Dans le cadre d’une l’indivision, chaque indivisaire détient des droits concurrents sur un même bien, sans pouvoir exclusif ni attribution matérielle distincte.
Cette coexistence de droits identiques impose la nécessité de concilier les intérêts de chacun pour assurer une gestion harmonieuse du bien indivis.
Définition — Indivision
L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou un même ensemble de biens, de droits de même nature, exprimés en quotes-parts abstraites, sans que cette répartition se traduise par une division matérielle de la chose. Aucun indivisaire ne détient un droit privatif sur une fraction physiquement déterminée du bien : chacun a vocation à l’ensemble, à concurrence de sa part. Cette concurrence de droits identiques explique que la gestion du bien indivis ne puisse, en principe, reposer sur la seule volonté d’un coïndivisaire.
En effet, tant qu’aucun partage n’a été opéré, l’exercice individuel de ces droits se heurte inévitablement aux prérogatives similaires des autres co-indivisaires. Cette réalité rend la gestion de l’indivision complexe, d’autant que toute initiative unilatérale risque de porter atteinte aux droits des autres indivisaires.
Face à ce constat, le législateur a établi un cadre strict, fondé sur le principe de l’unanimité. L’article 815-3 du Code civil issu de la loi du 31 décembre 1976, prévoyait en ce sens que « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ».
En instituant cette règle, le législateur entendait limiter les conflits en garantissant que chaque décision affectant le bien indivis soit prise avec l’accord unanime des indivisaires, préservant ainsi à la fois l’intérêt individuel et collectif. Cependant, cette rigueur se révélait parfois paralysante, rendant difficile l’accomplissement d’actes essentiels lorsque des désaccords persistaient entre indivisaires.
Cette exigence d’unanimité reposait sur une logique défensive : puisque chaque indivisaire dispose, sur la totalité du bien, d’un droit concurrent de celui des autres, nul ne saurait, par sa seule volonté, engager le sort de la chose commune. Mais la même logique conduisait à un risque de blocage permanent — l’opposition, voire le simple silence, d’un seul coïndivisaire suffisant à neutraliser toute initiative de gestion. Cet écueil, que la pratique a très tôt désigné sous le nom de paralysie de l’indivision, a justifié l’intervention réformatrice du législateur.
Conscient des limites de ce système, le législateur a, par la loi du 23 juin 2006, introduit des aménagements destinés à assouplir la gestion de l’indivision. Cette réforme a notamment instauré une règle de majorité pour certaines catégories d’actes, permettant désormais à une majorité représentant deux tiers des droits indivis de décider d’actes d’administration courante. Ce changement, bien que progressif, a ouvert la voie à une gestion plus efficace tout en maintenant le principe fondamental de l’unanimité pour les décisions les plus importantes.
Ainsi, les indivisaires peuvent aujourd’hui accomplir différents types d’actes selon des modalités adaptées à la nature de chaque décision.
Les actes conservatoires, visant la sauvegarde immédiate du bien, peuvent être réalisés par un indivisaire seul, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord des autres.
En revanche, les actes d’administration et de disposition, touchant plus directement à la pérennité et à la valeur du bien, nécessitent, pour certains, l’adhésion de la majorité des deux tiers des indivisaires, voire l’unanimité. Cette distinction permet de préserver un équilibre entre l’autonomie des indivisaires et le respect de l’intérêt commun, tout en assurant la continuité et la protection du patrimoine indivis.
La hiérarchie ainsi instituée obéit à une idée directrice : plus un acte est susceptible d’affecter la consistance ou la valeur du bien indivis, plus le quorum exigé pour l’accomplir est élevé. Le seuil de décision est donc indexé sur la gravité de l’atteinte potentielle portée aux droits des coïndivisaires — du pouvoir individuel pour le simple acte de sauvegarde, à la majorité qualifiée des deux tiers pour l’administration courante, jusqu’à l’unanimité pour les actes les plus engageants. La Cour de cassation a récemment rappelé cette articulation, en énonçant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même en l’absence d’urgence, tandis que les actes d’administration requièrent le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, lorsque les divergences persistent et que l’unanimité ou la majorité requise ne peuvent être atteintes, l’intervention du juge devient parfois indispensable.
Le juge peut, à la demande d’un indivisaire, autoriser certains actes ou imposer des mesures de gestion visant à pallier les blocages. Ce recours judiciaire constitue un mécanisme de sauvegarde essentiel pour garantir une gestion conforme aux intérêts de tous les indivisaires et prévenir une paralysie totale de l’indivision.
I) §1: Les actes accomplis par les indivisaires
La gestion des biens indivis suit des règles qui varient selon la nature des actes accomplis par les indivisaires.
Les articles 815-2 et 815-3 du Code civil distinguent ainsi entre trois types de gestion : individuelle, majoritaire, et commune.
Tandis que les mesures conservatoires peuvent être prises librement par chaque indivisaire pour protéger le bien, les actes d’administration et de disposition, touchant plus directement l’avenir de l’indivision, nécessitent une concertation plus large, parfois jusqu’à l’unanimité.
Cette distinction des régimes de gestion permet de concilier l’autonomie de chacun avec l’intérêt collectif, assurant ainsi une administration ordonnée et équilibrée du patrimoine indivis.
A) Les mesures conservatoires
1) La détermination des mesures conservatoire
a) Notion
La notion de mesure conservatoire, bien que non explicitement définie par le Code civil, trouve son fondement dans l’article 815-2, alinéa 1er, qui permet à chaque indivisaire de prendre des mesures nécessaires à la préservation du bien indivis sans le consentement des autres.
Définition — Mesure conservatoire
La mesure conservatoire s’entend de tout acte, matériel ou juridique, ayant pour seul objet de soustraire le bien indivis à un risque de dégradation, de perte ou d’amoindrissement de sa valeur, sans en engager l’avenir ni préjudicier aux droits des coïndivisaires. Elle se caractérise par sa finalité exclusivement protectrice : elle tend à maintenir le patrimoine indivis en l’état, non à le transformer, à l’exploiter durablement ou à en disposer. C’est cette neutralité — l’acte ne fait que préserver, sans rien décider du sort futur de la chose — qui justifie qu’un indivisaire puisse l’accomplir seul, par dérogation au principe de gestion concertée.
Ce texte, modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, marque une rupture avec la jurisprudence antérieure, en supprimant la condition de péril imminent qui restreignait les possibilités d’action individuelle des indivisaires.
En conséquence, toute mesure destinée à protéger le bien contre la détérioration ou la perte, sans nécessairement relever d’une situation d’urgence, peut désormais être prise par un seul indivisaire, à condition qu’elle soit strictement nécessaire et proportionnée.
i) Distinction avec les actes conservatoires
Les mesures conservatoires prises dans le cadre d’une indivision doivent être distinguées des actes conservatoires au sens général du droit civil, qui visent la protection d’un bien ou d’un droit mais peuvent également concerner des domaines hors indivision.
Claude Brenner a proposé des critères permettant de qualifier un acte de conservatoire : il doit être nécessaire, urgent, de faible coût par rapport à la valeur du bien, et ne pas engager l’avenir du bien. Ces actes peuvent consister, par exemple, en la réalisation de réparations urgentes ou en l’inscription d’une hypothèque, l’objectif visé étant toujours la sauvegarde, tant physique, que juridique du bien.
La distinction n’est pas purement théorique, car elle commande le régime de l’acte. Dans l’indivision, la qualification de mesure conservatoire emporte une conséquence précise : elle confère à l’indivisaire un pouvoir d’agir seul, dérogatoire au droit commun de la gestion concertée. Dès lors, la frontière entre la mesure conservatoire — accomplie individuellement — et l’acte d’administration — soumis à la majorité des deux tiers — devient un enjeu pratique décisif. Tout l’art de la qualification consiste à déterminer si l’acte considéré se borne à préserver le bien dans son état actuel, ou s’il engage au contraire son exploitation et son devenir, auquel cas il bascule dans la catégorie supérieure et requiert un consentement renforcé.
ii) L’abandon de la condition de péril Imminent
Avant la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006, la jurisprudence imposait la condition de péril imminent pour qualifier un acte de mesure conservatoire.
Dans un arrêt du 25 janvier 1983 la Cour de cassation a jugé en ce sens que les mesures conservatoires « s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis a un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires » (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire avait, de sa seule initiative, engagé une action tendant à la suppression de poutres prenant appui sur un mur, en se prévalant de la faculté reconnue à tout indivisaire de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. La solidité de l’immeuble n’était cependant pas compromise.
- Problème
- Une action n’ayant pas pour objet de soustraire le bien indivis à une menace immédiate peut-elle être qualifiée de mesure conservatoire que l’article 815-2 du Code civil permet à un indivisaire d’accomplir seul ?
- Solution
- La Cour de cassation définit la mesure conservatoire comme l’acte, matériel ou juridique, ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires, et juge que l’action litigieuse excédait ces limites.
- Portée
- L’arrêt consacre, sous l’empire du droit antérieur, la condition de péril imminent — exigence d’urgence que la loi du 23 juin 2006 a précisément abandonnée, élargissant d’autant le champ de l’action individuelle.
Cette condition de péril imminent, définie comme une menace immédiate et concrète pour l’intégrité matérielle ou juridique du bien, était manifestement de nature à entraver l’action individuelle d’un indivisaire quant à la préservation du bien indivis.
Par exemple, un indivisaire souhaitant supprimer des poutres sur un mur non mitoyen s’est vu refuser le droit d’agir seul, car la solidité de l’immeuble n’était pas compromise (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ne pouvait être entreprise par un indivisaire seul, en l’absence de menace imminente justifiant cette mesure (Cass. 1ère civ. 25 nov. 2003, n°01-10.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 novembre 2003 · n° 01-10.639Prive sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par un propriétaire indivis, agissant seul, sans consentement de ses coïndivisaires, contre l'occupant d'un terrain indivis, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Avec la loi du 23 juin 2006, le législateur a modifié cette exigence en supprimant la condition de péril imminent, élargissant ainsi considérablement la portée des mesures conservatoires en matière d’indivision.
L’article 815-2, alinéa 1er du Code civil, dispose désormais que toute mesure « nécessaire à la conservation des biens indivis » peut être prise par un indivisaire seul, même sans caractère d’urgence.
Cette suppression de l’exigence du péril imminent autorise donc une approche préventive, où l’accent est placé sur la nécessité et la pertinence de l’acte en vue de préserver l’intérêt commun.
En effet, cet assouplissement introduit une flexibilité qui permet aux indivisaires d’agir de manière proactive, anticipant ainsi des risques futurs sans attendre que le bien soit directement menacé.
Désormais, toute mesure visant à garantir l’intégrité physique, matérielle ou juridique du bien indivis, pour autant qu’elle ne compromette pas les droits des autres indivisaires, peut être entreprise par un seul indivisaire.
La portée de cet assouplissement a été confirmée par la jurisprudence la plus récente, qui réaffirme sans équivoque que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis « même sans urgence », l’exigence d’un péril imminent ne survivant pas à la réforme de 2006 (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère de qualification s’est ainsi déplacé : ce n’est plus l’imminence du danger qui commande le pouvoir d’agir seul, mais la seule nécessité objective de l’acte au regard de la conservation du bien.
b) Typologie
Classiquement on distingue trois sortes de mesures conservatoires :
- Les actes matériels
- Les actes juridiques
- Les actions en justice
i) Les actes matériels
Un acte matériel se définit comme une intervention physique effectuée sur un bien, ayant pour objectif d’en assurer la sécurité et d’éviter sa détérioration.
Pour qu’un acte matériel soit reconnu comme une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2, alinéa 1er du Code civil, il doit répondre à plusieurs critères : la nécessité de l’acte, la proportionnalité des coûts engagés et la préservation de l’intérêt commun de l’indivision. Ces critères garantissent que l’acte matériel vise uniquement la conservation du bien et respecte les droits de tous les indivisaires.
α) La nécessité de l’acte
L’acte matériel doit avant tout être indispensable à la préservation physique ou matérielle du bien indivis.
Il s’agit d’interventions concrètes, physiques, qui visent à prévenir une dégradation ou un risque potentiel.
La jurisprudence a ainsi reconnu la remise en état d’une toiture, lorsque des tuiles menaçaient de tomber et de causer des accidents, comme un acte nécessaire à la conservation du bien.
Cet acte est justifié par le péril que représente le défaut d’entretien pour la sécurité des tiers et des occupants (Cass. 1ère civ., 11 juin 1996, n°94-18.382RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 juin 1996 · n° 94-18.382Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les travaux litigieux étaient nécesaires à la conservation de l'immeuble, que spécialement ceux effectués sur le toit étaient destinés à empêcher la chute de tuiles dans une rue très fréquentée et à proximité d'un arrêt d'autobus, et que le coût de ces travaux était raisonnable, l'arrêt attaqué a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, que le litige se situe, non dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil, mais dans celui de l'article 815-2 du même Code; que ce dernier texte ne prévoit pas que le remboursement des dépenses nécessaires, réalisées par un indivisaire, soit reporté "…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, l’élagage de branches d’arbres surplombant une propriété indivise constitue un acte matériel nécessaire, surtout si ces branches, provenant d’un fonds voisin, risquent de causer des dommages matériels ou de compromettre la sécurité des occupants ou des tiers (Cass. 3e civ., 18 févr. 2021, n°20-11.080RejetCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 18 février 2021 · n° 20-11.080Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en élagage, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires sur le fonds desquels s'étendent les branches des arbres du voisin, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. 5. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour 7. Dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel s'est bornée, par confirmation du jugement, à ordonner l'élagage des arbres en largeur afin de supprimer les branches dépassant la limite séparative des fonds, sans prendre aucune disposition pour limiter la hauteur des plantations. 8. Le moyen, qui critique…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces exemples illustrent la nécessité d’interventions immédiates pour éviter un risque de dégradation ou un danger concret.
Exemple
Une maison indivise voit une partie de sa couverture emportée par une tempête, exposant la charpente aux infiltrations. L’indivisaire qui fait procéder, seul et sans attendre l’accord des autres, à la pose d’une bâche puis au remplacement des tuiles manquantes accomplit une mesure conservatoire : l’acte est nécessaire à la préservation matérielle du bien, n’en engage pas l’avenir et bénéficie à l’ensemble de l’indivision. Il pourra, à ce titre, en réclamer le coût aux autres coïndivisaires lors du règlement des comptes.
L’indivisaire qui avance les sommes nécessaires à de telles réparations n’en supporte d’ailleurs pas définitivement la charge. L’article 815-13 du Code civil organise son indemnisation au titre des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis : il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant (Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n°11-17.497CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au rega…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faculté d’agir seul se double ainsi d’un mécanisme de remboursement qui assure que la sauvegarde du bien commun ne pèse pas, en définitive, sur le seul indivisaire diligent.
β) La proportionnalité des coûts
En matière d’indivision, les actes matériels qualifiés de mesures conservatoires doivent non seulement être nécessaires, mais également proportionnés en termes de coûts par rapport à la valeur du bien indivis.
Le principe de proportionnalité impose que les dépenses engagées soient raisonnables et en adéquation avec l’intérêt de l’indivision.
Ainsi, des actes impliquant des dépenses élevées, alors que des alternatives plus économiques sont disponibles, ne peuvent être qualifiés de mesures conservatoires.
Par exemple, la Cour d’appel de Paris a refusé de considérer l’installation d’un coûteux système d’alarme comme une mesure conservatoire, estimant qu’un garde-meuble aurait pu remplir le même rôle de préservation pour un coût bien moindre (CA Paris, 24 janv. 1990, n° 89/02105).
Le critère de proportionnalité opère ici comme un garde-fou contre le détournement de la faculté d’agir seul. À défaut, un indivisaire pourrait, sous couvert de conservation, imposer aux autres des dépenses considérables qu’ils n’ont pas consenties et engager indirectement le sort du bien. Le juge apprécie donc concrètement le rapport entre le coût de l’intervention et la valeur du bien à préserver, ainsi que l’existence de solutions moins onéreuses propres à atteindre le même résultat : la mesure n’est conservatoire qu’à la condition de demeurer la voie la plus économe parmi celles qui assurent effectivement la sauvegarde du bien.
γ) L’intérêt commun de l’indivision
Enfin, l’acte matériel conservatoire doit répondre à l’intérêt de l’ensemble de l’indivision et non à celui d’un indivisaire particulier.
Ainsi, dans une affaire où les travaux de réparation d’une installation d’eau visaient à améliorer uniquement la consommation d’un indivisaire, sans justification de vétusté générale, la Cour de cassation a conclu que ces travaux ne pouvaient être qualifiés de conservatoires (Cass. 3e civ., 10 mai 2001, n°99-17.901RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 10 mai 2001 · n° 99-17.901Mais attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendant des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droit des coïndivisaires, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la vétusté de l'installation n'était pas établie et que les travaux réalisés constituaient seulement une amélioration de la gestion de la consommation de l'un des propriétaires, sans concourir à la conservation du bien indivis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indivision portait sur l'alimentation en eau de plusieurs propriétés privatives, dont elle cons…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, des travaux de rénovation intérieure, comme le débarras ou la démolition de cloisons non porteuses, ont été jugés par la Cour d’appel de Paris comme relevant de l’intérêt individuel d’un indivisaire et non de la conservation du bien indivis (CA Paris, 19 mai 1998, n°97/03457).
Comme le soulignent des auteurs, cet équilibre entre autonomie individuelle et intérêt collectif préserve la solidarité de l’indivision tout en permettant une réactivité face aux besoins de conservation du bien.
Ce dernier critère révèle la finalité profonde du régime : la faculté d’agir seul n’est concédée que parce que l’acte profite à tous. Dès qu’une intervention sert un avantage propre à l’indivisaire qui l’entreprend — amélioration de son confort, valorisation d’une jouissance privative, transformation répondant à sa convenance personnelle —, elle perd sa nature conservatoire et retombe sous l’empire du droit commun de la gestion concertée. La ligne de partage ne tient donc pas à la nature des travaux considérés en eux-mêmes, mais à leur orientation : conserver le bien pour le compte de l’indivision, et non l’aménager au bénéfice d’un seul.
ii) Les actes juridiques
En droit civil, un acte juridique peut être défini comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, soit en créant, modifiant, ou éteignant des droits et obligations.
Aussi, l’acte juridique se distingue de l’acte matériel par sa nature essentiellement déclarative ou intentionnelle et par l’objectif qu’il poursuit, qui est souvent de garantir la sécurité juridique des rapports entre les parties ou vis-à-vis des tiers.
Lorsqu’ils sont accomplis dans le cadre d’une indivision, les actes juridiques visent non seulement à protéger les droits des indivisaires mais aussi à sauvegarder la situation juridique dans laquelle se trouve le bien indivis vis-à-vis des tiers.
α) Les actes juridiques conservatoires traditionnels
Dans le cadre de l’indivision, certaines mesures juridiques sont traditionnellement reconnues comme présentant un caractère conservatoire.
C’est le cas de la confection d’un inventaire ou de l’apposition de scellés. Ces actes visent à assurer la sécurité des biens indivis en établissant un état détaillé du patrimoine et en empêchant tout détournement ou toute dégradation. Ils permettent de figer la situation matérielle et financière de l’indivision, garantissant ainsi que les droits de chaque indivisaire soient protégés et qu’aucune partie du bien indivis ne puisse être soustraite ou altérée sans justification. En sécurisant l’intégrité du patrimoine, ces actes facilitent les actions futures, notamment en cas de partage ou de liquidation de l’indivision.
Autre exemple d’acte conservatoire : la déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective. Cet acte permet à un indivisaire d’assurer que les créances de l’indivision seront reconnues et priorisées dans la procédure, protégeant ainsi les droits de l’indivision face à un débiteur en difficulté. La jurisprudence considère cet acte comme conservatoire, car il vise à défendre la position de l’indivision par rapport aux autres créanciers et à prévenir la dilution de ses droits (V. en ce sens Cass. com. 11 juin 2003, n°00-11.913RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 juin 2003 · n° 00-11.913Il résulte des articles 815 et suivants du Code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans les situations de bail commercial, la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue également un acte conservatoire. Il permet à un indivisaire d’agir seul pour prévenir le risque de non-paiement des loyers, qui pourrait compromettre les revenus de l’indivision.
Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation a en ce sens affirmé qu’un indivisaire peut délivrer seul un commandement de payer, sans l’accord des autres coïndivisaires, afin de sauvegarder les droits de l’indivision (Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n°13-21.463RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-21.463Le commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail constitue un acte conservatoire qui n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce type d’intervention garantit la perception des revenus locatifs, permettant ainsi de sécuriser la rentabilité du bien indivis. La Haute juridiction justifie cette faculté pour un indivisaire à agir seul par la nécessité d’une réponse rapide aux défaillances potentielles, afin de minimiser les risques financiers pour l’indivision.
De manière similaire, la mise en demeure pour recouvrer des loyers ou fermages impayés est également considérée comme une mesure conservatoire. Dans un arrêt du 6 novembre 1986, la Cour de cassation a validé la démarche d’un indivisaire ayant seul adressé une mise en demeure à un fermier en retard de paiement (Cass. 3e civ., 6 nov. 1986, n° 85-12.354RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 6 novembre 1986 · n° 85-12.354La cour d'appel qui énonce qu'il était nécessaire et urgent, eu égard à l'importance du fermage incontestablement dû, de mettre le preneur en demeure de payer, en a justement déduit la validité des mises en demeure adressées au preneur par l'un des coindivisaires, propriétaires de l'exploitation, comme constituant des actes conservatoires qu'un coindivisaire pouvait diligenter seul..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un dénominateur commun rattache ces différentes hypothèses à la catégorie conservatoire : il s’agit, dans chaque cas, d’interrompre une menace pesant sur un droit de l’indivision avant qu’elle ne se réalise — qu’il s’agisse d’éviter l’extinction d’une créance par forclusion, la perte d’un revenu locatif ou l’effacement d’une dette dans une procédure collective. L’acte ne crée aucun droit nouveau et n’engage pas le bien dans une opération d’exploitation : il se borne à maintenir l’indivision dans la situation juridique qui était la sienne, ce qui explique qu’un seul indivisaire puisse l’accomplir sans le concours des autres.
L’assurance des biens indivis constitue également un acte conservatoire crucial. Selon le Professeur Catala, cela couvre le renouvellement des polices, le paiement des primes, ainsi que la déclaration des sinistres, voire la souscription du contrat initial.
Ces démarches sont essentielles pour protéger l’indivision contre les risques de perte ou de dégradation. En assurant une couverture adéquate pour les biens indivis, les indivisaires anticipent et atténuent les impacts financiers des éventuels sinistres, garantissant ainsi que le bien indivis conserve sa valeur.
Au nombre des autres actes juridiques relevant de la catégorie des mesures conservatoires, on compte :
- L’opposition à partage qui permet de bloquer temporairement les opérations de division du patrimoine indivis, préservant ainsi les droits de chaque indivisaire en cas de conflits d’intérêt ou de désaccord.
- La saisie conservatoire qui vise à geler certains actifs de l’indivision pour éviter leur dispersion ou leur perte de valeur.
- Les actes interruptifs de prescription qui protègent les droits de l’indivision sur une créance en suspendant les délais de déchéance, permettant ainsi de maintenir la validité de la créance.
Enfin, la conclusion d’une convention d’occupation précaire peut, dans certaines situations, être considérée constituant un acte conservatoire.
Bien que cette qualification ne soit pas automatique, elle est admise lorsque la convention vise à protéger un bien indivis contre des risques de détérioration ou de squattérisation.
En effet, en permettant une occupation temporaire du bien indivis, ces conventions assurent que le bien demeure entretenu et en sécurité, ce qui est particulièrement pertinent pour des immeubles non utilisés. La jurisprudence reste toutefois prudente sur ce point et privilégie une appréciation au cas par cas.
iii) Les actions en justice
En principe, les actions en justice relèvent de la catégorie des actes d’administration, voire, dans certaines situations, des actes de disposition. Engager une action en justice implique en effet la prise de décisions qui, de par leur nature, sont susceptibles d’affecter de manière significative les droits des parties en indivision, nécessitant ainsi l’accord des indivisaires détenant la majorité des droits, voire, exceptionnellement, leur unanimité.
Néanmoins, il est admis que certaines actions en justice échappent à la règle et puissent être qualifiées de mesures conservatoires. Il en va ainsi lorsque l’action vise spécifiquement à préserver le bien indivis face à un péril imminent, sans porter atteinte de manière substantielle aux droits de chacun des indivisaires.
Acte conservatoire. L’acte conservatoire s’entend de l’acte — matériel ou juridique — qui a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril, de prévenir la perte d’un droit ou la dégradation d’une valeur patrimoniale, sans compromettre sérieusement les droits des coïndivisaires. C’est cette double caractéristique — finalité de sauvegarde et neutralité à l’égard des prérogatives d’autrui — qui le distingue de l’acte d’administration (qui tend à faire fructifier le bien) et de l’acte de disposition (qui en affecte la substance ou la destination).
Aussi, dans le cadre d’une l’indivision, certaines actions en justice peuvent être exercées par un indivisaire agissant seul. Ces actions, motivées par la nécessité de prévenir une détérioration ou une perte de valeur du patrimoine indivis, n’exigent donc pas le consentement préalable des autres indivisaires.
Pour être qualifiée de mesure conservatoire, une action en justice doit toutefois répondre à certaines conditions qui tiennent à la nature de l’action engagée, à l’urgence de la situation et aux effets potentiels de l’action sur les droits des autres indivisaires. La Cour de cassation a, de longue date, fixé le critère de cette qualification : les mesures conservatoires que tout indivisaire peut prendre seul « s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d’un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires » ; aussi excède les limites de la catégorie l’action qui porterait une atteinte substantielle aux prérogatives des coïndivisaires (Cass. 3e civ. 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire avait engagé seul une action tendant à la suppression de plantations affectant le fonds indivis, sans le concours des autres titulaires de droits indivis.
- Problème
- Une telle action pouvait-elle être qualifiée d’acte conservatoire, susceptible d’être accompli seul au sens de l’article 815-2 du Code civil ?
- Solution
- La Cour de cassation pose la définition de référence : les mesures conservatoires sont les actes, matériels ou juridiques, ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. L’action en suppression de plantations excédant ces limites, elle ne pouvait être exercée par un seul indivisaire.
- Portée
- L’arrêt forge le critère bidimensionnel de l’acte conservatoire — finalité de sauvegarde et neutralité à l’égard des droits d’autrui —, critère qui demeure la matrice de la qualification, sous la réserve, depuis la loi du 23 juin 2006, de l’abandon de l’exigence d’un péril imminent.
α) Actions tendant à la sauvegarde du droit de propriété du bien indivis
Parmi les actions en justice qui relèvent de la catégorie des mesures conservatoire, on compte l’action en revendication de la propriété indivise.
Cette action permet à un indivisaire d’agir seul pour défendre le patrimoine collectif contre des tiers qui pourraient contester le droit de propriété des indivisaires.
Dans un arrêt du 17 avril 1991 la Cour de cassation a ainsi considéré que l’action en revendication « entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul » (Cass. 3e civ. 17 avr. 1991, n°89-15.898CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 17 avril 1991 · n° 89-15.898Selon l'article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action engagée par un propriétaire indivis, tendant à l'expulsion d'un tiers se prétendant propriétaire de la parcelle au motif qu'il s'agit d'un acte d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les coïndivisaires, alors que l'action avait pour objet la conservation des droits des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a réaffirmé sa position dans un arrêt du 24 octobre 2019 aux termes duquel elle a jugé sensiblement dans les mêmes termes que « l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul » (Cass. 3e ci. 24 oct. 2019, n°18-20.068CassationCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 24 octobre 2019 · n° 18-20.068L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique qui sous-tend ces solutions mérite d’être explicitée. L’action en revendication ne tend pas à disposer du bien ni à en modifier la jouissance : elle a pour seul objet de faire reconnaître ou rétablir le titre de propriété de l’indivision, c’est-à-dire de préserver l’assiette même du droit indivis. Loin de compromettre les droits des coïndivisaires, elle les conforte tous indistinctement, puisque la chose revendiquée réintègre — ou demeure dans — la masse indivise au bénéfice de l’ensemble des titulaires. C’est cette neutralité à l’égard des prérogatives d’autrui, conjuguée à la finalité de sauvegarde, qui justifie qu’un indivisaire isolé, fût-il détenteur d’une part infime, puisse l’exercer sans recueillir aucun assentiment.
Aux côtés de l’action en revendication, il a été admis que l’action visant à interrompre une prescription pouvait être qualifiée d’acte conservatoire.
Il est, en effet, des cas où le droit de propriété indivis est susceptible de se prescrire.
L’action en interruption de prescription vise alors à garantir que les droits des indivisaires sur le bien demeurent juridiquement protégés et ne se perdent pas par l’écoulement du temps.
Cette action présente un caractère conservatoire dès lors qu’elle prévient l’extinction de droits susceptibles de sécuriser la propriété indivise ou de la valoriser à terme. La solution se comprend aisément au regard de la finalité même de l’acte conservatoire : interrompre une prescription acquisitive en cours, c’est empêcher qu’un tiers ne consolide à son profit un droit sur le bien indivis et, partant, soustraire ce dernier à un péril juridique — la perte définitive du droit par l’effet du temps.
β) Actions tendant à la sauvegarde juridique du bien indivis
Le domaine des actes conservatoires s’étend également à des actions judiciaires qui visent à assurer la sauvegarde juridique du bien indivis.
Parmi ces actions, on compte notamment l’action en annulation du jugement d’adjudication d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure antérieure à un divorce.
Dans un arrêt du 1er juin 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que dans la mesure où « postérieurement à la dissolution de la communauté par le divorce, chacun des époux peut engager seul une action tendant à la réintégration d’un bien commun dans l’actif de l’indivision post-communautaire », il doit être admis qu’un indivisaire puisse intenter seul une action en nullité du jugement d’adjudication (Cass. 1re civ., 1er juin 1994, n°92-15.833).
Le rapprochement opéré par la Cour est instructif : de même que l’action en réintégration d’un bien dans l’actif indivis tend à reconstituer la consistance de la masse, l’action en nullité de l’adjudication tend à empêcher la sortie indue d’un bien hors de cette masse. Dans les deux hypothèses, l’indivisaire n’agit pas pour son compte exclusif mais pour la préservation juridique de l’assiette commune — ce qui suffit à ranger l’action dans la catégorie des actes conservatoires.
γ) Actions tendant à la sauvegarde matérielle du bien indivis
Outre les actions visant la préservation juridique du bien, la jurisprudence reconnaît également un caractère conservatoire à certaines actions qui tendent à assurer la conservation matérielle du bien indivis.
C’est le cas, par exemple, de l’action tendant à faire cesser des voies de fait (Cass. 3e civ. 7 avr. 1994, n°92-14.148RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 7 avril 1994 · n° 92-14.148Justifie légalement sa décision d'accueillir la demande en arrêt de travaux et remise en état d'un terrain alors qu'elle n'était pas soutenue par tous les propriétaires indivis de ce terrain, la cour d'appel qui retient que cette demande tendait à la conservation du patrimoine de l'indivision dans son état initial par cessation des voies de fait commises sur ce terrain depuis plusieurs années, caractérisant ainsi la nature conservatoire des mesures et alors qu'il n'était pas soutenu que les travaux litigieux donnaient une plus-value au terrain.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou à obtenir des dommages et intérêts pour des dégradations causées par des tiers au bien indivis (V. en ce sens CA Versailles, 1er avr. 1994).
Constitue également une mesure conservation, l’action en résiliation d’un bail rural lorsqu’il est établi que le preneur néglige l’entretien des bâtiments indivis, compromettant ainsi leur conservation matérielle (CA Dijon, 5 nov. 1996).
De même, une demande de liquidation d’astreinte visant à contraindre un tiers à réaliser des travaux de remise en état d’un bien indivis peut être initiée par un indivisaire seul, dès lors que l’action tend à préserver l’intégrité du bien (Cass. 1ère civ., 23 sept. 2015, n° 14-19.098CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-19.098L'action, relative à des droits patrimoniaux, engagée par un majeur sous curatelle, sans l'assistance de son curateur, n'est pas recevableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration. Un immeuble indivis a fait l’objet, à la suite d’un sinistre, d’une condamnation d’un tiers à exécuter des travaux de reprise sous astreinte. Le tiers demeure inactif et l’ouvrage menace de se dégrader davantage. Un seul des trois indivisaires, sans solliciter l’accord des deux autres, peut saisir le juge d’une demande de liquidation de l’astreinte : la démarche ne vise ni à administrer ni à disposer du bien, mais à contraindre le débiteur récalcitrant à en assurer la conservation matérielle.
δ) Actions liées aux servitudes et droits de passage
La jurisprudence reconnaît le caractère conservatoire de l’action en revendication d’une servitude de passage au profit d’un bien indivis.
Ainsi, lorsqu’une servitude permettant l’accès au bien indivis est contestée, tout indivisaire peut engager une action pour en maintenir l’exercice (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 déc. 1991, n°89-19.989RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 4 décembre 1991 · n° 89-19.989Une cour d'appel qui relève que l'action en revendication d'une servitude de passage intentée par un coïndivisaire profite aux autres indivisaires et constitue un acte tendant à la conservation du bien indivis en déduit justement que cette action entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En agissant seul, l’indivisaire protège non seulement son propre accès, mais aussi celui des autres coïndivisaires, garantissant ainsi la préservation de la valeur et de l’utilité du bien. Une telle action vise à éviter l’enclavement du bien, situation qui pourrait le dévaloriser ou limiter son potentiel d’exploitation.
L’action visant à constater une aggravation d’une servitude de passage, telle qu’une obstruction partielle ou une limitation du droit de passage, peut également être qualifiée de conservatoire. Dans ce contexte, l’indivisaire agit pour que la servitude reste effective et complète, évitant ainsi une diminution de l’accès au bien indivis ou un obstacle au libre usage du passage. Cette action permet de maintenir les conditions d’accessibilité initiales, ce qui contribue à la préservation de la fonctionnalité et de la valeur du bien indivis (Cass. 3e civ. 11 juin 1986)
Il convient toutefois de distinguer les actions conservatoires des demandes qui n’ont pas un impact direct sur la conservation matérielle ou l’accessibilité du bien indivis.
Par exemple, si l’accès au bien peut être assuré par des chemins alternatifs ou si une voie de dégagement reste ouverte sans compromettre l’accès principal, une demande de rétablissement d’une voie d’accès n’aura pas un caractère conservatoire.
La jurisprudence ne considère pas ce type de demande comme un acte conservatoire lorsqu’il s’agit de dégagements ponctuels ou d’intérêts personnels qui n’affectent pas directement l’accès ou la valeur globale du bien indivis (V. en ce sens Cass. 3e civ. 19 mai 1999)
Cette ligne de partage révèle l’exigence d’un lien direct et sérieux entre l’action et la sauvegarde du bien : seule la menace pesant sur l’accessibilité même du fonds — et, partant, sur sa valeur d’ensemble — fonde la qualification conservatoire. À l’inverse, lorsque l’utilité revendiquée n’est que ponctuelle ou propre à l’un des coïndivisaires, l’action quitte le terrain de la conservation pour rejoindre celui de la gestion ou de la défense d’un intérêt particulier, exigeant alors le concours des autres titulaires.
ε) Actions tendant à la protection des droits locatifs
En matière de gestion locative, certaines actions judiciaires sont qualifiées de conservatoires lorsqu’elles visent à protéger les intérêts économiques de l’indivision.
C’est le cas, par exemple, de l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 avr. 1991, n°89-15.898CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 17 avril 1991 · n° 89-15.898Selon l'article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action engagée par un propriétaire indivis, tendant à l'expulsion d'un tiers se prétendant propriétaire de la parcelle au motif qu'il s'agit d'un acte d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les coïndivisaires, alors que l'action avait pour objet la conservation des droits des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette mesure permet de libérer le bien de toute occupation illégale qui pourrait en compromettre la rentabilité ou la valeur patrimoniale.
La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises sa position, considerant que l’indivisaire peut exercer seul cette action pour garantir la jouissance paisible et la disponibilité économique du bien (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2012, n°10-21.967CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 10-21.967L'action tendant à l'expulsion d'un immeuble d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant des baux commerciaux, il a été jugé par la cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014 que « le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2014, n°13-21.463RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-21.463Le commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail constitue un acte conservatoire qui n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dernière solution illustre avec netteté la frontière qui sépare l’acte conservatoire de l’acte d’administration : si la conclusion ou le renouvellement d’un bail relève de la gestion courante et requiert, en application de l’article 815-3, 1°, du Code civil, la majorité des deux tiers des droits indivis, le commandement de payer délivré pour sauvegarder le bénéfice de la clause résolutoire n’a, lui, qu’une finalité de préservation d’un droit menacé par la défaillance du preneur. Parce qu’il tend à conserver une prérogative existante — et non à conduire l’exploitation du bien —, il échappe à l’exigence de majorité et peut être l’œuvre d’un seul.
2) La mise en œuvre des mesures conservatoires
a) L’initiative de la mesure conservatoire
i) Principe
L’article 815-2 du Code civil reconnaît à chaque indivisaire un droit d’initiative individuelle aux fins de prendre des mesures conservatoires.
Le premier alinéa de ce texte prévoit en ce sens qu’« un indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ».
Il ressort de cette disposition que chaque indivisaire, quel que soit son pourcentage de participation dans l’indivision (même s’il ne détient qu’une part infime), peut agir sans le consentement préalable des autres.
Cette règle garantit que l’intérêt collectif prime sur les éventuelles inerties ou divergences entre indivisaires. L’objectif est clair : éviter que des biens indivis ne se dégradent, soient perdus ou menacés par une absence d’initiative concertée.
Cette faculté d’agir seul constitue une dérogation remarquable au principe gouvernant la gestion de l’indivision, qui subordonne en règle générale les actes à l’accord d’une majorité — voire de l’unanimité — des indivisaires. Le législateur a en effet considéré que la sauvegarde du bien commun ne saurait être paralysée par l’exigence d’un consensus : là où la concertation serait source de lenteur ou de blocage, l’initiative individuelle devient le garde-fou de l’intérêt de tous. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette architecture en rappelant que, si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes d’administration, eux, requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis sur le fondement de l’article 815-3, 1°, du Code civil (Cass. 1re civ. 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence ; les actes d’administration relatifs aux biens indivis requièrent en revanche le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » (Cass. 1re civ. 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Limites
La liberté d’initiative conférée aux indivisaires quant à l’adoption de mesures conservatoires n’est pas sans limites. Elle est conditionnée par la nécessité de justifier que la mesure prise répond à un besoin réel de conservation.
Cela implique que l’indivisaire doit démontrer que la mesure entreprise vise à préserver le bien indivis d’une dégradation, d’une perte matérielle ou d’une atteinte juridique.
Historiquement, la jurisprudence imposait une double condition pour qu’une mesure conservatoire soit valable : elle devait être non seulement nécessaire, mais également urgente.
Cette exigence d’urgence impliquait la démonstration d’un péril imminent menaçant directement l’intégrité matérielle ou juridique du bien indivis. C’est précisément dans cette logique que s’inscrivait la définition forgée en 1983, qui subordonnait l’acte conservatoire à la nécessité de soustraire le bien à un « péril imminent » (Cass. 3e civ. 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, des mesures telles que des actions en bornage ou des travaux sur des biens indivis ont parfois été jugées irrecevables faute de satisfaire à cette condition stricte.
Cependant, la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a marqué un tournant significatif dans le régime des mesures conservatoires en supprimant l’exigence d’urgence.
Désormais, seule la nécessité suffit à justifier l’initiative d’un indivisaire. Cet allègement des conditions de mise en œuvre des mesures conservatoires reflète une volonté de simplifier la gestion des biens indivis et de renforcer la protection de l’intérêt commun, en permettant aux indivisaires d’agir plus librement pour préserver les biens. La Cour de cassation tire pleinement les conséquences de cette évolution en affirmant, dans sa jurisprudence la plus récente, que la mesure de conservation peut être prise « même en l’absence d’urgence » (Cass. 1re civ. 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À titre d’exemple, des actions telles que l’expulsion d’occupants sans droit ni titre ou encore la liquidation d’une astreinte pour la remise en état d’un bien indivis sont désormais admises, même en l’absence de danger immédiat.
Pour autant, le critère de nécessité reste au cœur de l’analyse. Une mesure conservatoire doit répondre à un besoin réel et objectif de sauvegarde du bien indivis.
Ce critère s’apprécie in concreto, en tenant compte de la situation spécifique du bien et des circonstances environnantes. Par exemple, une réparation destinée à éviter l’effondrement imminent d’un mur ou l’expulsion d’un occupant illégal susceptible de causer des dégradations supplémentaires constitue typiquement une mesure nécessaire.
En revanche, une mesure qui n’est ni indispensable ni directement liée à la conservation du bien pourrait être considérée comme non conforme au cadre fixé par l’article 815-2 du Code civil.
Par exemple, des travaux visant à améliorer le bien ou des actes modifiant sa destination excèdent les prérogatives reconnues aux indivisaires et encourent une requalification en actes d’administration ou de disposition, nécessitant alors l’accord de tous les indivisaires. La seconde branche du critère dégagé en 1983 conserve, à cet égard, toute sa vigueur : l’acte demeure conservatoire pour autant qu’il ne compromette pas sérieusement le droit des coïndivisaires ; dès qu’il empiète sur leurs prérogatives — en transformant le bien, en grevant la masse de dépenses somptuaires ou en modifiant la destination du bien —, il sort de la catégorie et retombe sous l’empire des règles de majorité ou d’unanimité.
b) Le contrôle des mesures conservatoires
La mise en œuvre des mesures conservatoires par un indivisaire, bien que largement encadrée par l’article 815-2 du Code civil, reste soumise à des mécanismes de contrôle visant à garantir leur conformité avec l’objectif de conservation des biens indivis.
Ce contrôle s’exerce à plusieurs niveaux, qu’il s’agisse de la contestation par les coindivisaires ou encore de l’intervention du juge en cas de litige.
i) Le contrôle exercé par les coindivisaires
Les coindivisaires disposent d’un droit de regard sur les mesures conservatoires prises par l’un des leurs.
Ce contrôle intervient généralement a posteriori, lors de l’établissement du compte d’indivision.
À cette occasion, ils peuvent examiner les actes réalisés et les dépenses engagées, afin d’évaluer leur conformité avec les critères de nécessité et de proportionnalité.
Ce moment comptable revêt une importance pratique considérable, car c’est lui qui détermine la charge définitive des sommes avancées. Lorsque la dépense est reconnue nécessaire à la conservation du bien, l’indivisaire qui l’a exposée dispose d’une créance contre l’indivision au titre des impenses nécessaires. La Cour de cassation précise, sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, que cette indemnisation s’opère selon l’équité, en retenant « la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant » (Cass. 1re civ. 11 mai 2012, n°11-17.497CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au rega…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le règlement de la mesure conservatoire ne se borne donc pas à valider son principe : il en mesure aussi les effets patrimoniaux.
A cet égard, lorsqu’un indivisaire dépasse le cadre des mesures conservatoires en entreprenant des actes qui modifient substantiellement la destination ou l’usage du bien, les coindivisaires peuvent demander une requalification de la mesure en acte d’administration ou de disposition.
Cette requalification peut intervenir pour :
- Des travaux visant à améliorer le bien, par exemple en transformant un bâtiment en espace commercial.
- Toute décision ayant pour effet de modifier la destination ou la valeur du bien de manière significative.
Dans ces cas, les actes ne peuvent être qualifiés de conservatoires, car ils n’ont pas pour but exclusif de préserver le bien, mais plutôt d’en tirer un avantage ou de modifier son état.
Ces décisions nécessitent l’accord unanime de tous les indivisaires, conformément au principe de gestion collective.
Si les coindivisaires estiment qu’une mesure conservatoire doit être requalifiée en acte d’administration ou de disposition, ils peuvent contester sa validité.
Une mesure conservatoire jugée injustifiée ou excessive peut être exclue des comptes de l’indivision. Les frais engagés pour sa réalisation ne seront alors pas supportés par l’ensemble des indivisaires, mais exclusivement par celui qui l’a entreprise.
Par exemple, un indivisaire ayant financé des travaux de rénovation coûteux, sans lien direct avec la conservation du bien, devra en assumer seul les coûts.
Ce contrôle par les coindivisaires agit comme un garde-fou, empêchant les abus d’un indivisaire au détriment des intérêts collectifs.
ii) Le contrôle exercé par le juge
Lorsque le désaccord entre indivisaires persiste ou que la validité d’une mesure conservatoire est sérieusement contestée, le juge peut être saisi pour trancher la question.
Le contrôle judiciaire, exercé a posteriori, porte principalement sur deux aspects : la qualification de l’acte et le bienfondé de la mesure conservatoire.
- Qualification de l’acte
- Le juge analyse si l’acte accompli relève véritablement d’une mesure conservatoire ou s’il constitue un acte d’administration ou de disposition.
- Il procède à une analyse in concreto de la nature de l’acte et de ses conséquences.
- Par exemple, des travaux de grande ampleur ou la modification de l’usage d’un bien peuvent être requalifiés en acte d’administration, même si l’indivisaire prétend agir dans le cadre de la conservation du bien.
- Nécessité et proportionnalité de la mesure
- Le juge contrôle également si la mesure conservatoire répondait aux critères de nécessité et de proportionnalité :
- La nécessité : la mesure était-elle indispensable pour préserver le bien indivis contre une dégradation ou une menace imminente ? Une mesure inutile ou superfétatoire pourrait être annulée.
- La proportionnalité : les dépenses engagées étaient-elles raisonnables au regard de l’objectif poursuivi ? Une mesure jugée disproportionnée, comme des travaux somptuaires pour un bien de faible valeur, pourra être remise en cause.
- Le juge contrôle également si la mesure conservatoire répondait aux critères de nécessité et de proportionnalité :
Si le juge conclut que la mesure prise ne répond pas à ces exigences, il peut en prononcer l’annulation.
L’indivisaire à l’origine de l’acte pourrait alors être tenu de supporter les conséquences financières de ses actions, y compris les éventuels dommages subis par les autres indivisaires.
L’intervention du juge en amont : les mesures urgentes de l’article 815-6
Le contrôle judiciaire ne se réduit pas à une vérification a posteriori. Lorsque l’intérêt commun de l’indivision est menacé et que l’initiative individuelle de l’article 815-2 se révèle insuffisante — par exemple parce que la mesure projetée excède la simple conservation, ou parce qu’un blocage rend tout consensus impossible —, l’article 815-6 du Code civil autorise le président du tribunal à prescrire ou à autoriser, en amont, « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
Le domaine de cette intervention est largement entendu. La Cour de cassation a ainsi admis que le juge puisse, sur ce fondement, désigner un administrateur provisoire à la demande d’un indivisaire, fût-ce en vue d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail (Cass. 1re civ. 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La nature même de ces mesures commande des règles procédurales propres. Parce qu’elles sont susceptibles de « préjudicier au principal », elles relèvent des cas où le juge statue en la forme des référés ; il en résulte que l’article 808 du Code de procédure civile, qui subordonne la compétence du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse, n’est pas applicable à cette hypothèse (Cass. 1re civ. 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Distinction. L’article 815-2 et l’article 815-6 procèdent de logiques distinctes qu’il importe de ne pas confondre. Le premier consacre une initiative individuelle : l’indivisaire agit seul, sans autorisation préalable, et le juge n’intervient, le cas échéant, qu’a posteriori pour contrôler la qualification et le bien-fondé de la mesure. Le second institue une intervention judiciaire en amont : c’est le juge lui-même qui prescrit ou autorise la mesure urgente commandée par l’intérêt commun, y compris lorsqu’elle dépasse le strict cadre de la conservation. Le premier prévient l’inertie ; le second arbitre le blocage.
c) Cas particulier des mesures affectant l’usufruit
La mise en œuvre de mesures conservatoires dans le cadre de l’usufruit soulève des questions spécifiques en raison de la répartition des droits et obligations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler la nature exacte du droit dont est investi l’usufruitier, car c’est de cette nature que découlent l’étendue et les limites de ses pouvoirs de conservation.
Ce droit réel emporte des prérogatives étendues : l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner le bien à bail, voire céder son droit d’usufruit à titre onéreux ou gratuit ; il perçoit l’intégralité des fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils, et bénéficie des servitudes et de tous les droits attachés à la chose comme en jouirait le propriétaire. Une règle cardinale gouverne toutefois cette matière : nul ne peut être usufruitier de sa propre chose. L’usufruit suppose en effet la dissociation de la propriété et de la jouissance entre deux titulaires distincts.
L’article 815-2 du Code civil, qui prévoit la possibilité pour un indivisaire de prendre seul des mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis, trouve une application particulière dans les situations où un usufruit grève le bien concerné. Il convient, dans ces hypothèses, de tenir compte de la dualité des droits qui s’exercent simultanément sur le bien : la nue-propriété, qui peut elle-même être en indivision entre plusieurs co-titulaires, et l’usufruit, qui obéit à un régime propre.
i) Opposabilité des mesures conservatoires à l’usufruitier
L’article 815-2, alinéa 4 du Code civil prévoit que les mesures conservatoires prises par un indivisaire sont opposables à l’usufruitier, mais uniquement dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations concernées.
Cette opposabilité conditionnée révèle le souci du législateur de concilier deux impératifs : d’une part, la préservation matérielle du bien indivis, qui justifie qu’un indivisaire puisse agir seul ; d’autre part, le respect de la répartition légale des charges entre celui qui jouit et celui qui conserve la propriété. L’usufruitier ne se voit imposer la mesure qu’à proportion de l’obligation d’entretien qui pèse personnellement sur lui.
La répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire est précisée par les articles 605 et 606 du Code civil :
- Réparations d’entretien : ces travaux incombent à l’usufruitier (art. 605, al. 1er). Si un indivisaire nu-propriétaire réalise une mesure conservatoire pour effectuer de telles réparations, l’usufruitier ne pourra s’y opposer et pourra être tenu de rembourser les frais engagés.
- Grosses réparations : ces travaux relèvent de la responsabilité du nu-propriétaire (art. 606). Une mesure conservatoire visant de telles réparations ne peut, en principe, être imposée à l’usufruitier, sauf disposition contraire ou accord entre les parties.
Ce régime garantit une répartition équitable des charges tout en permettant la mise en œuvre rapide des mesures nécessaires à la préservation du bien indivis.
Les pouvoirs conférés aux indivisaires par les trois premiers alinéas de l’article 815-2 (prise de mesures nécessaires, utilisation des fonds de l’indivision, obligation des autres indivisaires à contribuer) s’appliquent également lorsque le bien est grevé d’un usufruit.
En conséquence :
- L’usufruitier ne peut s’opposer à des réparations nécessaires, même si elles affectent temporairement sa jouissance du bien.
- Un indivisaire peut obliger l’usufruitier à financer sur ses propres deniers des réparations d’entretien dont il est responsable.
Cette opposabilité des mesures conservatoires vise à pallier les carences éventuelles de l’usufruitier et à préserver l’intégrité du bien, dont il reste le principal bénéficiaire.
Encore faut-il que la mesure considérée demeure dans le périmètre des actes conservatoires. La Cour de cassation s’est attachée à en circonscrire la notion : constituent de telles mesures, au sens de l’article 815-2, les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent, sans pour autant compromettre sérieusement le droit des autres intéressés (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une mesure qui excéderait ce cadre — par exemple une action en suppression de droits substantiels — sortirait du domaine de l’article 815-2 et ne saurait, dès lors, être opposée à l’usufruitier sur ce fondement.
- Faits
- Un indivisaire avait engagé seul une action affectant un bien indivis, en se prévalant de son pouvoir d’accomplir des actes conservatoires.
- Problème
- Quelle est la teneur exacte des « mesures nécessaires à la conservation » qu’un indivisaire peut prendre seul sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil ?
- Solution
- Ces mesures s’entendent des actes, matériels ou juridiques, ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; l’action en cause, qui excédait ces limites, ne pouvait être qualifiée de conservatoire.
- Portée
- L’arrêt fixe le critère de l’acte conservatoire — péril imminent et absence d’atteinte sérieuse aux droits d’autrui — qui commande à la fois la faculté d’agir seul et l’opposabilité de la mesure à l’usufruitier.
ii) Les mesures conservatoires prises par l’usufruitier
L’usufruitier, bien que détenteur d’un droit réel distinct, peut également prendre des mesures conservatoires sur le bien dont il a l’usufruit, même lorsque la nue-propriété est indivise.
Cette faculté, longtemps ignorée, trouve désormais son fondement à l’article 815-2, alinéa 4 du Code civil.
Puisque ce texte autorise les indivisaires à opposer des mesures conservatoires à l’usufruitier, il semble logique de reconnaître à ce dernier le pouvoir d’agir de manière symétrique. Cette réciprocité repose sur une idée d’équilibre : il serait paradoxal que l’usufruitier puisse se voir imposer des travaux de conservation par les nus-propriétaires, sans pouvoir lui-même provoquer ceux qu’exige la sauvegarde du bien dont il a la jouissance immédiate et l’entretien quotidien.
Avant la réforme de 1976, cette possibilité était écartée en raison de l’absence d’indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires.
Cependant, cette solution était peu pratique, l’usufruitier étant souvent le mieux placé pour intervenir rapidement afin d’assurer la conservation du bien. Étant en contact constant avec la chose, dont il perçoit les fruits et supporte l’usage, il est le premier à constater l’apparition d’un désordre et le mieux à même d’y porter remède sans délai.
L’usufruitier peut désormais, comme un indivisaire, prendre des mesures conservatoires nécessaires à la préservation du bien. Ces mesures doivent toutefois respecter les obligations de réparation pesant sur lui en vertu de l’article 605 du Code civil.
Par exemple :
- Réparations d’entretien pour éviter la détérioration du bien.
- Actions visant à protéger le bien contre des tiers menaçant son intégrité.
