, au paiement des dettes du défunt, et à l’accord entre les parties sur la répartition des biens rend l’indivision inévitable.
    • De la même façon, lors d’un divorce, les ex-conjoints peuvent se retrouver en situation d’indivision pour la résidence familiale ou d’autres biens, jusqu’à ce que des arrangements financiers et personnels plus permanents puissent être mis en place.
    • Ces situations constituent, par nature, des terrains fertiles aux conflits entre coïndivisaires, car chaque partie peut avoir des attentes, des besoins financiers et des projets de vie divergents.
    • Les tensions peuvent surgir autour de la gestion des biens, leur utilisation, leur éventuelle valorisation ou leur vente.
    • L’indivision apparaît alors comme une solution permettant :
      • D’une part, d’assurer une transition vers la liquidation définitive des droits dont sont investies les parties sur un ou plusieurs biens
      • D’autre part, de prévenir les risques de mésententes, la loi offrant des mécanismes permettant aux coïndivisaires de demander à tout moment le partage, mais également des possibilités de gestion du bien par un ou plusieurs indivisaires voire, en cas de conflits, par un administrateur provisoire
  • L’approche économique
    • Il est des auteurs qui appréhendent l’indivision au regard de sa fonction économique.
    • Plus précisément, selon les tenants de cette approche, l’indivision offre une structure permettant une gestion collective des biens qui peut être plus efficace que la gestion individuelle, surtout dans des contextes où les ressources et compétences sont partagées.
    • Tel est notamment le cas s’agissant de la gestion d’un patrimoine ou d’une entreprise familiale.
    • Par ailleurs, l’indivision peut se révéler être un formidable outil permettant de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts liés à la gestion, l’entretien, et la valorisation des biens.
    • Par exemple, dans le cas d’une grande propriété agricole ou d’un immeuble, la gestion collective peut réduire les coûts unitaires et améliorer la rentabilité globale du patrimoine.
    • De plus, elle évite la fragmentation des biens qui pourrait en réduire la valeur économique et compliquer leur gestion.
    • Des auteurs voient également l’indivision comme une étape préparatoire au partage définitif des biens.
    • La période d’indivision peut servir à évaluer la meilleure manière de diviser les biens sans compromettre leur valeur économique ou leur utilité.
    • Cette phase peut être cruciale pour les entreprises familiales où un partage prématuré ou mal planifié pourrait nuire à l’entreprise elle-même.
    • Enfin, l’indivision peut être une forme d’organisation économique et sociale bénéfique, surtout lorsque les biens sont destinés à rester dans un cadre familial ou communautaire.
    • Elle permet non seulement une gestion efficace mais aussi un moyen de préserver le patrimoine pour les générations futures.

Il importe de relever que ces trois approches, loin de s’exclure, se complètent et éclairent chacune une dimension du phénomène indivisaire. L’approche classique en décrit la structure, l’approche fonctionnelle en révèle la finalité transitoire et l’approche économique en met en lumière l’utilité gestionnaire. C’est en les conjuguant que l’on saisit la nature véritable de l’indivision : une propriété plurale, provisoire par vocation, mais durable par accident.

Malgré les différences qui distinguent ces approches, elles ont pour point commun d’admettre que l’existence d’une situation d’indivision est toujours subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs :

  • Une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents
  • Les droits dont sont titulaires ces personnes doivent être de même nature
  • Ces droits doivent porter sur un même bien

1) Pluralité de personnes

Parce que l’indivision constitue une forme de propriété collective, elle ne se conçoit qu’en présence d’une pluralité de personnes qui exercent des droits concurrents sur un ou plusieurs biens.

À cet égard, l’indivision se noue par le seul fait que plusieurs personnes deviennent ensemble titulaires de droits de même nature sur le bien, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la manière dont l’acquisition a été financée. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté : ceux qui « achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1re civ. 19 mars 2014, n°13-14.989). Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui prétend proportionner les droits indivis de concubins à leur participation respective au financement du prix, alors que l’acte d’acquisition les désignait acquéreurs à parts égales. Le titre, et non la bourse, commande la quote-part.

Cette exigence conduit à exclure du domaine de l’indivision deux situations juridiques résultant des opérations que sont :

  • D’une part, la clause d’accroissement
  • D’autre part, le compte joint

a) La clause d’accroissement

La clause d’accroissement, qualifiée également de tontine ou de pacte tontinier, désigne le dispositif contractuel aux termes duquel plusieurs personnes stipulent dans l’acte d’acquisition d’un bien que, à la mort de l’un des acquéreurs, ses droits sur le bien accroissent ceux des survivants, jusqu’à ce que le dernier vivant devienne l’unique propriétaire.

Ce contrat vise ainsi, à chaque décès successif, à concentrer la propriété du bien sur la tête des survivants, le dernier survivant étant réputé avoir été le seul propriétaire dès l’origine de l’acquisition du bien.

Deux concubins acquièrent ensemble, pour 300 000 €, un appartement assorti d’une clause d’accroissement, chacun finançant la moitié du prix. Au décès du premier, le survivant est réputé avoir été, depuis le jour de l’acquisition, l’unique propriétaire de la totalité du bien ; les héritiers du prémourant ne recueillent aucun droit sur l’appartement, lequel échappe à la succession et, partant, à toute opération de partage.

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait prohibé les clauses d’accroissement, considérant qu’elles s’analysaient en des pactes sur succession future (Cass. req. 24 janv. 1928).

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la stipulation de telles clauses.

Pour échapper à la qualification de pacte sur succession future, la clause d’accroissement doit toutefois présenter un caractère aléatoire et être stipulée à titre onéreux (Cass. 3e civ. 3 févr. 1959). L’aléa réside dans l’incertitude qui pèse, au jour de l’acquisition, sur l’ordre des décès : nul ne sait qui, des acquéreurs, survivra aux autres et recueillera le bien. C’est précisément cet aléa qui exclut la libéralité et, par voie de conséquence, l’interdiction des pactes sur succession future.

Une fois le principe de validité des clauses d’accroissement acquis, la question se pose de savoir si la conclusion d’un pacte de tontine ne créerait pas une situation d’indivision entre les tontiniers.

À cette question, la Haute juridiction répond par la négative. Elle a effet jugé dans un arrêt du 27 mai 1986 que la clause d’accroissement rend « jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble litigieux puisque seul le survivant en était titulaire depuis la date d’acquisition de ce bien » (Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°85-10.031).

Il ressort de cette décision que la clause d’accroissement n’a nullement pour effet de conférer la qualité de propriétaire aux parties de telle sorte qu’ils se retrouveraient dans une situation d’indivision.

En application de cette clause, ce n’est que celui qui survit à tous les autres qui est réputé avoir été le seul propriétaire du bien. Quant à ceux prédécédés, ils sont réputés n’avoir jamais rien acquis.

À l’analyse, le pacte de tontine repose sur une technique juridique qui combine :

  • D’une part, une condition suspensive de la survie : elle confère au dernier survivant la propriété du bien acquis en tontine
  • D’autre part, une condition résolutoire du décès : elle dénie aux prémourants la qualité de propriétaire du bien acquis en tontine

Parce que la réalisation de ces deux conditions opère rétroactivement, les tontiniers ne peuvent jamais être titulaires, en même temps, d’un droit de propriété sur le bien. La rétroactivité attachée à la condition gomme, au regard du droit, toute période de copropriété concurrente : juridiquement, il n’y a jamais eu qu’un seul propriétaire, fût-il indéterminé tant que dure l’aléa.

D’où la position de la Cour de cassation qui n’admet pas la création d’une situation d’indivision par l’effet d’une clause d’accroissement.

Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la Troisième chambre civile a ainsi expressément affirmé que « l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision » (Cass. 3e civ. 17 déc. 2013, n°12-15.453).

La conséquence en est l’impossibilité pour les tontiniers de solliciter le partage du bien à l’instar de la faculté reconnue aux coïndivisaires. La tontine apparaît ainsi comme un instrument de blocage volontaire : tant que l’aléa n’est pas dénoué, aucun des acquéreurs ne peut imposer la sortie de l’opération, là où tout indivisaire pourrait, lui, provoquer le partage à tout moment.

Compte tenu de l’absence d’indivision, est-ce à dire que les parties au pacte de tontine ne seraient investies d’aucuns droits concurrents sur le bien ? Il n’en est rien.

Dans un arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation a jugé que si la clause d’accroissement est exclusive de toute indivision « puisqu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété », en revanche, tant que la condition suspensive – de survie – ne s’est pas réalisée, « les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 1994, n°92-11.111).

Autrement dit, la clause d’accroissement a pour effet de créer une situation d’indivision, non pas en propriété, mais en jouissance à tout le moins tant qu’au moins deux tontiniers sont encore en vie. Il convient ainsi de dissocier soigneusement deux plans : sur le terrain de la propriété, nulle indivision, car un seul titulaire est appelé à se révéler ; sur le terrain de la jouissance, en revanche, une indivision bien réelle, puisque chacun use du bien concurremment avec les autres.

Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation en a déduit la faculté pour une partie de réclamer à l’autre une indemnité de jouissance au titre de l’occupation exclusive du bien acquis en tontine (Cass. 1ère civ. 9 nov. 2011, n°10-21.710). La solution fait écho à celle qui prévaut au sein de l’indivision véritable, où l’indivisaire jouissant privativement du bien doit une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice causé à la communauté des intéressés (Cass. 1re civ. 4 juin 2007, n°05-21.842) : la concurrence des jouissances appelle, dans les deux cas, le rétablissement de l’équilibre par voie d’indemnité.

b) Le compte joint

L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.

Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte.

Compte tenu de l’existence d’une situation de concours entre les droits des cotitulaires d’un compte joint, la question se pose de savoir si l’ouverture d’un tel compte ne créerait pas une situation d’indivision.

Une brève analyse du régime juridique applicable au compte joint conduit à répondre par la négative.

En effet, le compte joint est régi par les principes de solidarité active et passive. Or il s’agit là de deux principes qui sont incompatibles avec le mécanisme de l’indivision.

Solidarité active / solidarité passive. La solidarité active permet à chacun des créanciers d’exiger seul le paiement de la totalité de la créance. La solidarité passive permet au créancier de réclamer à l’un quelconque des codébiteurs le paiement de l’intégralité de la dette. Transposées au compte joint, ces deux modalités confèrent à chaque cotitulaire la maîtrise individuelle des fonds et l’exposent, corrélativement, à répondre seul du solde débiteur.
  • S’agissant de la solidarité active
    • Elle confère une grande autonomie de gestion aux cotitulaires d’un compte joint.
    • Chacun peut accomplir seul des opérations susceptibles d’affecter la totalité du compte sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation des autres titulaires.
    • Cette autonomie contraste fortement avec le régime de l’indivision où chaque acte de gestion nécessite, par principe, l’accord de tous les coïndivisaires, à tout le moins de la majorité d’entre eux pour l’accomplissement de certains actes.
  • S’agissant de la solidarité passive
    • Elle implique que chaque titulaire du compte est tenu solidairement par les engagements souscrits par tous les autres.
    • Ainsi, en cas de solde débiteur, le banquier peut se retourner contre n’importe quel titulaire du compte et lui réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues.
    • Cette solidarité passive qui lie les cotitulaires d’un compte joint ne se retrouve pas dans une indivision.
  • En effet, les coïndivisaires ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers les créanciers de l’indivision, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être actionnés en paiement qu’à concurrence de la quote-part qu’ils détiennent.

La ligne de partage est ainsi nette : là où l’indivision suppose la codécision et l’obligation conjointe, le compte joint repose sur l’autonomie individuelle et l’obligation solidaire. Cette opposition de régimes suffit à écarter, pour le compte joint comme pour la tontine, la qualification d’indivision.

2) Identité des droits

a) Principe

Pour que plusieurs propriétaires soient regardés comme se trouvant en situation d’indivision, ils doivent être titulaires de droits concurrents qui sont de même nature.

Par même nature, il faut comprendre que les droits réels qui sont en concours portent sur un ou plusieurs démembrements du droit de propriété qui correspondent.

Ainsi, par exemple, il ne saurait y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire.

Usufruit. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’usufruitier réunit ainsi l’usus — le pouvoir d’user matériellement de la chose — et le fructus — le droit d’en percevoir les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils —, mais il est privé de l’abusus, c’est-à-dire du pouvoir de disposer de la chose, lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire. Ce dernier conserve la propriété, vidée temporairement de la jouissance, et recouvre la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit. C’est cette répartition asymétrique des prérogatives qui interdit de tenir l’usufruitier et le nu-propriétaire pour des indivisaires.

La raison en est que les droits de nue-propriété et d’usufruit ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes prérogatives de sorte qu’ils peuvent être exercés séparément.

Or cette séparation quant à l’exercice de droits réels est incompatible avec le fonctionnement unitaire d’une indivision dont la gestion est gouvernée par le principe de codécision.

Au fond, tandis que les coïndivisaires se tiennent côte à côte, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont placés dans des situations qui se superposent. Les premiers exercent des droits horizontalement concurrents — chacun la même prérogative sur le tout — quand les seconds exercent des prérogatives verticalement complémentaires — la jouissance pour l’un, la disposition pour l’autre. Là où il y a complémentarité de fonctions, il ne saurait y avoir indivision.

À cet égard, la jurisprudence est constante sur cette question. Dans un arrêt du 31 octobre 2000 la Cour de cassation a expressément affirmé qu’« il est de principe qu’il n’y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire » (Cass. 3e civ. 31 oct. 2000, n°97-20.732).

Dans un arrêt du 12 février 2020, elle a encore jugé « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n°18-22.537).

La solution vaut alors même que l’usufruit porterait sur la totalité des biens successoraux. Ainsi, le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de l’universalité de la succession, « ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt », d’où il suit qu’« il n’y a pas d’indivision ni lieu à partage entre eux » (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906). L’ampleur de l’assiette de l’usufruit est indifférente : seule compte la différence de nature des droits en présence.

Attendu de principe. « Il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1re civ. 12 févr. 2020, n°18-22.537).

L’enjeu ici réside dans la faculté des titulaires de droits réels de solliciter le partage du bien et plus précisément pour un usufruitier et un nu-propriétaire de mettre fin prématurément au démembrement du droit de propriété.

La fin de ce démembrement ne peut toutefois intervenir qu’à la mort de l’usufruitier. Aussi, ne saurait-on contourner cette règle en convoquant des droits – au cas particulier le droit au partage – qui ne sont reconnus qu’aux seuls titulaires de droits indivis.

Il peut être observé que le même raisonnement peut être tenu s’agissant du tréfonds (la propriété du sous-sol) et de la superficie (la propriété de la surface).

En effet, l’un et l’autre font l’objet de droits de propriétés distincts, de sorte que le tréfoncier et le superficiaire ne sauraient être regardés comme se trouvant en situation d’indivision.

À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ils sont titulaires de droits, non pas qui se tiennent côte à côte, mais qui se superposent.

b) Mise en œuvre

Si l’exigence d’identité des droits conduit à dénier au nu-propriétaire et à l’usufruitier la qualité de coïndivisaire, il est en revanche admis que puisse exister une situation d’indivision entre titulaires de démembrements du droit de propriété, pourvu que ces démembrements soient de même nature.

Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien [de sorte] qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).

Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278
Faits
Sur un même immeuble coexistaient le droit du propriétaire et un droit d’usage et d’habitation, conférant à des titulaires distincts des prérogatives de jouissance s’exerçant conjointement sur le bien.
Problème
La coexistence d’un droit de propriété et d’un droit d’usage et d’habitation portant sur le même bien fait-elle naître une indivision, alors même que ces droits ne sont pas identiques en tous points ?
Solution
La Cour pose que l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien et qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés ; elle en déduit l’existence d’une indivision entre le propriétaire et le titulaire du droit d’usage et d’habitation, quant à ce droit d’usage et d’habitation.
Portée
L’arrêt précise le critère de l’identité des droits : l’indivision n’exige pas l’identité globale des situations, mais la concurrence de prérogatives homogènes ; elle peut dès lors se loger dans une seule strate de jouissance, ouvrant à chaque intéressé, sur ce segment, le droit de provoquer le partage.

Aussi, l’indivision est-elle susceptible d’intervenir dans plusieurs configurations :

  • Concours entre droits de nue-propriété
    • Il est des cas où la nue-propriété d’un bien appartient à plusieurs personnes.
    • Dans cette configuration, elles se trouveront alors en situation d’indivision.
    • Il en résulte que chaque nue-propriétaire pourra se prévaloir de son droit au partage de la nue-propriété.
    • La Cour de cassation l’a confirmé sans ambiguïté : lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, « chacun d’eux est, en application de l’article 815 du code civil, en droit d’en provoquer le partage » (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672). Le partage opéré ne dénoue alors que la strate de la nue-propriété, sans atteindre l’usufruit qui demeure intact jusqu’à son extinction.
  • Concours entre droits d’usufruit
    • Lorsque l’usufruit appartient à plusieurs usufruitiers il est également admis qu’existe entre eux une situation d’indivision.
    • Là encore, chaque usufruitier pourra faire valoir son droit à provoquer un partage de l’usufruit.
  • Concours entre droits d’usage et d’habitation
    • Pour mémoire, les droits d’usage et d’usufruit ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
      • S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
      • S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
    • Parce qu’ils s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit, les droits d’usage et d’habitation s’analysent en des droits réels.
    • La question qui alors se pose est de savoir s’il se crée, lorsqu’ils sont en concours, une situation d’indivision.
    • À cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016.
    • Aux termes de cette décision, elle a jugé, en effet, que « le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien et qu’il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).
  • Concours entre l’usufruit et la pleine propriété
    • Il peut arriver qu’un droit d’usufruit soit en concours avec un droit de pleine propriété.
    • Ce cas correspond à l’hypothèse où l’usufruit n’est que partiel, et que le surplus appartienne à une ou plusieurs personnes qui sont également nus-propriétaires.
    • La question qui alors se pose est de savoir s’il existe une situation d’indivision entre l’usufruitier et le plein propriétaire.
    • Une première approche consisterait à répondre négativement, compte tenu de ce que l’usufruit et la nue-propriété sont des droits réels de nature différente.
    • Or l’existence d’une indivision est subordonnée à l’existence d’un concours entre droits réels de même nature.
    • Une deuxième approche pourrait consister à envisager qu’une indivision se crée en usufruit.
    • Reste que l’article 578 prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété », de sorte que l’on ne peut pas jamais être regardé comme usufruitier de sa propre chose. Cette règle — nul ne peut être usufruitier de sa propre chose — interdit que le plein propriétaire, déjà investi de la jouissance à raison de sa propriété, se voie reconnaître un usufruit venant en concours avec celui de l’usufruitier partiel.
    • Selon une dernière approche, le concours entre un droit d’usufruit et un droit de pleine propriété ferait naître une indivision, non pas en usufruit, mais en jouissance.
    • C’est dans ce sens que la jurisprudence s’est positionnée.
    • Dans un arrêt du 25 juin 1974, la Cour de cassation a ainsi expressément affirmé que « lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a une indivision entre lui et le plein-propriétaire du surplus quant à la jouissance » (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451).
    • La Haute juridiction en a tiré la conséquence procédurale qui s’imposait : lorsque cette jouissance indivise ne peut être commodément partagée en nature, il peut être procédé à sa vente par licitation, à la demande de l’usufruitier partiaire — preuve que l’indivision de jouissance ouvre, elle aussi, les voies de droit reconnues aux indivisaires.

Il ressort de l’ensemble de ces solutions une grille de lecture cohérente : l’indivision se loge partout où des prérogatives de même nature entrent en concours sur un même bien, fût-ce sur un seul démembrement ou sur la seule jouissance, et chaque titulaire y trouve, à concurrence de ce concours, le droit de provoquer le partage. À l’inverse, la simple complémentarité de droits hétérogènes — usufruit et nue-propriété, tréfonds et superficie — exclut l’indivision et, avec elle, la faculté de partage.

3) Identité d’objet

Pour que plusieurs personnes se trouvent en situation d’indivision, les droits réels concurrents dont elles sont titulaires doivent avoir le même objet.

Cette exigence se déduit de la définition même de l’indivision : il n’y a concours de droits que pour autant que ces droits se rencontrent sur une seule et même assiette. Si chacun des prétendants exerçait son droit sur une chose distincte, il n’y aurait pas indivision, mais simple juxtaposition de propriétés exclusives.

À cet égard, l’indivision peut porter, tant sur un bien unique, que sur plusieurs biens.

Il est également admis qu’une indivision puisse porter sur une universalité, tel que, par exemple, un fonds de commerce. Dans cette hypothèse, l’objet du droit indivis n’est pas tel ou tel élément pris isolément, mais l’ensemble appréhendé comme un tout. Aussi un indivisaire peut-il céder sa quote-part dans l’universalité ; le cessionnaire acquiert alors, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire, sans que l’effet déclaratif du partage prévu à l’article 883 du Code civil y fasse obstacle (Cass. 1re civ. 3 juill. 2024, n°22-13.639). L’efficacité d’une telle cession demeure toutefois subordonnée au résultat du partage à intervenir, lorsqu’elle porte sur des droits dont la consistance définitive ne sera arrêtée qu’à l’issue des opérations liquidatives (Cass. 1re civ. 4 nov. 2020, n°19-13.267).

S’agissant de la nature des biens objets de l’indivision, il est indifférent qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Il importe peu également que l’on soit en présence d’une chose corporelle ou incorporelle.

L’exigence d’identité d’objet doit cependant se combiner avec celle, déjà étudiée, d’identité de nature des droits en présence. Deux droits réels qui porteraient sur une même chose, mais dont la nature différerait, ne sauraient engendrer une indivision. Cette précision trouve son terrain d’élection dans l’hypothèse du démembrement de propriété.

Usufruit. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il confère à son titulaire un droit réel temporaire, qui réunit l’usus et le fructus — la faculté d’user de la chose et d’en percevoir tous les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils — à l’exclusion de l’abusus, c’est-à-dire du pouvoir de disposer de la chose, lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire.

Lorsque la propriété d’un bien est ainsi démembrée, l’usufruitier et le nu-propriétaire exercent l’un et l’autre un droit réel sur la même chose. Pour autant, aucune indivision ne se noue entre eux : leurs prérogatives, loin de se concurrencer, se complètent et s’excluent réciproquement. L’usufruitier jouit, le nu-propriétaire conserve la faculté de disposer ; nul ne peut, d’ailleurs, être usufruitier de sa propre chose. La Cour de cassation en a tiré la conséquence que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906).

La solution s’inverse, en revanche, dès lors que le concours s’établit entre titulaires de droits de même nature. Ainsi, lorsque l’usufruit ne porte que sur une quote-part d’un bien, une indivision se forme — quant à la jouissance — entre l’usufruitier partiaire et le plein propriétaire du surplus ; au cas où cette jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation (Cass. 1re civ. 25 juin 1974, n°72-12.451). De même, une indivision se forme entre les descendants qui se trouvent titulaires concurrents de la nue-propriété des biens dépendant d’une succession, chacun d’eux étant alors, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672).

Il se confirme ainsi que l’indivision ne résulte pas de la seule présence de plusieurs droits sur un même bien : encore faut-il que ces droits, identiques quant à leur objet, le soient également quant à leur nature.

B) Les sources de l’indivision

Il est plusieurs circonstances susceptibles de conduire à une situation d’indivision. Ces circonstances peuvent être voulues ou subies.

Cette distinction, sans être étanche, dessine les deux grandes voies par lesquelles naît l’indivision. Tantôt elle est recherchée : plusieurs personnes acquièrent ensemble un même bien, ou conviennent de mettre en commun la propriété de leurs biens — l’indivision procède alors d’un acte de volonté. Tantôt elle est subie : elle s’impose aux intéressés à la faveur d’un événement qu’ils n’ont pas choisi, tel le décès d’un proche ou la dissolution d’un régime matrimonial — l’indivision apparaît ici comme l’effet nécessaire d’une situation de fait ou de droit. C’est à ce second versant qu’appartiennent les sources principales que nous examinerons.

Nous nous limiterons, dans les développements qui suivent, à aborder les principales sources de l’indivision.

1) L’indivision résultant de l’ouverture d’une succession

Lorsqu’une personne décède et laisse derrière elle plusieurs héritiers, ces derniers sont immédiatement investis de droits concurrents, de même nature, sur un ou plusieurs bien ayant appartenu au défunt.

C’est alors que se crée entre eux, dès l’ouverture de la succession, une situation d’indivision.

Cette indivision naît de plein droit, par le seul effet du décès, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire à sa constitution : les héritiers sont saisis de la masse successorale au jour même de l’ouverture de la succession. L’indivision successorale constitue, à dire vrai, l’archétype de l’indivision subie — celle que le législateur a d’abord eue en vue lorsqu’il a façonné le droit commun des articles 815 et suivants du Code civil.

Il peut être observé que l’indivision successorale peut résulter :

  • D’une part, de la loi qui, en l’absence de disposition testamentaire, désigne les personnes ayant vocation à hériter du de cujus et détermine leurs droits dans la succession
  • D’autre part, d’une disposition testamentaire qui peut instituer plusieurs personnes comme légataires d’un même bien ou d’un même ensemble de biens
  • Enfin, d’une donation qui serait consentie à plusieurs personnes et qui porterait là encore sur un même bien ou sur un même ensemble de biens

Dans ces trois cas, il est nécessaire de régir les rapports entre successeurs lesquels sont titulaires de droits concurrents ayant un objet identique, alors même qu’ils sont susceptibles d’avoir des intérêts divergents, voire opposés.

