La règle de l’unanimité a longtemps paralysé l’indivision : un seul indivisaire, fût-il titulaire d’une part infime, pouvait bloquer la gestion du bien commun. Pour briser cette logique d’immobilisme, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a introduit, à l’article 815-3 du Code civil, une règle de majorité qualifiée — les indivisaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis peuvent désormais accomplir seuls une série d’actes de gestion (mandater un gérant, vendre des meubles pour payer dettes et charges, conclure ou renouveler certains baux, etc.).
Mais ce déplacement du centre de gravité décisionnel ne pouvait s’opérer sans garde-fou. Faire taire la minorité au stade de la décision aurait abouti à une dépossession pure et simple. Le législateur a donc assorti la prérogative majoritaire d’une condition impérative : informer les coïndivisaires minoritaires des décisions prises sans eux. L’information n’est pas un accessoire de convenance ; elle est le pendant nécessaire du pouvoir majoritaire, la contrepartie qui permet à la minorité, écartée de la délibération, de réintégrer le débat — au besoin devant le juge.
Cette étude examine le fondement de cette obligation, les modalités selon lesquelles elle doit être exécutée, et la sanction — l’inopposabilité — qui frappe la décision prise dans le silence.
Seuil de droits indivis (deux tiers au moins) permettant aux indivisaires qui l’atteignent d’accomplir certains actes de gestion sans recueillir l’unanimité. La majorité se compte en quotes-parts dans l’indivision, et non par tête : un seul indivisaire détenant les deux tiers peut décider seul, sous réserve d’informer les autres.
L’information, contrepartie de la règle majoritaire
L’article 815-3 du Code civil dispose, en son dernier alinéa, que les indivisaires qui prennent l’une des décisions énumérées sont tenus d’en informer les autres. À défaut, la décision leur est inopposable. La structure du texte est révélatrice : le pouvoir est conféré à l’alinéa premier, l’obligation d’information et sa sanction le bornent immédiatement. Ubi emolumentum, ibi onus — là où est l’avantage, là est aussi la charge.
a. Une obligation d’information au service de la transparence
Les indivisaires majoritaires ayant adopté l’une des décisions énumérées par l’article 815-3 du Code civil doivent en informer les indivisaires minoritaires.
Cette obligation a pour finalité de permettre à ces derniers, souvent exclus des processus décisionnels en raison de leur position minoritaire, de prendre connaissance des actes susceptibles d’affecter leurs droits. Ils peuvent ainsi, le cas échéant, saisir le tribunal pour en contester la licéité ou l’opportunité.
L’information constitue donc une garantie procédurale essentielle, renforçant la légitimité des décisions majoritaires tout en prévenant les abus.
À cet égard, cette obligation est indissociable de la règle de la majorité, dont elle constitue le pendant nécessaire pour concilier efficacité et équité dans la gestion de l’indivision : la majorité gagne en pouvoir d’agir, la minorité conserve un pouvoir de contrôle.
Trois héritiers se partagent un immeuble : Paul détient 70 % des droits indivis, Marie et Luc 15 % chacun. Paul, qui atteint à lui seul la majorité des deux tiers, décide de conclure un bail d’habitation sur l’appartement. Il peut le faire sans l’accord de Marie et de Luc — mais il doit les informer de cette conclusion. À défaut d’information, le bail leur est inopposable et ils pourront en contester la régularité, alors même que Paul disposait du pouvoir de le consentir.
b. Les modalités de communication de l’information
L’article 815-3 du Code civil n’impose pas de formalisme spécifique pour l’exécution de cette obligation. Des principes directeurs peuvent néanmoins être dégagés pour en assurer l’efficacité.
- Les moyens d’information
- La loi laisse une certaine latitude quant aux moyens utilisés pour informer les indivisaires minoritaires.
- Cependant, pour des raisons probatoires, des moyens formels sont recommandés :
- la lettre recommandée avec accusé de réception, qui permet de démontrer la réalité et la date de l’information transmise ;
- l’acte extrajudiciaire (acte de commissaire de justice), qui peut être privilégié lorsque des conflits sont susceptibles d’émerger.
- Dans un souci de diligence, l’information doit être claire et suffisamment précise pour permettre aux indivisaires minoritaires de comprendre pleinement la portée des décisions adoptées : son objet, son auteur et sa date, afin que le délai de contestation puisse utilement courir.
- Les cas particuliers
- Lorsque certains indivisaires sont introuvables, l’obligation d’information peut être considérée comme remplie si les indivisaires majoritaires ont accompli toutes les diligences nécessaires pour les retrouver.
- Cette tolérance vise à éviter les blocages injustifiés dans la gestion de l’indivision, bien qu’elle ne soit pas expressément consacrée par les textes : elle relève d’une appréciation de bonne foi, à charge pour le majoritaire de justifier de ses démarches.
c. Sanctions en cas d’absence d’information
Le défaut d’information des indivisaires minoritaires entraîne une sanction définie par l’article 815-3 du Code civil : l’inopposabilité des décisions aux indivisaires non informés. La décision n’est pas nulle — elle existe et produit ses effets entre ceux qui l’ont prise et à l’égard du tiers — mais elle ne peut être opposée à celui qui n’a pas été averti.
Sanction par laquelle un acte, valable en lui-même, demeure sans effet à l’égard d’une personne déterminée. Ici, l’acte de gestion conserve sa validité, mais l’indivisaire minoritaire non informé peut le traiter comme s’il ne le concernait pas et en contester les effets à son endroit. À distinguer de la nullité, qui anéantit l’acte erga omnes.
Cette sanction emporte des conséquences différentes selon qu’elle concerne les indivisaires ou les tiers.
- À l’égard des indivisaires minoritaires
- L’inopposabilité permet aux indivisaires minoritaires de contester les décisions prises sans eux.
- Ils peuvent, par exemple, solliciter en justice la remise en cause d’un bail conclu ou renouvelé sans notification préalable.
- Les indivisaires minoritaires doivent en effet avoir la possibilité de s’assurer que les actes en question respectent les critères de l’exploitation normale des biens indivis.
- À l’égard des tiers
- En revanche, l’inopposabilité n’affecte pas la validité des actes à l’égard des tiers.
- Ainsi, les cocontractants conservent les droits issus des actes conclus, même en l’absence d’information des indivisaires minoritaires.
En somme, l’obligation d’information n’est pas une condition de validité de la décision majoritaire, mais une condition de son opposabilité à la minorité. La majorité qui néglige d’avertir s’expose à voir son acte privé d’effet à l’égard de ceux qu’elle a tenus à l’écart — sans pour autant pouvoir se retourner contre le tiers de bonne foi. Toute l’économie de l’article 815-3 du Code civil tient dans cet équilibre : libérer la gestion de l’indivision du verrou de l’unanimité, sans sacrifier le droit de regard de celui que la majorité peut désormais ignorer au stade de la décision, mais jamais au stade de l’information.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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