Les mesures prises par l’usufruitier seront opposables aux indivisaires, à condition qu’elles respectent le cadre défini par la loi et qu’elles s’inscrivent dans le champ de ses obligations.
Il convient de relever que cette faculté de conservation se double, sur le terrain de l’administration, d’une exigence plus contraignante. La Cour de cassation a en effet rappelé que, si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, les actes d’administration requièrent, eux, l’accord d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur la combinaison des articles 815-2, 1°, et 815-3). La ligne de partage entre l’acte conservatoire — accessible à l’initiative individuelle — et l’acte d’administration — soumis à la majorité qualifiée — commande ainsi l’étendue réelle du pouvoir reconnu à celui, indivisaire ou usufruitier, qui entend agir.
iii) Le cas particulier de l’usufruit universel
Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit universel, les règles se complexifient.
En principe, il n’existe pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, l’usufruit étant un droit distinct de la pleine propriété. Cette absence d’indivision s’explique par la différence de nature des droits en présence : l’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas titulaires de droits concurrents de même nature sur une même chose, mais de droits complémentaires portant sur des utilités distinctes. La Cour de cassation en a tiré les conséquences en jugeant que le conjoint survivant, donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-18.906Un conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Par conséquent, l’article 815-2 du Code civil, qui s’applique spécifiquement aux indivisaires, ne régit pas directement les rapports entre usufruitiers et nus-propriétaires.
Toutefois, certains auteurs soutiennent que, dans un souci de préservation de l’intérêt collectif, l’usufruitier devrait également pouvoir prendre des mesures conservatoires, même s’il n’a pas la qualité d’indivisaire. Cet argument repose sur deux fondements principaux :
- L’existence d’intérêts communs entre les usufruitiers et les nus-propriétaires, notamment en matière de conservation du bien.
- La symétrie des droits : si l’usufruitier peut être tenu par les mesures conservatoires prises par le nu-propriétaire, il devrait également pouvoir en prendre lui-même pour préserver le bien.
Malgré ces arguments, en l’absence d’indivision, ce sont les textes régissant spécifiquement les rapports entre usufruitiers et nus-propriétaires qui s’appliquent.
En particulier, l’article 578 du Code civil impose à l’usufruitier l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la substance du bien soumis à usufruit. Cette obligation de conservation de la substance — qui constitue la charge corrélative du droit de jouissance — fournit à l’usufruitier universel le fondement de son intervention, indépendamment de toute qualité d’indivisaire. À ce titre, la distinction mérite d’être posée nettement : l’indivisaire agit en vertu de l’article 815-2 pour préserver un bien sur lequel il détient une quote-part de propriété, tandis que l’usufruitier universel agit en vertu des articles 578 et suivants pour satisfaire à son devoir de conservation envers le nu-propriétaire à qui le bien devra, en définitive, être restitué.
d) Les obligations de l’indivisaire
L’indivisaire qui prend l’initiative d’une mesure conservatoire agit dans l’intérêt commun des indivisaires.
Toutefois, ce pouvoir s’accompagne d’obligations strictes visant à garantir la transparence, la proportionnalité des dépenses et la répartition équitable des coûts entre les indivisaires. Le pouvoir d’agir seul ne saurait en effet dégénérer en pouvoir d’agir sans contrôle : la contrepartie de l’autonomie reconnue à l’indivisaire réside dans une exigence renforcée de reddition de comptes.
A cet égard, conformément à l’article 815-8 du Code civil, l’indivisaire qui agit pour accomplir une mesure conservatoire doit tenir un compte précis de l’origine et de l’utilisation des fonds engagés.
Cette exigence s’applique indépendamment de la source des fonds, qu’ils proviennent de l’indivision elle-même ou des ressources personnelles de l’indivisaire.
- Détail des opérations : ce compte doit mentionner toutes les informations pertinentes concernant les dépenses, telles que les factures, les contrats ou les justificatifs des paiements effectués.
- Communication aux coindivisaires : l’indivisaire a l’obligation de mettre ce registre à la disposition des autres indivisaires. Cela permet aux coindivisaires d’exercer un contrôle sur les mesures entreprises et de vérifier que les dépenses étaient nécessaires, proportionnées et conformes à l’intérêt commun.
Cette obligation de transparence contribue à prévenir les litiges et à assurer une gestion harmonieuse de l’indivision.
i) Le recours contre les coindivisaires
Lorsqu’un indivisaire finance personnellement une mesure conservatoire, il dispose d’un droit de recours immédiat contre ses coindivisaires pour obtenir le remboursement des frais engagés.
Ce recours est proportionnel aux parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.
- Droit au remboursement : l’indivisaire peut exiger que les autres indivisaires contribuent aux dépenses engagées, sauf s’ils prouvent que la mesure était inutile ou qu’elle dépassait les strictes nécessités de conservation.
- Responsabilité en cas de faute : si la nécessité de la mesure conservatoire découle de la faute d’un indivisaire (par exemple, un manquement à une obligation de réparation ou un usage inapproprié du bien indivis), cet indivisaire fautif sera tenu de supporter seul les frais correspondants. Cette règle vise à protéger les autres indivisaires contre les conséquences d’un comportement négligent ou abusif.
Ce mécanisme garantit une répartition juste des charges tout en responsabilisant chaque indivisaire dans la gestion de l’indivision.
ii) L’assiette du remboursement : dépense exposée et profit subsistant
Le quantum de l’indemnité due à l’indivisaire qui a exposé une dépense de conservation appelle une précision essentielle. Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, d’une part, la dépense qu’il a effectivement faite et, d’autre part, le profit subsistant — c’est-à-dire la plus-value que le bien conserve, au jour du partage, du fait des impenses réalisées.
La règle prend tout son relief s’agissant des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, qui constituent le prolongement financier des mesures conservatoires. La Cour de cassation veille rigoureusement à son application : encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer le montant de l’indemnité, s’en tient à l’une seulement des deux sommes sans rechercher laquelle est la plus élevée (Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n° 11-17.497CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au rega…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) Le financement des mesures conservatoires
S’agissant du financement des mesures conservatoires, l’article 815-2 du Code civil envisage deux situations :
- L’emploi des fonds indivis par l’indivisaire auteur de la dépense
- La contribution des coïndivisaires à la dépense nécessaire
a) L’emploi des fonds indivis
L’article 815-2, alinéa 2, du Code civil confère à tout indivisaire le droit d’utiliser les fonds de l’indivision qu’il détient pour financer des mesures conservatoires.
Cette disposition repose sur une présomption légale de libre disposition à l’égard des tiers, empêchant toute contestation de la part des coindivisaires ou des tiers concernant l’utilisation de ces fonds.
i) Fonds indivis détenus par l’indivisaire
Lorsqu’un indivisaire détient des fonds issus de l’indivision, il dispose d’un pouvoir lui permettant de les mobiliser directement pour financer des mesures conservatoires nécessaires à la préservation des biens indivis. Cette prérogative, consacrée par l’article 815-2, alinéa 2, du Code civil, repose sur une présomption légale de libre disposition, conférant à l’indivisaire une autonomie dans la gestion des fonds, tout en assurant la protection des intérêts communs.
α) Principe et portée de la présomption de libre disposition
L’article 815-2, alinéa 2, instaure une présomption irréfragable selon laquelle l’indivisaire détenteur des fonds indivis est réputé en avoir la libre disposition vis-à-vis des tiers.
Cette présomption, inspirée des dispositions de l’article 221 du Code civil relatives aux comptes bancaires détenus par les époux, vise à simplifier les opérations financières liées à l’indivision. La parenté entre les deux textes n’est pas fortuite : dans l’un et l’autre cas, le législateur entend dispenser le tiers — singulièrement l’établissement bancaire — de toute investigation sur l’étendue réelle des pouvoirs de celui qui se présente comme détenteur des fonds, afin de fluidifier les rapports avec l’extérieur.
Ainsi, l’indivisaire peut, sans avoir à solliciter l’autorisation des autres indivisaires, employer les fonds indivis pour couvrir les dépenses inhérentes aux mesures conservatoires. Par exemple, le paiement d’une facture relative à des réparations urgentes nécessaires à la préservation d’un immeuble indivis échappe à toute contestation, sauf en cas d’abus manifeste ou de comportement fautif de l’indivisaire.
Il importe toutefois de circonscrire l’exacte portée de cette présomption : elle joue dans les rapports avec les tiers, qu’elle a précisément pour fonction de sécuriser, mais elle ne tranche pas la question des rapports internes entre indivisaires. Autrement dit, si le tiers est protégé et ne saurait voir sa responsabilité engagée pour avoir traité avec l’indivisaire, ce dernier reste pleinement comptable, à l’égard de ses coindivisaires, de l’emploi qu’il a fait des fonds, lesquels seront passés au crible lors du règlement définitif de l’indivision.
β) Conditions d’application : détention légitime des fonds
Le pouvoir conféré à l’indivisaire s’exerce dans des situations où les fonds indivis sont légitimement entre ses mains.
Ces fonds peuvent avoir été reçus à la suite :
- d’un mandat délivré par les coindivisaires,
- d’une opération réalisée dans l’intérêt de l’indivision (par exemple, le produit d’une location ou la vente d’actifs indivis),
- ou encore d’un héritage, dans lequel les fonds du défunt, constituant l’actif indivis, ont été confiés à l’indivisaire.
Toutefois, cette présomption de libre disposition connaît des limites. Si les fonds sont détenus en qualité de dépositaire ou de séquestre, la mobilisation des fonds indivis par l’indivisaire est soumise à des règles spécifiques.
Dans de telles circonstances, l’indivisaire ne peut agir de son propre chef et doit obtenir l’autorisation expresse des autres indivisaires ou, en cas de désaccord, l’approbation du juge. La distinction est ici décisive : la qualité en laquelle les fonds sont détenus commande l’étendue du pouvoir. Le détenteur à titre indivisaire bénéficie de la présomption de libre disposition ; le détenteur à titre de dépositaire ou de séquestre, tenu d’une obligation de restitution ou de conservation au profit d’autrui, en est privé et ne peut affecter les sommes qu’avec l’aval requis.
γ) Obligations attachées à l’utilisation des fonds
En mobilisant ces ressources, l’indivisaire agit en qualité de gestionnaire et s’engage à rendre compte de leur emploi.
Cette obligation de reddition de comptes, essentielle au règlement ultérieur de l’indivision, garantit la transparence et protège les droits des coindivisaires.
À ce titre, l’indivisaire doit être en mesure de justifier que les fonds ont été employés exclusivement pour financer des mesures conservatoires nécessaires.
Par exemple, dans le cadre d’une indivision immobilière, les dépenses visant à empêcher la détérioration du bien (réparation d’une toiture, consolidation des fondations) sont considérées comme légitimes, à condition qu’elles soient strictement proportionnées aux besoins de conservation.
δ) Conséquences
La présomption de pouvoir protège l’indivisaire contre d’éventuelles oppositions des coindivisaires ou des tiers.
Toutefois, lors du règlement des comptes de l’indivision, l’utilisation des fonds sera prise en considération afin de garantir une répartition équitable des charges entre les indivisaires.
Il convient également de noter que cette faculté peut, dans certaines circonstances, engendrer des tensions entre indivisaires, notamment si l’un d’eux estime que les fonds ont été employés à des fins non conformes à l’intérêt commun.
Ces différends pourront alors être tranchés par le juge au moment de l’établissement du compte final de l’indivision.
ε) Rapport avec les tiers
Sur le plan pratique, la présomption de libre disposition protège également l’indivisaire contre les revendications des tiers.
Ceux-ci ne peuvent exiger une justification quant à l’emploi des fonds, à condition que l’opération apparaisse clairement comme une mesure conservatoire. Cette sécurité juridique renforce la fluidité des relations entre l’indivision et les tiers, en permettant aux indivisaires de conclure des actes nécessaires à la préservation des biens sans entraves.
ii) Fonds indivis détenus par des tiers
Dans le cadre d’une indivision, il peut arriver que les fonds nécessaires à la conservation des biens soient détenus non par un indivisaire mais par un tiers.
Dans ce cas, l’indivisaire se trouve confronté à des obstacles pratiques qui nécessitent une intervention judiciaire pour débloquer ces ressources et les affecter aux besoins urgents de l’indivision.
L’article 815-6 du Code civil offre un cadre légal permettant de surmonter ces difficultés.
α) Principe de l’autorisation judiciaire
L’article 815-6, alinéa 2, du Code civil autorise tout indivisaire à solliciter du tribunal judiciaire l’autorisation de percevoir les fonds indivis détenus par des tiers, tels qu’une banque, un notaire ou tout autre dépositaire. Ces fonds peuvent être issus de diverses sources : produits locatifs, actifs liquides provenant de la succession ou sommes placées sur un compte indivis.
La finalité de cette disposition est de permettre à l’indivisaire d’obtenir rapidement une provision destinée à couvrir les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis. Cette procédure vise à protéger les intérêts de l’indivision tout en évitant qu’une situation d’urgence, comme un sinistre ou des travaux indispensables, ne soit compromise par l’inertie ou l’opposition de certains indivisaires ou dépositaires.
Cette logique procède de l’économie même de l’article 815-6, alinéa 1er, qui habilite le président du tribunal judiciaire à prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision. La Cour de cassation a confirmé la vocation extensive de ce pouvoir, jugé apte, par exemple, à fonder la désignation d’un administrateur provisoire chargé de défendre l’intérêt collectif lorsque la carence des indivisaires compromet la gestion du bien (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n° 83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Procédure devant le Président près le Tribunal judiciaire
Pour obtenir cette autorisation, l’indivisaire doit présenter une requête devant le Président près le Tribunal judiciaire.
Conformément à l’article à l’article 1380 du Code de procédure civile il doit être statué sur cette demande selon la procédure accélérée au fond, remplaçant l’ancienne procédure « en la forme des référés ».
Cette nature procédurale n’est pas indifférente. La Cour de cassation a précisé que les mesures de l’article 815-6 permettent de préjudicier au principal, dès lors qu’elles relèvent des cas où le juge statue « en la forme des référés » ; il en résulte que le régime du référé de droit commun, subordonné à l’absence de contestation sérieuse, n’est pas applicable à cette procédure spécifique (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge saisi sur le fondement de l’article 815-6 dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation plus étendu que celui du juge des référés ordinaire.
A cet égard, la requête présentée au Président du Tribunal judiciaire doit établir que les fonds demandés sont strictement nécessaires à la préservation des biens indivis.
L’indivisaire doit également préciser l’usage qui sera fait de ces fonds, en justifiant leur emploi à des fins conservatoires.
Par exemple, une demande visant à financer des travaux de consolidation sur un immeuble indivis serait recevable, tandis qu’une demande visant à financer des dépenses de gestion courante pourrait être rejetée.
- Faits
- Un indivisaire avait saisi le juge, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, d’une demande de mesures relatives à l’indivision, dont la recevabilité était discutée au regard de l’existence d’une contestation sérieuse.
- Problème
- Le régime du référé de droit commun — et notamment l’exigence d’absence de contestation sérieuse — s’applique-t-il à la procédure de l’article 815-6 du Code civil ?
- Solution
- Les mesures de l’article 815-6, qui permettent de préjudicier au principal et relèvent des cas où le juge statue « en la forme des référés », échappent au régime du référé de droit commun ; la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse n’est donc pas applicable.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie procédurale de l’article 815-6 et confère au juge de l’indivision un pouvoir d’intervention plus large que celui du juge des référés ordinaire.
γ) Contrôle judiciaire de l’utilisation des fonds
L’autorisation accordée par le juge ne confère pas à l’indivisaire une liberté absolue dans l’utilisation des fonds perçus.
Ceux-ci doivent être affectés exclusivement à la réalisation des mesures conservatoires définies dans la requête. Toute déviation dans leur usage pourrait engager la responsabilité de l’indivisaire, tant vis-à-vis des autres indivisaires que des tiers.
Le tribunal veille également à s’assurer que les conditions d’emploi des fonds respectent l’intérêt commun des indivisaires.
Par exemple, si un indivisaire cherche à mobiliser des fonds pour effectuer des travaux non indispensables, cette demande pourrait être rejetée, car elle excéderait les limites du pouvoir conservatoire.
δ) Cas spécifiques : opposition des tiers et succession bloquée
La procédure prévue par l’article 815-6 trouve une application particulière dans deux situations fréquentes :
- Première situation
- En cas de décès d’un indivisaire, lorsque les fonds de l’indivision sont temporairement bloqués par un établissement financier ou un notaire, la procédure prévue à l’article 815-6 du Code civil permet de débloquer rapidement les ressources nécessaires à la conservation des biens, sans attendre la fin des opérations successorales.
- Seconde situation
- En cas d’opposition des tiers, tels que des créanciers de l’indivision ou des ayants droit contestataires, l’intervention du juge garantit que les fonds sont utilisés exclusivement à des fins conservatoires, prévenant ainsi tout abus.
ε) Conséquences pratiques
L’intervention du juge confère procure une double garantie pour les indivisaires et pour les tiers :
- Pour les indivisaires, elle assure une utilisation juste et transparente des fonds, dans l’intérêt de l’indivision.
- Pour les tiers, elle sécurise leur situation en excluant toute utilisation non autorisée des fonds qu’ils détiennent.
Enfin, il convient de souligner que cette procédure, bien qu’efficace, demeure exceptionnelle.
Elle ne s’applique qu’en cas d’obstruction ou de nécessité impérieuse, l’objectif étant de favoriser une gestion concertée des biens indivis, en limitant le recours au juge aux seuls cas de blocage avéré. Ce caractère subsidiaire traduit l’esprit même du régime légal de l’indivision : l’intervention judiciaire n’y est conçue que comme un remède aux situations de blocage, et non comme le mode ordinaire de gestion, lequel demeure gouverné par l’accord des indivisaires ou par les pouvoirs d’initiative que la loi reconnaît à chacun d’eux.
b) La contribution des coindivisaires à la dépense nécessaire
Lorsque l’utilisation des fonds indivis se révèle impossible ou insuffisante pour couvrir les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il incombe aux coindivisaires de prendre part au financement.
Ce principe repose sur la logique de l’intérêt commun qui sous-tend l’indivision : si la chose indivise profite à tous, sa préservation doit, en bonne logique, peser sur tous. Aussi la dépense de conservation ne saurait-elle demeurer à la charge exclusive de celui qui, le premier, a pris l’initiative d’y pourvoir. Deux situations peuvent alors se présenter : l’avance des deniers personnels par un indivisaire, assortie d’un droit au remboursement, ou la contribution forcée des coindivisaires à la dépense.
Encore convient-il, au préalable, de circonscrire la notion même de dépense nécessaire, dont dépend l’ouverture de ces mécanismes.
i) Dépense nécessaire à la conservation
Constitue une dépense nécessaire celle qui tend à soustraire le bien indivis d’un péril, à en préserver l’intégrité matérielle ou juridique, sans en bouleverser la destination. La Cour de cassation a précisé que les actes conservatoires que tout indivisaire peut prendre seul s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d’un péril imminent, sans compromettre sérieusement le droit des coindivisaires (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À ce titre, l’action excédant ce strict office — telle une action en suppression de constructions appartenant à un tiers — ne relève pas de la mesure conservatoire et ne saurait être engagée par un seul indivisaire.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la dépense nécessaire, qui ressortit à la conservation et autorise l’action solitaire, de la dépense d’amélioration, qui excède la conservation et obéit à un régime distinct. La première préserve la substance ; la seconde l’accroît. Cette distinction commande, on le verra, le calcul même de l’indemnité de remboursement.
ii) L’avance sur deniers personnels et le droit au remboursement
Lorsqu’un indivisaire décide de financer seul une mesure conservatoire en mobilisant ses propres deniers, l’article 815-13 du Code civil lui confère un droit au remboursement de la dépense exposée.
Ce droit constitue le pendant naturel du pouvoir, reconnu à tout indivisaire par l’article 815-2, d’accomplir seul les actes de conservation : il serait inéquitable que celui qui agit dans l’intérêt commun en supporte définitivement la charge. La loi rétablit ainsi l’équilibre que l’initiative individuelle avait rompu.
α) Fondement juridique du droit au remboursement
L’article 815-13 dispose que l’indivisaire ayant engagé des dépenses nécessaires pour la conservation des biens indivis doit obtenir compensation.
Ce droit au remboursement s’applique même si ces dépenses n’ont pas directement amélioré le bien, tant qu’elles ont permis de le préserver. L’objectif est d’éviter qu’un indivisaire, agissant pour l’intérêt commun, supporte seul une charge qui incombe collectivement aux coindivisaires.
Le texte confère à l’indivisaire qui agit un statut de créancier vis-à-vis de l’indivision, lui permettant de réclamer le remboursement des sommes avancées, qu’il s’agisse de frais d’entretien, de réparations urgentes ou d’autres dépenses conservatoires. Corrélativement, l’article 815-13, alinéa 2, prévoit le revers de la médaille : l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Le même texte gouverne ainsi, dans un mouvement symétrique, la créance de celui qui a conservé et la dette de celui qui a dégradé.
β) Calcul de la somme remboursable
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2012, a précisé les modalités de remboursement des dépenses engagées par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis (Cass. 1ère civ. 11 mai 2012, n°11-17.497).
Elle a jugé que l’indivisaire doit être remboursé de la plus élevée des deux sommes suivantes :
- Le montant de la dépense réellement engagée : il s’agit de la somme effectivement déboursée par l’indivisaire pour couvrir la dépense nécessaire.
- Le profit subsistant généré par la dépense : si la mesure conservatoire a permis une valorisation ou une amélioration notable du bien, la somme remboursable peut inclure ce bénéfice. Cette approche vise à préserver une équité entre l’indivisaire ayant agi et les autres coindivisaires.
La notion de profit subsistant est toutefois modulée par un impératif d’équité, permettant d’ajuster le remboursement pour éviter un enrichissement indu de l’indivisaire à l’origine de la dépense. Plus précisément, c’est l’équité qui désigne, de la dépense faite et du profit subsistant, la plus forte des deux sommes : le législateur a entendu que l’indivisaire diligent ne pâtît jamais de son initiative, sans pour autant s’enrichir à la mesure des autres.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation d’un régime matrimonial, un époux réclamait, au titre de l’article 815-13 du Code civil, le remboursement de dépenses nécessaires qu’il avait exposées pour la conservation d’un bien indivis. Les juges du fond avaient arrêté l’indemnité au seul montant de la dépense faite.
- Problème
- Le remboursement de l’indivisaire qui a engagé des impenses nécessaires doit-il être calculé d’après la dépense effectivement supportée ou d’après le profit subsistant procuré au bien indivis ?
- Solution
- Il résulte de l’article 815-13 que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. L’arrêt qui s’en tient à la seule dépense encourt la cassation.
- Portée
- L’indemnité de l’indivisaire conservateur obéit à la règle de la dette de valeur : le juge doit comparer dépense faite et profit subsistant et retenir la plus forte des deux, l’équité ne servant qu’à départager ces deux termes, non à les écarter.
γ) Moment du remboursement
Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a jugé que l’indivisaire qui a exposé la dépense nécessaire était légitimement en droit de réclamer immédiatement son remboursement auprès de ses coindivisaires, sans qu’il soit besoin d’attendre le partage de l’indivision.
En effet, pour cette dernière, l’article 815-12 « ne prévoit pas que le remboursement des dépenses nécessaires, réalisées par un indivisaire, soit reporté “au temps du partage” qu’un tel report consisterait à ajouter à l’article 815-2 susvisé une disposition qu’il ne comporte pas » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1996, n°94-18.382RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 juin 1996 · n° 94-18.382Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les travaux litigieux étaient nécesaires à la conservation de l'immeuble, que spécialement ceux effectués sur le toit étaient destinés à empêcher la chute de tuiles dans une rue très fréquentée et à proximité d'un arrêt d'autobus, et que le coût de ces travaux était raisonnable, l'arrêt attaqué a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, que le litige se situe, non dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil, mais dans celui de l'article 815-2 du même Code; que ce dernier texte ne prévoit pas que le remboursement des dépenses nécessaires, réalisées par un indivisaire, soit reporté "…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution mérite l’approbation. Le report au partage ne se présume pas : il constitue une exception qu’aucun texte n’attache à la créance de conservation. La créance de l’indivisaire conservateur naît au jour de la dépense et devient aussitôt exigible — à la différence, par exemple, de l’indemnité d’occupation due par celui qui jouit privativement du bien indivis, laquelle entre, pour son montant total, dans la masse active à partager et n’est arrêtée qu’au règlement des comptes (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juin 2007 · n° 05-21.842Il résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle commande une vigilance pratique : l’indivisaire qui a avancé les deniers n’a pas à patienter, parfois des années, jusqu’à la dissolution de l’indivision pour recouvrer sa mise.
δ) Cas particulier en présence d’un usufruitier
Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, la répartition des charges entre usufruitiers et nus-propriétaires vient complexifier le droit au remboursement. Il importe donc, au préalable, de définir précisément le droit en cause.
Usufruit
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Issu d’un démembrement de la propriété, il confère à son titulaire l’usus et le fructus — l’usage du bien et la perception de ses fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils —, tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le droit de disposer de la chose. Droit réel, mais temporaire, l’usufruit autorise son titulaire à jouir du bien par lui-même, à le donner à bail, voire à céder son droit ; il ne lui permet en revanche ni de détruire ni d’aliéner la chose elle-même. De ce principe découle l’adage suivant lequel nul ne peut être usufruitier de sa propre chose.
L’article 815-2, alinéa 4, du Code civil précise que les dépenses conservatoires prises en charge par un indivisaire ne sont opposables à l’usufruitier que si elles relèvent des réparations dont il est normalement tenu (par exemple, les réparations d’entretien).
À l’inverse, si ces dépenses concernent des grosses réparations imputables au nu-propriétaire, l’indivisaire peut obtenir le remboursement de ce dernier. La ligne de partage épouse ainsi celle que tracent les articles 605 et 606 du Code civil : les réparations d’entretien pèsent sur l’usufruitier qui jouit, les grosses réparations — celles qui intéressent la structure même de l’immeuble — pèsent sur le nu-propriétaire qui conserve la substance.
Dans ces cas, la jurisprudence et la doctrine convergent pour admettre que l’indivisaire peut immédiatement exercer son recours, sans attendre l’extinction de l’usufruit, en se fondant sur les règles de l’indivision. Au reste, la présence d’un usufruit ne saurait, à elle seule, autoriser les nus-propriétaires à provoquer la vente du bien : le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n°96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui souligne la singularité de la situation où coexistent indivision et démembrement.
iii) La contribution forcée des coindivisaires
En l’absence de fonds suffisants dans l’indivision ou d’un financement volontaire des coindivisaires, l’article 815-2, alinéa 3, du Code civil autorise un indivisaire à contraindre les autres indivisaires à participer aux dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
Là où l’avance sur deniers personnels suppose qu’un indivisaire ait déjà décaissé puis sollicite remboursement, la contribution forcée joue en amont : elle permet à l’indivisaire de réclamer, avant même d’avoir tout supporté, le concours financier de ses coindivisaires. Les deux mécanismes ne s’excluent pas — ils se complètent —, mais ils n’obéissent pas au même tempo.
α) Mise en demeure préalable
Avant d’engager une action judiciaire, l’indivisaire souhaitant obtenir la contribution des coindivisaires doit d’abord les mettre en demeure.
Cette mise en demeure doit clairement préciser :
- La nature de la dépense : il s’agit de démontrer que les fonds sollicités seront utilisés pour des mesures conservatoires, c’est-à-dire des actions nécessaires à la préservation ou à l’intégrité du bien indivis.
- L’objet et le montant des sommes demandées : l’indivisaire doit justifier l’utilité des dépenses et leur adéquation avec l’objectif de conservation.
Si les coindivisaires restent silencieux ou expriment un refus, une sommation interpellative, signifiée par commissaire de justice, peut formaliser leur position et constituer une preuve essentielle en cas de litige ultérieur. Cette exigence préalable poursuit une double fin : elle offre au coindivisaire l’occasion de s’exécuter spontanément et, à défaut, elle cristallise la preuve de son refus, qui conditionne la recevabilité de l’action subséquente.
β) Répartition proportionnelle des charges
Conformément à l’article 815-10 du Code civil, chaque indivisaire doit contribuer à la dépense proportionnellement à sa part dans l’indivision.
Cette règle, qui repose sur le principe d’équité, assure une juste répartition des charges entre les indivisaires, en fonction de leurs droits respectifs. Elle n’est, au demeurant, que la traduction, au passif, du principe gouvernant l’actif : de même que chacun appréhende les fruits et profits à proportion de ses droits, chacun supporte les charges dans la même mesure — ubi emolumentum, ibi onus.
Soit un immeuble indivis entre trois héritiers titulaires respectivement de 50 %, de 30 % et de 20 % des droits indivis. Une réfection de toiture, nécessaire à la conservation de l’immeuble, s’élève à 30 000 €. La charge se répartit à raison de 15 000 € pour le premier, de 9 000 € pour le deuxième et de 6 000 € pour le troisième. Si le troisième se révèle insolvable, les deux autres avancent provisoirement ses 6 000 € — soit 3 750 € et 2 250 € au prorata de leurs droits respectifs —, quitte à en obtenir compensation au règlement final des comptes.
Si certains indivisaires sont insolvables, les autres devront temporairement assumer leur part. Cette charge additionnelle pourra être compensée lors du règlement définitif des comptes de l’indivision.
Les indivisaires peuvent, d’un commun accord, décider de répartir la dépense selon des modalités différentes si elles conviennent mieux à la situation.
γ) Recours judiciaire
Lorsque les tentatives amiables échouent et que le désaccord entre indivisaires persiste, l’article 815-2, alinéa 3, du Code civil offre à l’indivisaire la possibilité de saisir le juge. La jurisprudence rappelle, à cet égard, que le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision et qu’il ne saurait écarter une demande au seul motif que la mesure sollicitée intéresserait la gestion future du bien (Cass. 1ère civ., 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les modalités de saisine du juge
- Le recours judiciaire peut être introduit selon deux procédures principales :
- Le référé (article 835 du Code de procédure civile)
- Cette procédure rapide permet d’obtenir une décision provisoire, en cas d’urgence ou de blocage qui pourrait causer un préjudice imminent.
- Le juge des référés peut notamment statuer sur des mesures conservatoires ou sur une provision, en fonction des justificatifs apportés.
- La procédure accélérée au fond (article 815-6 du Code civil)
- Depuis la réforme issue du décret n° 2019-1419, cette procédure remplace la précédente dite « en la forme des référés ».
- Elle permet au juge de statuer sur le fond dans des délais raccourcis, tout en rendant une décision qui a autorité de chose jugée.
- Le référé (article 835 du Code de procédure civile)
- Dans les deux cas, l’indivisaire doit démontrer que toutes les démarches préalables ont été entreprises (mise en demeure, sommation interpellative) et présenter des justificatifs précis des dépenses projetées.
- Le recours judiciaire peut être introduit selon deux procédures principales :
La singularité de la procédure de l’article 815-6 mérite d’être soulignée. Parce que les mesures qu’elle autorise peuvent préjudicier au principal — elles touchent la gestion même de l’indivision —, la Cour de cassation a jugé que le juge statue alors « en la forme des référés », de sorte que l’article 808 du Code de procédure civile, qui réserve la compétence du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse, n’y est pas applicable (Cass. 1ère civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’existence d’une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle à l’intervention du juge sur le fondement de ce texte.
- L’appréciation du juge
- Le rôle du juge est déterminant dans l’évaluation des demandes. Il doit notamment s’assurer que :
- La dépense répond aux critères d’une mesure conservatoire : les dépenses sollicitées doivent être strictement nécessaires à la préservation ou à l’intégrité du bien indivis. À titre d’exemple, des réparations urgentes pour éviter une dégradation irréversible ou des actions pour sauvegarder un titre de propriété pourraient être considérées comme des mesures conservatoires.
- Les sommes demandées sont justifiées : l’indivisaire requérant doit fournir des devis, factures ou tout autre document démontrant l’exactitude des montants réclamés. Cela inclut également des explications sur l’urgence ou l’importance des travaux.
- La charge financière est répartie équitablement : le juge veille à ce que la contribution de chaque coindivisaire respecte leur quote-part dans l’indivision, conformément à l’article 815-10 du Code civil. Si certains coindivisaires sont insolvables, le juge peut organiser une compensation lors du partage ou un remboursement différé.
- Le rôle du juge est déterminant dans l’évaluation des demandes. Il doit notamment s’assurer que :
- Les décisions du juge
- En fonction des éléments présentés et de l’urgence des besoins, le juge peut :
- Ordonner le paiement immédiat : si les dépenses sont reconnues nécessaires, le juge peut contraindre les coindivisaires à verser leur contribution proportionnelle sans attendre.
- Autoriser des mesures conservatoires provisoires : en cas d’urgence, une décision provisoire peut permettre à l’indivisaire d’engager les dépenses, avec un règlement ultérieur organisé par le juge.
- Rejeter la demande : si les justificatifs sont insuffisants ou si les dépenses ne répondent pas à la qualification de mesure conservatoire, le juge peut estimer que la charge ne doit pas être supportée par les coindivisaires.
- En fonction des éléments présentés et de l’urgence des besoins, le juge peut :
B) Les actes d’administration et de disposition
La gestion des biens indivis constitue un exercice délicat, particulièrement lorsqu’elle implique des décisions concernant les actes d’administration et de disposition. Ces actes, essentiels à la préservation, à l’exploitation et parfois à la transmission du patrimoine indivis, occupent une place centrale dans les relations entre indivisaires.
Historiquement, le principe de l’unanimité prévalait pour toute décision engageant les biens indivis. Cette règle, qui reflète l’idée d’une égalité de droits entre indivisaires, visait à protéger chacun d’eux contre des décisions prises unilatéralement par les autres. Elle procédait d’une conception largement répandue avant la réforme du 31 décembre 1976 : l’indivision, tenue pour un état précaire et transitoire, n’avait pas vocation à durer, de sorte que sa gestion ne méritait point d’être organisée et qu’aucun indivisaire ne pouvait imposer aux autres sa volonté.
Toutefois, cette exigence d’unanimité s’est rapidement heurtée à des difficultés pratiques, entravant parfois gravement la gestion de l’indivision et pouvant conduire à des situations de blocage. Il suffisait, en effet, d’un indivisaire récalcitrant — fût-il titulaire d’une quote-part infime — pour paralyser toute décision et compromettre la bonne administration de la masse indivise.
Conscient de ces limites, le législateur a introduit des ajustements, notamment par les réformes des 23 juin 2006 et 12 mai 2009. Ces évolutions ont permis d’assouplir le régime applicable en instaurant, dans certains cas, une prise de décision à la majorité qualifiée.
Le régime actuel repose donc sur une dualité de principes :
- D’une part, la règle de l’unanimité, prévue par l’alinéa 3 de l’article 815-3 du Code civil, demeure applicable aux actes les plus graves, tels que les ventes, donations ou hypothèques, ou encore à certains actes d’administration excédant l’exploitation normale des biens indivis.
- D’autre part, la règle de la majorité, énoncée à l’alinéa 1er du même article, permet aux indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis de prendre des décisions concernant les actes relevant de l’exploitation normale des biens indivis.
La Cour de cassation a récemment rappelé cette architecture, en énonçant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, sur le fondement de l’article 815-2, tandis que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis en application de l’article 815-3, 1° (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La gradation est ainsi parfaitement lisible : conservation (un seul), administration (deux tiers), disposition (unanimité).
Cette articulation vise à concilier deux objectifs fondamentaux :
- Faciliter la gestion des biens indivis en évitant les blocages liés à la règle d’unanimité.
- Garantir une protection efficace des indivisaires, notamment pour les décisions susceptibles d’affecter significativement leurs droits sur le patrimoine indivis.
Toutefois, la distinction entre actes soumis à l’unanimité et actes relevant de la majorité, ainsi que les critères permettant de les classifier, soulèvent encore des questions complexes, alimentées par la jurisprudence et les débats doctrinaux.
Afin d’éclairer ces enjeux, il convient, dans un premier temps, d’examiner les actes soumis à la règle de l’unanimité. Dans un second temps, seront analysés les actes soumis à la règle de la majorité.
1) Les actes soumis à la règle de l’unanimité
a) Principe de la règle de l’unanimité
En matière d’indivision, la règle de l’unanimité occupe une place centrale. Cette règle, énoncée par l’article 815-3, alinéa 3 du Code civil, impose que certaines décisions soient prises avec le consentement de tous les indivisaires. Si cette règle vise à protéger les droits de chacun, elle n’est pas sans poser des difficultés pratiques, notamment en cas de mésentente ou d’éloignement des indivisaires. La présente analyse se propose d’exposer les contours de ce principe, ses applications, ses tempéraments ainsi que ses sanctions, tout en mettant en lumière son évolution à travers la doctrine et la jurisprudence.
Le fondement de cette exigence se laisse aisément comprendre : chaque indivisaire est titulaire d’un droit de propriété sur sa quote-part, droit que les actes les plus graves viendraient affecter dans sa substance même. Requérir le consentement de tous, pour de tels actes, n’est donc que la conséquence du caractère absolu et exclusif que l’article 544 du Code civil attache à la propriété — fût-elle indivise.
i) Le champ d’application du principe
En application de l’article 815-3, al. 3, la règle de l’unanimité ne s’applique qu’à deux types d’actes bien précis :
- Les actes qui ne ressortissent pas à l’exploitation normale des biens indivis
- Les actes de disposition autres que la destinée à régler les dettes ou charges de l’indivision
Il importe de relever que cette exigence d’unanimité revêt un caractère résiduel : elle ne joue que pour ce qui échappe à la sphère de la majorité des deux tiers. Aussi convient-il, pour en délimiter le domaine, d’examiner successivement chacune de ces deux catégories.
i. S’agissant des actes qui ne ressortissent pas à l’exploitation normale des biens indivis
L’expression « exploitation normale des biens indivis » n’est pas définie par le Code civil. Son interprétation relève donc de l’appréciation des circonstances propres à chaque situation.
Elle a toutefois pour vocation à distinguer les actes qui s’inscrivent dans le cadre d’une gestion courante et ordinaire des biens indivis, des actes qui, en raison de leur importance ou de leurs conséquences, nécessitent l’aval de tous les indivisaires.
Ainsi, des actes comme la gestion des récoltes dans le cadre d’une exploitation agricole indivise ou l’entretien régulier d’un immeuble indivis peuvent relever de l’exploitation normale.
En revanche, des actes affectant profondément la structure ou la destination des biens indivis, tels que la vente d’un bien immobilier indivis, ne sauraient être considérés comme « normaux » au sens de cette disposition.
Plusieurs éléments peuvent être pris en compte pour déterminer si un acte ressortit ou non à l’exploitation normale des biens indivis :
- L’importance des sommes engagées : les actes impliquant des dépenses conséquentes ou susceptibles d’affecter significativement la valeur du patrimoine indivis nécessitent généralement l’unanimité.
- L’utilité objective de l’acte : un acte est qualifié de normal lorsqu’il est manifestement dans l’intérêt de la gestion ordinaire du bien indivis.
- La nature de l’acte (administration ou disposition) : si certains actes de disposition peuvent s’intégrer dans une exploitation normale (par exemple, la vente de récoltes agricoles), la plupart d’entre eux, comme une donation ou une vente d’immeuble, échappent à cette qualification en raison de leur incidence sur le patrimoine indivis.
- La continuité ou la rupture avec la destination antérieure du bien : l’acte qui prolonge l’affectation existante du bien relève de l’exploitation normale, tandis que celui qui en bouleverse la destination — transformer un immeuble d’habitation en local commercial, par exemple — en sort.
En tout état de cause, la notion d’« exploitation normale » doit faire l’objet d’une interprétation stricte afin de garantir que les indivisaires minoritaires ne soient pas lésés par des décisions prises à la majorité.
En effet, le droit de propriété de chaque indivisaire sur une quote-part indivise impose que seules les décisions relevant d’une gestion courante puissent être prises sans leur consentement.
Face à l’imprécision de cette notion, les juges jouent un rôle déterminant pour apprécier, au cas par cas, si un acte relève ou non de l’exploitation normale. Cette appréciation, éminemment factuelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le seul contrôle de la qualification opéré par la Cour de cassation.
À ce titre, la jurisprudence tend à restreindre les situations où des actes peuvent être considérés comme normaux, afin de ne pas dénaturer la règle d’unanimité prévue à l’article 815-3, alinéa 3 du Code civil.
ii. S’agissant des actes de disposition autres que la vente de meubles indivis destinée à régler les dettes ou charges de l’indivision
(1) Principe
Les actes de disposition se définissent comme ceux qui, par leur nature et leur portée, engagent le patrimoine d’une personne ou d’un groupement, que ce soit pour le présent ou l’avenir.
(2) Acte de disposition / acte d’administration
L’acte de disposition est celui qui engage le patrimoine pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. L’acte d’administration, à l’inverse, est un acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dépourvu de risque anormal : il s’inscrit dans la gestion courante et ne compromet ni la substance des biens ni les droits de leur titulaire. La première catégorie commande l’unanimité, la seconde se contente, en principe, de la majorité des deux tiers.
Ces actes se caractérisent par :
- Une modification importante du contenu du patrimoine : ils peuvent affecter de manière substantielle la consistance ou la structure des biens.
- Une dépréciation significative de la valeur en capital : ils peuvent entraîner une diminution durable de la valeur patrimoniale des biens.
- Une altération durable des prérogatives du titulaire : ils modifient ou réduisent les droits et pouvoirs exercés sur le bien concerné.
Cette définition, tirée du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes protégées, peut parfaitement être transposée aux actes accomplis dans le cadre d’une indivision.
Par leur nature même, ces actes, qui engagent durablement les droits des indivisaires, se distinguent des actes d’administration, lesquels s’inscrivent dans la gestion courante du patrimoine indivis.
A cet égard, la frontière entre actes d’administration et actes de disposition repose sur des critères précis, élaborés par la jurisprudence et la doctrine.
- La gravité des conséquences patrimoniales
- Un acte qui modifie significativement le patrimoine indivis, comme une aliénation ou une constitution de droits réels, est qualifié d’acte de disposition.
- L’atteinte durable aux prérogatives des indivisaires
- Tout acte qui altère les droits des indivisaires sur le bien, qu’il s’agisse de la propriété ou de l’usage, entre dans la catégorie des actes de disposition.
- La nature de l’opération
- Les actes qui sortent de la gestion courante des biens indivis ou qui affectent la propriété elle-même, même indirectement, sont soumis à l’unanimité.
- Par exemple, l’acceptation de la notification mettant en œuvre une condition résolutoire dans une vente immobilière constitue un acte de disposition (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n°93-10.617CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 23 mai 1995 · n° 93-10.617L'acceptation d'une notification mettant en oeuvre une condition résolutoire contenue dans un acte de vente n'est pas un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul en vertu d'un mandat tacite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cet exemple est révélateur de la conception extensive que retient la Cour de cassation : il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une aliénation au sens strict, mais d’un simple acquiescement à la résolution d’une vente antérieure. La Haute juridiction n’en a pas moins jugé que l’acte affectait la consistance du patrimoine indivis — puisqu’il en faisait sortir le bien — et devait, partant, être accompli à l’unanimité. La qualification d’acte de disposition s’attache ainsi moins à la forme de l’opération qu’à son effet sur la masse indivise.
(3) Exception
En principe, tous les actes de disposition, compte tenu de leur gravité et de leur impact durable sur le patrimoine indivis, sont soumis à la règle de l’unanimité.
Cependant, une exception est prévue par l’article 815-3, alinéa 1er, 3° du Code civil : la vente de meubles indivis destinée à régler les dettes ou charges de l’indivision peut être décidée à la majorité des deux tiers des droits indivis.
Cette dérogation à la règle de l’unanimité trouve sa justification dans la nécessité de garantir la bonne gestion de l’indivision, en évitant que celle-ci ne se trouve paralysée par l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires.
Les dettes ou charges de l’indivision – telles que les frais de conservation, les taxes foncières ou les emprunts souscrits pour financer des travaux – constituent des obligations financières incontournables. Leur non-paiement risquerait non seulement de compromettre la conservation des biens indivis, mais aussi d’exposer l’ensemble des indivisaires à des risques juridiques et financiers, comme des poursuites ou des saisies.
Ainsi, permettre la vente de meubles indivis pour s’acquitter de ces obligations répond à un impératif pratique : assurer la continuité de la gestion de l’indivision sans que l’unanimité, parfois difficile à obtenir, ne bloque les décisions urgentes et nécessaires.
On observera que le législateur a circonscrit cette dérogation aux seuls meubles indivis, à l’exclusion des immeubles. La raison en est claire : la vente d’un immeuble — par sa valeur et par sa pérennité — affecte trop gravement le patrimoine indivis pour être soustraite au consentement de tous, tandis que l’aliénation de meubles, plus aisément remplaçables, peut être tolérée à la majorité lorsqu’elle sert à apurer le passif commun.
Toutefois, cette exception est strictement encadrée pour préserver l’équilibre des droits des indivisaires et éviter les abus. En particulier, la vente ne peut être décidée à la majorité que si les conditions suivantes sont réunies :
- Destination des fonds : les fonds issus de la vente doivent être exclusivement affectés au règlement des dettes ou charges de l’indivision. Cette affectation garantit que l’opération est réalisée dans l’intérêt commun des indivisaires.
- Absence de liquidités suffisantes : la vente ne peut être envisagée que s’il n’existe pas, parmi les biens indivis, des liquidités suffisantes pour couvrir les dettes ou charges. Il convient dès lors d’explorer d’abord des solutions moins intrusives avant de procéder à une aliénation.
- Caractère immédiat des dettes : les dettes doivent être immédiatement exigibles, justifiant ainsi une intervention rapide pour éviter des conséquences préjudiciables à l’ensemble de l’indivision.
ii) La mise en œuvre du principe
La règle de l’unanimité dans l’indivision protège les coïndivisaires contre les décisions unilatérales pouvant affecter leurs droits indivis.
Avant d’en mesurer la portée, encore faut-il situer l’acte litigieux dans la gradation que l’article 815-3 du Code civil établit entre les différentes catégories d’actes. La gestion de l’indivision obéit en effet à une logique de paliers : les actes les plus anodins relèvent de l’initiative individuelle, les actes intermédiaires d’une majorité qualifiée, et les actes les plus graves de l’accord de tous. C’est dans ce dernier registre que se déploie l’exigence d’unanimité.
Définition — La trilogie des actes d’administration patrimoniale
Trois catégories d’actes doivent être soigneusement distinguées, car le régime décisionnel applicable en dépend directement :
- L’acte conservatoire — acte matériel ou juridique tendant à soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des coïndivisaires ; il peut être accompli seul par tout indivisaire (art. 815-2 C. civ.).
- L’acte d’administration — acte d’exploitation ou de gestion courante n’entraînant pas d’aliénation du bien ; il requiert le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1° C. civ.).
- L’acte de disposition — acte emportant transmission, aliénation ou affectation durable d’un droit sur le bien ; il exige, en principe, l’accord unanime des indivisaires.
Cette gradation a été récemment réaffirmée par la Cour de cassation, qui rappelle que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence, tandis que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’unanimité ne constitue donc pas le régime de droit commun de la gestion : elle est le seuil exceptionnel réservé aux décisions susceptibles de modifier la consistance même du patrimoine indivis.
A l’analyse, cette règle s’applique à une grande variété d’actes au nombre desquels figurent notamment, les actes de disposition, certains actes de gestion locative, les actes constitutifs de sûreté, les actes d’affectation d’un bien indivis à une activité professionnelle ou encore les actions en justice.
α) Les actes de disposition
Les actes de disposition, en raison de leur gravité, nécessitent unanimité, qu’ils soient à titre onéreux ou gratuit.
Définition — L’acte de disposition
L’acte de disposition s’entend de l’acte qui, par sa nature, engage durablement ou définitivement le bien indivis en altérant sa substance, sa valeur ou sa destination : aliénation, constitution d’un droit réel, affectation en garantie. Il se distingue de l’acte d’administration en ce qu’il ne se borne pas à faire fructifier le bien, mais en compromet ou en transmet la propriété. C’est précisément cette atteinte potentielle au capital indivis qui commande l’exigence d’un consentement unanime.
(1) Les actes de disposition à titre onéreux
En vertu de l’article 815-3 du Code civil, l’accomplissement d’actes de disposition à titre onéreux concernant un bien indivis exige le consentement unanime de tous les indivisaires.
Ces actes, par leur nature, impliquent une modification durable ou définitive des droits sur le bien indivis, ce qui justifie l’application stricte de la règle.
Parmi les actes concernés, on peut notamment citer :
- La vente d’un bien indivis
- Acte de disposition par excellence, la vente entraîne la transmission de la propriété du bien ou d’une partie de celui-ci.
- En l’absence d’accord de tous les indivisaires, la vente ne peut produire d’effets à leur égard.
- La vente consentie par un seul indivisaire n’est pas frappée de nullité absolue : elle demeure inopposable aux coïndivisaires non consentants et ne vaut, le cas échéant, que dans la limite de la quote-part du vendeur, son efficacité définitive étant suspendue au résultat du partage.
Exemple
Trois frères détiennent indivisément, à parts égales (un tiers chacun), une maison de famille. L’un d’eux signe seul un compromis de vente portant sur l’immeuble entier. Faute d’unanimité, la vente est inopposable aux deux autres : l’acquéreur ne peut contraindre les coïndivisaires à délivrer le bien et n’acquiert, dans l’attente du partage, qu’un droit aléatoire sur la seule quote-part du vendeur. Si, au partage, l’immeuble est attribué au frère vendeur, la vente se trouve consolidée ; s’il est attribué à un autre, elle est anéantie pour avoir porté sur la chose d’autrui.
L’exigence d’unanimité connaît toutefois des tempéraments légaux destinés à éviter que l’inertie ou l’intransigeance d’un seul ne paralyse durablement l’indivision. Ainsi le juge peut-il, dans certaines hypothèses, autoriser un acte de disposition contre la volonté d’un indivisaire ; mais ce pouvoir demeure lui-même borné. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil, que le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n°96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection des prérogatives de jouissance de l’usufruitier — titulaire d’un droit réel temporaire l’autorisant à jouir de la chose comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance — fait ainsi obstacle à toute disposition forcée de la pleine propriété.
- L’échange
- L’échange d’un bien indivis, consistant à céder le bien ou une partie de celui-ci en contrepartie d’un autre bien, modifie également les droits des indivisaires.
- Cet acte nécessite donc l’unanimité.
- La jurisprudence ancienne illustre cette exigence : l’époux qui cède à titre d’échange une parcelle appartenant indivisément à sa femme et à sa belle-mère ne peut le faire qu’en qualité de gérant d’affaires, à la condition que les conditions de la gestion d’affaires soient réunies (Cass. 1re civ., 15 mai 1974, n°72-11.417RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 mai 1974 · n° 72-11.417Les juges du fond, qui relevent qu'en cedant a titre d 'echange a un tiers une parcelle de terrain appartenant indivisement en propre a son epouse et a la mere de celle-ci, un mari a agi en qualite de gerant d'affaires de sa femme et de sa belle-mere, que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient reunies en l 'espece, que cet epoux savait que la parcelle echangee ne lui appartenait pas et que l'echange se revelait utile et profitable, et admettent que de ce fait la femme, apres le deces de son mari, devait remplir l'engagement contracte en son nom, justifient le rejet de l'action de cette epouse qui demandait a faire prononcer la nullite de la convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que l’aliénation d’un bien indivis par un seul ne saurait, hors un tel fondement, lier les autres.
- La constitution de servitudes
- La constitution d’une servitude, qu’elle soit active ou passive, affecte durablement l’usage et la valeur du bien indivis.
- Par conséquent, elle ne peut être réalisée qu’avec l’accord unanime des indivisaires.
- La dissolution d’une société propriétaire d’un bien indivis
- Si l’indivision porte sur des parts sociales ou des droits dans une société, une demande de dissolution de cette société, qui équivaut à une disposition des actifs indivis, exige également l’unanimité.
(2) Les actes de disposition à titre gratuit
Les actes de disposition à titre gratuit concernant un bien indivis, tels que la donation ou le legs, sont également soumis à la règle de l’unanimité prévue par l’article 815-3 du Code civil.
Ces actes, qui traduisent une intention de transférer sans contrepartie tout ou partie d’un bien indivis, affectent les droits des coïndivisaires et nécessitent par conséquent leur accord unanime.
- La donation portant sur un bien indivis
- La donation d’un bien indivis, acte de disposition à titre gratuit, est soumise à la règle de l’unanimité prévue par l’article 815-3 du Code civil.
- Cette exigence vise à protéger les droits des coïndivisaires en empêchant un indivisaire de disposer unilatéralement d’un bien commun.
- En l’absence d’accord unanime, la donation n’est pas nulle, mais son efficacité est limitée : elle ne produit d’effet qu’à hauteur de la quote-part appartenant au donateur.
- Ainsi, un indivisaire peut valablement donner ses droits indivis, et le donataire devient alors titulaire d’une quote-part dans l’indivision.
- Cependant, la donation ne peut affecter les droits des autres coïndivisaires sans leur consentement.
- Cette règle, confirmée par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 4 juill. 1984, n°83-10.020CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1984 · n° 83-10.020La donation d'un bien indivis consentie par un seul des indivisaires n'est pas nulle ; elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), garantit l’équilibre et la stabilité de l’indivision.
- En effet, un acte unilatéral pourrait compromettre l’intégrité du bien indivis ou introduire un tiers non souhaité au sein de l’indivision, créant des tensions ou des déséquilibres.
- En pratique, le sort du bien donné dépendra du partage : si le bien est attribué au donateur lors des opérations de partage, la donation produira ses pleins effets en faveur du donataire.
- À défaut, la donation sera inopposable pour la partie excédant les droits du donateur.