C’est là tout l’enjeu, sinon la raison d’être de l’indivision : assurer la coexistence des droits et intérêts de chacun.

Encore convient-il de préciser que la naissance de l’indivision suppose, en amont, que la qualité d’héritier soit acquise. Les droits indivis ont en effet pour assiette l’acceptation, au moins tacite, de la succession : celui qui en réclame le partage doit, le cas échéant, justifier que lui-même et ses auteurs l’ont acceptée avant l’expiration des délais légaux. La Cour de cassation a ainsi jugé que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ordonne le partage des biens d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, sans rechercher si les conditions d’une acceptation se trouvaient réunies (Cass. 1re civ. 27 oct. 1993, n°91-13.286). L’indivision successorale ne se présume donc pas en dehors de tout titre : elle suppose des indivisaires dont la vocation est établie.

L’objet de l’indivision successorale appelle, en outre, une précision tenant aux droits du conjoint survivant. Selon l’option qu’il exerce, celui-ci se trouve, ou non, en indivision avec les autres successeurs. Lorsqu’il recueille un droit en pleine propriété ou en nue-propriété de même nature que celui des descendants, une indivision se forme entre eux ; lorsqu’il opte, au contraire, pour l’usufruit de la totalité des biens, il échappe à toute indivision avec les nus-propriétaires, ainsi qu’il a été dit (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906). On retrouve ici la rigueur de l’exigence d’identité de nature des droits, condition sans laquelle l’indivision ne saurait se nouer.

Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672
Faits
À la suite du décès d’un auteur commun, plusieurs descendants se trouvaient titulaires, en concours, de la nue-propriété de biens dépendant de la succession, l’usufruit étant dévolu par ailleurs. L’un d’eux entendait en provoquer le partage.
Problème
Des cohéritiers titulaires d’une simple nue-propriété indivise peuvent-ils, malgré la persistance de l’usufruit, exercer le droit de provoquer le partage ?
Solution
Lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage.
Portée
L’indivision se caractérise par l’identité de nature des droits indivis — ici, la nue-propriété — indépendamment de l’usufruit grevant les mêmes biens ; le démembrement n’interdit pas le partage de la masse des nues-propriétés.

2) L’indivision résultant de la dissolution d’une communauté matrimoniale

Lorsque deux personnes se marient et optent pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal), les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – et certains biens qu’elles apportent, viennent abonder ce que l’on appelle une communauté.

Cette communauté présente la particularité de consister en une masse de biens distincte de celles composées de biens appartenant en propre aux époux.

D’aucuns se sont demandé si, compte tenu de cette particularité, la communauté ne s’analyserait pas, au fond, en une forme d’indivision. Bien que séduisante, cette thèse n’est toutefois pas sans faille.

Tout d’abord, l’indivision se caractérise par sa nature temporaire ; elle n’a pas vocation à durer dans le temps. Tel n’est pas le cas de la communauté qui ne prend fin que dans les cas limitativement énumérés par la loi.

Ensuite, l’indivision constitue un ensemble de biens inorganisé, en ce sens qu’il n’est ni de répartition, ni d’aménagement des pouvoirs entre les indivisaires, puisque, pour la très grande majorité des actes de gestion du bien indivis, c’est la règle de l’unanimité qui préside à la prise de décision.

S’agissant, tout au contraire, des biens composant la communauté conjugale, les pouvoirs d’administration et de gestion des époux sont définis avec précision par la loi.

Selon la nature du bien concerné et la gravité de l’opération en cause, les pouvoirs dont sont investis les époux sur les biens communs diffèrent. Tantôt la loi admet une gestion concurrente, tantôt elle exige une gestion conjointe. Il est encore des cas où elle instaure un principe de gestion exclusive.

S’il est indéniable que la communauté conjugale et l’indivision sont deux institutions qui, en raison de leurs caractéristiques, sont proches, elles ne se confondent pas.

C’est ainsi que la Cour de cassation a refusé d’appliquer les règles relatives aux récompenses pour un bien acquis en indivision avant le mariage des époux, puisque n’ayant pas le caractère de bien commun (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173).

Par cette décision, la Première chambre civile refuse d’assimiler un bien indivis à un bien commun. C’est là la preuve qu’ils obéissent à des régimes juridiques distincts, à tout le moins aussi longtemps que la communauté perdure. Car lorsque celle-ci prend fin, les biens communs tombent en indivision.

Pour mémoire, il est plusieurs événements susceptibles de mettre fin à l’existence de la communauté. L’article 1441 du Code civil prévoit en ce sens que La communauté se dissout :

  • par la mort de l’un des époux ;
  • par l’absence déclarée ;
  • par le divorce ;
  • par la séparation de corps ;
  • par la séparation de biens ;
  • par le changement du régime matrimonial.

Aussi, lorsque la communauté prend fin, indépendamment de la répartition des biens qui la composent, se pose la question des règles organisant la gestion de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.

Spontanément, il apparaît que l’institution qui serait la plus à même de fournir des règles de gestion temporaire des biens issus d’une communauté conjugale dissoute n’est autre que l’indivision.

Ce mécanisme juridique a, en effet, été précisément pensé pour encadrer la situation de biens se trouvant dans un état transitoire. Sans grande surprise, c’est cette solution qui a été retenue par le législateur.

Ainsi, résulte-t-il de la dissolution d’une communauté conjugale, pour quelle que cause que ce soit, la constitution d’une indivision post-communautaire.

Les biens qui, dès lors, composaient la masse commune se transforment, sous l’effet de la dissolution de la communauté, en biens indivis. La conséquence en est un changement des règles applicables.

Tandis que les biens communs sont soumis au droit des régimes matrimoniaux, et plus précisément aux règles qui régissent la communauté conjugale, les biens indivis obéissent quant à eux au droit commun de l’indivision.

À compter du jour de la dissolution de la communauté, ce sont donc les articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent aux biens relevant de l’indivision post-communautaire.

Ce basculement de régime emporte des conséquences concrètes quant au sort des revenus que ces biens produisent durant la phase indivise. Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qu’ils procurent, accroissent en effet la masse indivise, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail ; la masse peut, de la sorte, s’augmenter des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis (Cass. 1re civ. 20 févr. 1996, n°93-21.141). De même, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, en application de l’article 815-9 du Code civil, redevable d’une indemnité d’occupation qui entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ. 4 juin 2007, n°05-21.842). L’indivision post-communautaire n’est donc pas un simple intervalle inerte entre la dissolution et le partage : elle obéit à un régime propre, qui organise la jouissance, l’accroissement et la conservation de la masse jusqu’à sa liquidation.

3) L’indivision résultant de l’adoption d’un régime matrimonial séparatiste

Lorsque deux personnes se marient, elles peuvent choisir d’opter pour un régime matrimonial séparatiste plutôt que pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux.

Aussi, ces derniers conservent-ils, en principe, la propriété en propre de tous les biens qu’ils ont apportés ou qu’ils acquièrent au cours du mariage.

La vie conjugale implique toutefois que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.

Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.

Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.

Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.

Il importe de souligner, en amont, que cette indivision n’est ici nullement le produit d’une masse commune — par hypothèse inexistante sous un régime séparatiste — mais l’effet d’une incertitude probatoire. C’est dire que, dans les régimes de séparation, l’indivision ne se rencontre que de manière résiduelle, sur les seuls biens dont la propriété exclusive ne peut être rapportée. La séparation des patrimoines demeure le principe ; l’indivision, l’exception commandée par l’impossibilité de la preuve.

a) Présomption d’indivision

Issu de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, l’article 1538 du Code civil prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.

Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.

Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.

À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.

Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »

D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».

S’agissant des effets de cette présomption, elle conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.

Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.

Il peut être observé que la présomption d’indivision instituée à l’article 1538 du Code civil n’est pas sans limite. Elle peut être combattue par la preuve contraire. Il s’agit, autrement dit, d’une présomption simple — et non irréfragable —, qui n’a vocation à jouer qu’à défaut de démonstration d’une propriété exclusive. Sa portée est donc subsidiaire : elle ne s’impose qu’au terme de l’échec de la preuve, et cède aussitôt que celle-ci est rapportée.

b) Preuve de la propriété

i) La charge de la preuve

En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.

L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »

Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.

Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur.

ii) Objet de la preuve

La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.

D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.

Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.

Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».

Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.

  • L’acquisition originaire
    • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
    • Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
    • Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
    • Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
    • L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
    • La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
      • En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
      • En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
      • En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production.
  • L’acquisition dérivée
    • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
    • Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
    • Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
    • Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
    • La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.

iii) Les modes de preuve

S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».

Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien.

Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.

Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).

Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.

Cette dissociation du titre et de la finance constitue une donnée cardinale du droit de la preuve de la propriété, que la jurisprudence applique avec constance, par-delà même le cadre matrimonial. La Cour de cassation juge ainsi, plus généralement, que des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, de sorte qu’encourt la cassation l’arrêt qui proportionne le partage d’un bien indivis à la participation de chacun dans son financement, là où l’acte d’achat le déclare acquis par moitié (Cass. 1re civ. 19 mars 2014, n°13-14.989). La règle se prolonge jusqu’aux relations patrimoniales entre époux séparés de biens : l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ouvre, le cas échéant, une créance — sans pour autant modifier la répartition de la propriété telle qu’elle résulte du titre (Cass. 1re civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828).

Des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (Cass. 1re civ. 19 mars 2014, n°13-14.989).

S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.

Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.

Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.

Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.

Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.

Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.

Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.

Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.

Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.

Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051).

Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.

La justification de cette éviction tient précisément à l’équivocité structurelle de la possession entre époux : la communauté de vie ôte à la détention des meubles le caractère exclusif et non équivoque sans lequel l’article 2276 ne saurait jouer. La règle spéciale de l’article 1538, conçue pour le cadre conjugal, évince en ce domaine la règle générale de la possession mobilière.

Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633).

Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.

Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.

Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923).

Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».

À titre d’illustration, l’on songe à l’épouse séparée de biens qui revendique la propriété exclusive d’un mobilier de salon : à défaut de pouvoir invoquer la possession, rendue équivoque par la vie commune, elle produira la facture du fournisseur établie à son nom. Cette facture, même demeurée impayée, suffira à renverser la présomption d’indivision de l’article 1538 et à lui faire attribuer la propriété du bien, sauf au conjoint à rapporter la preuve contraire.

Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).

Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).

Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.

La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.

C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé.

Cette faveur se comprend à la lumière de la difficulté probatoire propre au cadre conjugal : dès lors que la confusion des patrimoines interdit de recourir aux modes ordinaires de preuve de la propriété mobilière, il eût été excessif d’exiger des époux la rigueur du droit commun. En requalifiant ces documents en présomptions simples, la jurisprudence ménage un équilibre entre la sécurité de la preuve et la réalité de la vie commune — l’indivision de l’article 1538 ne s’imposant, en définitive, qu’à défaut de tout indice probant de propriété exclusive.

4) L’indivision résultant de la dissolution d’une société

Tout comme les personnes physiques dont la vie prend fin par la mort, les sociétés ont également vocation à disparaître. Ce qui met fin à l’existence de ces dernières, c’est la dissolution.

Classiquement, on définit la dissolution comme l’acte juridique qui anéantit l’existence de la personne morale. Autrement dit, c’est le processus qui marque la cessation de l’activité de la société et la disparition de sa personnalité juridique. La dissolution peut en quelque sorte être regardée comme la « mort » juridique de la société.

Dissolution — Acte ou fait juridique qui met un terme au contrat de société et commande l’extinction de la personne morale qui en est issue. La dissolution peut procéder de causes diverses : l’arrivée du terme statutaire, la réalisation ou l’extinction de l’objet social, la décision des associés, la réunion de toutes les parts en une seule main demeurée non régularisée, ou encore une décision judiciaire prononcée pour justes motifs.

À la différence toutefois de la mort qui frappe une personne physique, la dissolution ne produit pas d’effet instantané, en ce sens qu’elle n’emporte pas extinction immédiate de tous les droits et obligations de la personne morale.

Avant que le pacte social conclu par les associés ne cesse définitivement de produire des effets, il doit être procédé à la conduite de deux catégories d’opérations qui se succèdent :

  • Les opérations de liquidation
  • Les opérations de partage

a) Les opérations de liquidation

La dissolution d’une société donne lieu à ce que l’on appelle la phase de liquidation.

Classiquement on définit la liquidation comme l’ensemble des opérations qui, consécutivement à la dissolution de la société, visent à :

  • D’une part, exécuter les engagements souscrits, désintéresser les créanciers, et recouvrer les créances sociales.
  • D’autre part, procéder à la répartition de l’actif net entre tous les associés, soit l’actif subsistant après le règlement du passif social

Il peut être observé que pendant cette phase transitoire qu’est la liquidation, conformément à l’article 1844-8, al. 3e du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.

Cette survie de la personnalité morale, que l’on qualifie volontiers de survie « fonctionnelle » ou « réduite », ne se conçoit que dans la stricte mesure des besoins de la liquidation : elle a pour seule finalité de permettre au liquidateur de mener à bien les opérations de désintéressement des créanciers et de réalisation de l’actif. En dehors de cette finalité, la société dissoute n’a plus vocation à poursuivre l’exploitation pour laquelle elle avait été constituée.

Il en résulte que, aussi longtemps que perdurent les opérations de liquidation, la société conserve la propriété de son patrimoine, les associés n’étant titulaires que de droits sociaux.

La portée de cette règle ne saurait être sous-estimée. Tant que la liquidation n’est pas close, c’est la société – et non les associés – qui demeure propriétaire des biens sociaux. Les associés ne disposent, à ce stade, que d’un droit de créance sur l’actif net éventuel : ils ne sont pas en indivision sur les biens sociaux, mais titulaires de parts sociales représentatives d’une fraction du capital. La distinction est essentielle, car elle interdit à un associé d’appréhender directement un bien social ou d’en provoquer le partage avant la clôture de la liquidation.

Aussi, ce n’est qu’à compter de la clôture de la liquidation de la société que ces derniers se voient reconnaître des droits sur l’actif social, à tout le moins si le règlement du passif laisse subsister des éléments d’actif.

S’ouvre alors une seconde phase : le partage.

b) Les opérations de partage

La clôture de la liquidation de la société, qui emporte disparition définitive de la personne morale, donne lieu à ce que l’on appelle la phase de partage.

Cette phase recouvre l’ensemble des opérations qui vise à répartir entre les ex-associés les biens issus des opérations de liquidation.

La personne morale ayant disparu, se pose alors la question du statut de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.

Pour le déterminer, il convient de se tourner vers l’article 1844-9 du Code civil d’où il s’évince que, consécutivement à la clôture de la liquidation, l’actif social tombe en indivision.

Ce sont donc les règles de l’indivision qui ont vocation à régir les rapports entre ex-associés quant à la gestion des biens qu’ils ont vocation à se répartir.

Concrètement, cela signifie que, du jour de la clôture de la liquidation jusqu’au partage définitif, les ex-associés deviennent des coïndivisaires soumis au corps de règles des articles 815 et suivants du Code civil. Il leur appartient ainsi d’administrer collectivement les biens indivis selon les seuils de majorité fixés par l’article 815-3, chacun pouvant néanmoins prendre seul les mesures nécessaires à leur conservation sur le fondement de l’article 815-2. De la même manière, les fruits et revenus que produisent ces biens indivis – loyers, dividendes résiduels, intérêts – accroissent l’indivision et entrent dans la masse à partager, conformément au principe selon lequel les fruits et revenus des biens indivis profitent à l’indivision (Cass. 1re civ. 20 févr. 1996, n°93-21.141).

L’article 1844-9 du Code civil prend d’ailleurs soin de préciser, en son dernier alinéa, que les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Le partage de l’actif social emprunte ainsi, pour l’essentiel de sa mécanique, au droit du partage successoral, ce qui assure la continuité du présent développement avec les sources de l’indivision précédemment exposées.

À cet égard, si le partage de l’actif social entre ex-associés est présenté comme la suite naturelle de la liquidation de la société, il n’y a là rien d’obligatoire.

L’article 1844-9 du Code civil prévoit, en effet, que « tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. »

Cette faculté de maintien dans l’indivision illustre, une fois encore, le caractère non contraignant du partage : si nul ne peut être forcé de demeurer dans l’indivision – le partage pouvant toujours être provoqué sur le fondement de l’article 815 –, rien n’interdit en revanche aux ex-associés qui le souhaitent d’y demeurer volontairement, le cas échéant en organisant leurs rapports par voie de convention d’indivision conclue en application des articles 1873-1 et suivants du Code civil.

C) L’indivision résultant de l’acquisition d’un bien en commun

Si la plupart du temps l’indivision est une situation qui est subie par les coïndivisaires, il est des cas où elle peut être choisie.

Il en va notamment ainsi lorsque plusieurs personnes décident d’acquérir un bien en commun.

À la différence des indivisions successorale, post-communautaire ou sociétaire, qui naissent d’un événement subi – le décès, le divorce, la dissolution –, l’indivision conventionnelle procède d’un acte de volonté : celle de plusieurs personnes d’acquérir ensemble la propriété d’un même bien. Cette origine volontaire emporte une conséquence pratique notable : les acquéreurs peuvent, dès l’acte d’acquisition, organiser à l’avance la répartition de leurs quotes-parts et, plus largement, le régime de leurs rapports indivisaires.

L’acquisition en commun d’un bien ne donne toutefois pas systématiquement lieu à une situation d’indivision. Le statut du bien dépend de la nature des relations entretenues par les acquéreurs.

Le régime applicable diffère notamment selon que l’achat est ou non réalisé par des personnes qui vivent en couple.

1) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un couple

a) Les couples mariés

i) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime communautaire

Lorsque deux personnes se marient, elles sont libres d’opter pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal).

La conséquence en est que, par principe, tous les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – pendant le mariage viennent abonder une masse commune de biens que l’on appelle communauté.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quel statut reconnaître à ces biens – qualifiés également d’acquêts – qui forment la communauté conjugale ?

Pour certains auteurs, les acquêts endossent la qualification de biens indivis. D’autres soutiennent qu’ils répondent à un statut qui leur est propre et que, par voie de conséquence, ils ne sont pas soumis aux règles de l’indivision.

À l’analyse, c’est la seconde thèse qui emporte l’adhésion de la doctrine majoritaire, laquelle est corroborée par la jurisprudence qui systématiquement refuse d’appliquer aux biens communs les règles de l’indivision et inversement d’appliquer des règles issues du régime matrimonial à des biens acquis par un époux en indivision (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173, n°84-14.173).

La distinction n’est pas seulement théorique ; elle commande un régime de gestion radicalement différent. Sous un régime communautaire, les biens communs obéissent aux règles de gestion du régime matrimonial – gestion concurrente, gestion conjointe pour les actes les plus graves, gestion exclusive pour les biens réservés –, lesquelles confèrent en principe à chaque époux le pouvoir d’administrer seul la communauté. Les biens indivis, à l’inverse, relèvent des seuils de majorité de l’article 815-3 du Code civil, qui subordonnent les actes d’administration au consentement des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et la plupart des actes de disposition à l’unanimité. C’est dire que la qualification retenue n’est pas indifférente : elle détermine l’étendue des pouvoirs respectifs des époux sur le bien.

Aussi, faut-il considérer que, par principe, les biens acquis par des époux mariés sous un régime de communauté échappent à la qualification de biens indivis. Ils appartiennent à une masse de biens – la communauté – qui, si elle comporte des similitudes avec une indivision, ne se confond pas avec cette institution.

ii) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime séparatiste

α) Principe général

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le principe de séparation des patrimoines implique que chacun conserve la propriété de ses biens présents et futurs.

Faute d’instauration d’une communauté, les éléments d’actif que les époux acquièrent séparément, à commencer par leurs revenus, n’ont donc pas vocation à alimenter une troisième masse de biens.

C’est la raison pour laquelle, sous le régime de la séparation de biens, les époux en conservent nécessairement la propriété à titre individuel, sans que l’enrichissement que leur procure l’acquisition faite ne puisse, par un transfert de valeur, profiter au patrimoine du conjoint.

Le régime séparatiste se présente ainsi comme l’antithèse du régime communautaire : là où le second agrège les acquêts dans une masse commune, le premier cloisonne rigoureusement les patrimoines. Il n’existe, en principe, ni masse commune, ni indivision : chaque époux est seul propriétaire de ce qu’il acquiert, seul créancier de ses débiteurs et seul débiteur de ses créanciers. C’est précisément cette rigueur du cloisonnement qui rend nécessaire l’examen des tempéraments par lesquels l’indivision fait néanmoins son entrée dans les rapports patrimoniaux des époux séparés de biens.

β) Tempéraments

Le Code civil prévoit une exception au principe de séparation des patrimoines lorsque le bien appartient aux époux en indivision.

Cette indivision peut résulter :

  • Soit de l’acquisition conjointe d’un bien
  • Soit de présomptions d’indivision

(1) L’acquisition conjointe d’un bien par les époux

Il n’est pas rare que les époux séparés de biens réalisent des acquisitions conjointement, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien pourvu d’une valeur patrimoniale importante, tel que le logement de famille ou une résidence secondaire.

Lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, il leur appartient en indivision, étant précisé que les quotes-parts attribuées à l’un et l’autre peuvent être déterminées dans l’acte constatant l’acquisition. À défaut, les époux sont réputés être propriétaires du bien indivis à parts égales.

Quoi qu’il en soit, les biens acquis conjointement par les époux séparés de biens ne composent, en aucune façon, une troisième masse de biens à l’instar de la communauté instaurée sous le régime légal.

Il s’agit de biens soumis au seul droit de l’indivision qui se compose de deux corps de règles :

  • Les règles générales énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent en l’absence de convention contraire
  • Les règles spéciales énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil lorsqu’une convention relative à l’exercice des droits indivis a été conclue entre les époux.

Il peut être observé que, dès lors que l’acte d’acquisition constate que le bien a été acquis conjointement par les époux, il est réputé leur appartenir en copropriété, peu importe qu’il ait été financé par un seul des époux.

Ce principe procède d’une règle fondamentale du droit de l’indivision : la quote-part de chaque indivisaire résulte du titre – c’est-à-dire de l’acte d’acquisition – et non des modalités de financement du bien. La Cour de cassation l’a affirmé avec une netteté remarquable en jugeant que les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (Cass. 1re civ. 19 mars 2014, n°13-14.989). Il s’ensuit que l’époux qui aurait financé l’acquisition au-delà de sa quote-part théorique ne saurait prétendre à une fraction plus importante du bien : le déséquilibre se règle non par une modulation des droits indivis, mais par la reconnaissance d’une créance entre époux.

Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée : la quote-part procède du titre, non du financement.

Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989
Faits
Deux personnes acquièrent un bien en indivision, l’une ayant assuré une part prépondérante du financement. Lors de la séparation, une cour d’appel répartit le bien à proportion de la participation de chacun dans le financement de l’acquisition.
Problème
Le partage d’un bien acquis en indivision peut-il être proportionné à la contribution de chacun à son financement, en dépit des énonciations de l’acte d’achat ?
Solution
Cassation au visa des articles 815 et 1134 du Code civil : ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.
Portée
La quote-part indivise se détermine par le titre d’acquisition et non par le financement ; l’éventuel surfinancement ne modifie pas les droits indivis et n’ouvre, le cas échéant, qu’une créance entre coïndivisaires.

Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation validé en ce sens une décision de Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par les époux séparés de biens, avait décidé que l’épouse, propriétaire pour moitié du terrain, « devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°06-18.395).

(2) Les présomptions d’indivision

Les présomptions d’indivision peuvent avoir deux sources différentes :

  • La loi
  • La volonté des époux

La présomption d’indivision légale

La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.

Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.

Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.

Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.

Cette règle, qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, est énoncée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Présomption d’indivision — Règle de preuve qui, en présence d’une incertitude sur la titularité d’un bien, répute celui-ci appartenir aux deux époux par parts égales. Il s’agit d’une présomption simple : elle ne joue qu’à défaut de preuve de propriété exclusive et peut être combattue par la démonstration contraire, laquelle pèse sur celui qui prétend détenir le bien en propre.

Il importe de souligner que cette présomption n’a pas pour effet de transférer la propriété : elle se borne à fixer une règle de preuve. Elle ne joue, en conséquence, que dans la mesure où aucun des époux ne parvient à établir un droit de propriété exclusif sur le bien considéré. C’est dire qu’elle constitue moins un instrument d’acquisition qu’un mode de règlement des situations probatoires inextricables que la vie commune fait naître.

Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.

Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.

Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.

En effet, l’article 815 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». La situation d’indivision peut donc cesser à tout instant du mariage.

À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.

Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »

D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».

S’agissant des effets de cette présomption, elle opère, tant dans les rapports entre époux, que dans les rapports avec les tiers.

  • Dans les rapports entre époux
    • La présomption d’indivision conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
    • Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
  • Dans les rapports avec les tiers
    • La présomption d’indivision leur est opposable, de sorte que s’applique l’article 817 du Code civil aux termes duquel il leur est fait interdiction de saisir la quote-part indivise de l’époux débiteur.
    • Ils n’ont d’autre choix que de provoquer le partage de l’indivision.

Les présomptions d’indivision conventionnelles

En application du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause qui institue une présomption d’indivision qui aura vocation s’appliquer à une ou plusieurs catégories de biens.

Depuis que la loi a institué une présomption d’indivision pourvue d’une portée générale, la stipulation d’une telle clause a grandement perdu de son intérêt.

Reste qu’il pourra être recouru à ce dispositif contractuel pour les meubles meublants qui garnissent le logement familial et plus généralement tous les lieux où les époux résident.

Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, on s’était demandé si les présomptions d’indivision conventionnelles étaient opposables aux tiers.

L’article 1538, al. 2e du Code civil tranche désormais cette question en prévoyant que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. »

La conséquence de l’opposabilité des présomptions d’indivision conventionnelles aux tiers est le renversement de la charge de la preuve.

Autrement dit, c’est au créancier saisissant d’établir que le bien sur lequel il exerce ses poursuites appartient exclusivement à l’époux débiteur.

Dans un arrêt du 29 janvier 1974, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des époux séparés de biens est opposable au créancier, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’administrer la preuve du droit de propriété exclusif de son débiteur sur les biens litigieux (Cass. 1ère civ. 29 janv. 1974, n°72-12.670).

γ) Cas particuliers : l’acquisition d’un bien par un époux financé par le conjoint

La plupart du temps, lorsqu’un époux se porte acquéreur d’un bien, il le fera au moyen de ses deniers personnels, de sorte que ce bien lui appartiendra en propre, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir les formalités d’emploi ou de remploi requises sous le régime légal.

Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste propriétaire, par principe, des biens qu’ils acquièrent au moyen de leurs deniers personnels.

Il est des cas néanmoins où l’époux qui réalisera l’acquisition ne sera pas nécessairement celui qui l’aura financée. Il peut, en effet, arriver que cette acquisition soit financée par le conjoint.

Lorsque cette situation se présente, la question alors se pose de la propriété du bien. Revient-elle à l’époux qui s’est porté acquéreur ou à celui qui a financé l’acquisition ?

La réponse, on l’a vu, ne fait guère de doute quant au principe : le bien appartient à celui qui figure comme acquéreur dans l’acte, indépendamment de l’origine des deniers ayant servi à le financer. Le financement assuré par le conjoint ne lui confère, en lui-même, aucun droit réel sur le bien. Demeure toutefois la question, distincte, de savoir quelle qualification juridique reconnaître à ce financement : s’agit-il d’une libéralité que l’époux financeur aurait entendu consentir, d’une contribution aux charges du mariage exclusive de toute restitution, ou encore d’un simple prêt ou d’une avance ouvrant droit à une créance ?

La jurisprudence se montre, sur ce point, particulièrement vigilante à préserver les droits de l’époux qui a financé l’acquisition. Elle juge ainsi que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1re civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828). Il en résulte que l’époux financeur n’est pas privé de toute créance : son apport ne se trouve pas absorbé par le devoir de contribution, mais ouvre, au contraire, un droit à restitution lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux.

Cass. 1re civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.828
Faits
Un époux séparé de biens finance, au moyen du produit de la vente de biens personnels, la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial. Lors de la liquidation, il réclame restitution de cet apport.
Problème
Cet apport en capital participe-t-il de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil, ce qui exclurait toute créance au profit de l’époux financeur ?
Solution
Non. Au visa de l’article 214 du Code civil, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué pour financer la part du conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de la contribution aux charges du mariage.
Portée
La distinction est nette entre la contribution aux charges du mariage – qui ne donne lieu à aucune restitution – et le financement de l’acquisition d’un bien – qui ouvre une créance au profit de l’époux qui en a supporté la charge.

Il ressort de la jurisprudence qu’une distinction se dessine quant aux règles applicables selon que le bien acquis est affecté à l’usage personnel de l’époux acquéreur ou selon qu’il est affecté à un usage familial.

(1) Acquisition d’un bien affecté à un usage personnel

L’exercice du droit au partage suppose, en amont, que soit clairement établie la titularité des biens dont la division est sollicitée. Or, sous le régime de la séparation de biens, cette détermination obéit à une logique propre, qui ne se confond pas avec celle de la communauté : chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, en sorte que la question de savoir qui a financé l’acquisition d’un bien et celle de savoir à qui ce bien appartient sont rigoureusement distinctes. C’est cette dissociation qu’il convient d’abord d’éclairer, avant d’en décliner les différentes hypothèses selon le titre juridique au moyen duquel les deniers ont circulé entre les conjoints.

Le titre, et non le financement, détermine la propriété
Sous le régime de la séparation de biens, le bien acquis appartient à celui dont le titre établit la propriété — c’est-à-dire celui au nom duquel l’acte d’acquisition a été passé —, abstraction faite de l’origine des deniers ayant servi à son financement. Le financement n’est pas une cause d’acquisition de la propriété : il n’ouvre, le cas échéant, qu’un droit de créance.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint en dehors de tout contrat

Le principe est que lorsqu’un bien est acquis par l’un ou l’autre époux, il appartient, non pas à l’époux qui a financé l’acquisition, mais, à celui au nom duquel cette acquisition a été faite.

Aussi, c’est le titre qui confère la qualité de propriétaire et non le financement qui ne confère aucun droit de propriété sur le bien.

Cette règle, qui irrigue l’ensemble du droit de l’indivision, dépasse d’ailleurs le seul cadre des rapports entre époux : la première chambre civile a jugé, dans un attendu de principe particulièrement net, que des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété « sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée », de sorte que le partage du bien s’opère par parts égales — ou selon les quotes-parts énoncées au titre —, et non au prorata de la participation de chacun à son financement (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989). La portée du titre est ainsi érigée en règle cardinale, le financement n’étant relégué qu’au rang de fait générateur d’une éventuelle créance.

Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui acquiert un bien pour son compte à l’aide de deniers provenant de son conjoint, devient seul propriétaire de ce bien » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1991, n°90-15.073).

Dans un arrêt du 31 mai 2005, la première chambre civile a encore jugé que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).

Tout au plus, l’époux qui a financé le bien pourra « obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s’il prouve avoir financé en tout ou partie l’acquisition » (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311).

Il importe toutefois de bien saisir l’économie de ce mécanisme : le conjoint qui a fourni les deniers ne devient en aucun cas copropriétaire du bien — fût-ce pour une fraction correspondant à son apport —, mais simple créancier d’une somme d’argent. Encore lui faut-il, pour s’en prévaloir, rapporter la double preuve de l’origine des fonds et de leur affectation à l’acquisition litigieuse, la charge probatoire pesant intégralement sur celui qui invoque la créance. À défaut, le bien demeure acquis à l’époux titulaire du titre, sans même que ce dernier ait à restituer quoi que ce soit.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de mandat

Dans cette hypothèse, l’époux qui se porte acquéreur endosse la qualité de mandataire ou, le cas échéant, de gérant d’affaires.

Pour déterminer à qui revient la propriété du bien objet de l’acquisition il y a lieu de faire application des règles du mandat.

Or ces règles désignent le mandant comme étant seul propriétaire du bien acquis.

L’époux qui a réalisé l’opération est, en effet, réputé avoir agi en représentation de son conjoint.

Le mécanisme représentatif emporte ici une conséquence décisive : les effets de l’acte passé par le mandataire se nouent directement et exclusivement sur la tête du mandant, en sorte que la propriété du bien acquis entre dans le patrimoine de ce dernier dès l’instant de l’acquisition, sans transiter par celui de l’époux acquéreur. L’époux mandataire n’est, à l’égard du bien, qu’un intermédiaire transparent : il n’en a jamais été propriétaire, fût-ce un instant de raison. Il s’ensuit qu’aucune créance entre époux n’a vocation à naître au titre du financement, le conjoint mandant ayant assumé l’opération pour son propre compte ; en revanche, l’époux mandataire est tenu de l’obligation de reddition de comptes inhérente au mandat et doit remettre au mandant ce qu’il a reçu en exécution de sa mission. Encore faut-il, naturellement, que l’existence du mandat — et, partant, l’intention de représentation — soit établie, faute de quoi l’on retombe dans l’hypothèse de droit commun où le titre emporte propriété au profit de l’époux acquéreur.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de prêt

Dans cette hypothèse, quand bien même les deniers ont été fournis par le conjoint, le bien acquis demeure la propriété exclusive de l’époux qui s’est porté acquéreur.

La raison en est que la remise de fonds en exécution d’un contrat de prêt opère un transfert de propriété.

En effet, le prêt de consommation — celui qui porte sur des choses fongibles telles qu’une somme d’argent — emporte, par sa nature même, transfert de la propriété des deniers prêtés à l’emprunteur, à charge pour ce dernier d’en restituer non pas les espèces mêmes, mais l’équivalent. Le conjoint prêteur se dépouille ainsi de la propriété des fonds qu’il avance, lesquels deviennent biens personnels de l’époux emprunteur dès leur remise.

Aussi, parce que les fonds prêtés appartiennent en propre à l’époux emprunteur, le bien qu’il acquiert avec ces fonds subit le même sort, charge à lui de rembourser son conjoint selon les règles qui régissent les créances entre époux.

La situation se distingue donc nettement de celle du mandat : alors que, dans ce dernier cas, le conjoint qui fournit les deniers acquiert lui-même la propriété du bien, dans l’hypothèse du prêt, il ne dispose que d’une créance de restitution à l’encontre de l’époux acquéreur, lequel demeure seul et plein propriétaire du bien financé.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’une donation

Donation déguisée
Constitue une donation déguisée la libéralité qui se dissimule sous les apparences d’un autre acte — le plus souvent d’un acte à titre onéreux —, de telle sorte que l’intention libérale du disposant n’apparaît pas à la lecture de l’acte ostensible. Le déguisement porte sur la nature même de l’opération, et non sur l’identité de ses parties (ce qui caractériserait, à l’inverse, la donation par personne interposée).
  • Droit antérieur
    • Lorsqu’un époux reçoit de son conjoint des fonds à titre gratuit et qu’il remploie ces fonds à l’acquisition d’un bien, ce bien devrait, par le jeu de la subrogation réelle, lui appartenir en propre.
    • Telle n’est pourtant pas la solution qui avait été retenue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.
    • Les juridictions regardaient plutôt cette opération comme une donation déguisée, le déguisement se caractérisant par le fait que la libéralité se dissimule sous les apparences d’un autre acte, notamment d’un acte à titre onéreux.
    • Il en était tiré conséquence que la donation portait non pas sur les fonds donnés, mais sur le bien acquis au moyen de ces fonds.
    • Il en résultait que, en cas d’annulation de la libéralité, ce qui, en application de l’ancien article 1099, al. 2e du Code civil, était le sort de toute donation déguisée, la propriété du bien retournait dans le patrimoine du conjoint qui en avait financé l’acquisition (le donateur) et non à l’époux acquéreur (le donataire).
    • Là n’était pas la seule conséquence de l’anéantissement de la donation.
    • Il en était une autre qui était particulièrement fâcheuse lorsque le donataire avait réalisé avec les fonds provenant de la donation irrégulière une opération immobilière à laquelle intervenaient des tiers.
    • Exemple :
      • Un époux achète, avec les deniers donnés par l’autre, un immeuble, puis le revend à un tiers ou lui consent des droits sur cet immeuble.
      • Dans cette hypothèse, comme vu précédemment, la jurisprudence considérait que l’époux donateur était réputé « avoir toujours été le seul propriétaire de l’immeuble acquis de ses deniers » au motif qu’il s’agirait là d’une donation déguisée.
      • L’annulation de cette donation entraînait alors l’anéantissement de toutes les mutations intervenues subséquemment à l’acquisition de l’immeuble par le donataire, ce qui, par voie de conséquence, était de nature à léser gravement les droits des tiers de bonne foi qui donc voyaient l’opération qu’ils avaient conclue remise en cause.
    • Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, en prévenant notamment la survenance de nullités en cascade, le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation en introduisant, par la loi du 28 décembre 1967, un article 1099-1 dans le Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. »
    • Ainsi, désormais, la donation est réputée avoir pour objet les fonds donnés par l’époux donateur et non le bien acquis au moyen de ces deniers.
    • La technique retenue par le législateur consiste à dissocier l’objet de la libéralité de son emploi : la donation se cristallise sur les deniers, lesquels constituent la seule chose donnée, le bien acquis n’étant que le produit de leur remploi. Cette dissociation neutralise précisément le risque de nullités en chaîne, puisque l’anéantissement éventuel de la donation n’atteint plus le bien — ni, partant, les actes par lesquels le donataire en a disposé au profit de tiers —, mais se résout en une simple obligation de restitution d’une somme d’argent.
    • En cas d’annulation d’une donation déguisée ou de simple révocation d’une donation ostensible, obligation était donc faite au donataire de restituer les fonds donnés.
    • En application du second alinéa de l’article 1099-1 du Code civil, la somme restituée devait toutefois correspondre, non pas à la valeur nominale des deniers remis, mais à la valeur actuelle du bien acquis avec ces deniers.
    • Ce correctif n’est pas anodin : il fait peser sur le donataire le risque de l’érosion monétaire et, surtout, lui fait profiter — au bénéfice du donateur — de la plus-value acquise par le bien depuis son acquisition. La restitution est ainsi indexée sur la valeur réelle du remploi, et non sur le nominal des fonds, conformément à la logique de la dette de valeur.
    • Quoi qu’il en soit, par l’instauration de ce système, le droit de propriété constitué par le donataire sur le bien s’en trouvait préservé, sauf à ce qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme d’argent due à son conjoint au titre de l’obligation de restitution.
    • Dans cette hypothèse, il serait alors contraint, soit de céder le bien à un tiers et de remettre au donateur le produit de la vente, soit de s’’acquitter de sa dette en cédant directement à ce dernier la propriété de son bien.
    • Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se produise et ainsi préserver le droit de propriété du donateur sur son bien conformément à l’objectif recherché par le législateur lors de l’introduction de l’article 1099-1 dans le Code civil, la jurisprudence a cherché à cantonner le domaine des libéralités entre époux.
    • Plus précisément, les juridictions ont progressivement considéré que, en cas de collaboration d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, la remise d’une somme d’argent par le second au premier devait s’analyser, non pas en une libéralité, mais en une rémunération due au titre du travail fourni (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558).
    • La conséquence en était la requalification de l’opération en acte à titre onéreux ce qui dès lors faisait obstacle à tout anéantissement sur le fondement, soit du principe de révocabilité des libéralités, soit du principe de nullité des donations déguisées.
    • À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que la qualification de libéralité devait également être écartée lorsqu’il était établi que l’activité de l’époux bénéficiaire de la remise de fonds dans la gestion du ménage et la direction du foyer avait, de par son importance, été source d’économies pour le conjoint.
    • Cela lui permettait ainsi de refuser l’annulation ou la révocation de l’acte de remise de fonds, puisque s’analysant en une rétribution due en contrepartie de la fourniture d’un travail au foyer (Cass. 1ère civ. 20 mai 1981, n°79-17.171).
    • Seule solution pour le demandeur à l’action en nullité ou en révocation de l’acte litigieux : rapporter la preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale du donateur.
    • À défaut, ni l’acquisition du bien, ni la fourniture des deniers ayant servi à son financement ne pouvaient être remises en cause.
  • Droit positif
    • Depuis l’adoption de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant de l’anéantissement des donations entre époux n’opèrent plus.
    • En effet, cette loi a aboli :
      • D’une part, le principe de révocabilité des donations entre époux
      • D’autre part, le principe de nullité des donations déguisées
    • Ainsi, aujourd’hui, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents ne peuvent plus être anéanties, sauf motifs graves, il est indifférent que l’époux qui a remis une somme d’argent à son conjoint ait été ou non animé d’une intention libérale.
    • Il importe peu également que le bénéficiaire de cette remise de fonds ait collaboré à l’activité professionnelle du conjoint ou qu’il ait assuré la gestion du ménage au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
    • Dans les deux cas, la donation, qu’elle soit ostensible, indirecte ou déguisée, ne peut plus être remise en cause, de sorte que non seulement le donataire est consolidé dans ses droits de propriété du bien acquis au moyen des fonds remis en application de l’article 1099-1 du Code civil, mais encore le risque de devoir restituer ces fonds au donateur est écarté.
    • L’irrévocabilité désormais acquise aux donations de biens présents entre époux a ainsi privé de toute portée pratique la construction prétorienne édifiée sous le droit antérieur : il n’est plus besoin de requalifier la remise de fonds en rémunération d’un travail pour échapper à l’anéantissement, puisque la libéralité elle-même est devenue irrévocable. La jurisprudence relative à la collaboration professionnelle ou à la direction du foyer conserve néanmoins un intérêt historique pour la compréhension des opérations antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme.
    • Ainsi que le relèvent les auteurs « cette modification revêt une importance considérable pour le régime de la séparation de biens ».
    • Le contentieux des donations indirectes et déguisées ne s’en trouve pas totalement épuisé pour autant : l’administration demeure en effet toujours intéressée au premier chef des libéralités qui n’ont fait l’objet d’aucune formalité de déclaration.

(2) Acquisition d’un bien affecté à l’usage de la famille

Lorsqu’un époux séparé de biens finance un bien indivis au-delà de la quote-part dont il est titulaire et que le bien financé est affecté à un usage familial la question s’est posée de la nature du financement réalisé.

Plus précisément, on s’est demandé si le financement supporté par l’époux solvens ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage.

Charges du mariage
Les charges du mariage s’entendent des dépenses nécessitées par le train de vie du ménage : entretien de la famille, éducation des enfants, frais de logement et, plus largement, dépenses d’agrément procurant à la communauté de vie un avantage quotidien. Elles se distinguent des dépenses d’investissement ou d’acquisition d’un capital, lesquelles, en principe, échappent à cette qualification.

Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que les époux doivent contribuer à ce que l’on appelle les charges du mariage, contribution qui, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Il s’agit là d’une obligation légale qui vise à assurer le bon fonctionnement du ménage et qui a pour seul fait générateur le mariage.

Aussi, dès lors que deux personnes sont mariées elles sont assujetties à l’obligation de contribution aux charges du mariage, peu importe le régime matrimonial auquel elles ont choisi de se soumettre.

Cette obligation a ainsi vocation à s’appliquer à tous les couples mariés, y compris à ceux séparés de biens, ce qui, dans le cas de ces derniers, n’est pas sans apporter un sérieux tempérament au principe de séparation des patrimoines.

Une application stricte de ce principe devrait, en effet, conduire à écarter toute mise en commun forcée des ressources perçues par les époux séparés de biens. En instituant une obligation de contribuer aux charges du mariage, le législateur a entendu déroger à ce principe.

Pour les dépenses en lien avec le train de vie du ménage et ayant pour objet l’entretien de la famille et l’éducation des enfants l’époux solvens ne saurait attendre en retour aucune contrepartie de la part de son conjoint, sinon que celui-ci exécute pareillement son obligation de contribution aux charges du mariage.

La qualification de charges du mariage n’est ainsi pas sans enjeu :

  • Lorsqu’une dépense s’analyse en une charge du mariage, elle ne peut jamais donner naissance à une créance entre époux, sauf à ce que cette dépense excède la part de l’époux solvens au titre de son obligation contributive
  • Lorsqu’une dépense ne s’analyse pas en une charge du mariage, elle donnera naissance à une créance entre époux toutes les fois qu’elle se rapporte à une dette supportée par l’époux solvens alors qu’elle relève du passif définitif du conjoint

L’enjeu se mesure tout entier au moment du partage : la qualification de charge du mariage opère, en quelque sorte, comme une cause d’extinction anticipée de toute prétention récompensatoire, l’époux qui a payé étant réputé n’avoir fait qu’exécuter une obligation qui lui incombait personnellement. À l’inverse, la disqualification fait renaître, dans la masse des comptes à régler, une créance que l’époux solvens pourra faire valoir contre son conjoint. C’est dire que la frontière séparant ces deux qualifications commande directement l’équilibre patrimonial du règlement.

S’il ne fait aucun doute que la qualification de charges du mariage est exclue lorsque le paiement réalisé par l’époux solvens se rapporte à une dette contractée aux fins d’acquisition d’un bien affecté à l’usage exclusif du conjoint, cette qualification est bien moins évidente en présence d’une dépense ayant financé un bien affecté à l’usage familial.

Il ressort de la jurisprudence que deux situations doivent être distinguées :

  • Première situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen d’un prêt remboursé par l’époux solvens
    • Dans un arrêt du 15 mai 2013 la Cour de cassation a jugé que le remboursement par un époux d’un emprunt ayant servi à l’acquisition en indivision du domicile conjugal « participait de l’exécution [par ce dernier] de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2013, n°11-26.933).
    • Il ressort de cette décision que lorsqu’un époux finance un bien indivis affecté à l’usage familial au-delà de la quote-part qui lui revient, il ne peut se prévaloir d’aucun droit de créance à l’encontre de son conjoint, sauf à ce que le contrat de mariage stipule le contraire.
    • Tel serait notamment le cas si celui-ci comporte la clause de style énonçant, par exemple, que « chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature »
    • La logique de cette solution mérite d’être pleinement explicitée : l’acquisition du logement familial, parce qu’elle procure à la famille un toit et participe directement de son entretien, est regardée comme l’accomplissement même du devoir de contribution. Le remboursement des échéances d’emprunt n’est, dès lors, que la modalité de financement de cette charge, en sorte qu’il s’absorbe dans l’obligation contributive et ne saurait fonder une créance. Le critère décisif tient à la destination du bien financé, et non à la technique juridique du financement.
    • Il peut être observé que la première chambre civile a retenu la même solution pour l’acquisition d’une résidence secondaire, après avoir relevé que ce bien était « destiné à l’usage de la famille » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2018, n°17-25.858).
    • Dans un arrêt du 5 octobre 2016, elle a jugé, en revanche, que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ».
    • Il en résulte que la dépense supportée par l’époux solvens lui confère un droit de créance contre son conjoint pour la partie du bien indivis financé qui excède sa quote-part (Cass. 1ère civ. 5 oct. 2016, n°15-25.944).
    • La confrontation de ces décisions révèle la ligne de partage : ce qui sert l’usage et l’entretien de la famille relève des charges du mariage et n’ouvre aucune créance ; ce qui tend à la constitution d’un capital ou d’une épargne — tel l’investissement locatif — échappe à cette qualification et ouvre, à due concurrence du dépassement de la quote-part, un droit de créance au profit de l’époux qui a financé.
  • Seconde situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen de l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels
    • Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 214 du Code civil, que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828).
    • La solution procède d’une distinction subtile mais décisive entre l’effort de trésorerie courant — tel le remboursement, échéance après échéance, d’un emprunt prélevé sur les revenus — et l’apport d’un capital puisé dans le patrimoine personnel préexistant de l’époux. Le premier, parce qu’il s’impute sur les ressources affectées au train de vie, participe de la contribution aux charges du mariage ; le second, parce qu’il opère un véritable transfert de richesse acquise antérieurement et étrangère au flux des revenus, en sort. Le critère bascule ainsi de la destination du bien vers l’origine et la nature des fonds employés.
    • Dans cette hypothèse, le financement du bien par l’époux solvens ouvre droit à créance à l’encontre de son conjoint.
    • La Première chambre civile a confirmé par la suite sa position à plusieurs reprises ; notamment dans un arrêt du 9 juin 2022 (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°20-21.277), puis dans un arrêt du 17 janvier 2024, où elle a précisé que les droits de l’époux solvens se déterminent en imputant le financement réalisé selon la part excédant sa quote-part contributive (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520).
Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, n°18-20.828
Faits
Deux époux séparés de biens acquièrent en indivision un bien affecté à l’usage de la famille. L’un d’eux finance la part de son conjoint au moyen d’un apport en capital provenant de la vente de biens lui appartenant en propre. Lors de la liquidation, il en réclame le remboursement ; le conjoint oppose que ce financement relèverait de la contribution aux charges du mariage.
Problème
L’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, employé à financer la part du conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, participe-t-il de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage — auquel cas il n’ouvrirait aucune créance ?
Solution
Non. Au visa de l’article 214 du Code civil, la Cour de cassation juge que, sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation contributive, en sorte qu’il ouvre droit à créance au profit de l’époux qui l’a consenti.
Portée
L’arrêt fixe le critère de qualification non plus sur la seule destination familiale du bien, mais sur la nature des fonds employés : l’apport d’un capital personnel préexistant échappe aux charges du mariage, à la différence du remboursement d’un emprunt prélevé sur les revenus. La solution, confirmée à plusieurs reprises, est aujourd’hui constante.

b) Les couples non mariés

Si le mariage emporte de plein droit application d’un régime matrimonial qui organise, à la dissolution de l’union, la répartition des biens entre les époux, il en va tout autrement des couples qui ont fait le choix de ne pas se marier. Pour ces derniers, l’acquisition d’un bien en commun ne s’inscrit dans aucun cadre liquidatif préétabli : c’est le droit commun de l’indivision — et, à défaut, la seule preuve de la propriété — qui régira le sort des biens au jour de la séparation. Encore convient-il, à ce stade, de distinguer selon que le couple a conclu un pacte civil de solidarité ou qu’il s’est contenté d’une simple union de fait.

i) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un pacs

Pacte civil de solidarité. Contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (art. 515-1 C. civ.). À la différence du mariage, le pacs n’instaure pas un régime matrimonial mais un régime patrimonial conventionnel, supplétif de volonté, dont les partenaires demeurent libres d’aménager les contours.