Attendu de principe
La donation d’un bien indivis par un seul des indivisaires n’est pas radicalement nulle ; conclue sous la condition implicite que le bien soit attribué au donateur lors du partage, elle ne devient pleinement efficace qu’à cette condition et demeure, à défaut, inopposable aux coïndivisaires pour la part excédant les droits du disposant.
- Le legs d’un bien indivis
- Le legs, autre acte de disposition à titre gratuit, obéit également à des règles spécifiques lorsqu’il concerne un bien indivis.
- Un indivisaire peut léguer ses droits indivis à un tiers, mais la validité et l’efficacité de ce legs dépendent en grande partie du partage.
- Si, lors du partage, le bien légué est attribué au testateur ou à sa succession, le legs pourra s’exécuter en nature.
- Dans un arrêt du 2 juin 1987, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le legs par un indivisaire d’un bien indivis peut s’exécuter en nature si par l’événement du partage le bien légué tombe au lot de cet indivisaire ou de sa succession » (Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n°85-16.269CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 juin 1987 · n° 85-16.269Il résulte de la combinaison des articles 883 et 1476 du Code civil que le legs, par un indivisaire, d'un bien indivis peut s'exécuter en nature si, par l'événement du partage, le bien légué tombe au lot de cet indivisaire ou de sa succession.. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui ordonne, dans une opération de partage unique, la licitation des biens indivis provenant de la communauté de deux époux et de leurs successions, alors que le partage préalable de la communauté était nécessaire pour réserver l'éventualité de l'exécution en nature d'un legs fait par l'un des époux et portant sur un immeuble ayant dépendu de la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En revanche, si le bien indivis est attribué à un autre coïndivisaire, le legs est considéré comme portant sur la chose d’autrui, et le légataire ne pourra pas en bénéficier directement.
- Ce principe découle de l’idée selon laquelle le testateur ne peut léguer que ce qu’il possède effectivement.
- A l’analyse, trois situations sont susceptibles de se rencontrer :
- Le legs portant sur un bien indivis isolé
- Cette hypothèse concerne les cas où le testateur est propriétaire d’une fraction indivise d’un bien spécifique.
- Le legs est pleinement valable pour la quote-part détenue par le testateur.
- Si, lors du partage, le bien est attribué au légataire, celui-ci devra généralement indemniser les coïndivisaires pour la partie excédant les droits du testateur.
- Le legs comportant un bien indivis au sein d’une universalité
- Dans ce cas, le bien légué fait partie d’une masse indivise intégrée dans une universalité (par exemple, un patrimoine successoral global).
- L’incertitude réside dans la possibilité pour le légataire d’obtenir le bien légué en nature.
- Si le bien n’est pas attribué à la succession du testateur, la jurisprudence admet que le légataire puisse demander une compensation en valeur (Cass. 1ère civ., 28 mars 2006, n°04-10.596CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 mars 2006 · n° 04-10.596L'article 1021 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a sur celui-ci qu'un droit de propriété indivis, et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eut à être expressément formulée par le disposant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le legs portant sur la fraction revenant au testateur dans un bien indivis isolé ou dans un ensemble présentant un caractère d’universalité
- Dans cette hypothèse, le testateur lègue uniquement la quote-part lui revenant dans l’indivision, que ce soit sur un bien spécifique ou dans un ensemble patrimonial ayant un caractère d’universalité.
- Ce type de legs est valable par nature et s’exécute en fonction des résultats du partage.
- Si le bien ou l’ensemble légué est attribué à la succession du testateur, le légataire reçoit alors sa quote-part en nature ou en équivalent, selon les clauses testamentaires.
- À défaut, le légataire peut demander à obtenir une compensation financière ou matérielle équivalente, sous réserve de l’existence d’une volonté explicite du testateur.
- Le legs portant sur un bien indivis isolé
- Dans le cadre d’une indivision post-communautaire, la situation se complexifie encore.
- Si un époux dispose de droits indivis issus de la communauté dissoute, le legs portant sur un bien indivis ne peut produire d’effets qu’à hauteur de ces droits.
- Toute disposition excédant cette quote-part risque d’être requalifiée en legs de la chose d’autrui, sauf à prévoir des clauses spécifiques dans le testament.
- Lorsque le bien légué est attribué à la succession du testateur, le legs s’exécute en nature.
- Si tel n’est pas le cas, le légataire peut demander une compensation, que ce soit par la valeur du bien ou par une attribution équivalente dans la masse successorale.
- La jurisprudence reconnaît également que le testateur peut imposer à ses héritiers la charge de fournir au légataire la propriété du bien légué ou une compensation équivalente, sous réserve que cette intention soit clairement exprimée dans le testament (Cass. 1ère civ., 8 oct. 2014, n°13-19.399CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 octobre 2014 · n° 13-19.399Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, en ordonnant, à défaut de vente amiable de l'immeuble sis à Breuillet dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, la vente sur licitation à la barre du tribunal dudit immeuble, avec première mise à prix de 100 000 euros, de rejeter la demande de M. Jean-Claude X... tendant à ce qu'il soit jugé que la vente de ce bien ne soit ordonnée qu'après sa remise en état et pour une valeur comprise entre 130 000 et 150 000 euros ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à soutenir avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble le 27 février 2012 ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le régime juridique du legs dans l’indivision vise à protéger les coïndivisaires contre toute atteinte à leurs droits.
- En permettant au légataire de remplacer le testateur dans l’indivision, tout en limitant les effets du legs à la quote-part du testateur, ce régime garantit l’équilibre de l’indivision. Il évite notamment l’introduction d’un tiers non souhaité sans l’accord des coïndivisaires.
- Lorsque les actes de disposition à titre gratuit sont réalisés sans l’accord des coïndivisaires, ils sont inopposables pour la partie excédant les droits de l’indivisaire disposant.
- Cette inopposabilité limite les effets de l’acte, protégeant ainsi les droits des autres indivisaires.
- En d’autres termes, le donataire ou le légataire ne peut se prévaloir d’un droit sur la totalité du bien indivis, mais uniquement sur la quote-part appartenant au disposant.
Il importe, pour clore ce point, de ne pas confondre la disposition à titre gratuit des droits indivis du disposant — toujours possible, sous la réserve déjà décrite de l’aléa du partage — avec la disposition du bien indivis lui-même, qui suppose, elle, l’unanimité. La summa divisio est ici la suivante : l’indivisaire est maître de sa quote-part, dont il peut librement disposer à titre onéreux comme à titre gratuit ; il n’est, en revanche, jamais maître de la chose commune, qu’il ne peut engager sans le concours de tous.
β) La constitution de sûretés
La constitution de sûretés sur un bien indivis (nantissement, gage, hypothèque) est soumise à des règles strictes en raison des implications qu’elle peut avoir sur les droits de tous les coïndivisaires. La règle de l’unanimité, prévue par l’article 815-3 du Code civil, joue ici un rôle central pour garantir la protection des intérêts des indivisaires non constituants.
Définition — La sûreté réelle
La sûreté réelle est l’affectation d’un bien — meuble ou immeuble, corporel ou incorporel — au paiement préférentiel d’une créance déterminée. Elle confère au créancier un droit de préférence (être payé avant les autres sur le prix du bien) et, le plus souvent, un droit de suite (saisir le bien en quelques mains qu’il se trouve). Affecter ainsi un bien indivis revient à l’exposer à une éventuelle vente forcée : c’est pourquoi la constitution d’une sûreté réelle s’analyse en un acte de disposition, soumis comme tel à l’exigence d’unanimité.
(1) Nantissement
Le nantissement, en tant que sûreté réelle portant sur un bien incorporel (tel qu’un fonds de commerce, des droits d’exploitation, ou des créances), peut être constitué sur un bien indivis.
Toutefois, pour être valable et pleinement opposable, tous les coïndivisaires doivent y consentir.
En effet, le nantissement est un acte de disposition. Or, en indivision, tout acte de disposition nécessite l’accord unanime des indivisaires afin de protéger leurs droits indivis et éviter tout déséquilibre patrimonial.
Lorsque tous les coïndivisaires consentent à la constitution d’un nantissement, celui-ci produit ses effets indépendamment des résultats du partage.
Ainsi, le créancier titulaire de la sûreté pourra exercer ses droits, y compris par voie d’exécution forcée, sans attendre le partage.
Lorsque le nantissement est constitué par un seul indivisaire, sans l’accord des autres, sa validité est limitée et conditionnée au résultat du partage.
En effet, en l’absence de consentement unanime, le nantissement n’oblige que le constituant et est inopposable aux autres coïndivisaires.
Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’un nantissement sur un fonds de commerce indivis, constitué par un seul indivisaire sans l’accord des autres, était dépourvu d’efficacité (Cass. 1ère civ., 26 avril 2000, n°97-10.616CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 avril 2000 · n° 97-10.616La limitation de l'inscription de nantissement à un seul des propriétaires indivis du fonds de commerce a pour effet d'en réduire l'efficacité et en conséquence la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation à la caution, même en cas de confusion des patrimoines ordonnée à l'occasion d'une procédure collective.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution protège les indivisaires non parties à l’acte de constitution du nantissement.
Si, néanmoins, le bien indivis grevé par le nantissement est attribué au constituant lors du partage, la sûreté est rétroactivement consolidée.
En revanche, si le bien est attribué à un autre indivisaire, la sûreté devient caduque, car le constituant n’a jamais eu la pleine propriété de l’objet grevé.
(2) Gage
Pour constituer un gage valable sur un bien indivis, l’accord unanime des coïndivisaires est requis.
A l’instar du nantissement, le gage est un acte de disposition, car il vient grever une charge sur le bien indivis et expose potentiellement celui-ci à une exécution forcée en cas de défaillance du débiteur.
Lorsque tous les indivisaires consentent à la constitution du gage, celui-ci est pleinement opposable aux tiers et aux coïndivisaires.
Le créancier gagiste pourra alors saisir le bien grevé en cas de non-paiement de la créance garantie, sans attendre le partage.
Lorsque, en revanche, le gage est constitué par un seul indivisaire, sans l’accord des autres, sa portée est limitée et il devient inopposable aux coïndivisaires non consentants.
Dans cette hypothèse, le gage ne joue que pour la part indivise du constituant.
En d’autres termes, le créancier gagiste ne pourra exiger l’exécution forcée de la sûreté que sur la fraction indivise détenue par l’indivisaire constituant.
Enfin, il peut être observé que l’efficacité complète du gage dépend directement de l’attribution du bien grevé lors du partage.
Si le bien grevé est attribué à l’indivisaire ayant consenti le gage lors des opérations de partage, la sûreté est consolidée rétroactivement.
Dans ce cas, le créancier pourra exercer ses droits sur le bien grevé, conformément au principe de l’effet déclaratif du partage.
Si toutefois le bien est attribué à un autre indivisaire, le gage devient inopposable.
Le créancier ne pourra alors se prévaloir de la sûreté, le constituant n’ayant jamais été le propriétaire exclusif du bien.
(3) Hypothèque
L’hypothèque, sûreté réelle immobilière par excellence, fournit le terrain où la dépendance des sûretés indivises à l’égard du partage se manifeste avec le plus d’acuité. Lorsqu’une hypothèque est constituée sur un bien indivis, trois situations peuvent se présenter :
- Hypothèque consentie par tous les coïndivisaires pour une dette commune
- Constitution et validité
- En application de l’article 2412 du Code civil, une hypothèque peut être constituée sur un bien indivis par tous les indivisaires aux fins de garantir une dette commune.
- Pour ce faire, chaque indivisaire doit consentir à l’hypothèque mais également reconnaître la dette commune à garantir.
- A cet effet, les indivisaires doivent disposer de leur pleine capacité juridique et du pouvoir de consentir, notamment lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une représentation.
- Effets avant et après le partage
- L’article 2412 du Code civil prévoit que « l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. »
- Il en résulte que le créancier peut faire valoir son droit sur le bien grevé, y compris avant le partage (Cass. com., 28 juin 2005, n°02-20.452).
- En cas de défaillance du débiteur, le créancier peut saisir le bien sans attendre la fin de l’indivision.
- Contrairement à l’ancien privilège du copartageant, remplacé par l’hypothèque légale spéciale (art. 2402, 4° C. civ.), l’hypothèque ne rétroagit pas à la date de création de l’indivision. Elle prend rang à compter de son inscription.
- Constitution et validité
- Hypothèque consentie par tous les coïndivisaires pour la dette d’un indivisaire
- Principe
- Il est permis aux coïndivisaires de consentir à une hypothèque grevant l’ensemble d’un bien indivis afin de garantir la dette personnelle de l’un d’entre eux.
- Une telle hypothèque se rencontrera, le plus souvent, dans le cadre d’acquisitions immobilières indivises.
- Par exemple, lorsqu’un indivisaire contracte un emprunt pour financer une acquisition, les autres coïndivisaires peuvent autoriser la constitution d’une hypothèque sur l’ensemble du bien indivis aux fins de garantir la dette souscrite.
- A l’analyse, les coïndivisaires non débiteurs, en autorisant l’acte, jouent le rôle de cautions réelles, engageant leurs droits indivis sans s’obliger personnellement au remboursement de la dette garantie.
- Reste que ces derniers doivent expressément consentir à l’hypothèque.
- Par leur accord, ils autorisent l’affectation du bien indivis en garantie, mais ils ne s’engagent pas personnellement au paiement de la dette.
- Leur obligation est limitée à leur part dans l’indivision.
- Aussi, l’hypothèque engage les droits des coïndivisaires proportionnellement à leur quote-part dans le bien indivis.
- En cas de défaillance du débiteur, l’immeuble peut être saisi et vendu, affectant alors les droits de tous les indivisaires.
- Effets
- L’hypothèque consentie par tous les coïndivisaires pour garantir la dette personnelle de l’un d’entre eux produit des effets similaires à ceux d’une hypothèque constituée pour une dette commune.
- Conformément à l’article 2412 du Code civil, cette hypothèque conserve son plein effet, quel que soit le résultat du partage.
- Le créancier hypothécaire peut exercer son droit de préférence et saisir le bien grevé avant que l’indivision ne soit liquidée (Cass. com., 28 juin 2005, n°02-20.452).
- Les coïndivisaires non débiteurs ne sont toutefois pas tenus personnellement de rembourser la dette.
- Leur part dans le bien indivis constitue la seule garantie accordée au créancier.
- A cet égard, si la vente forcée du bien grevé est réalisée, le produit de la vente est réparti entre le créancier hypothécaire et les coïndivisaires en fonction de leurs droits respectifs.
- Principe
- Hypothèque consentie par un indivisaire agissant seul
- Constitution par un seul indivisaire
- Un indivisaire peut, sous certaines conditions, constituer une hypothèque portant sur sa seule quote-part dans un bien indivis.
- Cette hypothèque, bien que permise, est juridiquement limitée et subordonnée à l’issue du partage, conformément à l’article 2412 du Code civil.
- L’hypothèque constituée par un indivisaire agissant seul ne peut grever que ses droits indivis dans le bien.
- Elle est inopposable aux autres indivisaires et n’a aucun effet sur la totalité du bien indivis.
- Aussi, l’efficacité finale de cette hypothèque est conditionnée au résultat des opérations de partage.
- Tant que le partage n’a pas attribué le bien au constituant, les effets de l’hypothèque demeurent aléatoire et suspendus.
- Cette hypothèque, bien que valable entre le créancier et le constituant, est donc tributaire du devenir du bien dans l’indivision.
- Effets du partage sur l’hypothèque
- Le sort de l’hypothèque constituée par un seul indivisaire est déterminé par l’effet déclaratif du partage, qui rétroagit à la date d’ouverture de l’indivision.
- Si le bien hypothéqué est attribué à l’indivisaire constituant au terme du partage, l’hypothèque est consolidée rétroactivement.
- Cette rétroactivité confère au créancier un droit de préférence sur le bien, le plaçant en position de force pour recouvrer sa créance.
- Dans un arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. » (Cass. 3e civ. 1er oct. 2020, n°19-20.007).
- Il se déduit de cette décision que, si, à l’inverse, le bien est attribué à un autre indivisaire, l’hypothèque devient caduque.
- Le créancier ne dispose alors d’aucun moyen juridique pour exiger le paiement sur ce bien.
- Cette situation s’explique par l’effet déclaratif du partage en ce sens que l’indivisaire est réputé n’avoir jamais été propriétaire du bien attribué à autrui.
- L’arrêt comble une lacune de l’article 2412 : ce texte ne réglait expressément que l’hypothèque consentie par tous ; la Cour en a déduit, a contrario, le régime de celle consentie par un seul, en l’adossant intégralement au jeu de l’effet déclaratif. La licitation à un tiers fait l’objet d’une assimilation remarquable : le créancier conserve sa sûreté reportée sur le prix dès lors que son constituant est alloti de ce prix, ce qui prolonge la garantie par un mécanisme de subrogation réelle.
- Constitution par un seul indivisaire
- Faits
- Un immeuble indivis avait été grevé d’une hypothèque consentie par un seul des indivisaires. Le créancier entendait faire valoir sa sûreté, cependant que le sort du bien restait suspendu aux opérations de partage.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un indivisaire isolé sur un immeuble indivis conserve-t-elle son effet, et à quelles conditions, lorsque le bien ou son prix de licitation est attribué à autrui qu’au constituant ?
- Solution
- L’hypothèque ne conserve son effet, en l’absence de consentement de tous, que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du bien grevé ou, en cas de licitation à un tiers, alloti du prix de licitation. À défaut, elle est caduque.
- Portée
- L’arrêt subordonne pleinement la sûreté consentie par un seul à l’effet déclaratif du partage et étend la solution à la licitation par un report de la garantie sur le prix : la sûreté indivise n’a, jusqu’au partage, qu’une existence conditionnelle.
En définitive, qu’il s’agisse du nantissement, du gage ou de l’hypothèque, un principe unitaire gouverne la matière : la sûreté constituée par un seul indivisaire ne vaut, à l’égard de la chose entière, que comme une promesse soumise à la condition que le partage attribue le bien au constituant. La sûreté indivise est ainsi marquée du sceau de la précarité, l’effet déclaratif du partage — qui répute chaque copartageant propriétaire des biens de son lot dès l’ouverture de l’indivision, et lui seul — commandant rétroactivement, et de manière décisive, le maintien ou l’anéantissement de la garantie.
(4) La fiducie
La fiducie, mécanisme juridique introduit en droit français par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, est un acte de disposition qui consiste à transférer temporairement un bien à un fiduciaire, à charge pour ce dernier de le gérer dans un but déterminé.
Fiducie. Opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Le transfert n’est qu’une propriété-fonction : le fiduciaire reçoit le bien non pour s’en enrichir, mais pour en assurer la gestion ou la garantie pendant un temps borné, avant restitution.
Deux traits commandent l’analyse de la fiducie portant sur un bien indivis. D’une part, elle emporte sortie du bien hors de la masse indivise pour le faire entrer dans un patrimoine d’affectation distinct : il s’agit donc, par nature, du plus radical des actes de disposition. D’autre part, elle est intrinsèquement temporaire et finalisée, de sorte que son efficacité demeure suspendue au devenir du bien lors du partage.
Lorsqu’elle concerne un bien indivis, la constitution d’une fiducie est strictement encadrée.
Tout d’abord, l’accord de tous les coïndivisaires est indispensable pour transférer le bien indivis dans le patrimoine fiduciaire. Cette exigence d’unanimité n’est que l’application de l’article 815-3 du Code civil, qui réserve à l’accord de tous les indivisaires les actes excédant l’exploitation normale du bien et, plus encore, les actes de disposition à titre onéreux portant sur les immeubles indivis.
À défaut de cet accord, l’acte de fiducie sera inopposable aux indivisaires non consentants. L’inopposabilité, et non la nullité, doit ici être pleinement comprise : l’acte conserve sa validité entre le constituant et le fiduciaire, mais il ne peut être opposé à ceux qui n’y ont point consenti, lesquels demeurent libres de méconnaître le transfert et de réclamer la pleine restitution du bien à la masse indivise.
Ensuite, la fiducie, en tant qu’acte de disposition, suit le même régime que les autres actes de cette nature.
Ainsi, si un seul indivisaire tente de constituer une fiducie sur l’intégralité d’un bien indivis, cette dernière ne produira d’effet que pour sa quote-part. Le constituant ne peut, en effet, transférer au fiduciaire plus de droits qu’il n’en détient lui-même : nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. La fiducie ne saurait donc porter, au mieux, que sur la fraction abstraite de droits indivis dont le constituant est titulaire, sans jamais atteindre tel ou tel bien déterminé tant que le partage n’est pas intervenu.
S’agissant des effets de la fiducie sur un bien indivis, ils dépendent du sort du bien lors du partage. Cette dépendance s’explique par l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil : chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, aux biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. La rétroactivité ainsi attachée au partage commande mécaniquement la validité de tout acte qu’un indivisaire a pu consentir, isolément, sur un bien indivis durant l’indivision.
Si le bien mis en fiducie est attribué au constituant lors du partage, la fiducie est rétroactivement consolidée et produit tous ses effets. L’effet déclaratif fait alors rétroagir la propriété exclusive du constituant au jour de l’ouverture de l’indivision : il est censé avoir toujours été seul propriétaire du bien, de sorte que l’acte de disposition qu’il a consenti se trouve validé a posteriori.
Dans l’hypothèse, en revanche, où le bien indivis est attribué à un autre indivisaire, la fiducie devient inefficace, car le constituant n’a jamais été pleinement propriétaire du bien transféré. La rétroactivité joue alors en sens inverse : le constituant étant réputé n’avoir jamais eu de droit sur le bien échu à autrui, l’acte de disposition se trouve privé de tout support.
Le fiduciaire devra alors restituer le bien à l’indivisaire auquel il est attribué.
Illustration. Trois héritiers se partagent une succession comprenant un immeuble de rapport. L’un d’eux, titulaire d’un tiers des droits indivis, transfère seul l’immeuble à un fiduciaire en garantie d’un emprunt. Tant que dure l’indivision, le transfert n’a d’effet que sur sa quote-part : les deux autres ne sont pas liés. Si, au partage, l’immeuble lui est attribué, la fiducie se consolide rétroactivement et garantit valablement le prêt si l’immeuble échoit à l’un de ses cohéritiers, la fiducie tombe et le bien doit revenir, libre, au copartageant attributaire.
Ce mécanisme de consolidation ou d’anéantissement rétroactif n’est, au demeurant, pas propre à la fiducie : il gouverne plus largement le sort de tout acte qu’un indivisaire consent isolément sur le bien indivis. La Cour de cassation l’a rappelé à propos de la cession d’une quote-part de biens indivis, dont l’efficacité demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir (Cass. 1re civ. 4 nov. 2020, n°19-13.267CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 4 novembre 2020 · n° 19-13.267Lorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Gestion Locative
La gestion locative d’un bien indivis soulève des questions complexes, notamment en raison de l’application stricte de la règle de l’unanimité prévue par l’article 815-3 du Code civil.
Cette règle s’applique aussi bien lorsque les indivisaires sont propriétaires du bien donné à bail que lorsqu’ils sont locataires indivis d’un bien.
Avant d’entrer dans le détail, il importe de fixer la grille d’analyse qui commande l’ensemble de la matière : tout acte relatif au bail indivis se laisse ranger dans l’une des trois catégories qu’organise la loi, chacune étant assortie d’une exigence de majorité distincte.
La trilogie des actes sur le bien indivis. L’acte conservatoire — destiné à soustraire le bien indivis à un péril ou à préserver les droits de l’indivision — peut être accompli seul par tout indivisaire, même sans urgence (art. 815-2). L’acte d’administration — relevant de l’exploitation normale du bien — requiert une majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°). L’acte de disposition — qui compromet la valeur ou l’usage du bien, ou confère au preneur des droits importants — exige l’accord unanime des coïndivisaires (art. 815-3, dernier al.). La qualification de l’acte projeté constitue donc la clef de voûte de tout le régime de la gestion locative.
La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette articulation, en rappelant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même en l’absence d’urgence, tandis que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ. 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(1) α: Les indivisaires sont propriétaires du bien indivis loué
– Conclusion du Bail
La conclusion d’un bail portant sur un bien indivis requiert généralement l’unanimité des indivisaires, sauf pour certains baux soumis à des régimes spécifiques.
- Principe de l’unanimité
- Les baux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal sont considérés comme des actes de disposition en raison de l’importance des droits conférés au preneur.
- La raison de cette assimilation tient à ce que ces baux confèrent au preneur un véritable droit au renouvellement — voire un droit à indemnité d’éviction — qui grève durablement le bien et en restreint la disponibilité, au point d’en affecter la valeur vénale.
- Aussi, conformément à l’article 815-3 du Code civil, la décision de conclure un tel bail nécessite l’accord unanime des coïndivisaires.
- À défaut, le bail est inopposable aux indivisaires non signataires.
- La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 27 octobre 1992, que « le bail d’un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n’est pas nul ; il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée aux résultats du partage » (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n°90-21.173CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 27 octobre 1992 · n° 90-21.173Il résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il faut souligner la portée exacte de cette solution : le bail conclu par un seul indivisaire n’est frappé ni de nullité ni d’inexistence il vaut entre le preneur et l’indivisaire signataire, mais son sort définitif demeure suspendu, là encore, au résultat du partage. Attribué au signataire, le bien restera valablement loué attribué à un autre, le bail deviendra inopposable à l’attributaire, par l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil.
- Exception
- En application de l’article 815-3 « les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal » peuvent être conclus par un ou des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, sous réserve d’information préalable des autres indivisaires.
- Pour ces baux ordinaires — au premier rang desquels les baux d’habitation et les baux professionnels — le législateur a estimé que les droits conférés au preneur ne portaient pas une atteinte assez grave à la substance du bien pour justifier l’unanimité, l’acte demeurant dans le cadre de l’exploitation normale du bien indivis.
L’opposabilité du bail consenti par un seul indivisaire peut, du reste, se trouver consolidée par la connaissance qu’en ont les autres titulaires de droits indivis. Ainsi a-t-il été jugé que le bail rural conclu seul par un indivisaire est opposable au coïndivisaire devenu donataire de ses droits indivis dès lors que celui-ci avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ. 29 janv. 2026, n°24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La connaissance acquise au moment de l’acquisition des droits vaut, en ce cas, acceptation tacite de la situation locative préexistante.
– Actes intervenant en cours de bail
Pendant la durée du bail, différentes demandes émanant du locataire peuvent intervenir.
Ces demandes sont soumises à des règles de majorité ou d’unanimité selon leur nature et leurs conséquences sur l’indivision. Le critère de partage demeure constant : l’acte se cantonne-t-il à l’exploitation normale du bien, ou en excède-t-il les limites en compromettant durablement les droits des indivisaires ?
- Demandes de travaux ou d’aménagements
- Les demandes de travaux ou d’aménagements par le locataire sont soumises à des règles qui diffèrent selon leur impact sur le bien indivis.
- En application de l’article 815-3, alinéa 2 du Code civil, les actes de gestion courante, tels que des travaux mineurs ou nécessaires à l’entretien du bien, peuvent être décidés par une majorité des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
- Lorsque, en revanche, les travaux proposés touchent à la structure même du bien (modifications substantielles) ou entraînent un changement de destination, ils ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis et nécessitent dès lors le consentement unanime des indivisaires, conformément à l’article 815-3 du Code civil.
- La ligne de partage tient ainsi à la réversibilité de l’opération : un aménagement aisément réversible, qui ne dénature pas le bien, demeure dans le champ de l’administration une transformation irréversible, qui en altère la consistance ou l’affectation, bascule dans la disposition.
- Demande de sous-location ou de cession du bail
- Une sous-location ou une cession de bail confère des nouveaux droits au locataire.
- A ce titre, cette opération constitue un acte sortant de l’exploitation normale du bien indivis.
- Pour cette raison, il est admis qu’elle nécessite une décision unanime des indivisaires.
- Demande de révision du loyer
- La révision du loyer est traditionnellement considérée comme un acte d’administration.
- Aussi, conformément à l’article 815-3, alinéa 2 du Code civil, une telle demande peut être traitée par les indivisaires représentant deux tiers des droits indivis.
- La justification en est aisée : l’ajustement du loyer ne fait que maintenir le rendement du bien dans des conditions économiques normales, sans entamer ni sa substance ni sa destination.
– Fin du bail
La fin du bail peut donner lieu à deux issues différentes : la poursuivre des rapports locatifs ou leur cessation.
- La poursuite des rapports locatifs
- Renouvellement du bail
- Le renouvellement explicite d’un bail obéit aux mêmes règles que celles encadrant sa conclusion :
- Lorsque le renouvellement du bail intéresse un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, alors il s’analyse en un acte de disposition.
- L’acte de renouvellement requiert dès lors une décision prise à l’unanimité des indivisaires (V. en ce sens Cass. 3e civ. 18 avr. 1985, n°84-10.083RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 18 avril 1985 · n° 84-10.083Le propriétaire indivis d'un immeuble donné en location à usage commercial, auquel le locataire a notifié une demande de renouvellement de son bail et qui entend refuser le droit au renouvellement, que le locataire tient de la loi, doit obtenir l'accord de ses coindivisaires ou, à défaut, l'autorisation prévue à l'article 815-5 du code civil ou à l'article 815-6 dudit code.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette assimilation se comprend : le renouvellement fait naître un nouveau contrat qui reconduit, pour le preneur, le droit au maintien dans les lieux et, le cas échéant, le droit à indemnité d’éviction il grève donc le bien aussi lourdement que la conclusion initiale.
- Dans l’hypothèse, en revanche, où il s’agit de renouveler un bail ne portant pas sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, alors l’acte de renouvellement peut être accompli par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis
- Prorogation du bail
- La prorogation du bail se définit comme le report volontaire du terme du contrat, convenu entre les parties, permettant de prolonger les relations locatives au-delà de l’échéance initialement fixée.
- Cette prorogation peut intervenir à la demande explicite des parties ou découler de l’absence de résiliation au terme du bail.
- La prorogation explicite
- Il est admis, en application de l’article 815-3 du Code civil, que la prorogation du bail s’analyse en un acte d’administration.
- Il en résulte qu’elle peut être décidée, en principe, par une majorité représentant au moins deux tiers des droits indivis.
- Toutefois, dans l’hypothèse où la prorogation consentie conduirait à un report de longue durée ou à une modification significative des conditions du bail, alors elle pourrait être considérée comme constituant un acte étranger à l’exploitation normal du bien indivis.
- Dans ce cas, l’unanimité des indivisaires serait alors requise, sauf à obtenir une autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
- Il peut être observé qu’une prorogation qui aurait été décidée unilatéralement par un indivisaire pourrait être ratifiée a posteriori sur le fondement de la gestion d’affaires (article 1301 et suivants du Code civil), à condition qu’elle soit démontrée utile à tous les indivisaires (V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 mai 1999, n°97-17.570CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 5 mai 1999 · n° 97-17.570Est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour débouter des preneurs, autorisés pendant plusieurs années à récolter de l'herbe sur des parcelles en indivision, de leur demande tendant à se voir reconnaître un bail rural, retient, sans constater que l'indivision avait fait l'objet d'un partage, que l'existence d'un mandat spécial n'a pas été démontrée et qu'un indivisaire ne pouvait, selon l'article 815-3 du Code civil, consentir un bail rural.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La gestion d’affaires opère ici un mécanisme de validation rétroactive : l’acte accompli sans pouvoir par le gérant — l’indivisaire isolé — engage les maîtres de l’affaire — les coïndivisaires — pour autant qu’il leur ait été utile, suivant les conditions classiques de l’article 1301 du Code civil.
- La tacite reconduction ou prorogation implicite
- La tacite reconduction, bien que distincte de la prorogation, peut s’analyser en une prolongation implicite du bail lorsque les parties poursuivent leurs relations locatives sans opposition à l’échéance du contrat.
- Aussi, elle obéit aux mêmes règles que la prorogation explicite :
- En principe, la tacite reconduction s’analyse en un acte d’administration, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la règle de l’unanimité (V. en ce sens Cass. com. 22 mai 1973, n°71-12.731RejetCour de cassation, chambre commerciale · 22 mai 1973 · n° 71-12.731Est irrecevable en cause d'appel comme nouvelle, la demande de l'ancien gerant d'une s.a.r.l. exploitant une entreprise de presse, en declaration de nullite ou d'inexistence de modifications statutaires touchant l'organisation d'une gestion collegiale et l 'agrement aux transmissions de parts a titre hereditaire, des lors que le demandeur ne fait apparaitre aucun lien entre ces critiques, et les moyens de la demande initiale, qui tendait a l'annulation de la convocation a une assemblee generale appelee, posterieurement a ces modifications a transformer la societe en societe anonyme, et qui se fondait sur l'atteinte pretendument portee aux droits du fondateur du journal a la liberation, et su…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En revanche, si elle donne lieu à la prolongation du bail pour une durée qui dépasse le cadre de l’exploitation normale du bien indivis, alors elle ne peut être accordée qu’à la condition que tous les indivisaires y aient consenti.
- La prorogation explicite
- Renouvellement du bail
- La Cessation des rapports locatifs
- Résiliation par le locataire
- Le locataire doit notifier son congé à tous les indivisaires pour qu’il soit valide.
- Dans un arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « lorsqu’un bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l’un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis » (Cass. 3e civ. 11 juill. 2007, n°06-12.210CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 11 juillet 2007 · n° 06-12.210Lorsque le bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence découle du principe selon lequel tous les coïndivisaires ont des droits égaux sur le bien indivis et doivent être informés des actes pouvant affecter ces droits.
- La règle se comprend d’autant mieux que l’indivision est dépourvue de personnalité morale : faute de sujet de droit unique susceptible de recevoir l’acte, le preneur doit s’adresser à chacun des titulaires individuels du bien, sauf à l’un d’eux à justifier d’un mandat des autres.
- Congé donné par les indivisaires
- La résiliation d’un bail par les indivisaires nécessite une analyse au cas par cas pour déterminer s’il s’agit d’un acte d’administration ou de disposition.
- Actes d’administration
- Il est admis que le congé relève de la catégorie des actes d’administration, lorsqu’il n’affecte pas de façon substantielle les droits des indivisaires.
- Il en va ainsi pour un congé donné avec offre de renouvellement pour un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
- Tel est encore le cas pour un congé donné avec refus de renouvellement d’un bail professionnel, sans indemnité d’éviction.
- La jurisprudence a admis que ces situations s’inscrivaient dans le cadre d’une gestion normale des biens indivis, ne nécessitant pas l’unanimité dès lors que l’acte n’entraîne pas de conséquences préjudiciables pour l’indivision.
- Actes de disposition
- Un congé peut être regardé comme constituant un acte de disposition, lorsqu’il affecte de manière significative la valeur ou l’usage du bien indivis.
- En pareil hypothèse, le congé requiert l’adoption d’une décision à l’unanimité des indivisaires.
- Tel sera le cas, par exemple, pour un congé portant sur un bail commercial, agricole, industriel ou artisanal, particulièrement en cas de paiement d’une indemnité d’éviction.
- Il en va également ainsi en cas de délivrance d’un congé assorti d’une offre de vente du bien indivis.
- Le critère décisif réside, une fois encore, dans la gravité de l’atteinte portée à la consistance ou à la disponibilité du bien : dès lors que le congé emporte un coût significatif pour l’indivision — telle l’indemnité d’éviction — ou en commande l’aliénation, il échappe à l’exploitation normale et appelle l’unanimité.
- Actes d’administration
- La résiliation d’un bail par les indivisaires nécessite une analyse au cas par cas pour déterminer s’il s’agit d’un acte d’administration ou de disposition.
- Résiliation par le locataire
- Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation a précisé que, dans la mesure où l’indivision est dépourvue de la personnalité juridique, l’acte doit être délivré au nom de chacun des indivisaires (Cass. 2e civ. 9 juin 2011, n°10-19.241CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 9 juin 2011 · n° 10-19.241Le commandement de quitter les lieux délivré au nom d'une indivision, qui n'a pas la personnalité juridique, est affecté d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il peut toutefois être observé que, en l’absence de mention des noms de tous les indivisaires, l’irrégularité peut être couverte par la saisie de la juridiction par chaque indivisaire pris individuellement (Cass. 3e civ., 5 déc. 2001, n°00-10.731RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 5 décembre 2001 · n° 00-10.731Ayant relevé que la nullité d'un congé qui ne mentionnait pas le nom de chaque indivisaire propriétaire du bien donné à bail avait été couverte par l'intervention de l'indivisaire dont le nom avait été omis, dans l'assignation devant le tribunal de grande instance et les actes subséquents, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était valable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De façon générale, l’irrégularité résultant de la délivrance d’un congé qui aurait été pris en violation de la règle de l’unanimité ou de la majorité peut être couverte par la ratification a posteriori des indivisaires non consentants.
- Cette ratification peut être tout autant expresse (V. en ce sens Cass. 3e civ. 11 juin 1970, n°67-13.761RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 11 juin 1970 · n° 67-13.761N'est pas nul le congé donné par une usufruitière partielle de biens indivis, dès lors qu'avec l'accord exprès de son fils seul coindivisaire, elle s'est toujours comportée comme usufruitière de la totalité de la ferme louée, qu'elle a seule donnée à bail, et que, pour ce congé, elle peut être considérée comme mandataire de son fils, qui a lui-même donné congé au même preneur pour reprendre les terres qui lui appartenaient personnellement, en sollicitant et obtenant l'autorisation préfectorale d'exploiter l'ensemble des terres.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) que tacite (Cass. soc. 6 mai 1965).
- Dans un arrêt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a précisé que « le congé donné par un coindivisaire sans l’accord des autres est nul, s’il n’a pas été ratifié ou confirmé ; que cette confirmation doit être certaine et ne peut se présumer » (Cass. 3e civ. 12 mars 1970, n°69-10.161RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 mars 1970 · n° 69-10.161Le congé donné par un coindivisaire sans l'accord des autres est nul s'il n'a pas été ratifié ou confirmé, cette confirmation doit être certaine et ne peut pas se présumer. Ne ratifie pas valablement un congé le coindivisaire qui se contente de déclarer qu'il ne s'oppose pas au départ du locataire, en se cantonnant dans une attitude passive et équivoque, sans portée juridique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exigence d’une confirmation certaine, qui ne saurait se présumer, traduit la prudence de la Cour : la régularisation d’un acte affectant le bien commun ne peut résulter d’un simple silence encore faut-il que la volonté de ratifier soit dépourvue d’équivoque.
- Expulsion et mesures conservatoires
- L’expulsion d’un locataire d’un bien indivis est un acte dont la nature juridique dépend des circonstances entourant la demande.
- Elle peut constituer un acte d’administration, nécessitant l’accord de plusieurs indivisaires, ou une mesure conservatoire, justifiant une initiative unilatérale dans des situations spécifiques.
- L’expulsion comme acte d’administration
- Conformément à l’article 815-3, alinéa 2 du Code civil, il est admis que l’acte d’expulsion relève du cadre de l’exploitation normal du bien indivis.
- A ce titre, l’expulsion d’un locataire, s’analyse en un acte d’administration qui, dès lors, peut être pris à la majorité des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
- A cet égard dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que « la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, signifié en exécution d’un titre d’expulsion, constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » (Cass. 2e civ. 16 nov. 2017, n°16-23.173CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 16 novembre 2017 · n° 16-23.173Vu l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré nul le commandement de quitter les lieux, l'arrêt retient que ce commandement, que les consorts X... ont fait délivrer en vertu de l'arrêt du 19 décembre 2013, constitue une mesure d'exécution, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'expulsion d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, sauf disposition spéciale, ce dont les consorts X... ne justifient pas ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour de la résiliati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’expulsion comme mesure conservatoire
- Lorsque la situation présente un caractère urgent ou une menace immédiate pour les droits collectifs des indivisaires, elle justifie qu’un indivisaire seul puisse prendre une mesure conservatoire.
- Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation a admis que l’acte d’expulsion pris par un indivisaire agissant seul puisse être qualifié de mesure conservatoire.
- Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « ‘action engagée par le mandataire-liquidateur tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 2012, n°10-21.967CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 10-21.967L'action tendant à l'expulsion d'un immeuble d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il importe de mesurer la portée libérale de cette jurisprudence : l’article 815-2 du Code civil, depuis sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, dispense expressément l’indivisaire agissant seul de justifier d’un péril imminent il suffit que l’acte tende à la conservation des droits de l’indivision. La menace que fait peser sur le bien une occupation sans droit ni titre suffit à fonder l’initiative individuelle.
- L’expulsion comme acte d’administration
- Faits
- Un indivisaire, titulaire d’une fraction des droits indivis sur un immeuble loué, fait délivrer seul un commandement de quitter les lieux à l’occupant, en exécution d’un titre d’expulsion. L’occupant en conteste la régularité, soutenant que l’acte requérait l’accord d’indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits.
- Problème
- La délivrance d’un commandement de quitter les lieux, en exécution d’un titre d’expulsion, constitue-t-elle un acte d’administration soumis à la majorité des deux tiers de l’article 815-3 du Code civil, ou une mesure conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ?
- Solution
- La Cour de cassation qualifie le commandement de mesure nécessaire à la conservation du bien indivis : il échappe, à ce titre, à l’exigence de majorité de l’article 815-3 et peut être délivré par un indivisaire agissant isolément, sur le fondement de l’article 815-2.
- Portée
- L’arrêt illustre la perméabilité de la frontière entre administration et conservation en matière d’expulsion : dès lors que l’acte tend à soustraire le bien à une occupation préjudiciable, il relève des pouvoirs propres de l’indivisaire isolé, conformément à la lecture libérale de l’article 815-2 retenue depuis la loi du 23 juin 2006.
(2) β: Les Indivisaires sont titulaires d’un droit au bail en indivision
Il est des cas où le droit au bail sera détenu en indivision. Cette situation peut résulter notamment du décès du locataire, dont les droits au bail se transmettent indivisément à ses héritiers. La question qui alors se pose est de savoir comment s’opère la répartition des obligations pesant sur les coindivisaires, mais également comment il peut être mis fin au bail.
– Les obligations des locataires indivis
Les locataires indivis sont tenus par une obligation conjointe, ce qui signifie que chaque indivisaire est débiteur à proportion de sa quote-part dans l’indivision, sauf disposition contractuelle contraire.
Obligation conjointe. Obligation à pluralité de débiteurs qui se divise de plein droit entre eux : chacun n’est tenu que de sa part dans la dette et ne peut être poursuivi au-delà. La division est ici la règle de droit commun (art. 1309 c. civ.), la solidarité ne se présumant pas et devant résulter d’une stipulation expresse ou d’une disposition légale (art. 1310). L’obligation conjointe s’oppose, en cela, à l’obligation solidaire, où chaque débiteur peut être contraint au tout.
Cette règle limite la responsabilité de chacun à la fraction des droits qu’il détient dans le bien loué.
Ainsi, un indivisaire possédant un quart des droits indivis n’est tenu que pour 25 % des loyers ou des frais de réparations locatives.
Illustration chiffrée. Au décès d’un locataire, son droit au bail échoit indivisément à ses quatre enfants, à parts égales. Le loyer mensuel s’élève à 1 200 €. En l’absence de clause de solidarité, le bailleur ne peut réclamer à chacun des héritiers que 300 € — soit le quart correspondant à sa quote-part. Pour recouvrer la totalité du loyer, il lui faut donc agir contre les quatre, chacun à hauteur de sa part.
Toutefois, certaines obligations inhérentes à la nature même de la location, en raison de leur caractère indivisible, s’imposent à tous les indivisaires, sans distinction de leurs parts respectives.
En effet, certaines obligations revêtent un caractère indivisible et engagent tous les indivisaires en tant qu’unité :
- L’entretien des parties communes, essentiel à la conservation de l’immeuble, incombe à l’ensemble des locataires indivis, qui doivent agir collectivement pour garantir la pérennité des lieux ;
- La destination des lieux, dont la modification requiert l’accord unanime des indivisaires, constitue une obligation commune, en ce qu’elle préserve l’usage du bien conformément aux stipulations contractuelles.
Le particularisme de ces obligations tient à leur indivisibilité naturelle : leur objet ne se prête à aucune exécution partielle. On ne saurait, en effet, respecter pour partie la destination contractuelle des lieux chaque coïndivisaire est dès lors tenu de l’intégralité de l’obligation, non en raison d’une solidarité, mais par l’effet de l’indivisibilité de la prestation due.
Lorsqu’une clause de solidarité est stipulée dans le contrat de bail, les indivisaires locataires deviennent débiteurs solidaires.
Cette clause permet au bailleur de réclamer la totalité des loyers ou des frais de réparations à un seul indivisaire, lequel dispose ensuite d’un droit de recours contre ses co-locataires pour obtenir le remboursement des sommes versées au-delà de sa quote-part.
Ce droit de recours, qui prend le relais une fois la dette acquittée envers le bailleur, constitue le mécanisme correcteur de la solidarité : la solidarité joue dans les rapports avec le créancier, mais la charge définitive de la dette se répartit, dans les rapports entre coobligés, à proportion des quotes-parts. L’indivisaire qui a payé au-delà de sa part dispose ainsi d’une action récursoire contre chacun des autres, pour la fraction lui incombant. Cet appel en garantie est, du reste, ouvert au codébiteur personnellement obligé sans même qu’il soit besoin d’attendre le paiement effectif (Cass. 1re civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 octobre 1998 · n° 96-20.111Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation veille, par ailleurs, à ce que le lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque codébiteur soit pleinement pris en compte, notamment pour apprécier l’impossibilité d’agir suspendant la prescription (Cass. 1re civ. 23 janv. 2019, n°17-18.219CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 23 janvier 2019 · n° 17-18.219En cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– Le renouvellement et la résiliation du bail
- Résiliation par un indivisaire
- Un indivisaire, agissant seul, ne peut valablement mettre fin au bail indivis.
- Cette restriction découle de l’article 815-3 du Code civil, qui impose l’unanimité pour tout acte qui ne relève pas de l’exploitation normale du bien indivis.
- Parce que la résiliation d’un bail affecte de façon significative les droits de tous les indivisaires, elle s’analyse en un acte de disposition qui requiert l’unanimité.
- Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’à défaut d’autorisation de justice, chacun des coïndivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu’avec l’accord de tous » (Cass. 3e civ. 23 mars 1994, n°92-10.360CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 23 mars 1994 · n° 92-10.360Viole l'article 815-3 du Code civil la cour d'appel qui, pour constater la résiliation d'un bail, retient que les coïndivisaires bailleurs ont pu agir sans le concours de l'un d'eux, dessaisi par l'effet d'un jugement le déclarant en liquidation des biens, alors que ce dernier demeurait dans l'indivision et que chacun des coïndivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution s’explique par la portée extinctive de l’acte : en mettant fin au contrat, la résiliation anéantit un droit — le droit au bail — qui figure à l’actif de l’indivision elle excède, à l’évidence, la simple administration du bien commun.
- Est-ce à dire que, en cas de désaccord, l’indivisaire souhaitant mettre fin au bail reste prisonnier ?
- Il n’en est rien. Il est admis que le congé donné par un indivisaire produira ses effets pour lui-même sans mettre fin au bail.
- La Cour de cassation en a tiré la conséquence que ce dernier ne sera plus tenu au paiement des loyers dus postérieurement à la date de prise d’effet du congé (Cass. 3e civ. 21 nov. 1990, 89-14.827CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 21 novembre 1990 · n° 89-14.827En l'absence d'une clause de solidarité entre les preneurs, celui qui a donné congé au bailleur, n'est pas tenu au paiement des loyers pour la période postérieure à la date d'effet de cet acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sauf à ce que le bail comporte une clause de solidarité.
- La réserve relative à la clause de solidarité est décisive : lorsque les colocataires sont solidairement tenus, le congé individuel ne libère pas son auteur de la dette de loyers, car la solidarité fait obstacle à la division de l’obligation l’indivisaire demeure alors tenu du tout jusqu’au terme du bail, nonobstant son retrait personnel.
- Renouvellement du bail
- S’agissant du renouvellement d’un bail qui donne lieu à la naissance d’un nouveau contrat, il y a lieu de distinguer selon que le bail concerné porte ou non sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
- Le bail porte sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
- Dans cette hypothèse, l’acte de renouvellement du bail est soumis à la règle de l’unanimité ; tous les indivisaires doivent consentir à l’opération.
- Le bail ne porte pas sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
- Dans cette hypothèse, l’acte de renouvellement peut être accompli par des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
- Le bail porte sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
- En cas de violation de la règle de l’unanimité ou de la majorité, l’acte de renouvellement est réputé inopposable aux indivisaires non consentants.
- On retrouve ici la sanction caractéristique du régime de l’indivision : non point la nullité de l’acte, mais son inopposabilité aux indivisaires demeurés étrangers à la décision l’acte vaut entre ses auteurs, sans pouvoir être opposé à ceux qui n’y ont pas concouru, à charge pour le partage d’en arrêter définitivement le sort.
- S’agissant du renouvellement d’un bail qui donne lieu à la naissance d’un nouveau contrat, il y a lieu de distinguer selon que le bail concerné porte ou non sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
δ) Construction sur un bien indivis
Toute transformation affectant la substance d’un bien indivis s’analyse en un acte de disposition, dépassant ainsi le simple cadre d’un acte de gestion courante.
Encore convient-il, pour saisir la portée de cette qualification, de rappeler la summa divisio qui irrigue tout le droit de la gestion de l’indivision.
(1) Acte d’administration / acte de disposition
L’acte d’administration s’entend de celui qui tend à l’exploitation ou à la mise en valeur normale du bien, sans en compromettre la substance ni la destination — il relève, depuis la loi du 23 juin 2006, de la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°, C. civ.). L’acte de disposition, au contraire, est celui qui modifie la consistance, la destination ou la substance même du bien, voire en transfère la propriété — il demeure soumis à l’exigence de l’unanimité (art. 815-3, dernier alinéa, C. civ.).
Tel est notamment le cas de l’édification d’une construction sur le bien indivis, qui constitue une modification substantielle de son état. En affectant la consistance matérielle de l’immeuble et en grevant le terrain d’un ouvrage pérenne, la construction excède manifestement la simple exploitation normale du bien. Une telle action requiert dès lors le consentement unanime des indivisaires, faute de quoi elle peut être regardée comme une atteinte portée au bien d’autrui.
Cette règle est ancienne ; elle a été affirmée par la Cour de cassation dès la fin du XIXe siècle (Cass. civ., 28 févr. 1894, S. 1896. 1. 209). Elle a, par suite, été réaffirmée par la Troisième chambre civile dans un arrêt du 22 février.1984 (Cass. 3e civ. 22 févr. 1984).
L’unanimité des coïndivisaires est donc un préalable indispensable à toute construction affectant le bien indivis, sous peine de nullité.
Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain indivis sans l’accord unanime des coïndivisaires, plusieurs questions juridiques se posent, tant sur la propriété des constructions que sur leur sort futur.
(2) Propriété des constructions
Il est de jurisprudence constante que, en l’absence d’une convention contraire, les constructions édifiées sur un terrain indivis deviennent elles-mêmes indivises dans les mêmes proportions que celles du terrain (V. en ce sens Cass. 3e civ., 9 mars 1994, n°92-12.971CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 9 mars 1994 · n° 92-12.971Les constructions élevées par l'un des propriétaires sur un immeuble indivis deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n'est pas demandée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, l’indivisaire ayant réalisé seul la construction ne peut revendiquer de droit exclusif sur celle-ci. Ce principe repose sur la théorie de l’accession prévue par l’article 551 du Code civil.
Aussi, la propriété indivise s’étend aux constructions, sans distinction entre le terrain et les édifications qu’il supporte. La logique en est rigoureuse : l’accession est un mode d’acquisition qui suit le sort du fonds. Le terrain étant indivis, l’ouvrage qui s’y incorpore épouse la même condition juridique et accroît, dans les mêmes quotes-parts, le patrimoine commun. L’indivisaire qui a financé les travaux ne se voit donc reconnaître, non pas une propriété distincte sur le bâti, mais une simple créance de remboursement à faire valoir au moment du partage.
Il peut être observé que les règles générales applicables aux constructions sur un bien indivis ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre spécifique d’un régime matrimonial de communauté.
En effet, l’article 1406, alinéa 1er, du Code civil, introduit par la loi du 13 juillet 1965, énonce une règle dérogatoire aux termes de laquelle les biens édifiés sur un terrain propre à l’un des époux sont considérés comme des biens propres.
La jurisprudence a fait application de cette règle à plusieurs reprises, notamment en jugeant que le principe d’accession prévu à l’article 552 du Code civil s’applique en faveur de l’époux propriétaire du terrain.
Ainsi, les constructions réalisées sur un bien propre ne tombent pas en communauté. Dans un arrêt du 6 juin 1990, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’immeuble bâti sur le terrain propre à l’un des époux pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre » (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 juin 1990 · n° 88-10.532Il résulte des articles 552 et 1406 du Code civil que l'immeuble bâti sur le terrain propre de l'un des époux pendant le mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus ancienne, qui reconnaissait déjà le caractère propre des constructions érigées sur un terrain propre (Cass. 1re civ., 24 oct. 1960).
Plus récemment, la Cour de cassation a réaffirmé cette règle, laquelle s’applique y compris dans le cas où le bien est utilisé conjointement par les époux (Cass. com. 24 juin 2003, n°00-14.645CassationCour de cassation, chambre commerciale · 24 juin 2003 · n° 00-14.645L'immeuble bâti sur le terrain propre de l'époux, demeuré à la tête de ses biens, pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté, constituant lui-même un propre, sauf récompense, les dispositions de l'article L. 621-112 du Code de commerce ne sont pas applicables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction mérite d’être pleinement mesurée : alors que l’indivision ordinaire fait jouer l’accession au profit de la collectivité indivise (art. 551), le régime de communauté la fait jouer au profit de l’époux propriétaire du fonds (art. 552 et 1406, al. 1er), la communauté ne disposant en contrepartie que d’une récompense. Le critère décisif n’est donc pas la provenance des deniers ayant financé la construction, mais bien la qualification du terrain qui supporte l’ouvrage.
(3) Sort des constructions
Le sort des constructions édifiées sans l’accord des coïndivisaires dépend des circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées.