Issu de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité (pacs) est défini à l’article 515-1 du Code civil comme « contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Le pacs vise à proposer aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage » diront certains, qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires.

L’histoire du régime patrimonial du pacs se laisse ramasser autour d’un renversement de principe : conçu, à l’origine, sur le modèle d’une indivision présumée, il a été refondu, en 2006, sur celui d’une séparation de biens. Cette évolution mérite d’être retracée, car elle commande l’identification du régime applicable à un bien acquis en commun, lequel dépend étroitement de la date à laquelle le pacs a été enregistré.

En 1999, le régime patrimonial du PACS reposait sur deux présomptions d’indivision différentes selon le type de biens :

  • les meubles meublants dont les partenaires feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie ;
  • les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.

Par ailleurs, le champ de l’indivision était pour le moins incertain puisque la formulation du texte ne permettait pas de savoir avec certitude s’il comprenait les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du pacs. Cette incertitude n’était pas sans conséquence : faute de pouvoir cerner avec précision l’assiette de l’indivision, les partenaires s’exposaient, au jour de la dissolution, à voir tomber dans la masse partageable des biens qu’ils croyaient pourtant tenir en propre.

Afin de remédier à ces difficultés, le législateur a décidé, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, d’abandonner le principe d’indivision des biens acquis par les partenaires au cours du pacs, à la faveur d’un régime de séparation de biens.

Si, aujourd’hui, les partenaires sont soumis à un régime de séparation de biens, ils disposent toujours du choix d’opter pour un régime d’indivision organisé. L’architecture du droit positif se laisse, dès lors, ordonner autour de trois propositions emboîtées — un principe, une exception, puis une exception à l’exception — qu’il importe d’exposer successivement.

α) Principe

Aux termes de l’article 515-5 du Code civil « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».

Il ressort de ce principe que le législateur a souhaité instituer un régime de séparation de biens entre les partenaires. Chaque partenaire demeure ainsi maître de son patrimoine : il l’administre librement, en perçoit les fruits et peut en disposer sans le concours de l’autre. Loin d’instaurer une masse commune, le pacs laisse, par principe, les deux patrimoines distincts et étanches l’un à l’égard de l’autre.

Cette volonté a été exprimée, lors de l’adoption de la loi du 23 juin 2006, dans un souci de protection des partenaires qui ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l’indivision et a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l’indivision. Le renversement opéré procède ainsi d’une logique de protection du consentement : plutôt que de soumettre les partenaires à une mise en commun qu’ils n’avaient pas nécessairement voulue, le législateur a fait de la séparation la règle supplétive, réservant l’indivision à ceux qui la choisiraient en connaissance de cause.

Sous l’empire du droit antérieur à cette réforme, le législateur avait instauré le régime inverse, soit une indivision entre les partenaires.

La loi du 15 novembre 1999 posait, en ce sens, l’existence d’une sorte de communauté de biens réduite aux acquêts.

En simplifiant à l’extrême, il convenait d’opérer une distinction entre les biens acquis avant et après l’enregistrement du pacs.

  • S’agissant des biens acquis avant l’enregistrement du pacs
    • Ils avaient vocation à rester dans le patrimoine personnel des partenaires, à charge pour eux de rapporter la preuve que le bien revendiqué leur appartenait en propre.
  • S’agissant des biens acquis après l’enregistrement du pacs
    • Ils étaient réputés indivis, de sorte qu’à la dissolution du pacs, une répartition égalitaire était effectuée entre les concubins

La loi du 23 juin 2006 a abandonné ce régime patrimonial applicable aux partenaires. Désormais, c’est un régime de séparation de biens qui régit leurs rapports patrimoniaux.

Cela signifie que tous les biens acquis par les partenaires avant et après l’enregistrement du pacs leur appartiennent un propre.

Une lecture affinée de l’article 515-4 révèle toutefois qu’il convient de distinguer les meubles dont la propriété est établie de ceux pour lesquels aucun des partenaires ne peut prouver sa qualité de propriétaire

  • S’agissant des biens dont la propriété est établie
    • C’est l’alinéa 1er de l’article 515-4 qui s’applique en pareille hypothèse
    • Ils restent dans le patrimoine personnel du partenaire qui les a acquis
    • Il est indifférent que l’acquisition soit intervenue avant ou après l’enregistrement du pacs.
  • S’agissant des biens dont la propriété n’est pas établie
    • L’article 515-5 du Code civil pris en son deuxième alinéa prévoit que :
      • D’une part, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
      • D’autre part, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
    • Il s’évince de cette disposition que, lorsque les biens sont acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale.
    • Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie

On mesure ainsi que la séparation de biens, érigée en principe, n’exclut pas tout recours subsidiaire à l’indivision : celle-ci ressurgit, non plus comme régime de droit commun, mais comme simple présomption probatoire, lorsque ni l’un ni l’autre des partenaires ne parvient à établir sa propriété exclusive. L’indivision n’est donc plus la règle ; elle n’est plus que le refuge des situations probatoires incertaines.

β) Exception

Si le législateur a institué le régime de la séparation de biens en principe, il a offert la possibilité aux partenaires d’y déroger en concluant une convention d’indivision.

L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en ce sens que :

  • D’une part, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions.
  • D’autre part, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.

Ce régime d’indivision auquel les partenaires ont la faculté d’adhérer par convention s’articule autour de deux principes :

  • Premier principe
    • L’indivision s’applique aux seuls acquêts, c’est-à-dire aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
    • S’agissant des biens acquis l’enregistrement de la convention d’indivision qui n’est pas nécessairement concomitant à l’enregistrement du pacs, ils demeurent appartenir en propre aux partenaires
  • Second principe
    • Les biens visés par la convention conclue par les partenaires sont réputés indivis pour moitié.
    • Cela signifie qu’en cas de liquidation du pacs la répartition s’opérera à parts égales, sauf à ce qu’une fraction du bien ait été financée par des fonds propres d’un partenaire.
    • Dans cette hypothèse, seule la portion du bien qui constitue un acquêt fera d’un partage par moitié.
    • Exemple :
      • un immeuble est acquis pour 50 % avec les fonds propres d’un partenaire, pour l’autre moitié avec des fonds indivis.
      • Dans cette hypothèse, en cas de partage, le partenaire qui aura financé le bien avec ses fonds propres sera fondé à revendiquer 75% du bien, tandis que l’autre ne percevra que 25% de sa valeur.
Illustration chiffrée. Un immeuble est acquis 300 000 €. La moitié de sa valeur, soit 150 000 €, est financée au moyen de deniers propres à l’un des partenaires ; l’autre moitié l’est au moyen de fonds indivis. Cette fraction indivise — 150 000 € — se partage par moitié, soit 75 000 € pour chacun. En définitive, le partenaire ayant apporté ses fonds propres recueille 150 000 € (sa fraction propre) augmentés de 75 000 € (sa part dans la fraction indivise), soit 225 000 €, c’est-à-dire 75 % de la valeur du bien ; l’autre n’en recueille que 75 000 €, soit 25 %. La présomption d’égalité ne joue ainsi que sur la seule portion réellement indivise.

L’article 515-5-3 du Code civil précise que la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité.

Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil.

γ) Exception à l’exception

En cas de conclusion par les partenaires d’une convention d’indivision, le législateur a prévu qu’un certain nombre de biens échappaient à son champ d’application. Loin d’être absolue, l’indivision conventionnelle souffre ainsi d’un domaine d’exclusion, destiné à préserver le caractère personnel de certains biens en dépit de l’option exercée par les partenaires.

L’article 515-5-2 prévoit que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

  1. Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
  2. Les biens créés et leurs accessoires ;
  3. Les biens à caractère personnel ;
  4. Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
  5. Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
  6. Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Cette énumération obéit à une logique unitaire : sont soustraits à l’indivision les biens qui, par leur origine ou par leur nature, restent intimement attachés à la personne d’un partenaire — deniers non remployés, biens créés par son industrie, biens personnels, biens acquis au moyen de fonds propres, de libéralités ou d’une succession. À travers cette liste, le législateur s’efforce de neutraliser les enrichissements qui ne procèdent pas d’un effort commun, afin que la mise en commun ne se retourne pas en source d’appauvrissement injustifié.

Le dernier alinéa de cette disposition précise que l’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition.

L’emploi est un acte qui stipule la provenance des deniers et la volonté de leur propriétaire de les employer pour l’acquisition d’un bien propre.

À défaut d’accomplissement des formalités d’emploi, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires. La déclaration d’emploi joue ainsi un rôle probatoire décisif : faute d’avoir été formalisée dans l’acte, l’origine propre des deniers devient inopposable au partenaire, et le bien réintègre la masse indivise, le partenaire appauvri ne conservant qu’une créance — bien moins protectrice qu’un droit de propriété — au titre des deniers personnels engloutis dans l’acquisition.

ii) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un concubinage

Concubinage. Union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple (art. 515-8 C. civ.). À la différence du pacs, le concubinage n’est assorti d’aucun statut patrimonial : il demeure, pour le droit, une simple situation de fait, dépourvue de tout effet liquidatif organisé.

En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.

Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.

La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.

En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas rester indifférentes.

Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.

Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.

Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.

Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter une importante difficulté et non des moindres : la preuve de la propriété des biens.

À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.

Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.

C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

α) Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété

Deux situations doivent alors être distinguées :

  • Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
    • Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété
    • Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire
    • Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité
    • Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte
    • Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision.
  • Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété
    • Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance.
    • Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989).
    • Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendique la propriété.
    • La qualité de propriétaire est, en toutes circonstances, endossée par le titulaire du titre de propriété.
    • Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.
    • Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause » (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025).
    • Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (Cass. 1ère civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746).
    • La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.
    • Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (Cass. 1ère civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979).

La règle ainsi dégagée — le titre prime la finance — appelle quelques précisions quant à son articulation. Lorsque l’acte d’acquisition désigne les deux concubins comme acquéreurs, le bien tombe en indivision par parts égales, et ce alors même que l’un d’eux en aurait assumé seul le financement. Le concubin qui a déboursé au-delà de sa part théorique se trouve alors enfermé dans une alternative : ou bien il établit qu’il a entendu gratifier l’autre — auquel cas son surfinancement s’analyse en une libéralité qui exclut toute restitution — ou bien il démontre l’absence d’intention libérale, et il pourra prétendre à une créance contre l’indivision ou contre son ancien compagnon. Encore cette créance se heurte-t-elle, on l’a vu, à la qualification, défavorable au revendiquant, de dépense de la vie courante.

Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989
Faits
Deux concubins acquièrent un bien immobilier en indivision, le prix ayant été supporté de manière inégale par l’un d’eux. Lors de la séparation, la juridiction du fond proportionne les droits de chacun dans l’indivision à sa participation au financement de l’acquisition.
Problème
La quote-part de propriété d’un concubin sur un bien acquis en indivision doit-elle se mesurer à l’aune de sa contribution effective au financement de l’acquisition ?
Solution
Au visa des articles 815 et 1134 du code civil, la Cour de cassation censure : « des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ». La répartition des droits indivis procède de l’acte, non du financement.
Portée
Le titre l’emporte sur la finance : la quote-part indivise se détermine par les énonciations de l’acte d’acquisition. Le financement inégal ne modifie pas les droits de propriété ; il n’ouvre, le cas échéant, qu’une créance, à la condition que l’intention libérale soit écartée.

L’on relèvera que cette solution n’est pas propre au concubinage : la Cour de cassation a transposé une logique voisine au sein même de l’union conjugale, en jugeant que l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage et ouvre, partant, droit à créance (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828). Le rapprochement est instructif : il révèle que la qualification du surfinancement — libéralité, contribution non récupérable, ou créance — constitue le véritable centre de gravité du contentieux liquidatif des couples, qu’ils soient mariés ou non.

β) Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété

En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.

Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien. La preuve se trouve ainsi privée du double secours que les présomptions légales offrent ordinairement : ni l’article 2276 ne vient au soutien de la revendication exclusive, ni aucune présomption d’indivision ne vient appuyer la revendication d’une propriété partagée.

  • L’inopérance de la présomption de possession
    • Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
    • Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.
    • Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles
    • La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.
    • En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.
    • D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.
    • Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.
    • Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien
    • Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.
    • Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale
    • Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien.

La logique du faisceau d’indices se vérifie singulièrement en matière de fonds bancaires. La Cour de cassation juge en effet que le titulaire d’un compte est présumé seul propriétaire des sommes qui y figurent, de sorte qu’il incombe au concubin qui prétend à une propriété indivise d’établir l’origine indivise des deniers ayant servi à financer l’acquisition litigieuse (Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-18.891). L’équivoque inhérente à la vie commune se résout ainsi, à défaut de présomption favorable, par un travail probatoire patient de reconstitution de l’origine des fonds et des conditions de l’acquisition.

  • L’absence de présomption d’indivision
    • Principe
      • Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.
      • Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis » (Cass. 1ère civ. 25 juin 2014, n°13-18.891).
      • Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage » (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).
      • Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.
      • La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)
    • Exception
      • L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.
      • Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).
      • La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.

Au terme de ces développements, une convergence apparaît entre le pacs sous le régime légal de séparation et le concubinage : dans les deux hypothèses, l’indivision ne s’impose qu’en dernier ressort, à titre purement subsidiaire, lorsque la preuve d’une propriété exclusive fait défaut. L’indivision par moitié n’est plus alors un régime choisi ; elle n’est que le filet probatoire jeté sur les biens dont l’appartenance demeure indécise. Une fois cette indivision établie — qu’elle procède d’un acte commun, d’une convention d’indivision ou de cette présomption subsidiaire —, chacun des intéressés retrouve, conformément au droit commun, la faculté d’en provoquer le partage, ce qui ramène la discussion sur le terrain des conditions d’exercice du droit au partage.

2) L’acquisition d’un bien en commun en dehors du couple

L’indivision ne naît pas seulement de l’ouverture d’une succession ou de la dissolution d’un régime matrimonial. Elle peut résulter d’un acte volontaire par lequel plusieurs personnes — concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, associés de fait, voire simples coacquéreurs — décident d’acquérir ensemble un même bien. Pour qu’un bien puisse alors être reconnu comme appartenant à plusieurs personnes, encore faut-il qu’il soit mentionné dans le titre de propriété que ce bien a été acquis en indivision.

Dans un arrêt du 5 octobre 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 5 oct. 1994, n°92-19.169).

Il ressort de cette décision que le titre prime toujours sur la finance. Autrement dit, il est indifférent que l’acquisition du bien n’ait pas été financée par la personne désignée dans le titre de propriété ; seule cette dernière est considérée comme la seule et unique propriétaire du bien — ou, en cas de pluralité d’acquéreurs nommés à l’acte, comme l’un des indivisaires. En somme, le propriétaire est toujours celui qui achète le bien et non celui qui le finance.

Cette règle, dont la portée est considérable dans les contentieux entre concubins séparés, a été réaffirmée avec netteté. La première chambre civile a censuré la cour d’appel qui avait cru pouvoir proportionner les droits de chacun à sa participation effective au financement, en rappelant que « des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-14.989). La quote-part indivise se déduit donc de l’acte, et non du compte des deniers : celui qui a financé au-delà de sa part ne dispose, le cas échéant, que d’une créance contre son coïndivisaire, à faire valoir lors de la liquidation, mais non d’un droit de propriété accru sur le bien lui-même.

Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989
Faits
Deux concubins acquièrent un bien en indivision ; l’un d’eux ayant assuré l’essentiel du financement, la cour d’appel ordonne un partage proportionnel à la participation de chacun au prix d’acquisition.
Problème
La répartition des droits indivis doit-elle se calquer sur la contribution effective de chaque acquéreur au financement, ou résulter exclusivement des énonciations du titre ?
Solution
Cassation au visa des articles 815 et 1134 du code civil : celui qui achète en indivision en acquiert la propriété sans égard au mode de financement ; les droits indivis se déterminent par l’acte, non par les deniers versés.
Portée
Consécration du primat du titre sur la finance ; le déséquilibre de financement ne se règle que par le jeu des créances entre indivisaires lors de la liquidation.

Il peut être observé que si le titre constate que le bien a été acquis en indivision, mais qu’il ne précise pas le montant de la quote-part détenue par chaque indivisaire, le bien est réputé appartenir pour moitié à chacun (V en ce sens Cass. 1ère civ. 4 mars 2015, n°14-11.278). Cette présomption d’égalité des parts, qui supplée le silence de l’acte, n’a toutefois qu’une valeur supplétive : elle peut être écartée par la preuve d’une répartition inégale convenue entre les parties.

La règle du primat du titre conserve sa vigueur alors même que l’acquisition est intervenue dans un contexte familial particulier. Ainsi, l’appartement acquis avant le mariage, indivisément et chacun pour moitié, par de futurs époux ensuite soumis au régime légal ne revêt pas le caractère de bien commun : il demeure un bien indivis entre les deux acquéreurs, la partie du prix payée par l’un pour le compte de l’autre ne se résolvant qu’en une créance (Cass. 1ère civ., 22 juill. 1985, n°84-14.173).

Lorsque plusieurs personnes acquièrent ainsi un bien en indivision, il est préconisé de préciser dans l’acte d’acquisition les proportions des droits détenus par chacune d’elles. La rédaction soignée de la clause d’acquisition permet, en effet, de prévenir le contentieux ultérieur sur l’étendue respective des droits, voire — par le recours à une clause d’accroissement, dite clause de tontine — de neutraliser le droit au partage lui-même. Une telle clause, par laquelle « le premier mourant sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété de l’immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant », a été jugée licite et rend, jusqu’au décès du prémourant, toute action en partage irrecevable, hormis pour le seul droit de jouissance (Cass. 1ère civ., 27 mai 1986, n°85-10.031).

II) Existence de biens partageables

L’exercice du droit de tout indivisaire de solliciter le partage, consacré par l’article 815 du Code civil, suppose nécessairement que les biens composant l’indivision soient susceptibles de partage. Cependant, cette faculté trouve des limites importantes, posées par la loi ou la nature même de certains biens. Ainsi, tous les biens indivis ne peuvent être soumis à une demande en partage, en raison soit de leur inclusion dans des régimes d’indivision forcée ou perpétuelle, soit de leur affectation à des finalités spécifiques.

Cette réflexion appelle une double approche : d’une part, il convient de définir les biens qui composent l’indivision et, d’autre part, d’examiner ceux qui, bien que potentiellement indivis, échappent à toute procédure de partage.

Dans cette perspective, nous aborderons d’abord les catégories de biens qui constituent le patrimoine indivis, avant d’explorer les exclusions qui s’imposent, qu’il s’agisse des biens soumis à un régime d’indivision forcée ou perpétuelle, ou des biens spécifiques comme ceux affectés au culte, ceux à caractère familial, ou encore ceux attachés à l’exercice d’une fonction. Ces restrictions, loin d’être anecdotiques, traduisent des considérations juridiques et sociales majeures qui encadrent le droit au partage.

A) Les biens faisant l’objet du partage

1) Principe général

Le partage constitue l’aboutissement naturel de l’indivision, un état temporaire où les biens, matériels ou immatériels, sont détenus collectivement par les indivisaires. Ce processus repose sur un principe fondamental : tous les biens appartenant à l’indivision au moment du partage, qu’il s’agisse de biens existants, de biens subrogés ou des fruits et revenus générés pendant l’indivision, doivent être inclus dans la répartition patrimoniale.

Les biens existants, qu’ils soient immobiliers, mobiliers ou incorporels, forment le socle initial du partage. À ces biens s’ajoutent ceux issus du mécanisme de subrogation réelle, comme le prix de vente, les indemnités d’assurance ou d’expropriation, qui remplacent les biens aliénés ou détruits. Ces éléments préservent l’intégrité de la masse à partager et garantissent que les droits des indivisaires ne soient ni altérés ni amoindris par les évolutions survenues durant l’indivision.

Subrogation réelle. Mécanisme par lequel un bien — le prix de vente, l’indemnité d’assurance ou d’expropriation — vient prendre, au sein d’un patrimoine ou d’une masse, la place juridique du bien qu’il remplace, en lui empruntant son régime. Appliquée à l’indivision, elle assure que la valeur sortie sous une forme y rentre sous une autre, sans rupture de la consistance de la masse à partager.

Le partage ne se limite pas à une répartition statique des biens. Il tient également compte des variations de leur valeur, qu’il s’agisse de plus-values réalisées ou de pertes subies en cours d’indivision, souvent liées à des fluctuations économiques ou à une gestion active des biens. Ces évolutions influent directement sur l’équilibre des droits entre indivisaires, et leur prise en compte lors du partage est essentielle pour assurer une répartition équitable.

Ainsi, le partage ne représente pas seulement la sortie de l’indivision, mais aussi l’aboutissement d’un processus visant à rétablir les droits individuels de chacun, dans le respect des apports et de l’évolution des biens indivis. Il consacre une répartition équilibrée, tenant compte à la fois de la nature, de la valeur et de la dynamique des éléments composant la masse indivise.

2) Mise en œuvre

a) Les biens existants

Les biens existants forment la base essentielle de toute masse partageable, qu’elle résulte d’une indivision successorale, conventionnelle ou légale.

Dans le cadre d’une indivision successorale, ces biens comprennent l’intégralité des éléments patrimoniaux ayant appartenu au de cujus et demeurant dans la succession au jour du partage.

i) Notion et délimitation des biens existants

α) Les biens ordinaires

Les biens existants sont ceux qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui n’ont pas été cédés, consommés ou aliénés avant la clôture des opérations de partage.

Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquels figurent :

  • Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
  • Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
  • Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
  • Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.

Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 1978, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.

β) Les fruits, revenus et accroissements de la masse

Aux biens existants au sens strict s’ajoutent les fruits et revenus que ces biens ont produits durant l’indivision. La règle, posée par l’article 815-10 du Code civil, veut que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. La Cour de cassation a consacré ce principe en jugeant que « les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision », la masse indivise pouvant en outre « s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis » (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, n°93-21.141).

Dans le même esprit, l’indemnité due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis — destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil — entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842). La masse partageable n’est donc pas la simple addition des biens d’origine : elle intègre tout ce que ces biens ont rapporté et tout ce qui les a remplacés.

γ) Les libéralités rapportées ou réduites

En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.

En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.

L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.

Deux situations sont à envisager :

  • Le rapport des libéralités
    • Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
    • Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
    • Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
  • La réduction des libéralités
    • Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
    • La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.

Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers.

La question se complique lorsque le conjoint survivant cumule sa vocation légale et le bénéfice d’une libéralité. La Cour de cassation impose alors une stricte mécanique d’imputation : les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux, sans pouvoir lui procurer plus que la quotité disponible spéciale entre époux (Cass. 1ère civ., 25 oct. 2017, n°17-10.644), ces libéralités s’imputant d’abord en intégralité sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1ère civ., 17 janv. 2024, n°21-20.520).

ii) L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage

Il convient de souligner que la masse indivise n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.

Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.

Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.

L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations.

En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.

De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

La règle de l’évaluation au jour le plus proche du partage emporte une conséquence pratique majeure : c’est l’indivision, et non l’indivisaire diligent ou négligent, qui supporte le risque économique attaché au bien. Le coïndivisaire qui escompte une revalorisation n’a, pour la capter, d’autre voie que de provoquer le partage ; à l’inverse, celui qui craint une dépréciation ne saurait l’imputer à ses cohéritiers, la perte se répartissant comme le profit, au prorata des quotes-parts.

iii) L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants

Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.

L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.

Dans une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416).

Cette solution a été confirmée et précisée dans son régime : l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire fondée sur l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent du reste être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453). Le partage complémentaire ne remet donc pas en cause le partage déjà intervenu : il le complète, en répartissant le seul bien omis sans rouvrir l’ensemble des opérations.

Le partage est, en principe, un acte global ; mais l’omission d’un bien indivis, fût-il de faible valeur, n’éteint pas les droits des coïndivisaires sur ce bien et ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil.

Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.

Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien.

b) Les créances

Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif de l’indivision, car elles représentent des droits que l’indivision détient envers des tiers.

Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.

Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.

i) Le principe de division des créances

α) Énoncé du principe

En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.

Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.

En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.

La symétrie de cette règle mérite d’être relevée : de même que les créances se divisent de plein droit, les dettes personnelles de chaque coïndivisaire ne pèsent pas sur l’indivision. Ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116).

β) Mise en œuvre du principe

Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.

Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.

L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.

Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.

Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.

Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.

Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.

Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession.

Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage.

Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage.

En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués.

Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage.

La jurisprudence contemporaine a toutefois apporté à cette analyse un tempérament décisif, qu’il importe de bien circonscrire. La cession portant sur un bien indivis déterminé demeure subordonnée, dans son efficacité, au résultat du partage à intervenir : lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession est suspendue à l’attribution de ces biens au cédant lors du partage (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2020, n°19-13.267). En revanche, la cession qui porte non sur tel bien déterminé mais sur la quote-part de l’universalité — c’est-à-dire sur la vocation abstraite du cédant dans l’indivision — échappe à l’aléa de l’effet déclaratif : le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639).

Effet déclaratif du partage (art. 883 c. civ.). Le partage ne translate pas la propriété : il la déclare. Chaque copartageant est réputé avoir été propriétaire exclusif, dès l’ouverture de l’indivision, des seuls biens qui lui échoient, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. De cette fiction rétroactive découle la fragilité des actes de disposition consentis par un indivisaire avant partage sur un bien déterminé : ils ne se consolident que si ce bien lui est finalement attribué.

Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive.

ii) Exception : les créances indivisibles

Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.

Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.

Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que ces indemnités ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191).

Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision.

Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition.

Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible.

La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale.

Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision.

Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision.

La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble.

Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage.

On reconnaît ici, du reste, une nouvelle application de la subrogation réelle : l’indemnité prend la place du bien exproprié et en épouse le régime. Le bien indivis étant insusceptible de division matérielle tant qu’il subsiste, la créance qui en tient lieu hérite de cette indivisibilité ; elle ne se résout en sommes divisibles qu’une fois encaissée par l’indivision et soumise aux opérations de partage.

La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis.

Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision.

Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.

c) Les biens subrogés

Subrogation réelle — Mécanisme par lequel un bien vient prendre, au sein d’un patrimoine ou d’une masse, la place juridique d’un autre bien auquel il se substitue, en revêtant le statut et le régime de ce dernier. Elle se distingue de la subrogation personnelle, qui opère le remplacement non d’une chose par une autre, mais d’un créancier par un autre.

La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.

Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.

Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.

La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.

C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogati, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.

Cet adage emporte une double signification. D’une part, le bien nouveau épouse la condition juridique du bien ancien : s’il s’agissait d’un bien indivis, le bien subrogé demeure indivis ; s’il s’agissait d’un bien propre, le bien subrogé reste propre. D’autre part, le bien subrogé se trouve grevé des mêmes droits, sûretés ou charges que le bien auquel il succède, de sorte que la continuité juridique est intégralement préservée.

La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.

A cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.

La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.

En pratique, cela signifie que le bien subrogé, bien qu’il diffère dans sa forme ou sa valeur, continue à appartenir à la masse indivise et reste soumis aux règles qui gouvernent le partage.

Illustration chiffrée. Deux indivisaires, titulaires chacun de la moitié des droits dans un immeuble indivis, le cèdent pour un prix de 300 000 €. Par l’effet de la subrogation réelle, le bien immobilier disparaît de la masse, mais une créance de prix de 300 000 € y prend sa place ; chaque indivisaire conserve sa quote-part, désormais reportée sur cette somme, soit 150 000 € pour chacun. La structure des droits indivis demeure inchangée ; seul l’objet sur lequel ils portent s’est métamorphosé.

Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).

Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.

La question portait sur le fait de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.

La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».

Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas la perte de valeur pour les indivisaires mais simplement son transfert sur une somme d’argent.

Une précision s’impose toutefois pour mesurer la portée exacte du mécanisme. La subrogation se commande par le titre d’acquisition du bien, et non par l’origine des deniers ayant servi à le financer. La Cour de cassation juge ainsi que les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété indivise, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989). Il en résulte que celui qui a fourni des deniers excédant sa quote-part ne devient pas pour autant propriétaire d’une fraction supérieure du bien : il dispose seulement, le cas échéant, d’une créance contre l’indivision ou contre son coïndivisaire (Cass. 1ère civ., 22 juill. 1985, n° 84-14.173). La distinction est cardinale : la subrogation conserve les droits tels qu’ils étaient, elle ne les recompose pas à raison des flux financiers.

Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales :

  • La subrogation automatique
    • Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
    • Ce mécanisme est mise en oeuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
    • Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entre automatiquement dans la masse indivise.
    • Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
  • La subrogation volontaire
    • Il est des cas où pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
    • Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
    • Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.

Cette dualité gouverne l’ensemble du régime : la subrogation automatique préserve la valeur au sein de la masse, sans qu’aucune volonté soit requise ; la subrogation volontaire fait entrer dans la masse un bien nouveau, ce qui suppose, parce qu’il en résulte une indivision sur un objet différent, l’adhésion de tous les intéressés.

i) La subrogation automatique : un principe général

La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.

Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise.

Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace.

Le domaine de cette subrogation de plein droit est large : il englobe non seulement le prix de cession et les indemnités de sinistre ou d’expropriation, mais encore, de manière générale, tout ce qui, juridiquement ou matériellement, prend la place d’un bien indivis. Au demeurant, l’article 815-10 énonce dans le même mouvement que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise — règle qui prolonge la logique de continuité de la masse en y attachant, outre les biens subrogés, leurs produits.

La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :

  • Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
    • Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
    • Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
    • Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente.
    • C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
    • Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
  • Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
    • En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
    • Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives.
    • Ce principe a été confirmé par l’arrêt Cass. 1re civ., 19 mars 2014, dans lequel la Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’assurance subrogée à un bien indivis détruit doit être intégrée à l’indivision, même si son montant dépasse la valeur initiale du bien détruit.
    • Le juge du partage n’a aucun pouvoir pour discuter le montant de l’indemnité ; il doit l’intégrer intégralement à l’actif indivis (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n° 13-12.578).
    • La solution est remarquable en ce qu’elle interdit toute appréciation en opportunité : peu importe que l’indemnité excède la valeur vénale du bien détruit, c’est l’intégralité de la somme qui se trouve subrogée et qui revient à la masse, conformément à l’adage subrogatum capit naturam subrogati.
  • Créances successorales : annulation des cessions avant partage
    • Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
    • Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est annulée.
    • C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
    • Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
    • Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
    • La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était nulle, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
    • Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante par un seul co-indivisaire.
    • Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
    • Ainsi, la cession d’un bien indivis avant le partage n’est valable que si le bien est effectivement attribué à l’indivisaire cédant au moment du partage.

Cette solution, fixée de longue date, conserve toute sa vigueur dans la jurisprudence contemporaine. La Cour de cassation juge que, lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267). La cession portant sur un bien indivis déterminé est ainsi affectée d’une condition implicite : elle ne consolide ses effets que si le bien échoit, lors du partage, dans le lot du cédant ; à défaut, l’effet déclaratif la prive rétroactivement d’objet.

Il importe néanmoins de ne pas étendre cette règle au-delà de son domaine. Une distinction commande l’analyse : autre chose est de céder un bien indivis déterminé, autre chose de céder une quote-part de l’universalité indivise. Dans ce second cas, l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession : le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire, et succède au cédant dans l’ensemble de ses droits sur la masse (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). La raison en est que la cession ne porte plus sur tel ou tel bien, dont l’attribution reste incertaine, mais sur une fraction abstraite de la masse, que le partage ne saurait remettre en cause.

« Des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989).

ii) La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis

Par exception, certaines situations de subrogation réelle ne sont pas automatiques et requièrent le consentement des indivisaires.

Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.

Emploi et remploi — L’emploi désigne l’affectation d’une somme d’argent indivise à l’acquisition d’un bien nouveau ; le remploi vise plus précisément le réinvestissement du prix provenant de l’aliénation d’un bien indivis dans l’achat d’un autre bien. Dans les deux cas, l’opération tend à faire entrer dans la masse un bien substitué, en lieu et place des deniers qu’elle contenait.

En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.

Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.

L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne peuvent être eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires ont consenti à cette opération.

Ce consentement est indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.

La logique de cette exigence se comprend aisément. La subrogation automatique ne fait que conserver la valeur déjà présente dans la masse : elle n’aggrave la situation d’aucun indivisaire. La subrogation volontaire, à l’inverse, modifie la composition même de l’actif indivis en y introduisant un bien nouveau, souvent moins liquide et porteur de charges propres — un immeuble plutôt qu’une somme d’argent, par exemple. Imposer pareille substitution à un indivisaire reviendrait à le contraindre à demeurer dans une indivision dont il pourrait précisément vouloir sortir ; d’où l’exigence d’un consentement unanime.

La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère volontaire de l’emploi et du remploi, notamment à travers d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, 93-21.141)

Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141
Faits
L’époux gérant d’une indivision post-communautaire, dépourvu de tout bien propre, avait réalisé, au moyen de deniers indivis, diverses acquisitions, sans tenir ni rendre de compte de sa gestion.
Problème
Les biens ainsi acquis au moyen de fonds indivis devaient-ils, par subrogation réelle, être réputés indivis et accroître la masse à partager ?
Solution
La Cour juge que les fruits et revenus des biens indivis, comme les plus-values qu’ils procurent, profitent à l’indivision — sous réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant — et que la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis.
Portée
L’arrêt admet que le remploi de deniers indivis fasse entrer le bien acquis dans la masse, dès lors que l’acquisition a été opérée pour le compte de l’indivision ; la seule utilisation matérielle de fonds indivis ne suffit pas : encore faut-il une intention d’acquérir pour l’indivision.

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.

L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire, avait effectué des achats avec les deniers indivis. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.

La Cour de cassation a confirmé que les opérations de remploi effectuées par le gérant d’une indivision post-communautaire étaient valables, sous réserve que ces opérations aient été réalisées avec le consentement des indivisaires ou, à défaut, dans l’intérêt de l’indivision.

En l’espèce, la Cour a jugé que toutes les acquisitions réalisées par le gérant avec des deniers indivis l’avaient été volontairement pour le compte de l’indivision, car il avait agi dans l’intérêt de celle-ci et avec l’accord implicite des autres indivisaires.

Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis ne suffit donc pas à opérer une subrogation ; il faut également une intention manifeste d’acquérir pour le compte de l’indivision.

L’enseignement se vérifie a contrario en matière de financement croisé entre époux séparés de biens : l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis, ne se résout pas en une simple participation aux charges du mariage et ouvre, au profit de l’apporteur, une créance dont il pourra réclamer le montant lors de la liquidation (Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828). Là encore se vérifie la dissociation entre la propriété indivise du bien, déterminée par le titre, et le rapport de créance né du financement.

En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, la subrogation ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent, comme le prix de vente ou l’indemnité, restera dans la masse indivise.

En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.

L’article 815-6 du Code civil permet au tribunal judiciaire de prendre des mesures urgentes pour protéger les intérêts de l’indivision, notamment en autorisant une opération de remploi en l’absence d’accord unanime.

De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’agir seul en cas de gestion d’affaires, à condition que cela soit dans l’intérêt commun et justifié par l’urgence ou la conservation du bien.

On rappellera, dans le même ordre d’idées, que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, quand bien même elles ne présenteraient pas un caractère d’urgence (art. 815-2 C. civ.), tandis que les actes d’administration requièrent, eux, la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1° C. civ.) — distinction récemment réaffirmée par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). La graduation des pouvoirs selon la nature de l’acte commande ainsi étroitement le régime du remploi, lequel, parce qu’il excède la simple conservation, ne saurait être imposé par un seul indivisaire.

d) Les biens à caractère personnel

Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent être inclus dans la masse partageable de l’indivision, mais sous certaines conditions particulières.

La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.

Distinction du titre et de la finance — Le titre désigne la qualité ou l’habilitation strictement attachée à la personne, insusceptible d’être cédée ou partagée ; la finance (ou valeur patrimoniale) désigne la valeur économique que représente le bien, laquelle, détachable de la personne, peut entrer dans une masse commune ou indivise et y être partagée.

Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.

L’enjeu pratique de cette distinction est considérable : elle évite, d’un côté, que la valeur souvent élevée de tels biens n’échappe au partage et n’appauvrisse injustement les coïndivisaires, et préserve, de l’autre, l’intuitus personae qui justifie que la qualité elle-même demeure attachée à la seule personne du titulaire. Le partage s’opère donc sur la valeur, jamais sur la qualité.

i) Origine de la distinction entre le titre et la finance

Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance car ils se caractérisent par deux aspects distincts :

  • Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
  • La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.

Cette distinction a été consacré par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente.

Le siège historique de cette dissociation tient à la nature même de l’office : son titulaire est investi, par la puissance publique, d’une parcelle d’autorité ou d’une mission de service public dont l’exercice suppose une nomination personnelle. La qualité ne se vend ni ne se transmet librement ; tout au plus son titulaire dispose-t-il du droit de présenter un successeur à l’agrément de l’autorité. La finance, en revanche, exprime la contrepartie patrimoniale de ce droit de présentation et du fonds qui s’y rattache : c’est elle qui, parce qu’elle constitue une valeur cessible, est susceptible de tomber dans la masse à partager.

ii) Extension de la distinction à d’autres biens à caractère personnel

Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives.

Le critère unificateur de cette extension réside dans l’intuitus personae : chaque fois qu’un bien tire sa singularité d’un lien personnel — confiance des associés, relation nouée avec une clientèle, agrément administratif —, la qualité reste attachée à la personne, tandis que la valeur, objectivement mesurable, demeure partageable.

α) Les parts dans des sociétés de personnes

Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les SNC (Société en Nom Collectif), la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.

La titularité des parts sociales est donc strictement personnelle et intransmissible sans l’accord des autres associés.

Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage.

La distinction se traduit, ici, par le jeu de l’agrément : les coïndivisaires ou le conjoint peuvent prétendre à la valeur des parts, mais ne deviennent associés — et donc titulaires des droits sociaux et politiques attachés aux parts — qu’à la condition d’être agréés par les autres associés. La qualité d’associé et la valeur des parts suivent ainsi deux régimes parallèles mais distincts.

β) Les clientèles professionnelles

La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend intransmissible.

Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.

Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel.

La solution s’est affermie à mesure que la jurisprudence a admis, sous condition de respect de la liberté de choix du patient ou du client, la patrimonialité de la clientèle civile : dès lors qu’elle représente une valeur appréciable en argent, celle-ci a vocation à figurer à l’actif partageable, sans que la personne avec laquelle s’est nouée la relation de confiance puisse pour autant être imposée à un coïndivisaire.

γ) Les concessions administratives

Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.

Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).

En définitive, qu’il s’agisse d’un office, de parts sociales, d’une clientèle ou d’une concession, une même grille d’analyse gouverne le sort des biens à caractère personnel : le titre, indissociable de la personne, échappe à l’indivision et au partage ; la finance, expression monétaire du bien, y entre et s’y partage. Cette dichotomie réalise un équilibre subtil entre le respect de l’intuitus personae et l’égalité du partage, en assurant aux coïndivisaires la jouissance d’une valeur sans leur conférer une qualité qui ne pourrait leur appartenir.

iii) Application de la distinction dans le cadre de l’indivision

La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.

La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.

Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle qui caractérise certains types de biens. En d’autres termes, le titre — entendu comme l’aptitude à exercer la fonction ou à porter la qualité — demeure intuitu personae, en ce qu’il suppose une compétence, un agrément ou une habilitation que la masse indivise ne saurait, par hypothèse, recueillir.

En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager. La finance, c’est-à-dire la contre-valeur pécuniaire du bien, se sépare ainsi du titre : le premier est attribué exclusivement au titulaire, tandis que la seconde demeure indivise et appelle un règlement entre coïndivisaires, le plus souvent sous la forme d’une soulte ou d’une créance.

Soit un office notarial dont la valeur de présentation est estimée à 600 000 euros, dépendant d’une indivision post-communautaire entre deux époux titulaires de droits égaux. Le titre — la qualité d’officier ministériel, subordonnée à la nomination par le garde des Sceaux — ne peut être attribué qu’à l’époux pourvu de la qualité requise. Mais la finance, soit les 600 000 euros, accroît la masse à partager : l’époux attributaire du titre devra compenser le second à hauteur de sa part, soit 300 000 euros.

L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts. Le choix de la date d’évaluation n’est pas indifférent : retenir la date la plus proche du partage permet de tenir compte des évolutions intervenues durant l’indivision et, partant, de garantir l’égalité réelle — et non seulement nominale — entre les coïndivisaires.

e) Les fruits et revenus

Les fruits et revenus générés par les biens indivis, tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou d’autres produits, sont des éléments essentiels susceptibles de faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Ces derniers, en s’ajoutant à la masse indivise, augmentent l’actif partageable et garantissent une répartition équitable entre les coindivisaires.

Fruits et revenus. Les fruits s’entendent de tout ce qu’une chose produit périodiquement sans altération de sa substance. La doctrine et la pratique distinguent les fruits naturels (produits spontanés du sol), les fruits industriels (obtenus par le travail de l’homme) et les fruits civils (sommes d’argent procurées par la chose en vertu d’un rapport juridique, tels les loyers ou les intérêts). À ces fruits proprement dits s’ajoutent, dans le langage de l’article 815-10 du Code civil, les revenus, notion plus large englobant l’ensemble des produits monétaires que les biens indivis sont susceptibles de générer.

Ce principe est énoncé par l’article 815-10 du Code civil qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Selon cette règle, les fruits et revenus bénéficient donc à l’ensemble des indivisaires, évitant qu’un seul ne tire un avantage exclusif des fruits générés par les biens communs.

La Cour de cassation a consacré la portée de cette règle en énonçant que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant, et que la masse indivise peut elle-même s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141). Cette formule, d’une grande densité, rend compte de la force expansive de l’indivision : non seulement elle absorbe les revenus de ses biens, mais elle s’étend aux acquisitions financées par ses propres deniers, selon une logique de subrogation réelle.

Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141
Faits
À la suite de la dissolution d’une communauté conjugale, un époux dépourvu de tout bien propre avait géré des biens indivis sans tenir ni rendre aucun compte de sa gestion, faisant fructifier la masse et procédant à des acquisitions au moyen de deniers indivis.
Problème
Les fruits, revenus et plus-values procurés aux biens indivis, de même que les acquisitions réalisées avec des deniers indivis, reviennent-ils à l’indivisaire gérant ou accroissent-ils à l’indivision ?
Solution
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qui leur sont procurées, profitent à l’indivision sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant ; la masse indivise s’accroît en outre des acquisitions opérées à l’aide de deniers indivis.
Portée
L’arrêt érige en règle générale le principe d’accroissement de l’article 815-10 et lui adjoint une dimension subrogatoire : l’indivision se nourrit non seulement de ses revenus, mais aussi des biens acquis grâce à eux, l’indivisaire actif ne pouvant prétendre qu’à la rémunération de son industrie.

Au titre des revenus qui accroissent à l’indivision figure également l’indemnité d’occupation due par celui des indivisaires qui jouit privativement d’un bien indivis. Destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance exclusive, cette indemnité entre pour son montant total dans la masse active à partager, en application de l’article 815-9 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Elle constitue, en quelque sorte, le substitut des fruits dont l’indivision a été privée par l’usage privatif de l’un de ses membres.

i) La distinction entre les revenus indivis et les charges personnelles

Si les fruits et revenus accroissent à l’indivision, encore faut-il ne pas confondre les produits du bien avec les charges fiscales et sociales qui en sont l’accessoire. La Cour de cassation a ainsi précisé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant à raison de sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles de chaque indivisaire, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La distinction est essentielle : le revenu brut accroît à la masse, mais l’imposition qui le frappe au nom de chaque indivisaire demeure une charge propre, insusceptible d’être reportée sur l’indivision.

ii) Le principe d’accroissement de la masse indivise

L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.

Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.

Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.

Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.

Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).

Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul.

Le principe d’accroissement connaît toutefois deux tempéraments qu’il importe de signaler. D’une part, l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil enferme l’action en restitution des fruits et revenus dans une prescription quinquennale : nul ne peut prétendre à la part des fruits perçus plus de cinq ans avant la demande, de sorte que les revenus antérieurs demeurent acquis à celui qui les a appréhendés. D’autre part, l’accroissement ne fait pas obstacle à ce que l’indivisaire qui a assuré, par son activité personnelle, la conservation ou la mise en valeur du bien frugifère, soit rémunéré pour son travail — précision que la jurisprudence prend soin de réserver expressément.

iii) Typologie des fruits et revenus

Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :

  • Les fruits naturels
    • Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
    • On compte dans cette catégorie notamment :
      • Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
      • Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
    • Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure.
    • Aux fruits naturels la doctrine adjoint volontiers les fruits industriels, c’est-à-dire ceux que la terre produit grâce au travail de l’homme — telles les récoltes obtenues par une exploitation cultivée. La distinction est de pur régime : industriels ou naturels, ces fruits accroissent identiquement à l’indivision, le travail de l’indivisaire qui les a obtenus ouvrant seulement droit à rémunération.
  • Les fruits civils
    • Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
    • Ils incluent notamment :
      • Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
      • Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
      • Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
    • Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
    • Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
    • Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
    • À ces fruits civils stricto sensu s’assimile, par son régime, l’indemnité d’occupation : produit de substitution dû par l’indivisaire qui se réserve la jouissance privative du bien, elle vient combler le manque à gagner de l’indivision privée des loyers qu’elle aurait pu percevoir.
  • Les intérêts
    • Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
    • Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
      • Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
      • Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
    • Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
    • Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.

Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.

Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.

Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.

En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.

Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.

f) Les plus-values et moins-values

Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les moins-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments susceptibles d’être intégrés au partage. Ces variations de valeur, qu’elles résultent d’évolutions économiques, d’investissements ou encore de la gestion active des biens par l’un des indivisaires, influencent directement l’équilibre patrimonial au sein de l’indivision.

Le partage de ces fluctuations vise à garantir que chaque indivisaire bénéficie ou supporte les effets des changements affectant la valeur des biens indivis, conformément à ses droits dans l’indivision. Ce mécanisme assure une répartition équitable, tenant compte des enrichissements ou des diminutions de valeur intervenus pendant la période indivise.

Lors de la liquidation de l’indivision, les plus-values et moins-values sont évaluées au moment du partage, permettant une prise en compte actualisée des biens indivis. Ainsi, ces variations s’intègrent dans la répartition, traduisant une juste répartition des bénéfices ou pertes accumulés au cours de la gestion collective. La règle se rattache à la nature même de l’indivision : le bien restant la propriété commune des coïndivisaires jusqu’au partage, ses variations de valeur — à la hausse comme à la baisse — sont nécessairement supportées en commun, au prorata des droits de chacun.

i) Les plus-values dans l’indivision

Les plus-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’un partage. Ces plus-values peuvent résulter de plusieurs facteurs :

  • L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
  • Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.

Lorsqu’une plus-value est constatée, elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de celui qui aurait initié les travaux ou géré le bien. Conformément au principe d’équité, toute augmentation de la valeur des biens indivis est répartie proportionnellement entre les indivisaires, chacun percevant une part en fonction de ses droits dans l’indivision.

Cependant, lorsqu’une plus-value est le résultat direct de la gestion active d’un bien indivis par un indivisaire (par exemple, dans le cadre de la gestion d’un fonds de commerce indivis), cet indivisaire a la possibilité de réclamer une rémunération pour sa gestion.

Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

Dans cette affaire, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté post-communautaire, mais alors que les biens étaient encore en indivision.

Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.

Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.

La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accrue à l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.

Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion, sous réserve que cette gestion ait été dans l’intérêt commun de l’indivision.

L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits de l’indivision doivent être partagés.

La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est soumise à l’approbation des autres indivisaires ou, à défaut, à une décision judiciaire en cas de désaccord.

On observera que la solution se rattache à la formule de principe énoncée la même année par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141, préc.) : la plus-value procurée aux biens indivis profite à l’indivision « sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail ». La logique est limpide — l’accroissement de valeur, qui n’est qu’un fruit latent du capital indivis, doit revenir à tous, tandis que l’industrie déployée par l’indivisaire actif, qui lui est strictement personnelle, mérite une juste contrepartie. L’article 815-12 du Code civil traduit du reste cette idée en reconnaissant à l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis droit à la rémunération de son activité.

ii) Les pertes dans l’indivision

Les pertes subies par les biens indivis peuvent également faire l’objet d’un partage entre les indivisaires, conformément au principe de proportionnalité des droits dans l’indivision.

Ces pertes, qu’elles soient liées à des circonstances économiques, des incidents ou une gestion déficiente, impactent collectivement la masse partageable au moment de la liquidation de l’indivision.

Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :

  • Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
  • Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
  • La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.

Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes.

Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.

Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coindivisaires. Le siège de cette responsabilité se trouve à l’article 815-13 du Code civil, lequel prévoit qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation des biens, mais que, réciproquement, il répond des dégradations et détériorations ayant diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. La symétrie est ainsi parfaite : l’indivisaire diligent est récompensé de ses impenses utiles, l’indivisaire fautif supporte personnellement les moins-values qu’il a causées, le risque demeurant collectif seulement pour les pertes qui ne procèdent du fait de personne.

B) Les biens exclus du partage

Le partage constitue le mécanisme naturel de dissolution de l’indivision. Toutefois, certains biens, en raison de leur nature ou de leur affectation particulière, échappent à cette issue. Leur exclusion du partage repose sur des considérations spécifiques, qu’elles soient d’ordre juridique, familial ou liées à l’intérêt collectif.

Cette exclusion s’appuie principalement sur deux logiques :

  • La perpétuation de leur affectation : certains biens, tels que les biens cultuels ou familiaux, ne peuvent être soumis au partage sans compromettre leur usage ou leur valeur symbolique. Ils incarnent des fonctions ou des attaches particulières qui justifient leur maintien dans une indivision protégée.
  • L’indisponibilité juridique : d’autres biens, comme les copropriétés forcées ou les titres communs à l’hérédité, sont soustraits au partage pour des raisons de nécessité ou d’intérêt collectif. Leur affectation spéciale ou leur caractère essentiel à un ensemble plus vaste impose une organisation juridique dérogatoire.

Ainsi, bien que le droit de provoquer le partage constitue une règle cardinale en matière d’indivision, il cède dans ces hypothèses au profit d’impératifs supérieurs. Ces exclusions, loin d’être arbitraires, traduisent une volonté de préserver des intérêts spécifiques qui transcendent la seule logique patrimoniale.

Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de ces exclusions, qui demeurent d’interprétation stricte. Le droit de provoquer le partage, consacré par l’article 815 du Code civil, constitue en effet le principe, et l’indivision forcée l’exception : aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle régulièrement que, dès lors qu’une indivision subsiste, fût-elle limitée à la nue-propriété des biens dépendant d’une succession, chacun des coïndivisaires conserve le droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). L’exclusion ne se présume donc jamais : elle suppose un texte spécial ou la démonstration d’une affectation incompatible avec le partage.

1) La notion d’indivision forcée et perpétuelle

L’indisponibilité juridique trouve son illustration la plus nette dans l’indivision dite forcée et perpétuelle. Échappe ainsi au droit de provoquer le partage le bien qui, accessoire indispensable d’un autre, est affecté à l’usage commun de tous : tel le lot de copropriété destiné à la jouissance exclusive de l’ensemble des copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble qu’il dessert. Un tel bien, parce qu’il est en indivision forcée et perpétuelle, ne peut faire l’objet ni d’un partage ni du droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338). La perpétuité de l’affectation neutralise ici le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision : le lien d’accessoire à principal commande le maintien indéfini de la propriété commune.

2) Les biens affectés à un usage cultuel

Les biens cultuels, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sépultures familiales, bénéficient d’un régime dérogatoire qui les soustrait au partage, en raison de leur affectation particulière. Cette exclusion repose sur le respect de leur vocation symbolique, religieuse ou familiale, et sur la préservation de leur usage.

Ainsi, les objets liturgiques, tels que les vases sacrés, les ornements religieux ou encore les livres destinés au culte, ne peuvent faire l’objet d’une licitation lorsqu’ils appartiennent à une indivision.

Cette interdiction vise à éviter que leur destination ne soit compromise par un transfert de propriété qui pourrait ignorer leur caractère sacré.

La jurisprudence a reconnu à ces biens une nature particulière les rendant indisponibles s’agissant d’un partage. Par exemple, un acheteur d’un tel bien lors d’une vente judiciaire pourrait être contraint de respecter son usage religieux, notamment via des stipulations figurant dans le cahier des charges.

De manière similaire, les chapelles privées affectées au culte public, bien qu’appartenant à plusieurs indivisaires, ne peuvent être aliénées sans conditions.

Si la jurisprudence récente tend à adopter une approche protectrice, en refusant d’exclure ces biens de principe du partage, elle impose toutefois à l’acquéreur de respecter leur destination initiale. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2002 illustre cette volonté d’équilibre en réaffirmant que le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, demeure applicable, même pour des biens d’utilité religieuse, dès lors qu’aucun texte spécifique n’y déroge (Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n°99-20.765).

Dans cette affaire, des biens immobiliers avaient été acquis par des paroissiens pour être consacrés au culte protestant et étaient inscrits aux noms des paroisses correspondantes. La cour d’appel de Papeete avait jugé que ces biens relevaient d’une indivision forcée et perpétuelle, excluant tout partage tant qu’ils demeuraient affectés à leur usage religieux. En censurant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que, par leur nature ou leur destination, les biens d’utilité religieuse ne sont pas automatiquement soustraits à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision.

Cependant, la Haute juridiction ne méconnaît pas la particularité des biens cultuels. Elle souligne que leur affectation initiale constitue une stipulation tacite, opposable à tout nouvel acquéreur. En l’espèce, elle a reconnu que l’usage cultuel des biens, tel qu’établi par les paroissiens à l’origine des acquisitions, devait être respecté, même en cas de partage ou de transfert de propriété. Ainsi, l’Église évangélique, en sa qualité de bénéficiaire de cette stipulation, était en droit de solliciter la cessation des troubles causés par les associations cultuelles en place.

Cette décision marque une étape importante dans la conciliation entre le droit des indivisaires au partage et la protection des affectations spécifiques. Elle consacre un principe de responsabilité pour les acquéreurs, qui ne peuvent s’écarter de l’usage cultuel des biens sans méconnaître la volonté initiale des parties. Cette approche témoigne d’un effort pour préserver l’équilibre entre le droit individuel à l’indivision et les impératifs collectifs, notamment religieux, attachés à ces biens. Aussi la solution ne consacre-t-elle pas une exclusion pure et simple du partage, mais une exclusion conditionnelle : le bien cultuel demeure partageable, à la condition que son affectation soit préservée, l’usage religieux se muant en charge perpétuelle grevant le bien entre les mains de tout acquéreur.

3) Les sépultures familiales

Les sépultures et tombeaux de famille, qu’ils soient établis sous forme de concessions dans les cimetières ou de caveaux sur des terrains privés, bénéficient d’un statut juridique particulier qui reflète leur nature symbolique et leur vocation à rassembler les générations d’une même lignée.

Concession funéraire — Emplacement délimité, accordé dans un cimetière communal pour une durée déterminée ou perpétuelle, sur lequel le titulaire et sa famille disposent d’un droit d’usage assorti d’une affectation exclusive : recevoir les sépultures des membres du groupe familial. La concession ne confère pas un droit de propriété ordinaire sur le sol, demeuré dans le domaine public communal, mais un droit réel sui generis, indisponible et hors du commerce.

Ces biens, assimilés à des biens hors commerce, sont soumis à des règles dérogatoires qui en interdisent le partage ou la licitation, en raison de leur affectation familiale exclusive (Cass. 1re civ., 25 mars 1958). L’explication tient à leur destination : un tombeau de famille n’a de sens que collectif. Le diviser ou le vendre reviendrait à anéantir la fonction même qui justifie son existence — réunir les défunts d’une lignée et perpétuer leur mémoire. La règle de l’article 815 du Code civil, selon laquelle nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, cède donc ici devant l’impératif supérieur de préservation de l’affectation mémorielle.

Ces sépultures relèvent d’un régime d’indivision perpétuelle, dans lequel chaque héritier en ligne directe, conjoint ou collatéral, dispose d’un droit d’usage et de jouissance indivis. Ce droit, reconnu comme non susceptible de prescription, permet à chaque indivisaire de s’y faire inhumer et d’y faire inhumer ses proches, sous réserve de respecter les droits équivalents des autres membres de la famille (CA Amiens, 28 oct. 1992). Il s’agit, en d’autres termes, d’une indivision dont aucun des membres ne peut sortir par voie de partage, mais dont chacun peut user dans la limite des prérogatives identiques reconnues aux autres — un usage concurrent, et non exclusif.

Toute tentative d’appropriation exclusive ou de transfert à un tiers étranger à la famille, même par voie testamentaire, est strictement prohibée (CA Paris, 28 janv. 1954). Cette interdiction garantit que les sépultures demeurent un lieu collectif et inviolable, consacré à la mémoire familiale. En conséquence, ces biens ne peuvent être inclus dans la masse successorale et restent en dehors de tout acte de partage ou de licitation (CA Toulouse, 25 avr. 1904).

L’attribution et l’utilisation des sépultures familiales reposent, avant tout, sur la volonté du fondateur de la concession. En l’absence de dispositions explicites, les juridictions s’attachent à interpréter cette volonté à travers des indices contextuels, notamment l’usage qui a été fait du tombeau ou les intentions présumées du fondateur. Cette méthode — recherche de la volonté du fondateur à défaut de stipulation expresse — confère au juge un rôle d’interprète plus que d’arbitre : il ne tranche pas un conflit de propriété, il restitue une intention.

Lorsqu’un différend survient entre les indivisaires, le juge intervient pour préserver l’équilibre familial et empêcher toute atteinte à la destination collective des sépultures. À ce titre, l’affectation familiale interdit qu’un étranger à la famille y soit inhumé, sauf accord unanime des ayants droit (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n°99-12.363). L’exigence d’unanimité se comprend aisément : dès lors que chaque indivisaire détient un droit d’égale intensité sur le bien indivis perpétuel, l’admission d’un tiers — qui modifierait l’assiette des inhumations possibles — suppose le consentement de tous.

a) Le sort particulier des cendres et de l’urne funéraire

Lorsque le défunt a choisi la crémation, la question de l’attribution des cendres peut susciter des différends au sein de sa famille ou avec ses proches. La jurisprudence s’attache alors à privilégier une solution qui reflète fidèlement la volonté du défunt, considérée comme le critère essentiel pour résoudre les conflits. La crémation déplace, en effet, le centre de gravité du litige : il ne s’agit plus de protéger un lieu collectif, mais de déterminer le destinataire d’un objet — l’urne — dont la charge affective rend tout raisonnement purement patrimonial inopérant.

Ainsi, lorsqu’une opposition survient, le juge se prononce en fonction de la position traduisant le mieux les intentions exprimées ou présumées du défunt (CA Paris, 6 déc. 1997).

L’urne funéraire, en raison de sa charge mémorielle et symbolique, échappe au régime de l’indivision classique. Les cendres ne peuvent faire l’objet d’un partage matériel, mais une décision judiciaire peut exceptionnellement conduire à une répartition équitable entre les parties, si cela reflète la volonté du défunt.

Par exemple, lorsque le défunt avait exprimé le souhait d’être inhumé dans plusieurs lieux distincts, le juge peut ordonner une division symbolique des cendres (CA Paris, 27 mars 1998).

Une personne, attachée à deux régions où elle avait successivement vécu, manifeste de son vivant le souhait que ses cendres reposent à la fois dans la commune de sa naissance et dans celle où elle avait fondé son foyer. En cas de désaccord entre ses enfants, le juge peut ordonner une répartition des cendres entre les deux lieux : la division, par exception, ne trahit pas la mémoire du défunt mais en réalise au contraire la volonté expresse.

La jurisprudence met également en lumière des cas où les relations personnelles et affectives influent sur l’attribution de l’urne. Ainsi, une concubine ayant entretenu une relation stable et solide avec le défunt peut se voir accorder le droit de conserver l’urne à son domicile, malgré les oppositions familiales (CA Agen, 20 janv. 1999). La proximité affective effective l’emporte alors sur le lien de parenté formel — confirmation que le critère décisif demeure la fidélité à la volonté et à la vie réelle du défunt, et non la seule hiérarchie successorale.

La demande de partage des cendres est généralement déclarée irrecevable, car une telle démarche contredirait la vocation mémorielle de l’urne. La jurisprudence considère que, bien qu’un partage en nature soit envisageable dans des cas spécifiques, les cendres doivent rester inséparables pour préserver leur symbolique collective et individuelle (CA Bordeaux, 14 janv. 2003).

Le décret n° 2007-328 du 12 mars 2007, relatif à la protection des cendres funéraires, consacre ce principe en disposant que l’urne est remise à une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (CGCT, art. R. 2213-39). Cette disposition vient renforcer la jurisprudence en excluant toute forme d’appropriation exclusive et en affirmant la nécessité de respecter les volontés du défunt. Le législateur a, depuis, parachevé cette protection en interdisant la conservation durable de l’urne au domicile privé et en imposant la dispersion ou l’inhumation des cendres dans un lieu dédié — ce qui retire définitivement les cendres de la sphère des biens partageables.

4) Les titres communs à toute l’hérédité

Les titres communs à toute l’hérédité, tels que les documents d’état civil, les titres de noblesse ou encore les rapports d’expertise relatifs à la succession, occupent une place singulière au sein du patrimoine successoral. Leur nature spécifique et leur affectation justifient leur exclusion du partage, en dépit de l’absence de dispositions explicites dans le Code civil. Cette singularité découle de leur rôle dans la préservation de la mémoire familiale et de leur vocation à bénéficier à l’ensemble des héritiers.

La logique est ici différente de celle des sépultures : un titre commun n’est pas exclu du partage parce qu’il serait sacré, mais parce qu’il est indivisible par destination. Un acte d’état civil ou un rapport d’expertise dressé pour l’ensemble de la succession intéresse, par hypothèse, tous les cohéritiers à la fois. L’attribuer exclusivement à l’un priverait les autres d’un élément qui leur est commun ; le diviser matériellement le rendrait inutilisable. La seule issue cohérente consiste donc à le confier en dépôt, sans en transférer la propriété exclusive.

Historiquement, l’article 842, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, disposait que ces titres devaient être « remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition ». À défaut d’accord unanime, le juge intervenait pour désigner le dépositaire, dans un souci d’équité et de respect de l’intérêt commun (CA Paris, 11 juin 1956). Bien que cette disposition ait été abrogée, les principes qu’elle consacrait continuent d’être appliqués par les juridictions.

Les documents visés par ce dispositif sont :

  • Les titres de noblesse, qui attestent de la qualité nobiliaire d’une lignée et sont souvent perçus comme des symboles identitaires.
  • Les documents d’état civil, tels que les passeports ou actes relatifs aux ancêtres du défunt, qui contribuent à la transmission de l’histoire familiale.
  • Les rapports d’expertise relatifs à la succession, établissant la consistance des biens et leur répartition éventuelle en lots.

Ces biens, par leur nature ou leur destination, sont assimilés à des éléments hors commerce, ne pouvant être appropriés de manière exclusive par l’un des héritiers (CA Paris, 11 juin 1956).

La désignation d’un dépositaire vise à préserver l’intégrité et la disponibilité des titres communs pour l’ensemble des cohéritiers. Ce dépositaire peut être un héritier ou un tiers, choisi par accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge. Une fois confiés, les titres doivent rester accessibles à tous les héritiers, qui conservent le droit d’en obtenir des reproductions par tout procédé (CA Bourges, 12 mai 1942). Le statut du dépositaire se rapproche ainsi de celui d’un gardien : il détient sans s’approprier, et son office se définit par une charge — la mise à disposition permanente — bien plus que par une prérogative.

Bien que le législateur ait omis de réintroduire explicitement ce régime dans la réforme de 2006, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le maintien de cette exclusion. La nature particulière de ces titres, au même titre que celle des souvenirs de famille, justifie leur imperméabilité au droit commun du partage. Ils incarnent des valeurs familiales et patrimoniales qui transcendent la simple indivision matérielle.

a) Les souvenirs de famille

Souvenir de famille — Objet — décoration, arme d’honneur, brevet, portrait, archive ou correspondance — dont la valeur réside principalement dans la charge affective et mémorielle qu’il porte pour une lignée, et non dans sa valeur marchande. Cette qualification, d’origine prétorienne, le soustrait aux règles ordinaires de dévolution et de partage et le place sous un régime de garde familiale.

Les souvenirs de famille regroupent des objets variés tels que des décorations, armes d’honneur, brevets, portraits de famille, archives ou correspondances, qui témoignent de l’histoire et des traditions familiales (Cass. 2e civ., 29 mars 1995, n°95-18.769). Ces objets, bien qu’ils puissent parfois avoir une valeur marchande notable, se distinguent par leur affectation morale, considérée comme prépondérante. C’est précisément ce primat du moral sur le pécuniaire qui commande tout leur régime : dès lors que la valeur affective domine, le réflexe patrimonial — évaluer, partager, liciter — devient inopérant.

La qualification de « souvenir de famille » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui évaluent leur caractère affectif et mémoriel au regard des circonstances et des usages familiaux (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n°96-20.236).

Par nature, les souvenirs de famille échappent aux règles ordinaires de dévolution successorale et de partage prévues par le Code civil (Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n°76-10.561). Ils ne sont pas intégrés à la masse successorale et ne peuvent faire l’objet d’une licitation ou d’une division matérielle sans risquer de compromettre leur vocation mémorielle.

Les souvenirs de famille ne tombent pas dans l’indivision successorale soumise au partage ; ils sont confiés à la garde de celui des membres de la famille que les juges du fond estiment le plus qualifié, à charge pour lui de les conserver et de les représenter aux autres (Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n° 76-10.561).

Ces biens sont attribués à un héritier ou à un membre de la famille jugé le plus apte à en assurer la garde et la préservation. Cette désignation, qui relève de l’appréciation des juges, repose sur des critères tels que la capacité de l’attributaire à maintenir la mémoire familiale ou son lien particulier avec les objets concernés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°92-21.993). En pratique, il peut s’agir de l’aîné des descendants, d’un membre renonçant à la succession ou même d’un tiers séquestre en cas de contestation (CA Paris, 11 juin 1956). On observera, à cet égard, qu’un renonçant à la succession peut néanmoins se voir confier la garde des souvenirs : preuve que cette attribution n’a rien d’une dévolution successorale, mais procède d’une logique de garde fondée sur l’aptitude personnelle.

L’attributaire ne reçoit pas ces biens en pleine propriété mais à titre de dépôt, avec l’obligation morale de les conserver et de les tenir à disposition des autres membres de la famille (CA Paris, 25 nov. 1975). Ce régime protège leur affectation tout en limitant leur aliénabilité, notamment envers des tiers étrangers à la famille (Cass. 2e civ., 29 mars 1995).

Les souvenirs de famille sont marqués par une indisponibilité particulière, qui leur confère une forme de propriété collective propre à la famille, parfois assimilée à une variété de copropriété de mainmorte. Cette indisponibilité, qui exclut tout transfert hors du cercle familial, garantit leur transmission aux générations futures et leur pérennité en tant que symboles identitaires. L’expression de « copropriété de mainmorte » traduit l’idée d’un bien comme figé entre les mains de la famille — soustrait à la circulation juridique — afin de le préserver intact pour les descendances à venir.

Ainsi, au décès de l’attributaire, les souvenirs doivent rester au sein de la famille et ne peuvent être transmis par libéralité ou succession à des tiers non apparentés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°92-21.993). Toute tentative de sortie du patrimoine familial est susceptible d’être contestée par les autres membres de la famille.

Le caractère exceptionnel des souvenirs de famille implique une interprétation stricte de leur définition. Les juges excluent de cette qualification les objets de nature purement utilitaire ou les œuvres d’art de grande valeur (exception faites des portraits de famille), qui restent soumis au droit commun du partage. De même, des manuscrits ou meubles portant des armoiries familiales ne sont pas systématiquement considérés comme des souvenirs de famille s’ils ne remplissent pas les critères de symbolisme et de mémoire collective. La distinction est ici décisive : un objet de grande valeur vénale qui n’est pas avant tout porteur de mémoire reste un bien ordinaire de la masse à partager — la qualification dérogatoire ne se présume jamais et suppose la prépondérance avérée de l’affectif sur le pécuniaire.

5) Les copropriétés forcées

Copropriété forcée (ou indivision forcée et perpétuelle) — Situation dans laquelle plusieurs personnes sont copropriétaires d’un bien dont l’usage est indissociablement lié à celui de fonds ou de lots distincts qui leur appartiennent en propre. Parce que le bien commun est l’accessoire indispensable de ces propriétés privatives, il ne peut en être détaché ; le droit au partage de l’article 815 du Code civil y est, par exception, paralysé tant que dure l’affectation à l’usage commun.

Certaines copropriétés dites “forcées” sont exclues du partage en raison de leur fonction particulière et de leur nécessité pour l’usage ou la jouissance des propriétés qu’elles desservent. À la différence des indivisions exclues pour des motifs affectifs ou mémoriels examinées précédemment, l’exclusion repose ici sur une raison fonctionnelle : le bien commun n’a pas d’utilité autonome ; il n’existe que pour servir d’autres biens. Le partager reviendrait à le rendre inutile, voire à ruiner l’usage des fonds qu’il dessert. Ces situations, qui relèvent d’une indivision perpétuelle, se rencontrent notamment dans les contextes suivants :

a) La mitoyenneté

Les murs, fossés, haies et autres clôtures mitoyennes, bien que juridiquement classés parmi les servitudes, constituent des exemples typiques de copropriétés forcées. Ces biens appartiennent en commun aux propriétaires des fonds contigus qu’ils séparent et ne peuvent faire l’objet d’un partage que dans deux hypothèses : la cession intégrale de la propriété ou l’abandon des droits de mitoyenneté par l’un des copropriétaires (art. 653 s. C. civ.).

La jurisprudence confirme que le caractère attaché à la mitoyenneté empêche toute tentative de partage sans porter atteinte à sa fonction essentielle : la séparation et la protection des propriétés voisines. La sortie de l’indivision ne peut donc s’opérer par voie de partage stricto sensu, mais seulement par les deux voies propres au régime de la mitoyenneté — l’acquisition de la totalité du mur par l’un, ou l’abandon (le « déguerpissement ») par l’autre de ses droits, qui éteint corrélativement sa contribution aux charges.

b) Les indivisions forcées d’usage commun

En l’absence de texte spécifique, il a été admis que certains biens, affectés à l’usage commun de plusieurs fonds, peuvent faire l’objet d’une indivision forcée.

Cela s’applique par exemple à des cours, dépendances ou installations techniques nécessaires à l’exploitation de propriétés voisines (Cass. 1ère civ. 1er 3 juill. 1973). Tant que ces biens restent indispensables à l’usage commun, ils demeurent indivis, et le partage n’est pas envisageable.

Une cour intérieure dessert exclusivement plusieurs maisons mitoyennes et constitue le seul accès à la voie publique pour chacune d’elles. Cette cour, accessoire indispensable de chaque fonds, demeure en indivision forcée : aucun des propriétaires riverains ne peut en réclamer le partage, car la division priverait les autres de leur unique passage. L’indivision dure aussi longtemps que subsiste la nécessité d’usage commun.

Cette indivision, bien que perpétuelle par nature, peut être remise en cause si le caractère nécessaire du bien disparaît avec le temps. Toutefois, une telle décision requiert l’accord unanime des copropriétaires ou des indivisaires concernés (Cass. 3e civ., 12 mars 1969). La perpétuité n’est donc pas absolue : elle est fonctionnelle. Elle subsiste tant que dure l’utilité commune, et s’efface lorsque celle-ci disparaît — mais cette disparition, parce qu’elle touche au sort de tous, ne peut être constatée unilatéralement.

c) Les copropriétés immobilières bâties

Les parties communes des immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relèvent également d’une indivision forcée. Ces parties comprennent notamment les escaliers, couloirs, toitures, et parkings affectés à l’usage collectif des copropriétaires ou de certains d’entre eux. Conformément à l’article 3 de ce texte, ces biens ne peuvent être partagés séparément des parties privatives auxquelles ils sont attachés, formant ainsi une copropriété perpétuelle liée à la structure de l’immeuble.

La Cour de cassation a fait une application remarquable de cette logique en jugeant qu’un lot affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, se trouve en indivision forcée et perpétuelle : un tel lot échappe, par voie de conséquence, au droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil, lequel suppose une indivision ordinaire susceptible de partage (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338). Cette solution illustre parfaitement la singularité du régime : un bien en indivision forcée n’est pas seulement insusceptible de partage, il est soustrait aux mécanismes mêmes — préemption, licitation — qui présupposent une indivision destinée à prendre fin.

Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338
Faits
Un lot de copropriété, affecté à la jouissance exclusive de l’ensemble des copropriétaires, constituait un accessoire indispensable de l’immeuble desservi. Un copropriétaire entendait exercer le droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil à l’occasion de la cession de droits portant sur ce lot.
Problème
Un bien en indivision forcée et perpétuelle, accessoire indispensable de l’immeuble, peut-il donner prise au droit de préemption entre indivisaires, lequel suppose une indivision susceptible de partage ?
Solution
Non. Un tel lot se trouvant en indivision forcée et perpétuelle ne peut faire l’objet du droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil, ce mécanisme étant attaché à l’indivision ordinaire vouée au partage.
Portée
L’indivision forcée échappe non seulement au partage, mais aussi aux instruments qui en organisent la liquidation. Le caractère perpétuel et accessoire du bien le place hors du droit commun de l’article 815 et de ses prolongements.

Dans tous ces cas, le partage est exclu tant que les biens en question remplissent leur fonction d’utilité commune ou sont indispensables à la jouissance des fonds qu’ils desservent. Ce régime, bien qu’il déroge au principe posé par l’article 815 du Code civil, vise à garantir la pérennité de l’usage collectif tout en évitant les litiges qui pourraient découler d’une division matérielle inappropriée.

6) Autres catégories de biens exclus

a) Œuvres littéraires et artistiques

Les œuvres littéraires et artistiques créés conjointement par plusieurs auteurs relèvent d’une copropriété particulière, assimilée à une indivision forcée. Cette spécificité découle de l’exigence de préserver l’intégrité artistique et économique de l’œuvre.

Ainsi, le partage de ces biens est exclu, toute division matérielle ou juridique risquant de compromettre l’unité de l’œuvre et les droits des copropriétaires (art. L. 113-3 CPI). L’œuvre de collaboration constitue, en effet, un tout indivisible : on ne saurait scinder un roman écrit à plusieurs mains ni démembrer un film entre ses coauteurs sans le dénaturer. Le droit d’auteur impose, en conséquence, l’exercice concerté des prérogatives, chaque coauteur devant en principe recueillir l’accord des autres pour l’exploitation de l’ensemble.

Chaque copropriétaire conserve toutefois un droit moral inaliénable sur l’œuvre, un principe destiné à garantir son respect et sa valorisation. En pratique, cette indivision artistique vise à protéger les intérêts de l’ensemble des auteurs, favorisant une gestion collective cohérente.

b) Fonds communs de placement

Les fonds communs de placement (FCP), en tant que copropriétés de valeurs mobilières, sont régis par le Code monétaire et financier, qui exclut explicitement leur partage (art. L. 214-8 CMF). Cette exclusion repose sur une logique économique : assurer la liquidité et la stabilité de l’investissement collectif en permettant aux porteurs de parts de racheter ou céder leurs parts à tout moment, sans nécessiter de partage global des actifs du fonds.