Deux options s’offrent aux coindivisaires non consentants : la démolition ou la conservation.
- La démolition de la construction
- Les coïndivisaires peuvent solliciter la démolition des constructions non autorisées.
- A cet égard, la démolition est souvent considérée comme une mesure conservatoire nécessaire pour mettre fin à un trouble illicite (Cass. 3e, 24 oct. 1990, n°88-18.233RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 24 octobre 1990 · n° 88-18.233Caractérise un trouble manifestement illicite et n'excède pas ses pouvoirs, en ordonnant des mesures conservatoires et de remise en état afin de faire cesser le trouble, la cour d'appel qui, statuant en référé, relève que la construction litigieuse avait été édifiée sur une parcelle indivise sans le consentement de tous les indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il importe toutefois de relever que la demande de démolition n’est pas elle-même un acte exempt de toute condition : la Cour de cassation veille à ce qu’elle ne dégénère pas en abus. Ainsi, l’action tendant à la suppression d’un ouvrage régulièrement édifié, qui compromettrait sérieusement le droit des autres indivisaires, excède les limites de l’acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par ailleurs, il peut être observé que, dans une affaire emblématique, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’exigence de démolition d’une construction édifiée sans autorisation ne constituait pas une violation du droit de propriété, mais servait un « intérêt général légitime » en préservant le bon fonctionnement de l’indivision (CEDH, 24 juin 2003, A. c/ S., req. n° 35179/97).
- La conservation de la construction
- À défaut de demande de démolition, les constructions deviennent automatiquement des biens indivis.
- Dans un arrêt du 9 mars 1994n la Cour de cassation a ainsi affirmé que « les constructions élevées sur un immeuble indivis par l’un des propriétaires deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n’est pas demandée » (Cass. 3e civ. 9 mars 1994, n°92-12.971CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 9 mars 1994 · n° 92-12.971Les constructions élevées par l'un des propriétaires sur un immeuble indivis deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n'est pas demandée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette intégration de la construction dans l’indivision repose sur le principe de l’accession (art. 551 C. civ.), qui confère à la communauté indivise la propriété des édifications.
- Toutefois, l’indivisaire constructeur peut, sous certaines conditions, demander une indemnisation au titre des impenses utiles ou nécessaires, en application de l’article 815-13 du Code civil.
- Cette indemnité est calculée en fonction de l’enrichissement de l’indivision ou de la valeur des dépenses engagées.
La mécanique de cette indemnisation appelle quelques précisions, car elle obéit à une logique d’équité strictement encadrée par les textes.
L’article 815-13 du Code civil distingue, en effet, deux mesures de l’indemnité due à l’indivisaire qui a amélioré le bien commun. Il doit lui être tenu compte, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, d’une part, la dépense qu’il a faite et, d’autre part, le profit subsistant — c’est-à-dire la plus-value que l’ouvrage procure encore au bien au jour du partage. La Cour de cassation veille rigoureusement à l’application de cette règle de comparaison : encourt la cassation l’arrêt qui fixe l’indemnité sans rechercher laquelle des deux sommes est la plus élevée (Cass. 1ère civ., 11 mai 2012, n°11-17.497CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au rega…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant » (art. 815-13 C. civ.).
Un indivisaire édifie sur le terrain commun une construction qui lui a coûté 80 000 € ; au jour du partage, la plus-value effectivement procurée à l’immeuble — le profit subsistant — n’est plus que de 60 000 €, le bâti s’étant partiellement déprécié. L’indemnité due au constructeur est arrêtée à la plus forte des deux sommes, soit 80 000 €. À l’inverse, si la construction, judicieusement implantée, valorise le bien à hauteur de 110 000 € pour une dépense de 80 000 €, l’indivisaire peut prétendre à 110 000 € : l’équité commande de lui restituer le bénéfice que l’indivision retire durablement de son initiative.
ε) Affectation d’un bien indivis à une activité professionnelle
(1) Principe général : l’accord unanime des coïndivisaires
L’affectation d’un bien indivis à une activité professionnelle constitue un acte dépassant le cadre d’un acte de gestion courante.
En vertu de l’article 815-3 du Code civil, de tels actes relèvent de la catégorie des actes de disposition et nécessitent l’accord unanime de tous les indivisaires. À défaut, une telle affectation est inopposable aux coïndivisaires non consentants.
L’application de la règle de l’unanimité trouve sa justification dans la transformation significative de la destination initiale du bien indivis qu’implique son affectation à une activité professionnelle.
Ce changement peut exposer l’ensemble des indivisaires aux risques inhérents à l’activité, y compris les poursuites des créanciers professionnels de l’indivisaire entrepreneur. La justification de l’unanimité est, ici, autant économique que juridique : affecter le bien commun à une entreprise, c’est en faire le gage potentiel de créanciers dont les autres indivisaires n’ont pas choisi de partager le risque. La règle protège ainsi le patrimoine indivis contre une exposition à laquelle ses titulaires n’auraient pas consenti.
(2) Le cadre spécifique de l’EIRL (avant sa suppression en 2022)
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 avait introduit le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), permettant à un entrepreneur d’affecter certains biens à son patrimoine professionnel tout en protégeant ses biens personnels.
Pour les biens indivis, l’article L. 526-11 du Code de commerce exigeait expressément l’accord unanime des coïndivisaires pour une telle affectation.
Toutefois, l’EIRL souffrait de plusieurs limites :
- Formalités contraignantes : la déclaration d’affectation devait être réalisée auprès d’un registre professionnel, avec un modèle type d’accord des coïndivisaires.
- Risques pour les coïndivisaires : bien que le bien indivis restât juridiquement partagé, l’affectation conférait aux créanciers professionnels de l’EIRL un droit de poursuite exclusif sur le bien affecté.
En cas d’absence d’accord des coïndivisaires ou de non-respect des formalités, l’affectation était sanctionnée par une inopposabilité, rendant l’acte inefficace à l’égard des autres indivisaires.
(3) La réforme de 2022 : suppression de l’EIRL et instauration d’un nouveau cadre pour l’entrepreneur individuel
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a supprimé le régime de l’EIRL.
Désormais, le régime unifié de l’entrepreneur individuel, prévu à l’article L. 526-22 du Code de commerce, consacre une séparation automatique entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur, sans nécessiter les formalités auparavant imposées.
Points notables de la réforme :
- Séparation patrimoniale automatique : les créanciers professionnels ne peuvent agir que sur le patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels sont limités au patrimoine personnel.
- Absence de dispositions spécifiques sur les biens indivis : contrairement au régime de l’EIRL, le nouveau cadre ne prévoit pas expressément les modalités d’affectation des biens indivis. Dès lors, le droit commun de l’indivision retrouve son application, impliquant l’exigence d’un accord unanime pour affecter un bien indivis à une activité professionnelle.
Le silence du nouveau dispositif sur les biens indivis n’est donc pas une lacune, mais un renvoi implicite : faute de règle spéciale, la lex generalis de l’indivision reprend son empire, et avec elle l’exigence d’unanimité de l’article 815-3, dernier alinéa, du Code civil. La protection des coïndivisaires est, sur ce point, demeurée intacte par-delà la disparition de l’EIRL.
Sans l’accord unanime des coïndivisaires, l’affectation d’un bien indivis est inopposable. Cela protège les droits des indivisaires non consentants et empêche les créanciers professionnels d’exercer des poursuites sur ce bien.
Par ailleurs, l’affectation ne modifie pas le statut indivis du bien. En cas de partage ultérieur, le bien reste soumis aux règles de l’indivision, à moins que l’entrepreneur n’en devienne le propriétaire exclusif par effet déclaratif du partage.
Si l’affectation est déclarée inopposable, les créanciers professionnels de l’entrepreneur ne peuvent exercer leur droit de poursuite sur le bien indivis. Ils devront alors se limiter au patrimoine personnel de l’entrepreneur ou au reste de son patrimoine professionnel.
ζ) Actions en justice
(1) Le principe d’unanimité
L’action en justice impliquant un bien indivis relève, en principe, de la catégorie des actes nécessitant l’accord unanime de tous les coïndivisaires.
Ce principe découle de la nécessité de protéger les intérêts collectifs de l’indivision et de préserver les droits de chaque indivisaire (art. 815-3 C. civ.).
Ainsi, toute procédure affectant substantiellement l’indivision, telle qu’une action en suppression d’ouvrages irrégulièrement édifiés ou une demande d’annulation de bail, requiert la participation ou l’accord explicite de l’ensemble des indivisaires.
Toutefois, cette règle connaît des tempéraments, notamment dans les hypothèses où l’action exercée ne compromet pas les droits de l’ensemble des indivisaires ou vise à sauvegarder des intérêts particuliers.
(2) Les exceptions au principe d’unanimité
- Les actions conservatoires
- Un indivisaire peut agir seul pour accomplir des actes conservatoires, c’est-à-dire ceux destinés à prévenir un péril imminent ou à préserver le bien indivis.
- Ces actions, par nature urgentes, ne nécessitent pas l’unanimité dès lors qu’elles visent à protéger le patrimoine commun sans altérer de manière significative les droits des autres indivisaires.
- Par exemple, un indivisaire peut mettre en demeure un locataire de régler un loyer impayé ou agir en réparation pour préserver l’intégrité du bien indivis (art. 815-2 C. civ.).
– Acte conservatoire
L’acte conservatoire s’entend de celui qui a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. La Cour de cassation en a précisé les contours sous l’empire de l’article 815-2 du Code civil : excède les limites de l’acte conservatoire, et requiert donc le concours des autres indivisaires, l’action qui — telle l’action en suppression d’un ouvrage — affecterait durablement la substance ou la consistance du bien (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n°80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire, agissant seul, avait engagé une action tendant à la suppression d’un ouvrage édifié sur le bien indivis, en se prévalant de la faculté ouverte par l’article 815-2 du Code civil de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation de la chose.
- Problème
- Une action en suppression d’ouvrage entre-t-elle dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, ou excède-t-elle ces limites ?
- Solution
- Les mesures conservatoires de l’article 815-2 s’entendent des actes — matériels ou juridiques — ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. L’action en suppression d’ouvrage, qui affecte durablement la consistance du bien, excède ces limites et ne peut être exercée par un seul indivisaire.
- Portée
- L’arrêt fixe le critère de l’acte conservatoire — péril imminent et absence d’atteinte sérieuse au droit des indivisaires — et trace la frontière, décisive, entre ce que l’indivisaire peut accomplir seul et ce qui requiert l’accord de la collectivité indivise.
Il convient, sur ce point, de mesurer l’apport de la loi du 23 juin 2006, qui a libéré l’acte conservatoire de toute condition d’urgence. Là où l’article 815-2, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, subordonnait l’initiative isolée à la nécessité d’écarter un péril imminent, le texte actuel autorise tout indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis « même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette articulation en rappelant que, si la conservation relève désormais de l’initiative individuelle sans condition d’urgence, l’acte d’administration demeure, lui, subordonné à la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les actions en défense d’un intérêt personnel
- Lorsqu’un indivisaire agit pour protéger un intérêt personnel, il peut le faire sans avoir à obtenir l’accord des autres coïndivisaires.
- Ce principe est régulièrement affirmé par la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a ainsi jugé que « tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l’encontre d’un autre coïndivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l’article 815-3 du Code civil » (Cass. 3e civ. 15 juin 1994, n°92-15.608).
- Dans ce cas, l’action vise à faire respecter les droits individuels de l’indivisaire sans engager directement l’indivision dans son ensemble.
- Les actions ayant pour objet le respect des règles d’ordre public
- Lorsqu’un indivisaire agit pour garantir le respect d’une disposition d’ordre public, il ne s’agit pas d’un acte affectant directement l’indivision mais d’une démarche visant à prévenir une atteinte grave à un principe essentiel.
- En ce sens, ces actions transcendent les considérations propres à l’indivision.
- C’est la raison pour laquelle, la jurisprudence a admis que la protection des règles d’ordre public justifie que tout indivisaire puisse intervenir seul en justice.
- Par exemple, dans un arrêt du 17 mars 1992, la Cour de cassation a affirmé qu’un indivisaire pouvait agir seul pour obtenir l’annulation d’un acte entaché de fraude, au motif que « la fraude corrompt tout » et que le respect de ce principe constitue une exigence d’ordre public (Cass. 1ère civ. 17 mars 1992, n°90-14.547RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mars 1992 · n° 90-14.547Une cour d'appel estime souverainement que le congé valant offre de vente donné en qualité de propriétaire indivis témoigne d'une volonté de se conduire en héritier pur et simple de la succession dont dépend l'immeuble et implique de la part de son auteur une acceptation tacite et irrévocable de cette succession, privant ainsi de tout effet la renonciation souscrite ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il est également admis qu’un indivisaire peut agir seul pour exiger l’application de sanctions prévues par la loi.
- Par exemple, si un tiers occupe illégalement un bien indivis, un indivisaire peut demander en justice l’expulsion de ce dernier, même sans l’accord des autres coïndivisaires, dès lors que l’occupation illégale constitue un trouble à l’ordre public.
- Les actions visant à garantir le respect de règles impératives, telles que les règles d’urbanisme, relèvent également de cette catégorie.
- Un indivisaire pourrait ainsi agir de son propre chef pour contester des travaux réalisés sur le bien indivis en méconnaissance des autorisations administratives nécessaires.
- Bien que ces actions puissent être engagées par un seul indivisaire, elles doivent rester compatibles avec l’intérêt commun de l’indivision.
- Toute action manifestement abusive ou contraire à cet intérêt pourrait être contestée par les autres coïndivisaires.
- Cependant, en l’absence de preuve, la nature impérative des règles en question prime sur les exigences procédurales de l’indivision.
- Enfin, il peut être observé que les décisions rendues dans le cadre de ces actions ont vocation à s’imposer non seulement aux coïndivisaires mais également aux tiers concernés. Ainsi, un jugement annulant un acte illicite ou ordonnant une mesure conservatoire protège à la fois les droits de l’indivision et l’intégrité du cadre légal.
- Le recours au juge en cas de blocage : les mesures urgentes de l’article 815-6
- Au-delà des initiatives que l’indivisaire peut prendre seul, le législateur a ménagé une soupape destinée à débloquer les situations où la mésentente entre coïndivisaires paralyse la gestion du bien commun.
- L’article 815-6 du Code civil habilite le président du tribunal judiciaire à prescrire ou à autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
- La Cour de cassation retient une conception large de ces mesures : encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’un indivisaire tendant à la désignation d’un administrateur provisoire, alors que cette désignation entre dans le champ des mesures urgentes que l’intérêt commun peut requérir (Cass. 1ère civ., 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le juge ainsi saisi statue en la forme des référés mais, à la différence du juge des référés de droit commun, il peut préjudicier au principal : la mesure ordonnée n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (Cass. 1ère civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(3) Aspects procéduraux
L’indivision, bien que regroupant des indivisaires autour d’un patrimoine commun, ne constitue pas une entité juridique distincte.
Contrairement aux sociétés ou aux associations, elle ne bénéficie d’aucune personnalité juridique.
Cette spécificité a des conséquences majeures sur la capacité d’agir en justice pour défendre ou représenter les intérêts attachés au patrimoine indivis.
Il en résulte que ce sont les indivisaires eux-mêmes qui doivent, en leur nom propre, ester en justice, que ce soit en demande ou en défense.
- Les indivisaires en demande
- L’indivision étant dépourvue de personnalité juridique, une action en justice concernant un bien indivis ne saurait être exercée au nom et pour le compte de cette dernière.
- Ce sont donc les indivisaires qui doivent agir, individuellement ou collectivement, en fonction de la nature de l’action envisagée.
- A cet égard, si une action est intentée sans respecter les règles de majorité ou d’unanimité, elle peut être déclarée inopposable aux autres indivisaires.
- La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que l’absence de consentement unanime rendait l’action juridiquement inefficace à l’égard des indivisaires non représentés (Cass. 3e civ., 25 avr. 2001, n°99-14.368CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 25 avril 2001 · n° 99-14.368Le congé délivré au nom d'une indivision, laquelle n'a pas la personnalité juridique, est nul pour irrégularité de fond.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les indivisaires en défense
- Une action en justice intentée contre l’indivision doit viser tous les indivisaires.
- L’absence de mise en cause de certains indivisaires rend la décision rendue inopposable à ces derniers
- Dans un arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci » (Cass. 1ère civ. 12 juin 2013, n°11-23.137CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juin 2013 · n° 11-23.137L'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cette solution mérite d’être soulignée : l’action n’est pas frappée d’irrecevabilité — le demandeur peut valablement assigner un seul indivisaire — mais la chose jugée demeure circonscrite aux parties à l’instance. Le tiers diligent a donc tout intérêt à mettre en cause l’ensemble des indivisaires, sauf à voir l’autorité du jugement obtenu se heurter à l’inopposabilité à l’égard des absents.
iii) Les sanctions en cas de violation du principe
Le principe d’unanimité, édicté à l’article 815-3 alinéa 3 du Code civil, impose que tout acte de disposition ou tout acte étranger à l’exploitation normale des biens indivis soit soumis au consentement de tous les indivisaires.
Toutefois, si le législateur a clairement énoncé ce principe comme une règle cardinale de l’indivision, il n’a pas corrélativement précisé les sanctions applicables en cas de violation.
La question s’est alors rapidement posée de savoir quelle devait être la sanction applicable.
α) L’exclusion de la nullité comme sanction de principe
La nullité, qui constitue traditionnellement la sanction de la méconnaissance des conditions de validité d’un acte juridique, pourrait sembler, au premier abord, la réponse appropriée à la violation du principe d’unanimité énoncé à l’article 815-3, alinéa 3 du Code civil.
Cependant, cette solution radicale a été écartée par la jurisprudence et la doctrine pour mieux s’adapter aux spécificités de l’indivision.
Deux considérations majeures justifient ce choix : d’une part, la nature particulière du droit indivis, et d’autre part, l’effet déclaratif du partage, qui confère une dynamique singulière au régime de l’indivision.
- La nature particulière du droit indivis
- L’indivision repose sur une articulation subtile entre droits individuels et propriété collective.
- Chaque indivisaire est titulaire d’un droit de propriété sur sa quote-part indivise, ce qui lui confère une légitimité à agir, même en l’absence de consentement unanime des autres.
- Il ne peut donc être assimilé à un tiers entièrement dépourvu de droits sur le bien indivis.
- Cette spécificité distingue fondamentalement l’indivisaire de l’auteur d’un acte irrégulier dans un contexte juridique classique.
- Ainsi, l’acte accompli par un indivisaire sans le consentement de ses coïndivisaires ne saurait être considéré comme totalement nul.
- Il conserve une validité restreinte, limitée à la portion indivise de l’auteur de l’acte.
- Cette approche procède du principe selon lequel nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en détient.
- L’acte, bien qu’irrégulier, n’est pas intrinsèquement dépourvu d’effet, mais sa portée est circonscrite.
- L’exclusion de la nullité vise également à protéger les tiers cocontractants, qui, agissant de bonne foi, ne doivent pas voir leurs droits systématiquement anéantis par l’irrespect du principe d’unanimité.
- En conséquence, dans les rapports entre l’auteur de l’acte et le cocontractant, la validité partielle de l’acte préserve une certaine sécurité juridique, tout en laissant aux coïndivisaires la possibilité de contester son opposabilité à leur égard.
- L’effet déclaratif du partage
- Le partage, en tant que mécanisme de dissolution de l’indivision, exerce une influence décisive sur le sort des actes passés pendant la période d’indivision.
- En vertu de son effet déclaratif, tel qu’énoncé à l’article 883 du Code civil, le partage attribue à chaque indivisaire la propriété exclusive des biens compris dans son lot, avec une rétroactivité remontant à l’ouverture de l’indivision.
- Autrement dit, chaque indivisaire est juridiquement réputé avoir toujours été le seul propriétaire des biens qui lui sont attribués lors du partage.
- Cette rétroactivité ne constitue pas une simple fiction juridique, mais un principe qui redéfinit en profondeur les droits des indivisaires et les actes qu’ils ont pu accomplir.
- Elle confère une singularité aux actes passés par un indivisaire seul, en conditionnant leur validité ou leur efficacité au résultat du partage.
- En effet, ces actes, bien qu’irréguliers au regard du principe d’unanimité, ne sont pas définitivement remis en cause : leur sort dépend de l’attribution des biens dans le cadre du partage.
- Si le bien objet de l’acte est attribué à l’auteur lors du partage, l’acte irrégulier est rétroactivement consolidé.
- Ce mécanisme couvre alors l’irrégularité initiale en attribuant à l’auteur une propriété exclusive sur le bien concerné, validant ainsi l’acte dès son origine.
- En revanche, si le bien est attribué à un autre indivisaire, l’acte est anéanti rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé.
- Ce mécanisme permet de préserver les droits des indivisaires tout en assurant la sécurité des tiers cocontractants, qui bénéficient ainsi d’une stabilisation juridique de l’acte dans les cas où l’attribution rétroactive vient en confirmer la légitimité.
Cette dépendance de l’acte au résultat du partage n’est pas propre à la cession de la chose elle-même : elle gouverne tout aussi bien la cession, par un indivisaire, de ses droits portant sur tel ou tel bien indivis. La Cour de cassation juge ainsi que, lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2020, n°19-13.267CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 4 novembre 2020 · n° 19-13.267Lorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut toutefois se garder d’étendre cette logique à la cession qui porte, non sur un bien déterminé, mais sur la quote-part elle-même : la cession d’une quote-part de l’universalité de l’indivision confère immédiatement au cessionnaire la qualité d’indivisaire, sans que l’effet déclaratif du partage en compromette l’efficacité (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 juillet 2024 · n° 22-13.639Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est capitale : c’est la cession d’un droit sur un bien indivis déterminé, et non la cession d’une fraction abstraite de l’indivision, qui se trouve placée sous la condition du partage.
β) L’inopposabilité comme sanction adaptée
Dans le cadre de l’indivision, la violation de la règle de l’unanimité n’emporte pas la nullité de l’acte accompli par un seul indivisaire.
La jurisprudence privilégie la sanction de l’inopposabilité, distinguant ainsi les effets de l’acte selon les parties concernées.
(1) Nullité / inopposabilité
La nullité anéantit l’acte à l’égard de tous, rétroactivement et de manière absolue : l’acte est réputé n’avoir jamais existé. L’inopposabilité, sanction plus mesurée, laisse subsister l’acte entre ses parties — l’auteur et son cocontractant — mais le prive d’effet à l’égard des tiers que la loi entend protéger, ici les coïndivisaires non consentants. La première frappe la validité de l’acte ; la seconde n’en atteint que le rayonnement.
- Entre l’auteur de l’acte et son cocontractant
- Dans les relations entre l’indivisaire auteur d’un acte irrégulier et son cocontractant, l’acte demeure valable, mais sa portée est limitée à la quote-part détenue par l’auteur sur le bien indivis.
- Ce principe découle de la nature du droit indivis, qui confère à chaque indivisaire une propriété partielle sur la chose commune.
- Aussi, cela permet à l’indivisaire d’accomplir des actes juridiques valables à hauteur de ses droits, même en l’absence de consentement unanime des autres indivisaires.
- Validité partielle de l’acte : une application du principe nemo plus juris
- Lorsqu’un indivisaire agit seul pour conclure un acte de disposition, comme une vente, ou un acte d’administration, comme un bail, l’acte conserve une existence juridique dans les limites des droits que l’auteur peut légitimement transférer.
- Ce principe, inspiré de la règle nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet (nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en détient), garantit la validité partielle de l’acte pour la quote-part indivise de l’auteur.
- Ainsi, le tiers cocontractant, agissant de bonne foi, bénéficie d’une sécurité juridique relative, à condition que l’acte ne dépasse pas les droits que l’indivisaire pouvait transférer.
- Illustration jurisprudentielle : la cession d’un bien indivis
- La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt du 21 septembre 2016 (Cass. 1ère civ. 21 sept. 2016, n°15-24.023CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 21 septembre 2016 · n° 15-24.023Vu l'article 815-3 du code civil, Attendu que la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. K... et Mme O... reconnaissaient être indivisaires avec M. M... du bien litigieux, de sorte qu'ils étaient recevables à solliciter le partage de cette indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette décision, elle a jugé que « la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur ».
- Cet arrêt illustre le fait qu’un acte passé par un indivisaire seul conserve sa validité pour la fraction du bien correspondant à sa part indivise, tout en respectant les droits des autres indivisaires par le biais de l’inopposabilité.
- Application spécifique aux baux conclus par un indivisaire
- Concernant les baux, la Cour de cassation a également confirmé ce principe.
- Dans un arrêt du 12 avril 1995, elle a jugé qu’un bail consenti par un indivisaire seul est valide dans les relations entre le preneur et l’indivisaire bailleur, mais inopposable aux autres indivisaires qui n’ont pas donné leur consentement (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n°92-20.732RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 avril 1995 · n° 92-20.732La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette distinction garantit la stabilité des rapports contractuels entre l’indivisaire et le preneur, tout en protégeant les droits des coïndivisaires.
- La jurisprudence récente prolonge cette logique en l’éprouvant à l’aune des droits acquis par les tiers : le bail rural consenti par un seul indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu titulaire de droits indivis par donation, dès lors que celui-ci avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n°24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’opposabilité de l’acte irrégulier se trouve alors commandée, non plus seulement par le partage, mais par la connaissance qu’en avait l’ayant cause.
- Validité partielle de l’acte : une application du principe nemo plus juris
- Entre l’auteur de l’acte et les autres indivisaires
- Dans le régime de l’indivision, un acte accompli par un seul indivisaire sans le consentement des autres coïndivisaires est frappé d’inopposabilité à l’égard de ces derniers.
- Cette sanction spécifique, alternative à la nullité, vise à préserver les droits des indivisaires non consentants tout en laissant l’acte subsister entre l’auteur et son cocontractant.
- L’inopposabilité : une protection des droits des coïndivisaires
- L’inopposabilité a pour effet de neutraliser les effets de l’acte à l’égard des indivisaires non consentants, sans en remettre en cause la validité dans les rapports entre l’auteur de l’acte et le tiers cocontractant.
- Cette distinction permet d’éviter qu’un acte irrégulier ne porte atteinte aux droits indivis des coïndivisaires, tout en assurant une certaine sécurité juridique au tiers ayant contracté avec l’indivisaire.
- La Cour de cassation a illustré ce principe dans un arrêt du 12 avril 1995 aux termes duquel elle a jugé qu’un bail consenti par un indivisaire seul, sans l’accord des autres, même s’il bénéficie d’une date certaine, est inopposable aux autres indivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n°92-20.732RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 avril 1995 · n° 92-20.732La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cet arrêt souligne que l’absence de consentement unanime rend l’acte inopposable à ceux dont les droits pourraient être affectés, tout en maintenant la validité du bail dans les relations entre le bailleur et le preneur.
- L’effet suspensif de l’inopposabilité jusqu’au partage
- L’inopposabilité neutralise les effets de l’acte jusqu’à l’issue du partage.
- Si, à l’issue du partage, le bien concerné est attribué à l’indivisaire auteur de l’acte, celui-ci est consolidé rétroactivement.
- À l’inverse, si le bien est attribué à un autre indivisaire, l’acte demeure inopposable et ses effets sont définitivement écartés à l’égard des coïndivisaires non consentants.
- La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt du 15 juin 1994 où elle a jugé que la vente d’un bien indivis conclue par un seul indivisaire sans le consentement des autres est inopposable à ces derniers, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage (Cass. 1ère civ., 15 juin 1994, n°91-20.633CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 15 juin 1994 · n° 91-20.633Il résulte des articles 815-3 et 883 du Code civil que la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle mais est simplement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- L’inopposabilité : une protection des droits des coïndivisaires
- Dans un arrêt du 3 février 2016, la Cour de cassation a jugé qu’un bail consenti par un indivisaire sans le consentement des autres coïndivisaires est inopposable à ces derniers (Cass. 1ère civ. 3 févr. 2016, n°14-26.060CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 février 2016 · n° 14-26.060Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles 815-3 et 883 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que tous les indivisaires aient donné leur accord pour vendre le bien litigieux au prix proposé à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti, et son efficacité subordonnée au résultat du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cet arrêt confirme que l’acte, bien que valide dans les rapports entre l’auteur et le preneur, ne peut produire d’effets à l’égard des autres indivisaires.
- La distinction ainsi opérée mérite d’être pleinement mesurée : la sanction de la méconnaissance de l’unanimité n’est pas la nullité de l’acte, mais sa seule inopposabilité aux coïndivisaires demeurés étrangers à la convention. L’indivisaire qui a contracté seul reste personnellement engagé envers le preneur et répond à son égard de l’inexécution éventuelle ; les autres indivisaires, en revanche, peuvent se comporter comme si le bail n’existait pas, sans qu’il soit besoin d’en poursuivre l’anéantissement.Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 14-26.060CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 février 2016 · n° 14-26.060Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles 815-3 et 883 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que tous les indivisaires aient donné leur accord pour vendre le bien litigieux au prix proposé à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti, et son efficacité subordonnée au résultat du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Faits
- Un indivisaire avait consenti seul un bail portant sur un bien indivis, sans recueillir le consentement de ses coïndivisaires.
- Problème
- Un bail conclu par un seul indivisaire, en méconnaissance de la règle de l’unanimité, peut-il produire effet à l’égard des coïndivisaires qui n’y ont pas consenti ?
- Solution
- Le bail demeure valable entre son auteur et le preneur, mais il est inopposable aux coïndivisaires qui n’y ont pas consenti.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement la validité de l’acte, qui subsiste dans les rapports entre l’auteur et son cocontractant, de son opposabilité aux tiers indivisaires, laquelle suppose leur accord.
- Cette inopposabilité de principe connaît néanmoins des nuances tenant à la connaissance qu’a pu avoir le coïndivisaire de l’acte litigieux. Ainsi, dans un arrêt du 29 janvier 2026, la troisième chambre civile a jugé que le bail rural consenti seul par un indivisaire est opposable au coïndivisaire qui s’est vu donner les droits indivis de l’auteur du bail, dès lors que ce donataire avait connaissance de l’existence du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : celui qui acquiert les droits indivis en sachant que le bien est grevé d’un bail ne saurait, par l’effet de cette acquisition, se prévaloir d’une inopposabilité qu’il connaissait et acceptait.
- De même, en matière de vente, la Première chambre civile a précisé dans un arrêt du 27 octobre 1992, que la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire, sans accord unanime, est inopposable aux coïndivisaires, sauf ratification ultérieure (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n°90-21.173CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 27 octobre 1992 · n° 90-21.173Il résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La réserve de la ratification ultérieure mérite ici d’être soulignée : l’acte irrégulièrement passé n’est pas frappé d’une inefficacité définitive ; il demeure susceptible d’être rétroactivement consolidé par l’approbation des coïndivisaires qui n’y avaient pas consenti, laquelle équivaut alors à un consentement donné a posteriori.
γ) Cas particulier du décès de l’auteur de l’acte irrégulier
Si l’indivisaire auteur de l’acte décède, ses héritiers, en acceptant la succession, sont tenus de garantir les obligations nées de l’acte et ne peuvent en contester la validité.
En tant que successeurs universels, ils assument les engagements pris par le défunt. La solution procède d’une logique successorale rigoureuse : l’héritier qui accepte purement et simplement la succession continue la personne du défunt et recueille, avec l’actif, le passif et les obligations contractuelles que celui-ci avait souscrites. Le coïndivisaire qui hérite de l’auteur d’un bail irrégulier se trouve ainsi placé dans une situation paradoxale : tiers à l’acte tant que vivait son auteur, il en devient garant par l’effet de la transmission successorale.
Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu’ils aient eu la volonté de ratifier cet acte » (Cass. 3e civ. 15 mai 2008, n°07-14.655RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 15 mai 2008 · n° 07-14.655Si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La précision finale de l’arrêt est décisive : la garantie due par les héritiers ne procède nullement d’une volonté de ratifier l’acte irrégulier — laquelle supposerait une intention positive de le valider — mais résulte de la seule qualité de successeur universel. L’héritier est tenu non parce qu’il aurait approuvé le bail, mais parce qu’il continue la personne de celui qui l’avait consenti. La conséquence pratique est nette : pour échapper à cette garantie, le coïndivisaire héritier ne dispose que d’une voie, celle de renoncer à la succession ou de l’accepter à concurrence de l’actif net, à défaut de quoi l’inopposabilité dont il pouvait initialement se prévaloir s’efface.
b) Tempéraments à la règle de l’unanimité
La règle de l’unanimité n’est pas de portée absolue, elle souffre de tempéraments au nombre desquels figurent :
- D’une part, la représentation
- D’autre part, la gestion d’affaires
i) La représentation
Le principe de l’unanimité, consacré à l’article 815-3, alinéa 3 du Code civil, constitue une garantie essentielle pour la protection des droits de chaque indivisaire.
Cependant, son application stricte peut engendrer des blocages, notamment en cas de désaccords entre coïndivisaires, rendant parfois difficile, voire impossible, une gestion efficace des biens indivis.
Pour remédier à cet écueil, le législateur a instauré des mécanismes de représentation, permettant de confier la gestion de l’indivision à un mandataire agissant au nom et pour le compte des indivisaires, sans nécessiter leur consentement unanime.
Ces mécanismes, véritables outils d’assouplissement de la règle de l’unanimité, peuvent revêtir deux formes principales : la représentation conventionnelle, qu’elle soit expresse (article 813 du Code civil) ou tacite (article 815-3, alinéa 4 du Code civil).
Par la représentation expresse, les indivisaires peuvent désigner un mandataire pour accomplir des actes de gestion, selon un mandat général ou spécial, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins de l’indivision.
Quant à la représentation tacite, elle permet de présumer l’existence d’un mandat lorsque l’un des indivisaires prend en main la gestion des biens indivis avec la connaissance et sans opposition des autres.
En complément, la possibilité d’une représentation judiciaire est prévue par l’article 815-4, alinéa 1er du Code civil, bien que cette option concerne des situations spécifiques et fera l’objet d’un traitement distinct.
Ces divers dispositifs, en conciliant efficacité et préservation des droits des indivisaires, s’inscrivent dans une volonté d’éviter l’immobilisme tout en respectant l’équilibre nécessaire à une gestion équitable de l’indivision. La distinction entre représentation expresse et représentation tacite ne relève pas d’une simple nuance terminologique : elle commande le régime probatoire applicable — un mandat exprès se prouve par sa stipulation, là où le mandat tacite se déduit d’un comportement —, ainsi que l’étendue des pouvoirs conférés, le mandat tacite étant, on le verra, cantonné aux seuls actes d’administration.
α) La représentation expresse
(1) Le principe du recours à la représentation expresse
Le recours à la représentation expresse constitue une dérogation majeure au principe d’unanimité traditionnellement applicable en matière de gestion des biens indivis.
Ce mécanisme, consacré par l’article 815-3 du Code civil, permet aux indivisaires de déléguer la gestion de l’indivision à l’un d’entre eux ou à un tiers, facilitant ainsi l’accomplissement des actes nécessaires à l’administration des biens.
La représentation expresse repose sur l’idée que l’unanimité peut être contournée, soit par un mandat général d’administration couvrant les actes de gestion courante, soit par un mandat spécial visant des opérations spécifiques.
Ce principe, renforcé par la réforme de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, vise à fluidifier la gestion des indivisions souvent bloquées par des désaccords entre coïndivisaires, tout en préservant les droits fondamentaux des parties concernées. La réforme de 2006 a, sur ce point, opéré un véritable changement de paradigme : substituant à l’exigence d’unanimité, pour les actes d’administration, une règle de majorité des deux tiers des droits indivis, elle a fait du mandat conféré à cette majorité l’instrument privilégié d’une gestion enfin opérationnelle de l’indivision. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette articulation en jugeant que, si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même en l’absence d’urgence, les actes d’administration requièrent, eux, la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(2) Les conditions du recours à la représentation expresse
- Majorité requise
- Conformément à l’article 815-3, alinéa 1er, 2° du Code civil, « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité […] donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ».
- Cette règle marque une évolution par rapport à l’exigence d’unanimité antérieurement prévue, sauf en matière d’administration de parts sociales, où l’unanimité reste requise (Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-10.140RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-10.140En cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il importe de noter que la majorité ainsi exigée se calcule, non par tête, mais en proportion des droits indivis : ce n’est pas le nombre des indivisaires consentants qui importe, mais la quotité des parts qu’ils détiennent. Un indivisaire isolé, titulaire à lui seul des deux tiers, peut donc valablement conférer un mandat général d’administration en dépit de l’opposition de l’ensemble des autres coïndivisaires.
- En matière successorale, l’article 813 du Code civil impose également un commun accord des héritiers pour la désignation d’un mandataire, ce qui n’est pas sans être en contradiction avec la règle de majorité énoncée à l’article 815-3, al. 1er, 2° du Code civil.
- La doctrine majoritaire considère toutefois que l’unanimité prévue à l’article 813 doit prévaloir, en raison de son caractère plus protecteur des droits des indivisaires minoritaires.
- Typologie de mandat
- Dans le silence des textes, le mandat donné par les indivisaires en vertu de l’article 815-3, alinéa 1er du Code civil peut être général ou spécial, selon l’objet des actes à accomplir et leur portée sur le patrimoine indivis.
- Mandat général
- Le mandat général confère au mandataire le pouvoir d’accomplir tous les actes d’administration courante relatifs aux biens indivis.
- Ces actes, définis comme ceux qui n’altèrent pas de manière significative la structure ou la valeur du patrimoine indivis, incluent notamment :
- La gestion locative, telle que la perception des loyers, la gestion des relations avec les locataires ou encore la délivrance de quittances ;
- Les travaux d’entretien, nécessaires à la conservation des biens et à leur exploitation normale, comme le nettoyage ou les petites réparations.
- Ce mandat présente l’avantage de ne pas nécessiter la régularisation d’un nouveau mandat pour chaque acte à accomplir par le mandataire.
- Un seul mandat général, établi une fois pour toutes, suffit à couvrir l’ensemble des actes d’administration courante, qu’ils soient présents ou futurs, dans les limites fixées par la volonté des indivisaires.
- Trois indivisaires détenant ensemble la totalité d’un immeuble de rapport confient, à la majorité des deux tiers, un mandat général d’administration à l’un d’eux. Ce dernier peut, sans solliciter de nouveau les autres, percevoir les loyers, relancer les locataires défaillants, faire procéder au ravalement de la façade ou souscrire l’assurance de l’immeuble — autant d’actes qui s’inscrivent dans l’exploitation normale du bien indivis.
- Mandat spécial
- Les actes de disposition, en raison de leur gravité et de leurs implications patrimoniales, nécessitent un mandat spécial, conformément aux articles 1984 et 1988 du Code civil.
- Ce mandat doit définir avec précision :
- La nature des actes autorisés, tels que la vente d’un bien indivis, l’hypothèque d’un immeuble ou encore la conclusion de baux commerciaux dépassant le cadre d’une gestion normale ;
- L’étendue des pouvoirs conférés au mandataire, incluant les limites éventuelles à l’exercice de ces pouvoirs.
- Les actes de disposition ne peuvent être accomplis qu’avec une autorisation explicite, afin de préserver les droits des indivisaires et d’éviter tout abus.
- La jurisprudence veille également à encadrer ces mandats pour garantir la protection des indivisaires minoritaires.
- Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la vente d’un bien indivis ne peut être valablement réalisée qu’en vertu d’un mandat spécial (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-17.419CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juin 2013 · n° 12-17.419Le demandeur ne pouvant agir à l'encontre d'un indivisaire qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, doit être cassé le jugement qui pour condamner un indivisaire au paiement de frais de neutralisation d'une cuve de gaz, bien indivis, retient l'existence d'un mandat tacite au profit de cet indivisaire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si celui-ci avait défendu au su de l'autre indivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La règle se justifie par l’exigence d’un consentement éclairé : parce que l’acte de disposition entame la substance même du patrimoine indivis, il ne saurait être présumé compris dans un pouvoir général d’administration. Le mandataire qui vendrait un bien indivis sans mandat spécial outrepasserait ses pouvoirs, et l’acte serait, à ce titre, inopposable aux indivisaires non représentés.
- À la différence du mandat général, un mandat spécial doit être régularisé chaque fois qu’un acte de disposition est envisagé, ou, à tout le moins, chaque fois que les indivisaires entendent recourir au mécanisme de la représentation expresse pour accomplir un tel acte.
- Mandat général
- Dans le silence des textes, le mandat donné par les indivisaires en vertu de l’article 815-3, alinéa 1er du Code civil peut être général ou spécial, selon l’objet des actes à accomplir et leur portée sur le patrimoine indivis.
- Formalisme et preuve
- Mandat général
- Aucun formalisme spécifique n’est imposé par les textes pour le mandat général.
- Il peut être établi verbalement ou par écrit, mais un écrit est vivement conseillé pour prévenir tout litige, notamment afin de clarifier les intentions des parties et d’éviter les contestations ultérieures.
- La preuve d’un mandat verbal reste néanmoins admise dans certaines circonstances, particulièrement dans un cadre familial ou commercial, comme l’a reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 1987 (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 84-17.840RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 juin 1987 · n° 84-17.840Le contrat par lequel un indivisaire, agissant seul, donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise, s'il est inopposable, sauf ratification, aux coïndivisaires, n'est pas nul et produit ses effets entre les contractants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Mandat spécial
- Contrairement au mandat général, le mandat spécial nécessite un formalisme plus strict.
- Un écrit est indispensable, car il permet de définir précisément la nature des actes autorisés et l’étendue des pouvoirs conférés au mandataire.
- Cette exigence garantit la protection des droits des indivisaires, en particulier pour les actes de disposition qui peuvent avoir des répercussions importantes sur le patrimoine indivis.
- L’absence d’écrit pourrait exposer le mandat à des contestations, notamment sur l’interprétation des pouvoirs conférés ou sur la validité des actes accomplis.
- Mandat général
- Révocation
- Le mandat, qu’il soit général ou spécial, peut être révoqué par les indivisaires mandants à tout moment.
- Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un mandat d’intérêt commun – notamment lorsque le mandat a été confié à un indivisaire ou à un tiers pour protéger un intérêt partagé par tous les indivisaires – la révocation requiert également le consentement du mandataire (CA Paris, 18 déc. 1998, n° 1996/84624).
- Cette limitation vise à éviter que la révocation unilatérale ne porte atteinte à l’équilibre des intérêts en jeu dans la gestion de l’indivision.
- La révocation, dès lors qu’elle est régulièrement intervenue, ne vaut que pour l’avenir : elle laisse subsister la pleine validité des actes accomplis par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs antérieurement à la cessation de son mandat.
(3) Le domaine du recours à la représentation expresse
Le domaine d’application de la représentation expresse s’étend à de nombreux actes juridiques :
- Les actes d’administration
- Le mandat général confère au mandataire la possibilité de réaliser des actes relevant de l’administration ordinaire des biens indivis.
- Cela inclut, par exemple, l’encaissement des loyers, la gestion des relations locatives ou la prise en charge des travaux d’entretien.
- Ces actes sont directement rattachés à l’exploitation normale des biens indivis et ne requièrent pas l’unanimité des indivisaires (article 815-3, alinéa 1er).
- Les actes de disposition
- Les actes qui modifient de manière significative la structure du patrimoine indivis, tels que la vente ou l’hypothèque d’un bien, nécessitent un mandat spécial, en vertu de l’article 1988 du Code civil.
- Ces actes, en raison de leur gravité, doivent répondre à des exigences de forme strictes pour être valables.
- Particularités en indivision successorale
- L’article 813 du Code civil prévoit un cadre spécifique pour la désignation d’un mandataire en indivision successorale.
- Si les héritiers peuvent confier un mandat à l’un d’eux ou à un tiers, la désignation d’un mandataire judiciaire est requise lorsque l’un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l’actif net (article 813, alinéa 2).
- Cette exigence vise à garantir une gestion impartiale dans des contextes potentiellement conflictuels. La présence d’un héritier ayant opté pour l’acceptation à concurrence de l’actif net traduit en effet une volonté de cantonner son engagement au passif, situation dans laquelle la neutralité d’un mandataire désigné par le juge prévient les soupçons de gestion partiale au préjudice des créanciers ou des cohéritiers.
- Mandat confié à un tiers
- Le recours à un tiers comme mandataire est désormais expressément admis par les articles 813 et 815-3 du Code civil.
- Cette option présente l’avantage de garantir une gestion neutre et impartiale, particulièrement dans les indivisions conflictuelles.
- La jurisprudence avait déjà validé cette possibilité avant la réforme entreprise par la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 84-17.840RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 juin 1987 · n° 84-17.840Le contrat par lequel un indivisaire, agissant seul, donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise, s'il est inopposable, sauf ratification, aux coïndivisaires, n'est pas nul et produit ses effets entre les contractants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) La représentation tacite
(1) Reconnaissance légale de la représentation tacite
La représentation tacite, bien qu’ayant donné lieu à des débats doctrinaux au XIXe siècle, est reconnue par l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil, introduit par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976.
Cette disposition établit une présomption légale permettant à un indivisaire de représenter les autres sans qu’un mandat exprès soit nécessaire, dès lors que certaines conditions sont réunies.
Le texte prévoit en ce sens que « si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
Cette règle s’inspire des mécanismes déjà présents en matière de régimes matrimoniaux, notamment dans les articles 1432 et 1540 du Code civil, qui prévoient des présomptions similaires entre époux. Elle introduit ainsi une flexibilité dans la gestion des indivisions, permettant de contourner les rigidités inhérentes à la règle de l’unanimité. La présomption ainsi instituée traduit une lecture réaliste de la vie de l’indivision : faute d’un tel mécanisme, l’indivisaire diligent qui prend spontanément en charge la gestion des biens communs s’exposerait, à chaque acte, au reproche d’avoir agi sans pouvoir ; le législateur a préféré présumer son habilitation à partir de l’attitude passive de ses coïndivisaires.
(2) Notion de représentation tacite
La représentation tacite repose sur une présomption légale, ce qui la distingue du mandat exprès.
Elle se caractérise par l’absence de manifestation formelle de volonté entre les indivisaires, tant pour le mandant que pour le mandataire.
L’article 815-3, alinéa 4, institue une fiction juridique selon laquelle un indivisaire, ayant pris en main la gestion des biens indivis au vu et au su des autres sans opposition de leur part, est réputé avoir reçu un mandat tacite.
Il convient, à cet égard, de distinguer soigneusement le mandat tacite de la gestion d’affaires, qui sera examinée plus loin. Le premier suppose la connaissance des coïndivisaires et leur absence d’opposition, dont le législateur déduit un consentement implicite ; la seconde, au contraire, intervient en dehors de toute connaissance préalable des intéressés et trouve son fondement, non dans une volonté présumée, mais dans la nécessité d’une intervention spontanée et utile.
(3) Les conditions de la représentation tacite
La mise en œuvre de la représentation tacite repose sur deux conditions cumulatives clairement définies par l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil : la connaissance des coïndivisaires et l’absence d’opposition.
- La connaissance des autres indivisaires
- L’établissement d’un mandat tacite suppose, en premier lieu, que les coïndivisaires soient informés des actes accomplis par l’indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis.
- Cette condition repose sur une exigence de transparence et d’information, nécessaire pour éviter tout abus de la part du mandataire tacite.
- L’article 815-3, alinéa 4, souligne l’importance que les actes de gestion soient réalisés « au su des autres », c’est-à-dire de manière visible et connue de tous.
- La connaissance peut résulter d’une information directe ou d’une simple constatation des actes posés par l’indivisaire mandataire.
- Il n’est pas nécessaire que les coïndivisaires soient consultés ou qu’ils aient expressément approuvé les actes, mais leur silence doit être fondé sur une prise de conscience de la gestion en cours.
- Par exemple, dans un arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation a admis l’existence d’un mandat tacite dans une situation où un indivisaire avait représenté les autres lors d’assemblées générales de copropriété, sans opposition explicite de leur part (Cass. 3e civ., 12 mars 1997, n°94-16.766RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 mars 1997 · n° 94-16.766Ayant relevé que depuis le décès de son conjoint un copropriétaire était propriétaire indivis de lots avec ses deux enfants qui reconnaissaient expressément lui avoir laissé la gestion des biens indivis sans désignation particulière de mandataire commun et que le syndic, qui avait eu connaissance du décès du conjoint avait adressé les convocations aux assemblées générales au nom de ce seul copropriétaire, une cour d'appel retient, à bon droit, que ce dernier, tacitement mandaté par ses coïndivisaires, ayant participé à une assemblée générale a qualité pour agir en nullité de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Si les autres indivisaires n’ont pas été informés ou n’ont pas eu la possibilité de prendre connaissance des actes réalisés, la présomption de mandat tacite ne peut être retenue.
- Dans un arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a ainsi précisé que l’absence de preuve d’une information suffisante empêchait de considérer qu’un mandat tacite avait été conféré (Cass. 1ère civ., 12 juin 2013, n°12-17.419CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juin 2013 · n° 12-17.419Le demandeur ne pouvant agir à l'encontre d'un indivisaire qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, doit être cassé le jugement qui pour condamner un indivisaire au paiement de frais de neutralisation d'une cuve de gaz, bien indivis, retient l'existence d'un mandat tacite au profit de cet indivisaire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si celui-ci avait défendu au su de l'autre indivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur celui qui invoque l’existence du mandat tacite, c’est-à-dire, le plus souvent, sur l’indivisaire gestionnaire qui entend faire répondre ses coïndivisaires des actes accomplis. Faute de rapporter cette preuve, l’acte demeure inopposable à ceux qui n’en avaient pas connaissance.
- L’absence d’opposition
- La deuxième condition de validité du mandat tacite est l’absence d’opposition des coïndivisaires à la gestion entreprise par l’indivisaire.
- Cette absence d’opposition constitue une forme de consentement tacite, permettant à l’indivisaire gestionnaire d’agir sans formalisation préalable d’un mandat exprès.
- L’opposition doit être claire, non équivoque et portée à la connaissance de l’indivisaire gestionnaire.
- Une opposition implicite ou un simple désaccord non exprimé ne suffisent pas à faire obstacle à la présomption de mandat.
- L’opposition peut intervenir à tout moment et met immédiatement fin à la représentation tacite pour l’avenir.
- Dans un arrêt du 11 octobre 2000 a jugé en ce sens que l’opposition exprimée avant l’exécution des actes éteignait la présomption de mandat tacite (Cass. 3e civ., 11 oct. 2000, n°99-10.216CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 11 octobre 2000 · n° 99-10.216Attendu que la fin de non-recevoir, tirée de la circonstance que la société Senechal, dont le mandat de syndic n'avait pas été renouvelé, n'aurait plus eu qualité pour représenter le syndicat devant la cour d'appel, n'ayant pas été soulevée devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Vu l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les attestations des coindivisaires étaient postérieures à l'assemblée générale du 13 février 1995 et sans rechercher comme il le lui était demandé, si M. X... qui soutenait avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres coindivisaires et sans opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Une fois les actes réalisés, un coïndivisaire ne peut revenir sur son absence d’opposition pour contester rétroactivement la validité des actes.
- A cet égard, il est admis que l’opposition n’a pas à être renouvelée pour chaque acte si elle vise une gestion globale ou un domaine spécifique.
- En revanche, si l’opposition porte uniquement sur un bien indivis déterminé, le mandat tacite peut subsister pour les autres biens (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 avril 1995, n° 92-20.732RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 avril 1995 · n° 92-20.732La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
(4) Domaine de la représentation tacite
La représentation tacite, prévue par l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil, repose donc sur une présomption légale permettant à un indivisaire de gérer les biens indivis pour le compte de tous, sous réserve de certaines conditions.
Ce texte, introduit par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, prévoit expressément que le mandat tacite « couvre les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
Aussi, tous les actes ne sont pas couverts par le mandat tacite, l’objectif recherché par le législateur étant de préserver un équilibre entre la souplesse de gestion des biens indivis et la protection des droits des coïndivisaires.
- Actes couverts par le mandat tacite
- Conformément à l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil, seuls les actes d’administration relèvent du domaine du mandat tacite.
- Ces actes, indispensables à la gestion courante, comprennent notamment :
- Travaux de conservation et d’amélioration
- Les travaux visant à maintenir ou améliorer l’état des biens indivis relèvent des actes d’administration.
- Dans un arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé que de tels travaux, entrepris par un indivisaire au su des autres et sans opposition de leur part, étaient valablement couverts par un mandat tacite.
- Les coïndivisaires, en l’espèce, ont été tenus solidairement au paiement des frais engagés (Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-14.788CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 octobre 1995 · n° 93-14.788Aux termes de l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil, le coïndivisaire qui prend en main la gestion d'un immeuble indivis, au su de l'autre et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite, notamment pour commander des travaux de conservation ou d'amélioration du bien.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Perception des loyers et entretien courant
- Les opérations régulières, telles que la perception des revenus issus des biens indivis ou leur entretien, entrent également dans le cadre du mandat tacite.
- Ces actes visent à assurer la continuité de la gestion et à préserver la valeur des biens indivis.
- Paiement des charges et taxes
- Le règlement des dépenses liées à l’entretien ou aux charges fiscales constitue un acte d’administration nécessaire, dès lors qu’il s’inscrit dans l’intérêt commun des coïndivisaires.
- Travaux de conservation et d’amélioration
- Actes exclus par le mandat tacite
- L’article 815-3, alinéa 4 précise que les actes de disposition, ainsi que la conclusion ou le renouvellement des baux, ne peuvent être accomplis sans un mandat exprès.
- Actes de disposition
- Les actes modifiant de manière significative la structure patrimoniale de l’indivision, tels que la vente d’un bien indivis ou la souscription d’une hypothèque, sont exclus du mandat tacite.
- Dans un arrêt du 23 mai 1995 la Cour de cassation a ainsi considéré que l’acceptation d’une notification relative à une condition résolutoire stipulée dans un acte de vente ne relevait pas d’un acte d’administration (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n° 93-10.617CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 23 mai 1995 · n° 93-10.617L'acceptation d'une notification mettant en oeuvre une condition résolutoire contenue dans un acte de vente n'est pas un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul en vertu d'un mandat tacite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce type d’acte exige un mandat exprès, garantissant une décision éclairée et concertée des indivisaires.
- Conclusion et renouvellement de baux
- En raison des droits conférés aux preneurs et de leurs conséquences sur la jouissance et la valorisation des biens, la conclusion ou le renouvellement de baux nécessite un mandat spécial exprès.
- La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 25 octobre 2005 aux termes duquel elle a rappelé qu’un mandat tacite ne permettait pas de couvrir la conclusion d’un bail rural (Cass. 1ère civ., 25 oct. 2005, n°03-14.320CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 octobre 2005 · n° 03-14.320Un mandat spécial est nécessaire pout tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exclusion des baux du domaine du mandat tacite s’explique par la force d’éviction qu’ils confèrent au preneur : qu’il s’agisse d’un bail rural, commercial ou d’habitation, le statut protecteur dont bénéficie le locataire est de nature à grever durablement le bien indivis et à en compromettre la libre disposition, justifiant ainsi que pareil engagement ne puisse résulter d’un simple consentement présumé.
- Actes de disposition
- L’article 815-3, alinéa 4 précise que les actes de disposition, ainsi que la conclusion ou le renouvellement des baux, ne peuvent être accomplis sans un mandat exprès.
- Actes soulevant des difficultés de qualification
- L’article 815-3, alinéa 4 du Code civil dispose que le mandat tacite ne couvre que les actes d’administration, à l’exclusion des actes de disposition, ainsi que de la conclusion ou du renouvellement de baux.
- Cette distinction, en apparence claire, peut toutefois poser des difficultés dans certaines situations, en raison de la nature hybride de certains actes, nécessitant une appréciation au cas par cas.
- Cette difficulté de qualification peut être illustrée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 mai 1995 (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n°93-10.617CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 23 mai 1995 · n° 93-10.617L'acceptation d'une notification mettant en oeuvre une condition résolutoire contenue dans un acte de vente n'est pas un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul en vertu d'un mandat tacite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si l’acceptation d’une notification mettant en œuvre une condition résolutoire pouvait être couverte par un mandat tacite.
- Deux indivisaires avaient vendu un bien indivis sous condition résolutoire stipulant qu’aucun recours contre le permis de construire ne devait être engagé.
- Un recours ayant été formé, l’acquéreur notifia cette condition à l’un des indivisaires, qui avait pris en charge la gestion de la vente au su de l’autre, sans opposition.
- La Cour d’appel considéra que cet acte était bien couvert par un mandat tacite, car se limitant à porter à la connaissance du vendeur l’existence d’un fait juridique.
- Cependant, la Cour de cassation cassa cette décision considérant que l’acceptation d’une notification mettant en œuvre une condition résolutoire constituait un acte de disposition, lequel ne saurait être couvert par un mandat tacite. Un mandat exprès était donc nécessaire.
- La solution se justifie par les effets de l’acceptation litigieuse : loin de se borner à constater un fait, elle déclenchait l’anéantissement rétroactif de la vente et, partant, la résurgence du bien dans le patrimoine indivis — conséquence patrimoniale d’une gravité telle qu’elle excédait manifestement le cadre de la gestion courante.
- Un autre exemple révélateur des difficultés de qualification concerne l’emprunt contracté dans le cadre d’une indivision.
- La Cour de cassation a eu à connaître de cette question dans un arrêt du 12 novembre 1986 (Cass. 1re civ., 12 nov. 1986, n° 85-12.238RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 novembre 1986 · n° 85-12.238En relevant que les avances faites par les parents du mari sur le compte bancaire de celui-ci l'avaient été pour la gestion et l'administration de l'exploitation agricole acquise indivisément par les époux séparés de biens, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement constaté, compte tenu des dispositions des articles 815-3, alinéa 2, et 1540, alinéa 1er, du Code civil, que le mari était censé avoir reçu de sa coïndivisaire mandat de contracter un emprunt auprès de ses parents..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, deux indivisaires, anciens époux, étaient copropriétaires d’une exploitation agricole acquise durant leur mariage sous le régime de la séparation de biens.
- Pendant la période d’indivision, l’un des indivisaires, le mari, avait emprunté des fonds auprès de ses parents pour régler une partie du passif de l’exploitation agricole.
- Après leur divorce, l’autre indivisaire, l’ex-épouse, fut condamnée à rembourser la moitié de cet emprunt, au titre de sa part dans l’indivision.
- La question posée ici portait sur la qualification juridique d’un emprunt contracté par un indivisaire : cet acte pouvait-il être considéré comme un acte d’administration, susceptible d’être couvert par un mandat tacite, ou devait-il être qualifié d’acte de disposition, nécessitant alors l’établissement préalable d’un mandat exprès ?
- L’hypothèse de l’acte d’administration repose sur la finalité de l’emprunt, qui visait ici à financer les frais indispensables à la gestion courante de l’exploitation agricole indivise. Dans ce cadre, un mandat tacite pourrait être reconnu, l’acte s’inscrivant dans le prolongement des opérations nécessaires à la préservation et à l’administration des biens indivis.
- L’hypothèse de l’acte de disposition, en revanche, trouve appui sur les conséquences financières importantes et durables d’un emprunt, lesquelles justifient traditionnellement qu’il soit qualifié d’acte de disposition, excluant de fait la possibilité de recourir à un mandat tacite.
- Entre ces deux approches, la Cour de cassation a retenu la première, celle adoptée par les juges du fond, qui avaient implicitement retenu l’existence d’un mandat tacite conféré par l’ex-épouse à son coïndivisaire.
- Cette dernière a, en effet, estimé que, bien que l’emprunt soit par nature un acte grave, il pouvait, au regard des circonstances spécifiques, être rattaché à l’administration de l’indivision.
- Cette solution repose sur le constat que l’emprunt avait pour objet de régler le passif de l’exploitation agricole, une opération jugée nécessaire pour assurer la gestion et la pérennité des biens indivis.
- Elle doit toutefois être appréhendée avec prudence.
- La Cour de cassation n’a nullement établi un principe général selon lequel un emprunt pourrait être systématiquement couvert par un mandat tacite.
- La qualification demeure étroitement liée aux circonstances de chaque affaire, et un mandat exprès reste requis dans les cas où l’emprunt dépasse les besoins de la gestion courante de l’indivision.
- L’enseignement de cette jurisprudence est, en définitive, d’ordre méthodologique : la qualification de l’acte ne procède pas d’une classification abstraite et figée, mais d’une appréciation concrète, attentive à la finalité poursuivie et à l’incidence réelle de l’opération sur le patrimoine indivis. C’est cette approche fonctionnelle, et non une typologie rigide, qui permet de tracer la frontière mouvante entre acte d’administration et acte de disposition.
ii) La gestion d’affaires
L’article 815-4, alinéa 2, du Code civil institue un mécanisme subsidiaire permettant de régir les actes accomplis par un indivisaire en l’absence de mandat ou d’habilitation judiciaire.
Ce mécanisme repose sur les règles générales de la gestion d’affaires énoncées aux articles 1301 et suivants du Code civil.
α) Le principe du recours à la gestion d’affaires
L’article 815-4, alinéa 2, du Code civil prévoit que « à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. »
Cette disposition, introduite par la loi du 31 décembre 1976, confère la faculté à un indivisaire d’agir pour le compte des autres sans autorisation préalable formalisée, en s’appuyant sur les règles générales de la gestion d’affaires, codifiées aux articles 1301 et suivants du Code civil.
Ce mécanisme trouve son fondement dans l’idée qu’il est parfois impératif d’agir rapidement pour préserver les intérêts communs, notamment face à des circonstances urgentes ou imprévues.
Pour mémoire, la gestion d’affaires, définie à l’article 1301 du Code civil, repose sur l’intervention spontanée d’une personne dans les affaires d’autrui, « sans y être tenue », mais en agissant « sciemment et utilement […] à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire ».
Elle se distingue ainsi par trois caractéristiques essentielles :
- Une initiative volontaire : le gérant agit sans y être contraint et sans avoir reçu un mandat.
- Un objectif d’utilité : les actes accomplis doivent répondre à l’intérêt du maître de l’affaire.
- L’absence d’opposition : le maître de l’affaire ne doit pas s’être opposé à l’intervention.
Le mécanisme de la gestion d’affaires combine une logique individualiste – interdisant toute immixtion injustifiée dans les affaires d’autrui – et une logique sociale, qui valorise les interventions désintéressées lorsqu’elles répondent à une nécessité impérieuse.
Transposée à l’indivision, cette construction présente une particularité notable : le gérant n’est pas un tiers étranger à l’affaire, mais un coïndivisaire qui agit, pour partie, dans son propre intérêt et, pour partie, dans celui de ses coïndivisaires. L’article 815-4, alinéa 2, retient précisément l’hypothèse d’un indivisaire agissant « en représentation d’un autre » — c’est-à-dire au nom et pour le compte de ce dernier sur sa quote-part — par opposition à l’indivisaire qui se borne à exercer les pouvoirs que la loi lui reconnaît en propre, tels les actes conservatoires de l’article 815-2 du Code civil. La frontière est ténue, mais décisive : tant que l’acte demeure dans le périmètre des pouvoirs individuels reconnus à chaque indivisaire, le recours à la gestion d’affaires est superflu ; il ne redevient nécessaire que lorsque l’acte excède ce périmètre et engage la part d’autrui.
A cet égard, la gestion d’affaires ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucun autre mécanisme légal ou conventionnel n’est disponible.
L’emploi des termes « à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice » souligne cette vocation d’ultime recours, destinée à pallier l’inertie ou la paralysie de l’indivision.
Ainsi, se distingue-t-elle du mandat, qui repose sur un accord de volontés, ou de l’habilitation judiciaire, qui nécessite l’intervention d’un juge.
Ce caractère subsidiaire justifie que la gestion d’affaires soit encadrée par des conditions strictes, visant à prévenir les abus tout en assurant la protection des intérêts collectifs des indivisaires.
β) Les conditions du recours à la gestion d’affaires
Pour que la gestion d’affaires puisse être mise en œuvre, plusieurs conditions doivent être réunies :
- Absence de pouvoir légal ou conventionnel
- La gestion d’affaires n’intervient qu’à défaut de solutions conventionnelles ou légales.
- L’article 815-4, alinéa 2, du Code civil précise que ce mécanisme n’est mobilisable qu’« à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice ».
- Cette vocation résolument subsidiaire de la gestion d’affaires est destinée à éviter la paralysie de l’administration des biens indivis lorsque les moyens habituels de représentation font défaut.
- Par exemple, en l’absence d’un mandat conféré à l’un des indivisaires ou d’une décision judiciaire habilitant un gérant, un indivisaire peut agir spontanément pour pallier une situation critique.
- Ce caractère supplétif garantit que la gestion d’affaires reste une exception et non un substitut régulier aux dispositifs prévus par la loi ou les conventions.
- Intérêt collectif des indivisaires
- Le gérant d’affaires doit agir exclusivement dans l’intérêt commun de l’indivision et non pour des motifs personnels.
- Les actes accomplis doivent être utiles à l’ensemble des indivisaires et répondre à une nécessité collective
- À titre d’exemple, des travaux de conservation ou d’entretien visant à éviter la dégradation d’un bien indivis sont typiquement couverts par ce mécanisme (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 mai 1974, n°72-11.417RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 mai 1974 · n° 72-11.417Les juges du fond, qui relevent qu'en cedant a titre d 'echange a un tiers une parcelle de terrain appartenant indivisement en propre a son epouse et a la mere de celle-ci, un mari a agi en qualite de gerant d'affaires de sa femme et de sa belle-mere, que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient reunies en l 'espece, que cet epoux savait que la parcelle echangee ne lui appartenait pas et que l'echange se revelait utile et profitable, et admettent que de ce fait la femme, apres le deces de son mari, devait remplir l'engagement contracte en son nom, justifient le rejet de l'action de cette epouse qui demandait a faire prononcer la nullite de la convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Toutefois, si le gérant agit dans son seul intérêt ou détourne son intervention à des fins personnelles, les autres indivisaires peuvent contester la validité de ses actes.
- Nécessité et opportunité des actes
- La gestion d’affaires s’applique uniquement aux actes nécessaires ou opportuns.
- Ces derniers doivent viser à répondre à une urgence ou à préserver les intérêts patrimoniaux de l’indivision.
- Par exemple :
- Actes justifiés
- La réalisation de travaux urgents pour prévenir des dommages, tels que réparer une toiture endommagée, constitue un acte indispensable couvert par la gestion d’affaires.
- Ces actions visent à éviter une perte de valeur ou une détérioration irréversible du bien.
- Actes non justifiés
- En revanche, des actes tels que la conclusion d’un bail à un prix dérisoire avec un proche ou la vente d’un bien indivis sans l’accord des autres indivisaires excèdent le cadre de la gestion d’affaires.
- Ces actes, s’ils sont contraires à l’intérêt collectif ou réalisés dans des conditions préjudiciables à l’indivision, peuvent être contestés et annulés.
- Actes justifiés
- Cette exigence de nécessité et d’opportunité impose également au gérant d’agir avec diligence et prudence, en accomplissant ses actes dans le respect des circonstances et des besoins réels de l’indivision.
L’arrêt rendu le 15 mai 1974 offre une illustration topique de la mise en œuvre de ces conditions au sein de l’indivision.
- Faits
- Un époux avait, à titre d’échange, cédé à un tiers une parcelle de terrain appartenant indivisément en propre à sa femme et à la mère de celle-ci, sans avoir reçu de mandat des deux propriétaires indivises.
- Problème
- L’acte de disposition accompli par un tiers à l’indivision, sur un bien indivis et sans pouvoir conféré, pouvait-il produire effet à l’égard des indivisaires sur le fondement de la gestion d’affaires ?
- Solution
- Les juges du fond ayant relevé que l’époux avait agi en qualité de gérant d’affaires de son épouse et de sa belle-mère, que les conditions de la gestion d’affaires étaient réunies et que l’intéressé savait que la parcelle ne lui appartenait pas, la cession se trouvait régulièrement opposable aux maîtres de l’affaire.
- Portée
- La gestion d’affaires permet d’engager les indivisaires par les actes accomplis pour leur compte, dès lors que l’intervention est utile et désintéressée — solution dont l’article 815-4, alinéa 2, du Code civil a depuis consacré le ressort propre à l’indivision.
γ) Les effets de la gestion d’affaires
Les actes réalisés par un indivisaire dans le cadre de la gestion d’affaires, lorsqu’ils respectent les conditions prévues par la loi, produisent des effets obligatoires à l’égard de tous les coïndivisaires.
Ces derniers se trouvent liés par ces actes, dans la mesure où ils ont été accomplis dans l’intérêt commun de l’indivision et en conformité avec les principes de nécessité et d’utilité.
- Obligation de remboursement des dépenses engagées
- Conformément à l’article 1301-2 du Code civil, les coïndivisaires sont tenus de rembourser au gérant d’affaires les dépenses qu’il a engagées pour la conservation ou la gestion des biens indivis, dès lors qu’elles s’avèrent nécessaires ou utiles.
- La jurisprudence a ainsi reconnu que des travaux urgents, tels que la réparation d’une toiture pour éviter des infiltrations ou des dépenses destinées à prévenir la détérioration d’un bien indivis, relèvent de cette catégorie.
- Ces actions, indispensables pour préserver la valeur des biens, imposent une obligation de remboursement aux coïndivisaires.
- Le remboursement couvre non seulement les frais engagés pour les travaux ou les réparations, mais aussi les dépenses accessoires nécessaires à leur réalisation, à condition qu’elles soient proportionnées à l’intérêt commun.
- Il convient toutefois de bien distinguer le règlement des comptes au sein même de l’indivision de l’indemnisation due au gérant : lorsque la dépense porte sur des impenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, c’est la règle propre de l’article 815-13 du Code civil qui gouverne l’évaluation de la créance. Selon ce texte, il doit être tenu compte à l’indivisaire, « selon l’équité », de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense effectivement faite et le profit subsistant pour le bien (Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n° 11-17.497CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au rega…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le gérant ne saurait donc se voir indemniser sur la seule base du montant nominal de ses débours lorsque le profit que l’indivision en retire lui est supérieur.
- Limites et possibilité de contestation
- Les coïndivisaires peuvent contester les actes du gérant d’affaires si ceux-ci ne respectent pas l’intérêt collectif ou causent un préjudice à l’indivision.
- La jurisprudence admet, par exemple, qu’un acte manifestement désavantageux pour l’indivision, comme la conclusion d’un bail à un prix inférieur au marché avec un proche du gérant, puisse être annulé.
- Une telle situation constitue un manquement à l’obligation de loyauté et au devoir de préserver l’intérêt commun.
- En cas de préjudice avéré, le gérant d’affaires fautif peut être tenu de réparer le dommage causé.
- Cette responsabilité repose sur le principe selon lequel la gestion doit être exercée de manière prudente et raisonnable.
- Exigence de diligence et responsabilité du gérant
- L’article 1301-1 du Code civil impose au gérant d’affaires d’accomplir sa mission « avec les soins d’une personne raisonnable ».
- Cette exigence implique notamment que les actes réalisés répondent aux nécessités de la situation et ne dépassent pas l’exploitation normale des biens indivis.
- Si le gérant agit de manière imprudente ou excessive, il peut être privé du droit au remboursement des dépenses engagées. De surcroît, sa responsabilité civile peut être engagée s’il a causé un préjudice aux autres indivisaires.
2) Les actes soumis à la règle de la majorité
En matière d’indivision, le principe d’unanimité s’impose traditionnellement comme une garantie fondamentale du droit de propriété, requérant l’accord de tous les indivisaires pour toute décision relative à la gestion ou à la disposition des biens indivis.
Toutefois, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est venue assouplir cette rigueur en introduisant, à l’article 815-3 du Code civil, une règle de majorité permettant aux indivisaires détenteurs d’au moins deux tiers des droits indivis de prendre certaines décisions sans le consentement unanime de leurs coïndivisaires.
Cette innovation législative, conçue pour faciliter la gestion des indivisions, marque une rupture avec le régime classique et relativise l’égalité juridique entre indivisaires en lui substituant une pondération économique basée sur les parts détenues.
Néanmoins, ce mécanisme reste encadré par des limites strictes, tant dans son domaine d’application que dans ses modalités, afin de prévenir les abus de droit et de préserver les intérêts des indivisaires minoritaires.
L’économie générale de l’article 815-3 doit, au demeurant, se lire à la lumière de l’article 815-2 du Code civil : la summa divisio commande de distinguer trois strates de gestion. Les actes purement conservatoires demeurent du ressort individuel de chaque indivisaire, qui peut les accomplir seul, fût-ce en l’absence de toute urgence ; les actes d’administration relèvent désormais de la majorité qualifiée des deux tiers ; les actes de disposition, enfin, restent assujettis à l’unanimité. La Cour de cassation a récemment rappelé cette articulation en jugeant que « tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même sans urgence », tandis que les actes d’administration requièrent « la majorité des deux tiers des droits indivis » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
a) La détermination des actes soumis à la règle de la majorité
L’article 815-3, al. 1er du Code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
- Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
- Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
- Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
- Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Il importe de souligner d’emblée que la majorité requise se calcule en parts et non en têtes : le seuil des deux tiers s’apprécie au regard de la quotité des droits indivis détenus, de sorte qu’un indivisaire isolé, mais titulaire de plus des deux tiers, peut décider seul, là où une majorité de coïndivisaires détenant ensemble moins des deux tiers demeure impuissante.
i) Les actes d’administration
Depuis la réforme introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les actes d’administration relatifs aux biens indivis peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers des droits indivis.
La question qui alors se pose est alors de savoir en quoi consiste un acte d’administration. Quelles sont les opérations concernées ?
Si l’on se réfère au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, « constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. »
Il s’infère de cette définition que les actes d’administration se caractérisent par deux critères fondamentaux :
- D’une part, ils visent à préserver et valoriser le patrimoine de manière ordinaire, dans le cadre d’une gestion conforme à sa destination économique. Ces actes doivent s’inscrire dans un usage courant, en tenant compte des besoins normaux de conservation et d’exploitation du bien, sans compromettre sa substance ni sa pérennité.
- D’autre part, ils doivent être dépourvus de risques anormaux. Cela implique que les décisions prises ne doivent ni exposer le patrimoine à des pertes importantes ni engendrer des modifications substantielles de son contenu ou de sa valeur.
Cette approche trouve également écho dans la doctrine, qui considère que l’acte d’administration est intrinsèquement lié à une gestion normale et ordinaire du bien indivis, tout en s’inscrivant dans une logique économique respectueuse de sa destination et de sa substance.
En d’autres termes, il s’agit d’un acte qui tend à préserver, entretenir ou exploiter les biens sans altérer leurs caractéristiques essentielles.
A cet égard, la notion d’exploitation normale constitue un critère central pour délimiter les actes d’administration.
Selon les travaux préparatoires de la loi de 2006 et les interprétations doctrinales, elle se réfère à des actes qui :
- S’inscrivent dans le cycle économique habituel : les opérations doivent viser à maintenir ou valoriser le bien dans sa destination usuelle, comme la mise en location d’un immeuble d’habitation ou la perception des revenus locatifs.
- Respectent l’intégrité du bien : toute décision susceptible de porter atteinte à la substance du bien, que ce soit par une modification de sa substance ou de sa finalité économique, ne saurait être qualifiée d’acte d’administration.
- Évitent tout risque anormal : un acte qui expose le patrimoine à des pertes potentielles ou à une dépréciation importante excède le cadre de l’administration.
Ainsi, des travaux d’entretien nécessaires, des réparations usuelles ou des améliorations utiles, comme la rénovation d’un immeuble pour en maintenir la valeur, répondent pleinement à ce critère.
En revanche, des actes transformant significativement la nature ou l’usage du bien, comme convertir un immeuble résidentiel en local commercial, seraient exclus du champ de l’administration normale.
La délimitation du champ de la majorité doit, du reste, être appréhendée à travers son articulation avec les baux. Si la conclusion et le renouvellement des baux d’habitation ou de droit commun relèvent désormais de la majorité des deux tiers, le législateur a expressément soustrait à cette règle les baux à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, qui demeurent assujettis à l’unanimité en raison du droit au renouvellement et de la propriété commerciale qu’ils confèrent au preneur — lesquels grèvent durablement le bien et s’apparentent, par leurs effets, à des actes de disposition. La portée de cette ligne de partage est d’autant plus sensible que le bail consenti par un seul indivisaire n’est pas nécessairement privé de tout effet : la Cour de cassation a jugé qu’un bail rural consenti seul par un indivisaire demeure opposable au coïndivisaire qui s’est vu donner les droits indivis, dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le décret précité, bien qu’applicable à la gestion des patrimoines des personnes protégées, offre des éclairages précieux pour la qualification des actes d’administration, notamment dans le contexte de l’indivision.
Selon ce texte, relèvent des actes d’administration :
- Actes portant sur les immeubles
- Convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ;
- Conclusion et renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ;
- Bornage amiable de la propriété de la personne protégée ;
- Travaux d’améliorations utiles, aménagements, réparations d’entretien des immeubles de la personne protégée ;
- Résiliation du bail d’habitation en tant que bailleur ;
- Prêt à usage et autre convention de jouissance ou d’occupation précaire ;
- Déclaration d’insaisissabilité des immeubles non professionnels de l’entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ;
- Mainlevée d’une inscription d’hypothèque en contrepartie d’un paiement.
- Actes portant sur les meubles corporels et incorporels
- Ouverture d’un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
- Emploi et remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
- Emploi et remploi des sommes d’argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
- Perception des revenus ;
- Réception des capitaux ;
- Quittance d’un paiement ;
- Demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait ;
- Paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital ;
- Octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement de créances ;
- Résiliation d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ;
- Actes de gestion d’un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu’elles soient suivies de leur remplacement ;
- Exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particuliers ;
- Demandes d’attribution, de regroupement ou d’échanges de titres ;
- Vente des droits ou des titres formant rompus ;
- Souscription à une augmentation de capital, sauf ce qui est dit sur le placement de fonds ;
- Conversion d’obligations convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé ;
- Louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d’usage courant ou de faible valeur ;
- Perception des fruits ;
- Location d’un coffre-fort.
ii) Le mandat général d’administration
L’article 815-3, al. 1er, 2 prévoit que « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité […] donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ».
Pour mémoire, le mandat général d’administration s’inscrit dans une logique de représentation expresse permettant à un ou plusieurs indivisaires majoritaires de confier la gestion de l’indivision à un mandataire, qu’il s’agisse d’un indivisaire ou d’un tiers.
Cette délégation constitue une dérogation importante au principe de l’unanimité, traditionnellement applicable en matière d’administration des biens indivis.
Ce mécanisme poursuit deux objectifs majeurs?:
- Fluidifier la gestion : en délégant la gestion quotidienne des biens à un mandataire, il devient possible de réaliser des actes nécessaires à l’administration courante sans nécessiter l’accord préalable de tous les indivisaires.
- Préserver l’équilibre des droits : bien que la décision de confier un mandat général repose sur une majorité qualifiée des deux tiers des droits indivis, les droits fondamentaux des indivisaires minoritaires sont protégés, notamment par des limites encadrant les actes susceptibles d’être réalisés sous ce mandat.
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de l’habilitation ainsi conférée. Le mandat général d’administration ne saurait, en effet, dépasser le périmètre des actes que la majorité qualifiée des deux tiers est elle-même autorisée à accomplir. Le mandataire est ainsi investi du pouvoir d’accomplir les seuls actes d’administration énumérés à l’article 815-3, alinéa 1er?: il peut percevoir les revenus, régler les charges, conclure ou renouveler les baux relevant de l’exploitation normale. En revanche, tout acte de disposition — singulièrement l’aliénation d’un immeuble indivis — échappe radicalement à son emprise et continue de requérir l’unanimité ou, à défaut, l’autorisation judiciaire de l’article 815-5-1 du Code civil.
Cette répartition s’éclaire d’une distinction cardinale du droit des biens, qu’il importe de poser avec netteté.
Le mandat conventionnel de l’article 815-3 ne doit, au demeurant, pas être confondu avec les mandats que d’autres dispositions organisent. Il se distingue, d’une part, du mandat tacite que l’article 815-3, alinéa 4, présume au profit de l’indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part — mandat de fait, limité aux actes d’administration. Il se distingue, d’autre part, du mandat judiciaire que le juge peut conférer, sur le fondement des articles 815-4 et suivants, à l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté ou au mandataire successoral désigné en cas de mésentente. Là où ces derniers procèdent, respectivement, de la loi et du juge, le mandat général d’administration procède de la volonté concertée d’une majorité qualifiée.
Il faut enfin observer que cette architecture demeure cohérente avec la summa divisio des actes de gestion. La Cour de cassation a rappelé, dans la ligne de la réforme de 2006, que si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis — fût-ce en l’absence d’urgence — sur le fondement de l’article 815-2, les actes d’administration proprement dits requièrent, eux, la majorité des deux tiers des droits indivis de l’article 815-3, 1° (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le mandat général d’administration n’est, dans cette perspective, que l’instrument permettant de pérenniser l’exercice de cette compétence majoritaire au profit d’un gestionnaire unique.
iii) La vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision
La faculté de vendre des meubles indivis à la majorité des deux tiers, prévue à l’article 815-3, alinéa 1er, 3° du Code civil, constitue une dérogation au principe de l’unanimité.
Elle répond à un objectif précis?: permettre le règlement des dettes et charges de l’indivision tout en évitant les blocages susceptibles de nuire à sa gestion.
α) Domaine
La règle énoncée à l’article 815-3, alinéa 1er, 3° vise la seule vente de meubles indivis, qu’ils soient corporels (mobilier, équipements, œuvres d’art) ou incorporels (parts sociales, créances).
Cette restriction reflète la volonté du législateur de réserver la majorité qualifiée à des biens facilement aliénables, tout en laissant aux indivisaires la possibilité de contester la pertinence de telles ventes si elles ne respectent pas les critères fixés par la loi.
Le critère décisif réside dans la nature mobilière du bien cédé. L’a contrario est ici aussi éloquent que la règle elle-même?: la vente d’un immeuble indivis demeure radicalement étrangère à cette faculté majoritaire et continue de relever, soit de l’unanimité, soit de l’autorisation judiciaire de l’article 815-5-1. Le législateur a en effet considéré qu’un meuble, par son caractère fongible ou aisément remplaçable et par la moindre charge affective ou patrimoniale qui s’y attache d’ordinaire, pouvait être aliéné sans bouleverser l’économie de l’indivision, là où l’immeuble en constitue, le plus souvent, l’assise et la valeur de réserve.
Ainsi, tout bien meuble indivis peut être vendu dès lors que la finalité de la cession est de régler les dettes ou charges de l’indivision.
Par exemple, des parts sociales représentant une société civile immobilière ou des œuvres d’art indivises pourraient être cédées si les indivisaires majoritaires justifient que cette vente est nécessaire pour couvrir les frais afférents à l’indivision.
β) Conditions
La vente de meubles indivis ne peut être envisagée que pour des raisons spécifiques et impérieuses?: le paiement des dettes et charges de l’indivision.
Ces charges comprennent notamment :
- Les frais d’entretien ou de réparation nécessaires à la préservation du patrimoine indivis, comme des travaux de rénovation ou d’aménagement?;
- Les taxes et impôts liés au bien indivis, tels que la taxe foncière ou les taxes locales?;
- Les dépenses courantes liées à l’exploitation du bien, telles que les frais de gestion locative ou les coûts d’assurance.
Une précision s’impose toutefois sur la qualification de ces dettes, car toute charge supportée à l’occasion d’un bien indivis n’est pas nécessairement une dette de l’indivision. La Cour de cassation a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque co-partageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision?; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 janvier 2025 · n° 23-13.116La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’ensuit que de telles impositions personnelles ne sauraient justifier le déclenchement de la faculté de vente majoritaire de l’article 815-3, alinéa 1er, 3°, laquelle suppose une dette pesant sur l’indivision en tant que telle.
En revanche, toute vente motivée par des considérations étrangères à ces impératifs, comme la volonté de se débarrasser d’un meuble jugé encombrant ou inutile, excède le cadre légal.
De telles opérations nécessiteraient alors soit l’unanimité des indivisaires, soit le recours à des mesures conservatoires ou à une autorisation judiciaire prévue par l’article 815-5-1 du Code civil.
γ) La majorité qualifiée
Pour qu’une vente soit réalisée, les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis doivent se prononcer en faveur de la cession.
Cette majorité, calculée en fonction des parts indivises et non du nombre d’indivisaires, permet d’assurer une certaine flexibilité tout en évitant qu’un indivisaire minoritaire puisse s’opposer de manière systématique à une opération indispensable.
La précision n’est pas de pure forme. La majorité des deux tiers se mesure à l’aune des quotes-parts et non des têtes?: un indivisaire titulaire des deux tiers des droits peut, à lui seul, décider la vente, quand bien même il serait numériquement minoritaire face à plusieurs coïndivisaires se partageant le tiers restant. Cette computation par les droits, et non par les personnes, constitue le ressort même de la dérogation à l’unanimité voulue par la réforme de 2006.
Cependant, les indivisaires minoritaires conservent un droit de contrôle sur ces décisions.
Ils peuvent contester la vente si celle-ci excède le cadre de l’exploitation normale des biens indivis ou si elle ne respecte pas les critères légaux, notamment en termes de nécessité et de proportionnalité.
δ) Procédure
La vente de meubles indivis en application de l’article 815-3 ne nécessite pas, en principe, l’intervention du juge.
Elle peut être réalisée à l’amiable, à condition que les indivisaires majoritaires respectent les obligations procédurales, notamment :
- L’information préalable des indivisaires minoritaires: selon l’article 815-3, alinéa 2, les indivisaires majoritaires sont tenus d’informer les autres indivisaires de la décision de vendre. Cette obligation garantit la transparence et permet aux indivisaires non consultés de contester l’opportunité de la vente si nécessaire.
- Le respect du critère de proportionnalité : la vente ne doit porter que sur le montant strictement nécessaire au règlement des dettes et charges identifiées. Toute aliénation excédant ce besoin immédiat pourrait être remise en cause par les indivisaires minoritaires.
En permettant la vente de meubles indivis à la majorité qualifiée des deux tiers, l’article 815-3, alinéa 1er, 3° du Code civil introduit une souplesse bienvenue dans la gestion de l’indivision, tout en préservant les droits des indivisaires minoritaires grâce à des garanties procédurales et juridiques. Ce mécanisme, bien qu’exceptionnel, illustre une volonté de concilier efficacité et sécurité juridique dans un domaine marqué par des risques fréquents de blocage.
Cependant, cette faculté doit être exercée avec prudence. Une application abusive ou détournée de cette règle pourrait compromettre l’équilibre fragile entre les droits des indivisaires et la nécessité de gérer l’indivision de manière pragmatique et équitable.
d. La conclusion ou le renouvellement de baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
Traditionnellement, la conclusion ou le renouvellement de baux nécessitait l’accord unanime des indivisaires, conformément au principe posé à l’article 815-3, alinéa 3 du Code civil, qui impose l’unanimité pour tout acte excédant l’exploitation normale des biens indivis.
Toutefois, la réforme de 2006 a introduit une exception importante : les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis peuvent conclure ou renouveler des baux à cette majorité, à condition que ces baux ne concernent pas des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Cette exception reflète une distinction claire opérée par le législateur : les baux relatifs à des usages particuliers et stratégiques (agricole, commercial, industriel ou artisanal) restent soumis à l’unanimité en raison de leur impact potentiellement significatif sur le patrimoine indivis, tandis que les baux relatifs à des usages courants, tels que l’habitation, peuvent être régis par la règle de la majorité qualifiée.
La ratio legis de cette ligne de partage mérite d’être explicitée. Les baux soumis à un statut protecteur du preneur — baux ruraux, baux commerciaux — confèrent au locataire un droit au renouvellement et, partant, une emprise durable sur l’immeuble qui en grève la valeur de réserve et en compromet la libre disposition future. Leur conclusion s’apparente, par ses effets, à un véritable acte de disposition?: il est dès lors logique qu’elle demeure soumise à l’unanimité. Les baux d’habitation ou professionnels, au contraire, n’emportent pas une telle dépossession économique et participent de l’exploitation normale du bien indivis, justifiant qu’ils relèvent de la majorité qualifiée.
iv) Les baux concernés
Depuis la réforme introduite par la loi n° 2006-728, l’article 815-3, alinéa 1er, 4° du Code civil permet donc aux indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis de conclure ou de renouveler certains baux.
Cette faculté, bien que conférant une souplesse bienvenue dans la gestion des biens indivis, est strictement limitée aux baux qui ne portent pas sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
- Les baux d’habitation
- Les baux d’habitation, par leur nature domestique et leur durée souvent limitée, relèvent des actes d’administration courante et peuvent donc être conclus ou renouvelés à la majorité des deux tiers.
- Ces baux doivent toutefois respecter la destination initiale du bien et s’inscrire dans son exploitation normale.
- Les baux à usage professionnel
- Les baux à usage professionnel, régis notamment par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, incluent des locaux utilisés par des professions libérales ou des bureaux.
- Ces baux peuvent être conclus à la majorité des deux tiers, dès lors qu’ils ne confèrent pas au locataire des droits excessivement protecteurs, susceptibles d’affecter la valeur ou la gestion du bien indivis.
- Les baux de biens meubles
- Les baux portant sur des biens meubles indivis, tels que la location-gérance d’un fonds de commerce ou la mise en location d’équipements, sont également soumis à la règle majoritaire.
v) Les opérations concernées
En application de l’article 815-3, alinéa 1er, 4° du Code civil, seules la conclusion et le renouvellement de certains baux peuvent être décidées à la majorité des deux tiers des droits indivis, sous réserve qu’ils ne portent pas sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Cependant, la jurisprudence a élargi cette règle pour inclure également des actes liés à l’administration des baux ainsi que la résiliation de certains baux spécifiques.
- Conclusion et renouvellement des baux
- L’article 815-3, alinéa 1er, 4°, introduit par la réforme de 2006, permet de conclure ou de renouveler des baux relevant de l’exploitation normale des biens indivis.
- Cette faculté vise les baux à usage d’habitation, professionnel, ou portant sur des biens meubles, à l’exclusion des baux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, qui restent soumis au principe d’unanimité.
- Actes d’administration relatifs aux baux
- Bien que non explicitement mentionnés par le texte, les actes d’administration relatifs aux baux, tels que la perception des loyers ou l’entretien des locaux loués, participent de l’exploitation normale des biens indivis.
- Ces actes s’inscrivent logiquement dans la continuité des opérations de conclusion et de renouvellement et peuvent également être décidés à la majorité des deux tiers.
- Résolution d’un bail rural
- Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 19 juillet 1995, la résolution d’un bail rural pour défaut de paiement des fermages nécessitait l’accord unanime des indivisaires (Cass. 3e civ., 19 juillet 1995, n° 93-15.033RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 19 juillet 1995 · n° 93-15.033La cour d'appel ayant elle-même statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, le moyen qui invoque la violation du secret du délibéré par la décision de première instance est sans portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Puis dans un arrêt du 29 juin 2011, elle est revenue sur sa position en admettant que les indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis puissent engager une action en résolution du bail pour non-paiement des fermages, considérant que cet acte s’inscrivait dans le cadre de l’exploitation normale des biens indivis (Cass. 3e civ., 29 juin 2011, n°09-70.894CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 29 juin 2011 · n° 09-70.894Est recevable l'action en résiliation de bail rural, qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis, intentée par des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis. Est également recevable l'appel interjeté par déclaration d'un indivisaire débouté de ses demandes par les premiers juges, auquel a été joint l'appel incident interjeté par son coindivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Troisième chambre civile a, par suivante, confirmé cette solution dans un arrêt du 17 novembre 2016 (Cass. 3e civ. 17 nov. 2016, n°15-19.957).
- Faits
- Des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sur un fonds rural donné à bail engagent, sans le concours du coïndivisaire minoritaire, une action en résolution du bail pour défaut de paiement des fermages par le preneur.
- Problème
- L’action en résolution d’un bail rural pour non-paiement des fermages relève-t-elle de l’exploitation normale des biens indivis, susceptible d’être décidée à la majorité des deux tiers de l’article 815-3, ou exige-t-elle, comme la conclusion du bail rural elle-même, l’unanimité des indivisaires?
- Solution
- La Cour de cassation, opérant un revirement par rapport à sa jurisprudence de 1995, admet que les indivisaires majoritaires peuvent agir en résolution du bail rural pour non-paiement des fermages, cette action participant de l’exploitation normale des biens indivis.
- Portée
- L’arrêt dissocie le régime de la conclusion du bail rural — qui, créant un droit durable au profit du preneur, demeure soumis à l’unanimité — de celui des actes de gestion de ce bail, dont la résolution sanctionnant la défaillance du preneur, lesquels relèvent de la majorité qualifiée. La solution, confirmée en 2016, témoigne d’une lecture finaliste de l’exploitation normale.
Cette dissociation entre la conclusion du bail rural et ses actes de gestion trouve un prolongement dans la question, distincte, de l’opposabilité du bail consenti par un seul indivisaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que le bail rural conclu par un unique coïndivisaire — quoique irrégulier au regard de l’exigence d’unanimité — demeure opposable au coïndivisaire qui s’est vu donner les droits indivis du bailleur, dès lors que ce donataire avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La connaissance acquise tient ainsi en échec l’inopposabilité que le minoritaire aurait pu, en principe, opposer.
- Délivrance de congés
- Bien que non expressément prévue par le texte, une réponse ministérielle a précisé que la délivrance d’un congé pour un bail relevant de l’article 815-3 pouvait être effectuée à la majorité qualifiée (JOAN, 30 mars 2010, p. 3627).
- Cependant, cette possibilité demeure strictement limitée aux baux relevant de la gestion courante, à l’exclusion des baux agricoles ou commerciaux, qui continuent d’exiger l’unanimité.
b) Obligation d’information des coïndivisaires minoritaires
Si les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent désormais, en application de l’article 815-3 du Code civil, accomplir certains actes dérogeant à la règle de l’unanimité, cette prérogative demeure conditionnée au respect d’une obligation fondamentale : celle d’informer les coïndivisaires minoritaires.
Cette exigence d’information, introduite par la réforme de 2006, vise à garantir la transparence des décisions prises à la majorité qualifiée et à préserver les droits des indivisaires minoritaires, en leur permettant de contester, le cas échéant, la régularité ou l’opportunité des actes concernés.
L’obligation procède d’une intuition élémentaire?: la dérogation à l’unanimité, en privant le minoritaire de son pouvoir de blocage, ne se conçoit qu’assortie d’une contrepartie de transparence. À défaut, le minoritaire serait réduit à subir, sans même en être avisé, des décisions affectant un bien dont il demeure copropriétaire. L’information constitue ainsi le pendant nécessaire du pouvoir majoritaire?: elle ne restitue pas au minoritaire un droit de veto, mais elle lui ouvre la voie du contrôle a posteriori.
i) Une obligation d’information au service de la transparence
L’article 815-3, alinéa 2, du Code civil prévoit que les indivisaires majoritaires ayant adopté l’une des décisions énumérées à l’alinéa 1er doivent en notifier les indivisaires minoritaires.
Cette obligation a pour finalité de permettre à ces derniers, souvent exclus des processus décisionnels en raison de leur position minoritaire, de prendre connaissance des actes susceptibles d’affecter leurs droits. Ils peuvent ainsi, le cas échéant, saisir le tribunal pour en contester la licéité ou l’opportunité.
L’information constitue donc une garantie procédurale essentielle, renforçant la légitimité des décisions majoritaires tout en prévenant les abus.
À cet égard, la jurisprudence souligne régulièrement que cette obligation est indissociable de la règle de la majorité, dont elle constitue le pendant nécessaire pour concilier efficacité et équité dans la gestion de l’indivision.
ii) Les modalités de communication de l’information
Bien que l’article 815-3, alinéa 2, du Code civil n’impose pas de formalisme spécifique pour l’exécution de cette obligation, des principes directeurs peuvent être dégagés pour en assurer l’efficacité.
- Les moyens d’information
- La loi laisse une certaine latitude quant aux moyens utilisés pour informer les indivisaires minoritaires.
- Cependant, pour des raisons probatoires, des moyens formels sont recommandés :
- La lettre recommandée avec accusé de réception qui permet de démontrer la réalité et la date de l’information transmise ;
- L’acte extrajudiciaire, qui peut être privilégié en cas de litiges ou lorsque des conflits sont susceptibles d’émerger.
- Dans un souci de diligence, l’information doit être claire et suffisamment précise pour permettre aux indivisaires minoritaires de comprendre pleinement la portée des décisions adoptées.
- Les cas particuliers
- Lorsque certains indivisaires sont introuvables, la doctrine admet que l’obligation d’information peut être considérée comme remplie si les indivisaires majoritaires ont accompli toutes les diligences nécessaires pour les retrouver.
- Cette tolérance vise à éviter les blocages injustifiés dans la gestion de l’indivision, bien qu’elle ne soit pas expressément consacrée par les textes.
Une précision d’importance doit, du reste, être apportée quant à la portée temporelle de cette information. L’article 815-3, alinéa 2, n’institue pas une obligation de consultation préalable?: le minoritaire n’a pas à donner son accord, ni même son avis, en amont de la décision. L’information intervient une fois la décision arrêtée, et son défaut n’affecte pas la validité de l’acte mais seulement son opposabilité au minoritaire non avisé. La nuance est cardinale?: l’obligation est de notification, non de concertation.
iii) Sanctions en cas d’absence d’information
Le défaut d’information des indivisaires minoritaires entraîne une sanction définie par l’article 815-3, al. 2e du Code civil : l’inopposabilité des décisions aux indivisaires non informés.
Cette sanction emporte des conséquences différentes selon qu’elle concerne les indivisaires ou des tiers.
- À l’égard des indivisaires minoritaires
- L’inopposabilité permet aux indivisaires minoritaires de contester les décisions prises à leur égard.
- Ils peuvent, par exemple, solliciter en justice la remise en cause d’un bail conclu ou renouvelé sans notification préalable.
- La jurisprudence insiste sur ce point, affirmant que les indivisaires minoritaires doivent avoir la possibilité de s’assurer que les actes en question respectent les critères de l’exploitation normale des biens indivis.
- À l’égard des tiers
- En revanche, l’inopposabilité n’affecte pas la validité des actes à l’égard des tiers.
- Ainsi, les cocontractants conservent les droits issus des actes conclus, même en l’absence d’information des indivisaires minoritaires.
Il faut prendre la juste mesure de cette sanction, car elle se distingue nettement de la nullité. L’acte irrégulier n’est pas anéanti?: il demeure pleinement valable et produit ses effets à l’égard du tiers contractant — locataire, acquéreur — qui n’a pas à pâtir d’un manquement interne à l’indivision dont il pouvait légitimement ignorer la portée. La sanction joue dans les seuls rapports entre coïndivisaires?: le minoritaire non avisé peut traiter l’acte comme s’il ne le concernait pas, en demander la remise en cause ou refuser que ses effets lui soient imputés. L’inopposabilité réalise ainsi un équilibre subtil entre la sécurité du commerce juridique, qui commande de protéger le tiers de bonne foi, et la protection du minoritaire, qui commande de ne pas lui imposer une décision dont il a été tenu à l’écart.
c) Régimes dérogatoires pour les indivisions en Corse et en outre-mer
La gestion des indivisions en Corse et dans les territoires d’outre-mer bénéficie de régimes dérogatoires spécifiques, instaurés respectivement par la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 et la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018.
Ces dispositifs visent à répondre à des contextes particuliers, tout en garantissant la protection des droits des indivisaires minoritaires.
Le dénominateur commun de ces deux régimes mérite d’être souligné d’emblée?: l’un et l’autre procèdent d’un même constat — la prolifération d’indivisions successorales dormantes, paralysées par l’absence de titres réguliers, le grand nombre d’indivisaires ou leur dispersion — et y répondent par un même remède?: l’abaissement du seuil de la majorité requise pour les actes d’administration, ramené des deux tiers à la moitié des droits indivis. Cet assouplissement, dérogatoire au droit commun de l’article 815-3, demeure toutefois assorti de garanties renforcées au profit des minoritaires, dont la teneur diffère selon le territoire considéré.
i) Le régime applicable en Corse
La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 a été adoptée pour remédier aux difficultés spécifiques liées à l’absence de titres de propriété réguliers en Corse.
Ce texte introduit un mécanisme facilitant l’assainissement cadastral et la régularisation des situations de propriété par la reconnaissance de la prescription acquisitive.
Ainsi, lorsqu’un acte notarié de notoriété établit une possession conforme aux conditions de l’usucapion, il fait foi, sauf preuve contraire, et ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans après sa publication. Ce régime s’applique aux actes dressés avant le 31 décembre 2027.
Dans les indivisions constatées par un acte de notoriété notarié, les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent accomplir les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du Code civil (actes d’administration courante).
Pour les actes dépassant l’exploitation normale des biens indivis ou relevant de la disposition, l’accord des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis est requis.
Comme dans le régime de droit commun, les indivisaires majoritaires sont tenus d’informer les indivisaires minoritaires des décisions prises.
Cette obligation, essentielle dans un contexte où de nombreux indivisaires peuvent être absents ou introuvables, garantit la transparence et offre aux minoritaires une opportunité de contester les actes non conformes.
ii) Le régime applicable en outre-mer
La loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018 vise à faciliter la sortie de l’indivision successorale dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans certaines collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).
Ce dispositif s’applique aux successions ouvertes depuis plus de dix ans et permet, dans un cadre simplifié, de procéder à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis.
Le texte permet aux indivisaires détenant plus de la moitié des droits indivis de passer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du Code civil, sans nécessiter l’accord des deux tiers. Cependant, cette faculté est encadrée par des restrictions notables, notamment :
- L’exclusion des locaux d’habitation où réside le conjoint survivant ;
- La protection des indivisaires mineurs, majeurs protégés ou présumés absents, nécessitant une autorisation judiciaire.
Le notaire chargé de l’acte doit notifier le projet aux indivisaires concernés et le publier par divers moyens (journal d’annonces légales, affichage, site internet). Les indivisaires disposent d’un délai de trois à quatre mois pour faire opposition ou exercer un droit de préemption en cas de vente à un tiers.
En cas d’opposition, le tribunal judiciaire peut autoriser l’acte si l’aliénation ou le partage ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires opposants. Ce contrôle juridictionnel garantit un équilibre entre la nécessité de fluidifier les partages et la protection des minoritaires.
L’économie de ces deux dispositifs révèle, en définitive, une même philosophie?: là où le droit commun fait du minoritaire le titulaire d’un droit de veto que la majorité des deux tiers vient seulement tempérer, les régimes spéciaux corse et ultramarin inversent la pondération en abaissant le seuil décisionnel, mais compensent cet affaiblissement par un renforcement du contrôle a posteriori — notification notariée, publicité élargie, droit d’opposition assorti d’un contrôle juridictionnel de proportionnalité. La protection du minoritaire n’est pas supprimée?: elle change de nature, glissant du pouvoir de blocage a priori vers la faculté de contestation a posteriori.
II) §2: L’intervention du juge
L’indivision, régie par les articles 815 et suivants du Code civil, repose sur un principe fondamental : l’unanimité des indivisaires. Cependant, cette règle, garante de l’équilibre entre les droits de chacun, peut devenir source d’inertie, voire d’impasse, en présence de désaccords, d’incapacités ou de comportements dilatoires.
Pour prévenir de tels blocages et préserver l’intérêt commun, le législateur a prévu des mécanismes d’intervention judiciaire qui se déploient sous deux formes distinctes.
D’une part, le juge peut lever les obstacles liés à l’unanimité en délivrant des habilitations ou autorisations judiciaires. Ces dernières, encadrées par les articles 815-4 et 815-5 du Code civil, permettent de suppléer l’absence ou l’incapacité d’un indivisaire ou de surmonter un refus compromettant l’intérêt collectif des indivisaires.
D’autre part, le juge peut intervenir directement dans la gestion des biens indivis en adoptant des mesures de sauvegarde, prévues aux articles 815-6 et 815-7. Ces mesures, empreintes d’un caractère impératif, visent à préserver l’intégrité du patrimoine indivis face à des situations d’urgence ou à des menaces pesant sur sa pérennité.
Ainsi, le rôle du juge dans l’indivision oscille entre l’autorisation et l’intervention directe, deux prérogatives complémentaires que nous analyserons successivement dans le cadre de cet article.
L’habilitation de l’article 815-4 confère à un indivisaire un véritable mandat judiciaire de représentation : il agit au nom et pour le compte du coindivisaire empêché, qu’il engage comme si ce dernier avait personnellement consenti à l’acte. L’autorisation de l’article 815-5, à l’inverse, permet à l’indivisaire d’agir en son propre nom, le juge se bornant à suppléer le consentement défaillant d’un coindivisaire qui, sans être empêché, refuse de concourir à un acte commandé par l’intérêt commun. Le critère de distinction est donc moins l’acte projeté que l’état de la volonté qu’il s’agit de pallier : volonté impossible à exprimer dans le premier cas, volonté exprimée mais contraire à l’intérêt indivis dans le second.
A) La délivrance d’habilitations ou d’autorisations judiciaires aux fins d’accomplissement d’un acte
La loi prévoit que le juge peut intervenir, par la délivrance d’habilitations ou d’autorisations, dans trois situations bien distinctes, chacune répondant à des nécessités spécifiques et visant à garantir la sauvegarde des intérêts indivis.
D’une part, il peut habiliter un indivisaire à représenter un coindivisaire lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté, qu’il s’agisse d’une incapacité juridique, physique ou d’une absence matérielle, entravant ainsi la prise de décisions collectives.
D’autre part, le juge peut autoriser un indivisaire à accomplir seul un acte nécessitant, en principe, l’unanimité, lorsque le refus d’un ou plusieurs coindivisaires met en péril l’intérêt commun, et compromet ainsi la gestion harmonieuse de l’indivision.
Enfin, il peut autoriser la vente d’un bien indivis, sous réserve que les conditions légales soient réunies, notamment lorsque cette cession apparaît nécessaire à la valorisation ou à la préservation du patrimoine commun.
Ces mécanismes, loin d’être anodins, permettent de surmonter les blocages potentiels et de préserver l’intégrité des biens et des droits en indivision.
A) La délivrance d’une habilitation judiciaire en présence d’un indivisaire se trouvant hors d’état de manifester sa volonté
L’article 815-4 du Code civil confère au juge la prérogative d’habiliter un indivisaire à représenter un coindivisaire lorsque ce dernier est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Ce dispositif, issu d’une transposition des mécanismes prévus aux articles 217 et 219 du Code civil, vise à surmonter les blocages liés à l’incapacité, à l’éloignement ou à l’absence d’un indivisaire, tout en respectant les intérêts de l’indivision et des coindivisaires. Il s’agit d’une mesure d’exception, conçue pour garantir la continuité de la gestion des biens indivis tout en encadrant strictement les conditions et effets de l’habilitation.
1) Le principe
L’article 815-4 du Code civil dispose que « si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».
Ce texte offre une solution pragmatique pour faire face aux situations d’incapacité affectant un indivisaire, en habilitant un coindivisaire à le représenter. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de sauvegarde des intérêts collectifs et individuels, tout en préservant l’équilibre entre les droits de chacun.
L’habilitation judiciaire vise avant tout à garantir la continuité dans la gestion des biens indivis. En effet, l’incapacité d’un indivisaire, qu’elle résulte d’une situation matérielle (éloignement, inaccessibilité) ou juridique (incapacité légale, altération des facultés), pourrait provoquer une paralysie décisionnelle.
Or, une gestion efficace et rationnelle des biens indivis exige de surmonter de telles impasses pour préserver les intérêts de l’ensemble des indivisaires. En conférant au juge le pouvoir de désigner un représentant, ce dispositif assure une gestion fluide tout en respectant les principes fondamentaux qui régissent l’indivision.
Parallèlement, ce mécanisme garantit la protection des droits de l’indivisaire empêché. L’intervention du juge perme de garantir que les décisions prises dans le cadre de l’indivision respectent l’intérêt de la personne empêchée, tout en limitant la portée de l’habilitation à ce qui est strictement nécessaire pour préserver l’intégrité du patrimoine indivis. Loin d’altérer les prérogatives de l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, cette mesure vise à sauvegarder son patrimoine dans une logique d’équité et de justice.
Il peut être observé que ce dispositif emprunte directement aux mécanismes déjà éprouvés en matière matrimoniale, tels que ceux prévus par les articles 217 et 219 du Code civil. Ces dispositifs, conçus pour résoudre les crises de gestion patrimoniale au sein des couples mariés, partagent avec l’habilitation judiciaire en matière d’indivision un objectif commun : permettre à un tiers d’agir pour une personne empêchée, dans un cadre strictement encadré par le juge.
Cependant, l’habilitation prévue à l’article 815-4 présente une particularité notable : elle repose sur un mandat judiciaire de représentation, et non sur une autorisation d’agir en son propre nom.
Ainsi, l’indivisaire habilité agit exclusivement au nom et pour le compte de l’indivisaire incapable, engageant ce dernier comme s’il avait personnellement accompli l’acte.
Cette spécificité confère à l’habilitation un caractère temporaire et supplétif, destiné à pallier l’absence de volonté exprimée par l’indivisaire empêché.
A cet égard, l’article 815-4 confère au juge un rôle central dans la mise en œuvre de cette mesure. C’est lui qui définit, au cas par cas, les conditions et l’étendue de l’habilitation, qu’elle soit générale ou limitée à certains actes spécifiques.
Ce pouvoir discrétionnaire conféré au juge vise à prévenir tout abus et à garantir que les intérêts de l’indivision et de l’indivisaire empêché restent protégés.
Il importe, en outre, de mesurer la portée exacte de ce caractère supplétif. L’habilitation de l’article 815-4 ne se superpose pas aveuglément aux régimes de protection déjà institués : elle ne déploie son utilité que là où ceux-ci se révèlent inopérants ou défaillants. Le juge ne saurait donc l’accorder de manière automatique ; il lui appartient de vérifier, au préalable, qu’aucun autre mécanisme ne permet de pourvoir à la représentation de l’indivisaire empêché, ou que le dispositif existant se trouve lui-même paralysé. C’est à cette condition que l’habilitation conserve sa nature d’ultime recours, et non de voie concurrente offerte à la convenance des coindivisaires.
2) Les conditions
La délivrance d’une habilitation judiciaire repose sur des conditions strictes, tant quant aux circonstances justifiant la représentation que quant aux actes pouvant être accomplis.
a) Conditions relatives aux circonstances
L’article 815-4 du Code civil prévoit que l’habilitation judiciaire peut être accordée lorsqu’un indivisaire est « hors d’état de manifester sa volonté ».
Cette notion recouvre des hypothèses variées, allant de l’incapacité juridique à l’impossibilité matérielle, en passant par l’absence au sens juridique du terme. Elle se caractérise par un trait commun : l’indivisaire n’est pas en mesure d’exprimer un consentement — ce qui la distingue nettement de l’hypothèse du simple refus, où la volonté, parfaitement formée, s’exprime en sens contraire de l’intérêt commun et relève alors de l’article 815-5. C’est dire que l’article 815-4 suppose un silence de la volonté, et non son opposition.
- L’incapacité juridique
- L’incapacité juridique constitue l’un des motifs les plus évidents justifiant le recours à l’habilitation judiciaire prévue à l’article 815-4 du Code civil.
- Cette situation vise les indivisaires placés sous un régime de protection tel que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice (articles 425 et suivants du Code civil), qui se trouvent privés de la capacité de manifester une volonté libre et éclairée.
- La question s’est toutefois posée en doctrine de savoir si le dispositif de l’article 815-4 du Code civil conservait une utilité lorsque l’indivisaire empêché fait l’objet d’une mesure de protection.
- En effet, dans un tel cas, le droit commun prévoit déjà que c’est le représentant légal — tuteur ou curateur — qui agit au nom et pour le compte de la personne protégée.
- Certains auteurs ont ainsi considéré que l’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 apparaîtrait comme superfétatoire, voire redondante avec les mécanismes institués par les articles 457 et suivants du Code civil.
- Cependant, d’autres auteurs ont défendu l’utilité résiduelle de ce dispositif, soulignant qu’il peut exister des circonstances où le représentant légal est empêché, absent ou défaillant.
- Dans ces hypothèses, l’habilitation judiciaire permettrait de pallier les insuffisances des dispositifs classiques, en confiant temporairement la représentation à un autre indivisaire.
- La Cour de cassation a mis fin au débat en admettant que l’habilitation judiciaire prévue à l’article 815-4 puisse jouer même en présence d’un représentant légal, sous certaines conditions.
- Dans un arrêt du 24 février 2016, la Haute juridiction a considéré que l’habilitation judiciaire pouvait être envisagée lorsqu’il était démontré que le représentant légal d’un indivisaire empêché était lui-même inapte ou incapable de remplir ses fonctions (Cass. 1ère civ., 24 févr. 2016, n° 15-14.887CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 février 2016 · n° 15-14.887Il entre dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales conciliateur de se prononcer sur le régime matrimonial des époux. Viole l'article 255 du code civil une cour d'appel qui retient que ce juge n'est pas "compétent" pour statuer sur ce point. En revanche, le juge ne dispose pas du pouvoir d'attribuer à l'un des époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis. Une cour d'appel, qui procède à une telle attribution, excède ses pouvoirs et viole l'article 255 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, le mécanisme de l’article 815-4 s’affirme comme une mesure supplétive, venant compléter les dispositifs existants pour garantir la gestion optimale des biens indivis.
- Ce faisant, la jurisprudence reconnaît au juge un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si les circonstances justifient l’application de l’article 815-4, même en présence d’un régime de protection légale.
- Faits
- Un indivisaire, hors d’état de manifester sa volonté, était déjà pourvu d’un représentant légal au titre d’une mesure de protection ; ce représentant se révélait toutefois lui-même empêché ou défaillant dans l’exercice de ses fonctions. Un coindivisaire sollicita son habilitation, sur le fondement de l’article 815-4, aux fins de représenter l’intéressé pour la gestion des biens indivis.
- Problème
- L’habilitation judiciaire de l’article 815-4 peut-elle être délivrée alors même que l’indivisaire empêché dispose déjà d’un représentant légal, ou ce dispositif se trouve-t-il intégralement supplanté par les régimes de protection des incapables ?
- Solution
- L’habilitation de l’article 815-4 demeure ouverte lorsqu’il est établi que le représentant légal est lui-même inapte ou incapable de remplir sa mission, le juge appréciant souverainement si les circonstances justifient cette représentation par un coindivisaire.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature supplétive, et non subsidiairement exclue, de l’article 815-4 : le dispositif ne fait pas double emploi avec les régimes de protection mais en comble les défaillances, garantissant la continuité de la gestion indivise lorsque la chaîne de représentation ordinaire se rompt.
- L’impossibilité matérielle
- L’impossibilité matérielle constitue l’un des motifs légitimes permettant de recourir au mécanisme d’habilitation judiciaire prévu par l’article 815-4 du Code civil.
- Ce motif couvre les situations où un indivisaire, bien qu’ayant pleine capacité juridique, est temporairement empêché, pour des raisons objectives, de manifester sa volonté.
- Cette impossibilité peut notamment découler d’un éloignement géographique, d’une maladie grave ou de toute circonstance rendant sa participation active à la gestion des biens indivis impraticable.
- Dans un arrêt rendu le 18 février 1981, la Cour de cassation a admis qu’un indivisaire se trouvant temporairement éloigné et, de ce fait, dans l’impossibilité matérielle de donner son consentement, pouvait être valablement représenté par un autre indivisaire habilité par le juge (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1981, n° 80-10.403RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 février 1981 · n° 80-10.403L'article 219 du Code civil, qui permet à un époux de demander à représenter son conjoint, hors d'état de manifester sa volonté, est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, et même s'il s'agit d'un régime de séparation de biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, l’indivisaire empêché résidait dans une localité éloignée, rendant impossible sa participation directe à une décision essentielle pour la gestion des biens indivis.
- La Haute juridiction a souligné que l’article 815-4 du Code civil était précisément conçu pour pallier ce type de difficultés pratiques, en permettant une représentation judiciaire pour surmonter les obstacles temporaires et garantir la continuité de la gestion.
- Cet arrêt met en lumière le rôle essentiel du juge dans l’appréciation des circonstances justifiant une habilitation judiciaire. Le juge doit, en effet, s’assurer que l’empêchement invoqué est réel, sérieux et suffisamment caractérisé.
- À cet égard, l’éloignement géographique doit être tel qu’il empêche toute communication ou participation efficace à la gestion des biens indivis dans un délai raisonnable.
- De même, une maladie grave, qu’elle soit physique ou mentale, peut justifier une demande d’habilitation judiciaire, à condition que son impact sur la capacité de l’indivisaire à exprimer une volonté soit établi par des preuves concrètes, telles qu’un certificat médical ou d’autres éléments probants.
- Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer, au cas par cas, si la situation justifie le recours à l’article 815-4 du Code civil, tout en veillant à préserver l’intérêt commun des indivisaires et l’équilibre patrimonial de l’indivision.
- Dans ce contexte, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer si l’impossibilité matérielle alléguée justifie l’intervention judiciaire.
- Il appartient donc au demandeur de démontrer, de manière convaincante, que l’empêchement invoqué entrave effectivement la gestion de l’indivision.
- La jurisprudence exige par ailleurs que cette mesure reste proportionnée à la situation, et que l’habilitation soit circonscrite aux besoins strictement nécessaires à la sauvegarde des intérêts indivis.
- L’absence
- Lorsqu’un indivisaire est présumé absent, au sens des articles 112 et suivants du Code civil, l’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 permet de pallier les conséquences de cette absence sur la gestion des biens indivis.
- L’absence, lorsqu’elle est légalement constatée, peut rapidement créer une situation de paralysie dans la prise de décisions qui requièrent l’accord de tous les indivisaires, notamment pour des actes importants tels que les actes de disposition.
- Pour mémoire, la présomption d’absence est établie lorsque, conformément à l’article 112 du Code civil, une personne a cessé de paraître à son domicile ou lieu de résidence sans que l’on ait de nouvelles de sa part.
- Cette situation doit être constatée par le juge des tutelles, à la demande des parties intéressées ou du ministère public.
- Une fois la présomption d’absence déclarée, le gestionnaire désigné pour représenter la personne présumée absente est habilité à agir pour son compte.
- Toutefois, lorsque ce gestionnaire n’est pas désigné ou lorsque des mesures spécifiques doivent être prises dans le cadre d’une indivision, l’habilitation judiciaire en vertu de l’article 815-4 peut être sollicitée.
- Il convient au demeurant de ne pas confondre la présomption d’absence — simple constat d’une disparition incertaine, laissant subsister la personnalité juridique de l’intéressé — avec la déclaration d’absence prononcée après l’écoulement des délais légaux, laquelle emporte des effets analogues à ceux du décès. Tant que seule la présomption est acquise, l’habilitation de l’article 815-4 conserve toute son utilité pour assurer, dans l’intervalle, la gestion des droits indivis du disparu.
b) Conditions relatives aux actes
Lorsqu’une habilitation judiciaire est accordée en vertu de l’article 815-4 du Code civil, elle peut porter soit sur des actes d’administration, nécessaires à la gestion courante des biens indivis, soit sur des actes de disposition, qui touchent plus profondément à l’intégrité du patrimoine commun.
Ces deux catégories d’actes répondent à des besoins distincts mais complémentaires, chacun étant soumis à un encadrement rigoureux pour préserver l’équilibre des droits des indivisaires.
Avant d’examiner les actes susceptibles d’être couverts par l’habilitation, il importe de rappeler la summa divisio qui structure la gestion indivise. L’acte conservatoire — celui qui tend à soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des coindivisaires — peut être accompli seul par tout indivisaire, en vertu de l’article 815-2, et n’appelle dès lors aucune habilitation. L’acte d’administration — qui assure l’exploitation normale des biens et la conclusion ou le renouvellement des baux ordinaires — requiert en principe la majorité des deux tiers des droits indivis (article 815-3, 1°). L’acte de disposition — qui altère durablement la consistance ou la propriété du bien — exige, sauf exceptions légales, l’unanimité. C’est précisément lorsque l’empêchement d’un indivisaire menace de rompre ces majorités que l’habilitation de l’article 815-4 trouve à s’employer. La Cour de cassation veille du reste à la rigueur de ces frontières : excède les limites de l’acte conservatoire l’action qui, sous couvert de conservation, compromet sérieusement le droit des indivisaires (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; et tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même en l’absence d’urgence, les actes d’administration requérant en revanche la majorité qualifiée (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les actes d’administration
- Les actes d’administration concernent les décisions nécessaires à la gestion ordinaire des biens indivis, ayant pour objectif principal leur conservation et leur exploitation.
- Ces actes, bien que généralement moins controversés, peuvent requérir une habilitation judiciaire lorsque l’accord de tous les indivisaires est indispensable et qu’un blocage survient en raison de l’incapacité de l’un d’eux.
- Parmi les actes d’administration les plus courants, on retrouve :
- L’entretien et la conservation des biens : cela inclut les réparations nécessaires pour préserver la valeur des biens indivis, telles que la réfection d’une toiture ou la maintenance d’installations dégradées.
- La location des biens indivis : la conclusion ou le renouvellement d’un bail, qu’il soit à usage d’habitation ou commercial, constitue un autre exemple fréquent d’acte d’administration. Ces démarches permettent d’assurer une exploitation économique du bien indivis, générant des revenus pour l’ensemble des indivisaires.
- La matière locative illustre du reste la sensibilité de ces actes : un bail consenti par un seul indivisaire n’est pas dépourvu de tout effet, la Cour de cassation admettant qu’il demeure opposable au coïndivisaire qui en avait connaissance — ainsi du bail rural opposable au donataire des droits indivis informé de son existence au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’habilitation de l’article 815-4 offre précisément le moyen de régulariser en amont de telles opérations lorsque l’un des coindivisaires est hors d’état d’y consentir.
- La jurisprudence rappelle que ces actes doivent avant tout servir l’intérêt commun de l’indivision, c’est-à-dire concilier la préservation du patrimoine avec les attentes légitimes des indivisaires.
- Par conséquent, le juge veille à ce que les décisions prises dans le cadre de l’habilitation restent proportionnées aux besoins de l’indivision et respectent les droits de chacun.
- Les actes de disposition
- Les actes de disposition, en raison de leur impact significatif sur le patrimoine indivis, font l’objet d’un encadrement encore plus strict.
- Ces actes, qui modifient de manière durable la consistance ou la propriété des biens, requièrent une justification spécifique et une attention particulière de la part du juge.
- Exemples d’actes de disposition nécessitant une habilitation judiciaire :
- La vente d’un bien indivis : elle peut être autorisée lorsque la nécessité est clairement démontrée, par exemple pour apurer les dettes de l’indivision, pour prévenir une saisie ou encore pour financer des dépenses urgentes.
- L’hypothèque d’un bien indivis : cette mesure, bien que rare, peut être envisagée lorsqu’elle permet de garantir un prêt destiné à financer des travaux essentiels ou à répondre à une situation financière critique.
- En raison des enjeux qu’ils représentent, les actes de disposition exigent du juge une analyse approfondie des circonstances.
- L’autorisation ne sera accordée que si l’acte est justifié par l’intérêt commun de l’indivision, c’est-à-dire qu’il ne doit ni favoriser un indivisaire au détriment des autres, ni compromettre les droits patrimoniaux de l’ensemble des coindivisaires.
- Il faut enfin se garder de confondre l’habilitation de l’article 815-4, qui permet de représenter l’indivisaire empêché pour disposer d’un bien, avec l’autorisation de l’article 815-5, par laquelle le juge supplée le refus d’un coindivisaire. La frontière demeure ferme lorsque le droit d’un tiers est en cause : ainsi, le juge ne saurait, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), preuve que le pouvoir judiciaire de surmonter un blocage trouve sa limite dans le respect des droits réels que la disposition projetée viendrait atteindre.
3) Etendue de l’habilitation
L’habilitation judiciaire délivrée en application de l’article 815-4 du Code civil peut revêtir deux formes distinctes, selon son étendue et les besoins spécifiques de l’indivision : l’habilitation générale, qui confère des pouvoirs étendus, et l’habilitation spéciale, strictement limitée à un ou plusieurs actes déterminés.
Cette distinction reflète la volonté du législateur de concilier souplesse et contrôle, en adaptant l’intervention judiciaire aux circonstances particulières de chaque affaire. Loin d’être théorique, elle commande la portée des pouvoirs conférés au représentant : plus l’habilitation est large, plus le contrôle judiciaire qui l’entoure se fait étroit, le juge veillant à ce que l’ampleur des pouvoirs délégués demeure proportionnée à la gravité de l’empêchement constaté.
- L’habilitation générale : une délégation étendue mais encadrée
- L’habilitation générale permet à l’indivisaire habilité de représenter l’indivisaire empêché pour l’ensemble des actes nécessaires à la gestion des biens indivis, qu’ils relèvent de l’administration ou, dans certains cas, de la disposition.
- Cette forme d’habilitation, bien qu’exceptionnelle, s’avère indispensable lorsque l’indivisaire empêché est durablement hors d’état de manifester sa volonté, comme dans le cas d’une incapacité prolongée ou d’une absence prolongée.
- En raison des pouvoirs étendus qu’elle confère, l’habilitation générale est strictement encadrée.
- Le juge doit s’assurer que cette délégation est justifiée par les besoins de l’indivision et qu’elle ne risque pas de porter atteinte aux droits des autres indivisaires.
- Reste que même en cas d’habilitation générale, le représentant ne peut agir que dans l’intérêt commun des indivisaires.
- Tout acte contraire à cet intérêt pourrait être contesté et annulé.
- Cette exigence d’un cantonnement des pouvoirs à l’intérêt commun fait écho à la prudence dont la Cour de cassation entoure les actes les plus graves intéressant le bien indivis : ainsi, lorsque le législateur a entendu protéger la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, il a expressément interdit au juge d’en ordonner la vente, à la demande d’un nu-propriétaire, contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique d’une délégation générale ne saurait davantage permettre de passer outre les protections impératives attachées à certains biens.
- L’habilitation spéciale : une intervention ciblée et précise
- L’habilitation spéciale constitue la forme la plus courante de représentation judiciaire.
- Contrairement à l’habilitation générale, elle est strictement limitée à un ou plusieurs actes déterminés, définis par le juge en fonction des besoins spécifiques de l’indivision et des circonstances du blocage.
- L’habilitation spéciale permet de répondre à une situation d’urgence ou à un besoin spécifique, sans conférer au représentant des pouvoirs excédant l’acte pour lequel l’habilitation a été accordée.
- Le juge délimite précisément les contours de l’habilitation, en précisant l’acte autorisé, ses modalités d’exécution et, le cas échéant, les conditions à respecter.
- Par exemple, il peut autoriser la vente d’un bien indivis à un prix minimum, ou imposer l’affectation des fonds à un objectif précis, tel que le règlement des dettes de l’indivision.
- Cette forme d’habilitation réduit le risque d’abus en limitant le champ d’intervention du représentant, qui ne peut agir au-delà des pouvoirs conférés.
- Exemples fréquents d’habilitation spéciale :
- La vente d’un bien indivis pour éviter une saisie ou financer des travaux urgents.
- La conclusion d’un bail commercial pour valoriser un immeuble indivis.
- L’accomplissement d’un acte administratif, tel que le renouvellement d’une assurance ou la régularisation d’une taxe foncière impayée.
Une indivision successorale comprend un local commercial vacant qu’il convient de relouer sans délai pour éviter une perte locative. L’un des trois indivisaires se trouve hospitalisé et dans l’incapacité durable de consentir. Plutôt que de solliciter une habilitation générale — disproportionnée au regard du seul besoin à satisfaire —, le juge des tutelles délivrera une habilitation spéciale à l’un des coïndivisaires, à l’effet de conclure un bail commercial sur l’immeuble, aux conditions de loyer qu’il aura préalablement fixées. Le représentant ne pourra ni vendre l’immeuble ni l’hypothéquer : son pouvoir s’épuise dans l’acte précisément autorisé.
La distinction entre habilitation générale et habilitation spéciale repose avant tout sur une analyse de l’intérêt de l’indivision.
Tandis que l’habilitation générale est privilégiée lorsque l’indivisaire empêché est durablement indisponible, l’habilitation spéciale répond à des besoins ponctuels et spécifiques.
Dans les deux cas, le juge exerce un contrôle pour s’assurer que les actes réalisés dans le cadre de l’habilitation respectent les droits et intérêts de l’ensemble des indivisaires. Ce contrôle traduit une idée directrice : l’habilitation de l’article 815-4 n’est jamais une fin en soi, mais un instrument au service de la continuité de la gestion indivise, dont l’étendue doit demeurer rigoureusement adaptée à la cause de l’empêchement qu’elle a vocation à surmonter.
4) La procédure
L’article 815-4 du Code civil est silencieux quant à la procédure applicable pour obtenir une habilitation judiciaire.
Ce silence législatif a conduit la doctrine à suggérer un raisonnement par analogie avec le dispositif prévu à l’article 219 du Code civil, lequel régit la représentation judiciaire dans le cadre des régimes matrimoniaux. Ce procédé analogique se justifie d’autant mieux que les deux mécanismes obéissent à une même finalité : permettre l’accomplissement d’un acte au nom d’une personne hors d’état de manifester sa volonté, tout en plaçant cette substitution sous le contrôle du juge.
a) La saisine du juge des tutelles
En l’absence de dispositions spécifiques prévues à l’article 815-4, les demandes d’habilitation judiciaire doivent être présentées devant le juge des tutelles près le Tribunal judiciaire compétent.
La procédure, de nature gracieuse, est introduite par une requête écrite, que le requérant doit appuyer par des éléments probants démontrant l’incapacité de l’indivisaire concerné et la nécessité de l’habilitation pour le bon fonctionnement de l’indivision.
Procédure gracieuse. Procédure dépourvue d’adversaire (ou contentieux latent), dans laquelle le juge est saisi d’une demande en l’absence de litige, à l’effet d’exercer un contrôle sur un acte que la loi soumet à son autorisation. Le juge y dispose de pouvoirs d’instruction étendus et n’est pas tenu par les seules allégations du requérant : il vérifie d’office la réalité des conditions légales de l’habilitation. La décision rendue prend la forme d’une ordonnance, dépourvue de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements contentieux.
b) Les éléments à fournir au soutien de la requête
- Preuve de l’empêchement
- Un certificat médical en cas d’incapacité physique ou mentale?;
- Une décision de justice constatant une présomption d’absence, conformément aux articles 112 et suivants du Code civil?;
- Tout autre document établissant une impossibilité matérielle, comme une attestation d’éloignement géographique ou une déclaration circonstanciée sous serment.
- Justification de la nécessité de l’habilitation
- Une description des actes envisagés (administration ou disposition)?;
- La démonstration que ces actes sont nécessaires pour préserver l’intérêt commun des indivisaires.
c) L’instruction de la demande
Une fois la requête déposée, le juge des tutelles engage une instruction destinée à vérifier la légitimité et l’opportunité de l’habilitation demandée.
Cette phase de la procédure obéit aux principes d’équité et de respect des droits de toutes les parties concernées.
- Étapes de l’instruction
- Le juge peut convoquer les indivisaires pour recueillir leurs observations. Cette étape est essentielle pour garantir le respect du contradictoire, bien qu’elle puisse être omise si les pièces fournies permettent de statuer sans audience.
- En cas de doute, le juge peut :
- Ordonner la production de pièces supplémentaires?;
- Solliciter l’avis d’experts, par exemple pour évaluer l’incapacité de l’indivisaire ou l’opportunité des actes envisagés.
- Analyse des intérêts en présence
- Le juge évalue les motifs avancés, s’assure que l’habilitation répond à un besoin réel et vérifie que les actes envisagés respectent les droits de l’indivisaire empêché.
Il importe de bien distinguer cette habilitation, qui supplée la volonté défaillante d’un indivisaire empêché, des mesures d’urgence que le président du tribunal peut prescrire, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, lorsque l’intérêt commun de l’indivision le requiert. Ces dernières relèvent d’une logique procédurale propre : la Cour de cassation a ainsi jugé que les mesures de l’article 815-6, parce qu’elles peuvent préjudicier au principal, sont étrangères au domaine du référé ordinaire de l’article 808 du Code de procédure civile et obéissent à la procédure « en la forme des référés » (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge des mesures urgentes dispose d’ailleurs de pouvoirs étendus, pouvant aller jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire en vue, par exemple, de la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n° 83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
d) La décision du juge
Au terme de l’instruction, le juge rend une décision sous forme d’ordonnance, laquelle précise les contours de l’habilitation accordée.
Contenu de l’ordonnance :
- Durée de l’habilitation
- Elle peut être temporaire, limitée à un ou plusieurs actes, ou accordée pour une durée indéterminée en cas d’empêchement prolongé.
- Étendue des pouvoirs conférés
- Les actes autorisés doivent être clairement définis : actes d’administration (entretien, location) ou actes de disposition (vente, hypothèque).
- Le juge peut imposer des conditions, telles que l’affectation des fonds à un objectif précis ou la fixation d’un prix minimum en cas de vente.
- Garanties
- Le juge peut exiger du représentant habilité qu’il rende compte de sa gestion, notamment pour des actes d’importance, afin d’éviter tout abus.
5) Les effets
L’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 du Code civil produit des effets, tant à l’égard de l’indivisaire représenté qu’à l’égard de l’ensemble des indivisaires.
L’acte accompli par le représentant habilité engage directement le patrimoine de l’indivisaire empêché, comme si ce dernier l’avait personnellement réalisé.
Toutefois, ce mécanisme reste encadré par des limites strictes, fixées par le juge, garantissant l’équilibre entre l’intérêt collectif de l’indivision et la protection des droits individuels. Pour rendre compte avec précision de la portée de l’habilitation, il convient d’en envisager successivement les effets sous trois angles : à l’égard de l’indivisaire représenté, à l’égard des autres indivisaires, et à l’égard des tiers.
a) Effets à l’égard de l’indivisaire représenté
L’indivisaire empêché, bien qu’incapable de manifester sa volonté, est pleinement engagé par les actes accomplis en son nom par le représentant habilité.
Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel le représentant agit pour le compte et au nom de la personne représentée, conférant ainsi aux actes réalisés une opposabilité directe à cette dernière.
- Effet principal : l’opposabilité des actes
- L’acte accompli par le représentant habilité engage juridiquement l’indivisaire représenté.
- Celui-ci est réputé avoir consenti à l’acte, qui lui est opposable comme s’il l’avait personnellement exécuté.
- Cette opposabilité garantit la continuité de la gestion de l’indivision, en évitant tout blocage lié à l’empêchement d’un indivisaire.
- Limitation des effets : respect des conditions fixées par le juge
- Le mandat conféré au représentant est strictement limité aux conditions fixées par l’ordonnance du juge.
- Toute action entreprise en dehors de ces limites serait nulle et sans effet à l’égard de l’indivisaire représenté.
- Cette restriction vise à éviter tout abus et à préserver les droits patrimoniaux de la personne empêchée.
b) Effets à l’égard des autres indivisaires
L’acte accompli par le représentant habilité engage non seulement l’indivisaire empêché, mais également l’ensemble des indivisaires.
Ce mécanisme assure la cohérence et la stabilité juridique des décisions prises dans l’intérêt collectif de l’indivision.
- Engagement collectif
- L’acte réalisé dans les conditions de l’habilitation s’impose à tous les indivisaires, dans la mesure où il vise à préserver ou à valoriser le patrimoine indivis.
- Par exemple, une vente autorisée par le juge pour rembourser une dette de l’indivision liera tous les indivisaires, y compris celui qui a été représenté.
- Possibilité de contestation
- Les autres indivisaires conservent toutefois le droit de contester les actes réalisés si ceux-ci excèdent les pouvoirs conférés par l’habilitation ou s’ils portent atteinte à leurs droits.
- Cette garantie renforce la protection des indivisaires contre les abus éventuels.
c) Effets à l’égard des tiers
L’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 du Code civil produit des effets qui s’étendent au-delà de la sphère des indivisaires et engagent également les tiers qui entrent en relation avec le représentant habilité.
- Opposabilité des actes aux tiers
- Les actes accomplis par le représentant habilité en vertu de l’article 815-4 sont opposables aux tiers.
- Cela signifie que ces derniers ne peuvent remettre en cause la validité des actes, à condition que ceux-ci aient été réalisés dans les limites du mandat conféré par le juge.
- Opposabilité directe
- Le représentant agit au nom et pour le compte de l’indivisaire empêché.
- Par conséquent, les actes qu’il accomplit dans ce cadre lient l’indivisaire représenté, et cette obligation s’étend aux tiers avec lesquels ces actes sont conclus.
- Sécurité des transactions
- Pour garantir la sécurité des transactions, les tiers peuvent se prévaloir de l’ordonnance judiciaire d’habilitation, qui précise les contours du mandat du représentant.
- Cette ordonnance, souvent annexée aux actes de disposition (tels qu’une vente ou une hypothèque), permet aux tiers de vérifier que l’acte accompli respecte les limites fixées par le juge.
Il peut être observé que les tiers qui contractent avec le représentant habilité sont présumés de bonne foi, sauf preuve contraire.
Par conséquent, un acte accompli par un représentant en dehors des limites fixées par le juge peut être opposable à l’indivisaire représenté si le tiers n’avait pas connaissance de l’excès de pouvoir.
En revanche, un tiers qui contracte en connaissance d’une fraude ou d’un excès de pouvoir s’expose à la nullité de l’acte. Cette solution n’est que l’application, au domaine de l’indivision, de l’adage fraus omnia corrumpit — la fraude corrompt tout — qui prive de toute protection celui qui a sciemment concouru à l’atteinte portée aux droits de l’indivisaire représenté.
- Fraude avérée
- Si un tiers agit de connivence avec le représentant habilité pour réaliser un acte contraire aux intérêts de l’indivisaire représenté ou de l’indivision, cet acte pourra être annulé sur demande des indivisaires.
- Cette règle vise à décourager toute tentative d’abus de la part du représentant habilité en collaboration avec un tiers.
- Preuve de la fraude
- Il incombe aux indivisaires lésés de démontrer que le tiers avait connaissance de l’excès de pouvoir ou qu’il a participé à une fraude.
- Cette preuve, souvent difficile à établir, constitue une barrière protectrice pour les tiers de bonne foi.
Les tiers, bien que protégés, doivent s’assurer que l’acte qu’ils concluent est conforme aux dispositions de l’habilitation judiciaire.
Avant de conclure un acte de disposition, les tiers doivent vérifier les termes de l’ordonnance judiciaire d’habilitation. Cette diligence leur permet de s’assurer que le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs et que l’acte est juridiquement valable.
Pour certains actes, notamment ceux portant sur des biens immobiliers, la publicité foncière permet de sécuriser les droits des tiers. L’inscription de l’ordonnance d’habilitation au fichier immobilier garantit la validité des actes de disposition à l’égard des tiers.
B) La délivrance d’une autorisation judiciaire à accomplir un acte en cas de refus d’un indivisaire mettant en péril l’intérêt commun
6) Indivision en pleine propriété
a) Principe
L’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil prévoit que « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
Le mécanisme d’autorisation judiciaire institué par cette disposition vise à résoudre les situations de blocage dans l’indivision, lorsque l’unanimité requise par l’article 815-3, alinéa 1er, du Code civil pour certains actes ne peut être obtenue en raison de l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires.
Contrairement à l’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4, qui intervient pour suppléer l’absence ou l’incapacité d’un indivisaire, l’article 815-5 repose sur une logique différente.
Ici, il ne s’agit pas de représenter l’indivisaire opposant en agissant en son nom, mais de passer outre son refus au moyen d’une autorisation judiciaire.
L’objectif est de trancher un conflit né de divergences entre les indivisaires, en permettant la réalisation d’un acte nécessaire à la préservation ou à la valorisation du patrimoine indivis.
La spécificité de l’article 815-5 réside donc dans sa finalité?: il ne confère pas un mandat permettant à un indivisaire d’agir pour le compte d’un autre, mais autorise un indivisaire à agir malgré le refus d’un coïndivisaire.
Aussi, il ne s’agit pas ici de combler une incapacité mais à prévenir les effets d’un veto susceptible de compromettre l’intérêt commun.
Cette distinction entre représentation de la volonté défaillante (art. 815-4) et passe-outre de la volonté contraire (art. 815-5) n’est pas seulement théorique : elle commande le régime même de l’autorisation. Dans le premier cas, l’acte est réputé émaner de l’indivisaire empêché ; dans le second, il est accompli au mépris assumé du refus de l’opposant, dont la résistance est judiciairement neutralisée parce qu’elle se révèle contraire à l’intérêt commun.
A l’analyse, le dispositif institué à l’article 815-5 du Code civil est directement inspiré de celui prévu à l’article 217, lequel permet à un époux d’être autorisé par le juge à accomplir seul un acte lorsque le refus de son conjoint met en péril l’intérêt familial.
Si les deux dispositifs partagent une structure commune, leurs finalités diffèrent : l’article 217 vise la protection de la cellule familiale, tandis que l’article 815-5 cible la préservation du patrimoine indivis et l’équilibre des droits des indivisaires.
En tout état de cause, pour délivrer une autorisation judiciaire une analyse approfondie des intérêts en présence devra être conduite par le juge.
Celui-ci, en tant qu’arbitre, n’intervient que lorsque le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun.
Cette mise en péril, qui constitue une condition essentielle, est appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances. L’objectif est de prévenir les conséquences dommageables pour le patrimoine indivis tout en respectant, autant que possible, les droits du coïndivisaire opposant.
Il importe enfin de souligner que les pouvoirs du juge, pour étendus qu’ils soient, ne sont pas illimités : ils s’arrêtent là où la loi a entendu protéger un droit concurrent. Ainsi, le second alinéa de l’article 815-5 défend au juge d’ordonner, à la demande d’un nu-propriétaire, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier — la Cour de cassation ayant précisé que cette protection, issue de la loi du 6 juillet 1987, s’applique immédiatement aux usufruits existant à la date de son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorisation de l’article 815-5 ne saurait donc servir à briser un démembrement de propriété au détriment de l’usufruitier.
- Faits
- Un nu-propriétaire de droits indivis sollicitait, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, l’autorisation judiciaire de vendre la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier. Était en cause l’application dans le temps de l’alinéa 2 de ce texte, issu de la loi du 6 juillet 1987.
- Problème
- Le juge peut-il, à la demande du seul nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit malgré l’opposition de l’usufruitier, et ce pour des usufruits constitués avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ?
- Solution
- L’article 815-5, alinéa 2, qui prohibe une telle vente forcée contre la volonté de l’usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée.
- Portée
- L’autorisation judiciaire de l’article 815-5 trouve une limite infranchissable dans la protection de l’usufruitier : le pouvoir du juge de surmonter un refus s’efface devant le droit réel de jouissance que la loi entend préserver.
b) Conditions
i) Refus d’un ou plusieurs indivisaires
L’application de l’article 815-5 du Code civil s’étend aux actes qui, en vertu des règles de l’indivision, nécessitent soit l’unanimité des indivisaires, soit une majorité qualifiée des deux tiers des droits indivis.
Ces situations reflètent les différentes modalités de prise de décision au sein de l’indivision. Pour bien en saisir la portée, il convient de rappeler l’architecture des règles de gestion : l’article 815-2 autorise tout indivisaire à accomplir seul les actes conservatoires ; l’article 815-3 soumet les actes d’administration à la majorité des deux tiers des droits indivis ; tandis que les actes de disposition les plus graves continuent d’exiger l’unanimité. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette gradation, en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul, même sans urgence, les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes d’administration requérant en revanche la majorité des deux tiers (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément lorsque ces seuils ne peuvent être atteints que le recours à l’article 815-5 prend tout son sens.
- Actes concernés
- Actes nécessitant l’unanimité des indivisaires
- L’unanimité est exigée pour les actes qui excèdent l’exploitation normale des biens indivis ou pour les actes de disposition ne relevant pas des exceptions prévues à l’article 815-3 du Code civil.
- Parmi ces actes, on peut citer?:
- La vente d’un bien indivis?;
- L’hypothèque d’un bien indivis?;
- Toute opération entraînant une modification substantielle de la nature ou de la destination des biens indivis.
- Ces actes, de par leur impact significatif sur le patrimoine indivis, requièrent l’accord de l’ensemble des indivisaires pour être valablement exécutés.
- Actes soumis à la majorité qualifiée des deux tiers
- Dans certains cas, l’article 815-3 du Code civil permet une prise de décision à la majorité des deux tiers des droits indivis, notamment pour des actes essentiels à la bonne gestion ou à la valorisation du patrimoine commun.
- Il s’agit notamment?:
- De l’aliénation d’un bien indivis, justifiée par des motifs économiques ou patrimoniaux?;
- De la réalisation d’opérations visant à préserver ou accroître la valeur globale des biens indivis.
- Lorsque cette majorité des deux tiers ne peut être atteinte en raison de l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires, le recours à l’article 815-5 permet de surmonter ce blocage en sollicitant l’intervention judiciaire.
- Le juge, en se substituant au consentement des indivisaires opposants, autorise l’accomplissement de l’acte lorsqu’il est établi que le refus met en péril l’intérêt commun.
- Cas particulier des actes conservatoires
- Pour mémoire, les actes conservatoires, par leur nature même, visent à préserver l’intégrité ou la valeur des biens indivis.
- Conformément à l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire est habilité à les accomplir unilatéralement, sans nécessiter l’accord des autres. La Cour de cassation définit ces actes comme ceux, matériels ou juridiques, ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette définition restrictive trace la frontière du domaine de l’article 815-2 : excède les limites de l’acte conservatoire la mesure qui, sous couvert de protection, porte une atteinte sérieuse aux droits des coïndivisaires.
- Ces actes, qui répondent à une urgence ou à une nécessité immédiate, échappent donc, en principe, au champ d’application de l’article 815-5.
- Cependant, des situations ambiguës peuvent survenir lorsque le caractère conservatoire d’une mesure est sujet à interprétation.
- Cette incertitude peut découler de la nature de l’acte envisagé ou des conséquences potentielles sur le patrimoine indivis.
- Dans ces cas, l’indivisaire initiateur de l’acte peut légitimement craindre une contestation ultérieure de la mesure par les coïndivisaires.
- Une telle contestation pourrait conduire à l’invalidation de l’acte et engager la responsabilité de l’indivisaire ayant agi unilatéralement.
- Aussi, afin de prévenir tout litige, l’indivisaire prudent peut choisir de solliciter au préalable l’accord des coïndivisaires sur l’acte envisagé.
- Cet accord formel sécurise l’acte en le plaçant sous le sceau du consentement unanime ou, à défaut, de la majorité qualifiée prévue par l’article 815-3 du Code civil.
- Toutefois, si les coïndivisaires opposent un refus explicite ou demeurent silencieux malgré une sollicitation formelle, la situation peut alors être qualifiée de blocage.
- Dans ce contexte, l’article 815-5 peut être invoqué pour lever l’opposition.
- L’indivisaire initiateur pourra saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir une autorisation judiciaire de passer l’acte.
- La démarche est justifiée par la nécessité de protéger l’intérêt commun des indivisaires, souvent menacé par une abstention ou une opposition injustifiée.
- Actes nécessitant l’unanimité des indivisaires
- Refus explicite ou implicite
- L’article 815-5 du Code civil mentionne la possibilité pour un indivisaire de saisir le juge en cas de refus d’un coïndivisaire de donner son consentement à un acte nécessaire, sans préciser si ce refus doit être explicite ou implicite.
- Cette absence de précision textuelle ouvre la voie à une interprétation large, permettant de considérer tant les refus exprimés clairement que ceux déduits du comportement de l’indivisaire.
- En effet, ce qui importe au regard de l’article 815-5, c’est d’établir de manière probante qu’un blocage existe, peu importe sa forme.
- Le refus explicite : une opposition clairement manifestée
- Le refus explicite est celui qui se manifeste de manière claire et indiscutable.
- Il peut prendre diverses formes :
- Déclarations écrites : une lettre, un e-mail ou tout autre support écrit où l’indivisaire indique de manière formelle son opposition à l’acte projeté.
- Sommation interpellative : une opposition officialisée par un commissaire de justice, qui notifie à l’indivisaire la nécessité de se prononcer et consigne sa réponse ou son refus explicite.
- Déclaration notariée : le désaccord peut être consigné dans un acte notarié, renforçant ainsi sa valeur probante.
- Ces formes explicites de refus présentent l’avantage de lever toute ambiguïté sur la position de l’indivisaire.
- Elles permettent au demandeur de se fonder sur des preuves matérielles et incontestables pour justifier la saisine du juge en vue de lever le blocage.
- Le refus implicite : l’opposition déduite du comportement
- Le refus implicite, en revanche, est déduit du comportement de l’indivisaire, notamment lorsque ce dernier observe un silence prolongé ou adopte une attitude passive face à une sollicitation formelle.
- Toutefois, ce silence ne peut être interprété comme un refus qu’à certaines conditions :
- Tout d’abord, l’indivisaire doit avoir été dûment informé de la nécessité de se prononcer sur l’acte envisagé. Cette information doit être claire et compréhensible, indiquant les enjeux de l’acte.
- Ensuite, l’indivisaire doit avoir eu un délai raisonnable pour se prononcer. Un silence dû à des circonstances extérieures, telles qu’une absence prolongée non imputable à l’indivisaire, ne saurait être considéré comme un refus.
- Enfin, en cas de silence, il appartient au juge d’apprécier souverainement si ce silence équivaut à un refus. Cette évaluation tiendra compte des circonstances particulières, telles que la nature de l’acte, l’importance des délais ou l’existence de précédents laissant supposer une opposition.
- Le refus explicite : une opposition clairement manifestée
- L’absence précision à l’article 815-5 quant à la forme du refus requis, implique que le refus implicite est admis au même titre que le refus explicite.
- La condition essentielle demeure la capacité à prouver l’existence d’un blocage.
- Ainsi, le demandeur devra démontrer que l’opposition de l’indivisaire, qu’elle soit exprimée directement ou inférée de son comportement, est à l’origine de l’impossibilité de réaliser l’acte.
- Refus collectif ou individuel
- L’article 815-5 du Code civil mentionne le refus d’un «?coindivisaire?» comme condition permettant de solliciter une autorisation judiciaire.
- Cependant, cette formulation ne saurait être interprétée de manière restrictive.
- Une lecture stricte réduirait considérablement l’efficacité de ce dispositif en excluant les situations où plusieurs indivisaires, par une opposition conjointe, font obstacle à un acte nécessaire à la préservation de l’intérêt commun.
- Bien que le texte mentionne expressément un «?coindivisaire?», la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que cette disposition doit s’appliquer également en cas de refus collectif.
- En effet :
- D’une part, l’objectif de l’article 815-5 est de lever les blocages en indivision?: il serait contraire à cet esprit de limiter son application aux cas d’opposition isolée.
- D’autre part, certaines indivisions impliquent plusieurs indivisaires, et les désaccords peuvent résulter de coalitions formées par une partie des indivisaires contre d’autres. Refuser l’application de l’article 815-5 dans de telles situations reviendrait à pérenniser ces blocages.
- Par conséquent, l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires peut être prise en compte pour justifier une intervention judiciaire.
- A cet égard, lorsque plusieurs indivisaires s’unissent pour refuser un acte, leur opposition peut s’appuyer sur des motifs variés, parfois légitimes, mais souvent stratégiques.
- Le juge, saisi sur le fondement de l’article 815-5, devra donc apprécier la situation avec soin pour déterminer :
- Si le refus collectif met réellement en péril l’intérêt commun?: le juge évaluera si cette opposition compromet la gestion efficace du patrimoine indivis ou empêche un acte nécessaire.
- Si l’opposition reflète un abus de droit?: par exemple, des indivisaires minoritaires pourraient tenter d’exercer un droit de veto abusif en bloquant des décisions favorables à l’intérêt collectif.
- Preuve du refus
- Parce que l’on est en présence d’un fait juridique, la preuve du refus peut être rapportée par tout moyen, notamment :
- Correspondance : lettres recommandées, e-mails ou toute communication écrite attestant du refus.
- Sommations : actes notifiés par un commissaire de justice pour solliciter explicitement le consentement de l’indivisaire récalcitrant.
- Actes notariés : procès-verbaux établis par un notaire consignant l’opposition exprimée par un indivisaire lors d’une tentative de signature d’un acte.
- La distinction entre fait juridique et acte juridique commande ici le régime probatoire : le refus, en tant que comportement, échappe à l’exigence d’une preuve préconstituée et se prouve librement, par tous moyens, à charge pour le demandeur d’emporter la conviction du juge sur la réalité du blocage.
- Parce que l’on est en présence d’un fait juridique, la preuve du refus peut être rapportée par tout moyen, notamment :
- Situation de blocage et intervention judiciaire
- Le refus d’un indivisaire, qu’il s’exprime de manière explicite ou implicite, peut engendrer une situation de blocage au sein de l’indivision.
- Ce blocage, en paralysant la gestion des biens indivis, est susceptible de mettre en péril l’intérêt commun des indivisaires.
- L’intervention judiciaire devient alors nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du Code civil, pour permettre la réalisation d’un acte dont l’opposition compromet la préservation ou la valorisation du patrimoine indivis.
ii) Mise en péril de l’intérêt commun
L’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil subordonne la délivrance d’une autorisation judiciaire à la démonstration que le refus d’un ou plusieurs indivisaires met en péril l’intérêt commun.
Cette condition essentielle appelle une réflexion approfondie, car elle impose de cerner avec précision deux notions fondamentales : d’une part, celle de « mise en péril », qui implique l’identification d’un risque concret et sérieux pour le patrimoine indivis, et, d’autre part, celle d’« intérêt commun », qui exige une approche distincte des intérêts individuels des indivisaires et de l’intérêt général.
- La notion de mise en péril
- La mise en péril, condition sine qua non de l’application de l’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil, s’entend d’une menace sérieuse et concrète pesant sur l’intérêt commun des indivisaires.
- Elle implique l’existence d’un risque tangible pour le patrimoine indivis, qui ne peut être évité qu’en passant outre le refus d’un ou plusieurs coïndivisaires.
- Cette notion dépasse le simple désaccord entre indivisaires et requiert que le refus opposé ait des conséquences susceptibles de compromettre l’intégrité ou la valorisation du bien indivis.
- Selon le professeur Jean Patarin, la mise en péril renvoie à une « atteinte significative à l’intérêt commun, résultant de circonstances dans lesquelles le maintien du statu quo ou le refus de l’acte envisagé crée une menace grave pour la conservation ou la valorisation du patrimoine indivis ».
- De son côté, Philippe Simler précise que le péril doit être « certain et sérieux », excluant les risques hypothétiques ou purement éventuels.
- La jurisprudence s’accorde ainsi pour reconnaître que la mise en péril ne se limite pas à des situations d’urgence (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2001, n°99-14.202CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juillet 2001 · n° 99-14.202Vu l'article 815-5 du Code civil ; Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ; Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de A... ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ; qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respect…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais suppose une évaluation objective des conséquences potentielles du refus sur l’indivision.
- Pour exemple, dans un arrêt du 14 février 1984, la Cour de cassation a estimé que le refus d’un indivisaire de vendre un bien indivis pour payer les droits de succession constituait une mise en péril de l’intérêt commun, dès lors que cette situation exposait les indivisaires à des pénalités financières importantes (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1984, n°82-16.526RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 février 1984 · n° 82-16.526Les droits de succession, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier pour sa part, peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession. Dès lors une Cour d'appel a pu dire que le refus d'un cohéritier de consentir à l'aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, le péril résultait directement de l’impossibilité de satisfaire aux obligations fiscales, ce qui menaçait la pérennité du patrimoine indivis.
- De même, dans un arrêt du 3 mars 1992, la Cour de cassation a jugé que le refus de céder un bail rural à un enfant commun, dans une indivision post-communautaire, constituait une mise en péril de l’intérêt commun.
- En l’espèce, le refus privait l’indivision d’une opportunité essentielle de valoriser le bien et de préserver sa viabilité économique (Cass. 1ère civ., 3 mars 1992, n° 90-16.420).
- A l’analyse, plusieurs critères doivent être réunies pour que la mise en péril soit caractérisée :
- Un risque sérieux et concret : la mise en péril ne peut se fonder sur une menace hypothétique ou abstraite. Elle doit reposer sur des éléments factuels démontrant un danger imminent ou inévitable pour le patrimoine indivis.
- Une nécessité contraignante : la jurisprudence exclut les actes purement opportunistes ou simplement avantageux. Il a ainsi été jugé que le refus de modifier un placement financier, bien qu’il puisse être bénéfique, ne constitue pas une mise en péril dès lors que le statu quo n’entraîne pas une dévalorisation grave du capital (CA Amiens, 7 janv. 1997).
Au sens de l’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil, la mise en péril de l’intérêt commun désigne la situation dans laquelle le refus d’un indivisaire de consentir à un acte fait naître, pour le patrimoine indivis pris dans son ensemble, un risque objectif, sérieux et actuel de dévalorisation, de dépérissement ou de perte d’une opportunité économique déterminante. Elle se distingue du simple désaccord d’opportunité — toujours licite dans l’indivision — en ce qu’elle suppose une atteinte caractérisée à l’intérêt patrimonial collectif, et non la seule contrariété d’un intérêt individuel. C’est cette atteinte, et elle seule, qui justifie que le juge supplée le consentement défaillant.
Une parcelle indivise fait l’objet d’une offre d’acquisition ferme de 250 000 €, supérieure de près de 30 % à sa valeur vénale, assortie d’un délai d’option de huit jours. Un indivisaire ne détenant que 10 % des droits s’oppose, sans motif sérieux, à la cession. La perte de cette opportunité exceptionnelle, qui priverait l’indivision d’une plus-value substantielle et difficilement reconstituable, est de nature à caractériser une mise en péril de l’intérêt commun autorisant le recours à l’article 815-5. À l’inverse, le refus de procéder à une simple réfection esthétique, sans incidence sur la consistance du bien, demeure un désaccord d’opportunité insusceptible de fonder la demande.
iii) Mise en péril et urgence : la distinction des articles 815-5 et 815-6
La rigueur impose de ne pas confondre l’autorisation de l’article 815-5 avec la mesure urgente de l’article 815-6 du Code civil, qui poursuivent des finalités voisines mais reposent sur des conditions d’ouverture distinctes.
Le premier texte permet de passer outre le refus d’un indivisaire dont l’opposition met en péril l’intérêt commun, sans qu’aucune urgence ne soit requise — ce qui constitue précisément l’apport de l’arrêt du 12 juillet 2001 précité.
Le second, en revanche, autorise le président du tribunal à prescrire « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » : l’urgence y est érigée en condition d’application. La Cour de cassation en a fait application en censurant le rejet d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire tendant à la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient associés (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La ligne de partage tient ainsi à la nature de la difficulté : l’opposition d’un coïndivisaire qui compromet l’intérêt commun relève de l’article 815-5 — fût-elle dépourvue de toute soudaineté —, tandis que la nécessité d’agir dans l’urgence pour la sauvegarde de l’indivision ouvre la voie de l’article 815-6.
- La notion d’intérêt commun
- La doctrine s’est longuement penchée sur cette notion, qui ne se confond pas avec une simple somme des intérêts individuels des indivisaires. Jean Patarin la définit comme « l’ensemble des intérêts inhérents à l’indivision et aux biens qui la composent, pris dans une perspective patrimoniale unifiée ».
- De son côté, Philippe Simler souligne que l’intérêt commun reflète « l’équilibre nécessaire entre la préservation du bien indivis et les droits patrimoniaux des indivisaires, en évitant toute subjectivisation excessive ».
- Ainsi, l’intérêt commun vise à concilier les aspirations des indivisaires tout en assurant une gestion saine et équitable du patrimoine indivis.
- Il s’inscrit dans une perspective patrimoniale, orientée vers la conservation et la valorisation des biens indivis pour le bénéfice de l’ensemble des indivisaires.
- La jurisprudence a clarifié les contours de cette notion en insistant sur sa dimension patrimoniale et objective.
- Dans un arrêt du 6 novembre 1990, la Cour de cassation a ainsi affirmé en substance que l’intérêt commun correspond à l’intérêt patrimonial de l’indivision, pris globalement et non à travers les seuls intérêts individuels des indivisaires (Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n°89-13.220RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 novembre 1990 · n° 89-13.220Pour l'application de l'article 815-5 du Code civil, l'intérêt commun des indivisaires qui est apprécié souverainement par les juges du fond peut être mis en péril par une poursuite qui peut affecter un bien indivis, peu important que la dette dont le paiement est poursuivi, soit personnelle à l'un des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette décision illustre que l’intérêt commun ne peut être réduit aux préférences personnelles des indivisaires, mais doit refléter la gestion optimale du patrimoine indivis.
- À l’inverse, la jurisprudence exclut l’application de l’article 815-5 lorsqu’un refus, bien que désavantageux, ne compromet pas gravement l’intérêt commun.
- Par exemple, un refus de modifier un placement financier, bien que jugé opportun par certains indivisaires, n’a pas été considéré comme contraire à l’intérêt commun en l’absence de preuve d’un risque concret de dévalorisation (CA Amiens, 7 janv. 1997).
- Aussi, l’intérêt commun repose sur des critères objectifs, notamment la conservation, la valorisation et l’intégrité du patrimoine indivis.
- Il ne s’agit pas d’un intérêt collectif abstrait, mais d’un standard permettant d’assurer une gestion conforme à la nature et à la vocation des biens indivis.
- A cet égard, les juges doivent s’assurer que l’acte envisagé respecte un équilibre entre les droits des indivisaires et ne privilégie pas indûment l’un d’entre eux au détriment des autres.
- La Cour de cassation a, par exemple, rappelé en ce sens que l’intérêt commun ne saurait justifier un acte contraire à l’intérêt légitime d’un indivisaire particulier (Cass. 1ère civ., 15 févr. 2012, n°10-21.457RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-21.457Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par ailleurs, l’intérêt commun implique une prise en compte des perspectives futures, notamment en termes de valorisation du patrimoine.
- Une vente ou une cession envisagée doit être jugée conforme à cet objectif, sous peine de rejet par les juridictions compétentes.
- En revanche, l’intérêt commun ne saurait être invoqué pour justifier des actes opportunistes ou simplement avantageux.
- Par exemple, un refus de réaliser des travaux d’amélioration non indispensables sur un bien indivis ne met pas en péril l’intérêt commun s’il n’est pas prouvé que ces travaux sont nécessaires pour préserver l’intégrité du bien (CA Montpellier, 4 mars 1986).
L’intérêt commun de l’indivision n’est ni l’intérêt particulier de l’indivisaire demandeur, ni la juxtaposition des intérêts individuels de chacun : il désigne l’intérêt patrimonial de la masse indivise considérée comme un tout, apprécié objectivement à l’aune de la conservation, de l’intégrité et de la valorisation des biens. C’est un standard de gestion, et non un intérêt collectif abstrait : il s’oppose tout à la fois à la subjectivisation — qui ferait prévaloir le ressenti d’un indivisaire — et à l’instrumentalisation — qui permettrait de sacrifier l’intérêt légitime d’un opposant sous couvert d’opportunité économique.
iv) Appréciation du juge
Dans le cadre de l’article 815-5 du Code civil, le rôle du juge ne se limite pas à une constatation formelle de la mise en péril de l’intérêt commun. Il s’étend également à une évaluation minutieuse de la nécessité et de la proportionnalité de l’acte envisagé, afin de garantir un équilibre entre les droits des indivisaires et la préservation du patrimoine indivis.
Aussi, le juge doit-il s’assurer que l’autorisation demandée répond aux exigences posées par l’article 815-5, al. 1er du Code civil.
Cela implique deux appréciations distinctes mais complémentaires :
- Constatation de la mise en péril de l’intérêt commun : il incombe au demandeur de démontrer que le refus opposé par un ou plusieurs indivisaires entraîne un risque concret et sérieux pour le patrimoine indivis. Ce risque peut prendre diverses formes, telles qu’une dévalorisation du bien, l’impossibilité de répondre à une obligation financière ou encore la perte d’une opportunité exceptionnelle.
- Proportionnalité de l’autorisation demandée : le juge doit évaluer si l’acte envisagé est strictement nécessaire pour remédier au risque identifié, sans porter une atteinte excessive aux droits des indivisaires opposants. Cette évaluation repose sur un principe de balance des intérêts, visant à préserver l’équilibre patrimonial de l’indivision tout en respectant les droits individuels de chaque indivisaire.
La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que l’autorisation judiciaire ne peut être accordée que dans les limites prévues par le législateur.
En ce sens, la Cour de cassation a censuré une décision d’appel qui avait conditionné l’application de l’article 815-5 à une exigence d’urgence non mentionnée dans le texte légal (Cass. 1re civ., 12 juill. 2001, n°99-14.202CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juillet 2001 · n° 99-14.202Vu l'article 815-5 du Code civil ; Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ; Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de A... ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ; qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respect…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En outre, le juge doit se garder d’ajouter des critères non prévus par le texte, sous peine de voir sa décision annulée pour excès de pouvoir.
« L’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil n’exige pas que le refus de l’indivisaire mettant en péril l’intérêt commun présente un caractère d’urgence ; en subordonnant l’autorisation à une telle condition, les juges du fond ajoutent au texte une exigence qu’il ne comporte pas. »
- Faits
- Un indivisaire sollicite l’autorisation judiciaire de passer un acte sur le fondement de l’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil, le consentement d’un coïndivisaire faisant défaut. La cour d’appel subordonne l’octroi de l’autorisation à la démonstration d’une situation d’urgence.
- Problème
- L’autorisation prévue à l’article 815-5, alinéa 1er, lorsque le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun, est-elle subordonnée à la preuve d’une urgence ?
- Solution
- Cassation. L’article 815-5 n’exige que la caractérisation d’une mise en péril de l’intérêt commun, à l’exclusion de toute condition d’urgence que le texte ne prévoit pas ; les juges du fond ne peuvent ajouter à la loi.
- Portée
- L’arrêt fixe la frontière entre l’article 815-5 (refus mettant en péril l’intérêt commun, sans urgence requise) et l’article 815-6 (mesures urgentes commandées par l’intérêt commun). La mise en péril s’apprécie objectivement, indépendamment de tout caractère soudain ou imminent.
c) Procédure
i) Compétence
L’article 815-5 ne désigne pas expressément la juridiction compétente. Cependant, conformément aux principes généraux de répartition des compétences, la Cour de cassation a jugé que le tribunal judiciaire, en tant que juridiction de droit commun en matière civile, est seul compétent pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de cet article (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°10-21.457RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-21.457Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a précisé dans cette décision que dans l’hypothèse où le Président du tribunal judiciaire était saisi en référé, alors l’ordonnance rendue serait dépourvue de l’autorité de la chose jugée au fond.
ii) Une procédure contradictoire
Contrairement à d’autres mécanismes d’intervention judiciaire en matière d’indivision, la procédure sur requête ou devant le juge des référés est expressément écartée.
La Cour de cassation a précisé que cette autorisation relève du droit commun et exige une procédure contradictoire permettant aux indivisaires opposants de faire valoir leurs arguments (Cass. 3e civ., 28 nov. 2012, n°11-19.585CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 11-19.585L'autorisation d'agir sur le fondement de l'article 815-5 du code civil ne peut résulter d'une ordonnance sur requête. Prive donc sa décision de base légale au regard de cet article une cour d'appel qui retient que l'action en résiliation de bail et expulsion engagée par des coïndivisaires est recevable, sans rechercher si le refus de l'un d'entre eux de s'associer à cette action met en péril l'intérêt commun de l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le caractère contradictoire de la procédure garantit que toutes les parties concernées soient entendues.
L’indivisaire à l’initiative de la demande doit démontrer que le refus des coïndivisaires met en péril l’intérêt commun, tandis que les indivisaires opposants disposent d’un droit de réponse pour exposer leurs motifs.
Cette exigence procédurale marque, là encore, la singularité de l’article 815-5 au regard de l’article 815-6 : les mesures urgentes de ce dernier texte relèvent de la « forme des référés », à l’exclusion du référé de droit commun de l’article 808 du code de procédure civile lorsqu’il n’existe pas de contestation sérieuse (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que l’autorisation de passer outre un refus suppose un débat contradictoire au fond.
iii) Moment de la demande
La demande d’autorisation doit impérativement être introduite avant la réalisation de l’acte projeté.
En effet, l’article 815-5 ne prévoit pas de mécanisme de régularisation a posteriori, mais une procédure préventive destinée à pallier l’absence de consentement préalable.
La Cour de cassation a clairement affirmé cette exigence, rejetant les demandes d’autorisation visant à valider des actes déjà réalisés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1988, n°86-14.496RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 29 novembre 1988 · n° 86-14.496A fait une exacte application de l'article 815-5 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé que le refus d'un coïndivisaire mettait en péril l'intérêt commun, a donné l'autorisation aux autres coïndivisaires signataires de la promesse de vente de passer seuls l'acte de vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗?).
d) Effets
L’autorisation judiciaire rend l’acte opposable à tous les indivisaires, y compris à ceux ayant refusé de consentir.
Conformément à l’article 815-5, alinéa 3, du Code civil, l’acte autorisé est considéré comme valablement réalisé, comme si tous les indivisaires avaient donné leur accord.
Bien qu’ils soient tenus de respecter les effets de l’acte autorisé, les indivisaires opposants ne sont pas personnellement engagés par celui-ci.
Par exemple, en cas de vente d’un bien indivis, ils ne pourront être tenus responsables des garanties légales à l’égard des tiers, comme la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, l’acte autorisé met fin au droit des indivisaires opposants sur le bien cédé. Ainsi, un indivisaire ne peut plus revendiquer l’usage ou la jouissance du bien vendu.
Enfin, il a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1992 que le prix de cession remplace dans l’indivision le bien aliéné, sans que cela entraîne un partage (Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n°90-19.052RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 juin 1992 · n° 90-19.052Les articles 815-14 et 815-15 du Code civil qui confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution ne sont applicables que lorsque la cession amiable ou la licitation porte sur les droits d'un coïndivisaire dans un bien indivis et non lorsqu'elle porte sur le bien indivis lui-même.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que les règles encadrant le partage ne sont pas applicables.
La règle posée par l’arrêt du 30 juin 1992 procède du mécanisme de la subrogation réelle : le prix de cession vient occuper, au sein de la masse indivise, la place exacte du bien aliéné, dont il épouse la nature et le régime. L’indivision n’est donc pas dissoute par l’effet de la vente ; elle se reporte sur la somme reçue, laquelle demeure indivise dans les mêmes proportions. Il s’ensuit, d’une part, que les règles du partage n’ont pas vocation à s’appliquer à cette opération de simple substitution, et, d’autre part, que les droits des indivisaires opposants se trouvent reportés sur le prix, sauvegardant ainsi l’équilibre patrimonial de l’indivision.
7) Indivision en nue-propriété
Le démembrement de propriété, par sa nature, ne se confond pas avec l’indivision. Tandis que l’indivision implique une pluralité de titulaires partageant un même droit sur un bien (propriété indivise), le démembrement attribue des droits distincts à différentes parties : l’usufruitier détient un droit d’usage et de jouissance, tandis que le nu-propriétaire conserve la propriété dépouillée de son utilité économique.
L’usufruit est le droit réel et temporaire de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.). Il opère un démembrement du droit de propriété entre deux titulaires : l’usufruitier, investi de l’usus et du fructus, et le nu-propriétaire, qui conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer de la chose. L’usufruitier exerce un droit direct et immédiat sur le bien : il peut en user, le donner à bail, l’exploiter à titre commercial et en percevoir tous les fruits — naturels, industriels ou civils — voire céder ou aliéner son droit lui-même. Il ne saurait, en revanche, ni détruire ni disposer de la chose grevée, qu’il prend dans l’état où elle se trouve lors de son entrée en jouissance. Deux principes en dérivent : nul ne peut être usufruitier de sa propre chose, et l’usufruit, par essence viager ou à terme, a toujours vocation à s’éteindre par la réunion des deux qualités sur une même tête.
De cette dualité de droits découle une difficulté propre : nu-propriétaire et usufruitier ne sont pas, à proprement parler, en indivision l’un avec l’autre, car ils ne sont pas titulaires d’un même droit concurrent sur le bien, mais de droits de nature différente s’exerçant sur une même chose. L’indivision, lorsqu’elle existe, se loge à l’intérieur de l’un ou l’autre démembrement — une indivision entre plusieurs nus-propriétaires, ou entre plusieurs usufruitiers — sans jamais relier directement l’usufruitier au nu-propriétaire.
Cette situation créée par le démembrement de la propriété rend problématique la possibilité, pour des nus-propriétaires indivis, d’imposer à un usufruitier unique ou indivis la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit.
La question se pose alors : dans l’hypothèse d’un bien indivis grevé d’un usufruit, les nus-propriétaires peuvent-ils, par le jeu d’une autorisation judiciaire, forcer la vente de la pleine propriété contre la volonté de l’usufruitier??
Cette problématique a donné lieu à des évolutions législatives et jurisprudentielles notables que l’on peut retracer en plusieurs étapes.
a) Droit antérieur à 1976
Avant l’adoption de la loi du 31 décembre 1976, aucune disposition légale spécifique ne régissait la problématique du démembrement de propriété en cas d’indivision.
La résolution des conflits entre nus-propriétaires et usufruitiers relevait donc exclusivement de la jurisprudence, dont les solutions variaient selon que l’usufruit était indivis ou appartenait à un seul titulaire.
i) En présence d’un usufruit indivis
Lorsque l’usufruit était lui-même réparti entre plusieurs usufruitiers en indivision, la jurisprudence admettait la possibilité de procéder à la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit.
Cette solution reposait sur l’idée qu’une cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété permettait de maximiser la valorisation économique du bien, au bénéfice de tous les titulaires de droits sur celui-ci.
Dans un arrêt de principe du 20 juillet 1932, la Cour de cassation a ainsi estimé que la vente de la pleine propriété était conforme à l’intérêt commun dès lors qu’elle permettait de dénouer des situations complexes (Cass. req., 20 juill. 1932).
Cette position, réaffirmée par la suite (Cass. civ., 20 juin 1954), traduisait une volonté de favoriser des solutions pragmatiques, notamment dans le cas de biens difficilement partageables ou de droits en concurrence susceptibles de paralyser leur utilisation ou leur cession.
ii) En l’absence d’usufruit indivis
À l’inverse, lorsque l’usufruit appartenait à un seul titulaire, la jurisprudence adoptait une position protectrice, interdisant la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit sans le consentement de l’usufruitier.
Cette règle trouvait son fondement dans la distinction des droits en présence : l’usufruitier unique n’étant pas en indivision avec les nus-propriétaires, il jouissait d’une protection renforcée contre toute atteinte à son droit d’usage et de jouissance.
Dans un ancien arrêt, la Cour de cassation avait ainsi établi que la licitation de la pleine propriété ne pouvait être ordonnée que si l’usufruitier unique y consentait (Cass. req., 27 juill. 1869).
Cette solution s’inscrivait dans une logique de préservation des droits de l’usufruitier, particulièrement lorsque celui-ci était un conjoint survivant bénéficiant d’un droit d’usufruit sur le logement familial (Cass. civ., 20 déc. 1889).
La jurisprudence visait ici à garantir la sécurité juridique et la stabilité patrimoniale des usufruitiers, tout en prenant en compte leur dépendance économique à l’égard du bien grevé d’usufruit, souvent essentiel à leur subsistance.
La justification théorique de cette dualité de solutions tient à la nature même de l’acte ordonné. En présence d’un usufruit indivis, la cession de la pleine propriété peut s’analyser comme une opération de partage profitant à des titulaires de droits concurrents ; en présence d’un usufruitier unique, elle reviendrait à éteindre autoritairement, au seul profit des nus-propriétaires, un droit réel qui n’est pas en indivision avec le leur — ce que la jurisprudence se refusait à admettre.
b) La réforme de 1976
La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 a enrichi le cadre du démembrement de propriété en introduisant, au sein de l’article 815-5 du Code civil, la règle suivante :
« le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. »
Par cette intervention, le législateur entendait dissiper les incertitudes et harmoniser les divergences jurisprudentielles ayant marqué l’interprétation antérieure.
Cette règle, tout en consolidant les solutions dégagées par les tribunaux, venait préciser les contours de la licitation de la pleine propriété, réservant son autorisation à des hypothèses strictement définies.
Deux configurations distinctes étaient ainsi envisagées : celle d’un usufruitier unique, excluant toute licitation sans son consentement, et celle d’une indivision en usufruit, où la vente en pleine propriété pouvait être justifiée par l’intérêt commun poursuivi dans un cadre de partage.
i) Présence d’un usufruitier unique
Lorsque l’usufruit appartenait à un seul titulaire, la loi réaffirmait la solution jurisprudentielle antérieure : la vente forcée de la pleine propriété demeurait impossible sans le consentement de l’usufruitier unique.
Cette règle s’explique par la nature différente des droits entre usufruitier et nus-propriétaires, qui ne forment pas une indivision à proprement parler.
Le législateur entendait ainsi préserver les droits fondamentaux de l’usufruitier, particulièrement lorsqu’il s’agissait du conjoint survivant jouissant de son logement familial.
En consolidant la jurisprudence (V. notamment Cass. req., 27 juill. 1869 et Cass. civ., 20 déc. 1889), la loi garantissait la stabilité de la jouissance du bien grevé d’usufruit, évitant que celui-ci ne soit aliéné contre la volonté de son titulaire.
ii) Présence de plusieurs usufruitiers indivis
En revanche, la loi ouvrait la possibilité d’ordonner une licitation de la pleine propriété dans l’hypothèse d’une double indivision : lorsque le bien était grevé à la fois d’une indivision en usufruit et en nue-propriété.
Dans ce cas particulier, le texte autorisait la vente forcée «?aux fins de partage?», dès lors qu’elle apparaissait conforme à l’intérêt commun des parties.
Cette disposition visait à faciliter le dénouement de situations complexes où l’indivision rendait l’administration et la valorisation du bien difficile, voire impossible.
En autorisant la réunion des droits d’usufruit et de nue-propriété dans le patrimoine d’un même propriétaire, la loi permettait de maximiser la valeur du bien et d’apporter une solution pragmatique à ces situations.
iii) Une précision textuelle mais des limites évidentes
Si la loi de 1976 apportait une clarification bienvenue, elle restait néanmoins tributaire de la complexité des relations entre usufruitier(s) et nus-propriétaires.
La distinction entre la présence d’un usufruitier unique et celle d’une double indivision introduisait une hiérarchie des droits où les prérogatives de l’usufruitier unique étaient davantage protégées.
En revanche, dans les cas de pluralité d’usufruitiers, l’ouverture aux licitations pouvait générer des tensions, notamment si certains usufruitiers s’opposaient à la vente.
La principale faille du dispositif résidait, du reste, dans le silence du texte sur le sort des libéralités antérieures et sur l’articulation de la règle nouvelle avec les usufruits déjà constitués — autant de questions que la jurisprudence postérieure, puis le législateur de 1987, seraient appelés à trancher.
Ainsi, tout en consolidant la jurisprudence antérieure, la loi n° 76-1286 instaurait une nouvelle architecture juridique, dont l’application pratique serait sujette à interprétations et ajustements jurisprudentiels. Ces limites allaient rapidement apparaître dans la période postérieure à son entrée en vigueur.
c) La jurisprudence postérieure à 1976
Dans un arrêt controversé du 11 mai 1982, la Cour de cassation a adopté une interprétation particulièrement large de l’article 815-5, alinéa 2, dans sa version de 1976.
Avant d’en exposer la teneur et la postérité, il importe de rappeler la notion qui se trouve au cœur de cette controverse — le démembrement de propriété —, car c’est la nature même du droit de l’usufruitier qui commande la solution.
i) Démembrement de propriété et usufruit
La propriété, droit unitaire réunissant l’usus, le fructus et l’abusus, peut être scindée entre plusieurs titulaires : c’est le démembrement. L’usufruit est alors le droit réel, par essence temporaire, de jouir d’une chose dont un autre a la propriété — d’en user et d’en percevoir les fruits, naturels, industriels ou civils, « comme le propriétaire lui-même » —, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier détient donc l’usus et le fructus ; il peut jouir par lui-même, donner le bien à bail, voire céder son droit, mais il ne saurait disposer de la chose elle-même. Le nu-propriétaire conserve quant à lui l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer du bien, vidé toutefois de la jouissance pendant la durée de l’usufruit. Deux principes en découlent : l’usufruit n’est pas un droit de propriété mais un simple droit réel de jouissance ; et, suivant l’adage, nul ne peut être usufruitier de sa propre chose.
Cette distinction éclaire l’enjeu : usufruitier et nu-propriétaires ne sont pas titulaires de droits de même nature sur un même bien, mais de droits distincts et complémentaires. Il n’existe entre eux aucune indivision, laquelle suppose la concurrence de droits identiques sur une même masse. La Cour de cassation en a depuis tiré toutes les conséquences, jugeant que le conjoint survivant, donataire de l’usufruit de la totalité des biens, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-18.906Un conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est précisément ce postulat que l’arrêt de 1982 a paru méconnaître. La Cour a en effet jugé que « le partage peut toujours être ordonné et qu’à cette fin, selon l’article 815-5 du code civil qui est applicable en la cause, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l’usufruitier » (Cass. 1ère civ. 11 mai 1982, n°81-13.055RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 1982 · n° 81-13.055Le partage de biens indivis peut toujours être ordonné, et, à cette fin, selon l'article 815-5 du Code civil, la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l'usufruitier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution généralisait la possibilité de vente forcée, même en présence d’un usufruitier unique, au motif que le partage pouvait être sollicité par tout indivisaire.
Cette jurisprudence a été largement critiquée pour plusieurs raisons?:
- Sur le plan théorique : elle méconnaissait l’absence d’indivision entre usufruitier unique et nus-propriétaires. En transposant à un rapport de démembrement le mécanisme du partage — qui suppose, par hypothèse, une indivision préexistante —, la Cour étendait l’article 815-5 à une situation qu’il n’avait pas vocation à régir. La vente forcée venait ainsi convertir, contre son gré, le droit réel de l’usufruitier en une simple créance sur le prix.
- Sur le plan pratique? : elle portait atteinte aux droits de l’usufruitier, notamment lorsqu’il s’agissait d’un conjoint survivant. Investi de la jouissance du logement familial, celui-ci pouvait se voir contraint d’en sortir au seul gré des nus-propriétaires, exposé à une précarité que le droit successoral entendait pourtant conjurer.
d) La réforme de 1987
Face aux critiques doctrinales et pratiques, la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 est venue corriger l’interprétation jurisprudentielle de 1982 en modifiant l’article 815-5, alinéa 2.
Désormais, le texte dispose que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. »
La nouvelle rédaction de l’article 815-5, alinéa 2, réintroduit ainsi la solution jurisprudentielle antérieure à 1976, en établissant des principes clairs :
- Interdiction de la vente forcée sans consentement de l’usufruitier unique
- Le juge ne peut ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté d’un usufruitier unique.
- Cette règle garantit que l’usufruitier conserve la jouissance de son droit, indépendamment des revendications des nus-propriétaires.
- Application aux situations d’indivision en nue-propriété
- La règle s’applique également lorsque plusieurs nus-propriétaires sont en indivision et cherchent à sortir de cette indivision.
- Même dans ce cas, la vente forcée de la pleine propriété reste impossible sans l’accord de l’usufruitier.
- Il convient de bien distinguer ici deux rapports juridiques superposés : entre les nus-propriétaires existe une véritable indivision — portant sur la seule nue-propriété —, dont chacun peut provoquer le partage en application de l’article 815 (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 janvier 2025 · n° 22-24.672Lorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; mais ce droit au partage, intangible entre nus-propriétaires, ne saurait s’exercer au moyen d’une vente de la pleine propriété qui engloberait l’usufruit et l’anéantirait sans le consentement de son titulaire.
- Suppression de la notion de fins de partage
- La suppression de cette mention a pour effet de limiter les situations dans lesquelles une licitation peut être ordonnée.
- En l’absence d’un accord unanime entre les titulaires de droits, la vente forcée de la pleine propriété est exclue.
La réforme entreprise par la loi du 6 juillet 1987 visait à renforcer la sécurité juridique en clarifiant les limites du pouvoir du juge face à des intérêts divergents entre nus-propriétaires et usufruitiers.
Elle consacre la protection des droits de l’usufruitier, que ce dernier soit unique ou qu’il existe une indivision en usufruit.
De plus, elle met fin aux interprétations larges de la jurisprudence qui avaient permis des ventes forcées préjudiciables à l’équilibre des droits en présence.
S’agissant de l’application de loi dans le temps, le législateur a expressément prévu une application immédiate des nouvelles dispositions aux usufruits en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, sauf en cas de décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d’accord amiable antérieur (article 2 de la loi du 6 juillet 1987).
La Cour de cassation a confirmé cette application immédiate dans plusieurs décisions ultérieures, consolidant ainsi la portée de la réforme (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n°96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un nu-propriétaire sollicitait, sur le fondement de l’article 815-5, alinéa 2, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruit né antérieurement à la loi du 6 juillet 1987 ; se posait la question de savoir si la nouvelle rédaction, protectrice de l’usufruitier, s’appliquait à un usufruit déjà constitué.
- Problème
- La rédaction issue de la loi du 6 juillet 1987, qui interdit au juge d’ordonner à la demande d’un nu-propriétaire la vente de la pleine propriété contre la volonté de l’usufruitier, est-elle applicable aux usufruits existant à la date d’entrée en vigueur de la loi ?
- Solution
- Oui : la Cour juge que cette disposition est immédiatement applicable aux usufruits en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, sous la seule réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée.
- Portée
- L’arrêt assure la pleine efficacité de la réforme protectrice : aucun usufruitier, fût-il titulaire d’un droit antérieur à 1987, ne peut plus se voir imposer par le seul nu-propriétaire la vente de la pleine propriété du bien grevé.
Au total, en supprimant toute ambiguïté textuelle, la loi de 1987 a permis de restaurer une cohérence dans le régime juridique du démembrement, en préservant les droits fondamentaux de l’usufruitier tout en encadrant strictement les possibilités de sortie de l’indivision.
e) Application jurisprudentielle postérieure à 1987
Dès 1989, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé que l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil interdisait au juge de substituer son autorisation au consentement de l’usufruitier pour ordonner une vente en pleine propriété.
Dans un arrêt rendu le 29 mars 1989, la Cour de cassation a précisé que même la satisfaction des créanciers des nus-propriétaires ne justifiait pas une telle vente forcée (Cass. 1ère civ., 29 mars 1989, n°87-12.187CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 mars 1989 · n° 87-12.187Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction découlant de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Le partage prévu par ce texte implique une indivision, laquelle n'existe pas entre usufruitier et nu-propriétaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette position, conforme à la lettre et à l’esprit de la réforme de 1987, a mis un terme aux interprétations antérieures trop larges de la notion de partage.
La règle est d’ordre impératif et ne souffre aucune considération d’opportunité : l’intérêt des créanciers des nus-propriétaires, si pressant soit-il, ne saurait autoriser le juge à ordonner contre la volonté de l’usufruitier la vente de la pleine propriété du bien grevé.
Dans une décision plus récente, la Cour a confirmé cette stricte application de la règle. Elle a jugé que, même en cas de pluralité de nus-propriétaires souhaitant sortir de l’indivision, la volonté de l’usufruitier prime sur celle des nus-propriétaires indivis (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
f) Portée actuelle de la règle
La règle actuelle, telle qu’elle résulte de la réforme opérée par la loi du 6 juillet 1987, vise avant tout à garantir le respect du droit de jouissance de l’usufruitier, cœur de son droit réel sur le bien grevé d’usufruit.
En empêchant les nus-propriétaires de l’impliquer dans une vente qu’il n’aurait pas approuvée, l’article 815-5, alinéa 2, préserve l’autonomie et la stabilité juridique de l’usufruit.
Cette stabilité est particulièrement nécessaire dans des situations où l’usufruitier est un conjoint survivant, souvent légataire de l’usufruit du logement familial. Une vente forcée compromettrait directement son usage du bien et le mettrait en situation de précarité.
Soit un défunt laissant son conjoint survivant, gratifié de l’usufruit de la résidence principale évaluée à 400 000 €, et trois enfants venant à la succession en qualité de nus-propriétaires indivis. Lassés d’attendre, les trois enfants — qui réunissent l’intégralité de la nue-propriété — entendent provoquer la vente de la pleine propriété pour se partager le prix. L’article 815-5, alinéa 2, y fait obstacle : faute du consentement du conjoint usufruitier, le juge ne peut ordonner cette vente. Les enfants demeurent libres de partager entre eux la seule nue-propriété, mais l’usufruit, et avec lui la jouissance du logement, reste intangible jusqu’à son extinction.
Au-delà de la jouissance, la règle protège également l’intégrité des droits patrimoniaux de l’usufruitier. Imposer une vente en pleine propriété contre son gré aurait pour effet de priver l’usufruitier de sa participation dans le démembrement, en substituant son droit réel sur le bien à une simple créance sur le prix de vente.
Une telle substitution, non consentie, pourrait porter atteinte à l’équilibre patrimonial entre les parties, en particulier si l’usufruitier estime que ses intérêts ne seraient pas suffisamment garantis par le produit de la vente.
L’interdiction s’applique aussi bien lorsqu’il existe un usufruitier unique que dans le cas d’une indivision en usufruit.
En effet, la règle ne distingue pas selon la pluralité des usufruitiers ou des nus-propriétaires : dans tous les cas, le consentement de l’usufruitier demeure une condition incontournable pour autoriser une vente en pleine propriété.
Au fond, l’article 815-5, alinéa 2, reflète une solution équilibrée entre le principe du droit au partage – dont disposent les indivisaires – et la protection du démembrement de propriété.
En maintenant cette interdiction, le législateur a reconnu que le droit de l’usufruitier ne saurait être réduit à une position subalterne face à la volonté collective des nus-propriétaires.
Cette disposition garantit que le démembrement, par nature transitoire, ne devient pas une source d’insécurité ou de déséquilibre pour l’usufruitier.
La Cour de cassation a largement confirmé cette interprétation stricte, réitérant l’impossibilité de contraindre l’usufruitier à céder ses droits sans son accord explicite.
Ces décisions, loin de constituer des restrictions arbitraires, renforcent un cadre juridique cohérent et protecteur, assurant que le droit de propriété démembré reste un mécanisme respectueux des intérêts mutuels des parties.
8) La délivrance d’une autorisation judiciaire à vendre un bien indivis
L’article 815-5-1 établit une faculté nouvelle pour les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
Ces derniers peuvent, en cas de blocage, solliciter une autorisation judiciaire pour aliéner un bien indivis, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un péril menaçant l’intérêt commun, comme l’exige l’article 815-5.
La portée de cette innovation se mesure à l’aune de la summa divisio qui structure tout le régime de la gestion : par dérogation au principe de l’unanimité, qui demeure la règle pour les actes de disposition, l’article 815-5-1 organise une véritable sortie majoritaire, là où les articles 815-3 et suivants n’avaient admis la règle des deux tiers que pour les seuls actes d’administration. Il s’agit donc moins d’un aménagement de la gestion que d’une brèche, soigneusement circonscrite, dans le monopole de l’unanimité sur l’aliénation.
L’objectif affiché de cette disposition est double : lever les blocages tout en respectant les droits des indivisaires minoritaires par l’intermédiaire d’un contrôle judiciaire rigoureux.
Ainsi, l’intervention du tribunal judiciaire n’a pas pour vocation de préserver l’intégrité du bien indivis dans l’intérêt de tous, mais de donner effet à la volonté de la majorité qualifiée, en permettant une gestion plus souple et rationnelle des situations conflictuelles.
a) Les conditions d’application
i) Conditions négatives
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5-1 du Code civil est strictement encadrée par deux conditions négatives, qui visent à protéger des situations spécifiques où les droits ou intérêts de certains indivisaires pourraient être compromis.
Ces restrictions traduisent une volonté d’équilibre entre l’efficacité de la gestion des biens indivis et la sauvegarde des droits des parties les plus vulnérables.
- L’exclusion en cas de démembrement de propriété
- Le texte exclut toute application de l’article 815-5-1 lorsqu’un bien indivis est grevé d’un démembrement de propriété, tel que l’usufruit ou la nue-propriété.
- Cette interdiction repose sur une préoccupation fondamentale : préserver les droits de l’usufruitier, dont la jouissance effective du bien pourrait être mise en péril par une vente imposée.
- En effet, dans le cadre d’un démembrement, la propriété se scinde en droits distincts et complémentaires — l’usufruit et la nue-propriété —, dont les titulaires ne partagent pas les mêmes intérêts ni obligations.
- Cette exclusion s’inscrit dans le droit fil de la solution dégagée à propos de l’article 815-5, alinéa 2 : dès lors qu’usufruitier et nus-propriétaires ne détiennent pas des droits de même nature et ne sont liés par aucune indivision (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-18.906Un conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), il serait incohérent d’autoriser une majorité de nus-propriétaires à emporter, par le mécanisme majoritaire, la pleine propriété du bien grevé.
- L’aliénation forcée de la pleine propriété, bien qu’initiée par les nus-propriétaires majoritaires, risquerait d’emporter des conséquences disproportionnées pour l’usufruitier.
- Celui-ci, souvent désigné en raison de sa situation personnelle (par exemple, un conjoint survivant jouissant du logement familial), se verrait contraint de renoncer à un droit essentiel, sa jouissance, sans possibilité de s’y opposer pleinement.
- Ainsi, cette restriction constitue un garde-fou pour éviter que les équilibres inhérents au démembrement ne soient rompus au détriment des parties les plus exposées.
- L’exclusion en présence d’un indivisaire protégé ou éloigné
- La seconde limitation, tout aussi significative, interdit le recours à l’article 815-5-1 lorsque l’un des indivisaires se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 836 du Code civil :
- Présomption d’absence,
- Impossibilité de manifester sa volonté en raison d’un éloignement,
- Placement sous un régime de protection juridique.
- Cette disposition vise à garantir que les indivisaires les plus vulnérables, incapables d’exprimer leur consentement ou de défendre leurs intérêts, ne soient pas lésés par une décision prise en leur absence.
- Le législateur a ainsi voulu prévenir le risque d’abus ou d’iniquité, notamment dans des contextes où les autres indivisaires pourraient exploiter une telle situation pour imposer une aliénation.
- Cependant, cette condition négative, si elle protège les droits des indivisaires concernés, peut également engendrer des blocages prolongés.
- Par exemple, la vente d’un bien indivis pourrait être retardée pendant plusieurs années en cas de présomption d’absence, au détriment de l’intérêt collectif.
- De même, un indivisaire sous protection juridique pourrait, malgré la présence d’un curateur ou d’un tuteur, faire obstacle à une aliénation pourtant bénéfique à tous.
- La seconde limitation, tout aussi significative, interdit le recours à l’article 815-5-1 lorsque l’un des indivisaires se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 836 du Code civil :
ii) Conditions positives
Pour que l’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5-1 du Code civil puisse être délivrée, deux conditions positives doivent être simultanément réunies. Ces critères, à la fois pragmatiques et protecteurs, visent à concilier la volonté des indivisaires majoritaires avec le respect des droits des minoritaires.
- Majorité des deux tiers des droits indivis : la prééminence de la majorité économique
- La première condition impose que la demande d’autorisation émane d’un ou plusieurs indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
- Ce seuil, établi sur la proportion des droits et non sur le nombre d’indivisaires, consacre la prédominance de la majorité économique.
- Ainsi, un indivisaire unique possédant plus des deux tiers des droits peut, à lui seul, initier la procédure, même si les autres indivisaires sont numériquement supérieurs.
- Cette règle, inspirée des mécanismes propres aux entités dotées de personnalité morale, introduit une forme de gouvernance majoritaire dans le cadre de l’indivision.
- Elle vise à limiter les blocages, en permettant aux indivisaires majoritaires de surmonter l’opposition d’une minorité.
- Toutefois, cette prééminence de la majorité économique interroge sur son adéquation avec les principes fondamentaux du droit de propriété.
- En effet, l’article 815-5-1 confère aux indivisaires majoritaires le pouvoir d’imposer une aliénation, potentiellement contraire à la volonté des minoritaires, ce qui peut apparaître comme une forme d’expropriation privée.
- Si cette disposition a été jugée conforme aux exigences constitutionnelles, elle n’en demeure pas moins sujette à débat, notamment en ce qu’elle remet en question l’unanimité comme garantie traditionnelle des droits de chacun.
- Absence d’atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires : une protection nuancée
- La seconde condition impose que l’aliénation envisagée ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.
- Ce critère, d’apparence simple, recèle une complexité d’interprétation qui en limite la portée pratique.
- Une approche subjective : le préjudice moral ou affectif
- Une lecture subjective de l’atteinte excessive pourrait conduire le juge à examiner l’impact moral ou affectif de l’aliénation sur les indivisaires minoritaires.
- Cette approche pourrait, par exemple, tenir compte de l’attachement personnel à un bien familial ou des conséquences psychologiques d’une vente forcée.
- Toutefois, une telle interprétation risque de priver d’effectivité le mécanisme de l’article 815-5-1, dans la mesure où toute opposition des minoritaires repose, par hypothèse, sur des raisons personnelles.
- Une approche objective : le respect des garanties procédurales
- À l’inverse, une lecture objective de la notion d’atteinte excessive pourrait limiter l’examen du juge aux seules garanties procédurales, telles que la régularité de la procédure ou l’équité dans la répartition des fruits de la vente.
- Si cette approche permet de préserver l’efficacité du dispositif, elle réduit toutefois considérablement la protection offerte aux indivisaires minoritaires, en négligeant les dimensions émotionnelles et sociales de leur opposition.
- Une approche subjective : le préjudice moral ou affectif
- En définitive, le juge doit trouver un équilibre délicat entre ces deux approches, afin de garantir une application à la fois efficace et équitable de l’article 815-5-1.
- Ce critère, bien que fondamental pour préserver les droits des minoritaires, reflète les tensions inhérentes à toute tentative de concilier les intérêts divergents au sein d’une indivision.
b) La procédure d’autorisation
L’article 815-5-1 du Code civil, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, instaure une procédure dérogatoire à la règle de l’unanimité en matière d’indivision.
Ce texte permet à un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de demander l’autorisation judiciaire de vendre un bien indivis, même en cas d’opposition des indivisaires minoritaires.
Cette procédure se déploie en deux phases distinctes, chacune encadrée par des règles spécifiques.
i) La phase devant notaire
La procédure débute obligatoirement devant notaire, dont le rôle est central dans la mise en œuvre du mécanisme d’aliénation.
- Déclaration d’intention d’aliéner par les indivisaires majoritaires
- Selon l’alinéa 2 de l’article 815-5-1, les indivisaires majoritaires doivent exprimer devant notaire leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
- Cette déclaration, formalisée dans un acte notarié, constitue le point de départ de la procédure et marque la volonté des majoritaires de passer outre l’opposition des minoritaires.
- Notification aux indivisaires minoritaires
- L’alinéa 3 de l’article 815-5-1 impose au notaire de notifier cette déclaration aux indivisaires minoritaires dans un délai d’un mois.
- La notification, effectuée par ministère d’huissier, informe les minoritaires de l’intention d’aliéner et leur ouvre un délai pour réagir.
- Réponse des indivisaires minoritaires
- À compter de la notification, les indivisaires minoritaires disposent d’un délai de trois mois pour manifester leur opposition ou donner leur consentement à l’aliénation, conformément à l’alinéa 4 de l’article 815-5-1. Le silence des minoritaires vaut opposition implicite, renforçant ainsi leur droit de ne pas se prononcer activement.
- Procès-verbal de difficultés
- Si une opposition est exprimée ou si les indivisaires minoritaires demeurent silencieux, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés.
- Ce document consigne les désaccords ou l’absence de réponse, formalisant ainsi l’échec de la phase notariale.
- Ce procès-verbal est indispensable pour initier la phase judiciaire.
ii) La phase devant le juge
Lorsque l’opposition persiste, la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire, conformément à l’alinéa 5 de l’article 815-5-1.
- Saisine du tribunal
- Les indivisaires majoritaires, disposant du procès-verbal de difficultés, saisissent le tribunal judiciaire pour obtenir une autorisation d’aliéner le bien indivis.
- Cette saisine déclenche l’examen juridictionnel des conditions posées par la loi.
- Examen des conditions par le juge
- Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 815-5-1, le tribunal doit s’assurer que :
- Les demandeurs détiennent au moins deux tiers des droits indivis.
- L’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.
- Le tribunal peut également tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, telles que les motifs d’opposition des minoritaires ou l’intérêt collectif à l’aliénation.
- Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 815-5-1, le tribunal doit s’assurer que :
- Autorisation et licitation
- Si les conditions légales sont remplies, le tribunal autorise la vente, qui doit s’effectuer par voie de licitation, conformément à l’alinéa 6 de l’article 815-5-1.
- Ce mode de vente garantit la transparence et l’égalité de traitement entre les indivisaires, en attribuant le bien au plus offrant lors d’une vente aux enchères.
- Opposabilité de la décision
- Une fois l’autorisation délivrée, l’aliénation devient opposable à tous les indivisaires, y compris à ceux ayant exprimé leur opposition.
- L’alinéa 7 de l’article 815-5-1 précise que cette opposabilité s’étend également aux indivisaires qui n’auraient pas été formellement notifiés, sous réserve du respect des conditions procédurales.
c) Les effets de l’autorisation judiciaire
L’autorisation de vendre délivrée sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil produit des effets qui se déploient sur trois plans distincts, qu’il convient de bien dissocier : à l’égard des indivisaires eux-mêmes, à l’égard des tiers acquéreurs, et enfin sur le produit de l’aliénation. La cohérence de ce dispositif tient à ce qu’il permet de surmonter le blocage né du refus d’une minorité d’indivisaires — détenant moins du tiers des droits indivis — sans pour autant méconnaître la protection patrimoniale due à ceux qui n’ont pas consenti à l’acte. C’est dire que le mécanisme repose sur une distinction cardinale, celle de l’opposabilité de la vente et de l’engagement personnel à l’acte, distinction qui irrigue l’ensemble des développements qui suivent.
i) À l’égard des indivisaires
L’autorisation délivrée par le tribunal s’impose à tous les indivisaires, qu’ils aient donné leur consentement ou exprimé leur opposition à la vente. En vertu de l’alinéa 7 de l’article 815-5-1, cette décision rend l’aliénation opposable à chacun d’eux, ce qui signifie que le transfert de propriété s’opère comme si tous avaient consenti à l’acte.
Cependant, cette opposabilité ne crée pas d’obligation personnelle pour les indivisaires minoritaires. La nuance est d’importance : l’autorisation judiciaire a pour seule fonction de neutraliser leur refus, non de les substituer aux vendeurs consentants dans le rapport contractuel noué avec l’acquéreur.
En d’autres termes, ces derniers ne sont pas considérés comme parties à l’acte de vente et ne peuvent être tenus responsables, par exemple, des garanties attachées à la chose vendue — telle que la garantie des vices cachés ou la garantie d’éviction. De même, ils ne sauraient être recherchés au titre des obligations accessoires que l’acte fait peser sur le vendeur, qu’il s’agisse des déclarations relatives à l’état du bien ou des engagements de délivrance conforme.
Ils demeurent juridiquement tiers à l’acte, même s’ils doivent en supporter les conséquences pratiques, notamment la perte de leurs droits réels sur le bien vendu. Cette construction préserve un juste équilibre : l’indivisaire minoritaire perd sa quote-part de propriété sur la chose — laquelle se reporte, par l’effet de la subrogation réelle, sur le prix —, mais il n’assume aucune des charges contractuelles dont seuls répondent les indivisaires ayant effectivement consenti à vendre.
ii) À l’égard des tiers
Pour les tiers acquéreurs, l’autorisation judiciaire constitue une garantie essentielle de sécurité juridique. Elle purge en amont le risque, naturellement attaché à toute acquisition d’un bien indivis, de voir l’acte ultérieurement remis en cause par un coïndivisaire demeuré étranger à la négociation.
Elle certifie que la vente est opposable à tous les indivisaires, qu’ils aient consenti ou non à l’aliénation. Cette opposabilité protège les tiers contre toute contestation ultérieure pouvant émaner des indivisaires minoritaires.
En pratique, cela signifie que le tiers acquéreur peut être certain de la validité de son titre de propriété et de l’impossibilité, pour les indivisaires minoritaires, de remettre en cause la vente une fois l’autorisation devenue définitive. Le contrôle préalable exercé par le juge — qui vérifie notamment que l’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des opposants — confère à l’acte une solidité que la seule volonté des vendeurs ne pourrait lui assurer.
Cette sécurité renforce l’attractivité économique du bien, en favorisant des ventes rapides et à des conditions avantageuses, tout en évitant les litiges postérieurs à l’aliénation. Le dispositif sert donc, indirectement, l’intérêt même des indivisaires opposants : un bien dont la cession est juridiquement sécurisée se négocie à de meilleures conditions qu’un bien grevé d’un aléa contentieux.
iii) Sur le produit de la vente
L’autorisation judiciaire ne met pas un terme à l’indivision, mais transforme le bien vendu en une somme d’argent répartie entre les indivisaires selon leurs droits respectifs, conformément à l’alinéa 6 de l’article 815-5-1.
Ce mécanisme de subrogation permet de maintenir l’équilibre des droits de chaque indivisaire, tout en facilitant la gestion du produit de la vente. L’indivision, loin d’être dissoute, se prolonge ainsi sur une assiette nouvelle — la somme d’argent — jusqu’au partage définitif ou à l’emploi des fonds dans les conditions autorisées.
- Répartition entre les indivisaires
- Le prix obtenu est réparti proportionnellement aux droits indivis de chacun.
- Cette répartition reflète les parts initiales détenues dans l’indivision et garantit une juste compensation pour chaque indivisaire, qu’il ait consenti ou non à la vente.
- Ainsi, l’indivisaire opposant qui détenait, par exemple, un quart des droits indivis sur un immeuble vendu trois cent mille euros recueille soixante-quinze mille euros sur le prix : la perte de son droit réel sur la chose se trouve compensée, à due concurrence, par une fraction du prix.
- Interdiction du remploi pour une nouvelle indivision
- Afin d’éviter la reconstitution des blocages qui avaient motivé l’aliénation, l’article 815-5-1 prohibe le remploi des fonds pour l’acquisition d’un nouveau bien indivis.
- Cette interdiction vise à encourager les indivisaires à sortir définitivement de l’indivision et à privilégier des solutions individuelles.
- La cohérence du dispositif serait, en effet, ruinée si le prix d’un bien dont la vente a précisément eu pour objet de dénouer une situation de blocage pouvait être aussitôt réinvesti dans un nouvel actif indivis, exposé aux mêmes paralysies décisionnelles.
- Paiement des dettes et charges
- Une exception à l’interdiction de remploi est toutefois prévue pour le règlement des dettes et charges liées à l’indivision.
- Cette obligation qui pèse sur les indivisaires permet de solder les dettes communes avant la distribution du reliquat entre les indivisaires, renforçant ainsi la sécurité juridique et financière de l’opération.
- Le produit de la vente est, en ce sens, prioritairement affecté à l’apurement du passif indivis — emprunts garantis par le bien, impositions, charges de conservation — avant que le solde ne soit distribué entre les coïndivisaires.
B) L’adoption de mesures judiciaires aux fins de sauvegarder les biens indivis
L’article 815-6 du Code civil constitue une pierre angulaire du régime de l’indivision en instaurant un mécanisme permettant au Président du tribunal judiciaire, saisi en référé, de prescrire ou d’autoriser des mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt commun.
Ce texte répond à la difficulté de réunir l’unanimité des indivisaires lorsque des circonstances impérieuses exigent une intervention rapide pour éviter une atteinte aux biens indivis ou pour préserver leur valeur.
Par cette disposition, le législateur a entendu pallier les risques inhérents à la paralysie décisionnelle qui peut découler des désaccords entre indivisaires, tout en conférant au juge un rôle subsidiaire et exceptionnel.
Pour saisir l’exacte fonction de l’article 815-6, encore faut-il le replacer dans l’architecture des pouvoirs de gestion de l’indivision, telle qu’elle résulte des réformes successives. Trois plans doivent être nettement distingués :
- Les actes conservatoires (art. 815-2) : tout indivisaire peut, seul et sans autorisation, prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et ce — depuis la loi du 23 juin 2006 — même en l’absence d’urgence (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les actes d’administration (art. 815-3) : ils requièrent en principe la majorité des deux tiers des droits indivis, sans qu’il soit besoin de recourir au juge.
- L’intervention judiciaire d’urgence (art. 815-6) : elle n’a vocation à jouer que lorsque ni l’initiative individuelle conservatoire, ni la majorité qualifiée ne permettent de surmonter, à temps, le péril qui menace l’indivision.
L’article 815-6 occupe ainsi une place résiduelle : il ne se substitue pas aux règles ordinaires de gestion, mais intervient là où elles se révèlent impuissantes à conjurer un danger imminent.
Toutefois, cette faculté suscite plusieurs interrogations quant à son champ d’application. En effet, les mesures d’urgence, bien que dictées par une nécessité objective, doivent respecter l’équilibre délicat entre la préservation de l’intérêt commun et les droits individuels des coïndivisaires.
La portée des mesures susceptibles d’être autorisées par le juge reste à interpréter à la lumière de la jurisprudence.
Ces mesures, qui peuvent inclure des actes conservatoires ou des décisions de gestion, doivent s’inscrire dans la stricte nécessité, sans excéder ce qui est indispensable pour préserver l’intégrité ou la valeur du patrimoine indivis.
Une lecture stricte de cette disposition est ainsi indispensable pour éviter qu’elle ne se transforme en une voie détournée permettant de contourner les règles de majorité requises pour les actes de gestion ou de disposition prévues aux articles 815-3 et suivants du Code civil.
Cette intervention juridictionnelle d’exception, bien que prévue par la loi, appelle donc une mise en œuvre prudente afin de respecter l’esprit même du régime de l’indivision, qui repose sur un équilibre entre le principe d’unanimité et les mécanismes correcteurs nécessaires pour garantir l’efficacité et la protection des biens indivis.
Une précision d’ordre procédural mérite d’être apportée, car elle éclaire la singularité du pouvoir reconnu au juge. Les mesures de l’article 815-6 ne s’apparentent pas au référé de droit commun : elles peuvent préjudicier au principal, c’est-à-dire trancher des questions de fond, et relèvent des cas où le juge statue « en la forme des référés ». Il en résulte que l’article 808 du Code de procédure civile — qui subordonne la compétence du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse — ne trouve pas à s’appliquer. Le juge de l’indivision conserve ainsi son pouvoir de prescrire la mesure de sauvegarde alors même qu’une contestation sérieuse s’élèverait entre les indivisaires (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire saisit le président du tribunal, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, aux fins d’obtenir l’autorisation d’accomplir des mesures urgentes sur des biens indivis, dans un contexte de désaccord entre coïndivisaires.
- Problème
- Les mesures de l’article 815-6 relèvent-elles du référé de droit commun, de sorte que la compétence du juge serait écartée — par application de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile — dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève ?
- Solution
- Non. Ces mesures peuvent préjudicier au principal et concernent l’un des cas où le juge statue « en la forme des référés » ; l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, qui exige l’absence de contestation sérieuse, n’est pas applicable.
- Portée
- Le juge de l’article 815-6 dispose d’un pouvoir qui excède celui du simple référé conservatoire : il peut statuer au fond pour assurer la sauvegarde de l’indivision, même en présence d’un litige sérieux entre indivisaires.
1) Les conditions de l’intervention du juge
Il ressort de l’article 815-6 du Code civil que deux conditions doivent être réunies pour que le juge puisse être saisi aux fins d’adoption de mesures de sauvegarde : l’urgence de la mesure sollicitée et l’intérêt commun. Ces deux exigences sont cumulatives : la défaillance de l’une d’elles suffit à priver la demande de tout fondement. Elles délimitent ensemble le périmètre, volontairement étroit, de cette intervention d’exception.
a) L’urgence
La notion d’urgence, au cœur de l’application de l’article 815-6 du Code civil, désigne une situation caractérisée par une nécessité d’agir sans délai afin de prévenir un dommage imminent ou irréversible, mettant en péril les intérêts de l’indivision.
L’urgence constitue donc une condition sine qua non de l’intervention du juge en matière d’indivision, et son appréciation relève d’une analyse circonstancielle et souveraine par les juridictions compétentes.
i) Définition
L’urgence s’entend d’une situation où l’inaction pourrait entraîner des conséquences dommageables pour les biens indivis ou pour les indivisaires eux-mêmes.
Il peut s’agir, par exemple :
- D’une dégradation physique ou matérielle d’un bien indivis (ex. : immeuble menaçant ruine)?;
- D’une échéance imminente menaçant l’équilibre économique de l’indivision (ex. : créances échues, pénalités financières)?;
- D’une obligation légale ou administrative dont le non-respect entraînerait des sanctions ou des pertes irrémédiables (ex. : paiement de droits fiscaux).
Cette urgence doit être objectivement démontrée et ne saurait résulter de la seule volonté d’un indivisaire d’accélérer une prise de décision. L’urgence est, en ce sens, une donnée objective tenant aux circonstances, et non une appréciation subjective tenant à la convenance personnelle de l’indivisaire demandeur.
ii) Appréciation de l’urgence
La jurisprudence a joué un rôle prépondérant dans la délimitation de la notion d’urgence, les juges évaluant au cas par cas la réalité et l’intensité du danger invoqué.
À titre d’illustration, dans un arrêt du 16 février 1988, la Cour de cassation a validé l’autorisation donnée par un juge à un indivisaire de vendre des titres indivis pour régler des droits de succession.
Dans cette affaire, les délais fiscaux impartis pour le paiement de ces droits rendaient toute autre solution impraticable, constituant ainsi une situation d’urgence justifiant une intervention judiciaire (Cass. 1ère civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
De manière générale, la jurisprudence met l’accent sur deux éléments fondamentaux :
- L’imminence du préjudice? : il doit exister une menace actuelle et sérieuse, sans laquelle l’intérêt commun de l’indivision serait compromis.
- L’absence d’alternative viable : l’intervention judiciaire n’est justifiée que si aucun autre mécanisme ou accord entre indivisaires ne permet de surmonter la difficulté.
Ce second critère traduit la nature subsidiaire de l’article 815-6 : le juge n’a pas à intervenir lorsque la difficulté peut être résolue par les voies ordinaires — initiative conservatoire individuelle de l’article 815-2 ou décision prise à la majorité des deux tiers de l’article 815-3. L’intervention juridictionnelle suppose un échec, avéré ou prévisible, de ces mécanismes internes de gouvernance de l’indivision.
Toutefois, l’appréciation de l’urgence ne doit pas conduire à une instrumentalisation de cette notion pour contourner les règles normales de gestion de l’indivision, notamment celles requérant l’unanimité ou la majorité qualifiée selon la nature des actes.
Les mesures autorisées par le juge en urgence doivent ainsi rester proportionnées et strictement nécessaires pour prévenir le dommage imminent.
De plus, les décisions prises dans le cadre de l’urgence sont généralement à caractère provisoire?: elles n’ont pas vocation à régir durablement la gestion de l’indivision, qui doit revenir dans le cadre normal des délibérations entre indivisaires dès que les conditions le permettent.
b) L’intérêt commun
L’intérêt commun se distingue des intérêts individuels des indivisaires : il vise la protection et la pérennité de l’indivision elle-même en tant que cadre juridique et économique.
Il peut inclure, à titre d’exemples :
- La préservation de la valeur des biens indivis (ex. : entretien, réparations nécessaires, prévention de leur dégradation)?;
- La sauvegarde des droits collectifs des indivisaires (ex. : protection contre des actes ou des omissions susceptibles de nuire à l’indivision)?;
- La gestion efficace des obligations liées à l’indivision (ex. : règlement des dettes ou des charges communes).
L’intérêt commun ne suppose pas nécessairement l’unanimité ou l’accord des indivisaires. Il peut exister même en cas de désaccord, dès lors que l’action envisagée bénéficie à l’indivision dans son ensemble.
Ainsi, dans un arrêt du 13 novembre 1984, la Cour de cassation a affirmé « que l’existence, en la personne de certains indivisaires, d’intérêts divergents nés d’une circonstance étrangère a l’indivision n’implique pas l’absence d’intérêt commun » (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un indivisaire sollicitait la désignation d’un administrateur provisoire afin d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient associés. La cour d’appel avait rejeté la demande en relevant la divergence d’intérêts entre les coïndivisaires ; la Cour de cassation censure ce raisonnement : la circonstance que certains indivisaires aient, par ailleurs, un intérêt personnel — ici, leur qualité d’associés du preneur — n’efface pas l’intérêt commun de l’indivision à percevoir un loyer conforme à la valeur locative du bien.
Cette décision souligne que l’intérêt commun transcende les conflits individuels et justifie l’intervention judiciaire pour prévenir des actions ou des abstentions préjudiciables à l’indivision.
Ainsi, même lorsque certains indivisaires expriment des oppositions ou refusent de participer à des décisions collectives, l’intérêt commun peut prévaloir pour protéger les biens indivis.
Le juge est alors habilité à prescrire des mesures nécessaires, dès lors qu’elles répondent à une logique de préservation ou de valorisation de l’ensemble des actifs indivis.
L’invocation de l’intérêt commun doit toutefois être justifiée par des éléments objectifs, démontrant que l’action ou la mesure envisagée est indispensable pour éviter un préjudice à l’indivision.
Le juge exerce un contrôle rigoureux sur la réalité de cet intérêt commun, notamment pour éviter que cette notion ne soit utilisée abusivement pour favoriser des intérêts individuels ou masquer des conflits personnels.
De plus, les mesures prises au nom de l’intérêt commun doivent respecter le principe de proportionnalité : elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif. Ainsi, l’intervention judiciaire, bien que légitime, doit rester mesurée et encadrée par le respect des droits des indivisaires.
2) Les mesures susceptibles d’être prises par le juge
L’article 815-6 du Code civil investit le juge de larges prérogatives pour intervenir dans les situations d’indivision, en vue de préserver l’intérêt commun des indivisaires.
L’emploi de l’adverbe « notamment » dans le texte de loi illustre le caractère non limitatif des mesures que le juge peut prescrire. Cependant, ces mesures doivent impérativement répondre à deux exigences fondamentales : l’urgence et l’intérêt commun.
Ces deux critères conditionnent l’intervention judiciaire et encadrent l’étendue des pouvoirs conférés au magistrat.
A cet égard, l’article 815-6 énumère certaines mesures spécifiques que le juge peut prendre, sans toutefois épuiser les possibilités d’intervention judiciaire. Le caractère seulement indicatif de cette énumération confère au juge une souplesse appréciable, lui permettant d’ajuster sa réponse à la diversité des situations de blocage que connaît la pratique.
Ces mesures s’avèrent particulièrement adaptées à des situations fréquentes dans le cadre des indivisions successorales ou familiales.
a) Perception de fonds indivis
i) Principe
L’article 815-6, alinéa 2 du Code civil confère au juge la faculté d’« autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. »
Ce dispositif vise à prévenir les préjudices pouvant résulter de l’absence de consensus entre indivisaires ou de l’inertie collective dans la gestion des biens indivis. Il permet de débloquer, au profit de l’indivision et sous le contrôle du juge, des liquidités que la mésentente entre coïndivisaires rendrait autrement inaccessibles.
ii) Conditions
Pour que le juge puisse accorder une telle autorisation, deux conditions doivent être remplies :
- L’urgence des besoins
- Le caractère urgent des besoins à satisfaire constitue la condition essentielle de l’intervention judiciaire.
- L’urgence se définit comme la nécessité d’agir sans délai pour prévenir un dommage imminent ou irrémédiable, tel que le paiement de frais d’obsèques, de dettes fiscales, ou d’autres dépenses immédiates indispensables à la préservation des intérêts de l’indivision.
- Pour exemple, dans un arrêt du 16 février 1988, la Cour de cassation a validé la perception de fonds indivis pour régler des droits de succession lorsque les délais fiscaux imposent une solution rapide (Cass. 1ère civ. 16 févr. 1988, n°86-16.489).
- La pertinence de la provision
- Le montant de la provision doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins identifiés.
- Le juge peut, à cet égard, prescrire des conditions d’emploi précises pour encadrer l’utilisation des fonds perçus.
- Cette double exigence — provision plafonnée au besoin réel et affectation surveillée — traduit le souci constant de proportionnalité qui gouverne l’ensemble de l’article 815-6 : le juge n’autorise jamais davantage que ce que la sauvegarde de l’intérêt commun requiert.
iii) Modalités pratiques de mise en œuvre
Lorsqu’il va rendre sa décision, le juge peut :
- Identifier les débiteurs ou dépositaires concernés : les fonds indivis peuvent être détenus par des institutions financières, des locataires ou tout autre débiteur de l’indivision. Le juge doit alors clairement désigner les personnes tenues de remettre les sommes à l’indivisaire autorisé.
- Préciser les conditions d’emploi : pour garantir la bonne utilisation de la provision, le juge peut imposer des modalités spécifiques, telles que l’affectation des fonds à des dépenses déterminées ou la nécessité d’en rendre compte ultérieurement.
- Protéger les droits des autres indivisaires : la décision judiciaire ne modifie pas les droits de chacun sur les fonds indivis et n’affecte pas la qualité d’indivisaire, notamment pour le conjoint survivant ou les héritiers.
iv) Portée de l’autorisation
L’article 815-6, alinéa 2 du Code civil, tout en conférant au juge le pouvoir d’autoriser un indivisaire à percevoir des fonds pour répondre à des besoins urgents, prévoit explicitement une limitation importante quant à la portée de cette autorisation :
Le texte précise, en effet, que « cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. »
Cette précision vise à encadrer rigoureusement les effets de l’autorisation délivrée par le juge, afin de préserver l’équilibre entre les droits des indivisaires et d’éviter toute dérive.
La portée de cette réserve s’éclaire lorsqu’on la rapproche du droit des successions : en percevant des fonds indivis sur autorisation judiciaire, l’héritier pourrait être suspecté d’accomplir un acte emportant acceptation tacite de la succession — laquelle se déduit, en principe, de tout acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter et que l’héritier n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’acceptant. L’alinéa 2 in fine écarte cette conséquence : la perception autorisée s’analyse en une mission ponctuelle de sauvegarde, dépourvue de toute signification quant à l’option successorale.
La règle s’applique notamment dans situations?distinctes :
- Première situation
- Lorsqu’un conjoint survivant est autorisé à percevoir des fonds indivis pour faire face à des dépenses urgentes, cette faculté n’implique pas reconnaissance implicite de droits préférentiels dans l’indivision, en particulier dans les successions complexes où les droits entre héritiers et conjoint doivent être strictement délimités.
- Seconde situation
- L’héritier autorisé à percevoir des fonds agit au titre d’une mission temporaire et encadrée, et ne peut en tirer aucun avantage dans la répartition future des biens.
- Cela garantit l’impartialité et l’équité dans l’administration et le partage de l’indivision.
Ainsi, la règle énoncée à l’article 815-6, al. 2 in fine vise à éviter toute confusion entre l’exercice d’une mission ponctuelle et les droits patrimoniaux ou personnels des indivisaires, ces derniers restant strictement définis par les dispositions légales applicables (articles 815 et suivants du Code civil).
b) Désignation d’un administrateur provisoire
i) Exposé du principe
L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire ou un séquestre pour assurer la gestion des biens indivis dans l’intérêt commun.
Le texte prévoit en ce sens que le juge « peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant, s’il y a lieu, à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Administration provisoire — Mesure judiciaire par laquelle le juge confie à une personne, indivisaire ou tiers, le soin d’assurer temporairement la gestion des biens indivis, en lieu et place des indivisaires défaillants ou divisés, afin de surmonter une situation de blocage et de préserver l’intérêt commun de l’indivision.
La désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre vise à répondre à des situations de crise, dans lesquelles l’unanimité ou la gestion collégiale des indivisaires devient impossible ou inefficace. Elle constitue, à cet égard, un instrument de déblocage : tandis que les règles ordinaires de gestion — actes conservatoires accomplis isolément (article 815-2), actes d’administration soumis à la majorité des deux tiers (article 815-3, 1°), actes de disposition exigeant l’unanimité — supposent une indivision en état de fonctionner, l’administration provisoire prend le relais lorsque ce fonctionnement se trouve paralysé.
Ces situations peuvent procéder :
- De conflits internes : désaccords persistants empêchant la prise d’actes nécessaires à la gestion des biens indivis ;
- D’une urgence : nécessité d’accomplir rapidement des actes pour protéger les biens, comme la réalisation de travaux, la perception de revenus ou la vente de biens ;
- D’une inertie ou d’une carence : passivité prolongée des indivisaires laissant les biens indivis sans administration, au risque de leur dépérissement ou d’une perte de valeur.
La finalité de la règle énoncée à l’article 815-6, al. 3e du Code civil est parfaitement bien illustrée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 1993.
Dans cette affaire, la Première chambre civile a confirmé la désignation d’un indivisaire en qualité d’administrateur des biens indivis dans une situation marquée par un désaccord entre les coïndivisaires, l’absence de convention relative à la gestion de l’indivision, et des désordres de gestion nécessitant une intervention urgente.
En l’espèce, à la suite du décès d’un coïndivisaire, une seconde indivision successorale avait vu le jour entre le père survivant et ses deux enfants, légataires universels.
L’un des indivisaires, invoquant l’inertie dans la gestion des biens indivis et les difficultés qui en découlaient, avait obtenu du juge des référés sa désignation en qualité d’administrateur provisoire.
La Cour de cassation a approuvé cette décision en retenant que :
- D’une part, l’urgence et l’intérêt commun justifiaient l’intervention du juge, en raison de l’absence d’accord entre les indivisaires sur les modalités de gestion ;
- D’autre part, les dispositions de l’article 815-6 du Code civil s’appliquent à toutes les indivisions, qu’elles soient successorales ou d’une autre nature, permettant ainsi de remédier aux situations de blocage.
Cette décision met en lumière la vocation de l’administrateur provisoire à répondre efficacement aux crises de gestion dans l’indivision, en particulier lorsqu’aucune organisation conventionnelle n’a été prévue et que les dissensions entre indivisaires compromettent la préservation de leurs intérêts communs.
L’étendue du pouvoir reconnu au juge se mesure d’ailleurs à la diversité des hypothèses dans lesquelles il a été admis à intervenir. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que le président du tribunal pouvait, sur le fondement de l’article 815-6, désigner un administrateur provisoire chargé d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail, dès lors que cette mesure était requise par l’intérêt commun de l’indivision et que les autres indivisaires y faisaient obstacle.
- Faits
- Un immeuble indivis avait été donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient associés. L’un des coïndivisaires, estimant le loyer manifestement insuffisant, sollicitait la désignation d’un administrateur provisoire en vue d’en obtenir la révision, demande à laquelle les juges du fond avaient opposé un refus.
- Problème
- Le président du tribunal peut-il, en vertu de l’article 815-6 du Code civil, désigner un administrateur provisoire pour accomplir un acte de gestion — la révision d’un loyer — que la situation de l’indivision rend nécessaire dans l’intérêt commun ?
- Solution
- La Cour de cassation casse l’arrêt : suivant l’article 815-6, le président peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision, en ce compris la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’obtenir la révision du loyer de l’immeuble indivis.
- Portée
- L’arrêt consacre la souplesse de l’article 815-6 : la mission de l’administrateur n’est pas cantonnée à la conservation matérielle des biens, mais s’étend à tout acte que l’intérêt commun commande, fût-il dirigé contre les intérêts particuliers de certains indivisaires.
ii) Le régime procédural de la désignation
Avant d’examiner qui peut être désigné et de quels pouvoirs il dispose, il importe de préciser le cadre procédural dans lequel s’inscrit la demande, car celui-ci conditionne tant la compétence du juge que la portée de sa décision.
- La compétence du président du tribunal judiciaire
- La désignation relève du président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés — aujourd’hui selon la procédure accélérée au fond — et non du juge des référés de droit commun.
- Cette précision n’est pas purement formelle : elle commande l’autorité de la décision rendue. La Cour de cassation a jugé que les mesures prévues à l’article 815-6 du Code civil peuvent préjudicier au principal, en ce qu’elles concernent l’un des cas où le juge statue en la forme des référés ; il en résulte que l’article 808 du Code de procédure civile, qui subordonne l’intervention du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse, n’est pas applicable à cette hypothèse (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le juge saisi sur le fondement de l’article 815-6 peut donc trancher quand bien même la mesure se heurterait à une contestation sérieuse des autres indivisaires, ce qui distingue nettement ce pouvoir de celui, plus étroit, du juge des référés ordinaire.
Les mesures de l’article 815-6 du Code civil, en ce qu’elles peuvent préjudicier au principal, ressortissent à un cas où le juge statue en la forme des référés ; l’exigence d’absence de contestation sérieuse propre au référé de droit commun ne leur est pas applicable.
- L’exigence d’urgence et d’intérêt commun
- La mesure suppose la démonstration d’une urgence ou, à tout le moins, d’une nécessité au regard de l’intérêt commun de l’indivision : le juge ne saurait y recourir pour arbitrer un simple différend d’opportunité entre indivisaires.
- L’intérêt protégé est celui de l’indivision considérée dans son ensemble, et non l’intérêt particulier de l’indivisaire demandeur, ce qui justifie que la mesure puisse, le cas échéant, être ordonnée contre la volonté de certains coïndivisaires.
iii) Les personnes pouvant être désignées comme administrateur
L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil prévoit expressément que le juge peut désigner un indivisaire comme administrateur, tout en lui imposant, si nécessaire, de fournir une caution.
Toutefois, bien que cette disposition semble limiter la désignation à un indivisaire, la doctrine et la jurisprudence ont progressivement élargi cette faculté pour inclure également la possibilité de désigner un tiers lorsque les circonstances l’exigent.
- La désignation d’un indivisaire
- La désignation d’un indivisaire comme administrateur est généralement privilégiée, car elle présente plusieurs avantages pratiques :
- Connaissance des biens indivis : en tant que copropriétaire, l’indivisaire connaît généralement la nature et les caractéristiques des biens indivis, ce qui facilite leur gestion.
- Alignement d’intérêts : l’indivisaire désigné agit dans l’intérêt commun, ce qui réduit le risque de conflit entre les parties.
- Économie de gestion : étant lui-même intéressé au sort des biens, l’indivisaire administrateur peut, le cas échéant, exercer sa mission sans rémunération particulière, allégeant d’autant les charges supportées par l’indivision.
- Cependant, cette désignation peut être problématique lorsque les indivisaires sont en désaccord profond ou si l’indivisaire pressenti manque des compétences nécessaires pour gérer efficacement les biens indivis. C’est précisément pour prévenir ce risque que le texte autorise le juge à subordonner la désignation à la constitution d’une caution.
- La désignation d’un indivisaire comme administrateur est généralement privilégiée, car elle présente plusieurs avantages pratiques :
- La désignation d’un tiers
- Dans certains cas, la désignation d’un tiers comme administrateur est admise par la jurisprudence et peut s’avérer plus appropriée.
- Cette solution se justifie notamment dans les situations suivantes :
- Lorsque les relations entre les indivisaires sont marquées par une méfiance ou un conflit exacerbé, un tiers impartial est souvent préférable pour éviter que la gestion des biens ne devienne un enjeu de discorde supplémentaire ;
- Si aucun indivisaire ne possède les compétences ou les qualités nécessaires pour assumer la fonction d’administrateur, le juge peut se tourner vers une personne extérieure qualifiée.
- La Cour de cassation a admis cette possibilité de désigner un tiers comme administrateur de l’indivision dans un arrêt du 6 février 2001 (Cass. 1ère civ., 6 févr. 2001, n°98-19.060CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 février 2001 · n° 98-19.060Si l'article 815-6 du Code civil permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre. Il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, il s’agissait de la désignation d’un indivisaire en usufruit comme administrateur dans le cadre d’une indivision portant sur des droits en usufruit et en nue-propriété.
- La Haute juridiction a jugé que l’administrateur doit appartenir à l’indivision concernée et que, en cas de superposition de plusieurs indivisions, une désignation parmi les indivisaires pourrait ne pas convenir si les intérêts divergent fortement.
- Cette difficulté tient à la singularité du démembrement : l’usufruitier — qui jouit du bien et en perçoit les fruits — et le nu-propriétaire — qui en conserve la substance et le pouvoir d’en disposer — poursuivent des intérêts par nature antagonistes, de sorte que la désignation de l’un d’eux comme administrateur peut faire naître un conflit d’intérêts structurel.
- Cette solution ouvre implicitement la possibilité de désigner un tiers en tant qu’administrateur, à condition que le juge motive cette décision, notamment en mettant en avant :
- Soit l’inaptitude des indivisaires à gérer les biens dans l’intérêt commun ;
- Soit l’urgence et la nécessité d’une intervention extérieure pour préserver les biens indivis.
- La désignation d’un tiers n’étant pas expressément prévue par l’article 815-6, alinéa 3, elle repose sur une interprétation extensive du texte, guidée par l’objectif de préserver l’intérêt commun des indivisaires.
- Ainsi, le juge doit motiver sa décision en démontrant que :
- La désignation d’un indivisaire est impossible ou inopportune ;
- L’intervention d’un tiers est indispensable pour garantir une gestion neutre et efficace des biens indivis.
iv) Missions et pouvoirs de l’administrateur
L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil confère à l’administrateur des pouvoirs définis par le juge, ou, à défaut, par les articles 1873-5 à 1873-9, applicables par analogie aux indivisions conventionnelles.
Ces dispositions permettent une gestion adaptée à chaque situation, garantissant l’administration efficace des biens indivis dans l’intérêt commun des indivisaires.
- Les missions générales de l’administrateur
- L’administrateur exerce un rôle pivot dans la gestion des biens indivis.
- Ses missions principales comprennent :
- La gestion courante
- L’administrateur veille à l’administration ordinaire des biens indivis, ce qui comprend notamment :
- L’entretien et la préservation des biens ;
- La perception des revenus générés, comme les loyers ou les dividendes ;
- La gestion locative, incluant la conclusion et le renouvellement de baux nécessaires à l’exploitation des biens indivis.
- L’administrateur veille à l’administration ordinaire des biens indivis, ce qui comprend notamment :
- La réalisation d’actes urgents
- L’administrateur est habilité à accomplir les actes indispensables pour éviter la dégradation des biens indivis ou répondre à des besoins pressants.
- Ces actes, souvent conservatoires, permettent de prévenir un préjudice imminent pour l’indivision.
- La représentation en justice
- L’administrateur représente les indivisaires dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l’indivision.
- Aux termes de l’article 1873-6, alinéa 1er, il peut agir en justice tant en demande qu’en défense, dans la limite de ses pouvoirs.
- Il ne peut cependant intenter des actions personnelles propres aux indivisaires, comme les actions liées à la filiation ou au mariage (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n°78-13.927RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 1980 · n° 78-13.927Il n'entre pas dans la mission d'un administrateur sequestre d'une succession, investi des seuls pouvoirs d'administration d'un héritier bénéficiaire, de "s'immiscer" dans l'action en revendication d'une somme d'argent dépendant de cette succession, exercée par les héritiers contre la veuve du défunt accessoirement à une action en nullité de mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’administrateur représente les indivisaires dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l’indivision.
- La gestion courante
- Les pouvoirs spécifiques conférés par le juge
- L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil prévoit que, en l’absence de définition expresse des pouvoirs conférés à l’administrateur par le juge, les dispositions des articles 1873-5 à 1873-9, relatives aux indivisions conventionnelles, s’appliquent « en tant que de raison ».
- Ce renvoi présente un caractère supplétif : il ne joue qu’à défaut de stipulation contraire de l’ordonnance, et seulement « en tant que de raison », c’est-à-dire dans la seule mesure où les règles de l’indivision conventionnelle se concilient avec la nature judiciaire de la mission.
- Toutefois, ce renvoi à ces articles ne lie pas le juge, qui peut, selon les besoins de l’affaire et les circonstances particulières, accorder des pouvoirs allant bien au-delà de ceux prévus dans ces dispositions.
- En effet, bien que les articles 1873-5 à 1873-9 constituent un cadre supplétif de référence pour l’administration des biens indivis, ils ne limitent pas l’étendue des pouvoirs que le juge peut attribuer.
- La Cour de cassation a affirmé en ce sens dans un arrêt du 10 juin 2015 que ces dispositions devaient être appliquées uniquement dans la mesure où le juge n’a pas spécifiquement précisé les missions et prérogatives de l’administrateur dans son ordonnance de désignation (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, le juge conserve une grande latitude pour adapter les pouvoirs de l’administrateur aux besoins propres à chaque indivision.
- A cet égard, le juge peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger l’intérêt commun ou répondre à des situations d’urgence, conférer des pouvoirs qui dépassent les actes de gestion courante.
- Ces pouvoirs exceptionnels doivent être strictement justifiés par les circonstances, notamment lorsque les biens indivis nécessitent une administration active ou des décisions rapides pour éviter un préjudice.
- Aussi, par exemple, la Cour de cassation a admis que le juge pouvait autoriser un administrateur à procéder à la vente de biens indivis, même lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition normalement soumis à l’unanimité des indivisaires (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Une telle mesure, bien qu’exceptionnelle, répondait à une situation d’urgence et était conforme à l’intérêt commun de l’indivision.
- De manière similaire, le juge pourrait autoriser un administrateur à conclure des baux nécessitant normalement le consentement unanime des indivisaires, dès lors que ces actes sont jugés nécessaires à la préservation ou à la valorisation des biens indivis.
Illustration — Un immeuble locatif dépend d’une indivision successorale entre quatre héritiers. La toiture menace ruine, mais deux d’entre eux, brouillés avec les autres, refusent tout vote sur les travaux ; faute de réunir la majorité des deux tiers des droits indivis exigée par l’article 815-3, aucune réfection ne peut être votée. Saisi par un coïndivisaire, le président du tribunal désigne un administrateur provisoire et l’habilite expressément à faire exécuter les travaux et, si la trésorerie l’impose, à consentir un bail couvrant leur coût : la mission, taillée sur mesure, supplée le blocage que les règles ordinaires de gestion ne permettaient pas de lever.
- Limites aux pouvoirs de l’administrateur
- L’administrateur désigné en vertu de l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil exerce des pouvoirs définis par le juge, mais ceux-ci ne sont pas illimités.
- Deux principales limites encadrent ses actions : l’interdiction d’intenter des actions personnelles attachées aux indivisaires et l’obligation de respecter leur volonté unanime.
- Interdiction d’exercer des actions personnelles
- L’administrateur provisoire ne peut agir sur des droits strictement attachés à la personne des indivisaires, même si ces droits ont des conséquences patrimoniales.
- Cette restriction repose sur le principe selon lequel les actions personnelles relèvent exclusivement de l’initiative des individus concernés.
- Aussi, par exemple, les actions portant sur l’état civil ou familial des indivisaires échappent au champ d’intervention de l’administrateur.
- Dans un arrêt du 11 mars 1980, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’un administrateur d’indivision successorale ne pouvait se substituer aux indivisaires pour exercer une action en nullité de mariage, celle-ci étant éminemment personnelle malgré ses implications patrimoniales (Cass. 1ère civ., 11 mars 1980, n° 78-13.927RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 1980 · n° 78-13.927Il n'entre pas dans la mission d'un administrateur sequestre d'une succession, investi des seuls pouvoirs d'administration d'un héritier bénéficiaire, de "s'immiscer" dans l'action en revendication d'une somme d'argent dépendant de cette succession, exercée par les héritiers contre la veuve du défunt accessoirement à une action en nullité de mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Même lorsque ces actions personnelles ont un impact direct sur les biens indivis, comme dans le cas de l’annulation d’un mariage pouvant affecter les droits successoraux, elles restent hors du périmètre d’intervention de l’administrateur. Cette interdiction vise à préserver le caractère personnel et privé de telles démarches.
- Respect de la volonté unanime des indivisaires
- L’administrateur provisoire ne peut agir contre l’unanimité des indivisaires, cette unanimité constituant une expression de leur accord collectif, essentielle dans le cadre de l’indivision.
- En effet, lorsque les indivisaires s’entendent pour accomplir un acte particulier, l’administrateur n’a plus vocation à intervenir.
- Par exemple si tous les indivisaires conviennent de vendre un bien indivis, l’administrateur ne peut contester cette décision ni agir en leur nom pour imposer un autre choix.
- De même, si une décision commune met fin à un litige, l’administrateur ne peut engager d’action judiciaire allant à l’encontre de cette volonté.
- La jurisprudence a précisé que la mission de l’administrateur devient caduque dès lors qu’une unanimité des indivisaires est constatée, l’article 815-3 du Code civil leur conférant le pouvoir de gérer et disposer des biens par un consentement unanime.
- A cet égard, la fonction de l’administrateur est avant tout de pallier les désaccords ou l’inertie des indivisaires.
- En cas d’accord unanime, son intervention devient superflue et sa mission limitée à d’autres actes non couverts par cet accord.
- Cela garantit que l’administrateur ne se substitue pas à la volonté collective des indivisaires lorsqu’elle peut s’exprimer.
- Interdiction d’exercer des actions personnelles
v) Cessation des fonctions de l’administrateur
La cessation des fonctions de l’administrateur désigné pour gérer une indivision peut intervenir de plein droit, par décision judiciaire, ou à l’initiative des indivisaires.
- Cessation de plein droit
- La mission de l’administrateur prend fin automatiquement lorsque l’échéance fixée par le juge dans l’ordonnance de désignation est atteinte.
- Conformément à l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil, cette échéance est déterminée en fonction des besoins spécifiques de l’indivision.
- L’objectif est d’encadrer temporellement la gestion pour éviter toute prolongation indue de la mission, sauf si une reconduction est expressément décidée par le juge à la demande des parties.
- De même, la mission s’éteint de plein droit lorsque l’indivision elle-même disparaît, notamment par l’effet du partage : l’administration provisoire, accessoire de l’indivision, ne saurait survivre à l’état d’indivision qu’elle avait pour objet de régir.
- Cessation par décision judiciaire
- Le juge peut mettre un terme à la mission de l’administrateur avant l’échéance prévue dans deux situations principales :
- Fin de nécessité de la mission
- Lorsque les circonstances ayant justifié la désignation de l’administrateur disparaissent, notamment en cas de résolution des conflits entre indivisaires ou de disparition de l’urgence ayant motivé l’intervention, le juge peut révoquer l’administrateur.
- Par exemple, si un accord est trouvé pour gérer collectivement les biens indivis, la mission de l’administrateur devient superflue.
- Faute de gestion ou manquements
- En cas de carence, de mauvaise gestion, ou d’actes contraires à l’intérêt commun des indivisaires, le juge peut prononcer la révocation de l’administrateur.
- Cette décision doit reposer sur une analyse des faits, tels que des malversations, un conflit d’intérêts manifeste, ou l’inaptitude à exécuter les actes nécessaires à la préservation ou à la mise en valeur des biens indivis.
- Fin de nécessité de la mission
- Le juge peut mettre un terme à la mission de l’administrateur avant l’échéance prévue dans deux situations principales :
- Cessation par accord des indivisaires
- L’unanimité des indivisaires constitue une limite essentielle aux pouvoirs de l’administrateur.
- Si tous les indivisaires s’accordent pour demander la cessation de la mission de l’administrateur, cette demande doit être soumise au juge pour validation.
- Bien que l’accord unanime des indivisaires témoigne d’une volonté collective, le juge demeure compétent pour apprécier si cette cessation ne porte pas préjudice à l’intérêt commun, notamment dans les cas où des dettes restent à régler ou des actes urgents à accomplir.
vi) Désignation d’un séquestre
La désignation d’un séquestre, prévue à l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil, constitue une mesure exceptionnelle destinée à garantir la préservation des biens indivis dans les situations où l’intérêt commun des indivisaires est menacé.
Séquestre — Mesure par laquelle une chose ou des fonds litigieux sont remis à la garde d’un dépositaire — le plus souvent un tiers impartial — chargé d’en assurer la conservation et de les restituer, au terme de sa mission, à qui de droit. Appliqué à l’indivision, le séquestre soustrait les biens ou revenus indivis à la mainmise des indivisaires en conflit, dans l’attente d’un règlement amiable ou judiciaire.
À la différence de l’administrateur provisoire, le séquestre est souvent envisagé lorsque des fonds ou des biens nécessitent une gestion neutre et impartiale pour prévenir des conflits ou des abus. Là où l’administrateur a vocation à gérer activement l’indivision — percevoir, entretenir, contracter —, le séquestre tend avant tout à conserver et à neutraliser, en mettant les biens à l’abri des appétits individuels ; la première mesure regarde vers l’exploitation des biens, la seconde vers leur simple sauvegarde.
- Fondement et finalité de la mesure
- L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire de nommer un séquestre dans les cas où la préservation de l’intérêt commun des indivisaires l’exige.
- Cette mesure s’applique principalement lorsque l’urgence ou l’existence de différends entre indivisaires empêche une gestion efficace des biens ou des fonds indivis.
- La désignation d’un séquestre vise plusieurs objectifs :
- Prévenir les risques de dissipation des biens ou des fonds indivis : lorsqu’un indivisaire est soupçonné de détourner ou de dilapider des biens communs, le séquestre assure leur conservation dans des conditions sécurisées.
- Gérer temporairement les biens indivis : le séquestre peut percevoir les revenus générés par les biens ou assurer leur entretien, en attendant une résolution amiable ou judiciaire des différends entre les indivisaires.
- Garantir la neutralité de la gestion : contrairement à l’administrateur provisoire, souvent désigné parmi les indivisaires, le séquestre est généralement un tiers impartial, ce qui réduit les risques de conflit d’intérêts.
- Conditions de désignation
- Pour qu’un séquestre puisse être désigné, deux conditions essentielles doivent être réunies :
- Existence d’un risque pour les biens indivis
- La mesure est ordonnée lorsque l’absence de gestion efficace ou des conflits entre indivisaires mettent en péril les biens indivis ou leur valeur.
- Cela peut concerner, par exemple, des revenus issus de la location d’un immeuble indivis ou des fonds résultant de la vente d’un bien.
- Intérêt commun des indivisaires
- La désignation d’un séquestre est justifiée lorsque l’intérêt collectif des indivisaires ne peut être préservé autrement.
- Le séquestre agit au nom de tous les indivisaires, indépendamment de leurs intérêts individuels divergents.
- Existence d’un risque pour les biens indivis
- Pour qu’un séquestre puisse être désigné, deux conditions essentielles doivent être réunies :
- Personnes pouvant être désignées comme séquestre
- Contrairement à l’administrateur provisoire, qui est souvent un indivisaire, le séquestre est généralement choisi parmi des tiers, en raison de la neutralité requise pour remplir cette fonction.
- Il peut s’agir :
- D’un notaire, souvent désigné pour gérer des fonds ou superviser des opérations complexes, telles que le partage successoral ;
- D’un avocat ou d’un administrateur judiciaire, dans les cas nécessitant des compétences spécifiques ;
- De toute personne qualifiée, dont l’impartialité et les compétences sont reconnues par le juge.
- La doctrine admet cependant la possibilité de désigner un indivisaire comme séquestre, sous réserve que cette désignation ne soulève pas de conflits d’intérêts.
- Pouvoirs du séquestre
- Les pouvoirs du séquestre ne sont pas expressément définis par l’article 815-6 du Code civil. Ils sont donc librement fixés par le juge en fonction des besoins de l’indivision.
- Ils peuvent comprendre :
- La conservation et la gestion des fonds indivis, comme leur placement en attente d’un partage ;
- La perception des revenus générés par les biens, tels que les loyers ;
- L’exécution d’actes urgents nécessaires à la préservation des biens ou de leur valeur.
- À la différence de l’administrateur, le séquestre n’a en principe pas vocation à accomplir des actes de disposition ni à engager durablement l’indivision : sa mission demeure essentiellement conservatoire, le juge ne lui conférant des pouvoirs plus étendus que dans la mesure strictement commandée par la sauvegarde des biens.
- Le séquestre doit rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au juge, selon les modalités définies par ce dernier.
α) Cessation de la mission
La mission du séquestre prend fin :
- De plein droit : à l’échéance fixée par le juge lors de sa désignation ;
- Par décision judiciaire : le juge peut révoquer le séquestre en cas de faute ou lorsque la mission devient inutile ;
- À l’issue de l’objectif fixé : lorsque les biens ou fonds placés sous séquestre peuvent être répartis ou gérés directement par les indivisaires.
Dans cette dernière hypothèse, la restitution des biens ou des fonds s’opère au profit de qui de droit — soit les indivisaires eux-mêmes, soit le notaire chargé des opérations de partage —, le séquestre étant alors déchargé de sa mission après reddition de ses comptes.
c) Interdiction de déplacer des meubles corporels
L’article 815-7 du Code civil prévoit une mesure particulière qui permet au Président du tribunal judiciaire d’interdire le déplacement des meubles corporels indivis.
Cette disposition, bien que distincte de l’article 815-6, alinéa 1er, en constitue une application concrète, s’inscrivant dans le cadre des mesures urgentes destinées à préserver l’intérêt commun des indivisaires. Là où l’article 815-6 ouvre une habilitation générale du juge à prescrire « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun », l’article 815-7 en isole une déclinaison topique?: la mise hors de portée matérielle de ceux des biens indivis qui, par leur nature mobilière, sont les plus exposés à la disparition.
i) Fondement et finalité
L’article 815-7 dispose que « le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. »
Ce texte, directement inspiré de l’article 220-1, alinéa 2 du Code civil, relatif aux régimes matrimoniaux, a pour objectif de préserver les biens corporels indivis en cas de risques de dissipation, de détournement ou de mésentente entre indivisaires.
La raison d’être du dispositif tient à une vulnérabilité propre aux biens meubles?: à la différence de l’immeuble, dont l’assise foncière interdit toute soustraction matérielle, le meuble corporel peut être emporté, dissimulé, voire aliéné par celui des indivisaires qui en a la détention de fait. Or l’indivision, par construction, ne confère à aucun coïndivisaire un droit exclusif sur tel ou tel bien?: chacun n’est titulaire que d’une quote-part abstraite portant sur l’universalité. L’article 815-7 vient donc neutraliser le pouvoir de fait que la détention matérielle confère indûment à un indivisaire, en interdisant que le bien quitte le lieu où il se trouve.
Toutefois, il s’en distingue par plusieurs particularités propres au régime de l’indivision?:
- D’une part, le juge peut imposer une caution à l’indivisaire auquel l’usage personnel d’un bien est attribué, afin de protéger les intérêts des coïndivisaires. Cette exigence de garantie, étrangère à l’article 220-1, traduit la défiance accrue qui caractérise les rapports entre indivisaires une fois la mésentente déclarée.
- D’autre part, aucune limitation de durée n’est prévue pour la mesure, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre des régimes matrimoniaux. La mesure a vocation à se prolonger aussi longtemps que subsiste le péril qui l’a justifiée — c’est-à-dire, en pratique, jusqu’au partage qui mettra fin à l’indivision elle-même.
ii) Conditions
La mise en œuvre de cette interdiction est subordonnée aux conditions générales prévues par l’article 815-6 :
- Urgence : la mesure doit être justifiée par la nécessité de préserver les biens indivis contre un risque imminent.
- Intérêt commun : l’interdiction doit viser à protéger l’ensemble des indivisaires, et non à privilégier les intérêts d’un seul.
Ces deux exigences se conjuguent?: il ne suffit pas qu’un risque de déplacement soit allégué, encore faut-il que ce risque menace la conservation d’un bien dont la sauvegarde profite à la collectivité indivise. La logique est ici parente de celle qui gouverne les actes conservatoires?: de même que la mesure conservatoire de l’article 815-2 a pour objet de « soustraire le bien indivis d’un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires » (Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 80-15.132RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 25 janvier 1983 · n° 80-15.132Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que l'article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis d'un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Excède les limites des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du Code civil, l'action en suppression de poutres placées sur un mur non mitoyen et en démolition de l'exhaussement d'un mur mitoyen exercée seule par un propriétaire indivis contre le propriétaire de l'immeuble contigu, dès lors qu'il n'était allégué ni que ce dernier fût sur le point d'acquérir par prescription tren…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), l’interdiction de déplacement vise à figer la situation matérielle du meuble le temps que le péril se dissipe ou que le partage intervienne.
L’interdiction de déplacer les meubles corporels est généralement appliquée dans des contextes où les conflits entre indivisaires entraînent une menace pour la conservation des biens indivis.
Elle peut concerner divers types de biens?: mobilier, bijoux, titres au porteur ou véhicules.
iii) Etendue de l’interdiction
Le juge dispose d’une large latitude dans la mise en œuvre de l’interdiction :
- Interdiction générale : la mesure peut s’appliquer à l’ensemble des meubles corporels indivis, comme des meubles meublants ou des objets de valeur.
- Interdiction partielle : le juge peut limiter l’interdiction à certains biens spécifiques, en fonction des besoins et des circonstances.
- Attribution d’un bien à un indivisaire en particulier : dans certains cas, le juge peut attribuer l’usage exclusif de certains biens à un indivisaire, sous réserve de la constitution d’une caution ou de toute autre garantie destinée à préserver les droits des autres indivisaires.
Cette gradation traduit un souci de proportionnalité?: la mesure doit être taillée à la mesure exacte du péril, sans paralyser inutilement la jouissance des biens dont la conservation n’est pas menacée. L’attribution d’un usage personnel — assortie, le cas échéant, d’une caution — constitue ainsi le point d’équilibre entre la protection de l’indivision et le respect du droit de jouir que chaque indivisaire tient de sa qualité.
iv) Sanctions
Bien que l’article 815-7 ne prévoie pas de mesures de publicité ou de sanctions pénales spécifiques, plusieurs mécanismes peuvent renforcer son efficacité?:
En cas de non-respect de l’interdiction, l’indivisaire fautif peut être condamné à des dommages et intérêts, notamment en cas de détournement ou de vente des biens protégés.
Si l’indivisaire enfreint l’interdiction, une saisie conservatoire ou une mesure équivalente peut être mise en œuvre pour garantir la conservation des biens.
La doctrine recommande parfois d’associer cette interdiction à une mesure de séquestre, ce qui permettrait d’engager la responsabilité pénale de l’indivisaire en cas de détournement (art. 314-5 C. pen.).
La faiblesse intrinsèque du dispositif tient à son absence d’opposabilité aux tiers?: faute de publicité, l’interdiction ne fait pas échec à l’acquisition de bonne foi du tiers qui se prévaudrait de l’article 2276 du Code civil, aux termes duquel, en fait de meubles, la possession vaut titre. C’est pourquoi l’adjonction d’un séquestre — qui dépossède matériellement l’indivisaire et confie le bien à un tiers gardien — apparaît comme le complément le plus efficace?: elle prive l’indivisaire de la détention qui seule rend possible la cession frauduleuse, et elle ouvre la voie à la qualification de détournement au sens de l’article 314-5 du Code pénal.
4. Autorisation d’effectuer des travaux d’amélioration, de réhabilitation et de restauration des immeubles d’habitation situés dans les départements d’outre-mer
L’article 815-7-1 du Code civil, introduit par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, constitue un dispositif spécifique destiné à faciliter la remise sur le marché locatif des immeubles indivis vacants situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et dans la collectivité de Saint-Martin.
Ce texte permet à un indivisaire, sous certaines conditions, de réaliser des travaux et actes administratifs sans l’accord des autres indivisaires. Il déroge ainsi frontalement au droit commun de la gestion de l’indivision?: alors que les actes d’administration requièrent en principe le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°), l’article 815-7-1 autorise un indivisaire isolé, par le truchement d’une habilitation judiciaire, à passer outre l’inertie ou l’opposition de ses coïndivisaires.
v) Finalité du dispositif
La mesure vise à répondre à un enjeu spécifique : lutter contre la vacance prolongée des immeubles indivis dans ces territoires, souvent caractérisée par des mésententes entre coïndivisaires ou une gestion déficiente.
L’objectif est de permettre à un indivisaire d’engager des travaux d’amélioration, de réhabilitation ou de restauration, afin de rendre le bien éligible à la location à usage d’habitation principale.
La règle énoncée à l’article 815-7-1 du Code civil reflète une volonté législative de revitaliser le parc immobilier locatif dans les départements d’outre-mer, où la conjonction d’indivisions successorales nombreuses, d’une dispersion géographique des héritiers et d’une carence des titres de propriété nourrit un phénomène massif d’immeubles laissés à l’abandon.
Comme indiqué dans les travaux parlementaires, cette mesure permet à un indivisaire de passer outre l’absence d’accord des coïndivisaires, facilitant ainsi les démarches nécessaires à la mise en location de biens vacants.
vi) Conditions d’application
La mise en œuvre de l’article 815-7-1 est soumise à la réunion de plusieurs conditions :
- Conditions relatives à l’immeuble
- L’immeuble doit être situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion ou Saint-Martin.
- Il doit être à usage d’habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel).
- L’immeuble doit être vacant ou inoccupé depuis plus de deux années civiles.
- Conditions relatives aux travaux et actes autorisés
- Les travaux doivent être de nature à améliorer, réhabiliter ou restaurer l’immeuble.
- Les actes juridiques, tels que les formalités d’administration et de publicité, doivent viser exclusivement à permettre la location du bien à titre d’habitation principale.
Le caractère cumulatif de ces conditions doit être souligné?: l’habilitation est strictement finalisée?: elle n’ouvre pas à l’indivisaire un blanc-seing de gestion, mais l’autorise seulement à accomplir les actes — matériels et juridiques — qui concourent à la remise en location de l’immeuble. Tout acte étranger à cette finalité — et singulièrement tout acte de disposition emportant aliénation du bien — demeure soumis au droit commun de l’indivision.
vii) Régime
L’article 815-7-1 prévoit que l’autorisation judiciaire est donnée «?dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9 du Code civil?», qui régissent la désignation d’un mandataire successoral.
Ce renvoi emporte plusieurs conséquences :
- Compétence juridictionnelle : le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande.
- Mandat judiciaire : l’indivisaire autorisé agit comme un mandataire judiciaire, disposant des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes requis.
- Harmonisation avec les règles successorales : bien que le texte ne limite pas son champ d’application aux seules indivisions successorales, le renvoi aux règles du mandat successoral suscite certaines interrogations, notamment quant à l’applicabilité de ces dispositions dans d’autres contextes d’indivision.
L’ambiguïté tient à la généralité de la lettre du texte, qui vise « l’indivisaire » sans distinguer selon l’origine de l’indivision, alors que la technique d’habilitation empruntée — le mandat successoral des articles 813-1 et suivants — est conçue pour les seules indivisions issues d’une succession. Une lecture cohérente conduit à privilégier la finalité du dispositif?: dès lors que celui-ci entend traiter la vacance des immeubles indivis ultramarins, qui résulte très majoritairement d’indivisions successorales non liquidées, le renvoi doit s’entendre comme fournissant un cadre procédural — désignation, étendue et contrôle des pouvoirs du mandataire — et non comme une condition restrictive excluant les indivisions d’autre origine.
3) La procédure
a) Compétence juridictionnelle
i) Compétence du Président du Tribunal judiciaire
L’article 815-6 du Code civil confie expressément la compétence au président du Tribunal judiciaire pour prescrire ou autoriser des mesures urgentes nécessaires à la préservation de l’intérêt commun des indivisaires.
Ce dernier a pour mission de trancher les situations de blocage dans la gestion des biens indivis, en répondant aux exigences de rapidité et d’efficacité. L’éventail des mesures qu’il peut ordonner est large?: il s’étend de la simple autorisation d’un acte d’administration jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer l’ensemble des biens indivis. Ainsi a-t-il pu être jugé que le président peut, sur le fondement de l’article 815-6, désigner un tel administrateur en vue d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail, dès lors que la mesure répond à l’intérêt commun de l’indivision (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n° 83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La compétence est exclusivement civile. Ainsi, même si l’indivision porte sur des parts de société, il revient au tribunal judiciaire de statuer, et non au tribunal de commerce (CA Versailles, 11 mars 1987).
De même, le juge aux affaires familiales n’intervient pas, même lorsque l’indivision est issue d’une séparation ou d’un divorce (circulaire du 16 juin 2010).
ii) Nature des pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire
La question de la nature exacte des pouvoirs conférés au président du tribunal judiciaire en application de l’article 815-6 du Code civil a longtemps été débattue. L’enjeu n’est nullement théorique?: il commande l’étendue même de ce que le juge peut décider — selon qu’il statue en référé, sa décision n’aura qu’une autorité provisoire et ne pourra trancher le fond du droit, tandis que, statuant au fond, il rendra une décision dotée de l’autorité de la chose jugée et apte à autoriser des actes aussi graves qu’une aliénation.
Deux approches peuvent être adoptées :
- Le Président du Tribunal judiciaire statue-t-il en référé??
- Certains auteurs et juridictions ont initialement considéré que le Président du Tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 815-6, exerçait des pouvoirs de référé (articles 834 et 835 du Code de procédure civile).
- Cette position s’appuyait sur le critère d’urgence inhérent à cette procédure.
- Cependant, cette interprétation limite les prérogatives du juge, qui, en référé, ne peut toucher au fond du litige ni autoriser des actes de disposition comme la vente de biens indivis.
- Cette restriction rendait la procédure inadéquate pour répondre aux besoins complexes de l’indivision.
- Le Président du Tribunal judiciaire statue-t-il au fond??
- Une approche concurrente soutenait que le président, dans le cadre de l’article 815-6, statue “en la forme des référés” (ancienne procédure avant 2019 devenue la procédure accélérée au fond), lui permettant d’intervenir directement sur le fond des litiges liés à l’indivision.
- Cette interprétation élargit considérablement les pouvoirs du président, qui peut ainsi autoriser des actes dépassant la simple administration courante, comme la vente d’un bien indivis.
La Cour de cassation a tranché ce débat en faveur de la seconde interprétation. Dans plusieurs décisions, elle a affirmé que le Président du Tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi en application de l’article 815-6, le fait dans un cadre procédural lui permettant de statuer au fond (V. notamment en ce sens Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire avait saisi le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, d’une demande de mesures urgentes relatives à des biens indivis. La nature exacte de la procédure suivie — référé de droit commun ou procédure spéciale « en la forme des référés » — était contestée, l’adversaire invoquant l’existence d’une contestation sérieuse pour écarter la compétence du juge.
- Problème
- Le président saisi sur le fondement de l’article 815-6 statue-t-il comme juge des référés au sens de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile — auquel cas l’existence d’une contestation sérieuse ferait obstacle à son intervention — ou dans un cadre procédural autonome lui permettant de préjudicier au principal??
- Solution
- Les mesures prévues à l’article 815-6 peuvent préjudicier au principal, ces mesures relevant, par leur nature, des cas où le juge statue « en la forme des référés »?; il en résulte que l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, qui subordonne la compétence du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse, n’est pas applicable à cette procédure.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie procédurale de l’article 815-6?: le président ne statue pas en simple référé, mais selon une procédure spéciale lui permettant de trancher le fond et d’autoriser des actes excédant la pure conservation. C’est cette ligne que prolonge aujourd’hui la procédure accélérée au fond.
Cette position a été confirmée avec l’introduction de la procédure accélérée au fond par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, désormais régie par l’article 481-1 du Code de procédure civile.
Cette procédure remplace l’ancienne “forme des référés” et autorise le président à trancher directement le fond des litiges. Elle est particulièrement adaptée aux situations où l’intérêt commun des indivisaires exige une intervention immédiate et décisive.
Statuer au fond permet au président d’autoriser des actes de disposition, comme la vente de biens indivis pour régler des dettes ou effectuer des travaux urgents, dans des délais rapides et sans nécessiter un recours ultérieur au tribunal.
Toutefois, les pouvoirs du président restent limités aux mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt commun des indivisaires.
Il ne saurait intervenir dans des domaines étrangers à cette finalité, tels que, par exemple, le droit viager au logement du conjoint survivant, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-17.094CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-17.094Excède ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis, la cour d'appel, statuant en la forme des référés, qui se prononce sur l'existence du droit d'usage et d'habitation que, sur le fondement de l'article 764 du code civil, le conjoint survivant oppose aux autres indivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La summa divisio est donc claire?: la compétence du président sur le fondement de l’article 815-6 est une compétence d’attribution, finalisée par l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision. Tout ce qui touche à la liquidation du fond du droit — détermination des droits respectifs des indivisaires, partage, droits propres du conjoint survivant — échappe à cette voie rapide pour relever de la juridiction de droit commun.
b) Saisine et instruction
La saisine du président du tribunal judiciaire ne peut être initiée que par un indivisaire ayant intérêt à agir, excluant toute intervention d’office du juge.
La demande peut également être formée par un créancier agissant par voie d’action oblique, lorsque les mesures requises visent à protéger indirectement ses intérêts (ex.?: vente d’un bien indivis pour régler des dettes).
A cet égard, la saisine se fait par assignation, et non par voie de requête, conformément à l’article 493 du Code de procédure civile.
Cette disposition prévoit, en effet, qu’il ne peut être opté pour la procédure sur requête que « dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », ce qui ici n’est pas le cas. L’explication est de bon sens?: parce que la mesure sollicitée affecte les droits des autres indivisaires, le respect du principe de la contradiction commande qu’ils soient appelés à la cause et mis en mesure de faire valoir leurs observations. Le recours à la requête, qui autorise une décision rendue au seul vu des allégations du demandeur, serait ici incompatible avec la nature contentieuse de la demande.
En tout état de cause, le demandeur doit démontrer l’urgence de la mesure et son caractère nécessaire pour préserver l’intérêt commun. Ces deux conditions sont cumulatives et appréciées souverainement par le juge.
Enfin, une fois saisi, le Président du Tribunal examine si les mesures sollicitées sont conformes aux exigences légales. Les pièces justificatives doivent établir non seulement la réalité des biens indivis, mais aussi l’urgence et les risques encourus en cas d’inaction.
Décisions citées 85
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 11 juin 1970, n° 67-13.761consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 mars 1970, n° 69-10.161consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 mai 1973, n° 71-12.731consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 1974, n° 72-11.417consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1980, n° 78-13.927consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1981, n° 80-10.403consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 1982, n° 81-13.055consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 janvier 1983, n° 80-15.132consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1984, n° 83-13.999consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 1984, n° 83-10.020consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 février 1984, n° 82-16.526consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 avril 1985, n° 84-10.083consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 novembre 1986, n° 85-12.354consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1986, n° 85-12.238consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 juin 1987, n° 85-16.269consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 juin 1987, n° 84-17.840consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 février 1988, n° 86-16.489consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1988, n° 86-14.496consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 mars 1989, n° 87-12.187consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 21 novembre 1990, n° 89-14.827consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-10.532consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 24 octobre 1990, n° 88-18.233consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 1990, n° 89-13.220consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 17 avril 1991, n° 89-15.898consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 décembre 1991, n° 89-19.989consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1992, n° 90-21.173consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1992, n° 90-14.547consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 juin 1992, n° 90-19.052consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 7 avril 1994, n° 92-14.148consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-10.360consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 9 mars 1994, n° 92-12.971consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 juin 1994, n° 91-20.633consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 23 mai 1995, n° 93-10.617consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 1995, n° 93-14.788consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 19 juillet 1995, n° 93-15.033consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-18.382consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 mars 1997, n° 94-16.766consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1999, n° 96-22.563consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 5 mai 1999, n° 97-17.570consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 avril 2000, n° 97-10.616consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 octobre 2000, n° 99-10.216consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-17.901consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 décembre 2001, n° 00-10.731consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 25 avril 2001, n° 99-14.368consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2001, n° 99-14.202consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2001, n° 98-19.060consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2003, n° 01-10.639consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 2003, n° 00-11.913consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 juin 2003, n° 00-14.645consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 03-14.320consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2006, n° 04-10.596consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 juillet 2007, n° 06-12.210consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-14.655consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-10.140consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 juin 2011, n° 10-19.241consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 juin 2011, n° 09-70.894consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 2012, n° 11-17.497consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2012, n° 10-21.967consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 2012, n° 10-21.457consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 novembre 2012, n° 11-19.585consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-17.094consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 11-23.137consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 12-17.419consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2014, n° 13-21.463consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 octobre 2014, n° 13-19.399consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 septembre 2015, n° 14-19.098consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-18.944consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2016, n° 15-24.023consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 2016, n° 14-26.060consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 2016, n° 15-14.887consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 novembre 2017, n° 16-23.173consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18-20.068consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.347consulter ↗
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