Ce mécanisme préserve la finalité d’épargne collective des FCP, tout en garantissant la flexibilité et la simplicité de gestion. Cette solution, fondée sur la liquidité plutôt que sur la divisibilité, évite tout blocage ou conflit entre copropriétaires, en assurant une continuité économique fluide. L’exclusion du partage n’y est donc pas une contrainte subie mais un choix d’ingénierie : la sortie de l’indivisaire s’opère par la cession individuelle de sa part, et non par la liquidation d’une masse commune — ce qui distingue radicalement le FCP de l’indivision successorale.

c) Biens affectés à un usage religieux

Historiquement, les juridictions ont parfois exclu du partage certains biens indivis affectés à une destination religieuse par convention.

Cette tendance a toutefois été remise en question par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 25 septembre 2002, la Troisième chambre civile a rappelé qu’aucun texte ne soustrayait les biens religieux à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision (Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n° 99-20.765).

Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 99-20.765
Faits
Des associations cultuelles revendiquaient la propriété d’immeubles inscrits aux noms de paroisses locales, acquis à l’origine par des pasteurs pour le compte des paroissiens et affectés de manière continue à l’exercice du culte. Le Conseil d’administration des biens de l’Église évangélique de Polynésie française formait une demande reconventionnelle tendant à immatriculer ces biens à son nom ; les juges du fond y avaient vu une indivision forcée et perpétuelle, incompatible avec un partage tant que durait l’affectation cultuelle.
Problème
L’affectation d’un bien indivis à une destination religieuse suffit-elle, à elle seule, à le soustraire au droit au partage et à fonder une indivision perpétuelle ?
Solution
Non. Aucune disposition législative ne soustrait les biens d’utilité religieuse au droit commun de l’indivision ; les juges du fond ne peuvent, par voie prétorienne, créer une exception au principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Portée
Toute dérogation au droit au partage suppose un texte exprès ou l’accord des parties. L’affectation spéciale d’un bien peut être prise en compte dans les modalités du partage, mais ne saurait le paralyser.

Dans cette affaire, des associations cultuelles avaient revendiqué la propriété d’immeubles inscrits aux noms de paroisses locales. Ces biens, acquis à l’origine par des pasteurs pour le compte des paroissiens, avaient été utilisés exclusivement à des fins cultuelles depuis leur acquisition. Le Conseil d’administration des biens de l’Église évangélique de Polynésie française (CABEEPF) a alors formé une demande reconventionnelle visant à immatriculer ces biens en son nom.

Les juges du fond ont estimé que ces biens relevaient d’une indivision forcée et perpétuelle, incompatible avec un partage, tant qu’ils restaient affectés à leur destination cultuelle.

La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant un principe fondamental : nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, sauf disposition législative expresse ou accord des parties.

Plus précisément, elle a jugé que :

  • D’une part, aucune disposition législative spécifique ne soustrait les biens d’utilité religieuse au droit commun de l’indivision ;
  • D’autre part, les juges du fond ne pouvaient, par une interprétation prétorienne, créer une exception au principe de droit au partage des biens indivis, même si ces derniers étaient affectés à une destination particulière.

La Cour de cassation a reconnu que les biens en question avaient été acquis pour des fins cultuelles et utilisés comme tels de manière continue. Elle a même admis l’existence d’une stipulation tacite des paroissiens permettant l’exercice continu du culte protestant dans ces lieux. Cependant, elle a jugé que cette affectation ne pouvait justifier une indivision perpétuelle.

La raison en est que :

  • La destination religieuse des biens ne confère pas une autonomie juridique à ceux-ci ;
  • Leur affectation particulière peut être prise en compte dans le cadre du partage, mais ne saurait empêcher ce dernier.

Cet arrêt met un terme à une certaine tendance des juridictions du fond à reconnaître des indivisions perpétuelles sur des biens à vocation spécifique, tels que les biens religieux. Il réaffirme que toute dérogation au principe de droit au partage doit être expressément prévue par le législateur. La portée en dépasse, du reste, le seul contentieux cultuel : la décision enferme dans des limites étroites la catégorie même des indivisions forcées prétoriennes. Là où la mitoyenneté ou les parties communes d’immeuble reposent sur une nécessité fonctionnelle objective, la seule affectation conventionnelle d’un bien à une destination, fût-elle respectable, ne saurait en faire un bien hors partage.

Par ailleurs, il invite les parties concernées par des biens à affectation spéciale à envisager des solutions contractuelles, telles que des conventions d’indivision ou la constitution de structures juridiques adaptées (associations ou fondations), afin de sécuriser leur usage à long terme. Le message adressé aux praticiens est clair : ce que le juge ne peut créer, les parties peuvent l’organiser — par la convention d’indivision, dont la durée demeure toutefois plafonnée, ou par l’interposition d’une personne morale qui devient seule propriétaire et fait ainsi disparaître l’indivision.

d) Logement familial

Le droit au bail du logement familial, réputé indivis entre époux en application de l’article 1751 du Code civil, constitue une forme d’indivision légale.

Cette indivision, conçue pour préserver l’affectation conjugale du logement, empêche tout partage tant que la communauté de vie perdure. Ce régime s’étend également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve qu’ils en aient conjointement formulé la demande. Il s’agit d’une indivision protectrice, dont la finalité n’est pas patrimoniale mais familiale : assurer la stabilité du toit conjugal. C’est pourquoi son sort se règle, en cas de séparation, non par les mécanismes ordinaires du partage, mais par l’attribution du droit au bail à l’un des époux dans le cadre du divorce, en considération de l’intérêt familial.

e) Copropriété des navires

La copropriété des navires, régie par le Code des transports, constitue une typologie d’indivision spécifiquement conçu pour répondre à des finalités économiques (art. L. 5114-30 s. C. transp.).

Cette indivision peut être dissoute par une licitation volontaire, sous condition d’approbation par une majorité en valeur des copropriétaires (art. L. 5114-48 et L. 5114-49 C. transp.). On relèvera la singularité du régime : à rebours du droit commun de l’indivision, où chaque indivisaire peut provoquer seul le partage, la copropriété maritime subordonne la sortie à une décision majoritaire — la logique de l’exploitation collective du navire prévalant sur le droit individuel au partage.

En revanche, lorsque la copropriété résulte d’une circonstance imposée, telle qu’une succession, le droit commun de l’indivision redevient applicable, autorisant le partage en l’absence de consensus collectif. La distinction est essentielle : la copropriété navale volontaire, instrument d’armement, obéit à une logique sociétaire majoritaire ; l’indivision successorale fortuite, simple état d’attente, retrouve la règle libératrice de l’article 815 et le droit pour chacun de provoquer le partage.

III) Absence de prescription acquisitive

si le droit au partage est imprescriptible, la prescription acquisitive constitue une exception à ce principe.

En effet, bien que la prescription extinctive ne puisse éteindre le droit de demander le partage, il est possible, sous certaines conditions, qu’un indivisaire ou un tiers acquière la propriété d’un bien indivis par possession prolongée. Il importe ici de bien distinguer les deux mécanismes : la prescription extinctive fait disparaître un droit par l’écoulement du temps et l’inaction de son titulaire — elle est, par hypothèse, sans prise sur l’action en partage, qui demeure perpétuellement ouverte ; la prescription acquisitive, en revanche, fait naître un droit de propriété au profit du possesseur, et c’est par ce biais détourné qu’un bien peut échapper à la masse indivise.

L’article 816 du Code civil dispose en ce sens que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Usucapion (prescription acquisitive) — Mode originaire d’acquisition de la propriété par l’effet d’une possession prolongée réunissant les caractères exigés par la loi, exercée pendant le délai légal. Appliquée à un bien indivis, elle emporte sortie de ce bien hors de la masse indivise : le bien usucapé, devenu propriété exclusive du possesseur, échappe par là même au partage.

Cela signifie que si un bien indivis a été possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque pendant un délai de trente ans, l’usucapion permet à l’indivisaire ou au tiers possesseur de faire sortir ce bien de l’indivision, le privant ainsi de son caractère indivis.

A) L’objet de l’usucapion : biens ut singuli ou universalité successorale

L’usucapion, qui repose sur des conditions rigoureuses de possession, s’applique donc en principe à des biens spécifiques au sein de l’indivision, et non à l’ensemble d’une succession ou d’un patrimoine indivis dans son intégralité.

Cela se justifie par la nature même de l’indivision, qui repose sur une co-titularité de droits de propriété, chacun des indivisaires jouissant de l’ensemble des biens indivis sans en détenir la propriété exclusive.

Certains auteurs soutiennent qu’une succession, en tant qu’universalité juridique, ne peut faire l’objet d’une possession prolongée dans son ensemble, car il serait difficile, voire impossible, de posséder une telle universalité de manière non équivoque et exclusive.

En raison de la diversité des biens qui la composent et de la nature collective des droits indivisaires, ils estiment que la possession, pour être effective et produire des effets juridiques, doit porter sur des biens déterminés, spécifiquement identifiés, plutôt que sur l’ensemble des biens formant l’indivision.

Les tenants de cette thèse considèrent que « l’usucapion ne peut jouer que relativement à des biens envisagés ut singuli », c’est-à-dire individuellement, et non sur l’intégralité d’une succession ou d’une indivision, laquelle est perçue comme une universalité juridique insusceptible de possession exclusive. La raison en est que l’universalité — au sens propre — n’est pas un objet de possession : elle est un contenant abstrait dont la consistance varie au gré des entrées et des sorties d’actifs, en sorte que l’on ne saurait exercer sur elle l’animus domini requis, lequel suppose une emprise concrète sur une chose déterminée.

Cependant, d’autres auteurs adoptent une approche plus large et nuancée de l’usucapion.

Ils soutiennent qu’il serait possible, sous certaines conditions, d’acquérir par prescription acquisitive non seulement des biens spécifiques, mais également un ensemble de biens constituant l’actif successoral, dès lors que ces biens sont suffisamment identifiés au sein de l’universalité juridique de la succession.

Selon cette approche, l’usucapion ne porterait pas sur l’universalité en tant que telle, mais sur les éléments patrimoniaux qui la composent, ce qui permettrait à un indivisaire de prescrire l’intégralité de l’actif successoral ou de l’indivision. La nuance est d’importance : il ne s’agit pas de posséder un contenant abstrait, mais de posséder, simultanément et exclusivement, chacun des biens corporels qui le garnissent, l’acquisition de la totalité n’étant alors que la résultante arithmétique d’autant d’usucapions particulières.

Cette position a trouvé un certain écho dans la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 4 juillet 1853, que la prescription acquisitive pouvait, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’ensemble des biens dépendant d’une succession.

Cet arrêt confirme l’interprétation selon laquelle l’usucapion, bien qu’habituellement limitée à des biens déterminés, peut dans des cas particuliers s’étendre à un ensemble de biens indivis, lorsque les conditions de la possession sont réunies.

L’article 816 du Code civil, qui dispose que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription », consacre ce mécanisme, en permettant qu’un bien indivis puisse être usucapé et sortir ainsi de l’indivision, rendant le partage inapplicable à ce bien.

B) Les conditions de la prescription acquisitive entre indivisaires

Quoi qu’il en doit, l’application de l’usucapion, même sur des biens indivis, repose sur le respect strict des conditions de la prescription acquisitive, telles qu’énoncées dans l’article 2261 du Code civil.

Pour que la possession puisse conduire à l’acquisition d’un bien par usucapion, elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et ce, pendant un délai de trente ans, si aucun titre translatif de propriété n’est invoqué. Ces quatre caractères ne sont pas de pure forme : ils traduisent l’exigence d’une maîtrise du bien à la fois stable dans le temps (continuité), exempte de violence (caractère paisible), ostensible aux yeux des tiers (publicité) et dénuée d’ambiguïté quant à son titre (caractère non équivoque). C’est ce dernier réquisit qui, en matière d’indivision, soulève la difficulté la plus redoutable.

La jurisprudence et la doctrine insistent sur le caractère exclusif de la possession, particulièrement en matière d’indivision, où les actes accomplis par un indivisaire tendent souvent à être interprétés comme des actes de gestion collective plutôt que comme des manifestations d’une volonté d’exclusivité.

A cet égard, la possession en situation d’indivision présente une difficulté particulière : les actes de gestion ou d’usage par un coïndivisaire sont généralement équivoques, car ils peuvent être perçus comme l’exercice normal des droits indivis, et non comme une appropriation exclusive. La raison en est aisée à saisir : l’indivisaire est, par définition, en droit d’user et de jouir de la chose indivise ; le fait qu’il l’occupe ou en perçoive les fruits ne révèle donc, en soi, aucune prétention exorbitante de sa qualité — il ne fait qu’exercer une prérogative qui lui appartient déjà.

Les actes accomplis par un coïndivisaire sur le bien indivis sont présumés équivoques : ils ne valent possession utile à l’usucapion que s’ils traduisent une volonté non équivoque de se comporter en propriétaire exclusif, par des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire.

Selon Planiol et Ripert, la possession d’un bien indivis par un coïndivisaire est souvent indéterminée, car elle reflète une jouissance commune plutôt qu’une propriété individuelle. Les actes de possession ne peuvent donc permettre l’usucapion que s’ils traduisent une intention manifeste de se comporter en propriétaire exclusif, incompatible avec la qualité d’indivisaire.

La jurisprudence est venue confirmer cette exigence. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond doivent rechercher si le possesseur indivis s’est comporté en propriétaire exclusif, c’est-à-dire s’il a accompli des actes montrant son intention de s’approprier le bien pour lui seul (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286). En l’absence d’actes exclusifs et non équivoques, la prescription acquisitive ne peut prospérer, et le bien demeure dans l’indivision.

Il peut être observé que le vice d’équivoque est l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’usucapion dans le cadre de l’indivision.

Ce vice se manifeste lorsque la possession invoquée par l’indivisaire n’est pas clairement distincte de celle que pourrait exercer un autre indivisaire.

Par exemple, un indivisaire qui se contente d’occuper un bien indivis ou d’en tirer des revenus comme le ferait tout autre coïndivisaire ne pourra prétendre à l’usucapion, car ces actes ne montrent pas une volonté d’exclusivité (Cass. 3e civ., 27 nov. 1985, n°84-15.259). À l’inverse, des actes significatifs, tels que l’accomplissement de travaux importants sans en informer les autres indivisaires ou la perception exclusive des fruits du bien, peuvent constituer des indices d’une volonté d’exclusivité, susceptibles de permettre l’usucapion (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-15.045).

Illustration. Un héritier occupe seul, depuis vingt-cinq ans, la maison de famille dépendant d’une succession non partagée : il y vit, l’entretient et en acquitte les charges. Ces actes, parfaitement compatibles avec sa qualité d’indivisaire, demeurent équivoques et ne fondent aucune usucapion. Il en irait autrement s’il avait, durant plus de trente ans, congédié ses cohéritiers, refusé tout compte de jouissance, fait inscrire le bien à son seul nom et accompli des actes de disposition matérielle réservés au propriétaire : la possession deviendrait alors non équivoque et exclusive, ouvrant la voie à la prescription acquisitive.

Pour que la prescription acquisitive puisse être opposée avec succès aux autres indivisaires, il est nécessaire que l’indivisaire prétendant à l’usucapion se soit comporté en véritable propriétaire exclusif. Cette exclusivité doit être démontrée par des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire, c’est-à-dire des actes qui ne relèvent pas simplement de la gestion ordinaire de l’indivision, mais qui traduisent une appropriation personnelle du bien. À défaut, la jurisprudence considère que l’indivisaire n’a fait qu’user de la chose en sa qualité, de sorte que le temps écoulé, fût-il considérable, demeure impuissant à le rendre propriétaire exclusif.

Le délai de prescription requis pour l’usucapion en matière d’indivision est de trente ans. La prescription abrégée de dix ans, applicable dans certains cas lorsque le possesseur dispose d’un juste titre, ne trouve pas à s’appliquer dans ce contexte, en raison de l’absence de titre translatif au profit de l’indivisaire.

Ce principe a été établi par la jurisprudence, qui exclut la possibilité pour un indivisaire de prescrire en moins de trente ans en invoquant un partage irrégulier ou un acte de gestion comme titre translatif (V. en ce sens Cass. req., 4 août 1870). La solution est cohérente : le juste titre suppose un acte translatif émanant d’un tiers et apte, en lui-même, à transférer la propriété ; or l’indivisaire ne saurait se prévaloir, à l’encontre de ses propres coïndivisaires, d’un titre qui ne lui confère, au mieux, qu’une quote-part indivise.

C) L’exception de la copropriété : prescription abrégée des parties communes

Cependant, dans le cadre de la copropriété, il est possible pour l’ensemble des copropriétaires d’acquérir des parties communes par prescription abrégée, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003 . La solution s’explique par la spécificité de l’indivision spéciale et forcée que constitue la copropriété : les quotes-parts de parties communes sont l’accessoire indissociable des parties privatives, en sorte que le titre d’acquisition du lot — par hypothèse translatif et émanant d’un tiers — vaut, du même coup, juste titre pour les droits indivis qui s’y rattachent.

Aux termes de cet arrêt, elle a, en effet, jugé que « les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l’ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu’ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078).

Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078
Faits
L’ensemble des copropriétaires d’un immeuble revendiquait, par voie de prescription, des droits indivis sur des parties communes, en se prévalant des actes de vente de leurs lots respectifs.
Problème
L’acte de vente d’un lot de copropriété — composé de parties privatives et de quotes-parts de parties communes — peut-il valoir juste titre permettant l’usucapion abrégée sur les parties communes ?
Solution
La Cour de cassation l’admet : parce que les quotes-parts de parties communes sont acquises accessoirement aux droits exclusifs détenus sur les parties privatives, l’acte de vente du lot constitue le juste titre autorisant les copropriétaires à prescrire, selon les modalités de l’ancien article 2265 du Code civil, sur lesdites parties communes.
Portée
L’arrêt circonscrit une exception à l’exigence trentenaire propre à l’indivision ordinaire : l’indivision forcée et perpétuelle de la copropriété, parce qu’elle est l’accessoire d’un droit privatif valablement titré, se prête à la prescription abrégée.

Au total, l’usucapion, bien que potentiellement applicable à des biens indivis, reste un mécanisme d’exception nécessitant des conditions strictes. La possession doit être exclusive, continue, paisible, publique et non équivoque, et ce, pendant une période de trente ans.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le bien demeurera dans l’indivision et restera éligible au partage, étant précisé que la jurisprudence exclut toute possibilité d’usucapion lorsque la possession invoquée par l’indivisaire se confond avec l’usage ordinaire d’un bien indivis, ce qui nécessité alors une véritable appropriation exclusive pour que la prescription acquisitive puisse produire ses effets.

IV) Conditions spécifiques tenant à un bien indivis démembré

Le démembrement de propriété, qui consiste en la division du droit de propriété entre l’usufruit et la nue-propriété, soulève des questions spécifiques quant à la possibilité de partage des biens concernés. Avant d’en examiner le régime, il importe de préciser la nature exacte des droits en présence, dont la dualité commande l’ensemble des solutions retenues.

Usufruit — Droit réel temporaire de jouir des choses dont un autre a la propriété, à la manière du propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier réunit l’usus (le pouvoir d’user matériellement de la chose) et le fructus (le droit d’en percevoir tous les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils), à l’exclusion de l’abusus — le pouvoir de disposer de la chose, de la détruire ou de l’aliéner —, lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire. Nul ne peut être usufruitier de sa propre chose : l’usufruit suppose, par essence, la dissociation de la jouissance et de la propriété.

A) Principe général

Le principe posé par l’article 815 du Code civil est clair : nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. Cette règle, qui traduit la volonté de limiter les situations de blocage, s’applique de manière générale à tous les indivisaires, y compris lorsque les biens concernés font l’objet d’un démembrement de propriété.

En effet, le démembrement, qui scinde le droit de propriété en usufruit et nue-propriété, ne supprime pas le droit au partage mais impose certaines adaptations. Contrairement à une indivision ordinaire où les droits des coindivisaires sont identiques, le démembrement instaure des droits distincts. L’usufruitier jouit du bien et perçoit les fruits, tandis que le nu-propriétaire conserve le droit de disposer du bien. Cette dualité de droits, bien que spécifique, ne remet pas en cause le droit fondamental au partage, sauf lorsqu’il s’agit de droits de nature différente qui, par leur configuration, ne permettent pas une fusion immédiate en pleine propriété.

Il faut, à cet égard, se garder d’une confusion : l’indivision et le démembrement ne se situent pas sur le même plan. L’indivision suppose une pluralité de titulaires d’un droit de même nature (plusieurs usufruitiers, ou plusieurs nus-propriétaires) sur une même chose ; le démembrement, lui, oppose des droits de nature différente (usufruit contre nue-propriété). C’est cette ligne de partage qui détermine si le partage est ou non concevable. Ainsi, lorsque la nue-propriété d’un bien successoral appartient indivisément à plusieurs descendants, chacun d’eux — titulaire d’un droit de même nature que ses cohéritiers — peut, en application de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

Ainsi, si le démembrement de propriété peut parfois compliquer les modalités du partage, il n’en constitue pas un obstacle absolu. Les règles spécifiques prévues par les articles 817 à 819 du Code civil traduisent cette souplesse en adaptant les mécanismes de sortie de l’indivision aux particularités des biens démembrés. Ces règles permettent de garantir que chaque titulaire de droit puisse, dans des conditions adaptées, provoquer le partage de l’indivision sans que la nature démembrée du bien ne serve de prétexte à perpétuer une situation de blocage.

Cependant, le respect de cette garantie trouve sa limite dans des situations où le droit exercé par les indivisaires n’est pas de même nature. Dans ces hypothèses, la coexistence d’un usufruit et d’une nue-propriété rend parfois impossible un partage immédiat, nécessitant une distinction plus approfondie entre les configurations où un partage est réalisable et celles où il est exclu en raison de l’absence d’indivision juridique entre les droits exercés. Tel est le cas, par exemple, du conjoint survivant titulaire d’un usufruit portant sur la totalité des biens de la succession et de l’enfant du défunt, nu-propriétaire de ces mêmes biens : leurs droits n’étant pas de même nature, il n’existe entre eux ni indivision ni, partant, matière à partage (V. en ce sens Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906).

B) Mise en œuvre

Le droit au partage, pierre angulaire du régime de l’indivision, trouve également à s’appliquer dans le cadre des biens démembrés. Toutefois, la coexistence de droits distincts, tels que l’usufruit et la nue-propriété, impose une adaptation des mécanismes classiques de partage pour tenir compte de la nature particulière de ces droits. Les articles 817 à 819 du Code civil offrent ainsi un cadre juridique spécifique, permettant de concilier la liberté des indivisaires de sortir de l’indivision avec les contraintes inhérentes au démembrement.

Dans ce contexte, il convient de distinguer deux catégories de configurations : celles où la mise en œuvre d’un partage est juridiquement et matériellement possible, et celles où, au contraire, les spécificités du démembrement excluent tout partage.

1) Les configurations admettant un partage

Certaines situations impliquant des biens démembrés permettent la mise en œuvre d’un partage, conformément aux articles 817 à 819 du Code civil. Le dénominateur commun de ces hypothèses tient à ce que les droits en présence sont de même nature : c’est l’existence d’une véritable indivision — fût-elle limitée à la jouissance — qui rend le partage concevable.

a) Indivision en jouissance

Lorsqu’un droit de jouissance est partagé entre plusieurs personnes, une situation d’indivision en jouissance peut se former, notamment en présence d’un usufruit détenu indivisément. Cette indivision ne porte pas sur la propriété de la chose — laquelle appartient au nu-propriétaire — mais sur le seul droit d’usufruit, dont plusieurs titulaires exercent concurremment les prérogatives.

Chaque usufruitier dispose alors, en vertu de l’article 815 du Code civil, d’un droit absolu de demander le partage à tout moment. Ce principe, reconnu de manière constante par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, 72-12.451), trouve un ancrage dans les dispositions de l’article 817 du Code civil, introduit par la réforme des successions de 2006.

Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451
Faits
Le droit d’un usufruitier portait sur une quote-part d’un bien, le surplus appartenant en pleine propriété à un autre titulaire ; la jouissance commune ne pouvait être commodément exercée ni divisée entre eux.
Problème
L’usufruitier qui n’est titulaire que d’une quote-part de jouissance peut-il, en cas d’impossibilité de partage commode, provoquer la sortie de l’indivision par voie de licitation ?
Solution
La Cour de cassation l’admet : lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part, il existe, quant à la jouissance, une indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus ; cette jouissance ne pouvant être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation.
Portée
L’arrêt consacre l’existence d’une indivision en jouissance susceptible de partage ou de licitation, solution que l’article 817 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, est venu codifier.

L’article 817 du Code civil prévoit alors deux modalités principales permettant aux usufruitiers de sortir de l’indivision en jouissance :

  • Le cantonnement sur un bien déterminé
    • Cette option consiste à attribuer à chaque usufruitier un droit exclusif sur un bien particulier, évitant ainsi le maintien de l’indivision.
    • Cette méthode, lorsqu’elle est praticable, offre une solution simple et respectueuse des prérogatives de chaque usufruitier.
    • Elle suppose toutefois que la masse en jouissance se compose de biens suffisamment nombreux et homogènes pour autoriser une répartition équilibrée, à défaut de quoi le recours à la licitation s’impose.
  • La licitation de l’usufruit
    • En cas d’impossibilité de cantonnement, la licitation constitue une alternative permettant la vente du droit indivis et la répartition du produit entre les usufruitiers.
    • Ce mécanisme peut toutefois s’avérer complexe, car l’acquéreur de l’usufruit doit composer avec la coexistence du droit du nu-propriétaire.
    • Cette difficulté explique le faible recours à cette option dans la pratique.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’intérêt commun des parties le justifie, la licitation peut porter sur la pleine propriété du bien grevé d’usufruit.

Ce mécanisme, expressément prévu par l’article 817 du Code civil, vise à faciliter la sortie de l’indivision en cas de blocage insurmontable. La vente de la pleine propriété, plus attractive pour un acquéreur potentiel, permet ainsi de surmonter les obstacles pratiques liés au démembrement. Le produit de la vente est ensuite réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de leurs droits, ou, le cas échéant, reporté sur le prix par l’effet d’une subrogation réelle.

Bien que codifiée par la loi du 23 juin 2006, cette faculté demeure sous-exploitée, en partie en raison de la méconnaissance de ces dispositifs par les praticiens et de la complexité des situations qu’ils impliquent.

La jurisprudence continue néanmoins de rappeler l’importance et l’intérêt des mécanismes de partage, notamment dans des situations où les relations conflictuelles entre usufruitiers rendent toute autre solution impraticable. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2016 illustre particulièrement cette problématique en posant des principes destinés à préserver l’unité et la stabilité des droits démembrés, tout en limitant les contentieux potentiels (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n°14-28.321).

Dans cette affaire, des époux avaient procédé à une donation-partage au profit de leurs enfants, assortie d’une réserve d’usufruit sur des parts sociales. Ce droit d’usufruit était prévu pour s’éteindre progressivement : à concurrence d’une moitié au décès du premier des époux, puis pour l’autre moitié au décès du conjoint survivant. Cependant, à la suite du décès de l’un des donateurs, des tensions sont nées entre les usufruitiers et les nus-propriétaires, aggravées par une interprétation divergente des stipulations de la donation.

La Cour de cassation, dans une décision particulièrement rigoureuse, a confirmé que l’usufruit ainsi constitué restait un droit indivisible entre les deux époux tant qu’ils en étaient tous deux titulaires. Elle a jugé que le décès de l’un des usufruitiers n’avait pas pour effet de diviser l’usufruit, mais seulement de l’éteindre pour la part attachée au défunt, laissant subsister le droit du survivant sur l’intégralité des biens grevés. La Haute juridiction a également précisé que cette indivision devait être maintenue afin de préserver l’harmonie des relations juridiques entre les parties, notamment en évitant de multiplier les conflits liés à des droits démembrés.

Cette solution, bien que rigoureuse dans son application, vise à garantir une certaine sécurité juridique dans la gestion des biens en usufruit indivis. Elle rappelle également que, lorsque les relations entre usufruitiers ou entre usufruitiers et nus-propriétaires deviennent source de blocages, le recours à des mécanismes tels que le cantonnement ou la licitation de l’usufruit peut constituer une issue pragmatique, mais doit s’inscrire dans le strict respect des règles applicables aux démembrements de propriété. Cet arrêt illustre ainsi l’équilibre recherché par la jurisprudence entre le droit au partage et la préservation des intérêts économiques et patrimoniaux des parties, dans un cadre légal marqué par la complexité des droits démembrés.

b) Indivision en nue-propriété

De manière similaire, les nus-propriétaires d’un bien indivis peuvent provoquer le partage en application de l’article 818 du Code civil. Ce texte consacre le droit pour les indivisaires en nue-propriété de sortir de l’indivision, tout en renvoyant aux modalités prévues par l’article 817 pour en organiser la mise en œuvre. Ainsi, lorsque le partage en nature est possible, il demeure la solution privilégiée, permettant une répartition des biens entre les nus-propriétaires en fonction de leurs droits respectifs.

Encore convient-il, pour bien saisir la portée de cette faculté, de circonscrire la notion même d’indivision en nue-propriété. Loin de constituer une catégorie marginale, elle se rencontre fréquemment dans les successions où le défunt a légué l’usufruit de ses biens à son conjoint et la nue-propriété à ses enfants : ces derniers, titulaires de droits de même nature exercés concurremment sur les mêmes biens, se trouvent placés dans une véritable indivision, distincte du démembrement qui les sépare de l’usufruitier.

Indivision en nue-propriété. Situation dans laquelle plusieurs personnes détiennent ensemble, et chacune pour une quote-part, la seule nue-propriété d’un même bien — c’est-à-dire le droit d’en conserver la substance et d’en recueillir la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit. Parce que ces droits sont de même nature, une indivision se noue entre les nus-propriétaires, indépendamment du démembrement qui les distingue de l’usufruitier.

C’est précisément ce que confirme la jurisprudence la plus récente. La Cour de cassation a en effet jugé que, lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). La solution est riche d’enseignements : elle démontre que la coexistence d’un usufruit ne neutralise nullement le droit au partage des nus-propriétaires entre eux, ces derniers demeurant des indivisaires à part entière au sens de l’article 815.

Cependant, le partage en nature se révèle souvent impraticable en raison des caractéristiques des biens concernés, notamment lorsqu’ils ne peuvent être divisés matériellement sans porter atteinte à leur valeur ou à leur utilité. Dans ces situations, le recours à la licitation s’impose. Par ce mécanisme, le bien est vendu, et le produit de la vente est réparti entre les nus-propriétaires au prorata de leurs droits. Ce dispositif offre une solution pragmatique pour mettre fin à l’indivision tout en préservant les intérêts économiques des indivisaires.

L’article 818 ouvre également la possibilité de procéder à une licitation portant sur la pleine propriété du bien, et non seulement sur la nue-propriété, lorsque cela apparaît comme la seule solution protectrice des intérêts des parties. Cette option se justifie particulièrement lorsque la vente exclusive de la nue-propriété risque de réduire considérablement la valeur du bien ou de ne pas trouver preneur sur le marché.

Exemple. Trois enfants détiennent indivisément la nue-propriété d’un immeuble grevé de l’usufruit de leur mère. Cédée isolément, cette nue-propriété, privée pour des années encore de toute jouissance, ne trouverait qu’un acquéreur disposé à un prix fortement décoté. La licitation de la pleine propriété, en réunissant entre les mains de l’adjudicataire l’usufruit et la nue-propriété, restitue au bien sa pleine valeur vénale, le prix étant ensuite ventilé entre l’usufruitière et les nus-propriétaires selon la valeur respective de leurs droits.

Néanmoins, cette licitation en pleine propriété est soumise à des limites strictes. Conformément à l’article 815-5 du Code civil, le juge ne peut ordonner une telle vente contre la volonté de l’usufruitier lorsque celui-ci détient un usufruit universel, comme cela peut être le cas pour un conjoint survivant. Cette protection vise à garantir la jouissance patrimoniale et économique de l’usufruitier, à moins qu’il ne consente expressément à la vente.

La jurisprudence n’a cessé de souligner la pertinence et la nécessité de ces mécanismes dans la gestion des situations d’indivision en nue-propriété, en mettant en lumière leur rôle fondamental dans la résolution des conflits et la préservation des intérêts des parties concernées.

Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a rappelé que l’indivision en nue-propriété pouvait donner lieu à un partage, y compris par la voie d’une licitation en pleine propriété, lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt des parties.

En l’espèce, après avoir constaté que les droits des héritiers sur les biens de la succession étaient répartis entre une pleine propriété et une nue-propriété grevée d’usufruit, la Première chambre civile a jugé qu’une indivision existait bien sur certains biens, en dépit de la différence de nature juridique des droits exercés.

Aussi, elle a cassé la décision d’appel qui avait refusé d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, soulignant que le nu-propriétaire était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de la pleine propriété, conformément aux articles 815 et 815-17 du Code civil (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2011, n° 09-17.298).

Attendu de principe. Le nu-propriétaire indivis est en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part — la coexistence d’un usufruit ne le prive pas de la faculté ouverte par les articles 815 et 815-17 du Code civil.

c) Indivision entre pleins propriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires

L’article 819 du Code civil aborde les configurations complexes dans lesquelles coexistent des pleins propriétaires, des usufruitiers et des nus-propriétaires, situation où la pluralité de droits exercés sur un même bien génère une indivision particulière. Cette disposition reconnaît le droit pour l’un des titulaires de provoquer le partage, qu’il soit réalisé par voie de cantonnement ou, si cette option s’avère impossible, par une licitation.

Cantonnement. Opération consistant à reporter, par le partage, les droits démembrés — usufruit ou nue-propriété — sur un ou plusieurs biens déterminés de la masse, plutôt que de les laisser grever indistinctement l’ensemble indivis. Le cantonnement concentre ainsi le démembrement sur une fraction circonscrite du patrimoine, libérant le surplus de toute charge et permettant à chacun de jouir paisiblement de ses droits.

Le cantonnement permet de circonscrire les droits de l’usufruitier ou du nu-propriétaire sur un bien déterminé, évitant ainsi le maintien d’une indivision générale. Cependant, lorsque le cantonnement ne peut être mis en œuvre ou qu’il s’avère inadapté aux circonstances, le législateur autorise le recours à une licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères du bien concerné. Cette licitation peut, dans certaines situations, porter sur la pleine propriété du bien si cela constitue la seule solution viable pour préserver les intérêts de toutes les parties impliquées. Dans un tel cas, le prix de vente est réparti entre les différents indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 621 du Code civil, qui impose une ventilation des montants en fonction de la valeur respective de l’usufruit, de la nue-propriété et de la pleine propriété.

La jurisprudence avait d’ailleurs admis, bien avant la consécration légale de ces mécanismes, qu’une indivision pouvait se nouer quant à la jouissance lorsque l’usufruit ne porte que sur une quote-part du bien. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe une indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance, de sorte que cette jouissance, si elle ne peut être commodément partagée, peut donner lieu à licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451). La figure de l’usufruitier partiaire illustre ainsi, par anticipation, la logique de l’article 819 : la concurrence de droits exercés sur une même assiette — fût-ce sur la seule jouissance — appelle un partage, le cas échéant par voie de vente.

La doctrine souligne le caractère subtil de cette indivision. Comme l’a exprimé Josserand, la pleine propriété d’un bien contient en latence un usufruit et une nue-propriété. Ces éléments, bien que souvent inaperçus, émergent et deviennent juridiquement opérants lorsqu’ils se trouvent en interaction avec un usufruit effectif ou une nue-propriété active, justifiant ainsi le recours à un partage.

Exemple. Un immeuble est détenu pour moitié en pleine propriété par Pierre, l’autre moitié étant démembrée entre Paul, usufruitier, et Jacques, nu-propriétaire. Trois droits de nature différente se rencontrent sur le même bien. À défaut de cantonnement praticable — l’immeuble étant indivisible sans dépréciation —, l’article 819 autorise la licitation de la pleine propriété, le prix se ventilant entre Pierre (pour sa moitié), Paul et Jacques selon la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété calculée conformément à l’article 621.

Il est important de préciser que, lorsque la licitation porte sur la pleine propriété, le consentement de l’usufruitier n’est pas toujours requis. Contrairement aux situations relevant du deuxième alinéa de l’article 815-5 du Code civil, qui protège spécifiquement l’usufruitier universel, l’article 819 offre une souplesse supplémentaire, notamment dans les cas où l’usufruit n’a pas une portée universelle. Cela permet de surmonter les éventuelles oppositions et d’éviter les blocages dans l’administration ou l’exploitation des biens.

En revanche, la logique inverse n’est pas vraie. Un plein propriétaire ne peut être contraint de subir un cantonnement ou une licitation de ses droits en usufruit ou en nue-propriété, car cela reviendrait à démembrer de force sa pleine propriété. Cette limite préserve l’intégrité du droit de propriété tel qu’il est garanti par le Code civil.

Ainsi, l’article 819 établit un équilibre subtil entre la nécessaire protection des droits de chaque indivisaire et la recherche d’une solution pragmatique pour sortir des situations d’indivision complexes.

2) Les configurations excluant tout partage

Si l’indivision suppose le concours de droits de même nature, il en résulte, par voie de conséquence, que certaines configurations — au premier rang desquelles la coexistence d’un usufruit et d’une nue-propriété sur un même bien — demeurent par essence rebelles au partage. Avant d’en exposer le régime, il convient de rappeler avec précision en quoi consistent les droits en présence, car c’est dans leur différence de nature que réside la clé de la solution.

Usufruit et nue-propriété. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance : l’usufruitier en a l’usus et le fructus — il use du bien et en perçoit les fruits, naturels, industriels ou civils —, à l’exclusion de l’abusus. La nue-propriété, qui forme avec l’usufruit les deux faces du démembrement, conserve la substance du bien et le droit d’en disposer, mais se trouve privée, le temps du démembrement, de la jouissance. Ces deux droits sont complémentaires et temporaires, non identiques ni concurrents.

L’impossibilité de demander un partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire découle directement de la nature fondamentalement différente de leurs droits. L’usufruit confère à son titulaire un droit de jouissance et de perception des fruits, tandis que la nue-propriété préserve la substance du bien. Ces droits, bien que complémentaires, ne sont ni identiques ni concurrents et s’exercent de manière autonome. Cette séparation des prérogatives exclut toute indivision juridique entre eux, rendant impossible l’application du droit au partage tel qu’il est prévu pour des indivisaires classiques.

La jurisprudence a affirmé cette analyse de manière constante, notamment dans un arrêt de principe du 27 juillet 1869, selon lequel « il n’y a indivision qu’autant que les intéressés ont sur la chose des droits de même nature » (Cass. req., 27 juill. 1869, DP 1971, 1, p. 170). De même, dans un arrêt du 25 novembre 1986, la Cour de cassation a réitéré qu’aucune indivision ne pouvait exister entre usufruitier et nu-propriétaire, ces derniers étant titulaires de droits incompatibles avec le fonctionnement unitaire d’une indivision (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n°85-10.548). Plus récemment, cette position a été confirmée dans un arrêt du 12 février 2020, qui rappelle que « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-22.537).

Cette ligne jurisprudentielle trouve une illustration particulièrement nette dans l’hypothèse, fréquente en pratique, du conjoint survivant gratifié de l’usufruit de la totalité de la succession et placé en présence des enfants nus-propriétaires. La Cour de cassation a jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906).

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Un conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, opte pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; les enfants du défunt en recueillent la nue-propriété. Une discussion s’élève sur l’existence d’une indivision et, partant, sur la possibilité d’un partage entre l’usufruitier universel et les nus-propriétaires.
Problème
La coexistence, sur les mêmes biens, de l’usufruit universel du conjoint survivant et de la nue-propriété des enfants fait-elle naître une indivision susceptible de donner lieu à partage ?
Solution
Non. L’usufruitier et le nu-propriétaire ne disposent pas de droits de même nature ; il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage. Seuls les nus-propriétaires sont, entre eux, en indivision.
Portée
L’arrêt verrouille l’analyse : le démembrement de propriété, qui sépare des droits de nature différente, est par construction étranger au mécanisme de l’indivision et au droit au partage qui en est l’attribut.

Cette incompatibilité a pour conséquence directe l’impossibilité pour l’usufruitier et le nu-propriétaire de solliciter un partage visant à réunir leurs droits en une pleine propriété. La fin du démembrement ne peut intervenir que par l’extinction naturelle de l’usufruit, généralement au décès de l’usufruitier. Toute tentative de contourner cette règle en invoquant le droit au partage, réservé aux situations d’indivision, est donc juridiquement vouée à l’échec.

Cependant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, la jurisprudence avait introduit un tempérament à cette règle dans des cas spécifiques où le partage en nature se révélait matériellement impossible. Lorsque des immeubles incommodément partageables en nature étaient compris dans l’assiette de la nue-propriété ou de l’usufruit, la vente séparée de ces droits était jugée difficile et désavantageuse. Dans de telles situations, les juridictions ont admis que la licitation de la pleine propriété pouvait être imposée par l’une des parties, à condition qu’elle soit nécessaire pour protéger les intérêts des titulaires. Cette solution, qualifiée de « vente par autorité de justice », a ainsi permis de surmonter les blocages pratiques liés à l’absence d’indivision (Cass. Req. 9 avr. 1877).

Dans ces situations, la vente séparée des droits de nue-propriété et d’usufruit était jugée économiquement désavantageuse et peu réaliste. Ainsi, les juges considéraient que la licitation de la pleine propriété devenait nécessaire pour garantir l’assiette des droits en présence et préserver l’équilibre patrimonial des titulaires. Par exemple, un nu-propriétaire pouvait imposer une telle licitation dès lors qu’elle apparaissait comme la seule solution pour valoriser ses droits, tout comme un usufruitier pouvait également solliciter une licitation dans des circonstances similaires (Cass. req. 20 juill. 1932).

Ce mécanisme était particulièrement utile lorsque les biens concernés, tels que des immeubles, étaient incommodément partageables en nature. Ces situations de blocage trouvaient ainsi une issue grâce à une vente ordonnée par le juge, permettant de répartir équitablement le produit de la vente entre les titulaires des droits démembrés. Ces solutions jurisprudentielles, bien qu’exceptionnelles, illustraient une approche pragmatique pour résoudre les litiges complexes liés au démembrement.

La loi du 31 décembre 1976 est toutefois venue remettre en cause la souplesse antérieure de la jurisprudence en encadrant plus strictement les possibilités de licitation dans le cadre de biens grevés d’usufruit. L’article 815-5 du Code civil, tel qu’introduit par cette réforme, dispose que « le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier ». En établissant ce principe, le législateur entendait consolider la protection de l’usufruitier, considéré comme la partie économiquement et juridiquement la plus vulnérable dans le cadre du démembrement de propriété. L’objectif était de garantir une stabilité accrue des relations patrimoniales et de prévenir les abus susceptibles de découler des demandes de licitation.

Toutefois, ce texte, bien qu’introduit aux fins de clarification, a suscité des interprétations divergentes en doctrine et en jurisprudence. Certains commentateurs ont estimé qu’il affranchissait le juge des conditions posées auparavant par la jurisprudence pour ordonner la licitation de la pleine propriété. D’autres ont vu dans cette disposition une simple continuité des solutions antérieures, avec un renforcement des garanties procédurales pour l’usufruitier. Cette ambivalence a conduit à des décisions contrastées, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1982 constitue une illustration majeure. Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé que « le partage peut toujours être ordonné et qu’à cette fin, selon l’article 815-5 du Code civil, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l’usufruitier » (Cass. 1ère civ., 11 mai 1982, n° 81-13.055).

Cette décision a néanmoins suscité de vives critiques, notamment en raison de ses répercussions sur la situation des usufruitiers universels, et en particulier des conjoints survivants gratifiés de l’usufruit de toute la succession. Ces critiques, alimentées par des considérations doctrinales, ont conduit le législateur à intervenir à nouveau avec la loi du 6 juillet 1987. Ce texte a modifié l’article 815-5 du Code civil, en précisant explicitement que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ». Désormais, le consentement explicite de l’usufruitier est requis, renforçant ainsi la protection de ce dernier dans les situations de licitation.

Cette évolution législative a marqué un tournant dans la régulation des conflits entre nus-propriétaires et usufruitiers, en restreignant davantage les possibilités d’imposer une licitation judiciaire. Si l’objectif de sortir de l’indivision demeure légitime, il ne peut plus se faire au détriment des droits fondamentaux de l’usufruitier. La réforme a également confirmé que l’usufruitier pouvait imposer aux nus-propriétaires une licitation dans des hypothèses spécifiques, notamment lorsque cette solution apparaissait comme la seule protectrice des intérêts des parties.

La portée exacte de cette restriction mérite d’être soulignée, car elle obéit à une asymétrie voulue. Le texte ne prohibe la licitation forcée que lorsqu’elle est sollicitée « à la demande d’un nu-propriétaire » : c’est dire que la protection joue à sens unique. L’usufruitier ne saurait se voir imposer la vente de la pleine propriété par le nu-propriétaire ; en revanche, il conserve la faculté de la provoquer lui-même lorsqu’elle s’impose à la sauvegarde de ses droits. Cette dissymétrie traduit le choix du législateur de faire de l’usufruitier la partie protégée du démembrement, sans pour autant le priver de l’initiative.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1987, la jurisprudence avait déjà admis de telles possibilités dans des situations où l’assiette de l’usufruit ne pouvait être déterminée autrement. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 1996 illustre parfaitement ce principe (Cass. 1ère civ. 19 nov. 1996, n° 94-22.052).

Dans cette affaire, il était question d’un immeuble hypothéqué dont un indivisaire détenait les deux tiers en pleine propriété et un tiers en nue-propriété, tandis qu’un autre indivisaire en possédait l’usufruit. La société créancière avait sollicité la liquidation-partage de l’indivision et la licitation de la pleine propriété de l’immeuble, invoquant l’insolvabilité du débiteur principal et l’insuffisance de la garantie hypothécaire en raison des fluctuations du marché immobilier. La Cour d’appel avait accueilli cette demande, considérant que la licitation était nécessaire à la protection des intérêts de toutes les parties.

La Cour de cassation a confirmé cette décision, en soulignant que la licitation préalable de l’immeuble était justifiée par l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre le tiers en usufruit détenu par l’un des indivisaires sur cet immeuble. Elle a également précisé que cette solution était indispensable pour permettre la détermination de l’assiette de l’usufruit et pour préserver les intérêts patrimoniaux des parties. En statuant ainsi, la Haute juridiction a consolidé le principe selon lequel la licitation de la pleine propriété peut être imposée dans des situations où le partage en nature est matériellement impossible et où la licitation constitue la seule solution viable pour garantir les droits de chacun.

Attendu de principe. Il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, dont les droits sont de nature différente ; aussi le partage de droit commun leur est-il fermé, sauf à recourir, lorsque le partage en nature est matériellement impossible et que la seule sauvegarde des intérêts en présence le commande, à la licitation de la pleine propriété — laquelle, depuis la loi du 6 juillet 1987, ne peut être imposée à l’usufruitier à la demande d’un nu-propriétaire.

Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes établis par la jurisprudence antérieure, qui admettait la possibilité d’une vente par autorité de justice dans des configurations exceptionnelles. Elle illustre également l’équilibre délicat que la loi et la jurisprudence cherchent à maintenir entre les droits des usufruitiers et ceux des nus-propriétaires, en prenant en compte les réalités économiques et patrimoniales tout en respectant les principes fondamentaux du démembrement de propriété.

 

 

Décisions citées 58

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 25 juin 1974, n° 72-12.451consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 29 janvier 1974, n° 72-12.670consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1976, n° 75-10.558consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1978, n° 76-12.646consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 21 février 1978, n° 76-10.561consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 20 mai 1981, n° 79-17.171consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 1982, n° 81-13.055consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 22 juillet 1985, n° 84-14.173consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 27 novembre 1985, n° 84-15.259consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 85-10.031consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 1986, n° 85-10.548consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1991, n° 90-15.073consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1993, n° 91-13.286consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1993, n° 91-13.923consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 9 février 1994, n° 92-11.111consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 5 octobre 1994, n° 92-19.169consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 92-21.993consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 92-10.051consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 1996, n° 93-21.141consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1996, n° 94-14.632consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 1996, n° 94-22.052consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-20.236consulter ↗
  23. RejetCass. 3e chambre civile, 31 octobre 2000, n° 97-20.732consulter ↗
  24. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2001, n° 99-12.363consulter ↗
  25. CassationCass. 3e chambre civile, 25 septembre 2002, n° 99-20.765consulter ↗
  26. CassationCass. 3e chambre civile, 30 avril 2003, n° 01-15.078consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mai 2005, n° 02-20.553consulter ↗
  28. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  29. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 06-18.395consulter ↗
  30. RejetCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2007, n° 05-14.311consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 06-19.416consulter ↗
  32. RejetCass. 3e chambre civile, 27 mai 2010, n° 09-65.338consulter ↗
  33. RejetCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-21.710consulter ↗
  34. CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2011, n° 09-17.298consulter ↗
  35. CassationCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2013, n° 12-15.453consulter ↗
  36. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2013, n° 11-26.933consulter ↗
  37. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-14.989consulter ↗
  38. CassationCass. 1re chambre civile, 25 juin 2014, n° 13-18.891consulter ↗
  39. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-12.578consulter ↗
  40. RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
  41. RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 2015, n° 14-11.278consulter ↗
  42. RejetCass. 3e chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-10.278consulter ↗
  43. CassationCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.944consulter ↗
  44. RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.746consulter ↗
  45. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-28.321consulter ↗
  46. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  47. RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-25.858consulter ↗
  48. RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 2018, n° 17-13.979consulter ↗
  49. CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-20.828consulter ↗
  50. CassationCass. 1re chambre civile, 12 février 2020, n° 18-22.537consulter ↗
  51. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
  52. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-21.277consulter ↗
  53. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  54. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
  55. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
  56. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
  57. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗
  58. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *